RAPPORT sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

8.3.2012 - (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Astrid Lulling


Procédure : 2011/0092(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0052/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0169),

–   vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0105/2011),

–   vu les avis motivés présentés, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement bulgare, le Congrès des députés espagnol et le Sénat espagnol, selon lesquels le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0052/2012),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La directive 2003/96/CE du Conseil a été adoptée aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement ont été intégrées dans les dispositions de cette directive, compte tenu, en particulier, du protocole de Kyoto.

(1) La directive 2003/96/CE du Conseil a été adoptée aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement ont été intégrées dans les dispositions de cette directive, compte tenu, en particulier, du protocole de Kyoto. Il est important que, conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), il soit vérifié qu'il est suffisamment tenu compte de la protection de la santé humaine, dans le cadre de la pollution atmosphérique par exemple.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1 bis) Un dossier aussi vaste et essentiel que la fiscalité de l’énergie dans l’Union ne peut se limiter à prendre en compte les impératifs en matière de politique climatique et environnementale, aussi nécessaires soient-ils. Pour l'Union, les objectifs de politique énergétique ainsi que ceux de politique industrielle constituent tout autant des enjeux essentiels. De plus, afin que le marché intérieur fonctionne de façon adéquate et efficace dans le domaine de l'énergie, il convient que toutes les initiatives et tous les textes législatifs de l'Union dans ce domaine soient en permanence soigneusement coordonnés. Non seulement les amendements à la directive 2003/96/CE devraient être compatibles avec d'autres politiques liées à l'énergie, mais ces politiques devraient également être adaptées de façon appropriée au cadre régissant la taxation de l'énergie. Il convient notamment de s'attaquer résolument aux problèmes existants au sein du système d'échange de quotas d'émission de l'Union, de façon à ce qu'il fonctionne de façon efficace. Tout manque de cohérence nuirait à la réalisation des objectifs de l'Union à long terme, à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur continue de fonctionner correctement dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d'atténuation du changement climatique, d'utilisation des sources d'énergie renouvelables et d'économies d'énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 11 et 12 décembre 2008.

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur fonctionne de façon optimale dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d'atténuation du changement climatique, d'utilisation des sources d'énergie renouvelables et d'économies d'énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 11 et 12 décembre 2008. Il convient donc de garantir un traitement cohérent des différentes sources d'énergie dans le cadre de la présente directive, afin d'assurer une réelle égalité de traitement des consommateurs d'énergie, quelle que soit la source d'énergie utilisée.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La taxation des produits énergétiques doit être dictée par le principe de la neutralité technologique, de manière à laisser toutes ses chances au développement des nouvelles technologies.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La taxation liée aux émissions de CO2 peut constituer pour les États membres un moyen efficace sur le plan des coûts d'atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l'Union européenne institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné le rôle que peut jouer la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière.

(3) La taxation liée aux émissions de CO2 est généralement pour les États membres un moyen efficace sur le plan des coûts d'atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l'Union européenne institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné le rôle actuel et potentiel de la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière.

Justification

Certains États membres ont déjà mis en place des régimes de taxation liée au CO2 fiables et d'un bon rapport coût/efficacité.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La valorisation énergétique des déchets et notamment leur utilisation comme combustibles de substitution ne devraient pas être soumises à la taxation de l'énergie, étant donné que la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets1 exhorte les producteurs et détenteurs de déchets à traiter les déchets de la manière la plus efficace possible du point de vue de l'énergie et des ressources et consacre la primauté de la valorisation sur l'élimination.

 

______________

 

1 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Les États membres conservent également le droit d'appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l'énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d'énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s'adapter au fonctionnement du système de l'Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d'opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci.

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l'énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d'énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s'adapter au fonctionnement du système de l'Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d'opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci, vu les avantages qu'ils comportent, puisqu'il s'agit d'une source renouvelable d'énergie, économique et pratiquement neutre en ce qui concerne l'effet de serre, pour autant que ceux-ci soient conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables1. La Commission doit présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil où elle doit s'efforcer de tenir compte non seulement des émissions de CO2 mais également des émissions d'autres gaz nocifs, et cela dans le cadre de la protection de la santé publique.

 

______________

 

1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient que chacun des deux éléments soit calculé sur la base de critères objectifs permettant un traitement égal des différentes sources d'énergie. Aux fins de la taxation liée au CO2, il convient de prendre en compte les émissions de CO2 imputables à l’utilisation de chaque produit énergétique, en se fondant sur les facteurs d'émission de référence établis dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux fins de la taxation générale de la consommation d’énergie, il convient de prendre en compte la teneur en énergie (contenu énergétique) des différents produits énergétiques et de l’électricité, définie dans la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il importe de tenir compte des avantages environnementaux des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu de taxer ces produits, d’une part, sur la base des facteurs d'émission de CO2 établis par la décision 2007/589/CE pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur contenu énergétique, spécifié à l’annexe III de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants et les bioliquides, définis à l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sont de loin la principale catégorie concernée. Étant donné que les avantages environnementaux de ces produits varient selon que ces derniers sont ou non conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive, il convient que les valeurs de référence spécifiques des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces critères sont respectés.

(6) Il convient que chacun des deux éléments soit calculé sur la base de critères objectifs permettant un traitement égal des différentes sources d'énergie. Aux fins de la taxation liée au CO2, il convient de prendre en compte les émissions de CO2 imputables à l'utilisation de chaque produit énergétique, en se fondant sur les facteurs d'émission de référence établis dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux fins de la taxation générale de la consommation d'énergie, il convient de prendre en compte la teneur en énergie (contenu énergétique) des différents produits énergétiques et de l'électricité, définie dans la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il importe de tenir compte des avantages environnementaux des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu de taxer ces produits, d'une part, sur la base des facteurs d'émission de CO2 établis par la décision 2007/589/CE pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci et, d'autre part, sur la base de leur contenu énergétique, spécifié à l'annexe III de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants et les bioliquides, définis à l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sont de loin la principale catégorie concernée. Étant donné que les avantages environnementaux de ces produits varient selon que ces derniers sont ou non conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive, il convient que les valeurs de référence spécifiques des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s'appliquent que lorsque ces critères sont respectés. Dès que les critères de durabilité pour les produits issus de la biomasse autres que les biocarburants et les bioliquides auront été fixés dans la directive 2009/28/CE, ces valeurs de référence spécifiques ne devraient être appliquées aux produits issus de la biomasse autres que les biocarburants que s'ils respectent ces nouveaux critères de durabilité.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 soit adaptée au fonctionnement de la directive 2003/87/CE afin de compléter celle-ci de manière efficace. Cette taxation doit concerner toutes les utilisations, y compris à des fins autres que la production de chaleur, des produits énergétiques entraînant des émissions de CO2 dans les installations au sens de ladite directive, à condition que les installations en question ne relèvent pas du système d’échange de quotas d’émission établi par cette directive. En effet, la taxation liée au CO2 ne doit pas s’appliquer à la consommation dans les installations relevant dudit système, car l’application cumulée des deux instruments ne permettrait pas d’atteindre des réductions d’émissions globales supérieures à celles résultant du seul système d’échange de quotas, et ne ferait qu'augmenter le coût total de ces réductions.

(7) Il importe que la taxation liée au CO2 soit adaptée au fonctionnement de la directive 2003/87/CE afin de compléter celle-ci de manière efficace. Cette taxation doit concerner toutes les utilisations, y compris à des fins autres que la production de chaleur, des produits énergétiques entraînant des émissions de CO2 dans les installations au sens de ladite directive, à condition que les installations en question ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission établi par cette directive. En effet, la taxation liée au CO2 ne doit pas s'appliquer à la consommation directe et indirecte dans les installations relevant dudit système, car l'application cumulée des deux instruments ne permettrait pas d'atteindre des réductions d'émissions globales supérieures à celles résultant du seul système d'échange de quotas, et ne ferait qu'augmenter le coût total de ces réductions. Une double charge en raison d'une double taxation et d'une double réglementation conduirait à des distorsions de la concurrence et doit être exclue.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Par souci de neutralité fiscale, il convient que les mêmes niveaux minimaux de taxation s'appliquent, pour chaque élément de la taxation de l’énergie, à l'ensemble des produits énergétiques utilisés à une fin donnée. Lorsque des niveaux minimaux identiques sont ainsi fixés, il importe que les États membres, toujours dans un souci de neutralité fiscale, garantissent des niveaux nationaux de taxation égaux pour tous les produits concernés. Le cas échéant, il convient de prévoir des périodes transitoires pour l'égalisation de ces niveaux.

(8) Par souci de neutralité fiscale, il convient que les mêmes niveaux minimaux de taxation s'appliquent, pour chaque élément de la taxation de l'énergie, à l'ensemble des produits énergétiques utilisés à une fin donnée. Lorsque des niveaux minimaux identiques sont ainsi fixés, il importe que les États membres, toujours dans un souci de neutralité fiscale, garantissent des niveaux nationaux de taxation égaux pour tous les produits concernés. Le cas échéant, il convient de prévoir des périodes transitoires prenant en compte les spécificités des États membres pour l'égalisation de ces niveaux.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Il importe de veiller à préserver les effets souhaités des niveaux minimaux de taxation. Étant donné que la taxation liée au CO2 complète le mécanisme mis en place par la directive 2003/87/CE, il convient de suivre de près le prix de marché des quotas d’émission dans le cadre du réexamen périodique de la directive que la Commission est tenue de réaliser. Il est nécessaire que les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d’énergie fassent, à intervalles réguliers, l’objet d’une adaptation automatique destinée à tenir compte de l’évolution de leur valeur réelle, afin de préserver le niveau actuel d’harmonisation des taux; afin d'atténuer les effets de la volatilité des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, il y a lieu que cette adaptation s'effectue sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par Eurostat.

(11) Il importe de veiller à préserver les effets souhaités des niveaux minimaux de taxation. À cet effet, il est nécessaire que les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d'énergie fassent, à intervalles réguliers, l'objet d'un réexamen.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Étant donné les exigences complexes que les deux éléments du nouveau système, à savoir la taxation de l'énergie et la taxation liée au CO2, visent à satisfaire, des règles claires et non équivoques qui, dans l'intérêt de tous les consommateurs, sont transparentes et facilement compréhensibles, devraient être fixées à tous les niveaux pour garantir que le système est bien géré.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) S’agissant des carburants, le niveau minimal de taxation préférentiel applicable au gazole, produit à l’origine essentiellement destiné à la consommation professionnelle et, à ce titre, habituellement taxé moins lourdement, crée un effet de distorsion par rapport à l'essence, le principal carburant concurrent. C’est pourquoi l’article 7 de la directive 2003/96/CE prévoit les premières étapes d’un alignement progressif du niveau minimal de taxation applicable au gazole sur celui applicable à l'essence. Il est nécessaire de poursuivre cet alignement et de parvenir à terme à une situation dans laquelle le gazole et l’essence sont taxés à un niveau égal.

supprimé

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La mise en œuvre de la nouvelle structure fiscale est liée à une augmentation du taux de taxation du gazole par rapport à l'essence. Cela peut mettre en péril à la fois la décision prise par l'industrie automobile de l'Union de se concentrer sur des moteurs à combustion conventionnels, propres et efficaces du point de vue énergétique, et la réalisation des objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules particuliers, étant donné que les valeurs limites visées dans ce domaine ne peuvent être atteintes qu'avec une proportion appropriée de diesel. Des mesures souples devraient être prises dans ce domaine pour ne pas mettre en péril la compétitivité du secteur automobile et le succès de la stratégie de réduction des émissions de CO2 dans ce secteur. Les taxes à l'achat, à l'immatriculation et les taxes annuelles sur la détention de véhicules devraient être harmonisées et, par principe, être fixées uniquement sur la base des émissions de CO2 des véhicules.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l’usage commercial que l’usage privé du gazole utilisé comme carburant ne semble plus compatible avec l’exigence d’améliorer l’efficacité énergétique et la nécessité de limiter l’incidence croissante du transport sur l’environnement, raison pour laquelle il convient d'abroger cette disposition. L'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n'est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l'abroger.

(13) La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l'usage commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant ne semble plus compatible avec l'exigence d'améliorer l'efficacité énergétique et la nécessité de limiter l'incidence croissante du transport sur l'environnement, raison pour laquelle il convient d'abroger cette disposition. Pour donner aux entreprises de transport la possibilité de se conformer au nouveau règlement, il convient de prévoir une période de transition courant jusqu'en 2025. L'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n'est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l'abroger.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il est nécessaire de limiter l’incidence en termes de coûts de la taxation liée au CO2 pour les secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au sens de l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des mesures transitoires correspondantes, tout en préservant l’efficacité environnementale de la taxation liée au CO2.

(14) Il est nécessaire de limiter l'incidence en termes de coûts de la nouvelle structure fiscale pour les secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des mesures correspondantes, tout en préservant l'efficacité environnementale de la taxation liée au CO2.

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Toute restructuration de la taxation de l'énergie devrait veiller à ne pas pénaliser les secteurs qui ne relèvent pas du système d'échange des quotas d'émission par rapport aux secteurs qui sont couverts par ce système.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l’application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d’énergie. De plus, la possibilité d'appliquer au carburant utilisé par les taxis un niveau de taxation inférieur n'est plus compatible avec l'objectif des politiques visant à encourager les carburants et les vecteurs énergétiques de substitution ainsi que l'utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains; il y a donc lieu de l'abroger.

(15) L'article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l'application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d'énergie. De plus, la possibilité d'appliquer au carburant dérivé du pétrole qui est utilisé par les taxis un niveau de taxation inférieur n'est plus compatible avec l'objectif des politiques visant à encourager les carburants et les vecteurs énergétiques de substitution ainsi que l'utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains; il y a donc lieu de l'abroger.

Justification

Le gaz naturel/biométhane constitue l'alternative aux carburants dérivés du pétrole. Il n'émet que peu de substances toxiques ou cancérigènes, presque aucune particule, aucun hydrocarbure réactif, très peu d'oxyde d'azote, et très peu de bruit, ce qui fait de lui le carburant idéal dans un environnement urbain. Selon le rapport du 25 janvier 2011 du groupe d'experts sur l'avenir des carburants destinés au transport, il conviendrait de promouvoir l'utilisation du méthane comme principal carburant de substitution pour les transports urbains.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Étant donné que la mise en circulation de véhicules électriques et hybrides est un aspect clé pour réduire la dépendance vis‑à‑vis des carburants non renouvelables utilisés dans le secteur des transports, les États membres devraient, pendant une période limitée, avoir la possibilité d'appliquer une exonération ou une réduction du taux de taxation de l'électricité utilisée pour charger ces véhicules.

Justification

L'électrification est un élément important du processus visant à rendre durable le secteur des transports. Étant donné que l'incidence totale des émissions de ces véhicules est étroitement liée à la propreté de l'électricité en amont, ces véhicules ne sont pas nécessairement très respectueux de l'environnement dans tous les États membres à court terme. À long terme, en revanche, ces technologies très efficaces permettront la création de systèmes de transport véritablement durables.

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les exonérations ou réductions en faveur des ménages et des organisations caritatives peuvent faire partie des mesures sociales définies par les États membres. Pour assurer l'égalité de traitement des différentes sources d'énergie, il importe que la possibilité d'appliquer ces exonérations ou réductions soit étendue à tous les types de produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité. Afin de garantir que leur incidence sur le marché intérieur reste limitée, il convient que ces réductions et exonérations ne s'appliquent qu'aux activités non professionnelles.

(17) Les exonérations ou réductions en faveur des ménages et des organisations caritatives empêchent de donner des signaux prix corrects, en supprimant ainsi une mesure d'incitation importante pour réduire les factures énergétiques et la consommation d'énergie. La possibilité prévue dans la directive 2003/96/CE d'appliquer ces exonérations ou réductions devrait dès lors être supprimée à l'issue d'une longue période d'élimination progressive. Dans les États membres dans lesquels cette mesure affecte les prix de l'énergie, il convient de prévoir, au bénéfice des ménages à bas revenus et des organisations caritatives, des compensations au travers de mesures sociales, solides et globales.

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel utilisés comme carburants, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d’énergie et la possibilité d’exonérer ces produits énergétiques ne se justifient plus, eu égard notamment à la nécessité d’accroître la part de marché des sources d’énergie renouvelables; il convient donc de les supprimer à moyen terme.

