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Document de séance
A7-0278/2012
{25/09/2012}25.9.2012
***I
RAPPORT
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels, les comptes consolidés et les rapports associés de certaines formes d'entreprises
(COM(2011)0684 – C70393/2011 – 2011/0308(COD))
{JURI}Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne
TITLE \* MERGEFORMAT PR_COD_1amCom
Légende des signes utilisés * Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation
***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)
***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)
Amendements à un projet d'acteDans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés.
L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...].
SOMMAIRE
Page
TOC \t "PageHeading;1" PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN PAGEREF _Toc339004422 \h 5
AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres PAGEREF _Toc339004423 \h 67
AVIS de la commission du dÉveloppement PAGEREF _Toc339004424 \h 78
AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires PAGEREF _Toc339004425 \h 96
PROCÉDURE PAGEREF _Toc339004426 \h 125
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels, les comptes consolidés et les rapports associés de certaines formes d'entreprises
(COM(2011)0684 – C70393/2011 – 2011/0308(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0684),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0393/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012,
– vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0278/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la CommissionAmendement(3) La coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion, les bases d'évaluation ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne certaines sociétés de type société anonyme, société en commandite par actions ou société (de personnes) à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des actionnaires, des associés et des tiers. Une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour ces formes d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre et, d'autre part, elles n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social.(3) La coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion, les bases d'évaluation ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne certaines sociétés de type société anonyme, société en commandite par actions ou société (de personnes) à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des actionnaires, des associés et des tiers, en particulier eu égard aux règles sur le maintien du capital et la distribution des profits exposées dans la deuxième directive du Conseil 77/91/CEE du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital1. Une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour ces formes d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre et, d'autre part, elles sont susceptibles de porter préjudice à des tiers pour un montant dépassant leur patrimoine social.__________________1 JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(3 bis) Les états financiers annuels élaborés selon le principe de prudence devraient donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. Les états financiers annuels poursuivent des objectifs différents et ne fournissent pas simplement des informations aux investisseurs dans les marchés des capitaux mais rendent également compte d'anciennes transactions et servent la gouvernance d'entreprise. Les règles comptables européennes doivent établir un juste équilibre entre les intérêts des destinataires des états financiers et l'intérêt d'une entreprise à ne pas subir de charge indue d'exigences en matière d'information.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la CommissionAmendement(7) Les petites, moyennes et grandes entreprises devraient être définies et distinguées sur la base du total de leur actif, du montant de leur chiffre d'affaires et du nombre de membres du personnel qu'elles emploient en moyenne, ces éléments constituant généralement des indicateurs objectifs de la taille d'une entreprise.(7) Les micro-entreprises ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises devraient être définies et distinguées sur la base du total de leur actif, du montant de leur chiffre d'affaires et du nombre de membres du personnel qu'elles emploient en moyenne, ces éléments constituant généralement des indicateurs objectifs de la taille d'une entreprise.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(7 bis) Les micro-entités disposent de ressources limitées pour se conformer à des exigences réglementaires élevées. Cependant, elles sont souvent soumises aux mêmes règles en matière d'information financière que des sociétés plus grandes. Elles subissent ainsi une charge disproportionnée à leur taille et donc excessive pour les plus petites entreprises par rapport aux plus grandes. Par conséquent, il devrait être possible d'exempter les micro-entités de certaines obligations pouvant faire peser sur elles des charges administratives inutilement lourdes. Les micro-entités devraient toutefois rester soumises à toute obligation nationale en matière de tenue de registres faisant apparaître leurs transactions commerciales et leur situation financière.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la CommissionAmendement(8) Pour assurer la publication d'informations comparables et équivalentes, les principes de comptabilisation et d'évaluation devraient intégrer les principes de continuité de l'exploitation, de prudence et de la comptabilité d'engagement. Il conviendrait d'interdire toute compensation entre postes d'actif et de passif et entre postes de produits et de charges et d'évaluer séparément les éléments des postes de l'actif et du passif. La présentation des postes dans les états financiers devrait tenir compte de la réalité économique ou de la substance commerciale de la transaction ou du contrat concerné. La comptabilisation, l'évaluation, la présentation et la publication dans les états financiers devraient être fondées sur le principe de l'importance relative.(8) Pour assurer la publication d'informations comparables et équivalentes, les principes de comptabilisation et d'évaluation devraient intégrer les principes de continuité de l'exploitation, de prudence et de la comptabilité d'engagement. Il conviendrait de ne permettre toute compensation entre postes d'actif et de passif et entre postes de produits et de charges que dans des cas exceptionnels et strictement définis et d'évaluer séparément les éléments des postes de l'actif et du passif. La présentation des postes dans les états financiers devrait tenir compte non seulement de la réalité économique ou de la substance commerciale de la transaction ou du contrat concerné, mais aussi de sa forme juridique. La présentation et la publication dans les états financiers devraient être fondées sur le principe de l'importance relative.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la CommissionAmendement(10) Attendu qu'il est nécessaire de pouvoir comparer les informations financières dans toute l'Union européenne, il conviendrait d'enjoindre aux États membres d'autoriser un système de comptabilisation à la juste valeur pour certains instruments financiers. Les systèmes de comptabilisation à la juste valeur fournissent par ailleurs des informations qui peuvent se révéler, pour les utilisateurs d'états financiers, plus pertinentes que celles fondées sur le prix d'acquisition ou le coût de revient. En conséquence, les États membres devraient autoriser toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à adopter un système de comptabilisation à la juste valeur pour les états financiers tant annuels que consolidés ou pour les seuls états financiers consolidés. Ils devraient par ailleurs pouvoir autoriser ou exiger une comptabilisation à la juste valeur pour les actifs autres que les instruments financiers.supprimé
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la CommissionAmendement(11) Une structure unique de bilan est nécessaire pour permettre aux utilisateurs d'états financiers de comparer la situation financière des entreprises au sein de l'Union. Les États membres devraient toutefois pouvoir autoriser ou obliger les entreprises à modifier cette structure et à présenter un bilan établissant une distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme. Il conviendrait d'autoriser une structure du compte de résultat reposant sur un classement des charges par nature et une autre reposant sur un classement des charges par fonction. Les États membres devraient prescrire l'utilisation de ces deux structures ou de l'une d'entre elles. Ils devraient également pouvoir autoriser les entreprises à présenter un état de leurs résultats en lieu et place d'un compte de résultat établi conformément à l'un des modèles autorisés. Des versions simplifiées des modèles requis devraient être mises à la disposition des petites et moyennes entreprises.supprimé
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la CommissionAmendement(13) Les informations présentées dans le bilan et le compte de résultat devraient être complétées par la fourniture d'informations au moyen d'une annexe aux états financiers. Les utilisateurs d'états financiers n'ont généralement besoin que d'un nombre restreint d'informations complémentaires de la part des petites entreprises et, pour ces dernières, la collecte des informations complémentaires dont la publication est obligatoire peut se révéler coûteuse. Un régime de publication limité se justifie donc pour les petites entreprises. Une petite entreprise estimant qu'il est dans son intérêt de fournir des informations complémentaires du type de celles dont la publication est imposée aux moyennes et aux grandes entreprises ne devrait cependant pas être empêchée de les communiquer.(13) Les informations présentées dans le bilan et le compte de résultat devraient être complétées par la fourniture d'informations au moyen d'une annexe aux états financiers. Les utilisateurs d'états financiers n'ont généralement besoin que d'un nombre restreint d'informations complémentaires de la part des petites et micro-entreprises et, pour ces entreprises, la collecte des informations complémentaires dont la publication est obligatoire peut se révéler coûteuse. Un régime de publication limité se justifie donc pour les petites et micro-entreprises. Une petite ou micro-entreprise estimant qu'il est dans son intérêt de fournir des informations complémentaires du type de celles dont la publication est imposée aux moyennes et aux grandes entreprises ne devrait cependant pas être empêchée de les communiquer.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la CommissionAmendement(15) Le rapport de gestion et le rapport de gestion consolidé sont des éléments importants de l'information financière. Ils devraient contenir un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de l'entreprise, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Les informations ne devraient pas se limiter aux aspects financiers des affaires de l'entreprise: leur dimension sociale et environnementale devrait également être analysée, de façon à pouvoir comprendre l'évolution des affaires, les résultats ou la situation de l'entreprise. Lorsque le rapport de gestion consolidé et le rapport de gestion de l'entreprise mère sont présentés dans un rapport unique, il pourrait être approprié de mettre davantage l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Au vu de la charge potentielle qui s'ensuivrait pour les moyennes entreprises, il convient cependant de laisser aux États membres la possibilité de lever, pour ces dernières, l'obligation de fournir des informations non financières dans leur rapport de gestion.(15) Le rapport de gestion et le rapport de gestion consolidé sont des éléments importants de l'information financière. Ils devraient contenir un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de l'entreprise, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Les informations ne devraient pas se limiter aux aspects financiers des affaires de l'entreprise: leur dimension sociale et environnementale devrait également être analysée, de façon à pouvoir comprendre l'évolution des affaires, les résultats ou la situation de l'entreprise. Lorsque le rapport de gestion consolidé et le rapport de gestion de l'entreprise mère sont présentés dans un rapport unique, il pourrait être approprié de mettre davantage l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Au vu de la charge potentielle qui s'ensuivrait pour les petites et moyennes entreprises, il convient cependant de laisser aux États membres la possibilité de lever, pour celles-ci, l'obligation de fournir des informations non financières dans leur rapport de gestion.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la CommissionAmendement(16) Les États membres devraient avoir la possibilité d'exempter les petites entreprises de l'obligation d'établir un rapport de gestion pour autant qu'elles intègrent, dans l'annexe aux états financiers, les données relatives à l'acquisition d'actions propres visées à l'article 22, paragraphe 2, de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.(16) Les États membres devraient avoir la possibilité d'exempter les petites entreprises de l'obligation d'établir un rapport de gestion pour autant qu'elles intègrent, dans l'annexe aux états financiers, les données relatives à l'acquisition d'actions propres visées à l'article 22, paragraphe 2, de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la CommissionAmendement(17) Attendu que les entités d'intérêt public peuvent jouer un rôle de premier plan dans les économies où elles opèrent, les dispositions de la présente directive relatives à la déclaration sur le gouvernement d'entreprise devraient s'appliquer à l'ensemble d'entre elles. (17) Attendu que les entités d'intérêt public peuvent jouer un rôle de premier plan dans les économies où elles opèrent, les dispositions de la présente directive relatives à la déclaration sur le gouvernement d'entreprise devraient s'appliquer à l'ensemble d'entre elles. La Commission devrait examiner d'autres mesures en vue d'une description transparente et compréhensible de la stratégie en matière de diversité qui fait partie du cadre de la gouvernance d'entreprise.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la CommissionAmendement(18) Nombre d'entreprises sont associés d'ensembles d'entreprises. Des états financiers consolidés devraient être établis pour que l'information financière sur ces ensembles d'entreprises puisse être portée à la connaissance des associés et des tiers. Une coordination des législations nationales sur les états financiers consolidés s'impose dès lors pour réaliser les objectifs de comparabilité et d'équivalence des informations que les entreprises sont tenues de publier au sein de l'Union.(18) Nombre d'entreprises sont associés d'ensembles d'entreprises et l'objectif de la coordination de la législation régissant les comptes consolidés est de protéger les intérêts liés aux sociétés de capitaux. Des états financiers consolidés devraient être établis pour que l'information financière sur ces ensembles d'entreprises puisse être portée à la connaissance des associés et des tiers. Une coordination des législations nationales sur les états financiers consolidés s'impose dès lors pour réaliser les objectifs de comparabilité et d'équivalence des informations que les entreprises sont tenues de publier au sein de l'Union.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la CommissionAmendement(24) Les entreprises associées devraient être intégrées dans les comptes consolidés au moyen de la méthode de mise en équivalence. Les États membres devraient être habilités à autoriser ou à exiger qu'une entreprise dirigée conjointement soit consolidée de manière proportionnelle dans les états financiers consolidés.(24) Les entreprises associées devraient être intégrées dans les comptes consolidés soit au moyen de la méthode de mise en équivalence soit à l'aide de la méthode de la valeur comptable. Les États membres devraient être habilités à autoriser ou à exiger qu'une entreprise dirigée conjointement soit consolidée de manière proportionnelle dans les états financiers consolidés.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 26
Texte proposé par la CommissionAmendement(26) Les états financiers annuels de toutes les entreprises auxquelles s'applique la présente directive devraient faire l'objet d'une publication conformément à la directive 2009/101/CE. Il est cependant approprié de prévoir que certaines dérogations puissent être accordées dans ce domaine également pour les petites et moyennes entreprises.(26) Les états financiers annuels de toutes les entreprises auxquelles s'applique la présente directive devraient faire l'objet d'une publication conformément à la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers1. Il est cependant approprié de prévoir que certaines dérogations puissent être accordées dans ce domaine également pour les petites et moyennes entreprises._______________1 JO L 259 du 1.10.2009, p. 11.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(26 bis) La publication des comptes annuels peut constituer une charge. Les États membres doivent néanmoins veiller à se conformer à la présente directive. En conséquence, il conviendrait de permettre aux États membres d'exempter les petites et micro-entités de l'obligation générale de publication des comptes annuels pour autant que les informations relatives au bilan soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée comme telle et pour autant que ces informations soient transmises au registre d'entreprise, de sorte qu'une copie puisse être obtenue sur demande. Dans de tels cas, l'obligation énoncée à l'article 30 de la présente directive relative à la publication de tout document comptable conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/101/CE ne serait pas applicable.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la CommissionAmendement(27) Les États membres sont vivement encouragés à mettre au point des systèmes de publication électronique permettant aux entreprises de déposer leurs données comptables, et notamment les états financiers réglementaires, à une seule et unique reprise et sous une forme permettant à des utilisateurs multiples de les consulter et de les utiliser facilement. Ces systèmes ne devraient toutefois pas constituer une charge pour les petites et moyennes entreprises.(27) Les États membres sont vivement encouragés à mettre au point des systèmes de publication électronique permettant aux entreprises de déposer leurs données comptables, et notamment les états financiers réglementaires, à une seule et unique reprise et sous une forme permettant à des utilisateurs multiples de les consulter et de les utiliser facilement. La Commission est encouragée à examiner des moyens d'obtenir un format électronique harmonisé destiné à la transmission des informations, tels que la préparation des états financiers au format eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Ces systèmes ne devraient toutefois pas constituer une charge pour les petites et moyennes entreprises.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 31
Texte proposé par la CommissionAmendement(31) Les états financiers annuels et les états financiers consolidés devraient être contrôlés. L'exigence voulant qu'une attestation indique si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et sont conformes au cadre de présentation retenu ne constitue pas une restriction de la portée de cette attestation, mais clarifie le contexte dans lequel elle est délivrée. Les états financiers annuels des petites entreprises ne devraient pas être soumis à cette obligation de contrôle, un tel contrôle pouvant représenter pour ces entreprises une charge administrative non négligeable. En outre, pour nombre de petites entreprises, les actionnaires ou associés et la direction se composent souvent des mêmes personnes.(31) Les états financiers annuels et les états financiers consolidés devraient être contrôlés. L'exigence voulant qu'une attestation indique si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et sont conformes au cadre de présentation retenu ne constitue pas une restriction de la portée de cette attestation, mais clarifie le contexte dans lequel elle est délivrée. Les états financiers annuels des petites et micro-entreprises ne devraient pas être soumis à cette obligation de contrôle, un tel contrôle pouvant représenter pour ces entreprises une charge administrative non négligeable. En outre, pour nombre de petites et micro-entreprises, les actionnaires ou associés et la direction se composent souvent des mêmes personnes.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la CommissionAmendement(32) Pour renforcer la transparence concernant les sommes versées aux gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires devraient déclarer sur une base annuelle, dans un rapport distinct, les montants significatifs versés aux gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités. Ces entreprises opèrent dans des pays riches en ressources naturelles, et notamment en minerais, en pétrole, en gaz naturel et en forêts primaires. Les types de versements figurant dans le rapport devraient être comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que le règlement dans le domaine du bois, qui imposent aux vendeurs de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois récolté de manière illégale.(32) Pour renforcer la transparence concernant les sommes versées aux gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires devraient déclarer sur une base annuelle, dans un rapport distinct, les montants versés aux gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités. Ces entreprises opèrent dans des pays riches en ressources naturelles, et notamment en minerais, en pétrole, en gaz naturel et en forêts primaires. Les types de versements figurant dans le rapport devraient être comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que le règlement dans le domaine du bois, qui imposent aux vendeurs de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois récolté de manière illégale. Les sommes versées aux gouvernements sont également divulguées par les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans le secteur bancaire ou les secteurs de la construction et des télécommunications. Les conseils d'administration des entreprises doivent accepter le rapport comme étant préparé avec le soin et l'attention requis et au mieux des connaissances et des capacités de son rédacteur.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 33
