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Question parlementaire - E-001135/2013(ASW)Question parlementaire
E-001135/2013(ASW)

Réponse donnée par M. Cioloș au nom de la Commission

Une discussion a eu lieu au cours de l'année 2012 concernant les plantations vinicoles dans l'Union européenne, dans le cadre d'un groupe de haut niveau (GHN). Ce groupe de haut niveau a été créé après que plusieurs États membres producteurs de vin, certains membres du Parlement européen et un certain nombre d'organisations concernées à l'échelon de l'UE ont fait part de leurs préoccupations. Sa dernière réunion a eu lieu le 14 décembre 2012 et un rapport final contenant leurs conclusions respectives est disponible sur le site web de la DG AGRI[1].

La suite à donner à ces conclusions sera examinée dans le cadre des discussions relatives à la réforme de la PAC, notamment en ce qui concerne les détails relatifs à la conception d'un système d'autorisations de nouvelles plantations vinicoles. La définition du seuil annuel au niveau européen pour la délivrance des autorisations de nouvelles plantations vinicoles doit être basée sur un équilibre entre, d'une part, la nécessité pour le secteur de répondre avec dynamisme aux nouveaux défis liés à l'augmentation de la consommation de vin sur les marchés des pays tiers et, d'autre part, la nécessité d'assurer une croissance harmonieuse des plantations vinicoles. Il convient en outre de souligner que, selon les conclusions du groupe de haut niveau, les États membres auront la possibilité de réduire ce seuil au niveau national ou régional, ainsi que pour certaines AOP et IGP et pour les vins sans indication géographique.

Dans ce contexte, il faut également tenir compte du fait que tout système fondé sur une restriction des droits fondamentaux des citoyens de l'UE (tels que la liberté d'entreprise et le droit à la propriété) doit respecter le contenu essentiel de ces droits et libertés et est soumis au principe de proportionnalité, de sorte que des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui[2].

JO C 361 E du 11/12/2013