Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Compte rendu in extenso des débats
Vendredi 7 juillet 2000 - StrasbourgEdition JO
 ANNEXE
QUESTIONS AU CONSEIL
QUESTIONS A LA COMMISSION

QUESTIONS AU CONSEIL
Question n° 18 de Bernd Posselt (H-0572/00)
 Objet : Union européenne et Maroc
 

Où en sont les négociations entre l'Union européenne et le Maroc, et comment le Conseil voit­il les perspectives de coopération avec cet important voisin de l'Union européenne ?

 
  
 

Les relations entre l'Union européenne et le Maroc sont fondées sur l’accord euro-méditerranéen d’association, signé le 26 février 1999 et entré en vigueur le 1er mars 2000, et sur le processus de Barcelone qui encadre les relations entre l'UE et les pays méditerranéens du Sud. Cet accord, du même type que ceux qui sont proposés aux autres partenaires méditerranéens du processus de Barcelone, devrait permettre de renforcer les liens déjà privilégiés qui existent entre l'Union européenne et le Maroc en instaurant des relations fondées sur la réciprocité, le co-développement et le dialogue.

Il s’inscrit dans le cadre d’une démarche de coopération globale destinée à établir, dans un esprit de partenariat, un espace de stabilité politique et de prospérité économique à l’échelle de toute la région euro-méditerranéenne.

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme constitue un élément important de l'accord. Les enceintes créées par l’accord, le Conseil d’Association au niveau ministériel et le Comité d’Association au niveau des fonctionnaires, se réunissent une fois par an. Elles permettent un dialogue sur l’ensemble des volets, y compris le volet politique, couverts par l’accord.

L'accord vise au développement des échanges dans la perspective de la mise en place d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne à l’horizon 2010. Il contribue dans ce sens à la coopération dans les domaines économique et financier, humain, social et culturel. La mise en œuvre de cet accord est largement soutenue par l'Union européenne dans le cadre de la coopération financière. Celle-ci se fait, depuis 1996, notamment à travers le règlement MEDA. Le montant engagé pour le Maroc sous MEDA entre 1996 - 1999 s’élevait à 581 MEURO. Entre 1996 et 1998 le programme MEDA-Démocratie a fourni un appui financier de l’ordre de 2,4 MEURO en faveur de projets en matière des droits de l’homme et de la démocratie. En complément, la BEI a octroyé au Maroc 392 MEURO de prêts depuis 1996. Ceux-ci contribuent principalement au financement d’importants projets d’infrastructure.

S’agissant de l'agriculture, l'accord comporte une clause de rendez-vous qui prévoit de négocier, dès cette année, les modalités d’une libéralisation progressive des échanges agricoles. Cette négociation concernera plusieurs produits sensibles, comme l’a récemment montré le contentieux consécutif au dépassement du contingent d’exportation de tomates marocaines autorisées à entrer à droits nuls sur le marché communautaire.

Par ailleurs, la Commission recherchera les formules appropriées pour ouvrir, dans les meilleurs délais, des négociations avec le Maroc, afin de poursuivre une coopération mutuellement avantageuse en matière de pêche. Ces nouveaux arrangements devront être trouvés dans l’esprit de partenariat.

Le Conseil a adopté, le 11 octobre 1999, un Plan d'Action pour le Maroc, pays d'origine de demandeurs d'asile et de migrants, en vue de chercher des remèdes aux causes profondes d'émigration de ce pays dans le cadre d'une approche globale. Deux missions se sont déjà rendues au Maroc afin d'établir avec les autorités compétentes un dialogue constant sur les migrations. Le Conseil du 29 mai 2000 a accueilli positivement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce plan d'Action.

Le Conseil estime que les différents instruments ainsi mis en place, l’instauration d’un dialogue politique régulier dans le cadre de l’accord d’association, et les perspectives de coopérations futures, permettent d’envisager avec confiance un approfondissement des relations de l’Union européenne avec un partenaire de première importance.

 

Question n° 21 de Bárbara Dührkop Dührkop (H-0580/00)
 Objet : Avenir des programmes communautaires de coopération décentralisée avec l'Amérique latine
 

Le Conseil a-t-il connaissance de l’intention de suspendre, provisoirement ou définitivement, les programmes communautaires de coopération décentralisée avec l’Amérique latine (ALFA, ALURE, AL-INVEST, URB-AL,…) ? Quelle est la position du Conseil face à cette possibilité ?

 
  
 

Il est rappelé à l'Honorable Parlementaire que les programmes ALFA, ALURE, AL-INVEST, URBAL ont été adoptés par la Commission après avis du Comité PVDALA. Par conséquent, seulement la Commission a la compétence pour suspendre ou arrêter ces programmes. Le Conseil peut toutefois indiquer que, ni à titre formel ni à titre informel, il n'a été informé de l'intention de la Commission de suspendre ces programmes.

 

Question n° 24 de Luisa Morgantini (H-0591/00)
 Objet : Personnes déplacées de force en Colombie
 

En Colombie, il y a plus de 2 millions de personnes déplacées de force, dont plus de 300.000 au cours de l'année 1999.

A part l'aide humanitaire, qui s'avérera de plus en plus nécessaire si aucune solution n'est apportée aux causes des déplacements, quelles mesures le Conseil prend-t-il pour aider la Colombie à affronter les causes des déplacements, en particulier les atrocités commises par les groupes paramilitaires ?

 
  
 

En 1999, une aide de 6,5 millions d'Euros destinés aux populations déplacées par la violence en Colombie a été approuvée.

L'Union européenne suit de très près les événements en Colombie, aussi bien au niveau politique et diplomatique qu'à travers les contacts avec la société civile et les ONG concernés par la situation dans ce pays.

L’Union européenne, tout en soutenant, comme elle l'a affirmé à plusieurs reprises, les efforts accomplis par le gouvernement colombien pour faire progresser le processus de paix, a insisté sur le nécessaire engagement du Gouvernement colombien afin d'améliorer la situation des droits de l'homme en Colombie.

L'Union européenne a aussi fait appel à l'engagement de toutes les parties à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à rechercher une solution négociée au conflit sans laquelle une paix durable ne saurait être instaurée en Colombie.

L’Union européenne a condamné vigoureusement les graves violations des droits de l’homme qui continuent d’être commises, ainsi que les actes de terrorisme et les infractions au droit international dont se rendent coupables tous les groupes armés.

L'Union a affirmé à plusieurs reprises aux autorités démocratiquement élues de Colombie sa disposition à appuyer, dans la mesure de ses possibilités et par les moyens les plus appropriés, les efforts visant à un accord de paix basé sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

QUESTIONS A LA COMMISSION
Question n° 34 de Astrid Thors (H-0594/00)
 Objet : Aide humanitaire au Liberia
 

La Commission est-elle consciente de la situation humanitaire désastreuse du Liberia, conséquence de la diminution de l’aide humanitaire et de l’état d’exception dans lequel les États-Unis ont plongé le pays et qui frappe la frange la plus faible de la population ? Au vu de la situation, la Commission est-elle prête à soutenir les organisations non gouvernementales telles que l’UNICEF malgré les doutes qui existent quant au rôle du pays dans le trafic de diamants en provenance de Sierra Leone ?

 
  
 

Le Liberia continue à souffrir des effets des sept années de guerre civile (1989-1996). Le PIB demeure à environ 200 dollars par habitant, soit un tiers environ de son niveau avant le conflit. Le pouvoir du gouvernement est très faible et il n'y a toujours que très peu d'électricité disponible.

Les États-Unis ont réduit de manière significative leur programme d'aide au Liberia par rapport aux niveaux existant avant la guerre. Actuellement, la Communauté constitue probablement le donateur le plus important dans le pays. La Commission a rouvert, en 1999, un bureau dans la capitale, Monrovia. Depuis la fin de la guerre civile au Liberia en 1996, la Communauté a progressivement supprimé ses programmes d'aide humanitaire d'urgence et s'est tournée vers des programmes de réhabilitation multi-sectoriels. Un premier programme d'une valeur de 25 millions d'euros a été mis en œuvre de 1994 à 1998. Un deuxième programme d'un montant de 27 millions d'euros est actuellement en cours de mise en œuvre. Il met l'accent sur la fourniture de services vitaux aux populations, tels que la distribution d'eau et de médicaments, le rapatriement des réfugiés et la réhabilitation d'infrastructures rurales élémentaires. On estime généralement que ces programmes ont joué un rôle important dans la stabilisation du Liberia après la guerre civile.

La Commission s'engage pleinement à poursuivre la fourniture de services essentiels à la population du Liberia. Chaque fois que cela apportera des avantages opérationnels, la Commission fournira ces services en collaboration avec des organisations non gouvernementales et/ou des organisations des Nations unies.

 

Question n° 38 de Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0568/00)
 Objet: Approvisionnement de la ville de Saragosse en eau
 

Le 4 février dernier, les services de la Commission faisaient parvenir aux autorités espagnoles leur avis, négatif, sur le projet d'approvisionnement en eau d'excellente qualité de la ville de Saragosse et le couloir de l'Èbre. Dans la suite, les autorités espagnoles soumirent à la Commission des éléments neufs relatifs à l'intérêt de ce projet.

Par lettre du 23 mai de M. Barnier adressée à la municipalité de Saragosse, affirmation est donnée que les services de la Commission examinent ces éléments neufs.

La Commission pourrait-elle dire s'il entre dans les possibilités de financer une partie de ce projet à charge du Fonds de cohésion pour la période 2000­2006, d'une part, et si le gouvernement espagnol a introduit une demande pour un autre projet, aussi à charge du Fonds de cohésion pour la même période, pour la régénération de l'Èbre, d'autre part ?

 
  
 

La Commission confirme qu'elle a notifié aux autorités espagnoles, le 4 février 2000, que le projet d'approvisionnement en eau de qualité de la ville de Saragosse et de ses environs n'était pas de nature à pouvoir bénéficier du concours du Fonds de cohésion. Cette décision a été prise après de nombreux contacts entre les servies de la Commission, les autorités espagnoles et la BEI.

Cependant, la Commission continue l'examen de ce dossier notamment au vu des informations supplémentaires fournies par les autorités espagnoles. Il n'est pas possible à ce stade d'anticiper les résultats de cet examen. En effet, le projet, qui est lié à un nombre d'actions en ressources hydrauliques actuelles et futures dans le Bassin de l'Èbre, soulève des questions complexes qui méritent un examen approfondi que la Commission s'engage à faire en partenariat avec l'État membre dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, la Commission peut assurer l'honorable parlementaire qu'elle n'a pas encore été saisie de propositions des autorités espagnoles concernant d'autres projets du Fonds de cohésion pour la période 2000-2006.

 

Question n° 39 de Samuli Pohjamo (H-0574/00)
 Objet : Soutien au travail des organisations civiques
 

Les États membres de l’Union européenne (UE) comptent de nombreuses organisations civiques qui œuvrent pour le développement des régions limitrophes de l’UE. Elles réalisent un travail de fond vraiment précieux dans les villes, dans les villages et à la campagne.

Pour collecter leurs fonds, ces organisations ont souvent recours au bénévolat. Le soutien de la société à ces organisations travaillant dur d’une année sur l’autre a été plutôt modeste. Dans certains États membres, les aides nationales au développement des régions limitrophes sont d’une certaine utilité, mais elles restent peu nombreuses. Or, de telles actions seraient d’utilité publique au niveau de l’UE tout entière.

Dans les régions limitrophes de l’UE, il est souvent question du lancement d’activités fondamentales, telles que la promotion de l’esprit d’entreprise ou l’enseignement des procédés de récolte et de stockage de produits agricoles, et l’esprit d’initiative y est à réapprendre.

Les possibilités offertes par les programmes de l’UE, tels que TACIS et INTERREG, sont, pour leur part, trop souvent liées à des projets qui, pour ces régions limitrophes et compte tenu de leurs ressources, sont impossibles à réaliser.

La Commission prévoit-elle de tirer un meilleur parti des initiatives des associations et des organisations civiques, dans le cadre de la coopération avec les régions limitrophes de l’UE ? Comment cela pourrait-il se traduire dans la pratique ?

