RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

4.7.2013 - (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Danuta Jazłowiecka


Procédure : 2012/0061(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0249/2013

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0131),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 53, paragraphe 1, et 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0086/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2012[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0249/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La libre circulation des travailleurs donne à tout citoyen le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y travailler et d'y résider à cette fin, et le protège contre toute discrimination en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail par rapport aux ressortissants de cet État membre. Il convient de la distinguer de la libre prestation des services, qui donne notamment le droit aux entreprises de fournir des services dans un autre État membre et, à cet effet, d'y envoyer ("détacher") temporairement ses propres travailleurs pour exécuter les tâches y afférentes.

(2) La libre prestation des services donne notamment le droit aux entreprises de fournir des services dans un autre État membre et d’y envoyer ("détacher") temporairement leurs propres travailleurs pour exécuter les tâches y afférentes. Il y a lieu, aux fins du détachement de travailleurs, de distinguer cette liberté de la libre circulation des travailleurs, laquelle donne à tout citoyen le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y travailler et d'y résider à cette fin, et le protège contre toute discrimination en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail par rapport aux ressortissants de cet État membre.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Afin de garantir la conformité avec la directive 96/71/CE sans pour autant imposer aux prestataires de services une charge administrative inutile, il est essentiel que la liste des éléments de fait visée dans les dispositions destinées à prévenir toute violation et tout contournement contenues dans la présente directive soit considérée comme indicative et non exhaustive. En particulier, il n'y a pas lieu d'exiger que tous ces éléments soient réunis pour chaque détachement.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout contournement ou violation des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services garantie par le traité et/ou l'application de la directive 96/71/CE, il convient d'améliorer la mise en œuvre et le suivi de la notion de détachement.

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout contournement ou violation des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services garantie par le traité et/ou lapplication de la directive 96/71/CE, il convient daméliorer la mise en œuvre et le suivi de la notion de détachement et des éléments plus uniformes, facilitant une interprétation commune, devraient être introduits au niveau de l’Union. Dans ce contexte, il convient de souligner l'importance des outils de surveillance pour assurer le respect des règles en vigueur, en particulier les conditions d'emploi minimales, ainsi que des sanctions pour ceux qui contournent ces règles.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) En cas de non-respect, par exemple s'il est constaté qu'un travailleur ne fait pas l'objet d'un détachement réel, les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ("règlement Rome I") s'appliquent. Au moment de déterminer quelle loi s'applique en vertu du règlement Rome I, les dispositions les plus favorables au travailleur devraient être prises en compte.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Toutes les mesures introduites par la présente directive devraient être justifiées, proportionnées et non discriminatoires, afin de ne pas créer de lourdeurs administratives ni entraver le potentiel de création d'emplois des entreprises, surtout petites ou moyennes, tout en protégeant les travailleurs détachés.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Par conséquent, les éléments de fait constitutifs de la nature temporaire inhérente à la notion de détachement, qui suppose que l'employeur doit véritablement être établi dans l'État membre depuis lequel le détachement a lieu, ainsi que la relation entre la directive 96/71/CE et le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles83 (ci-après le "règlement Rome I") demandent à être clarifiés.

(5) Par conséquent, les éléments de fait constitutifs de la nature temporaire inhérente à la notion de détachement, qui suppose que l'employeur doit véritablement être établi dans l'État membre depuis lequel le détachement a lieu, ainsi que la relation entre la directive 96/71/CE et le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après le "règlement Rome I") demandent à être clarifiés de façon à permettre la mise en œuvre la plus large possible de la présente directive.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Il convient que le Parlement européen et le Conseil, si nécessaire, soutiennent la Commission dans la mise en application de la présente directive, l'aident à surveiller cette mise en application et lui soumettent des appréciations à cet égard.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Comme la directive 96/71/CE, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application de la loi qui, en vertu de l'article 8 du règlement Rome I, s'applique à des contrats de travail individuels, ni à celle du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale84 et du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale85.

(6) Comme la directive 96/71/CE, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, ou à l'application des articles 45 et 46 du traité FUE. Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice de l'adoption, par les États membres, de conditions plus favorables pour les travailleurs détachés.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les moyens nécessaires soient disponibles pour rendre efficaces les vérifications et pour pouvoir répondre, sans retards injustifiés, aux demandes d'information, prévues par la présente directive, émanant du pays d'accueil ou du pays d'établissement.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les syndicats jouent un rôle important à l'égard du détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, car les partenaires sociaux, conformément à la législation ou à la pratique nationale, peuvent déterminer (successivement ou simultanément) les taux de salaire minimal applicables87.

(8) Dans de nombreux États membres, les partenaires sociaux jouent un rôle important à l'égard du détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, car ils peuvent, conformément à la législation ou à la pratique nationale, déterminer (successivement ou simultanément) les taux de salaire minimal applicables. Ce droit devrait être lié à la responsabilité, de la part des partenaires sociaux, de communiquer et d'informer sur les taux précités.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Le rôle le plus important dans l'exécution de la directive 96/71/CE est celui des autorités de contrôle des États membres. Seuls des contrôles effectifs et efficaces du respect des conditions de travail minimales permettent de lutter contre le travail au noir. Les États membres ne devraient subir aucune restriction dans les contrôles qu'ils effectuent.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de mise en œuvre et d'exécution sont essentielles à la protection des droits des travailleurs détachés; a contrario, une exécution lacunaire mine l'effet utile de la réglementation de l'Union en la matière. Une coopération étroite entre la Commission et les États membres est par conséquent fondamentale, mais l'importance des inspections du travail et des partenaires sociaux à cet égard ne doit pas pour autant être négligée.

(10) Des mesures adéquates et efficaces de mise en œuvre et d'exécution sont essentielles à la protection des droits des travailleurs détachés et à l'exercice du droit des entreprises de fournir des services dans un autre État membre; a contrario, une exécution lacunaire mine l'effet utile de la réglementation de l'Union en la matière. Il est par conséquent essentiel d'instaurer et de maintenir une coopération étroite entre les États membres, la Commission et les autorités compétentes au niveau national, régional et local, tout en soulignant le rôle important des inspections du travail et des partenaires sociaux à cet égard.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Des contrôles efficaces dans les États membres sont indispensables et devraient donc être établis dans toute l'Europe. Les États membres devraient prévoir les moyens financiers nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de recenser et de combattre les cas de contournement des règles en vigueur. Les États membres sont habilités à effectuer des contrôles efficaces, réguliers et flexibles nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/71/CE et aux dispositions de la présente directive pour autant qu'ils soient justifiés, proportionnés et non discriminatoires.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Une confiance réciproque, un esprit de coopération, un dialogue permanent et une compréhension mutuelle sont indispensables dans ce contexte.

(11) Une confiance réciproque, un esprit de coopération, un dialogue permanent et une compréhension mutuelle sont indispensables dans ce contexte. Une coopération insuffisante entre États membres demeure un problème pour l'application de la directive 96/71/CE et ceci est une entrave à l'établissement de règles du jeu égales entre les entreprises ainsi qu'à la protection des travailleurs. Le fait, pour les États membres, de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions de la présente directive devrait être communiqué à la Commission européenne qui décidera s'il y a lieu d'ouvrir une procédure d'infraction conformément au traité.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Pour favoriser une application plus efficace et uniforme de la directive 96/71/CE, il convient qu'un système électronique d'échange d'informations facilitant la coopération administrative soit mis en place et que les autorités compétentes utilisent, autant que possible, le système d'information du marché intérieur (IMI). L'application de dispositions ou d'accords bilatéraux concernant la coopération administrative ne devrait pas être exclue pour autant.

(12) Pour favoriser une application plus efficace et uniforme de la directive 96/71/CE, il convient qu'un système électronique d'échange d'informations facilitant la coopération administrative soit mis en place et que les autorités compétentes utilisent, autant que possible, le système d'information du marché intérieur (IMI) ainsi que d'autres moyens établis de coopération tels que des dispositions ou des accords bilatéraux.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les États membres devraient être conformes aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE et, pour ce qui est de la coopération administrative par le système d'information du marché intérieur (IMI), également au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données88 et au règlement (UE) n° XXX concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (le règlement "IMI").

(13) La coopération administrative et une assistance mutuelle rapide et très étendue entre les États membres devraient être conformes aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE et, pour ce qui est de la coopération administrative par le système d'information du marché intérieur (IMI), également au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données et au règlement (UE) n° XXX concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (le règlement «IMI»).

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) C'est avec inquiétude que l'on relève les nombreuses difficultés que rencontrent encore les États membres à l'heure de percevoir des amendes administratives et des sanctions de l'autre côté d'une frontière et la nécessité d'une reconnaissance mutuelle des amendes administratives et des sanctions dans la législation à venir.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage l'obligation, pour les États membres, de diffuser largement les informations sur les conditions de travail et d'emploi et de les rendre effectivement accessibles, non seulement aux prestataires de services d'autres États membres, mais également aux travailleurs détachés concernés.

(14) Les difficultés d'accès aux informations sur les conditions de travail et d'emploi sont très souvent la raison pour laquelle les règles ne sont pas appliquées par les prestataires de services. Les États membres devraient garantir que ces informations soient largement diffusées, gratuitement, et qu'elles soient effectivement accessibles, non seulement aux prestataires de services d'autres États membres, mais également aux travailleurs détachés concernés. Les États membres devraient également établir des points de contact pour permettre aux travailleurs et aux prestataires de services d'exercer leur droit aux informations, aux conseils et au soutien.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Lorsque les conditions de travail et d'emploi ont été fixées par des conventions collectives qui ont été déclarées d'application générale, les États membres devraient veiller à ce que ces conventions soient publiées et rendues accessibles.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les États membres devraient déterminer la manière dont les prestataires et les bénéficiaires de services ont ainsi accès à ces informations, en privilégiant l'utilisation d'un site web, en respectant les normes d'accessibilité correspondantes. Ces sites devraient inclure en particulier tout site mis en place conformément à la législation de l'Union en vue de promouvoir l'esprit d'entreprise et/ou le développement de la prestation transfrontalière de services.

(15) Pour améliorer l'accessibilité des informations, une source unique d'informations par État membre devrait être établie. Chaque État membre devrait établir un site web national officiel unique en respectant les normes daccessibilité correspondantes, et d'autres moyens de communication appropriés. Ces sites devraient inclure en particulier des informations sur les conditions de travail applicables aux travailleurs détachés sur le territoire national, ainsi que des liens vers tout site mis en place conformément à la législation de l'Union en vue de promouvoir l'esprit d'entreprise et/ou le développement de la prestation transfrontalière de services.

Justification

La situation actuelle dans laquelle les conditions de travail et d'emploi doivent être trouvées via différentes sources, conduit à une méconnaissance des règles, et, par conséquent, à leur non-application. L'établissement d'une source unique d'information devrait contribuer à améliorer leur accessibilité tant pour les employeurs que pour les travailleurs.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, les États membres devraient n'imposer que certaines mesures de contrôle ou formalités administratives aux entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services. De telles mesures et exigences ne peuvent être imposées que si les autorités compétentes ne peuvent s'acquitter efficacement de leur mission de surveillance sans les informations requises et que celles-ci ne peuvent être aisément obtenues auprès de l'employeur du travailleur détaché ou des autorités de l'État membre d'établissement du prestataire de services dans un délai raisonnable, et/ou si des mesures moins restrictives ne permettraient pas d'atteindre les objectifs des mesures nationales de contrôle jugées nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, les États membres devraient imposer un socle de mesures de contrôle et formalités administratives nécessaires aux entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services qui empêchent et luttent efficacement contre la fraude et la concurrence déloyale. Les État membres peuvent imposer les exigences administratives et les mesures de contrôle supplémentaires jugées nécessaires pour assurer le contrôle efficace et le respect des obligations prévues dans la directive 96/71/CE et dans la présente directive.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La mise en place d'un système global de mesures de prévention et de contrôle, assorties de sanctions dissuasives, destiné à déceler et à prévenir le recours frauduleux au statut d'indépendant, devrait contribuer à lutter contre l'emploi dissimulé de manière efficace.

(17) Pour faire respecter effectivement les conditions de travail et d'emploi, toutes formes de recours frauduleux au statut d'indépendant pour se soustraire aux dispositions de la directive 96/71/CE devraient être interdites au moyen d'un système global de mesures de prévention et de contrôle assorties de sanctions dissuasives. Les États membres devraient veiller à mettre en place les mécanismes permettant de déceler les cas de faux indépendants.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) La lutte contre le statut fictif d'indépendant fait également partie de l'exécution effective des conditions d'emploi en vigueur. Elle est essentielle si l'on veut éviter tout abus potentiel. Les autorités compétentes devraient disposer des moyens de vérifier que le travailleur prétendument indépendant n'est pas dans une large mesure réengagé successivement par le même employeur et qu'il n'existe pas de relation de dépendance entre l'indépendant et l'employeur.

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les inspections nationales du travail, les partenaires sociaux et les autres organes de contrôle jouent un rôle déterminant à cet égard et il convient qu'ils le conservent.

(19) Les inspections nationales du travail, les partenaires sociaux et les autres organes de contrôle jouent un rôle déterminant à cet égard et il convient qu'ils le conservent. Le travail des organes de contrôle ne devrait être limité d'aucune façon.

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Pour tenir compte de manière flexible de la diversité des marchés du travail et des relations professionnelles, les États membres peuvent exceptionnellement charger d'autres intervenants ou instances de la surveillance relative à certaines conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, sous réserve que ceux-ci assurent aux intéressés un niveau de protection équivalent et remplissent leur mission de manière non discriminatoire et objective.

(20) Pour tenir compte de manière flexible de la diversité des marchés du travail et des relations professionnelles, les États membres peuvent charger les partenaires sociaux et/ou exceptionnellement d'autres instances nationales de la surveillance relative à certaines conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, sous réserve que ceux-ci assurent aux intéressés un niveau de protection équivalent et remplissent leur mission de manière non discriminatoire et objective.

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Les services d'inspection des États membres et autres organes de surveillance et d'exécution recourent aux dispositifs de coopération et d'échange d'informations prévus par la législation en vigueur afin de vérifier si les dispositions applicables aux travailleurs détachés sont respectées.

(21) Les services dinspection des États membres et autres organes nationaux de surveillance et d'exécution recourent aux dispositifs de coopération et déchange dinformations prévus par la législation en vigueur afin de vérifier si les dispositions applicables aux travailleurs détachés sont respectées.

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les États membres sont particulièrement encouragés à mettre en place une approche plus intégrée en matière d'inspections du travail. La nécessité de définir des normes communes dans l'optique de la mise en place de méthodes, de pratiques et de normes minimales comparables à l'échelon de l'Union devrait également être examinée.

(22) Les États membres sont particulièrement encouragés à mettre en place une approche plus intégrée en matière d'inspections du travail. La nécessité de définir des normes communes dans l'optique de la mise en place de méthodes, de pratiques et de normes minimales comparables à l'échelon de l'Union devrait également être examinée. La définition de normes communes ne doit toutefois pas se traduire par une limitation de la lutte effective menée par les États membres contre le travail au noir.

Amendement  29

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Afin de faciliter l'exécution de la directive 96/71/CE et d'en assurer une application plus efficace, il convient de prévoir des mécanismes de recours efficaces permettant aux travailleurs détachés de porter plainte ou d'engager des poursuites, directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés, tels que des syndicats ou autres associations et des institutions gérées conjointement par les partenaires sociaux. Ces mécanismes seraient applicables sans préjudice des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.

(23) Afin de faciliter l'exécution de la directive 96/71/CE et d'en assurer une application plus efficace, il convient de prévoir des mécanismes de recours efficaces permettant aux travailleurs détachés de porter plainte ou d'engager des poursuites, directement ou, sous réserve de l'approbation de ces travailleurs détachés, par l'intermédiaire de tiers désignés, tels que des syndicats ou autres associations et des institutions gérées conjointement par les partenaires sociaux. Ces mécanismes seraient applicables sans préjudice des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.

Justification

Il est important de souligner que les tiers n'ont le droit d'engager des poursuites au nom des travailleurs détachés qu'avec leur approbation.

Amendement  30

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la sous-traitance dans la construction et en vue de protéger les droits des travailleurs détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, de veiller à ce que, à tout le moins, le contractant dont l'employeur est un sous-traitant direct puisse être tenu, en sus ou en lieu et place de l'employeur, de payer aux travailleurs détachés les taux de salaire minimal nets dus et tout arriéré de salaire ou de cotisations à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux et réglementés par la loi ou par une convention collective, dans la mesure où ceux-ci relèvent de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu responsable s'il a fait preuve de diligence raisonnable, ce qui peut consister en des mesures de prévention concernant les preuves apportées par le sous-traitant, notamment, le cas échéant, sur la base d'informations émanant des autorités nationales.

supprimé

Amendement  31

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres contractants peuvent, conformément à la législation et aux pratiques nationales, être également tenus responsables du non-respect des obligations découlant de la présente directive, ou leur responsabilité peut être limitée après consultation des partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel.

supprimé

Amendement  32

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence de responsabilité au contractant lorsque le sous-traitant direct est un prestataire de services, établi dans un autre État membre, qui détache travailleurs est justifiée par l'intérêt supérieur de la protection sociale des travailleurs. Les travailleurs détachés peuvent ne pas être dans la même situation que les travailleurs employés par un sous-traitant direct établi dans le même État membre que le contractant du point de vue de la possibilité de réclamer le paiement d'arriérés de salaire ou le remboursement de taxes ou cotisations sociales indûment retenues.

supprimé

Amendement  33

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les différences entre les systèmes des États membres en ce qui concerne l'exécution d'amendes ou de sanctions administratives imposées dans des situations comportant une dimension transfrontalière sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, et risquent de rendre très difficile, voire impossible, de garantir aux travailleurs détachés un niveau de protection équivalent dans toute l'Union.

supprimé

Amendement  34

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) L'exécution effective des règles de fond régissant le détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services devrait être assurée par une action spécifique axée sur l'exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives imposées. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition préalable essentielle afin de garantir, aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, un niveau de protection plus élevé, équivalent et comparable.

(28) Lexécution effective des règles de fond régissant le détachement de travailleurs dans le cadre dune prestation de services devrait être assurée par une action spécifique axée sur l'exécution transfrontalière des amendes et/ou sanctions administratives financières imposées. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition préalable essentielle afin de garantir, aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, un niveau de protection plus élevé, équivalent et comparable.

Amendement  35

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) Les disparités entre les systèmes des États membres en ce qui concerne l'exécution d'amendes ou de sanctions administratives imposées dans des situations comportant une dimension transfrontalière sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition préalable essentielle afin de garantir un niveau de respect de la loi plus élevé, plus équivalent et comparable.

Justification

Le principal objectif des amendes et sanctions administratives imposées par leur caractère dissuasif est de garantir le respect de la loi (un niveau de protection équivalent des travailleurs est un résultat secondaire et indirect).

Amendement  36

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L'adoption de règles communes en matière d'assistance mutuelle et de soutien à l'égard des mesures d'exécution et des coûts y afférents, ainsi que l'adoption d'exigences uniformes pour la notification des décisions relatives aux sanctions et amendes administratives infligées, devraient résoudre plusieurs problèmes pratiques liés à l'exécution transfrontalière et garantir l'amélioration de la communication et de l'exécution des décisions de ce type émanant d'un autre État membre.

