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Document de séance
A7-0178/2013
{20/05/2013}20.5.2013
***I
RAPPORT
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne
(COM(2012)0085 – C70075/2012 – 2012/0036(COD))
{LIBE}Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Monica Luisa Macovei
TITLE \* MERGEFORMAT PR_COD_1amCom
Légende des signes utilisés * Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation
***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)
***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)
Amendements à un projet d'acteDans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés.
L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...].
SOMMAIRE
Page
TOC \t "PageHeading;1" PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN PAGEREF _Toc357696749 \h 5
EXPOSÉ DES MOTIFS PAGEREF _Toc357696750 \h 35
PROCÉDURE PAGEREF _Toc357696751 \h 36
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne
(COM(2012)0085 – C70075/2012 – 2012/0036(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0085),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C70075/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012,
– vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 4 décembre 2012,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0178/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux;
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la CommissionAmendement(1) Le motif principal de la criminalité organisée transfrontière est l’appât du gain. Pour être efficaces, les autorités répressives et judiciaires doivent disposer des moyens de dépister, geler, gérer et confisquer les produits du crime.(1) Le motif principal de la criminalité organisée transfrontière, y compris les organisations criminelles de type mafieux, est l'appât du gain. Par conséquent, les autorités compétentes doivent disposer des moyens de dépister, geler, gérer et confisquer les produits du crime. Toutefois, la prévention de la criminalité organisée et la lutte contre celle-ci, si elles se veulent efficaces, ne devraient pas être limitées à la neutralisation des produits du crime mais devraient également s'appliquer, dans d'autres cas, à tous les biens trouvant leur origine dans des activités de nature criminelle. La reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation des produits du crime n'est pas suffisamment efficace. Une lutte efficace contre la criminalité économique, la criminalité organisée et le terrorisme passe aussi par la reconnaissance mutuelle de mesures prises dans un autre domaine que celui du droit pénal ou en l'absence d'une condamnation pénale et qui visent, plus généralement, tout avoir ou tout revenu susceptible d'appartenir à une organisation criminelle ou à toute personne aux agissements illicites ou suspectée d'appartenir à une organisation criminelle.Justification
L'appât du gain est le but de la plupart des crimes, et pas seulement de la criminalité organisée transfrontière.
Face au manque d'efficacité du système actuel, tous les moyens devraient être mis en œuvre pour dépister, geler, gérer et confisquer les produits du crime.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la CommissionAmendement(2) Les groupes criminels organisés ne connaissent pas de frontières et acquièrent de plus en plus d’avoirs dans d’autres États membres et dans des pays tiers. La nécessité d’une coopération internationale efficace entre les autorités répressives en matière de recouvrement d’avoirs et d’entraide judiciaire devient de plus en plus criante.(2) Les groupes criminels organisés ne connaissent pas de frontières et acquièrent de plus en plus d’avoirs dans d’autres États membres et dans des pays tiers. La nécessité d’une coopération internationale efficace entre les autorités répressives en matière de recouvrement d’avoirs et d’entraide judiciaire devient de plus en plus criante. L'adoption de règles minimales permettra d'harmoniser les régimes en vigueur dans les États membres en matière de gel et de confiscation, ce qui renforcera la confiance mutuelle et l'efficacité de la coopération transfrontière.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(2 bis) La méthode de lutte la plus efficace contre la criminalité organisée passe par des conséquences juridiques sévères ainsi que par le dépistage efficace et la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. La confiscation élargie s'avère particulièrement efficace.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la CommissionAmendement(3) Bien que les statistiques existantes soient limitées, les avoirs d’origine criminelle qui sont recouvrés dans l’Union paraissent insuffisants par rapport aux estimations des produits du crime. Des études indiquent que bien qu’elles soient régies par la législation de l’UE et les législations nationales, les procédures de confiscation ne sont pas appliquées autant qu’elles pourraient l’être.(3) Bien que les statistiques existantes soient limitées, les avoirs d’origine criminelle qui sont recouvrés dans l’Union paraissent extrêmement faibles par rapport aux estimations des produits du crime. Des études indiquent que bien qu’elles soient régies par la législation de l’UE et les législations nationales, les procédures de confiscation ne sont pas appliquées autant qu’elles pourraient l’être et les législations nationales sont inégales et nécessitent donc une harmonisation appropriée, ne serait-ce que pour garantir la pleine et entière exécution de la confiscation.Justification
Le problème ne réside pas dans l'insuffisance des avoirs recouvrés, mais davantage dans leur faible niveau par rapport aux estimations des revenus monétaires du crime. Il convient de souligner que l'un des motifs qui sous-tend la proposition de directive à l'examen est la diversité des réglementations nationales. La diversité des législations influe sur l'efficacité et la coopération, en particulier dans le domaine de la criminalité organisée et d'autres formes de criminalité transfrontière.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(7 ter) Les États membres sont libres d'adopter des procédures de confiscation liées à une affaire pénale devant tout tribunal, qu'il soit pénal, civil ou administratif.Justification
