Réponse
15.3.2010
Conformément à l'article 243 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), «le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération».
Cet article n'est que la version légèrement modifiée (avec l'ajout des nouvelles fonctions instituées par le traité de Lisbonne) de l'article 210 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui se lisait comme suit: «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de première instance. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.»
Il en va de même en ce qui concerne les membres de la Cour des comptes, dont le Conseil «fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération» (article 286, paragraphe 7, TFUE, ex-article 247 TCE).
La situation juridique est donc identique à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à savoir que le régime pécuniaire pour ces fonctions n'est pas régi par le Statut des fonctionnaires de l'UE (fondé sur l'article 336 TFUE, ex-article 283 TCE), mais par un régime spécifique fixé par le Conseil, à la majorité qualifiée.
Les régimes pécuniaires en question font l'objet d'une publication au Journal officiel. Afin d'en faciliter la lecture, l'Office des publications a en outre produit des versions consolidées informelles pour les régimes les plus anciens qui avaient fait l'objet de diverses modifications. Les instruments concernés sont les suivants:
- 1)règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 187 du 8.8.1967, p. 1);
- 2)décision 2009/909/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du président du Conseil européen (JO L 322 du 9 12 2009, p. 35);
- 3)décision 2009/910/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (JO L 322 du 9.12.2009, p. 36);
- 4)règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 du Conseil du 18 octobre 1977 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (JO L 268 du 20.10.1977, p. 1);
- 5)décision 2009/912/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne (JO L 322 du 9.12.2009, p. 38).
Les régimes pécuniaires en question prévoient que les personnes qui exercent les fonctions concernées ont droit à un traitement de base, à des allocations familiales et à des indemnités. Ils consistent, pour partie, à rendre applicables, par renvoi, certaines dispositions du Statut des fonctionnaires de l'UE.
Le montant du traitement de base est calculé à partir du traitement de base d'un fonctionnaire de l'Union européenne de grade 16, troisième échelon. Ainsi, lorsque ce dernier traitement fait l'objet d'une adaptation annuelle (augmentation ou diminution conformément au système prévu aux articles 65 et 65 bis du Statut des fonctionnaires de l'UE), le traitement de base prévu par les régimes pécuniaires spécifiques est automatiquement adapté en conséquence. Les traitements de base prévus par les régimes pécuniaires en vigueur sont les suivants:
Fonction | Traitement de base en % du traitement de base d'un fonctionnaire de l'Union européenne de grade A 16, 3e échelon |
---|---|
Président du Conseil européen | 138 % |
Président de la Commission | 138 % |
Président de la Cour de justice | 138 % |
Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité | 130 % |
Vice-président de la Commission | 125 % |
Président de la Cour des comptes | 115 % |
Membre de la Commission | 112,5 % |
Juge ou avocat général à la Cour de justice | 112 ,5 % |
Président du Tribunal | 112,5 % |
Membre de la Cour des comptes | 108 % |
Président du Tribunal de la fonction publique | 104 % |
Membre du Tribunal | 104 % |
Greffier de la Cour de justice | 101 % |
Secrétaire général du Conseil | 100 % |
Membre du Tribunal de la fonction publique | 100 % |
Greffier du Tribunal | 95 % |
Greffier du Tribunal de la fonction publique | 90 % |
Les allocations familiales et le régime de sécurité sociale (couverture des risques de maladie, de maladie professionnelle et d'accident et prestations en cas de naissance et de décès) sont fixés par analogie aux dispositions du Statut des fonctionnaires de l'UE. Le régime pécuniaire prévoit aussi une indemnité de résidence d'un montant égal à 15 % du traitement de base, une indemnité mensuelle de représentation, une indemnité transitoire mensuelle pendant trois ans (dont sera déduite une éventuelle rémunération perçue par ailleurs) et une pension payable à partir de 65 ans. Comme dans le cas des fonctionnaires, le régime prévoit aussi le remboursement des frais d'installation, de déménagement et de voyage lors de la prise et de la cessation des fonctions, ainsi que le remboursement des frais de mission.
Le détail des allocations et indemnités, ainsi que leur variation en fonction du niveau des fonctions exercées, est prévu de manière explicite et détaillée par les règlements et décisions concernés.