Index Parlement Européen Index
Index
Actualité Le Parlement Vos députés Activités EP Live Auditions
Présentation En détail Archives
Organisation et procédures
Le Président du Parlement
Organes politiques
Secrétariat général
Procédures
Protection des données
Emas
Documents de référence
Règlement
Rémunération et indemnités
Fiches techniques sur l'Union européenne
Présentation
Thèmes
Table des matières
Coopération
Parlements nationaux
Délégations
ACP-UE
Observation électorale
Marchés et subventions
Appels d'offres
Marchés attribués
Subventions
Subventions accordées aux partis et aux fondations politiques
Groupes d'intérêts accrédités
Présentation
Recherche par organisation
Recherche par nom

RSSRSS
ImprimerImprimer
Plan du sitePlan du site
ContactContact
Avis juridiqueAvis juridique

Fiches techniques sur l'Union européenne

LE SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

LE SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNEL'EUROPE DES CITOYENSLE MARCHÉ INTÉRIEURLES POLITIQUES COMMUNESL'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRELES RELATIONS EXTÉRIEURES DE L'UE

LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

LE PARLEMENT EUROPÉEN: MODALITÉS D’ÉLECTION

PDF

Les procédures électorales relatives au Parlement européen sont régies par la législation européenne, qui définit des règles communes à tous les États membres, comme celles concernant les incompatibilités ou l’introduction du principe du scrutin proportionnel, et par des dispositions nationales particulières qui varient d’un État membre à l’autre.

BASE JURIDIQUE

Article 190, paragraphes 1 et 2, CE

RÈGLES COMMUNES

A.  Principes

Tout en décidant que le Parlement européen serait d’abord composé de membres désignés par les parlements nationaux, les traités initiaux avaient prévu qu’il serait ultérieurement élu au suffrage direct sur la base d’un projet élaboré par l’assemblée elle-même. Mais ce n’est qu’en 1976 (acte du 20 septembre désormais incorporé au traité CE: article 190, paragraphe 1), que le Conseil a décidé d’appliquer cette disposition.

En 1992, le traité de Maastricht a introduit dans le traité CE une disposition (article 190, paragraphe 4) prévoyant que l’élection devait se faire selon une procédure uniforme dans tous les États membres, à adopter par le Conseil sur la base d’un projet élaboré par le Parlement européen. Mais, en dépit de plusieurs projets présentés par le Parlement, le Conseil n’a pu parvenir à un accord sur une procédure uniforme.

Pour remédier à ce blocage, le traité dAmsterdam a introduit dans le traité CE la possibilité qu’à défaut de procédure uniforme l’on se contente de "principes communs" de nature à renforcer la légitimité démocratique du PE et le sentiment d’appartenance de citoyen européen à l’Union. Sur cette base, l’acte de 1976 a pu être modifié par la décision du Conseil 2002/772/CE, Euratom des 25 juin et 23 septembre 2002. Cette décision a introduit notamment l’incompatibilité entre les mandats nationaux et européens et le principe du scrutin proportionnel.

B.  Application: les dispositions communes en vigueur

1.  Droit de vote et éligibilité des non-ressortissants

Suivant l’article 19 du traité CE, "tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections du PE dans l’État membre où il réside". Les modalités d’exercice de ces droits ont été arrêtées par la directive 93/109 du 6 décembre 1993.

2.  Procédure électorale

Elle doit être de type proportionnel, la méthode pouvant être soit le scrutin de liste soit le vote unique transférable (décision du Conseil 2002/772/CE, Euratom).

3.  Incompatibilités

Le mandat de député européen est incompatible avec la qualité de membre de la Commission, de juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice, de membre de la Cour des comptes, du Comité économique et social, de comités ou d’organismes crées en vertu ou en application des traités communautaires en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative, du conseil d’administration, du comité de direction ou d’employé de la Banque européenne d’investissement, et en général de fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organismes spécialisés qui leur sont rattachés.

La décision du Conseil de 2002 a ajouté de nouvelles incompatibilités: membre du Tribunal de première instance, membre du directoire de la Banque centrale européenne, médiateur des Communautés européennes et, il faut le souligner, député d’un parlement national.

MODALITÉS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE NATIONALE

En dehors de ces quelques règles communes, les modalités électorales sont régies par des dispositions nationales qui sont parfois nettement différentes.

A.  Système électoral

En application de la décision du Conseil de 2002, tous les États membres doivent désormais appliquer un système de représentation proportionnelle. Les listes qui, par exemple, n’ont pas obtenu 5 % des voix en Allemagne et en France, ou 4 % des voix en Autriche et en Suède, sont exclues de la répartition des sièges. Jusqu’aux élections de 1994 le Royaume-Uni avait appliqué le système du scrutin majoritaire (sauf pour l’Irlande du Nord où s’appliquait aussi le système de la représentation proportionnelle). La plupart des nouveaux États membres les plus grands appliquent le seuil de 5 % ou de 4 %.