 
  
 

La Commission est consciente du rôle des organisations non gouvernementales dans la revitalisation des régions limitrophes de l'Union et, en particulier, à la frontière Finlande-Russie. Elle continuera d'encourager leur participation aux programmes de l'Union sous un double aspect :

- dans le cadre d'Interreg, aucune taille maximum ou minimum n'est exigée pour la sélection d'un projet et aucune restriction n'est imposée à la participation d'un partenaire. Toute organisation non-gouvernementale peut donc prendre part à un programme Interreg.

- en ce qui concerne TACIS, même s'il est vrai qu'un certain nombre de grands projets sont soutenus dans ce cadre, il faut souligner - tout comme au titre d'Interreg - qu'il reste possible de soutenir les petits projets.

La Commission voudrait à ce propos mentionner l'existence, par exemple, de l'action "LIEN" (Link Inter European Non governemental organisations program) qui requiert la participation des organisations non-gouvernementales dans les petits projets (maximum 200.000 €) afin de renforcer la dimension sociale de la société civile dans les pays concernés.

En outre, dans le cadre du programme TACIS "CBC" (Cross Border Cooperation), la Commission a toujours encouragé la participation des ONG au "Small Project Facility" (Fonds de Petits Projets) afin d'améliorer la situation économique et sociale des régions frontalières.

 

Question n° 40 de Gary Titley (H-0584/00)
 Objet : Contrats conclus avec des agents locaux dans les Fonds régionaux européens
 

Dans le cadre de l'administration des Fonds régionaux européens, des agents locaux sont engagés contractuellement pour des prestations de services tels que des conseils aux petites entreprises. Les contrats passés entre la Commission ou ses représentants et ces agents locaux peuvent-ils être rendus publics ? Sinon, pourquoi ?

 
  
 

En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire, pour la gestion du FEDER, la Commission ou ses représentants ne concluent pas de contrats avec des agents locaux pour prêter des services tels que le conseil aux PME.

Il est toutefois possible que les programmes cofinancés par les Fonds structurels contiennent des mesures pour fournir de tels services. Dans ces cas, les autorités de l'État membre responsable de la mise en œuvre du programme concerné peuvent choisir d'utiliser des agents locaux avec lesquels elles concluent, en conséquence, des contrats. La conclusion de tels contrats tombe, dès lors, sous le coup des règles nationales pour les appels d'offres publics, et les États membres sont dans l'obligation de respecter la législation communautaire.

 

Question n° 46 de Manuel Pérez Álvarez (H-0550/00)
 Objet : Plate-forme pétrolière en mer du Nord
 

Les médias se sont fait l’écho, il ne pouvait en être autrement, de l’existence d’une plate-forme pétrolière à la dérive en mer du Nord avec 77 personnes à bord.

Outre la préoccupation due au risque que ces personnes ont couru pour leur vie, ce qui justifierait l’adoption d’une série de mesures, quelles sont les mesures adoptées ou qui seront adoptées pour que des risques tels que ceux que cette situation a engendrés à tous égards (vie en mer, environnement, navigation, etc.) ne se reproduisent plus à l’avenir ?

 
  
 

La Commission est profondément préoccupée par les accidents marins en tous genres qui mettent en péril des vies humaines en mer, ainsi que l'environnement. Toutefois, les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que les réponses en cas de pollution sont de la responsabilité des États membres.

En ce qui concerne, en particulier, la réponse à la pollution marine accidentelle, la Communauté joue un rôle central de coordination, étant partie des accords régionaux les plus pertinents (Accords de Bonn, Convention d'Helsinki, Convention de Barcelone) qui facilitent l'aide mutuelle à chaque fois que la pollution menace des côtes. Dans ce contexte, la Commission a été informée du fait que l'accident de la plate-forme pétrolière norvégienne n'a pas provoqué de perte humaine ni de pollution.

Le 21 mars 2000, la Commission a adopté, dans le domaine de la sécurité maritime, une communication sur la sécurité maritime du transport pétrolier(1), qui envisage diverses mesures en vue d'améliorer la sécurité maritime.

En ce qui concerne la réponse à la pollution marine, la Commission a proposé une décision en vue de renforcer le cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine. Cette proposition est en cours d'examen au sein du Conseil après la deuxième lecture au Parlement.

 
 

(1) COM(2000) 142 final, JO.

 

Question n° 47 de Phillip Whitehead (H-0587/00)
 Objet : Distances de séparation entre les cultures contenant des OGM et les cultures ne contenant pas d'OGM
 

La Commission envisage-t-elle, à propos des récentes propositions formulées dans le cadre de la directive 90/220(1) d’approuver le principe de distances de séparation appropriées entre les cultures contenant des OGM et les cultures classiques destinées aux produits de l’agriculture biologique ?

 
  
 

La position commune relative à la proposition de la Commission de réviser la directive 90/220/CEE ne prévoit pas spécifiquement de distance de séparation ou d'isolation entre cultures contenant des OGM et cultures conventionnelles, y compris celles qui sont destinées à la production d'aliments biologiques.

Toutefois, la directive 90/220/CEE, ainsi que la position commune requièrent qu'une évaluation complète soit menée, cas par cas, en vue d'identifier et d'évaluer les effets potentiels négatifs des OGM qui peuvent être provoqués par leur dissémination volontaire dans l'environnement. Cela inclurait naturellement une évaluation du risque de transfert de pollen à partir d'une culture génétiquement modifiée vers une culture conventionnelle quelle qu'elle soit, y compris celles qui sont destinées à la production d'aliments biologiques, ainsi que les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.

Des mesures visant à limiter le transfert de pollen à partir d'une culture génétiquement modifiée vers une culture conventionnelle, pour lesquelles l'évaluation des risques a révélé la nécessité de mesures de gestion des risques, peuvent inclure l'établissement de distances de séparation ou d'isolation en vue de l'autorisation finale. Dans tous les cas de figure, les autorisations ne sont décernées que sur la base du fait qu'il n'y a aucune raison de croire que la dissémination aura des répercussions négatives sur la santé humaine ou l'environnement, dans le cadre des conditions de l'accord.

La Commission est convaincue que les dispositions de la position commune fourniront les protections nécessaires à la santé humaine et à l'environnement en ce qui concerne les autorisations relatives aux OGM.

 
 

(1) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.

 

Question n° 48 de Roy Perry (H-0526/00)
 Objet : Radio numérique
 

Au vu de la récente audition sur la radio numérique, la Commission est-elle certaine d’en faire assez pour garantir que le déploiement des services de radio numérique dans les États membres maximise les bénéfices des fabricants, des radiodiffuseurs et des consommateurs européens ?

 
  
 

Dans une réponse à une question précédente(1), la Commission a salué les discussions qui ont eu lieu lors de l'audition sur la radio le 24 mai 2000, confirmant le soutien du public dont la radio bénéficie. La réunion a également contribué à indiquer que, selon l'avis des experts qui ont participé à l'audition, un échec du marché pourrait se manifester au cours de la période 2010-2015. C'est précisément ce laps de temps qui rend particulièrement pertinente l'approche de "neutralité technologique" adoptée par la Commission, étant donné le rythme auquel la technologie se développe. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que la dimension européenne et transnationale des radios locales fait défaut, ce qui a pour résultat de vider de tout sens la notion de circulation de contenu radiophonique ; cependant, la Commission est très vigilante quant au respect, par les autorités nationales, du principe de non discrimination et de liberté d'établissement lorsqu'il s'agit d'octroyer des licences radiophoniques à des opérateurs communautaires. En outre, selon des études récentes, la radio est un des secteurs de l'audiovisuel les plus dynamiques et florissants.

La Commission souhaite un essor rapide des services numériques en Europe, y compris la radio, comme le montre l'initiative e-Europe, lancée récemment. La Commission ne peut cependant pas interférer avec les préférences des consommateurs et considère que la radio numérique peut parfaitement être administrée par la législation existante. La vitesse d'introduction de nouveaux services radiophoniques dépend de la valeur ajoutée de ces services. Dès lors, le marché, les diffuseurs, les consommateurs et les fabricants devraient être les seuls à décider quels services choisir. La maximisation des bénéfices de la radio numérique nécessitera un équilibre entre les intérêts des consommateurs, des diffuseurs et des fabricants.

 
 

(1) Question orale H-506, posée le 13.06.2000 par M. Papayannakis, membre du Parlement européen.

 

Question n° 49 de Emilio Menéndez del Valle (H-0527/00)
 Objet : Financement d'ONG pour la reconstruction des Balkans
 

Face aux controverses engendrées dans le cadre non-gouvernemental, en ce qui concerne les décisions adoptées par le comité d’évaluation pour la mise en œuvre de projets dans le contexte du programme intégré de retour de réfugiés et de personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine, OBNOVA 2000, la Commission pourrait-elle donner des précisions sur les organisations non-gouvernementales (ONG) sélectionnées pour l’application de projets dans le cadre de ce programme et sur la nationalité de ces organisations et indiquer depuis combien de temps elles travaillent dans la région ?

Quelles entreprises, de quelle nationalité et pour quels projets, ont bénéficié des programmes de reconstruction de la Bosnie dans le cadre d’OBNOVA ?

 
  
 

Soixante-dix-sept propositions de projets ont été soumises en réponse à un appel à propositions pour le programme intégré de retour de réfugiés et de personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine, Obnova 2000. Elles ont été soumises par 33 ONG provenant d'États membres, une ONG de Bosnie-Herzégovine et le Programme de développement des Nations unies. Les propositions reçues ont été évaluées conformément aux critères et à la méthodologie spécifiés dans la documentation fournies aux organisations qui avaient manifesté un intérêt à participer au programme. La Commission a, en particulier, intégré dans le processus de sélection des recommandations formulées par la Cour des comptes.

À la suite de l'évaluation, il a été recommandé que les projets proposés par les organisations suivantes soient sélectionnés pour être mis en œuvre dans le cadre du programme :

International Rescue Committee, espagnole, active en Bosnie-Herzégovine depuis cinq ans

Dorcas-néerlandaise, active en Bosnie-Herzégovine depuis six ans

Arbeiter Samariter Bund-allemande, active en Bosnie-Herzégovine depuis quatre ans

Danish Refugee Council-danoise, active en Bosnie-Herzégovine depuis sept ans

Mercy Corps Europe/Scottish European Aid-britannique, active en Bosnie-Herzégovine depuis cinq ans

Hilfswerk-autrichienne, active en Bosnie-Herzégovine depuis quatre ans

World Vision- allemande, active en Bosnie-Herzégovine depuis trois ans

Nuova Frontiera-italienne, active en Bosnie-Herzégovine depuis trois ans

PNUD-internationale, active en Bosnie-Herzégovine depuis trois ans

Bon nombre de ces organisations ont été actives dans les Balkans occidentaux durant des périodes considérablement plus longues qu'en Bosnie-Herzégovine. Treize contrats ont a présent été signés et les autres contrats devraient être signés dans les prochains jours. Cela permettra une mise en œuvre substantielle du programme de cette année au cours de l'actuelle saison de construction et encouragera en outre les développements positifs qui se sont déroulés cette année en matière de retours.

Depuis 1996, 527 millions d'euros ont été affectés dans le cadre du programme Obnova et 287 millions d'euros dans le cadre du programme PHARE en faveur de la Bosnie-Herzégovine. De nombreux contrats ont été accordés dans le cadre des deux programmes. Des informations sur les programme Obnova et PHARE en Bosnie-Herzégovine sont disponibles sur le site Internet suivant :

http ://www.seerecon.org/Bosnia/Bosnia-DonorPrograms/Bosnia-Donors-EC/Bosnia-Donors-EC.htm

Les contrats accordés dans le cadre de chaque programme, les contractants sélectionnés, la valeur des contrats et leur statut (contrat achevé ou en cours) y figurent. Ce site sera mis à jour après la signature de tous les contrats relatifs au programme intégré de retour.

