Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2006/2230(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0129/2007

Textes déposés :

A6-0129/2007

Débats :

PV 09/05/2007 - 21
CRE 09/05/2007 - 20

Votes :

PV 10/05/2007 - 7.10
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0181

Textes adoptés
DOC 81k
Jeudi 10 mai 2007 - Bruxelles Edition définitive
Euratom: bilan de 50 ans de politique européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire
P6_TA(2007)0181A6-0129/2007

Résolution du Parlement européen du 10 mai 2007 sur Euratom: bilan de 50 ans de politique européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire (2006/2230(INI))

Le Parlement européen ,

—  vu le traité instituant une Communauté européenne de l'énergie atomique signé à Rome le 25 mars 1957 ("traité Euratom"),

—  vu le Préambule dudit traité, rappelant sa vocation initiale de constituer "une Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (Euratom) créant les conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d'énergie et d'une modernisation des techniques, ainsi que de multiples autres applications contribuant au bien-être [des] peuples",

—  vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et notamment sa délibération du 14 novembre 1978(1) , son arrêt du 22 avril 1999(2) et son arrêt du 10 décembre 2002(3) ,

—  vu la Communication de la Commission du 10 janvier 2007 "Une politique de l'énergie pour l'Europe" (COM(2007)0001),

—  vu la Communication de la Commission "Programme indicatif nucléaire, présenté pour avis au Comité économique et social, sur la base de l'article 40 du traité Euratom" (COM(2006)0844),

—  vu sa résolution du 14 décembre 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable – Livre Vert(4) ,

—  vu sa résolution du 23 mars 2006 sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne(5) ,

—  vu sa position du 14 décembre 2006 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires(6) ,

—  vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé(7) ,

—  vu la décision 2006/970/Euratom du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011)(8) ,

—  vu le règlement (Euratom) n° 1908/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)(9) ,

—  vu la décision 2006/976/Euratom du Conseil du 19 décembre 2006 concernant un programme spécifique mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011)(10) ,

—  vu la décision 2006/977/Euratom du Conseil du 19 décembre 2006 concernant un programme spécifique à mettre en œuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche nucléaire et de formation (2007-2011)(11) ,

—  vu sa position du 16 novembre 2005 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre du protocole n° 9 annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie(12) ,

—  vu sa résolution du 16 novembre 2005 sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires de puissance(13) ,

—  vu les délibérations de l'audition publique organisée par sa commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie sur le sujet, le 1er février 2007,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0129/2007),

A.  considérant que, bien que les traités aient été profondément remaniés à plusieurs reprises pour répondre à de nouveaux besoins et à de nouveaux défis, tout au long des cinquante ans de son histoire, le traité Euratom n'a subi qu'une seule modification(14) , et que, pendant cette période, ses dispositions centrales et sa substance demeuraient toutefois inchangées,

B.  considérant que, si le traité Euratom n'a été que légèrement modifié au cours des cinquante dernières années, il est en revanche à l'origine d'une abondante législation dérivée dans la même période et a fait l'objet d'un nombre important d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, qui ont notamment permis d'élargir de manière substantielle son champ d'application initial,

C.  considérant que le traité Euratom a introduit des normes rigoureuses de sûreté pour le traitement des éléments combustibles et des déchets radioactifs dans l'Union européenne, qu'il établit des normes uniformes de sûreté pour la protection de la santé des travailleurs et de la population ainsi que des procédures pour l'application de ces normes et qu'il s'oppose à toute prolifération de matières nucléaires à des fins militaires,

D.  considérant que le traité Euratom offre un encadrement juridique global et cohérent pour l'utilisation, dans des conditions sûres, de l'énergie nucléaire en Europe, au bénéfice de tous les États membres,

E.  considérant que plusieurs États membres n'ont jamais développé l'option nucléaire, que d'autres ont adopté une politique active d'abandon progressif et que d'autres encore continuent à soutenir leur secteur nucléaire,