Ce considérant précise que les États membres peuvent mettre en œuvre la présente directive au moyen des procédures judiciaires qui conviennent le mieux à leur système national.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la CommissionAmendement(9) La confiscation des instruments et des produits du crime à la suite d’une décision de justice définitive et la confiscation des biens d’une valeur équivalente à ces produits devraient dès lors renvoyer à cette notion élargie, pour ce qui est des infractions pénales couvertes par la présente directive. La décision-cadre 2001/500/JAI prévoit que les États membres sont tenus de permettre la confiscation des instruments et produits du crime à la suite d'une condamnation définitive et de permettre la confiscation des biens d'une valeur équivalente à celle des produits du crime. Ces obligations devraient être maintenues pour les infractions pénales ne relevant pas de la présente directive.(9) La confiscation des instruments et des produits du crime à la suite d'une décision de justice définitive, fondée sur une condamnation pénale ou en l'absence d'une telle condamnation, et la confiscation des biens d'une valeur équivalente à ces produits devraient dès lors renvoyer à cette notion élargie, pour ce qui est des infractions pénales couvertes par la présente directive. La décision-cadre 2001/500/JAI prévoit que les États membres sont tenus de permettre la confiscation des instruments et produits du crime à la suite d'une condamnation définitive et de permettre la confiscation des biens d'une valeur équivalente à celle des produits du crime. Ces obligations devraient être maintenues pour les infractions pénales ne relevant pas de la présente directive et le concept de produit tel que défini dans la présente directive devrait être étendu aux infractions pénales ne relevant pas de la présente directive.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la CommissionAmendement(11) Conformément au principe ne bis in idem, il conviendrait d’exclure de la confiscation élargie les produits des activités criminelles présumées pour lesquelles la personne concernée a finalement été acquittée au cours d’un procès antérieur ou dans d’autres cas d’application du principe ne bis in idem. La confiscation élargie devrait être également exclue lorsque les activités criminelles similaires ne pourraient pas faire l'objet d’une procédure pénale au titre de la prescription en droit pénal interne.(11) Conformément au principe ne bis in idem, il conviendrait d’exclure de la confiscation élargie les produits des activités criminelles présumées pour lesquelles la personne concernée a finalement été acquittée au cours d’un procès antérieur ou dans d’autres cas d’application du principe ne bis in idem.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la CommissionAmendement(12) L’adoption d’une décision de confiscation est généralement subordonnée à une condamnation pénale. Dans certains cas, même lorsqu’une condamnation pénale ne peut être obtenue, il devrait néanmoins être possible de confisquer des avoirs afin de porter un coup d’arrêt aux activités criminelles et de faire en sorte que les profits tirés de ces activités ne soient pas réinvestis dans l’économie légale. Certains États membres, lorsque des poursuites pénales ne peuvent être engagées faute de preuves suffisantes, autorisent la confiscation si le tribunal, après mise en balance des probabilités, conclut que les biens sont d’origine illicite, et dans les cas où la personne soupçonnée ou accusée prend la fuite pour échapper aux poursuites, ne peut comparaître en justice pour d’autres motifs ou décède avant la fin de la procédure pénale. Il s’agit alors d’une confiscation d’avoirs non fondée sur une condamnation. Il conviendrait d’autoriser la confiscation non fondée sur une condamnation au moins dans ces derniers cas, somme toute limités, dans l’ensemble des États membres. Cette position est conforme à l’article 54, paragraphe 1, point c), de la convention des Nations unies contre la corruption, qui dispose que chaque État Partie doit envisager de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence.(12) L’adoption d’une décision de confiscation est généralement subordonnée à une condamnation pénale. Dans certains cas, même lorsqu’une condamnation pénale ne peut être obtenue, il devrait néanmoins être possible de confisquer des avoirs afin de porter un coup d’arrêt aux activités criminelles comme la criminalité organisée et le terrorisme et de faire en sorte que les profits tirés de ces activités ne soient pas réinvestis dans l’économie légale. Certains États membres, lorsque des poursuites pénales ne peuvent être engagées faute de preuves suffisantes, autorisent la confiscation si le tribunal, après mise en balance des probabilités, conclut que les biens sont d’origine illicite, et dans les cas où la personne soupçonnée ou accusée prend la fuite pour échapper aux poursuites ou à une condamnation, ne peut comparaître en justice pour d’autres motifs ou décède avant la fin de la procédure pénale. Dans d'autres cas, certains États membres autorisent la confiscation, par exemple lorsqu'une condamnation pénale n'est pas recherchée ou ne peut être obtenue, si le tribunal est convaincu, après avoir examiné toutes les preuves disponibles, notamment la disproportion des avoirs par rapport aux revenus déclarés, que les biens trouvent leur origine dans des activités de nature criminelle. Il s’agit alors d’une confiscation d’avoirs non fondée sur une condamnation. Il conviendrait d’autoriser la confiscation non fondée sur une condamnation dans l’ensemble des États membres.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(12 bis) La présente directive ne couvre que les formes de confiscation non fondée sur une condamnation qui sont considérées de nature pénale. Afin d'établir la nature pénale d'une telle mesure de confiscation, il convient de prendre notamment en considération les critères suivants: i) la qualification juridique de l'infraction en droit national, ii) la nature de l'infraction, et iii) le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(12 ter) Dans certains cas, il devrait être possible d'éviter en partie une décision de gel, notamment lorsque la mesure imposerait une charge disproportionnée à la personne concernée ou entraînerait la perte de ses moyens de subsistance. Justification
La proposition de la Commission ne prévoit pas de dispositions en cas d'injustice. Lorsque les conditions sont réunies, une confiscation serait obligatoirement ordonnée. Afin d'éviter les conséquences disproportionnées qu'un tel acte pourrait avoir, il est absolument nécessaire de prévoir une clause "d'équité".