La Commission est actuellement engagée dans la collecte d'informations exhaustives sur tous les contrats accordés à la suite de l'appel en Bosnie-Herzégovine depuis le 1er janvier 1999. La Commission a l'intention de publier les informations suivantes concernant chaque offre : nombre de sociétés intéressées par l'offre, l'identité des sociétés sélectionnées, le nombre d'offres reçues, le résultat final du soumissionnaire sélectionné, la date d'octroi du contrat et la valeur du contrat. Ces informations seront bientôt publiées sur le site suivant :

http ://europa.eu.int//comm/scr/tender/index_en.htm

 

Question n° 50 de Mary Elizabeth Banotti (H-0530/00)
 Objet : Taxes sur les yachts de l'Union européenne dans le port de Rhodes (Grèce)
 

Les autorités locales de Rhodes imposent une taxe en sus des redevances portuaires normales à tous les yachts battant pavillon étranger, y compris ceux immatriculés dans l’Union européenne, à raison de leur accostage dans le port de Rhodes. Il s’agit d’une taxe calculée d’après la longueur du navire qui n’est pas appliquée aux navires battant pavillon grec.

La Commission peut-elle enquêter sur cette situation déloyale et prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette distinction entre les navires battant pavillon grec et ceux battant pavillon d’un autre État membre ?

 
  
 

Les informations dont dispose la Commission ne sont pas complètes, et n’ont pu être pleinement vérifiées pour l ’instant. La Grèce sera invitée prochainement à présenter ses observations.

Sous les réserves précitées, cette taxe a toute l'apparence d'une taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation, contraire aux articles 23 et 25 (ex articles 9 et 12) du Traité CE.

Son fait générateur semble en effet être constitué par l’entrée dans les eaux grecques d’un bateau de plaisance d’une longueur supérieure à 7 mètres, ne résidant pas en permanence en Grèce. Cette taxe constitue donc apparemment une charge pécuniaire, unilatéralement imposée, frappant les marchandises communautaires (en l’espèce les bateaux de plaisance) en raison du fait qu’elles traversent la frontière. Si tel est le cas, elle répond à la définition de taxe d’effet équivalent à un droit de douane à l’importation.

Elle ne semble pas non plus relever de l’une des 3 exceptions qui permettent de disqualifier une taxe comme taxe d’effet équivalent (appartenance à un système général de redevances intérieures ; contrepartie d’un service déterminé effectivement et individuellement rendu au redevable de cette taxe, d’un montant proportionné audit service ; taxe perçue en raison de contrôles effectués pour satisfaire aux obligations imposées par la réglementation communautaire).

La compatibilité des taxes d’entrée examinées avec le droit communautaire étant douteuse, la Commission prendra contact avec la Grèce, afin d ’éclaircir cette situation. Elle ne manquera pas, le cas échéant, d'instruire le dossier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 226 (ex article 169) du Traité CE

 

Question n° 51 de John Walls Cushnahan (H-0532/00)
 Objet : Accord UE-Chine concernant l'OMC
 

La Commission sait-elle que la Chine a ordonné que la télévision d’État, les journaux et les propriétaires de panneaux d’affichage cessent de diffuser des publicités Sprite mettant en scène la jeune star pop, Sherry Chang Huei-mei, qui a chanté lors de l’investiture du président Chen Shui-bain ? Sait-elle également que la Chine a récemment déconseillé les entreprises de Hong Kong et de la République populaire de Chine de faire du commerce avec les entreprises de Taiwan que la République populaire de Chine considère comme étant favorables à l’indépendance ? Vu la signature récente d’un accord avec la Chine concernant son adhésion à l’OMC, quelle attitude la Commission entend-elle adopter à l’égard de cette forme de chantage politique, qui est contraire aux principes du libre-échange ?

 
  
 

La Commission est consciente des rumeurs concernant l'interdiction présumée, par les autorités chinoises, de la publicité Sprite, réalisée par la société Coca-Cola et mettant en scène la jeune star pop taiwanaise, Sherry Chang Huei-mei. La Commission a également connaissance de la mise en garde présumée, formulée à l'encontre de sociétés de République populaire de Chine et de Hong Kong, relative au commerce avec certaines firmes taiwanaises. Toutefois, il n'est pas certain que l'interdiction et la mise en garde présumées aient été formulées sur ordre ou avec la connaissance du gouvernement central chinois.

Il est difficile, dans de pareils cas, d'obtenir des preuves claires quant au déroulement exact des événements. Toutefois, des informations récentes semblent indiquer que des nouvelles publicités mettant en scène Sherry Chang Huei-mei ne rencontreront aucun problème. En outre, les autorités chinoises ont fait des déclarations selon lesquelles elles s'abstenaient d'interférer dans les affaires intérieures de Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong a également déclaré que les investisseurs et les hommes d'affaire opérant à Hong Kong étaient libres de choisir leurs partenaires commerciaux.

Toutefois, la Commission partage les préoccupations exprimées par l'honorable député. Dès le moment où la Chine adhérera à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et que les termes de son adhésion deviendront juridiquement contraignants, la Commission accordera une attention minutieuse à la mise en œuvre et l'application des engagements contractés par les autorités chinoises. D'autres membres de l'OMC feront de même.

De plus, on discute actuellement de l'inclusion dans le protocole d'adhésion de l'application d'un nouveau mécanisme multilatéral en vue d'examiner chaque année les obligations relatives à l'adhésion de la Chine à l'OMC. La Commission elle-même déploiera également des effort en vue d'aider la Chine, par le biais de programmes d'aide ciblés, à s'adapter aux exigences de la pleine participation au système du commerce mondial.

 

Question n° 52 de Carlos Carnero González (H-0533/00)
 Objet : Accord sur l'emploi, conclu entre la Communauté de Madrid (CM) et les centrales syndicales " Commissions ouvrières " et " UGT "
 

L’année dernière, le gouvernement de la CM, avec le soutien de tous les groupes parlementaires représentés à l’assemblée régionale et d’euro-députés, parmi lesquels l’auteur de la présente question, a conclu avec les centrales syndicales "Commissions ouvrières" et "UGT" un accord sur l’emploi, visant à favoriser la création de postes de travail stables et à promouvoir l’insertion professionnelle de communautés particulièrement défavorisées, comme les handicapés physiques ou mentaux, sur la base de l’insertion de clauses spécifiques allant dans ce sens dans les contrats entre l’administration autonome et les entreprises candidates à une aide publique. Cet accord a été accueilli très favorablement par les citoyens, mais a néanmoins été contesté par certaines organisations patronales, qui ont soumis le problème à l’examen de la Commission européenne.

Quel est l’avis de la Commission à ce sujet ? A-t-elle débattu de ce problème avec les autorités espagnoles ? Est-elle d’avis que l’accord est adapté aux orientations sociales européennes en faveur de l’emploi ?

 
  
 

Après plusieurs réunions "ad hoc" avec des représentants espagnols, par lettre du 12 avril 2000, la Commission a communiqué au gouvernement espagnol ses points de vue sur le décret 213/1998 du 17 décembre, par lequel la communauté autonome de Madrid entendait mettre en œuvre l’accord cadre pour soutenir la stabilité et la qualité de l’emploi, et l’a mis en mesure de présenter ses observations sur ces points de vue. Ledit décret semble porter atteinte aux directives communautaires portant coordination des procédures de passation des marchés publics, dans la mesure où il oblige les pouvoirs publics concernés à introduire, comme critère d’attribution des marchés publics, la création ou le maintien par les entreprises soumissionnaires d'emplois durables. Or, dans le cadre de la réalisation du marché unique, les directives visent, d'une part, à assurer le respect, entre autres, des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement et, d'autre part, à rationaliser les achats publics par l'obtention du meilleur rapport qualité/prix. Dans ce contexte, l’attribution d’un marché ne peut pas se faire en fonction de la structure de l'entreprise mais seulement sur base des caractéristiques propres à l'offre.

Compte tenu de la priorité que l’emploi représente pour les politiques communautaires, les États membres se sont engagés à entreprendre des mesures qui viseraient à promouvoir l’emploi ou à accorder une attention particulière aux besoins de groupes ou de personnes désavantagées (handicapés, minorités ethniques ou autres) dans le marché de travail. Les partenaires sociaux y sont invités à prendre un rôle actif - avec l'appui des autorités nationales - dans la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi qui ont été adoptées par le Conseil pour l'année 2000, ceci dans le cadre établi par et en accord avec le droit communautaire.

 

Question n° 53 de Sebastiano (Nello) Musumeci (H-0534/00)
 Objet : Indemnité de repos biologique pour les années 2000 à 2006
 

La Commission européenne a autorisé récemment la région de Sicile à verser aux pêcheurs les indemnités de repos biologique pour l’année 1998.

La Commission pense­t­elle pouvoir autoriser le versement d’indemnités analogues pour l’année 1999 ?

Existe­t­il certaines raisons, et dans l’affirmative lesquelles, qui pourraient empêcher que de telles mesures ne puissent bénéficier à la marine sicilienne pour la période 2000­2006, alors que l’indemnité en question s’inscrit dans le cadre des aides relevant de récents règlements communautaires et de l’"Agenda 2000" ?

 
  
 

Les seules situations susceptibles de justifier l’autorisation de mesures visant à compenser les pêcheurs en cas d’arrêt temporaire d’activité, pour des raisons liées à l’état des ressources, sont celles prévues à l’article 12 paragraphe 6 et à l’article 16 du règlement (CE) n° 2792/99du Conseil(1) définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. Selon la première de ces dispositions, les États membres peuvent adopter en faveur des pêcheurs des mesures sociales d’accompagnement bénéficiant d’un financement national et destinées à faciliter l’arrêt temporaire de l’activité dans le cadre de plans de protection des ressources aquatiques. La deuxième disposition prévoit la possibilité d’octroi d’indemnités conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (CE) 2792/99 précité.

Les autorités nationales doivent notifier à la Commission, conformément au règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(2) – règles de procédure concernant la notification des aides nationales), tout projet législatif visant à instituer des mesures comme celles ci-dessus décrites. Pour cette raison, la Commission n’est pas en mesure de se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire d’éventuelles mesures à adopter dans ce contexte.

En ce qui concerne l’année 1999, les autorités italiennes ont transmis à la Commission une loi régionale prévoyant ce type d’indemnités qui fait l’objet, à présent, d’examen par la Commission.

 

Question n° 54 de Richard Corbett (H-0535/00)
 Objet : Libre circulation des joueurs de football
 

La Commission compte-t-elle résister aux pressions exercées par certains milieux qui souhaitent réintroduire des quotas de nationalité dans les clubs de football ?

Convient-elle que s'il est normal que les équipes nationales soient constituées de citoyens du pays concerné, il n'en va pas de même pour les équipes de clubs représentant une localité dont la composition n'a jamais été limitée aux seuls habitants de cette localité ? Convient-elle que si des habitants d'autres villes peuvent jouer dans un club donné, des citoyens d'autres États membres de l'Union européenne peuvent également le faire ?

 
  
 

Ainsi que l'évoque l'Honorable Parlementaire, la Commission a été sollicitée afin que des clauses de nationalité puissent être rétablies à l'occasion de rencontre sportives.

Cependant, la Commission tient à rappeler que dans l'arrêt Bosman(1)(2), la Cour de justice a confirmé l'application du principe de libre circulation des travailleurs aux sportifs professionnels de la Communauté. Elle a condamné la limitation du nombre de joueurs ressortissants d'autres États membres qui peuvent être alignés dans les compétitions entre clubs.

La Commission, en tant que gardienne des traités, a l'obligation de veiller au respect de l'arrêt Bosman.

En ce qui concerne les compétitions entre équipes nationales, la Cour a statué que les dispositions du Traité en matière de libre circulation des personnes ne s'opposent pas à des réglementations ou pratiques excluant les joueurs étrangers de certaines rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est des matches entre équipes nationales de différents pays.

Enfin, il n'est ni dans les intentions ni dans les pouvoirs de la Commission de revenir sur une décision de la Cour de justice.

 
 

(1)
(2) Arrêt du 15 décembre 1995 (Affaire C-415/93), Rec. 1995 I – 4921.

 

Question n° 55 de Ioannis Souladakis (H-0537/00)
 Objet : Renforcement des capacités exportatrices des pays de l'Europe du Sud-Est
 

Le Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est constitue une option politique de première importance de l'Union européenne. Dans le cadre de cette politique pour l'Europe du Sud-Est, il est évident que sa reconstruction économique et sociale jouera un rôle tout à fait important.