F.  considérant que, dans son projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe (le traité constitutionnel), la Convention a proposé que le traité Euratom soit retiré de la structure juridique de la Constitution future, et considérant que la Convention, dans ses travaux sur l'avenir de l'Union européenne, ainsi que la signature du traité constitutionnel ont maintenu en l'état les dispositions du traité Euratom sous la forme d'un protocole annexé,

G.  considérant que l'Allemagne, l'Irlande, l'Autriche, la Hongrie et la Suède ont annexé au traité constitutionnel une déclaration indiquant qu'une mise à jour des dispositions essentielles du traité Euratom est nécessaire et qu'il conviendrait à cet effet de convoquer "dès que possible" une conférence de révision,

H.  considérant que les récents élargissements ont accentué la diversité du paysage de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire et la nécessité d'une action communautaire dans le domaine nucléaire,

I.  considérant que le cinquantième anniversaire du traité Euratom offre au Parlement une occasion d'en examiner le contenu et la pertinence et de faire part de ses préoccupations quant au fait que les dispositions essentielles du traité Euratom n'ont pas été modifiées depuis son entrée en vigueur, il y a cinquante ans,

J.  considérant que ces réflexions sur la permanence du traité Euratom sont indissociables des objectifs poursuivis par la Commission en faveur d'une politique européenne de l'énergie plus sûre, plus durable, plus compétitive, et contribuant à la lutte contre le changement climatique, tels qu'indiqués récemment dans la récente communication précitée de la Commission du 10 janvier 2007,

Bilan de 50 ans de traité Euratom

1.  souligne que, depuis 1957 et la signature du traité Euratom, l'Union européenne est devenue le leader mondial de l'industrie nucléaire et l'un des principaux acteurs de la recherche nucléaire dans les domaines de la fission et de la fusion thermonucléaires contrôlées; note que l'industrie européenne est présente sur la totalité du cycle du combustible nucléaire et a su développer des technologies locales, dont certaines, telles la technologie d'enrichissement par ultracentrifugation, sont le fruit de partenariats à l'échelle européenne;

2.  constate que la maîtrise par le secteur nucléaire de l'Union européenne de la quasi-totalité du cycle du combustible offre à celle-ci, en ces temps de réflexion sur sa dépendance énergétique, des garanties d'indépendance d'un point de vue industriel et technologique, particulièrement en matière d'enrichissement du combustible;

3.  rappelle que, grâce notamment au traité Euratom, l'énergie nucléaire produisait fin 2006, à partir de 152 réacteurs répartis dans 15 États membres, 32% de l'électricité européenne, soit la part la plus importante de l'électricité non carbonée de l'Union européenne et l'une des plus compétitives, de nature à contribuer aux objectifs d'une politique de l'énergie pour l'Europe tels que définis par la communication précitée de la Commission du 10 janvier 2007;

4.  précise que, du point de vue de la lutte contre le changement climatique, la Commission, dans son Livre Vert "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique" (COM(2000)0769), évaluait que l'énergie nucléaire éviterait plus de 300 millions de tonnes d'émissions de CO2 en 2010, "soit la production d'un parc automobile de 100 millions d'unités"; rappelle que dans sa communication du 10 janvier 2007, à l'annexe I, la Commission estime que le nucléaire est la source d'énergie qui produit le moins de carbone après l'énergie éolienne offshore et l'énergie hydraulique à petite échelle;

5.  note que les pays fondateurs d'Euratom ont prévu une série de dispositions réparties en dix chapitres visant à encadrer strictement le développement de l'énergie nucléaire au sein de la Communauté, dispositions toujours d'application qui ont été constamment enrichies au fil de la législation adoptée sur la base du traité Euratom et qui contribuent largement à l'exploitation sûre des centrales nucléaires en Europe;

6.  fait observer que le consensus de 1957 sur l'énergie nucléaire n'existe plus entre États membres;