(29) L'adoption de règles communes en matière d'assistance mutuelle et de soutien à l'égard des mesures d'exécution et des coûts y afférents, ainsi que l'adoption d'exigences uniformes pour la notification des décisions relatives aux sanctions et amendes administratives infligées pour les situations de détachement de travailleurs conformément à la présente directive et à la directive 96/71, devraient résoudre plusieurs problèmes pratiques liés à l'exécution transfrontalière et garantir l'amélioration de la communication et de l'exécution des décisions de ce type émanant d'un autre État membre.

Amendement  37

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Sans préjudice de la mise en place de règles plus uniformes pour l'exécution transfrontalière des sanctions et amendes, ainsi que de la nécessité d'instaurer plus de critères communs pour les procédures de suivi en cas de non-paiement de ces dernières, ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination de leur système de sanctions et d'amendes ainsi que des mesures de recouvrement prévues par leur législation interne.

(30) Sans préjudice de la mise en place de quelques règles plus uniformes pour l'exécution transfrontalière des sanctions et amendes, ainsi que de la nécessité de rendre les procédures de suivi plus efficaces en cas de non-paiement de ces dernières, ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination de leur système de sanctions et d'amendes ainsi que des mesures de recouvrement prévues par leur législation interne.

Justification

Le chapitre VI ne crée pas un système plus uniforme, mais introduit uniquement quelques rapprochements visant à rendre possible et effective l'application transfrontalière des sanctions et amendes même dans le cadre de dispositions nationales différentes.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive instaure un cadre commun général établissant les dispositions, les mesures et les mécanismes de contrôle appropriés en vue de l'amélioration et de l'uniformisation de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution dans la pratique des dispositions de la directive 96/71/CE, ainsi que les mesures visant à prévenir et à sanctionner toute violation et tout contournement des règles applicables.

1. La présente directive instaure un ensemble de dispositions, de mesures et de mécanismes de contrôle spécifiques pour permettre aux États membres de garantir l'amélioration et l'uniformisation de la mise en œuvre, l'application et l'exécution dans la pratique des dispositions de la directive 96/71/CE, ainsi que les mesures visant à prévenir et à sanctionner toute violation et tout contournement des règles applicables, sans préjudice du champ d'application de la directive 96/71/CE.

La présente directive vise à garantir le respect du niveau approprié de protection minimale des droits des travailleurs détachés pour une prestation transfrontalière de services, tout en facilitant l'exercice de la liberté de prestation de services pour les prestataires de services et en favorisant une concurrence loyale entre ces derniers.

La présente directive vise à garantir le respect du niveau approprié de protection des droits des travailleurs détachés pour une prestation transfrontalière de services, notamment l'exécution des conditions de travail et d'emploi applicables sur le lieu où le service doit être fourni conformément à l'article 3 de la directive 96/71/CE et à soutenir le fonctionnement du marché intérieur, tout en facilitant l'exercice de la liberté de prestation de services pour les prestataires de services et en favorisant une concurrence loyale entre ces derniers

2. La présente directive ne porte pas préjudice de quelque manière que ce soit à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par les États membres et le droit de l'Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions prévus par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales. La présente directive n'affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et pratiques nationales.

2. La présente directive ne porte pas préjudice de quelque manière que ce soit à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par les États membres ainsi qu'au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions prévus par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales. La présente directive n'affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et pratiques nationales.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) "autorité compétente", une autorité désignée par un État membre pour remplir les fonctions prévues par la présente directive;

(a) "autorité compétente", les autorités ou organes, y compris les bureaux de liaison visés à l'article 4 de la directive 96/71/CE, désignés par un État membre et chargés de remplir les fonctions publiques prévues par la présente directive et par la directive 96/71/CE;

Amendement  40

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) "autorité requérante", l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement concernant une sanction ou une amende, telle que visée au chapitre V;

(b) "autorité requérante", l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement concernant une sanction ou une amende, telle que visée au chapitre VI;

Justification

L'exécution transfrontalière est réglementée au chapitre VI (et non au chapitre V).

Amendement  41

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) "autorité requise", l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement est adressée.

(c) «autorité requise», l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement est adressée, telle que visée au chapitre VI.

Justification

Clarification concernant l'autorité visée.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Prévention des abus et contournements

Série de dispositions d'exécution en vue de prévenir et de sanctionner les abus et contournements

 

1. Aux fins de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale de tous les éléments de fait qui sont jugés nécessaires, y compris, en particulier, ceux qui figurent aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces éléments ont pour but d'assister les autorités compétentes lors des vérifications et des contrôles et lorsqu'ils ont des raisons de penser qu'un travailleur ne peut être considéré comme étant détaché au sens de la directive 96/71/CE. Ces éléments n'ont qu'une valeur indicative dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et ne sauraient donc être appréciés isolément. Ces éléments sont adaptés à chaque cas spécifique et tiennent compte des spécificités de la situation et la nature des activités. Le non-respect d'un ou de plusieurs de ces éléments ne préjuge en rien de la situation du détachement; ils peuvent toutefois être utilisés par les autorités compétentes lorsqu'elles évaluent, au titre des paragraphes 2 et 3, si le détachement est réel.

1. Aux fins de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes prennent en considération les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État dans lequel elle est établie, afin de déterminer si elle exerce réellement des activités substantielles autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative. Ces éléments sont notamment:

2. Afin de déterminer si une entreprise exerce réellement des activités, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État membre dans lequel elle est établie et, au besoin, dans l'État membre d'accueil. Ces éléments peuvent comporter notamment:

(a) le lieu où sont implantés le siège statutaire et l'administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

(a) le lieu où sont implantés le siège statutaire et l'administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et les cotisations sociales, et, le cas échéant, selon le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

(b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés;

(b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d’où ils sont détachés;

(c) le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part;

(c) le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part;

(d) le lieu où l'entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;

(d) le lieu où lentreprise exerce son activité commerciale, qui, dans une évaluation temporelle plus large, n’est pas limitée à une gestion purement interne et/ou à des activités administratives, où elle emploie du personnel administratif et le secteur dans lequel le travailleur détaché travaille;

(e) le nombre anormalement réduit de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement.

(e) le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement, en tenant compte de la situation spécifique notamment des entreprises et des PME nouvellement constituées, ainsi que des différences de pouvoir d'achat des devises dans les différents États membres;

L'appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas spécifique et tient compte de la nature des activités exercées par l'entreprise dans l'État membre d'établissement.

 

2. Afin d'apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation.

3. Afin d'apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation.

Ces éléments sont notamment:

Ces éléments peuvent comporter notamment:

(f) les tâches sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée;

(a) les tâches sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée; le calcul de la durée du détachement repose sur l'article 3, paragraphe 6, de la directive 96/71/CE;

(g) le travailleur est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) n° 593/2008 et/ou à la convention de Rome;

(b) le travailleur est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) n° 593/2008 et/ou à la convention de Rome;

(h) le travailleur détaché retourne ou est censé reprendre son activité dans l'État membre à partir duquel il a été détaché après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;

(c) le travailleur détaché retourne ou est censé reprendre son activité dans l'État membre à partir duquel il a été détaché après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;

(i) le voyage, la nourriture et l'hébergement sont assurés ou pris en charge par l'employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, les modalités y afférentes; et

(d) le voyage, la nourriture et l'hébergement sont assurés ou pris en charge par l'employeur détachant le travailleur; dans ce cas, les modalités de prise en charge sont incluses;

(j) toute période répétée antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché).

(e) toute période répétée antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché). ou

 

(f) possession d'un formulaire A1 valide, délivré pour le travailleur détaché.

Tous les éléments factuels énumérés ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et ne saurait donc être appréciés isolément. Les critères sont adaptés à chaque cas spécifique et tiennent compte des spécificités de la situation.

 

 

3 bis. Les États membres peuvent demander que l'autorité compétente contrôle des éléments supplémentaires pour autant qu'ils soient justifiés, proportionnés et non discriminatoires. Les États membres informent sans tarder la Commission de tous les éléments supplémentaires et les rendent publics sur un site web national unique d'une manière précise, claire et accessible. La Commission communique les informations supplémentaires aux autorités compétentes dans tous les États membres.

 

3 ter. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur droit national et à leur pratique, les travailleurs détachés ne soient pas déclarés à tort comme étant des travailleurs indépendants.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Dans les trois ans suivant ...*, la nécessité et l’opportunité des éléments figurant aux paragraphes 2 et 3 sont réexaminées à la lumière de la définition d’éventuels éléments nouveaux à prendre en compte pour déterminer si l’entreprise est véritable et si le travailleur détaché accomplit son travail à titre temporaire, et, s’il y a lieu, une proposition sera présentée au Parlement européen et au Conseil pour toute modification.

 

___________

 

* JO, veuillez insérer la date correspondant à deux années après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de la vérification d'un statut d'indépendant d'une personne dans l'État membre d'accueil, les éléments suivants, en particulier, sont pris en compte par les autorités compétentes:

 

(a) Le respect des exigences professionnelles imposées dans l'État membre d'établissement telles que l'enregistrement comme travailleur indépendant, l'entretien d'un bureau, le paiement de taxes, la possession d'un numéro de TVA, l'affiliation à des chambres de commerce;

 

(b)la rémunération, l'existence d'un rapport de subordination entre un travailleur indépendant et une entreprise et l'existence d'une responsabilité financière pour les résultats de l'entreprise;

 

(c) les activités d'indépendant exercées avant le transfert vers l'État membre d'accueil.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Si l'autorité compétente conclut, sur la base d'éléments de fait énumérés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3, qu'il n'y a pas de véritable situation de détachement, les conditions d'emploi applicables au travailleur sont celles qui sont établies par la loi déterminée conformément au règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I). Au moment de déterminer quelle loi s'applique en vertu du règlement Rome I, les dispositions les plus favorables au travailleur sont prises en compte.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rôle des bureaux de liaison

Autorités compétentes et bureaux de liaison

Aux fins de la de la présente directive, les États membres désignent, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, une ou plusieurs autorités compétentes, qui peuvent comprendre le ou les bureaux de liaison visés à l'article 4 de la directive 96/71/CE.

Aux fins de la de la présente directive, les États membres désignent, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, une ou plusieurs autorités compétentes, qui peuvent comprendre le ou les bureaux de liaison visés à l'article 4 de la directive 96/71/CE. Le bureau de liaison fournit des informations concernant les conditions de travail et d'emploi. Le bureau de liaison peut aussi contrôler l'application de ces règles.

Les coordonnées des autorités compétentes sont communiquées à la Commission et aux autres États membres. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des autorités compétentes et des bureaux de liaison.

Les coordonnées des autorités compétentes et des bureaux de liaison sont communiquées à la Commission et aux autres États membres et sont mises à la disposition du public. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des autorités compétentes et des bureaux de liaison.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient largement diffusées, claires, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes web garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres organismes nationaux compétents visés à l'article 4 de ladite directive soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient diffusées largement et gratuitement, claires, transparentes, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes web garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres organismes nationaux compétents visés à l'article 4 de ladite directive soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

2. Pour améliorer encore l'accès à l'information, les États membres:

2. Pour améliorer encore l'accès à l'information, les États membres:

(a) exposent clairement sur des sites web nationaux, de manière détaillée et conviviale et dans un format accessible, les conditions de travail et d'emploi et/ou les dispositions de leur législation (nationale et/ou régionale) applicables aux travailleurs détachés sur leur territoire;

(a) exposent clairement sur un site web national officiel unique et par d'autres moyens appropriés, de manière détaillée et conviviale et dans un format accessible, les conditions de travail et d'emploi et/ou les dispositions de leur législation (nationale et/ou régionale) applicables aux travailleurs détachés sur leur territoire;

(b) prennent les mesures nécessaires pour une large diffusion en ligne des informations sur les conventions collectives applicables (et les personnes concernées) ainsi que les conditions de travail et d'emploi qui doivent être appliquées par les prestataires de services d'autres États membres, conformément à la directive 96/71/CE; il convient à cet égard d'indiquer, dans la mesure du possible, des liens vers des sites existants et d'autres points de contact, notamment les partenaires sociaux compétents;

(b) prennent les mesures nécessaires pour une large diffusion sur le site web national officiel unique et par d'autres moyens appropriés des informations sur les conventions collectives applicables (et les personnes concernées) ainsi que les conditions de travail et d'emploi qui doivent être appliquées par les prestataires de services d'autres États membres, conformément à la directive 96/71/CE; il convient à cet égard d'indiquer, dans la mesure du possible, des liens vers des sites existants et d'autres points de contact, notamment les partenaires sociaux compétents;

(c) diffusent ces informations auprès des travailleurs et des prestataires de services dans des langues autres que celle(s) du pays dans lequel les services sont fournis, si possible sous la forme d'une brochure synthétique présentant les principales conditions d'emploi et de travail applicables et, sur demande, dans un format accessible aux personnes handicapées;

(c) diffusent ces informations auprès des travailleurs et des prestataires de services gratuitement, en anglais et dans la (les) langue(s) respective(s) de l'État membre d'origine du travailleur et du prestataire de services, ou sur demande, dans d'autres langues officielles de l'Union, et pas seulement dans la (les) langue(s) du pays dans lequel les services sont fournis, si possible sous la forme d'une brochure synthétique présentant les principales conditions d'emploi et de travail applicables, les procédures permettant de déposer une plainte et d'entamer une procédure judiciaire ou administrative et les sanctions applicables en cas de non-respect, ces informations étant, diffusées dans un format accessible aux personnes handicapées; des informations plus détaillées sur les conditions de travail et les conditions sociales applicables aux travailleurs détachés, y compris en matière de santé et de sécurité au travail, sont rendues aisément accessibles, gratuitement, par différents moyens de communication, dont les points de contact;

(d) améliorent l'accessibilité et la clarté des informations fournies sur les sites web nationaux;

(d) améliorent la pertinence, l'accessibilité et la clarté des informations, en particulier celles qui sont fournies sur un site web national unique officiel visé au point a);

(e) indiquent, si possible, le nom d'une personne de contact au bureau de liaison chargée de traiter les demandes d'information;

(e) indiquent le nom d'une personne de contact au bureau de liaison chargée de traiter les demandes d'information et prennent les mesures pour que toutes les informations nécessaires soient mises à la disposition de l'entreprise détachante et des travailleurs détachés;

(f) tiennent à jour les informations fournies dans les fiches pays.

(f) tiennent à jour les informations fournies dans les fiches pays.

3. La Commission continuera à apporter son soutien aux États membres dans ce domaine.

3. La Commission continuera à apporter son soutien aux États membres dans ce domaine.

4. Lorsque, conformément à la législation, aux traditions et aux pratiques nationales, les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont fixées par des conventions collectives conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 8, de ladite directive, les États membres devraient veiller à ce que les partenaires sociaux soient tenus d'en avoir connaissance et de rendre accessible aux prestataires de services d'autres États membres et aux travailleurs détachés les informations pertinentes, qui doivent être facilement consultables et transparentes, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du taux de salaire minimal, la méthode de calcul de la rémunération due et les critères de classification dans les différentes catégories de salaire.

4. Lorsque, conformément à la législation, aux traditions et aux pratiques nationales et dans le plein respect de l'autonomie des partenaires sociaux, les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont fixées par des conventions collectives conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite directive, les États membres veillent à ce que les partenaires sociaux en aient connaissance et mettent à disposition les informations pertinentes en ce qui concerne les éléments constitutifs du taux de salaire minimal, la méthode de calcul de la rémunération due et les critères de classification dans les différentes catégories de salaire. Les conditions d'emploi sont rendues accessibles, de manière transparente, aux prestataires de services d'autres États membres qui détachent des travailleurs et aux travailleurs détachés.

 

4 bis. Les travailleurs détachés ont le droit de recevoir de l'État membre d'accueil les informations concernant les conditions de travail et d'emploi applicables.

 

Les États membres établissent des points de contact ou indiquent d'autres organismes ou autorités auxquels les travailleurs et les entreprises peuvent s'adresser pour obtenir des informations, des conseils et des soutiens au sujet de leurs droits et obligations. Cette disposition s'applique tant aux États membres d'accueil qu'aux États membres d'établissement.

 

La Commission et les États membres apportent un soutien adéquat aux initiatives prises par les partenaires sociaux concernés, aux niveaux national et de l'Union, en vue d'informer les entreprises et les travailleurs des conditions de travail et d'emploi applicables, qui sont prévues par la présente directive et par la directive 96/71/CE.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres travaillent en étroite coopération et s'apportent une assistance mutuelle afin de faciliter la mise en œuvre, l'application et l'exécution dans la pratique de la présente directive.

1. Les États membres travaillent en étroite coopération et s'apportent sans tarder une assistance mutuelle afin de faciliter la mise en œuvre, l'application et l'exécution dans la pratique de la présente directive.

2. La coopération des États membres consiste en particulier à répondre aux demandes d'information motivées et aux demandes de vérification, d'inspection et d'enquête émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les situations de détachement visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, notamment en lien avec une violation des règles applicables en matière de détachement des travailleurs ou à d'éventuelles activités transnationales illégales.

2. La coopération des États membres consiste en particulier à répondre sans tarder aux demandes d'information motivées et aux demandes de vérification, d'inspection et d'enquête émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les situations de détachement visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE et aux articles pertinents de la présente directive, notamment en lien avec une violation des règles applicables en matière de détachement des travailleurs et d'engager les actions qui s'imposent en vertu des lois et pratiques nationales applicables et de la présente directive.

3. Pour répondre à une demande d'assistance des autorités compétentes d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités, conformément au droit national.

3. Pour répondre à une demande d'assistance des autorités compétentes d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent sans tarder à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités, conformément au droit national et à la directive 96/71/CE. Si les prestataires de services ne communiquent pas ces informations, les autorités compétentes concernées engagent les actions qui s'imposent.

4. En cas de difficultés à satisfaire à une demande d'information ou à procéder à des vérifications, inspections ou enquêtes, l'État membre requis avertit rapidement l'État membre requérant en vue de trouver une solution.

4. En cas de difficultés à satisfaire à une demande d'information ou à procéder à des vérifications, inspections ou enquêtes, l'État membre requis avertit rapidement l'État membre requérant en vue de trouver une solution. En cas de problèmes persistants dans l’échange d’informations ou de refus permanent de fournir les informations, la Commission sera informée et, si elle le juge nécessaire, elle ouvre une procédure d'infraction. Les cas de refus prolongé de communiquer les informations requises sont enregistrés par la Commission, notamment en vue de dresser une liste, accessible au public, des autorités qui auront refusé de manière permanente de communiquer des informations.

5. Les États membres fournissent les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission par voie électronique dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les deux semaines suivant la réception de la demande. Un mécanisme d'urgence spécifique est utilisé pour des situations particulières où un État membre prend connaissance de circonstances particulières qui requièrent une action rapide. En pareil cas, l'information requise est fournie dans les 24 heures.

5. Les États membres fournissent les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission par voie électronique dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les deux semaines suivant la réception de la demande. Un mécanisme d'urgence spécifique est utilisé pour des situations particulières où un État membre prend connaissance de circonstances particulières qui requièrent une action rapide. En pareil cas, l'information requise est fournie dans les 24 heures. Cela n'empêche pas les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil de prendre des mesures visant à dévoiler, à empêcher ou à sanctionner une fraude.

