Réponse donnée par Mme. Wallström au nom de la Commission
La Commission confirme qu'elle entend respecter les normes les plus élevées en matière de transparence. En ce qui concerne l'accès du public aux documents, ces normes ont été établies sur la base de l'article 255 du traité CE dans le règlement (CE) no 1049/2001(1), dont l'objet est de garantir au public l'accès le plus large possible aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission. Conformément aux dispositions du traité, ce règlement définit les principes mais aussi les limites du droit d'accès, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé.
Le règlement introduit, comme règle générale, un large accès aux documents des institutions. Les exceptions à cette règle, formulées en termes impératifs, sont sujettes à une interprétation stricte. Elles sont incluses dans l'article 4 de ce règlement. Conformément à l'article 4(2) du règlement susmentionné, la protection de l'objectif des activités d'enquête constitue l'un des motifs justifiant le refus de divulguer un document. Dans le cadre des procédures d'infraction, la Commission effectue une enquête afin de déterminer si un État membre a manqué à l'une de ses obligations en vertu du traité. L'objectif d'une telle enquête est d'obtenir que l'État membre concerné se mette en conformité avec les dispositions du droit communautaire et cela, de préférence sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour de Justice. Ces procédures se caractérisent par le dialogue entre la Commission et l'État membre concerné tout au long de la procédure, y compris, le cas échéant, après la saisine de la Cour.
1. La divulgation d'une lettre de mise en demeure adressée à un État membre est susceptible de perturber le dialogue engagé entre la Commission et l'État membre concerné lors de cette enquête et, ainsi, de retarder ou de mettre en danger la mise en conformité des dispositions nationales ou leur application. La Commission rappelle à cet égard que dans l'affaire World Wildlife Fund (WWF)(2), le Tribunal de première instance a dit pour droit qu'il «estime que la confidentialité que les États membres sont en droit d'attendre de la Commission dans de telles situations justifie, au titre de la protection de l'intérêt public, le refus d'accès aux documents relatifs aux enquêtes qui pourraient éventuellement déboucher sur une procédure en manquement, même après l'écoulement d'un certain laps de temps après la clôture de ces enquêtes.» Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans l'affaire de l'Association de la presse internationale (API)(3). Il s'agit là d'une présomption, qui doit être confirmée par un examen au cas par cas à l'occasion d'une demande d'accès. En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, 3etiret du règlement précité, le préjudice causé par la divulgation d'un document doit être établi et mis en balance avec l'intérêt public d'une telle divulgation. Le classement de la procédure d'infraction lève habituellement la justification de la confidentialité car l'objectif poursuivi par la procédure est normalement atteint; les documents peuvent alors être en principe rendus publics, sauf motif exceptionnel. La transparence en matière d'infractions est notamment assurée par la publication d'un communiqué de presse lors de l'envoi d'un avis motivé à l'État membre.
2. Lorsque la Commission refuse l'accès à une lettre de mise en demeure, dans ses réponses elle explique les raisons pour lesquelles elle estime que la divulgation, à un stade donné de la procédure, porterait préjudice à l'objectif de l'enquête en cause et, donc, justifient l'application de l'exception. Pour ce qui concerne l'exemple mentionné par l'Honorable Parlementaire, il importe de noter qu'il s'agit à l'origine d'un cas décelé d'office par la Commission. La Commission a fondé son argumentation sur sa propre évaluation de la législation danoise ainsi que sur des informations portées à sa connaissance par des plaintes ultérieures déposées par des citoyens. Les plaignants ont été informés par lettre de l'envoi d'une mise en demeure complémentaire au Danemark, ainsi que des articles de la directive que le Danemark auraient enfreints.
3. L'accès accru du public à l'information en matière d'environnement dérive de la Convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998. Cette Convention est rendue applicable aux États membres par le biais de la directive 2003/4/CE(4) et aux institutions et organes de la Communauté européenne en vertu du règlement (CE) no 1367/2006(5). Ce règlement prévoit à l'article 6, premier paragraphe, qu'une divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l'environnement; dans le cas concret, outre le fait que ladite présomption ne s'applique pas aux procédures d'infraction conformément à l'article 6, premier paragraphe, aucune information relative à des émissions dans l'environnement n'était en cause.
4. En application des dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 précité, la Commission fournit une justification concrète lorsqu'elle décide de refuser l'accès à un document. Compte tenu de la nécessité de sauvegarder les chances d'aboutir le plus rapidement à une solution amiable avec l'État membre concerné par une procédure d'infraction, une divulgation systématique des lettres de mise en demeure dès son envoi à l'État membre ne peut être envisagée (voir jurisprudence précitée).
Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001.
Directive 2003/4/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41 du 14.2.2003.
Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 264 du 25.9.2006.