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel utilisés comme carburants, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie et la possibilité d'exonérer ces produits énergétiques ne se justifient pas à long terme et devraient donc être supprimés, eu égard notamment à la nécessité de permettre aux carburants renouvelables d'augmenter leur part de marché des sources d’énergie renouvelables. Cependant, puisque le GPL et le gaz naturel ont un impact moins néfaste sur l'environnement que d'autres carburants fossiles, et que leurs infrastructures de distribution pourraient être utilisées pour l'introduction de sources de substitution renouvelables, les avantages devraient être progressivement supprimés.

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La directive 2003/96/CE oblige les États membres à exonérer le carburant utilisé pour la navigation dans les eaux communautaires ainsi que l'électricité produite à bord des navires, y compris lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un port. Dans certains ports, une solution plus propre existe, à savoir l'utilisation de l'électricité du réseau électrique du littoral, laquelle est toutefois soumise à la taxation. À titre de première mesure d'incitation en faveur du développement et de l'application de cette technologie, et dans l'attente de l'adoption d'un cadre plus global en la matière, il convient que les États membres exonèrent l'utilisation, par les navires se trouvant à quai dans un port, de l'électricité produite sur le littoral. Il importe que cette exonération s'applique suffisamment longtemps pour ne pas dissuader les opérateurs portuaires d'effectuer les investissements nécessaires, mais qu'elle soit cependant limitée dans le temps, de façon à ce que son maintien, intégral ou partiel, fasse l'objet d'une nouvelle décision en temps voulu.

(19) La directive 2003/96/CE oblige les États membres à exonérer le carburant utilisé pour la navigation aérienne et maritime autre que la navigation de plaisance. Ces exonérations ne sont pas en harmonie avec l'objectif consistant à créer des conditions identiques pour les différents modes de transport. Il paraît donc souhaitable de les supprimer progressivement. Pour préserver la compétitivité des entreprises et des industries européennes, cette élimination progressive devrait de préférence être réalisée à l'échelle internationale. À cet égard, il convient de suivre de près les débats menés, dans le contexte de l'OMI, de l'OACI et de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sur l'imposition de mesures de réduction des émissions de CO2 dans les secteurs aérien et maritime. En l'absence de progrès au niveau international, la Commission devrait présenter des propositions législatives en vue de la réduction des émissions de CO2 dans ces deux secteurs, en tenant compte du risque de fuite de carbone et de la compétitivité de ces secteurs. Ce traitement fiscal devrait également s'appliquer aux voies navigables intérieures. Dans certains ports, une solution énergétique propre existe, à savoir l'utilisation de l'électricité du réseau électrique du littoral, laquelle est toutefois soumise à la taxation. À titre de première mesure d'incitation en faveur du développement et de l'application de cette technologie, et dans l'attente de l'adoption d'un cadre plus global en la matière, il convient que les États membres exonèrent l'utilisation, par les navires se trouvant à quai dans un port, de l'électricité produite sur le littoral. Il importe que cette exonération s'applique, aussi bien dans les ports maritimes que dans les ports intérieurs, suffisamment longtemps pour ne pas dissuader les opérateurs portuaires d'effectuer les investissements nécessaires, mais qu'elle soit cependant limitée dans le temps, de façon à ce que son maintien, intégral ou partiel, fasse l'objet d'une nouvelle décision en temps voulu.

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro. L'examen de cette faculté a montré que, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie, son maintien serait contraire aux objectifs généraux des politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit subordonné à un mécanisme compensatoire permettant d'assurer des avancées dans le domaine de l'efficacité énergétique. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés soit aligné sur les règles en vigueur pour les secteurs industriels.

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro, dans le but d'assurer la viabilité économique des exploitations agricoles, déjà entravées par les sévères exigences appliquées dans les domaines social, phytosanitaire et environnemental et que le marché ne compense pas suffisamment. Malgré cela, l'examen de cette faculté a montré que, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie, son maintien serait contraire aux objectifs généraux des politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit subordonné à un mécanisme compensatoire permettant d'assurer des avancées dans le domaine de l'efficacité énergétique. Ces avancées dans le domaine de l'efficacité énergétique doivent s'entendre sur un cycle d'années suffisamment long et faire l'objet d'une planification et d'un contrôle par des organismes publics. Les États membres doivent apporter aux opérateurs dans ces secteurs une aide technique si des exigences supplémentaires en efficacité énergétique en fonction des niveaux réduits de taxation sont appliquées. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés prenne en compte la capacité de captage et de stockage du CO2, le risque de fuite de CO2 spécifique à chacun de ces secteurs et sous-secteurs ainsi que les conséquences possibles sur leur productivité et viabilité. Les secteurs produisant de la biomasse à fort potentiel de capture du carbone devraient être exonérés. Il est essentiel que, dans les régions qui possèdent une exceptionnelle capacité de production d'énergie provenant de sources renouvelables, l'indépendance énergétique des exploitations agricoles et d'élevage soit encouragée.

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Les règles générales introduites par la présente directive tiennent compte des spécificités, par rapport à certains des combustibles ou carburants fossiles concurrents, des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci qui sont conforme aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE, en ce qui concerne tant leur contribution au bilan CO2 que leur contenu énergétique plus faible par unité quantitative. En conséquence, les dispositions de la directive 2003/96/CE autorisant des réductions ou exonérations pour ces combustibles ou carburants ne sont plus nécessaires et doivent donc être abrogées à moyen terme. D'ici là, il convient de veiller à ce que l'application de ces dispositions s'effectue de manière cohérente avec les règles générales introduites par la présente directive. C'est pourquoi il importe que les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE ne puissent bénéficier des avantages fiscaux supplémentaires octroyés par les États membres que s'ils respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive.

(21) Les règles générales introduites par la présente directive tiennent compte des spécificités, par rapport à certains des combustibles ou carburants fossiles concurrents, des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci qui sont conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE, en ce qui concerne tant leur contribution au bilan CO2 que leur contenu énergétique plus faible par unité quantitative. En conséquence, les dispositions de la directive 2003/96/CE autorisant des réductions ou exonérations pour ces combustibles ou carburants ne sont plus nécessaires et doivent donc être abrogées à moyen terme. D'ici là, il convient de veiller à ce que l'application de ces dispositions s'effectue de manière cohérente avec les règles générales introduites par la présente directive. C'est pourquoi il importe que les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE ne puissent bénéficier des avantages fiscaux supplémentaires octroyés par les États membres que s'ils respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive. Cet article suppose que les critères de durabilité seront rendus plus restrictifs en 2017 et 2018. Afin de remplir les critères, la réduction des émissions de gaz à effet de serre devra être d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2017. À compter du 1er janvier 2018, la réduction devra être d'au moins 60 % pour les produits issus d'installations dans lesquelles la production a commencé le 1er janvier 2017 ou après. Dès que les critères de durabilité pour les produits issus de la biomasse autres que les biocarburants et les bioliquides auront été fixés dans la directive 2009/28/CE, ces produits ne devraient bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires que s'ils respectent ces nouveaux critères.

Amendement  26

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il convient que, tous les cinq ans, et pour la première fois d’ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Conseil sur l’application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l’évolution du prix de marché des quotas d’émission de l’UE, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l'objet d'un réexamen régulier, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles.

(28) Il convient que, tous les trois ans, et pour la première fois d'ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive en analysant, notamment, les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d’énergie pour préserver les effets escomptés, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l'évolution du prix de marché des quotas d'émission de l'Union, l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques, l'incidence sur les émissions nocives ou potentiellement nocives autres que celles de CO2, la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime, ainsi que les développements dans l'utilisation du biogaz, du gaz naturel et du GPL dans les transports routiers. Ce rapport devrait inclure un aperçu des dispositions fiscales existantes contenues dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Il devrait également examiner les incidences sur les priorités politiques établies pour l'industrie automobile européenne. Il importe qu'une liste des secteurs ou sous‑secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone soit établie et régulièrement réexaminée, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles.

Justification

Une taxation basée sur le CO2 aurait des incidences considérables au sein de l'Union européenne, tant du point de vue environnemental que sur le plan de la politique budgétaire. C'est pourquoi il convient de prévoir l'obligation de faire rapport également au Parlement européen. Ces rapports ne pourront remplir leur fonction d'orientation que s'ils sont présentés à intervalles plus courts.

Amendement  27

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2003/96/CE

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La taxation liée au CO2 se calcule en EUR/t de CO2 émis, sur la base des facteurs d'émission de référence définis à l'annexe I, point 11, de la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil(*). Les facteurs d’émission fixés par ladite décision pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s’appliquent, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides au sens de l’article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, que lorsque le produit concerné est conforme aux critères de durabilité énoncés à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables(**). Lorsque les biocarburants et bioliquides ne sont pas conformes auxdits critères, les États membres appliquent le facteur d'émission de référence correspondant au combustible ou au carburant équivalent pour lequel des niveaux minima de taxation sont précisés à la présente directive.

La taxation liée au CO2 se calcule en EUR/t de CO2 émis, sur la base des facteurs d'émission de référence définis à l'annexe I, point 11, de la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil(*). Les facteurs d'émission fixés par ladite décision pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s'appliquent, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, que lorsque le produit concerné est conforme aux critères de durabilité énoncés à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables(**). Lorsque les biocarburants et bioliquides ne sont pas conformes auxdits critères, les États membres appliquent le facteur d'émission de référence correspondant au combustible ou au carburant équivalent pour lequel des niveaux minima de taxation sont précisés à la présente directive. Conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE, ces critères de durabilité seront rendus plus restrictifs en 2017 et en 2018. Afin de remplir les critères, la réduction des émissions de gaz à effet de serre devra être d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2017. À compter du 1er janvier 2018, la réduction devra être d'au moins 60 % pour les produits issus d'installations dans lesquelles la production a commencé le 1er janvier 2017 ou après.

Amendement  28

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2003/96/CE

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive s’appliquent tant à la taxation liée au CO2 qu’à la taxation générale de la consommation d’énergie.

4. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive s'appliquent tant à la taxation liée au CO2 qu'à la taxation générale de la consommation d'énergie. Lorsque les critères de durabilité pour les produits issus de la biomasse autres que les biocarburants et les bioliquides auront été fixés dans la directive 2009/28/CE, les facteurs d'émission de référence définis à l'annexe I, point 11, de la décision 2007/589/CE de la Commission et les valeurs de référence concernant le pouvoir calorifique inférieur établies à l'annexe III de la directive 2009/28/CE s'appliqueront aux produits issus de la biomasse uniquement s'ils respectent ces critères de durabilité. Lorsque ces produits issus de la biomasse ne sont pas conformes à ces critères, les États membres appliquent le facteur d'émission de CO2 et le pouvoir calorifique inférieur de référence correspondant au combustible ou au carburant équivalent pour lequel des niveaux minima de taxation sont précisés dans la présente directive.

Amendement  29

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres font en sorte que les utilisations directes et indirectes de produits énergétiques dans des installations au sens de la directive 2003/87/CE ou les utilisations directes et indirectes de produits énergétiques dans des installations taxées dans le cadre de mesures nationales de réduction des émissions de CO2 ne soient pas soumises à une double taxation ou à une double réglementation.

Amendement  30

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/96/CE

Article 3 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter) aux pompes à eau électriques pour l'irrigation;

Amendement  31

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/96/CE

Article 3 – point b – tiret deux

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– produits énergétiques à double usage.

industries à forte consommation d'énergie et produits énergétiques à double usage.

Justification

Il est souhaitable de préciser dans la directive que celle-ci ne s'applique pas aux industries à forte consommation d'énergie de manière à veiller à ce que la directive applique le même traitement à tous les secteurs à forte consommation d'énergie.

Amendement  32

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/96/CE

Article 3 – point b – tiret 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– déchets utilisés comme combustibles de substitution ou exploités à des fins de valorisation énergétique au sens de l'article 3, point 15, et du point R 1, de la directive 2008/98/CE.

Justification

La taxation sur l'énergie des déchets exploités à des fins de valorisation énergétique, c'est‑à‑dire dont le contenu énergétique libéré lors de la combustion est utilisé de façon judicieuse, et qui permettent ainsi de préserver les ressources, va à l'encontre de la recherche d'une utilisation efficace des ressources et des dispositions de la directive cadre 2008/98/CE.

Amendement  33

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, différenciations et réductions prévues à la présente directive, les États membres veillent à ce que, lorsque des niveaux minima de taxation égaux sont fixés à l'annexe I pour une utilisation donnée, des niveaux de taxation égaux soient fixés pour les produits destinés à cette utilisation. En ce qui concerne les carburants visés à l'annexe I, tableau A, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, point i).

3. Sans préjudice des exonérations, différenciations et réductions prévues à la présente directive, les États membres veillent à ce que, lorsque des niveaux minima de taxation égaux sont fixés à l'annexe I pour une utilisation donnée, des niveaux de taxation égaux soient fixés pour les produits destinés à cette utilisation. En ce qui concerne les carburants visés à l'annexe I, tableau A, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2025, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, point i).

Aux fins du premier alinéa, chaque utilisation pour laquelle un niveau minimum de taxation est prévu à l'annexe I, tableau A, B ou C, est considérée comme une seule utilisation.

Aux fins du premier alinéa, chaque utilisation pour laquelle un niveau minimum de taxation est prévu à l'annexe I, tableau A, B ou C, est considérée comme une seule utilisation.

 

Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission présente des propositions législatives visant à harmoniser les taxes à l'achat, à l'immatriculation et sur la détention de véhicules, basées sur les émissions de CO2 des véhicules, ou publie un rapport expliquant pourquoi elle ne l'a pas fait.

 

 

Amendement  34

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque le gaz naturel et le biométhane sont utilisés comme carburants pour moteurs, des niveaux minimaux plus élevés de taxation générale de la consommation d'énergie ne s'appliquent qu'après une évaluation, à mener par la Commission d'ici à 2023, sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive relatives au niveau de taxation applicable au gaz naturel utilisé dans le transport routier. Cette évaluation examine, entre autres, les progrès accomplis en termes de disponibilité du gaz naturel et du biométhane, le développement des réseaux de stations de ravitaillement au sein de l'Union, la part de marché des véhicules fonctionnant au gaz naturel dans l'Union, l'innovation et l'évolution technologique visant à faire du biométhane un combustible utilisé dans les transports et la valeur réelle du niveau de taxation minimal.

Justification

Le gaz naturel et le biométhane peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion interne actuels sans que le mélange ne soit soumis à des restrictions. Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif contraignant de 10 % de la consommation de biocarburants dans les transports, inscrit dans la stratégie Europe 2020. Son développement est lié à celui des véhicules fonctionnant au gaz naturel, d'où le traitement fiscal favorable permettant la construction d'infrastructures de ravitaillement en méthane. Le méthane, seule alternative aux carburants dérivés du pétrole, n'émet que très peu de HCNM, de particules et de NOx, ce qui améliore la qualité de l'air dans les zones urbaines et réduit en outre les émissions de bruit et de CO2.

Amendement  35

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les niveaux minima de taxation générale de la consommation d'énergie établis à la présente directive sont adaptés tous les trois ans, et pour la première fois le 1er juillet 2016, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'Union, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par Eurostat. La Commission publie les niveaux minima de taxation ainsi obtenus au Journal officiel de l'Union européenne.

4. Les niveaux minima de taxation générale de la consommation d'énergie établis à la présente directive sont réexaminés tous les trois ans afin de veiller à ce qu'ils préservent les effets escomptés, conformément à l'article 29. Si la Commission le juge nécessaire, elle présente des propositions pour que ces niveaux minima soient modifiés.

Amendement  36

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les niveaux minima sont adaptés automatiquement par augmentation ou diminution du montant de base en euros en fonction de la variation, en pourcentage, de cet indice au cours des trois années civiles précédentes. Si la variation constatée depuis la dernière adaptation est inférieure à 0,5 %, les montants ne sont pas adaptés.

Les niveaux minima de taxation liée au CO2 fixés dans la présente directive sont alignés tous les trois ans, à compter du 1er juillet 2016, sur le prix moyen du marché des quotas d'émission de l'Union au cours des 18 mois précédant l'alignement, calculé conformément à la formule qui sera précisée par la Commission dans un acte délégué qui sera adopté conformément à l'article 27.