6. Les États membres veillent à ce que les registres dans desquels les prestataires de services sont inscrits, qui peuvent être consultés par leurs autorités compétentes nationales, puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'autres États membres.

6. Les États membres veillent à ce que les registres dans desquels les prestataires de services sont inscrits, qui peuvent être consultés par leurs autorités compétentes nationales, puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'autres États membres.

7. Les États membres assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

7. Les États membres assurent la stricte confidentialité des informations qu'ils échangent. Les informations échangées sont utilisées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et conformément au droit et aux pratiques à l'échelon national, et en particulier à la législation sur la protection des données personnelles.

8. La coopération et l'assistance mutuelle en matière administrative sont fournies à titre gracieux.

8. La coopération et l'assistance mutuelle en matière administrative sont fournies à titre gracieux.

9. La Commission et les autorités compétentes collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient survenir dans l'application de l'article 3, paragraphe 10, de la directive 96/71/CE.

9. La Commission et les autorités compétentes collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient survenir dans l'application de l'article 3, paragraphe 10, de la directive 96/71/CE.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rôle de l'État membre d'établissement

Rôle des États membres

 

1. Conformément aux principes établis aux articles 4 et 5 de la directive 96/71/CE durant la période de détachement d'un travailleur dans un autre État membre, l'inspection des conditions de travail à respecter conformément à la directive 96/71/CE relève des autorités de l'État membre d'accueil en coopération avec l'État membre d'établissement. L'État membre d'accueil assure donc sa mission de contrôle et de suivi et prend toutes mesures de surveillance ou d'exécution nécessaires, conformément à l'article 10 de la présente directive et à la législation, aux pratiques et/ou ses procédures administratives nationales, en ce qui concerne les travailleurs détachés sur son territoire. Les vérifications et contrôles sont effectués, si nécessaire, par les autorités de l'État membre d'accueil, de leur propre initiative ou à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, conformément à l'article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par la législation nationale, des pratiques et des procédures administratives de l'État membre d'accueil, ainsi que du droit de l'Union.

1. L'État membre d'établissement du prestataire de services continue d'assurer sa mission de contrôle et de suivi et prend les mesures de surveillance ou d'exécution nécessaires, conformément à la législation, aux pratiques et aux procédures administratives nationales, en ce qui concerne les travailleurs détachés dans un autre État membre.

2. LÉtat membre détablissement du prestataire de services continue aussi d'assurer sa mission de contrôle et de suivi et prend les mesures de surveillance ou d'exécution nécessaires, conformément à la législation, aux pratiques et aux procédures administratives nationales, en ce qui concerne les travailleurs détachés dans un autre État membre. Cette obligation n'entraîne pas pour l’État membre d’établissement le devoir de procéder à des vérifications et des contrôles factuels sur le territoire de l’État membre d'accueil où le service est fourni.

2. Dans les circonstances visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, paragraphe 1, l'État membre d'établissement du prestataire de services est tenu d'assister l'État membre dans lequel le détachement a lieu pour veiller au respect des conditions applicables en vertu de la directive 96/71/CE et de la présente directive. L'État membre d'établissement du prestataire de services doit, de sa propre initiative, communiquer à l'État membre dans lequel le détachement a lieu toutes les informations pertinentes visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, paragraphe 1, lorsqu'il a connaissance de faits spécifiques indiquant d'éventuelles irrégularités.

3. Aux fins de l'application de la directive 96/71/CE, dans les circonstances visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, paragraphe 1, l'État membre d'établissement du prestataire de services est tenu d'assister l'État membre d'accueil pour veiller au plein respect des conditions applicables en vertu de la directive 96/71/CE et de la présente directive. L'État membre d'établissement du prestataire de services doit sans tarder, de sa propre initiative ou à la demande de l'État membre d'accueil, communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations pertinentes visées dans la présente directive ou nécessaires au respect de l'article 3 de la directive 96/71/CE.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation ou prestataire de services, de fournir des informations concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire, ainsi que l'absence de toute infraction aux règles applicables. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 6.

4. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation ou prestataire de services, de fournir des informations afin de vérifier le respect plein et entier tant de la directive 96/71/CE que de la présente directive, y compris en ce qui concerne la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire, ainsi que l'absence de toute infraction aux règles applicables. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent aussi demander des informations supplémentaires pour des raisons impérieuses d'intérêt général. De telles demandes sont étayées par un exposé des motifs adéquat, en particulier en précisant la raison de la demande. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 6.

4. L'obligation visée aux paragraphes 1 et 2 n'a pas pour conséquence que l'État membre d'établissement est contraint de procéder à des vérifications et des contrôles des faits sur le territoire de l'État membre d'accueil, où le service est fourni. Ces vérifications et contrôles sont, en tant que de besoin, effectués par les autorités de l'État membre d'accueil à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, conformément à l'article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par la législation nationale, des pratiques et des procédures administratives de l'État membre d'accueil, ainsi que du droit de l'Union.

 

 

4 bis. Les États membres qui découvrent que des travailleurs sont embauchés pour travailler en tant que faux indépendants en informent sans tarder l'État membre d'accueil.

 

4 ter. Les informations reçues par les autorités compétentes sont traitées de manière confidentielle.

 

Conformément aux législations nationales et à celle de l'Union, les États membres restent, en dernier ressort, responsables de la protection des données et des droits que la loi reconnaît aux personnes affectées et mettent en place les mécanismes de protection appropriés à cette fin.

 

4 quater. Les États membres fournissent les moyens nécessaires pour assurer des vérifications et des contrôles effectifs.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent, avec l'aide de la Commission, des mesures d'accompagnement visant à développer, faciliter et encourager les échanges entre les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre la coopération administrative et l'assistance mutuelle ainsi que de veiller au respect et à l'exécution de la réglementation applicable.

1. Les États membres prennent, avec l'aide de la Commission, des mesures d'accompagnement visant à développer, faciliter et encourager les échanges entre les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre la coopération administrative et l'assistance mutuelle ainsi que de veiller au respect et à l'exécution de la réglementation applicable. Les États membres peuvent aussi prendre des mesures d'accompagnement visant à soutenir les organismes fournissant les informations aux travailleurs détachés.

 

1 bis. Les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil et dans l'État membre d'établissement sont encouragées à collecter les données relatives au détachement et à les évaluer, tout en respectant la législation de l'Union et la législation nationale sur la protection des données. Les États membres sont aussi encouragés à transmettre les données collectées à la Commission pour être publiées sous forme de résumés.

2. La Commission évalue l'opportunité d'un soutien financier dans l'optique d'améliorer encore la coopération administrative et d'accroître la confiance mutuelle par l'intermédiaire de projets, notamment en faveur de l'échange de fonctionnaires et de la formation, ainsi que d'élaborer, de favoriser et de promouvoir des pratiques exemplaires, y compris des partenaires sociaux au niveau de l'Union, telles que le développement et l'actualisation de bases de données ou de sites internet communs contenant des informations générales ou sectorielles concernant les conditions de travail et d'emploi applicables.

2. La Commission évalue la nécessité d'un soutien financier dans l'optique d'améliorer encore la coopération administrative et d'accroître la confiance mutuelle par l'intermédiaire de projets, notamment en faveur de l'échange de fonctionnaires et de la formation, ainsi que d'élaborer, de favoriser et de promouvoir des pratiques exemplaires, y compris des partenaires sociaux au niveau de l'Union, telles que le développement et l'actualisation de bases de données ou de sites internet communs contenant des informations générales ou sectorielles concernant les conditions de travail et d'emploi applicables. Lorsqu'elle conclut qu'un tel besoin existe, la Commission assure un financement adéquat.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes:

1. Les États membres peuvent imposer les exigences administratives et les mesures de contrôles jugées nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective de la directive 96/71/CE et de la présente directive, y compris, notamment:

 

(a) l'obligation de désigner une personne de contact dans l'État membre d'accueil, agissant comme représentant mandaté de l'entreprise détachante, qui peut être contactée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, qui est habilitée à recevoir les notifications et documents officiels et qui est également autorisée à négocier et à conclure des accords contraignants, si nécessaire, au nom de l'employeur, avec les partenaires sociaux compétents dans l'État membre d'accueil, conformément à la législation et aux pratiques nationales, au cours de la période durant laquelle les services sont prestés.

 

(b) des mesures de lutte contre le travail clandestin;

(i) il peut être justifié d'imposer la fourniture d'une traduction des documents visés au point b), à condition que ces documents ne soient pas trop long et soient habituellement établis sur la base de formulaires standard;

(c) une traduction des documents visés au paragraphe 2, dans l'une des langues officielle de l'Union qui est aussi une langue officielle de l'État membre d'accueil;

(j) l'obligation de désigner, pour la durée de la prestation des services, une personne de contact pour négocier au nom de l'employeur, si nécessaire, avec les partenaires sociaux compétents dans l'État membre dans lequel le détachement a lieu, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

 

2. Les États membres veillent à ce que les procédures et les formalités liées au détachement de travailleurs puissent être facilement effectuées par les entreprises, dans la mesure du possible à distance et par voie électronique.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres imposent les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes:

(a) l'obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes, au plus tard au début de la prestation de services; cette déclaration ne peut porter que sur l'identité du prestataire de services, la présence d'un ou plusieurs travailleurs détachés clairement identifiables ainsi que l'effectif prévu, la durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi que les services justifiant le détachement;

(a) l'obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes, au moins cinq jours ouvrables avant le début de la prestation de services, dans une langue officielle de l'Union qui est aussi une langue officielle de l'État membre d'accueil ou dans une autre langue, si l'État membre d'accueil l'accepte; cette déclaration couvre notamment l'identité du prestataire de services, le nombre prévu de travailleurs détachés et leurs données d'identification personnelles, le cas échéant, la personne de contact désignée, comme indiqué au paragraphe 1, point a), le début et la durée prévue et le lieu où le service doit être presté, ainsi que les services justifiant le détachement;

 

cette déclaration établit que le prestataire de services a été informé des conditions de travail minimales applicables dans l'État membre d'accueil et qu'il accepte de s'y conformer conformément à l'article 3 de la directive 96/71/CE;

 

le prestataire de services établi dans un autre État membre informe sans tarder les autorités nationales compétentes de l'État membre d'accueil de tout changement aux informations contenues dans la déclaration intervenu avant ou pendant la prestation de services;

 

(b) l'obligation durant la période de détachement de conserver ou de mettre à disposition, en un lieu accessible et clairement identifié du territoire de l'État membre d'accueil, comme le lieu de travail ou le site de construction ou encore, pour les travailleurs mobiles du secteur des transports, la base d'opération ou le véhicule avec lequel le service est fourni des copies sur papier ou sous forme électronique des documents suivants;

 

 la preuve de l'identité du travailleur détaché,

 

 le contrat de travail (ou tout document équivalent indiquant les conditions d'emploi tel qu'un document au sens de la directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les informations supplémentaires visées à l'article 4 de ladite directive),

 

 les fiches de paie et les preuves du paiement des salaires;

 

 les relevés d'heures,

 

 les documents de sécurité sociale visés dans le règlement (CE) n° 883/2004 (par exemple le formulaire A1),

 

 le permis de travail et de séjour dans l'État membre d'établissement dans le cas de ressortissants de pays tiers ou les copies de documents équivalents, délivrés conformément au droit national de l'État membre d'établissement,

 

 une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, conformément à la directive 89/391/CE.

 

Ces documents seront également conservés ou mis à disposition au moins pendant les deux années qui suivent la fin de la période de détachement.

2. Les États membres veillent à ce que les procédures et les formalités liées au détachement de travailleurs puissent être facilement effectuées par les entreprises, dans la mesure du possible à distance et par voie électronique.

3. Les États membres veillent à ce que les procédures et les formalités liées au détachement de travailleurs puissent être effectuées par les entreprises, dans la mesure du possible à distance et par voie électronique.

3. Dans les trois ans suivant la date visée à l'article 20, l'opportunité d'appliquer des mesures nationales de contrôle est réexaminée à la lumière de l'expérience acquise et de l'efficacité du système de coopération et d'échange d'informations, de l'élaboration de documents standardisés plus uniformes, de la mise en place de normes ou de principes communs pour les inspections dans le domaine du détachement de travailleurs, ainsi que des progrès technologiques, dans l'optique de proposer des modifications s'il y a lieu.

4. Dans les trois ans après ...*, la Commission réexamine l'efficacité des mesures nationales de contrôle et de leur application à la lumière de l'expérience acquise et de l'efficacité du système de coopération et d'échange d'informations, de l'élaboration de documents standardisés plus uniformes, de la mise en place de normes ou de principes communs pour les inspections dans le domaine du détachement de travailleurs, ainsi que des progrès technologiques, dans l'optique de proposer des modifications s'il y a lieu.

 

___________________

 

* JO, veuillez insérer la date correspondant à deux années après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Inspections

Contrôles et inspections

1. Les États membres veillent à ce que des mesures de vérification et des mécanismes de contrôle appropriés soient mis en place et des inspections efficaces et adéquates effectuées sur leur territoire pour s'assurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE et d'en garantir ainsi l'application et l'exécution correctes. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée régulièrement par les autorités compétentes. Celle-ci doit identifier les secteurs d'activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L'analyse des risques tient compte de la réalisation de projets d'infrastructure majeurs, des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des mesures de vérification et des mécanismes de contrôle appropriés et efficaces soient mis en place et des inspections efficaces et adéquates effectuées sur leur territoire pour sassurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE et la présente directive et den garantir ainsi lapplication et lexécution correctes et pour lutter contre le travail clandestin. Ces inspections peuvent se fonder sur une analyse des risques réalisée régulièrement par les autorités compétentes. Celle-ci peut identifier les secteurs d'activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L'analyse des risques peut notamment tenir compte de la réalisation de projets d'infrastructure majeurs, de l'existence de longues chaînes de sous-traitants, des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.

2. Les États membres veillent à ce que les inspections et les contrôles destinés à vérifier le respect de la directive 96/71/CE ne soient ni discriminatoires ni disproportionnés.

2. Les États membres veillent à ce que les inspections et les contrôles destinés à vérifier le respect de la présente directive et de la directive 96/71/CE ne soient ni discriminatoires ni disproportionnés et allouent les ressources nécessaires pour mener à bien ces inspections et contrôles. Conformément à sa propre pratique, l'autorité compétente délivre à l'entreprise inspectée ou contrôlée un document attestant de l'inspection ou du contrôle, qui comprend toute information utile.

3. Si, au cours de ces inspections et à la lumière des critères visés à l'article 3, des informations s'avèrent nécessaires, l'État membre où le service est fourni et l'État membre d'établissement doivent agir conformément aux règles de coopération administrative — autrement dit, les autorités compétentes collaborent conformément règles et principes établis aux articles 6 et 7.

3. Si, au cours de ces inspections et à la lumière des critères visés à l'article 3 de la présente directive, des informations s'avèrent nécessaires, l'État membre d'accueil et l'État membre d'établissement doivent agir conformément aux règles de coopération administrative. En particulier, les autorités compétentes collaborent conformément règles et principes établis aux articles 6 et 7 de la présente directive.

4. Dans les États membres où, conformément à la législation et aux pratiques nationales, la définition des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, notamment le taux de salaire minimal et le temps de travail, relève de la responsabilité du personnel d'encadrement et de la main-d'œuvre, ceux-ci peuvent également contrôler, au niveau approprié et suivant les conditions établies par les États membres, l'application des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés pertinentes, sous réserve qu'un niveau de protection adéquat, équivalent à celui résultant de la directive 96/71/CE et de la présente directive, soit garanti.

4. Dans les États membres où, conformément à la législation et aux pratiques nationales, la définition des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, notamment le taux de salaire minimal et le temps de travail, relève de la responsabilité des partenaires sociaux, ceux-ci peuvent également contrôler, au niveau approprié et suivant les conditions établies par ces États membres, l'application des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés pertinentes, conformément aux dispositions nationales légales en vigueur, sous réserve que ces conditions aient été dûment communiquées, conformément à l'article 5 de la présente directive.

5. Les États membres dans lesquels les services d'inspection du travail ne sont pas compétents en matière de contrôle et de surveillance des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés peuvent, à titre exceptionnel, après consultation des partenaires sociaux au niveau national, établir ou maintenir des dispositions garantissant le respect de ces conditions pour autant que celles-ci offrent aux personnes concernées un niveau adéquat de protection, équivalent à celui résultant de la directive 96/71/CE et de la présente directive.

5. Les États membres dans lesquels les services d'inspection du travail ne sont pas compétents en matière de contrôle et de surveillance des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés peuvent, à titre exceptionnel, après consultation des partenaires sociaux au niveau national, établir, modifier ou maintenir des procédures et des mécanismes garantissant le respect de ces conditions pour autant que celles-ci ne soient pas discriminatoires ou disproportionnées comme précisé à l'article 10, paragraphe 2, de la présente directive.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de l'exécution des obligations établies par l'article 6 de la directive 96/71/CE et par la présente directive, les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces permettant à un travailleur détaché de porter plainte directement contre son employeur et d'engager une procédure judiciaire ou administrative, également dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou a été détaché, lorsque ce dernier considère avoir subi une perte ou un préjudice du fait du non-respect des règles applicables, et ceci même après le terme de la relation dans le cadre de laquelle le manquement est censé avoir eu lieu.

1. Aux fins de l'exécution des obligations établies par la présente directive et par la directive 96/71/CE, les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces permettant à un travailleur détaché de porter plainte directement contre son employeur et d'engager une procédure judiciaire ou administrative, également dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou a été détaché, lorsque ce dernier considère avoir subi une perte ou un préjudice du fait du non-respect des règles applicables, et ceci même après le terme de la relation dans le cadre de laquelle le manquement est censé avoir eu lieu.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la compétence des tribunaux des États membres telle qu'établie, en particulier, par les instruments applicables du droit de l'Union ou les conventions internationales.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la compétence des tribunaux des États membres telle qu'établie, en particulier, par les instruments applicables du droit de l'Union ou les conventions internationales.

3. Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis par le droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect des dispositions de la présente directive, puissent, pour le compte ou à l'appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l'application de la présente directive ou de l'exécution des obligations qui en découlent.

3. Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis par le droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect des dispositions de la présente directive et de la directive 96/71/CE, puissent, pour le compte ou à l'appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l'application de la présente directive et de la directive 96/71/CE ou de l'exécution des obligations qui découlent de la présente directive et de la directive 96/71/CE.

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais de prescription ou aux délais prévus pour l'introduction d'actions similaires et des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.

Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais de prescription ou aux délais prévus pour l'introduction d'actions similaires et des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux. Cependant, les États membres prévoient une période d’au moins six mois pour introduire un recours au titre des règles de procédure nationales.

 

4 bis. Les travailleurs détachés engageant des procédures judiciaires ou administratives au sens de l'article 11, paragraphe 1, ne font l'objet d'aucun traitement défavorable de la part de l'employeur. Les États membres définissent également dans le cadre de leur droit national les conditions dans lesquelles la durée du permis de séjour des travailleurs détachés de pays tiers peut être prorogée en attendant la conclusion de ces procédures.

5. Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes garantissant que les travailleurs détachés peuvent:

5. Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes garantissant que les travailleurs détachés ou les tiers agissant avec leur approbation et agissant pour leur compte peuvent réclamer tous les droits qui leur sont dus, et les travailleurs détachés s'en prévaloir, au moins ce qui suit:

(k) récupérer toute rémunération impayée, due en vertu des conditions de travail et d'emploi applicables visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE;

(a) récupérer toute rémunération impayée, due en vertu des conditions de travail et d'emploi applicables visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE;

(l) bénéficier du remboursement de tout montant excessif, eu égard à la rémunération nette ou à la qualité de l'hébergement, retenu ou déduit du salaire pour l'hébergement fourni par l'employeur.

(b) bénéficier du remboursement de tout montant excessif, eu égard à la rémunération nette ou à la qualité de l'hébergement, retenu ou déduit du salaire pour l'hébergement fourni par l'employeur.

 

(c) de tout arriéré ou de toute taxe ou cotisation sociale indûment retenue sur le salaire du travailleur. Les États membres veillent aussi à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour garantir le paiement des taxes dues, des cotisations sociales et des cotisations à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux.

Le présent paragraphe s'applique aussi dans les cas où les travailleurs sont revenus de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu.

Le présent paragraphe s'applique aussi dans les cas où les travailleurs sont revenus de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu et où ces travailleurs détachés qui, conformément à l'article 3, paragraphe 3 ter de la présente directive, ont été reconnus comme des faux indépendants.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sous-traitance – Responsabilité solidaire

Sous-traitance

1. En ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction visées à l'annexe de la directive 96/71/CE, pour toutes les situations de détachement couvertes par l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, les États membres veillent de manière non discriminatoire, pour ce qui est de la protection des droits équivalents des employés des sous-traitants directs établis sur son territoire, à ce que le contractant dont l'employeur (prestataire de services, agence d'intérim ou de placement) est un sous-traitant direct puisse, en sus ou en lieu et place de l'employeur, être tenu responsable par le travailleur détaché et/ou tout fonds ou institution géré conjointement par les partenaires sociaux pour le non-paiement:

 

(m) de toute rémunération nette impayée correspondant au taux de salaire minimal ou de toute contribution due à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux, dans la mesure où elle relève de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE;

 

(n) de tout arriéré ou de toute taxe ou cotisation sociale indûment retenue sur le salaire du travailleur détaché.

 

La responsabilité visée dans le présent paragraphe est limitée aux droits du travailleur acquis dans le cadre de la relation contractuelle entre le contractant et son sous-traitant.

 

2. Les États membres prévoient qu'un contractant ayant fait preuve de la diligence voulue n'est pas responsable au titre du paragraphe 1. Les systèmes correspondants sont appliqués de manière transparente, non discriminatoire et proportionnée. Ils peuvent impliquer les mesures de prévention prises par le contractant concernant la preuve, fournie par le sous-traitant, des conditions de travail principales appliquées aux travailleurs détachés, telles que visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, y compris les fiches de paie et le paiement des salaires, le respect des obligations en matière de sécurité sociale et/ou de fiscalité dans l'État membre d'établissement et l'observation des règles applicables au détachement de travailleurs.

1. Les États membres prennent des mesures sur une base non discriminatoire, pour veiller à ce qu'une société qui charge une autre société directement ou indirectement de prester des services pour son compte puisse être tenue responsable en plus ou à la place de tout sous-traitant pour les droits qui sont dus aux travailleurs et/ou les cotisations sociales qui sont dues à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux.

 

La responsabilité visée dans le présent paragraphe est limitée aux droits du travailleur acquis durant la relation contractuelle entre le contractant et ses sous-traitants.

3. Les États peuvent, dans le respect du droit de l'Union et de manière non discriminatoire et proportionnée, prévoir des règles plus strictes en matière de responsabilité dans le droit national en ce qui concerne l'étendue et la portée de la responsabilité du sous-traitant. Les États membres peuvent également, dans le respect du droit de l'Union, prévoir cette responsabilité dans des secteurs autres que ceux énumérés dans l'annexe à la directive 96/71/CE. Dans ces cas, les États membres peuvent prévoir qu'un contractant qui s'est acquitté des obligations de diligence telles que définies par le droit national n'est pas responsable.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des règles plus strictes en matière de responsabilité dans le droit national.

4. Dans les trois ans suivant la date visée à l'article 20, la Commission, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau de l'Union européenne, réexamine l'application du présent article en vue d'en proposer la modification s'il y a lieu.

 

Amendement  55

Proposition de directive

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjuger des moyens qui sont ou peuvent être prévus par le droit de l'Union, les principes d'assistance et de reconnaissance mutuelles, ainsi que les mesures et procédures prévues par le présent article s'appliquent à l'exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives infligées en cas de non-respect des règles applicables dans un État membre par un prestataire de services établi dans un autre État membre.

1. Sans préjuger des moyens qui sont ou peuvent être prévus par le droit de l'Union, les principes d'assistance et de reconnaissance mutuelles, ainsi que les mesures et procédures prévues par le présent chapitre s'appliquent à l'exécution transfrontalière des amendes et/ou sanctions administratives financières infligées en cas de non-respect des règles applicables prévues par la directive 96/71/CE dans un État membre par un prestataire de services établi dans un autre État membre.

2. L'autorité requérante peut, conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans son État membre, demander à l'autorité compétente d'un autre État membre d'exécuter une sanction ou une amende ou de notifier une décision infligeant une sanction ou une amende, dans la mesure où la législation, la réglementation et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'autorité requise permettent une telle action pour des plaintes ou décisions similaires.

2. L'autorité requérante peut, conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans son État membre, demander à l'autorité compétente d'un autre État membre d'exécuter une sanction ou une amende ou la réclamation rétroactive de cotisations de sécurité sociale conformément au règlement n° 987/2009/CE ou de notifier une décision infligeant une sanction ou une amende ou le paiement rétroactif de cotisations de sécurité sociale.

L'autorité compétente de l'État membre requérant veille à ce que la demande d'exécution ou de notification d'une sanction ou d'une amende soit conforme à la réglementation en vigueur dans cet État membre, tandis que l'autorité requise compétente veille à ce que l'exécution ou la notification dans l'État membre requis soit conforme à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans ce dernier.

Lautorité compétente de lÉtat membre requérant veille à ce que la demande dexécution ou de notification d'une sanction ou d'une amende soit conforme à la réglementation en vigueur dans cet État membre, tandis que l'autorité requise compétente veille à ce que l'exécution ou la notification dans lÉtat membre requis soit reconnue sans aucune autre formalité et soit conforme à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans ce dernier qui s'appliquent à des demandes identiques ou similaires.

L'autorité requérante ne peut formuler une demande d'exécution ou de notification d'une sanction ou d'une amende si et tant que l'amende ou la sanction, ainsi que la plainte correspondante et/ou l'acte permettant son exécution dans l'État membre requérant sont contestés dans cet État membre.

L'autorité requérante ne peut formuler une demande d'exécution ou de notification d'une sanction ou d'une amende si et tant que l'amende ou la sanction, ainsi que la plainte correspondante et/ou l'acte permettant son exécution dans l'État membre requérant sont contestés dans cet État membre, conformément à sa législation et à ses pratiques nationales.

 

S'il s'avère que le prestataire de services n'est pas effectivement établi dans l'État membre d'établissement présumé ou que l'adresse de l'entreprise ou les données la concernant sont fausses, les autorités compétentes n'interrompent pas la procédure pour des raisons de forme mais enquêtent plus amplement sur le sujet afin d'établir l'identité de la personne physique ou morale responsable du détachement.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après que l'autorité requérant a présenté une demande d'exécution d'une sanction ou d'une amende, ou de notification d'une décision infligeant une sanction ou une amende, l'autorité requise fournit toute information et l'assistance nécessaire à l'autorité requérante aux fins de l'exécution de cette amende ou sanction, ainsi que, dans la mesure du possible, de l'examen de la plainte correspondante.

1. Après que l'autorité requérant a présenté une demande d'exécution d'une sanction ou d'une amende, ou de notification d'une décision infligeant une sanction ou une amende, l'autorité requise fournit sans délai toute information et l'assistance nécessaire à l'autorité requérante aux fins de l'exécution de cette amende ou sanction, ainsi que de l'examen de la plainte correspondante.

La demande d'information concernant l'exécution d'une sanction ou d'une amende et la notification d'une décision à ce sujet contient au minimum:

La demande d'information concernant l'exécution d'une sanction ou d'une amende et la notification d'une décision à ce sujet contient au minimum:

(o) le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;

(a) le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;

(p) l'objet de la notification ou de la demande d'exécution, la période au cours de laquelle celle-ci doit être appliquée et toute date pertinente dans le processus d'exécution;

(b) l'objet de la notification ou de la demande d'exécution, la période au cours de laquelle celle-ci doit être appliquée et toute date pertinente dans le processus d'exécution;

(q) une description de la nature et du montant de l'amende ou de la nature de la sanction, ainsi que de la plainte correspondante et des éléments qui la composent;

(c) une description de la nature et du montant de l'amende ou de la nature de la sanction, ainsi que de la plainte correspondante et des éléments qui la composent;

(r) tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte, l'amende ou la sanction; et

(d) tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte, l'amende ou la sanction; et

(s) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de l'amende ou de la sanction et, s'il est différent, de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l'amende et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci.

(e) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de l'amende ou de la sanction et, s'il est différent, de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l'amende et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci.

2. Aux fins de l'exécution d'une sanction ou d'une amende ou de la notification de la décision infligeant une sanction ou une amende dans l'État membre requis, toute amende ou sanction ayant fait l'objet d'une demande d'exécution ou de notification doit être traitée comme s'il s'agissait d'une amende ou d'une sanction émanant de l'État membre requis.

2. Aux fins de l'exécution d'une sanction ou d'une amende ou du paiement rétroactif de cotisations de sécurité sociale, ou de la notification de la décision infligeant une sanction ou une amende ou le paiement rétroactif de cotisations de sécurité sociale dans l'État membre requis, toute amende ou sanction ou le paiement rétroactif de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet d'une demande d'exécution ou de notification doit être traitée comme s'il s'agissait d'une amende ou d'une sanction ou de cotisations sociales rétroactives émanant de l'État membre requis.

3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à sa demande de notification ou d'exécution et, plus particulièrement, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.

3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à sa demande d'information, de notification ou dexécution et, plus particulièrement, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire. La même règle s'applique s'il existe des obstacles substantiels au succès du traitement de la demande.

L'autorité requise informe également l'autorité requérante des motifs de rejet d'une demande d'information, d'exécution ou de notification.

L'autorité requise informe également l'autorité requérante des motifs de rejet d'une demande d'information, d'exécution ou de notification.

 

3 bis. Les dispositions relatives à l'exécution des sanctions et amendes s'appliquent aussi aux amendes infligées dans le cadre de décisions exécutoires exigibles des tribunaux nationaux et de telles décisions résultant de procédures sociales.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si, au cours de la procédure d'exécution ou de notification, l'amende, la sanction ou la plainte correspondante sont contestées par le prestataire de services concerné ou par une partie intéressée, la procédure d'exécution transfrontalière de l'amende ou de la sanction infligée est suspendue dans l'attente de la décision de l'autorité nationale compétente en la matière.

1. Si, au cours de la procédure d'exécution ou de notification, l'amende, la sanction ou la plainte correspondante sont contestées dans l'État membre requérant par le prestataire de services concerné ou par une partie intéressée, conformément aux règles en vigueur, la procédure d'exécution transfrontalière de l'amende ou de la sanction infligée est suspendue dans l'attente de la décision de l'autorité nationale compétente de l'État membre requérant en la matière.

L'autorité requérante notifie sans délai cette contestation à l'autorité requise.

L'autorité requérante notifie sans délai cette contestation à l'autorité requise.

2. Les litiges concernant les mesures exécutoires adoptées dans l'État membre requis ou la validité d'une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l'instance compétente ou les autorités judiciaires de ce dernier, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

2. Les litiges concernant les mesures exécutoires adoptées dans l'État membre requis ou la validité d'une notification effectuée par une autorité compétente dudit État membre sont portés devant l'instance compétente ou les autorités judiciaires de ce dernier, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité requise transfère à l'autorité requérante les montants recouvrés au titre des amendes ou sanctions visées dans le présent chapitre.

1. Les montants recouvrés au titre des sanctions et/ou amendes visées dans le présent chapitre restent au bénéfice de l'autorité requise.

L'autorité requise peut effectuer le recouvrement auprès de la personne physique ou morale concernée et retenir les frais supportés à cet égard, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives de l'État membre requis qui sont applicables à des plaintes similaires.

 

2. Les États membres renoncent à se réclamer mutuellement le remboursement des coûts résultant de l'assistance qu'ils se prêtent en vertu de la présente directive, ou résultant de l'application celle-ci.

2. Les États membres renoncent à se réclamer mutuellement le remboursement des coûts résultant de l'assistance qu'ils se prêtent en vertu de la présente directive, ou résultant de l'application celle-ci.

Lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière ou porte sur un montant très élevé, les autorités requérante et requise peuvent convenir de modalités de remboursement ad hoc.

 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre requérant demeure responsable, à l'égard de l'État membre requis, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme infondées au regard de la substance de l'amende ou de la sanction, de la validité de l'acte émis par l'autorité requérante aux fins de l'exécution, et/ou de toute mesure conservatoire prise par l'autorité requérante.

 

Amendement  59

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Dans les trois ans après ...*, la Commission, en consultation avec les États membres, réexamine l'application du présent chapitre, notamment en fonction de l'expérience acquise et de l'efficacité du système transfrontalier d'exécution des sanctions et/ou amendes administratives, en vue d'en proposer la modification s'il y a lieu.

 

______________

 

* JO, veuillez insérer la date correspondant à deux années après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres visées aux articles 6 et 7, à l'article 10, paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 15, sont réalisées au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI), institué par [référence au règlement IMI]89.

1. La coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres visées aux articles 6 et 7, à l'article 10, paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 15, sont, dans la mesure du possible, réalisées au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI), institué par [référence au règlement IMI], ainsi qu'en recourant à d'autres moyens établis de coopération, comme les accords bilatéraux.

2. Les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux de coopération administrative entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne l'application et la surveillance des conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, pour autant que ces accords ne portent pas atteinte aux droits et obligations des travailleurs et des entreprises concernées.

2. Les États membres sont libres d'appliquer les accords bilatéraux de coopération administrative et d'assistance mutuelle existants entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne lapplication et la surveillance des conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, et d'en conclure de nouveaux, pour autant que ces accords ne portent pas atteinte aux droits et obligations des travailleurs et des entreprises concernées.

3. Dans le cadre des accords bilatéraux visés au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent l'IMI autant que possible. En tout état de cause, si une autorité compétente dans l'un des États membres concernés a recours à l'IMI, celui-ci doit être utilisé pour tout suivi requis et prend le pas sur les mécanismes de coopération administrative et d'assistance mutuelle prévus par un accord bilatéral.

3. Dans le cadre des dispositions bilatérales visées au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent l'IMI autant que possible. En tout état de cause, si une autorité compétente dans l'un des États membres concernés a recours à l'IMI, celui-ci doit, dans la mesure du possible, être utilisé pour tout suivi requis.

Amendement  61

Proposition de directive

Article 21 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard cinq ans après l'expiration du délai de transposition, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et formule, s'il y a lieu, des propositions appropriées.

Au plus tard trois ans après l'expiration du délai de transposition, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et formule, s'il y a lieu, des propositions appropriées.

  • [1]  JO C351 du 15.11.2012, p. 61.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le détachement des travailleurs joue un rôle crucial dans le contexte de la prestation transfrontalière de services et le développement du marché intérieur. Environ un million de citoyens de l'Union européenne sont détachés chaque année pour travailler dans un autre État membre. Cette catégorie de travailleurs doit être protégée en particulier en temps de crise, lorsque leur potentiel et leur compétitivité permettent de maintenir un certain niveau d'emploi ou même de contribuer à la création de nouveaux emplois. Nous devons agir pour développer et améliorer la mobilité des entreprises européennes dans le marché intérieur. Cela contribuera vraiment à la croissance économique et à la stabilité de l'Union européenne.

La libre prestation de services (il convient de la distinguer de la libre circulation des travailleurs), dans le cadre de laquelle le détachement a lieu, est l'un des piliers du marché intérieur et constitue une base de mobilité transfrontalière de milliers d'entreprises européennes. La garantie de libre prestation de services doit aller de pair avec la garantie des droits des travailleurs. Dans ce contexte, une approche équilibrée est indispensable lorsqu'il s'agit des mesures et des instruments proposés. La coopération entre les États membres doit être renforcée pour mieux protéger et contrôler cette catégorie spéciale des travailleurs détachés sur le marché intérieur européen.

DIRECTIVE D'EXÉCUTION

L'expérience des dernières années montre clairement qu'il y a un besoin urgent d'améliorations en vue d'assurer une meilleure mise en œuvre, application et exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Il y a une série de problèmes qui vont du non-respect des droits des travailleurs et du manque ou de l'inaccessibilité des informations aux obstacles persistants dans la coopération entre les États membres ou l'inexécution des amendes et sanctions dans le contexte transfrontalier. Par ailleurs, ces dernières années, plusieurs arrêts de la Cour de justice ont abouti à la délimitation de certaines mesures dans le cadre juridique concernant le détachement des travailleurs. Dès lors, le 21 mars 2012, la Commission européenne a proposé une directive d'exécution comprenant de nouvelles solutions et mesures. La directive d'exécution repose sur les articles 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, base qui, dans un souci de clarté juridique, devrait être maintenue.

Votre rapporteure reconnaît la nécessité d'améliorations afin d'assurer une meilleure mise en œuvre, application et exécution de la directive 96/71/CE et salue donc la proposition de la Commission européenne. De l'avis de votre rapporteure, la directive d'exécution, globalement,

Ø contient des mesures équilibrées pour protéger les travailleurs détachés et la libre prestation de services;

Ø fixe un cadre juridique clair pour la catégorie des travailleurs détachés de sorte que leur potentiel et compétitivité soient utilisés, en particulier en temps de crise, pour lutter contre le chômage croissant;

Ø améliore l'accès aux informations, pour les entreprises et pour les employeurs, pour rendre le détachement plus facile et plus sûr;

Ø améliore la coopération entre les États membres afin de mieux garantir les droits des employeurs;

Ø évite les charges bureaucratiques inutiles pour les entreprises (en particulier les PME) qui pourraient entraver leur mobilité sur le marché intérieur et leur capacité à créer de nouveaux emplois.

