RAPPORT     *
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3 octobre 2003
PE 329.875 A5-0326/2003
sur l'initiative de la République hellénique concernant l'adoption d'une décision-cadre relative à la prévention du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et à la lutte contre ce phénomène
(7247/2003 – C5‑0166/2003 – 2003/0812(CNS))
Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Robert J.E. Evans
PAGE RÉGLEMENTAIRE
 PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE DES CONSOMMATEURS

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 4 avril 2003, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, sur l'initiative de la République hellénique concernant l'adoption de décision-cadre relative à la prévention du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et à la lutte contre ce phénomène (7247/2003 – 2003/0812(CNS)).

Au cours de la séance du 10 avril 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette initiative, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et, pour avis, à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs ainsi qu'à la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (C5‑0166/2003).

Au cours de sa réunion du 23 avril 2003, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a nommé Robert J.E. Evans rapporteur.

Au cours de ses réunionss des 10 juillet 2003 et 30 septembre 2003, la commission a examiné l'initiative de la République hellénique ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 31 voix et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández Mollar (président), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vice-présidente), Giacomo Santini (vice-président), Roberta Angelilli, Marco Cappato (supppléant Mario Borghezio), Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (suppléant Marcello Dell'Utri, conformément au paragraphe 2 de l' artícle 153 du règlement), Marie-Thérèse Hermange (suppléant Mary Elizabeth Banotti), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Ole Krarup, Alain Krivine (suppléant Ilka Schröder), Jean Lambert (suppléant Alima Boumediene-Thiery), Baroness Ludford, Lucio Manisco (suppléant Fodé Sylla), Manuel Medina Ortega (suppléant Walter Veltroni), Hartmut Nassauer, Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Martine Roure, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Christian Ulrik von Boetticher et Christos Zacharakis (suppléant Bernd Posselt).

L'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs est joint au présent rapport. La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances a décidé le 24 avril 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 3 octobre 2003.


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'initiative de la République hellénique concernant l'adoption d'une décision-cadre relative à la prévention du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et à la lutte contre ce phénomène

(7247/2003 – C5‑0166/2003 – 2003/0812(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu l'initiative de la République hellénique (7247/2003)(1),

–   vu l'article 29, l'article 31, point e) et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

–   vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5‑0166/2003),

–   vu les articles 106 et 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5‑0326/2003),

1.   approuve l'initiative de la République hellénique telle qu'amendée;

2.   insiste pour que le Conseil n'adopte pas cette décision-cadre avant l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les tissus et cellules humains(2);

3.   invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

4.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République hellénique;

6.   demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux tissus et cellules humains(3), telle que présentée par la Commission sur l'initiative de la République hellénique;

7.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République hellénique.

Texte proposé par la République hellénique   Amendements du Parlement
Amendement 1
Concerne l'ensemble du texte et le titre
 

Remplacer, dans l'ensemble du texte et dans le titre, l'expression "trafic d'organes d'origine humaine" par "trafic illégal d'organes, de parties d'organes et de tissus d'origine humaine".

(Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte législatif; l'adoption de cet amendement implique des adaptations techniques tout au long du texte)

Justification

Il importe d'effectuer la distinction entre le commerce légal d'organes et de tissus d'origine humaine à des fins thérapeutiques, déjà adéquatement réglementé sur la base de principes juridiques généraux et de dispositions normatives spécifiques, d'une part, et le trafic illégal de ces mêmes organes et tissus, d'autre part.

Le champ d'application de l'initiative de la République hellénique comprend la définition des infractions et des sanctions applicables en cas de trafic illégal.

Les parties d'organes et les tissus doivent également y être inclus si l'on souhaite respecter les dispositions de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux, qui interdit de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit.

L'expression "trafic illégal" devrait être entendue comme l'implication, en connaissance de cause et de quelque manière que ce soit, dans la fourniture, l'acquisition ou l'utilisation d'organes d'origine humaine, ce en infraction avec les dispositions régissant la transplantation légale.

Amendement 2
Considérant 1

(1)   Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, énumérés dans le tableau de bord, préconisent ou demandent que des mesures législatives soient prises pour lutter contre la traite des êtres humains, mesures qui comporteraient des définitions, des incriminations et des sanctions communes.

(1)   Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, adopté par le JAI du 3 décembre 1998 et auquel ont souscrit le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ont établi à plusieurs reprises que parmi les priorités politiques de l'Union européenne figure la nécessité d’adopter des mesures législatives communes contre la traite des êtres humains, lesquelles comporteraient la définition des différents types d'infractions et les sanctions correspondantes.

Justification

Les points 18 et 46 du plan d’action dit "de Vienne", tout comme le point 48 des conclusions du Conseil européen de Tampere, sans oublier le point 52 des conclusions du Conseil européen de Santa María de Feira, mentionnent et réitèrent très clairement que l’adoption en urgence de mesures communes contre le type d'infraction de base que constitue la traite des êtres humains, ainsi que les infractions qui lui sont liées, figurent parmi les priorités politiques de l’Union européenne.

Amendement 3
Considérant 2

(2)   Le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine, qui est une forme de traite des êtres humains, constitue une violation grave des droits de l'homme fondamentaux, notamment de la dignité humaine et de l'intégrité physique. Ce trafic est le champ d'action de groupes criminels organisés qui, souvent, ont recours à des pratiques inadmissibles telles que l'exploitation de personnes vulnérables et l'usage de la violence et de menaces. En outre, il comporte de graves risques pour la santé publique et il porte atteinte au droit des citoyens à l'égalité d'accès aux services de santé. Enfin, il ébranle la confiance des citoyens dans le système légal relatif aux transplantations.

(2)   Le trafic illégal d'organes, de parties d'organes et de tissus d'origine humaine, qui est une forme de traite des êtres humains, constitue une violation grave des droits de l'homme fondamentaux, notamment de la dignité de la personne humaine et de son intégrité physique. Ce trafic illégal est le champ d'action de groupes criminels organisés qui ont recours à des pratiques inadmissibles, telles que l'exploitation de personnes vulnérables et les abus commis à leur encontre, et l'usage de la violence et de menaces. En outre, il comporte de graves risques pour la santé publique et il porte atteinte au droit des citoyens à l'égalité d'accès aux services de santé. Enfin, il ébranle la confiance des citoyens dans le système légal relatif aux transplantations.

Justification

Le trafic illégal d’organes et de tissus d’origine humaine se développe essentiellement au détriment des groupes les plus vulnérables dans le monde, tels que les enfants et les personnes vivant dans une extrême pauvreté. Les organisations criminelles peuvent avoir recours à la violence et aux menaces pour obtenir des organes de ces personnes, mais elles peuvent également exploiter la situation de vulnérabilité que connaissent ces dernières en leur offrant, en échange de leur consentement, une contrepartie financière ou toute autre compensation.

Amendement 4
Considérant 2 bis (nouveau)
 

(2 bis)    Le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine comporte de graves risques pour la santé publique. Une pression financière sur le donneur peut entraîner des risques importants pour la santé de celui-ci. Par exemple, le don de reins et de parties du foie chez les donneurs vivants peut entraîner une hémorragie qui peut être fatale. Le don d'ovules et le traitement hormonal nécessaire peuvent entraîner un cancer et la stérilité. Le commerce d'organes et de tissus peut également conduire à des risques importants pour le receveur parce qu'un donneur qui donne sans son consentement ou sous pression financière peut ne pas dévoiler ses antécédents médicaux, ce qui conduit à un risque pour le receveur. Le commerce illicite porte atteinte au droit des citoyens à l'égalité d'accès aux services de santé et il ébranle la confiance des citoyens dans le système légal relatif aux transplantations, ce qui pourrait aggraver la pénurie de tissus et d'organes donnés volontairement.

Justification

Les questions de santé publique sont seulement mentionnées dans une petite partie du considérant 2 de cette initiative. Il faudrait préciser que les risques pour la santé publique sont tout à fait imminents.

Amendement 5
Considérant 3, première phrase

(3)   Nombre d'organisations internationales se sont penchées à plusieurs reprises sur la lutte contre la commercialisation du corps humain et de ses parties, qui a fait l'objet d'une réglementation dans le cadre de conventions internationales.