Amendement  37

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 5 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (à l’exclusion des taxis), la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances,»

– pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (à l'exclusion des taxis), la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances, les véhicules de pompiers et de police,

Justification

Des taux différenciés de taxation peuvent également être appliqués par les États membres dans le cas de l'utilisation de camions de pompiers et de véhicules de police.

Amendement  38

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 2003/96/CE

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

1. À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

 

2. Les États membres peuvent, jusqu'au 1er janvier 2025, établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minimaux de l'Union soient respectés.

 

3. Par "gazole à usage commercial utilisé comme carburant", on entend le gazole utilisé comme carburant aux fins ci‑après:

 

a) le transport de marchandises, pour compte propre ou pour compte d’autrui, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 7,5 tonnes;

 

b) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Amendement 39

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 11 – sous-point a i

Directive 2003/96/CE

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Outre les dispositions générales de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE(*) concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions de l’Union, les États membres exonèrent les produits suivants, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:

1. Outre les dispositions générales de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE(*) concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, les États membres exonèrent les produits suivants, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la précarité énergétique, la fraude, l'évasion ou les abus:

Amendement  40

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 11 – sous-point a ii bis (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 14 – paragraphe 1 – points b et c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) Les points b) et c) sont supprimés.

Justification

Cet amendement supprime l'obligation pour les États membres d'exonérer les carburants et les combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Cela présente un énorme potentiel en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une étude réalisée par la Commission a révélé que le fait d'harmoniser les accises et la TVA sur le carburant pour tous les modes de transport (en les alignant sur les taux applicables actuellement au secteur du transport routier privé) permettait une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 10 % par rapport aux niveaux habituels. ("Towards the decarbonisation of EU's transport sector by 2050", p.11)

Amendement  41

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 11 – sous-point a iii

Directive 2003/96/CE

Article 14 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) jusqu'au 31 décembre 2020, l'électricité fournie directement aux navires se trouvant à quai dans les ports.

e) jusqu'au 31 décembre 2025, l'électricité fournie directement aux navires se trouvant à quai dans les ports maritimes et fluviaux.

Amendement  42

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 12

Directive 2003/96/CE

Article 14 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2020, les États membres accordent un crédit d'impôt pour la taxation liée au CO2 en ce qui concerne l’utilisation de produits énergétiques par les installations des secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

1. Jusqu'au 31 décembre 2025, les États membres accordent un crédit d'impôt pour la taxation liée au CO2 en ce qui concerne l'utilisation de produits énergétiques par les installations des secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

Amendement  43

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 – sous-point a -i bis (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i) le point suivant est inséré:

 

"b bis) jusqu'au 1er janvier 2023, à l'électricité utilisée pour charger les véhicules électriques et hybrides utilisés pour le transport routier."

Justification

L'électrification est un élément important du processus visant à rendre durable le secteur des transports. Étant donné que l'incidence totale des émissions de ces véhicules est étroitement liée à la propreté de l'électricité en amont, ces véhicules ne sont pas nécessairement très respectueux de l'environnement dans tous les États membres à court terme. À long terme, en revanche, ces technologies très efficaces permettront la création de systèmes de transport véritablement durables.

Amendement  44

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu'ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;

h) jusqu'au 1er janvier 2025, aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu'ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;

Amendement  45

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) jusqu’au 1er janvier 2023, au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants;»

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel, au biogaz et au GPL utilisés comme carburants, ainsi qu'au GPL utilisé comme combustible; du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2030, les États membres peuvent appliquer à ces carburants une réduction pouvant atteindre jusqu'à 50 % des niveaux minimaux de taxation.

Amendement  46

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis à des mécanismes devant permettre des gains d’efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l’Union avaient été appliqués.

3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les États membres, conjointement avec les bénéficiaires, mettent en place des stratégies ciblées devant permettre des gains d'efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l'Union avaient été appliqués.

Justification

Il importe que l'effort d'efficacité énergétique demandé en contrepartie d'un meilleur traitement fiscal soit quelque peu coordonné par les États, en collaboration avec le secteur concerné, sous la forme de stratégies spécifiques, assorties d'un délai d'application suffisant autorisant une certaine souplesse et facilitant la réalisation des investissements nécessaires pour aboutir à de véritables économies d'énergie, impossibles à envisager sans le soutien de l'État et au moyen d'investissements annuels.

Amendement  47

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 – sous-point b (nouveau)

Directive 2203/96/CE

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres doivent apporter aux bénéficiaires, y compris aux exploitations agricoles petites ou moyennes, des orientations concernant l'application des exigences en efficacité énergétique associées aux niveaux réduits de taxation.

Amendement  48

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 bis – sous-point a i bis (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

"Dès que les critères de durabilité pour les produits issus de la biomasse autres que les biocarburants et les bioliquides auront été fixés dans la directive 2009/28/CE, une exonération ou un taux réduit ne pourront être appliqués à ces produits que s'ils respectent ces nouveaux critères de durabilité."

 

 

Amendement  49

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 14

Directive 2003/96/CE

Article 17 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par "entreprise grande consommatrice d'énergie", une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3,0 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs concernant par exemple la valeur des ventes, le procédé et le secteur d'activité.

On entend par "entreprise grande consommatrice d'énergie", une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 5,0 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs concernant par exemple la valeur des ventes, le procédé et le secteur d'activité.

Justification

Un seuil de 3 % est trop bas, et cela concernerait un trop grand nombre d'entreprises. La charge administrative en résultant serait disproportionnée.

Amendement  50

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les trois ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Dans son rapport, la Commission examine, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l’efficacité énergétique et de l’utilisation de l’électricité dans les transports, ainsi que la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime.

Dans son rapport, la Commission examine, notamment:

 

(i) les niveaux minimaux applicables à la taxation générale de la consommation d’énergie pour préserver les effets escomptés,

 

(ii) l'évolution des prix du CO2 au sein du système d'échange de quotas d'émission de l'Union,

 

(iii) l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l'efficacité énergétique,

 

(iv) l'utilisation de l'électricité dans les transports,

 

(v) la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime,

 

(vi) les incidences de la présente directive sur les priorités politiques établies pour l'industrie automobile de l'Union, entre autres en ce qui concerne des moteurs à combustion conventionnels, propres et efficaces du point de vue énergétique, et les objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions de CO2 dans le secteur automobile,

 

(vii) les développements dans l'utilisation du biogaz, du gaz naturel et du GPL dans les transports routiers, et

 

(viii) si d'autres émissions nocives ou potentiellement nocives autres que les émissions de CO2 devraient être prises en compte.

 

Ce rapport inclut également un aperçu des dispositions fiscales existantes contenues dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux minima de taxation et des objectifs généraux du TFUE.

En tout état de cause, la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone aux fins de l’article 14 bis de la présente directive fait l’objet d’un réexamen régulier, qui tient notamment compte des nouveaux éléments d’information disponibles.»

En tout état de cause, la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fait l'objet d'un réexamen régulier, qui tient notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles. À cet égard, les conditions nationales de mise en œuvre sont examinées de près pour vérifier qu'elles sont suffisamment claires, non équivoques et transparentes pour tous les consommateurs.

Justification

Une taxation basée sur le CO2 aurait des incidences considérables au sein de l'Union européenne, tant du point de vue environnemental que sur le plan de la politique budgétaire. C'est pourquoi il convient de prévoir l'obligation de faire rapport également au Parlement européen. Ces rapports ne pourront remplir leur fonction d'orientation que s'ils sont présentés à intervalles plus courts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contenu de la proposition

La directive actuelle sur la taxation de l'énergie, adoptée en 2003, visait avant tout à prévenir les distorsions de concurrence dans le secteur de l'énergie au sein du marché intérieur. Elle fixe des règles communes concernant les produits soumis à taxation, le moment de leur taxation et les exonérations autorisées. Des taux minimaux, essentiellement fondés sur la quantité d'énergie consommée, sont établis pour les combustibles, les carburants et l'électricité. Au-delà de ces taux minimaux, les États membres sont libres de déterminer leurs taux nationaux de taxation comme ils l'entendent.

La proposition de directive révisée adapte la structure de la taxation de l'énergie afin de soutenir l'objectif d'une économie à faible intensité de carbone qui soit également efficace sur le plan énergétique et d'éviter les problèmes sur le marché intérieur. Grâce à l'introduction d'un élément lié au CO2 dans la taxation de l'énergie, la proposition vise à rendre cette dernière conforme aux engagements de l'Union en matière de lutte contre le changement climatique.

Selon la proposition de la Commission, les taxes sur l'énergie seront scindées en deux parties: la première liée aux émissions de CO2 et la seconde au contenu énergétique.

- Un taux de taxation minimal unique pour les émissions de CO2 sera introduit (20 €/t de CO2) pour tous les secteurs non couverts par le système d'échange des quotas d'émission de l'Union (SEQE). Ces secteurs, notamment les ménages, les transports, les petites entreprises et l'agriculture, se verront ainsi imposer un prix du carbone. Les sources d'énergie renouvelables échapperont à cette taxation liée au CO2.

- Les taux minimaux de taxation de l'énergie applicables à un produit énergétique donné ne se fonderont plus sur le volume consommé, mais sur le contenu énergétique du produit (€/GJ). En d'autres termes, chaque produit sera taxé en fonction de la quantité d'énergie qu'il permet d'obtenir, ce qui récompensera automatiquement l'efficacité énergétique.

Ensemble, la partie de la taxe liée au CO2 et celle liée à l'énergie formeront le taux de taxation d'un produit donné. Les États membres auront la liberté de fixer leurs propres taux, au-delà des taux minimaux imposés par l'Union et de concevoir leur propre structure de taxation en reproduisant le rapport qui existe entre les niveaux minimaux de taxation pour les différentes sources d'énergie (principe de "proportionnalité" ou clause d'alignement). Ils pourraient par exemple décider de n'augmenter que la partie de la taxe liée au contenu énergétique au‑delà du taux minimal et non la partie liée au CO2, ou inversement.

Dans le cas du chauffage domestique, la flexibilité dont disposent actuellement les États membres pour exonérer certains produits (gaz, charbon et coke et électricité) sera étendue à tous les combustibles (y compris les huiles minérales) afin d'assurer un traitement cohérent des produits énergétiques.

En ce qui concerne l'agriculture, ce secteur continuera de bénéficier de taux réduits, mais ceux-ci seront subordonnés aux objectifs environnementaux, de façon à ce que l'agriculture contribue elle aussi aux efforts partagés en vue de réduire la consommation énergétique. La directive révisée devrait s'appliquer à compter de 2013, pour fonctionner parallèlement à la troisième phase du SEQE de l'Union.

Position de la rapporteure

Sur le plan des principes, la rapporteure reconnaît que la présente proposition est une contribution importante à la réalisation de la stratégie européenne "20-20-20" en matière de réduction des émissions à effet de serre.

Elle tient aussi à souligner qu'un dossier aussi vaste et essentiel que la fiscalité de l'énergie dans l'Union européenne ne peut se limiter à prendre en compte les impératifs en matière de politique climatique et environnementale, aussi nécessaires soient-ils, mais que les objectifs de politique énergétique ainsi que ceux de politique industrielle constituent tout autant des enjeux essentiels. Or, il lui semble que ces derniers ont été quelque peu relégués à l'arrière‑plan à l'occasion des travaux qui ont présidé à la révision de la directive. Il paraît dès lors primordial de trouver le bon équilibre entre des enjeux qui peuvent diverger voire s'opposer, afin de donner les bonnes impulsions au niveau de l'Union européenne.

La rapporteure est également d'avis qu'il serait sage de veiller à une meilleure cohérence entre l'ensemble des dossiers ayant trait à l'énergie qui sont abordés en ce moment par les instances de l'Union. Afin que le dossier sur la fiscalité de l'énergie soit pleinement traité dans tous ses aspects, il faudrait s'assurer de la parfaite compatibilité des orientations qui seront prises avec notamment la directive sur l'efficacité énergétique (qui est examinée actuellement par une autre commission du Parlement européen) et, de façon beaucoup plus large, avec les orientations fondamentales d'une politique énergétique européenne qui, pour une bonne part, reste à définir. Il y a fort à parier que ce souhait cependant reste lettre morte ou qu'il soit insuffisamment pris en considération, ce qui risque de nuire à la cohérence des décisions.

De façon générale, la rapporteure soutient l'approche méthodologique de la Commission visant à taxer l'énergie sur une double base, celle de l'émission en CO2 et du contenu énergétique. Ce système apparaît à la fois plus logique et plus cohérent que le précédent. La rapporteure reconnaît le bien-fondé des arguments en faveur d'une meilleure utilisation des sources d'énergie et d'un recours accru aux énergies moins polluantes.

Par ailleurs, l'introduction d'une taxe sur le CO2 de 20 euros par tonne est estimée garantir des rentrées fiscales de 20 milliards d'euros pour l'ensemble des pays de l'Union européenne dès 2020.

Toutefois, l'effet le plus tangible des nouvelles propositions de la Commission, à savoir d'un côté la taxation sur la base des émissions de CO2 et du contenu énergétique du produit énergétique utilisé, et de l'autre le respect par les États membres de la "proportionnalité" entre les différents seuils minimaux fixés au niveau de l'Union européenne conduirait notamment à une hausse très substantielle du prix du diesel dans la grande majorité des États membres.

Tout en acceptant le principe d'une hausse du taux minimum du diesel, conformément à la méthodologie logique et cohérente que la Commission se propose – à raison – d'introduire, la rapporteure ne juge pas opportun de maintenir le principe de la "proportionnalité" tel quel, eu égard aux effets considérables et déstabilisants que celui-ci ne manquerait pas de provoquer.

Sur un plan de nature plus institutionnelle, la rapporteura donne d'abord à considérer que le respect strict de la proportionnalité par les États membres revient à intervenir directement sur les niveaux d'imposition appliqués aux différentes énergies dans les 27 États membres, alors que jusqu'à présent, c'est la règle des seuils minimaux qui avait cours. La proposition actuelle constitue donc dans les faits une intervention importante de l'Union européenne dans les politiques fiscales nationales.

Sur le plan de la politique industrielle au sens large, l'augmentation assez considérable du prix du diesel dans de nombreux États membres (pour ne donner qu'un exemple concret, en Allemagne, la hausse serait de 0,31 EUR par litre d'ici 2023) ne manquerait pas de poser beaucoup plus de problèmes que cette mesure ne saurait résoudre.

Il ne peut être contesté scientifiquement que, grâce au principe de la thermodynamique, le moteur à diesel possède des avantages comparatifs conséquents par rapport au moteur à essence, notamment en matière de performance et d'efficacité énergétique. L'expérience récente montre qu'une partie de la réduction de l'émission de CO2 que l'Union européenne s'est fixé comme objectif passe par le recours accru aux véhicules diesel.

Sachant, en outre, que l'Europe dispose d'une avance de compétitivité considérable par rapport à d'autres régions du monde dans le développement technologique des moteurs à diesel et que ce développement requiert une recherche de pointe qui est un atout considérable de l'Union européenne par rapport à d'autres puissances économiques, il ne paraît pas raisonnable de faire subir à l'industrie automobile européenne, qui est confrontée à une concurrence redoutable des pays tiers et à des problèmes structurels, un choc déstabilisant d'un tel ordre.

Même la période de transition fixée sur une période de 10 ans, jusqu'en 2023, n'est pas de nature à en amortir les effets.

Le troisième argument de fond qui s'oppose à la "proportionnalité" concerne l'effet sur les prix à la consommation. Le risque inflationniste, induit par la hausse conséquente de certains carburants, ne peut être écarté, d'autant que les États membres ne sont pas en mesure, à cause de la situation déplorable des finances publiques, de baisser par exemple les taxes prélevées sur la consommation d'essence.

Les consommateurs seraient également pénalisés, tout comme l'ensemble du secteur des transports, qui serait confronté à une augmentation importante des prix de revient.

Alors que l'évolution des prix de l'énergie constitue le principal foyer d'inflation, la rapporteure est d'avis qu'il convient d'éviter absolument d'ajouter des mécanismes qui seraient de nature à alimenter la hausse des prix.

Cette position l'amène de la même façon à s'opposer vigoureusement à la proposition d'indexer automatiquement les seuils minimaux de taxation sur l'évolution des prix ou la hausse/baisse du prix du CO2. La rapporteure s'étonne d’ailleurs à ce propos que la Commission, qui est si prompte à dénoncer l'indexation automatique des salaires là où elle subsiste encore, avec les mêmes arguments, fasse la proposition de l'introduire en matière de fiscalité de l'énergie. Il est important que le législateur reste maître de ses décisions en la matière. Un relèvement automatique n'est pas opportun.