Accessibilité des informations (article 5)

Étant donné que les problèmes d'accessibilité, de transparence et d'exhaustivité des informations sur les conditions de travail et d'emploi sont très souvent une cause d'inapplication des règles, il est urgent d'améliorer l'accessibilité et la communication des informations. L'existence de différents modèles du marché du travail et de systèmes de relations professionnelles dans l'Union, où les règles généralement contraignantes sont établies alternativement ou simultanément par les autorités nationales ou les partenaires sociaux, crée des problèmes pour identifier les conditions de travail et d'emploi à appliquer. Afin de résoudre ces problèmes, votre rapporteure propose d'introduire un site web national unique par État membre avec toutes les informations nécessaires sur les conditions de travail et d'emploi contraignantes. Votre rapporteure insiste aussi sur la garantie de l'accessibilité des informations au niveau de l'UE par des informations mises à jour, exactes et exhaustives dans les fiches pays publiées sur le site internet de la Commission européenne. Améliorer l'accessibilité des informations, en les publiant également en anglais et d'autres langues pertinentes, pour les travailleurs et les prestataires de services, contribuera à éliminer une série de problèmes qui, comme l'expérience le démontre aujourd'hui, peuvent avoir de graves conséquences tant pour les entreprises que pour les travailleurs détachés.

Clarté juridique et proportionnalité des mesures proposées (articles 3, 9)

Afin de garantir la clarté et la sécurité juridiques, une liste de mesures uniformes au niveau de l'Union peut être établie. Deux articles de la directive d'exécution, en l'occurrence les articles 3 et 9, sont de la plus haute importance.

Votre rapporteure propose de maintenir le caractère indicatif des listes visées dans les articles. Les deux listes de critères figurant à l'article 3 visent à combattre et prévenir tout détournement de la loi, mais ne peuvent aboutir à des situations où d'honnêtes entreprises seraient exclues de certains marchés nationaux. Le détachement de travailleurs n'est pas un phénomène national, c'est une activité transfrontalière qui nécessite un cadre juridique et une approche communs. Dès lors, les listes doivent contenir des indications communes au niveau de l'Union.

L'établissement d'une liste commune de critères à l'article 3 est directement lié à l'introduction d'une liste commune de mesures de contrôle à l'article 9. Votre rapporteure opte résolument pour la clarté dans le contexte des contrôles, ce qui ne peut être garanti que par une liste commune des mesures de contrôle possibles. La sécurité juridique devrait être obtenue par une communication claire de ce qui doit être contrôlé.

La proportionnalité des mesures proposées est une exigence fondamentale pour leur acceptation au niveau de l'Union.

Coopération entre États membres (articles 6, 7 et 18)

Étant donné que le détachement de travailleurs est une activité transfrontalière, une coopération efficace et appropriée entre les autorités compétentes de l'État membre d'établissement et de l'État membre d'accueil est nécessaire.

Afin d'améliorer la coopération administrative entre les États membres, il convient d'assurer une meilleure utilisation du système IMI. Par conséquent, votre rapporteure propose l'utilisation obligatoire du système IMI dans la mesure du possible et la révision des délais proposés par la Commission, afin de les rendre plus réalisables. En outre, la protection des données doit être garantie.

AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (4.3.2013)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Rapporteur: Malcolm Harbour

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services sont des piliers fondamentaux du marché intérieur de l'Union européenne. Lorsqu'une entreprise détache des travailleurs vers un autre État membre dans le cadre d'une prestation de service, la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs vise à protéger les droits de ces travailleurs et à empêcher le dumping social. Or, cette directive, l'expérience l'a montré, est très souvent contournée et mal appliquée. La Commission a réagi en présentant une directive d'exécution.

L'objectif de cette dernière doit être d'assurer l'applicabilité des dispositions contenues dans la directive 96/71/CE, d'établir des règles du jeu égales pour toutes les entreprises, de dissuader le contournement des dispositions et règles applicables et de garantir la défense des droits des travailleurs.

Votre rapporteur propose un texte additionnel pour faire ressortir les objectifs de la directive 96/71/CE, et notamment celui de non-discrimination en raison de la nationalité, et souligner que la directive d'exécution proposée doit respecter les principes déjà contenus dans la directive 96/71/CE, tout en améliorant son application et en sanctionnant efficacement son contournement.

Votre rapporteur introduit des clarifications dans plusieurs domaines. Il s'agit, tout d'abord, de mieux définir le rôle et la responsabilité des États membres et des prestataires de services, en apportant par exemple la preuve qu'il existait, avant le détachement, une relation d'employeur à employé. Votre rapporteur propose, à l'article 9, un certain nombre de mesures minimales d'exécution et une liste ouverte, nécessaire pour donner aux États membres la flexibilité dont ils ont besoin pour prendre des mesures complémentaires, indispensables pour une bonne mise en œuvre de la directive 96/71/CE.

Pour lutter contre le contournement des mesures, votre rapporteur formule trois propositions clés: premièrement, en cas de non-respect de la directive 96/71/CE et de la présente directive, l'entreprise concernée se verra appliquer la législation applicable dans le pays où est fourni le service. Tous les travailleurs concernés seront réputés exercer leur liberté de circulation dans l'Union selon l'article 45 du traité FUE, lequel insiste sur la non-discrimination.

Deuxièmement, un amendement de clarification, modifiant la base juridique de la directive, porte sur la libre circulation des travailleurs et des services. Troisièmement, des sanctions sévères seront infligées aux États membres qui ne coopèrent pas lorsqu'ils sont invités à fournir les informations nécessaires afin de vérifier une situation de détachement.

Les abus commis par les chaînes de sous-traitance ne sont pas l'apanage du secteur de la construction. Il faut donc que le régime de responsabilité solidaire soit étendu à tous les secteurs. L'obligation de diligence serait difficile à mettre en œuvre dans la pratique, et c'est pourquoi elle a été supprimée. C'est aux États membres qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires, en fonction de leur expérience et de leurs procédures propres, pour assurer l'application de la responsabilité solidaire. Enfin, il devrait être autorisé d'établir, ou de continuer d'appliquer, des règles plus strictes au niveau national. La Commission, en consultation avec le Parlement européen et le Conseil, devrait réexaminer l'application de cet article en vue d'en proposer, s'il y a lieu, la modification.

Votre rapporteur est d'avis qu'une solide coopération administrative et une bonne entraide sont des facteurs cruciaux du succès de la directive à l'examen. Si votre rapporteur est conscient des potentialités du système IMI pour les échanges rapides d'informations par delà les frontières linguistiques, certains États membres possèdent déjà des méthodes hautement efficaces de coopération administrative, non basées sur le système IMI. Il doit être loisible aux États membres de mettre en œuvre des accords bilatéraux en dehors du système IMI. Les autorités compétentes devraient fournir sans retard les informations demandées. Si ces dernières ne sont pas disponibles, elles doivent déclarer officiellement leur absence.

Pour étoffer l'information à la disposition des travailleurs, les coordonnées des autorités compétentes devraient être publiquement accessibles. En outre, les informations concernant les conditions de travail et d'emploi devraient être d'accès public, gratuites, claires, transparentes, complètes et compréhensibles.

Afin d'améliorer la coopération administrative et l'assistance mutuelle, la Commission devrait présenter les conclusions d'une analyse d'impact concernant la possibilité d'établir un système européen de notification et d'enregistrement, basé sur les systèmes préexistants au plan national, et compatible avec eux. La Commission devrait également proposer un registre européen des contrevenants graves ("liste noire"), c'est-à-dire des sociétés dont il est établi qu'elles bafouent les dispositions de la directive 96/71/CE et des autres textes législatifs pertinents de l'Union.

Enfin, le succès de la proposition de directive d'exécution et de la directive 96/71/CE dépend non seulement de la volonté politique, mais également de l'allocation d'une enveloppe financière suffisante. C'est pourquoi votre rapporteur propose des dispositions qui obligent les États membres et la Commission à allouer les ressources nécessaires pour que la mise en œuvre de la directive 96/71/CE devienne réalité.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La libre circulation des travailleurs donne à tout citoyen le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y travailler et d'y résider à cette fin, et le protège contre toute discrimination en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail par rapport aux ressortissants de cet État membre. Il convient de la distinguer de la libre prestation des services, qui donne notamment le droit aux entreprises de fournir des services dans un autre État membre et, à cet effet, d'y envoyer ("détacher") temporairement ses propres travailleurs pour exécuter les tâches y afférentes.

(2) La libre prestation des services donne notamment le droit aux entreprises de fournir des services dans un autre État membre et, à cet effet, d'y envoyer ("détacher") temporairement ses propres travailleurs pour exécuter les tâches y afférentes. Il y a lieu, aux fins du détachement de travailleurs, de distinguer cette liberté de la libre circulation des travailleurs, laquelle donne à tout citoyen le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y travailler et d'y résider à cette fin, et le protège contre toute discrimination en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail par rapport aux ressortissants de cet État membre.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La présente directive ne porte pas préjudice à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par les États membres, les conventions de l'Organisation internationale du travail, lorsqu'elles s'appliquent, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Concernant les travailleurs provisoirement détachés pour l'exécution de travaux liés à la prestation de services dans un autre État membre que celui dans lequel ils exercent habituellement leur activité, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services établit un socle de conditions de travail et d'emploi clairement définies, garantissant une protection minimale de ces travailleurs, qui doivent être respectées par le prestataire de services dans l'État membre d'accueil.

(3) Concernant les travailleurs provisoirement détachés pour l'exécution de travaux liés à la prestation de services dans un autre État membre que celui dans lequel ils exercent habituellement leur activité, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services établit un socle de conditions de travail et d'emploi clairement définies, garantissant une protection minimale de ces travailleurs, qui doivent être respectées par le prestataire de services dans l'État membre d'accueil. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les travailleurs détachés bénéficient de conditions plus favorables grâce à des normes légales, ou fixées par des conventions collectives, pour autant que l'égalité de traitement et la non‑discrimination entre les entreprises et travailleurs locaux et étrangers soient garanties. La présente directive vise à améliorer la mise en œuvre de la directive 96/71/CE en pleine conformité avec les articles 26, paragraphe 2, 45, paragraphes 1 et 2, 53, paragraphe 1, et 62 du traité FUE ainsi qu'avec la Charte des droits fondamentaux.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) La présente directive vise à améliorer la mise en œuvre de la directive 96/71/CE. En conséquence, les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 96/71/CE.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Afin de garantir la conformité avec la directive 96/71/CE sans pour autant imposer aux prestataires de services une charge administrative inutile, il est essentiel que la liste des éléments de fait visés à l'article 3 de la présente directive soit considérée comme indicative et non exhaustive. Il n'y a pas lieu d'exiger que tous ces éléments soient réunis pour chaque détachement.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout contournement ou violation des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services garantie par le traité et/ou l'application de la directive 96/71/CE, il convient d'améliorer la mise en œuvre et le suivi de la notion de détachement.

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout contournement ou violation des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services garantie par le traité et/ou l'application de la directive 96/71/CE, il convient d'améliorer la mise en œuvre et le suivi, qui doivent devenir exécutoires, de la notion de détachement, en tenant compte des principes de proportionnalité et de non‑discrimination. Ce socle de conditions de travail et d'emploi clairement définies, établi par la directive 96/71/CE, ne peut être remis en cause par la présente directive. Tout contournement de ces règles doit être sanctionné, notamment lorsqu'il porte sur les conditions de travail et d'emploi.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Toutes les mesures introduites par la présente directive doivent être justifiées, proportionnées et non discriminatoires, afin de ne pas créer de lourdeurs administratives ni entraver le potentiel de création d'emplois des entreprises, surtout petites ou moyennes, tout en protégeant les travailleurs détachés.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Par conséquent, les éléments de fait constitutifs de la nature temporaire inhérente à la notion de détachement, qui suppose que l'employeur doit véritablement être établi dans l'État membre depuis lequel le détachement a lieu, ainsi que la relation entre la directive 96/71/CE et le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après le "règlement Rome I") demandent à être clarifiés.

(5) Par conséquent, les éléments de fait constitutifs de la nature temporaire inhérente à la notion de détachement, qui suppose que l'employeur doit véritablement être établi dans l'État membre depuis lequel le détachement a lieu, ainsi que la relation entre la directive 96/71/CE et le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après le "règlement Rome I") demandent à être clarifiés de façon à permettre une large application de la présente directive.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Il convient que le Parlement européen et le Conseil, si nécessaire, soutiennent la Commission dans la mise en application de la présente directive, l'aident à surveiller cette mise en application et lui soumettent des appréciations à cet égard.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Comme la directive 96/71/CE, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application de la loi qui, en vertu de l'article 8 du règlement Rome I, s'applique à des contrats de travail individuels, ni à celle du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(6) Comme la directive 96/71/CE, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application de la loi qui, en vertu de l'article 8 du règlement Rome I, s'applique à des contrats de travail individuels, ni à celle du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice de l'existence, dans le droit national des États membres, de conditions plus favorables pour les travailleurs détachés et de dispositions visant à les faire respecter.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les moyens nécessaires soient disponibles pour rendre efficaces les vérifications et pour pouvoir répondre, sans retards injustifiés, aux demandes d'information, prévues par la présente directive, émanant du pays d'accueil ou du pays d'établissement.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les syndicats jouent un rôle important à l'égard du détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, car les partenaires sociaux, conformément à la législation ou à la pratique nationale, peuvent déterminer (successivement ou simultanément) les taux de salaire minimal applicables.

(8) Les partenaires sociaux jouent un rôle important à l'égard du détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, car ils peuvent, conformément à la législation ou à la pratique nationale, déterminer (successivement ou simultanément) les taux de salaire minimal applicables. Les partenaires sociaux devraient assumer la responsabilité de communiquer et d'informer au sujet de ces taux.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Des mesures adéquates et efficaces de mise en œuvre et d'exécution sont essentielles à la protection des droits des travailleurs détachés; a contrario, une exécution lacunaire mine l'effet utile de la réglementation de l'Union en la matière. Une coopération étroite entre la Commission et les États membres est par conséquent fondamentale, mais l'importance des inspections du travail et des partenaires sociaux à cet égard ne doit pas pour autant être négligée.

(10) Des mesures adéquates et efficaces de mise en œuvre et d'exécution sont essentielles à la protection des droits des travailleurs détachés; a contrario, une exécution lacunaire mine l'effet utile de la réglementation de l'Union en la matière. Il est par conséquent essentiel d'instaurer et de maintenir une coopération étroite entre les États membres, la Commission et les acteurs compétents au niveau national, régional et local, y compris les inspections du travail et les partenaires sociaux à cet égard.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Une confiance réciproque, un esprit de coopération, un dialogue permanent et une compréhension mutuelle sont indispensables dans ce contexte.

(11) La capacité de l'État membre d'accueil à établir des éléments de fait concernant l'entreprise établie dans un autre État membre étant limitée, la coopération avec l'État membre d'établissement est cruciale et devrait être améliorée. Une confiance réciproque, un esprit d'assistance, un dialogue permanent et une compréhension mutuelle sont indispensables dans ce contexte.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Pour favoriser une application plus efficace et uniforme de la directive 96/71/CE, il convient qu'un système électronique d'échange d'informations facilitant la coopération administrative soit mis en place et que les autorités compétentes utilisent, autant que possible, le système d'information du marché intérieur (IMI). L'application de dispositions ou d'accords bilatéraux concernant la coopération administrative ne devrait pas être exclue pour autant.

(12) Pour favoriser une application plus efficace et uniforme de la directive 96/71/CE, il convient qu'un système électronique d'échange d'informations facilitant la coopération administrative soit mis en place et que les autorités compétentes utilisent, autant que possible, le système d'information du marché intérieur (IMI). L'application de dispositions ou d'accords bilatéraux concernant la coopération administrative n'est pas exclue pour autant. Il y a lieu de se pencher sur l'application pratique du système électronique d'échange d'informations au moyen du système IMI pour en apprécier le caractère fonctionnel.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) C'est avec inquiétude que l'on relève les nombreuses difficultés que rencontrent encore les États membres à l'heure de percevoir des amendes et pénalités administratives de l'autre côté d'une frontière. Il convient de reconnaître la nécessité d'une reconnaissance mutuelle des amendes et sanctions administratives dans la législation à venir.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage l'obligation, pour les États membres, de diffuser largement les informations sur les conditions de travail et d'emploi et de les rendre effectivement accessibles, non seulement aux prestataires de services d'autres États membres, mais également aux travailleurs détachés concernés.

(14) Les États membres devraient informer la Commission sur la manière dont ils ont l'intention de diffuser largement les informations sur les conditions de travail et d'emploi et de les rendre accessibles aux travailleurs détachés et aux prestataires de services d'autres États membres.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Lorsque les conditions de travail et d'emploi ont été fixées par des conventions collectives qui ont été déclarées d'application générale, les États membres devraient veiller à ce que ces conventions soient publiées officiellement et rendues accessibles.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Il convient, afin d'améliorer et de faciliter l'assistance mutuelle et la coopération transfrontalière entre les autorités nationales compétentes, de mettre en place, dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, un système européen de notification ou d'enregistrement basé sur les systèmes existants dans les États membres et compatible avec ces derniers. Afin que ce système soit conforme aux principes de non-discrimination et de concurrence équitable, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil une analyse d'impact concernant sa faisabilité.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, les États membres devraient n'imposer que certaines mesures de contrôle ou formalités administratives aux entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services. De telles mesures et exigences ne peuvent être imposées que si les autorités compétentes ne peuvent s'acquitter efficacement de leur mission de surveillance sans les informations requises et que celles-ci ne peuvent être aisément obtenues auprès de l'employeur du travailleur détaché ou des autorités de l'État membre d'établissement du prestataire de services dans un délai raisonnable, et/ou si des mesures moins restrictives ne permettraient pas d'atteindre les objectifs des mesures nationales de contrôle jugées nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, les États membres devraient n'imposer que ces mesures de contrôle ou formalités administratives aux entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services. Ces mesures de contrôle ou formalités administratives devraient être proportionnées et ne pas entraîner de lourdeurs administratives excessives et injustifiées. De telles mesures et exigences ne peuvent être imposées que si les autorités compétentes ne peuvent s'acquitter efficacement de leur mission de surveillance sans les informations requises et que celles-ci ne peuvent être aisément obtenues auprès de l'employeur du travailleur détaché ou des autorités de l'État membre d'établissement du prestataire de services dans un délai raisonnable, et/ou si des mesures moins restrictives ne permettraient pas d'atteindre les objectifs des mesures nationales de contrôle jugées nécessaires.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Toute analyse de risque effectuée par les autorités compétentes devrait viser à identifier les secteurs d'activité dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L'analyse des risques tient compte des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d'infraction, des informations fournies par les partenaires sociaux sur le terrain, des pratiques de contournement des règles ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Pour améliorer et uniformiser l'application de la directive 96/71/CE, garantir son exécution dans la pratique, et pour réduire autant que possible les écarts en matière d'application et d'exécution dans l'Union, il convient que les États membres veillent à mener des inspections efficaces et appropriées sur leur territoire.

(18) Pour améliorer et uniformiser l'application de la directive 96/71/CE, garantir son exécution dans la pratique, et pour réduire autant que possible les écarts en matière d'application et d'exécution dans l'Union, il convient que les États membres veillent à mener des inspections efficaces et appropriées sur leur territoire. Ces inspections devraient reposer principalement sur une analyse des risques, effectuée par les autorités compétentes, qui devrait prendre en compte des éléments tels que la réalisation de projets d'infrastructure majeurs, les problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, les antécédents en matière d'infraction, ainsi que la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les inspections nationales du travail, les partenaires sociaux et les autres organes de contrôle jouent un rôle déterminant à cet égard et il convient qu'ils le conservent.