(3)   Nombre d'organisations internationales se sont penchées à plusieurs reprises sur la lutte contre le trafic illégal et la commercialisation d'organes, de parties d'organes et de tissus d'origine humaine et, plus généralement, contre la commercialisation du corps humain et de ses parties, qui a fait l'objet d'une réglementation dans le cadre de conventions internationales.

Justification

Voir la partie correspondante de la justification de l’amendement 1 (concernant le titre).

Amendement 6
Considérant 4

(4)   Adoptée à Oviedo le 4 avril 1997 et entrée en vigueur le 1er décembre 1999, la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine constitue une étape importante dans le cadre des efforts visant à lutter contre le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et, plus généralement, contre la commercialisation du corps humain et de ses parties. L'article 21 de cette convention comporte une interdiction de tirer profit du corps humain et de ses parties. Son article 25 oblige les États signataires à prévoir des sanctions – qui ne sont pas forcément pénales – dans les cas de manquement aux dispositions de la convention. Un protocole additionnel a été joint à cette convention, relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine, qui a été élaboré le 24 janvier 2002 mais n'est pas encore entré en vigueur. L'article 21 du protocole additionnel dispose que le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit ou d’avantages comparables. Il prévoit également l'interdiction de faire de la publicité sur le besoin d’organes ou de tissus, ou sur leur disponibilité, en vue d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable. L'article 22 du protocole institue l'obligation d'interdire le trafic d’organes et de tissus.

(4)   Adoptée à Oviedo le 4 avril 1997 et entrée en vigueur le 1er décembre 1999, la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine constitue une étape importante dans le cadre des efforts visant à lutter contre le trafic illégal d'organes, de parties d'organes et de tissus d'origine humaine. L'article 21 de cette convention comporte une interdiction de tirer profit du corps humain et de ses parties. Son article 25 oblige les États signataires à prévoir des sanctions – qui ne sont pas forcément pénales – dans les cas de manquement aux dispositions de la convention. Un protocole additionnel a été joint à cette convention, relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine, ouvert à la signature des États signataires le 24 janvier 2002 mais n'est pas encore entré en vigueur. L'article 21 du protocole additionnel dispose que le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit ou d’avantages comparables. Il prévoit également l'interdiction de faire de la publicité sur le besoin d’organes ou de tissus, ou sur leur disponibilité, en vue d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable. L'article 22 du protocole interdit le trafic illégal d’organes et de tissus d'origine humaine.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1 concernant le titre.

Par ailleurs, le protocole additionnel à la convention de 1997 n'a pas été élaboré le 24 janvier 2002. En effet, à cette date, le texte était ouvert à la signature des États qui avaient précédemment signé la convention. Ainsi, l'article 30 du protocole dispose que seuls ces États sont habilités à le signer, compte tenu du fait que ce protocole constitue, d'un point de vue juridique, un complément à la convention et que les deux textes forment un tout.

Amendement 7
Considérant 6

(6)   Le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, inclut le prélèvement d'organes dans la notion d'exploitation, qui caractérise la traite des personnes. Ce protocole marque une étape décisive vers la coopération internationale dans la lutte contre le trafic d'organes d'origine humaine.

(6)   Le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, comprend, comme l'une des formes que peut revêtir l'exploitation de la traite des personnes, le prélèvement d'organes. Ce protocole marque une étape décisive vers la coopération internationale dans la lutte contre le trafic illégal d'organes, de parties d'organes et de tissus.

Justification

L'une des formes de l'exploitation de la traite des personnes, telles qu'énoncées dans la deuxième phrase de l'article 3 du protocole additionnel à la convention, consiste précisément dans le prélèvement d'organes, cité en même temps que l'exploitation de la prostitution d'un tiers ou que d'autres formes d'exploitation sexuelle, d'exploitation du travail ou de services obtenus par la contrainte, sans oublier l'esclavage.

Amendement 8
Considérant 6 bis (nouveau)
 

(6 bis)    L'article 3 de la Charte des droits fondamentaux appelle à "l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit".

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 9
Considérant 7 bis (nouveau)
 

(7 bis)    Les profondes divergences accusées par les législations des États membres dans ce domaine sont propices à la création d'un environnement favorable aux réseaux criminels, qui sont capables d'exploiter les failles juridiques de certains États membres.

Justification

L'espace Schengen permet aux réseaux criminels agissant en Europe de se déplacer librement d'un État membre à l'autre. Les profondes divergences entre les législations nationales en la matière créent une situation qui autorise ces réseaux à choisir dans quel pays ils peuvent commettre tel ou tel type d'infraction, en fonction des sanctions encourues sur place. En conséquence, il est nécessaire d'entreprendre une action au niveau européen afin d'harmoniser les définitions des infractions liées au trafic d'organes et les sanctions applicables correspondantes.

Amendement 10
Considérant 8

(8)   L'Union européenne devrait compléter le travail important réalisé par les organisations internationales, en particulier les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé et le Conseil de l'Europe.

(8)   L'Union européenne devrait compléter le travail important réalisé par les organisations internationales, en particulier les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé et le Conseil de l'Europe, dans le domaine de la lutte contre le trafic illégal d'organes, de parties d'organes et de tissus d'origine humaine.

Justification

L'objectif de l'action est indiqué pour une plus grande clarté. Voir également la justification de l'amendement 1 (concernant le titre).

Amendement 11
Considérant 9

(9)   À l'égard de l'infraction pénale grave que constitue le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine, il faut non seulement que chaque État membre engage une action particulière, mais il est également nécessaire d'adopter une approche globale, dont la définition d'éléments constitutifs de l'infraction communs à tous les États membres, ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, feraient partie intégrante.

(9)   À l'égard de l'infraction pénale grave que constitue le trafic illégal d'organes, de parties d'organes et de tissus d'origine humaine, il faut non seulement que chaque État membre engage une action particulière, mais encore que les États membres de l'Union européenne renforcent leur coopération en matière pénale, au travers de l'adoption de mesures législatives permettant une approche de la définition des éléments de l'infraction, ainsi que des peines et des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Justification

Le libellé a été clarifié et simplifié. Voir aussi la justification de l'amendement 1 concernant le titre.

Amendement 12
Considérant 9 bis (nouveau)
 

(9 bis)    Il est nécessaire de fixer des règles concernant la compétence juridictionnelle afin de garantir que des actions juridiques efficaces pourront être entreprises contre les auteurs de toute infraction liée au trafic illégal d'organes et de tissus d'origine humaine.

Justification

Il est important de prévoir des normes de compétence juridictionnelle afin qu'aucune infraction n'échappe à l'action de la justice.

Amendement 13
Considérant 9 ter (nouveau)
 

(9 ter)    Une attention toute particulière devrait être accordée à la protection des mineurs et de toute autre personne particulièrement vulnérable susceptible d'être victime d'une infraction liée au trafic illégal d'organes, de parties d'organes et de tissus d'origine humaine.

Justification

Les mineurs et autres groupes de personnes particulièrement vulnérables sont davantage susceptibles d'être contraints ou frauduleusement amenés à accepter le prélèvement de leurs organes ou tissus.

Amendement 14
Considérant 10

(10)   Étant donné que les objectifs susmentionnés de la décision‑cadre ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle‑ci peut prendre des mesures. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision‑cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)   Étant donné que les objectifs susmentionnés de la décision‑cadre ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle‑ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 2 du traité sur l'Union européenne et par l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision‑cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 15
Considérant 10 bis (nouveau)
 

(10 bis)    La motivation du commerce illicite d'organes sera découragée si davantage de personnes sont prêtes à donner des tissus, des cellules et des organes après leur mort. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de promouvoir des campagnes d'information et de sensibilisation à l'échelon national et européen sur le don de tissus, de cellules et d'organes, autour du thème "Nous sommes tous des donneurs potentiels". L'objectif de ces campagnes devrait être d'aider les citoyens européens à décider de devenir des donneurs pendant qu'ils sont encore en vie et à faire connaître leur souhait à leur famille ou à leurs représentants légaux.

Justification

Même si le commerce illicite de cellules, de tissus et d'organes ne peut être acceptable sous aucun prétexte, il est également nécessaire de chercher des solutions de rechange visant à mettre un terme à la pénurie de cellules, tissus et organes donnés. Cet amendement est basé sur l'amendement 4 présenté par Mme Ries à la directive sur les tissus et cellules humains, lequel a été adopté par le Parlement européen à une vaste majorité.