7.  constate que les attentes à l'égard de l'énergie nucléaire, formulées il y a cinquante ans dans le traité Euratom, ont changé; note qu'elles portent désormais davantage sur la nécessité de disposer, par le traité Euratom, d'un encadrement juridique solide pour contrôler l'exploitation de l'énergie nucléaire dans l'Union européenne et pour accompagner l'intégration dans l'UE de pays ayant recours au nucléaire, par l'absorption de l'acquis communautaire Euratom; reconnaît que, dans le titre II du traité Euratom, d'importants chapitres ont permis de protéger les hommes, les travailleurs et l'environnement des rayonnements ionisants (Chapitre III), de développer la recherche dans les domaines de la gestion des déchets et de la sûreté des installations (Chapitre I) et de mettre en place un système de contrôle de sécurité pour les matières fissiles en Europe (Chapitre VII);

8.  rappelle que les premières activités de recherche ont d'abord été développées dans le cadre du traité Euratom (Chapitre I) et que celui-ci a par ailleurs donné naissance au Centre commun de recherche, première institution de recherche de l'Union européenne; demande instamment l'inclusion d'un programme de recherche et de développement en matière d'énergie nucléaire dans le budget du programme-cadre général de recherche, programme qui serait soumis au même contrôle et à la même obligation de responsabilité publique que tous les autres programmes de recherche;

9.  considère que la législation développée dans le cadre du Chapitre III du traité Euratom (la protection sanitaire) doit demeurer sous la responsabilité de l'Union européenne afin de garantir que les normes de base en matière de protection des travailleurs et du public sont appliquées et étendues à l'environnement et qu'elle prend en compte de façon évolutive les résultats des études scientifiques internationales;

10.  souligne que la portée de cette législation ne se limite pas aux territoires sur lesquels des centrales nucléaires exercent leurs activités, mais que désormais, elle intègre également la protection des États membres riverains et des États tiers, grâce aux contrôles permanents mis en œuvre sur les rejets d'effluents radioactifs et à l'adoption de réglementations sur les transferts de combustibles usés et de déchets radioactifs, sur la protection de la chaîne alimentaire, et sur les situations d'urgence radiologique;

11.  note que le Chapitre IV du traité Euratom (les investissements) visait à obtenir une information précise, à l'échelle communautaire, des projets d'investissements des États membres;

12.  note toutefois que la Commission, lors de la publication de ses Programmes indicatifs nucléaires (PINC), n'a pas réellement estimé les besoins en investissements nucléaires au regard notamment des problématiques de sécurité d'approvisionnement énergétique, de lutte contre le changement climatique et de compétitivité de l'Union européenne, dans un contexte de relance mondiale du secteur;

13.  se félicite cependant de l'existence dans le traité Euratom de l'obligation de communiquer tout nouvel investissement en Europe dans le domaine nucléaire, permettant ainsi d'avoir une cartographie complète des activités nucléaires de l'Union européenne, ce qui est une obligation propre à l'industrie nucléaire européenne;

14.  estime que les entreprises communes (Chapitre V du traité Euratom) auront été de précieux outils de mise en œuvre des politiques publiques, notamment dans le domaine de la recherche, où cet instrument juridique a été utilisé à de nombreuses reprises, avec notamment la constitution en 1978 du Joint European Torus à Culham et, plus récemment, la mise en place de l'Entité juridique européenne pour mettre en œuvre le projet de Réacteur International Thermonucléaire Expérimental (ITER);

15.  estime que le traité Euratom, avec la création d'une Agence (Chapitre VI) qui veille à l'approvisionnement des utilisateurs au sein de l'Union européenne selon le principe d'égal accès aux matières, dispose d'un instrument essentiel en ces temps de réflexion sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique;

16.  considère que les contrôles de sécurité (Chapitre VII) représentent l'un des succès majeurs de l'application du traité Euratom et donnent à la Commission les moyens de connaître très précisément les stocks et les flux de matières nucléaires dans l'Union européenne;