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(12 quater) La confiscation ne devrait pas avoir pour effet qu'il devienne difficile, voire impossible, de donner suite à des demandes justifiées des victimes, à l'encontre de la personne faisant l'objet de la confiscation.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la CommissionAmendement(13) La pratique courante consistant pour une personne soupçonnée ou accusée à transférer des biens à un tiers qu’elle connaît afin d’éviter de se les voir confisquer tend à se généraliser. Le cadre juridique actuel de l’Union ne prévoit pas de règles contraignantes en matière de confiscation des biens transférés à des tiers. La nécessité d’autoriser la confiscation des biens transférés à des tiers devient donc de plus en plus pressante. Celle-ci devrait être envisagée lorsque la personne accusée ne possède pas de biens pouvant être confisqués. Il conviendrait de subordonner la confiscation des biens transférés à des tiers au respect de certaines conditions et à la vérification, fondée sur des éléments factuels précis, que la confiscation de biens de la personne condamnée, soupçonnée ou accusée n’a guère de chance d’aboutir, ou dans les cas où des objets uniques doivent être restitués à leur propriétaire légitime. En outre, afin de protéger les intérêts des tiers de bonne foi, une telle confiscation ne devrait être possible que dans les cas où le tiers savait ou aurait dû savoir que les biens étaient d’origine criminelle ou qu’ils lui étaient transférés pour échapper à la confiscation, et qu’ils lui étaient cédés à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur marchande.(13) La pratique courante consistant pour une personne soupçonnée ou accusée à transférer des biens à un tiers qu’elle connaît afin d’éviter de se les voir confisquer tend à se généraliser. Le cadre juridique actuel de l’Union ne prévoit pas de règles contraignantes en matière de confiscation des biens transférés à des tiers. La nécessité d'autoriser la confiscation des biens transférés à des tiers ou acquis par ceux-ci devient donc de plus en plus pressante. Afin de protéger les intérêts des tiers de bonne foi, une telle confiscation ne devrait être possible que dans les cas où le tiers savait ou aurait dû savoir que les biens étaient d'origine criminelle ou des instruments liés au crime ou qu'ils lui étaient transférés pour échapper à la confiscation, ou s'ils lui étaient cédés à titre gratuit ou à un prix bien inférieur à leur valeur marchande. De plus, la confiscation sur un tiers devrait être possible lorsque la personne accusée ou soupçonnée agissait dès le départ pour le compte d'une autre personne physique ou morale.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(13 bis) Afin de lutter plus efficacement contre les organisations criminelles et la grande criminalité, dans le respect de l'expérience acquise, les États membres devraient prévoir dans leur droit pénal une infraction permettant de poursuivre et de sanctionner un comportement visant à transférer fictivement la propriété ou la mise à disposition de biens à des tiers dans le but d'échapper à des mesures de saisie ou de confiscation. Toute complicité avec ce type de comportement devrait également être sanctionnée de façon appropriée.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(13 ter) Les règles relatives à la confiscation visant des tiers concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la CommissionAmendement(15) Il n’est pas rare que des personnes soupçonnées ou accusées dissimulent des biens pendant toute la durée de la procédure pénale. Dans ce cas, les décisions de confiscation ne peuvent être exécutées, et les destinataires de ces décisions peuvent de nouveau jouir de leurs biens après avoir purgé leur peine. Il est dès lors nécessaire de permettre la détermination de l’ampleur exacte des biens à confisquer même après la condamnation définitive pour une infraction pénale, afin de permettre la pleine exécution des décisions de confiscation lorsque l’absence ou l’insuffisance de biens a été initialement constatée et que la décision de confiscation n’a pu recevoir exécution. Compte tenu de la limitation du droit de propriété qu’entraînent les décisions de gel, ces mesures conservatoires ne devraient pas être appliquées plus longtemps que nécessaire pour sauvegarder les biens en vue de leur éventuelle confiscation future. Ceci pourrait obliger le tribunal à contrôler régulièrement que la finalité première de la décision de gel, i.e. prévenir la dissipation des biens, demeure.(15) Il n’est pas rare que des personnes soupçonnées ou accusées dissimulent des biens pendant toute la durée de la procédure pénale. Dans ce cas, les décisions de confiscation ne peuvent être exécutées, et les destinataires de ces décisions peuvent de nouveau jouir de leurs biens après avoir purgé leur peine. Il est dès lors nécessaire de permettre la détermination de l’ampleur exacte des biens à confisquer même après la condamnation définitive pour une infraction pénale, afin de permettre la pleine exécution des décisions de confiscation lorsque l’absence ou l’insuffisance de biens a été initialement constatée et que la décision de confiscation n’a pu recevoir exécution. Compte tenu de la limitation du droit de propriété qu’entraînent les décisions de gel, ces mesures conservatoires ne devraient pas être appliquées plus longtemps que nécessaire pour sauvegarder les biens en vue de leur éventuelle confiscation future. Ceci pourrait obliger le tribunal, le cas échéant, à contrôler que la finalité première de la décision de gel, i.e. prévenir la dissipation des biens, demeure.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la CommissionAmendement(16) Les biens gelés en vue de leur confiscation ultérieure devraient être dûment gérés afin d’éviter qu’ils ne se déprécient. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires, y compris vendre ou transférer les biens, afin de minimiser cette dépréciation. Ils devraient adopter les mesures appropriées, telles que la création de bureaux nationaux centralisés de gestion des avoirs ou de dispositifs équivalents (dans lesquels, par exemple, ces fonctions seraient décentralisées), afin de gérer dûment les avoirs gelés avant confiscation et de préserver leur valeur jusqu’à ce que le tribunal ait déterminé les avoirs à confisquer.