Amendement 16
Considérant 11 bis (nouveau)
 

(11 bis)    Le trafic d'organes est tributaire de la demande. En conséquence, il est essentiel de définir une approche exhaustive qui traite les causes sous-jacentes du problème, à savoir la sévère pénurie d'organes disponibles à des fins de transplantation, conformément à l'article 152 du traité CE.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 17
Considérant 11 ter (nouveau)
 

(11 ter)    La Commission et les États membres de l'UE doivent s'employer à tenir l'opinion publique davantage informée de la question du don d'organes et encourager les citoyens à notifier leur consentement (ou refus) au prélèvement de leurs organes en cas de décès.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 18
Considérant 11 quater (nouveau)
 

(11 quater)    Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'utilisation d'Internet comme outil facilitant le trafic des organes d'origine humaine, notamment si l'on considère l'écart entre l'offre et la demande au niveau national.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 19
Article 1, paragraphe 3, phrase introductive

3.   les termes "organes et tissus d'origine humaine" ne s’appliquent pas:

supprimé

Justification

Le champ d'application de la décision-cadre doit être élargi et non limité par des distinctions établies entre les différentes sortes d'organes et de tissus, puisque le trafic illégal de ces derniers doit être poursuivi en justice dans tous les cas.

Amendement 20
Article 1, paragraphe 3, point a)

a)   aux organes et tissus reproductifs;

supprimé

Justification

Il est bien évident que la transplantation d'organes et de tissus, d'une part, et l'assistance médicale à la procréation, d'autre part, n'ont pas les mêmes implications. C'est pourquoi le protocole additionnel à la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, sur la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine l'a exclue de son champ d'application. Le présent amendement ne vise en aucun cas à interdire le commerce légal des organes et tissus reproducteurs. Cependant, rien ne justifie que le trafic illégal de ces derniers soit exclu du champ d'application de la présente initiative législative de la République hellénique.

Amendement 21
Article 1, paragraphe 3, point b)

b)   aux organes et tissus embryonnaires ou fœtaux;

supprimé

Justification

Voir, mutatis mutandis, la justification de l'amendement 20 à l'article 1, paragraphe 3, point a).

Amendement 22
Article 1, paragraphe 3, point c)

c)   au sang et à ses dérivés;

supprimé

Justification

Il est bien évident que le sang et ses dérivés sont soumis à des réglementations spécifiques concernant la préparation, l'utilisation et la garantie de qualité des composants sanguins. C'est pourquoi, si le protocole additionnel précité l'exclut de son champ d'application, le sang doit néanmoins être couvert par celui de la présente initiative législative, du fait que son trafic illégal doit être poursuivi en justice.

Amendement 23
Article 2, phrase introductive

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes suivants soient punissables:

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes suivants, lorsqu'ils sont commis de façon intentionnelle, soient punissables:

Justification

Il doit y avoir volonté consciente d'action ou d'omission d'une action punie par la loi.

Amendement 24
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

1.   Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle:

1.   Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, la livraison, le contrôle ou l'accueil d'une personne, y compris la passation, la livraison ou le transfert du contrôle exercé sur elle, à des fins de prélèvement d'organes, de parties d'organes ou de tissus sur cette dernière:

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 25
Article 2, paragraphe 1, point a)

a)   lorsqu'il est fait usage de la force ou de menaces, y compris l'enlèvement, ou

a)   lorsqu'il est fait usage de la force, de la violence, de menaces, de tromperie ou d'autres formes de contrainte, notamment d'ordre psychologique ou physique, y compris l'enlèvement, ou

Justification

Il convient de préciser et d'étendre les différents types de délits.

Il est opportun de définir de quelque manière la nature des menaces, afin d'y faire entrer l'élément psychologique.

Amendement 26
Article 2, paragraphe 1, point b)

b)   lorsqu'il est fait usage de moyens frauduleux, ou

supprimé

Justification

Cette disposition est couverte par l'ajout de l'expression "tromperie ou d'autres formes de contrainte" à l'amendement 25 portant sur l'article 2, paragraphe 1, point a) .

Amendement 27
Article 2, paragraphe 1, point d)

d)   lorsqu'il y a offre ou acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins de prélèvement d'organes ou de tissus sur cette dernière.

d)   lorsqu'il y a offre, octroi ou acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d’une personne exerçant un contrôle sur une autre.

Justification

La dernière phrase a été supprimée du point d) pour être ajoutée comme deuxième phrase de la phrase introductive du paragraphe 1. En effet, cette phrase constitue un élément commun aux différents types d'actions énumérées aux points a), b), c) et d) et constitue la base de leur appartenance à la catégorie des infractions liées au trafic illégal d'organes et de tissus d'origine humaine.

Amendement 28
Article 2, paragraphe 2, point a)

a)   Le prélèvement d'un organe sur un donneur vivant lorsqu'il est fait usage de la force, de menaces ou de la tromperie.

a)   Le prélèvement d'un organe, d'une partie d'organe ou d'un tissu sur un donneur vivant lorsqu'il est fait usage de la force, de menaces, de la tromperie ou de toute autre forme de contrainte ou fraude, en particulier d'ordre psychologique ou physique.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1 au titre.

Le présent amendement modifie le texte de telle sorte que l'article 2, paragraphe 2, point a) devienne l'article 2, paragraphe 2 bis (nouveau), point a). Le texte a également été modifié.

Il s'agit de clarifier les dispositions de l'article 2, quelque peu confuses et qui se recoupent dans le texte original. Le paragraphe 1 de l'article 2 reformulé porte sur le recrutement de personnes par le recours à la violence, à la fraude, à la force ou à la contrainte, à des fins de prélèvement d'organes. Le paragraphe 2 porte quant à lui sur l'offre, la promesse ou le paiement, en argent ou sous la forme d'avantages, en vue d'obtenir le consentement du donneur au prélèvement d'un des ses organes. Un autre paragraphe concerne tout prélèvement d'organe effectué par toute personne pleinement consciente d'avoir commis un des actes visés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, pour obtenir ledit organe.

Il est opportun de définir de quelque manière la nature des menaces, afin d'y faire entrer l'élément psychologique.

Amendement 29
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau), point b)

b)   Le prélèvement d'un organe sur un donneur qui y a consenti après obtention ou promesse d'une contrepartie pécuniaire.

b)   Le prélèvement d'un organe, d'une partie d'un organe ou de tissu sur un donneur qui y a consenti après s'être vu offrir ou promettre une contrepartie pécuniaire ou tout autre avantage comparable..

Justification

Le point b) du paragraphe 2 de l'article 2 devient le point b) du nouveau paragraphe 2 bis de ce même article.

Voir également la justification des amendements 1, au titre et 28, à l'article 2, paragraphe 2, point a).

L'octroi d'un avantage comparable doit être mis sur le même pied que le paiement d'une contrepartie pécuniaire, car sinon l'interdiction du trafic d'organes pourrait être trop facile à tourner.

Amendement 30
Article 2, paragraphe 2, point c)

c)   Le paiement, l'offre ou la promesse, directe ou par l'intermédiaire de tiers, d'une contrepartie pécuniaire à un donneur pour qu'il consente au prélèvement d'un organe.

a)   Le paiement, l'offre ou la promesse, directe ou par l'intermédiaire de tiers, d'une contrepartie pécuniaire ou de tout autre avantage comparable, à un donneur pour qu'il consente au prélèvement d'un organe, d'une partie d'un organe ou de tissus.

Justification

Le point c) du paragraphe2 de l'article 2 devient le point a) du même paragraphe. Le texte a par ailleurs été modifié.

Voir aussi la justification de l'amendement 1 au titre.

L'octroi d'un avantage comparable doit être mis sur le même pied que le paiement d'une contrepartie pécuniaire, car sinon l'interdiction du trafic d'organes pourrait être trop facile à tourner.

Amendement 31
Article 2, paragraphe 2, point d)

d)   L'obtention ou la demande, de la part du donneur ou d'un tiers, d'une contrepartie pécuniaire pour que ce donneur consente au prélèvement d'un organe.