(19) Les inspections nationales du travail, les partenaires sociaux et les autres autorités de contrôle jouent un rôle déterminant à cet égard et il convient qu'ils le conservent.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Afin de faciliter l'exécution de la directive 96/71/CE et d'en assurer une application plus efficace, il convient de prévoir des mécanismes de recours efficaces permettant aux travailleurs détachés de porter plainte ou d'engager des poursuites, directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés, tels que des syndicats ou autres associations et des institutions gérées conjointement par les partenaires sociaux. Ces mécanismes seraient applicables sans préjudice des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.

(23) Afin de faciliter l'exécution de la directive 96/71/CE et d'en assurer une application plus efficace, il convient de prévoir des mécanismes de recours efficaces permettant aux travailleurs détachés de porter plainte ou d'engager des poursuites, directement ou, le cas échéant et avec leur accord, par l'intermédiaire de tiers désignés, tels que des syndicats ou autres associations et des institutions gérées conjointement par les partenaires sociaux. Ces mécanismes seraient applicables sans préjudice des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la sous-traitance dans la construction et en vue de protéger les droits des travailleurs détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, de veiller à ce que, à tout le moins, le contractant dont l'employeur est un sous-traitant direct puisse être tenu, en sus ou en lieu et place de l'employeur, de payer aux travailleurs détachés les taux de salaire minimal nets dus et tout arriéré de salaire ou de cotisations à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux et réglementés par la loi ou par une convention collective, dans la mesure où ceux-ci relèvent de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE. Le contractant n'est pas tenu responsable s'il a fait preuve de diligence raisonnable, ce qui peut consister en des mesures de prévention concernant les preuves apportées par le sous-traitant, notamment, le cas échéant, sur la base d'informations émanant des autorités nationales.

supprimé

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d'autres contractants peuvent, conformément à la législation et aux pratiques nationales, être également tenus responsables du non-respect des obligations découlant de la présente directive, ou leur responsabilité peut être limitée après consultation des partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel.

supprimé

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L'obligation d'imposer une exigence de responsabilité au contractant lorsque le sous-traitant direct est un prestataire de services, établi dans un autre État membre, qui détache travailleurs est justifiée par l'intérêt supérieur de la protection sociale des travailleurs. Les travailleurs détachés peuvent ne pas être dans la même situation que les travailleurs employés par un sous-traitant direct établi dans le même État membre que le contractant du point de vue de la possibilité de réclamer le paiement d'arriérés de salaire ou le remboursement de taxes ou cotisations sociales indûment retenues.

supprimé

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les différences entre les systèmes des États membres en ce qui concerne l'exécution d'amendes ou de sanctions administratives imposées dans des situations comportant une dimension transfrontalière sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, et risquent de rendre très difficile, voire impossible, de garantir aux travailleurs détachés un niveau de protection équivalent dans toute l'Union.

(27) Les différences entre les systèmes des États membres en ce qui concerne l'exécution d'amendes ou de sanctions administratives imposées dans des situations de détachement de travailleurs, telles que définies par la directive 96/71/CE et par la présente directive, comportant une dimension transfrontalière sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, et risquent de rendre très difficile, voire impossible, de garantir aux travailleurs détachés un niveau de protection équivalent dans toute l'Union. Si ces amendes et sanctions sont imposées pour non-respect des conditions d'emploi fixées par les juridictions du travail ou les conventions collectives, elles sont exécutoires.

Amendement  29

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) L'exécution effective des règles de fond régissant le détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services devrait être assurée par une action spécifique axée sur l'exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives imposées. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition préalable essentielle afin de garantir, aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, un niveau de protection plus élevé, équivalent et comparable.

(28) L'exécution effective des règles de fond régissant le détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services devrait être assurée par une action spécifique axée sur l'exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives imposées dans des situations de détachement de travailleurs telles que définies par la directive 96/71/CE et par la présente directive. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition préalable essentielle afin de garantir, aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, un niveau de protection plus élevé, équivalent et comparable.

Amendement  30

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) L'adoption de règles communes en matière d'assistance mutuelle et de soutien à l'égard des mesures d'exécution et des coûts y afférents, ainsi que l'adoption d'exigences uniformes pour la notification des décisions relatives aux sanctions et amendes administratives infligées, devraient résoudre plusieurs problèmes pratiques liés à l'exécution transfrontalière et garantir l'amélioration de la communication et de l'exécution des décisions de ce type émanant d'un autre État membre.

(29) L'adoption de règles communes en matière d'assistance mutuelle et de soutien à l'égard des mesures d'exécution et des coûts y afférents, ainsi que l'adoption d'exigences uniformes pour la notification des décisions relatives aux sanctions et amendes administratives infligées dans des situations de détachement de travailleurs telles que définies par la directive 96/71/CE et par la présente directive, devraient résoudre plusieurs problèmes pratiques liés à l'exécution transfrontalière et garantir l'amélioration de la communication et de l'exécution des décisions de ce type émanant d'un autre État membre.

Amendement  31

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Sans préjudice de la mise en place de règles plus uniformes pour l'exécution transfrontalière des sanctions et amendes, ainsi que de la nécessité d'instaurer plus de critères communs pour les procédures de suivi en cas de non-paiement de ces dernières, ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination de leur système de sanctions et d'amendes ainsi que des mesures de recouvrement prévues par leur législation interne.

(30) Sans préjudice de la mise en place de règles plus uniformes pour l'exécution transfrontalière des sanctions et amendes dans des situations de détachement de travailleurs telles que définies par la directive 96/71/CE et par la présente directive, ainsi que de la nécessité d'instaurer plus de critères communs pour les procédures de suivi en cas de non‑paiement de ces dernières, ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination de leur système de sanctions et d'amendes ainsi que des mesures de recouvrement prévues par leur législation interne.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive instaure un cadre commun général établissant les dispositions, les mesures et les mécanismes de contrôle appropriés en vue de l'amélioration et de l'uniformisation de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution dans la pratique des dispositions de la directive 96/71/CE, ainsi que les mesures visant à prévenir et à sanctionner toute violation et tout contournement des règles applicables.

La présente directive instaure une série de dispositions, mesures et mécanismes de contrôle spécifiques en vue d'aider les États membres dans la mise en œuvre, l'application et l'exécution des dispositions de la directive 96/71/CE, ainsi que les mesures visant à prévenir et à sanctionner toute violation et tout contournement des règles applicables.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive vise à garantir le respect du niveau approprié de protection minimale des droits des travailleurs détachés pour une prestation transfrontalière de services, tout en facilitant l'exercice de la liberté de prestation de services pour les prestataires de services et en favorisant une concurrence loyale entre ces derniers.

La présente directive définit les mesures d'exécution nécessaires à l'égalité de traitement des travailleurs détachés en ce qui concerne les conditions générales de travail et d'emploi, telles que définies à l'article 3 de la directive 96/71/CE. Ces mesures d'exécution visent à faciliter et à améliorer l'exercice de la liberté de prestation des services et à favoriser la concurrence loyale entre les prestataires de services sur le marché intérieur.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive ne porte pas préjudice de quelque manière que ce soit à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par les États membres et le droit de l'Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions prévus par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales. La présente directive n'affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et pratiques nationales.

2. La présente directive ne porte pas préjudice de quelque manière que ce soit à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par les États membres, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions prévus par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales. La présente directive n'affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et pratiques nationales.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) "autorité compétente", une autorité désignée par un État membre pour remplir les fonctions prévues par la présente directive;

a) "autorité compétente", les autorités ou les organes désignés par un État membre, qui leur confie la mission de remplir les fonctions publiques prévues par la présente directive;

Amendement  36

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) "État membre d'accueil", l'État membre dans lequel le travailleur est temporairement détaché au sens de la présente directive et de la directive 96/71/CE.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes prennent en considération les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État dans lequel elle est établie, afin de déterminer si elle exerce réellement des activités substantielles autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative. Ces éléments sont notamment:

Aux fins de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale des éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État dans lequel elle est établie, afin de déterminer si elle exerce réellement des activités. Sont notamment pris en compte, lors de cette évaluation, les éléments de fait suivants, dont l'entreprise d'envoi apporte la preuve, le cas échéant, aux autorités compétentes:

Amendement  38

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le lieu où sont implantés le siège statutaire et l'administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

a) le lieu où une entreprise exerce l'essentiel de son activité, où est implantée son administration centrale, où elle paye des impôts et des cotisations sociales, est autorisée, conformément au droit national, à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

Amendement  39

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés;

b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu dont ils sont détachés;

Amendement  40

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part;

c) le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses clients;

Amendement  41

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) le nombre anormalement réduit de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement.

e) le nombre anormalement réduit de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement, en tenant compte de la situation spécifique des entreprises nouvellement constituées.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) le travailleur détaché est en possession d'un formulaire A1 valide certifiant quelle est la législation applicable en matière de sécurité sociale, et cela est un élément parmi d'autres indiquant qu'il s'agit d'un détachement.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas spécifique et tient compte de la nature des activités exercées par l'entreprise dans l'État membre d'établissement.

supprimé

Amendement  44

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 et alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d'apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation.

Afin d'améliorer l'application des articles 3 et 5 de la directive 96/71/CE et d'apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre d'accueil, il convient d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation.

Ces éléments sont notamment:

Sont notamment pris en compte les éléments suivants:

Amendement  45

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) le travailleur détaché retourne ou est censé reprendre son activité dans l'État membre à partir duquel il a été détaché après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;

c) le travailleur détaché travaille habituellement et est censé reprendre son activité dans son lieu de travail habituel après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;

Amendement  46

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) toute période répétée antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché).

e) le travailleur détaché ne remplace pas un autre travailleur détaché, sauf en cas de maladie ou de démission;

Amendement  47

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – points e bis, e ter, e quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) le travailleur détaché ne remplace pas un travailleur en grève;

 

e ter) le travailleur est dépendant, tant du point de vue de l'organisation que financièrement, de son employeur;

 

e quater) l'obligation en matière de rémunération du travailleur détaché incombe à l'entreprise qui a conclu le contrat de travail.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir, éviter et combattre le contournement et/ou l'usage abusif de la présente directive par des entreprises qui agissent dans le but de dépouiller ou de priver les travailleurs détachés de leurs droits.

Tous les éléments factuels énumérés ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et ne saurait donc être appréciés isolément. Les critères sont adaptés à chaque cas spécifique et tiennent compte des spécificités de la situation.

Les éléments énumérés aux paragraphes 1 et 2 n'ont qu'une valeur indicative et non exhaustive, et ne doivent donc pas être appréciés isolément. L'évaluation de ces éléments est adaptée à chaque cas spécifique et tient compte des particularités de la situation.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coordonnées des autorités compétentes sont communiquées à la Commission et aux autres États membres. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des autorités compétentes et des bureaux de liaison.

Les coordonnées des autorités compétentes sont communiquées à la Commission et aux autres États membres et sont mises à la disposition du public. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des autorités compétentes et des bureaux de liaison.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient largement diffusées, claires, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes web garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres organismes nationaux compétents visés à l'article 4 de ladite directive soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient, à titre gracieux, largement diffusées, claires, transparentes, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes web garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres organismes nationaux compétents visés à l'article 4 de ladite directive soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour améliorer encore l'accès à l'information, les États membres:

2. Pour améliorer encore l'accès à l'information, les États membres, conformément aux principes établis à l'article 4 de la directive 96/71/CE:

Amendement  52

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) prennent les mesures nécessaires pour une large diffusion en ligne des informations sur les conventions collectives applicables (et les personnes concernées) ainsi que les conditions de travail et d'emploi qui doivent être appliquées par les prestataires de services d'autres États membres, conformément à la directive 96/71/CE; il convient à cet égard d'indiquer, dans la mesure du possible, des liens vers des sites existants et d'autres points de contact, notamment les partenaires sociaux compétents;

b) prennent les mesures nécessaires pour une large diffusion en ligne et par d'autres voies des informations sur les conventions collectives applicables (et les personnes concernées) ainsi que les conditions de travail et d'emploi qui doivent être appliquées par les prestataires de services d'autres États membres, conformément à la directive 96/71/CE; il convient à cet égard d'indiquer, dans la mesure du possible, des liens vers des sites existants et d'autres points de contact, notamment les partenaires sociaux compétents;

Amendement  53

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) diffusent ces informations auprès des travailleurs et des prestataires de services dans des langues autres que celle(s) du pays dans lequel les services sont fournis, si possible sous la forme d'une brochure synthétique présentant les principales conditions d'emploi et de travail applicables et, sur demande, dans un format accessible aux personnes handicapées;

c) diffusent ces informations auprès des travailleurs et des prestataires de services dans la (les) langue(s) respective(s) de l'État membre d'envoi, de l'État membre d'origine du travailleur et du prestataire de services, et pas seulement dans la (les) langue(s) du pays dans lequel les services sont fournis, si possible sous la forme d'une brochure synthétique présentant les principales conditions d'emploi et de travail applicables, les procédures permettant de déposer une plainte et d'entamer une procédure judiciaire ou administrative et les sanctions applicables en cas de non‑respect, ces informations étant, sur demande, diffusées dans un format accessible aux personnes handicapées; ils tiennent également à disposition des informations au sujet d'autres points de contact, tels que ceux prévus par les partenaires sociaux;

Amendement  54

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) rendent aisément accessibles par différents moyens de communication, dont les points de contact, des informations plus détaillées sur les conditions de travail et les conditions sociales, y compris en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail;

Amendement  55

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) améliorent des structures existantes, ou en créent de nouvelles, permettant d'informer, de conseiller et de soutenir les travailleurs; le cas échéant, les États membres recourent aux infrastructures existantes, telles que les bureaux de liaison, les points de contact uniques et les centres de conseil.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque, conformément à la législation, aux traditions et aux pratiques nationales, les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont fixées par des conventions collectives conformément à l'article 3,paragraphes 1 et 8, de ladite directive, les États membres devraient veiller à ce que les partenaires sociaux soient tenus d'en avoir connaissance et de rendre accessible aux prestataires de services d'autres États membres et aux travailleurs détachés les informations pertinentes, qui doivent être facilement consultables et transparentes, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du taux de salaire minimal, la méthode de calcul de la rémunération due et les critères de classification dans les différentes catégories de salaire.

 

4. Lorsque, conformément à la législation, aux traditions et aux pratiques nationales, et dans le plein respect de l'autonomie des partenaires sociaux, les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont fixées par des conventions collectives conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite directive, les États membres veillent à ce qu'elles soient communiquées publiquement, de manière accessible et transparente, aux prestataires de services des États membres d'accueil et aux travailleurs détachés, et peuvent associer les partenaires sociaux à cet égard. Les informations pertinentes, qui comprennent notamment les éléments constitutifs du taux de salaire minimal, la méthode de calcul de la rémunération due et les critères de classification, ainsi que les conditions de travail et d'emploi, doivent être mises à disposition des autorités nationales compétentes. À cette fin, les États membres peuvent fournir un registre officiel.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que les conventions collectives visées à l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la directive 96/71/CE fassent l'objet d'un enregistrement dans des registres officiels et à ce qu'elles soient rendues publiques. Les conditions d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE définies dans ces conventions collectives ne doivent s'appliquer aux entreprises qui détachent des travailleurs qu'à partir du moment où celles-ci ont été enregistrées et publiées.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La coopération des États membres consiste en particulier à répondre aux demandes d'information motivées et aux demandes de vérification, d'inspection et d'enquête émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les situations de détachement visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, notamment en lien avec une violation des règles applicables en matière de détachement des travailleurs ou à d'éventuelles activités transnationales illégales.

2. Conformément aux principes établis aux articles 4 et 5 de la directive 96/71/CE, la coopération des États membres consiste en particulier en l'obligation de répondre sans délai injustifié, de manière rapide et efficace, aux demandes d'information, et de faire effectuer des vérifications, des inspections et des enquêtes par leurs autorités compétentes en ce qui concerne les situations de détachement visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE et aux articles pertinents de la présente directive, notamment en lien avec une violation des règles applicables en matière de détachement des travailleurs ou à d'éventuelles activités transnationales illégales, et d'engager les actions qui s'imposent en vertu des lois et pratiques nationales applicables.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour répondre à une demande d'assistance des autorités compétentes d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités, conformément au droit national.

3. Pour répondre à une demande d'assistance des autorités compétentes d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités, conformément au droit national et à la directive 96/71/CE. Si les prestataires de services ne communiquent pas ces informations, les autorités compétentes engagent les actions qui s'imposent.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Tout refus prolongé de communiquer les informations requises donne le droit à l'État membre requérant de dresser une liste des autorités qui ne coopèrent pas et d'en informer la Commission. La Commission tient, après vérification, une liste, accessible au public, des autorités que les États membres lui ont signalées comme ne voulant pas coopérer.

Amendement  61

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres fournissent les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission par voie électronique dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les deux semaines suivant la réception de la demande.

5. Les États membres fournissent les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission par voie électronique dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les deux semaines suivant la réception de la demande, ou dans un délai de trois semaines si la réponse nécessite un contrôle sur place.

Un mécanisme d'urgence spécifique est utilisé pour des situations particulières où un État membre prend connaissance de circonstances particulières qui requièrent une action rapide. En pareil cas, l'information requise est fournie dans les 24 heures.

Un mécanisme d'urgence spécifique est utilisé pour des situations particulières où un État membre prend connaissance de circonstances particulières qui requièrent une action rapide. En pareil cas, l'information requise est fournie dans les 24 heures.

 

Sans préjudice des premier et deuxième alinéa, les autorités compétentes et/ou les inspections du travail de l'État membre d'accueil ne sont pas empêchées de prendre des mesures immédiates visant à prévenir, à dévoiler et à sanctionner la fraude.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les registres dans desquels les prestataires de services sont inscrits, qui peuvent être consultés par leurs autorités compétentes nationales, puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'autres États membres.

6. Les États membres veillent à ce que les registres dans desquels les prestataires de services sont inscrits, qui peuvent être consultés par leurs autorités compétentes nationales, puissent aussi être consultés dans des conditions comparables par les autorités compétentes d'autres États membres.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les États membres assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

7. Les États membres assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent, conformément au droit de l'Union ainsi qu'au droit national et aux pratiques nationales.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission et les autorités compétentes collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient survenir dans l'application de l'article 3, paragraphe 10, de la directive 96/71/CE.

9. Conformément au principe établi à l'article 4 de la directive 96/71/CE, la Commission et les autorités compétentes collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient survenir dans l'application de ladite directive.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Afin de faciliter l'assistance mutuelle et la coopération transfrontalière, la Commission, au plus tard ...*, soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'impact concernant la faisabilité d'un système européen de notification et d'enregistrement, basé sur les systèmes existants au niveau national, et compatible avec eux.

 

__________

 

*JO, veuillez insérer la date: deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rôle de l'État membre d'établissement

Coopération entre l'État membre d'établissement et l'État membre d'accueil

Amendement  67

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'État membre d'établissement du prestataire de services continue d'assurer sa mission de contrôle et de suivi et prend les mesures de surveillance ou d'exécution nécessaires, conformément à la législation, aux pratiques et aux procédures administratives nationales, en ce qui concerne les travailleurs détachés dans un autre État membre.

