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Jeudi 22 avril 2004 - Strasbourg Edition définitive
Liberté d'expression et d'information
P5_TA(2004)0373A5-0230/2004

Résolution du Parlement européen sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux) (2003/2237(INI))

Le Parlement européen ,

—  vu la proposition de résolution déposée par : Sylviane H. Ainardi et 37 autres députés sur le risque de violation grave des droits fondamentaux de liberté d'expression et d'information en Italie (B5-0363/2003),

—  vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles 22, 43, 49, 83, 87, 95 et 151 du traité CE,

—  vu ses résolutions du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias(1) , du 13 novembre 2001 sur la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe(2) , du 4 octobre 2001 sur le troisième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social concernant l'application de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières"(3) et du 4 septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002)(4) ,

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes(5) et de la Cour européenne des droits de l'homme(6) ,

—  vu les recommandations et les résolutions adoptées par le Conseil de l'Europe en ce domaine(7) ,

—  vu la communication de la Commission sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel (COM(2003) 784), le Livre vert sur les services d'intérêt général (COM(2003) 270), le rapport sur la mise en œuvre de la réglementation de l'UE en matière de communications électroniques (COM(2003) 715) et le Quatrième rapport concernant l'application de la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières" (COM(2002) 778),

—  vu le Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres et la communication de la Commission du 15 novembre 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État(8) ,

—  vu le rapport du réseau d'experts indépendants de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux (2003), les rapports annuels de l'association "Reporters sans frontières" et son travail approfondi sur "Le conflit d'intérêts dans les médias: l'anomalie italienne" (2003), les rapports de la Fédération européenne des journalistes sur "La propriété des médias européens" (2003) et sur la "Crise dans les médias en Italie: comment les politiques inadéquates et les législations imparfaites ont mis le journalisme sous pression" (2003), ainsi que les données sur la concentration du marché télévisuel et publicitaire italien, publiées notamment par l'Autorité régulatrice des médias,

—  vu l'étude préliminaire de l'Institut européen de la communication intitulée "the information of the citizen in the EU: obligations for the media and the Institutions concerning the citizen's right to be fully and objectively informed" ,

—  vu le séminaire public organisé le 19 février 2004 sur le thème "Menaces pesant sur le pluralisme - la nécessité de mesures au niveau européen",

—  considérant la pétition n° 356/2003 présentée par Federico Orlando et 3 cosignataires (de nationalité italienne) au nom de l'Association "Articolo 21 liberi di" sur l'application de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la protection de la liberté d'information en Italie,

—  vu les articles 48 et 163 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0230/2004),

Droit à la liberté d'expression et d'information - le droit à des médias libres et pluralistes

A.  considérant que l'existence de médias libres et pluralistes est une condition indispensable du respect intégral du droit à la liberté d'expression et d'information et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme fait l'obligation aux États de préserver le pluralisme des médias et, si nécessaire, d'adopter des mesures destinées à assurer ce pluralisme,

B.  reconnaissant que "... le pluralisme "politique" signifie la nécessité que s'expriment dans les médias, dans l'intérêt de la démocratie, un éventail d'avis et de points de vue politiques. La démocratie serait menacée si une seule voix, ayant le pouvoir de diffuser un seul point de vue, devenait trop dominante" et que "le pluralisme "culturel" signifie la nécessité que puissent s'exprimer dans les médias diverses cultures reflétant la diversité de la société. La diversité culturelle et la cohésion sociale peuvent être mises en danger si les cultures et les valeurs de toutes les composantes de la société (en particulier, les personnes ayant en commun une langue, une race ou une croyance) ne trouvent pas place dans les médias" (9) ,

C.  considérant que le pluralisme politique et culturel dans les moyens de communication présuppose qu'un large éventail d'opinions, de théories et de positions politiques puisse s'exprimer également dans le monde de la culture, des arts, des universités et de l'enseignement,

D.  considérant que l'existence de médias libres et pluralistes renforce le principe de la démocratie, sur lequel l'Union est fondée (article 6 du traité UE), et constitue un élément essentiel dans l'Union européenne, où les citoyens ont le droit d'être candidats et de voter aux élections municipales et européennes dans un État membre dont ils ne sont pas des nationaux,

E.  considérant que, conformément à l'article 151, paragraphe 4, du traité CE, la Communauté européenne est tenue, dans son action, de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures,

F.  considérant que la protection des droits humains est devenue un objectif prioritaire de l'Union européenne en vertu des articles 6 et 7 du traité UE, avec l'adoption de la Charte des droits fondamentaux et des critères de "Copenhague" applicables aux pays en voie d'adhésion, et eu égard au renforcement des dispositions relatives à la citoyenneté européenne, à la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, à la promotion de la transparence et du droit à la vie privée, ainsi qu'à la prévention des discriminations, et que l'article II-11, paragraphe 2, du projet de Constitution élaboré par la Convention européenne prévoit l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution de l'Union européenne,

G.  considérant que, à l'article I-2 de son projet de Constitution, la Convention européenne compte le pluralisme au nombre des valeurs fondamentales de l'Union européenne et que, à l'article I-3, paragraphe 3, du projet, elle définit la préservation de sa diversité culturelle comme un des objectifs de l'Union européenne,

1.  estime que, lorsque les États membres ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre les mesures appropriées, l'Union européenne a le devoir politique, moral et juridique de faire en sorte que soit respecté, dans les limites de ses compétences, le droit des citoyens de l'Union à des médias libres et pluralistes, notamment parce que les juridictions communautaires ne peuvent être saisies par des individus en cas d'absence de pluralisme dans les médias;

2.  déplore la fragmentation qui affecte aujourd'hui la situation réglementaire des médias dans l'UE et souligne que l'Union européenne devrait exercer ses compétences (s'agissant de la politique audiovisuelle, de la politique de concurrence, de la politique en matière de télécommunications, des aides d'État, des obligations de service public et des droits des citoyens) en fixant les conditions minimales à respecter par les États membres pour que soit assuré un degré satisfaisant de pluralisme;

Politique audiovisuelle (et des médias)

3.  estime que les secteurs de l'audiovisuel et des médias sont des domaines d'une importance primordiale pour la croissance économique et la réalisation de l'agenda de Lisbonne, mais que la concentration du capital, souvent transnational, et les restrictions affectant l'accès au marché limitent le potentiel de l'industrie européenne et que, par conséquent, la sauvegarde du pluralisme des médias est essentielle pour le développement harmonieux des secteurs de l'audiovisuel et des médias, bien que des marchés plus restreints et des marchés spécifiques puissent ne pas disposer des bases économiques permettant de supporter plus d'un opérateur;

4.  réaffirme la validité des principes sur lesquels se fonde la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières"(10) : libre circulation des émissions de télévision européennes, libre accès aux événements importants, encouragement d'œuvres européennes indépendantes et produites récemment, protection des mineurs et de l'ordre public, protection des consommateurs par l'identification claire et transparente des publicités, et droit de réponse, qui sont les piliers fondamentaux garantissant la liberté d'expression et d'information;

