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Procédure : 2017/2624(RSP)
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B8-0236/2017

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PV 05/04/2017 - 9.21

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P8_TA(2017)0123

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Mercredi 5 avril 2017 - Strasbourg
Maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
P8_TA(2017)0123B8-0236/2017

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D049280 – 2017/2624(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D049280),

–  vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, et son article 21, paragraphe 2,

–  vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, a décidé, par un vote le 27 janvier 2017, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé par un vote le lundi 27 mars 2017, de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 15 juillet 2016(3), qui comporte un avis minoritaire, et les avis précédents de l’EFSA sur le maïs contenant les événements uniques, Bt11 (exprimant les protéines Cry1Ab et PAT), 59122 (exprimant les protéines Cry34Ab1, Cry35Ab1 et PAT), MIR604 (exprimant les protéines mCry3A et PMI), 1507 (produisant les protéines Cry1F et PAT) et GA21 (exprimant la protéine mEPSPS),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

La demande

A.  considérant que le 1er juillet 2011, la société Syngenta a soumis aux autorités compétentes d’Allemagne, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21; considérant que la demande portait également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre maïs en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que le 21 février 2014, Syngenta a étendu le champ de la demande à toutes les sous-combinaisons d’événements de transformation génétique simples constituant le maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, à l’exception de la sous-combinaison 1507 × 59122, déjà autorisée par la décision 2010/432/UE de la Commission(5);

C.  considérant que le 31 mars 2016, Syngenta a étendu le champ de la demande en excluant les quatre sous-combinaisons ci-après, qui faisaient partie du champ d’une autre demande: maïs Bt11 × GA21, maïs MIR604 × GA21, maïs Bt11 × MIR604, et maïs Bt11 × MIR604 × GA21(6);

D.  considérant qu’aucune information spécifique concernant les 20 sous-combinaisons n’a été soumise par le demandeur(7);

E.  considérant que les utilisations prévues de cinq événements combinés sont la lutte contre les insectes lépidoptères et coléoptères du maïs et la création d’une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium ou du glyphosate(8); considérant que les utilisations des différentes sous-combinaisons sont similaires, en fonction des combinaisons;

L’avis de l’EFSA

F.  considérant que le 26 août 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne le maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et toutes les sous-combinaisons couvertes par le champ de la demande; que l’avis de l’EFSA comportait un avis minoritaire;

G.  considérant que l’EFSA reconnaît que des données donnée spécifiques n’ont été déposée pour aucune des 20 sous-combinaisons, que bon nombre d’entre elles n’ont même pas encore été créés, et qu’aucune information scientifique en la matière n’a pu être trouvée une recherche bibliographique, mais qu’elle conclut néanmoins que les 20 sous-combinaisons «devraient être aussi sûres que le maïs combinant cinq événements»;

H.  considérant que l’EFSA estime qu’aucun monitorage des événements de transformation visés, consécutif à la mise sur le marché, n’est nécessaire; considérant que l’EFSA se contente d’indiquer que la nécessité d’une monitorage devrait être évaluée à l’aune des nouvelles données fournies en ce qui concerne l’expression des protéines, si ces sous-combinaisons étaient créées au moyen d’approches de reproduction ciblées et importées dans l’Union;

Sujets de préoccupation

I.  considérant que des centaines d’observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultations de trois mois(9); que ces observations sont, notamment, les suivantes: absence d’informations et de données, études laissant à désirer, absence d’études, absence de preuves permettant d’exclure certaines voies d’exposition, une base de données insuffisante, par exemple concernant la digestibilité, pas de prise en compte des effets combinés des différentes toxines Bt lors de l’évaluation du risque d’allergénicité et de toxicité, insuffisances dans le dispositif expérimental des essais au champ et l’analyse statistique, rapports manquants en ce qui concerne les résultats du suivi, incapacité de démontrer que le produit n’a pas d’effets négatifs sur l’environnement, incapacité à évaluer de manière plus approfondie les différences statistiquement significatives décelées, notamment dans la composition nutritionnelle, absence de tests immunologiques au regard d’un potentiel allergénique potentiellement plus élevé;

J.  considérant qu’un avis minoritaire a été rendu par M. Jean-Michel Wal, membre du groupe scientifique OGM de l’EFSA(10), indiquant ce qui suit: «aucune donnée spécifique en ce qui concerne l’une de ces 20 sous-combinaisons n’a été fournie par le demandeur, qui n’a pas non plus fourni d’explication satisfaisante quant aux raisons pour lesquelles ces données sont manquantes et/ou pourquoi il estime qu’elles ne sont pas nécessaires pour l’évaluation des risques. C’est là une raison cruciale pour rendre cet avis minoritaire, étant donné qu’il ne peut y avoir deux types d’évaluation des risques, une évaluation approfondie sur la base d’une série complète de données et une autre pour laquelle aucune donnée spécifique n’est disponible et qui repose sur des hypothèses et des déductions indirectes émises par le groupe en se fondant sur ce qu’il est convenu d’appeler «l’ensemble des données convaincantes» et une extrapolation des données obtenues pour les événements uniques, la combinaison de cinq événements et d’autres combinaisons soumises et évaluées dans d’autres demandes. En plus de cette question de principe, dans le cas présent, il peut en résulter un risque non contrôlé pour la santé des consommateurs dans certains segments de la population.»;