17.  note que ces contrôles de sécurité donnent également une réelle garantie aux États fournisseurs de matières nucléaires quant à l'utilisation de ces matières, en complémentarité avec les contrôles de non-prolifération de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA);

18.  constate que, sur la base du Chapitre X du traité Euratom (les relations extérieures), l'adhésion d'Euratom à plusieurs conventions internationales, notamment la Convention sur la sûreté nucléaire et la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, a permis à la Communauté de participer à l'effort international sur ces sujets et de promouvoir les avancées importantes réalisées dans l'Union européenne;

19.  rappelle également que c'est sur la base du Chapitre X du traité Euratom que la Communauté européenne de l'énergie atomique a conclu de nombreux accords de collaboration dans le domaine de la recherche, a participé aux projets internationaux tels que le Forum Génération IV sur les filières de réacteurs du futur et a mené les négociations internationales sur le projet ITER;

Débat institutionnel

20.  fait observer que les dispositions essentielles du traité Euratom n'ont pas été modifiées depuis son entrée en vigueur, le 1er  janvier 1958;

21.  confirme que, conformément au principe de subsidiarité, il appartient à chacun des États membres de décider d'utiliser, ou de ne pas utiliser, l'énergie nucléaire;

22.  note d'ailleurs que certains États membres ouvertement opposés au nucléaire et qui ont adhéré aux Communautés (la Communauté européenne et Euratom) ne se sont jamais vu imposer, de quelque manière que ce soit, de développer l'énergie nucléaire sur leur territoire; constate donc que, depuis de longues années, il est admis que la promotion de l'énergie nucléaire par le traité Euratom n'impose aucune obligation mais instaure un cadre juridique applicable à tous;

23.  souligne que le traité Euratom ne constitue pas une entrave au développement d'un marché intérieur de l'électricité et encore moins un obstacle au principe de libre circulation des biens, des personnes et des capitaux; rappelle qu'en la matière, le droit commun du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) s'applique aussi aux activités nucléaires et note, à titre d'exemple, que la circulation des matières, équipements et technologies nucléaires au sein et en dehors de l'Union européenne relève d'une réglementation du contrôle des biens à double usage, adoptée sur le fondement de la politique commerciale du traité CE; ajoute que la législation Euratom est soumise au droit de la concurrence et aux règlements sur les aides d'État tels que précisés au Titre VI du traité CE; conclut dès lors que le traité Euratom ne constitue en aucun cas un cadre protectionniste pour l'énergie nucléaire;

24.  constate que le traité Euratom offre aux pays ayant choisi l'option nucléaire les instruments pour son développement (entreprises communes, soutien à la recherche et au développement, prêts Euratom) mais accompagne la mise à disposition de ces instruments d'un cadre juridique dense (protection sanitaire, contrôle de sécurité, approvisionnement), en vue de rassurer les États membres n'ayant pas choisi cette option;

25.  rappelle que le cadre juridique Euratom s'applique également, pour le bien de la Communauté, aux États membres ne produisant pas d'énergie nucléaire, mais ayant sur leur sol des réacteurs de recherche nucléaire, et propose à ces États membres des instruments (tels les programmes-cadres de recherche et de développement Euratom) leur permettant de bénéficier de financements, par exemple dans le domaine de la recherche médicale;

26.  estime que, indépendamment de la diversité des points de vue prévalant quant à l'énergie nucléaire, les dispositions du traité Euratom qui ont contribué à empêcher la prolifération de matières nucléaires et celles qui traitent de la santé, de la sécurité et de la prévention de la contamination radioactive ont été hautement bénéfiques et doivent être soigneusement coordonnées avec les dispositions du traité CE relatives à la santé et à la sûreté;

Lacunes

27.  regrette que l'évolution des pouvoirs du Parlement, et notamment l'extension de la procédure de codécision pour l'adoption de la majeure partie de la législation européenne, n'ait pas été prise en compte dans le traité Euratom; estime que, en dépit de la technicité dudit traité, le Parlement est en droit d'être formellement associé aux textes dont la base juridique est le traité Euratom;