5.  souligne que la radio et la télévision sont complexes et évoluent en permanence, et que ces services sont structurés différemment d'un État membre à l'autre, en fonction des traditions culturelles et de la situation géographique;

6.  souligne que la notion de médias fait l'objet d'une redéfinition sous l'effet de la convergence, de l'interopérabilité et de la mondialisation, mais que la convergence technologique et l'accroissement de l'offre au travers d'Internet, du numérique, du satellite, du câble et d'autres dispositifs ne doivent pas aboutir à la "convergence" des contenus et que le choix pour les consommateurs et le pluralisme des contenus est l'aspect primordial, qui importe plus que le pluralisme du capital ou de l'offre;

7.  estime que les médias numériques ne sont pas, par nature, aptes à assurer un plus large choix, étant donné que ce sont les mêmes sociétés de médias qui dominent déjà le marché sur les plans national et mondial, qu'elles contrôlent également les principaux portails de l'Internet et que la formation à l'emploi des outils informatiques et autres techniques est un élément stratégique pour le développement d'un pluralisme durable des médias, et exprime l'inquiétude que lui inspire la disparition dans certains pays de l'Union des fréquences analogiques;

8.  attire de nouveau l'attention sur le fait que les dispositions juridiques européennes ne tiennent pas suffisamment compte, s'agissant du secteur audiovisuel, de la transmission de contenus semblables ou similaires par des moyens de transmission divers et que, par conséquent, les services de la société de l'information, à l'exception de la télévision et de la radio et indépendamment de leur contenu, sont soumis aux dispositions de la directive relative au commerce électronique (directive 2000/31/CE)(11) ;

9.  réclame de nouveau, par conséquent, que le cadre juridique actuel soit considérablement remanié dans la perspective d'un paquet-cadre pour les contenus audiovisuels, prévoyant divers niveaux de réglementation adaptés à l'importance des contenus sur la formation de l'opinion, étant admis que le caractère d'une directive comportant des exigences minimales doit être maintenu;

10.  souligne le rôle que jouent les médias locaux et régionaux dans la promotion du pluralisme des sources d'information et dans la sauvegarde de la diversité des langues et des cultures, ainsi que la tâche spécifique qui incombe à la radiodiffusion et à la télédiffusion publiques dans ce domaine, où les médias commerciaux ne peuvent jouer ce rôle pour des raisons économiques (marchés trop restreints);

11.  déplore que la préservation du pluralisme ne figure plus parmi les priorités énoncées dans les communications stratégiques de la Commission relatives au secteur audiovisuel et n'apparaît même pas comme l'un des thèmes à traiter dans le cadre de la révision de la directive "Télévision sans frontières";

12.  reconnaît que la variété des modèles mis au point par les États membres pour réglementer les marchés des médias reflète la diversité des besoins politiques, culturels et sociaux, mais craint que l'existence de visions fortement divergentes fasse obstacle à la liberté de prester des services audiovisuels et de médias dans l'Union européenne;

13.  déplore que le comité de contact institué en vertu de la directive "Télévision sans frontières" soit composé principalement de représentants des ministères concernés des gouvernements nationaux et non de membres des autorités indépendantes de régulation des médias;

14.  salue la mise en place dans certains États membres d'une autorité chargée de surveiller la composition de l'actionnariat des sociétés de médias et habilitée à engager des enquêtes de sa propre initiative; souligne que cette autorité devrait également surveiller le respect effectif des lois, l'accès équitable des différents acteurs sociaux, culturels et politiques aux médias, ainsi que l'objectivité et l'exactitude de l'information fournie;

15.  estime que la diversité de la composition de l'actionnariat d'une société de médias et la concurrence entre exploitants ne suffisent pas à assurer le pluralisme des contenus et que le recours accru aux agences de presse aboutit à la présentation des mêmes sujets principaux et des mêmes contenus;

16.  est d'avis que le pluralisme est menacé dans l'Union européenne par le contrôle qu'exercent sur les médias des organes ou des responsables politiques et certaines entités commerciales, comme les agences de publicité, et que, par principe, les gouvernements nationaux, régionaux ou locaux ne devraient pas abuser de leur position en influençant les médias et que, en outre, des garanties plus rigoureuses devraient être prévues dans les cas où un ministre a des intérêts spécifiques dans les médias;

17.  rappelle que le Livre vert passe en revue diverses options destinées à prévenir de tels conflits d'intérêts, notamment des règles permettant d'interdire à certaines personnes de devenir exploitant de médias, ainsi que des règles concernant la cession de participations ou des changements au sein de l'entité qui contrôle l'exploitant d'un média;

18.  considère que, en ce qui concerne le public, le principe du pluralisme peut et doit être réalisé au sein de chaque service de radiodiffusion et de télévision, par le respect de l'indépendance et du professionnalisme des collaborateurs et des journalistes d'opinion; réaffirme à cet égard l'importance du statut du rédacteur pour empêcher l'ingérence des propriétaires, des actionnaires, ou de tout organe extérieur, comme les gouvernements, dans le contenu de l'information;

19.  se félicite de la parution prochaine d'une étude de la Commission au sujet des incidences des mesures de contrôle sur les marchés de la publicité à la télévision, mais demeure préoccupé par les relations entre la publicité et le pluralisme dans les médias, étant donné que les grandes sociétés de médias sont avantagées par un accès plus aisé à la publicité;

20.  souligne avec force que les services culturels et audiovisuels ne constituent pas des services au sens traditionnel du terme et ne doivent pas, par conséquent, faire l'objet de négociations visant à leur libéralisation dans le cadre d'accords commerciaux internationaux, par exemple de l'AGCS;

21.  se félicite de la proposition formulée par la Convention européenne, à l'article III-217 de son projet de Constitution, au sujet de la procédure décisionnelle devant régir la négociation et la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels;

Radiodiffusion et télévision de service public

22.  relève les changements fondamentaux que connaît, depuis une vingtaine d'années, l'environnement dans lequel opèrent les services publics de radiodiffusion et de télévision sous l'effet de la concurrence exercée par les médias internationaux et commerciaux et des évolutions technologiques;

23.  observe que, pour promouvoir la diversité culturelle à l'ère numérique, il est important que les contenus des médias de service public atteignent leur public par le biais d'un nombre de systèmes et de réseaux de distribution aussi large que possible; qu'il est dès lors déterminant pour les médias du service public de mettre au point de nouveaux services médiatiques; observe également que le protocole d'Amsterdam réserve aux États membres le pouvoir de définir la mission des médias de services publics et que la communication de la Commission précitée du 15 novembre 2001 dispose que "la mission de service public peut englober certains services qui ne sont pas des "programmes" au sens traditionnel du terme, par exemple des services d'information en ligne, dans la mesure où ils visent à satisfaire - compte tenu également du développement et de la diversification des activités de l'ère numérique - les mêmes besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société";

