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Débats
Jeudi 6 septembre 2001 - StrasbourgEdition JO
 ANNEXE
QUESTIONS AU CONSEIL
QUESTIONS À LA COMMISSION

QUESTIONS AU CONSEIL
Question n° 22 de Myrsini Zorba (H-0638/01)
 Objet : Limitation de la liberté d'expression en Turquie
H-0638/01
 

Un projet de loi, que le président turc actuel, Ahmet Sezer, a provisoirement refusé de ratifier, risque bien de limiter la liberté d'expression et de renforcer la structure oligopolistique du secteur des médias en Turquie. La loi prévoit que, pour tout site web, autorisation doit être obtenue des autorités locales et copie du contenu remis quotidiennement au procureur à des fins de censure.

Le projet de loi a provoqué de vives réactions parmi les journalistes et les intellectuels, en Turquie comme à l'étranger.

Quelles mesures le Conseil compte-t-il prendre pour sauvegarder la liberté d'expression en Turquie, pays candidat à l'adhésion à l’Union européenne, qui a pris des engagements concrets pour résoudre de nombreux problèmes internes liés aux droits de l'homme ?

 
  
 

Les questions de la liberté d’expression en Turquie font partie essentielle des priorités du partenariat d’adhésion pour la Turquie, du dialogue politique renforcé avec la Turquie et de l‘évaluation des progrès faits par la Turquie vers l‘adhésion. Le Conseil accorde dès lors toute l'attention nécessaire à la garantie de celles-ci et le fera évidemment à l'occasion de l'examen, par les autorités compétentes turques, de la loi évoquée par l’Honorable Parlementaire.

 

Question n° 23 de Concepció Ferrer (H-0640/01)
 Objet : Contrôle des importations de diamants
H-0640/01
 

Le Conseil (affaires générales) des 11 et 12 juin 2001 a adopté un règlement imposant certaines mesures restrictives en matière d’assistance technique à l’égard du Liberia en vue d’inciter le gouvernement du Liberia à remplir ses obligations liées au processus de paix en Sierra Leone.

Dans ledit règlement, outre l’interdiction d’assistance technique relative à la livraison, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armements et de matériels connexes, le Conseil inclut l’interdiction de l’importation de diamants.

Le Conseil pourrait-il préciser quelles mesures de contrôle seront établies pour garantir que ces interdictions, notamment celle relative à l’importation de diamants, seront respectées ?

 
  
 

Il appartient à la Commission et aux États membres de veiller à la mise en œuvre du règlement du Conseil (CE) n° 1146/2001 du 11 juin 2001 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia. Ainsi, ce règlement prévoit à son article 4 que la Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre dudit règlement et se transmettent toute autre information pertinente dont ils disposent concernant, notamment, les violations, les problèmes de mise en œuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales. En outre, en vertu de l'article 6 de ce règlement, chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas d'infraction. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Quant à la question spécifique du contrôle des importations de diamants visés par le règlement 1146/2001 du Conseil, il en va selon les mêmes lignes puisque celui-ci s'exerce dans le cadre des dispositions douanières existantes aux États membres. Dans la pratique, l'efficacité des mesures de contrôle peut être considérablement renforcée lorsque les États membres de l'UE conviennent bilatéralement de la mise en place d'un programme spécifique de coopération avec l'État tiers en question. Ainsi, certains États membres coopèrent étroitement avec l'Angola et la Sierra Leone dans le cadre des règlements du Conseil concernant l'importation des diamants provenant de ces deux pays 1.

Le Conseil invite donc l’Honorable Parlementaire à reposer sa question aux institutions compétentes en ce qui concerne le Liberia.

 

Question n° 24 de Miguel Angel Martínez Martínez (H-0642/01)
 Objet : Révision de la position commune sur les relations avec Cuba
H-0642/01
 

Selon les données fournies par la Commission, l'Union européenne est le principal partenaire commercial de Cuba et le principal donateur en matière d'aide à la coopération. En outre, plusieurs États membres de l'UE, à savoir la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni, ont signé un accord de promotion et de protection des investissements. La Commission certifie par ailleurs que Cuba considère que l'euro, monnaie forte, peut représenter une alternative à l'hégémonie du dollar dans les échanges.

Étant donné le niveau des relations économiques que Cuba a développées avec plusieurs États membres de l'UE, le Conseil ne juge-t-il pas le moment venu de réviser et d'actualiser la position commune de l'UE sur ses relations avec Cuba ?

 
 

Question n° 25 de Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0648/01)
 Objet : Révision de la position commune sur les relations avec Cuba
H-0648/01
 

Le Conseil pourrait-il dire s'il compte revoir la position commune de l'Union européenne en ce qui concerne ses relations avec Cuba ?

Est-il prévu d'inclure ce point à l'ordre du jour du Conseil des ministres des Affaires étrangères ? Dans l'affirmative, pour quelle réunion ?

Réponse Commune

Comme les Honorables membres le savent bien, le Conseil, lors de sa réunion du 25 juin dernier a pris acte de la neuvième évaluation de la position commune de l'Union européenne relative à Cuba.

Le Conseil a noté que, depuis la précédente évaluation qui a eu lieu en décembre 2000, aucun élément significatif témoignant d'un changement de politique de la part du gouvernement cubain, dans le sens de la réalisation des objectifs de la position commune, pouvait être constaté. Le Conseil a donc noté que la position commune, base de la politique de l'Union européenne à l'égard de Cuba, restait valable. Le Conseil fera une nouvelle évaluation dans les six mois tel que prévu dans la position commune.

Le Conseil a aussi réaffirmé que les objectifs de l'Union européenne vis-à-vis de Cuba consistent toujours à encourager un processus de transition pacifique vers le pluralisme démocratique ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien que la situation socio-économique demeure précaire, le Conseil a constaté des signes d'amélioration du niveau de vie de la population.

En outre, le Conseil a déclaré qu'il est essentiel que l'Union européenne et les autorités cubaines mènent un dialogue constructif et franc sur toutes les questions d'intérêt commun. Il a manifesté la disposition de l'Union européenne à reprendre un tel dialogue. Comme le savent les Honorables Parlementaires, le dialogue a été interrompu par les autorités cubaines lorsqu’elles ont annulé une mission de la Troïka de l'Union, qui était prévue pour les 27 et 28 avril 2000, au niveau de Directeurs Généraux.

À la lumière de la neuvième évaluation de la position Commune, le Conseil a aussi considéré qu'une présence plus large d'acteurs de l'Union européenne à Cuba contribuerait plus efficacement à la réalisation des objectifs de la position commune, car elle offrirait des occasions d'entretenir un processus de dialogue, d'échange d'expériences et d'apprentissage pour l'avenir. Par conséquent, le Conseil a encouragé la Commission européenne à renforcer ses efforts de coopération avec, notamment, des organisations civiles et non gouvernementales à Cuba.

Enfin, le Conseil a manifesté son avis favorable à la tenue d'un dialogue constructif avec Cuba sur un futur accord-cadre de coopération fondé sur le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit.

Le 10 juillet dernier, le Ministre belge des Affaires étrangères a reçu à Bruxelles son homologue cubain. Bien que la réunion avait un caractère bilatéral, le Ministre Michel a informé le Ministre Pérez Roqué des conclusions du Conseil après la neuvième évaluation de la position commune et a manifesté la disposition de l'Union européenne à reprendre le dialogue dès que les autorités cubaines seront prêtes pour un échange constructif et franc sur toutes les questions d'intérêt commun incluant les thèmes des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit.

Suite à cet entretien, les autorités cubaines ont souhaité poursuivre les discussions avec l’Union européenne. C’est ainsi que le M. Michel s’est rendu à La Havane les 23 et 24 août derniers en sa qualité de Président du Conseil de l’Union après avoir consulté les partenaires. Le Ministre Michel a présidé une mission exploratoire. Il était accompagné de représentants de la Commission, du Secrétariat du Conseil et de l’Espagne, future Présidence. L’ objectif de cette mission était d’évaluer les possibilités d’engager avec Cuba un dialogue ouvert et franc sur tous les sujets d’intérêt commun, et ce, dans la ligne des conclusions de la neuvième évaluation par le Conseil de la Position commune de l’UE sur Cuba. Le Ministre Michel a eu des entretiens avec le Président Fidel Castro, le ministre cubain des Affaires étrangères Felipe Pérez Roqué ainsi que le vice-président du Conseil des ministres et ministre de l‘Economie Monsieur Rodrigues. Il a également rencontré 4 représentants de la dissidence cubaine. Cette mission exploratoire s’est soldée par un accord des deux parties sur la nécessité de restaurer sans conditions préalables et dans les meilleurs délais un dialogue abordant toutes les questions d’intérêt commun, y compris les droits de l’homme.

Le Ministre Michel fera rapport de cette mission à ses collègues lors du Gymnich des 7 et 8 septembre.

Quant à la prochaine évaluation de la Position commune, le Conseil devra prendre en compte, le moment venu, la situation sur le terrain et les éventuelles évolutions.

 
 

Question n° 26 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0646/01)
 Objet : Nouvelle impulsion à la politique du tourisme
H-0646/01
 

Dans le prolongement de la conférence interministérielle sur le tourisme qui eut lieu à Bruges les 1er et 2 juillet et dans l'attente de la communication de la Commission "Framing the Future for European Tourism", le Conseil pourrait-il dire quel contenu il se propose de donner à l'application éventuelle de la méthode de coordination ouverte à la politique du tourisme ? Quel devra être, à son estime, le rôle du Parlement européen dans l'adoption de cette politique ? Le Conseil serait-il d'accord pour institutionnaliser un dialogue avec des représentants du secteur du tourisme et du délassement pendant l'élaboration d'une stratégie cohérente en faveur du tourisme ? A-t-il l'intention d'adopter un programme pluriannuel d'action en faveur du tourisme ? Comment compte-t-il promouvoir et encourager les programmes de tourisme social ?

 
  
 

La Conférence ministérielle européenne "Tourisme pour tous" tenue à Bruges les 1er et 2 juillet 2001 a reconnu que la méthode de travail adoptée dans les groupes de travail constitués pour explorer les domaines prioritaires énumérés dans les conclusions adoptées en juin 1999 par le Conseil Marché intérieur s'est avérée très efficace. Cette méthode de travail consiste à réunir l'expertise des États membres ainsi que celle de l'industrie du tourisme et des groupes intéressés et à dégager un accord sur les domaines d'action prioritaires.

Ceci indique que la méthode de coordination ouverte telle que déterminée dans les conclusions du sommet de Lisbonne est un moyen de travail approprié pour parvenir à une coopération plus étroite entre États membres dans le domaine du tourisme.

Pour ce qui est des initiatives dans le secteur du tourisme social, il faut rappeler qu'il est de la compétence de la Commission de proposer de nouvelles initiatives dans ce secteur. À cette fin, la Commission entretient également des contacts réguliers avec les représentants du secteur du tourisme dans tous les États membres.

À cet égard, le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire ses conclusions du 21 juin 1999, dans lesquelles il invitait la Commission et les États membres à coopérer étroitement en tenant dûment compte du principe de subsidiarité et à consulter les experts du secteur du tourisme.

Le Conseil n'est pour le moment, faute d'un consensus sur cette question, pas en mesure d'adopter un programme pluriannuel du type "Philoxenia". Il n'en reste pas moins convaincu, ainsi qu'il l'a déjà affirmé plusieurs fois, que le secteur du tourisme joue un rôle important dans l'économie, qu'il convient de mieux exploiter sa contribution à la croissance et à l'emploi par des mesures visant à améliorer la qualité et à valoriser les ressources humaines, ainsi que par une meilleure information et une meilleure communication.

 

Question n° 27 de Efstratios Korakas (H-0655/01)
 Objet : Livraison de M. Milosevic au Tribunal pénal international de La Haye
H-0655/01
 

Le 28 juin 2001, M. Milosevic, ancien Président de la Yougoslavie, était transféré à La Haye. La livraison de M. Milosevic à ce que l'on appelle Tribunal pénal international (TPI) pour la Yougoslavie a été effectuée en dépit de l'opposition catégorique de la Chambre basse et de la Chambre haute ainsi que de la Cour constitutionnelle yougoslave. Ce que l'on appelle Tribunal pénal international n'a aucune légalité internationale : il a été fondé sur injonction des États-Unis, dans le but de servir les desseins politiques du nouvel ordre mondial. En fait, il a été institué par ceux-là mêmes qui, au mépris du droit international même, bombardèrent la Yougoslavie et occasionnèrent d'incalculables destructions humaines, matérielles et environnementales. La livraison de M. Milosevic a été opérée dans le cadre d'un marchandage économique détestable, pressions à l'appui à l'égard des maîtres actuels de la Yougoslavie. Ces faits ont suscité et continuent à susciter la répulsion du peuple grec tout entier. Mentionnons, au nombre des manifestations de protestation, la lettre signée par 83 parlementaires de tous les partis (sur les 100 qui participent à la session d'été de la Chambre grecque des députés) ainsi que les déclarations que font, jour après jour, un grand nombre de personnalités de premier plan.

Le Conseil approuve-t-il ce genre de pratiques, qui foulent aux pieds les notions mêmes de souveraineté nationale et de droit international ?

 
  
 

Le Conseil attire l’attention de l'Honorable Parlementaire sur le fait que le Conseil européen, réuni à Göteborg les 15 et 16 juin 2001 a invité les autorités de la RFY/Serbie de la région à continuer à coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Le Conseil a souligné l'importance que revêt le transfert de M. Milosevic à La Haye, tout en relevant que cette décision constitue un pas important dans le sens du rapprochement de la République fédérale de Yougoslavie vers l'Europe. Le 25 juin 2001, lors de sa réunion en formation "Affaires générales", il s'est félicité de l'adoption, le 22 juin, par le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie du décret relatif à la coopération avec le TPIY. Il y a vu une étape positive sur la voie de la coopération totale qui doit être assurée avec le Tribunal.

Quant aux modalités de l'extradition de M. Milosevic, il s'agit d'une question qui relève du droit interne de la Fédération et de ses composantes.

Les objections de l'Honorable parlementaire à propos de la remise de M. Milosevic au Tribunal pénal international de La Haye sont donc en contradiction avec les positions prises par le Conseil qui rappelle à l'Honorable Parlementaire que le Tribunal pénal international est une institution créée par le Conseil de Sécurité des Nations unies et à laquelle tous les pays membres des Nations unies, dont la République fédérale de Yougoslavie, sont tenus de coopérer en vertu de la résolution 827 du 25 mai 1993. En conclusion, le Conseil estime qu'en transférant M. Milosevic à La Haye, la République fédérale de Yougoslavie s'est conformée à ses obligations d’État membre des Nations Unies.

 

Question n° 28 de Konstantinos Alyssandrakis (H-0656/01)
 Objet : Déclarations de M. Michel, Président du Conseil, sur une solution confédérale de la question cypriote
H-0656/01
 

M. Michel, ministre belge des Affaires étrangères et Président en exercice du Conseil de l’Union européenne, a laissé entendre, à propos de la solution de la question cypriote, lors de l’échange de vues qu’il a eu avec la commission des affaires étrangères, des droits de l’homme, de la sécurité commune et de la politique de défense le 10 juillet 2001, qu’il tenait pour réaliste et pour lui acceptable la proposition turque de solution confédérale, non précisée, et ajouta que cela pourrait se faire à long terme parce qu’il faut que l’autre partie aussi soit d’accord. Par cette prise de position, le Président en exercice du Conseil semble oublier que la question cypriote, c'est une affaire d’invasion et d’occupation. La proposition turque de solution confédérale, que M. Michel a transmise telle quelle, légitime en réalité l’invasion et l’occupation et est en contradiction avec les résolutions de l’ONU, auxquelles s’est rallié à de nombreuses reprises le Parlement européen.