28.  perçoit un déficit démocratique inacceptable dans le fait que le Parlement est quasiment exclu du processus législatif lié à l'Euratom et qu'il n'est invité à donner son avis, et pas davantage, que pour un seul des dix chapitres du traité Euratom;

29.  note cependant que, par la voie d'un Accord interinstitutionnel, le Parlement est associé aux négociations sur le septième programme-cadre Euratom (2007–2011) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (PC Euratom 7); constate également, au regard des derniers textes examinés en Commission de l´industrie, de la recherche et de l´énergie du Parlement européen (PC Euratom 7, directive sur les déchets radioactifs et le combustible usé, Instrument d'assistance nucléaire, etc.) que, malgré une procédure prévoyant la seule consultation du Parlement, les amendements proposés par le Parlement aux textes Euratom sont régulièrement, en tout ou partie, pris en compte par le Conseil; ceci ne saurait cependant être considéré comme suffisant;

30.  mesure le grand intérêt de l'article 203 du traité Euratom, qui offre une flexibilité au traité Euratom pour entreprendre, comme c'est le cas pour la création de l'Instrument de Coopération nucléaire, des initiatives législatives non prévues initialement dans le traité Euratom; estime que la manière d'utiliser l'article 203, pour développer de nouvelles initiatives comme pour éventuellement procéder à des ajustements dans le traité Euratom, doit être examinée;

31.  regrette l'absence de corpus législatif en matière de normes harmonisées dans le domaine de la sûreté nucléaire, de la gestion des déchets radioactifs et du démantèlement des installations nucléaires, présentant une véritable valeur ajoutée, en particulier par comparaison avec le cadre international existant;

32.  invite la Commission à s'inspirer de l'expérience tirée de la mise en œuvre des conventions régies par l'AIEA (Convention sur la sûreté nucléaire et Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs) et à prendre en compte les évaluations des pratiques nationales les plus avancées dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, conduites par l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE (AEN); note que les initiatives concertées, telles celles menées par l'association Western Europe Nuclear Regulators Association (WENRA), visant à développer une approche commune de la sûreté nucléaire, sont susceptibles de contribuer à l'élaboration d'un socle législatif;

33.  remarque que, comme confirmé par l'arrêt précité de la Cour de Justice dans l'affaire C–29/99, Commission contre Conseil , la Commission dispose de compétences dans les domaines de la sûreté nucléaire en vertu du traité Euratom et qu'elle est habilitée à soumettre des propositions en la matière;

Les orientations pour le futur

34.  estime que, malgré ses imperfections, le traité Euratom reste, pour le moment, un cadre juridique indispensable, tant pour les États membres qui veulent développer leur filière nucléaire que pour les États membres qui souhaitent seulement bénéficier d'un arsenal juridique protecteur pour eux-mêmes, pour leurs populations et pour leur environnement;

35.  réitère sa demande de convocation d'une conférence intergouvernementale chargée de procéder à la révision complète du traité Euratom, d'abroger ses dispositions dépassées, de maintenir le régime réglementaire de l'industrie nucléaire au niveau de l'UE, de réviser les dispositions subsistantes dans le contexte d'une politique énergétique moderne et durable et d'incorporer celles qui sont pertinentes dans un chapitre séparé consacré à l'énergie;

36.  relève que les dispositions du traité Euratom sont au cœur du débat sur les questions industrielles, en lien avec la Stratégie de Lisbonne, et sur les questions énergétiques, sous l'angle notamment de l'approvisionnement, au moment où l'Union européenne cherche à définir un bouquet énergétique européen peu carboné, compétitif et le plus possible "domestique";