Sur la base de ce qui précède, la Commission pourrait-elle dire quelles actions concrètes elle a l'intention d'entreprendre, en tant que critères économiques de mise en œuvre du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, dans le but de renforcer les capacités exportatrices des pays de la région à destination du marché de l'Union européenne et de venir en aide à leur économie, qui est éprouvée ?

 
  
 

La promotion et la collaboration en matière commerciale constitue un des éléments-clés de la politique de l'Union vis-à-vis des Balkans occidentaux, politique incarnée par le processus de stabilisation et d'association de l'UE, ainsi que le Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. À cette fin et à la suite d'une requête formulée par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars, la Commission a proposé (le 7 juin 2000) une extension des préférences commerciales autonomes de la Communauté en faveur de ces pays sous la forme d'un seul et même nouveau règlement du Conseil.

Il est proposé de supprimer les plafonds tarifaires qui existent encore pour certains produits industriels provenant d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et d'améliorer substantiellement l'accès au marché pour les produits agricoles de ces pays. En outre, l'élargissement de ces préférences au Kosovo (tel que défini par la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies), ainsi que l'octroi de quotas tarifaires pour les produits monténégrins à base d'aluminium sont envisagés.

Ces mesures commerciales exceptionnelles, qui prévoient que les importations provenant de ces pays soient presque totalement exemptes de taxes, n'ont qu'un faible impact sur le marché de la Communauté. Toutefois, celles-ci peuvent s'avérer déterminantes pour les efforts déployés en vue de stimuler l'activité économique et commerciale de la région. Ce sont des propositions répondant à la situation spécifique au sein des Balkans occidentaux et elles ne constitueront pas un précédent pour la politique commerciale de la Communauté vis-à-vis d'autres pays.

Outre les questions commerciales, la Commission met en œuvre d'autres actions qui peuvent renforcer la capacité d'exportation des Balkans occidentaux, dans le cadre du Pacte de stabilité. Elle contribue activement au "Pacte d'investissement", stratégie globale comprenant le réexamen de la législation bancaire et la privatisation des entreprises et des établissement publics ; marchés des capitaux ; conditions d'investissement étranger direct ; législation commerciale ; comptabilité. La Commission soutient d'autres initiatives auxquelles participe directement le secteur privé, telles que le Conseil consultatif des affaires. La Commission fournit une aide spécifique en vue de renforcer l'administration douanière, en particulier dans des pays tels que l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine.

L'infrastructure constitue également un élément important pour améliorer la capacité d'exportation de la région. Depuis la Conférence régionale pour le financement (qui a eu lieu les 29 et 30 mars), des progrès considérables ont été accomplis par la Commission, par la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement en vue d'achever les plans de financement des 35 projets "Quick Start" d'infrastructure. La situation globale est satisfaisante. La Commission s'est engagée à affecter 330 millions d'euros au soutien de 17 projets d'infrastructure. Pour 9 des 35 projets, des accords de financement ont été signés et des donateurs ont exprimé suffisamment d'intérêt pour couvrir les coûts totaux dans 16 projets. En ce qui concerne les 10 projets restants, les travaux préparatoires ont commencé.

 

Question n° 56 de Alexandros Alavanos (H-0538/00)
 Objet : Disparités quant à l'interprétation de la Convention sur le droit de la mer
 

L'Union européenne a signé la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. L'article 287 de cette Convention établit le choix de la procédure régissant le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Concernant cet article, il a été ajouté à la Convention une déclaration du Conseil et de la Commission selon laquelle le Conseil prend l'engagement de réexaminer sur la base d'une proposition de la Commission ... pour le 31 décembre 1998 au plus tard, la question de savoir si le choix de la procédure de règlement des différends par une autre voie que l'arbitrage sert l'intérêt de la Communauté. La Commission prend l'engagement de soumettre en temps opportun une proposition au Conseil pour lui permettre de réexaminer la question.

À quel stade les procédures en sont-elles concernant l'engagement pris par la Commission de soumettre en temps utile une proposition au Conseil, pour lui permettre de réexaminer la question ? Quelles sont les propositions de la Commission ?

 
  
 

Comme le souligne à juste titre l'honorable parlementaire, la décision du Conseil concernant la conclusion de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, prévoyait, avant le 31 décembre 1998, qu'il serait examiné si la Communauté pouvait opter pour un moyen particulier de règlement des différends, parmi les procédures prévues à l'article 287 de la Convention.

Cette question a effectivement fait l’objet d’une discussion, dans les instants préparatoires du Conseil avant l’échéance du 31 décembre 1998. Il est apparu que le moment n’était pas encore venu pour que la Communauté opte en faveur d’une procédure différente de celle qui lui est actuellement applicable, c'est-à-dire la procédure d'arbitrage. En d'autres termes, à ce stade, l'option en faveur du Tribunal international du Droit de la mer n'a pas été retenue par le Conseil en tant que solution alternative à l'arbitrage.

La Commission et les Etats Membres sont en effet d'avis que les décisions du Tribunal ne sont pas encore assez nombreuses et significatives pour permettre une vue claire sur l'orientation jurisprudentielle de cette nouvelle juridiction internationale. Il n'est dès lors pas certain que les recours au Tribunal offrent à la Communauté une procédure de règlement des litiges meilleure que celle de l'arbitrage.

L'examen du dossier est poursuivi régulièrement dans le groupe de travail compétent du Conseil, le groupe Droit de la Mer, où il a été décidé que la Commission doit poursuivre son examen de la pratique juridictionnelle du Tribunal en faisant rapport au groupe une fois par an.

En conséquence, un échange de vues pourrait avoir lieu au sein du groupe le 12 septembre ou le 13 décembre 2000.

 

Question n° 57 de Jean Lambert (H-0541/00)
 Objet : La Roumanie et l'environnement
 

Compte tenu de la catastrophe écologique qui est survenue au début de cette année à la suite de déversements de cyanure dans l'ouest de la Roumanie qui ont pollué le Danube et ses affluents sur 2000 kilomètres, compte tenu, par ailleurs, du lien écologique étroit existant entre la Roumanie et la Hongrie, la Slovaquie et l'Ukraine, compte tenu, également, de l'engagement pris par l'UE dans le traité d'Amsterdam de promouvoir un développement durable et compte tenu, enfin, des faibles résultats environnementaux obtenus par la Roumanie qui constituent un des grands obstacles à son adhésion à l'UE, quelle action la Commission envisage-t-elle pour soutenir la Roumanie dans les efforts qu'elle déploie pour protéger d'autres points sensibles sur le plan écologique, tels que mines et barrages, ainsi que pour éviter d'autres catastrophes semblables à l'avenir ?

 
  
 

Lors des négociations d'adhésion avec tous les pays candidats, l'environnement revêt une importance prioritaire. Dans sa position générale relative aux conférences d'adhésion concernant l'ouverture de négociations avec chaque pays candidat, la Communauté a explicitement souligné la nécessité de garantir un haut niveau de protection environnementale, ce qui inclut d'accorder la priorité à la transposition et la mise en œuvre de la législation relative à l'industrie et de la législation contre la pollution transfrontalière.

Cela s'applique en particulier à la Roumanie, dont le cadre juridique et la capacité administrative concernant l'environnement sont encore faibles. À cet égard, la Commission propose actuellement d'augmenter le volume de l'aide PHARE accordée à la Roumanie et affectée à l'environnement. À cette fin, elle a inclus un projet d'un montant de 8 millions d'euros en vue de poursuivre l'harmonisation du cadre juridique de la Roumanie avec l'acquis communautaire et de renforcer sa capacité administrative, tant au niveau central que local, dans le cadre du programme national PHARE 2000. En outre, plusieurs projets de réduction de la pollution transfrontalière ont également été inclus dans les programmes de coopération transfrontalière PHARE 2000 avec la Hongrie et la Bulgarie. Tous ces programmes seront bientôt formellement adoptés.

Parallèlement à l'aide nécessaire pour améliorer à la fois le cadre juridique et la capacité administrative dans ce secteur, on note également un besoin énorme d'investissement en Roumanie. Dans le cadre de l'Agenda 2000, l'aide de préadhésion permettant aux pays candidats de supporter les coûts de l'adhésion a été substantiellement augmentée. En particulier, le nouvel instrument structurel de préadhésion (ISPA) fournira environ 800 millions d'euros sur une période de sept ans pour les investissements d'infrastructure environnementale en Roumanie. Dans ce contexte, le processus d'identification et de préparation des projets est en cours, la priorité étant accordée à l'amélioration du traitement des eaux usées et des déchets.

Pour conclure, en ce qui concerne la conservation des sites sensibles sur le plan écologique, la Commission est d'avis qu'ils devraient tout d'abord être identifiés de manière précise et que les risques devraient être évalués. À cette fin, la task force internationale établie par la Commission, à la suite du déversement de cyanure dans la rivière Tisza publiera prochainement (cet été) un rapport intitulé "The Inventory of the Potentially Polluting Sources in the Somes-Tisza Hydrographic Basin" (inventaire des sources de pollution potentielles dans le bassin hydrographique des rivières Somes et Tisza), qui reprend les "sites à haut risque" dans l'industrie minière et d'extraction couvrant la Roumanie, la Hongrie, l'Ukraine et la Slovaquie. La nécessité d'initiatives spécifiques éventuelles dans le cadre d'instruments d'aide existants sera évaluée sur la base de ce rapport à la demande des pays concernés.

 

Question n° 58 de María Izquierdo Rojo (H-0546/00)
 Objet : Mesures de "micro-crédit" dans le domaine du développement local et régional en Europe
 

Ainsi que cela ressort des bilans et analyses effectués dans le cadre de la conférence "Femmes 2000" qui s'est tenue récemment à New York, ainsi que du bilan de Pékin + 5 (5 - 9 juin 2000), les politiques de micro-crédit en faveur des femmes qui manquent de ressources donnent d'excellents résultats. De nombreuses femmes accèdent ainsi, grâce à de modestes aides financières, à une autonomie, sur le plan économique, qui leur permet d'entreprendre des activités, de se tirer de situations difficiles ou de fonder leur propre entreprise. En ce qui concerne l'UE, elle ne met aucun moyen à la portée des personnes qui ne disposent pas d'un minimum de capital. La Commission serait-elle disposée à examiner, au niveau régional ou local, les projets expérimentaux du type des micro-crédits ? Pourrait-on envisager dans ce contexte la collaboration avec d'autres organes nationaux, locaux ou régionaux, ainsi qu'avec la Banque européenne d'investissement ?

 
  
 

La Commission est tout à fait consciente du fait que l'accès au capital constitue une barrière fondamentale rencontrées par les entrepreneurs féminins. Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée "Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", la Communauté a soutenu la promotion de l'esprit d'entreprise féminin. Pour donner suite au document final convenu lors de la session extraordinaire, la Commission européenne continuera à encourager le développement d'instruments de micro-financement.

Dans la proposition de décision du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise (2001-2005), la Commission, en réponse aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne, a proposé que la future politique de garantie se concentre sur les capitaux à risque, les micro-crédits et les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME). Ces mesures seront gérées par le Fonds européen d'investissement (FEI) et mises en œuvre par le biais de divers programmes existants au sein de chaque État membre.

Le programme d'action communautaire relatif à l'égalité des chances entre femmes et hommes (1996-2000) a cofinancé des projets transnationaux faisant intervenir des organisations non gouvernementales (ONG) et des banques et dont le but est d'échanger des informations et des expériences sur les difficultés rencontrées par les femmes à accéder à des financements.

Les Fonds structurels, en particulier le Fonds social européen et le Fonds régional de développement ont soutenu, lors de la période 1994-1999, des femmes qui ont créé leur propre entreprise en leur fournissant une aide financière et des services de formation et de soutien. Le volet "New Opportunities for Women" (NOW) de l'initiative communautaire Emploi, qui a financé des projets transnationaux innovants en vue de tester de nouvelles approches, a largement contribué au renforcement de l'esprit d'entreprise des femmes et au développement d'une finance respectueuse des femmes. Les nouveaux règlements des Fonds structurels (2000-2006) continueront à fournir une aide financière aux femmes qui désirent devenir des entrepreneurs. Cependant, il revient aux États membres et aux autorités locales responsables de la mise en œuvre des programmes des Fonds structurels de faire en sorte que cela ait lieu.