En ce qui concerne le traitement réservé aux carburants de substitution comme le GPL (gaz de pétrole liquéfié) et le GNC (gaz naturel comprimé), la rapporteure reconnaît que par souci de cohérence, il faudrait qu'à terme, les mêmes taux de taxation liés au contenu énergétique et au CO2 s'appliquent à l'ensemble des carburants, y compris au GNC et au GPL. En d'autres termes, les avantages relatifs de chaque carburant en termes d'émissions de CO2 seraient automatiquement rétribués par le régime fiscal, mais aucun autre avantage concurrentiel ne sera octroyé. Toutefois, étant donné que les taux de taxation actuellement applicables à ces produits sont souvent très bas et qu'il faudra encore un certain temps avant que ces derniers ne puissent réellement concurrencer les carburants traditionnels à cause des frais d'investissements et d'infrastructures, il est proposé de limiter la hausse du taux minimum à 5,50 EUR/GJ à partir de 2015 et de ne pas appliquer la hausse prévue à 9,60 EUR/GJ avant 2018. Cette limitation de la hausse permettra aux carburants de substitution de bénéficier d'un avantage comparatif qui lui est nécessaire pour développer une technologie plus économe en énergie.

AVIS de la commission des budgets (24.11.2011)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité
(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Rapporteure pour avis: Angelika Werthmann

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Traditionnellement, la taxation de l'énergie répond à plusieurs objectifs, en particulier celui de générer des recettes et celui d'inciter les consommateurs à utiliser l'énergie de manière plus efficace et à recourir à des sources d'énergie plus propres.

Tous les États membres de l'Union européenne prélèvent des taxes sur l'énergie, et celles‑ci sont dans une certaine mesure harmonisées à l'échelon de l'Union. La directive sur la taxation de l'énergie (DTE) de 2003, actuellement en vigueur, avait notamment pour objectif d'empêcher l'apparition sur le marché intérieur de distorsions de la concurrence dans le secteur de l'énergie.

Depuis l'adoption de la DTE, le cadre d'action politique dans lequel celle-ci s'inscrit a fortement évolué (Conseil européen de mars 2008, Conférence des Nations unies sur le changement climatique en novembre/décembre 2010 à Cancún). Dans le domaine de l'énergie et de la lutte contre le changement climatique, des objectifs stratégiques concrets et ambitieux ont été définis pour la période allant jusqu'à 2020.

Par ce projet de modification de la directive, la Commission entend concilier ces quatre thèmes: le changement climatique, l'efficacité énergétique, le marché intérieur ainsi que la promotion de la croissance et de l'emploi.

La Commission propose de diviser la future taxation de l'énergie en deux composantes: l'une sur la base de la teneur en CO2 et l'autre sur la base du contenu énergétique.

Dans le contexte de la discussion actuelle sur un futur système possible de nouvelles ressources propres[1] de l'Union européenne, la proposition de la Commission gagne en importance du point de vue budgétaire, une éventuelle taxation du CO2 pouvant être affectée en partie à ces ressources propres. Outre ce rapport avec le budget de l'Union, il semple important à la rapporteure de tenir compte des conséquences sociales de la proposition de la Commission.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) La taxation liée au CO2 pourrait également être considérée comme un élément possible d'un futur système de ressources propres pour le budget de l'Union européenne, en vue de réduire les contributions des États membres et de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Justification

À l'origine, les traités constitutifs de la CEE orientaient déjà vers un financement complet de l'Union à partir de ressources propres. En affectant au budget de l'Union une partie de la taxation basée sur le CO2, et éventuellement une deuxième composante, il serait satisfait à cette base juridique.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les exonérations ou réductions en faveur des ménages et des organisations caritatives peuvent faire partie des mesures sociales définies par les États membres. Pour assurer l'égalité de traitement des différentes sources d'énergie, il importe que la possibilité d'appliquer ces exonérations ou réductions soit étendue à tous les types de produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité. Afin de garantir que leur incidence sur le marché intérieur reste limitée, il convient que ces réductions et exonérations ne s'appliquent qu'aux activités non professionnelles.

(17) Les exonérations ou réductions en faveur des ménages à faibles revenus et des organisations caritatives peuvent faire partie des mesures sociales définies par les États membres. Pour assurer l'égalité de traitement des différentes sources d'énergie, il importe que la possibilité d'appliquer ces exonérations ou réductions soit étendue à tous les types de produits énergétiques utilisés comme combustibles, à l'électricité ainsi qu'aux carburants. Afin de garantir que leur incidence sur le marché intérieur reste limitée, il convient que ces réductions et exonérations ne s'appliquent qu'aux activités non professionnelles.

Justification

La future taxation des sources d'énergie qui est envisagée touchera de façon disproportionnée les ménages à faibles revenus du point de vue du revenu disponible par rapport aux ménages à revenus moyens et supérieurs. Les exigences de mobilité professionnelle et privée laissent à penser qu'il convient d'étendre les possibles exonérations fiscales aux carburants.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il convient que, tous les cinq ans, et pour la première fois d’ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Conseil sur l’application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l’évolution du prix de marché des quotas d’émission de l’UE, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l'objet d'un réexamen régulier, qui tienne compte notamment des nouveaux éléments d'information disponibles.

(28) Il convient que, tous les trois ans, et pour la première fois d’ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l’évolution du prix de marché des quotas d’émission de l’UE, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l'objet d'un réexamen régulier, qui tienne compte notamment des nouveaux éléments d'information disponibles. La Commission devrait également surveiller le marché pour assurer la transparence du marché de l'énergie et veiller à ce que les consommateurs ne soient pas lésés par des abus de marché.

Justification

Une taxation basée sur le CO2 aurait des incidences considérables au sein de l'Union européenne, tant du point de vue environnemental que sur le plan de la politique budgétaire. C'est pourquoi le Parlement devrait être rajouté comme destinataire des rapports à établir. Cette taxation ne pourra remplir sa fonction que si la période couverte par le rapport est plus courte.

Amendement  4

Proposition de directive

Article 1 - point 13 - point a - point i

Directive 2003/96/CE

Article 15 - paragraphe 1 - point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu’ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;

(h) aux produits énergétiques utilisés comme combustibles, à l'électricité et aux carburants, notamment lorsqu’ils sont consommés par des ménages à faibles revenus et/ou par des organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;

Justification

La future taxation des sources d'énergie qui est envisagée touchera de façon disproportionnée les ménages à faibles revenus du point de vue du revenu disponible par rapport aux ménages à revenus moyens et supérieurs. Les exigences de mobilité professionnelle et privée laissent à penser qu'il convient d'étendre les possibles exonérations fiscales aux carburants.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 1 – point 14

Directive 2003/96/CE

Article 17 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par "entreprise grande consommatrice d'énergie", une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3,0 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs concernant par exemple la valeur des ventes, le procédé et le secteur d'activité.

On entend par "entreprise grande consommatrice d'énergie", une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 5,0 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs concernant par exemple la valeur des ventes, le procédé et le secteur d'activité.

Justification

Un seuil de 3 % est trop bas, et cela concernerait un trop grand nombre d'entreprises. La charge administrative en résultant serait disproportionnée.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les trois ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Justification

Une taxation basée sur le CO2 aurait des incidences considérables au sein de l'Union européenne, tant du point de vue environnemental que sur le plan de la politique budgétaire. C'est pourquoi le Parlement devrait être rajouté comme destinataire des rapports à établir. Cette taxation ne pourra remplir sa fonction que si la période couverte par le rapport est plus courte.

PROCÉDURE

Titre

Directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

Références

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON:

10.5.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

10.5.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Angelika Werthmann

5.5.2011

 

 

 

Date de l’adoption

22.11.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Arnaud Danjean, Matthias Groote, Bernadette Vergnaud

  • [1]  COM(2011) 500; Projet de réforme "Une Europe de la croissance. Pour un changement radical du mode de financement de l'UE", par Alain Lamassoure, Jutta Haug et Guy Verhofstadt.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcurité alimentaire (7.2.2012)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité
(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Rapporteure pour avis: Kathleen Van Brempt

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à réexaminer la directive en vigueur sur la taxation de l'énergie en divisant le taux minimum d'imposition des produits énergétiques en deux parties, à savoir en une imposition liée au CO2 et en une imposition fondée sur le contenu énergétique. Les objectifs de la politique en matière de changement climatique seront ainsi plus faciles à atteindre et le marché intérieur des produits énergétiques en ressortira plus clair et plus équitable.

Cette proposition représente un pas important dans la bonne direction; la modification de la base d'imposition, qui passe du volume et du poids à la teneur en CO2 et au contenu énergétique, constitue notamment un changement fondamental, nécessaire et bien fondé. Il existe néanmoins des raisons de supposer que certains objectifs ne seront pas atteints totalement et que des occasions seront manquées d'optimiser la contribution à la lutte contre le changement climatique, à l'amélioration de la qualité de l'environnement dans l'Union et à un passage rapide à une économie à faibles émissions de CO2.

La rapporteure pour avis propose, dès lors, de modifier la proposition de la Commission sur la base des principes énoncés ci-après:

-          les différents moyens de transport privés devraient être traités sur un pied d'égalité afin d'optimiser l'internalisation des coûts et de créer des conditions de concurrence égales, d'où l'importance d'annuler l'exclusion des transports aérien et maritime;

-          pour ces mêmes raisons, il y a lieu de réduire progressivement les dérogations   accordées à l'agriculture et à la sylviculture;

-          si l'imposition en matière d'énergie ne dépasse même pas l'inflation et n'est pas liée aux prix du CO2 sur le marché des quotas d'émission, elle perdra ainsi son rôle directeur;

-          l'exonération des ménages supprime des incitations en faveur de l'efficacité énergétique dans les logements, mais, en revanche, si l'on taxe les ménages sans qu'il n'y ait de mécanisme de correction sociale, il en résulte une précarité énergétique, notamment pour les groupes les plus vulnérables,

-          par définition, la biomasse n'est pas neutre en CO2.

En conclusion, la rapporteure pour avis souhaiterait soutenir la proposition de la Commission, car elle représente un pas important dans la bonne direction. Néanmoins, celle-ci pourrait produire des résultats encore meilleurs si l'on y intègre certains ajustements et que l'on supprime certaines exclusions et exonérations.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement   1

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Il importe de garantir au sein de l'Union une réelle cohérence fiscale appliquée aux différentes sources d'énergie ainsi que la mise en place d'un cadre de taxation pour les énergies renouvelables.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur continue de fonctionner correctement dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d'atténuation du changement climatique, d'utilisation des sources d'énergie renouvelables et d'économies d'énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 11 et 12 décembre 2008.

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur fonctionne de façon optimale dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d'atténuation du changement climatique, d'utilisation des sources d'énergie renouvelables et d'économies d'énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 11 et 12 décembre 2008.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Il est nécessaire de tenir compte des conséquences réelles d'une redistribution des cartes fiscales a fortiori dans le contexte de crise financière et économique que connaît l'Europe et dont il importe de mesurer les effets et incidences. À cet égard, il conviendrait d'actualiser les données collectées lors de l'étude d'impact.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La taxation liée aux émissions de CO2 peut constituer pour les États membres un moyen efficace sur le plan des coûts d'atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l'Union européenne institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné le rôle que peut jouer la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière.

(3) La taxation liée aux émissions de CO2 peut constituer pour les États membres un moyen efficace pour induire des comportements écologiquement durables dans le chef des consommateurs et des secteurs polluants et pour atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l'Union européenne institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné le rôle que peut jouer la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière. Toutefois, la définition de ces règles ne doit pas avoir lieu au détriment de la simplicité du système des accises, ni alourdir la charge administrative liée à ces taxes. En outre, la taxation liée aux émissions de CO2 ne doit pas accroître sensiblement le prix de l'énergie, car un tel renchérissement aurait des répercussions négatives sur la compétitivité économique de l'Union et le pouvoir d'achat des consommateurs.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l'énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d'énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s'adapter au fonctionnement du système de l'Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d'opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci.

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l'énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d'énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s'adapter au fonctionnement du système de l'Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d'opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci pour autant que ceux-ci soient conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables1.

 

1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Par souci de neutralité fiscale, il convient que les mêmes niveaux minimaux de taxation s'appliquent, pour chaque élément de la taxation de l'énergie, à l'ensemble des produits énergétiques utilisés à une fin donnée. Lorsque des niveaux minimaux identiques sont ainsi fixés, il importe que les États membres, toujours dans un souci de neutralité fiscale, garantissent des niveaux nationaux de taxation égaux pour tous les produits concernés. Le cas échéant, il convient de prévoir des périodes transitoires pour l'égalisation de ces niveaux.

(8) Par souci de neutralité fiscale, il convient que les mêmes niveaux minimaux de taxation s'appliquent, pour chaque élément de la taxation de l'énergie, à l'ensemble des produits énergétiques utilisés à une fin donnée. Lorsque des niveaux minimaux identiques sont ainsi fixés, il importe que les États membres, toujours dans un souci de neutralité fiscale, garantissent des niveaux nationaux de taxation égaux pour tous les produits concernés. Le cas échéant, il convient de prévoir des périodes transitoires prenant en compte les spécificités des États membres pour l'égalisation de ces niveaux.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il y a lieu de fixer les niveaux minimaux applicables à la taxation liée au CO2 en tenant compte des objectifs nationaux fixés pour les États membres par la décision n° 406/2009/CE relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l'Union en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020. Étant donné que cette décision reconnaît que les efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent être répartis équitablement entre les États membres, il est opportun de prévoir des périodes transitoires pour certains d'entre eux.

(9) Il y a lieu de fixer les niveaux minimaux applicables à la taxation liée au CO2 en tenant compte des objectifs nationaux fixés pour les États membres par la décision n° 406/2009/CE relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l'Union en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020. Étant donné que cette décision reconnaît que les efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent être répartis équitablement entre les États membres, il est opportun de prévoir des périodes transitoires.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l'usage commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant ne semble plus compatible avec l'exigence d'améliorer l'efficacité énergétique et la nécessité de limiter l'incidence croissante du transport sur l'environnement, raison pour laquelle il convient d'abroger cette disposition. L'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n'est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l'abroger.

(13) La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l'usage commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant devrait être conservée. L'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n'est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l'abroger.

Justification

Les États membres devraient pouvoir conserver la possibilité de taxer plus faiblement l'usage commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant, en l'absence d'un carburant de substitution pouvant être utilisé dans le transport commercial.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l'application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d'énergie. De plus, la possibilité d'appliquer au carburant utilisé par les taxis un niveau de taxation inférieur n'est plus compatible avec l'objectif des politiques visant à encourager les carburants et les vecteurs énergétiques de substitution ainsi que l'utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains; il y a donc lieu de l'abroger.

(15) L'article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l'application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d'énergie. De plus, la possibilité d'appliquer au carburant dérivé du pétrole qui est utilisé par les taxis un niveau de taxation inférieur n'est plus compatible avec l'objectif des politiques visant à encourager les carburants et les vecteurs énergétiques de substitution ainsi que l'utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains; il y a donc lieu de l'abroger.

Justification

Le gaz naturel/biométhane constitue l'alternative aux carburants dérivés du pétrole. Il n'émet que peu de substances toxiques ou cancérogènes, presque aucune particule, aucun hydrocarbure réactif, très peu d'oxyde d'azote, et très peu de bruit, ce qui fait de lui le carburant idéal dans un environnement urbain. Selon le rapport du 25 janvier 2011 du groupe d'experts sur l'avenir des carburants destinés au transport, il conviendrait de promouvoir l'utilisation du méthane comme principal carburant de substitution pour les transports urbains.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les exonérations ou réductions en faveur des ménages et des organisations caritatives peuvent faire partie des mesures sociales définies par les États membres. Pour assurer l'égalité de traitement des différentes sources d'énergie, il importe que la possibilité d'appliquer ces exonérations ou réductions soit étendue à tous les types de produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité. Afin de garantir que leur incidence sur le marché intérieur reste limitée, il convient que ces réductions et exonérations ne s'appliquent qu'aux activités non professionnelles.

