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Question parlementaire - E-006332/2013(ASW)Question parlementaire
E-006332/2013(ASW)

Réponse donnée par Mme Malmström au nom de la Commission

La Commission ne tolère aucune forme d'exploitation sexuelle des femmes et des jeunes filles et est très préoccupée par la hausse de la traite des êtres humains, qui est dans 62 % des cas estimée être pratiquée à des fins d'exploitation sexuelle.

L'approche suivie par la Commission est le reflet des compétences conférées par les traités de l'UE, telles que celles en matière d'exploitation sexuelle des femmes et de traite des êtres humains visées par l'article 83 du TFUE. Par conséquent, la Commission dispose d'un mandat pour aborder la prostitution dans la mesure où celle-ci concerne l'exploitation sexuelle des femmes et la traite des êtres humains, tandis que la politique en matière de prostitution en tant que telle reste du ressort des États membres.

La Commission reconnaît qu'il n'y a aucune référence à la Convention des Nations unies de 1949 dans la directive 2011/36/UE, ni dans la stratégie de l'UE en la matière; cependant, cette omission ne change rien à la position de la Commission relative à la question sous-jacente. La Commission est prête à faire référence à ladite convention, le cas échéant, dans de futurs documents de politique et propositions législatives.

L'article 18 de la directive contraint les États membres à envisager d'adopter les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au fait d'utiliser des services tout en sachant que la personne concernée est victime de la traite des êtres humains. Conformément à l'article 23 de ladite directive, la Commission présentera en 2016 au plus tard un rapport dans lequel sera évaluée l'incidence des législations nationales en vigueur avec, le cas échéant, des propositions appropriées érigeant en infraction pénale le recours à ces services.

JO C 46 E du 18/02/2014