1. Conformément aux principes établis aux articles 4 et 5 de la directive 96/71/CE, l'État membre d'établissement du prestataire de services continue d'assurer sa mission de contrôle et de suivi et prend les mesures de surveillance ou d'exécution nécessaires, conformément à la législation, aux pratiques et aux procédures administratives nationales, en ce qui concerne les travailleurs détachés dans un autre État membre. Cette responsabilité ne réduit nullement les possibilités qu'a l'État membre d'accueil, de sa propre initiative, d'exercer une surveillance et un contrôle et de prendre toutes les mesures de contrôle ou d'exécution nécessaires, y compris en ce qui concerne l'inspection des conditions de travail.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans les circonstances visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, paragraphe 1, l'État membre d'établissement du prestataire de services est tenu d'assister l'État membre dans lequel le détachement a lieu pour veiller au respect des conditions applicables en vertu de la directive 96/71/CE et de la présente directive. L'État membre d'établissement du prestataire de services doit, de sa propre initiative, communiquer à l'État membre dans lequel le détachement a lieu toutes les informations pertinentes visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, paragraphe 1, lorsqu'il a connaissance de faits spécifiques indiquant d'éventuelles irrégularités.

2. Dans les circonstances visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, paragraphe 1, de la présente directive, l'État membre d'établissement du prestataire de services est tenu d'assister l'État membre d'accueil pour veiller au respect des conditions applicables en vertu de la directive 96/71/CE et de la présente directive. L'État membre d'établissement du prestataire de services doit, de sa propre initiative ou sur demande de l'État membre d'accueil, communiquer à ce dernier toutes les informations pertinentes visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 9, paragraphe 1. L'État membre d'établissement, au vu de l'article 6, paragraphe 1, de la présente directive, soutient les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en leur fournissant en temps utile des informations sur la conformité à l'article 3 de la présente directive.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation ou prestataire de services, de fournir des informations concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire, ainsi que l'absence de toute infraction aux règles applicables. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 6.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation ou prestataire de services, de fournir des informations afin de vérifier le respect plein et entier de la directive 96/71/CE et de la présente directive, y compris en ce qui concerne la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire, ainsi que l'absence de toute infraction aux règles applicables. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 6.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'obligation visée aux paragraphes 1 et 2 n'a pas pour conséquence que l'État membre d'établissement est contraint de procéder à des vérifications et des contrôles des faits sur le territoire de l'État membre d'accueil, où le service est fourni. Ces vérifications et contrôles sont, en tant que de besoin, effectués par les autorités de l'État membre d'accueil à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, conformément à l'article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par la législation nationale, des pratiques et des procédures administratives de l'État membre d'accueil, ainsi que du droit de l'Union.

4. Des vérifications et des contrôles sont effectués, le cas échéant, par les autorités de l'État membre d'accueil, conformément à l'article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par la législation nationale, des pratiques et des procédures administratives de l'État membre d'accueil.

Amendement  71

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres, avec l'assistance de la Commission, prennent des mesures d'accompagnement visant à développer, faciliter et encourager les échanges entre les partenaires sociaux ainsi qu'à garantir que les organismes fournissant les informations aux travailleurs détachés bénéficient d'un soutien.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'obligation, pour toute la durée du détachement, de conserver ou de fournir, au format papier ou électronique, les documents ci-après, et/ou d'en garder des copies: le contrat de travail (ou de tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les informations supplémentaires visées à l'article 4 de ladite directive), les fiches de paie, les relevés d'heures et les preuves du paiement des salaires ou des copies de documents équivalents; ces documents doivent être conservés en un lieu accessible et clairement identifié du territoire de l'État de détachement, comme le lieu de travail ou le site de construction ou encore, pour les travailleurs mobiles du secteur des transports, la base d'opération ou le véhicule avec lequel le service est fourni;

b) l'obligation, pour toute la durée du détachement, de conserver ou de fournir, dans un délai raisonnable, au format papier ou électronique, au choix du prestataire de services, les documents ci-après, et/ou d'en garder des copies: le contrat de travail (ou de tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE, y compris, s'il y a lieu, les informations supplémentaires visées à l'article 4 de ladite directive), les fiches de paie, les relevés d'heures et les preuves du paiement des salaires ou des copies de documents équivalents délivrés conformément au droit national de l'État membre d'établissement; ces documents doivent être conservés en un lieu accessible et clairement identifié du territoire de l'État de détachement, comme le lieu de travail ou le site de construction ou encore, pour les travailleurs mobiles du secteur des transports, la base d'opération ou le véhicule avec lequel le service est fourni;

Amendement  73

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) il peut être justifié d'imposer la fourniture d'une traduction des documents visés au point b), à condition que ces documents ne soient pas trop long et soient habituellement établis sur la base de formulaires standard;

c) il peut être justifié d'imposer la fourniture d'une traduction des documents visés au point b), à condition que ces documents soient importants pour établir la nature du détachement et la conformité avec la directive 96/71/CE, qu'ils ne soient pas trop longs et soient habituellement établis sur la base de formulaires standard;

Amendement  74

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que toutes les exigences administratives et les mesures de contrôle soient publiquement accessibles aux fournisseurs de service et à ce qu'elles soient mises à jour à intervalles réguliers.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans les trois ans suivant la date visée à l'article 20, l'opportunité d'appliquer des mesures nationales de contrôle est réexaminée à la lumière de l'expérience acquise et de l'efficacité du système de coopération et d'échange d'informations, de l'élaboration de documents standardisés plus uniformes, de la mise en place de normes ou de principes communs pour les inspections dans le domaine du détachement de travailleurs, ainsi que des progrès technologiques, dans l'optique de proposer des modifications s'il y a lieu.

3. Dans les trois ans suivant la date visée à l'article 20, l'opportunité et l'efficacité satisfaisante d'appliquer des mesures nationales de contrôle est réexaminée à la lumière de l'expérience acquise et de l'efficacité du système de coopération et d'échange d'informations, de l'élaboration de documents standardisés plus uniformes, de la mise en place de normes ou de principes communs pour les inspections dans le domaine du détachement de travailleurs, ainsi que des progrès technologiques, sociaux et économiques, dans l'optique de proposer des modifications s'il y a lieu afin d'assurer un contrôle efficace des conditions d'emploi par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Amendement  76

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des mesures de vérification et des mécanismes de contrôle appropriés soient mis en place et des inspections efficaces et adéquates effectuées sur leur territoire pour s'assurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE et d'en garantir ainsi l'application et l'exécution correctes. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée régulièrement par les autorités compétentes. Celle-ci doit identifier les secteurs d'activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L'analyse des risques tient compte de la réalisation de projets d'infrastructure majeurs, des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des mesures de vérification et des mécanismes de contrôle efficaces et appropriés soient mis en place et des inspections efficaces et adéquates effectuées sur leur territoire pour s'assurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE et d'en garantir ainsi l'application et l'exécution correctes. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée par les autorités compétentes. Celle-ci doit identifier les secteurs d'activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les inspections et les contrôles destinés à vérifier le respect de la directive 96/71/CE ne soient ni discriminatoires ni disproportionnés.

2. Les États membres veillent à ce que les inspections et les contrôles destinés à vérifier le respect de la directive 96/71/CE ne soient ni discriminatoires ni disproportionnés.

 

Conformément à sa propre pratique, l'autorité compétente délivre à l'entreprise inspectée ou contrôlée un document attestant de l'inspection ou du contrôle, qui comprend toute information utile.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres dans lesquels les services d'inspection du travail ne sont pas compétents en matière de contrôle et de surveillance des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés peuvent, à titre exceptionnel, après consultation des partenaires sociaux au niveau national, établir ou maintenir des dispositions garantissant le respect de ces conditions pour autant que celles-ci offrent aux personnes concernées un niveau adéquat de protection, équivalent à celui résultant de la directive 96/71/CE et de la présente directive.

5. Conformément à l'article 5 de la directive 96/71/CE, les États membres sont habilités à recourir à une vaste gamme de dispositions conformes à leur législation et à leurs pratiques nationales afin de veiller au respect de la directive 96/71/CE et de garantir aux personnes concernées un niveau adéquat de protection, tel que défini par la directive 96/71/CE et par la présente directive.

Amendement  79

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de l'exécution des obligations établies par l'article 6 de la directive 96/71/CE et par la présente directive, les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces permettant à un travailleur détaché de porter plainte directement contre son employeur et d'engager une procédure judiciaire ou administrative, également dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou a été détaché, lorsque ce dernier considère avoir subi une perte ou un préjudice du fait du non-respect des règles applicables, et ceci même après le terme de la relation dans le cadre de laquelle le manquement est censé avoir eu lieu.

1. Aux fins de l'exécution des obligations établies par l'article 6 de la directive 96/71/CE et par la présente directive, les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces permettant à un travailleur détaché de porter plainte directement contre son employeur et d'engager une procédure judiciaire ou administrative, que ce soit dans l'État membre d'établissement ou dans l'État membre d'accueil, lorsque le travailleur en question considère avoir subi une perte ou un préjudice du fait du non-respect des règles applicables, et ceci même après le terme de la relation dans le cadre de laquelle le manquement est censé avoir eu lieu.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis par le droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect des dispositions de la présente directive, puissent, pour le compte ou à l'appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l'application de la présente directive ou de l'exécution des obligations qui en découlent.

3. Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis par le droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect des dispositions de la directive 96/71/CE et de la présente directive, puissent, pour le compte ou à l'appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation le cas échéant, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l'application de la directive 96/71/CE et de la présente directive ou de l'exécution des obligations qui découlent de la directive 96/71/CE et de la présente directive.

Amendement  81

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes garantissant que les travailleurs détachés peuvent:

Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes garantissant que les travailleurs détachés ou ceux agissant pour leur compte peuvent réclamer tous les droits qui leur sont dus, et les travailleurs détachés s'en prévaloir, notamment:

Amendement  82

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) bénéficier du remboursement de tout montant excessif, eu égard à la rémunération nette ou à la qualité de l'hébergement, retenu ou déduit du salaire pour l'hébergement fourni par l'employeur.

b) bénéficier du remboursement de tout montant excessif ou de frais liés aux voyage, à la restauration et à l'hébergement, automatiquement déduits du salaire et pour lesquels aucun remboursement n'a été fourni par l'employeur;

Amendement  83

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) bénéficier du paiement rétroactif ou du remboursement des taxes ou contributions de sécurité sociale indûment retenues du salaire du travailleur.

Amendement  84

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les travailleurs détachés engageant des procédures judiciaires ou administratives ne font l'objet d'aucun traitement défavorable de la part de leur employeur.

Amendement  85

Proposition de directive

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  86

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjuger des moyens qui sont ou peuvent être prévus par le droit de l'Union, les principes d'assistance et de reconnaissance mutuelles, ainsi que les mesures et procédures prévues par le présent article s'appliquent à l'exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives infligées en cas de non‑respect des règles applicables dans un État membre par un prestataire de services établi dans un autre État membre.

1. Sans préjuger des moyens qui sont ou peuvent être prévus par le droit de l'Union, les principes d'assistance et de reconnaissance mutuelles, ainsi que les mesures et procédures prévues par le présent article s'appliquent à l'exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives prévues en cas de détachement de travailleurs conformément à la directive 96/71/CE et à la présente directive, infligées en cas de non-respect des règles applicables dans un État membre par un prestataire de services établi dans un autre État membre.

Amendement  87

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité requérante peut, conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans son État membre, demander à l'autorité compétente d'un autre État membre d'exécuter une sanction ou une amende ou de notifier une décision infligeant une sanction ou une amende, dans la mesure où la législation, la réglementation et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'autorité requise permettent une telle action pour des plaintes ou décisions similaires.

2. L'autorité requérante peut, conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans son État membre, demander à l'autorité compétente d'un autre État membre d'exécuter une sanction ou une amende ou de recouvrer rétroactivement des cotisations sociales, conformément au règlement (CE) n° 987/2009, ou de notifier une décision infligeant une sanction ou une amende ou le paiement rétroactif de cotisations de sécurité sociale, conformément au règlement (CE) n° 987/2009, dans la mesure où la législation, la réglementation et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'autorité requise permettent une telle action pour des plaintes ou décisions similaires.

Amendement  88

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les dispositions en matière de recouvrement des amendes, d'exécution des sanctions ou de paiement rétroactif de cotisations de sécurité sociale s'appliquent également aux amendes infligées en vertu de décisions réglementaires exécutoires rendues par les juridictions nationales.

Amendement  89

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorité requise peut effectuer le recouvrement auprès de la personne physique ou morale concernée et retenir les frais supportés à cet égard, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives de l'État membre requis qui sont applicables à des plaintes similaires.

L'autorité requise peut effectuer le recouvrement auprès de la personne physique ou morale concernée et retenir les frais supportés à cet égard, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives de l'État membre requis qui sont applicables à des plaintes similaires. Si elle retient un certain montant pour les frais supportés pour le recouvrement, l'autorité requise en informe l'autorité requérante en justifiant ces frais.

Amendement  90

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres visées aux articles 6 et 7, à l'article 10, paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 15, sont réalisées au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI), institué par [référence au règlement IMI].

1. La coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres visées aux articles 6 et 7, à l'article 10, paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 15, sont réalisées au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, et, lorsque l'État membre concerné l'estime nécessaire, sont associées à d'autres moyens de coopération bien établis, notamment les accords bilatéraux.

Amendement  91

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux de coopération administrative entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne l'application et la surveillance des conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, pour autant que ces accords ne portent pas atteinte aux droits et obligations des travailleurs et des entreprises concernées.

2. Le cas échéant, et en conformité avec les principes établis par la directive 96/71/CE, les États membres sont libres d'appliquer les accords bilatéraux de coopération administrative entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution de la directive 96/71/CE et de la présente directive, pour autant que ces accords ne portent pas atteinte aux droits et obligations des travailleurs et des entreprises concernées.

 

Au plus tard le ...*, la Commission évalue l'interaction entre le système IMI et les accords bilatéraux.

 

__________

 

* JO, veuillez insérer la date: cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  92

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cadre des accords bilatéraux visés au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent l'IMI autant que possible. En tout état de cause, si une autorité compétente dans l'un des États membres concernés a recours à l'IMI, celui-ci doit être utilisé pour tout suivi requis et prend le pas sur les mécanismes de coopération administrative et d'assistance mutuelle prévus par un accord bilatéral.

3. Dans le cadre des accords bilatéraux visés au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent l'IMI autant que possible. En tout état de cause, si une autorité compétente dans l'un des États membres concernés a recours à l'IMI, celui-ci doit, dans la mesure du possible, être utilisé pour tout suivi requis.

PROCÉDURE

Titre

Exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

Références

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Commission compétente au fond

 Date de l'annonce en séance

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Avis émis par

 Date de l'annonce en séance

IMCO

18.4.2012

Rapporteur pour avis

 Date de la nomination

Malcom Harbour

8.5.2012

Examen en commission

18.9.2012

10.10.2012

28.11.2012

 

Date de l'adoption

21.2.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

15

4

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Norbert Glante

AVIS de la commission des affaires juridiques (29.4.2013)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Rapporteur pour avis: Klaus-Heiner Lehne

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout contournement ou violation des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services garantie par le traité et/ou l’application de la directive 96/71/CE, il convient d’améliorer la mise en œuvre et le suivi de la notion de détachement.

(4) Pour prévenir, éviter et combattre tout contournement ou violation des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services garantie par le traité et/ou l’application de la directive 96/71/CE, il convient d’améliorer la mise en œuvre et le suivi de la notion de détachement et des critères plus uniformes, facilitant une interprétation commune, devraient être introduits au niveau de l’Union.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Toutes les mesures introduites par la présente directive doivent être justifiées, proportionnées et non discriminatoires, afin de ne pas créer de lourdeurs administratives ni entraver le potentiel des entreprises, surtout petites ou moyennes, de création d’emplois, tout en protégeant les travailleurs détachés.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les autorités compétentes devraient procéder à une évaluation générale des éléments de fait permettant de déterminer si les travailleurs sont authentiquement détachés. Si aucune preuve n’est produite, les États membres concernés devraient, sans tarder, collaborer étroitement dans le but de déterminer quelle loi s’applique au contrat de travail, en fondant leur décision sur le règlement Rome I.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) La prochaine révision du règlement instituant le système d’information du marché intérieur (IMI) devrait tenir compte du fait que l’IMI intègre ce qui, actuellement, est régi par des accords bilatéraux.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient de concrétiser davantage l’obligation, pour les États membres, de diffuser largement les informations sur les conditions de travail et d’emploi et de les rendre effectivement accessibles, non seulement aux prestataires de services d’autres États membres, mais également aux travailleurs détachés concernés.

(14) Il convient de concrétiser davantage l’obligation, pour les États membres, de diffuser largement et gratuitement les informations sur les conditions de travail et d’emploi et de les rendre effectivement accessibles, non seulement aux prestataires de services d’autres États membres, mais également aux travailleurs détachés concernés.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les travailleurs détachés devraient bénéficier d’un droit individuel à l’information et au conseil sur leurs droits, leurs obligations et les conditions de travail et d’emploi applicables.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés, les États membres devraient n’imposer que certaines mesures de contrôle ou formalités administratives aux entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services. De telles mesures et exigences ne peuvent être imposées que si les autorités compétentes ne peuvent s’acquitter efficacement de leur mission de surveillance sans les informations requises et que celles-ci ne peuvent être aisément obtenues auprès de l’employeur du travailleur détaché ou des autorités de l’État membre d’établissement du prestataire de services dans un délai raisonnable, et/ou si des mesures moins restrictives ne permettraient pas d’atteindre les objectifs des mesures nationales de contrôle jugées nécessaires.

(16) Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés, les États membres devraient n’imposer que certaines mesures de contrôle ou formalités administratives aux entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services. Par souci de clarté juridique, ces éventuelles mesures de contrôle et exigences, qui devraient être uniformes au niveau de l’Union, ne peuvent être imposées que si les autorités compétentes ne peuvent s’acquitter efficacement de leur mission de surveillance sans les informations requises et que celles-ci ne peuvent être aisément obtenues auprès de l’employeur du travailleur détaché ou des autorités de l’État membre d’établissement du prestataire de services dans un délai raisonnable, et/ou si des mesures moins restrictives ne permettraient pas d’atteindre les objectifs des mesures nationales de contrôle jugées nécessaires.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les États membres sont particulièrement encouragés à mettre en place une approche plus intégrée en matière d’inspections du travail. La nécessité de définir des normes communes dans l’optique de la mise en place de méthodes, de pratiques et de normes minimales comparables à l’échelon de l’Union devrait également être examinée.

(22) Les États membres sont particulièrement encouragés à mettre en place une approche plus intégrée en matière d’inspections du travail. Il conviendrait également de s’atteler à définir des normes communes dans l’optique de la mise en place de méthodes, de pratiques et de normes minimales comparables à l’échelon de l’Union.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Compte tenu de la fréquence de la sous-traitance dans la construction et en vue de protéger les droits des travailleurs détachés, il est nécessaire, dans ce secteur, de veiller à ce que, à tout le moins, le contractant dont l’employeur est un sous-traitant direct puisse être tenu, en sus ou en lieu et place de l’employeur, de payer aux travailleurs détachés les taux de salaire minimal nets dus et tout arriéré de salaire ou de cotisations à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux et réglementés par la loi ou par une convention collective, dans la mesure où ceux-ci relèvent de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE. Le contractant n’est pas tenu responsable s’il a fait preuve de diligence raisonnable, ce qui peut consister en des mesures de prévention concernant les preuves apportées par le sous-traitant, notamment, le cas échéant, sur la base d’informations émanant des autorités nationales.