Supprimé

Justification

Dans la grande majorité des cas, le donneur potentiel offrira de vendre un de ses organes parce qu'un réseau criminel l'y aura contraint ou aura su l'en persuader, ces réseaux prenant pour cibles les personnes vulnérables. L'objectif principal de cette initiative devrait consister à s'attaquer aux agents du trafic illégal d'organes et non à exacerber les souffrances de leurs victimes.

Amendement 32
Article 2, paragraphe 2, point e)

e)   Le fait d'agir en qualité d'intermédiaire pour accomplir les actes visés aux points a) à d) ci-dessus.

e)   Le fait d'agir en qualité d'intermédiaire pour accomplir les actes visés aux points du présent paragraphe.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 33
Article 2, paragraphe 2, point f)

f)   La demande, l'obtention, le paiement ou la promesse d'une contrepartie pécuniaire en vue de l'offre, de l'acquisition et, plus généralement, du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine.

Supprimé

Justification

Voir la justification à l'amendement 30 à l'article 2, paragraphe 2, point d) mutatis mutandis.

L'achat illégal d'organes est couvert par le présent article, au paragraphe 3, point a).

Amendement 34
Article 2, paragraphe 3, point f) bis (nouveau)
 

f (bis) la publicité, par le biais d'Internet ou de tout autre média, avertissant d'un besoin ou de la disponibilité d'organes, de parties d'organes ou de tissus en vue de l'offre ou de la recherche d'un gain financier ou d'un avantage similaire.

Justification

Cette disposition correspond à l'article 21, paragraphe 2, du protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine.

Amendement 35
Article 2, paragraphe 2 ter (nouveau)
 

La disposition susmentionnée ne doit pas interdire les paiements ne constituant pas un gain financier ou un avantage similaire, en particulier:

-   les indemnités versées aux donneurs vivants pour les manques à gagner ou toute autre dépense justifiée par le prélèvement légal ou par les examens médicaux y relatifs;

-   le paiement d'un droit justifié par des examens médicaux ou des services techniques en rapport avec la transplantation;

-   les indemnités versées en cas de dommage excessif résultant du prélèvement légal d'organes, de parties d'organes ou de tissus pratiqué sur des personnes vivantes.

Justification

Le principe de dignité humaine implique en particulier que le corps humain et ses parties, en tant que tels, ne doivent pas être source de gains financiers ou d'autres avantages comparables. Cette disposition prévoit ainsi que les organes, parties d'organes ou tissus ne devraient être ni achetés ni vendus, ni procurer un profit direct à la personne qui les aura prélevés sur un tiers. De même, une personne qui aura fait l'objet d'un prélèvement d'organe, pas plus qu'un tiers ayant participé au prélèvement ne devraient, en aucun cas, réaliser un bénéfice assimilable à un gain financier, qu'il s'agisse d'avantages en nature ou d'une promotion, par exemple. Tout tiers impliqué dans le processus de transplantation en qualité de professionnel de la santé ou en tant que représentant d'une banque de tissus ne devrait pas non plus pouvoir tirer profit d'organes, de parties d'organes, de tissus ou de produits dérivés de ces derniers.

Cela dit, ce paragraphe ne contredit en aucune manière les dispositions essentielles qui ont été établies. Il ne fait que fournir des exemples d'indemnisations destinées à éviter les éventuelles pertes financières encourues. De telles indemnités ne peuvent être considérées comme un gain financier ni un avantage similaire.

Il est nécessaire d'indiquer explicitement que l'"indemnisation" ou la "réparation" ne sauraient être considérées comme une contrepartie pécuniaire ni un avantage comparable.

Amendement 36
Article 2, point 3 a)

a)   L'achat, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation ou le transfert de la détention d'organes d'origine humaine qui ont été prélevés dans le cadre de l'un des actes visés aux points 1) et 2).

a)   l'achat, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation et le transfert de la détention d'organes d'origine humaine qui ont été prélevés dans le cadre de l'un des actes visés aux points 1) et 2);

Justification

Les États membres doivent évidemment rendre punissables toutes les transactions citées. Ainsi, l'achat, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation et le transfert de la détention d'organes prélevés dans le cadre de l'un des actes visés doivent être sanctionnés.

Amendement 37
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)
 

La délivrance de faux documents aux fins de commettre les actes énumérés par le présent article.

Justification

Il est nécessaire de faire état de ce type d'infractions commises dans le but de couvrir frauduleusement un trafic illégal d'organes et de tissus d'origine humaine, en spécifiant les sanctions qui s'imposent.

Amendement 38
Article 4, alinéa 2, point c)

c)   l'infraction a causé un préjudice particulièrement grave à la victime;

c)   l'infraction a consisté en des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime;

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 39
Article 4, alinéa 2, point d)

d)   l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI, indépendamment du cadre qui y est prévu en ce qui concerne les sanctions.

d)   l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI du 23 décembre 1998.

Justification

Si l'action commune définit la notion "d'organisation criminelle" et propose une classification pénale des comportements de toute personne qui participe ou se mêle à des activités délictuelles au sein d'une organisation criminelle, elle n'établit toutefois aucune échelle de sanctions.

Amendement 40
Article 4 bis (nouveau)
 

Article 4 bis

 

Circonstances particulières

 

Il appartiendra à chaque État membre d'examiner la possibilité de prendre les mesures nécessaires afin que les peines mentionnées à l'article 4 puissent être réduites si l'auteur de l'infraction:

 

a)   fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations que ces dernières n'auraient pu obtenir d'une autre façon et qui les aident à:

 

i)   empêcher ou atténuer les effets de l'infraction,

 

ii)   identifier ou poursuivre en justice les autres auteurs de l'infraction,

 

iii)   trouver des preuves,

 

iv)   empêcher que d'autres infractions, parmi celles visées à l'article 2, ne soient commises.

Justification

Les circonstances énoncées justifient pleinement que la peine puisse être réduite s'il devient possible, par ce moyen, d'éviter que d'autres infractions soient commises ou que leurs effets soient limités.

Amendement 41
Article 7, titre

Compétence et poursuites

Compétence, actions en justice et poursuites

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 42
Article 7, point - a bis) (nouveau)
 

-   a bis) l'infraction a été commise à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre, ou

Justification

Il est important de prévoir également qu'une infraction puisse être commise à bord de navires ou d'aéronefs.

Amendement 43
Article 7, point b)

b)   l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants, ou

b)   l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants ou résidents.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 44
Article 7, alinéa 1 bis (nouveau)
 

Si une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que chacun de ces États peut légitimement entreprendre des actions en justice pour les mêmes faits, les États membres concernés doivent alors collaborer pour décider lequel d'entre eux mènera lesdites actions en justice contre les auteurs de l'infraction, et ce afin de centraliser, dans la mesure du possible, lesdites actions dans un seul État membre. À cette fin, les États membres pourront recourir à Eurojust ou à tout autre organe compétent ou mécanisme en vigueur dans le cadre de l'Union européenne pour faciliter la coopération entre les autorités judiciaires, ainsi que la coordination de leurs actions.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 45
Article 7 bis (nouveau)
 

Article 7 bis

 

Champ d'application territorial

 

La présente décision-cadre est d'application à Gibraltar.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement

Article 8, paragraphe 1

1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le ... .

1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 31 décembre 2004.

Justification

On considère que ce délai est suffisant pour permettre aux États membres d'incorporer à leurs systèmes juridiques respectifs les mesures prévues par la présente proposition de décision-cadre.

Amendement 47
Article 8, paragraphe 2

2.   Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans le même délai que celui visé au paragraphe 1, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre.

2.   Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans les délais impartis, à savoir au plus tard le 31 décembre 2004, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre.

Justification

Le texte gagne en précision et la date indiquée est cohérente avec celle qui est proposée à l'amendement 45.

Amendement 48
Article 8, paragraphe 3

3.   Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le …..., dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

3.   Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 31 décembre 2005, dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Justification

On considère que ce délai est suffisant pour l'élaboration des rapports qui permettront au Conseil de s'assurer que les objectifs fixés dans la présente proposition législative sont atteints.