(16) Les biens gelés en vue de leur confiscation ultérieure devraient être dûment gérés afin d'éviter qu'ils ne se déprécient, d'encourager leur réutilisation à des fins sociales et d'éviter de nouvelles infiltrations par les réseaux criminels. À cette fin, il serait utile d'envisager la création d'un fonds de l'Union constitué d'une partie des avoirs confisqués dans les États membres. Un tel fonds devrait être accessible à des projets pilotes de citoyens de l'Union, d'associations, de groupements d'ONG et de toute autre organisation de la société civile, afin d'encourager la réutilisation effective des avoirs confisqués à des fins sociales et d'élargir les fonctions démocratiques de l'Union. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires, y compris vendre ou transférer les biens, afin de minimiser cette dépréciation et de promouvoir des objectifs sociaux. Ils devraient adopter toutes les mesures appropriées, législatives ou d'une autre nature, telles que la création de bureaux nationaux centralisés de gestion des avoirs ou de dispositifs équivalents (dans lesquels, par exemple, ces fonctions seraient décentralisées), afin de gérer dûment les avoirs gelés avant confiscation et de préserver leur valeur jusqu’à ce que le tribunal ait déterminé les avoirs à confisquer.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(16 bis) Afin que la société civile perçoive concrètement l'efficacité des actions entreprises par les États membres contre la criminalité organisée, y compris de type mafieux, et que les produits soient effectivement soustraits aux criminels, il est nécessaire d'adopter des mesures communes pour éviter que les organisations criminelles récupèrent la possession des biens obtenus de façon illicite. Les meilleures pratiques mises en œuvre dans plusieurs États membres s'avèrent efficaces: la gestion et l'administration des biens par des bureaux spécialisés dans la gestion des avoirs ou des mécanismes similaires, ainsi que l'utilisation des biens confisqués pour des projets visant à enrayer et à prévenir la criminalité, pour des institutions, pour des causes publiques ou sociales.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(16 ter) La pratique de l'utilisation, à des fins sociales, des biens confisqués encourage et soutient la diffusion d'une culture de la légalité, de l'assistance aux victimes de l'infraction et de la lutte contre la criminalité organisée, en activant ainsi des mécanismes vertueux qui peuvent être mis en place par des organisations non gouvernementales, au profit de la collectivité et du développement socio-économique d'un territoire et en appliquant des critères objectifs.Justification
Certains États membres ont déjà expérimenté l'utilisation des biens confisqués à des fins d'utilité publique: les résultats sont significatifs sur le plan social et de la lutte contre la criminalité.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la CommissionAmendement(17) Les sources de données fiables sur le gel et la confiscation des produits du crime restent rares. Afin de permettre l’évaluation de la présente directive, il serait nécessaire de recueillir une série minimale de statistiques appropriées et comparables sur le dépistage des avoirs, et les activités judiciaires et d’aliénation d’avoirs.(17) Les sources de données fiables sur le gel et la confiscation des produits du crime restent rares. Afin de permettre l'évaluation de la présente directive, il serait nécessaire de recueillir une série minimale adéquate de statistiques appropriées et comparables sur le dépistage des avoirs, et les activités judiciaires et de gestion et d'aliénation d'avoirs, tout en respectant le principe de proportionnalité.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(17 bis) Il convient de consigner la valeur des biens destinés à être réutilisés pour les victimes directement ou indirectement concernées par les crimes.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la CommissionAmendement(18) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction et les principes de légalité et proportionnalité des délits et des peines. Elle devrait être transposée et mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.(18) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction et les principes de légalité et proportionnalité des délits et des peines. Elle devrait être transposée et mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(18 bis) Certains États membres ont déjà adopté avec succès des systèmes de confiscation en l'absence de condamnation. En réalité, la Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais considéré comme une violation des droits fondamentaux, consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne puisse être soumise à une telle mesure de privation de ses biens.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la CommissionAmendement(20) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir faciliter la confiscation des biens en matière pénale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(20) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir faciliter la confiscation des biens, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1
Texte proposé par la CommissionAmendementLa présente directive établit des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale.La présente directive établit des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale et recommande des principes généraux pour la gestion et l'aliénation des biens confisqués.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 2 – point 1
Texte proposé par la CommissionAmendement(1) «produit»: tout avantage économique tiré d'une infraction pénale; il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou transformation ultérieurs des produits directs par un suspect ou un accusé ainsi que tout autre gain;(1) "produit": tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d'une infraction pénale; il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou transformation ultérieurs des produits directs par un suspect ou un accusé ainsi que tout autre gain;
Amendement 26
Proposition de directive
Article 2 – point 2
Texte proposé par la CommissionAmendement(2) «bien»: un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur le bien;(2) "bien" un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien, ainsi que tout bien faisant partie d'une communauté de biens au titre du régime matrimonial;
Amendement 27
Proposition de directive
Article 2 – point 4
Texte proposé par la CommissionAmendement(4) «confiscation»: une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale, aboutissant à la privation permanente du bien;(4) «confiscation»: une peine ou une mesure ordonnée par un jugement d'un tribunal national compétent ou faisant suite à une procédure judiciaire portant sur une infraction pénale, aboutissant à la privation permanente du bien sur la base d'un jugement; Justification
