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Procédure : 2017/2904(RSP)
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B8-0567/2017

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PV 24/10/2017 - 5.10

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P8_TA(2017)0395

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Mardi 24 octobre 2017 - Strasbourg
Renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate (Objection au titre de l’article 106)
P8_TA(2017)0395B8-0567/2017

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 (D053565-01),

–  vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’article 7 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(3),

–  vu les conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active glyphosate, utilisée en tant que pesticide(4),

–  vu l’avis formulé par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui propose une classification et un étiquetage harmonisés du glyphosate au niveau européen(5),

–  vu sa résolution du 13 avril 2016 sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011(6),

–  vu l’initiative citoyenne européenne intitulée «Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques(7)»,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’objectif du règlement (CE) n° 1107/2009 consiste à «assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole»; que les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 sont sous-tendues par le principe de précaution;

B.  considérant que le glyphosate est aujourd’hui l’herbicide systémique dont le volume de production est le plus élevé au monde; qu’à l’échelle mondiale, le glyphosate est utilisé pour 76 % dans l’agriculture; que cette substance est également abondamment employée dans la sylviculture, l’aménagement urbain et l’horticulture; que 72 % du volume total de glyphosate épandu dans le monde entre 1974 et 2014 a été pulvérisé pendant ces seules dix dernières années;

C.  considérant que l’ensemble de la population est exposée au glyphosate, essentiellement en raison de la proximité des habitats par rapport aux zones d’épandage de ce produit, en raison de son utilisation domestique et par l’alimentation; considérant que cette exposition augmente parallèlement à la hausse de l’utilisation du glyphosate; que les effets de ce produit et de ses coformulants les plus courants sur la santé humaine doivent être mesurés régulièrement; considérant que la présence de glyphosate et/ou de ses résidus a été constatée dans l'eau, le sol, les denrées alimentaires, les produits non comestibles et le corps humain (notamment dans les urines);

D.  considérant que, dans son rapport de 2014 sur les résidus de pesticides dans les aliments dans l’Union européenne publié le 26 octobre 2016, l’EFSA relève que les États membres ont prélevé un nombre limité d’échantillons de colza et de soja, bien que ces cultures soient généralement traitées au glyphosate et que la probabilité de trouver des résidus soit donc élevée; considérant que, d’après l’EFSA, aucune information n’est disponible sur les résidus de glyphosate dans les produits d’origine animale; que l’Agence estime que les résultats présentés ne sont pas très probants d’un point de vue statistique;

E.  considérant que l’EFSA a recommandé aux États membres, en 2015, d’accroître le nombre d’analyses des résidus de glyphosate et de substances associées (par exemple, le triméthylsulfonium) dans les produits pour lesquels l’usage du glyphosate a été autorisé et dans lesquels il est donc probable de trouver des résidus en quantité mesurable; considérant, en particulier, qu’il convient d’accroître le nombre d’échantillons de soja, de maïs et de colza; que les États membres sont également incités à mettre au point de nouvelles méthodes d’analyse et/ou à appliquer les méthodes existantes afin de contrôler la présence de métabolites liées au glyphosate, ainsi qu’à faire part des résultats obtenus à l’EFSA;

F.  considérant que le glyphosate est un herbicide non sélectif qui détruit tous les végétaux; que cette substance agit par interférence sur la voie métabolique de l’acide shikimique, un métabolisme qui caractérise également les algues, les bactéries et les champignons; que des expositions sublétales d’Escherichia coli et de Salmonella enterica sérotype Typhimurium aux formules commerciales du glyphosate ont entraîné une modification de leur réaction aux antibiotiques;

G.  considérant que le règlement (CE) n° 1107/2009 prescrit qu'une substance active ne peut être approuvée si elle figure ou doit figurer parmi les agents cancérogènes de catégorie 1A ou 1B en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008, sauf si l'exposition humaine à cette substance est négligeable ou s'il existe un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles;

H.  considérant qu'en mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le glyphosate parmi les substances «probablement cancérogènes pour l'homme» (groupe 2A), sur la base d'«indications limitées» de cancérogénicité observées sur des cas-témoins, d'«indications suffisantes» de cancérogénicité sur l'animal de laboratoire, selon des études effectuées avec du glyphosate «pur», et d'«indications solides», relevées à l'analyse de données mécanistiques de génotoxicité et de stress oxydatif pour le glyphosate «pur» et les formulations de glyphosate; considérant que les critères qu’a utilisés le CIRC pour le groupe 2A sont comparables à ceux utilisés pour la catégorie 1B dans le règlement (CE) n° 1272/2008;