(1)JO C 100 du 26.4.2003, p. 27MNU[FN1][FN2][FN3]@FNMSG1@.
(2)JO C 227 du 24.9.2002, p. 505.
(3)JO C 227 du 24.9.2002, p. 505.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

Depuis plus de vingt-cinq ans, les progrès scientifiques accomplis ont fait de la transplantation d'organes une intervention médicale de routine, certes, mais qui permet de sauver des vies humaines. Cependant, la pénurie de donneurs est telle que de nombreux patients en attente d'une greffe décèdent avant qu'un organe viable ne soit disponible. Depuis quelques années, l'inquiétude se fait de plus en plus vive du fait que le décalage entre l'offre et la demande a encouragé l'émergence d'un phénomène lucratif mais odieux: le trafic illicite d'organes d'origine humaine. Deux formes de ce trafic ont été identifiées:

a)   le trafic d'êtres humains à des fins de prélèvement de leurs organes;

b)   l'achat d'organes à des donneurs dans des pays tiers par des patients citoyens de l'union européenne.

a)   Trafic d'êtres humains à des fins de prélèvement de leurs organes

Des rapports de plus en plus nombreux sont diffusés par les médias à l'échelle internationale, qui prétendent que des organisations criminelles s'adonnent au trafic d'êtres humains et vont jusqu'à assassiner, voire "élever" des personnes dans le seul but de prélever de force leurs organes. Ces rapports dérangeants tombent souvent dans le sensationnalisme alors qu'à ce jour, aucun élément probant ne permet de définir avec exactitude ni la portée, ni la nature du trafic d'organes. Cependant, un certain nombre d'études sérieuses indiquent qu'au fil des jours, le problème devient plus préoccupant dans de nombreuses régions du monde, particulièrement en Europe de l'Est, en Inde et en Chine. Un rapport récent émanant du Conseil de l'Europe fait état de la situation en Ukraine, en Russie, en Bulgarie, en Roumanie et en Géorgie, où "le trafic d'organes, qui semble très bien organisé et très mobile, passe par un réseau de “courtiers”, de médecins qualifiés et de personnel infirmier spécialisé"(1).

b)   Achat d'organes à des donneurs dans des pays tiers par des patients ressortissants de l'Union européenne

Par ailleurs, la pratique consistant, pour de riches patients, à se rendre dans des pays en développement pour y acheter des organes à des donneurs vivants est bien documentée. Depuis le début des années quatre-vingts, le nombre de personnes recourant à ce qu'on appelle "tourisme de transplantation" n'a cessé d'augmenter et devrait continuer de le faire. En effet, les progrès de la médecine entraînent l'accroissement de la demande et l'Internet facilite l'identification de donneurs potentiels. Si ce type de transaction commerciale entre des adultes compétents et consentants n'a rien à voir avec l'usage de la violence, de la fraude, des menaces ou encore de l'enlèvement visant à l'obtention d'organes, il soulève néanmoins des questions d'ordre pratique.

Le prélèvement d'un organe pratiqué sur un donneur extrêmement pauvre et qui, sur la foi d'une fausse promesse de jours meilleurs, aura invariablement été persuadé de donner son consentement, ne peut être considéré que comme une violation flagrante de la dignité et des droits de la personne. En effet, la santé du donneur décline en général rapidement après l'opération et il en va de même pour celle du receveur, ce qui entraîne une nouvelle pression pour les services médicaux du pays d'origine de ce dernier. En outre, il existe un lien très clair entre "tourisme de transplantation" et crime organisé. Ce serait faire preuve de naïveté que de s'imaginer qu'un patient est capable à la fois d'identifier son donneur, d'acheter et d'organiser la greffe de l'organe adéquat sans recourir à un réseau d'intermédiaires et de professionnels de la médecine.

Législation nationale

Le trafic d'organes a beau être illégal dans quatorze des quinze États membres, de nombreux vides juridiques demeurent. Dans tous les États membres, exception faite de l'Autriche, il est strictement interdit de verser une somme d'argent dont le montant dépasserait celui d'une indemnisation raisonnable en échange d'un organe. Cependant, le droit pénal en la matière varie d'un pays à l'autre. Par ailleurs, rien n'empêche la plupart des citoyens européens de se rendre à l'étranger pour y acheter des organes à des donneurs vivants, quand cette pratique n'est pas illégale dans le pays visité. À cet égard, l'Allemagne fait figure d'exception, puisqu'elle a introduit une clause d'extraterritorialité à son arsenal juridique, qui établit que tout Allemand achetant un organe dans un pays quel qu'il soit, se rend coupable d'une violation du droit allemand.

Action internationale

L'existence de nombreux instruments internationaux visant à lutter contre le trafic d'organes d'origine humaine prouve que la nécessité d'une action transnationale dans ce domaine est largement admise. Toutefois, il est essentiel que les États membres n'ayant pas encore signé ou ratifié les conventions et protocoles mentionnés plus bas le fassent d'urgence. En effet, si ces instruments internationaux revêtent une importance politique, ils demeureront inefficaces dans la lutte contre la traite des êtres humains et contre le trafic d'organes tant qu'ils ne seront pas complétés par une action législative. Cela dit, ratifiés ou non, il n'en reste pas moins que ces instruments ne comprennent ni disposition relative au droit pénal, ni définition des infractions et des sanctions correspondantes, ni disposition relative à leur application.

Tous les États membres et l’Union européenne en tant qu’entité sont signataires de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (1997), entrée en vigueur en 1999. Cependant, au sein même de l’Union, cette convention, qui dispose que les organes de donneurs vivants pourraient seulement être transplantés pour le bénéfice thérapeutique du receveur – ce uniquement si aucune autre solution n’est envisageable – n’a été ratifiée, au 7 mai 2003, que par le Danemark, la Grèce, l’Espagne et le Portugal.

Le protocole additionnel à la convention sur la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine a, quant à lui, été ouvert à la signature en janvier 2002. Il couvre les questions liées à la coordination, à la facilitation et à la légalité des transplantations. Cependant, à ce jour, ce protocole n’a été signé que par un petit nombre d’États membres et aucun membre du Conseil de l’Europe ne l’a ratifié. Il n’est pas encore entré en vigueur.

Le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, adopté le 15 novembre 2000, complète la convention des Nations unies contre le crime transnational organisé. Il impose aux États signataires de faire du trafic de personnes, y compris à des fins de prélèvement d'organes, un crime au regard de la loi. Là encore, ce protocole reste à ratifier.

Enfin, l'Organisation mondiale de la santé a condamné à maintes reprises le trafic d'organes d'origine humaine. En 1989 déjà, la résolution 42.5 dénonçait l'achat et la vente d'organes humains et soulignait la nécessité d'une législation plus efficace.

Action au niveau européen

L'article 3 de la Charte des droits fondamentaux, qui interdit de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, fournit une base précise en vue d'une action européenne. Cependant, le trafic d'organes en tant que tels a été exclu du champ d'application des instruments de l'UE susceptibles de traiter le problème. La décision-cadre du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203 du 1.8.2002) ne comprenait pas la traite illégale des organes d'origine humaine, en dépit des liens évidents entre ces deux activités. De la même façon, les organes humains ont été exclus du champ d'application de la proposition de directive sur les tissus et les cellules.

Les caractéristiques juridiques de l'UE créent donc un environnement particulièrement favorable aux trafiquants. Les réseaux organisés sont en effet à même d'exploiter les différentes législations des États membres, d'autant que l'espace Schengen permet aux criminels opérant en Europe de circuler en toute liberté à travers l'Union. L'élargissement de l'UE en 2004 ainsi que les suivants pourraient bien faciliter l'ouverture d'une route du commerce très lucrative. C'est pourquoi il est urgent d'entreprendre une action au niveau européen afin d'harmoniser la définition tant des infractions liées au trafic d'organes que des sanctions correspondantes. Seule l'adoption d'une telle législation pourra garantir que l'UE est et demeurera un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'initiative de la République hellénique

Dans ce contexte, il faut se féliciter de la proposition actuelle de la présidence grecque, laquelle établit des définitions communes des infractions à inclure dans le champ d'application du "trafic d'organes d'origine humaine", qui ne couvre ni le commerce d'organes ou de tissus reproductifs ou embryonnaires, ni celui du sang et de ses dérivés. Cette proposition prévoit par ailleurs une peine minimale de dix ans d'emprisonnement pour toute infraction commise avec des circonstances aggravantes, comme le fait de s'attaquer à un mineur ou d'agir dans le cadre d'une organisation criminelle. Enfin, elle prévoit l'introduction d'une clause d'extraterritorialité, dans la mesure où les personnes cherchant à acheter des organes à des ressortissants de pays tiers, même hors de l'Union européenne, se rendraient coupables d'une infraction du droit communautaire.