24.  souligne, par conséquent, que le concept de radiodiffusion et de télévision de service public évolue dans une société de l'information s'acheminant vers la convergence; que, en plus de la télévision et de la radiodiffusion traditionnelles, le développement de nouveaux services médiatiques prend une importance toujours plus grande pour que les services publics remplissent leur mission consistant à fournir un contenu pluraliste;

25.  souligne l'importance du pluralisme des médias pour la promotion de la diversité culturelle, sociale et politique, et notamment le devoir des radiodiffuseurs et télévisions publics de fournir aux citoyens un service de grande qualité, en garantissant l'accès à des informations, des programmes culturels et des contenus diversifiés, corrects, objectifs, neutres et fiables, pour garantir la crédibilité, le pluralisme, l'identité, la participation et l'innovation culturelle, comme le reconnaît par ailleurs le Protocole sur le système de radiodiffusion et de télévision publiques annexé au traité d'Amsterdam;

26.  souligne la nécessité de veiller à ce que, dans tous les États membres, le radiodiffuseur et la télévision publics soient pleinement indépendants et ne subissent aucune ingérence, afin que les fonds publics ne servent pas à maintenir au pouvoir le gouvernement en place ou à restreindre les critiques à l'encontre de celui-ci et que, en cas d'ingérence de la part du gouvernement, un recours puisse être introduit auprès des tribunaux ou d'un arbitre indépendant;

27.  constate que la communication de la Commission et l'arrêt Altmark définissent les critères de l'admissibilité des subventions publiques octroyées aux organismes publics de radiodiffusion et de télévision, mais n'obligent pas les États membres à assurer un financement approprié des radiodiffuseurs et télévisions publics; estime à cet égard que l'obligation imposée aux citoyens de payer une redevance pour soutenir le service radiotélévisuel public n'a de sens que si celui-ci joue pour les citoyens un rôle spécifique d'information diversifiée, correcte, objective, complète et de haute qualité sur les questions sociales, politiques et institutionnelles; observe avec préoccupation que la tendance actuelle est, au contraire, à la détérioration de la qualité et du contenu et que le paiement d'une redevance pour le service public radiotélévisuel risque de se transformer en une simple distorsion du marché liée à l'avantage concurrentiel acquis par le service radiotélévisuel public par rapport aux médias commerciaux, dont le contenu et la qualité de l'information ne diffèrent pas fondamentalement;

28.  prend acte de l'enquête engagée par la Commission sur le financement par l'État néerlandais des services publics néerlandais de radiodiffusion et de télévision afin d'établir si l'État a octroyé aux services en question plus de subventions qu'il n'était nécessaire pour financer le service public et si les bénéficiaires des fonds publics ont utilisé cet excédent au bénéfice d'activités commerciales ne relevant pas du service public, et note que le financement des organismes publics de radiodiffusion et de télévision a déjà fait l'objet d'enquêtes en Italie, en Espagne et au Danemark;

29.  se félicite de l'application dans certains États membres de règles obligeant les câblo-opérateurs à diffuser des programmes de service public et de l'affectation aux opérateurs publics de certaines capacités de transmission numérique;

Médias commerciaux

30.  se félicite de l'apport des médias commerciaux à l'innovation, la croissance économique et le pluralisme, mais souligne que la concentration croissante des médias, notamment au travers des multinationales du multimédia et des prises de participations transfrontalières, fait peser une menace sur le pluralisme dans les médias;

31.  relève que la Commission conduit, en vertu du règlement ad hoc de l'UE, des enquêtes sur les principales fusions, mais n'examine pas particulièrement les effets des fusions sur le pluralisme et que les fusions approuvées peuvent toujours être examinées et bloquées par les États membres sous l'angle du pluralisme;

32.  considère que les fusions entre sociétés de médias de taille moyenne peuvent avoir, elles aussi, des effets sensibles sur le pluralisme et que les fusions d'entreprises de médias devraient être systématiquement étudiées, quant à leurs incidences en termes de pluralisme, soit par une autorité de la concurrence soit par une autorité distincte selon la suggestion de l'OCDE, sans que la liberté des éditeurs et producteurs soit compromise par des interventions gouvernementales ou réglementaires;

33.  note la diversité des méthodes qui président à la détermination du degré de concentration horizontale dans les médias (part d'audience, part que détient le titulaire d'une licence, part des recettes/fréquences attribuées et part de capital/radiodiffusion) et du degré d'intégration verticale ainsi que de concentration "diagonale ou croisée" dans les médias;

34.  exprime son inquiétude à l'égard du fait que, dans certains États membres, des exploitants contrôlent d'ores et déjà de manière exclusive, par des systèmes dont ils sont propriétaires, l'accès à leurs données et aux spectateurs (création de "goulots d'étranglement") et en excluent d'autres exploitants ou utilisateurs ("gate keeper position");

35.  insiste sur le rôle clé que jouent les interfaces de programme d'application (API) ouvertes et interopérables pour garantir la libre circulation de l'information et la liberté de choix de l'utilisateur et renvoie à l'appel contenu dans l'article 18 de la directive 2002/21/CE(12) en faveur de l'interopérabilité complète de la télévision numérique;

36.  regrette que la Commission n'ait pas repris les demandes et les propositions du Parlement européen visant à définir et à soutenir, en temps utile, l'interopérabilité souhaitée;

37.  demande à la Commission de communiquer aux États membres, en vue d'éviter la définition autoritaire d'une norme pour la télévision numérique, quelles sont les mesures autorisées, en termes d'aides, pour stimuler la migration vers une norme ouverte et interopérable et de définir les critères qui présideront à son évaluation de l'établissement de l'interopérabilité et de la liberté de choix des utilisateurs, avant qu'elle présente aux États membres son rapport sur la réalisation de l'interopérabilité et du libre choix des utilisateurs au plus tard le 25 juillet 2004, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE;

38.  s'inquiète de l'influence croissante des guides électroniques de programmes et de la réunion de programmes et de moteurs de recherche par Internet sur la formation de l'opinion et des tendances à la concentration verticale et horizontale transfrontalière que l'on peut observer dans ces domaines;

39.  souligne que le problème du pluralisme des médias englobe notamment, outre les aspects relatifs à la composition de l'actionnariat, ceux qui concernent le contenu, le droit des citoyens à être informés de manière objective et complète, en particulier grâce à la possibilité, pour les différents acteurs sociaux, culturels et politiques, d'un accès équitable et non discriminatoire aux médias;

Analyse préliminaire du Parlement européen

40.  souligne l'importance des motifs de l'initiative du Parlement européen sur les risques de violation dans l'Union européenne et notamment en Italie, de la liberté d'expression et d'information, qui reflètent une inquiétude répandue au sein de l'opinion publique européenne face aux phénomènes de concentration des médias et de conflits d'intérêt;