Que pense le Conseil de la prise de position mentionnée de M. Michel ? Quelle est sa position pour ce qui est de la solution de la question cypriote ?

 
  
 

Le Conseil souligne à l'Honorable Parlementaire que la position de l’Union européenne sur la solution du problème de Chypre, comme confirmée par le Conseil européen de Nice, reste inchangée. Ainsi, l'Union européenne appuie fermement les efforts du Secrétaire général des Nations Unies pour arriver à un accord d’ensemble sur le problème de Chypre, dans le respect des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et pour aboutir à une conclusion positive du processus commencé en décembre 1999.

 

Question n° 29 de Willy C.E.H. De Clercq (H-0657/01)
 Objet : Commerce des peaux de bovins écrues
H-0657/01
 

Depuis quelques mois, il est interdit aux négociants européens en peaux de bovins écrues, en raison de l'épidémie de fièvre aphteuse, d'exporter vers les marchés asiatiques. Alors que, dans l'intervalle, les exportations de viande et autres produits alimentaires ont repris, y compris à partir de la Belgique, les marchés asiatiques restent fermés aux négociants visés ci-dessus.

Cette interdiction d'exporter met le marché européen des peaux de bovins sous forte pression, du fait que les pays européens ne peuvent vendre ces produits qu'à l'Italie, qui, de surcroît, profite de la situation en négociant la marchandise à des prix très bas. Par ailleurs, les pays hors Europe et Amérique s'approprient peu à peu le marché asiatique, et il en résulte que les négociants européens non seulement sont en train de perdre leurs clients asiatiques, mais sont en plus confrontés à un afflux de peaux de bovins sur le marché.

Le Conseil compte-t-il prendre des mesures face à cette situation ? Dans l'affirmative, de quelle manière et peut-il le faire dans les meilleurs délais, eu égard à la situation précaire à laquelle sont confrontés les négociants européens en peaux de bovins ? Dans la négative, pour quelles raisons ?

 
  
 

Comme l'a précisé l'Honorable Parlementaire, en raison des mesures de restriction appliquées dans l'Union européenne depuis février 2001 suite à l'épidémie de fièvre aphteuse apparue en Grande Bretagne (et dans une moindre mesure en France et aux Pays-Bas), les exportations d'animaux et de produits des animaux sensibles à destination des partenaires commerciaux de l'Union avaient été interrompues.

Dans l'intervalle, les mesures communautaires ont été levées en ce qui concerne la France et les Pays-Bas, où la maladie a pu être éradiquée, au contraire de la Grande Bretagne où l'épidémie n'a, à ce jour, pu être complètement maîtrisée "et/ou elles restent en vigueur".

Dans la plupart des cas, les échanges avec les pays tiers ont progressivement repris leur cours normal. Toutefois, certains partenaires commerciaux de l'Union n'ont pas estimé opportun de reprendre des relations commerciales normales avec l'Union depuis cette levée. Le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire qu'il appartient à la Commission de négocier avec des pays tiers la suppression d'éventuelles entraves aux échanges basées sur des problèmes sanitaires ou phytosanitaires. En effet, la Commission est le porte-parole de l'Union à Genève au sein du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) institué par les Accords de Marrakech en 1994.

Selon les informations qui ont été communiquées au Conseil, la Commission a entretenu au cours des derniers mois des contacts constants avec les pays en question.

Le Conseil invite donc l'Honorable Parlementaire à interroger directement la Commission sur ce point.

 

Question n° 30 de David W. Martin (H-0659/01)
 Objet : Bangladesh
H-0659/01
 

Des élections étant prévues au Bangladesh à l'automne prochain, le Conseil assurera-t-il la présence d'un grand nombre d'observateurs de l'UE chargés d'encourager la tenue d'élections libres et équitables ?

 
  
 

Le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire que, lors de sa réunion du 31 mai 2001, il a réaffirmé sa conviction selon laquelle la tenue de véritables élections constitue une étape essentielle du processus de démocratisation, et cela parce qu'elle suppose la pleine jouissance de toute une série de droits et de libertés fondamentaux.

Le Conseil, à cette occasion, a souligné sa ferme volonté de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique.

L'Union européenne attache une grande importance aux prochaines élections législatives au Bangladesh et suit attentivement l'évolution du système démocratique dans ce pays. À ce titre, et dans le cadre des objectifs repris précédemment, elle a l'intention d'envoyer une mission d'observation électorale comportant 48 observateurs pour le court et le long termes.

 

Question n° 31 de Mihail Papayannakis (H-0663/01)
 Objet : Interdiction de la publicité pour enfants
H-0663/01
 

Lors de la réunion informelle des ministres de la culture et de l’audiovisuel de l’Union européenne à Falun, les Quinze n’ont pu aboutir à un accord sur la proposition de la Suède visant à la suppression complète de la publicité télévisée destinée aux enfants. Le président du Conseil, Mme Marita Ulvskog, a indiqué que la publicité pour enfants constituerait certainement un sujet qui figurerait dorénavant à l’ordre du jour du réexamen prochain de la directive “ télévision sans frontières ”. La présidence belge compte-t-elle renforcer les règles qui régissent la protection des enfants à l’égard de la publicité télévisée et soutenir la position de la présidence suédoise en vue de son interdiction totale ?

 
  
 

Comme l'a rappelé l'Honorable Parlementaire, la question de l'interdiction de la publicité pour enfants a été discutée, mais en cadre informel, lors de la rencontre ministérielle de Falun, les 21 et 22 mai 2001. Il semble que le débat ait permis de clarifier les positions respectives de chacun sur ce sujet. Cela étant, le Conseil ne peut se pencher sur la question en l'absence d'une proposition de la Commission, que celle-ci prenne la forme d'une proposition spécifique ou d'un élément inclus dans le contexte de la révision de la directive "Télévision sans frontières" prévue en 2002.

Le Conseil invite dès lors l'Honorable Parlementaire à interroger la Commission sur l'état de ses réflexions en la matière.

 

Question n° 32 de Eija-Riitta Anneli Korhola (H-0668/01)
 Objet : Protection anti-incendie dans les autobus surbaissés
H-0668/01
 

L'expérience montre que les autobus urbains présentent en Finlande des lacunes du point de vue de la sécurité anti-incendie. Les problèmes les plus aigus sont le fait des autobus à plate-forme surbaissée où le logement du moteur est exigu et très isolé, d'où la possibilité pour la température, notamment en été, d'y dépasser la limite de sécurité. Par ailleurs, ces bus servent précisément à transporter de nombreux usagers qui sont soit handicapés, soit en compagnie d'enfants dans des poussettes, ce qui rend difficile une évacuation rapide des voyageurs. L'équipement du compartiment du moteur de tels autobus de systèmes d'extinction automatique serait bon marché et facile au regard de la rentabilité et de la sécurité des véhicules.

Dispose-t-on d'informations sur la sécurité anti-incendie des autobus, notamment ceux à plate-forme surbaissée, dans les autres États membres ? La présidence a-t-elle l'intention de prendre des mesures pour harmoniser la réglementation anti-incendie dans la Communauté ? Selon quel calendrier sera-t-il possible de porter les autobus à un niveau de sécurité satisfaisant pour les passagers dans la Communauté ?

 
  
 

Au cours des discussions au Conseil du projet de directive sur les dispositions particulières applicables aux autobus et autocars, la Commission a déclaré son intention de considérer les résultats des travaux réglementaires menés par la Commission Économique pour l'Europe de l'ONU (UNECE) en ce qui concerne les autobus à plate-forme surbaissée, et de proposer des éventuels amendements à ladite directive quand nécessaire.

Le Conseil se félicite de cet engagement de la part de la Commission, et se tiendra prêt à traiter des éventuelles propositions d'amendement découlant des travaux de l'UNECE.

Le Conseil et la Commission ont fait une déclaration concernant le besoin de prendre les mesures "le plus vite possible" pour améliorer la protection contre les incendies, et cette déclaration a été communiquée au Parlement européen. Ceci devrait se faire sur la base de propositions de la Commission.

En ce qui concerne la directive elle-même, je me félicite du travail fourni par nos deux Institutions, qui a facilité un accord sur un texte au sein du Comité de Conciliation le 25 juin dernier, et je me permets d'exprimer le souhait que cette directive soit adoptée formellement et publiée au plus tôt.

 

Question n° 33 de Olivier Dupuis (H-0677/01)
 Objet : Peine de mort
H-0677/01
 

Dans sa résolution du 5 juillet 2001(1), le PE “ engage la Présidence belge du Conseil à présenter à nouveau et, cette fois, à faire mettre aux voix, à la session de l'Assemblée générale des Nations unies de septembre prochain, une résolution sur l'abolition de la peine de mort, et à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour en obtenir l'adoption “. Les pays membres de l'ONU, abolitionnistes à différents titres, étant aujourd'hui 125 - et non 110 comme le laissent entendre certaines ONG - une résolution visant à l'établissement d'un moratoire universel sur les exécutions capitales comme premier pas en direction de l’abolition universelle de la peine de mort aurait toutes les chances d'être adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU pourvu que l'action de l'UE soit empreinte d'un esprit de décision et de cohésion d’une part, d’ouverture et de souplesse à l’égard des pays tiers, d’autre part.

La Présidence du Conseil a-t-elle déjà demandé, ou entend-elle demander, au nom des 15, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies d'un point concernant l’institution d’un moratoire universel sur les exécutions capitales ? Quelles initiatives a-t-elle en outre déjà prises pour que l’Union agisse d’une seule voix et avec la détermination nécessaire au succès de cette initiative ?

 
  
 

Le Conseil rappelle à l'Honorable Parlementaire le contenu de la déclaration relative à l'abolition de la peine de mort, annexée à l'Acte final d'Amsterdam. L'Union européenne est opposée dans tous les cas à la peine de mort et elle est convenue d’œuvrer à son abolition universelle. Elle s'inquiète de ce qu'environ 90 États la maintiennent, bien que seule une minorité (une trentaine de pays) procède à des exécutions chaque année.

Dans le cadre de son objectif d'abolition universelle, l'Union européenne a défini en 1998 une série d'orientations pour déterminer les circonstances dans lesquelles elle devrait entreprendre des actions spécifiques et ciblées. Pour atteindre l'objectif principal, qui est l'abolition définitive de la peine de mort, l'Union européenne s'efforce, là où cette peine existe encore, d'en limiter progressivement l'usage et elle insiste pour qu'elle soit exécutée dans le respect de certaines normes internationales minimales. Les efforts déployés par l'Union européenne pour parvenir à l'abolition de la peine de mort traduisent une conviction profonde partagée par tous les États membres de l'Union européenne. L'abolition de la peine de mort aide à faire progresser les droits de l'homme.

Le Conseil rappelle, en outre, à l'Honorable Parlementaire, le mémorandum de l'Union européenne sur la peine de mort présenté en 2000 et repris dans le rapport annuel sur les droits de l'homme en 2000 ainsi que les orientations pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en cette matière.

En vertu de ces orientations, l'Union européenne soulève la question de la peine de mort aussi au sein des instances multilatérales. C'est ainsi que l'Union européenne en 1999, 2000 et 2001 a réussi à faire adopter une résolution contre la peine de mort à la Commission des droits de l'homme. Cette résolution demande notamment aux États qui pratiquent encore la peine de mort d'en limiter progressivement l'usage avant de l'abolir complètement et de respecter certains critères fondamentaux tant qu'ils l'utilisent.

En 1999, l’Union européenne a tenté pour la première fois de faire adopter lors de la 54e Assemblée générale des Nations unies une résolution sur la peine de mort reprenant les termes du texte adopté à son initiative à la Commission des droits de l'homme. Malgré un soutien important (72 pays avaient coparrainé le projet), le projet européen de résolution s’est alors heurté à la ferme opposition des pays favorables au maintien de la peine de mort, déterminés à inclure dans le texte une série d’amendements qui l’auraient en partie vidé de sa portée, ce qui avait conduit, à l'époque, l'Union européenne à ne pas poursuivre son initiative à l'Assemblée générale.

En 2000, après avoir examiné l'opportunité d'une initiative européenne sur la peine de mort pendant la 55e Assemblée générale des Nations unies, l'Union européenne avait constaté que le climat politique et diplomatique ne permettait pas encore de lever les obstacles apparus lors de la 54e Assemblée générale des Nations unies. Dans ces circonstances, il était apparu que l'adoption d'une résolution qui aurait pu constituer un recul vis-à-vis de l'acquis de la résolution de la Commission des droits de l'homme était impensable. Dès lors, l'Union européenne avait pris la décision de ne pas présenter de résolution.

Pour ce qui est de la 56e Assemblée générale des Nations unies, la décision n'a pas encore été prise. Les experts de l'Union européenne continuent à examiner l’ensemble des éléments liés à une éventuelle initiative contre la peine de mort. Cette évaluation tiendra notamment compte des difficultés rencontrées au cours de la première moitié de l'année 2001, dans le cadre du processus de négociation, notamment sur le VIH/SIDA, le racisme et les traitements réservés aux enfants, et des événements d’actualité qui risquent de peser sur le cours des travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies.

 
 

(1) Textes adoptés du 5.7.2001.

 

Question n° 34 de Harlem Désir (H-0680/01)
 Objet : Mise à l'ordre du jour du Conseil informel ECOFIN de Liège (22 et 23 septembre 2001) de la question de la taxation des transactions financières internationales
H-0680/01
 

La Présidence peut-elle confirmer qu'elle a l'intention de mettre la question d'une taxation des transactions financières internationales (du type de la taxe Tobin) à l'ordre du jour du Conseil informel des ministres des finances des 22 et 23 septembre 2001 à Liège ?

La Présidence serait-elle disposée à fournir au Conseil des études sur la question, offrant des éclairages différents, émanant notamment d'économistes favorables à un tel type de taxation ? La Présidence est-elle informée, par exemple, de la proposition de taxe à double niveau développée ces dernières années par le Professeur Paul Bernd Spahn de l'Université Goethe de Francfort, ancien consultant auprès du FMI ?

 
  
 

La Présidence informe l'Honorable Parlementaire que les Ministres des Finances, à l'occasion du Conseil informel qui se tiendra les 22-23 septembre prochains, ont l'intention de mener un débat approfondi sur l’opportunité d’instaurer ou non une taxe sur les flux monétaires spéculatifs au niveau européen.

S’agissant des propositions du Professeur Bernd Spahn, elles sont connues de la Présidence depuis leur présentation à la commission des Finances du Sénat de Belgique, en juin 2000. Elles serviront à alimenter, comme d’autres approches, la réflexion sur la taxation des flux spéculatifs.

 

Question n° 35 de Antonios Trakatellis (H-0683/01)
 Objet : Reconstruction des Balkans et renforcement du rôle de l'Agence européenne de reconstruction
H-0683/01
 

Dès lors que la reconstruction des Balkans exige une assistance financière considérable sous la forme d'investissements et de subventions au titre de la réalisation de travaux, ainsi qu'une aide au développement des secteurs institutionnel, législatif et économique, le Conseil peut-il :

indiquer le montant de l'assistance financière octroyée en 1999 et 2000 par les États membres aux pays de l'Europe du Sud-Est et celui des crédits consacrés par la Grèce, de 1999 à ce jour, à la reconstruction économique desdits pays,

fournir des précisions sur l'encadrement et le fonctionnement de l'Agence européenne de reconstruction des Balkans, sise à Thessalonique, alors que cette institution se trouve marginalisée, et

expliquer de quelle façon le rôle de l'Agence peut être revalorisé en vue d'une gestion et d'une exécution améliorées des projets entrepris dans les pays bénéficiaires en vertu du règlement (CE) 2667/00(1) ?