Texte proposé par la CommissionAmendement(33) Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires actifs sur leur territoire. Il devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets, un projet étant considéré comme équivalent à la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne: il peut s'agir d'une concession, d'un bassin géographique, etc., auxquels des versements ont été rattachés. À la lumière de l'objectif général de promotion de la bonne gouvernance dans ces pays, l'importance relative des versements à déclarer devrait être évaluée en fonction du gouvernement bénéficiaire. Divers critères pourraient servir à déterminer le seuil d'importance relative, tels que la valeur absolue des sommes versées ou la fixation d'un certain pourcentage (par exemple, tout versement supérieur à un certain pourcentage du PIB d'un pays). Ces critères peuvent être définis au moyen d'un acte délégué. Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration et présenter un rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle devrait évaluer l'efficacité de ce régime, en tenant compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, notamment sur le plan de la compétitivité et de la sécurité énergétique. Elle devrait également prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux sommes versées et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant ces dernières, telles que les taux d'imposition effectifs et certaines informations concernant les destinataires, par exemple leurs coordonnées bancaires.(33) Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires actifs sur leur territoire. Il devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets, un projet étant équivalent à un seul arrangement juridique, tel qu'un contrat, une licence, un bail ou une concession, un bassin géographique, etc., auquel des versements ont été rattachés. La Commission devrait, au moyen d'actes délégués, évaluer s'il devrait être ou non nécessaire de préparer un rapport si des exigences équivalentes en matière d'information sont respectées, ou si, dans ce cas, le rapport équivalent peut être publié dans l'Union européenne. Il ne devrait pas être nécessaire de divulguer les sommes versées si un versement individuel ou de multiples versements liés relatifs à un projet ne dépassent pas 80 000 EUR. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration et présenter un rapport sur le sujet. Ce réexamen devrait tenir compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale et des progrès réalisés vers l'établissement de normes mondiales dans ce domaine. Il devrait indiquer quel est l'impact de la présente législation sur les pays tiers, en particulier pour ce qui concerne la réalisation des objectifs d'une transparence accrue des sommes versées aux gouvernements. Ce réexamen devrait également prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux sommes versées et déterminer s'il conviendrait ou non d'étendre le champ d'application de la présente directive à d'autres secteurs de l'industrie et d'intégrer davantage d'informations financières et certaines informations concernant les destinataires, par exemple leurs coordonnées bancaires. Il serait également opportun d'envisager que ce réexamen puisse inclure les informations sur les sommes versées aux gouvernements dans les états financiers.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la CommissionAmendement(35) En prévision des modifications qui pourraient être apportées à la législation des États membres et à celle de l'Union concernant les formes de sociétés, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, aux fins d'une actualisation des listes de formes d'entreprises fournies à l'annexe I et à l'annexe II. Le recours aux actes délégués s'impose également afin d'adapter les critères de taille applicables aux entreprises, car l'inflation réduira leur valeur réelle au fil du temps. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Pour garantir un niveau pertinent et approprié de déclaration des sommes versées aux gouvernements par les entreprises extractives et les exploitants de forêts primaires et pour assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission devrait être autorisée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité afin de définir le concept d'importance relative des versements.(35) Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Pour garantir qu'il ne soit pas nécessaire de déclarer les sommes versées aux gouvernements par les entreprises extractives, les exploitants de forêts primaires, le secteur bancaire ainsi que les secteurs de la construction et des télécommunications si des exigences équivalentes en matière d'information sont respectées, la Commission devrait être autorisée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité afin de déterminer quelles exigences obligatoires en matière d'information devraient être considérées comme équivalentes aux exigences en matière d'information fixées par la présente directive. La Commission devrait faciliter la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle ou de mécanismes d'exemption avec les pays tiers qui demandent à leurs entreprises de publier des rapports qui sont équivalents à ceux qui sont requis en vertu du chapitre 9 de la présente directive.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(36 bis) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. La Commission est habilitée à adapter, au moyen d'actes délégués et conformément à l'article 42, les listes de formes d'entreprises figurant à l'annexe I et à l'annexe II, telles que visées au paragraphe 1.supprimé
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 bis. Les dispositions des directives 91/674/CEE, 2006/46/CE, 2009/65/CE et 2011/61/CE ne sont pas affectées par la présente directive.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – point 1
Texte proposé par la CommissionAmendement(1) "entités d'intérêt public", les entités régies par le droit d'un État membre telles que définies à l'article 2, point 13, de la directive 2006/43/CE;(1) "entités d'intérêt public", les entités visées à l'article 1er;
Amendement 25
Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point a (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) régies par le droit d'un État membre dont les valeurs mobilières transmissibles sont admises à la négociation sur un marché réglementé de tout État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers1,________________1 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point b (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) les établissements de crédit tels que définis à l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice1 et les entreprises d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance2,________________________1 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.2 JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point c (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(c) les autres entités désignées par les États membres comme des entités d'intérêt public, par exemple celles qui sont significatives en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 2 – point 7
Texte proposé par la CommissionAmendement(7) "coût de revient", la somme du prix d'acquisition des matières premières et des consommables et des autres coûts directement imputables au produit considéré. Une fraction raisonnable des autres coûts indirectement imputables au produit considéré peut y être intégrée dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. Les coûts de distribution en sont exclus;(7) "coût de revient", la somme du prix d'acquisition des matières premières et des consommables et des autres coûts directement imputables au produit considéré. Une fraction raisonnable des autres coûts indirectement imputables au produit considéré y est intégrée dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. Les coûts de distribution en sont exclus;
Amendement 29
Proposition de directive
Article 2 – point 11
Texte proposé par la CommissionAmendement(11) "groupe", une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales comprises dans une consolidation;(Ne concerne pas la version française).
Amendement 30
Proposition de directive
Article 2 – point 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(13 bis) "capital", se définit d'après les règles sur le maintien du capital et les restrictions applicables à la distribution des bénéfices, conformément à la directive 77/91/CEE.Justification
La notion de capital propre est utilisée sans qu'une définition ne soit donnée dans la directive. Elle doit donc être rapprochée de la définition des fonds propres au sens du droit des sociétés, fondée sur la directive 77/91/CEE du 13 décembre 1976 et adaptée au principe de la préservation du capital et de la protection des créanciers.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe -1 (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement-1. Les États membres peuvent prévoir des dérogations à certaines obligations prescrites au titre de la présente directive, conformément à l'article 42 bis en ce qui concerne les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants (micro-entités):(a) total du bilan: 350 000 EUR;(b) montant net du chiffre d'affaires: 700 000 EUR;(c) nombre de membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice: 10.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Une petite entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:1. Une petite entreprise est une entreprise qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:(a) total du bilan: 5 000 000 EUR;(a) total du bilan: 4 000 000 EUR;(b) montant net du chiffre d'affaires: 10 000 000 EUR;(b) montant net du chiffre d'affaires: 8 000 000 EUR;(c) nombre de membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice: 50(c) nombre de membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice: 50Les États membres peuvent fixer des seuils supérieurs à ceux des points a) et b) du présent paragraphe. Ces seuils ne sauraient cependant dépasser 6 000 000 EUR pour le total du bilan et 12 000 000 EUR pour le chiffre d'affaires net.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7
Texte proposé par la CommissionAmendement7. Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants définis aux paragraphes 1 à 5 sont convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ces montants.7. Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants définis aux paragraphes -1 à 5 sont convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ces montants.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8
Texte proposé par la CommissionAmendement8. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères énoncés aux paragraphes 1 à 5, cette circonstance n'a d'incidence sur l'application des dérogations prévues dans la présente directive que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.8. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères énoncés aux paragraphes -1 à 5, cette circonstance n'a d'incidence sur l'application des dérogations prévues dans la présente directive que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 10
Texte proposé par la CommissionAmendement10. Pour neutraliser les effets de l'inflation, la Commission examine périodiquement et, au besoin, modifie, au moyen d'actes délégués et conformément à l'article 42, les définitions fournies aux paragraphes 1 à 5 du présent article, en tenant compte des mesures de l'inflation publiées au Journal officiel de l'Union européenne.10. Pour neutraliser les effets de l'inflation, la Commission examine périodiquement et, au besoin, modifie les définitions fournies aux paragraphes -1 à 5 du présent article, en tenant compte des mesures de l'inflation publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente directive se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'entreprise soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et être dûment motivée, avec indication de son influence sur les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat.4. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente directive se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'entreprise soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et être dûment motivée, avec indication de son influence sur les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat. Les États membres peuvent préciser les cas exceptionnels en question et fixer le régime dérogatoire correspondant.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g
Texte proposé par la CommissionAmendement(g) toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite;(g) toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite à moins qu'un État membre ne reconnaisse dans des cas spécifiques le droit légal de compenser les dettes et créances en vertu de la législation ou d'un arrangement contractuel;
Amendement 38
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point h
Texte proposé par la CommissionAmendement(h) les postes du compte de résultat et du bilan doivent être présentés en se référant à la substance de la transaction ou du contrat enregistré;(h) il peut être tenu compte des postes du compte de résultat et du bilan, qui peuvent être présentés en se référant à la substance ou à la forme de la transaction ou du contrat enregistré;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point j
Texte proposé par la CommissionAmendement(j) la comptabilisation, l'évaluation, la présentation et la publication dans les états financiers annuels doivent tenir compte de l'importance relative des postes concernés.(j) la présentation et la publication dans les états financiers annuels doivent tenir compte de l'importance relative des postes concernés.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels, de manière à donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l'annexe et sont dûment motivées, avec indication de leur influence sur les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat.3. Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l'annexe et sont dûment motivées, avec indication de leur influence sur les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 6
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 6suppriméBase d'évaluation alternative des éléments de l'actif immobilisé à des montants réévalués1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à évaluer les éléments de l'actif immobilisé à des montants réévalués. Lorsqu'une telle évaluation est prévue par la législation nationale, cette dernière en définit la teneur et les limites ainsi que les règles d'application.2. En cas d'application du paragraphe 1, le montant des différences entre l'évaluation sur la base du prix d'acquisition ou du coût de revient et l'évaluation sur la base d'une réévaluation est porté au poste "réserve de réévaluation" des "Capitaux propres".La réserve de réévaluation peut être incorporée au capital pour tout ou partie à tout moment.La réserve de réévaluation doit être dissoute lorsque les montants y affectés ne sont plus nécessaires pour l'application de la base comptable fondée sur la réévaluation. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant l'utilisation de la réserve de réévaluation, à condition que des additions au compte de résultat en provenance de la réserve de réévaluation ne puissent être effectuées que lorsque les montants transférés ont été inscrits en charges au compte de résultat ou représentent des plus-values effectivement réalisées. Aucune partie de la réserve de réévaluation ne peut faire l'objet d'une distribution, directe ou indirecte, à moins qu'elle ne corresponde à une plus-value effectivement réalisée.Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, la réserve de réévaluation ne peut pas être dissoute.3. Les corrections de valeur sont calculées chaque année sur la base du montant réévalué. Par dérogation aux articles 8 et 12, les États membres peuvent cependant autoriser ou exiger que seul le montant des corrections de valeur résultant de l'évaluation sur la base du prix d'acquisition ou du coût de revient figure sous les postes correspondants dans les modèles présentés aux articles 13 et 14 et que les différences résultant d'une évaluation sur la base d'une réévaluation au titre du présent article soient indiquées séparément dans les modèles.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 7
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 7Article 7Base d'évaluation alternative de la juste valeurBase d'évaluation alternative de la juste valeur1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point i), et sous réserve des conditions fixées dans le présent article:1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point i), et sous réserve des conditions fixées dans le présent article:(a) les États membres autorisent ou exigent, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments financiers dérivés;(a) les États membres autorisent ou exigent, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments financiers dérivés.(b) les États membres peuvent autoriser ou exiger, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.Cette autorisation ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux états financiers consolidés.Cette autorisation ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux états financiers consolidés.2. Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, sauf si les conditions suivantes sont réunies:2. Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, sauf si les conditions suivantes sont réunies:(a) ils ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l'entreprise en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;(a) ils ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l'entreprise en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;(b) ils ont été passés en tant que contrats sur produits de base dès le début;(b) ils ont été passés en tant que contrats sur produits de base dès le début;(c) ils doivent être dénoués par la livraison du produit de base.(c) ils doivent être dénoués par la livraison du produit de base.3. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique qu'aux éléments du passif suivants:3. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique qu'aux éléments du passif suivants:(a) éléments du passif détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation;(a) éléments du passif détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation;(b) instruments financiers dérivés.(b) instruments financiers dérivés.4. L'évaluation au sens du paragraphe 1, point a), ne s'applique pas:4. L'évaluation au sens du paragraphe 1, point a), ne s'applique pas:(a) aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;(a) aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;(b) aux prêts et aux créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociation;(b) aux prêts et aux créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociation;(c) aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par l'entreprise, aux contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés et aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils doivent être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.(c) aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par l'entreprise, aux contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés et aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils doivent être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.5. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.5. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4 du présent article, les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation, l'évaluation et la publication des instruments financiers en conformité avec les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.7. La juste valeur au sens du présent article est déterminée par référence à l'une des valeurs suivantes:7. La juste valeur au sens du présent article est déterminée par référence à l'une des valeurs suivantes:(a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire;(a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire;(b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.(b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.Les instruments financiers qui ne peuvent être évalués de façon fiable par l'une des méthodes visées aux points a) et b) sont évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.Les instruments financiers qui ne peuvent être évalués de façon fiable par l'une des méthodes visées aux points a) et b) sont évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.8. Nonobstant l'article 5, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué à sa juste valeur, toute variation de la valeur est portée au compte de résultat. Toutefois, une telle variation est affectée directement dans une réserve de juste valeur lorsque:8. Nonobstant l'article 5, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué à sa juste valeur, toute variation de la valeur est portée au compte de résultat. Toutefois, une telle variation est affectée directement dans une réserve de juste valeur lorsque:(a) l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de résultat; ou lorsque(a) l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de résultat; ou lorsque(b) la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une entreprise dans une entité étrangère.(b) la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une entreprise dans une entité étrangère.Les États membres peuvent autoriser ou exiger qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement portée dans la réserve de juste valeur. La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des points a) et b).Les États membres peuvent autoriser ou exiger qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement portée dans la réserve de juste valeur. La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des points a) et b).9. Nonobstant l'article 5, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à inscrire, dans le compte de résultat, un changement de valeur induit par l'évaluation à leur juste valeur d'actifs autres que les instruments financiers.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement6. Dans le cas d'une entreprise associée:6. Dans le cas d'une participation:
Amendement 44
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) les États membres peuvent autoriser ou exiger qu'une entreprise associée soit comptabilisée dans les états financiers annuels au moyen de la méthode de mise en équivalence telle que prévue à l'article 27, paragraphes 2 à 8, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers annuels par rapport aux états financiers consolidés;(a) les États membres peuvent autoriser ou exiger qu'une participation soit comptabilisée dans les états financiers annuels au moyen de la méthode de mise en équivalence telle que prévue à l'article 27, paragraphes 2 à 8, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux états financiers annuels par rapport aux états financiers consolidés;
Amendement 45
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) les États membres peuvent autoriser ou exiger que la fraction du résultat attribuable à l'entreprise associée ne soit comptabilisée dans le compte de résultat que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé;(b) les États membres peuvent autoriser ou exiger que la fraction du résultat attribuable à la participation ne soit comptabilisée dans le compte de résultat que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – point c
Texte proposé par la CommissionAmendement(c) lorsque le résultat attribuable à l'entreprise associée comptabilisé dans le compte de résultat dépasse le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence est porté à une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires.(c) lorsque le résultat attribuable à la participation comptabilisé dans le compte de résultat dépasse le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence est porté à une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 8 bisStructure du bilanPour la présentation du bilan, les États membres exigent le recours à l'un ou l'autre des deux modèles visés aux articles 9 et 9 bis. Si un État membre permet l'utilisation des deux modèles, il autorise les entreprises à choisir celui des modèles obligatoires qu'elles adoptent.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 9 – Actif – partie B – point I – sous-point 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.1. Frais de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 9 – Actif – partie B – point III – sous-point 7
Texte proposé par la CommissionAmendement7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.supprimé
Amendement 50
Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 9 bisStructure du bilan A. Capital souscrit non versédont appelé(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste L. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A, soit au poste D II 5).B. Frais d'établissementtels qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif. La législation nationale peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous "Immobilisations incorporelles".C. Actif immobiliséI. Immobilisations incorporelles1. Frais de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:(a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3; ou(b) créés par l'entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.3. Écart d'acquisition, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.4. Acomptes versés.II. Immobilisations corporelles1. Terrains et constructions.2. Installations techniques et machines.3. Autres installations, outillage et mobilier.4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.III. Immobilisations financières1. Parts dans des entreprises liées.2. Créances sur des entreprises liées.3. Participations.4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.5. Titres ayant le caractère d'immobilisations.6. Autres prêts.D. Actif circulantI. Stocks1. Charges de matières premières et consommables.2. Produits en cours de fabrication.3. Produits finis et marchandises.4. Acomptes versés.II. Créances(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an est indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)1. Créances résultant de ventes et prestations de services.2. Créances sur des entreprises liées.3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.4. Autres créances.5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A à l'actif).6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E à l'actif).III. Valeurs mobilières1. Parts dans des entreprises liées.2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.3. Autres valeurs mobilières.IV. Avoirs en banques, avoir en compte de chèques postaux, chèques et encaisseE. Comptes de régularisation(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6).F. Dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.2. Dettes envers des établissements de crédit.3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne soient pas déduits des stocks de façon distincte.4. Dettes sur achats et prestations de services.5. Dettes représentées par des effets de commerce.6. Dettes envers des entreprises liées.7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).G. Actif circulant (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste E) supérieur aux dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste K).H. Montant total des éléments de l'actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un anI. Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.2. Dettes envers des établissements de crédit.3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne soient pas déduits des stocks de façon distincte.4. Dettes sur achats et prestations de services.5. Dettes représentées par des effets de commerce.6. Dettes envers des entreprises liées.7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation.8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).J. Provisions1. Provisions pour pensions et obligations similaires.2. Provisions pour impôts.3. Autres provisions.K. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation aux postes F 9 ou I 9).L. Capitaux propresI. Capital souscrit(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).II. Primes d'émissionIII. Réserve de réévaluationIV. Réserves1. Réserve légale, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve.2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 77/91/CEE.3. Réserves statutaires.4. Autres réserves.V. Résultats reportésVI. Résultat de l'exercice
Amendement 51
Proposition de directive
Article 10
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 10Article 10Présentation alternative du bilanPrésentation alternative du bilanLes États membres peuvent autoriser ou obliger les entreprises, ou certaines catégories d'entre elles, à fonder la présentation des postes sur une distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, selon une structure différente de celle présentée à l'article 9, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite à l'article 9.Les États membres peuvent autoriser ou obliger les entreprises, ou certaines catégories d'entre elles, à fonder la présentation des postes sur une distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, selon une structure différente de celle présentée aux articles 9 et 9 bis, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite aux articles 9 et 9 bis.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 8
Texte proposé par la CommissionAmendement8. Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, soit calculé sur la base soit des prix moyens pondérés, soit de la méthode "premier entré-premier sorti" (FIFO) ou d'une méthode analogue.8. Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, soit calculé sur la base soit des prix moyens pondérés, soit des méthodes "premier entré-premier sorti" (FIFO) ou "dernier entré-premier sorti" (LIFO), ou d'une méthode analogue qui reflète les meilleures pratiques actuelles.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement8 bis. Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l'actif. Elle est indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 9 – alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendement9. Dans le cas où la législation nationale autorise l'inscription à l'actif des frais de recherche et de développement, ceux-ci sont amortis dans un délai maximal de cinq ans. Dans la mesure où les frais de recherche et de développement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.9. Dans le cas où la législation nationale autorise l'inscription à l'actif des frais de développement, ceux-ci sont amortis dans un délai maximal de cinq ans. Dans la mesure où les frais de développement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 10
Texte proposé par la CommissionAmendement10. L'écart d'acquisition est systématiquement amorti sur sa durée d'utilité. Lorsque cette dernière ne peut être estimée de manière fiable, il est amorti sur une période maximale de 5 ans. Une explication de la période ou des périodes d'amortissement de l'écart d'acquisition est fournie dans l'annexe.10. L'écart d'acquisition est systématiquement amorti sur sa durée d'utilité. Dans les cas exceptionnels définis par les États membres, lorsque cette durée d'utilité ne peut être estimée de manière fiable, l'écart est amorti sur une période maximale, fixée par les États membres, ne pouvant être inférieure à 5 ans et supérieure à 10 ans. Une explication de la période ou des périodes d'amortissement de l'écart d'acquisition est fournie dans l'annexe.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 11 – alinéa 3
Texte proposé par la CommissionAmendementUne provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan.Les provisions sont estimées au montant raisonnable calculé sur une base objective pour honorer le montant dû ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, au montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 11 – alinéa 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementLes provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 15
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 15suppriméDisposition particulière concernant le compte de résultatLorsque des éléments de produits ou charges sont d'un montant ou d'une incidence exceptionnelle, une entreprise les mentionne séparément dans le compte de résultat et fournit des explications sur leur montant et leur nature dans l'annexe aux états financiers.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres autorisent les petites entreprises à établir un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus à l'article 9, avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses aux postes C II sous "Actif" et aux postes C sous "Capitaux propres et passifs", mais d'une façon globale pour chaque poste concerné.1. Les États membres autorisent les petites entreprises à établir un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 9 bis, avec mention séparée:(a) des informations demandées à l'article 9 entre parenthèses aux postes C II sous "Actif" et aux postes C sous "Capitaux propres et passifs", mais sous forme d'agrégat pour chaque poste concerné; ou(b) des informations demandées entre parenthèses aux postes D II à l'article 9 bis.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la CommissionAmendement(d) le montant global des engagements financiers, garanties ou éventualités qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme des sûretés réelles données; les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées apparaissent de façon distincte;(d) le montant global des engagements financiers, garanties ou éventualités qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme des sûretés réelles données; les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées apparaissent de façon distincte ou à la suite du bilan;
Amendement 61
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(d bis) le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, radiés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie à la suite du bilan;
Amendement 62
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(d ter) le montant et la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d'incidence exceptionnelle;
Amendement 63
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la CommissionAmendement(e) la nature et l'objectif commercial des opérations de l'entreprise non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur l'entreprise;supprimé
Amendement 64
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f
Texte proposé par la CommissionAmendement(f) la nature des événements significatifs postérieurs à la clôture qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan, et l'effet financier de ces événements;supprimé
Amendement 65
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point h
Texte proposé par la CommissionAmendement(h) les transactions effectuées par l'entreprise avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise, si ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.supprimé
Amendement 66
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(h bis) le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice, y compris le personnel des sous-traitants;
Amendement 67
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(b bis) la nature et l'objectif commercial des opérations de l'entreprise non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'entreprise;
Amendement 68
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la CommissionAmendement(e) le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, radiés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;supprimé
Amendement 69
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(b bis) les transactions effectuées par l'entreprise avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise, si ces transactions atteignent un niveau significatif et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 bis. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas lorsque la société est incluse dans les comptes consolidés qui doivent être établis en vertu de l'article 23, à condition que ces informations soient données dans l'annexe aux comptes consolidés.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 ter. Les États membres peuvent exempter les transactions visées au paragraphe 1, point b bis), effectuées entre deux ou plusieurs membres d'un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction en question soient détenues en totalité par un tel membre.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. Les États membres peuvent exempter les moyennes entreprises de l'obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, pour ce qui est des informations de nature non financière.4. Les États membres peuvent exempter les petites et moyennes entreprises de l'obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, pour ce qui est des informations de nature non financière.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 22
Texte proposé par la CommissionAmendementAux fins du présent chapitre, l'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider lorsque soit l'entreprise mère, soit une ou plusieurs entreprises filiales, sont organisées sous une des formes d'entreprises figurant à l'annexe I ou à l'annexe II.Aux fins du présent chapitre, l'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider lorsque l'entreprise mère satisfait aux dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 1.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé lorsque cette entreprise (entreprise mère) contrôle une ou plusieurs autres entreprises (filiales) dans l'une des situations suivantes:1. Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé lorsque cette entreprise (entreprise mère):
Amendement 75
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés des autres entreprises;(a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'autres entreprises (filiales);
Amendement 76
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance des autres entreprises et en est en même temps actionnaire ou associé;(b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'autres entreprises et en est en même temps actionnaire ou associé;
Amendement 77
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la CommissionAmendement(c) elle a le droit d'exercer une influence dominante sur les autres entreprises dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celles-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celles-ci, lorsque le droit dont relèvent les autres entreprises permet de tels contrats ou clauses statutaires;(c) a le droit d'exercer une influence dominante sur d'autres entreprises dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celles-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celles-ci, lorsque le droit dont relèvent les autres entreprises permet de tels contrats ou clauses statutaires. Les États membres peuvent ne pas prescrire que l'entreprise mère soit actionnaire ou associé des entreprises filiales. Les États membres dont le droit ne prévoit pas un tel contrat ou une telle clause statutaire ne sont pas tenus d'appliquer cette disposition;
Amendement 78
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la CommissionAmendement(d) elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur les autres entreprises;supprimé
Amendement 79
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la CommissionAmendement(e) elle-même et les autres entreprises se trouvent placées sous sa direction unique;supprimé
Amendement 80
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – point f – sous-point ii
Texte proposé par la CommissionAmendementii) elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés des autres entreprises, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés.ii) elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés des autres entreprises, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés. Les États membres sont libres de prévoir des dispositions plus détaillées sur la forme et le contenu d'un tel accord.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – point f – alinéa -1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementLes États membres imposent au moins la réglementation figurant au point ii) ci-dessus.Ils peuvent subordonner l'application du point i) au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis. Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement d'états financiers consolidés et d'un rapport consolidé de gestion lorsque:(a) cette entreprise peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur d'autres entreprises;(b) cette entreprise et les autres entreprises se trouvent placées sous la direction unique de cette entreprise.