(17) Considérant que les ménages sont durement touchés par la crise économique et financière, qu'en raison de ce contexte économique hors-norme certains d'entre eux se retrouvent en situation de précarité sociale et énergétique, il importe de ce fait de veiller à ne pas les pénaliser davantage en augmentant la pression fiscale. Les exonérations ou réductions en faveur des ménages et des organisations caritatives peuvent faire partie des mesures sociales définies par les États membres. Pour assurer l'égalité de traitement des différentes sources d'énergie, il importe que la possibilité d'appliquer ces exonérations ou réductions soit étendue à tous les types de produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité. Afin de garantir que leur incidence sur le marché intérieur reste limitée, il convient que ces réductions et exonérations ne s'appliquent qu'aux activités non professionnelles.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel utilisés comme carburants, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie et la possibilité d'exonérer ces produits énergétiques ne se justifient plus, eu égard notamment à la nécessité d'accroître la part de marché des sources d'énergie renouvelables; il convient donc de les supprimer à moyen terme.

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme carburant pour moteurs, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie et la possibilité d'exonérer ce produit énergétique ne se justifient plus, eu égard notamment à la nécessité d'accroître la part de marché des sources d'énergie renouvelables; il convient donc de les supprimer à moyen terme. Dans le cas du gaz naturel et du biométhane utilisés comme carburants pour moteurs, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie ou la possibilité d'exonérer ces produits énergétiques ne devraient être supprimés qu'après une évaluation, à mener par la Commission d'ici à 2023, sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive en ce qui concerne le niveau de taxation applicable au gaz naturel dans les transports routiers. Cette évaluation devrait examiner, entre autres, les progrès accomplis en termes de disponibilité du gaz naturel et du biométhane, le développement des réseaux de stations de ravitaillement en Europe, la part de marché des véhicules fonctionnant au gaz naturel dans l'Union européenne, l'innovation et l'évolution technologique visant à faire du biométhane un combustible utilisé dans les transports et la valeur réelle du niveau de taxation minimal.

Justification

Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif de 10 % de biocarburants, inscrit dans la stratégie Europe 2020. Le développement du biométhane est lié à celui des véhicules fonctionnant au gaz naturel, d'où le traitement fiscal favorable permettant la construction d'infrastructures de ravitaillement en méthane. Le méthane, qui constitue le combustible de substitution aux combustibles dérivés du pétrole, n'émet que très peu de HCNM, de particules et de NOx, ce qui améliore la qualité de l'air dans les zones urbaines et réduit en outre les émissions de bruit et de CO2. La "clause de réexamen" est l'instrument législatif adéquat pour évaluer la nécessité de maintenir le traitement fiscal favorable pour les combustibles de substitution, également eu égard à la production de gaz combustibles à partir de sources renouvelables.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Pour parvenir à l'objectif de réduction de 60 % des émissions générées par les transports d'ici à 2050, fixé dans le livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources", en réduisant de moitié l'usage des voitures utilisant des carburants traditionnels dans les transports urbains d'ici à 2030, il y a lieu de stimuler davantage le développement du marché de l'hydrogène et de l'électricité, qui sont considérés comme les principaux carburants de substitution du pétrole pour les transports par le rapport sur l'avenir des carburants pour les transports élaboré par le groupe d'experts sur les combustibles de substitution de la Direction générale pour la mobilité et les transports de la Commission et présenté par celle‑ci le 25 janvier 2011. Dès lors que les actes législatifs de l'Union, tels que les lignes directrices relatives au réseau transeuropéen de transport, sont de plus en plus nombreux à prévoir un soutien à l'intégration de technologies à faibles émissions de CO2 pour les véhicules à carburant, il est nécessaire d'examiner de manière plus approfondie les incidences de la législation de l'Union – en vigueur et à venir – en matière d'énergie et d'environnement en ce qui concerne l'utilisation de combustibles de substitution tels que l'hydrogène et l'électricité dans le système européen de transport et d'énergie. La proposition de la Commission, qui devait être présentée au plus tard le 31 décembre 2011, relative à une méthode pour calculer la contribution de l'hydrogène provenant de sources renouvelables dans le bouquet énergétique total, telle que visée à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE, devrait s'accompagner d'une évaluation de l'impact que pourraient avoir les propositions de modification de la directive 2003/96/CE visant à favoriser l'utilisation de l'hydrogène renouvelable comme carburant propre et économe en énergie.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro. L'examen de cette faculté a montré que, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie, son maintien serait contraire aux objectifs généraux des politiques de l'Union, à moins qu'il ne soit subordonné à un mécanisme compensatoire permettant d'assurer des avancées dans le domaine de l'efficacité énergétique. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés soit aligné sur les règles en vigueur pour les secteurs industriels.

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, le traitement appliqué aux secteurs concernés doit prendre en considération la taille des exploitations ainsi que leur volume de production. En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur agricole, cette taxation devrait se baser également sur la capacité de piégeage de carbone, par exemple par le biais de prairies permanentes.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Les règles générales introduites par la présente directive tiennent compte des spécificités, par rapport à certains des combustibles ou carburants fossiles concurrents, des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci qui sont conforme aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE, en ce qui concerne tant leur contribution au bilan CO2 que leur contenu énergétique plus faible par unité quantitative. En conséquence, les dispositions de la directive 2003/96/CE autorisant des réductions ou exonérations pour ces combustibles ou carburants ne sont plus nécessaires et doivent donc être abrogées à moyen terme. D'ici là, il convient de veiller à ce que l'application de ces dispositions s'effectue de manière cohérente avec les règles générales introduites par la présente directive. C'est pourquoi il importe que les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE ne puissent bénéficier des avantages fiscaux supplémentaires octroyés par les États membres que s'ils respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive.

(21) Les règles générales introduites par la présente directive tiennent compte des spécificités, par rapport à certains des combustibles ou carburants fossiles concurrents, des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci qui sont conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE, en ce qui concerne tant leur contribution au bilan CO2 que le contenu énergétique plus faible par unité quantitative de biocarburants liquides. En conséquence, les dispositions de la directive 2003/96/CE autorisant des réductions ou exonérations pour ces combustibles ou carburants ne sont plus nécessaires et doivent donc être abrogées à moyen terme. D'ici là, il convient de veiller à ce que l'application des dispositions s'effectue de manière cohérente avec les règles générales introduites par la présente directive. C'est pourquoi il importe que les biocarburants et les bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE ne puissent bénéficier des avantages fiscaux supplémentaires octroyés par les États membres que s'ils respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive. Le contenu énergétique du biométhane par unité quantitative est le même que celui du gaz naturel. Dès lors que le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel contribue à accroître la part de sources d'énergie renouvelables, le biométhane devrait être exonéré de la taxation en ce qui concerne son contenu en CO2 et son contenu énergétique, pourvu qu'il soit produit conformément aux critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE.

Justification

Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif contraignant de 10 % de la consommation de biocarburants dans les transports, inscrit dans la stratégie Europe 2020. Aucune restriction n'est imposée au mélange de gaz naturel avec du biométhane par une même composition moléculaire. Ces deux substances constituent les seules alternatives disponibles aux carburants dérivés du pétrole qui émettent moins de CO2. Le biométhane doit, par conséquent, être exonéré de la charge fiscale imposée aux émissions de CO2 et au contenu énergétique. Le pourcentage de biométhane injecté dans le réseau du gaz naturel serait déduit du montant total de la taxe relative au gaz naturel.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il convient que, tous les cinq ans, et pour la première fois d'ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Conseil sur l'application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l'évolution du prix de marché des quotas d'émission de l'UE, l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l'objet d'un réexamen régulier, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles.

(28) Il convient que, tous les trois ans, et pour la première fois d'ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Conseil sur l'application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l'évolution du prix de marché des quotas d'émission de l'Union, l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l'objet d'un réexamen régulier, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d'information disponibles.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 bis. La Commission présente une proposition, avant le 31 décembre 2012, en vue d'inclure dans la présente directive un taux d'imposition minimal pour les barres de combustibles nucléaires utilisées dans la production d'électricité et d'ajouter les barres de combustibles nucléaires à la liste des produits énergétiques établie au paragraphe 1 du présent article."

Justification

Cette révision de la directive sur la taxation de l'énergie n'aborde pas la question des combustibles nucléaires. Néanmoins, les externalités associées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, les risques potentiels encourus en cas d'accident nucléaire et l'exigence de conditions égales pour les différentes sources d'énergie sont autant de raisons d'ajouter, dans la présente directive, un taux d'imposition minimal sur les barres de combustibles nucléaires. Ce taux devrait correspondre à l'avantage financier dont l'énergie nucléaire profite en raison de l'augmentation des prix de l'électricité générée par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2003/96/CE

Article 3 – point b – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– produits énergétiques à double usage.

industries à forte consommation d'énergie et produits énergétiques à double usage.

Justification

Il est souhaitable de préciser dans la directive que celle-ci ne s'applique pas aux industries à forte consommation d'énergie de manière à veiller à ce que la directive applique le même traitement à tous les secteurs à forte consommation d'énergie.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, différenciations et réductions prévues à la présente directive, les États membres veillent à ce que, lorsque des niveaux minima de taxation égaux sont fixés à l'annexe I pour une utilisation donnée, des niveaux de taxation égaux soient fixés pour les produits destinés à cette utilisation. En ce qui concerne les carburants visés à l'annexe I, tableau A, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, point i).

3. Sans préjudice des exonérations, différenciations et réductions prévues à la présente directive, les États membres veillent à ce que, lorsque des niveaux minima de taxation égaux sont fixés à l'annexe I pour une utilisation donnée, des niveaux de taxation égaux soient fixés pour les produits destinés à cette utilisation. En ce qui concerne les carburants visés à l'annexe I, tableau A, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, point i). Les dérogations visées à l'article 7 s'appliquent au transport commercial.

Justification

Les États membres devraient pouvoir conserver la possibilité de taxer plus faiblement l'usage commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant, en l'absence d'un carburant de substitution pouvant être utilisé dans le transport commercial.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque le gaz naturel et le biométhane sont utilisés comme carburants pour moteurs, des niveaux minimaux plus élevés de taxation générale de la consommation d'énergie ne s'appliquent qu'après une évaluation, à mener par la Commission d'ici à 2023, sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive relatives au niveau de taxation applicable au gaz naturel utilisé dans le transport routier. Cette évaluation examine, entre autres, les progrès accomplis en termes de disponibilité du gaz naturel et du biométhane, le développement des réseaux de stations de ravitaillement en Europe, la part de marché des véhicules fonctionnant au gaz naturel dans l'Union européenne, l'innovation et l'évolution technologique visant à faire du biométhane un combustible utilisé dans les transports et la valeur réelle du niveau de taxation minimal.

Justification

Le gaz naturel et le biométhane peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion interne actuels sans que le mélange ne soit soumis à des restrictions. Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif contraignant de 10 % de la consommation de biocarburants dans les transports, inscrit dans la stratégie Europe 2020. Son développement est lié à celui des véhicules fonctionnant au gaz naturel, d'où le traitement fiscal favorable permettant la construction d'infrastructures de ravitaillement en méthane. Le méthane, seule alternative aux carburants dérivés du pétrole, n'émet que très peu de HCNM, de particules et de NOx, ce qui améliore la qualité de l'air dans les zones urbaines et réduit en outre les émissions de bruit et de CO2.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 5 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (à l'exclusion des taxis), la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances,

– pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (à l'exclusion des taxis fonctionnant à un carburant dérivé du pétrole), la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances,

Justification

Le gaz naturel/biométhane constitue l'alternative aux carburants dérivés du pétrole. Il n'émet que peu de substances toxiques ou cancérogènes, presque aucune particule, aucun hydrocarbure réactif, très peu d'oxyde d'azote, et très peu de bruit, ce qui fait de lui le carburant idéal dans un environnement urbain. Selon le rapport du 25 janvier 2011 du groupe d'experts sur l'avenir des carburants destinés au transport, il conviendrait de promouvoir l'utilisation du méthane comme principal carburant de substitution pour les transports urbains.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 1 – point 6

Directive 2003/96/CE

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

1. À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

 

2. Les États membres peuvent établir une distinction entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé.

 

Par "gazole à usage commercial utilisé comme carburant", on entend le gazole utilisé comme carburant aux fins suivantes:

 

a) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route;

 

b) le transport, régulier ou occasionnel, de passagers par un véhicule à moteur.

 

3. Les États membres donnent aux transporteurs commerciaux la possibilité d'appliquer un système séparé de compte fiscal.

Justification

Les États membres devraient pouvoir conserver la possibilité de taxer plus faiblement l'usage commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant, en l'absence d'un carburant de substitution pouvant être utilisé dans le transport commercial.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point a iii

Directive 2003/96/CE

Article 14 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) jusqu'au 31 décembre 2020, l'électricité fournie directement aux navires se trouvait à quai dans les ports.

e) l'électricité fournie directement aux navires se trouvait à quai dans les ports.

Justification

Des investissements considérables sont entrepris dans les ports et sur les navires pour permettre à ceux-ci de disposer d'électricité à partir du quai, donc cette exonération ne devrait pas être limitée dans le temps si l'on souhaite que d'autres initiatives similaires soient prises dans les ports européens dans les années à venir. Ces investissements seraient freinés si l'électricité venait à être taxée à compter de 2021.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu'ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;

h) aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu'ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles;

Amendement  24

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants;

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel, au biométhane et au GPL utilisés comme carburants pour moteurs, sans préjudice de l'article 29, alinéa 3 bis;

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point a i bis (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point m (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) le point suivant est ajouté:

 

"m) au GPL utilisé comme combustible de chauffage, y compris par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, de la présente directive."

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d'appliquer des dérogations par rapport aux niveaux minimaux de taxation et par rapport au principe de neutralité fiscale visé à l'article 4, paragraphe 3. Ces dérogations trouvent leur justification dans le rôle environnemental du GPL (réduction du CO2 par rapport à d'autres combustibles traditionnels) et dans son rôle social, dans la mesure où le GPL fournit une énergie permettant de répondre aux besoins primaires (chauffage, cuisson et eau chaude) des citoyens résidant dans les régions marginales (habitat dispersé, zones rurales et de montagne, îles).

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis à des mécanismes devant permettre des gains d'efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l'Union avaient été appliqués.

3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – point 13 bis*– sous-point a i bis (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) l'alinéa suivant est ajouté:

 

 

 

 

 

 

 

__________________

"Le contenu énergétique du biométhane par unité quantitative est le même que celui du gaz naturel. Dès lors que le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel contribue à accroître la part de sources d'énergie renouvelables, le biométhane est exonéré de la taxation en ce qui concerne son contenu en CO2 et son contenu énergétique, pourvu qu'il soit produit conformément aux critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE."

* Selon l'article 1, point 13, la proposition de la Commission contient, par erreur, le chiffre "(1)" au lieu de "point 14".

 

 

Justification

Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif contraignant de 10 % de la consommation de biocarburants dans les transports, inscrit dans la stratégie Europe 2020. Aucune restriction n'est imposée au mélange de gaz naturel avec du biométhane par une même composition moléculaire. Ces deux substances constituent les seules alternatives disponibles aux carburants dérivés du pétrole qui émettent moins de CO2. Le biométhane doit, par conséquent, être exonéré de la charge fiscale imposée aux émissions de CO2 et au contenu énergétique. Le pourcentage de biométhane injecté dans le réseau du gaz naturel serait déduit du montant total de la taxe relative au gaz naturel.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l'année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les trois ans, et pour la première fois à la fin de l'année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Justification

Afin de pouvoir prendre rapidement en considération les nouvelles évolutions et les progrès technologiques, et de pouvoir suivre le développement du marché du carbone, le taux d'imposition doit être réévalué tous les trois ans pour d'éventuelles modifications.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission présente au Conseil, d'ici à 2023, une évaluation sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive en ce qui concerne le niveau de taxation applicable au gaz naturel dans les transports routiers, ainsi qu'une proposition de modification de la présente directive. Cette évaluation examine, entre autres, les progrès accomplis en termes de disponibilité du gaz naturel et du biométhane, le développement des réseaux de stations de ravitaillement en Europe, la part de marché des véhicules fonctionnant au gaz naturel dans l'Union européenne, l'innovation et l'évolution technologique visant à faire du biométhane un combustible utilisé dans les transports et la valeur réelle du niveau de taxation minimal.

