Communiqué de presse
Vodka : la commission de l'environnement pour un étiquetage différencié
Consommateurs - 30-01-2007 - 16:43
Commissions
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Appelée à se prononcer sur le projet de réglementation de la définition et de l'étiquetage des spiritueux, la commission de l'environnement du PE a demandé ce mardi un étiquetage différencié de la vodka traditionnelle et des autres types de vodka. Elle s'oppose aussi à l'aromatisation des eaux de vie et souhaite maintenir le pouvoir de codécision des députés pour la définition des boissons spiritueuses.
Le secteur des boissons spiritueuses est un secteur important dans l'Union européenne pour les consommateurs comme pour les producteurs. Les membres de la commission de l'environnement ont suivi, avec des amendements, la Commission européenne qui propose de clarifier les règles sur la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses.
Le rapport rédigé par Horst Schnellhardt (PPE-DE, DE) propose un étiquetage différencié de la vodka fabriquée selon les méthodes traditionnelles à partir de pommes de terre, de céréales ou de mélasse sans adjonction d'autres substances, la seule selon les parlementaires à pouvoir être désignée comme "vodka". Le rapporteur a précisé qu'un compromis à ce sujet pourrait être trouvé avec le Conseil dès la première lecture.
Compte tenu du fait que l'alcool éthylique de la vodka peut être obtenu à partir d'autres produits agricoles (pommes, raisins...), les députés ont estimé indispensable d'indiquer la nature du produit concerné. La mention "produit avec...", complétée par la matière première utilisée pour produire l'alcool éthylique d'origine agricole devrait selon eux figurer sur les étiquettes des bouteilles. Par ailleurs, la vodka fabriquée à partir d'alcool éthylique provenant de deux produits d'origine agricole ou plus, devrait être dénommée "blended vodka". Enfin, la vodka devrait présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 37,5%.
Les membres estiment que les indications géographiques existantes demeurent valables. Elles pourraient être complétées par des mentions additionnelles à condition qu'elles soient réglementées au plan national ou régional, ou si elles figurent à la fiche technique: par exemple "single malt" et/ou "Highland" pour le whisky écossais. Le texte précise que les demandes d'indications géographiques devraient être motivées par l'Etat membre d'origine.
Non à l'aromatisation des eaux de vie
La commission de l'environnement a opté pour l'interdiction de l'aromatisation des spiritueux, contrairement à ce que proposait initialement la Commission européenne dans sa proposition. L'adjonction d'édulcorants devrait aussi être réglementée et figurer sur l'étiquette des bouteilles.
Les députés ont aussi rejeté le projet de classification de la Commission en trois catégories - "eaux de vie", "boissons spiritueuses particulières" et "autres boissons spiritueuses", qu'ils jugent superflu et discriminatoire. Partant du principe que le règlement a pour but de préserver une qualité élevée pour l'ensemble des spiritueux, les députés réfutent par ailleurs l'idée que l'eau de vie, classée en catégorie A, doive être perçue comme étant de meilleure qualité que les boissons spiritueuses des catégories B et C.
Codécision pour la définition des spiritueux
Pour les membres de la commission, la définition des boissons spiritueuses devrait continuer à être régie comme c'est le cas actuellement par la procédure de codécision entre le Parlement européen et le Conseil des ministres. Pour cette raison, les députés demandent à ce que l'annexe II du projet de règlement (définition des boissons spiritueuses) soit intégrée dans le corps du règlement (article 1), alors que la Commission européenne souhaitait pouvoir décider seule après avoir consulté des comités d'experts (procédure dite de "comitologie").
La commission de l'environnement a aussi tranché la question de la base juridique du règlement en se rangeant à l'avis de la commission juridique: l'ensemble du règlement devrait selon les députés être basé sur l'article 95 du Traité relatif au marché intérieur (régi par la co-décision entre le PE et le Conseil) et la référence à l'article 37 du Traité (règles relatives aux produits agricoles, simple consultation du PE) écartée.
Période de transition de 2 ans
Enfin, les députés demandent une période de transition de 2 ans pour faciliter le passage des règles prévues par l'ancien règlement sur la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (règlement 1576/89) à celles établies par le nouveau règlement.
Procédure : codécision, 1ere lecture
Plénière: Mars, Strasbourg
30/01/2007
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Président : Karl-Heinz FLORENZ (PPE-DE, DE)
Président : Karl-Heinz FLORENZ (PPE-DE, DE)
REF.: 20070129IPR02489