Amendement 83
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé lorsque l'entreprise mère n'est pas organisée sous une des formes d'entreprises énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.supprimé
Amendement 84
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Lors de la première application du présent article, l'entreprise associée est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction que représente la participation dans les capitaux propres de l'entreprise associée. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux chapitres 2 et 3 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle cette méthode est appliquée pour la première fois.2. Lors de la première application du présent article, l'entreprise associée est inscrite au bilan consolidé, soit:(a) à sa valeur comptable évaluée conformément aux chapitres 2 et 3. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par la participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; soit(b) pour le montant correspondant à la fraction que représente la participation dans les capitaux propres de l'entreprise associée. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux chapitres 2 et 3 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle cette méthode est appliquée pour la première fois.Les États membres peuvent prescrire l'application de l'un ou l'autre des points a) et b). Le bilan consolidé ou l'annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé.En outre, les États membres peuvent autoriser ou imposer que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque leur acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.En outre, les États membres peuvent, pour l'application des points a) et b), autoriser ou imposer que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque leur acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publient les états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, accompagnés de l'avis du contrôleur légal des comptes visée à l'article 34, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas 12 mois, les états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, accompagnés de l'avis du contrôleur légal des comptes visée à l'article 34, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l'obligation de publier le rapport de gestion. Dans ce cas, il est possible d'obtenir une copie intégrale ou partielle de ce rapport sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie n'excède pas son coût administratif.Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l'obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande et si le prix réclamé pour cette copie n'excède pas son coût administratif.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus à l'article 9 avec mention séparée, soit dans le bilan, soit dans l'annexe aux états financiers:(a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 9 bis avec mention séparée, soit dans le bilan, soit dans l'annexe aux états financiers:
Amendement 87
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la CommissionAmendementLe contrôleur légal des comptes émet aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde avec les états financiers pour le même exercice.Le contrôleur légal des comptes émet aussi un avis sur:
Amendement 88
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) la concordance du rapport de gestion avec les états financiers annuels pour le même exercice,
Amendement 89
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) la conformité du rapport de gestion avec les exigences légales applicables, et
Amendement 90
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(c) le fait que, d'après la connaissance et la compréhension que l'auditeur a acquises au sujet de l'entreprise et de son environnement au cours de l'audit, le rapport de gestion dans son ensemble présente une image fidèle de la situation de l'entreprise, des opportunités qui s'offrent à elle et des principaux risques auxquels elle est confrontée ainsi que des incertitudes qui pèsent sur son développement futur probable.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 35
Texte proposé par la CommissionAmendementContenu du rapport du contrôleur légal des comptesContenu du rapport du contrôleur légal des comptesL'article 28 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil est modifié comme suit:Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:1. Le rapport du contrôleur légal des comptes comprend les éléments suivants:1. Le rapport d'audit comprend les éléments suivants:(a) une introduction, qui contient au moins l'identification des états financiers qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;(a) une introduction, qui contient au minimum l'identification des états financiers qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;(b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;(b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au minimum l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;(c) une attestation qui exprime clairement les conclusions du contrôleur légal des comptes quant à la fidélité de l'image donnée par les états financiers et quant à la conformité de ces états financiers avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si le contrôleur légal est dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer une attestation;(c) une attestation qui est soit sans réserve, soit nuancée par des réserves, soit négative et exprime clairement les conclusions du contrôleur légal des comptes quant à:i) la fidélité de l'image donnée par les états financiers et quant à la conformité de ces états financiers annuels avec le cadre de présentation retenu et, ii) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.Si le contrôleur légal est dans l'incapacité de délivrer une attestation, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer une attestation;(d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal attire spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;(d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal attire spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;(e) un avis indiquant si le rapport de gestion concorde avec les états financiers annuels pour le même exercice.(e) l'avis visé à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive .../.../CE.2. Le rapport est signé et daté par le contrôleur légal des comptes.2. Le rapport est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, décréter que cette signature ne doit pas être divulguée au public si cette divulgation peut entraîner une menace imminente et significative d'atteinte à la sécurité personnelle de quiconque. En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le nom de la ou des personnes impliquées.3. Le rapport du contrôleur légal sur les états financiers consolidés se conforme aux exigences des paragraphes 1 et 2. Pour formuler son avis sur la concordance du rapport de gestion et des états financiers conformément au paragraphe 1, point e), le contrôleur légal examine les états financiers consolidés et le rapport de gestion consolidé. Dans le cas où les états financiers annuels de l'entreprise mère sont joints au états financiers consolidés, les rapports des contrôleurs légaux des comptes requis par le présent article peuvent être combinés.3. Le rapport du contrôleur légal ou du cabinet d'audit sur les états financiers consolidés se conforme aux exigences des paragraphes 1 et 2. Pour formuler son avis sur la concordance du rapport de gestion et des états financiers conformément au paragraphe 1, point e), le contrôleur légal ou le cabinet d'audit examine les états financiers consolidés et le rapport de gestion consolidé. Dans le cas où les états financiers annuels de l'entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit requis par le présent article peuvent être combinés.
Amendement 92
Proposition de directive
Article 36 – point 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. "entreprise active dans les industries extractives": une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole et de gaz naturel, telles que visées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;1. "entreprise active dans les industries extractives": une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole et de gaz naturel, telles que visées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;
Amendement 93
Proposition de directive
Article 36 – point 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. "gouvernement": toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive;3. "gouvernement": toute autorité fédérale ou nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive;
Amendement 94
Proposition de directive
Article 36 – point 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. "projet": l'équivalent de la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne pour assurer le suivi de ses activités.4. "projet": l'équivalent des activités régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou arrangements juridiques similaires avec un gouvernement dont découlent des obligations de paiement. Si les obligations de paiement reposent sur une base différente, les rapports sont établis sur cette base.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 36 – point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement4 bis. "paiements": tous les droits à la production, impôts sur les bénéfices, redevances, dividendes, primes de signature, de découverte et de production, frais d'attribution de permis, frais de location, droits de transit des oléoducs, améliorations des infrastructures, droits d'entrée et autres avantages directs, y compris paiements en nature, ainsi que les sommes versées aux forces de sécurité gouvernementales relatives aux activités du secteur concerné.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires d'établir et de rendre public un rapport sur les sommes versées aux gouvernements sur une base annuelle.1. Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives, l'exploitation des forêts primaires, le secteur bancaire ou les secteurs de la construction et des télécommunications d'établir et de rendre public un rapport sur les sommes versées aux gouvernements sur une base annuelle. Les conseils d'administration des entreprises doivent accepter le rapport comme étant préparé avec le soin et l'attention requis et au mieux des connaissances et des capacités de son rédacteur.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Le rapport mentionne les sommes suivantes lorsqu'elles atteignent un niveau significatif pour le gouvernement destinataire:1. Le rapport visé à l'article 37 mentionne les éléments suivants:
Amendement 98
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) le total des sommes versées à chaque gouvernement au cours de l'exercice, y compris les paiements en nature;(a) le montant par type de paiements et le montant de chacune des sommes versées à chaque niveau de gouvernement au cours de l'exercice;
Amendement 99
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) le total par type de paiements, y compris les paiements en nature, des sommes versées à chaque gouvernement au cours de l'exercice;supprimé
Amendement 100
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la CommissionAmendement(c) lorsque ces sommes ont été imputées à un projet spécifique, le montant par type de paiements, y compris les paiements en nature, des sommes versées pour chacun de ces projets au cours de l'exercice, et le total des sommes correspondant à chaque projet.(c) lorsque ces sommes ont été imputées à un projet spécifique, le montant par type de paiements et le montant de chacune des sommes versées pour chacun de ces projets au cours de l'exercice.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement.Le point c) ne s'applique qu'aux entreprises actives dans l'industrie extractive ou l'exploitation des forêts primaires.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Les types de paiements suivants sont déclarés:supprimé(a) droits à la production;(b) impôts sur les bénéfices;(c) redevances;(d) dividendes;(e) primes de signature, de découverte et de production;(f) frais d'attribution de permis, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession;(g) autres avantages directs pour le gouvernement concerné.
Amendement 103
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur ou en volume. S'ils sont déclarés en valeur, la manière dont la valeur a été déterminée est expliquée dans des notes d'accompagnement.3. Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et en volume. S'ils sont déclarés en valeur, la manière dont la valeur a été déterminée est expliquée dans des notes d'accompagnement.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 42 pour préciser la notion d'importance relative des paiements.4. Il n'est pas nécessaire de divulguer les sommes versées si un versement individuel ou de multiples versements liés ne dépassent pas 80 000 EUR.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement4 bis. Le rapport inclut également des informations complémentaires, par pays, sur le nombre total de personnes employées, y compris le personnel des sous-traitants, et le montant total des sanctions pécuniaires appliquées pour des violations de dispositions juridiques en matière d'environnement et de dépollution.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. Le rapport exclut tout type de paiement à un gouvernement dont le droit pénal national interdit clairement la publication de ce type de paiement. En présence d'un tel paiement, l'entreprise indique que certaines sommes versées n'ont pas été déclarées conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3 et fournit le nom du gouvernement concerné.supprimé
Amendement 107
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément aux articles 37 et 38 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément à l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément aux articles 37 et 38 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément à l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.Ce rapport consolidé inclut les sommes versées par les entreprises dans l'industrie extractive ou d'exploitation, dans le secteur bancaire ou les secteurs de la construction ou des télécommunications, et qui sont des filiales ou des succursales.
Amendement 108
Proposition de directive
Article 40
Texte proposé par la CommissionAmendementLe rapport visé à l'article 37 et le rapport consolidé visé à l'article 39 sur les sommes versées aux gouvernements sont publiés selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.Le rapport visé à l'article 37 et le rapport consolidé visé à l'article 39 sur les sommes versées aux gouvernements sont publiés selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 42 afin de prendre les mesures nécessaires pour décider si d'autres exigences obligatoires en matière d'information peuvent être considérées comme équivalentes, en tenant dûment compte des définitions exposées à l'article 36 et des mesures de conformité.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 41
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent chapitre, notamment concernant l'étendue des obligations de déclaration et les modalités de la déclaration selon une ventilation par projets. Elle rend compte de cette évaluation dans un rapport. L'évaluation devrait également tenir compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale et analyser ses effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Elle devrait être réalisée au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d'une proposition législative.La Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent chapitre, notamment concernant l'étendue des obligations de déclaration et les modalités de la déclaration selon une ventilation par projets. Elle rend compte de cette évaluation dans un rapport. L'évaluation devrait également tenir compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la transparence des sommes versées aux gouvernements, et analyser ses effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Elle devrait être réalisée au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d'une proposition législative élargissant éventuellement les exigences en matière d'information à d'autres secteurs de l'industrie et garantissant que le rapport est contrôlé.
Amendement 110
Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 10, et à l'article 38, paragraphe 4, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 50.2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 40 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 50.
Amendement 111
Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 10, et à l'article 38, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.3. La délégation de pouvoir visée à l'article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 112
Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 10, et de l'article 38, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 40 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 113
Proposition de directive
Article 42 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 42 bisExemptions des micro-entreprises1. Les États membres peuvent exempter les entreprises visées à l'article 3, paragraphe -1, de tout ou partie des obligations suivantes:(a) l'obligation de présenter les "Comptes de régularisation" de l'actif et du passif;(b) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue au point a) du présent paragraphe, il peut permettre à ces entreprises, uniquement en ce qui concerne les autres charges visées au paragraphe 2, point b) vi), de déroger à l'article 5, paragraphe 1, point d) en ce qui concerne la prise en compte des "Comptes de régularisation" de l'actif et du passif, à condition que cela figure à l'annexe aux états financiers ou, conformément au point c) du présent paragraphe, à la suite du bilan;(c) l'obligation d'établir une annexe aux états financiers conformément à l'article 17, à condition que les indications requises par l'article 17, paragraphe 1, point d) de la présente directive, et par l'article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE figurent à la suite du bilan;(d) l'obligation d'établir un rapport de gestion conformément au chapitre 5, à condition que les indications requises par l'article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE, figurent dans l'annexe aux états financiers ou, conformément au point c) du présent paragraphe, à la suite du bilan;(e) l'obligation de publier des états financiers annuels conformément au chapitre 7, pour autant que les informations relatives au bilan qu'ils contiennent soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée par l'État membre concerné. Chaque fois que l'autorité compétente n'est pas le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE, l'autorité compétente doit fournir au registre concerné les informations déposées.2. Les États membres peuvent permettre que les entreprises visées à l'article 3, paragraphe -1:(a) n'établissent qu'un bilan abrégé reprenant séparément au moins les postes précédés de lettres repris à l'article 9, le cas échéant. Dans les cas où le paragraphe 1, point a), s'applique, les postes D de la section "Actif" et D de la section "Capitaux propres et passifs" à l'article 9 sont exclus du bilan;(b) n'établissent qu'un compte abrégé de profits et pertes reprenant séparément au moins les postes suivants, le cas échéant:i) le montant net du chiffre d'affaires;ii) les autres produits;iii) le coût des matières premières et des consommables;iv) les frais de personnel;v) les corrections de valeur;vi) les autres charges;vii) l'impôt;viii) le résultat.3. Les États membres ne peuvent permettre ou exiger l'application de l'article 7 à toute micro-entreprise ayant recours à l'une des exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2.4. Pour les entreprises visées à l'article 3, paragraphe -1, les états financiers annuels établis conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont considérés comme donnant l'image fidèle prévue à l'article 4, paragraphe 3, et par conséquent, l'article 4, paragraphe 4, ne s'applique pas à ces états financiers.5. Le total du bilan visé à l'article 3, paragraphe -1, point a) se compose, dans le modèle prévu à l'article 9, des postes A à D de l'actif. Si le point a) du paragraphe 1 s'applique, le total du bilan visé à l'article 3, paragraphe -1, point a), se compose, dans le modèle prévu à l'article 9, des postes A à C de l'actif.6. Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises d'investissement ou entreprises de participation financière.7. Au plus tard ...* la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la situation des micro-entreprises qui prend notamment en compte le contexte national, à savoir le nombre d'entreprises concernées par les critères de taille et l'allègement des charges administratives apporté par la dérogation à l'obligation de publication.8. Les États membres peuvent appliquer le paragraphe 1, point e) aux petites entreprises.__________________* JO: veuillez insérer la date: cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 114
Proposition de directive
Article 46
Texte proposé par la CommissionAmendementSauf disposition expresse de la présente directive, les États membres ne permettent pas aux entités d'intérêt public de bénéficier des simplifications et des exemptions prévues dans la présente directive.Sauf disposition expresse de la présente directive, les États membres ne permettent pas aux entités d'intérêt public de bénéficier des simplifications et des exemptions prévues dans la présente directive. Toute entité d'intérêt public est considérée comme une grande entreprise quel que soit le montant de son chiffre d'affaires, le total du bilan ou le nombre des membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice.
{25/06/2012}25.6.2012
AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres
pour la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d'entreprises
(COM(2011)0684 – C70393/2011 – 2011/0308(COD))
Rapporteure pour avis: Franziska Katharina Brantner
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la CommissionAmendement(3) La coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion, les bases d'évaluation ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne certaines sociétés de type société anonyme, société en commandite par actions ou société (de personnes) à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des actionnaires, des associés et des tiers. Une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour ces formes d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre et, d'autre part, elles n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social.(3) La coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion, les bases d'évaluation ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne certaines sociétés de type société anonyme, société en commandite par actions ou société (de personnes) à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des actionnaires, des associés et des tiers. Une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour ces formes d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre et, d'autre part, elles sont susceptibles de porter préjudice à des tiers pour un montant dépassant leur patrimoine social.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la CommissionAmendement(32) Pour renforcer la transparence concernant les sommes versées aux gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires devraient déclarer sur une base annuelle, dans un rapport distinct, les montants significatifs versés aux gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités. Ces entreprises opèrent dans des pays riches en ressources naturelles, et notamment en minerais, en pétrole, en gaz naturel et en forêts primaires. Les types de versements figurant dans le rapport devraient être comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que le règlement dans le domaine du bois, qui imposent aux vendeurs de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois récolté de manière illégale.(32) Pour renforcer la transparence concernant les sommes versées aux gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires devraient déclarer sur une base annuelle, dans un rapport distinct, les montants versés aux gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités. Ces entreprises opèrent dans des pays riches en ressources naturelles, et notamment en minerais, en pétrole, en gaz naturel et en forêts primaires. Les types de versements figurant dans le rapport devraient être comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que le règlement dans le domaine du bois, qui imposent aux vendeurs de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois récolté de manière illégale.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 33
Texte proposé par la CommissionAmendement(33) Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires actifs sur leur territoire. Il devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets, un projet étant considéré comme équivalent à la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne: il peut s'agir d'une concession, d'un bassin géographique, etc., auxquels des versements ont été rattachés. À la lumière de l'objectif général de promotion de la bonne gouvernance dans ces pays, l'importance relative des versements à déclarer devrait être évaluée en fonction du gouvernement bénéficiaire. Divers critères pourraient servir à déterminer le seuil d'importance relative, tels que la valeur absolue des sommes versées ou la fixation d'un certain pourcentage (par exemple, tout versement supérieur à un certain pourcentage du PIB d'un pays). Ces critères peuvent être définis au moyen d'un acte délégué. Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration et présenter un rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle devrait évaluer l'efficacité de ce régime, en tenant compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, notamment sur le plan de la compétitivité et de la sécurité énergétique. Elle devrait également prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux sommes versées et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant ces dernières, telles que les taux d'imposition effectifs et certaines informations concernant les destinataires, par exemple leurs coordonnées bancaires.(33) Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires actifs sur leur territoire. Il devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets, un projet étant considéré comme équivalent à la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne: il peut s'agir d'une concession, d'un bassin géographique, etc., auxquels des versements ont été rattachés. Il ne devrait pas être nécessaire d'élaborer un rapport si des exigences équivalentes en matière d'information sont respectées. Les versements ne devraient pas être déclarés si le montant total des sommes versées à un gouvernement ne dépasse pas 1 000 000 EUR ou si le montant total des versements pour un projet ne dépasse pas 200 000 EUR. Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration et présenter un rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle devrait évaluer l'efficacité de ce régime, en tenant compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, notamment sur le plan de la compétitivité et de la sécurité énergétique. Elle devrait également prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux sommes versées et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant ces dernières, telles que les taux d'imposition effectifs et certaines informations concernant les destinataires, par exemple leurs coordonnées bancaires.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(33 bis) Dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration des sommes versées aux gouvernements et présenter un rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle devrait évaluer l'efficacité de ce régime, en tenant compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, notamment sur le plan de la compétitivité et de la sécurité énergétique.