41.  se félicite de l'analyse préliminaire effectuée par l'Institut européen de la communication dans le cadre d'une étude plus large sous le titre "the information of the citizen in the EU: obligations for the media and the Institutions concerning the citizen's right to be fully and objectively informed" , qui passe en revue un échantillon représentatif de pays, dont des grands États membres et des petits États membres, et prend des exemples en Scandinavie, en Europe du Sud et en Europe de l'Est pour rendre compte des divers systèmes reflétant les différentes traditions de l'utilisation des médias, et se réjouit que l'étude finale, à paraître en juin, contiendra des conclusions comparatives reposant sur la situation des vingt-cinq États membres actuels et nouveaux de l'UE, ainsi que des recommandations complètes;

42.  constate que, dans chacun des huit pays étudiés (Allemagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède), plusieurs aspects appellent une enquête plus approfondie et attend la parution de l'étude complète pour procéder à des comparaisons entre tous les États membres;

43.  constate par ailleurs, sur la base d'enquêtes approfondies effectuées par des organismes indépendants, y compris dans l'Union européenne – et qui ont donné lieu à de nombreuses décisions d'organisations internationales, d'autorités nationales et du Parlement européen lui-même, dont le gouvernement italien n'a pas tenu compte –, qu'il pourrait exister un risque de violation du droit à la liberté d'expression et d'information en Italie;

44.  considère, au vu de son enquête préliminaire sur le point de savoir si le pluralisme est correctement respecté, que les éléments de préoccupation réunis sont de nature à justifier un examen approfondi de la situation par la Commission et la présentation de propositions législatives appropriées;

45.  considère que le rapport de l'Institut européen de la communication fournit la base d'un rapport annuel sur le pluralisme dans lequel seraient étudiés le degré de concentration de l'offre (sur les plans horizontal et vertical, ainsi que sous la forme de participations croisées), notamment en ce qui concerne la répartition des ressources publicitaires, l'indépendance de la rédaction, la diversité des contenus (internes et externes) et la demande, c'est-à-dire les préférences du public;

Situation dans les États membres

46.  relève, pour ce qui est de la France en 2002, que:

   la liberté de la presse a subi plusieurs violations (par exemple, la destruction par des syndicats du tirage d'un nouveau quotidien gratuit ou les pressions exercées par la police sur des journalistes);
   les tribunaux français rendent fréquemment des jugements condamnant des journalistes pour publication d'articles diffamatoires, en application d'une législation obsolète en la matière et du refus de dévoiler des sources confidentielles;
   la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la Cour d'appel de Paris avait violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme(13) ;

47.  relève, pour ce qui est de l'Irlande, que:

   dans le cadre de l'actualisation de la loi sur la diffamation, l'Association des journaux irlandais de diffusion nationale a soumis une proposition tendant à l'instauration d'un Conseil de la presse indépendant et d'un médiateur de la presse, mais que le Comité consultatif en matière juridique s'oriente vers un modèle réglementaire dans le cadre duquel des représentants du gouvernement arrêteraient leur propre code de règles et jouiraient de compétences juridictionnelles intégrales pour la mise en œuvre desdites règles;
   les conditions de la concurrence ne sont pas équitables étant donné que les journaux irlandais sont assujettis à la TVA, tandis que les journaux du Royaume-Uni, qui détiennent 25 % environ du marché irlandais, ne le sont pas;
   la position apparemment dominante des journaux indépendants sur le marché irlandais fait l'objet d'évaluations diverses, allant de 50 % à 80 %, et que l'autorité de la concurrence parvient à la conclusion que la diversité éditoriale est suffisante et que, par conséquent, le pluralisme des médias n'est pas menacé;

48.  relève, pour ce qui est de l'Allemagne, que:

   la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que la surveillance des télécommunications, c'est-à-dire l'écoute des conversations téléphoniques des journalistes, ne constituait pas une atteinte aux libertés constitutionnelles sanctionnées par les articles 10 et 19 de la Loi fondamentale, qui garantissent la confidentialité des informations;
   une proposition de loi, déposée par le Bundesrat en septembre 2003, visant à assurer une meilleure protection des personnes contre les prises de photographies non autorisées punirait les auteurs d'infractions de peines de prison pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'amendes équivalentes;
   il n'existe aucune loi garantissant l'accès aux documents des autorités publiques à l'échelon national (fédéral) et seuls quatre États régionaux ont adopté une législation en ce domaine;

49.  relève, pour ce qui est de la Pologne, que:

   le groupe de presse Agora, qui possède le quotidien à plus fort tirage, 20 stations de radio locales et 11 magazines, aurait été "invité à verser un pot-de-vin pour obtenir par lobbying l'adoption d'une loi sur les médias plus favorable, qui permettrait au groupe d'acquérir une chaîne de télévision privée";
   selon les estimations, les investissements étrangers dans les médias imprimés couvrent 40 % du secteur et qu'une telle situation est problématique pour les libertés des journalistes, étant donné que les groupes de presse étrangers instaurent des conditions de travail qui sont moins favorables que dans leurs propres entreprises, ce qui décourage le professionnalisme(14) ;
   l'article 10 de la loi sur la presse restreint la liberté du journaliste en ce qu'il fait obligation à celui-ci de respecter et d'appliquer les principes généraux fixés par l'éditeur;
   il n'existe pas, actuellement, dans la législation polonaise relative aux médias, de disposition ni de projet apparent d'introduction de disposition, concernant la concentration des médias et la protection du pluralisme;

50.  relève, pour ce qui est des Pays-Bas, que:

   les secteurs de la télévision et de la presse écrite présentent un degré élevé de concentration, puisque les trois principaux exploitants occupent au moins 85 % du marché et que le marché des services de télévision par câble, où les Pays-Bas affichent pourtant le taux de pénétration le plus élevé d'Europe, est lui aussi dominé par trois grands câblo-opérateurs;

51.  relève, pour ce qui est de la Suède, que:

   le secteur des médias est caractérisé par un degré assez élevé de prises de participations croisées, de structures capitalistiques associant étroitement les grands acteurs du champ audiovisuel et d'accords de coopération entre les groupes de presse et les sociétés de radiodiffusion et de télévision, les entreprises de ces secteurs étant contrôlées par le même groupe;
   une enquête au sujet des conditions particulières prévalant sur les marchés de la presse a été récusée au motif qu'une étude du secteur des journaux qui ferait abstraction des autres médias ne serait pas pertinente dans les conditions actuelles du marché;

52.  relève, pour ce qui est du Royaume-Uni, que:

   un débat intense s'est engagé à la suite de la publication du rapport Hutton sur les circonstances de la mort de David Kelly, conseiller scientifique du gouvernement, à la critique par le service public de radiodiffusion et de télévision des raisons avancées par le gouvernement en faveur de la guerre en Irak, à la démission du directeur général et du président du conseil des gouverneurs de la BBC, ainsi qu'au sujet des répercussions éventuelles de cette affaire sur la pratique du journalisme d'investigation; par ailleurs, les discussions sont nombreuses autour de la révision de la Charte de la BBC, qui est considérée comme un modèle pour les autres systèmes;