Propositions d'amendements

Bien qu'il soutienne les objectifs principaux de la proposition grecque, ce rapport propose d'apporter un certain nombre de modifications au texte. Les plus importantes sont précisées ci-après.

Définitions

Le titre de la décision-cadre devrait devenir "trafic illégal d'organes, de parties d'organes et de tissus d'origine humaine". En effet, le titre original est ambigu dans son emploi du mot "trafic", le terme désignant à la fois commerce légal et commerce illégal. Or, il est nécessaire de reconnaître l'existence d'un commerce légitime et réglementé à des fins médicales, notamment pour le traitement des problèmes de fertilité. L'Union devrait donc se garder de criminaliser trop hâtivement ce type de commerce.

Si le titre modifié indique plus clairement que la proposition porte uniquement sur le trafic illégal, il apparaît alors logique qu'il soit fait mention dans le texte des organes ou tissus reproductifs ou embryonnaires, ainsi que du sang et de ses dérivés, tous produits qui n'étaient pas initialement couverts par l'initiative de la République hellénique. Cet amendement ne signifie en aucun cas qu'il faille chercher à interdire le commerce légal des organes et des tissus reproductifs. Cependant, lorsqu'il apparaît que ces activités commerciales se déroulent hors du cadre légal les réglementant, il est bien évident que ces dernières devraient être criminalisées.

Infractions liées au trafic illégal d'organes d'origine humaine

L'article 2 de la proposition grecque initiale, qui définit les infractions relevant du champ d'application de la décision-cadre, laisse subsister des ambiguïtés. Bien que de nombreuses histoires d'enlèvements et de meurtres à des fins de prélèvement d'organes aient été rapportées, les informations dont on dispose concernant la fréquence et l'étendue de ces atrocités ne sont pas probantes. En revanche, des éléments concrets viennent confirmer que les ressortissants de l’UE qui désespèrent d’obtenir une greffe sont de plus en plus nombreux à se rendre dans un autre pays – qui légalement, n'interdit pas la vente d'organes – et à y engager des transactions commerciales avec une personne susceptible de les aider. La décision-cadre doit certes interdire ces deux pratiques, mais il conviendrait d'établir une distinction plus claire entre ces dernières, distinction qui se refléterait à la fois dans la structure du document et dans les sanctions applicables.

Afin de limiter les recoupements et de clarifier le texte, votre rapporteur propose de répartir la définition des infractions telles qu’énoncées à l’article 2, sous les trois grandes catégories suivantes:

1. trafic d’êtres humains à des fins de prélèvement de leurs organes et de leurs tissus;
2. transactions commerciales liées aux organes et tissus d’origine humaine;
3. prélèvement des organes par le recours à la force, à la contrainte et à la tromperie.

Une autre modification est proposée afin de permettre aux donneurs de percevoir des indemnités. Le fait que le corps humain ne doit pas constituer une source de profit figure au cœur de cette proposition. Néanmoins, comme le protocole additionnel à la convention sur la transplantation des organes et tissus d’origine humaine l’établit, ce principe ne devrait pas interdire de verser aux donneurs volontaires une indemnité raisonnable en compensation notamment d'un manque à gagner ou des frais de voyage engagés.

Il conviendrait de retirer la disposition visant rendre pénalement responsable tout donneur vivant qui vend ou offre de vendre ses organes. En effet, il ne semble pas opportun de condamner un donneur qui, dans l’espoir d’échapper à une situation d’extrême pauvreté, aura été réduit, dans la plupart des cas, à vendre ses organes ou tissus parce que des réseaux criminels l’en auront persuadé ou l’y auront contraint.

Nécessité d’une approche exhaustive

Pour traiter le trafic illégal d’organes d’origine humaine, il est nécessaire d'étudier non seulement les différents aspects du droit pénal, mais également les causes de ce type de crime, qui a pour origine la grave pénurie d’organes disponibles pour les transplantations. En conséquence, votre rapporteur invite la Commission à évaluer la faisabilité d’une directive exhaustive de l’Union européenne visant à réglementer l’utilisation légale d’organes de transplantation. Une telle étude devrait comprendre:

a) la création d’une base de données répertoriant les organes légalement disponibles, ce qui permettrait au personnel médical de l’ensemble de l’Union de vérifier leur origine de façon à la fois rapide et précise. Sans un tel outil, il pourrait s’avérer difficile de prouver que du personnel ayant participé à des transplantations illégales avait connaissance de l’origine frauduleuse de l’organe greffé.
b) la création d’une base de données européenne établissant la liste des patients en attente d’une greffe d’organe. Il serait ainsi possible d’attribuer les organes nouvellement disponibles à des receveurs potentiels et de classer les patients par ordre de priorité selon des critères objectifs.

Par ailleurs, le rapporteur presse les États membres et la Commission d’organiser davantage de campagnes d’information. En effet, la pénurie d’organes légalement disponibles est due en grande partie à la non-information du public quant à ce problème, dont la compréhension lui échappe. Des études montrent régulièrement que si la grande majorité des citoyens déclarent être disposés à faire don de leurs organes après leur décès, seule une petite minorité d’entre eux a formellement exprimé son consentement, que ce soit en obtenant une carte de donneur ou bien en se faisant inscrire dans un registre public.

(1)Le trafic d'organes en Europe, doc. 9822, rapport de Mme Ruth-Gaby Vermot Mangold, Conseil de l'Europe, juin 2003.


AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE DES CONSOMMATEURS

15 juillet 2003

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur l'initiative de la République hellénique concernant l'adoption d'une décision-cadre relative à la prévention du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et à la lutte contre ce phénomène

(7247/2003 – C5‑0166/2003 – 2003/0812(CNS))

Rapporteur pour avis: Peter Liese

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 22 mai 2003, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs a nommé Peter Liese rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 16 juin et 9 juillet 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Mauro Nobilia (président f.f.), Alexander de Roo (vice–président), Peter Liese (rapporteur pour avis), Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, Chris Davies, Karl-Heinz Florenz, Laura González Álvarez, Jutta D. Haug (suppléant Bernd Lange), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Jorge Moreira da Silva, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt et Peder Wachtmeister.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I.   Contexte de la proposition grecque

Ces dernières années, les informations faisant état de trafic illicite d'organes et de tissus d'origine humaine se sont multipliées. Sur Internet, en entrant les mots clés "reins à vendre", on peut trouver des centaines d'offres. Les faits rapportés en provenance des pays de l'élargissement sont particulièrement alarmants. La Hongrie et la République tchèque sont réputées être les plaques tournantes du trafic d'organes. La situation est encore plus dramatique dans les pays du tiers monde. Il y a par exemple de sérieuses indications selon lesquelles, au Brésil et au Guatemala, des enfants sont kidnappés dans le but d'obtenir des organes.

Le 28 mars 2003, la République hellénique a présenté une proposition concernant l'adoption d'une décision-cadre relative à la prévention du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine et à la lutte contre ce phénomène.

La République hellénique a fondé son initiative sur l'article 29, l'article 31, point e), et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne, ce qui signifie qu'elle l'inscrit dans le cadre du troisième pilier (justice et affaires intérieures). La commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs émet un avis parce que cette question comporte de graves risques pour la santé publique.

Actuellement, les États membres partagent le droit d'initiative législative avec la Commission dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, comme suite au traité d'Amsterdam entré en vigueur en mai 1999, et continueront à le faire jusqu'en 2004, c'est-à-dire jusqu'à expiration de la période transitoire de 5 ans. Le Parlement européen a seulement le droit d'être consulté.

Le traité sur l'Union européenne (Article 29) énonce l'objectif d'offrir aux citoyens de l'Union européenne (UE) un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Les États membres sont convenus de prévenir la criminalité et de lutter contre ce phénomène grâce au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal. Ils se sont engagés à adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée (Article 31, point e), du traité UE).

Conformément à l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE, le Conseil doit prendre des mesures pour contribuer à la poursuite des objectifs de l'UE. À cet effet, à condition que le Conseil approuve à l'unanimité l'initiative d'un État membre (dans ce cas, la Grèce) ou de la Commission, il peut arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des lois des États membres. Ces décisions-cadres lient les États membres quant aux résultats à atteindre, mais leur laissent une certaine souplesse dans la façon d'atteindre ces résultats. Elles n'ont pas un effet direct dans les États membres et leurs ressortissants ne peuvent pas s'en prévaloir auprès des juridictions nationales.