 
  
 

L'assistance communautaire en faveur des pays de l'Europe du sud-est auxquels s'applique le processus de stabilisation et d'association, c'est-à-dire l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la République fédérale de Yougoslavie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, s'élève à 4,65 milliards d'euros pour la période 2000-2006. Cette aide est essentiellement fournie dans le cadre du programme CARDS, lancé en décembre 2000, qui fait suite aux précédents programmes pour la région, à savoir les programmes OBNOVA et PHARE. 1

Le programme CARDS englobe des aides très diverses, parmi lesquelles l'assistance au redressement et à la reconstruction après un conflit. L'Agence européenne pour la reconstruction a été créée après le conflit au Kosovo et a commencé par se consacrer à la reconstruction du Kosovo ; ses activités ont ensuite été étendues au reste de la République fédérale de Yougoslavie, c'est-à-dire au Monténégro et à la Serbie2. La mise en œuvre de l'assistance communautaire à toute la République fédérale de Yougoslavie au titre du programme CARDS se trouve ainsi déléguée à l'agence, dont l'activité a été très concluante ainsi qu'en témoigne un récent rapport de la Commission au Parlement et au Conseil, de juillet dernier.3

Concernant les montants exacts de l'aide fournie par les États membres de l'UE à l'Europe du sud-est en 1999 et 2000, et plus particulièrement par la Grèce, le Conseil se permet de suggérer à l'Honorable Parlementaire de prendre directement contact avec les pays concernés, car lui-même ne recueille ni ne traite systématiquement les données relatives à l'aide bilatérale fournie par les États membres. La question de l'encadrement de l'agence doit être posée directement à la Commission.

 
 

(1) JO L 306 du 7.12.2000, p. 7.

 

Question n° 36 de Richard Howitt (H-0684/01)
 Objet : Contribution de l'UE au Fonds mondial pour la santé
H-0684/01
 

Dans les conclusions de la session du Conseil "Développement" du 31 mai 2001 figure la déclaration suivante : "Constatant avec préoccupation les souffrances causées par le VIH/SIDA et d'autres maladies transmissibles ainsi que les ravages qu'ils produisent en termes de développement économique et social et, du même coup, leur incidence sur les efforts destinés à réduire la pauvreté, le Conseil et la Commission se félicitent vivement de la proposition du Secrétaire général des Nations unies visant à créer un Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA et pour la santé. La Commission et les États membres réfléchiront à la meilleure manière de développer cette initiative". Cela étant, le Conseil peut-il indiquer où trouver ces crédits supplémentaires au niveau de l'UE ? En particulier, cela impliquerait-il un dépassement du plafond de la rubrique 4 du budget, des virements de crédits en provenance d'autres chapitres du budget ou l'affectation de certains des crédits non utilisés du budget général qui doivent être restitués aux États membres ?

 
  
 

Le Conseil attire l'attention de l'Honorable Parlementaire sur le fait que l'exécution du budget relève de la responsabilité de la Commission et qu'une base légale est nécessaire pour l'exécution des crédits. La déclaration soulevée ne peut être considérée comme une base légale. De ce fait, à ce stade, il n'existe pas de base légale pour une contribution de la part de la Communauté au Fonds Mondial de la Santé. Le Conseil n'a pas encore été saisi d'une proposition de la Commission à ce sujet. Il se prononcera sur les montants et les sources de financement de la contribution communautaire sur la base de cette proposition. Le Conseil ne doute pas que la proposition de la Commission respectera pleinement les dispositions de l'Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

 

QUESTIONS À LA COMMISSION
Question n° 55 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0647/01)
 Objet : Nouvelle impulsion à la politique du tourisme
H-0647/01
 

Dans le prolongement de la conférence interministérielle sur le tourisme qui eut lieu à Bruges les 1er et 2 juillet et dans l'attente de la communication "Framing the Future for European Tourism", la Commission pourrait-elle dire si elle juge réalisable l'application de la méthode ouverte de coordination à la politique du tourisme et quel contenu celle-ci aurait ? Quel pourrait être le rôle du Parlement européen dans l'adoption de cette politique ? La Commission envisage-t-elle d'institutionnaliser un dialogue avec des représentants du secteur du tourisme et du délassement pendant l'élaboration d'une stratégie cohérente en faveur du tourisme ? A-t-elle l'intention de réactiver la procédure d'adoption d'un programme pluriannuel d'action en faveur du tourisme ? Quelles initiatives se propose-t-elle de prendre pour que, au moyen des programmes européens, le tourisme social fasse l'objet d'une promotion particulière ?

 
  
 

La conférence interministérielle, “ Tourisme pour tous ”, s’est tenue, sous Présidence belge, à Bruges les 1er et 2 juillet 2001. Elle a été l’occasion, pour la Commission, de présenter les recommandations finales des cinq groupes de travail créés à la suite des conclusions du Conseil du 21 juin 1999 sur le tourisme et l’emploi.

L’objectif de la Commission est, maintenant, d’adopter la communication “ Construire le futur du tourisme européen : une approche stratégique et coopérative ” et de l’adresser durant le mois de novembre 2001 au Conseil, au Parlement, au Comité économique et social et au Comité des régions. Cette communication proposera, en étroite consultation avec toutes les parties concernées, un cadre contextuel et stratégique pour les activités et politiques du tourisme à l’intérieur de l’Union.

La Commission prévoit de s’appuyer sur la méthode de coordination ouverte, proposée au Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, afin de favoriser la convergence des politiques des États membres en matière de tourisme et la coordination des politiques et mesures ayant un impact sur le tourisme. Les représentants des différents secteurs du tourisme seront consultés. Une première réunion commune entre les représentants de l’industrie, des autres acteurs de la société civile et des États membres est prévue pour le 5 septembre 2001.

Le Parlement devrait jouer le rôle, plein et entier, tel que cela avait été le cas, en 1999, par le biais de sa commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, pour la communication “ Accroître le potentiel du tourisme pour l’emploi ”. La Commission est prête à y présenter la nouvelle communication et à répondre positivement et activement à toute autre demande du Parlement qui contribuerait à clarifier les propositions qui seront formulées.

Les discussions sur les recommandations des groupes de travail n’étant pas encore terminées, il est aujourd’hui trop tôt pour s’engager sur les propositions finales de la Commission. Les principes de base suivants serviront à établir les propositions :

- assurer une meilleure coordination de l’ensemble du secteur par des mécanismes structurés de consultation, d’échanges et d’information,

- améliorer la connaissance du secteur sur les plans économique, social et environnemental,

- construire sur les structures, organismes et centres de compétence et de connaissance existants en respectant le principe de subsidiarité et en favorisant leur accès par une mise en réseau.

L’aspect social est bien entendu très présent dans cette réflexion tant pour les professionnels du tourisme (conditions de travail, formation, carrière) que pour les touristes eux-mêmes (handicapés, chômeurs ou citoyens à faible revenu).

 

Question n° 56 de Minerva Melpomeni Malliori (H-0654/01)
 Objet : Présence d'objets non comestibles dans les aliments
H-0654/01
 

Il ressort d'études faisant autorité que l'ingestion d’objets non comestibles (jouets de construction) se trouvant dans des aliments a suscité des blessures graves et, dans certains cas, le décès d’enfants de moins de 14 ans.

La Commission a-t-elle effectué une enquête quelconque, conformément à l’engagement pris, il y a dix mois, par M. Liikanen, membre de la Commission des Communautés européennes, lorsque des données ad hoc lui furent soumises ? Estime-t-elle que la directive 88/378/CEE(1), qui régit le sujet, couvre les spécificités de la question (le jouet n'est pas immédiatement visible, alors que tel était le raisonnement lors de la rédaction de la directive) et, dans la négative, a-t-elle l'intention de prendre d'urgence les mesures complémentaires indispensables dans le respect du principe de précaution ? Est-elle d’avis que les États membres peuvent, sur la base du principe de précaution et dans l'attente d’une réglementation communautaire de la question, arrêter des dispositions législatives nationales afin de préserver la vie et la santé des enfants ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?

 
  
 

Les questions soulevées par l'honorable parlementaire sont aussi complexes que controversées. La Commission est pleinement consciente des préoccupations de l'honorable parlementaire quant aux aspects de sécurité liés à la présence de jouets de petite taille dans des aliments et de l'opinion selon laquelle la situation n'est pas traitée de manière adéquate par les règles en vigueur. Elle sait aussi que des avis contraires existent au sein du Parlement : certains affirment que lesdites règles permettent de faire face à tout risque potentiel et que toute mesure supplémentaire serait disproportionnée.

L'approche de la Commission se fondera sur l'obligation que lui fait le Traité de baser toute mesure proposée sur un haut niveau de protection. Cela signifie, d'une part, qu'elle agira sans réserve dès lors que les mesures se justifieront objectivement en vue de protéger les consommateurs et, d'autre part, qu'elle répondra à l'obligation que lui fait le Traité de garantir la libre circulation des marchandises. Cela signifie aussi qu'elle n'approuvera pas l'introduction au niveau national de mesures ne bénéficiant d'aucune justification adéquate.

Dans une réponse très complète, donnée le 19 octobre 2000 à une série de questions à ce sujet, la Commission exposait les aspects juridiques et administratifs liés à la présence de produits autres qu'alimentaires dans les aliments. Sur la question spécifique des accidents impliquant des enfants, elle y décrivait les résultats de l'enquête qu'elle avait menée avec l'aide du comité d'urgence mis en place aux termes de l'article 10 de la directive 92/59/CEE relative à la sécurité générale des produits.

 
 

(1) JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

 

Question n° 57 de Camilo Nogueira Román (H-0596/01)
 Objet : Pêche dans les eaux communautaires destinée à la fabrication de farine de poisson
H-0596/01
 

La Commission a-t-elle pris en considération les effets désastreux que pourraient avoir sur la conservation des ressources piscicoles les captures réalisées par des navires communautaires, en particulier la flotte danoise, en vue de la fabrication de farine de poisson ?

 
  
 

Les discussions portent sur deux types d'effets engendrés par la pêche industrielle : l'effet direct sur l'espèce ciblée et les espèces victimes de prises accessoires et les effets indirects sur l'écosystème engendrés par la capture de larges quantités des espèces visées, dont on sait qu'elles sont une proie importante pour un grand nombre d'animaux.

Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) procède à une évaluation annuelle des répercussions pour les espèces ciblées et les espèces victimes de prises accessoires et présentant un intérêt commercial important. Selon le CIEM, la pêche industrielle est durable, tant pour les espèces ciblées que pour les prises accessoires.

En ce qui concerne les répercussions indirectes de la pêche sur l'écosystème, la Commission n'a pas connaissance de données scientifiques qui indiqueraient que les niveaux de capture actuels de la pêche industrielle auraient engendré des effets délétères. La seule exception concerne le problème apparent de reproduction rencontré par une espèce d'oiseau marin à l'Est des côtes écossaises. Pour y répondre, on a procédé à la fermeture de la pêche au lançon dans la zone concernée de la mer du Nord.

La Communauté a déjà mis en place des mesures visant à contrôler les activités des navires se livrant à la pêche industrielle. Pour l'essentiel, celles-ci figurent dans le règlement CE 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et, en particulier, dans les annexes I et II dudit règlement.

 

Question n° 58 de Pedro Aparicio Sánchez (H-0598/01)
 Objet : Exigence de la nationalité espagnole pour les commandants de bord des avions de la compagnie Iberia
H-0598/01
 

Alors que l’article 39 du traité abolit toute discrimination, sur base de la nationalité, entre les travailleurs communautaires, l’administration espagnole interdit à la compagnie Iberia d’engager des commandants de bord n’ayant pas la nationalité espagnole. Elle justifie cette restriction en faisant valoir qu’une partie des fonctions de commandant (autorisation de célébrer un mariage en cas de danger de mort à bord, enregistrement de nouveau-nés, surveillance de la valise diplomatique etc.) l’investissent de la condition d’ ” autorité ”, interprétation qui me paraît archaïque et peu compatible avec le droit communautaire.

La Commission n’estime-t-elle pas qu’en exigeant la nationalité espagnole pour ses commandants de bord, la compagnie Iberia ne se conforme pas au traité de la CE ? Cette restriction juridique existe-t-elle dans d’autres États membres ? En cas de réponse affirmative à ma première question, la Commission obligera-t-elle les gouvernements concernés à remédier à cette situation ?

 
  
 

Selon le droit communautaire (article 39, paragraphe 4, du traité CE), les États membres sont autorisés à réserver certains postes à leurs ressortissants si ces postes concernent l'exercice de l'autorité publique, en particulier le maintien de l'ordre public, la sécurité publique et le respect des lois et règlements.

Bien que les autorités espagnoles se soient précédemment fondées sur ce principe pour réserver les postes de commandant de bord à leurs ressortissants, elles ont modifié la "Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea" en date du 17 avril 1999 et autorisent désormais également les ressortissants d'autres États membres à devenir capitaine ou officier en second à bord d'un avion.

Selon les informations dont dispose la Commission, aucun autre État membre n'a mis en place de telles restrictions d'accès à la fonction de pilote dans le secteur du transport aérien.

 

Question n° 59 de James (Jim) Fitzsimons (H-0610/01)
 Objet : Action en justice contre Sellafield
H-0610/01
 

Comme la Commission le sait très probablement, le Royaume-Uni pourrait être traduit en justice après, d'une part, une mise en garde officielle contre le fait que l'Irlande pourrait être touchée par une catastrophe de l'ampleur de Tchernobyl dans la centrale de Sellafield et d'autre part pour avoir refusé de fournir des informations techniques capitales, au motif qu' ils étaient confidentiels, sur un projet d'usine de retraitement de combustibles MOX à Sellafield, évalué à 300 millions de livres. La Commission est-elle au courant de cette information et dans l'affirmative compte-t-elle la diffuser conformément à l'accord intervenu récemment entre le Parlement Européen, le Conseil et la Commission sur l'accès public aux documents ? Par contre, si la Commission est en possession de cette information mais ne souhaite pas y donner accès, maintenant ou à l'occasion de demandes futures, va-t-elle justifier sa position comme le prescrit le dit accord ?

 
  
 

La Commission n'a pas connaissance de la mise en garde officielle évoquée par l'honorable parlementaire.

Si l'honorable parlementaire nous donne plus de détails sur l'éventuelle action en justice dont il parle et sur les informations techniques relatives à l'usine de production de combustibles MOX dont il prétend que British Nuclear Fuels PLC (BNFL) a refusé de les rendre publiques, la Commission sera plus à même de déterminer si elle est en possession d'une partie de ces informations.

Toute demande d'accès à des documents adressée à la Commission sera traitée conformément aux règles actuellement applicables en la matière, à savoir la décision 94/40(1) de la Commission du 8 février 1994 relative à l'accès du public aux documents de la Commission.

Le règlement (CE) 1049/2001(2)2 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission sera applicable à partir de décembre 2001.

 
 

(1) JO L 46 du 18.2.1994, p. 46.
(2)2 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

 

Question n° 60 de Nuala Ahern (H-0670/01)
 Objet : Mission de surveillance à Sellafield
H-0670/01
 

La Commission projette-t-elle d'envoyer à la centrale nucléaire britannique de Sellafield une mission de surveillance environnementale et radiologique, dès lors que la BNFL reconnaît, dans un rapport interne, dont la presse a eu vent en juillet 2001, que les émissions de radioactivité ont crû plutôt que baissé depuis la signature, par le Royaume-Uni, à Sintra (Portugal) en juillet 1998, de la Convention OSPAR visant à réduire les rejets ?