53.  relève, pour ce qui est de l'Espagne, que:

   les travailleurs de "TVE" (télévision publique de l'État) ont publié un rapport dans lequel ils dénoncent de mauvaises pratiques professionnelles en vue de nourrir une information non équilibrée, biaisée ou manipulée, entre le 28 février et le 5 mars 2003, sur l'intervention militaire en Irak; qu'ils considèrent que cette chaîne mettait l'accent sur la position des partisans de l'intervention militaire et laissait de côté celle des défenseurs de la poursuite des inspections, opposés à l'utilisation de la force armée(15) ;
   il n'existe pas encore d'autorité indépendante régulatrice des médias;
   l'ONG "Reporters sans frontières" manifeste, dans son rapport annuel 2003 (comportant les données de 2002), sa préoccupation à l'égard des menaces et attentats terroristes de l'ETA contre des journalistes au Pays basque (trois engins explosifs, dirigés contre des journalistes, ont été désactivés au cours de cette année) ainsi que contre un autre journal de Madrid, cette fois perpétré par un groupe anarchiste italien; que cette organisation dénonce en outre les obstacles rencontrés par les journalistes cherchant à faire un reportage sur la mise hors la loi du parti Batasuna ainsi que sur le désastre écologique du Prestige;
   les pressions gouvernementales sur la télévision de service public TVE ont entraîné des déformations et manipulations flagrantes des informations relatives aux responsabilités dans les attaques terroristes abominables du 11 mars 2004;

54.  reconnaît que les pays en voie d'adhésion ont accompli des progrès substantiels dans l'adoption de l'acquis communautaire, mais est préoccupé par le fait que certains d'entre eux, entièrement ou presque totalement dépourvus d'une tradition de médias indépendants, sont confrontés à des défis difficiles à relever en matière de pluralisme des médias et doute que ces pays fassent une priorité du pluralisme des médias comme une priorité et adoptent les mesures nécessaires pour l'encourager;

Situation en Italie

55.  observe que le taux de concentration du marché télévisuel en Italie est actuellement le plus élevé d'Europe et que, bien que la télévision italienne présente douze chaînes nationales et de dix à quinze chaînes régionales ou locales, le marché est caractérisé par le duopole qu'exercent la RAI et Mediaset, puisque ces deux exploitants représentent près de 90 % des parts d'audience et recueillent 96,8 % des ressources publicitaires, contre 88 % pour l'Allemagne, 82 % pour la Grande-Bretagne, 77 % pour la France et 58 % pour l'Espagne;

56.  observe que le groupe Mediaset est le plus important groupe privé italien dans le secteur de la télévision et des communications et l'un des plus grands au niveau mondial et qu'il contrôle, notamment, des chaînes de télévision (RTI) et des régies publicitaires (Publitalia '80), les unes et les autres formellement reconnues comme occupant une position dominante, en violation de la législation nationale (loi n° 249/97), par l'Autorité régulatrice des médias (décision 226/03)(16) ;

57.  observe que l'un des secteurs dans lequel le conflit d'intérêts est le plus évident est celui de la publicité, à tel point que le groupe Mediaset a obtenu, en 2001, les deux tiers des ressources publicitaires télévisuelles, soit un montant de 2 500 millions d'euros, et que les principales sociétés italiennes ont transféré une grande partie de leur investissement publicitaire de la presse écrite aux réseaux Mediaset et de la RAI à Mediaset(17) ;

58.  observe que le président du Conseil des Ministres italien n'a pas résolu son conflit d'intérêts, comme il s'y était explicitement engagé, et qu'il a même accru sa participation de contrôle dans la société Mediaset (passée de 48,639 % à 51,023 %), ce qui a permis à celle-ci de réduire fortement son endettement net, grâce à un accroissement sensible des recettes publicitaires au détriment de celles (et des indices d'écoute) de ses concurrents et, surtout, du financement publicitaire de la presse écrite;

59.  déplore les ingérences, pressions et actes de censure gouvernementaux répétés et prouvés sur l'organigramme et la programmation du service télévisuel public de la RAI (y compris dans les programmes satiriques), qui ont débuté avec la mise à l'écart de trois professionnels célèbres, à la demande – publique et retentissante –du président du Conseil en avril 2002, dans un contexte où la majorité absolue des membres du conseil d'administration de la RAI et de l'organe de contrôle parlementaire compétent est formée de membres des partis gouvernementaux; déplore que ces pressions aient ensuite été étendues à d'autres médias dont il n'est pas propriétaire, ce qui a entraîné entre autres, en mai 2003, la démission du directeur du Corriere della Sera;

60.  observe, par conséquent, que le système italien présente une anomalie qui réside dans la réunion d'un pouvoir économique, politique et médiatique entre les mains d'un seul homme, l'actuel président du Conseil des ministres, et dans le fait que le gouvernement italien contrôle directement ou indirectement toutes les chaînes de télévision nationales;

61.  prend acte du fait que, depuis des décennies, le système radiotélévisuel fonctionne en Italie dans une situation d'illégalité, qui a été établie à de nombreuses reprises par la Cour constitutionnelle et face à laquelle le concours d'efforts du législateur ordinaire et des institutions compétentes n'a pas permis le retour à un régime légal; observe que la RAI et Mediaset continuent de contrôler chacune trois émetteurs télévisuels analogiques terrestres, en dépit du fait que, par son arrêt 420 de 1994, la Cour constitutionnelle avait dit pour droit qu'une même entité n'était pas autorisée à émettre plus de 20 % des programmes télévisuels sur des fréquences terrestres au niveau national (c'est-à-dire plus de deux programmes) et avait défini le régime normatif de la loi n° 223/90 comme contraire à la constitution italienne, bien qu'il s'agisse d'un "régime transitoire"; observe que même la loi n° 249/97 (institution de l'Autorité régulatrice des médias et de règles relatives aux systèmes de télécommunication et radiotélévisuels) n'avait pas repris les prescriptions de la Cour constitutionnelle, qui, par son arrêt 466/02, avait prononcé l'inconstitutionnalité de l'article 3, paragraphe 7 de cette loi, "dans la mesure où il ne prévoit pas la fixation d'une échéance définitive certaine et non susceptible de prorogation, ne dépassant pas, en tout état de cause, le 31 décembre 2003, échéance à laquelle les programmes diffusés par les émetteurs qui dépassent les limites fixées au paragraphe 6 du même article 3 devront l'être exclusivement par satellite ou par câble";