Amendement 5
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement10 bis. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites inférieures à celles prévues par les paragraphes 1 à 5 du présent article. La réduction de ces valeurs doit maintenir la proportion existante.Justification
Dans plusieurs pays de l'Union européenne, les valeurs limites fixées ne correspondent pas aux réalités économiques; en effet, selon les valeurs prévues au paragraphe 1 de cet article, l'absolue majorité de toutes les entreprises dans les États membres concernés seraient considérées "petites" au sens de la directive. En conséquence, le système de taxation de ces pays serait faussé.
Amendement 6
Proposition de directive
Article 36 – point 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. "entreprise active dans les industries extractives": une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole et de gaz naturel, telles que visées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;1. "entreprise active dans les industries extractives": la société mère du plus haut niveau publiant des comptes dans l'Union européenne, lorsque le groupe de sociétés pour lesquelles la société mère établit des états financiers consolidés inclut des filiales, des succursales, des établissements stables, des coentreprises et des entreprises associées, dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la découverte, l'exploitation, l'extraction, le traitement, l'exportation, le transport de gisements de minerais, de pétrole et de gaz naturel, ou toute autre activité importante y afférente, telles que visées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;
Amendement 7
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. "gouvernement": toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.3. "gouvernement": toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive, ou toute entité gouvernementale recevant des paiements du type visé à l'article 38 de la part de toute entité constitutive d'une entreprise.
Amendement 8
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. "projet": l'équivalent de la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne pour assurer le suivi de ses activités.4. "projet": l'équivalent de la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne pour assurer le suivi de ses activités. Cette notion inclut tous les contrats, licences, baux ou autres accords juridiques en vertu desquels une entreprise mène à bien ses activités et dont ses obligations fiscales découlent.
Amendement 9
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires d'établir et de rendre public un rapport sur les sommes versées aux gouvernements sur une base annuelle.1. Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires d'établir et de rendre public un rapport sur les sommes versées aux gouvernements, y compris les paiements en nature, en rapport avec les industries extractives et les activités forestières visées à l'article 36, sur une base annuelle.
Amendement 10
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) le total des sommes versées à chaque gouvernement au cours de l'exercice, y compris les paiements en nature;(a) le total par type et le total des sommes versées à chaque gouvernement au cours de l'exercice, y compris les paiements en nature;
Amendement 11
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) le total par type de paiements, y compris les paiements en nature, des sommes versées à chaque gouvernement au cours de l'exercice;supprimé
Amendement 12
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la CommissionAmendement(c) lorsque ces sommes ont été imputées à un projet spécifique, le montant par type de paiements, y compris les paiements en nature, des sommes versées pour chacun de ces projets au cours de l'exercice, et le total des sommes correspondant à chaque projet.(c) lorsque ces sommes ont été imputées à un projet spécifique, le montant par type de paiements et le total des sommes versées pour chacun de ces projets au cours de l'exercice.
Amendement 13
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f
Texte proposé par la CommissionAmendement(f) frais d'attribution de permis, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession;(f) frais d'attribution de permis, frais de location, droits de transit des oléoducs, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession;
Amendement 14
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point g
Texte proposé par la CommissionAmendement(g) autres avantages directs pour le gouvernement concerné.(g) autres paiements aux gouvernements qui sont communément considérés comme faisant partie du flux de recettes pour le développement commercial des secteurs du pétrole, du gaz naturel, des minerais et de la sylviculture.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement4 bis. Les paiements visés au paragraphe 1, points a) et c), ne doivent pas être mentionnés si le montant annuel total des sommes versées à un gouvernement dans un pays donné ne dépasse pas 1 000 000 EUR. Les paiements visés au paragraphe 1, point c), ne doivent pas être mentionnés si le montant total des paiements pour un projet ne dépasse pas 200 000 EUR.
Amendement 16
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément aux articles 37 et 38 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément à l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements par une telle entreprise ou entité d'intérêt public et/ou par des filiales ou entités sous le contrôle d'une telle entreprise ou d'une telle entité d'intérêt public conformément aux articles 37 et 38 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément à l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 41
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent chapitre, notamment concernant l'étendue des obligations de déclaration et les modalités de la déclaration selon une ventilation par projets. Elle rend compte de cette évaluation dans un rapport. L'évaluation devrait également tenir compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale et analyser ses effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Elle devrait être réalisée au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d'une proposition législative.La Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent chapitre, notamment concernant l'étendue des obligations de déclaration et les modalités de la déclaration selon une ventilation par projets. Elle rend compte de cette évaluation dans un rapport. L'évaluation tient également compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, notamment aux États-Unis, analyse ses effets tant sur la compétitivité que sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique et examine l'effet éventuel d'une législation nationale interdisant la communication des paiements aux gouvernements. Elle devrait également examiner s'il convient d'étendre les obligations de déclaration auxquelles sont soumises les entreprises actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires à certains autres secteurs, y compris, en particulier, à ceux de la pêche, de la production d'énergie à grande échelle et de la construction. L'évaluation devrait être réalisée au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d'une proposition législative.
PROCÉDURE
TitreÉtats financiers annuels, états financiers consolidés et rapports associés de certaines formes d'entreprisesRéférencesCOM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)Commission compétente au fond
Date de l'annonce en séanceJURI
15.11.2011Avis émis par
Date de l'annonce en séanceAFET
15.11.2011Rapporteure pour avis
Date de la nominationFranziska Katharina Brantner
14.11.2011Date de l'adoption19.6.2012Résultat du vote final+:
–:
0:27
26
0Membres présents au moment du vote finalBastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Pawe B R o b e r t K o w a l , W o l f g a n g K r e i s s l - D ö r f l e r , E d u a r d K u k a n , V y t a u t a s L a n d s b e r g i s , R y s z a r d A n t o n i L e g u t k o , S a b i n e L ö s i n g , M a r i o M a u r o , F r a n c i s c o J o s é M i l l á n M o n , A l e x a n d e r M i r s k y , M a r í a M u ñ i z D e U r q u i z a , A n n e m i e N e y t s - U y t t e b r o e c k , N o r i c a N i c o l a i , R a i m o n O b i o l s , K r i s t i i n a O j u l a n d , J u s t a s V i n c a s P a l e c k i s , I o a n M i r c e a P a _c u , B e r n d P o s s e l t , T o k i a S a ï f i , J o s é I g n a c i o S a l a f r a n c a S á n c h e z - N e y r a , N i k o l a o s S a l a v r a k o s , J a c e k S a r y u s z - W o l s k i , G y ö r g y S c h ö p f l i n , W e r n e r S c h u l z , C h a r l e s T a n n o c k , I n e s e V a i d e r e , S i r G r a h a m W a t s o n , B o r i s Z a l a S u p p l é a n t s p r é s e n t s a u m o m e n t d u v o t e f i n a l M a r i j e C o r n e l i s s e n , K i n g a G á l , B a r b a r a L o c h b i h l e r , H e l m u t S c h o l z , T r a i a n U n g u r e a n u , I v o V a j g l , A l e j o V i d a l - Q u a d r a s , J a n u s z W Ba d y s Ba w Z e m k e S u p p l é a n t s ( a r t . 1 8 7 , p a r . 2 ) p r é s e n t s a u m o m e n t d u v o t e f i nalJolanta Emilia Hibner, Horst Schnellhardt
{20/06/2012}20.6.2012
AVIS de la commission du dÉveloppement
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d'entreprises
(COM(2011)0684 – C70393/2011 – 2011/0308(COD))
Rapporteure pour avis: Fiona Hall
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La directive comptable porte sur un vaste éventail de questions concernant les états financiers annuels et consolidés des sociétés de type société anonyme, société en commandite par actions ou société (de personnes) à responsabilité limitée en Europe.
Le chapitre 9 de la directive, qui concerne les rapports sur les sommes versées à des gouvernements, présente un intérêt particulier pour la commission du développement. La législation de l'Union n'oblige pas actuellement les entreprises à faire état des sommes versées aux gouvernements des pays où elles opèrent, même si ces sommes représentent, surtout dans l'industrie extractive ou dans l'exploitation forestière, une part considérable des recettes d'un pays, notamment dans les pays riches en ressources naturelles. Depuis 2007, le Parlement européen demande des propositions pour que ces informations soient divulguées à grande échelle et dans leur intégralité.
Par le biais de révisions de la directive "transparence" et de la directive comptable, la commission a proposé en octobre 2011 que les entreprises actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires déclarent sur une base annuelle les montants versés aux gouvernements dans chaque pays lorsque ces versements ont été affectés à un projet spécifique et lorsqu'ils atteignent un niveau significatif pour le gouvernement destinataire. Cette exigence ne concerne que les grandes entreprises et toutes les entités d'intérêt public.
Les propositions de la Commission suivent la loi américaine Dodd-Frank, qui a été adoptée en juillet 2010 et impose aux entreprises du secteur des industries extractives (compagnies pétrolières, gazières et minières) inscrites à la Securities and Exchange Commission (SEC) de rendre publiques les commissions qu'elles versent aux gouvernements, pays par pays et projet par projet. La proposition s'appuiera également sur l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui fonctionne déjà sur une base volontaire.
Ces exigences en matière de divulgation des sommes versées aux gouvernements fourniront des informations importantes sur les flux des recettes, et permettront aux acteurs de la société civile et aux citoyens, en particulier dans des pays pauvres mais riches en ressources naturelles, de demander des comptes à leurs gouvernements. Une transparence accrue pourrait favoriser une meilleure gouvernance, décourager la corruption et accroître la responsabilité des entreprises, tout en permettant aux investisseurs de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause.
Votre rapporteure pour avis se félicite vivement de la proposition de la Commission, qu'elle considère comme un pas en avant vers la transparence et la responsabilité, mais elle estime que certains points revêtent un caractère particulièrement important dans la perspective du développement. La rapporteure pour avis propose, dès lors, de modifier la définition de projet, de supprimer les exemptions et d'instaurer un seuil significatif.
En outre, si la rapporteure pour avis mesure l'importance capitale de la transparence dans le secteur des industries extractives et dans l'exploitation des forêts primaires, elle est d'avis qu'il y a lieu d'étendre le champ d'application de la directive à l'examen, étant donné qu'une meilleure responsabilité est nécessaire dans tous les secteurs. Elle a donc proposé d'obliger tous les secteurs de l'industrie à rendre publiques les commissions qu'ils versent par pays, et de faire en sorte que des informations financières supplémentaires soient divulguées pour aider les États membres de l'Union et les pays en développement à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dans tous les secteurs. Cette proposition va dans le sens de la position arrêtée par le Parlement en mars 2011 dans le rapport d'Eva Joly intitulé "Coopérer avec les pays en développement afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal", selon lequel l'élaboration de rapports pays par pays devait être étendue à grande échelle, porter également sur les bénéfices, avant et après impôts, et couvrir tous les secteurs. Quant aux rapports relatifs aux secteurs des industries extractives et de l'exploitation forestière, ils devraient être présentés par projet.
AMENDEMENTS
La commission du développement invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la CommissionAmendement(32) Pour renforcer la transparence concernant les sommes versées aux gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires devraient déclarer sur une base annuelle, dans un rapport distinct, les montants significatifs versés aux gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités. Ces entreprises opèrent dans des pays riches en ressources naturelles, et notamment en minerais, en pétrole, en gaz naturel et en forêts primaires. Les types de versements figurant dans le rapport devraient être comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que le règlement dans le domaine du bois, qui imposent aux vendeurs de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois récolté de manière illégale. (32) Pour renforcer la transparence concernant les sommes versées aux gouvernements, toutes les grandes entreprises et entités d'intérêt public devraient déclarer, dans le cadre d'un rapport faisant partie du rapport sur les états financiers annuels, les montants significatifs versés aux gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités, et fournir des informations financières complémentaires concernant leurs activités dans les pays tiers. La divulgation de ces données vise à permettre aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées, à améliorer la gouvernance et la responsabilité des entreprises et à contribuer à la maîtrise de l'évasion fiscale. Le rapport devrait présenter des informations selon une ventilation par pays. Lorsque ces entreprises opèrent dans l'extraction de ressources naturelles, et notamment de minerais, de pétrole, de gaz naturel et de forêts primaires, le rapport précise en outre à quel(s) projet(s) spécifique(s) ces montants ont été affectés. Le rapport s'appuie sur les obligations de publicité prévues par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que le règlement dans le domaine du bois, qui imposent aux vendeurs de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois récolté de manière illégale.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 33
Texte proposé par la CommissionAmendement(33) Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires actifs sur leur territoire. Il devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets, un projet étant considéré comme équivalent à la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne: il peut s'agir d'une concession, d'un bassin géographique, etc., auxquels des versements ont été rattachés. À la lumière de l'objectif général de promotion de la bonne gouvernance dans ces pays, l'importance relative des versements à déclarer devrait être évaluée en fonction du gouvernement bénéficiaire. Divers critères pourraient servir à déterminer le seuil d'importance relative, tels que la valeur absolue des sommes versées ou la fixation d'un certain pourcentage (par exemple, tout versement supérieur à un certain pourcentage du PIB d'un pays). Ces critères peuvent être définis au moyen d'un acte délégué. Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration et présenter un rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle devrait évaluer l'efficacité de ce régime, en tenant compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, notamment sur le plan de la compétitivité et de la sécurité énergétique. Elle devrait également prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux sommes versées et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant ces dernières, telles que les taux d'imposition effectifs et certaines informations concernant les destinataires, par exemple leurs coordonnées bancaires. (33) Un tel rapport devrait aider les gouvernements à rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent d'entreprises actives sur leur territoire. Il devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et, dans le cas d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires, préciser à quel(s) projet(s) spécifique(s) ces montants ont été affectés, un projet étant considéré comme équivalent du contrat, de la licence, du bail, de la concession ou de tout autre arrangement juridique donnant lieu, pour une société, à des obligations en matière fiscale ou de recettes dans le pays où elle opère. Lorsque des obligations de versements reposent sur une base différente, les déclarations devraient s'appuyer sur cette base. À la lumière de l'objectif général de promotion de la bonne gouvernance dans ces pays, les montants devraient être considérés comme significatifs si un ou plusieurs de ces versements d'un même type dépassent 15.000 EUR. Dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration et présenter un rapport sur le sujet. Ce réexamen devrait tenir compte de l'évolution de la situation internationale et des progrès réalisés vers l'établissement de normes mondiales dans ce domaine. Il devrait indiquer quel est l'impact de la présente législation sur les pays tiers, en particulier pour ce qui concerne la réalisation des objectifs d'une transparence accrue des sommes versées aux gouvernements. Il devrait également prendre en considération les questions de compétitivité et de sécurité énergétique, ainsi que l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux sommes versées et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant ces dernières.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(34 bis) Dans plusieurs endroits du monde, par exemple en République démocratique du Congo, les conflits armés sont étroitement liés aux revenus provenant de l'exploitation illégale de minerais. Briser ce lien contribuerait à atténuer l'incidence et l'intensité des conflits. Il pourrait être envisagé comme solution d'imposer aux entreprises de l'Union européenne qui s'approvisionnent en minerais dans des zones touchées ou risquant d'être touchées par des conflits de faire preuve de diligence afin de s'assurer que leur chaine d'approvisionnement n'a pas de lien avec les parties au conflit. Si une initiative allant dans ce sens doit respecter pleinement les intérêts des parties prenantes locales, l'ITIE et les recommandations de l'OCDE sur le devoir de diligence et la gestion responsable de la chaine d'approvisionnement pourraient servir de points de référence. Afin de mieux comprendre cette solution potentielle, il importe d'examiner plus attentivement, dans le cadre de l'Union, la faisabilité et l'impact attendu de l'introduction d'une obligation de cette nature.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la CommissionAmendement(35) En prévision des modifications qui pourraient être apportées à la législation des États membres et à celle de l'Union concernant les formes de sociétés, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, aux fins d'une actualisation des listes de formes d'entreprises fournies à l'annexe I et à l'annexe II. Le recours aux actes délégués s'impose également afin d'adapter les critères de taille applicables aux entreprises, car l'inflation réduira leur valeur réelle au fil du temps. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Pour garantir un niveau pertinent et approprié de déclaration des sommes versées aux gouvernements par les entreprises extractives et les exploitants de forêts primaires et pour assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission devrait être autorisée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité afin de définir le concept d'importance relative des versements.(35) En prévision des modifications qui pourraient être apportées à la législation des États membres et à celle de l'Union concernant les formes de sociétés, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, aux fins d'une adaptation des critères de taille applicables aux entreprises, car l'inflation réduira leur valeur réelle au fil du temps, et aux fins de l'adoption des normes comptables internationales. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 38
Texte proposé par la CommissionAmendement(38) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,(38) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 208 du traité FUE.