K.  considérant, plus spécifiquement, que l’avis minoritaire pose la question de savoir pourquoi le type d’extrapolation pour évaluer les effets néfastes potentiels n’est pas précisément défini: «Les critères, la procédure et le degré de confiance qui devraient être requis pour cette extrapolation ne sont pas fournis et il n’existe aucune évaluation critique de ses limites. Aucune évaluation des incertitudes qui en résulte n’a été réalisée, par exemple à l’aide d’une analyse probabiliste, comme le recommande le projet de lignes directrices sur l’incertitude pour les évaluations scientifiques de l’EFSA (révisé pour les essais en internes) du comité scientifique de l’EFSA. Ces lacunes sont susceptibles d’infirmer la conclusion générale.»;

L.  considérant que l’avis minoritaire de l’EFSA relève également plusieurs lacunes et une argumentation contradictoire en ce qui concerne la demande; par exemple, le demandeur fait allusion, d’une part, au fait que toutes les sous-combinaisons ont été produites et que le niveau d’expression des protéines a été analysé(11), mais, d’autre part, il ne fournit aucune donnée sur aucune des sous-combinaisons;

M.  considérant que les variétés de maïs génétiquement modifié SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 et DAS-Ø15Ø7-1 concernés expriment une protéine PAT qui leur confère une tolérance à l’herbicide contenant du glufosinate d’ammonium; considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009; que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018(12);

N.  considérant que le maïs génétiquement modifié MON-ØØØ21-9, tel que décrit dans la demande, exprime la protéine mEPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate; considérant que le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, l’agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l’homme(13);

La procédure

O.  considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote le 27 janvier 2017 de ne pas rendre d’avis; considérant que seuls 10 États membres représentant 38,43 % de la population de l’Union ont voté pour, tandis que 13 États membres ont voté contre et quatre États membres se sont abstenus; considérant qu’une fois de plus, le comité d’appel a décidé par vote, le 27 mars 2017, de ne pas rendre d’avis;

P.  considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur règlement (CE) n° 1829/2003, elle a dû adopter les décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, est devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; considérant qu’à diverses reprises, le président de la Commission Jean-Claude Juncker a regretté cette pratique comme étant non démocratique(14);

Q.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d’un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu’un droit national de «refus» de l’utilisation et de la vente, proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a non seulement rejeté la proposition législative, mais a également invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

R.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission affirme clairement que: «Lorsqu’elle envisage d’adopter d’autres projets d’actes d’exécution portant sur des secteurs particulièrement sensibles, notamment la fiscalité, la santé du consommateur, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement, la Commission, dans la recherche d’une solution équilibrée, agit, autant que possible, de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution.»(15);

1.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que la décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002(16), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  estime, plus particulièrement, qu’il est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) n° 178/2002, d’approuver des variétés pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, qui n’ont même pas été testées ou qui n’ont même pas encore été créés;

4.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2016. Avis scientifique sur une demande de Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) en vue de la mise sur le marché du maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et de vingt sous-combinaisons, qui n’ont pas été autorisées dans le passé, indépendamment de leur origine à des fins d’alimentation humaine ou animale, pour l’importation et le traitement en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003); EFSA Journal, 2016, 14(8):4567, 31 p.; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567.
(4)——————————— - résolution du Parlement européen du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110),résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2015)0456),résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0040),résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0039),résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0038),résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (P8_TA(2016)0271),résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0388),résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0389),résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (P8_TA(2016)0386),résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (P8_TA(2016)0387),résolution du jeudi 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0390).
(5) Décision 2010/432/UE de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 4.8.2010, p. 11).
(6) Décision d’exécution (UE) 2016/1685 de la Commission, du 16 septembre 2016, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU et 2011/894/EU (JO L 254 du 20.9.2016, p. 22).
(7) Confirmé dans l’avis de l’EFSA mentionné ci-dessus (EFSA Journal 2016;14(8):4567 [31 pp.]).
(8) Le maïs SYN-BTØ11-1 exprime la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, et une protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d’ammonium.Le maïs DAS-59122-7 exprime les protéines Cry34Ab1 et Cry35Ab1, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des coléoptères, et une protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium.Le maïs SYN-IR6Ø4-5 exprime la protéine Cry3A modifiée, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des coléoptères, et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection.Le maïs DAS-Ø15Ø7-1 exprime la protéine Cry1F, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, et la protéine PAT, utilisée comme marqueur de sélection, qui lui confère une tolérance à l’herbicide contenant du glufosinate d’ammonium.Le maïs MON-ØØØ21-9 exprime la protéine mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate.
(9) Voir le registre de questions de l’EFSA, annexe G à la question EFSA-Q-2011-00894, disponible en ligne: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (dernier point).
(10) Voir l’annexe A de l’avis de l’EFSA.
(11) La demande indique que «le maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et l’ensemble de ses sous-combinaisons, indépendamment de leur origine, ont été produits par des croisements traditionnels (...) (point ii)» et que «l’analyse du niveau d’expression des protéines confirme que les croisements des événements uniques du maïs génétiquement modifié (...) résultent en l’absence d’interaction dans le maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou les sous-combinaisons d’événements moins nombreux indépendamment de leur origine. (point x)».
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(13) Monographies du CIRC Volume 112: évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés, 20 mars 2015 (http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf).
(14) Notamment, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(15) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(16) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

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