62.  relève que la Cour constitutionnelle italienne a fait valoir en novembre 2002 (affaire 466/2002) que "... la formation du système actuel de télévision italienne privée sur le plan national et en technique analogique résulte de situations de simple occupation de fait des fréquences (exploitation d'installations sans octroi de concessions et d'autorisations), en dehors de toute logique de développement du pluralisme dans l'attribution des fréquences et de planification effective du domaine hertzien... Cette situation de fait ne garantit pas, par conséquent, l'application du principe du pluralisme de l'information sur le plan externe, qui constitue l'un des "impératifs" absolus découlant de la jurisprudence constitutionnelle en la matière... Dans ces conditions, la persistance d'une situation (d'ailleurs aggravée) déjà jugée illégale dans l'arrêt nº 420 de 1994 et le maintien des réseaux considérés comme étant encore "excédentaires" par le législateur de 1997 exigent la fixation, aux fins du respect des principes constitutionnels, d'une échéance absolument certaine, définitive et donc inéluctable" et que, cependant, le délai fixé pour la réforme du secteur audiovisuel n'a pas été tenu et que la loi portant réforme du secteur audiovisuel a été renvoyée par le Président de la République devant le Parlement pour un nouvel examen, en raison du non-respect des principes énoncés par la Cour constitutionnelle(18) ;

63.  prend acte également du fait que les orientations établies par la commission parlementaire pour l'orientation générale et la surveillance des services radiotélévisuels en ce qui concerne la société concessionnaire unique du service public radiotélévisuel, ainsi que les nombreuses décisions, qui attestent des violations de la loi par les diffuseurs, adoptées par l'Autorité de régulation des médias (chargée de faire respecter les lois dans le secteur radiotélévisuel), ne sont pas respectées par les diffuseurs eux-mêmes, qui continuent à autoriser de manière essentiellement arbitraire l'accès aux médias télévisuels nationaux, y compris dans le cadre des campagnes électorales;

64.  souhaite que la définition législative, qui figure dans le projet de loi en vue de la réforme du secteur audiovisuel (loi Gasparri, article 2, point G), du "système intégré des communications", en tant que seul marché pertinent, ne soit pas contraire aux règles communautaires en matière de concurrence, au sens de l'article 82 du traité CE et de nombreux arrêts de la Cour de justice(19) , et qu'elle ne rende pas impossible une définition claire et certaine du marché de référence;

65.  souhaite également que le "système d'attribution des fréquences" prévu par le projet de loi Gasparri ne constitue pas une simple légitimation de la situation de fait et, en particulier, ne soit pas contraire à la directive 2002/21/CE, à l'article 7 de la directive 2002/20/CE(20) ou la directive 2002/77/CE(21) , qui prévoient entre autres que l'attribution des fréquences radio pour les services de communication électronique doit être fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés;

66.  exprime la profonde inquiétude que lui inspirent la non-application de la loi et la non-exécution des arrêts de la Cour constitutionnelle, en violation du principe de légalité et de l'État de droit, ainsi que l'incapacité à réformer le secteur audiovisuel, qui se traduisent par une réduction considérable, depuis des décennies, du droit de ses citoyens à une information pluraliste, droit inscrit notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

67.  craint que la situation italienne se produise dans d'autres États membres et dans les pays en voie d'adhésion si un magnat du secteur des médias décidait d'entrer en politique;

68.  regrette que le parlement italien n'ait pas encore adopté une réglementation visant à résoudre le conflit d'intérêts du président du Conseil, alors qu'il avait promis que cela aurait lieu au cours des cent premiers jours de son gouvernement;

69.  considère que l'adoption d'une réforme générale du secteur audiovisuel pourrait être facilitée si celle-ci comportait des garanties appropriées bien définies visant à éviter les conflits d'intérêts présents ou futurs dans les activités des responsables locaux, régionaux ou nationaux ayant des participations substantielles dans le secteur audiovisuel privé;

70.  souhaite, en outre, que le projet de loi Frattini sur le conflit d'intérêts ne se limite pas à une reconnaissance de fait du conflit d'intérêts du président du Conseil, mais qu'il prévoie des dispositifs appropriés pour éviter la perpétuation de cette situation;

71.  estime que la situation observée aujourd'hui en Italie aurait pu, éventuellement, être évitée si les obligations des États membres en matière de pluralisme dans les médias avaient été définies comme suite à la publication, en 1992, du Livre vert sur le pluralisme;

Recommandations

72.  observe que la Communauté européenne est déjà compétente dans un certain nombre de domaines et utilise des outils ayant un effet immédiat pour le pluralisme des médias, tels que les règles relatives au libre accès des sociétés aux événements importants, reprises dans la directive 89/552/CEE, les règles relatives à un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux interfaces de programmation d'application (IPA) et aux guides électroniques de programme (GEP) dans la directive 2002/19/CE(22) , l'obligation de rediffuser prévue dans la directive 2002/22/CE, l'utilisation d'un IPA ouvert pour les services et plateformes de télévision numérique interactifs et l'harmonisation des normes en vue de parvenir à l'interopérabilité intégrale en matière de télévision numérique au niveau des consommateurs, prévue par la directive 2002/21/CE;

73.  souligne que ces outils doivent être compris comme autant d'éléments fondamentaux de la politique communautaire destinés à préserver le pluralisme des médias et qu'ils doivent donc être appliqués, interprétés et ultérieurement développés par la Commission en vue de renforcer ces mesures pour combattre la concentration horizontale et verticale des médias sur le marché des médias traditionnels ainsi que sur celui des nouveaux médias;

74.  invite par conséquent les États membres et la Commission à sauvegarder le pluralisme dans les médias et à veiller, en vertu des compétences qui leur sont dévolues, à ce que les médias soient libres, indépendants et pluralistes dans tous les États membres;

75.  prie la Commission de présenter dès que possible une communication sur l'état du pluralisme des médias dans l'UE, en prévoyant notamment:

   a) un examen des dispositions et des pratiques qui ont cours aujourd'hui, dans les États membres comme au niveau européen, en vue d'encourager le pluralisme politique et culturel tant à l'intérieur des rédactions qu'entre elles, notamment en ce qui concerne le contenu, ainsi qu'une analyse de toutes les carences, en reconnaissant le défi économique que constitue la garantie du pluralisme sur des marchés plus restreints et plus spécifiques tels que des marchés locaux ou correspondant à des régions géographiques limitées,
   b) une étude approfondie des possibilités d'action découlant des compétences dont elle est aujourd'hui investie et de son devoir d'assurer un degré élevé de protection des droits humains,
   c) une analyse des mesures qui devraient être prises par les États membres et de celles qui devraient être arrêtées par les institutions européennes,
   d) une étude des instruments appropriés, notamment des instruments non contraignants, qui pourraient être mis en œuvre dans un premier temps, puis être remplacés par des instruments contraignants si l'action des États membres s'avérait insuffisante, et
   e) une procédure de consultation sur un éventuel plan de mesures qui serait adopté au niveau de l'UE ou par les États membres, pour assurer un degré satisfaisant de pluralisme dans l'Union européenne;