 
  
 

La Commission renvoie à la réponse donnée à la question orale H-0543/01, formulée durant l'heure des questions de la période de session de juillet 2001(1). La Commission n'a prévu l'envoi d'aucune mission de surveillance environnementale et radiologique à Sellafield dans un avenir proche.

Le gouvernement britannique a signé, dans le cadre de la déclaration de Sintra (OPSAR, 1998), un engagement de réduction des rejets, émissions et fuites de substances radioactives d'ici à l'an 2020. Si la Commission est signataire de la convention OSPAR, il appartient au gouvernement britannique de décider de la stratégie appropriée en vue de la mise en œuvre de l'exigence de réduction progressive des rejets. Le contrôle de la mise en œuvre de l'engagement de Sintra et la conduite d'autres vérifications dans ce contexte ne tombent pas sous le coup des vérifications prévues à l'article 35 du traité Euratom.

La Commission a entamé une grande étude sur les niveaux de radioactivité dans les mers du nord de l'Europe (MARINA II), laquelle contribuera à atteindre les objectifs d'OSPAR. Cette étude examinera les concentrations de substances radioactives, les doses infligées à l'être humain ainsi que l'impact possible sur les biotes.

La Commission prépare aussi un rapport sur les déchets liquides émis par les principales installations nucléaires de l'Union entre 1995 et 1999, en recourant aux données transmises par les États membres conformément aux recommandations 91/4/Euratom 2 et 99/829/Euratom3 de la Commission relatives à l'application de l'article 37 du traité Euratom. En outre, la Commission finance actuellement un projet sur les doses dont souffrent les citoyens à cause de ces déchets.

 
 

(1) Réponse écrite, 3.7.2001.

 

Question n° 61 de Ioannis Marinos (H-0615/01)
 Objet : Données d'EUROSTAT sur l'environnement en Grèce
H-0615/01
 

Le bulletin no 62/2001 d'EUROSTAT en date du 7 juin 2001 indique qu'entre 1985 et 1998, la consommation d'énergie en Grèce a augmenté de 47 %, alors que la moyenne communautaire s'établissait, elle, à 16 %. La même publication contient de multiples informations préoccupantes sur le niveau de la pollution atmosphérique en Grèce ; ainsi, les émissions de dioxyde de carbone étaient, en 1998, huit fois plus élevées en Grèce qu'en Autriche ou en Suède. Pour ce qui est du recyclage du verre, EUROSTAT indique que la Grèce et le Royaume-Uni occupent les dernières places du classement communautaire, avec un taux de recyclage de 26 % à peine, alors qu'en Autriche, par exemple, il s'élève à 88 %. Il en va de même pour ce qui est du recyclage du papier : ici, la Grèce occupe l'avant-dernière place avec 29 %, l'Irlande venant en dernier avec 12 %. La Commission peut-elle donner son point de vue sur les niveaux de protection de l'atmosphère en Grèce ? A-t-elle pris des initiatives concrètes pour convaincre les autorités de ce pays de mettre en chantier un programme intégré pour la réduction de la consommation énergétique, le contrôle de la pollution environnementale et l'exploitation des gigantesques ressources que procure le recyclage des déchets ?

 
  
 

L'objectif à long terme de la Communauté est de réduire l'intensité énergétique (consommation d'énergie par rapport au produit intérieur brut - PIB - créé) de 1 % par an. Une mise en œuvre rapide de mesures initiées ou proposées par la Commission sur les questions, entre autres, de la cogénération, de la performance énergétique en matière de construction et des exigences en matière d'efficacité pour les appareils électroniques contribuerait à atteindre cet objectif et à réduire la croissance de la consommation d'énergie dans l'ensemble des États membres. Aux termes de ce qu'on appelle le "burden sharing agreement" (accord sur la répartition des charges), décidé par le Conseil en juin 1998 concernant le protocole de Kyoto, la Grèce a accepté de limiter à 25 % l'augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012, par rapport aux niveaux de 1990. En 2000, le premier rapport dressé sur la surveillance des émissions de gaz à effet de serre au sein de la Communauté note une augmentation attendue des émissions directes de CO2 d'un niveau de 28,8 % entre 1990 et 2008-2012. Aucune donnée n'a été communiquée sur les cinq autres gaz à effet de serre du protocole de Kyoto. La Grèce a fourni une liste de politiques et d'actions qui recouvrent la plupart des secteurs et des sources idoines, mais n'a pas quantifié les effets escomptés. De nouvelles projections reprenant la liste la plus récente des politiques et actions envisagées seraient utiles afin d'évaluer dans quelle mesure la Grèce pourra respecter son engagement.

La nouvelle directive sur les grandes installations de combustion, dont l'adoption définitive est attendue dans le courant de cette année, imposera, à dater du 1er janvier 2008, de nouvelles exigences aux installations plus anciennes, qui devront sensiblement réduire leurs émissions de dioxyde de soufre, en particulier dans le secteur grec de l'énergie. La mise en œuvre de la proposition connexe sur les plafonds nationaux d'émission et de nouveaux plafonds en matière de qualité de l'air réduiront aussi les niveaux de dioxyde de soufre et de dioxyde d'azote.

En ce qui concerne le recyclage des déchets, la Cour de justice a rendu un jugement défavorable à la Grèce dans son arrêt du 13 avril 2000 (affaire C-99/123) au motif que la Grèce s'était avérée incapable d'adopter une loi d'application visant à transposer la directive sur les déchets d'emballage dans le droit national avant l'échéance du 30 juin 1996. Les autorités grecques ont indiqué qu'une nouvelle législation était en préparation. Une première annonce avait été faite en mars 2001. À ce jour, toutefois, aucun texte législatif adopté n'a été communiqué à la Commission.

 

Question n° 62 de Manuel Medina Ortega (H-0618/01)
 Objet : Représentation de l'Union européenne en Équateur
H-0618/01
 

La Commission a-t-elle l'intention d'ouvrir une représentation de l'Union européenne en Équateur et, dans l'affirmative, quand ?

 
  
 

La Commission a récemment approuvé une communication au Conseil et au Parlement européen à propos de l'évolution du service extérieur.

Après avoir procédé à la révision de ses priorités, la Commission envisage d'ouvrir un nombre limité de nouvelles représentations avant la fin 2002. Cette liste ne comprend pas de délégation en Équateur.

Les décisions prises en matière d'ouverture l'ont été sur la base d'une analyse des intérêts de la Communauté dans les régions où la Commission demeure sous-représentée. En dehors de considérations politiques générales, des facteurs tels que la composante commerciale - de plus en plus importante - et la mise en œuvre de l'aide ont joué un rôle essentiel dans ces réflexions.

Compte tenu du contexte financier très serré qui préside à l'action du service extérieur, la Commission a dû préparer un plan budgétaire neutre. Afin de pouvoir ouvrir des délégations dans des lieux nouveaux, des décisions difficiles ont dû être prises concernant la fermeture ou la réduction de la taille d'un certain nombre d'autres délégations.

Dans les circonstances actuelles, il s'est avéré impossible d'ouvrir des délégations dans tous les pays où la Commission aurait souhaité le faire à ce stade.

 

Question n° 63 de María Izquierdo Rojo (H-0622/01)
 Objet : Retrait de l'huile de grignons d'olive
H-0622/01
 

Au vu de l’immobilisation conservatoire, en Espagne, de l’ensemble de l’huile de grignons d’olive, et de son retrait précipité du commerce, cette huile était-elle conforme à la réglementation européenne relative à l’huile de grignons ? Cette contamination est-elle accidentelle ou résulte-t-elle d’un processus de fabrication habituel ? Est-ce la restitution d’une partie de l’huile exportée vers la République tchèque qui a révélé la présence d’un taux excessif de benzopyrène ? Quels sont les autres lots qui ont été exportés, et vers quels pays ? La présence de ce lot était-elle connue depuis le mois de mai dernier ? Les dommages causés seront-ils réparés ? Que va-t-il advenir de l’huile retirée ?

 
 

Question n° 64 de María Rodríguez Ramos (H-0631/01)
 Objet : Benzopyrène et huile de grignon d'olive
H-0631/01
 

L'utilisation du système d'alerte rapide qui a été faite par les autorités espagnoles pour signaler la présence de benzopyrène dans l'huile de grignon d'olive a créé une crise sociale tant au niveau de l'État espagnol qu'au niveau européen. Certains États membres, faisant usage de leur faculté d'adopter des mesures de sauvegarde, ont annoncé la suspension des commandes de toute huile d'olive en provenance d'Espagne sans tenir compte de sa dénomination.

Étant donné qu'elle ne dispose pas encore de toutes les informations demandées aux autorités espagnoles, que pense la Commission de l'attitude adoptée par un État membre qui déclenche ce système sans identifier dès le début le lot et la marque du produit incriminé et sans connaître les résultats des analyses et des tests scientifiques réalisés pour déceler et évaluer le risque ?

La Commission a reconnu que les hydrocarbures aromatiques polycycliques étaient produits au cours du processus d'obtention de l'huile de grignon et qu'ils ne concernaient pas l'huile d'olive dont le processus d'élaboration ne contenait pas cet élément.

Par conséquent, comment la Commission compte-t-elle protéger les producteurs espagnols d'huile d'olive qui subissent sur le marché et dans leur image les conséquences négatives d'un problème de santé publique qui touche un autre produit ?

 
 

Question n° 65 de María Sornosa Martínez (H-0633/01)
 Objet : Teneur en benzopyrène de l'huile de grignons d'olive espagnole
H-0633/01
 

Suite à l’interdiction, par le ministère espagnol de la santé, de la vente d’huile de grignons d'olive, et aux conséquences qu’il en est résulté pour le secteur concerné,

la Commission pourrait-elle indiquer où en sont ses études sur le benzopyrène et présenter en détail ses conclusions sur les limites admissibles qu’elle envisage de proposer ?

Quelles mesures provisoires la Commission prendra-t-elle avant l’entrée en vigueur de la législation sur le benzopyrène afin d’assurer une protection adéquate du consommateur sans porter préjudice au secteur de l’oléiculture ?

 
  
 

Le 3 juillet 2001, conformément à la législation communautaire, l'Espagne a informé le système d'alerte rapide alimentaire du retrait de produits du marché, en l'occurrence d'huiles de grignons d'olive contaminées par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) tels que le benzopyrène, produits dont on sait qu'ils sont cancérigènes.

Dans de tels cas, la Commission doit adresser une notification immédiate aux États membres et solliciter les indispensables détails supplémentaires. Dans ce cas précis, l'Espagne a été invitée à fournir des détails sur les résultats des tests et à les transmettre aux États membres et aux pays tiers. Dans l'idéal, une telle information devrait être accompagnée des notifications originales. Ce n'est toutefois pas toujours possible, notamment lorsqu'on enquête sur un problème de contamination générale. Il importe d'informer les États membres dès réception d'informations urgentes afin qu'ils puissent entamer leurs propres investigations et envisager la nécessité d'une action au niveau national afin de protéger les consommateurs.

La contamination des huiles espagnoles a tout d'abord été identifiée par les autorités de la République tchèque, à la fin du mois de mai 2001. Au départ, les détails n'étaient cependant pas clairs et les autorités espagnoles ont mené une enquête. Après avoir effectué des tests, l'Espagne a notifié à la Commission la confirmation de la contamination des produits. Cette contamination ne concernait que les huiles de grignons d'olive et résultait du processus de production.

Le 6 juillet, lors d'une réunion du comité d'experts de la Commission sur les contaminants présents dans les aliments, l'Espagne a présenté des données qui faisaient montre de niveaux de HAP présents dans les huiles de grignons d'olive considérablement supérieurs aux niveaux indicatifs utilisés par le secteur des huiles végétales. Des investigations ultérieures menées en Espagne ont identifié les stades précis de la production au cours desquels s'est produite la contamination. Ce processus est en cours de modification. De plus, les investigations menées ont mis à jour des détails de la distribution de ces produits à plusieurs États membres et pays tiers. Toutes ces destinations ont été informées par le biais du système d'alerte rapide.

Il n'y a aucun plafond harmonisé pour les HAP présents dans les aliments mais les dispositions générales de sécurité alimentaire prévues dans le règlement-cadre sur les contaminants sont d'application(1). Dans de tels cas, les États membres peuvent agir sur la base de dispositions nationales en vue de protéger la sécurité des consommateurs. En l'occurrence, des États membres ont retiré des produits suspects du marché. L'Espagne a proposé de récupérer tout lot d'huile de grignons contaminé. On examine les options qui se présentent quant à la destination de l'huile contaminée, qui pourrait être retraitée ou utilisée à des fins non alimentaires, telles que la production de fuel-oil.

Le Comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a procédé à une évaluation d'urgence et est parvenu à la conclusion que les niveaux de HAP découverts ne présentaient pas un risque immédiat. À long terme, toutefois, l'exposition régulière à de tels niveaux de HAP dans des aliments pourraient se révéler inacceptables, notamment en ce qui concerne le risque de cancer. Les aliments contaminés doivent dès lors être retirés. Le CSAH effectuera l'évaluation des risques à long terme tandis que les États membres récolteront des données sur les niveaux effectifs de HAP dans les différents aliments. Le résultat de ces activités contribuera à déterminer la nécessité d'établir des plafonds harmonisés.

 
 

(1) Règlement n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires.

 

Question n° 66 de Graham R. Watson (H-0625/01)
 Objet : Subventions accordées au secteur bancaire tchèque
H-0625/01
 

La Commission présente des rapports réguliers sur la convergence et l'harmonisation des législations des pays demandeurs en fonction de l'acquis. Si des progrès significatifs ont été observés, la situation varie fortement d'un pays demandeur à l'autre et, dans chacun d'eux, d'un secteur d'activité à l'autre. Au cours de la période qui a suivi l'accord européen la concernant, la République tchèque a accordé à son secteur bancaire des subventions équivalant à quelque 20 % de son PIB, sans que des mesures déterminantes permettant d'éviter des distorsions de concurrence aient été mises en place, ce qui a donné lieu à l'introduction d'une plainte auprès du service de la concurrence de la Commission.

Quel jugement la Commission porte-t-elle sur le bilan de la Tchécoslovaquie en ce qui concerne le respect des règles relatives aux aides publiques et à la concurrence dans le secteur bancaire ?

 
  
 

La Commission suit attentivement les aspects concurrentiels des différentes opérations de restructuration mises en œuvre dans le secteur financier tchèque, notamment à la lumière des obligations qui incombent à la République tchèque aux termes de l'accord européen. La Commission estime qu'une plus grande transparence s'impose pour ces opérations avant de pouvoir tirer la moindre conclusion quant au respect dudit accord européen. À cette fin, la Commission examine de manière détaillée ces questions avec les autorités tchèques en recourant pleinement aux mécanismes de l'accord conclu.

Le bilan global de la République tchèque quant au respect de l'acquis en matière de concurrence, y compris dans le secteur financier, est en passe d'être évalué de la manière suivante.

Dans le cadre des négociations d'adhésion, la Commission procède à une évaluation de la situation de chaque pays candidat afin d'examiner le respect des conditions de clôture provisoire du chapitre consacré à la concurrence. Pour atteindre cet objectif, trois éléments doivent être réunis : (1) le cadre législatif nécessaire en matière de lutte contre les ententes et d'aides d'État ; (2) une capacité administrative adéquate ; et (3) un bilan crédible sur le plan du respect de l'acquis en matière de concurrence. La Commission examine actuellement ces trois conditions - en particulier le bilan sur le plan du respect de l'acquis - en vue d'élaborer une position officielle au cours du second semestre de l'année, conformément à la feuille de route des négociations adoptée par le Conseil européen de Nice en décembre 2000.