(24) Compte tenu de la fréquence de la sous-traitance dans la construction et en vue de protéger les droits des travailleurs détachés, il est recommandé, dans ce secteur, qu’à tout le moins, le contractant dont l’employeur est un sous-traitant direct puisse être tenu, en sus ou en lieu et place de l’employeur, de payer aux travailleurs détachés les taux de salaire minimal nets dus et tout arriéré de salaire ou de cotisations à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux et réglementés par la loi ou par une convention collective, dans la mesure où ceux-ci relèvent de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE. Le contractant peut n’être pas tenu responsable s’il a fait preuve de diligence raisonnable, ce qui peut consister en des mesures de prévention concernant les preuves apportées par le sous-traitant, notamment, le cas échéant, sur la base d’informations émanant des autorités nationales.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Dans des cas spécifiques, d’autres contractants peuvent, conformément à la législation et aux pratiques nationales, être également tenus responsables du non-respect des obligations découlant de la présente directive, ou leur responsabilité peut être limitée après consultation des partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel.

supprimé

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L’obligation d’imposer une exigence de responsabilité au contractant lorsque le sous-traitant direct est un prestataire de services, établi dans un autre État membre, qui détache travailleurs est justifiée par l’intérêt supérieur de la protection sociale des travailleurs. Les travailleurs détachés peuvent ne pas être dans la même situation que les travailleurs employés par un sous-traitant direct établi dans le même État membre que le contractant du point de vue de la possibilité de réclamer le paiement d’arriérés de salaire ou le remboursement de taxes ou cotisations sociales indûment retenues.

supprimé

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les différences entre les systèmes des États membres en ce qui concerne l’exécution d’amendes ou de sanctions administratives imposées dans des situations comportant une dimension transfrontalière sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, et risquent de rendre très difficile, voire impossible, de garantir aux travailleurs détachés un niveau de protection équivalent dans toute l’Union.

(27) Les différences entre les systèmes des États membres en ce qui concerne l’exécution d’amendes ou de sanctions administratives imposées dans des situations comportant une dimension transfrontalière sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, et risquent de rendre très difficile, voire impossible, de garantir aux travailleurs détachés un niveau de protection équivalent dans toute l’Union. Néanmoins, afin de garantir le respect de la directive 96/71/CE et de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que des amendes et/ou des sanctions administratives efficaces soient prévues.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Les États membres devraient prévoir des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations prévues par la présente directive, y compris des procédures administratives et judiciaires, et devraient instaurer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour toute violation de ces obligations.

(32) Les États membres devraient prévoir des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations prévues par la présente directive, y compris des procédures administratives et judiciaires, et devraient instaurer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour toute violation de ces obligations. Une bonne coopération entre les États membres est essentielle pour garantir une mise en œuvre correcte de la directive 96/71/CE et mettre en place des conditions égales pour les entreprises et les travailleurs.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive instaure un cadre commun général établissant les dispositions, les mesures et les mécanismes de contrôle appropriés en vue de l’amélioration et de l’uniformisation de la mise en œuvre, de l’application et de l’exécution dans la pratique des dispositions de la directive 96/71/CE, ainsi que les mesures visant à prévenir et à sanctionner toute violation et tout contournement des règles applicables.

La présente directive prévoit les dispositions, les mesures et les mécanismes de contrôle visant à garantir l’amélioration et l’uniformisation de la mise en œuvre, de l’application et de l’exécution dans la pratique, par les États membres, des dispositions de la directive 96/71/CE, ainsi que les mesures visant à prévenir et à sanctionner toute violation et tout contournement des règles applicables.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) «autorité compétente», une autorité désignée par un État membre pour remplir les fonctions prévues par la présente directive;

a) «autorité compétente», tout organe désigné par un État membre pour remplir les fonctions prévues par la présente directive;

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les autorités compétentes peuvent comprendre les bureaux de liaison visés à l’article 4 de la directive 96/71/CE;

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les coordonnées des autorités compétentes sont communiquées à la Commission et aux autres États membres. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des autorités compétentes et des bureaux de liaison.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «autorité requérante», l’autorité compétente d’un État membre qui formule une demande d’assistance, d’information, de notification ou de recouvrement concernant une sanction ou une amende, telle que visée au chapitre V;

b) «autorité requérante», l’autorité compétente d’un État membre qui formule une demande d’assistance, d’information, de notification ou de recouvrement;

Amendement  19

Proposition de directive

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) «autorité requise», l’autorité compétente d’un État membre à laquelle une demande d’assistance, d’information, de notification ou de recouvrement est adressée.

c) «autorité requise», l’autorité compétente d’un État membre à laquelle une demande d’assistance, d’information, de notification ou de recouvrement est adressée, telle que visée au chapitre VI.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre, de l’application et de l’exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes prennent en considération les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l’État dans lequel elle est établie, afin de déterminer si elle exerce réellement des activités substantielles autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative. Ces éléments sont notamment:

1. Aux fins de la mise en œuvre, de l’application et de l’exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes prennent en considération les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l’État membre dans lequel elle est établie, afin de déterminer si elle détache réellement des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la prestation de services transnationale. Ces éléments ne peuvent être que:

Amendement  21

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés;

b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d’où ils sont détachés;

Amendement  22

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) le lieu où l’entreprise exerce l’essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;

d) le lieu où l’entreprise exerce son activité commerciale, qui, dans une évaluation temporelle plus large, n’est pas limitée à une gestion purement interne et/ou à des activités administratives;

Amendement  23

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) le nombre anormalement réduit de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d’affaires réalisé dans l’État membre d’établissement.

supprimé

Justification

Il s’agit de tenir compte de la situation des PME nouvellement établies qui, dès le début, peuvent passer un contrat et utiliser des travailleurs détachés. Dans ce cas, elles ont assurément un faible chiffre d’affaires dans l’État membre d’établissement mais cela ne préjuge pas du caractère authentique de l’établissement de l’entreprise dans cet État.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces éléments sont notamment:

Ces éléments ne peuvent être que:

Amendement  25

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Dans les trois ans suivant la date visée à l’article 20, la nécessité et l’opportunité des éléments énumérés aux paragraphes 1 et 2 sont réexaminées à la lumière de la définition d’éventuels éléments nouveaux à prendre en compte pour déterminer si l’entreprise est véritable et si le travailleur détaché accomplit son travail à titre temporaire, dans l’optique de proposer des améliorations ou modifications s’il y a lieu.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient largement diffusées, claires, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes web garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres organismes nationaux compétents visés à l’article 4 de ladite directive soient en mesure de s’acquitter efficacement de leurs tâches.

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3 de la directive 96/71/CE, y compris celles fixées par les conventions collectives, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient largement diffusées, claires, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes web garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres organismes nationaux compétents visés à l’article 4 de ladite directive soient en mesure de s’acquitter efficacement de leurs tâches.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) diffusent ces informations auprès des travailleurs et des prestataires de services dans des langues autres que celle(s) du pays dans lequel les services sont fournis, si possible sous la forme d’une brochure synthétique présentant les principales conditions d’emploi et de travail applicables et, sur demande, dans un format accessible aux personnes handicapées;

c) diffusent ces informations auprès des travailleurs et des prestataires de services dans les langues les plus pertinentes, outre celle(s) du pays dans lequel les services sont fournis, si possible sous la forme d’une brochure synthétique présentant les principales conditions d’emploi et de travail applicables et, sur demande, dans un format accessible aux personnes handicapées;

Amendement  28

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La coopération des États membres consiste en particulier à répondre aux demandes d’information motivées et aux demandes de vérification, d’inspection et d’enquête émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les situations de détachement visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, notamment en lien avec une violation des règles applicables en matière de détachement des travailleurs ou à d’éventuelles activités transnationales illégales.

2. La coopération des États membres consiste en particulier à répondre sans retard aux demandes d’information et aux demandes de vérification, d’inspection et d’enquête émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les situations de détachement visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, notamment en lien avec une violation des règles applicables en matière de détachement des travailleurs.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour répondre à une demande d’assistance des autorités compétentes d’un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités, conformément au droit national.

3. Pour répondre à une demande d’assistance des autorités compétentes d’un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités, conformément au droit national. Si les prestataires de services ne communiquent pas ces informations, les autorités compétentes de l’État d’accueil sont tenues d’engager les actions appropriées, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes de l’État d’établissement.

Justification

Les autorités compétentes des pays d’accueil doivent faire appliquer efficacement le droit de l’UE et le droit national en matière d’emploi. Si un manquement est constaté et si, pour l’une ou l’autre raison, une action en justice n’est pas possible dans le pays d’accueil, les deux pays doivent coopérer pour faire en sorte que le prestataire de services rende des comptes, rémunère dûment les travailleurs détachés et se voie infliger les sanctions prévues.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En cas de difficultés à satisfaire à une demande d’information ou à procéder à des vérifications, inspections ou enquêtes, l’État membre requis avertit rapidement l’État membre requérant en vue de trouver une solution.

4. En cas de difficultés à satisfaire à une demande d’information ou à procéder à des vérifications, inspections ou enquêtes, l’État membre requis avertit rapidement l’État membre requérant en vue de trouver une solution. En cas de problèmes persistants dans l’échange d’informations, la Commission intervient afin d’aider les États membres à résoudre le problème.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres fournissent les informations demandées par d’autres États membres ou par la Commission par voie électronique dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les deux semaines suivant la réception de la demande.

5. Les États membres fournissent les informations demandées par d’autres États membres ou par la Commission par voie électronique dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les deux semaines suivant la réception de la demande ou dans un délai d’un mois si la réponse nécessite une inspection sur place. Si la demande présente un caractère urgent, les informations sont transmises dans les trois jours suivant la réception de cette demande.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un mécanisme d’urgence spécifique est utilisé pour des situations particulières où un État membre prend connaissance de circonstances particulières qui requièrent une action rapide. En pareil cas, l’information requise est fournie dans les 24 heures.

supprimé

Amendement  33

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les États membres assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

7. Les États membres assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent, conformément aux dispositions de l’Union en matière de protection des données ainsi qu’au droit national et aux pratiques nationales.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent également demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, pour chaque prestation ou prestataire de services, de fournir des informations concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire, ainsi que l’absence de toute infraction aux règles applicables. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement communiquent ces informations conformément à l’article 6.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent également demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, pour chaque prestation ou prestataire de services, de fournir des informations concernant la légalité de l’établissement. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement communiquent ces informations conformément à l’article 6.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l’obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes, au plus tard au début de la prestation de services; cette déclaration ne peut porter que sur l’identité du prestataire de services, la présence d’un ou plusieurs travailleurs détachés clairement identifiables ainsi que l’effectif prévu, la durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi que les services justifiant le détachement;

a) l’obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une déclaration auprès des autorités nationales compétentes, avant le début de la prestation de services; cette déclaration ne peut porter que sur l’identité du prestataire de services, la présence d’un ou plusieurs travailleurs détachés clairement identifiables ainsi que l’effectif prévu, la durée prévue et le lieu de leur séjour, ainsi que les services justifiant le détachement;

Amendement  36

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) il peut être justifié d’imposer la fourniture d’une traduction des documents visés au point b), à condition que ces documents ne soient pas trop long et soient habituellement établis sur la base de formulaires standard;

c) la possibilité de demander la traduction des documents visés au point b) à condition que ces documents ne soient pas trop longs et/ou soient établis sur la base de formulaires standard;

Amendement  37

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l’obligation de désigner, pour la durée de la prestation des services, une personne de contact pour négocier au nom de l’employeur, si nécessaire, avec les partenaires sociaux compétents dans l’État membre dans lequel le détachement a lieu, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

d) la possibilité de demander la désignation, pour la durée de la prestation des services, une personne de contact pour négocier au nom de l’employeur, si nécessaire, avec les partenaires sociaux compétents dans l’État membre d’accueil, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des mesures de vérification et des mécanismes de contrôle appropriés soient mis en place et des inspections efficaces et adéquates effectuées sur leur territoire pour s’assurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE et d’en garantir ainsi l’application et l’exécution correctes. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée régulièrement par les autorités compétentes. Celle-ci doit identifier les secteurs d’activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L’analyse des risques tient compte de la réalisation de projets d’infrastructure majeurs, des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d’infraction, ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.

1. Les États membres veillent à ce que des mesures de vérification et des mécanismes de contrôle efficaces soient mis en place et des inspections efficaces et adéquates effectuées sur leur territoire pour s’assurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE et la présente directive et d’en garantir ainsi l’application et l’exécution correctes. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée régulièrement par les autorités compétentes. Celle-ci doit identifier les secteurs d’activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L’analyse des risques tient compte de la réalisation de projets d’infrastructure majeurs, des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d’infraction, ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis par le droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect des dispositions de la présente directive, puissent, pour le compte ou à l’appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l’application de la présente directive ou de l’exécution des obligations qui en découlent.

supprimé

Amendement  40

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais de prescription ou aux délais prévus pour l’introduction d’actions similaires et des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.

4. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais de prescription ou aux délais prévus pour l’introduction d’actions similaires et des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux. Cependant, une période d’une durée minimale d’au moins six mois pour introduire un recours est prévue par les règles de procédure nationales.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction visées à l’annexe de la directive 96/71/CE, pour toutes les situations de détachement couvertes par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, les États membres veillent de manière non discriminatoire, pour ce qui est de la protection des droits équivalents des employés des sous-traitants directs établis sur son territoire, à ce que le contractant dont l’employeur (prestataire de services, agence d’intérim ou de placement) est un sous-traitant direct puisse, en sus ou en lieu et place de l’employeur, être tenu responsable par le travailleur détaché et/ou tout fonds ou institution géré conjointement par les partenaires sociaux pour le non-paiement:

1. En ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction visées à l’annexe de la directive 96/71/CE, pour toutes les situations de détachement couvertes par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, les États membres sont encouragés à introduire un système dans lequel le contractant dont l’employeur (prestataire de services, agence d’intérim ou de placement) est un sous-traitant direct puisse, en sus ou en lieu et place de l’employeur, être tenu responsable par le travailleur détaché et/ou tout fonds ou institution géré conjointement par les partenaires sociaux pour le non-paiement:

Amendement  42

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prévoient qu’un contractant ayant fait preuve de la diligence voulue n’est pas responsable au titre du paragraphe 1. Les systèmes correspondants sont appliqués de manière transparente, non discriminatoire et proportionnée. Ils peuvent impliquer les mesures de prévention prises par le contractant concernant la preuve, fournie par le sous-traitant, des conditions de travail principales appliquées aux travailleurs détachés, telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, y compris les fiches de paie et le paiement des salaires, le respect des obligations en matière de sécurité sociale et/ou de fiscalité dans l’État membre d’établissement et l’observation des règles applicables au détachement de travailleurs.

2. Les États membres peuvent prévoir qu’un contractant ayant fait preuve de la diligence voulue n’est pas responsable au titre du paragraphe 1. Les systèmes correspondants, s’ils sont introduits, sont appliqués de manière transparente, non discriminatoire et proportionnée. Ils peuvent impliquer les mesures de prévention prises par le contractant concernant la preuve, fournie par le sous-traitant, des conditions de travail principales appliquées aux travailleurs détachés, telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, y compris les fiches de paie et le paiement des salaires, le respect des obligations en matière de sécurité sociale et/ou de fiscalité dans l’État membre d’établissement et l’observation des règles applicables au détachement de travailleurs.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjuger des moyens qui sont ou peuvent être prévus par le droit de l’Union, les principes d’assistance et de reconnaissance mutuelles, ainsi que les mesures et procédures prévues par le présent article s’appliquent à l’exécution transfrontalière des amendes et sanctions administratives infligées en cas de non-respect des règles applicables dans un État membre par un prestataire de services établi dans un autre État membre.

1. Sans préjuger des moyens qui sont ou peuvent être prévus par le droit de l’Union, les principes d’assistance et de reconnaissance mutuelles, ainsi que les mesures et procédures prévues par le présent chapitre s’appliquent à l’exécution transfrontière des sanctions pécuniaires et/ou amendes administratives infligées à un prestataire de service établi dans un État membre en cas de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs dans un autre État membre.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’autorité requérante peut, conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans son État membre, demander à l’autorité compétente d’un autre État membre d’exécuter une sanction ou une amende ou de notifier une décision infligeant une sanction ou une amende, dans la mesure où la législation, la réglementation et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise permettent une telle action pour des plaintes ou décisions similaires.

2. L’autorité requérante peut, conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans son État membre, demander à l’autorité compétente d’un autre État membre d’exécuter une sanction ou une amende ou de notifier une décision infligeant une sanction ou une amende.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Motifs de refus

 

Les autorités compétentes de l’État membre requis peuvent refuser d’exécuter une demande de recouvrement ou de notification d’une décision si la demande est incomplète ou si, manifestement, elle ne correspond pas à la décision sous-jacente ou bien que les frais à engager pour recouvrer l’amende ou exécuter la sanction sont disproportionnés par rapport au montant à recouvrer.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’autorité requise transfère à l’autorité requérante les montants recouvrés au titre des amendes ou sanctions visées dans le présent chapitre.

1. Les montants recouvrés au titre des sanctions et/ou amendes visées dans le présent chapitre restent au bénéfice de l’autorité requise.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité requise peut effectuer le recouvrement auprès de la personne physique ou morale concernée et retenir les frais supportés à cet égard, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives de l’État membre requis qui sont applicables à des plaintes similaires.

supprimé

Amendement  48

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière ou porte sur un montant très élevé, les autorités requérante et requise peuvent convenir de modalités de remboursement ad hoc.

supprimé

Amendement  49

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre requérant demeure responsable, à l’égard de l’État membre requis, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d’actions reconnues comme infondées au regard de la substance de l’amende ou de la sanction, de la validité de l’acte émis par l’autorité requérante aux fins de l’exécution, et/ou de toute mesure conservatoire prise par l’autorité requérante.

supprimé

Amendement  50

Proposition de directive

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 16 bis

 

Réexamen

 

Dans les trois ans suivant la date visée à l’article 20, la Commission, en consultation avec les États membres, examine l’application du présent chapitre, notamment en fonction de l’expérience acquise et de l’efficacité du système transfrontalier d’exécution des sanctions et/ou amendes administratives, en vue d’en proposer la modification s’il y a lieu.

PROCÉDURE

Titre

Exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

Références

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

26.10.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Klaus-Heiner Lehne

26.11.2012

Rapporteur pour avis remplacé

Evelyn Regner

Examen en commission

21.1.2013

 

 

 

Date de l’adoption

25.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

7

0

Membres présents au moment du vote final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski

PROCÉDURE

Titre

Exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

Références

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Date de la présentation au PE

21.3.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

18.4.2012

JURI

26.10.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Danuta Jazłowiecka

16.2.2012

 

 

 

Examen en commission

28.11.2012

20.2.2013

29.5.2013

19.6.2013

Date de l’adoption

20.6.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

18

6

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

Date du dépôt

3.7.2013