I.  considérant qu'en novembre 2015, l'EFSA a publié un examen par les pairs sur le glyphosate, dans lequel elle a abouti à la conclusion qu'«il est improbable que cette substance constitue une menace cancérogène pour l'homme et que les données disponibles ne justifient pas sa classification parmi les substances au potentiel cancérogène au sens du règlement (CE) n° 1272/2008»; qu’en mars 2017, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA a conclu, à l’unanimité, qu’aucun élément ne permettait de lier le glyphosate au cancer chez les êtres humains sur la base des informations disponibles et que cette substance ne devait par conséquent pas être classée comme produit entraînant des atteintes génétiques (agent mutagène) ou une diminution des capacités reproductives;

J.  considérant que lors d’une réunion conjointe sur les résidus de pesticides organisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mai 2016, le groupe d’experts FAO sur les résidus de pesticides dans les produits alimentaires et l’environnement et le groupe central d’évaluation de l’OMS sur les résidus de pesticides ont conclu que le glyphosate est peu susceptible d’être génotoxique aux niveaux d’exposition journalière prévisibles et «est peu susceptible de présenter un risque cancérogène pour les personnes exposées à cette substance dans l'alimentation»;

K.  considérant que, dans le cadre d’un contentieux aux États-Unis engagé par des plaignants qui affirment avoir développé un lymphome non hodgkinien à la suite d’une exposition au glyphosate, la cour a rendu publics des documents internes à Monsanto, le propriétaire et fabricant du Roundup, un produit dont la substance active est le glyphosate; que la correspondance publiée jette le doute sur la crédibilité de certaines études – qu’elles aient été financées par Monsanto ou menées en principe de manière indépendante – qui figurent parmi les données sur lesquelles se sont appuyées tant l’EFSA que l’ECHA pour leur évaluation de la sûreté du glyphosate; considérant, à cet égard, que la transparence et la mise à disposition publique des études scientifiques, ainsi que des données brutes sur lesquelles ces études sont fondées, revêtent la plus haute importance;

L.  considérant qu’exception faite de sa conclusion relative au caractère carcinogène du glyphosate, l’ECHA indique que l’exposition à cette substance entraîne de graves atteintes oculaires et est toxique pour les organismes aquatiques, ses effets se poursuivant à long terme;

M.  considérant que le Parlement, avant qu'une prolongation technique de 18 mois ne soit accordée le 29 juin 2016 concernant le glyphosate, avait adopté le 13 avril 2016 une résolution qui appelait la Commission à renouveler l’autorisation du glyphosate pour sept ans, mais soulignait aussi que celle-ci ne devait pas approuver son usage à des fins non professionnelles, dans ou près des parcs publics, des aires de jeux publiques et des jardins publics, ou son usage dans l'agriculture lorsque les systèmes intégrés de lutte contre les organismes nuisibles suffisaient pour les opérations nécessaires de désherbage; considérant que, dans cette même résolution, le Parlement demandait aussi à la Commission d'élaborer des formations et des agréments pour les professionnels, et d'imposer des limites rigoureuses à l'utilisation de produits qui contiennent la substance active glyphosate avant les récoltes, afin d’empêcher toute utilisation incorrecte de cette substance et de limiter les risques potentiels qui y sont liés;

N.  considérant que cette résolution du 13 avril 2016 demandait également à la Commission et à l’EFSA de divulguer sans délai toutes les données scientifiques qui avaient servi à motiver la classification positive du glyphosate et le renouvellement de son approbation, cette divulgation répondant à un intérêt public supérieur; qu’à ce jour, cela n’a toujours pas été fait;

O.  considérant que l’initiative citoyenne européenne mentionnée au considérant 13 du projet de mesure d’exécution, qui a recueilli plus d’un million de signatures de citoyens européens en moins d’un an, désigne précisément le glyphosate dans l’un de ses trois objectifs et demande explicitement dans son titre d’«interdire le glyphosate et [de] protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques»; que la Commission a reçu cette initiative le 6 octobre 2017 et devra y répondre d’ici au 8 janvier 2018;

P.  considérant qu’en vertu de l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009, toute décision d’autorisation d’une substance active doit être fondée sur le rapport d’examen de l’EFSA, sur d’autres facteurs légitimes pour la question en cause et sur le principe de précaution;

Q.  considérant que le projet de règlement d'exécution de la Commission, qui s’appuie sur une évaluation scientifique réalisée par l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques (BfR), ainsi que l’EFSA et l’ECHA, proposent une autorisation du glyphosate jusqu’au 15 décembre 2027, soit pour dix ans; que cette autorisation s’appliquerait à partir du 16 décembre 2017;