Les derniers commentaires émis par la Commission quant aux progrès globaux accomplis par la République tchèque sur le plan de la mise en œuvre de l'acquis en matière de concurrence l'ont été dans le cadre du rapport régulier de novembre 2000. Celui-ci parvenait à la conclusion que l'alignement de la législation tchèque en matière d'aides d'État était à présent bien avancée mais que le principal défi était toujours de garantir l'application et le respect réels des règles prévalant en matière d'aides d'État, domaine qui exigeait davantage d'efforts. Le rapport régulier pour cette année est en cours de préparation et sera adopté en novembre.

 

Question n° 67 de Anna Karamanou (H-0627/01)
 Objet : Enfants-soldats
H-0627/01
 

Selon l’ONU, soixante-dix-neuf États ont signé le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (mai 2000), mais quatre seulement l’ont ratifié. Par ailleurs, un récent rapport de l’Association Judit-Arena indique que le problème des enfants-soldats a pris une ampleur effroyable : ces enfants seraient plus de trois cent mille, répartis entre quarante et un pays. Il s’agit d’enfants et d’adolescents utilisés, y compris en première ligne, comme "détecteurs de mines", espions, sentinelles, porteurs, etc.

Dans le contexte des relations qu’elle entretient avec les gouvernements de pays tiers, la Commission envisage-t-elle d’exercer des pressions sur ces derniers pour qu’ils adoptent et appliquent scrupuleusement le protocole en question ?

 
  
 

L'utilisation répandue d'enfants-soldats est un fléau que la communauté internationale doit combattre par tous les moyens dont elle dispose. Le soutien de l'Union au protocole optionnel des Nations unies (ONU) a récemment été réaffirmé au sein de la Commission des droits de l'homme des Nations unies.

La Commission s'efforce de soulager le fardeau des enfants touchés par les conflits armés. L'assistance et la protection des enfants mêlés à des conflits armés passent par divers instruments communautaires. L'un de ceux-ci est l'initiative européenne pour les droits de l'homme et la démocratie, qui prépare actuellement le financement d'un important projet du fonds international de secours à l'enfance des Nations unies (UNICEF) en Sierra Leone.

En outre, l'Office d'aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a fait de l'aide et du soutien à l'enfance une priorité de cette année - priorité qui le demeurera probablement au cours des prochaines années. Dès lors, d'importants financements sont destinés à l'assistance et à la protection liées à l'enfance dans les foyers de crise à travers le monde.

En conclusion, pour reprendre la communication de la Commission sur les droits de l'homme, la Commission s'efforcera, dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et de ceux de l'enfant, d'optimiser l'effet de levier engendré par la combinaison du dialogue politique, du commerce et de l'aide extérieure dans ses relations avec les pays tiers.

 

Question n° 68 de Ioannis Patakis (H-0632/01)
 Objet : Fraudes relatives à la perception de subventions dans le nome de Serres
H-0632/01
 

Dans un rapport écrit, les producteurs de tomates de l'Union des agriculteurs de Serres se sont plaints auprès des fonctionnaires communautaires compétents (Pilar Ramírez et Frederico Spanu) qui avaient effectué des contrôles relatifs à la tomate industrielle dans le nome de Serres de ce que les entreprises AXACO et ARGO avaient déclaré, avec la complicité de services publics et de banques grecs, avoir transformé des quantités de tomates industrielles très supérieures aux quantités réelles, afin de bénéficier illégalement des subventions communautaires pour ces quantités inexistantes.

La Commission pourrait-elle indiquer si ces dénonciations ont été vérifiées, quels ont été les résultats du contrôle et quelles mesures répressives et préventives ont été prises ?

 
  
 

Une mission des services d’audit des dépenses agricoles de la Commission a eu lieu en Grèce au mois de mai 2001.

L’objectif de cet audit était de vérifier le système de contrôle établi par l’État membre pour les aides communautaires à la production en faveur de la transformation de tomates.

Lors de leur visite de contrôle à Serres, les auditeurs ont reçu en main propre deux lettres adressées à la Commission de la part de deux producteurs de tomates qui ont déclaré être membres de l’Union de Producteurs de Serres.

Ces deux lettres, qui contenaient une dénonciation de fraude au sujet du paiement du prix minimal prévu par la réglementation communautaire, ont été transmises à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), transmission dont les deux intéressés ont été informés par écrit. L'OLAF a indiqué avoir reçu cette dénonciation le 27 juin 2001. Celle-ci est évaluée afin de prendre les mesures appropriées.

D’autre part, ce cas fera l’objet des discussions, dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), avec les autorités nationales, en vue de l’évaluation des faiblesses du système de contrôle mis en œuvre par l’État membre.

 

Question n° 69 de Ewa Hedkvist Petersen (H-0634/01)
 Objet : Maltraitance des enfants et charte des droits fondamentaux
H-0634/01
 

Dans le cadre du sommet de Göteborg, l'ONG "Save the children" a organisé un sommet de la jeunesse, rassemblant des enfants et adolescents de Suède. Le sommet a été l'occasion de rappeler aux gouvernements les responsabilités que leur impose la convention des droits de l'enfant dans leurs États respectifs. Par ailleurs, il a permis de souligner que le droit de ne pas être maltraités était dû à tous les enfants sans exception et que l'UE devrait veiller à ce qu'il soit totalement interdit, à la fois dans les États membres et les pays candidats, d'infliger des châtiments corporels à un enfant.

La Commission estime-t-elle que la maltraitance des enfants est compatible avec l'article 24 de la charte des droits fondamentaux ?

 
  
 

La Commission a pris connaissance avec un grand intérêt et une grande sympathie des conclusions auxquelles est parvenu le sommet sur la jeunesse organisé par l’Organisation non-gouvernementale “ Save the children ”, auquel l’honorable parlementaire se réfère.

Elle relève que -comme l’indiquent les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux de l’Union (document CONVENT 49 du 11 octobre 2000) -, l ’article 24 de celle-ci se fonde sur la Convention de New York sur les droits de l’enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres. Or, l’article 19 de cette Convention demande aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toute forme de violence physique. Une telle protection peut également être tirée de l’article 24 de la Charte qui stipule, dans son paragraphe 1, que “ les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien être ”.

Un tel principe devrait être respecté par l’Union, conformément au champ d’application de la Charte qui, en vertu de l’article 51, s’adresse aux institutions et organes de l’Union et aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En outre, en ce qui concerne les pays candidats, le respect des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, relève des critères politiques d’adhésion fixés par le Conseil européen de Copenhague, et est examiné par la Commission, notamment dans le cadre de ses rapports réguliers.

 

Question n° 70 de Miguel Angel Martínez Martínez (H-0643/01)
 Objet : Délégation de l'UE à Cuba
H-0643/01
 

Selon les données fournies par la Commission, l'Union européenne est le principal partenaire commercial de Cuba et le principal donateur en matière de coopération. Par ailleurs, selon les informations parvenues, la fermeture du bureau ECHO à Cuba serait imminente.

Cela étant, la Commission ne juge-t-elle pas nécessaire d'installer une délégation de l'UE à Cuba ?

 
 

Question n° 71 de Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0649/01)
 Objet : Fermeture du bureau du programme ÉCHO à Cuba
H-0649/01
 

Est-il établi que la Commission prévoit la cessation de ses activités humanitaires à Cuba et la fermeture du bureau du programme ÉCHO à La Havane ?

La Commission est-elle d'avis que la population cubaine n'a plus besoin de son aide humanitaire ?

Les relations avec Cuba vont-elles être modifiées et, dans ce contexte, la Commission prévoit-elle quoi que ce soit en faveur de Cuba dans ses plans de redéploiement du service extérieur ?

 
  
 

Le bureau de l'Office d'aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) à Cuba fermera ses portes au mois de mars, attendu que l'aide d'urgence de la Communauté n'est plus nécessaire dans ce pays. Néanmoins, la Commission engage des fonds équivalents dans l'assistance économique, qui requiert une présence d'un genre différent. La Commission entend rendre sa coopération avec Cuba aussi efficace que possible. Il ne faut pas conclure de cette transition d'un type d'aide à un autre que la Commission est moins attentive au bilan du gouvernement cubain en matière de droits de l'homme.

Le 3 juillet 2001, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement. Celle-ci prévoit l'ouverture d'un certain nombre de nouvelles délégations avant la fin 2002. En ce qui concerne Cuba, la communication note qu'il s'agit d'envisager une présence régulière sur l'île à la lumière des développements sur le plan intérieur et de la fermeture prochaine du bureau ECHO.

 

Question n° 72 de Carmen Cerdeira Morterero (H-0644/01)
 Objet : Handicapés et transport maritime
H-0644/01
 

Il y a neuf mois de cela, la Commission m'a informée qu'elle avait l'intention de continuer à examiner les questions liées à l'accessibilité des personnes handicapées aux moyens de transport. Or, tout récemment, la compagnie "Transmediterránea" a mis en service un nouveau navire qui effectue le trajet Ceuta-Algesiras, et qui est totalement inaccessible aux personnes handicapées. Dans le même temps, une autre compagnie maritime a acquis un nouveau navire qui est, lui, accessible aux personnes handicapées dans la mesure où il a été construit en Australie, pays où les compagnies de navigation sont tenues de veiller à ce que leurs nouveaux bâtiments disposent de moyens d'accès pour les personnes handicapées. La Commission prévoit-elle d'adopter des mesures faisant obligation aux compagnies maritimes de s'assurer que leurs nouveaux navires soient accessibles aux personnes handicapées ? La Commission est-elle consciente de la discrimination dont font l'objet les personnes handicapées en matière de transport maritime et des risques auxquelles elles sont exposées ?

 
  
 

La Commission voudrait renvoyer l'honorable parlementaire à la réponse donnée à sa question antérieure (H-0030/01), à laquelle la Commission a répondu au cours de l'heure des questions de la période de session parlementaire de février 2001, et souhaite clarifier les points suivants.

La Commission comprend les problèmes qui se posent aux personnes handicapées en matière d'accessibilité à certains navires opérant dans les ports communautaires et dépourvus des installations appropriées en la matière. Par conséquent, elle amènera une contribution positive aux efforts visant à introduire des normes en matière de construction et d'équipement dans ce secteur, au niveau international (Organisation maritime internationale - OMI).

De plus, la Commission envisage de présenter très prochainement des propositions de modification de la législation communautaire en vigueur en matière de sécurité des navires de transport de passagers. Dans ce contexte, la Commission a l'intention d'examiner les solutions possibles en vue de faciliter l'accès des personnes handicapées à de tels navires.

 

Question n° 73 de Miquel Mayol i Raynal (H-0650/01)
 Objet : Situation de la langue catalane dans les institutions de l'Union
H-0650/01
 

Le catalan est aujourd’hui parlé par huit millions de personnes. Dans l’État espagnol, il est langue coofficielle des communautés autonomes de CATALOGNE, des BALÉARES, de VALENCE (sous la dénomination dialectale de valencien), d’ARAGON dans sa partie orientale. En dehors de l’État espagnol, le catalan est la langue autochtone du département français des Pyrénées-Orientales et de la ville d’Alghero en Sardaigne. Il est encore langue officielle de la principauté d’Andorre. C’est dire que cette langue a plus de locuteurs et une aire géographique plus étendue que nombre de langues aujourd’hui officielles dans l’Union.

Le respect de la diversité culturelle et linguistique étant l’un des principes fondamentaux de l’Union, la Commission considère-t-elle que le statut de cette langue dans les institutions communautaires est bien conforme à ce principe ? Dans la négative, quelles mesures envisage-t-elle de prendre en sa faveur, notamment dans le cadre de l’année européenne des langues ?

 
  
 

Conformément à l'article 290 du Traité CE, le Conseil a adopté le règlement 1 de 1958 (ensuite modifié pour tenir compte des adhésions de nouveaux membres), portant sur le régime linguistique des institutions ; il a fixé les langues officielles et les langues de travail des institutions de la manière suivante :

“Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'italien, le néerlandais, le portugais et le suédois.”

Ce règlement, visant le fonctionnement des institutions, ne met nullement en doute l'importance culturelle et linguistique des langues autres que celles qui sont citées et notamment du catalan. La Commission, en ce qui la concerne, attache une grande importance au respect de la diversité culturelle et linguistique dans l'Union, sans, pour cela, considérer qu'il soit nécessaire de proposer une modification du règlement 1/1958 ; dans ce domaine, la Commission ne dispose pas d'un pouvoir d'initiative spécifique.

Par ailleurs, la Communauté des nombreuses initiatives pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique. C'est notamment le cas de l'Année Européenne des Langues dont l'objectif est de sensibiliser le grand public et de promouvoir le plurilinguisme et l'apprentissage des langues par l'organisation d'actions d'information et de promotion. Des projets ciblant un large éventail de langues ont pu être co-financés.

 

Question n° 74 de Konstantinos Hatzidakis (H-0651/01)
 Objet : Cadastre national grec
H-0651/01
 

La Commission pourrait-elle dire où en sont ses discussions avec le gouvernement grec à propos des problèmes constatés dans l'application du programme de cadastre en Grèce dans le cadre du deuxième CCA, d'une part, et ce qui va se passer dans le cadre du 3e CCA, d'autre part ?

 
  
 

Comme la Commission a eu l’occasion de l’expliquer à différentes reprises, à l’occasion de questions analogues au sujet du Cadastre National en Grèce, posées par l’Honorable parlementaire ainsi que d’autres membres du Parlement, la Commission a entamé, depuis le début de l’année, une série de discussions et d’échanges de correspondance avec les autorités grecques à propos de ce projet co-financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Ces autorités, en réponse aux questions de la Commission, ont fait parvenir en février, puis en mai dernier, de volumineux dossiers explicitant leur position sur les différents points soulevés par la Commission.

Cet échange de correspondance a eu lieu dans le cadre de la procédure de l’article 24 du règlement du Conseil (CEE) n° 2082/93(1) 1 concernant les dispositions de mise en œuvre des Fonds structurels.

La Commission a procédé à une analyse approfondie de l’ensemble des renseignements transmis par les autorités grecques. Les conclusions de cette analyse ont été transmises aux autorités grecques en juillet dernier, leur donnant ainsi l’occasion de faire connaître tout élément nouveau qui serait intervenu entre-temps ou de rectifier des erreurs éventuelles. La réaction des autorités grecques est attendue pour la fin septembre 2001.

Sur la base du dossier préparé et des remarques éventuelles des autorités grecques, la Commission prendra une décision définitive concernant ce projet, en particulier concernant la diminution ou l’annulation éventuelle du concours communautaire.

Au stade actuel, le projet “Cadastre National ” en Grèce ne fait pas partie d’un programme adopté par la Commission dans le cadre du troisième Cadre Communautaire d’Appui (CCA) et en particulier du programme “ Environnement ”, adopté récemment. Par conséquent, il n’est pas éligible pour un co-financement au titre du CCA III.

Après la conclusion définitive de la procédure en cours, il y aura lieu de décider si, et dans le cas d’une réponse positive, sous quelles conditions, le projet “ Cadastre National ” en Grèce peut redevenir éligible pour un co-financement au titre du CCA III.

 
 

(1)1 JO L 193, 31.7.1993.