Justification

La "clause de réexamen" est l'instrument législatif adéquat pour évaluer, à moyen terme, la nécessité de maintenir le traitement favorable en termes de taxation accordé aux combustibles de substitution, en ce qui concerne également la production de gaz combustibles à partir de sources renouvelables. Le biométhane est l'un des principaux piliers permettant d'atteindre l'objectif de 10 % de biocarburants dans les transports, inscrit dans la stratégie Europe 2020. Dès lors que le développement du biométhane est lié à celui des véhicules au gaz naturel, un traitement fiscal favorable est nécessaire à moyen terme. Contrairement aux moteurs fonctionnant au diesel et à l'essence, les moteurs utilisant le gaz naturel/biométhane ne génèrent que peu d'émissions de polluants, tout en réduisant les émissions de bruit et de CO2.

PROCÉDURE

Titre

Directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Références

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

10.5.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

10.5.2011

 

 

 

Examen en commission

26.10.2011

 

 

 

Date de l'adoption

31.1.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

16

19

Membres présents au moment du vote final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléants présents au moment du vote final

Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Bart Staes, Eleni Theocharous, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Julie Girling, Emma McClarkin

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'Énergie (7.2.2012)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité
(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Rapporteur pour avis: Béla Kovács

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif général de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ("directive DTE") est de restructurer les modalités selon lesquelles l'énergie est taxée dans l'optique de soutenir l'objectif qu'est la transition vers une économie à faible intensité carbonique et efficace sur le plan énergétique et de prévenir tout problème pour le marché intérieur. L'objectif de la proposition est de garantir un traitement cohérent des sources énergétiques, de créer un cadre adapté pour la taxation des énergies renouvelables et de mettre en place un cadre pour l'application de la taxation du CO2.

À cette fin, la directive DTE révisée propose de séparer le taux minimal de taxation des produits énergétiques en deux parties:

1. une taxation liée au CO2 basée sur les émissions de CO2 du produit énergétique, fixée à un niveau de 20 EUR par tonne de CO2;

2. une taxation générale de la consommation d'énergie basée sur le contenu énergétique mesuré en gigajoules (GJ), quel que soit le produit énergétique.

Le point de vue du rapporteur

Le rapporteur de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie souscrit, dans le principe, à l'objectif général de la révision proposée de la directive DTE, notamment la volonté de la rendre plus conforme aux objectifs de l'Union en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique. Toutefois, le rapporteur est préoccupé par l'incidence éventuelle de la proposition sur la latitude laissée aux États membres pour choisir leur bouquet énergétique, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne. La proposition aura des conséquences considérables sur l'autonomie des régimes de taxation de l'énergie des États membres et sur les entreprises opérant sur le marché de l'énergie. Il convient dès lors de justifier en détail l'action à l'échelle de l'Union et que celle-ci soit conforme à la base juridique proposée.

Le rapporteur souligne que l'analyse d'impact ne présente pas de "fiche contenant des éléments circonstanciés" permettant d'apprécier le respect du principe de subsidiarité (et de proportionnalité), telle que prévue à l'article 5 du protocole n° 2. Si la proposition porte sur un domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union, le rapporteur relève que la révision proposée de la directive DTE ne se limite pas en tous points à ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs affichés et que, quoi qu'il en soit, les décisions devraient être prises au plus près des citoyens de l'Union. Une entorse à ce principe ne devrait pas être considérée comme allant de soi, mais devrait être justifiée avec suffisamment de détails et de clarté pour qu'un citoyen de l'Union puisse comprendre les raisons qualitatives et quantitatives permettant de conclure qu'une action au niveau de l'Union se justifie.

Le rapporteur est également préoccupé par d'éventuelles répercussions économiques et socio‑économiques que pourrait avoir la révision proposée de la directive DTE.

Le rapporteur souligne que, premièrement, il aurait fallu analyser attentivement toute mesure liée à la révision de la directive DTE en vigueur en termes d'impact sur les économies des États membres considérées individuellement et, deuxièmement, qu'une directive DTE révisée aurait dû proposer des solutions souples et réalistes qui soient adaptées à ces économies. Le rapporteur rappelle également que des périodes de transition réalistes sont nécessaires.

Le rapporteur regrette que la proposition de la Commission ne porte pas suffisamment sur la politique industrielle. La révision de la directive DTE prévoit une taxe énergétique commune basée sur le contenu énergétique des carburants, ce qui nécessitera d'importantes modifications du taux de taxation de plusieurs sources d'énergie dans la plupart des États membres. Il importe d'évaluer l'incidence de cette mesure sur l'ensemble des secteurs industriels et commerciaux afin de garantir la compétitivité européenne. La révision de la directive DTE ne doit pas entraîner une distorsion du marché du fait de la perte d'emplois. De plus, il convient de veiller à la cohérence avec d'autres domaines politiques.

Les taux minimaux ont été fixés en 2003 pour la dernière fois et le rapporteur reconnaît qu'il est justifié de les réviser afin de tenir compte de l'inflation accumulée et de la nécessité d'assurer qu'ils continuent à fournir un cadre efficace régissant le marché unique qui prenne aussi en compte l'incidence sur l'environnement des différents carburants. Toutefois, le rapporteur relève qu'une indexation automatique des taux minimaux priverait les États membres du contrôle sur le niveau des futurs taux minimaux de l'Union. Il craint également que la mise en œuvre de la directive telle qu'elle est proposée par la Commission n'entraîne une hausse des prix, par exemple du charbon, du gaz naturel, du mazout et du gazole, et n'ait directement une incidence sociale négative du fait de la hausse des prix de la chaleur et des produits manufacturés dont devront s'acquitter les utilisateurs finaux. Un ajustement automatique de la taxation générale de la consommation d'énergie pourrait exposer le consommateur final à des charges déraisonnables et disproportionnées. Le rapporteur rappelle que les prix des carburants ont déjà subi une forte augmentation au cours des dernières années.

Le rapporteur craint que la marge de manœuvre limitée laissée aux États membres dans la révision proposée de la directive DTE n'entraîne une augmentation du coût de l'énergie et des carburants pour des secteurs comme l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la sylviculture.

Le rapporteur maintient que les États membres devraient avoir la possibilité de déterminer la structure de leurs taxes nationales et les rapports entre les taux nationaux de taxation des produits énergétiques. Le rapporteur rappelle que la législation de l'Union relative à la qualité de l'air et au CO2 a nécessité des investissements massifs et que, dès lors, la taxation différenciée du gazole et de l'essence devrait par exemple continuer à donner une incitation fiscale en faveur du gazole, puisqu'il est plus efficace sur le plan énergétique et qu'il permet de rejeter moins de CO2 que l'essence, et la taxe sur le gazole ne devrait pas être plus élevée que celle sur l'essence.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Par souci de neutralité fiscale, il convient que les mêmes niveaux minimaux de taxation s'appliquent, pour chaque élément de la taxation de l'énergie, à l'ensemble des produits énergétiques utilisés à une fin donnée. Lorsque des niveaux minimaux identiques sont ainsi fixés, il importe que les États membres, toujours dans un souci de neutralité fiscale, garantissent des niveaux nationaux de taxation égaux pour tous les produits concernés. Le cas échéant, il convient de prévoir des périodes transitoires pour l'égalisation de ces niveaux.

(8) Par souci de neutralité technologique, il convient que des niveaux minimaux de taxation s'appliquent à l'ensemble des produits énergétiques utilisés à une fin donnée. Il n'est pas nécessaire de prévoir des taux nationaux de taxation égaux en ce qui concerne la politique énergétique.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) S'agissant des carburants, le niveau minimal de taxation préférentiel applicable au gazole, produit à l'origine essentiellement destiné à la consommation professionnelle et, à ce titre, habituellement taxé moins lourdement, crée un effet de distorsion par rapport à l'essence, le principal carburant concurrent. C'est pourquoi l'article 7 de la directive 2003/96/CE prévoit les premières étapes d'un alignement progressif du niveau minimal de taxation applicable au gazole sur celui applicable à l'essence. Il est nécessaire de poursuivre cet alignement et de parvenir à terme à une situation dans laquelle le gazole et l'essence sont taxés à un niveau égal.

supprimé

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l'usage commercial que l'usage privé du gazole utilisé comme carburant ne semble plus compatible avec l'exigence d'améliorer l'efficacité énergétique et la nécessité de limiter l'incidence croissante du transport sur l'environnement, raison pour laquelle il convient d'abroger cette disposition. L'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n'est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l'abroger.

(13) L'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n'est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l'abroger.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Toute réforme de la taxation de l'énergie doit veiller à ce que les secteurs qui ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission ne soient pas désavantagés par rapport aux secteurs couverts par ce système.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel utilisés comme carburants, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie et la possibilité d'exonérer ces produits énergétiques ne se justifient plus, eu égard notamment à la nécessité d'accroître la part de marché des sources d'énergie renouvelables; il convient donc de les supprimer à moyen terme.

(18) Dans le cas du gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme carburant, les avantages que constituent les niveaux de taxation minimaux réduits en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d'énergie et la possibilité d'exonérer ce combustible ne se justifient plus, eu égard notamment à la nécessité d'accroître la part de marché des sources d'énergie renouvelables; il convient donc de les supprimer à moyen terme.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2003/96/CE

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive.

1. Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive, en veillant à ce que produits et services soient fournis à des prix accessibles afin d'écarter tout risque d'exposer leurs citoyens à la précarité énergétique. La Commission procède à cette fin à des études d'impact.

Justification

L'objectif principal de l'Union européenne est d'assurer le bien-être de ses citoyens.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – point a – point i

Directive 2003/96/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) relevant des codes NC 2909 19 10 et 3824 90 91;

h) relevant des codes NC 2909 19 10, 3824 90 91 et 3824 90 97;

Amendement  8

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – point a – point ii

Directive 2003/96/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) relevant des codes NC 2909 19 90, 3823 19 90 et 3824 90 97, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

j) relevant des codes NC 2909 19 90 et 3823 19 90, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 1 – point 3

Directive 2003/96/CE

Article 3 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) aux pompes à eau électriques pour l'irrigation;

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – point b – partie introductive

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphes 3 et 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés.

supprimé

Justification

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États membres de fixer leur propre politique fiscale.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice des exonérations, différenciations et réductions prévues à la présente directive, les États membres veillent à ce que, lorsque des niveaux minima de taxation égaux sont fixés à l'annexe I pour une utilisation donnée, des niveaux de taxation égaux soient fixés pour les produits destinés à cette utilisation. En ce qui concerne les carburants visés à l'annexe I, tableau A, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, point i).

supprimé

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du premier alinéa, chaque utilisation pour laquelle un niveau minimum de taxation est prévu à l'annexe I, tableau A, B ou C, est considérée comme une seule utilisation.

supprimé

Justification

Voir récital 12.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les niveaux minima de taxation générale de la consommation d'énergie établis à la présente directive sont adaptés tous les trois ans, et pour la première fois le 1er juillet 2016, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par Eurostat. La Commission publie les niveaux minima de taxation ainsi obtenus au Journal officiel de l'Union européenne.

supprimé

Justification

Ces dispositions portent atteinte au principe de subsidiarité et restreignent la liberté des États membres de fixer leur propre politique fiscale.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les niveaux minima sont adaptés automatiquement par augmentation ou diminution du montant de base en euros en fonction de la variation, en pourcentage, de cet indice au cours des trois années civiles précédentes. Si la variation constatée depuis la dernière adaptation est inférieure à 0,5 %, les montants ne sont pas adaptés.

supprimé

Justification

Une indexation automatique des taux minimaux priverait les États membres du contrôle du niveau des futurs taux minimaux de l'Union.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 1 – point 5 – sous-point a

Directive 2003/96/CE

Article 5 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation prévus à la présente directive, des taux différenciés de taxation générale de la consommation d'énergie peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants:

À condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation fixés conformément à la présente directive, des taux différenciés de taxation générale de la consommation d'énergie peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants:

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – point 6 – partie introductive

Directive 2003/96/CE

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

6) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – point a – point i

Directive 2003/96/CE

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Outre les dispositions générales de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE(*) concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, les États membres exonèrent les produits suivants, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:

1. Outre les dispositions générales de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE(*) concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, les États membres exonèrent les produits suivants, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la précarité énergétique, la fraude, l'évasion ou les abus:

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – point a – point -i (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i) le point suivant est ajouté:

 

"b bis) jusqu'au 1er janvier 2023, à l'électricité utilisée pour charger les véhicules électriques et hybrides utilisés pour le transport routier."

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – point a – point i

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) aux produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu'ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;

h) à l'électricité, au gaz naturel, au charbon, aux combustibles solides ainsi qu'à d'autres produits énergétiques utilisés comme combustibles et à l'électricité lorsqu'ils sont consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres limitent l'exonération ou la réduction à l'utilisation aux fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si un type d'utilisation est négligeable, il peut être considéré comme nul;

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – point a – point i

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants;

i) jusqu'au 1er janvier 2023, au gaz naturel, au biogaz et au GPL utilisés comme carburants, ainsi qu'au GPL utilisé comme combustible;

Amendement  21

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – point a – point i bis (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) le point suivant est ajouté:

 

"l bis) au gaz naturel et au biométhane utilisés comme carburants dans les transports, jusqu'à ce que la part des sources renouvelables d'énergie ait atteint 10 % dans le secteur des transports. La Commission surveille continuellement l'évolution du marché et présente une proposition législative appropriée en temps opportun."

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – point a – point ii

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) l'alinéa suivant est ajouté:

supprimé

"Les points a) à e) et le point g) ne s'appliquent qu'à la taxation générale de la consommation d'énergie."

 

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 – sous-point b

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis à des mécanismes devant permettre des gains d'efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l'Union avaient été appliqués.

3. Les États membres peuvent appliquer un niveau allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour l'irrigation, pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture.

Justification

Les États membres devraient également être autorisés à l'avenir à appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et à la sylviculture.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – point 1 – point a – point i

Directive 2003/96/CE

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Jusqu'au 1er janvier 2023, les États membres peuvent, sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, appliquer une exonération ou un taux réduit de taxation générale de la consommation d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2 de la présente directive, lorsque ces produits sont constitués d'un ou plusieurs des produits suivants ou contiennent un ou plusieurs de ces produits et, pour ce qui est des biocarburants ou des bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, lorsque ces produits respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive:

1. Jusqu'au 1er janvier 2023, les États membres peuvent, sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, appliquer une exonération ou un taux réduit de taxation générale de la consommation d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2 de la présente directive, lorsque ces produits sont constitués d'un ou plusieurs des produits suivants ou contiennent un ou plusieurs de ces produits et, pour ce qui est des biocarburants ou des bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, lorsque ces produits respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive ou, s'il s'agit de carburant, tant qu'ils représentent une part de marché inférieure à 5 %:

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – point 14

Directive 2003/96/CE

Article 18 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie peuvent, pour les utilisations visées aux articles 8 et 9, prévoir une période transitoire s'achevant le 1er janvier 2021 pour l'introduction de la taxation liée au CO2. Si l'Union décide que les niveaux des émissions de gaz à effet de serre doivent être réduits d'ici 2020 de plus de 20 % par rapport aux niveaux enregistrés en 1990, la Commission réexamine l'application de ces périodes transitoires et, le cas échéant, présente une proposition visant à raccourcir ces dernières et/ou à modifier les niveaux minima de taxation liée au CO2, fixés à l'annexe I.

5. La Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie peuvent, pour les utilisations visées aux articles 8 et 9, prévoir une période transitoire s'achevant le 1er janvier 2030 pour l'introduction de la taxation liée au CO2. Si l'Union décide que les niveaux des émissions de gaz à effet de serre doivent être réduits d'ici 2020 de plus de 20 % par rapport aux niveaux enregistrés en 1990, la Commission réexamine l'application de ces périodes transitoires et, le cas échéant, présente une proposition visant à réduire les niveaux minima de taxation liée au CO2 prévus à l'annexe I.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – point 19

Directive 2003/96/CE

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l'année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l'année 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et son incidence sur l'économie de l'Union et le bien-être des citoyens européens. La Commission, si son rapport conclut qu'il est nécessaire de modifier la présente directive, présente une proposition à cette fin.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans son rapport, la Commission examine, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2, l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de l'électricité dans les transports, ainsi que la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux minima de taxation et des objectifs généraux du traité.