Amendement 6
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. "entreprise active dans les industries extractives": une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole et de gaz naturel, telles que visées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil.1. "entreprise": la société mère du plus haut niveau publiant des comptes dans l'Union européenne, lorsque le groupe de sociétés pour lesquelles la société mère établit des états financiers consolidés inclut des filiales, des succursales, des établissements stables, des coentreprises et des entreprises associées.Justification
Il faut préciser que la présentation d'informations s'applique non seulement à une entreprise individuelle mais également aux établissements stables opérant ailleurs que sur le lieu où ils sont enregistrés, ainsi qu'aux coentreprises et aux sociétés associées, et ce même si leurs résultats ne sont pas pleinement consolidés à d'autres fins dans le cadre des comptes de la société mère.
Amendement 7
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis. "entreprise active dans les industries extractives": l'entreprise mère du plus haut niveau publiant des comptes dans l'Union, lorsque le groupe d'entreprises pour lesquelles l'entreprise mère établit des états financiers consolidés inclut des filiales, des succursales, des établissements stables, des coentreprises et des entreprises associées, dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la découverte, l'exploitation, l'extraction, le traitement, l'exportation et le transport de gisements de minerais, de pétrole et de gaz naturel, ou toute autre activité importante y afférente, telles que visées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 8
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. "gouvernement": toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive;3. "gouvernement": toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive, ou toute entité gouvernementale, entreprise nationalisée ou société appartenant à des membres du gouvernement, recevant des paiements du type visé à l'article 38 de la part de toute entité constitutive d'une entreprise.
Amendement 9
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. "projet": l'équivalent de la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne pour assurer le suivi de ses activités.4. "projet": l'équivalent du contrat, de la licence, du bail, de la concession ou de tout autre arrangement juridique donnant lieu, pour une société, à des obligations en matière fiscale ou de recettes dans le pays où elle opère. Si les obligations de paiement s'établissent sur une base différente, les rapports sont établis sur cette base.Justification
La définition proposée par la Commission présente l'inconvénient de permettre éventuellement à des sociétés d'établir des définitions différentes du "projet" en fonction de leurs propres structures de gestion, ce qui entraînera des résultats non comparables, les entreprises n'établissant plus leurs rapports sur les mêmes bases. Le libellé proposé tient compte du fait que les industries extractives et les sociétés actives dans l'exploitation de la forêt primaire acquièrent en règle générale des droits sur l'exploitation des ressources naturelles dans un périmètre géographique bien délimité d'un pays.
Amendement 10
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement4 bis. "entités constitutives": les filiales, les entreprises associées, les coentreprises, les établissements stables et les autres formations commerciales qui sont considérés en tout ou en partie comme membres de l'entreprise dans la mesure où ils sont consolidés dans les états financiers annuels de cette entreprise.Justification
Pour garantir qu'il est fait mention des coentreprises et des entreprises associées dans la proportion où elles bénéficient à l'entreprise déclarante.
Amendement 11
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires d'établir et de rendre public un rapport sur les sommes versées aux gouvernements sur une base annuelle.1. Les États membres imposent aux grandes entreprises, coentreprises comprises, et à toutes les entités d'intérêt public d'établir et de rendre public un rapport sur les paiements, y compris en nature, versés aux gouvernements sur une base annuelle dans le cadre du rapport sur les états financiers annuels. Ce rapport contient également des informations financières complémentaires concernant les activités de l'entreprise dans les pays tiers. Le rapport inclut notamment des informations relatives aux activités des filiales, des entreprises associées, des coentreprises, des établissements stables et autres formations commerciales dans la mesure où elles sont consolidées dans les états financiers annuels de l'entreprise ou entité en question. Le rapport fait partie de l'annexe aux états financiers.
Amendement 12
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Le rapport mentionne les sommes suivantes lorsqu'elles atteignent un niveau significatif pour le gouvernement destinataire:1. Le rapport mentionne les éléments suivants:
Amendement 13
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement (b bis) des informations financières complémentaires concernant les activités dans les pays tiers, par pays, conformément au paragraphe 3 ter;
Amendement 14
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement 1 bis. Pour les grandes entreprises et toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires, lorsque ces sommes ont été imputées à un projet spécifique, le rapport indique également le montant par type de paiements, y compris les paiements en nature, des sommes versées pour chacun de ces projets au cours de l'exercice, et le total des sommes correspondant à chaque projet.Justification
Bien que le manque de transparence des versements effectués à des gouvernements soit un problème qui transcende tous les secteurs d'activité, ce problème ressort davantage dans les industries extractives et l'exploitation de la forêt primaire dans les pays en développement. C'est pourquoi les entreprises actives dans ces secteurs devraient faire rapport projet par projet afin que les communautés locales puissent demander des comptes aux autorités locales comme aux gouvernements.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) impôts sur les bénéfices;(b) impôts sur les bénéfices et taux effectif d'imposition appliqué;
Amendement 16
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la CommissionAmendement(c) redevances;(c) redevances et taux effectif d'imposition appliqué;
Amendement 17
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f
Texte proposé par la CommissionAmendement(f) frais d'attribution de permis, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession;(f) frais d'attribution de permis, frais de location, droits de transit des oléoducs, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession;
Amendement 18
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement (f bis) versements aux forces de sécurité publiques pour services de sécurité;
Amendement 19
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement (f ter) impôts fonciers;
Amendement 20
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement (f quater) retenues à la source;
Amendement 21
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f quinquies (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement (f quinquies) prélèvements et taxes à l'importation et l'exportation;
Amendement 22
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f sexies (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement (f sexies) impôts sur la consommation;
Amendement 23
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f septies (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement (f septies) paiements relatifs à des violations de la loi comme les obligations de responsabilité liées à l'environnement et à la dépollution;
Amendement 24
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point g
Texte proposé par la CommissionAmendement(g) autres avantages directs pour le gouvernement concerné.(g) autres avantages pour le gouvernement concerné.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur ou en volume. S'ils sont déclarés en valeur, la manière dont la valeur a été déterminée est expliquée dans des notes d'accompagnement.3. Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et en volume. S'ils sont déclarés en valeur, la manière dont la valeur a été déterminée est expliquée dans des notes d'accompagnement.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement 3 bis. Les versements sont déclarés si un versement donné, ou un ensemble de versements du même type, se monte à plus de 15.000 EUR.Justification
Votre rapporteure estime que le seuil significatif doit figurer dans le corps de la directive comme valeur absolue, plutôt que faire l'objet d'un acte délégué. Des paiements qui sont relativement modestes pour une multinationale peuvent en revanche représenter beaucoup pour un pays en développement pauvre, surtout au niveau local ou régional.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement3 ter. Le rapport contient également les informations financières complémentaires suivantes, pays par pays:(a) le chiffre d'affaires net ventilé par catégories d'activités;(b) la vente ou l'échange des quantités produites;(c) le résultat avant impôts;(d) le nombre total d'employés et leur rémunération globale;(e) les dépenses effectuées sur les investissements d'actifs fixes pendant la période de référence.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 42 pour préciser la notion d'importance relative des paiements.suppriméJustification
Votre rapporteure estime que le seuil significatif doit figurer dans le corps de la directive comme valeur absolue, plutôt qu'au moyen d'un acte délégué.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. Le rapport exclut tout type de paiement à un gouvernement dont le droit pénal national interdit clairement la publication de ce type de paiement. En présence d'un tel paiement, l'entreprise indique que certaines sommes versées n'ont pas été déclarées conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3 et fournit le nom du gouvernement concerné.suppriméJustification
Cette clause d'exemption doit être supprimée dès lors qu'il n'est pas prouvé à l'heure actuelle qu'un gouvernement interdit la publication. Une exemption risque d'inciter des gouvernements à adopter des lois sur le secret professionnel, ce qui viderait la législation de sa substance. La législation américaine équivalente, la loi Dodd-Frank, ne comporte pas une telle clause d'exemption.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément aux articles 37 et 38 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément à l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément aux articles 37 et 38 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément à l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 39
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 39supprimé3. Une entreprise peut ne pas être incluse dans un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:(a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;(b) les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai excessif.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 41 – alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent chapitre, notamment concernant l'étendue des obligations de déclaration et les modalités de la déclaration selon une ventilation par projets. Elle rend compte de cette évaluation dans un rapport. L'évaluation devrait également tenir compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale et analyser ses effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Elle devrait être réalisée au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d'une proposition législative.La Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent chapitre, notamment concernant l'étendue des obligations de déclaration et les modalités de la déclaration selon une ventilation par projets. Elle rend compte de cette évaluation dans un rapport. L'évaluation devrait également tenir compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale et des progrès vers la satisfaction des normes mondiales dans ce domaine, et rendre compte de l'incidence de cette législation dans les pays tiers, en particulier au regard de l'objectif d'un renforcement de la transparence dans les versements effectués aux gouvernements. L'évaluation devrait également analyser ses effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Elle devrait être réalisée au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d'une proposition législative.
PROCÉDURE
TitreÉtats financiers annuels, états financiers consolidés et rapports associés de certaines formes d'entreprisesRéférencesCOM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)Commission compétente au fond
Date de l'annonce en séanceJURI
15.11.2011Avis émis par
Date de l'annonce en séanceDEVE
15.3.2012Rapporteur(e) pour avis
Date de la nominationFiona Hall
5.12.2011Examen en commission14.5.2012Date de l'adoption4.6.2012Résultat du vote final+:
–:
0:25
0
0Membres pré s e n t s a u m o m e n t d u v o t e f i n a l T h i j s B e r m a n , R i c a r d o C o r t é s L a s t r a , C o r i n a C r e cu , V é r o n i q u e D e K e y s e r , N i r j D e v a , L e o n i d a s D o n s k i s , C h a r l e s G o e r e n s , E v a J o l y , F i l i p K a c z m a r e k , G a y M i t c h e l l , N o r b e r t N e u s e r , B i r g i t S c h n i e b e r - J a s t r a m , M i c h è l e S t r i f f l e r , A l f S v e n s s o n , K e i t h T a y l o r , I v o V a j g l , I v a Z a n i c c h i S u p p l é a n t ( s ) p r é s e n t ( s ) a u m o m e n t d u v o t e f i n a l E m e r C o s t e l l o , E n r i q u e G u e r r e r o S a l o m , F i o n a H a l l , E d v a r d K o ~u an í k , J u d i t h S a r g e n t i n i , H o r s t S c h n e l l h a r d t , P a t r i z i a T o i a S u p p l é a n t ( s ) ( a r t . 1 8 7 , p a r . 2 ) p r é s e n t(s) au moment du vote finalMarisa Matias
{25/06/2012}16.7.2012
AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d'entreprises
(COM(2011)0684 – C70393/2011 – 2011/0308(COD))
Rapporteur pour avis: Wolf Klinz
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Historique
Le 25 octobre 2011, la Commission a publié une proposition remplaçant et modifiant les directives comptables 78/660/CEE et 83/349/CEE dans le but notamment de réduire la charge administrative pesant sur les petites entreprises.
Les deux directives comptables sont en vigueur depuis trente ans et constituent un ensemble complet de règles régissant l'établissement et le contenu des états financiers réglementaires. Étant donné que les sociétés cotées relèvent du règlement IAS depuis 2005, les PME sont devenues de facto les principales utilisatrices de ces directives.
La Commission propose de les remplacer par une directive unique mieux adaptée aux besoins actuels et futurs des préparateurs et des utilisateurs des états financiers. La proposition à l'examen est complémentaire de la proposition de 2009 relative aux états financiers des microentités, adoptée par le Parlement européen le 13 décembre 2011.
À la suite de l'évaluation d'impact réalisée de 2009 à 2011, la Commission vise à réduire la charge administrative de 25 % en 2012 et prévoit des économies potentielles de 1,5 milliard d'euros par an pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la directive.
Le rapporteur estime que les points suivants revêtent une importance particulière.
Considérations
Tout d'abord, s'agissant du champ d'application de la proposition, le rapporteur estime que l'harmonisation, à l'échelle de l'Union, de seuils relevés pour les petites entreprises (article 3) leur offrira des conditions équivalentes dans toute l'Union européenne. Le rapporteur est favorable à la limitation du nombre de domaines comptables dans les annexes et à l'absence d'obligation d'un contrôle légal.