37.  répète, à cet égard, que l'énergie nucléaire fournit à l'Union européenne, aujourd'hui, 32% de son électricité, considérée par la Commission dans sa communication du 10 janvier 2007 comme l'une des principales sources d'énergie exemptes de CO2 en Europe et la troisième source d'énergie la moins chère en Europe, sans internalisation des coûts du CO2 ; estime dès lors que l'Union européenne doit défendre, dans le respect du traité Euratom, son leadership du point de vue industriel et technologique face à des acteurs relançant avec vigueur leurs activités nucléaires (Russie, États-Unis) et à l'émergence de nouveaux acteurs mondiaux du nucléaire (Chine et Inde), futurs concurrents de l'Union européenne à moyen terme;

38.  considère que l'absence du cadre juridique que constitue le traité Euratom engendrerait une re-nationalisation de la politique nucléaire en Europe, ce qui serait une régression de l'acquis communautaire, et génèrerait un risque d'insécurité juridique pour l'ensemble des 27 États membres;

39.  demande que les principes de concurrence loyale et des conditions égales pour des sources d'énergie différentes soient respectés;

40.  considère également que la suppression d'un ou plusieurs chapitres du traité Euratom ou la fusion de certaines dispositions dans le traité CE déséquilibrerait l'ensemble du traité Euratom, en affaiblissant les fonctions d'encadrement de l'exploitation de l'énergie nucléaire en Europe; ajoute que l'absence d'un cadre juridique cohérent compliquerait énormément l'absorption par de futurs États membres de l'acquis communautaire Euratom;

41.  estime que l'encadrement de l'exploitation en Europe de l'énergie nucléaire, au vu des caractéristiques très spécifiques de cette source d'énergie, nécessite le maintien d'un cadre juridique qui lui soit dédié, comme le traité Euratom qui, depuis 50 ans, a démontré l'utilité de l'ensemble de ses dispositions; ajoute que son absorption partielle dans un hypothétique chapitre "Énergie" du traité CE affaiblirait l'ensemble de l'encadrement juridique du nucléaire en Europe et gommerait les procédures de contrôles spécifiques au nucléaire que contient aujourd'hui le traité Euratom;

42.  estime néanmoins qu'il est nécessaire de réformer dans une certaine mesure le traité Euratom;

43.  considère que, indépendamment de la possibilité d'effectuer des ajustements à court terme, une révision complète du traité Euratom est nécessaire pour remédier au déficit démocratique et pour placer les questions de sûreté et de sécurité communes au centre des activités nucléaires de l'Union et de ses États membres;

44.  demande qu'une révision des procédures décisionnelles incluses dans le traité Euratom soit effectuée, qui permettrait d'associer étroitement le Parlement aux procédures législatives dans le domaine nucléaire et lui permettrait de parvenir à une plus grande transparence et à une implication totale des citoyens de l'Union; invite par conséquent le Conseil et la Commission à aborder le problème du déficit démocratique inhérent au traité Euratom et à étendre la procédure de codécision à la législation adoptée en vertu de ce traité;

45.  considère que ces modifications peuvent être effectuées au moyen de l'article 203 du traité Euratom, sans nécessairement bouleverser la structure générale et le contenu dudit traité; invite le Conseil à considérer cette possibilité;

46.  relève que, dans le contexte de la nécessité d'adapter la politique énergétique européenne et d'étendre les durées de vie des centrales, il est urgent de développer une législation robuste et d'adopter des mesures concrètes, au plan communautaire, dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la gestion des déchets radioactifs et du démantèlement des installations nucléaires, et de prendre des mesures pour garantir que la recherche et le développement qui encouragent l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire bénéficient d'autant d'attention et de soutien que possible; invite la Commission à revoir les avant-projets pertinents de sa proposition législative et à présenter de nouvelles propositions de directives sur la sûreté des installations nucléaires, sur le traitement des déchets et sur la fermeture et le déclassement de ces installations, en tenant compte du principe du "pollueur-payeur";

47.  demande instamment à la Commission et au Conseil d'examiner rapidement cette question et d'y travailler en concertation étroite avec le Parlement;