Dans son rapport, la Commission examine, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2, l'incidence de l'innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de l'électricité dans les transports, ainsi que la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Ce rapport tient compte de l'incidence sur les prix des biens et des services ainsi que des conséquences sur le niveau de précarité énergétique de la population des États membres, du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux minima de taxation, des objectifs généraux du traité et du succès des efforts visant à utiliser les recettes fiscales pour améliorer l'efficacité énergétique des secteurs.

Amendement  29

Proposition de directive

Annexe

Directive 2003/96/CE

Annexe I – tableau A – colonne 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Taxation liée au CO2

Taxation liée au CO2

1er janvier 2013

1er janvier 2013

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

Amendement  30

Proposition de directive

Annexe

Directive 2003/96/CE

Annexe I – tableau A – colonne 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Taxation générale de la consommation d'énergie

supprimé

1er janvier 2018

 

9,6 €/GJ

 

9,6 €/GJ

 

9,6 €/GJ

 

9,6 €/GJ

 

9,6 €/GJ

 

Amendement  31

Proposition de directive

Annexe

Directive 2003/96/CE

Annexe I – tableau A – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Gaz naturel

Codes NC 271 11 00 et 2711 21 00

20 €/t CO2

1,5 €/GJ

5,5 €/GJ

9,6 €/GJ

Amendement

Gaz naturel

Codes NC 271 11 00 et 2711 21 00

20 €/t CO2

1,0 €/GJ

1,0 €/GJ

1,0 €/GJ

Amendement  32

Proposition de directive

Annexe

Directive 2003/96/CE

Annexe I – tableau B – colonne 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Taxation liée au CO2

Taxation liée au CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

Amendement  33

Proposition de directive

Annexe

Directive 2003/96/CE

Annexe I – tableau C – colonne 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Taxation liée au CO2

Taxation liée au CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

20 €/t CO2

12 €/t CO2

PROCÉDURE

Titre

Directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Références

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

10.5.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

10.5.2011

 

 

 

Examen en commission

20.10.2011

 

 

 

Date de l'adoption

6.2.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

25

2

Membres présents au moment du vote final

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Suppléants présents au moment du vote final

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Morten Messerschmidt, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Michael Theurer

AVIS de la commission des transports et du tourisme (2.12.2011)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Rapporteur pour avis: Brian Simpson

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Proposition de la Commission

La directive actuelle sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (DTE) fixe les taux minimaux de taxation applicables aux produits énergétiques utilisés comme carburant et combustible, ainsi qu’à l’électricité. Les taux minimaux applicables aux produits énergétiques se fondent généralement sur le volume consommé. D’après la Commission, ce système a un certains nombre d’effets négatifs, notamment celui de créer des incitations contraires aux objectifs de l'Union concernant le changement climatique ou de perturber le fonctionnement du marché intérieur.

Avec sa proposition de révision, la Commission entend remédier à ces effets négatifs. L’une des idées majeures est de réviser la structure du traitement fiscal de l'énergie en distinguant deux catégories de taux minimal de taxation des produits énergétiques:

1) l’une serait fondée sur les émissions de CO2 des différents produits énergétiques. La taxation liée au CO2 serait nulle pour toutes les sources d’énergie qui sont à ce jour, ou seront à l’avenir, reconnues comme exemptes de CO2;

2) l’autre se fonde sur la valeur énergétique par gigajoule, indépendamment du type de produit, et constitue une incitation aux économies d’énergie.

Parallèlement, la proposition vise à améliorer la cohérence de la DTE avec les autres politiques de l'Union, notamment son système d’échange de quotas d’émission. À cet égard, la Commission suggère que la taxation liée au CO2 ne soit pas applicable aux installations soumises au système d'échange de quotas d'émission, notamment dans le secteur de l’aviation.

Plusieurs autres aspects de la proposition concernent la politique des transports, notamment:

– la suppression de la possibilité pour les États membres d’opérer une différence entre le traitement fiscal du gazole à usage commercial et celui du gazole à usage privé utilisé comme carburant;

– la suppression de la possibilité d’appliquer pour les taxis un niveau inférieur pour la taxation générale de la consommation d’énergie, ce niveau n’étant plus compatible avec l’objectif des politiques encourageant les carburants de substitution, ainsi que des politiques en faveur des vecteurs énergétiques de substitution et de l’utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains;

– la mise à jour de la définition des réservoirs normaux et des conteneurs à usages spéciaux.

Enfin, la Commission propose d’exonérer l'électricité produite sur le littoral et fournie aux navires lorsqu'ils se trouvent à quai dans un port, ainsi que de maintenir l’obligation actuelle pour les États membres d’exonérer les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. En ce qui concerne les voies navigables intérieures, la Commission propose de maintenir les dispositions actuelles qui autorisent les États membres à soumettre le niveau de taxation à des exonérations totales ou partielles ou à des réductions.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur continue de fonctionner correctement dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d’atténuation du changement climatique, d’utilisation des sources d’énergie renouvelables et d’économies d’énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 12 et 12 décembre 2008.

(2) Il est nécessaire de veiller à ce que le marché intérieur continue de fonctionner correctement dans le contexte des nouvelles exigences adoptées en matière d’atténuation du changement climatique, d’utilisation des sources d’énergie renouvelables et d’économies d’énergie, exigences entérinées dans les conclusions de la présidence des Conseils européens des 8 et 9 mars 2007 et des 12 et 12 décembre 2008. Il faut donc garantir un traitement cohérent des différentes sources d'énergie dans le cadre de la présente directive, afin d'assurer une réelle égalité de traitement des consommateurs d'énergie quelle que soit la source d'énergie utilisée.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La taxation des produits énergétiques devrait être dictée par le principe de la neutralité technologique, de manière à laisser toutes ses chances au développement des nouvelles technologies.

Justification

La politique de l'Union doit respecter pleinement le principe de la neutralité technologique. Et cela, de manière à laisser toutes ses chances au développement des nouvelles technologies. Parmi les technologies existantes, il ne faut garder que les plus durables et les plus efficaces.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La taxation liée aux émissions de CO2 peut constituer pour les États membres un moyen efficace sur le plan des coûts d’atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l’Union européenne institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné le rôle que peut jouer la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière.

(3) La taxation sur l'énergie vise avant tout à inciter les consommateurs à utiliser l'énergie de manière plus efficace et à recourir à des sources d'énergie plus propres. La taxation liée aux émissions de CO2 peut constituer pour les États membres un moyen efficace sur le plan des coûts d’atteindre les réductions des émissions de gaz à effet de serre requises en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 en ce qui concerne les sources non couvertes par le système de l’Union européenne institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Étant donné le rôle que peut jouer la taxation liée au CO2, le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite des règles communes en la matière.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient que chacun des deux éléments soit calculé sur la base de critères objectifs permettant un traitement égal des différentes sources d'énergie. Aux fins de la taxation liée au CO2, il convient de prendre en compte les émissions de CO2 imputables à l’utilisation de chaque produit énergétique, en se fondant sur les facteurs d'émission de référence établis dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l’adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux fins de la taxation générale de la consommation d’énergie, il convient de prendre en compte la teneur en énergie (contenu énergétique) des différents produits énergétiques et de l’électricité, définie dans la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il importe de tenir compte des avantages environnementaux des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu de taxer ces produits, d’une part, sur la base des facteurs d'émission de CO2 établis par la décision 2007/589/CE pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur contenu énergétique, spécifié à l’annexe III de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants et les bioliquides, définis à l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sont de loin la principale catégorie concernée. Étant donné que les avantages environnementaux de ces produits varient selon que ces derniers sont ou non conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive, il convient que les valeurs de référence spécifiques des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces critères sont respectés.

(6) Étant donné qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre adapté pour la taxation des énergies, chacun des deux éléments doit être calculé sur la base de critères objectifs permettant un traitement égal des différentes sources d'énergie. Aux fins de la taxation liée au CO2, il convient de prendre en compte les émissions de CO2 imputables à l'utilisation de chaque produit énergétique, en se fondant sur les facteurs d'émission de référence établis dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux fins de la taxation générale de la consommation d’énergie, il convient de prendre en compte la teneur en énergie (contenu énergétique) des différents produits énergétiques et de l’électricité, définie dans la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil. Dans ce contexte, il importe de tenir compte des avantages environnementaux des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci. Il y a lieu de taxer ces produits, d’une part, sur la base des facteurs d'émission de CO2 établis par la décision 2007/589/CE pour les produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci et, d’autre part, sur la base de leur contenu énergétique, spécifié à l’annexe III de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants et les bioliquides, définis à l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sont de loin la principale catégorie concernée. Étant donné que les avantages environnementaux de ces produits varient selon que ces derniers sont ou non conformes aux critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive, il convient que les valeurs de référence spécifiques des produits constitués de biomasse ou issus de celle-ci ne s’appliquent que lorsque ces critères sont respectés.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l’usage commercial que l’usage privé du gazole utilisé comme carburant ne semble plus compatible avec l’exigence d’améliorer l’efficacité énergétique et la nécessité de limiter l’incidence croissante du transport sur l’environnement, raison pour laquelle il convient d'abroger cette disposition. L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n’est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l’abroger.

(13) La possibilité pour les États membres de taxer plus faiblement l’usage commercial que l’usage privé du gazole utilisé comme carburant ne semble plus compatible avec l’exigence d’améliorer l’efficacité énergétique et la nécessité de limiter l’incidence croissante du transport sur l’environnement, raison pour laquelle il convient d'abroger cette disposition. La Commission devrait dès lors analyser la différence qui est établie entre l’usage commercial et l’usage privé afin de donner aux entreprises de transport l’opportunité de s’adapter après une période de transition, dans l’éventualité où il serait envisagé de mettre un terme à cette différenciation suite à une évaluation d’impact appropriée. L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE autorise certains États membres à appliquer un taux réduit au gazole de chauffage. Cette disposition n’est plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur et avec les objectifs généraux du traité. Il y a donc lieu de l’abroger.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l’application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d’énergie. De plus, la possibilité d’appliquer au carburant utilisé par les taxis un niveau de taxation inférieur n’est plus compatible avec l’objectif des politiques visant à encourager les carburants et les vecteurs énergétiques de substitution ainsi que l’utilisation de véhicules plus propres dans les transports urbains; il y a donc lieu de l’abroger.

(15) L’article 5 de la directive 2003/96/CE autorise l’application de taux de taxation différenciés dans certains cas. Toutefois, pour garantir la cohérence du signal de prix lié au CO2, il convient que la possibilité pour les États membres de différencier les taux nationaux soit limitée à la taxation générale de la consommation d’énergie.

Justification

Les taxis doivent être considérés comme des moyens de transport en commun qui contribuent à la réduction de la congestion. Par conséquent, ils doivent continuer à bénéficier d'exonérations sur le carburant.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La directive 2003/96/CE oblige les États membres à exonérer le carburant utilisé pour la navigation dans les eaux communautaires ainsi que l'électricité produite à bord des navires, y compris lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un port. De plus, les États membres peuvent étendre ce traitement fiscal privilégié aux voies navigables intérieures. Dans certains ports, une solution plus propre existe, à savoir l’utilisation de l'électricité du réseau électrique du littoral, laquelle est toutefois soumise à la taxation. À titre de première mesure d’incitation en faveur du développement et de l’application de cette technologie, et dans l’attente de l’adoption d’un cadre plus global en la matière, il convient que les États membres exonèrent l’utilisation, par les navires se trouvant à quai dans un port, de l’électricité produite sur le littoral. Il importe que cette exonération s’applique suffisamment longtemps pour ne pas dissuader les opérateurs portuaires d’effectuer les investissements nécessaires, mais qu’elle soit cependant limitée dans le temps, de façon à ce que son maintien, intégral ou partiel, fasse l’objet d’une nouvelle décision en temps voulu.

(19) La directive 2003/96/CE oblige les États membres à exonérer l’électricité produite à bord des navires, y compris lorsque ceux-ci se trouvent à quai dans un port. Dans certains ports, une solution plus propre existe, à savoir l'utilisation de l'électricité du réseau électrique du littoral, laquelle est toutefois soumise à la taxation. Afin d’éviter la production d’électricité à partir de combustibles à bord des navires qui se trouvent à quai, ainsi que la pollution atmosphérique locale qui en résulte, et dans l’attente de l’adoption d’un cadre plus global en la matière, il convient que les États membres exonèrent l’utilisation, par les navires se trouvant à quai dans un port maritime ou fluvial, de l’électricité produite sur le littoral. De plus, il ne devrait plus être permis de produire de l'électricité pour les navires à quai dans les ports où il est possible d'utiliser l'électricité du réseau électrique du littoral.

Justification

Cette interdiction de produire de l'électricité à quai à partir du carburant stocké à bord renforce le dispositif d'exonération prévu par la Commission et permettra de réduire la pollution dans les ports.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Afin de promouvoir l’utilisation des voies de navigation intérieures, les États membres devraient pouvoir continuer à leur appliquer un traitement fiscal privilégié.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 ter) Dans le domaine du transport, il convient de mettre en place des conditions identiques pour les différents modes de transport. L'obligation d'exonérer la consommation de carburant dans des secteurs déterminés doit être supprimée. Pour préserver la compétitivité des entreprises et des industries européennes, cette règle devrait s'appliquer à l'échelle internationale.

Justification

L'obligation actuelle d'exonérer des modes de transport déterminés ne cadre pas avec le principe d'un marché européen des transports ouvert et honnête. Il est important de veiller à ce que la compétitivité de nos entreprises ne se trouve pas détériorée par rapport aux entreprises internationales.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 1

Directive 2003/96/CE

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les États membres qui appliquent un système de taxation de l'utilisation des infrastructures routières pour les véhicules ou les ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport routier de marchandises taxent uniquement le combustible que ces véhicules consomment sur la base des valeurs de la consommation énergétique générale indiquée dans le tableau A de l'annexe I.

Justification

La directive sur l'eurovignette visait à internaliser les coûts externes afin de couvrir également les coûts de la pollution générée par le transport routier de marchandises. Il s'agit donc d'éviter la double imposition en la matière.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 5 – point b

Directive 2003/96/CE

Article 5 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (à l’exclusion des taxis), la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances,

– pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers, la collecte des déchets, les forces armées et les administrations publiques, les personnes handicapées, les ambulances,

Justification

Les taxis doivent être considérés comme des moyens de transport en commun qui contribuent à la réduction de la congestion. Par conséquent, ils doivent continuer à bénéficier d'exonérations sur le carburant.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 6

Directive 2003/96/CE

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

1. À compter du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2018, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

 

2. Les États membres peuvent établir, au cours d’une période transitoire à évaluer conformément à l’article 29, une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur, conformément au paragraphe 1, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue dans la présente directive.

 

3. Par "gazole à usage commercial utilisé comme carburant", on entend le gazole utilisé comme carburant aux fins ci-après:

 

a) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;

 

b) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules1.

 

_____________

 

1 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – point a – point iii

Directive 2003/96/CE

Article 14 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) jusqu’au 31 décembre 2020, l’électricité fournie directement aux navires se trouvant à quai dans les ports.

e) l’électricité fournie directement aux navires se trouvant à quai dans les ports maritimes et fluviaux.

Justification

Cette exonération ne devrait pas avoir de délai d’expiration si l’on souhaite réduire de manière significative les émissions de CO2, d’anhydride sulfureux et d’autres particules dangereuses pour la santé humaine dans les zones portuaires. Afin de promouvoir ces initiatives auprès des autorités portuaires et de généraliser leur application, il convient de prévoir un traitement plus favorable.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 13 – point a – point -i (nouveau)

Directive 2003/96/CE

Article 15 - paragraphe 1 - point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i) le point e est remplacé par le texte suivant:

 

e) aux produits énergétiques et à l’électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram, trolleybus ou autobus utilisant l’électricité, le gaz naturel ou le GPL comme carburant;

Justification

Cet amendement modifie le texte de la directive 2003/96 en ajoutant les autobus alimentés par électricité, gaz naturel ou GPL. Les États membres devraient disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour l’application d’exonérations fiscales pour le transport par train, métro et tramway, ainsi que pour les bus urbains générant des niveaux peu élevés d’émissions de NOx et de particules, qui nuisent particulièrement à la santé public dans les environnements urbains.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 19

Directive 2003/96/CE

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exercice de la délégation

Délégation de pouvoir

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis en ce qui concerne l'imposition des produits énergétiques et de l'électricité.