 

Question n° 75 de Torben Lund (H-0652/01)
 Objet : Piles et accumulateurs
H-0652/01
 

La directive de 1991 sur les piles et les accumulateurs crée de nombreux problèmes pour l’environnement, notamment parce que le cadmium, un produit hautement polluant, n’est interdit que depuis peu. Dans ce cadre, la Commission voudrait-elle indiquer les mesures qu’elle compte prendre pour la révision de la directive, en vue notamment d’une interdiction éventuelle du cadmium ? La Commission attend-elle de nouvelles analyses avant d’interdire toute utilisation du cadmium, même s’il est clairement prouvé qu’il s’agit d’une substance hautement nocive et hautement polluante ? Enfin, la Commission voudrait-elle indiquer si, dans le cadre de la mise en place éventuelle d’un système de consigne pour les piles et les accumulateurs, elle a demandé aux entreprises concernées si elles comptaient participer à l’instauration de ce système ?

 
  
 

Une révision de la directive sur les piles et accumulateurs est en cours de préparation. Étant donné que les résultats d'une évaluation des risques générale et ciblée ne seront disponibles qu'à un stade ultérieur, il est plus que probable que cette proposition ne prévoira pas une élimination progressive du cadmium. Au lieu de cela, connaissant les problèmes causés par le cadmium en matière de santé publique et d'environnement, les options actuellement envisagées prévoient plutôt des objectifs contraignants en matière de collecte et/ou un programme de consigne.

Le secteur est invité à commenter cette dernière option.

 

Question n° 76 de Carlos Bautista Ojeda (H-0653/01)
 Objet : Recépages illégaux dans le parc naturel de Sierra de Baza
H-0653/01
 

En 1998 et en 1999 la végétation de rive du parc naturel de Sierra de Baza a subi un processus de déforestation : des peupliers de rive ont été taillés, au détriment de toute la végétation de rive et de son écosystème. Des rapports du Servicio de protección de la naturaleza, ou SEPRONA (service de protection de la nature), mettent en évidence le recépage aveugle de près de 14 000 arbres alors que les autorisations administratives accordées par les autorités se bornaient à prévoir l'extraction et l'exploitation de bois mort. Les recépages illégaux ont suscité des problèmes d'eutrophisation et des écosystèmes protégés par la législation communautaire s'en sont aussi trouvés affectés (en fait, la forêt méditerranéenne décidue, habitat naturel d'intérêt communautaire). Des espèces protégées sont menacées, il n'y a pas d'études d'incidence sur l'environnement, on n'a présenté aucune solution et les investissements réalisés dans le parc naturel ont été financés avec des crédits du FEOGA. Les faits ci-dessus mentionnés font l'objet d'une procédure pénale dans l'État membre concerné.

La Commission est-elle au courant de ces faits et est-elle d'avis que l'État membre concerné a enfreint les directives 92/43/CEE(1) (Habitats) et 79/409/CEE(2) (Oiseaux sauvages) ? Sait-elle qu'ont été financées par le FEOGA des opérations de restauration de la végétation ? L'étude d'incidence sur l'environnement a-t-elle été effectuée, conformément à la législation communautaire ?

 
  
 

La Commission n’a pas connaissance des faits évoqués par l’honorable parlementaire. Toutefois, elle a vérifié que la zone a été proposée par l’Espagne en tant que Site d’Intérêt Communautaire (SIC), ES 6140001 “ Sierra de Baza “ pour son inclusion dans le Réseau Natura 2000, dans le cadre de la directive Habitats 92/43/CEE.

Le site en question a une surface de plus de 53.833 hectares. Cette zone comporte jusqu’à 18 types différents d’habitats de l’Annexe I de ladite directive, dont cinq sont prioritaires (6110, 7220, 6220, 9561, et 9533).

Les abattages doivent être effectués conformément à un plan approuvé mais il s'avère, dans ce cas, que des arbres ont été coupés en violation totale de ces prescriptions.

Les abatages ne relèvent pas du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) mais l'honorable parlementaire indique que d'autres activités en faveur de la conservation de la nature dans cette zone ont été financées. Celles-ci n'excluent pas l'abattage d'arbres. De même, le FEOGA ne soutient pas des actions de reforestation des habitats dans les forêts après dommages. Il ne prévoit que des actions qui stimulent les fonctions écologiques des forêts et non la reforestation des zones forestières endommagées.

La Commission s'adressera aux autorités espagnoles afin de leur demander quels sont les mécanismes mis en œuvre pour respecter la directive Habitat, notamment l’article 6 de ladite directive.

Une fois cette réponse reçue, la Commission pourra se prononcer sur le respect de la législation communautaire dans le cas d'espèce.

 
 

(1) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(2) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

 

Question n° 77 de Willy C.E.H. De Clercq (H-0658/01)
 Objet : Commerce des peaux de bovins écrues
H-0658/01
 

Depuis quelques mois, il est interdit aux négociants européens en peaux de bovins écrues, en raison de l'épidémie de fièvre aphteuse, d'exporter vers les marchés asiatiques. Alors que, dans l'intervalle, les exportations de viande et autres produits alimentaires ont repris, y compris à partir de la Belgique, les marchés asiatiques restent fermés aux négociants visés ci-dessus.

Cette interdiction d'exporter met le marché européen des peaux de bovins sous forte pression, du fait que les pays européens ne peuvent vendre ces produits qu'à l'Italie, qui, de surcroît, profite de la situation en négociant la marchandise à des prix très bas. Par ailleurs, les pays hors Europe et Amérique s'approprient peu à peu le marché asiatique, et il en résulte que les négociants européens non seulement sont en train de perdre leurs clients asiatiques, mais sont en plus confrontés à un afflux de peaux de bovins sur le marché.

La Commission compte-t-elle prendre des mesures face à cette situation ? Dans l'affirmative, de quelle manière et peut-elle le faire dans les meilleurs délais, eu égard à la situation précaire à laquelle sont confrontés les négociants européens en peaux de bovins ? Dans la négative, pour quelles raisons ?

 
  
 

La Commission est consciente des restrictions à l'importation que certains pays asiatiques pratiquent à l'égard des peaux de bovins brutes en provenance de la Communauté. Ces restrictions ont été imposées depuis l'éclosion de la fièvre aphteuse en "Europe continentale" en mars 2001.

Ce problème externe a également des retombées internes dans les relations commerciales entre les États Membres. Le surplus de peaux que certains États Membres ne parviennent pas à écouler a exercé une forte pression sur leurs marchés. Ceci ne semble pas être un problème généralisé au sein de la Communauté. Certains États Membres souffrent aujourd'hui d'une pénurie de peaux brutes sur leur marché.

La Commission ne dispose d'aucun instrument légal lui permettant d'intervenir sur le marché intérieur des peaux de bovins brutes. Autrement dit, le marché est régi par la loi de l'offre et la demande.

En revanche, s'agissant des restrictions à l'importation que pratiquent certains pays d'Asie, la Commission s'est engagée avec succès dans des négociations tant bilatérales que multilatérales au sein de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) afin de persuader les pays tiers d'appliquer les normes sanitaires européennes et internationales.

La Commission est ainsi parvenue à faire lever plusieurs mesures de restriction à l'importation, mais certaines subsistent encore aujourd'hui. Depuis fin août, onze États membres sont reconnus comme exempts de fièvre aphteuse en vertu des règles de l'Office International des Epizooties. Les restrictions à l'importation de peaux en provenance de la Communauté sont donc de moins en moins justifiées. Lorsque les restrictions sont appliquées à des peaux en provenance de pays non affectés par la fièvre aphteuse, elles ne sont plus justifiées et doivent donc être éliminées.

La Commission poursuivra ses efforts tant sur le plan bilatéral qu'au niveau multilatéral et en particulier au sein du "Comité SPS" de l'OMC.

 

Question n° 78 de David W. Martin (H-0660/01)
 Objet : Primates
H-0660/01
 

Le Centre de recherche biomédicale sur les primates, situé à Rijswijk (Pays-Bas), possède actuellement plus de 100 chimpanzés, les derniers grands singes à être utilisés pour la recherche dans l’Union européenne. Le gouvernement néerlandais a indiqué qu’il n’autoriserait plus aucune expérience nouvelle ayant recours à ces animaux. Que compte faire la Commission pour adopter une réglementation qui mettra un terme une fois pour toutes à l’utilisation des grands singes dans le cadre de la recherche ?

 
  
 

L'utilisation de primates non humains, et en particulier de grands singes, dans le domaine de la recherche est une matière sensible. La Commission soutient sans réserve les efforts visant à réduire le nombre de primates non humains utilisés comme animaux de laboratoire et convient que l'utilisation des grands singes dans le domaine de la recherche devrait être examinée de toute urgence.

Il est en outre apparu clairement que la directive 86/609/CEE sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ne prévoit pas de contrôles suffisants pour préserver le bien-être de ces espèces sensibles. C'est pourquoi la Commission a fait le point sur la situation actuelle en matière d'utilisation des primates non humains à des fins d'expériences dans la Communauté. Des discussions avec les États membres, le secteur concerné et les organisations non gouvernementales actives dans le domaine du bien-être animal ont déjà commencé sur ces questions qui exigent une plus grande attention et un renforcement des contrôles.

La Commission prépare une révision de la directive 86/609/CEE. Celle-ci incorporera également des initiatives dans le domaine de l'utilisation des primates non humains, non seulement dans la recherche mais aussi dans d'autres procédures scientifiques. Parmi ces questions, celle de l'interdiction de l'utilisation des grands singes fera l'objet d'un examen rigoureux.

 

Question n° 79 de Glenys Kinnock (H-0661/01)
 Objet : Formation aux questions d'égalité entre hommes et femmes
H-0661/01
 

Quelles sont les mesures que compte prendre la Commission pour organiser une formation périodique obligatoire aux questions d’égalité entre hommes et femmes à l’intention des fonctionnaires de la Commission, quel que soit leur grade, préalablement à leur détachement auprès des délégations ?

Cette formation ne devrait-elle pas comprendre une sensibilisation aux questions d’égalité, c’est-à-dire aux attitudes et aux sensibilités à l’égard des relations entre hommes et femmes, ainsi qu’une planification en fonction de ces questions, c’est-à-dire une analyse technique de la structure et de la mise en œuvre des programmes qui intègre la dimension de l’égalité entre hommes et femmes ?

 
  
 

Pendant plusieurs années, la Commission a organisé des formations préalables qui sont obligatoires pour l'ensemble des fonctionnaires appelés à être détachés au sein des délégations.

La formation préalable actuelle amène aux fonctionnaires l'information nécessaire sur le rôle des délégations, la gestion multiculturelle, la pratique diplomatique et le protocole. Les questions relatives à la diversité font l'objet d'une large discussion en raison de la composition multiculturelle du personnel et de l'environnement de travail des délégations.

Les conjoints et partenaires sont également invités à participer à la formation préalable.

La Commission estime que la question des genres est très pertinente au niveau du service extérieur. De nombreuses susceptibilités - dont la question des genres - imprègnent la culture administrative des délégations et elles doivent être traitées avec précaution. La formation est un bon instrument en vue de faire progresser les changements.

La Commission mettra en place une nouvelle politique de formation pour le service extérieur d'ici à la fin de l'année. La question des genres sera également abordée dans ce contexte.

 

Question n° 80 de Paul Rübig (H-0662/01)
 Objet : Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont
H-0662/01
 

Après le 1.1.1978 mais avant son adhésion à l’Union européenne le 1.1.1995, l’Autriche a introduit plusieurs limitations rétroactives au droit à déduction de la taxe payée en amont qui était en vigueur auparavant.

Ainsi, lors de l’achat d’une voiture particulière utilisée à titre professionnel dans un hôtel, la tranche du prix d’achat supérieure à 467 000 ATS (33 938, 21 euros) n’est plus déductible en tant que frais d’exploitation, pas plus que les taxes payées en amont sur ce montant, et ce en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point 2 a, de la loi sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz), modifiée en 1988 (BGBl 410/88). Ces dispositions constituent également une discrimination à l’égard de certains véhicules de milieu de gamme plus onéreux.

Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Ampafrance (C-177/99 et C-181/99) et l’affaire Commission contre France (C-345/99 et C-40/00), ces limitations rétroactives du droit à déduction de la taxe payée en amont pour des dépenses à caractère manifestement professionnel sont-elles couvertes par l'article 17, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE(1) ?

En raison de la discrimination à l’égard de certains véhicules de milieu de gamme, cette absence de déductibilité subjective lors de l’imposition du revenu des particuliers et des sociétés constitue-t-elle une violation du droit communautaire ?

 
  
 

1. D’après la question de l'honorable parlementaire, l’Autriche a introduit certaines limitations rétroactives au droit à déduction de la TVA après le 01.01.1978 mais avant l’adhésion de l’Autriche à l’Union.

Quant à la question de savoir si ces limitations sont couvertes par l’art. 17, par. 6 de la sixième directive TVA, la Commission observe que pour l’Autriche, cette disposition n’est entrée en vigueur qu’au moment de son adhésion, soit le 1er janvier 1995. Dès lors, les exclusions nationales du droit à déduction qui sont antérieures au 1er janvier 1995 ne sont pas incompatibles avec l’art. 17, par. 6 de la sixième directive TVA.

2. Le fait que la déductibilité des frais de certains véhicules soit également limitée dans le cadre de l’imposition des revenus ne constitue pas en soi une violation du droit fiscal communautaire.

 
 

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

 

Question n° 81 de Anne Elisabet Jensen (H-0664/01)
 Objet : Directive sur le travail à temps partiel
H-0664/01
 

La Commission estime-t-elle que la directive sur le travail à temps partiel oblige à réduire la durée maximale du travail journalier de 15 à 8 heures ou, au contraire, que la durée maximale actuelle de 15 heures est compatible avec l’article 141 du traité, relatif à l’égalité ?

En effet, la directive permet clairement de faire reposer la rémunération et d’autres droits sur la durée du travail (principe du pro rata temporis) afin de garantir l’égalité. Or, si l’acquisition d’avantages n’est possible que dans le cadre d’un emploi à horaire plus long auprès d’une entreprise, c’est que les emplois à horaire réduit ne permettent pas toujours d’instaurer la relation de confiance qui constitue la base même d’un travail salarié. Pourtant, le ministère danois de l’emploi estime que l’horaire de travail fixé par la loi sur les employés doit être abaissé de 15 à 8 heures afin de se conformer à la directive sur le travail à temps partiel. Dès lors, les jeunes et les étudiants qui travaillent chez des petits commerçants seront tenus de donner deux mois de préavis lorsqu’ils entendent résilier leur contrat de travail.

éponse

La Commission renvoie l'honorable parlementaire à sa réponse à la question écrite P-1741/01.

 
 

Question n° 82 de Paulo Casaca (H-0665/01)
 Objet : Protection des droits des travailleurs communautaires à l'étranger
H-0665/01
 

Les cas de violations flagrantes des droits sociaux des travailleurs portugais recrutés en vue de travailler dans un autre État membre dénoncés par les médias portugais sont de plus en plus nombreux, qu’il s’agisse de violations du droit portugais ou de celui du pays d’accueil.

Il convient en particulier de mentionner le cas de travailleurs recrutés pour l’Irlande du Nord par une agence connue sous le nom de “Atlanco” : absence d’assistance médicale, retenues pour la sécurité sociale obligatoire et non-respect des salaires minimum ou du droit à des congés.

Étant donné l’importance du problème, la Commission n’estime-t-elle pas nécessaire de clarifier la situation juridique des travailleurs et de promouvoir les actions de contrôle nécessaires au niveau européen devant permettre de garantir le respect des droits à la liberté de circulation, de la législation sociale et du principe de non-discrimination ?