II.   Un problème concernant le droit de codécision du Parlement européen

Certaines parties des questions traitées par l'initiative de la République hellénique sont couvertes par les amendements du Parlement à la proposition de directive sur la qualité et la sécurité des tissus et des cellules. Les amendements pertinents ont été adoptés par le Parlement européen à une vaste majorité et n'ont pas fait l'objet de controverses en son sein. Après avoir consulté de nombreux experts juridiques, votre rapporteur pour avis est convaincu que l'article 152 du traité CE est la base juridique appropriée pour ces questions. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen devrait trouver un moyen d'insister sur ses droits de codécision et de souligner ces droits. Lorsqu'il est possible de régler un cas sur différentes bases juridiques, la position du Parlement européen a toujours été de donner la préférence à une base juridique lui permettant d'exercer son droit de codécision. Le moyen de faire valoir cette position du Parlement européen doit par conséquent être trouvé.

III.   Appréciation de l'initiative de la République hellénique

L'intention à la base de l'initiative de la République hellénique est bienvenue et doit être soutenue par le Parlement européen. Notamment en ce qui concerne les considérants, la proposition est très claire et indique les bons objectifs. Malheureusement, la proposition manque de cohérence au niveau de son dispositif. On y trouve un grand nombre de lacunes et d'exceptions. Selon votre rapporteur pour avis, le problème principal est qu'elle n'interdit pas toutes les formes de commercialisation du don et de l'acquisition des organes et des cellules, mais que le commerce d'organes et de cellules est seulement interdit dans certaines circonstances. Cela est non seulement contraire à la position du Parlement européen, telle que soulignée à plusieurs reprises, mais aussi aux règles de la Charte des droits fondamentaux. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis propose plusieurs amendements qui éviteront les lacunes et rendront la proposition conforme à la position précédemment adoptée par le Parlement européen.

Il s'agit toutefois de bien préciser que nous voulons seulement que soit déclaré illicite le commerce de cellules, tissus et organes non modifiés. Lorsque l'industrie travaille sur des cellules, des tissus et des organes et investit beaucoup d'argent dans la technologie, elle devrait être autorisée à vendre les cellules, tissus et organes modifiés, selon des règles commerciales. L'indemnisation des donneurs doit être possible afin de ne pas les décourager.

La proposition étant traitée par les ministres de la justice et des affaires intérieures, l'aspect de la santé publique n'est pas suffisamment abordé. Il faut souligner que le commerce illicite de tissus, de cellules et d'organes a des implications graves pour la santé publique.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
AMENDEMENT AU PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
[Le Parlement européen,]
insiste pour que le Conseil n'adopte pas cette décision-cadre avant l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les tissus et cellules humains1;
JO C 227 E du 24.9.2002, p. 505.

Justification

En première lecture de la directive sur les tissus et cellules humains, le Parlement européen a adopté à une vaste majorité des amendements qui couvrent également le don de cellules et de tissus et leur commerce. Ces amendements (41, 81, 6 et 62) n'ont pas fait l'objet de controverses au sein du Parlement européen. Le Conseil n'a pas accepté ces amendements lorsqu'il a rédigé sa position commune. Certaines parties des questions traitées par ces amendements sont couvertes par la proposition de la République hellénique. Le Parlement européen a toujours insisté pour choisir une base juridique lui donnant des pouvoirs de codécision lorsqu'il avait la possibilité de le faire.

Selon les avis juridiques recueillis par votre rapporteur pour avis, une partie des questions traitées dans cette proposition peut avoir comme base juridique l'article 152, lequel attribue au Parlement le droit de codécision.

Nous devons reconnaître qu'il n'est pas possible de réglementer le don d'organes sur la base de l'article 152, paragraphe 4, du traité, puisqu'au paragraphe 5 de l'article 152, il est expressément mentionné que "les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales". Contrairement aux organes et au sang, une telle disposition sur les cellules et tissus ne figure pas au paragraphe 5. L'acquisition (contrairement au don) de cellules, tissus et organes n'est pas visée par une telle disposition. Par conséquent, il est possible de réglementer le don de cellules et de tissus et l'acquisition de cellules, de tissus et d'organes, sur la base juridique de l'article 152 du traité, ce qui confère au Parlement européen le droit de codécision.

Amendement 2
AMENDEMENT AU PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
[Le Parlement européen,]
4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle le texte de la décision-cadre ou la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux tissus et cellules humains1, telle que présentée par la Commission et à laquelle se réfère cette décision-cadre;
1 JO 227 E du 24.9.2002, p. 505.

Justification

Cf.   justification à l'amendement 1.

Texte proposé par la République hellénique(1)

Amendements du Parlement

Amendement 3
Considérant 2

(2)   Le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine, qui est une forme de traite des êtres humains, constitue une violation grave des droits de l'homme fondamentaux, notamment de la dignité humaine et de l'intégrité physique. Ce trafic est le champ d'action de groupes criminels organisés qui, souvent, ont recours à des pratiques inadmissibles telles que l'exploitation de personnes vulnérables et l'usage de la violence et de menaces. En outre, il comporte de graves risques pour la santé publique et il porte atteinte au droit des citoyens à l'égalité d'accès aux services de santé. Enfin, il ébranle la confiance des citoyens dans le système légal relatif aux transplantations.

(2)   Le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine, qui est une forme de traite des êtres humains, constitue une violation grave des droits de l'homme fondamentaux, notamment de la dignité humaine et de l'intégrité physique. Ce trafic est le champ d'action de groupes criminels organisés qui, souvent, ont recours à des pratiques inadmissibles telles que l'exploitation de personnes vulnérables et l'usage de la violence et de menaces.

Justification

Les aspects de santé publique devraient être traités dans un considérant séparé. Cf. ci-dessous.

Amendement 4
Considérant 2 bis (nouveau)
 

(2 bis)    Le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine comporte de graves risques pour la santé publique. Une pression financière sur le donneur peut entraîner des risques importants pour la santé de celui-ci. Par exemple, le don de reins et de parties du foie chez les donneurs vivants peut entraîner une hémorragie qui peut être fatale. Le don d'ovules et le traitement hormonal nécessaire peuvent entraîner un cancer et la stérilité. Le commerce d'organes et de tissus peut également conduire à des risques importants pour le receveur parce qu'un donneur qui donne sans son consentement ou sous pression financière peut ne pas dévoiler ses antécédents médicaux, ce qui conduit à un risque pour le receveur. Le commerce illicite porte atteinte au droit des citoyens à l'égalité d'accès aux services de santé et il ébranle la confiance des citoyens dans le système légal relatif aux transplantations, ce qui pourrait aggraver la pénurie de tissus et d'organes donnés volontairement.

Justification

Les questions de santé publique sont seulement mentionnées dans une petite partie du considérant 2 de cette initiative. Il faudrait préciser que les risques pour la santé publique sont tout à fait imminents.

Amendement 5
Considérant 3 bis (nouveau)
 

(3 bis)    La Charte européenne des droits fondamentaux énonce dans son article 3 l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit.

Justification

La proposition se réfère à des documents du Conseil de l'Europe et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui ne sont pas contraignants pour les institutions de l'UE. En revanche, la Charte européenne des droits fondamentaux, conformément à une déclaration du Parlement européen et de la Commission, est contraignante pour ces institutions de l'UE, et elle le deviendra probablement pour le Conseil aussi après la ratification de la Constitution européenne. C'est la raison pour laquelle l'interdiction ancrée dans la Charte devrait être citée avant les documents du Conseil de l'Europe et de l'OMS.

Amendement 6
Considérant 10 bis (nouveau)
 

(10 bis)    La motivation du commerce illicite d'organes sera découragée si davantage de personnes sont prêtes à donner des tissus, des cellules et des organes après leur mort. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de promouvoir des campagnes d'information et de sensibilisation à l'échelon national et européen sur le don de tissus, de cellules et d'organes, autour du thème "Nous sommes tous des donneurs potentiels". L'objectif de ces campagnes devrait être d'aider les citoyens européens à décider de devenir des donneurs pendant qu'ils sont encore en vie et à faire connaître leur souhait à leur famille ou à leurs représentants légaux.