 

Question n° 59 de Nuala Ahern (H-0551/00)
 Objet : Statistiques annuelles d'Eurostat concernant l'énergie
 

Pourquoi les chiffres publiés dans les statistiques annuelles d’Eurostat concernant l’énergie sont-ils présentés comme atteignant, pour ce qui est de l’intensité énergétique au cours de l’année 1990 dans les 15 pays membres de l’UE, 238,4 kg EP/1990 k EUR dans le rapport 1994, 238,7 kg EP dans le rapport 1995, 237,9 kg EP dans le rapport 1996 mais 248,5 kg EP dans le rapport 1997 ?

La Commission peut-elle expliquer de telles disparités ?

 
  
 

L'intensité énergétique pour les quinze États membres (UE-15, année de référence 1990) a été communiquée par Eurostat de la manière suivante :

238.4 kg EP/k€ ; source "Énergie : statistiques annuelles 1994"

238.7 kg EP /k€ ; source "Énergie : statistiques annuelles 1995"

237.9 kg EP /k€ ; source "Énergie : statistiques annuelles 1996"

248.5 kg EP /k€ ; source "Énergie : statistiques annuelles 1997"

La modification des chiffres communiqués en 1997 est due à une modification des zones géographiques couvertes.

Les statistiques communiquées dans la publication "Énergie : statistiques annuelles 1997" pour l'Allemagne et les quinze pays de l'UE (année de référence 1990) se réfèrent à l'Allemagne après l'unification, qui comprend donc les Länder orientaux. Les statistiques relatives à l'Allemagne et aux quinze pays de l'UE (année de référence 1990) communiquées dans les éditions de 1994, 1995 et 1996 de la publication "Énergie : statistiques annuelles" ne comprennent pas les Länder orientaux.

Les éditions de 1994, 1995 et 1996 de la publication "Énergie : statistiques annuelles" comprennent les notes suivantes à la page XX : "Rupture dans les séries 1990/1991 - depuis 1991 : Allemagne après la réunification", mettant donc en garde le lecteur quant à la coupure dans la série due à la couverture géographique.

En vue d'améliorer la correspondance entre statistiques relatives à l'énergie, Eurostat a mis à jour les statistiques pour l'Allemagne depuis 1985 (année de référence) pour inclure les Länder orientaux. La note à la page XX n'apparaît pas dans l'édition de 1997 de la publication "Énergie : statistiques annuelles", étant donné que les statistiques relatives à l'énergie sont, à présent, comparables sur la période communiquée.

 

Question n° 60 de Jonas Sjöstedt (H-0553/00)
 Objet : Position de la Commission concernant l'affaire Pelinka en Autriche
 

Le 1er mai 1999, le professeur Anton Pelinka a fait une déclaration à la chaîne de télévision italienne RAI concernant des propos précédemment tenus par Jörg Haider, du Parti de la liberté, à propos du national-socialisme. Le 11 mai 2000, un tribunal de Vienne (Landesgericht für Strafsachen) a condamné le professeur Pelinka à une amende de 60.000 schillings pour diffamation à l'égard de Jörg Haider. La cause a été défendue par Dieter Böhmdorfer, avocat de Jörg Haider et actuel ministre autrichien de la justice.

La déclaration de M. Pelinka n'entre-t-elle pas dans le champ des libertés garanties dans une démocratie ? La question est de savoir si le tribunal autrichien s'est rendu coupable d'une atteinte grave à la liberté d'expression en général, et à la liberté académique en particulier, sachant que l'Autriche est membre du Conseil de l'Europe et de l'UE dont l'article 6, paragraphe 2 du traité dispose que l'Union doit respecter les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Que pense la Commission du fait que le ministre de la justice d'un État membre ait activement pris part à un procès qui s'oppose manifestement à la convention et au traité susmentionnés ?

 
  
 

La Commission a grandement apprécié la contribution précieuse apportée par le professeur Pelinka à l'établissement de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, en sa qualité de vice-président du comité de gestion. Toutefois, la Commission adopte comme ligne de conduite constante de ne pas faire de commentaires concernant des procédures judiciaires au sein des États membres et ce, à plus forte raison, dans le cas présent, qui dépasse le cadre de la législation communautaire.

 

Question n° 61 de Glyn Ford (H-0596/00)
 Objet : Professeur A. Pelinka et Autriche
 

La Commission a-t-elle connaissance du cas du professeur Anton Pelinka, dont les travaux auprès de l'Observatoire européen ont été délibérément entravés et sabotés par le gouvernement autrichien et qui a dû dès lors démissionné de son poste de vice-président et de membre du comité de gestion de l'Observatoire ?

La Commission ne pense-t-elle pas qu'il s'agit là d'un cas évident d'ingérence politique dont beaucoup d'entre nous pensaient qu'elle découlerait de l'entrée du Parti autrichien de la liberté au gouvernement de ce pays ?

La Commission n'estime-t-elle pas que cette affaire justifie l'application de sanctions et impose absolument que ces sanctions soient maintenues ?

 
  
 

La Commission a grandement apprécié la contribution précieuse apportée par le professeur Pelinka à l'établissement de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, en sa qualité de vice-président du comité de gestion. Toutefois, comme la Commission l'a déjà déclaré, les mesures bilatérales prises par les gouvernements des quatorze États membres à l'encontre du gouvernement autrichien ne concernent pas le traité sur l'Union européenne ou le traité CE. Dans cette optique, la Commission n'est pas en mesure de commenter ces mesures d'une manière générale, ni le cas spécifique de la démission du professeur Pelinka du comité de gestion de l'Observatoire.

 

Question n° 62 de Richard Howitt (H-0558/00)
 Objet : Exécution des lignes budgétaires B7-300 et B7-311
 

La Commission peut-elle indiquer comment elle s'emploie à mettre en œuvre les lignes budgétaires B7-300 et B7-311 relatives à la coopération financière et technique avec les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine, en particulier en ce qui concerne les amendements du Parlement européen ayant trait au "(...) soutien octroyé aux syndicats, aux organisations non gouvernementales et aux initiatives locales en vue de l'évaluation de l'impact des investissements européens sur l'économie nationale, dans le domaine notamment des codes de conduite et des accords sectoriels visant le respect des normes professionnelles, environnementales, sociales et des droits de l'homme" ? Quelles autres mesures la Commission envisage-t-elle en la matière ? À quelle unité au sein des services de la DG compétente, la mission de définir des normes applicables aux entreprises européennes opérant dans les pays en développement, conformément à la résolution du Parlement européen de janvier 1999, a-t-elle été confiée ?

 
  
 

Le règlement 443/92 prévoit la base juridique pour les lignes budgétaires B7-300 et B7-311 auxquelles fait référence l'honorable député. Les activités prioritaires de ces dépenses, telles qu'établies dans le règlement, couvrent, dans le cas de la ligne B7-300, une aide aux pays asiatiques en développement, à cibler avant tout sur les parties de la population et les pays les plus pauvres, en particulier en ce qui concerne le développement du secteur rural et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Dans le cas de la ligne B7-311 (coopération économique avec l'Amérique latine), les principaux domaines d'activités visent à l'établissement de relations entre entreprises européennes et latino-américaines, à la formation et la création d'institutions et à la promotion d'investissement en tant que source d'emplois et de revenus pour les pays en développement. La Commission suit ces orientations politiques par le biais de la mise en œuvre de ces lignes budgétaires.

En plus de la coopération dans le cadre du règlement Asie/Amérique latine, la Commission cherche également à promouvoir des initiatives issues de la société civile relatives à la démocratisation et aux droits de l'homme par le biais de la ligne budgétaire B7-7 et du règlement 975/99 portant sur les droits de l'homme. Cependant, il n'est parvenu à la Commission aucune requête provenant d'organisations non gouvernementales (ONG), de syndicats ou d'autres initiatives locales en vue de soutenir le contrôle de l'impact des investissements européens, qu'ils proviennent de cette ligne ou des lignes budgétaires mentionnées précédemment.

La Commission croit que la meilleure manière de promouvoir la justice sociale et la protection du travail et des droits de l'homme est de soutenir une bonne gestion des affaires publiques et l'État de droit. Cela constitue un objectif central de la coopération de la Communauté dans les pays en développement de l'Asie et de l'Amérique latine. Les actions de la Communauté doivent chercher à améliorer l'environnement juridique pour tous les travailleurs et pas seulement pour les travailleurs employés par les entreprises issues de la Communauté, qui forment une minorité de la population active.

La Commission estime également que les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatifs aux entreprises multinationales (EMN) constituent un instrument très utile en vue de promouvoir les comportements responsables auprès des entreprises, étant donné que les pays représentant la source de la plus grande partie des investissement étrangers directs y souscrivent et qu'ils recommandent leur mise en œuvre quel que soit le lieu d'activité d'une EMN. Le 27 juin 2000, les membres de l'OCDE (ainsi que l'Argentine, le Brésil et le Chili) ont souscrit, au niveau ministériel, à une révision des principes directeurs, y compris des dispositions pour leur promotion et leur mise en œuvre par les gouvernements adhérents. La Commission, ainsi que les États membres, se sont avérés particulièrement actifs dans cette révision. Les principes directeurs révisés incluent des recommandations aux EMN en ce qui concerne les droits de l'homme, la protection des consommateurs et le principe de précaution et mettent à jour les recommandations relatives aux relations de travail, afin de refléter les récents développements de l'Organisation internationale du travail (OIT) en matière de normes fondamentales de travail, d'abolition du travail des enfants et du travail forcé. Les gouvernements adhérents promouvront activement les principes directeurs auprès de leurs EMN et adapteront ou établiront ex novo des points de contact nationaux en vue d'aborder tous les dossiers liés aux principes directeurs qui pourraient être soulevés par toute partie intéressée. La Commission va à présent réfléchir aux mesures qu'elle pourrait ou devrait prendre, parallèlement à celles que les États membres prendront, en vue de promouvoir le respect des principes directeurs par les EMN européennes.

Aucun service de la Commission n'a été chargé de l'établissement de normes pour les entreprises de la Communauté opérant dans des pays en développement, étant donné que cela ne constitue pas un domaine pour lequel la Commission a des plans d'action. Toutefois, la responsabilité relatives aux principes directeurs de l'OCDE incombe à l'unité en charge des investissements au sein de la direction générale (DG) du commerce.

 

Question n° 63 de David Robert Bowe (H-0559/00)
 Objet : Aliments contaminés par des OGM en provenance de pays candidats à l'adhésion
 

Eu égard à la contamination récente par modification génétique de semences importées dans l'UE et au fait qu'en Europe orientale des essais en champ d'OGM ont lieu à grande échelle, ce qui ressemble davantage à des plantations commerciales :

Comment les PECO candidats à l'adhésion respecteront-ils les normes environnementales fixées par la législation de l'UE relative aux OGM, telles qu'elle figure notamment dans la directive 90/220/CE(1) et la directive du Conseil 98/95/CE(2) ?

Quelles mesures l'UE envisage-t-elle pour régler le problème soulevé par la production, dans certains pays candidats à l'adhésion, d'OGM non approuvés par l'Union et susceptibles d'être incorporés dans des semences, des denrées alimentaires ou des aliments pour bétail en provenance de ces pays ?

 
  
 

Les pays candidats à l'adhésion devront respecter, au moment de leur adhésion, les normes en matière environnementale et de sécurité alimentaire, telles que définies par la législation communautaire.

Les pays candidats à l'adhésion impliqués jusqu'à présent dans l'exercice de screening ont déclaré qu'en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés (OGM), ils respecteront les délais d'application de l'acquis et seront en mesure de se conformer aux dispositions de l'acquis.

La responsabilité de la mise en œuvre des inspections, ainsi que des contrôles concernant les OGM importés, dans le cadre de la législation communautaire, incombe aux autorités compétentes des États membres.

 
 

(1) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.
(2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 1.