48.  invite à développer les programmes d'enseignement et de formation dans le domaine nucléaire à l'échelle européenne et à assurer le financement de programmes de recherche ambitieux permettant de répondre aux enjeux dans les domaines de la fission (sûreté, gestion des déchets, réacteurs du futur) et de la radioprotection et de garantir le nécessaire maintien des compétences et des ressources humaines appropriées afin de préserver l'option nucléaire ouverte sur la base d'une industrie européenne pérenne et compétitive;

49.  demande que soit développé un mécanisme européen de coordination des meilleures pratiques nationales en matière de radioprotection des travailleurs et du public, de manière à parachever l'harmonisation à laquelle le traité Euratom est déjà parvenu dans ce domaine;

50.  encourage vivement la Commission à élaborer régulièrement, ainsi que le prévoit le traité Euratom, des PINC réellement prospectifs en matière d'objectifs de production et d'investissements nucléaires dans le contexte mondial de renforcement de la concurrence sur ce secteur et qui prendraient également en considération les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre; rappelle à ce sujet que le recours à l'ensemble des autres sources d'énergie relève lui aussi de la compétence nationale et que, néanmoins, des objectifs (parfois même contraignants) sont fixés au niveau communautaire, comme c'est le cas pour les énergies renouvelables;

51.  invite le Conseil, en gardant à l'esprit les objectifs de sécurité de l'approvisionnement et de réduction des émissions de CO2 , à définir une politique coordonnée qui encourage l'investissement, dans le respect total des exigences de sûreté, et qui vise à allonger la durée de vie des réacteurs existants, à améliorer leur performance et à investir dans de nouvelles installations;

52.  prend acte de l'initiative du Conseil d'envisager l'institution d'un Groupe européen de haut niveau pour la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la gestion des déchets nucléaires;

53.  se félicite de l'initiative visant à mettre en place un forum nucléaire européen qui permettrait l'organisation d'un débat à haut niveau entre les responsables politiques, l'industrie et la société civile;

54.  appelle à réactiver le rôle de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et à utiliser pleinement les pouvoirs qui lui sont conférés par le traité Euratom; considère que ce rôle devrait moins être regardé du point de vue d'une pénurie d'uranium que de celui de la compétitivité et de la sécurité des approvisionnements, y compris l'approvisionnement de combustible nucléaire fabriqué; estime que les dispositions du traité Euratom lui donnent les moyens d'être un véritable observatoire de l'énergie dans le domaine nucléaire et encourage dans ce sens les réflexions en cours sur l'amélioration du statut de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom;

55.  invite à la poursuite d'une coopération internationale intense, dont le traité Euratom a pu jeter les bases, et appelle à un renforcement continu de la coopération avec l'AIEA, pour éviter toute redondance dans les actions respectives de cette dernière et d'Euratom, et pour assurer le plus haut degré de protection dans les domaines de la radioprotection, de la sûreté, et de la non-prolifération nucléaires;

56.  invite à poursuivre à haut niveau la collaboration internationale en matière de recherche et de développement comme sur le projet ITER ou comme dans le cadre du Forum international sur les réacteurs de quatrième génération;

o
o   o

57.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Délibération dans l'affaire 1/78, Recueil 1978, p. 2151.
(2) Affaire C-161/97 P, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1999, p. I-02057.
(3) Affaire C-29/99, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, Recueil 2002, p. I-11221.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0603.
(5) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 112.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0599.
(7) JO L 337 du 5.12.2006, p.21.
(8) JO L 400 du 30.12.2006., p. 60. Version rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 21.
(9) JO L 400 du 30.12.2006., p. 1. Version rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 4.
(10) JO L 400 du 30.12.2006., p. 403. Version rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 139.
(11) JO L 400 du 30.12.2006., p. 433. Version rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 149.
(12) JO C 280 E du 18.11.2006, p. 108.
(13) JO C 280 E du 18.11.2006, p. 117.
(14) Avec le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992.

Dernière mise à jour: 28 janvier 2008Avis juridique