1.
Tout citoyen de l'Union européenne ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union européenne et qui le ou la concerne directement.
2.
Les pétitions au Parlement doivent mentionner le nom, la nationalité et le domicile de chacun des pétitionnaires.
3.
Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, les signataires nomment un représentant et ses suppléants qui sont considérés comme les pétitionnaires aux fins du présent titre. S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire ou une autre personne appropriée est considéré comme le pétitionnaire.
4.
Chaque pétitionnaire peut à tout moment retirer son soutien à la pétition. Après le retrait par tous les pétitionnaires de leur soutien à la pétition, celle-ci devient caduque.
5.
Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne.
Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction.
Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État membre.
6.
Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 2; à défaut, elles sont classées. Connaissance du motif est donnée aux pétitionnaires.
7.
Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit si elles sont recevables ou non selon l'article 194 du traité CE.
Si la commission compétente ne parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un quart au moins des membres de la commission.
8.
Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées.
9.
Une fois inscrites sur le rôle, les pétitions deviennent en principe des documents publics, et le nom du pétitionnaire ainsi que le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement par souci de transparence.
10.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les pétitionnaires peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande.
Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne peuvent donner lieu à des investigations pour des raisons d'anonymat, les pétitionnaires sont consultés sur les suites à leur donner.
11.
Les pétitionnaires peuvent demander que leur pétition soit traitée confidentiellement, auquel cas le Parlement prend les précautions qui s'imposent pour garantir que leur contenu ne soit pas rendu public. Les pétitionnaires sont informés des conditions précises d'application de la présente disposition.
12.
Lorsque la commission le juge opportun, elle peut soumettre la question au médiateur.
13.
Les pétitions adressées au Parlement par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas citoyennes de l'Union européenne et qui ne résident pas ou n'ont pas leur siège social dans un État membre font l'objet d'un relevé séparé et sont classées séparément. Le Président adresse chaque mois un relevé des pétitions reçues au cours du mois précédent, en précisant leur objet, à la commission compétente pour l'examen des pétitions, laquelle peut demander à prendre connaissance de celles qu'elle juge opportun d'examiner.