Selon le service juridique du PE, la mesure doit être en relation avec une infraction pénale. En dépit de sa dénomination de confiscation civile en droit national, l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE n'exclut pas ce type de confiscation, dans la mesure où elle peut être qualifiée de "sanction pénale", selon les critères développés dans l'arrêt Engel de la CEDH (être de nature pénale, sévérité de la sanction). La "nature pénale" de cette confiscation est une condition pour procéder à une harmonisation en vertu de l'article 83, paragraphe 1 du traité FUE. (par. 37, service juridique du Conseil)
Amendement 28
Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point k bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(k bis) ainsi que par tout autre instrument juridique si celui-ci prévoit spécifiquement que la présente directive s'applique aux infractions pénales qu'il harmonise.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction pénale.1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre exclusivement aux autorités judiciaires de confisquer tout ou partie des instruments et des produits, ou des biens dont la valeur correspond à ces instruments et produits, sous réserve d'une condamnation définitive pour une infraction pénale.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de biens dont la valeur correspond à ces produits à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction pénale.supprimé
Amendement 31
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction pénale lorsque, sur la base d'éléments factuels concrets, le tribunal considère comme nettement plus probable que la personne condamnée tire les biens en question d’activités criminelles similaires plutôt que d'autres activités.1. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires de confisquer tout ou partie des biens détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction pénale lorsque, sur la base d'éléments factuels concrets, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu légal de la personne condamnée, le tribunal considère comme nettement plus probable que les biens en question proviennent d’activités de nature criminelle plutôt que d'autres activités.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. La confiscation est exclue lorsque les activités criminelles similaires visées au paragraphe 12. La confiscation est exclue lorsque les activités criminelles visées au paragraphe 1 ont déjà fait l'objet d’une procédure pénale ayant conduit à l'acquittement définitif de la personne concernée ou dans d'autres cas d’application du principe non bis in idem.(a) ne pourraient pas faire l'objet d’une procédure pénale en raison de la prescription au titre du droit pénal interne; ou(b) ont déjà fait l'objet d’une procédure pénale ayant conduit à l'acquittement définitif de la personne concernée ou dans d'autres cas d’application du principe non bis in idem.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 5
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires de confisquer, à titre de sanction pénale, les produits et instruments du crime en l'absence de condamnation pénale, lorsque le tribunal est convaincu, sur la base de circonstances spécifiques et de toutes les preuves disponibles que ces biens proviennent d'activités de nature criminelle, tout en respectant pleinement les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte européenne des droits fondamentaux. Cette confiscation est considérée de nature pénale en fonction notamment des critères suivants: i) la qualification juridique de l'infraction en droit national, ii) la nature de l'infraction, et iii) le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé, et est également conforme au droit constitutionnel national.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des produits et instruments en l'absence de condamnation pénale, à l'issue d'une procédure qui, si le suspect ou l'accusé avaient été en mesure d'être jugés, aurait pu conduire à une condamnation pénale lorsque:2. Chaque État membre prend également les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires de confisquer les produits et instruments en l'absence de condamnation pénale, à l'issue d'une procédure qui, si le suspect ou l'accusé avaient été en mesure d'être jugés, aurait pu conduire à une condamnation pénale lorsque:(a) le décès ou la maladie permanente du suspect ou de l'accusé empêchent l’engagement de poursuites; ou(a) le décès, la maladie ou la maladie permanente du suspect ou de l'accusé, entraînant l'impossibilité pour la personne concernée de comparaître en justice, empêchent l’engagement de poursuites; ou(b) la maladie du suspect ou de l'accusé ou le fait de s’être soustrait aux poursuites ou à la peine empêchent l’exercice de poursuites effectives dans un délai raisonnable et entraînent un risque élevé d'extinction de l'action publique pour cause de prescription.(b) la maladie du suspect ou de l'accusé ou le fait de s’être soustrait aux poursuites ou à la peine empêchent l’exercice de poursuites effectives dans un délai raisonnable et entraînent un risque élevé d'extinction de l'action publique pour cause de prescription.3. Si un État membre dispose déjà de procédures autres que pénales qui couvrent les cas visés aux paragraphes 1 et 2, ils ne sont pas tenus de mettre également en oeuvre ces procédures dans leur système pénal.Justification
En dépit de sa dénomination de confiscation civile en droit national, l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE n'exclut pas ce type de confiscation, dans la mesure où elle peut être qualifiée de "sanction pénale", selon les critères développés dans l'arrêt Engel de la CEDH (être de nature pénale, sévérité de la sanction). La "nature pénale" de cette confiscation est une condition pour procéder à une harmonisation en vertu de l'article 83, paragraphe 1 du traité FUE. (par. 37, service juridique du Conseil)
Amendement 34
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) des produits transférés à un ou des tiers par une personne condamnée ou au nom de celle-ci, ou par des personnes soupçonnées ou accusées dans les circonstances décrites à l'article 5,(a) des produits ou des instruments transférés directement ou indirectement à des tiers ou acquis par ceux-ci,
Amendement 35