76.  demande à la Commission de présenter une proposition de directive relative à la sauvegarde du pluralisme des médias en Europe, de manière à compléter le cadre réglementaire, comme il l'a demandé dans sa résolution précitée du 20 novembre 2002;

77.  estime que la sauvegarde de la diversité des médias devrait devenir la priorité de la législation de l'Union en matière de concurrence, la position dominante d'une société du secteur des médias sur le marché d'un État membre devant être considérée comme une entrave à la pluralité des médias dans l'Union européenne;

78.  affirme que, au niveau européen, il conviendrait d'adopter une législation visant à interdire à des personnalités politiques ou à des candidats de détenir des intérêts économiques importants dans les médias, qu'il y a lieu de mettre en place des instruments juridiques destinés à empêcher tout conflit d'intérêts et invite la Commission à soumettre des propositions pour que les membres d'un gouvernement ne puissent pas utiliser à des fins politiques les intérêts qu'ils possèdent dans les médias;

79.  prie en conséquence la Commission de traiter, dans le cadre d'un plan de mesures en faveur du pluralisme dans tous les secteurs d'activité de l'Union européenne, les questions suivantes:

   a) la révision de la directive "Télévision sans frontières", afin de préciser l'obligation faite aux États membres de promouvoir le pluralisme politique et culturel tant à l'intérieur des rédactions qu'entre elles, compte tenu de la nécessité d'adopter une démarche cohérente à l'égard de tous les services de communication et de toutes les formes de médias,
   b) l'instauration dans le cadre de l'Union européenne de conditions minimales visant à garantir que l'organisme public de radiodiffusion ou de télévision est indépendant et ne fait pas l'objet d'ingérences de la part du gouvernement, selon la recommandation du Conseil de l'Europe,
   c) le pluralisme politico-culturel doit être encouragé dans les formations journalistiques, afin que les conceptions présentes dans la société soient reflétées d'une manière adéquate au sein des rédactions et entre celles-ci,
   d) l'obligation pour les États membres de confier à une autorité indépendante de régulation (par exemple, l'autorité chargée de réguler les télécommunications ou la concurrence) la mission de surveiller la composition de l'actionnariat des entreprises de médias et l'égalité d'accès, cette entité étant habilitée à conduire des enquêtes de sa propre initiative,
   e) l'institution d'un "groupe de travail" européen composé des organismes indépendants de régulation des médias sur le plan national (sur le modèle, par exemple, du groupe de protection des données créé sur la base de l'article 29),
   f) les règles imposant la transparence de la structure du capital des entreprises de médias, notamment sous l'angle des participations transfrontalières, ainsi que la publication d'informations sur les participations substantielles détenues dans les médias,
   g) l'obligation de transmettre pour comparaison à un organe européen, comme l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les données relatives à l'actionnariat des entreprises de médias recueillies sur les marchés nationaux,
   h) l'examen des questions de savoir si des divergences entre les modèles nationaux de régulation engendrent des obstacles dans le marché intérieur et s'il est nécessaire d'harmoniser les réglementations nationales limitant la concentration horizontale, verticale et transversale de la propriété des médias, en vue d'assurer l'égalité des conditions de la concurrence et, en particulier, une surveillance appropriée de la composition transnationale des actionnariats,
   i) l'examen de la nécessité d'introduire dans le règlement de l'Union européenne relatif aux fusions un critère de "pluralisme" et des seuils plus faibles quant aux fusions d'entreprises de médias, l'autre option consistant à incorporer ces dispositions dans les législations nationales,
   j) des directives sur la façon dont la Commission tiendra compte des préoccupations d'intérêt public, telles que le pluralisme, lorsque la législation relative à la concurrence sera appliquée aux fusions de médias,
   k) l'examen des questions de savoir si le marché de la publicité engendre des distorsions de la concurrence dans le secteur des médias et s'il faut soumettre le marché de la publicité à des contrôles spécifiques pour assurer l'équité des conditions d'accès,
   l) le réexamen des obligations incombant dans les États membres aux opérateurs de télécommunications de réserver des fréquences aux radiodiffuseurs et aux télévisions publics, l'analyse des tendances du marché et l'examen de la question de savoir si l'encouragement de la distribution des organismes publics de radiodiffusion et de télévision appelle des mesures supplémentaires,
   m) l'instauration du droit général pour les citoyens de l'Union européenne de rectifier des informations inexactes diffusées par un quelconque média, selon la recommandation formulée par le Conseil de l'Europe,
   n) l'examen de la nécessité de réserver aux organismes publics de radiodiffusion et de télévisions des capacités suffisantes de transmission numérique,
   o) une étude scientifique des incidences des nouvelles technologies et des nouveaux services de communication sur la concentration des médias et le pluralisme dans ce secteur,
   p) une étude comparative des règles nationales en matière d'information politique – en particulier à l'occasion des campagnes électorales ou référendaires – et d'accès équitable et non discriminatoire des formations, mouvements et partis divers aux médias, ainsi que la définition des meilleures pratiques en la matière pour garantir le droit des citoyens à l'information, lesquelles devront être recommandées aux États membres,
   q) les mesures spécifiques qui devraient éventuellement être adoptées pour favoriser le développement du pluralisme dans les pays en voie d'adhésion,
   r) la création dans les États membres d'un organisme indépendant, comme un Conseil de la presse, composé d'experts extérieurs, qui aurait pour mission d'examiner les litiges relatifs aux informations diffusées par les médias et les journalistes,
   s) l'adoption de mesures destinées à inciter les entreprises de médias à renforcer l'indépendance de la rédaction et des journalistes et à appliquer des normes élevées de qualité et d'éthique par l'adoption d'un statut des rédacteurs ou d'autres dispositifs d'autorégulation,
   t) la promotion des comités d'entreprise dans les sociétés de médias, particulièrement dans celles qui sont établies dans les pays en voie d'adhésion;

80.  rappelle que l'action de la Commission doit en tout état de cause être fondée sur le principe de proportionnalité prévu à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, qui stipule que l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité;

81.  demande que soit élaboré un rapport annuel sur le pluralisme, qui examinerait la diversité des contenus (internes et externes) en rapport avec les préférences politiques et culturelles du public, et l'indépendance de la rédaction et analyserait l'impact de la concentration de la propriété sur la diversité et demande que le pluralisme dans les médias fasse l'objet d'une analyse distincte dans le rapport annuel du réseau d'experts indépendants de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux;

82.  prie la Commission de tirer les enseignements de l'arrêt Altmark pour le secteur de la radiodiffusion et de la télévision et de rédiger, selon la procédure de codécision, une proposition de directive sur les conditions de l'admissibilité des subventions;

83.  affirme que toute action juridique ou administrative qui est engagée par un État membre et qui affecte le pluralisme des médias ou la liberté d'expression et d'information, ainsi que l'absence d'action d'un État membre en vue de protéger ces droits fondamentaux, pourrait tomber dans le champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, ou de l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