B.  Découpage en circonscriptions

Jusqu’en 2003, dans 11 États membres (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède), l’ensemble du territoire national constituait une circonscription électorale unique. Dans quatre États membres (Belgique, Irlande, Italie, Royaume-Uni), le territoire national était divisé en plusieurs circonscriptions. La plupart des nouveaux États membres ont introduit des circonscriptions uniques (par exemple la République tchèque et la Hongrie). En Pologne, 13 circonscriptions régionales ont été créées.

Suite à la décision du Conseil de 2002, un certain nombre de législations nationales des anciens États membres ont été modifiées ou sont en cours de modification. Ainsi, la France a abandonné la circonscription nationale unique au profit de huit grandes circonscriptions régionales dénommées: Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif Central, Île-de-France, Outre-Mer. En Allemagne, tant que la loi électorale n’aura pas fait l’objet de modification, les partis ont toujours la possibilité de présenter des listes de candidats, soit à l’échelon des Länder, soit à l’échelon national. De même, en Finlande, les partis ont la possibilité de présenter leurs listes au niveau de la zone électorale ou au niveau national.

C.  Droit de vote

1.  Vote des nonressortissants dans le pays daccueil

L’âge électoral est de 18 ans dans tous les États membres, sauf en Autriche où il est de 16 ans. Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a (article 19 du traité CE) le droit de vote aux élections au PE dans l’État membre où il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Cependant, les régimes électoraux des États membres diffèrent encore beaucoup sur la notion de résidence.

Certains pays (Finlande et France) exigent que l’on possède son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire électoral, d’autres (Allemagne, Luxembourg, Belgique, Grèce, Espagne, Portugal, Italie) que l’on y séjourne de manière habituelle, d’autres encore (Autriche, Danemark, Royaume-Uni, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Suède) que l’on soit inscrit sur le registre de la population.

Pour bénéficier du droit de vote au Luxembourg, les ressortissants communautaires doivent justifier d’une durée minimum de résidence. Celle-ci s’est cependant vue réduite depuis la nouvelle loi électorale du 18 février 2003: dorénavant en effet, la durée de résidence obligatoire sur le territoire du Grand-Duché est de 5 ans, cette durée ne s’appliquant pas à l’égard des électeurs communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur État membre d’origine ou de la durée de cette résidence, n’ont pas le droit de vote dans cet État.

2.  Vote dans les pays dorigine des ressortissants non résidents

Au Royaume-Uni, les citoyens résidant à l’étranger n’ont le droit de vote que s’ils sont fonctionnaires ou membres des forces armées ou s’ils ont quitté le pays depuis moins de cinq années et à condition qu’ils en aient fait la déclaration auprès des autorités compétentes. L’Autriche, le Danemark, le Portugal et les Pays-Bas n’accordent le droit de vote qu’à ceux de leurs ressortissants qui résident dans un État de l’Union. La Suède, la Belgique, la France, l’Espagne, la Grèce et l’Italie accordent le droit de vote à leurs ressortissants quel que soit leur pays de résidence. L’Allemagne accorde le droit de vote aux citoyens qui résident dans un autre pays depuis moins de dix ans. En Irlande et en Hongrie, le droit de vote est réservé aux citoyens de l’Union domiciliés sur le territoire national.

D.  Éligibilité

À part l’exigence de nationalité d’un État de l’Union, qui est commune à tous les États membres, les conditions d’éligibilité varient d’un État à l’autre.

1.  Âge minimum

18 ans en Autriche, Finlande, Suède, Danemark, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Luxembourg, Portugal et la majorité des nouveaux États membres, 21 en Belgique, Grèce, République tchèque, Irlande, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Royaume-Uni, 23 en France et 25 en Italie.

2.  Résidence

Au Luxembourg, depuis la nouvelle loi électorale du 18 février 2003, une durée de résidence de cinq années (auparavant dix) est requise pour permettre à un ressortissant communautaire d’être candidat aux élections européennes. Par ailleurs, une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

E.  Modalités de candidature

Dans certains États membres (Danemark, Grèce, Estonie, Allemagne, Pays-Bas, Suède, République tchèque), seuls les partis ou organisations assimilables à des partis peuvent déposer des candidatures. Dans les autres États, les candidatures peuvent être présentées à condition de recueillir un certain nombre de signatures ou de regrouper un certain nombre d’électeurs et, dans certains cas (Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni), le versement d’une caution est exigé. Les candidats peuvent se présenter à titre individuel en Irlande et en Italie s’ils réunissent un certain nombre de signatures.