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) des autres biens de la personne condamnée qui ont été transférés à un ou des tiers afin d'éviter la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des produits.(b) des autres biens qui ont été transférés à un ou des tiers ou acquis par ceux-ci afin d'éviter la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des produits.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement2. La confiscation des produits ou biens prévue au paragraphe 1 est possible lorsque les biens font l'objet d'une restitution ou2. La confiscation des produits ou biens prévue au paragraphe 1 est possible: Justification
L'existence d'une demande de restitution, en droit civil, ne crée pas de droit à confiscation des biens d'un tiers. Le droit de l'État à confisquer les biens acquis de façon illicite et l’action civile en restitution engagée par la victime doivent être considérés de façon distincte et, dans le principe, s'excluent mutuellement. Il convient dans tous les cas d'éviter de confondre les deux actions.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la CommissionAmendement(a) lorsqu'une vérification, fondée sur des éléments factuels précis concernant la personne condamnée, soupçonnée ou accusée, fait apparaître que la confiscation des biens de la personne condamnée, ou du suspect ou de l'accusé dans les circonstances décrites à l'article 5, n’a guère de chance d’aboutir, etsupprimé
Amendement 38
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendement(b) lorsque les produits ou les biens ont été transférés à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur marchande dans les cas où le tiers:(b) lorsque les produits ou les biens ont été transférés à titre gratuit ou à un prix bien inférieur à leur valeur marchande;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
Texte proposé par la CommissionAmendement(i) pour ce qui est des produits, connaissait leur origine illicite, ou que, à défaut d'une telle connaissance, une personne raisonnable dans sa situation en aurait soupçonné l’origine illicite, au regard de circonstances et faits concrets;supprimé
Amendement 40
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
Texte proposé par la CommissionAmendement(i) pour ce qui est d'autres biens, savait qu'ils étaient transférés afin d'éviter la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des produits, ou que, à défaut d'une telle connaissance, une personne raisonnable dans sa situation aurait soupçonné qu'ils étaient transférés afin d'éviter une telle confiscation, au regard de circonstances et faits concrets. suppriméJustification
Les trois amendements ci-dessus ont été proposés, car leurs dispositions sont inhérentes à la partie introductive du paragraphe 2. Il va sans dire qu'une personne qui reçoit un bien à titre gratuit ou pour un montant inférieur à sa valeur marchande est en mesure de nourrir des doutes raisonnables sur l'origine du bien.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(b bis) pour ce qui est des produits, le tiers connaissait leur origine illicite, ou que, à défaut d'une telle connaissance, une personne raisonnable dans sa situation en aurait soupçonné l'origine illicite, au regard de circonstances et faits concrets;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(b ter) pour ce qui est d'autres biens, le tiers savait qu'ils étaient transférés afin d'éviter la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des produits, ou que, à défaut d'une telle connaissance, une personne raisonnable dans sa situation aurait soupçonné qu'ils étaient transférés afin d'éviter une telle confiscation, au regard de circonstances et faits concrets.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementArticle 6 bisCession fictive de biens à des tiersChaque État membre prend des mesures législatives afin d'adopter des dispositions visant à poursuivre les personnes qui transfèrent fictivement la propriété ou la mise à disposition de biens à des tiers dans le but d'échapper à des mesures de saisie ou de confiscation.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour pouvoir geler des biens risquant d'être dissipés, dissimulés ou transférés hors de son ressort, en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Ces mesures sont ordonnées par un tribunal.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir immédiatement des biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Toute personne concernée par les mesures prévues au présent article a le droit d'introduire un recours devant un tribunal.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler immédiatement des biens lorsqu'il existe un risque élevé que ces biens soient dissipés, dissimulés ou transférés avant l’adoption d’une décision de justice. Un tribunal confirme ces mesures dans les meilleurs délais.suppriméJustification
Il s'agit de garantir la cohérence avec l'amendement relatif à l'article 7, paragraphe 1.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les dispositions prévues par la présente directive aient droit à un recours effectif et que les suspects aient droit à un tribunal impartial pour préserver leurs droits.1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes dont les instruments et produits du crime sont confisqués en vertu de la présente directive, quel qu'en soit le propriétaire au moment de la confiscation, aient droit à un recours effectif, y compris à un tribunal impartial.Justification
Il s'agit de préciser que les personnes qui ont droit à un recours et à un tribunal impartial afin de déterminer la légalité de la confiscation sont celles qui ont utilisé les instruments et/ou obtenu les produits du crime quel que soit leur propriétaire desdits biens au moment de la confiscation.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées aient droit à un recours effectif avant que la décision finale relative à la confiscation ne soit prise, y compris à la possibilité d'être représentées en justice, afin de préserver leurs droits.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la CommissionAmendement4. Dans les procédures prévues à l'article 4, le suspect ou l’accusé ont une possibilité réelle de contester les éléments sur la base desquels il est jugé probable que les biens concernés constituent des produits du crime.4. Dans les procédures prévues à l'article 4, la personne condamnée a une possibilité réelle de contester les éléments sur la base desquels il est jugé probable que les biens concernés constituent des produits du crime.Justification
L'article 4 ne concerne que les personnes condamnées, c'est pourquoi il est incorrect de mentionner "le suspect ou l'accusé".