Justification

Même si le commerce illicite de cellules, de tissus et d'organes ne peut être acceptable sous aucun prétexte, il est également nécessaire de chercher des solutions de rechange visant à mettre un terme à la pénurie de cellules, tissus et organes donnés. Cet amendement est basé sur l'amendement 4 présenté par Mme Ries à la directive sur les tissus et cellules humains, lequel a été adopté par le Parlement européen à une vaste majorité.

Amendement 7
Article 1, point 3

3)   les termes "organes et tissus d'origine humaine" ne s'appliquent pas:

3)   les termes "organes et tissus d'origine humaine" ne s'appliquent pas:

a)   aux organes et tissus reproductifs;

 

b)   aux organes et tissus embryonnaires ou fœtaux;

 

c)   au sang et à ses dérivés;

c)   au sang et à ses dérivés;

Justification

Tous les tissus et cellules devraient être couverts par une interdiction de leur commerce. C'est également la position qu'a adoptée le Parlement sur la directive relative à la qualité et à la sécurité des tissus et cellules humains. Il n'y a pas de raison pour que les organes et tissus reproductifs ou les organes et tissus embryonnaires ou fœtaux soient traités différemment des autres organes et tissus. Actuellement, le risque que court une femme pour sa santé lorsqu'elle donne des ovules est important. C'est la raison pour laquelle une pression financière ou d'autres pressions doivent être évitées. Faire une exception ébranlerait également le principe stipulé dans la Charte des droits fondamentaux puisque, assurément, les organes et tissus reproductifs et les organes et tissus embryonnaires ou fœtaux sont des parties du corps humain.

Amendement 8
Article 1, point 4 bis (nouveau)
 

4 bis)    une contrepartie pécuniaire ou un avantage comparable n'est pas constituée par:

 

a)   l'indemnisation de la perte de revenus subie par un donneur vivant et de toute dépense justifiable occasionnées par le prélèvement ou les examens médicaux y relatifs;

 

b)   le paiement des frais exposés pour la réalisation des actes médicaux et des prestations techniques connexes exécutés dans le cadre de la transplantation;

 

c)   la réparation en cas de préjudice injustifié consécutif au prélèvement d'organes ou de tissus sur un donneur vivant.

Justification

Il est nécessaire d'indiquer explicitement que l'"indemnisation" ou la "réparation" ne sauraient être considérées comme une contrepartie pécuniaire ni un avantage comparable.

Amendement 9
Article 2, titre

Infractions liées au trafic d'organes d'origine humaine

Infractions liées au trafic d'organes et de tissus d'origine humaine

Justification

La décision-cadre couvre également le trafic de tissus d'origine humaine.

Amendement 10
Article 2, point -1 (nouveau)
 

-   1) le prélèvement d'organes ou de tissus, pour en faire trafic, sur des mineurs.

Justification

Les mineurs doivent, à l'évidence, être spécialement protégés.

Amendement 11
Article 2, point 1, partie introductive

1)   Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle:

1)   le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle, à des fins de prélèvement d'organes ou de tissus sur cette dernière:

Justification

À l'article 2, point 1, le lien avec les tissus et les organes n'est pas clair. Ainsi, un enlèvement devrait être puni dans le cadre du champ d'application de cette décision-cadre lorsqu'il est lié à un trafic d'organes.

Amendement 12
Article 2, point 1 a)

a)   lorsqu'il est fait usage de la force ou de menaces, y compris l'enlèvement, ou

a)   lorsqu'il est fait usage de la force ou de menaces, notamment d'ordre psychologique ou physique, y compris l'enlèvement, ou

Justification

Il est opportun de définir de quelque manière la nature des menaces, afin d'y faire entrer l'élément psychologique.

Amendement 13
Article 2, point 2 a)

a)   Le prélèvement d'un organe sur un donneur vivant lorsqu'il est fait usage de la force, de menaces ou de la tromperie.

a)   le prélèvement d'un organe ou d'un tissu sur un donneur vivant lorsqu'il est fait usage de la force, de menaces, notamment d'ordre psychologique ou physique, ou de la tromperie.

Justification

Il est opportun de définir de quelque manière la nature des menaces, afin d'y faire entrer l'élément psychologique.

Amendement 14
Article 2, point 2 b)

b)   Le prélèvement d'un organe sur un donneur qui y a consenti après obtention ou promesse d'une contrepartie pécuniaire.

b)   le prélèvement d'un organe ou de tissus sur un donneur qui y a consenti après octroi ou promesse d'une contrepartie pécuniaire ou d'un avantage comparable;

Justification

L'octroi d'un avantage comparable doit être mis sur le même pied que le paiement d'une contrepartie pécuniaire, car sinon l'interdiction du trafic d'organes pourrait être trop facile à tourner.

Amendement 15
Article 2, point 2 c)

c)   Le paiement, l'offre ou la promesse, directe ou par l'intermédiaire de tiers, d'une contrepartie pécuniaire à un donneur pour qu'il consente au prélèvement d'un organe.

c)   le paiement, l'offre ou la promesse, directe ou par l'intermédiaire de tiers, d'une contrepartie pécuniaire ou d'un avantage comparable à un donneur pour qu'il consente au prélèvement d'un organe ou de tissus;

Justification

L'octroi d'un avantage comparable doit être mis sur le même pied que le paiement d'une contrepartie pécuniaire, car sinon l'interdiction du trafic d'organes pourrait être trop facile à tourner.

Amendement 16
Article 2, point 2 d)

d)   L'obtention ou la demande, de la part du donneur ou d'un tiers, d'une contrepartie pécuniaire pour que ce donneur consente au prélèvement d'un organe.

d)   l'obtention et la demande, de la part du donneur ou d'un tiers, d'une contrepartie pécuniaire ou d'un avantage comparable pour que ce donneur consente au prélèvement d'un organe ou de tissus;

Justification

L'obtention et la demande, de la part du donneur, d'une contrepartie pécuniaire ne doivent pas être sanctionnées pour des raisons de politique pénale. La découverte de trafics d'organes serait excessivement compliquée si les victimes de ce trafic, à savoir les donneurs d'organes humains, étaient sanctionnées en raison du don. Par ailleurs, l'octroi d'un avantage comparable doit être mis sur le même pied que le paiement d'une contrepartie pécuniaire, car sinon l'interdiction du trafic d'organes pourrait être trop facile à tourner.

Amendement 17
Article 2, point 2 f)

f)   La demande, l'obtention, le paiement ou la promesse d'une contrepartie pécuniaire en vue de l'offre, de l'acquisition et, plus généralement, du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine.

f)   la demande, l'obtention, l'octroi et la promesse d'une contrepartie pécuniaire ou d'un avantage comparable en vue de l'offre, de l'acquisition et, plus généralement, du trafic d'organes et de tissus d'origine humaine;

Justification

L'octroi d'un avantage comparable doit être mis sur le même pied que le paiement d'une contrepartie pécuniaire, car sinon l'interdiction du trafic d'organes pourrait être trop facile à tourner.

Amendement 18
Article 2, point 3 -a) (nouveau)
 

-   a) le trafic d'organes ou de tissus non modifiés.

Justification

Le trafic d'organes et de tissus non modifiés d'origine humaine doit être explicitement interdit.

Amendement 19
Article 2, point 3 a)

a)   L'achat, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation ou le transfert de la détention d'organes d'origine humaine qui ont été prélevés dans le cadre de l'un des actes visés aux points 1) et 2).

a)   l'achat, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation et le transfert de la détention d'organes d'origine humaine qui ont été prélevés dans le cadre de l'un des actes visés aux points 1) et 2);

Justification

Les États membres doivent évidemment rendre punissables toutes les transactions citées. Ainsi, l'achat, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation et le transfert de la détention d'organes prélevés dans le cadre de l'un des actes visés doivent être sanctionnés.

Amendement 20
Article 2, point 3 b bis) (nouveau)
 

b bis)    la publicité sur le besoin d'organes ou de tissus, ou sur leur disponibilité, en vue d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.

Justification

Cette disposition correspond à l'article 21, paragraphe 2, du protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine.

(1)JO C ... / Non encore publié au JO.

Dernière mise à jour: 17 octobre 2003Avis juridique