Parlement européen

Choisissez la langue de votre document :

Communiqué de presse
 

Accord en première lecture sur les évaluations des rachats bancaires

Affaires économiques et monétaires - 13-03-2007 - 12:26
Séance plénière
Partager

Le Parlement a adopté en première lecture les propositions de modification des règles européennes concernant les fusions et acquisitions bancaires. Les règles de procédure et les critères applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions ou des augmentations de participation dans le secteur financier ayant fait l'objet de négociations informelles avec le Conseil ne devraient plus connaître d'autres modifications avant leur entrée en vigueur.

 
Quand une banque ou une institution financière change de propriétaire, outre les questions habituelles de concurrence à prendre en compte, comme pour tout rachat ou fusion, l'autorité de surveillance compétente doit également évaluer les implications en termes de stabilité financière.
 
Les fusions et les acquisitions transfrontalières dans les secteurs financier et bancaire sont nettement plus faibles que dans d'autres branches d'activité. La Commission européenne, dans une étude sur la consolidation financière du marché intérieur, présentée en novembre 2005, fait apparaître que les procédures d'autorisation prudentielle représentent un obstacle non négligeable dans les opérations de fusion et d'acquisition transfrontalières. En effet, les règles et les procédures mises en œuvre par les contrôleurs du secteur bancaire dans la conduite de l'évaluation prudentielle d'un acquéreur potentiel manquent de clarté et de sécurité juridique.
 
La proposition de la Commission répond à "une volonté d'harmonisation maximale" pour la procédure de notification, le délai imparti pour la procédure d'évaluation et les critères applicables à l'évaluation. Elle instaure dans la législation communautaire des délais précis pour chaque étape de la procédure d'évaluation.
 
Le texte adopté, conformément à l'avis du rapporteur, Wolf Klinz (ADLE, DE), comprend les dispositions suivantes :
 
• alors que la Commission prévoit que les autorités de surveillance disposent d'un délai maximum de trente jours ouvrables pour s'opposer au projet du candidat acquéreur, le nouveau texte prévoit un délai de 60 jours ouvrables ;
 
• les autorités de surveillance pourront interrompre cette période pour demander des informations complémentaires à la société concernée, s'il y a lieu, au plus tard le 50ème jour du délai d'examen, cette suspension ne pouvant excéder 20 jours ouvrables (ou 30 jours dans le cas de candidats acquéreurs établis hors de la Communauté, relevant d’une réglementation non communautaire ou non soumis à une surveillance en vertu des directives) ;
 
• cinq critères ont été définis en vue de garantir "une gestion saine et prudente" du projet d'acquisition : la réputation du candidat acquéreur, la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d’assurer effectivement la direction des activités de l'entreprise à la suite de l'acquisition envisagée, la solidité financière du candidat acquéreur, la capacité de l'entreprise de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive ainsi que les risques de tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
 
• les États membres ne pourront pas imposer des exigences plus contraignantes que celles qui figurent dans la présente directive.
 
Le texte initial prévoyait la possibilité pour la Commission de demander aux autorités compétentes une copie des documents ayant servi à réaliser leur  évaluation. Plutôt que d'attribuer de nouveaux pouvoirs, le texte adopté mentionne dans un considérant que "les États membres devraient coopérer avec la Commission" en lui fournissant, une fois achevée la procédure d'évaluation, "des informations demandées dans le seul but d'établir s'ils ont enfreint les obligations que leur impose la présente directive".
 
 
REF.: 20070309IPR04002