En ce qui concerne les moyennes et grandes entreprises, le rapporteur soutient les seuils proposés mais estime toutefois que ces entreprises doivent être également tenues d'établir un tableau des flux de trésorerie obligatoire, qui permettrait d'assurer la communication en temps utile d'informations suffisantes sur la situation des entreprises, d'une part, et une meilleure gestion des liquidités des banques qui les financent, d'autre part. Plus particulièrement, un tableau des flux de trésorerie obligatoire, régulièrement contrôlé, pourrait s'articuler avec l'examen des entrées de capitaux dans les banques effectué dans le cadre de la nouvelle exigence de couverture des besoins de liquidités au titre de l'accord de Bâle III et du règlement sur les exigences de fonds propres.
Le rapporteur est très favorable aux propositions de la Commission visant à supprimer les lourdeurs administratives; il est convaincu qu'il est possible de poursuivre encore la simplification. Certaines propositions actuelles de la Commission visant à retirer la marge d'appréciation nationale constitueraient une charge pour les entreprises dans les États membres. C'est pourquoi le rapporteur suggère de la préserver car son retrait ne semble pas apporter une valeur ajoutée au processus et aux états mêmes des entreprises.
Le rapporteur soutient la décision de la Commission de ne pas introduire les IFRS pour les PME. La directive comptable harmonisée assurera la mise en place en Europe d'une norme éprouvée pour les PME, qui tiendra également compte de la particularité du droit européen des sociétés.
Le rapporteur est favorable à l'instauration de l'obligation d'établir les états financiers dans un format électronique polyvalent: eXtensible Business Reporting Language (XBRL), que le Parlement européen a déjà demandé dans le passé dans ses résolutions sur le "suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision" (2008/2148(INI))" et sur le "Small Business Act" européen (2008/2237(INI)). Il estime qu'un format électronique unique et harmonisé pourrait contribuer, par ses avantages, à la création d'un système d'information comptable unique utilisé dans d'autres domaines, par exemple la fiscalité. Or, l'obligation d'utiliser le XBRL pourrait constituer une charge importante pour de nombreuses petites entreprises. Le rapporteur suggère donc de l'introduire après une préparation appropriée (avec notamment la participation de l'Autorité européenne des marchés financiers) à partir de 2018.
La Commission propose de nouvelles exigences de déclaration selon une ventilation par pays et par projets pour les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires (Déclaration des sommes versées aux gouvernements). Le rapporteur soutient d'une manière générale les objectifs de la Commission ayant trait à l'amélioration de la transparence de l'exploitation des ressources naturelles; il estime toutefois qu'il y a lieu d'adopter une approche équilibrée. C'est pourquoi il suggère de restreindre le champ d'application de cette disposition aux grandes entreprises et entités définies par un seuil prenant pour base le double du seuil normal pour les PME. Indépendamment des propositions législatives, le rapporteur souhaite signaler l'initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), rassemblant actuellement 35 pays, mais aucun État membre de l'Union, et souhaite attirer l'attention de la Commission et des États membres sur l'éventualité d'une approche européenne commune à l'égard de cette initiative.
Dans le souci de renforcer la transparence des plus grandes entreprises et de leurs opérations transfrontalières dans les domaines non extractifs, le rapporteur suggère d'instaurer une déclaration spéciale pays par pays contenant des données financières cruciales pour les pays où les entreprises exercent leurs activités sans filiales propres (ou entités juridiques distinctes) ou dans des coentreprises. Le champ d'application devrait être restreint de la même manière que pour les industries extractives.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la CommissionAmendement(6) Les états financiers annuels devraient donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats d'une entreprise. À cette fin, des modèles d'usage obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de résultat devraient être prévus, et le contenu minimal de l'annexe aux états financiers et du rapport de gestion devrait être fixé. Conformément au principe "priorité aux PME", les exigences à imposer obligatoirement aux petites entreprises devraient être pleinement harmonisées dans la législation. Pour éviter de faire peser sur ces dernières une charge disproportionnée, les États membres ne devraient pas être autorisés à leur imposer la publication d'autres informations. Ils sont cependant libres de prévoir d'autres obligations pour les moyennes et les grandes entreprises.(6) Les états financiers annuels devraient donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats d'une entreprise. L'image fidèle est la norme minimale de présentation des comptes dans le cadre de la décharge de responsabilité des directeurs de l'entreprise, qui implique que l'entreprise soit viable du fait que l'actif net inscrit à son bilan est suffisant pour subvenir à l'intérêt créditeur1. Cela suppose que l'actif ne soit pas comptabilisé à un montant supérieur à son montant réalisable et que le passif futur, y compris le passif éventuel, soit pris en compte. Des modèles d'usage obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de résultat devraient également être prévus, et le contenu minimal de l'annexe aux états financiers et du rapport de gestion devrait être fixé. Conformément au principe "priorité aux PME", les exigences à imposer obligatoirement aux petites entreprises devraient être pleinement harmonisées dans la législation. Pour éviter de faire peser sur ces dernières une charge disproportionnée, les États membres ne devraient pas être autorisés à leur imposer la publication d'autres informations. Ils sont cependant libres de prévoir d'autres obligations pour les moyennes et les grandes entreprises.__________________1Cour européenne de justice, affaireC-234/94 Tomberger du 27 juin 1996 et affaire C-275/97 DE + ES Bauunternehmung GmbH du 14 septembre 1999. Voir, en outre, l'article 15 de la 2ème directive 2006/68/CE, qui établit également un critère relatif à l'actif net pour déterminer si un dividende peut être payé.Justification
Une mise au point est nécessaire en ce qui concerne la signification légale du concept d'image fidèle; en divers endroits, en effet, on constate de la confusion et des incohérences avec la signification légale actuelle de ce concept. Ces incohérences déteignent sur l'obligation d'image fidèle en se répercutant sur les exigences fonctionnelles qui découlent de ce concept. La Commission part du principe, à tort, que le concept d'image fidèle découle de l'application de normes alors qu'il s'agit en réalité d'une norme fondamentale de plein droit.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la CommissionAmendement(7) Les petites, moyennes et grandes entreprises devraient être définies et distinguées sur la base du total de leur actif, du montant de leur chiffre d'affaires et du nombre de membres du personnel qu'elles emploient en moyenne, ces éléments constituant généralement des indicateurs objectifs de la taille d'une entreprise.(7) Les micro-entreprises ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises devraient être définies et distinguées sur la base du total de leur actif, du montant de leur chiffre d'affaires et du nombre de membres du personnel qu'elles emploient en moyenne, ces éléments constituant généralement des indicateurs objectifs de la taille d'une entreprise.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement (12 bis) Les moyennes et grandes entreprises devraient être tenues d'établir un tableau des flux de trésorerie, qui permettrait d'assurer la communication en temps utile d'informations suffisantes sur la situation des entreprises et une meilleure gestion des liquidités des banques qui les financent.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la CommissionAmendement(24) Les entreprises associées devraient être intégrées dans les comptes consolidés au moyen de la méthode de mise en équivalence. Les États membres devraient être habilités à autoriser ou à exiger qu'une entreprise dirigée conjointement soit consolidée de manière proportionnelle dans les états financiers consolidés.(24) Les entreprises associées devraient être intégrées dans les comptes consolidés soit au moyen de la méthode de mise en équivalence soit à l'aide de la méthode de la valeur comptable. Les États membres devraient être habilités à autoriser ou à exiger qu'une entreprise dirigée conjointement soit consolidée de manière proportionnelle dans les états financiers consolidés.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la CommissionAmendement(27) Les États membres sont vivement encouragés à mettre au point des systèmes de publication électronique permettant aux entreprises de déposer leurs données comptables, et notamment les états financiers réglementaires, à une seule et unique reprise et sous une forme permettant à des utilisateurs multiples de les consulter et de les utiliser facilement. Ces systèmes ne devraient toutefois pas constituer une charge pour les petites et moyennes entreprises.(27) Un format électronique harmonisé destiné à la transmission des informations serait très utile pour les entreprises établies dans l'Union, car il faciliterait la création d'un système d'information comptable unique utilisable également dans d'autres domaines. Par conséquent, la préparation des états financiers au format XBRL (eXtensible Business Reporting Language) devrait être obligatoire à compter du 1er janvier 2018, après l'expiration d'une période appropriée pour la préparation et les essais. La création de ce système ne devrait toutefois pas constituer une charge pour les petites et moyennes entreprises.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la CommissionAmendement(32) Pour renforcer la transparence concernant les sommes versées aux gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires devraient déclarer sur une base annuelle, dans un rapport distinct, les montants significatifs versés aux gouvernements dans les pays où elles exercent leurs activités. Ces entreprises opèrent dans des pays riches en ressources naturelles, et notamment en minerais, en pétrole, en gaz naturel et en forêts primaires. Les types de versements figurant dans le rapport devraient être comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que le règlement dans le domaine du bois, qui imposent aux vendeurs de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois récolté de manière illégale.(32) Pour renforcer la transparence concernant les sommes versées aux gouvernements, les grandes entreprises et les entités d'intérêt public devraient déclarer sur une base annuelle les activités réalisées dans chaque pays où elles opèrent, y compris les montants versés aux gouvernements. Le seuil au-dessus duquel les entreprises et les entités d'intérêt public sont à considérer comme grandes devrait prendre pour base le double du seuil relatif aux PME dans la définition standard de l'Union. Le rapport devrait faire l'objet d'un contrôle légal des compte et mentionner les types de versements comparables à ceux publiés par une entreprise participant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette initiative complète par ailleurs le plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ainsi que le règlement dans le domaine du bois, qui imposent aux vendeurs de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois récolté de manière illégale.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 33
Texte proposé par la CommissionAmendement(33) Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent d'entreprises extractives ou d'exploitants de forêts primaires actifs sur leur territoire. Il devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets, un projet étant considéré comme équivalent à la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne: il peut s'agir d'une concession, d'un bassin géographique, etc., auxquels des versements ont été rattachés. À la lumière de l'objectif général de promotion de la bonne gouvernance dans ces pays, l'importance relative des versements à déclarer devrait être évaluée en fonction du gouvernement bénéficiaire. Divers critères pourraient servir à déterminer le seuil d'importance relative, tels que la valeur absolue des sommes versées ou la fixation d'un certain pourcentage (par exemple, tout versement supérieur à un certain pourcentage du PIB d'un pays). Ces critères peuvent être définis au moyen d'un acte délégué. Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration et présenter un rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle devrait évaluer l'efficacité de ce régime, en tenant compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, notamment sur le plan de la compétitivité et de la sécurité énergétique. Elle devrait également prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations relatives aux sommes versées et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant ces dernières, telles que les taux d'imposition effectifs et certaines informations concernant les destinataires, par exemple leurs coordonnées bancaires.(33) Un tel rapport devrait aider les gouvernements des pays riches en ressources naturelles à mettre en œuvre les principes et critères de l'ITIE et à rendre compte à leurs citoyens des versements qu'ils reçoivent d'entreprises actives sur leur territoire. En ce qui concerne les entreprises extractives ou les exploitants de forêts primaires, le rapport devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets, un projet étant considéré comme équivalent à un contrat, une licence, un bail ou un autre accord juridique en vertu duquel une entreprise mène à bien ses activités, dont découlent ses obligations spécifiques à l'égard d'un gouvernement et auquel des versements ont été rattachés. À la lumière de l'objectif général de promotion de la bonne gouvernance dans ces pays, les sommes versées à chaque gouvernement devraient être indiquées si leur montant total au cours d'un exercice, y compris les paiements en nature, dépasse 30 000 EUR. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait réexaminer le régime de déclaration et présenter un rapport sur le sujet. Dans ce cadre, elle devrait évaluer l'efficacité de ce régime, en tenant compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale, notamment sur le plan de la compétitivité et de la sécurité énergétique. Elle devrait également prendre en considération l'expérience des préparateurs et des utilisateurs des informations et déterminer s'il conviendrait ou non d'intégrer davantage d'informations concernant les destinataires des paiements, par exemple leurs coordonnées bancaires.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la CommissionAmendement(35) En prévision des modifications qui pourraient être apportées à la législation des États membres et à celle de l'Union concernant les formes de sociétés, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, aux fins d'une actualisation des listes de formes d'entreprises fournies à l'annexe I et à l'annexe II. Le recours aux actes délégués s'impose également afin d'adapter les critères de taille applicables aux entreprises, car l'inflation réduira leur valeur réelle au fil du temps. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Pour garantir un niveau pertinent et approprié de déclaration des sommes versées aux gouvernements par les entreprises extractives et les exploitants de forêts primaires et pour assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission devrait être autorisée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité afin de définir le concept d'importance relative des versements.(35) En prévision des modifications qui pourraient être apportées à la législation des États membres et à celle de l'Union concernant les formes de sociétés, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, aux fins d'une adaptation des critères de taille applicables aux entreprises, car l'inflation réduira leur valeur réelle au fil du temps. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Amendement 9
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. La Commission est habilitée à adapter, au moyen d'actes délégués et conformément à l'article 42, les listes de formes d'entreprises figurant à l'annexe I et à l'annexe II, telles que visées au paragraphe 1.supprimé
Amendement 10
Proposition de directive
Article 2 – point 7
Texte proposé par la CommissionAmendement(7) "coût de revient", la somme du prix d'acquisition des matières premières et des consommables et des autres coûts directement imputables au produit considéré. Une fraction raisonnable des autres coûts indirectement imputables au produit considéré peut y être intégrée dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. Les coûts de distribution en sont exclus;(7) "coût de revient", la somme du prix d'acquisition des matières premières et des consommables et des autres coûts directement imputables au produit considéré. Une fraction raisonnable des autres coûts indirectement imputables au produit considéré y est intégrée dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. Les coûts de distribution en sont exclus;
Amendement 11
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) total du bilan: 5 000 000 EUR;(a) total du bilan: 4 500 000 EUR;
Amendement 12
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) montant net du chiffre d'affaires: 10 000 000 EUR;(b) montant net du chiffre d'affaires: 9 000 000 EUR;
Amendement 13
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7
Texte proposé par la CommissionAmendement7. Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants définis aux paragraphes 1 à 5 sont convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ces montants.7. Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants définis aux paragraphes 1 à 5 sont convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ces montants. Les seuils exprimés en monnaie nationale peuvent être recalculés en cas d'évolution importante et durable du taux de change. La Commission publie des orientations indiquant ce qu'il y a lieu de considérer comme une évolution importante et durable et établissant les modalités de calcul des seuils dans un environnement monétaire instable.Justification
L'article proposé fonctionne dans le cadre de taux de change stables. Les taux de change des monnaies nationales avec l'euro peuvent varier considérablement, que ce soit du fait des choix politiques effectués dans les États membres ou de pressions extérieures exercées par le marché en cas de déséquilibres. Il devrait être possible de recalculer les seuils. L'amendement propose une solution qui résout le problème sans qu'il soit question de refaire les calculs en permanence.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les états financiers annuels forment un tout et se composent au minimum, pour toutes les entreprises, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.1. Les états financiers annuels forment un tout et se composent au minimum, pour toutes les entreprises, du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et d'un tableau des flux de trésorerie.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement Article 4 biseXtensible Business Reporting Language1. À partir du 1er janvier 2018, tous les états financiers seront établis au format XBRL (eXtensible Business Reporting Language).2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 42 afin de spécifier le format XBRL et la manière dont cette disposition doit être mise en œuvre dans les États membres. Avant l'adoption de l'acte délégué, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) adresse à la Commission un avis sur la spécification du format.3. Avant l'adoption des actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission effectue, avec l'AEMF, une évaluation adéquate des formats XBRL possibles et procède à des tests appropriés dans tous les États membres.