F.  Date de lélection

En conformité avec les traditions nationales, le jour de vote est:

-le jeudi au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni;
-le dimanche dans tous les autres pays.

Les dernières élections se sont tenu les 10 et 13 juin 2004. Les prochaines auront lieu les 4 et 7 juin 2009.

G.  Liberté de lélecteur par rapport à lordre des candidats sur les listes

Dans certains États (Allemagne, Espagne, France, Grèce et Portugal), les électeurs ne peuvent pas modifier l’ordre des candidats sur la liste. Dans d’autres États (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède), l’ordre des candidats peut être modifié en attribuant des voix de préférence. Au Luxembourg, il est même possible de voter pour des candidats appartenant à différentes listes. En Suède, les électeurs peuvent, en outre, ajouter ou supprimer des noms sur les listes. En Irlande, Malte et au Royaume-Uni, les élections ne se déroulent pas au scrutin de liste.

H.  Méthode de décompte des voix

La majorité des États membres emploient la méthode d’Hondt pour le décompte des voix et l’attribution des sièges. L’Allemagne applique la méthode Hare-Niemeyer et le Luxembourg une variante de la méthode d’Hondt, la méthode Hagenbach-Bischoff. En Italie, les sièges sont attribués selon la méthode des quotients entiers et des restes les plus élevés, en Irlande selon le système du scrutin uninominal préférentiel avec report de voix, en Grèce selon le système de la proportionnelle dite renforcée (Enishimeni Analogiki), et en Suède selon la méthode Sainte-Laguë modifiée (méthode des nombres impairs où le plus grand commun diviseur est ramené à 1,4).

I.  Vérification du scrutin et règles de la campagne électorale

La vérification du scrutin par le PE est prévue au Danemark, en Allemagne et au Luxembourg. La vérification par une instance juridictionnelle est prévue en Autriche, en Belgique, en Finlande, en France, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni. En Allemagne, les deux modes de vérification coexistent. En Espagne, la vérification du scrutin est faite par la "Junta Electoral Central". Au Portugal et en Suède, une commission de vérification est investie de cette tâche.

Contrairement aux élections nationales, il n’existe pas de règle en matière de campagne électorale. Pendant longtemps, les partis politiques européens ne recevaient aucun subside direct pour leur campagne. Toutefois, un système de financement des partis politiques au niveau européen a été récemment créé (règlement (CE) n° 2004/2003). Ce système autorise désormais la création de fondations politiques au niveau européen.

J.  Pourvoi des sièges devenus vacants en cours de législature

Dans certains États membres (Autriche, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal), les sièges devenus vacants par suite de démission sont attribués aux premiers candidats non élus des listes (éventuellement après permutation en fonction des voix recueillies par les différents candidats). En Belgique, en Irlande, en Allemagne et en Suède, les sièges vacants sont attribués aux suppléants. En Espagne et en Allemagne, en cas d’absence de suppléants, on tient compte de l’ordre des candidats sur les listes. Au Royaume-Uni, on organise des élections partielles. En Grèce, les sièges vacants sont attribués aux suppléants de la même liste; s’ils ne sont pas en nombre suffisant, des élections partielles sont organisées. Le Parlement européen prépare actuellement une résolution visant à modifier les dispositions de son règlement applicables aux députés en cas de congé de maternité ou de paternité, compte tenu de la législation nationale relative à l’attribution des sièges.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Depuis les années soixante, le PE s’est maintes fois prononcé sur les questions relatives au droit électoral et a présenté des propositions conformément à l’article 138 du traité CEE. C’est ainsi qu’il a adopté trois résolutions, en 1991, 1992 et 1993, pour une procédure électorale uniforme, mais le Conseil n’a pas considéré ces résolutions comme un projet au sens de l’article 138 et il n’a adopté que la proposition concernant la répartition des sièges entre les États membres.

Sur la base de l’article 190 CE, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, qui prévoyait que le PE devait élaborer un projet pour permettre l’élection selon une procédure uniforme ou conformément à des principes communs, la commission institutionnelle du PE a élaboré un rapport (1997) qui a abouti à une résolution sur un projet de procédure électorale uniforme. La décision du Conseil du 25 juin 2002 reprend en substance le projet du PE, mais ne reprend pas la proposition d’institution d’une circonscription unique européenne pour l’élection de 10 % des sièges.

L’absence persistante d’une véritable procédure électorale uniforme pour les élections au PE prouve combien il est difficile d’harmoniser des traditions nationales différentes. La possibilité créée par le traité d’Amsterdam d’adopter des principes communs a permis, dans une certaine mesure, de surmonter ces difficultés. Le traité de Lisbonne fournirait une base juridique pour l’adoption d’une procédure uniforme, moyennant l’accord du Parlement européen.



Wilhelm LEHMANN
07/2008