R.  considérant que les dispositions particulières prévues à l’annexe I du projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate ne sont pas contraignantes au niveau de l’Union, et que la responsabilité est déléguée aux États membres;

S.  considérant que, dans sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique(8), le Parlement a insisté sur la nécessité de réviser le règlement (CE) n° 1107/2009 de sorte à encourager la mise au point, l’autorisation et la mise sur le marché de l’Union de pesticides à faible risque d’origine biologique et a invité la Commission à présenter, avant la fin 2018, une proposition législative spécifique modifiant le règlement (CE) n° 1107/2009, en dehors de la révision générale en lien avec l'initiative REFIT, en vue de l'établissement d'une procédure accélérée d'évaluation, d'autorisation et d'enregistrement des pesticides à faible risque d’origine biologique;

T.  considérant que la Commission a annoncé la publication, d’ici à la fin 2017, d'une communication sur l’avenir de la politique agricole commune (PAC) et, en mai 2018, des projets de budget;

1.  est d’avis que le projet de règlement d’exécution de la Commission ne permet pas de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, n’applique pas le principe de précaution et excède les compétences d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 1107/2009;

2.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement d’exécution et à en présenter un nouveau qui soit conforme aux exigences énoncées par le règlement (CE) n° 1107/2009, c’est-à-dire qui tienne compte non seulement de l’avis de l’EFSA, mais aussi d’autres facteurs légitimes et du principe de précaution;

3.  demande à la Commission et aux États membres de n’autoriser l’utilisation du glyphosate ni à des fins non professionnelles, ni dans ou à proximité de parcs publics, d’aires de jeux publiques ou de jardins publics au-delà du 15 décembre 2017;

4.  demande en particulier à la Commission et les États membres de ne pas approuver une quelconque utilisation du glyphosate dans l'agriculture après le 15 décembre 2017 lorsque les systèmes intégrés de lutte contre les organismes nuisibles suffisent pour les opérations nécessaires de désherbage;

5.  demande à la Commission et les États membres de ne pas approuver l'utilisation du glyphosate à des fins de dessiccation préalable à la récolte, avec effet au 16 décembre 2017;

6.  enjoint à la Commission d’adopter les mesures nécessaires à l’élimination progressive de la substance active glyphosate dans l’Union européenne d’ici au 15 décembre 2022 au plus tard et de s’assurer que toute utilisation du glyphosate est interdite à partir de cette date, ce délai incluant d’éventuelles périodes d’extension et les périodes visées à l’article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009;

7.  salue la proposition d’interdire l'utilisation de POE-tallowamine dans les produits phytosanitaires contenant du glyphosate; invite la Commission et les États membres à accélérer leurs travaux sur la liste des coformulants non autorisés dans les produits phytopharmaceutiques;

8.  demande à la Commission et aux États membres de s’assurer que l'évaluation scientifique des pesticides aux fins d’une approbation réglementaire au niveau de l’Union s’appuie uniquement sur des études publiées indépendantes, ayant fait l'objet d'un examen par des pairs et commandées par les autorités publiques compétentes; estime que la procédure REFIT du règlement (CE) n° 1107/2009 pourrait être employée à cette fin; est par ailleurs d’avis que l’EFSA et l’ECHA devraient être dotées de ressources suffisantes pour accroître leur capacité, de sorte que des études scientifiques indépendantes puissent être commandées et que soient garantis tant le respect des normes scientifiques les plus strictes que la protection de la santé et de la sécurité des citoyens européens;

9.  invite la Commission et les États membres à faire en sorte que des analyses et une surveillance suffisantes des résidus de glyphosate dans l’alimentation animale, les denrées alimentaires et les boissons produites ou importées dans l’Union soient menées afin de remédier au manque de données actuel mis en lumière par l’EFSA;

10.  prie la Commission et les États membres de financer la recherche et l'innovation pour trouver des solutions viables et rentables en matière de pesticides, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale, ainsi que de l'environnement;

11.  demande à la Commission et aux États membres de proposer des mesures transitoires adaptées au secteur agricole et de publier un document d’orientation présentant toutes les solutions de remplacement plus sûres et à faible risque, de sorte à soutenir le secteur agricole pendant la période d’élimination progressive de la substance active glyphosate, et toutes les ressources se trouvant déjà à la disposition des agriculteurs dans le cadre de la PAC actuelle;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0119.
(7) ECI(2017)000002.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0042.

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