Amendement 16
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point h
Texte proposé par la CommissionAmendement(h) les postes du compte de résultat et du bilan doivent être présentés en se référant à la substance de la transaction ou du contrat enregistré;(h) les postes du compte de résultat et du bilan doivent être classés et présentés en se référant non seulement à la forme juridique mais également à la substance économique de la transaction ou du contrat enregistré;
Amendement 17
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point j
Texte proposé par la CommissionAmendement(j) la comptabilisation, l'évaluation, la présentation et la publication dans les états financiers annuels doivent tenir compte de l'importance relative des postes concernés.(j) la présentation et la publication dans les états financiers annuels doivent tenir compte de l'importance relative des postes concernés.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.5. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système, sans préjudice, toutefois, du principe de l'image fidèle.Justification
Le principe de l'image fidèle est la norme minimale à suivre dans le cadre de la décharge de responsabilité des directeurs, pour ce qui est des questions de viabilité de l'entreprise et de légalité des distributions de dividendes; or, certains aspects de la comptabilisation à la juste valeur peuvent aller à l'encontre de ce principe. La CJE a statué que les prescriptions de la directive comptable ne peuvent s'appliquer que d'une manière cohérente avec le principe de l'image fidèle, et non l'inverse.
Amendement 19
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
Texte proposé par la CommissionAmendement6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4 du présent article, les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation, l'évaluation et la publication des instruments financiers en conformité avec les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4 du présent article, les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation, l'évaluation et la publication des instruments financiers en conformité avec les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002, sans préjudice, toutefois, du principe de l'image fidèle.Justification
Amendement nécessaire pour les raisons déjà exposées sous notre amendement relatif à l'article 7, paragraphe 5.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 8
Texte proposé par la CommissionAmendement8. Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, soit calculé sur la base soit des prix moyens pondérés, soit de la méthode "premier entré-premier sorti" (FIFO) ou d'une méthode analogue.8. Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, soit calculé sur la base soit des prix moyens pondérés, soit des méthodes "premier entré-premier sorti" (FIFO) ou "dernier entré-premier sorti" (LIFO), ou d'une méthode analogue.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 11 – alinéa 3
Texte proposé par la CommissionAmendementUne provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan.Une provision représente la meilleure estimation objective des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement Article 15 bisTableau des flux de trésorerie1. Les états financiers comprennent le tableau des flux de trésorerie.2. Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les évolutions de la trésorerie et des équivalents de trésorerie d'une entité pendant la période de déclaration, en indiquant séparément celles liées aux activités opérationnelles, aux activités d'investissement et aux activités financières. Ce tableau ne peut dater de plus de six mois.3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux petites entreprises et aux petits groupes, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 4, respectivement.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point f
Texte proposé par la CommissionAmendement(f) le nombre de membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultat, les frais de personnel se rapportant à l'exercice et ventilés entre salaires et traitements, charges sociales et pensions;supprimé
Amendement 24
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) les événements importants survenus après la clôture de l'exercice financier;suppriméJustification
Répétition de la disposition figurant à l'article 17, paragraphe 1, point (f).
Amendement 25
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. Les États membres peuvent exempter les moyennes entreprises de l'obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, pour ce qui est des informations de nature non financière.4. Les États membres peuvent exempter les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises de l'obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, pour ce qui est des informations de nature non financière.
Amendement 26
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les petits groupes sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.1. Les États membres peuvent prévoir, pour les petits groupes, une exemption de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.Justification
Étant donné que le nombre d'entreprises relevant de la catégorie des "petites entreprises" définies à l'article 3, paragraphe 1, varie d'un État membre à l'autre, la directive devrait laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui devraient pouvoir fixer un seuil éventuellement inférieur pour les exemptions de l'obligation d'établir des états financiers consolidés.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Les États membres peuvent prévoir, pour les groupes de taille moyenne, une exemption de l'obligation d'établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion consolidé, excepté lorsqu'une entreprise liée est une entité d'intérêt public.supprimé
Amendement 28
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7
Texte proposé par la CommissionAmendement7. Les états financiers consolidés font apparaître les éléments d'actif et de passif, la situation financière et le résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme si elles constituaient une seule entreprise.7. Les états financiers consolidés font apparaître les éléments d'actif et de passif, la situation financière, les flux de trésorerie et le résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme si elles constituaient une seule entreprise.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Lors de la première application du présent article, l'entreprise associée est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction que représente la participation dans les capitaux propres de l'entreprise associée. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux chapitres 2 et 3 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle cette méthode est appliquée pour la première fois.2. Lors de la première application du présent article, l'entreprise associée est inscrite au bilan consolidé:(a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux chapitres 2 et 3. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par la participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; (b) soit pour le montant correspondant à la fraction que représente la participation dans les capitaux propres de l'entreprise associée. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux chapitres 2 et 3 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe aux états financiers consolidés. Cette différence est calculée à la date à laquelle cette méthode est appliquée pour la première fois.Les États membres peuvent prescrire l'application de l'un ou l'autre des points (a) et (b). Le bilan consolidé ou l'annexe doit indiquer lequel des points (a) ou (b) a été utilisé.En outre, les États membres peuvent autoriser ou imposer que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque leur acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.En outre, les États membres peuvent, pour l'application des points (a) ou (b), autoriser ou imposer que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque leur acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) dans les informations données sur le nombre de membres du personnel employés en moyenne au cours de l'exercice, le nombre de membres du personnel employés en moyenne par des entreprises consolidées de manière proportionnelle est indiqué séparément;supprimé
Amendement 31
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres veillent à ce que les états financiers des entités d'intérêt public, des moyennes entreprises et des grandes entreprises soient contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil.1. Les États membres veillent à ce que les états financiers des entités d'intérêt public, des petites, moyennes et grandes entreprises soient contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil. Un État membre peut exempter certaines ou l'ensemble des petites entreprises de cette obligation.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Le rapport est signé et daté par le contrôleur légal des comptes.2. Le rapport est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit est signé au moins par le ou les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet.Justification
Pour clarifier la situation lorsqu'il est question d'un cabinet d'audit.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. "entreprise active dans les industries extractives": une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole et de gaz naturel, telles que visées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;suppriméJustification
Il ne convient pas de limiter la définition à un secteur particulier, parce que, d'une part, il y a lieu de maintenir des conditions égales pour tous et, d'autre part, les exigences de transparence visées par ce chapitre sont nécessaires pour tous les secteurs.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. "entreprise active dans les industries extractives": une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole et de gaz naturel, telles que visées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;1. "entreprise": la société mère du plus haut niveau publiant des comptes dans l'Union européenne, lorsque le groupe de sociétés pour lesquelles la société mère établit des états financiers consolidés inclut des filiales, des succursales, des établissements stables, des coentreprises et des entreprises associées;Justification
Pour préciser que la publication englobe non seulement l'entreprise au niveau individuel mais également des établissements stables actifs dans d'autres endroits que ceux où ils sont incorporés et des coentreprises et des entreprises associées même lorsque leurs résultats ne sont pas, à d'autres fins, entièrement consolidés dans les comptes de la société mère.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. "entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires": une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil;suppriméJustification
Il ne convient pas de limiter la définition à un secteur particulier, parce que, d'une part, il y a lieu de maintenir des conditions égales pour tous et, d'autre part, les exigences de transparence visées par ce chapitre sont nécessaires pour tous les secteurs.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. "gouvernement": toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive;3. "gouvernement": toute administration internationale ou toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive, ou toute entité gouvernementale recevant des paiements du type visé à l'article 38 de la part de toute entité constitutive d'une entreprise.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. "projet": l'équivalent de la plus petite unité déclarante opérationnelle de l'entreprise où sont établis des rapports réguliers de gestion interne pour assurer le suivi de ses activités.4. "projet": l'équivalent d'un contrat, d'une licence, d'un bail ou d'un autre accord juridique en vertu duquel une entreprise mène à bien ses activités et dont ses obligations spécifiques en termes de recettes découlent.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement4 bis. "entités constitutives": les filiales, les entreprises associées, les coentreprises, les établissements stables et les autres formations commerciales qui sont considérés en tout ou en partie comme membres de l'entreprise dans la mesure où ils sont consolidés dans les états financiers annuels de cette entreprise.Justification
Pour garantir qu'il est fait mention des coentreprises et des entreprises associées dans la proportion où elles bénéficient à l'entreprise déclarante.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires d'établir et de rendre public un rapport sur les sommes versées aux gouvernements sur une base annuelle.1. Les États membres imposent aux entreprises et aux entités d'intérêt public d'établir et de rendre public un rapport sur les activités réalisées dans chaque pays où elles opèrent, y compris les sommes versées aux gouvernements, sur une base annuelle lorsque ces entreprises ou entités atteignent ou dépassent deux des critères suivants:(a) total du bilan: 100 000 000 EUR;(b) montant net du chiffre d'affaires: 100 000 000 EUR;(c) elles emploient 500 personnes ou davantage à la date de clôture du bilan. Le rapport doit également être établi lorsque l'entreprise exerce ses activités dans un pays dans le cadre d'une coentreprise.Le rapport fait l'objet d'un contrôle légal des comptes.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Le rapport mentionne les sommes suivantes lorsqu'elles atteignent un niveau significatif pour le gouvernement destinataire:1. Le rapport mentionne les sommes suivantes:(a) le total des sommes versées à chaque gouvernement au cours de l'exercice, y compris les paiements en nature;(a) le total des sommes supérieures à 30 000 EUR versées à chaque gouvernement au cours de l'exercice, y compris les paiements en nature;(b) le total par type de paiements, y compris les paiements en nature, des sommes versées à chaque gouvernement au cours de l'exercice;(b) le montant visé au point (a), ventilé par type de paiements, y compris les paiements en nature;(c) lorsque ces sommes ont été imputées à un projet spécifique, le montant par type de paiements, y compris les paiements en nature, des sommes versées pour chacun de ces projets au cours de l'exercice, et le total des sommes correspondant à chaque projet.(c) pour les entreprises actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires, lorsque ces sommes ont été imputées à un projet spécifique, le montant visé au point (a), ventilé par type de paiements, y compris les paiements en nature, des sommes versées pour chacun de ces projets au cours de l'exercice, et le total des sommes correspondant à chaque projet;
Amendement 41
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(d) pour chaque pays où l'entreprise exerce ses activités:- le montant net du chiffre d'affaires;- les coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d'affaires (y compris les corrections de valeur);- le résultat brut provenant du chiffre d'affaires;- la production;- les coûts de distribution (y compris les corrections de valeur);- les frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur et la rémunération globale);- les autres produits d'exploitation;- les corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant;- les résultat avant impôts;- le résultat de l'exercice.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Les types de paiements suivants sont déclarés:2. Les types de paiements suivants aux gouvernements et les informations suivantes sont déclarés:
Amendement 43
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) impôts sur les bénéfices;(b) impôts sur les bénéfices; le rapport mentionne le taux effectif d'imposition appliqué;
Amendement 44
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point f sexies (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(f sexies) paiements relatifs à des violations de la loi comme les obligations liées à l'environnement et à la dépollution;
Amendement 45
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur ou en volume. S'ils sont déclarés en valeur, la manière dont la valeur a été déterminée est expliquée dans des notes d'accompagnement.3. Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et en volume. S'ils sont déclarés en valeur, la manière dont la valeur a été déterminée est expliquée dans des notes d'accompagnement.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 42 pour préciser la notion d'importance relative des paiements.supprimé
Amendement 47
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. Le rapport exclut tout type de paiement à un gouvernement dont le droit pénal national interdit clairement la publication de ce type de paiement. En présence d'un tel paiement, l'entreprise indique que certaines sommes versées n'ont pas été déclarées conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3 et fournit le nom du gouvernement concerné.supprimé
Amendement 48
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément aux articles 37 et 38 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément à l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément aux articles 37 et 38 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément à l'article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive et si l'entreprise mère atteint ou dépasse, sur une base consolidée, les seuils visés à l'article 37, paragraphe 1.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement3. Une entreprise peut ne pas être incluse dans un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:3. Une entreprise peut ne pas être incluse dans un rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie, pour autant que les états financiers de l'entité constitutive effectuant le versement soient également exclus des états financiers consolidés pour la période couverte par le rapport, mais pas autrement:Justification
Évite l'application de règles variables où un versement serait inclus dans les comptes mais pas dans ce rapport.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;supprimé
Amendement 51
Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les sommes versées aux gouvernements conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai excessif.supprimé
Amendement 52
Proposition de directive
Article 41 – alinéa unique
Texte proposé par la CommissionAmendementLa Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent chapitre, notamment concernant l'étendue des obligations de déclaration et les modalités de la déclaration selon une ventilation par projets. Elle rend compte de cette évaluation dans un rapport. L'évaluation devrait également tenir compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale et analyser ses effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Elle devrait être réalisée au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d'une proposition législative.La Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité des dispositions du présent chapitre, notamment concernant l'étendue des obligations de déclaration, les seuils visés à l'article 37, paragraphe 1, et à l'article 38, paragraphe 1, point (a) et les modalités de la déclaration selon une ventilation par projets. Elle rend compte de cette évaluation dans un rapport. L'évaluation devrait également tenir compte de l'évolution de la situation sur la scène internationale et analyser ses effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Elle devrait être réalisée au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d'une proposition législative.
PROCÉDURE
TitreÉtats financiers annuels, états financiers consolidés et rapports associés de certaines formes d'entreprisesRéférencesCOM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)Commission compétente au fond
Date de l'annonce en séanceJURI
15.11.2011Avis émis par
Date de l'annonce en séanceECON
15.11.2011Rapporteur(e) pour avis
Date de la nominationWolf Klinz
25.10.2011Examen en commission20 . 3 . 2 0 1 2 3 0 . 5 . 2 0 1 2 D a t e d e l ' a d o p t i o n 1 9 . 6 . 2 0 1 2 R é s u l t a t d u v o t e f i n a l + :
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PROCÉDURE
TitreÉtats financiers annuels, états financiers consolidés et rapports associés de certaines formes d'entreprisesRéférences # $ % & 8 9 : C O Y Z ` l u | } Š Ž œ ¨ ¯ » ¼ à òäÙÓÙĤ˜Ó‹ƒÓxmxÓe]ÓeÓTmTÓTmTÓe hIWw 0J 5aJ hIWw 0J aJ hIWw 0J aJ hIWw aJ mH nH uhIWw 0J 5;aJ hIWw ^J aJ hIWw ^J aJ mH nH uhIWw CJ OJ QJ aJ hIWw ;^J aJ ,hIWw 0J ;<B* CJ aJ mHnH ph ÿu hIWw ;^J aJ mH nH u
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