Amendement 49
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5
Texte proposé par la CommissionAmendement5. Dans les cas prévus à l'article 5, la personne dont les biens sont concernés par la décision de confiscation est représentée par un avocat pendant toute la procédure, afin que cette personne puisse exercer ses droits de la défense en ce qui concerne tant l'établissement de l'infraction pénale que la détermination des produits et instruments.5. Dans les cas prévus à l'article 5, la personne dont les biens sont concernés par la décision de confiscation a le droit d'être informée qu'elle a le droit d'être représentée pendant toute la procédure par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office, conformément aux dispositions particulières en vigueur dans l'État membre concerné, afin que cette personne puisse exercer ses droits de la défense en ce qui concerne tant l'établissement de l'infraction pénale que la détermination des produits et instruments.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendementChaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que dans le cas où la victime demande réparation d'une infraction à la personne accusée, la confiscation n'ait pas pour conséquence de faire obstacle à la réalisation de cette demande.Justification
Il convient de réglementer de façon uniforme la procédure à appliquer aux demandes des victimes. Cela irait à l'encontre des objectifs d'autres actes législatifs de la Commission sur les droits des victimes si la législation européenne sur la confiscation empêchait les victimes de faire valoir leur droit à réparation. Il convient de garantir que la confiscation visée dans la proposition de directive n'empêche pas les victimes de faire valoir leurs droits.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 9
Texte proposé par la CommissionAmendementChaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de déterminer l'ampleur exacte des biens à confisquer à l'issue de la condamnation définitive pour infraction pénale ou de l’une des procédures prévues à l'article 5 et ayant abouti à une décision de confiscation, et pour permettre l'adoption de mesures supplémentaires dans la mesure nécessaire à l'exécution effective de cette décision de confiscation.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de déterminer l'ampleur exacte des biens à confisquer et pour permettre l'adoption de mesures supplémentaires dans la mesure nécessaire à l'exécution effective de cette décision de confiscation.Justification
Cet article doit être modifié par souci de cohérence avec les amendements relatifs aux articles 3 et 5.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 10 – titre
Texte proposé par la CommissionAmendement Gestion des biens gelésGestion des biens gelés et confisquésJustification
Il convient de préciser la définition de la gestion des biens, y compris lorsque la propriété a été confisquée, en termes d'utilisation à des fins sociales.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
Texte proposé par la CommissionAmendement1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires, telles que l'établissement de bureaux nationaux centralisés ou de dispositifs équivalents, pour garantir la gestion adéquate des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires, telles que l'établissement de bureaux nationaux centralisés ou de dispositifs équivalents, pour garantir la gestion adéquate des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure, et prévoit une éventuelle utilisation des biens confisqués à des fins sociales.Justification
Il convient de préciser la définition de la gestion des biens, y compris lorsque la propriété a été confisquée, en termes d'utilisation à des fins sociales.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement1 bis. À cet égard, une coopération transfrontalière étroite et un échange efficace d'informations entre les autorités policières, judiciaires et financières des États membres est indispensable.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
Texte proposé par la CommissionAmendement2. Chaque État membre fait en sorte que les mesures prévues au paragraphe 1 optimisent la valeur économique de ces biens et incluent la vente ou le transfert des biens susceptibles de se déprécier.2. Chaque État membre fait en sorte que les mesures prévues au paragraphe 1 concernant les avoirs gelés optimisent la valeur économique de ces biens et incluent, uniquement si cela s'avère nécessaire, la vente ou le transfert des biens susceptibles de se déprécier. Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher les infiltrations par les réseaux criminels à ce stade.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 bis. Chaque État membre est invité à prendre les mesures nécessaires, fondées sur les meilleures pratiques en vigueur, dans le respect de la législation nationale, pour régir l'aliénation et la destination des biens confisqués. Il pourrait destiner ces biens en priorité à des projets en matière de répression et de prévention de la criminalité ainsi qu'à d'autres projets d'intérêt général et d'utilité sociale. Les États membres sont également invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute infiltration criminelle ou illégale à ce stade.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement2 bis. Chaque État membre peut mettre en place un fonds de roulement pour le financement des mesures visant à protéger les biens entre la période de gel et la période de confiscation afin de préserver leur intégrité contre tout acte de vandalisme ou acte pouvant compromettre leur disponibilité relative.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 11 – partie introductive
Texte proposé par la CommissionAmendementLes États membres collectent régulièrement des données auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes aux fins d'évaluer l'efficacité de leurs régimes de confiscation. Les statistiques collectées sont transmises chaque année à la Commission et incluent, pour toutes les infractions pénales:Les États membres collectent régulièrement des données auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes aux fins d'évaluer l'efficacité de leurs régimes de confiscation. Les statistiques collectées sont transmises chaque année à la Commission et incluent, pour toutes les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente directive:
Amendement 59
Proposition de directive
Article 11 – point k bis (nouveau)
Texte proposé par la CommissionAmendement(k bis) le type d'utilisation qui a été faite du bien confisqué, sa contribution au développement économique et social du territoire et des communautés locales;
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Parlement européen invite, de longue date, la Commission à proposer de nouveaux textes législatifs sur la confiscation. Dans son rapport d'initiative adopté en octobre 2011, le Parlement a notamment souligné la nécessité de disposer de nouvelles règles sur l'utilisation efficace de la confiscation élargie et de la confiscation en l'absence de condamnation, des règles permettant la confiscation des avoirs transférés à des tiers. De plus, le Parlement a prôné l'introduction, dans les systèmes nationaux, d'instruments permettant d'alléger, sur le plan du droit pénal, civil ou fiscal, la charge de la preuve concernant l'origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la criminalité organisée.