 
  
 

La Commission voudrait attirer l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le droit communautaire - notamment, les règlements 1408/71 et 574/72(1) - protège les droits des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale par le biais de la coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale en vigueur dans les États membres. L'un des principes essentiels de cette coordination est de déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale à un travailleur migrant. En règle générale, un tel travailleur est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il est employé. Par conséquent, une personne travaillant en Irlande du Nord est principalement soumise à la législation sociale en vigueur au Royaume-Uni. L'honorable parlementaire semble toutefois faire référence à une importante exception à cette règle prévue par le règlement 1408/71, à savoir celle relative au détachement de travailleurs. Un travailleur détaché est normalement employé par un employeur établi dans un État membre donné, mais ledit employeur l'envoie dans un autre État membre pour y travailler pendant une période limitée. Dans de telles circonstances, le travailleur détaché demeure soumis à la législation sociale de l'État dont il est originaire et les cotisations doivent continuer d'être payées au régime de sécurité sociale de cet État membre. Le travailleur détaché bénéficie toutefois des soins de santé dans l'État membre où il travaille, aux frais de l'État membre auprès duquel il s'acquitte de ses cotisations.

Bien que le droit communautaire définisse la législation sociale applicable, les États membres restent libres de définir les conditions relatives aux droits ou obligations en matière d'assurance dans le cadre de leur régime de sécurité sociale (en ce qui concerne, par exemple, la couverture en matière de soins de santé) et les conditions déterminant le droit aux prestations, pour autant qu'il n'y ait aucune discrimination entre leurs propres ressortissants et ceux des autres États membres. Il incombe ensuite à l'État membre dont la législation sociale a été jugée applicable à veiller au respect de ladite législation, notamment en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale. Il s'agit en outre d'insister sur le fait que la Commission ne peut que veiller à ce que les gouvernements des États membres appliquent correctement le droit communautaire dans le domaine de la sécurité sociale et n'a pas de rôle d'inspection dans le secteur social.

En ce qui concerne les salaires minimums et le droit à des congés, qui constituent des conditions de travail, les règles de la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services(2) doivent être observées, si l'agence est une entreprise de travail intérimaire ou une agence de placement mettant des travailleurs à la disposition d'une entreprise utilisatrice établie en Irlande du Nord, pour autant qu'il y ait une relation de travail entre, dans ce cas précis, l'entreprise portugaise et les travailleurs détachés.

Dans les cas couverts par la directive, les États membres sont tenus de veiller - quel que soit le droit applicable à la relation de travail - à ce que les entreprises concernées garantissent aux travailleurs détachés certaines conditions de travail en vigueur dans le pays d'accueil. Ces conditions - qui sont tenues pour des règles obligatoires - comprennent notamment des salaires minimums et un minimum de jours de congés payés. Lorsque de telles règles obligatoires sont arrêtées par le droit du pays d'accueil, la directive couvre tous les secteurs d'activité. Lorsque les conditions de travail sont déterminées par des conventions collectives qui ont été déclarées universellement applicables, la directive s'applique aux activités liées à la construction.

 
 

(1) Règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté - JO L 149 du 5.7.1971.
Règlement (CEE) 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté - JO L 74 du 27.3.1972.
Règlement (CE) 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71 - JO L 28 du 30.1.1997.
(2) JO L 18 du 21.1.1997.

 

Question n° 83 de Jean-Louis Bernié (H-0667/01)
 Objet : Ratification du traité de Nice
H-0667/01
 

Les Irlandais ont, par voie de référendum, rejeté le traité de Nice. En conséquence, ils devraient revoir leur copie sous prétexte qu'ils auraient mal compris son contenu. Ils bénéficient donc d'une période de réflexion approfondie pour voter "oui". Nicole Fontaine a cependant d'ores et déjà émis le vœu que l'on ne fasse pas aux Irlandais de concessions dérogatoires qui rendraient le traité de Nice encore moins efficace.

Par ailleurs, un sondage effectué en France - où aucun référendum n'a été organisé - montre que plus de 54 % des Français rejetteraient ce traité, que le Parlement a néanmoins ratifié. Or, suite au référendum irlandais et faute d'unanimité, toute procédure de ratification devrait être stoppée.

Dès lors, comment la Commission compte-t-elle combler le déficit démocratique et rapprocher l'Union européenne des citoyens si le point de vue majoritaire des peuples n'est pas pris en compte ? Quelle conception la Commission se fait-elle de la démocratie si elle considère que le vote des citoyens n'a aucune valeur ?

 
  
 

La Commission respecte entièrement la volonté du peuple irlandais telle qu'exprimée lors du référendum sur le Traité de Nice.

La Commission et les États membres se sont déclarés prêts à aider le gouvernement irlandais à trouver une solution qui tienne compte des préoccupations que reflète le référendum.

 

Question n° 84 de Horst Schnellhardt (H-0669/01)
 Objet : Relation entre "Europabüro für Projektbegleitung GmbH" et la Commission
H-0669/01
 

Le lancement d'EQUAL a eu lieu à Leipzig, les 19 et 20 juillet, et a été organisé par "Europabüro für Projektbegleitung GmbH". Dans quelles conditions "Europabüro für Projektbegleitung GmbH" (EFP) (adresse : Endenicher Strasse 125, 53115 Bonn) a été chargé d'EQUAL ? La Commission sait-elle que ceux qui participaient au lancement ont dû payer 300 DM ? Quelle aide a reçu "Europabüro für Projektbegleitung GmbH" pour organiser ce lancement ?

 
  
 

1. L'initiative communautaire EQUAL pour l'Allemagne a alloué 6 % du financement en provenance du Fonds social européen (FSE) à l'assistance technique. La ligne directrice 49 de la communication de la Commission aux États membres établissant les lignes directrices de l'initiative communautaire EQUAL(1) stipule que "les États membres appliqueront, dans la transparence, leurs propres procédures à sélection et au financement des structures qui assumeront les activités d'assistance technique". Le 25 juin 2001, la Commission a été informée que "Europabüro für Projektbegleitung GmbH" s'était vu confier les tâches de structure de soutien au niveau national. Dans l'intervalle, la Commission a reçu une plainte qui dénonce une infraction aux directives relatives à la passation de marchés. C'est pourquoi la Commission mène une enquête à l'heure actuelle.

2. La Commission a pris connaissance de la contribution exigée pour la participation au lancement de l'initiative EQUAL en juin 2001.

3. Sur demande de la Commission, le ministère fédéral allemand de l'emploi l'a informée du fait que le lancement de l'initiative à Leipzig serait financé à partir du budget réservé à l'assistance technique et qu'une contribution aux frais occasionnés par ce lancement serait demandée aux participants. La Commission ne détient aucune information quant au montant total consacré à cette manifestation.

 
 

(1) Communication de la Commission aux États membres établissant les lignes directrices de l'initiative communautaire EQUAL concernant la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail - JO C 127 du 5.5.2000.

 

Question n° 85 de Rosa Miguélez Ramos (H-0671/01)
 Objet : Possibilité d'un accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc pour la flotte artisanale
H-0671/01
 

M. Saïd Chabaâtou, ministre marocain de la Pêche, a déclaré au quotidien Maghreb Arab Press, au terme d'une visite de parlementaires espagnols au Maroc, que le gouvernement dont il fait partie était disposé à rouvrir les négociations de pêche avec l'Union européenne dans le but de permettre à la flotte artisanale de pêcher. Il affirma que la compensation financière serait raisonnable et proportionnée aux possibilités de pêche.

Après l'échec des pourparlers de prorogation de l'accord précédent, nombreux sont ceux qui pensent que mieux vaut un nouvel accord, qui préserve la flotte artisanale de la démolition et, partant, sauve des milliers d'emplois dans certaines régions concernées, plutôt qu'aucun accord du tout ni activités de pêche.

Comment la Commission évalue-t-elle la possibilité d'ouvrir des négociations en vue de parvenir à un accord avec le Maroc qui permette à la flotte artisanale de pêcher ?

Si la chose n'était pas possible à ses yeux, pourrait-elle dire à quelles raisons ces obstacles sont dus ?

 
  
 

1. Au cours de sa réunion du 25 avril dernier et à la suite d'un rapport établi par la Commission, le Conseil est parvenu à la conclusion que, dans les circonstances actuelles, il s'était avéré impossible d'aboutir à un accord de pêche qui satisfasse les deux parties que sont la Communauté et le Maroc.

2. La Commission a connaissance des déclarations parues dans la presse et d'autres médias qui font état de sources marocaines qui se seraient déclarées intéressées par la reprise des négociations avec la Communauté sur un éventuel accord de pêche.

3. Toutefois, la Commission n'a reçu aucune offre officielle et n'a pas davantage été approchée par le Maroc dans le domaine des relations dans le secteur de la pêche. Si une telle offre était formulée, la Commission en examinerait les mérites avec rigueur et diligence.

 

Question n° 86 de Astrid Thors (H-0672/01)
 Objet : Avenir du réseau EUROJUS
H-0672/01
 

Le 25 janvier dernier, le commissaire Bolkestein a confirmé, pendant l'heure des questions à la commission juridique, que la Commission procède actuellement à une évaluation du réseau EUROJUS, qu'il est prévu de développer dans le sens d'une décentralisation, soulignant par ailleurs que celui-ci permet d'obtenir des informations précieuses quant à l'application du droit communautaire. Le réseau EUROJUS est constitué de juristes qui, auprès des représentations de la Commission dans les États membres, apportent aux citoyens une aide juridique dans le contexte des recours liés au droit communautaire. C'est ainsi que le réseau permet d'obtenir des informations d'importance quant à l'application de ce dernier.

Lors de la réunion de la commission des pétitions des 9 et 10 juillet derniers, le médiateur européen, M. Söderman, a cependant fait valoir qu'au moins trois représentations, notamment celle de Stockholm, ne disposaient d'aucun juriste spécialisé.

Qui est responsable du réseau EUROJUS au sein de la Commission ? Combien de représentations de la Commission sont dotés de juristes relevant du réseau et comment cette dernière entend-elle, à l'avenir, assurer l'existence d'un tel service de qualité proche du citoyen ?

 
  
 

Au sein de la Commission, c'est la DG "presse et communication" qui est responsable du réseau EUROJUS, dont la gestion est assurée de façon décentralisée par les représentations de la Commission dans les États membres.

Dix de ces représentations disposent d'un personnel consacré à EUROJUS. Lorsqu'aucun service EUROJUS n'est prévu, les représentations répondent elles-mêmes aux questions des citoyens ou les orientent vers les services idoines.

Le réseau EUROJUS existe depuis quinze ans. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de la nécessité d'entreprendre une profonde révision de son fonctionnement, en tenant compte de la qualité et de l'efficacité du service fourni. Un examen entrepris à ce stade est particulièrement important au vu de la nouvelle orientation décidée par la Commission dans sa communication "un nouveau cadre de coopération pour les activités concernant la politique d'information et de communication de l'Union Européenne" adoptée le 27 juin 2001 et, aussi, en vue de l'élargissement.

Le Parlement sera informé dès que cet examen sera achevé et qu'une décision définitive pourra être prise.

 

Question n° 87 de Maurizio Turco (H-0673/01)
 Objet : Clarifications concernant la réponse à la question orale H-0392/01 "Participation de l'UE au PNUCID"
H-0673/01
 

Sachant que les informations données par la Commission dans sa réponse à la question orale H-0392/01(1) selon lesquelles l'audit interne des Nations unies aurait exonérer M. Arlacchi se sont révélées non fondées, est-ce que la Commission ne devrait pas revoir ses sources d'information ?

Sachant que l'enquête parle directement de "gestion hypercentralisée, arbitraire et peu transparente... gaspillage de ressources.... absence de procédure pour la révision et l'approbation des projets... absence de contrôle objectif de qualité... stratégie de collecte de fonds sans perspective à long terme...", la Commission n'estime-t-elle pas qu'elle devrait adopter une position claire et prendre des mesures adaptées à la gravité des faits ?

 
  
 

Les dysfonctionnements du programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) ont déjà donné lieu à une prise de position de la part de la Commission par la réponse fournie par celle-ci à la question orale H-0392/01 lors de la session plénière du Parlement de mai 2001.

Suite aux allégations graves sur les méthodes de fonctionnement du PNUCID, une investigation a été conduite qui a abouti à deux rapports des services de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Au terme d'une analyse attentive, il apparaît que le "Board of Auditors" et l'Office of Internal Oversight Services (OIOS) identifient certaines pratiques critiquables, et dénoncent principalement un style de management trop personnalisé, une programmation budgétaire déficiente, une mauvaise gestion des ressources humaines (surtout au siège), et une mise en œuvre médiocre des programmes globaux. Les rapports ne confirment nullement l'existence de fraudes ou de détournements de fonds.

Ces critiques ont suscité l’inquiétude de certains États qui octroient au PNUCID des subventions non ciblées et participent directement au financement du siège ou de certains projets globaux. Ces États ne participent ni à l’identification ni à la mise en œuvre des projets.

Ces États détachent également des experts au PNUCID et s’attendent à ce que ces personnes travaillent dans de bonnes conditions et disposent de responsabilités réelles.

Pour ce qui concerne la Commission, bien que le règlement du Conseil prévoit une contribution forfaitaire au PNUCID, aucun financement communautaire n’a été destiné aux programmes globaux ou au siège du PNUCID. Les financements sont attribués uniquement sur base de projets qui sont parfois instruits par la Commission. Avant approbation, ces projets sont examinés selon les procédures normales et passent aux Comités de financement. La Commission suit ensuite leur mise en œuvre.

Enfin, la Commision ne détache pas d’expert au PNUCID.

Toutefois, la Commission a décidé de conduire un audit sur chaque projet en cours. À l'instar de la majorité des États membres, la Commission n'envisage pas d'infléchir sa position, ne disposant pas d'éléments nouveaux qui le justifieraient. La Commission participe, au sein du Major Donor Groupe à la réflexion menée pour améliorer l’efficacité du PNUCID.

 
 

(1) Réponse écrite du 15.5.2001.

 

Question n° 88 de Mark Francis Watts (H-0674/01)
 Objet : Zoo de Valwo, dans le centre de l'Espagne
H-0674/01
 

Un éléphant, connu sous le nom de Rhanee, est actuellement détenu par le zoo de Valwo, dans le centre de l'Espagne. L'animal vit seul dans un enclos dont la superficie n'excède pas celle d'un terrain de tennis, sans abri ni eau de baignade. Les sévices et les mauvais traitements endurés jusqu'à ce jour par Rhanee, dont certains ont malheureusement été infligés au Royaume-Uni, sont incommensurables. Animal Defenders, un groupe de pression implanté au Royaume-Uni, s'est proposé de faire le nécessaire pour que l'éléphant soit transféré au Performing Animal Welfare Sanctuary, en Californie, où, à l'aide de soins prodigués par des experts, il pourra vivre le reste de sa vie, estimé à trente ans. Eu égard au bien-être des animaux, la Commission se joindra-t-elle à l'appel lancé par l'auteur de la question aux autorités espagnoles pour qu'elles demandent instamment aux propriétaires du zoo de Valwo (Parques Reunidos) de consentir au transfert de l'éléphant ?

 
  
 

Selon le protocole sur la protection et le bien-être des animaux, annexé au traité d'Amsterdam, les institutions européennes doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lorsqu'elles formulent et mettent en œuvre la législation communautaire.

La Commission tient pleinement compte des questions liées au bien-être des animaux - parmi d'autres - en veillant à l'établissement de normes élevées en matière de bien-être des animaux dans les exploitations agricoles, durant le transport et au moment de l'abattage, en améliorant la protection des animaux sauvages via la réglementation du commerce dont ils font l'objet et celles des animaux utilisés à des fins scientifiques. Elle tient également compte de ces questions dans le cadre de sa législation technique.