 

Question n° 65 de Cristina Gutiérrez Cortines (H-0563/00)
 Objet : Action de la Commission en matière de désertification
 

Considérant que la désertification est un des problèmes qui ont des répercussions négatives sur la préservation du milieu naturel, la Commission pourrait-elle dire si, outre les programmes ponctuels d'aide, tel INTERREG, elle a l'intention de mettre en œuvre une politique intégrée et active de protection des zones arides et semi-arides et d'effectuer une étude sur les incidences que peuvent avoir, sur les zones désertiques ou menacées de désertification, certaines réglementations de l'Union européenne, telle la politique de réduction des subventions à certaines cultures, les fruits secs, par exemple, qui ont beaucoup de valeur sur le plan de l'environnement ?

 
  
 

La désertification est un problème très important du point de vue environnemental qui concerne certainement la production agricole et le maintien de la population sur le territoire.

Les moyens, dont la Commission dispose pour agir pour tenter de palier les effets de la désertification sont le cofinancement de programmes de développement rural que les Etats membres présentent au cofinancement communautaire dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2000 et un soutien à certains cultures.

Dans les programmes de développement rural, tels que prévus par le Règlement (CE) n° 1257/99 du 17 mai 1999 les Etats membres peuvent proposer le cofinancement des mesures visant la lutte contre l’érosion et la désertification, le boisement des terres agricoles ou non et d’autres actions ayant pour objet la protection de l’environnement et visant à limiter les effets de la désertification. Dans le cas du boisement des terres agricoles l’aide permet de compenser, outres les frais de plantation et les coûts d’entretien pendant cinq années, la perte de revenus découlant du boisement pendant une période maximale de vingt ans. Dans le cas des mesures agro-environnementales les aides visent à compenser les coûts additionnels résultant des engagements, la perte de revenus encourus, et leur montant tient également compte de la nécessité de fournir une incitation financière.

 

Question n° 66 de Antonios Trakatellis (H-0566/00)
 Objet : Achèvement de l'examen de la plainte relative au métro de Thessalonique
 

Dans sa réponse à une précédente question (H-0513/00)(1), la Commission a indiqué que "ses services ont achevé l’examen de la deuxième plainte déposée dans cette affaire et qu’à l’heure actuelle, ils étudient les mesures à prendre".

À quelles conclusions l’examen en question a-t-il abouti ? Quelles mesures ont-elles été prises et quelles sont celles que la Commission envisage de prendre au sujet du métro de Thessalonique ? Quelles sont les conclusions à tirer de l’achèvement de l’examen, s’agissant du gouvernement grec et du plaignant ?

 
  
 

La Commission voudrait réaffirmer à l'honorable parlementaire qu'elle en est encore au stade de l'examen des mesures à prendre en ce qui concerne les aspects relatifs au marché public de la deuxième plainte ayant trait à l'affaire du métro de Thessalonique.

Dès lors, pour l'heure, la Commission ne peut fournir les informations précises sollicitées par l'honorable parlementaire quant aux mesures précises qui seront prises dans cette affaire.

 
 

(1) Réponse écrite du 13.6.2000.

 

Question n° 67 de Olivier Dupuis (H-0570/00)
 Objet : Milosevic
 

Ces derniers jours, de nombreux médias ont rapporté qu'un État membre de l'Union européenne œuvrerait en ce moment en tant que médiateur pour trouver une "issue" à la grave situation existant en Serbie. Selon les mêmes médias, cet État membre travaillerait, en collaboration avec d'autres membres de la communauté internationale, sur un scénario prévoyant l'octroi à M. Milosevic et à sa famille d'un exil protégé et, partant, d'une immunité devant le Tribunal international pour les crimes commis dans l'ex­Yougoslavie, en échange de son abandon du pouvoir.

La Commission n'estime­t­elle pas qu'un tel scénario, s'il devait se matérialiser, constituerait un revirement total de la politique poursuivie jusqu'ici par l'Union européenne à l'égard des personnes inculpées par le Tribunal international pour les crimes commis dans l'ex­Yougoslavie ? La Commission n'estime­t­elle pas en outre qu'un tel revirement aurait de très sérieuses conséquences pour la crédibilité de la future Cour pénale internationale ?

 
  
 

Les rumeurs auxquelles l'honorable membre fait allusion ont été catégoriquement démenties par le porte-parole du gouvernement de l'État membre concerné ainsi que par les fonctionnaires d'autres États mentionnés dans l'article du New York Times.

Par ailleurs, le porte-parole du bureau du procureur du Tribunal international pour les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie (TPI), qui examine de nouveaux actes d'accusation contre Slobodan Milosevic, a déclaré que le TPI n'autoriserait pas l'abandon pur et simple des accusations pour crimes de guerre et imposerait des sanctions à tout État qui aurait offert un abri à Slobodan Milosevic. Le procureur et le président du Tribunal ont fait des déclarations similaires.

 

Question n° 68 de Horst Schnellhardt (H-0571/00)
 Objet : Contrôles des subventions communautaires NN 56/98 et C 15/98 (anciennement NN 191/97) de la Commission
 

Dans le cadre de la deuxième vague de privatisation des entreprises d'Allemagne orientale, la Commission européenne procède au contrôle des aides attribuées. Les actions de restructuration sur dix ans des entreprises d'Allemagne orientale ont été menées sur une base temporaire. Or, on constate que les contrôles effectués par l'UE s'étendent déjà sur plusieurs années et que la longueur même de cette période de contrôle entrave le développement des entreprises.

Pour quelles raisons la procédure de contrôle a-t-elle duré plusieurs années, par exemple pour la société SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH (référence NN 56/98) et pour la société Kranbau Köthen GmbH (référence C 15/98 (anciennement NN 191/97)) ? Serait-il possible, aux yeux de la Commission, que, compte tenu des difficultés rencontrées par le processus de restructuration en Allemagne orientale, la décision n'obéisse pas seulement à des considérations juridiques, mais soit également influencée par des aspects politiques ?

 
  
 

Les aides à la restructuration constituent les aides générant le plus de distorsions que la Commission puisse autoriser. C'est la raison pour laquelle la Commission a établi des critères très stricts relatifs à l'approbation de telles aides dans ses "lignes directrices communautaires sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté".

Pour ce qui est de SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH (SKL-M), la Commission n'est pas responsable de la longueur de la procédure d'enquête. La raison principale a été que l'investisseur potentiel intervenant dans le cadre de la deuxième restructuration de SKL-M n'était pas disposé à s'engager réellement à reprendre la firme. En l'absence d'un tel engagement, le concept de restructuration n'était pas crédible et les aides accordées à SKL-M ne pouvaient pas être approuvées. Autre problème fondamental influençant la longueur de la procédure relative à SKL-M : la privatisation et l'échec de la première restructuration de la firme en tant que partie du groupe LINTRA. Le temps mis pour fournir des informations sur la première restructuration a également retardé la procédure relative à SKL-M.

En ce qui concerne Kranbau Köthen GmbH, les informations soumises au moment de la notification en décembre 1997 étaient très incomplètes. Il y a également eu des informations suffisamment claires sur l'incompatibilité des mesures d'aide avec les lignes directrices pour soulever des doutes quant au fait que les aides pouvaient être acceptées. Une enquête officielle a été ouverte en février 1998. L'Allemagne a commencé à répondre en août 1998. Ce n'est qu'à la fin de 1998 que la Commission disposait de suffisamment d'informations pour prendre une décision réfléchie dans cette affaire.

Cependant, l'Allemagne a soumis ensuite d'abondantes informations amendant et corrigeant les informations précédentes. En novembre 1999, la Commission a une nouvelle fois reçu des informations, qui apportaient des corrections substantielles aux informations précédentes et qui auraient pu être fournies dès décembre 1997. Dès lors, à un stade avancé de l'enquête, la Commission s'est vue obligée de recommencer son analyse sur des aspects fondamentaux de l'affaire.

Il est clair que de tels problèmes quant à l'obtention d'informations doivent avoir des conséquences sur la prise de décision rapide et efficace par la Commission. La Commission a démontré, comme dans l'affaire SKL-M, qu'elle était disposée à attendre les informations provenant de l'État membre concerné.

La Commission doit peser le pour et le contre entre les bénéfices des aides à la restructuration accordées au bénéficiaire et les dommages causés aux autres firmes. Les lignes directrices de la Communauté établissent des facteurs à prendre en considération lors de l'évaluation de telles aides. Ceux-ci incluent des aspects économiques, sociaux et régionaux.

Dans le cas des aides à la restructuration en Allemagne orientale, des concessions importantes ont été accordées dans l'application de ce cadre afin de faire face au processus de transition qui s'y déroule et pour relever un défi politico-économique sans précédent. Des régimes d'aides spécifiques ont été mis en œuvre jusqu'à la fin de 1995 et d'autres concessions ont ensuite été accordées. La dernière concession officielle concerne une exception au principe one time, last time.

 

Question n° 69 de Ioannis Theonas (H-0576/00)
 Objet : Dangers et conséquences imprévisibles d'une reprise des expérimentations de clonage humain
 

Les efforts déployés par le gouvernement britannique pour modifier le cadre législatif en vigueur et permettre ainsi le clonage d’embryons humains appelés à être utilisés comme "réserve de pièces de rechange" de tissus et organes vitaux - sous le prétexte de pouvoir faire face à un vaste éventail de maladies, et en vertu de l’argument selon lequel le clonage d’embryons à des fins de recherche scientifique ne saurait être assimilé au clonage d’êtres humains - n’est pas sans susciter les plus vives inquiétudes.

Étant donné que de nombreuses questions médicales, éthiques et sociales particulièrement préoccupantes demeurent à ce jour sans réponse, que rien ne garantit que le clonage à des fins thérapeutiques n’échappera pas à tout contrôle pour conduire ainsi à la production d’enfants "à la carte", dès lors que la frontière entre les motivations scientifiques et les visées lucratives des monopoles et firmes pharmaceutiques multinationales n’a pas été clairement tracée et que l’on ignore encore à qui doit incomber le contrôle social et politique des questions qui concernent l’existence humaine elle-même, la mort et la vie, la Commission peut-elle fournir des précisions sur le contenu exact du cadre juridique projeté concernant le clonage des embryons humains ? Quelles mesures se propose-t-elle d’adopter afin de prévenir toute évolution qui pourrait servir de "cheval de Troie" à la reprise des expérimentations de clonage humain dont les conséquences, imprévisibles, pourraient se révéler dramatiques pour le genre humain ?

 
  
 

Les avancées récentes concernant l’isolement et la culture de cellules souches humaines ont ouvert une page nouvelle d'espoirs thérapeutiques, mais ont également lancé (ou relancé) un débat sur les questions éthiques liées à ce type de recherche et à ses possibles applications futures.

Les aspects éthiques concernée ici sont liés entre autre :

1) à l’origine de ces cellules qui peuvent être obtenues à partir de tissus fœtaux ou d’embryons humains ;

2) à l’utilisation possible des techniques de clonage en vue d’obtenir, à des fins de transplantation, des lignées cellulaires immunologiquement parfaitement compatibles avec un receveur potentiel de greffes ;

Si toutes ces questions éthiques sont complexes, elles n'en sont néanmoins pas fondamentalement nouvelles. Cependant, l'impact potentiel de ces recherches en matière de santé publique dépasse largement celui des recherches sur l'embryon menées jusqu'à présent, qui concernaient principalement le domaine de la reproduction, et l'étude du développement embryonnaire. Il s'agit maintenant de combiner les potentialités offertes par les progrès de la génétique et de la biologie cellulaire.

Il est donc nécessaire d'approfondir le débat sur l'équilibre entre d'une part les bénéfices potentiels pour la santé et le bien-être collectif, et d'autre part le coût éthique de ce type de recherche.

C’est pourquoi le Groupe Européen d’Ethique des Sciences et des Nouvelles Technologies s’est saisi de cette question et prévoit de rendre un avis avant la fin de l’année.

Dans des avis précédents le Groupe Européen d’Ethique (GEE), a déjà défini un certain nombre de principes éthiques fondamentaux.

Ainsi, le Groupe, à la demande de la Commission, a rendu en mai 1997 un avis sur les aspects éthiques des techniques de clonage.