Le 12 mars 2012, la Commission européenne a présenté la proposition de directive concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne. Cette directive fixe des règles minimales à l'intention des États membres en ce qui concerne le gel et la confiscation des avoirs d'origine criminelle par les moyens suivants: confiscation directe, confiscation en valeur, confiscation élargie, confiscation en l'absence de condamnation et confiscation des avoirs de tiers.
Votre rapporteure soutient dans l'ensemble la proposition de la Commission. L'adoption de ces règles minimales permettra d'harmoniser les régimes en vigueur dans les États membres en matière de gel et de confiscation, ce qui renforcera la confiance mutuelle et l'efficacité de la coopération transfrontière. Un pas sera également franchi vers le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, un aspect important de la lutte contre la grande criminalité organisée transfrontière au sein de l'Union.
Dans le présent rapport, votre rapporteure s'efforce de renforcer les dispositions concernant la confiscation en l'absence de condamnation et la confiscation élargie afin de les rendre plus efficaces et réellement aptes à empêcher que les produits du crime ne servent à commettre d'autres crimes ou ne soient réinvestis dans des activités légales.
En ce qui concerne la confiscation en l'absence de condamnation, votre rapporteure relève que ce système, appliqué dans un premier temps par les États-Unis, semble se répandre progressivement à travers le monde. Parmi les juridictions ayant introduit une législation relative à la confiscation figurent: l'Italie, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Albanie, la Bulgarie, la Slovaquie, l'Australie, l'Afrique du Sud et les provinces canadiennes de l'Alberta et de l'Ontario. Au niveau européen, les systèmes actuels de confiscation en l'absence de condamnation ont été débattus tant devant les tribunaux nationaux que devant la Cour européenne des droits de l'homme et ils ont été jugés compatibles avec les exigences constitutionnelles nationales et celles de la Cour européenne, dès lors qu'ils sont adoptés par une autorité judiciaire, dans le plein respect des droits de la défense et des tiers de bonne foi, et qu'ils peuvent être contestés devant un tribunal. Ces garanties de base ont également été introduites dans la directive à l'examen.
Les dispositions concernant la confiscation élargie ont été renforcées de manière à établir une norme minimale qui n'aille pas en-deçà du seuil garanti par la décision-cadre 2005/212/JAI.
PROCÉDURE
TitreGel et confiscation des produits du crime dans l’Union européenneRéférencesCOM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD)Date de la présentation au PE12.3.2012Commission compétente au fond
Date de l’annonce en séanceLIBE
15.3.2012Rapporteur(s)
Date de la nominationMonica Luisa Macovei
25.4.2012Examen en commission19.9.201210.1.201320.2.20136.5.20137.5.2013Date de l’adoption7.5.2013Résultat du vote final+:
–:
0:48
7
2Membres présents au moment du vote finalJan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Nuno Melo, Lou i s M i c h e l , C l a u d e M o r a e s , G e o r g i o s P a p a n i k o l a o u , C a r m e n R o m e r o L ó p e z , J u d i t h S a r g e n t i n i , C s a b a S ó g o r , R e n a t e S o m m e r , W i m v a n d e C a m p , R e n a t e W e b e r , J o s e f W e i d e n h o l z e r , T a t j a n a }d a n o k a , A u k e Z i j l s t r a S u p p l é a n t ( s ) p r é s e n t ( s ) a u m o m e n t d u v o t e f i n a l C o r n e l i s de Jong, Monika Hohlmeier, Petru Constantin Luhan, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Joanna SenyszynSuppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote finalMetin Kazak, Evgeni Kirilov, Marit Paulsen, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Jacek W Bo s o w i c z , M a r i n a Y a n n a k o u d a k i s , A n d r e a Z a n o n i D a t e d u d é p ô t 2 0 . 5 . 2 0 1 3
J O C 2 9 9 d u 4 . 1 0 . 2 0 1 2 , p . 1 2 9
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