Quoi qu'il en soit, les compétences de la Commission sont limitées et les États membres demeurent généralement en charge des problèmes de cruauté envers les animaux, tels que les mauvais traitements et l'utilisation d'animaux dans des compétitions ou des spectacles.

La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique vise à améliorer la situation de ces animaux. En particulier, son article 3, alinéa 3, précise les exigences posées aux jardins zoologiques en matière de détention d'animaux et de conditions d'élevage. Les dispositions de cette directive ne sont toutefois pas encore applicables, le délai de transposition étant fixé au 9 avril 2002. Une fois qu'elle entrera en vigueur, la responsabilité de faire respecter les dispositions adoptées au niveau national conformément à la directive incombera aux États membres.

En conclusion, même si la Commission n'a aucun moyen d'enjoindre aux autorités espagnoles de procéder au transfert de cet éléphant d'Espagne vers la Californie, elle espère que ses initiatives favoriseront ce transfert.

 

Question n° 89 de Konstantinos Alyssandrakis (H-0675/01)
 Objet : Octroi illégal de crédits communautaires
H-0675/01
 

Des journaux de qualité de la presse grecque, tant athénienne que de province, ont révélé, multiples articles publiés au début du mois de mai 2001 à l'appui, des violations graves de la législation communautaire et de la législation grecque, qui relèvent également du droit commun en Grèce : commises par des escrocs, elles ont pour objectif de dilapider des montants particulièrement considérables de crédits communautaires.

En clair, les faits dénoncés sont les suivants : non seulement dans la région de Limni (nome de Jannina), mais aussi dans des parties de 17 autres nomes de Grèce ont été, de 1996 à 1998, classifiées comme ressortissant au règlement (CEE) 2078/92(1) (jachères) des superficies inexistantes ou des superficies qui ne remplissaient pas les conditions y prévues, ce avec la complicité de hauts agents de l'État complaisants. Résultat : des crédits communautaires supérieurs à 7 milliards de drachmes sont tombés illégalement dans l'escarcelle des propriétaires de sociétés fictives constituées à cette fin alors que ces sommes auraient dû être accordées à des agriculteurs satisfaisant aux conditions prévues dans le règlement.

La Commission pourrait-elle dire si elle a enquêté sur les accusations formulées par ces organes de presse et, dans l'affirmative, à quelles conclusions elle est arrivée ? Quelles mesures a-t-elle prises ou prendra-t-elle pour mettre le holà à la corruption et châtier les responsables, d'une part, et quelles mesures va-t-elle prendre pour que les subventions communautaires parviennent à leurs destinataires naturels et légitimes, les agriculteurs, au lieu d'être dilapidées par divers aigrefins, d'autre part ?

 
  
 

La Commission n’a pas reçu, à ce jour, de plaintes formelles en ce qui concerne l’application du Règlement (CEE) N° 2078/92 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel en Grèce.

Selon des informations reçues du Ministère de l’agriculture grec, il semble que ce dernier était au courant de lacunes intervenues dans les premiers cas d’application du règlement en question , mais qui auraient fait l’objet, par la suite, de mesures correctives.

Suite à la question de l’honorable parlementaire, la Commission demandera des renseignements détaillés auprès des Autorités grecques. Le cas échéant, les procédures prévues en cas de mauvaise application du droit communautaire seront initiées.

 
 

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

 

Question n° 90 de Efstratios Korakas (H-0679/01)
 Objet : Études sur l'utilisation d'obus à uranium appauvri
H-0679/01
 

Selon M. Kinnock, des études scientifiques fiables montrent que l'utilisation d'obus à uranium appauvri n'a de conséquences ni sur la santé des populations ni sur l'environnement. Or, chaque jour qui passe nous apporte son lot d'informations tendant à prouver le contraire, tel ce rapport du département de la Défense des États-Unis daté d'août 1993, dans lequel nous lisons que l'exposition à de la poussière d'uranium appauvri a comme conséquence prévisible pour la santé humaine une augmentation des occurrences de cancer des poumons et des os".

Dans une lettre en date du 13 février 2001, j'ai demandé à M. Kinnock de me communiquer les études en question. Il m'a répondu qu'il transmettait ma requête à la commissaire responsable, Mme Wallström. Cinq mois plus tard, je n'ai encore reçu ni réponse ni études.

Ces études existent-elles réellement ? Si tel est le cas, quand la Commission envisage-t-elle de me les faire parvenir ?

 
  
 

Dans la réponse de la Commission à la question orale H-0055/01 posée par Mme Kratsa-Tsagaropoulou durant l'heure des questions de la période de session de février 2001 du Parlement, le commissaire Kinnock confirmait que, selon des données scientifiques aussi bien argumentées que consensuelles au sein du monde scientifique, l'impact des tirs d'essai d'obus à l'uranium appauvri en mer était minimal en comparaison des venues omniprésentes de ce métal dans la nature.

L'honorable parlementaire a sollicité par la suite de recevoir les études auxquelles se serait référée la Commission. En fait, la Commission ne pensait pas à un document spécifique traitant de cette question, mais plutôt au consensus susmentionné.

Quelques jours plus tard, la Commission a reçu l'avis du groupe d'experts mis en place aux termes de l'article 31 du traité Euratom. Ce document a aussitôt été communiqué à la presse, mis à disposition sur le site EUROPA et a soulevé un grand intérêt au niveau international.

Si les experts traitaient pour l'essentiel des utilisations courantes de l'uranium appauvri, sur fond d'utilisation militaire et des conséquences de l'impact de tels obus sur des cibles terrestres, le document contenait également un paragraphe 53 qui affirmait en substance que :

"des tirs d'essai ont été effectués en mer. En raison du faible taux de corrosion et de l'importante quantité d'eau de mer aux alentours, on ne prévoit aucune augmentation détectable de la concentration d'uranium dans l'eau de mer ou les biotes."

Les experts ont donc pleinement confirmé la position adoptée par la Commission.

La Commission déplore toutefois qu'aucune réponse immédiate n'ait été fournie à la demande d'information formulée par l'honorable parlementaire.

 

Question n° 91 de Antonios Trakatellis (H-0681/01)
 Objet : Métro de Thessalonique : retard dans l'exécution du projet - négociations avec la BEI - accusations de violation du droit communautaire
H-0681/01
 

Vingt-neuf mois après la signature et la validation par le Parlement grec du contrat de concession des travaux de construction du métro de Thessalonique, les négociations en vue de la conclusion de conventions de prêt se poursuivent ; par ailleurs, le représentant de la Commission a déclaré le 9 juillet devant la commission des pétitions du Parlement européen que, eu égard au risque de voir invalider le contrat de concession des travaux, une autorisation écrite de prolongation des négociations avait été accordée à deux reprises et que l'affaire demeurait en suspens, car les conventions de financement entre le promoteur et ses créanciers n'avaient pas été finalisées et les travaux ne pouvaient donc pas commencer.

La Commission pourrait-elle indiquer quelle est l'évolution du dossier concernant le métro de Thessalonique et pourquoi les conventions de financement entre promoteur, gouvernement grec et créanciers ne sont pas finalisées, afin de permettre à la Commission d'examiner ces conventions de financement et, le cas échéant, de les déclarer compatibles avec les règles relatives aux aides d'État et de prendre une décision concernant les accusations de violation des règles communautaires relatives aux contrats publics ? Considérant que ces retards ont entraîné l'annulation du projet pour la période de programmation du deuxième Cadre communautaire d'appui (CCA) et que la gestion de la Commission et de la Banque européenne d'investissement (BEI) doit être conforme aux traités européens, au droit communautaire et aux intérêts communautaires, comment la Commission et la BEI comptent-elles défendre les intérêts communautaires en veillant à ce que les travaux soient bien exécutés au cours de la période de programmation du troisième CCA pour la Grèce ?

 
  
 

Ayant déjà répondu à des questions de la même veine au cours des quelques derniers mois et ayant exposé sa position au sein de la commission des pétitions en juin et juillet dernier, la Commission regrette de ne pas être en mesure d'ajouter grand-chose aujourd'hui aux informations qu'elle a déjà transmises au Parlement.

Conformément au principe de subsidiarité et aux méthodes qui ont été arrêtées pour la mise en œuvre des règlements relatifs aux fonds structurels, la Commission ne peut assumer la moindre responsabilité pour la conduite des négociations entre le concessionnaire d'un projet précis et les organes auxquels le concessionnaire à l'intention d'emprunter de l'argent. S'il est sans doute vrai que des négociations prolongées pourraient avoir un effet négatif sur la date de clôture d'un projet et, donc, son financement par le cadre communautaire d'appui, la Commission tient à souligner qu'il incombe à l'État membre de veiller à ce que les projets soient entrepris dans le respect du calendrier établi dans ses propositions initiales.

La Commission suivra bien sûr de près l'évolution de ce dossier. Elle ne manquera pas d'intervenir si - et quand - elle l'estime approprié.

 

Question n° 92 de Karin Riis-Jørgensen (H-0682/01)
 Objet : Application incorrecte d'une partie de la directive 92/46/CEE par le Danemark
H-0682/01
 

À la suite des réponses de la Commission aux questions H-0364/01(1) et P-1794/01 relatives à l’application incorrecte d’une partie de la directive 92/46/CEE(2) par le Danemark, la question suivante est adressée à la Commission.

La Commission estime-t-elle que l’absence de définition, dans la législation nationale danoise relative à la production et à la mise sur le marché de lait cru destiné à la consommation humaine, de règles d’hygiène correspondant à celles établies à l’article 4, points 1 à 3, de la directive 92/46/CEE est conforme à la jurisprudence ?

De même, la Commission estime-t-elle que l’absence de définition, dans la législation nationale danoise relative à la production et à la mise sur le marché de produits à base de lait cru, de règles d’hygiène correspondant à celles établies aux articles 6 et 7 de la directive 92/46/CEE est conforme à la jurisprudence ?

 
  
 

Le Danemark ne dispose pas de législation relative à la production et à la mise sur le marché de lait cru destiné à la consommation humaine ou de produits à base de lait cru, ces dernières étant interdites.

Aux termes de l’article 249 (ex-article 189) du Traité CE, une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

Ainsi que la Cour de Justice l’a confirmé régulièrement, la transposition d’une directive en droit national n’exige pas nécessairement que les dispositions à transposer soient reprises formellement et textuellement dans une disposition nationale spécifique. Toutefois, il importe que les mesures contraignantes d’une directive soient reprises dans un acte national de manière à créer un cadre juridique suffisant pour assurer l’application des mesures.

Il résulte également de la jurisprudence constante de la Cour que dans le cas où une directive prévoit des dispositions optionnelles ou ne réglemente pas entièrement un domaine précis, l’État membre dispose d’un droit, dans les limites des principes généraux du Traité CE, de ne pas transposer la partie optionnelle de la directive ou de maintenir ou instaurer une législation nationale pour compléter les dispositions communautaires.

Dans le cas évoqué par l’Honorable Parlementaire et se rapportant aux dispositions de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992, il y a lieu de relever que la législation communautaire n’a édicté des prescriptions en matière d'hygiène que pour le cas où un État membre désire permettre l’utilisation de lait cru.

Il en résulte que, comme la Commission l’a déjà indiqué dans ses réponses aux questions orales H-0364/01 lors de l'heure des questions de la session plénière du Parlement de mai 2001 et écrite P-1794/01 posées par l'honorable parlementaire, que les exigences prévues à l’article 4 de la directive 92/46/CEE ne sont applicables que dans l’hypothèse où un État membre autorise la mise sur son marché de lait destiné à la consommation humaine directe, tandis qu’en vertu de l’article 7, lettre A, point 9, chaque État membre définit lui-même pour les produits à base de lait qui ne sont pas fabriqués à partir de lait traité thermiquement ou qui n’ont pas eu de traitement thermique lors du processus de fabrication, des prescriptions d’hygiène suffisantes pour satisfaire aux critères d’hygiène garantis pour tout produit fini.

 
 

(1) Réponse écrite du 15.5.2001.
(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

 

Question n° 93 de David Robert Bowe (H-0686/01)
 Objet : Transfert d'établissements industriels en Europe centrale
H-0686/01
 

De quels pouvoirs la Commission dispose-t-elle pour examiner les circonstances dans lesquelles des industriels basés dans l'Union européenne transfèrent les installations de production des pièces détachées dans des pays d'Europe centrale et de l'Est tout en maintenant le montage final de leurs produits dans l'Union en indiquant sur l'étiquette que ces produits ont été fabriqués dans l'Union européenne ?

 
  
 

Faute de consensus au sein de l’industrie communautaire, il n’existe pas de règles harmonisées au plan communautaire en ce qui concerne le marquage d’origine sur des produits commercialisés dans la Communauté, celui-ci relevant des législations nationales des États membres. Lorsqu’une telle réglementation nationale existe, elle se réfère en principe et conformément à l’Accord de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) sur les règles d’origine à l’origine non préférentielle des produits. Selon le code des douanes communautaire(1) 1, des marchandises sont originaires d’un pays si elles y sont entièrement obtenues ou, lorsque plusieurs pays sont en cause, si elles y ont subi la dernière transformation ou ouvraison dite “ substantielle ”. Dans le cas, malgré tout très général, décrit par l’honorable parlementaire, il faudrait donc que l’opération de montage dans la Communauté des pièces détachées importées revête ce caractère substantiel pour conférer au produit fini l ’origine communautaire.

La Commission ne pourrait être appelée à intervenir en la matière que dans le cas où le fait de ne pas avoir respecté cette règle d’acquisition de l’origine communautaire est susceptible d’avoir un impact sur la bonne application de dispositions communautaires. Il n’en est pas de même lorsque cet impact se limite à la mise en œuvre de dispositions purement nationales. En tout état de cause, les producteurs européens disposent également d’instruments leur permettant, d’une part, de protéger certaines indications géographiques et, d’autre part, d’informer les consommateurs sur l’origine de leurs produits(2) 2.

 
 

(1)1 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 (JO L 302 du 19.10.1992).
(2)2 Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1998 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989) ; règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994) ; directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 40 du 11.2.1989).

 

Question n° 94 de Hans-Peter Martin (H-0688/01)
 Objet : Avenir de l'industrie européenne des télécommunications après le rejet par le Parlement européen du rapport Lehne
H-0688/01
 

Après que le Parlement européen a rejeté, le 4 juillet 2001, la directive concernant les offres publiques d'acquisition (rapport Lehne), comment la Commission conçoit-elle l'évolution de ce secteur dans le cadre des fusions engagées par les principales entreprises européennes de télécommunications ? Estime-t-elle que les évolutions nécessaires s'en trouveront favorisées ou entravées, et pourquoi ?

 
  
 

La Commission déplore le rejet par le Parlement de la proposition de directive concernant les offres publiques d'acquisition. Bien que cette proposition ne visait pas à promouvoir la technique de l'OPA comme seule ou meilleure technique disponible en matière de restructuration d'entreprise, il est clair que l'absence prolongée de règles communes en la matière complique les acquisitions, notamment en raison de la possibilité qu'a une entreprise visée par une OPA hostile de poursuivre l'application de mesures défensives en vue de contrer l'offre. La Commission a donc annoncé qu'elle avancerait une nouvelle proposition dès que possible.

Compte tenu de l'ampleur des restructurations actuellement opérées au sein des entreprises européennes du secteur des télécommunications, il se pourrait que ce secteur soit l'un des plus affectés par l'absence de règles communes en matière d'OPA alors qu'en tant que tel, le rejet de la directive proposée n'a guère de chance d'affecter le rythme des restructurations dans ce secteur.

 
Dernière mise à jour: 11 août 2004Avis juridique