84.  estime que si le Parlement européen nourrit des préoccupations d'ordre politique quant à la diversité et au pluralisme des médias au sein de l'un des États membres, il devrait avoir la possibilité d'engager de façon autonome des procédures lui permettant d'enquêter sur la situation, avant de faire usage, en dernier recours, de son droit d'initiative, conformément à l'article 7, paragraphe 1;

85.  demande que soit inscrite dans la Constitution pour l'Europe une disposition spécifique soulignant la nécessité d'assurer le pluralisme dans les médias;

86.  prie instamment les États membres d'insérer dans leurs constitutions nationales le principe d'une responsabilité active en ce qui concerne la promotion du respect de la liberté et du pluralisme des médias, afin de développer encore davantage les principes qui ont déjà été définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à Nice, en décembre 2000; précise que pour garantir cette responsabilité, un juge indépendant devrait être en mesure d'interpréter la législation et les réglementations y relatifs à la lumière des dispositions constitutionnelles précitées;

87.  invite le Parlement italien:

   à hâter ses travaux sur la réforme du secteur audiovisuel selon les recommandations de la Cour constitutionnelle italienne et du président de la République, en tenant compte des incompatibilités avec le droit communautaire que ceux-ci ont relevées dans certaines dispositions projet de loi Gasparri,
   à résoudre réellement et de manière appropriée le problème que pose le conflit d'intérêts du président du Conseil, qui contrôle directement le principal exploitant de télévision privée et indirectement le principal exploitant de télévision publique, la principale régie publicitaire, ainsi que de nombreuses autres activités liées au secteur audiovisuel et médiatique,
   et à adopter des mesures garantissant l'indépendance de l'organisme public de radiodiffusion et de télévision;

o
o   o

88.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil de l'Europe ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays en voie d'adhésion.

(1) JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205.
(2) JO C 140 E du 13.6.2002, p. 153.
(3) JO C 87 E du 11.4.2002, p. 221.
(4) P5_TA(2003)0376.
(5) Arrêt du 26 juin 1997, Familiapress, C-368/95, Rec. I-3689 et arrêt du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas, C-353/89, Rec. I - 4069.
(6) Informationsverein Lentia/Autriche (1993) et Demuth/Suisse (2002).
(7) Recommandation n° R (96) 10 concernant la garantie de l'indépendance du service public de la radiodiffusion, résolution (74) 26 sur le droit de réponse - situation de l'individu à l'égard de la presse, recommandation n° R (94) 13 sur des mesures visant à promouvoir la transparence des médias, recommandation n° R (99) 1 sur des mesures visant à promouvoir le pluralisme des médias, recommandation 1589 (2003) sur la liberté d'expression dans les médias en Europe et recommandation 1641 (2004) sur le service public de radiodiffusion.
(8) JO C 320 du 15.11.2001, p. 5.
(9) Gillian Doyle (2003), Media Ownership: the economics and politics of concentration in the UK and European media, London, Sage, p. 12.
(10) JO L 298, 17.10.1989, p. 23.
(11) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(12) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
(13) Arrêt Colombani et autres du 25 juin 2002.
(14) Il convient toutefois de relever que plusieurs sociétés étrangères présentes en Pologne, en particulier le groupe norvégien Orkla et le groupe Springer-Verlag, "ont décidé d'instaurer une réglementation interne visant à protéger leurs rédacteurs des pressions extérieures et de séparer les fonctions de gestion des fonctions éditoriales" (OSCE).
(15) Information publiée par ABC le 11 mars 2003.
(16) Le groupe Mediaset contrôle: - des télévisions (Canale 5, Italia 1 et Rete 4 en Italie, ainsi que le groupe Telecinco en Espagne), - des télévisions par satellite (dirigées par Mediadigit) et numériques terrestres, - de la publicité (Publitalia '80 en Italie et Publiespana en Espagne), - des sociétés liées aux médias télévisuels (Videotime, RTI Music, Elettronica industriale, Mediavideo), - des sociétés de production et de distribution de produits télévisuels (Mediatrade, Finsimac, Olympia), - une société de téléphonie fixe (Albacom), - un portail Internet (Jumpy s.p.a.), - une entreprise de distribution cinématographique (Medusa, qui contrôle le distributeur Blockbusters), - des groupes d'investissement et de services financiers (Mediaset Investment à Luxembourg et Trefinance), - une compagnie d'assurances (Mediolanum), - une société de construction (Edilnord 2000), - une équipe de football (AC Milan), - la société d'édition Arnoldo Mondadori Editore, qui englobe la plus grande maison d'édition italienne de livres et revues, - le quotidien "Il Giornale" et le quotidien "Il Foglio".
(17) Par exemple, en 2003, la société Barilla a investi 86,8 % de moins dans la publicité dans les quotidiens, tout en dépensant 20,6 % en plus pour des spots publicitaires sur les réseaux Mediaset; Procter&Gamble a investi 90,5 % de moins dans la publicité dans les quotidiens et 37 % de plus sur les réseaux Mediaset; une société publique comme l'opérateur de téléphonie Wind a elle aussi réduit de 55,3 % ses dépenses publicitaires dans les journaux et les a augmentées de 10 % sur les réseaux Mediaset; relevant en outre que la RAI a perdu, en 2003, 8 % de ses ressources publicitaires au profit de Mediaset, ce qui équivaut à un manque à gagner de 80 millions d'euros (Source: Corriere della Sera, 24 juin 2003).
(18) Voir les arrêts de la Cour constitutionnelle des 10 juillet 1974 (n°s  225 et 206) et 28 juillet 1976 (n° 202) sur la loi n° 103 du 14 avril 1975 (GURI n° 102 du 17 avri1 1975), l'avis négatif de la Cour constitutionnelle exprimé dans son arrêt du 21 juillet (n° 148), qui critiquait l'absence d'une législation antitrust et la création de facto et de jure, en conséquence, de monopoles et d'oligopoles; l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 826/88 de 1994 (n° 420, GURI n° 51 du 14 décembre 1994) et l'arrêt n° 466/2002.
(19) En ce qui concerne les caractéristiques de la possibilité de remplacer le marché de référence, voir les arrêts du 21 février 1973, Continental Can, affaire 6/72, Rec. p. 215, du 13 février 1979, Hoffman La-Roche, affaire 85/76, Rec. p. 461, du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, affaire C-475/99, Rec. I-8089; en ce qui concerne la possibilité insuffisante de remplacer le marché de référence, voir les arrêts du 14 février 1978, United Brands, affaire 27/76, rec. p. 207 et du 11 avril 1989, Ahmed Saeed, affaire 66/86, Rec. p. 803.
(20) JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
(21) JO L 249, 17.9.2002, p. 21.
(22) JO L 108, 24.4.2002, p. 7.

Dernière mise à jour: 9 novembre 2004Avis juridique