2. Lorsqu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie aussitôt au Conseil.

 

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter."

 

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 20

Directive 2003/96/CE

Articles 27 à 27 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Révocation de délégation

Exercice de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Conseil.

(1) Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il en informe la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

(2) Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 27 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du …*.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(3) La délégation de pouvoir visée à l'article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

(4) Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

(5) Un acte délégué adopté en vertu de l'article 27 n'entre en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n'a formulé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

_________________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 27 ter

 

Objection aux actes délégués

 

1. Le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de [trois] mois à compter de la date de la notification.

 

2. Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

 

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections.

 

3. Si le Conseil formule des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Lorsqu’il soulève des objections à l’égard de l’acte délégué, le Conseil en expose les motifs.

 

Article 27 quater

 

Information du Parlement européen

 

Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil."

 

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29 – alinéas 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Dans son rapport, la Commission examine, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l’efficacité énergétique et de l’utilisation de l’électricité dans les transports, ainsi que la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux minima de taxation et des objectifs généraux du traité.

Dans son rapport, la Commission examine, notamment, le niveau de taxation des produits énergétiques et de l'électricité appliqué par les États membres à l'échelle nationale ou régionale, le niveau minimal de la taxation liée au CO2, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques, en particulier pour ce qui est de l’efficacité énergétique, la différenciation entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant et les perspectives d’y mettre un terme, et l’utilisation de l’électricité dans les transports, ainsi que la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Ce rapport inclut un aperçu des dispositions fiscales existantes contenues dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des niveaux minima de taxation et des objectifs généraux du traité.

 

Le premier rapport évalue la nécessité de supprimer l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, points b) et c), pour les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne et dans les eaux communautaires dans l’éventualité où un accord aura été conclu en vue de l’imposition de mesures de réduction des émissions de CO2 dans le secteur aérien et maritime au sein de l’OMI, de l’OACI ou au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

 

En l’absence de progrès au niveau international, la Commission présente des propositions législatives en vue de la réduction des émissions de CO2 dans ces deux secteurs, en tenant compte du risque de fuite de carbone et de la compétitivité du secteur.

Justification

Il importe que toute décision concernant les secteurs maritimes et aériens soit prise au niveau international pour éviter les distorsions de concurrence et le risque de fuite de carbone. La Commission est invitée à faire tout son possible pour parvenir à un accord international, mais en cas d’échec à ce niveau, elle doit proposer des mesures législatives appropriées.

PROCÉDURE

Titre

Directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

Références

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

10.5.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

TRAN

10.5.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Brian Simpson

23.5.2011

 

 

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

Sabine Wils

 

 

 

Examen en commission

11.10.2011

21.11.2011

 

 

Date de l’adoption

22.11.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

9

1

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Wolf Klinz, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

AVIS de la commission de l'agriculture et du dÉveloppement rural (21.12.2011)

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Rapporteur pour avis: Sergio Gutiérrez Prieto

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition, à l'examen, visant à modifier la directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (DTE) a une incidence considérable sur le secteur primaire.

En effet, elle modifie le régime de taxation de l'énergie utilisée dans le secteur agricole. Bien que soit maintenue la possibilité pour les États membres d'introduire des exonérations fiscales (jusqu'à l'application d'un niveau de taxation allant jusqu'à zéro) ou des réductions, comme dans la directive actuelle, cette option est liée uniquement à la composante énergétique et au respect d'exigences en matière d'efficacité énergétique (article 15, paragraphe 3). Offrir la possibilité d'appliquer des réductions dans le niveau de taxation, par exemple, du gazole à usage agricole, dans le contexte actuel de baisse du revenu agricole et d'augmentation des coûts fixes de production (où le poste énergétique, du fait de la hausse du prix du pétrole et du coût de l'énergie, peut représenter jusqu'à 30 % des coûts fixes), est une excellente nouvelle pour la viabilité des exploitations européennes étant donné qu'il n'existe pas de solution de remplacement à l'utilisation du gazole dans les machines agricoles Néanmoins, lier de tels assouplissements fiscaux à des politiques d'efficacité énergétique en vue de réduire ces mêmes coûts fixes suppose une approche suffisamment souple, intégrée aux stratégies publiques conçues avec le secteur concerné et inscrites dans la durée sur un cycle suffisant d'années pour ne pas alourdir encore les charges qui entravent la viabilité économique de nos exploitants déjà fortement corsetés par les exigences des politiques horizontales de la PAC.

La proposition de modification de la directive 2003/96 introduit un crédit d'impôt en ce qui concerne la taxation liée au CO2 pour ceux des secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au sens de l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87, secteurs parmi lesquels ne figure pas l'agriculture. Dans sa "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon de 2050", la Commission a reconnu les risques de fuite de carbone dans l'agriculture; elle doit donc être invitée instamment à modifier, parallèlement à la directive 2003/96 (DTE), la directive 2003/87 dans un délai n'excédant pas six mois à compter de l'entrée en vigueur de la première, de manière à inclure l'agriculture dans les secteurs susceptibles de bénéficier de cet assouplissement fiscal afin de faire en sorte que, comme le dit la Commission au paragraphe 3.2 de sa communication, tous les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone fassent l'objet du même traitement fiscal dans la DTE.

La proposition visant à modifier la DTE améliore le traitement fiscal de la biomasse, dans la mesure où la capacité énergétique de celle-ci est inférieure à celle de son volume, ce qui met un terme à la discrimination fiscale dont elle faisait l'objet par rapport aux énergies fossiles. C'est l'occasion, légitime, pour lancer un appel afin qu'une place plus importante soit accordée à la biomasse dans la configuration des bouquets énergétiques des États membres, car non seulement c'est une énergie non fossile mais sa production agit aussi comme un puits de carbone. Toujours du point de vue de la fiscalité, il importe, même si l'on sort ce faisant du champ d'application de la DTE, d'appeler à une harmonisation des taux encore fort divergents de la TVA appliquée par les différents États membres à la biomasse (particulièrement les États frontaliers) afin d'éviter les éventuels "effets de frontière" dans le développement de la biomasse entre les différents régions ou pays de la Communauté.

Enfin, votre rapporteur pour avis demande que le Parlement européen soit inclus parmi les institutions qui doivent être tenues informées de la mise en œuvre de la DTE par la Commission européenne dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la directive et il juge favorablement la fixation d'une période transitoire, jusqu'en 2023, pour l'application de l'intégralité des changements apportés par la directive à l'examen.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l’énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d’énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s’adapter au fonctionnement du système de l’Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d’opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci.

(5) Il y a donc lieu de prévoir que la taxation de l’énergie comporte deux éléments: une taxe liée au CO2 et une taxe générale sur la consommation d’énergie. Pour que la taxation de l'énergie puisse s’adapter au fonctionnement du système de l’Union établi par la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres soient tenus d’opérer une distinction explicite entre ces deux éléments. Cette exigence permettra également un traitement distinct des carburants ou combustibles constitués de biomasse ou issus de celle-ci, vu les avantages qu'ils comportent puisqu'il s'agit d'une source renouvelable d'énergie, économique et pratiquement neutre en ce qui concerne l'effet de serre.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) L’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l’agriculture, l’horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro. L’examen de cette faculté a montré que, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d’énergie, son maintien serait contraire aux objectifs généraux des politiques de l’Union, à moins qu’il ne soit subordonné à un mécanisme compensatoire permettant d’assurer des avancées dans le domaine de l’efficacité énergétique. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés soit aligné sur les règles en vigueur pour les secteurs industriels.

(20) L'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE autorise les États membres à appliquer dans l'agriculture, l'horticulture, la pisciculture et la sylviculture non seulement les dispositions générales concernant les usages professionnels, mais aussi un niveau de taxation pouvant aller jusqu'à zéro, dans le but d'assurer la viabilité économique de ces secteurs, déjà entravés par les sévères exigences qui sont appliquées dans les domaines social, phytosanitaire et environnemental et que le marché ne compense pas suffisamment. Malgré cela, l’examen de cette faculté a montré que, en ce qui concerne la taxation générale de la consommation d’énergie, son maintien serait contraire aux objectifs généraux des politiques de l’Union, à moins qu’il ne soit subordonné à un mécanisme compensatoire permettant d’assurer des avancées dans le domaine de l’efficacité énergétique. Ces avancées dans le domaine de l'efficacité énergétique doivent s'entendre sur un cycle d'années suffisamment long et faire l'objet d'une planification et d'un contrôle par des organismes publics. Les États membres doivent apporter aux opérateurs dans ces secteurs une aide technique si des exigences supplémentaires en efficacité énergétique en fonction des niveaux réduits de taxation sont appliquées. Pour ce qui est de la taxation liée au CO2, il convient que le traitement appliqué aux secteurs concernés prenne en compte la capacité de captage et de stockage du CO2 et le risque de fuite de CO2 spécifiques à chacun de ces secteurs et sous-secteurs ainsi que les conséquences possibles sur leur productivité et leur viabilité. Les secteurs produisant de la biomasse à fort potentiel de capture du carbone devraient être exonérés. Il est essentiel que, dans les régions qui possèdent une exceptionnelle capacité de production d'énergie provenant de sources renouvelables, l'indépendance énergétique des exploitations agricoles et d'élevage soit encouragée.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) La biomasse est un secteur stratégique pour la détermination tant de la palette énergétique future des États membres que des stratégies visant à élaborer des produits dérivés de la biomasse et présentant une valeur ajoutée élevée dans l'optique d'une économie à faible émission de CO2, car la production de biomasse fait office de puits de CO2. Les États membres devraient dès lors se garder d'appliquer des niveaux de taxation divergents à l'excès, y compris dans le cas de la TVA, afin d'éviter le risque d'un "effet-frontière" entre États membres.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Il convient de bien établir que les États membres doivent développer des formes de bio‑énergie en se basant sur les besoins économiques et les intérêts de la société. Il y a lieu d'encourager les États membres à accorder un traitement fiscal favorable à la consommation de biocombustibles de deuxième génération. Il importe que la Commission et les États membres attribuent la plus haute priorité à la recherche sur les agrocarburants de deuxième génération afin d'en améliorer l'efficacité et le coût effectif et qu'ils accroissent substantiellement le financement de la recherche et du développement; il convient de tenir compte de possibles changements dans l'affectation des sols et l'exploitation de certains milieux.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il convient que, tous les cinq ans, et pour la première fois d’ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Conseil sur l’application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l’évolution du prix de marché des quotas d’émission de l’UE, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l’objet d’un réexamen régulier, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d’information disponibles.

(28) Il convient que, tous les trois ans, et pour la première fois d’ici la fin de 2015, la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive en analysant, notamment, le niveau minimal de la taxation liée au CO2 à la lumière de l’évolution du prix de marché des quotas d’émission de l’UE, l’incidence de l’innovation et des évolutions technologiques et la justification des exonérations et réductions fiscales prévues par la présente directive, y compris pour les carburants et combustibles utilisés aux fins de la navigation aérienne et maritime. Il importe que la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone fasse l’objet d’un réexamen régulier, qui tienne notamment compte des nouveaux éléments d’information disponibles.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 2003/96/CE

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La définition de la biomasse utilisée dans la présente directive ne préjuge pas de l’usage d'une définition différente dans les législations nationales, à des fins autres que celles fixées par la présente directive.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 1 – point 2 – lettre a – sous-point ii

Directive 2003/96/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) relevant des codes NC 2207, 2208 90 91 et 2208 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant et qu'ils sont dénaturés conformément à l'article 27, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 92/83/CE;

i) relevant des codes NC 2207 2208 90 et 91 2208 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

Justification

La restriction proposée à l'article 2, point i), de la définition portant sur l'éthanol dénaturé n'est pas compatible avec la pratique du marché, ni avec la définition du bioéthanol selon la législation nationale, par exemple en Suède, en Autriche ou en Allemagne.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – lettre b

Directive 2003/96/CE

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

«3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les bénéficiaires sont soumis à des mécanismes devant permettre des gains d’efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l’Union avaient été appliqués.»

«3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation générale de la consommation d'énergie allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. Les États membres, conjointement avec les bénéficiaires, mettent en place des stratégies spécifiques devant permettre des gains d’efficacité énergétique à peu près équivalents à ceux qui auraient été réalisés si les taux minima normaux fixés par l’Union avaient été appliqués.»

Justification

Il importe que l'effort d'efficacité énergétique demandé en contrepartie d'un meilleur traitement fiscal soit quelque peu coordonné par les États, en collaboration avec le secteur concerné, sous la forme de stratégies spécifiques, assorties d'un délai d'application suffisant autorisant une certaine souplesse et facilitant la réalisation des investissements nécessaires pour aboutir à de véritables économies d'énergie, impossibles à envisager sans le soutien de l'État et au moyen d'investissements annuels.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – lettre b bis (nouveau)

Directive 2203/96/CE

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres fournissent aux bénéficiaires, y compris aux exploitations agricoles petites ou moyennes, des orientations concernant l'application des exigences en efficacité énergétique associées aux niveaux réduits de taxation.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – point 13 – lettre a – sous-point i

Directive 2003/96/CE

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Jusqu'au 1er janvier 2023, les États membres peuvent, sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, appliquer une exonération ou un taux réduit de taxation générale de la consommation d'énergie, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2 de la présente directive, lorsque ces produits sont constitués d'un ou plusieurs des produits suivants ou contiennent un ou plusieurs de ces produits et, pour ce qui est des biocarburants ou des bioliquides au sens de l'article 2, points h) et i), de la directive 2009/28/CE, lorsque ces produits respectent les critères de durabilité établis à l'article 17 de ladite directive:

1. Les États membres peuvent appliquer, sous contrôle fiscal, une exonération ou un taux réduit de taxe sur la consommation d'énergie aux produits imposables visés à l'article 2, lorsque ceux-ci sont constitués d'un ou plusieurs des produits suivants ou contiennent un ou plusieurs de ces produits:

Justification

Il s’agit de rétablir l’esprit de l’article 16 de la directive 2003/96/CE. En effet, les biocarburants contribueront d’une façon importante aux objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie. Il faut permettre aux États membres de mettre sur le marché des carburants contenant des biocarburants. La fiscalité constitue un levier important dans la phase de première mise en marché d’un nouveau type de carburants.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – point 14

Directive 2003/96/CE

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le Portugal peut appliquer aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés dans les régions autonomes des Açores et de Madère des niveaux de taxation générale de la consommation d’énergie inférieurs aux niveaux minima de taxation prévus à la présente directive, afin de compenser les frais de transport liés à l'insularité et à l'éloignement de ces régions.

3. L'Espagne et le Portugal peuvent appliquer aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés, respectivement, dans les communautés autonomes des Canaries et des Baléares et dans les régions autonomes des Açores et de Madère, des niveaux de taxation générale de la consommation d’énergie inférieurs aux niveaux minima de taxation prévus à la présente directive, afin de compenser les frais de transport liés à l'insularité et à l'éloignement de ces régions.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les trois ans, et pour la première fois à la fin de l’année 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – point 21

Directive 2003/96/CE

Article 29 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En tout état de cause, la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone aux fins de l’article 14 bis de la présente directive fait l’objet d’un réexamen régulier, qui tient notamment compte des nouveaux éléments d’information disponibles.»

En tout état de cause, la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone aux fins de l’article 14 bis de la présente directive fait l’objet d’un réexamen régulier, le premier dans les 6 mois au plus suivant l'entrée en vigueur de ladite directive, qui tient notamment compte des nouveaux éléments d’information disponibles.»

PROCÉDURE

Titre

Directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

Références

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

10.5.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AGRI

9.6.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Sergio Gutiérrez Prieto

24.5.2011

 

 

 

Examen en commission

22.11.2011

 

 

 

Date de l’adoption

20.12.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

3

1

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

PROCÉDURE

Titre

Directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

Références

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Date de la consultation du PE

29.4.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

10.5.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

10.5.2011

ENVI

10.5.2011

ITRE

10.5.2011

TRAN

10.5.2011

 

AGRI

9.6.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Astrid Lulling

10.5.2011

 

 

 

Examen en commission

31.8.2011

7.11.2011

19.12.2011

 

Date de l’adoption

29.2.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

6

16

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Date du dépôt

8.3.2012