Il importe ici de distinguer le clonage reproductif qui vise à faire naître des individus génétiquement identiques, et le clonage non reproductif qui concerne seulement la phase "in vitro".

Le clonage reproductif a été clairement et unanimement condamné au plan non seulement communautaire, mais plus largement international. L’avis du GEE appelle à une interdiction de ce type de clonage. Au plan communautaire, les recherches visant à ce clonage reproductif sont explicitement exclues des Programmes de Recherche financés par l’UE. Et les procédés de clonage des êtres humain sont exclus de la brevetabilité par la Directive 98/44/CE (Article 6).

L’utilisation de technique de clonage, pour permettre la création de lignées cellulaires spécifiques, peut avoir d’importante retombés thérapeutiques. Lorsque ces recherches impliquent l’utilisation de cellules souches d’origine embryonnaire humaine ou conduisent au développement d’embryons, se posent alors les questions éthiques complexes relatives à la recherche sur l’embryon.

Dans son avis du 23 novembre 98 sur les aspects éthiques de la recherche sur les embryons humains, le GEE stipule en particulier que :

- l'embryon humain, quelque soit le statut moral ou légal qui lui est reconnu au regard des différentes approches éthiques qui ont cours en Europe, mérite la protection de la loi. Dans les pays où les recherches sur l'embryon sont admises, elles doivent être soumises à un strict contrôle public.

- au niveau communautaire, compte-tenu des divergences, morales et philosophiques entre les Etats membres, il serait inopportun de vouloir édicter une morale unique, exclusive de toutes les autres. Mais le respect du pluralisme ne saurait justifier le laisser-faire. Le financement communautaire de recherches sur l'embryon ne peut être admis que sous strictes conditions.

- le maximum de transparence doit s'appliquer à ces recherches, qu'elles soient menées dans le secteur public ou privé, car une telle transparence est la meilleure garantie contre le risque d'expérimentations arbitraires.

- les citoyens européens doivent être informés des conflits de valeurs auxquels la recherche est maintenant confrontée afin de pouvoir mesurer les responsabilités qui en résultent pour la société toute entière.

 

Question n° 70 de Francesco Enrico Speroni (H-0578/00)
 Objet : Non-respect des accords de Schengen
 

Les autorités aéronautiques italiennes exigent que toute personne qui se rend dans un des pays signataires des accords de Schengen au départ d'un aéroport dépourvu d'un poste de douane, d'un terrain d'aviation ou d'un héliport italiens se soumette à des formalités que ne prévoient pas les accords de Schengen.

Ainsi par exemple, la circulaire n° 346410 du 30 octobre 1998 de la direction de l'aviation civile du ministère des transports et la circulaire n° 133/U du 21 avril 1999 du bureau de contrôle du trafic aérien de Bergamo-Orio al Serio prévoient la délivrance d'autorisations aux fins de la réalisation de contrôles aux frontières et précisent que ces contrôles concernent tous les vols, qu'il s'agisse de vols Schengen ou non Schengen (ce sont là les termes exacts de la circulaire 133/U).

La Commission pourrait-elle indiquer si ces dispositions sont conformes aux accords de Schengen et, dans la négative, quelles mesures elle entend adopter afin que les autorités aéronautiques italiennes respectent ces accords ?

 
  
 

La Commission regrette de ne pas être en mesure de répondre à la question de l’Honorable Parlementaire, ne disposant pas d’informations suffisantes.

 

Question n° 71 de Eija-Riitta Anneli Korhola (H-0579/00)
 Objet : Obtention d'informations par les organisations non gouvernementales sur les négociations relatives à l'élargissement et participation à ce processus
 

Les organisations non gouvernementales (ONG) s’inquiètent de ce qu’il est difficile d’obtenir des informations auprès de la Commission sur l’état d’avancement dans les divers pays candidats de l’application de l’acquis communautaire. Cette question a notamment été soulevée par les ONG œuvrant dans le domaine de l’environnement. Ce problème concerne aussi les ONG des pays candidats. En effet, les gouvernements de ces pays n’ont pas associé ces organisations aux activités de préparation à l’adhésion et, par ailleurs, il leur est quasiment impossible d’obtenir des informations sur l’avancement de telles activités. Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour améliorer la diffusion des informations pertinentes tant dans les États membres actuels que dans les pays se préparant à l’adhésion ?

 
  
 

L'instrument principal dont dispose la Commission pour surveiller les progrès globaux accomplis par les pays candidats à l'adhésion dans leur préparation est le rapport régulier présenté au Conseil européen. De tels rapports annuels ont été préparés depuis 1998 et le travail a commencé en 1998, suivi de rapports à présenter au mois de novembre. Ceux-ci prennent en considération tous les progrès accomplis jusqu'à présent et identifient les efforts supplémentaires encore nécessaires en vue de satisfaire à toutes les obligations afférentes à l'adhésion à l'Union européenne. L'importance et l'impact de ces rapports ont été améliorés, étant donné qu'ils constituent des documents disponibles au grand public. Dès lors, ces rapports sont également accessibles aux organisations non gouvernementales (ONG).

Dans le cadre du programme PHARE, un nouveau projet nommé "Access" sera lancé cette année, dont le but est d'accorder une aide financière aux ONG opérant en Pologne dans des dossiers relatifs à l'environnement et aux questions économiques et sociales liées à l'élargissement.

De plus, dans une récente communication, la Commission a esquissé une nouvelle stratégie de communication concernant l'élargissement, le but principal étant de communiquer au public des États membres et des pays candidats à l'adhésion les raisons de l'élargissement, ses répercussions potentielles et les défis qu'il pose. Cette stratégie vise à faciliter les préparatifs de l'élargissement dans les États membres et les pays candidats à l'adhésion en améliorant la compréhension du processus par le grand public. Cette stratégie fera intervenir des institutions politiques, la société civile, le secteur du commerce et de l'industrie et prévoit des responsabilités partagées entre la Commission - qui a le devoir de fournir des informations d'une manière objective et transparente - et les leaders d'opinion, qui s'attellent à délivrer des messages en fonction de leur propre contexte politique. En outre, les représentations de la Commission au sein des États membres et les délégations de la Commission dans les pays candidats développeront leurs activités de communication avec les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales pertinents.

La commissaire compétente en matière de politique environnementale a pris l'initiative d'organiser un dialogue régulier avec les ONG environnementales issues des pays candidats. La réunion la plus récente s'est déroulée en Hongrie le 19 juin 2000, réunion au cours de laquelle les discussions se sont concentrées sur l'environnement, le processus d'adhésion, ainsi que la préparation du 6e programme d'action en matière d'environnement.

 

Question n° 72 de Bárbara Dührkop Dührkop (H-0581/00)
 Objet : Avenir des programmes communautaires de coopération décentralisée avec l'Amérique latine
 

La Commission a l'intention de suspendre, provisoirement ou définitivement, les programmes communautaires de coopération décentralisée avec l'Amérique latine alors qu'ils constituent l'axe de cette coopération et que leur bilan est, dans l'ensemble, très positif. Quelles raisons amènent la Commission à envisager ou à procéder à cette suspension ? Quel est le délai prévu pour son application ? La Commission a-t-elle évalué les graves conséquences qui peuvent en découler à tous les niveaux ? Quand compte-t-elle consulter le Conseil et le Parlement européen à propos de ses intentions et de ses motivations ? Quelles sont les solutions prévues pour remplacer ces programmes de manière efficace et sans discontinuité ?

 
  
 

1 Il n’existe, à ce jour, aucune décision de la Commission visant à suspendre ou à interrompre les programmes horizontaux décentralisés Amérique latine (AL INVEST, ALURE, ALFA, URB-AL). Toute rumeur à cet égard ne repose que sur de pures spéculations.

2. Il est bien entendu du devoir de la Commission de procéder à une évaluation des instruments dont elle a la responsabilité dans le domaine de l’aide extérieure à la lumière à la fois des objectifs qu’elle poursuit dans ce domaine, des résultats concrets qu’elle a atteint à travers ces instruments et des moyens dont elle dispose.

3. Dans cette optique, il est exact que la Commission a entamé une réflexion sur le bilan et les perspectives des programmes horizontaux décentralisés Amérique latine. Aucune conclusion ne peut en être tirée à ce stade, la Commission n’ayant pas eu l’occasion d’en débattre.

4. La Commission se penchera sur cette question dans le cadre notamment du débat sur la Communication qu’elle entend transmettre au Conseil et au Parlement sur le suivi du Sommet de Rio. La problématique de l’avenir de ces programmes est en effet au cœur de ce débat plus large.

5. Quelles que soient les conclusions de la réflexion en cours, la Commission est consciente du rôle majeur que jouent les programmes horizontaux décentralisés Amérique latine en tant que canal privilégié de dialogue avec la Société civile des deux côtés de l’Atlantique.

 

Question n° 73 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0583/00)
 Objet : Partenaires sociaux
 

On constate dans plusieurs États membres l'absence d'un véritable dialogue fondamental et d'une coopération efficace entre services gouvernementaux et partenaires sociaux au sujet de l'emploi et, plus généralement, des efforts de modernisation du modèle social européen.

Les conclusions du Conseil européen de Feira font allusion à la nécessité d'octroyer aux partenaires sociaux un rôle plus important.

Comment la Commission envisage-t-elle de renforcer ce rôle ? Comment s'assurera-t-elle concrètement de la participation des partenaires sociaux ?

 
  
 

Il est un fait que le niveau d'efficacité de la coopération entre organismes gouvernementaux et représentants des travailleurs et des employeurs varie d'un État membre à l'autre. La faiblesse d'une telle coopération ou d'un dialogue efficace dans certains pays est particulièrement regrettable dans le domaine de l'emploi, eu égard également à la nécessité de modernisation du modèle social européen.

Dans les deux domaines, un engagement fort de la part des partenaires sociaux peut améliorer la qualité et la légitimité des décisions à prendre et contribuer à leur mise en œuvre fructueuse.

Au niveau de la Communauté, les partenaires sociaux sont pleinement engagés dans le processus législatif relatif à la politique sociale. Ceux-ci sont consultés officiellement à propos de chaque initiative juridique dans ce domaine et peuvent eux-mêmes conclure des accords, qui, par le biais de la procédure établie dans les articles 138/139 du traité CE, peuvent devenir des actes communautaires. Les partenaires sociaux sont également consultés sur d'autres politiques à forte implication sociale.

De plus, dans le contexte du dialogue macro-économique et de leur participation à des organismes communautaires tels que le comité permanent de l'emploi, les partenaires sociaux sont directement associés à l'élaboration des politiques économiques et sociales.

L'engagement des partenaires sociaux en matière d'emploi au niveau national constitue un des thèmes examinés annuellement lors du contrôle des mesures prises en vue de mettre en œuvre les lignes directrices sur l'emploi. Il semble évident qu'un certain progrès a été accompli depuis le lancement du processus de Luxembourg.

De plus, la Commission, dans sa communication sur l'agenda pour la politique sociale, a annoncé qu'elle invitera les partenaires sociaux à lancer, au niveau européen, le développement d'objectifs communs servant de référence aux actions des partenaires sociaux au niveau national sur la base des lignes directrices sur l'emploi.

La Commission continuera à œuvrer en vue de progresser davantage et est disposée à apporter sa contribution aux actions des partenaires sociaux par le biais des lignes budgétaires pertinentes.

Une vue d'ensemble des activités de la Commission relatives à la promotion du dialogue social au niveau communautaire est disponible dans le document COM(1998)322 final.

 

Question n° 74 de Josu Ortuondo Larrea (H-0585/00)
 Objet : Pêche au thon blanc dans l'Atlantique nord
 

La Commission européenne a présenté sa proposition de règlement établissant des mesures techniques pour corriger la situation de certaines populations d'espèces hautement migratoires.

Ce règlement comprend notamment les recommandations de l'ICCAT (Conseil international pour la protection du thon de l'Atlantique) de 1998 et de 1999 sur les restrictions concernant la capacité ou les activités de pêche pour le thon blanc en limitant le nombre de navires qui peuvent désormais pêcher à la moyenne de la période 1993-1995. Comme la pêche européenne au thon blanc de l'Atlantique nord regroupe des navires de plusieurs États membres qui utilisent des engins de pêche différents – ligne de traîne, appât vivant, chalut pélagique et filet dérivant -, de capacité de pêche variée, et que l'HISSAT considère que la conversion et la pondération des activités par engin de pêche sont essentielles, les questions suivantes sont posées à la Commission :

La Commission a-t-elle vérifié et validé les informations fournies par les États membres à propos du nombre de navires autorisés pour la période 1993-1995 pour établir leur nombre moyen comme référence ? Comment la Commission envisage-t-elle le respect de la recommandation de l'HISSAT, au niveau des États membres ou au niveau communautaire ? Aux fins de la protection des espèces, la Commission est-elle d'avis que la simple quantification et limitation du nombre de navires est suffisante, sans tenir compte du type d'engin utilisé pour la capture du thon blanc ?

 
  
 

Afin de mettre en œuvre la recommandation de l'HISSAT (Convention internationale pour la conservation des thoniers de l'Atlantique) concernant la limitation du nombre de navires pêchant le thon blanc de l'Atlantique nord, la Commission a demandé aux États membres de soumettre toutes données pertinentes, ainsi que les éléments permettant l'établissement d'un niveau de référence du nombre moyen de navires lors de la période 1993-1995. Les États membres ont fourni les informations et, sur cette base, la Commission procède à l'établissement du nombre total de navires qui constitue la limite pour la Communauté.

Cette limite est applicable à l'ensemble de la Communauté, étant donné que la recommandation pertinente de l'ICCAT s'applique aux parties de l'ICCAT. Dès lors, étant donné que la Communauté est partie contractante de l'ICCAT, celle-ci a la responsabilité de respecter la limite totale du nombre de navires de pêche, mais est libre de décider de l'affectation éventuelle de ces navires parmi les États membres. Toutefois, la Commission est d'avis qu'une affectation éventuelle ne serait nécessaire que dans le cas où le nombre total de navires auxquels les États membres comptent accorder une autorisation de pêche serait plus élevé que le nombre moyen de ces navires lors de la période 1993-1995.

En ce qui concerne le caractère adéquat de cette mesure pour la gestion du thon blanc de l'Atlantique nord, la Commission considère que cette mesure correspond à la recommandation faite par les scientifiques de l'ICCAT qui consiste à geler l'effort global de pêche. À cet égard, la mesure peut être considérée comme adéquate. La question de savoir si des mesures différentes ou supplémentaires sont nécessaires dépendra principalement des futures évaluations de l'état du stock.

 

Question n° 75 de Ulla Margrethe Sandbæk (H-0586/00)
 Objet : Mise en œuvre de directives par le biais de conventions collectives
 

La présente question découle du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi danoise du 12 mars 1997 relative au droit du travail qui dispose entre autres que : "Chaque salarié a le droit de se pourvoir devant les juridictions ordinaires pour réclamer entre autres un arriéré de salaire, pour autant que l'intéressé puisse apporter la preuve que l'organisation professionnelle à laquelle il appartient n'a pas l'intention de procéder à un règlement judiciaire de ladite réclamation." Les dispositions prévues par cette loi peuvent être interprétées en sens inverse : un salarié, membre d'une organisation professionnelle qui désire déposer une plainte, ne peut pas se pourvoir en justice en son nom si, par exemple, il n'est pas d'accord avec la manière dont l'organisation professionnelle porte l'affaire ou la traite devant la justice.

Au Danemark, où la directive relative au temps de travail est mise en œuvre par le biais de conventions et accords collectifs, il est convenu que les affaires qui se rapportent à cette question ne peuvent être portées que devant les tribunaux du travail, ce qui les fait par conséquent entrer dans le champ d'application de la loi susmentionnée.

Le fait qu'une organisation professionnelle puisse introduire un recours au nom d'un salarié suffit-il à mettre en œuvre une directive ? Ou est-il impératif que le pourvoi en justice devant les juridictions compétentes soit laissé à la discrétion de chaque salarié ?

 
  
 

La question de savoir si le Danemark a correctement mis en œuvre la directive relative au temps de travail est en cours d'examen par la Commission.

D'une manière plus générale, il convient de noter que la Cour de Justice a abordé la question soulevée par l'honorable parlementaire.

La Cour a arrêté que :

"au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires doivent être en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s'en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales".(1)

En outre, la Cour a estimé que les États membres :

"doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif."(2)

Ces paragraphes montrent clairement que les États membres doivent fournir aux individus les moyens procéduriers de faire valoir leurs droits. Toutefois, la nature précise de ces moyens relève de la législation nationale, à condition qu'ils remplissent les exigences d'efficacité, de proportion et de dissuasion.

 
 

(1) Cf. par ex., l'affaire C-59/89 Commission vs Allemagne [1991] ECR I-2607.
(2) Cf. également les arrêts de la Cour dans les affaires 68/88 Commission vs Grèce [1989] ECR 2965 et C-7/90 "Vandevenne et al." [1991] ECR 4371.

 

Question n° 76 de Concepció Ferrer (H-0588/00)
 Objet : Procédures d'information des importations
 

Après avoir constaté que les producteurs honduriens de langoustines utilisaient frauduleusement, à des fins d'exportation, des larves en provenance de Panama, l'OLAF a annoncé, suite à une inspection effectuée au Honduras en 1998, qu'une bonne partie des certificats d'origine émis par les autorités douanières honduriennes étaient incorrects.

Depuis lors, les autorités douanières communautaires et/ou espagnoles n'ont pas informé les importateurs concernés et n'ont pas non plus, comme cela se fait habituellement dans de tels cas, demandé un dépôt provisoire de garantie pour compenser une différence éventuelle de droits douaniers. Ceci a occasionné un préjudice grave aux importateurs qui avaient agi de bonne foi.

La Commission pourrait-elle indiquer comment elle procède pour informer les parties intéressées lorsqu'une déclaration d'origine frauduleuse a été constatée et pourquoi elle n'a pas informé les importateurs concernés dans le cas en cause ? La Commission est-elle consciente du dommage ainsi occasionné aux importateurs européens qui agissent de bonne foi ?

 
  
 

1. Lors des importations dans la Communauté de crevettes, les importateurs européens ont la possibilité de réclamer le bénéfice de la préférence tarifaire prévue dans le cadre du Schéma des préférences tarifaires généralisées (SPG).

Le bénéfice d'une telle préférence étant facultatif, les importateurs doivent s'assurer que les crevettes satisfont aux critères d'origine prévus par la réglementation douanière, à savoir que ces crevettes sont nées et élevées dans le pays bénéficiaire, en l'occurrence le Honduras.

Si tel est le cas, ils présentent aux autorités douanières communautaires le certificat d'origine émis par les autorités du pays en question.

La Cour de Justice considère, de façon constante, que la remise en cause de la validité de tels certificats est un risque commercial normal supporté par l'importateur.

2. En cas de fraudes ou d'inexactitudes en matière de réglementation relative à l'origine des marchandises, les administrations douanières de la Communauté sont fondées à réclamer les droits de douane du tarif douanier commun.

Toutefois, consciente de la nécessité de pouvoir garantir les intérêts des importateurs de bonne foi, la Commission examine la possibilité, pour le futur, de publier systématiquement, au Journal officiel des Communautés européennes, des informations avertissant les importateurs des risques qu'ils pourraient encourir, notamment en cas de doutes fondés.

Les importateurs doivent faire preuve de toute la diligence requise. L’expérience prouve en effet que, pour des raisons commerciales notamment, les importateurs sont les premiers au courant, bien avant les administrations douanières nationales ou communautaires, de l'origine réelle des marchandises.

 

Question n° 77 de Giuseppe Di Lello Finuoli (H-0590/00)
 Objet : Processus de paix en Colombie
 

Au début des années 1990, l'Union européenne et les États membres ont mis en œuvre un plan pour la Colombie qui a fourni une aide de plus de 60 millions de dollars et a instauré des facilités pour l'exportation de produits colombiens en Europe. Pour sa part, le gouvernement du Président Barco s'était engagé, comme le gouvernement du Président Pastrana à l'heure actuelle, à constituer des bataillons spéciaux pour lutter contre les paramilitaires.

Le Commission pourrait-elle nous donner des informations sur les résultats de ce programme à savoir, quel type d'agriculteurs ont bénéficié des facilités d'importation dans l'UE ? Quels résultats cette dépense de 60 millions de dollars a-t-elle donnés ? La Colombie a-t-elle instauré ces bataillons anti-paramilitaires et ont-ils été efficaces ?

 
  
 

L'objectif de ce train de mesures d'aide, mis en place au début des années quatre-vingt-dix, était de contribuer à la résolution des problèmes de drogue de la Colombie d'une manière constructive.

L'élément crucial était d'améliorer l'accès des produits colombiens en Europe en vue de faciliter le transfert de la production des récoltes illicites vers les récoltes légales. Cette idée a constitué le fondement du schéma des préférences tarifaires généralisées assorti d'arrangements spéciaux en matière de drogue, ouvert à tous les pays andins. En ce qui concerne le type d'agriculteurs qui ont bénéficié d'un accès accru au marché pour des produits agricoles spécifiques, la Commission ne dispose pas d'informations quant au fait de savoir si ces bénéficiaires étaient plutôt des latifundistes ou également des agriculteurs plus modestes.

À l'époque, le plan quadriennal d'action destiné à la Colombie, d'un montant d'environ 60 millions d'écus, était basé sur une approche au cas par cas et comprenait diverses lignes budgétaires assorties d'une variétés de thèmes, tels que, entre autres, le développement rural, des projets économiques et commerciaux ou la coopération culturelle. Ces projets faisaient partie de la coopération au développement "normale" de la CE et ne différait en aucun cas des approches habituelles suivies par la Commission dans des pays comparables à l'époque.

Quant aux bataillons spéciaux chargés de combattre les forces paramilitaires à l'époque, la Commission n'a, malheureusement, aucune information sur le sujet.

 

Question n° 78 de Luisa Morgantini (H-0592/00)
 Objet : Plan Colombie
 

Le "plan Colombie" a suscité une grande inquiétude parmi les organisations colombiennes d'Amérique du Nord, européennes et colombiennes, parce qu'il comporte une composante militaire importante, qu'il risque d'entraîner un déplacement et une extension de la culture de drogues et du conflit vers de nouvelles zones, y compris en dehors de Colombie, et qu'il témoigne de l'intervention accrue de l'Amérique du Nord en Colombie.

L'UE pense-t-elle continuer à mener une politique qui lui est propre dans le cadre du processus de paix et face au problème du trafic de drogue ? Laquelle ?

 
  
 

La Communauté est désireuse de soutenir les efforts déployés par le gouvernement colombien pour faire avancer le processus de paix.

Une paix durable en Colombie ne peut être établie sans engagement de toutes les parties à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. La paix ne peut émerger que d'une solution négociée du conflit.

La Commission exprime son inquiétude quant à certains aspects du "plan Colombie". Elle a soulevé les insuffisances du plan auprès des autorités colombiennes. Les insuffisances concernent notamment les réformes économiques, sociales et politiques, ainsi que sa composante militaire importante.

Cependant, tandis que les bénéfices de certains aspects du "plan Colombie" sont ouverts à débat, l'absence d'action internationale constituerait la pire des options.

Une réunion du groupe de soutien pour le processus de paix en Colombie aura lieu les 6 et 7 juillet à Madrid. La Commission continuera à fournir son aide aux autorités colombiennes en vue d'améliorer le plan lors de la préparation de cette réunion. Le soutien au "plan Colombie" dépendra naturellement des résultats de cette réunion.

En ce qui concerne la question de la drogue, la politique de la Communauté continue à se baser sur le principe de la "responsabilité partagée" des producteurs et des consommateurs. La Colombie bénéficie du schéma des préférences tarifaires généralisées (SPG). Depuis 1990, elle bénéficie du "SPG drogue" qui permet à plus de 80 % des exportations en provenance des pays andins et d'Amérique centrale d'accéder aux marchés sans acquitter de droits de douane. De plus, un accord sur les produits précurseurs a été signé en 1995 entre la Communauté et les pays andins et est actuellement en vigueur.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité