Objet : Programme secret de recherche dans le domaine des armes biologiques
Selon un article du New York Times paru avant les attentats terroristes du 11 septembre, les États-Unis ont lancé dans le domaine des armes biologiques un programme secret de recherche qui remet en cause les limites tracées par la convention internationale relative à l'interdiction de telles armes. Les chercheurs engagés dans ce programme produiraient des variantes du charbon bactéridien et conduiraient des expérimentations visant principalement à mettre au point des méthodes de fabrication d'armes biologiques, de même qu'il serait prévu de construire dans le désert du Nevada une usine de production de germes mortels.
Le Conseil a-t-il connaissance des faits rapportés dans cet article et comment se propose-t-il d'intervenir auprès des autorités des États-Unis, sachant que les activités en question portent notamment atteinte à la convention relative à l'interdiction des armes biologiques et sont contraires à la promesse faite en 1969 par ce pays de détruire son arsenal d'armes biologiques ? Peut-il donner l'assurance que de semblables travaux de recherche, de production et de stockage d'armes biologiques et chimiques ne sont pas effectués dans les États membres de l'Union européenne ?
1.Le rapport auquel l'Honorable Parlementaire fait référence n'a été jamais soumis à l'attention du Conseil. Néanmoins, les États Unis sont parties à la Convention "armes biologiques" et le Conseil n'a pas de raison de douter qu'il se conforment aux dispositions de cette Convention.
2.Tous les États membres de l'UE sont parties à Convention des armes biologiques et à toxines (CABT) et se conforment à ses dispositions.
3.Le renforcement de la Convention des armes biologiques et à toxines (CABT) est une priorité de l'Union dans le domaine du désarmement et non-prolifération. Le Conseil rappelle sa position : la menace que constituent les armes biologiques exige une réponse multilatérale appropriée. Il est souhaitable que la cinquième Conférence d'examen (Genève, le 19 novembre - le 6 décembre 2001) puisse prendre des décisions qui offrent des perspectives pour une reprise rapide des négociations dans le cadre multilatéral de la Convention avec la participation de tous les États parties. Le Conseil continue à souligner l’importance qu’il accorde aux travaux qui doivent mener à un instrument juridiquement contraignant.
L'Union a pris acte de la déclaration des États-Unis selon laquelle ces derniers soutiennent tous les mécanismes multilatéraux actuellement en vigueur visant à la maîtrise, à la non-prolifération et au contrôle des exportations des armements, ainsi que de leurs propositions alternatives sur les armes biologiques. L'Union est en train d'étudier ces propositions. Nous avons déjà discuté ces propositions avec les Américains et continuerons nos discussions au cours des préparations pour la Conférence d'examen.
Question n° 25 de Karin Riis-Jørgensen (H-0852/01)
Objet : Proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (COM(2001)0401/final)
Dans le contexte de l'examen de la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, la question de la légitimité de la proposition en question s'est posée. À ce propos, le Conseil voudrait-il apporter une réponse aux questions suivantes :
Quelle est l'appréciation juridique que fait le Conseil de la proposition susmentionnée par rapport aux règles en vigueur de l'OMC ?
Par ailleurs, le Conseil convient-il que les règles de l'OMC n'autorisent pas de contre-mesures à l'égard d'un pays tiers, à moins que ces dernières n'aient préalablement été autorisées par l'OMC ou un de ses organes ?
En réaction aux problèmes que connaît le marché mondial de la construction navale, en particulier la surcapacité et la baisse constante des prix, la Commission européenne et le gouvernement coréen ont mené en mars 2000 des discussions visant à promouvoir la stabilité et une concurrence loyale sur ce marché.
Les deux parties ont conclu le 22 juin 2000 un accord sous forme de "procès-verbal agréé" ("Agreed Minutes") concernant le marché mondial de la construction navale (ci-après : le "procès- verbal agréé"). Celui-ci contient notamment des engagements ayant pour objet d'éviter les surinvestissements non rentables et la sous-cotation des prix, ainsi qu'un accord stipulant que les prix des navires doivent refléter tous les facteurs de coût ; il prévoit aussi des consultations régulières entre les deux parties.
En novembre 2000, considérant que la partie coréenne ne respectait pas les termes du procès-verbal agréé, la Commission a présenté au Conseil du 4 et 5 décembre 2000 une stratégie en vertu de laquelle elle négocierait avec la Corée en vue de parvenir à un accord satisfaisant, et après avoir fait rapport au Conseil le 1er mai 2001 au plus tard sur l'état d'avancement des négociations, elle proposerait, faute d'une solution négociée, de porter l'affaire devant l'OMC afin d'obtenir que les pratiques déloyales coréennes soient sanctionnées. La Commission a également accepté de proposer, en l'occurrence, un mécanisme de défense temporaire spécialement destiné à contrer les pratiques déloyales de la Corée pendant la période nécessaire à la conclusion de la procédure devant l'OMC.
La position de la Commission sur la construction navale du 8 mai 2001 a été présentée au Conseil des 14 et 15 mai 2001. Malgré les efforts accomplis pour négocier avec la Corée, il n'a pas été possible de parvenir à un accord. Le Conseil s'est félicité de l'intention de la Commission d'engager une procédure devant l'OMC, faute de parvenir à une solution satisfaisante avec la Corée au plus tard le 30 juin 2001. Le Conseil a également pris acte de l'intention de la Commission de mettre en place, simultanément, un mécanisme de défense temporaire.
Par lettre du 30 juillet 2001, la Commission a transmis au Conseil la proposition en objet(1), qui confirme que les aides au fonctionnement n'ont pas été un outil efficace pour défendre les chantiers navals de la Communauté contre une concurrence internationale déloyale. C'est pour cette raison, et en application de l'article 3 du règlement du Conseil concernant les aides à la construction navale(2)(3), qu'il a été mis fin aux aides au fonctionnement à compter du début de l'année 2001.
La proposition prévoit un mécanisme de défense temporaire qui accompagne les actions engagées par la Communauté à l'encontre de la Corée dans le cadre de l'OMC. Il ne doit être applicable qu'une fois que la Communauté aura engagé la procédure devant l'OMC en demandant des consultations avec la Corée, conformément au mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC, et ne devra être maintenu que jusqu'à la conclusion de ladite procédure. Il est par conséquent proposé qu'il ne soit plus applicable après la conclusion ou la suspension de la procédure devant l'OMC et qu'il expire, en tout état de cause, le 31 décembre 2002.
La proposition est basée sur les articles 87(3) et 89 du Traité. L'article 89 prévoit que le Conseil statue à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen. L'avis du Parlement européen a été demandé par lettre du 29 août 2001 et devrait être rendu lors de la session du Parlement du 12-15 novembre 2001.
La proposition de la Commission est inscrite pour adoption à l'ordre du jour du Conseil des 4 et 5 décembre 2001.
Ladite proposition est à l'étude et le Conseil n'a pas, au stade actuel, eu l'occasion de se prononcer notamment sur les questions évoquées par l'Honorable Parlementaire .
Question n° 26 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0856/01)
Objet : L'Afghanistan et la drogue
Le dernier rapport annuel du Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) fait état d'une chute drastique de la production d'opium en Afghanistan, conséquence de la politique d'interdiction des Taliban. Ainsi, alors qu'il était le premier pays exportateur au monde, l'Afghanistan ne représente plus, à l'heure actuelle, que 10 % du commerce mondial de l'opium. Par ailleurs, les événements du 11 septembre ont entraîné certaines perturbations dans le secteur agricole, notamment en ce qui concerne la culture du pavot à opium.
Eu égard à cette situation et au désespoir de la population et compte tenu des priorités fixées par le Conseil européen de Gand visant à fournir une aide humanitaire à la population afghane et à s'engager dans la reconstruction de l'Afghanistan, le Conseil compte-t-il prendre des initiatives concrètes ou prévoir dans son programme de reconstruction une aide aux agriculteurs afin de les dissuader de se remettre à cultiver de l'opium ou d'écouler leurs stocks ?
1.Le Conseil est parfaitement conscient du problème soulevé par l'Honorable Parlementaire. Toutefois, il tient à souligner d'entrée de jeu que l'aide à la politique de substitution des cultures du pavot à opium ne relève pas de la politique d'aide humanitaire mais plutôt de celle de l'aide au développement et à la reconstruction.
En tout état de cause, le Conseil invite l'Honorable Parlementaire à se reporter à la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement faite à Gand, le 19 octobre 2001, sur la suite des attentats du 11 septembre 2001 et en particulier au point 3 dans lequel, il est affirmé que l'aide humanitaire vers l'Afghanistan et les pays limitrophes est une priorité absolue. À cette occasion, il a été établi que l'Union européenne et les États membres dégageront, ensemble avec d'autres donateurs, toute l'aide nécessaire pour faire face aux besoins de la population et des réfugiés afghans. L'Union entend mettre tout en œuvre pour atténuer les conséquences négatives sur le plan économique, financier et humanitaire que ces pays subissent.
Le Conseil, lors de sa réunion du 17 octobre 2001, avait déjà, sur la même idée de priorité absolue, annoncé que l'Union allait mobiliser sans délai une aide humanitaire de plus de 320 millions d'euro. À cet égard, le déblocage de 25 millions d'euro de la réserve doit permettre à la Commission (ECHO) de répondre aux besoins humanitaires les plus urgents. Le Conseil invite l'Honorable Parlementaire à s'adresser à la Commission pour connaître les détails de leur utilisation.
À plus long terme, le Conseil est convenu d'un certain nombre d'éléments pour orienter les futurs travaux de l'Union sur l'Afghanistan, débarrassé du réseau Al Qaida et de ses terroristes ; parmi ces éléments, le maintien de la priorité absolue à l'aide humanitaire et le plan de reconstruction du pays.
Il est clair qu'au stade où en sont les choses, le Conseil ne peut fournir aucun détail supplémentaire sur le contenu de ce plan de reconstruction puisque tout dépend encore de la progression et des résultats obtenus dans le cadre des opérations militaires et de la recherche d'une solution politique pour l'avenir en Afghanistan. Mais il est également certain qu'au moment où il devra examiner les propositions de la Commission dans ce domaine. Le Conseil veillera à ce que ce plan de reconstruction prenne prioritairement en compte cette problématique. Le Conseil accordera son attention toute particulière à la reconversion de la culture au pavot d’opium afin que des aides conséquentes puissent pallier les effets qu’elle va nécessairement entraîner sur les moyens de subsistance mêmes des cultivateurs.
Question n° 27 de Ewa Hedkvist Petersen (H-0859/01)
Objet : Retard dans l'adoption de la législation sur le port de la ceinture de sécurité
Chaque année, la route fait près de 42 000 morts en Europe. Ce chiffre est beaucoup trop élevé et les pertes qui en résultent sont énormes, tant en vies humaines que pour l’économie. Ce sont les enfants qui sont les plus durement frappés. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les personnes de moins de 45 ans dans l’Union européenne.
L’utilisation de la ceinture de sécurité constitue l’une des mesures de sécurité routière les plus importantes. Les statistiques suédoises indiquent en effet que dans la moitié des accidents mortels, les victimes n’avaient pas bouclé leur ceinture. Le port de la ceinture est donc la mesure la plus efficace pour réduire le nombre de morts sur nos routes.
En mai, le Parlement a examiné la proposition de directive visant à introduire l’obligation du port de la ceinture. Depuis lors, le dossier n’a plus évolué au Conseil. Que compte faire la présidence belge pour que le Conseil convienne d’une position commune au cours de ses six mois de présidence ?
1. Le Conseil rappelle à l'honorable parlementaire l'importance qu'il a toujours attachée à la question de la sécurité dans les transports. Dans son programme, la Présidence actuelle a décidé de se focaliser sur trois thèmes majeurs dans le domaine des transports, repris sous l'intitulé général "mobilité". Le deuxième thème concerne l'amélioration de la sécurité dans les transports.
2. Le Conseil a entrepris d'examiner la proposition de la Commission relative à la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes.
3. Lors de sa réunion des 16/17 juillet 2001, le Conseil a pris note de l'avis rendu en 1ère lecture par le Parlement européen le 31 mai 2001, dans lequel notamment celui-ci a exprimé sa préoccupation quant à la question de la sécurité des enfants.
4. La Présidence considère également que l'adoption de cet acte devra apporter une valeur ajoutée maximale en ce qui concerne les occupants d'un véhicule, notamment les enfants, ce qui pourra se faire de manière pertinente lorsque des études scientifiques probantes, indiquant la meilleure solution possible, auront été réalisées.
Ces études sont en cours et lorsque les conclusions en seront disponibles, la Présidence espère pouvoir dépasser les divergences qui persistent en particulier sur ce point, tant au sein des États membres que du côté de la Commission. Le Conseil ne manquera pas, alors, de définir les conditions d'un accord qui permettra l'établissement d'une position commune fondée sur le souci de trouver des solutions assurant à toutes les catégories de voyageurs la plus grande sécurité.
QUESTIONS À LA COMMISSION
Question n° 39 de Myrsini Zorba (H-0840/01)
Objet : Manque de transparence dans la recherche pharmaceutique
Selon les accusations portées par treize des publications médicales les plus réputées, l'industrie pharmaceutique fausse les résultats de la recherche scientifique dans l'espoir d'accroître ses bénéfices. La méthode couramment utilisée à cet effet est de passer avec les chercheurs - lesquels viennent d'instituts universitaires - des contrats rédigés de telle manière que lesdits chercheurs ne peuvent avoir accès aux résultats cliniques de leurs propres recherches ni publier les conclusions de leurs travaux scientifiques.
L'industrie pharmaceutique donne ainsi une image flatteuse et lénifiante de ses produits (et de leurs effets secondaires…), ce qui fait peser de grands dangers sur la santé publique.
Comment la Commission européenne compte-t-elle faire face à de telles pratiques dans le contexte du débat sur l'application du 6e programme-cadre pour la recherche ?
La Commission n'a connaissance d'aucun cas de fraude systématique n'ayant pas été sanctionné par les autorités nationales compétentes par la suspension ou le retrait des autorisations de commercialisation concernées. La Commission serait reconnaissante envers l'honorable parlementaire si celle-ci pouvait lui fournir toute information pertinente lui permettant de prendre des mesures adéquates.
En outre, la Commission n'a eu vent d'aucune pratique restrictive qui affecterait la faculté des universitaires ou autres scientifiques à mener des recherches indépendantes et aurait dès lors des répercussions sur les considérations de santé publique. Les industries pharmaceutiques sont en droit de s'opposer à une utilisation commerciale ou inadéquate de leur propriété intellectuelle, notamment lorsqu'il s'agit d'une substance active intégrée dans un produit pharmaceutique. À la connaissance de la Commission, il est monnaie courante que des entreprises exigent des scientifiques utilisant leurs produits qu'ils se portent garants de la légitimité et du caractère approprié de leurs recherches. La Commission n'est pas en mesure de statuer sur des accords contractuels individuels entre une société donnée et une institution universitaire ou un scientifique spécifique.
Dans le cadre du prochain programme-cadre, la Commission prend au sérieux la question de la transparence dans la recherche liée aux produits pharmaceutiques.
En ce qui concerne la création de nouveaux composés pharmaceutiques, l'objectif est d'encourager la collaboration entre les sphères universitaire et industrielle par le biais de plates-formes technologiques Des approches pluridisciplinaires faisant appel à des technologies de pointe issues de la recherche en génomique (telles que la pharmacogénomique) peuvent contribuer aux progrès des soins de santé et à la réduction des coûts, grâce à des diagnostics plus précis, des traitements individualisés et des voies de développement plus efficaces pour les nouveaux médicaments et les nouvelles thérapies, et à d'autres produits nouveaux issus de la technologie moderne.
Il faut cependant garantir des choix responsables à l'égard de la société, une adhésion du public et une voie de développement efficace pour ces nouvelles technologies. Pour cela, une participation active et précoce des régulateurs, des patients et de la société dans son ensemble sera nécessaire, afin d'améliorer le bien-être humain et de prévenir les risques à la santé publique.
Question n° 40 de Malcolm Harbour (H-0855/01)
Objet : Télévision numérique interactive
La Commission estime-t-elle qu'il devrait exister une norme interopérable unique pour la télévision numérique interactive dans l'ensemble des États membres ? Dans l'affirmative, la Commission pourrait-elle indiquer comment, selon elle, cette norme pourrait être mise en place et s'il est opportun ou souhaitable d'imposer une norme obligatoire au niveau de l'Union européenne, à l'heure actuelle ou à l'avenir ? La Commission envisage-t-elle d'autres initiatives d'ordre politique dans le domaine de la technologie numérique en matière de radiodiffusion ?
La Commission salue cette question, car elle offre une occasion de clarifier en partie le malentendu à propos de l'interopérabilité des équipements de télévision numérique - qui est un thème important.
Définissons d'abord ce que l'on entend par "norme interopérable pour la télévision numérique interactive". Ce terme définit le logiciel installé dans un décodeur ou un poste de télévision et permettant au système d'exploitation du décodeur ou du poste de télévision de trouver des applications interactives, telles que les guides électroniques de programmes, que l'on peut visualiser sur écran.
À l'heure actuelle, six normes de ce type sont utilisées en Europe. Elles passent inaperçues aux yeux des téléspectateurs, mais elles posent certains problèmes aux diffuseurs, qui doivent ajuster leurs signaux d'émission en fonction des normes utilisées par les différents décodeurs.
Il va de soi que les diffuseurs préféreraient se trouver en présence d'une norme, et non de six. L'interopérabilité est en effet plus facile à atteindre avec une norme qu'avec six. C'est pourquoi l'industrie a mis au point la norme connue sous le nom de "multimedia home platform" (MHP).
La Commission reconnaît les avantages potentiels qu'apporterait la norme MHP. Il s'agit d'une norme correcte dont l'élaboration a été soutenue par la Commission. Elle n'est pas encore tout à fait au point, mais elle tend à l'être.
Mais la Commission n'estime pas qu'il soit approprié d'imposer une norme légale unique à ce stade, notamment à la lumière du grand nombre de téléviseurs installés. La diffusion fait partie d'un monde en convergence au sein duquel la technologie évolue rapidement. Au lieu d'intervenir prématurément dans un marché où la technologie évolue à toute vitesse, la Commission préfère encourager le processus volontaire de normalisation entamé par les entreprises dans le domaine de la télévision numérique interactive, et observer le degré d'efficacité de ce processus avant d'envisager une quelconque intervention.
Les discussions avec le monde de l'industrie, menées plus tôt dans l'année par le commissaire en charge des entreprises et de la société de l'information et relatives à la MHP, ont débouché sur le débat classique de l'œuf et de la poule. Les producteurs souhaitaient une baisse des prix consécutive à un accroissement de la demande, mais la demande n'augmentera pas tant que les prix ne chuteront pas. Des signes plus encourageants ont toutefois vu le jour au cours des derniers mois. Des groupes d'opérateurs nationaux et régionaux se sont engagés à adopter la MHP, et cette option est également fortement envisagée en Australie et en Amérique du Sud. Un regroupement se dessine autour de la MHP, et la masse critique pourrait bientôt être atteinte. La MHP s'impose comme norme européenne, et la Commission ne voit aucune raison d'élaborer un texte de loi qui la rendrait obligatoire.
Question n° 44 de Maj Britt Theorin (H-0833/01)
Objet : Permis de séjour
À l'occasion de la Journée internationale de la femme de cette année, et en rapport avec la conférence organisée par la Commission sur la traite des femmes, le commissaire António Vitorino s'est engagé à faire suivre sa remarquable proposition sur un renforcement des peines contre les organisations criminelles responsables de l'exploitation sexuelle des femmes d'une nouvelle proposition concernant l'instauration d'un permis de séjour provisoire à l'intention des victimes de cette forme de criminalité. Il y a lieu de se féliciter de l'engagement pris par le commissaire dans la mesure où tous les États membres de l'Union, à l'exception de deux, renvoient dans leur pays d'origine les femmes victimes de la traite des blanches, même si cela doit mettre leur vie en péril.
À quelle date la Commission entend-elle présenter une proposition de législation commune en la matière ?
La Commission est effectivement en train de travailler à la préparation d’une proposition de directive relative à la délivrance d’un permis de séjour de courte durée aux victimes des réseaux criminels d'immigration illégale, y compris ceux qui se livrent à la traite des êtres humains.
La Commission espère pouvoir présenter cette proposition à la fin de cette année et au plus tard au début de l’année prochaine.
Question n° 45 de Karl Erik Olsson (H-0843/01)
Objet : Respect par la Grèce des droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne
Depuis le 26 juillet 2001, un ressortissant suédois de 18 ans soupçonné de tentative de meurtre se trouve en détention provisoire en Grèce. La police est accusée de brutalités et de traitement dégradant. Ce ressortissant suédois devra peut-être attendre 18 mois avant d’être jugé.
L’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précise que nul citoyen européen ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toute personne accusée d’un délit a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
La Commission estime-t-elle qu’une détention provisoire pouvant atteindre 18 mois constitue un "délai raisonnable" ? Pourrait-elle enquêter sur les brutalités dont la police est soupçonnée ? Quelles sont les mesures que prend la Commission lorsque les États membres ne respectent pas la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? Au cas où le comportement de la police grecque serait incompatible avec la Charte des droits fondamentaux, que peut faire la Commission pour veiller à ce que l’ensemble de l’Union devienne un espace de liberté, de sécurité et de justice ?
1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.
Ceci a été réaffirmé, de façon solennelle, par la proclamation de la Charte des droits fondamentaux, qui constitue certainement le fondement même l'espace de liberté, de sécurité et de justice dont le maintien et le développement sont demandés par le traité d'Amsterdam.
2. La Commission relève cependant, qu'en vertu de son article 51, la Charte s'adresse aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. La situation décrite par l'honorable parlementaire n'entre pas dans le champ du droit de l'Union ; la Charte ne peut donc être retenue, au cas d'espèce, pour apprécier le comportement des autorités grecques ou la législation nationale relative à la détention provisoire.
3. La Commission souligne par ailleurs qu'elle n'est pas habilitée, en vertu des traités, à enquêter sur les brutalités dont la police pourrait être soupçonnée dans les États membres.
4. En cas de violation des droits fondamentaux, en tant que principes généraux du droit communautaire, principes qui reçoivent une interprétation authentique au sein de la Charte, la Commission pourrait agir en manquement contre l'État membre en cause conformément à l'article 226 du traité de la Communauté européenne, à condition que cette violation intervienne dans le champ du droit communautaire.
En outre, conformément à l'article 7 du traité sur l'Union européenne, la Commission peut saisir le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État et de gouvernement, pour faire constater l'existence d'une violation grave et persistante des droits fondamentaux. Les conditions de mise en œuvre de cet article ne sont clairement pas réunies au cas d'espèce.
5. Toutefois, il est utile de rappeler que la personne en cause peut introduire les recours judiciaires nationaux et, après épuisement de ceux-ci, a la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme en cas de violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Question n° 46 de Ewa Hedkvist Petersen (H-0860/01)
Objet : Détention préventive et brutalités policières
À l’heure actuelle, les procédures judiciaires sont soumises à des règles très différentes d’un État membre à l’autre, ce qui donne parfois lieu à des absurdités pour les citoyens. Ainsi un jeune ressortissant suédois se trouve-t-il actuellement en détention préventive en Grèce, où cette détention peut aller jusque 18 mois. Or, ce délai représente plusieurs fois la durée maximale de la détention préventive en Suède et dans d’autres États membres. De même, il arrive que les procédures judiciaires soient marquées par des brutalités policières dans certains États membres.
La Commission estime-t-elle raisonnable que la détention préventive puisse durer jusque 18 mois dans un État membre de l’Union européenne ? Compte-t-elle redéposer une proposition visant à harmoniser davantage les règles de procédure et à lutter contre les brutalités policières dans les États membres ?
1. La Commission n'a pas connaissance de situations existant dans les États membres qui violeraient les principes fondamentaux énoncés dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
L'Union européenne repose sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'État de droit, principes partagés par tous les États membres.
Ces principes ont été solennellement réaffirmés lors de la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est à la base de cet espace de liberté, de sécurité et de justice dont la préservation et le développement sont requis par le traité d'Amsterdam. L'article 47 de la Charte (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial) stipule que le procès doit se tenir "dans un délai raisonnable".
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant à Strasbourg, a été saisie à de nombreuses reprises de recours lui demandant de statuer sur le fait que la période de détention préventive était trop longue. Malgré la pléthore de demandes sur ce sujet, elle n'a rendu aucun avis sur les périodes de détention provisoire "raisonnables", se contentant d'affirmer que toute personne placée en détention préventive était en droit d'attendre une "diligence particulière" (Tomasi c. France, 241-A Ser. A para. 84) et qu'il convenait de trouver un équilibre entre le droit à la célérité particulière à laquelle un tel individu a droit dans l'examen de son cas et les efforts des autorités pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Van der Tang c. Espagne, 26/1994/473/554).
2. Cependant, la Commission note qu'en vertu de l'article 51 de la Charte (champ d'application), les dispositions de ladite Charte doivent tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, et que "la présente Charte ne crée aucune compétence ... nouvelle pour la Communauté ou pour l'Union".
Le principe de subsidiarité laisse aux États membres la liberté d'établir ce qu'ils considèrent être la période minimale appropriée de détention provisoire. Pour répondre à votre première question, il n'est dès lors pas approprié, à la lumière de la législation communautaire en vigueur, que la Commission se prononce sur l'aspect raisonnable ou déraisonnable d'une période de détention préventive fixée à 18 mois.
La solution qui se présente au citoyen suédois mentionné dans la question est d'entamer une action devant les tribunaux grecs demandant un réexamen de la décision de détention. Une fois épuisées toutes les options nationales, une demande peut être introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme afin d'examiner, à la lumière des circonstances spécifiques à cette affaire, si la période de détention contrevient à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Concernant la deuxième question, la protection des droits individuels est une priorité de la Commission depuis un certain temps.
Par sa communication, "Vers un espace de liberté, de sécurité et de justice", la Commission s'engage au "respect des droits individuels". Selon les termes des conclusions du Conseil européen de Tampere, "le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération entre autorités et la protection judiciaire des droits de la personne" (point 33).
La communication de la Commission sur la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale stipule que "il faut donc faire en sorte que non seulement le traitement des suspects et les droits de la défense ne subissent pas de conséquence négative suite à l'application du principe [de reconnaissance mutuelle], mais encore que les sauvegardes soient renforcées tout au long de la procédure" (paragraphe 10).
La Commission prépare actuellement un document de consultation à des fins de circulation externe, et compte publier au printemps 2002 une communication relative aux droits des personnes sous le coup de procédures judiciaires au sein de l'Union. Elle espère atteindre une harmonisation plus poussée concernant l'application des droits conférés, par le biais notamment de la Convention européenne. Ces droits incluent le droit de ne pas être maintenu en détention préventive sauf en cas d'absolue nécessité et le droit à des conditions de détention humaines.
Question n° 47 de Claude Moraes (H-0847/01)
Objet : Traitement des ressortissants étrangers gravement malades vivant sur le territoire de l'Union européenne sans titre de séjour
Peut-être la Commission a-t-elle connaissance de la campagne qui a été lancée par l'organisation "Médecins sans frontières" dans le but d'assurer l'accès équitable des étrangers aux soins de santé et aux traitements d'urgence dans l'Union européenne.
La Commission entend-elle lancer un débat sur le traitement médical et les réglementations en matière d'expulsion, qui varient considérablement d'un État membre à l'autre et qui mettent souvent en danger la santé et la vie des ressortissants étrangers ?
La Commission est informée de la campagne de Médecins sans frontières concernant les droits des étrangers malades en Europe. Elle souscrit à l’objectif d’établir graduellement un niveau comparable d’accès aux soins de santé et d’urgence pour les ressortissants de pays tiers en Europe, compatible avec les dispositions du Traité CE, les conclusions de Tampere sur l’asile et l’immigration et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Celle-ci reconnaît le droit de toute personne d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Cette disposition n’est pas réservée aux citoyens de l’Union. Outre la question de l’accès aux soins des ressortissants de pays tiers, cette question est en corrélation étroite avec la protection de la santé publique dans les États membres.
Ces principes ont inspiré la Commission dans ses différentes initiatives sur les questions d’asile et d’immigration. Ainsi le projet de directive sur l’accueil des demandeurs d’asile contient des dispositions relatives à l’accès aux soins de santé ainsi que la directive sur la protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées adoptée formellement par le Conseil en juillet 2001 et la récente proposition de directive sur la qualification de réfugié et la protection subsidiaire.
En matière d'admission, la Commission a précisé, dans ses récentes initiatives, que si les États membres pouvaient refuser l'entrée aux ressortissants de pays tiers pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, la seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour ou l'éloignement du territoire.
En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée sur le territoire d'un État membre, la proposition de directive de la Commission prévoit de leur accorder l'égalité de traitement avec les citoyens de l'Union en matière de protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé.
Dans la communication que la Commission adoptera les prochains jours sur l’immigration illégale, la Commission souligne la nécessité de développer des normes communes en matière d’expulsion, de détention et de rapatriement. Un principe important est la priorité à accorder aux retours volontaires avant le retour forcé. En outre l’examen des conséquences de l’entrée et du séjour clandestin doit être approfondi. Un livre vert concernant la question des retours est également en préparation au sein de la Commission. La situation des étrangers illégaux gravement malades sera étudiée dans ce contexte.
En outre, il doit être tenu compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui encadre déjà la pratique des États membres en matière d’expulsion des étrangers malades.
La Commission souligne que la directive sur la protection temporaire contient une disposition contraignante prévoyant que, lorsque la protection temporaire a cessé, les États membres prennent les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles voyagent, par exemple si elles devaient pâtir gravement d’une interruption de leur traitement. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne doivent pas être éloignées.
Néanmoins, la Commission rappelle qu’il existe des cas où les raisons de santé avancées peuvent l’avoir été frauduleusement et uniquement pour éviter un rapatriement dans le pays d’origine.
L’introduction de dispositions relative à la santé dans la législation européenne relative au statut des ressortissants des pays tiers dans l’Union doit donc procéder d’un équilibre entre le traitement équitable, humanitaire, respectueux des droits de l’homme et une gestion ordonnée des flux migratoires. Elle doit en outre être accompagnée par une action extérieure en faveur de l’accès aux médicaments et de soutien aux structures de santé notamment dans les pays les plus pauvres et en développement, action dans laquelle la Communauté a récemment accentué ses efforts.
Question n° 48 de Mikko Pesälä (H-0777/01)
Objet : Engorgement du Parlement européen et réforme de la hiérarchie des normes juridiques communautaires
Le Parlement européen croule sous la charge de travail liée à la législation communautaire, ce qui résulte également dans une dégradation de la qualité du travail législatif. Ce phénomène se manifeste tout particulièrement dans le domaine de l'environnement où le Parlement européen participe à la prise de décisions sur de petits détails. Parallèlement, ces petites données techniques et valeurs limites sont précisément souvent liées à des spécificités et à des nécessités nationales, qu'il conviendrait de prendre en compte dans le processus décisionnel.
Les directives se sont fréquemment révélées être des outils de décision trop lents, vu que leur délai de transposition est très long. Le règlement n'est pas toujours une meilleure méthode de prise de décisions.
Qu'entend faire la Commission afin que l'Union européenne dispose d'une hiérarchie des normes juridiques plus affinée et qu'ainsi le Parlement européen puisse concentrer ses travaux sur l'essentiel, laissant aux pouvoirs de décision et aux experts nationaux le soin de se prononcer sur des détails inutilement précis ?
La Commission est bien consciente du problème soulevé par l'honorable parlementaire. C'est la raison pour laquelle elle a plaidé, malheureusement sans succès, lors des trois dernières Conférences intergouvernementales pour l'introduction dans les traités de dispositions permettant de mieux distinguer ce qui relève réellement de la législation et ce qui relève de l’exécution de normes de portée générale. Dans le Livre blanc "Gouvernance européenne", la Commission a souligné de nouveau la nécessité pour chaque Institution de se concentrer sur ses tâches essentielles, et a fait certaines propositions qui pourraient déjà être mises en œuvre sans modifier les traités en vigueur ; par ailleurs, elle a annoncé son intention de lancer une réflexion sur cette question dans la perspective de la prochaine Conférence intergouvernementale. La Commission attend avec grand intérêt l'avis que le Parlement européen émettra sur ces propositions (rapport KAUFMANN).
Question n° 49 de Chris Davies (H-0779/01)
Objet : Études d'impact sur la durabilité
La Commission a-t-elle progressé dans l'élaboration du plan d'action qu'elle devait présenter au sommet de Laeken pour garantir que toutes les principales propositions politiques de l'Union européenne incluent des études d'impact sur la durabilité, envisageant toute répercussion susceptible de survenir dans les domaines économique, politique, social et environnemental ?
La Commission est sur le point de finaliser son document "Améliorer et simplifier l'environnement réglementaire" et devrait l'adopter dans les semaines à venir.
Conformément aux conclusions du Conseil européen de Göteborg de juin 2001, ce document propose une approche intégrée en matière d'études d'impact sur les propositions de politiques.
L'un des principaux éléments du document de la Commission relatif à une meilleure réglementation porte sur le renforcement et l'amélioration de la préparation des propositions de règlement. À cet égard, l'une des principales actions avancées par la Commission est la définition de méthodes et de critères communs pour les études d'impact réglementaires. Le programme d'action indique clairement que de telles études devraient se pencher sur les répercussions économiques, sociales et écologiques. Le lancement de telles actions est prévu dès 2002.
Question n° 50 de Bart Staes (H-0780/01)
Objet : Prisonniers albanais en Serbie
Plus de deux ans après la fin de la guerre au Kosovo, 229 prisonniers albanais kosovars se trouvent encore dans les prisons serbes. Parmi eux, 119 sont des prisonniers politiques, malgré la loi d'amnistie adoptée par la Serbie après la mise en place du nouveau gouvernement en échange de l'instauration de relations avec la communauté internationale et d'aides financières accordées par l'Union européenne. Il est clair que les autorités serbes ne tiennent pas leur parole.
Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre pour inciter les autorités serbes à libérer les prisonniers politiques et à remettre les autres prisonniers aux instances de la MINUK ?
La Commission est-elle disposée à suspendre les programmes d'aide jusqu'à ce que les dirigeants serbes aient satisfait à ces conditions ?
L'honorable parlementaire affirme avec raison que l'État de droit et le respect des droits des minorités sont des éléments essentiels des relations UE avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et ses voisins et de l'aide qu'elle apporte à ces pays.
La question des prisonniers kosovars albanophones fait partie d'un ensemble de facteurs qui sont pris en considération. Si l'on tient compte de toutes les conditions fixées par l'Union, aussi bien politiques qu'économiques, la République fédérale de Yougoslavie a réalisé des progrès suffisants pour justifier une assistance suivie, elle-même nécessaire pour soutenir le processus de réformes et les réformateurs.
La Commission reste extrêmement préoccupée par la problématique soulevée par l'honorable parlementaire, et saisit systématiquement la moindre occasion pour aborder cette question auprès de toutes les personnes étant en mesure d'influer sur le cours des choses à Belgrade.
Comme l'indiquent les chiffres du député, des progrès ont été enregistrés.
Sur près de 2 000 prisonniers ayant vraisemblablement été transférés du Kosovo vers la Serbie en 1999, seuls 167 Albanais kosovars sont toujours emprisonnés à l'heure actuelle, selon le ministère serbe de la Justice.
Les cas des prisonniers restants sont à l'étude, et les prisonniers pour lesquels aucune preuve ne vient étayer les accusations portées à leur encontre sont libérés. Si une procédure d'appel a lieu d'être entamée, elle l'est. Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) surveille l'état de chaque prisonnier et maintient des contacts avec leur famille. Pour de plus amples informations sur les réformes du système judiciaire et des droits des minorités, nous renvoyons le député à la réponse de la Commission à la question H-0730/01, posée par M. Dupuis pendant l'heure des questions de la séance plénière d'octobre 2001.
Le transfert des prisonniers détenus en Serbie vers les installations de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) est un thème abordé dans le document conjoint MINUK- RFY signé à Belgrade le 5 novembre 2001. Celui-ci stipule en substance que les prisonniers kosovars albanophones maintenus dans les prisons et centres de détention de la République de Serbie pour des délits qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis au Kosovo devraient, après examen de leur dossier conformément aux normes internationales, être transférés dès que possible au Kosovo, sous l'autorité du système pénitentiaire de la MINUK.
Question n° 51 de Antonios Trakatellis (H-0785/01)
Objet : Entrées illégales en Grèce d'immigrés clandestins venant de Turquie et violation de l'accord de partenariat
Le problème de l'arrivée illégale sur les côtes grecques de milliers d'immigrants clandestins qui, à partir du littoral turc, traversent la mer sur des petites embarcations appartenant à des contrebandiers turcs, a pris des proportions proprement explosives. Les autorités turques n'entreprennent en fait aucune mesure pour empêcher cette invasion, en violation d'ailleurs des dispositions de l'accord préadhésion de partenariat, tandis que les mesures prises par les autorités grecques ne suffisent pas pour endiguer ce flux systématique et massif d'immigrants qui envahit le territoire grec et, par extension, celui de l'Union européenne.
Vu le climat d'insécurité que crée le flux incontrôlé de l'immigration dans l'Union européenne, flux qui se trouve encore alimenté par l'offensive terroriste perpétrée aux États-Unis, quelle est la position de la Commission sur la question de l'immigration illégale en provenance de la Turquie ? Quelles mesures compte-t-elle prendre vis-à-vis de la Turquie en tant que pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, sur la base des conditions figurant dans l'accord préadhésion de partenariat, en matière de prévention de l'immigration illégale et de contribution à la gestion des frontières, dans la perspective de l'adoption de l'acquis de Schengen, dans le but d'empêcher l'entrée d'immigrants clandestins en Grèce et de garantir la sécurité des frontières de l'Union européenne ?
1. La Commission partage les préoccupations de l'honorable parlementaire sur les flux migratoires qui prennent leur source en Turquie ou transitent par ce pays pour aboutir dans les États membres. On relève en effet un nombre significatif de cas relatifs à l'immigration vers la Grèce, tel que celui de juillet 2001, où plus de 200 Africains ont été abandonnés pendant une longue période à la frontière gréco-turque.
2. La Commission suit de près la question de l'immigration clandestine en général et présentera incessamment une communication à ce sujet.
3. La Commission a soulevé la question de l'immigration clandestine à plusieurs reprises, par exemple lors du Conseil d'association UE-Turquie du 26 juin 2001 et au sein des sous-commissions mises sur pied dans le cadre de l'accord d'association UE-Turquie.
Elle a invité la Turquie à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre l'immigration clandestine. Cette priorité fait partie intégrante du Partenariat d'adhésion avec la Turquie, qui souligne également la nécessité pour la Turquie d'entamer l'alignement sur l'acquis communautaire et sur les mesures à l'encontre de l'immigration prises au niveau européen, tout en invitant ce pays à renforcer les contrôles aux frontières. La Commission continuera à surveiller les progrès de la Turquie dans ce domaine, dans le cadre du processus d'adhésion.
4. Pour ce qui est de la Grèce, on a assisté récemment à une série d'évolutions importantes. Un accord entre la Grèce et la Turquie, portant sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue et l'immigration clandestine, est entré en vigueur le 17 juillet 2001.
Il sera complété par un protocole sur la réadmission, actuellement en cours de négociation.
5. La question est également abordée de manière détaillée dans le rapport régulier adopté par la Commission le 13 novembre 2001.
Question n° 52 de Carlos Bautista Ojeda (H-0787/01)
Objet : Présence de benzol et de pyrène dans l'huile d'olive d'origine résiduelle
Les entreprises productrices d’huile d’olive d’origine résiduelle jouent un rôle important en ce sens qu’elles recyclent les résidus de broyage, à savoir les déchets issus du processus de broyage des olives dans les moulins à huile, réduisant d’autant l’impact négatif du processus. Depuis la récente crise alimentaire apparue en Espagne en raison de la présence de benzol et de pyrène dans l’huile d’olive d’origine résiduelle, la paralysie dont souffre ce secteur compromet l’avenir de la production d’huile d’olive puisque les résidus de broyage demeurent confinés au sein des entreprises ; il s’ensuit un affrontement manifeste avec l’administration gouvernementale quant à la définition des critères permettant de faire face aux incidences économiques et sur le marché. Face à cette situation et à la perspective d’une importante récolte d’huile d’olive à la faveur de la campagne actuelle,
la Commission étudie-t-elle la définition d’un règlement concernant la présence de ces substances indésirables et la fixation de seuils limites autorisés dans l’huile d’olive d’origine résiduelle ? La Commission a-t-elle prévu le moindre mode ou plan de mise en œuvre s’agissant de la crise alimentaire en question ? Des mesures sont-elles actuellement définies visant à éviter l’effondrement de la production d’huile d’olive et ses répercussions sur l’environnement ? La Commission juge-t-elle nécessaire, en vue de cette mise en œuvre, un accord préalable entre le secteur de l’huile d’olive et l’administration espagnole ?
Des enquêtes menées dans les États membres depuis le mois de juillet de cette année ont révélé la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) tels que le benzo-a-pyrène dans l'huile de grignons d'olive en provenance d'Espagne, de Grèce et d'Italie. Les États membres ont découvert que la méthode de production était à l'origine de la contamination de cette huile d'olive d'origine résiduelle. Les HAP ne se forment pas dans l'huile d'olive.
Les actions entreprises dans les différents États membres ont été rapportées au système d'alerte rapide pour l'alimentation. Ces actions comprenaient le retrait des huiles du marché, le dépistage des HAP, la destruction des produits contaminés et le renvoi de l'huile à son lieu d'origine.
Lors d'une réunion du comité d'experts sur les contaminants dans les denrées alimentaires qui s'est tenue le 3 octobre 2001, il s'est avéré que le processus de chauffe utilisé pour assécher les résidus d'olive et en extraire l'huile était à l'origine de la formation de HAP. D'autres études devront être menées par l'industrie pour déterminer clairement ce qui constitue le meilleur procédé de production. Toutefois, les producteurs peuvent dès à présent s'assurer que leurs produits ne contiennent pas un taux de HAP inacceptable en utilisant des méthodes de raffinage efficaces.
Il n'existe aucun plafond harmonisé à l'échelle communautaire concernant le taux de HAP dans les denrées alimentaires. Cependant, les dispositions générales relatives à la sécurité alimentaire restent d'application. Ces dispositions stipulent qu'un produit alimentaire contenant un contaminant en quantité intolérable pour la santé publique ne doit pas être mis sur le marché. Si tel était le cas, les États membres seraient en droit de prendre des mesures au niveau national pour préserver la santé du consommateur.
Le Comité scientifique de l'alimentation humaine entreprend en ce moment une évaluation visant à clarifier les risques sanitaires liés aux HAP. En outre, les États membres collectent des données en vue de réaliser une évaluation conjointe sur la fréquence d'apparition de ces produits chimiques dans les denrées alimentaires. Si nécessaire, des taux maximums de HAP tels que le benzo-a-pyrène dans les aliments seront alors fixés à l'échelle communautaire.
Pour ce qui est de l'impact de cette crise sur les producteurs, la Commission est consciente que ce problème nuit à l'image du secteur. Il est donc indispensable que l'industrie mette en œuvre les mesures préventives nécessaires, telles que la décontamination au charbon actif. La Commission a encouragé les États membres à se pencher plus avant sur les méthodes de production afin de trouver des moyens de réduire la formation de HAP et d'encourager la décontamination. Des contacts ont également été noués avec les organisations professionnelles, à qui il a été demandé de se conformer au principe général qui veut que les produits alimentaires introduits sur le marché ne présentent aucun risque sanitaire, et de reconnaître qu'il en va de leur responsabilité de prendre les mesures allant dans ce sens.
Question n° 53 de Marit Paulsen (H-0789/01)
Objet : Garanties supplémentaires contre l'échinococcose multiloculaire
Il ressort de la réponse de la Commission à ma question du 16 mai 2001 relative à la lutte contre l’échinococcose multiloculaire (H-0476/01(1)) que la Suède est heureusement en mesure de fournir certaines garanties supplémentaires, ce qui n’était pas manifeste pour l’instant au vu de la législation existante.
Toutefois, comme l’échinococcose multiloculaire a été signalée au Danemark, la Suède ne peut que continuer à ressentir une certaine inquiétude. En Suède, il est obligatoire de soumettre les chiens importés à un traitement vermifuge, mais cette obligation ne concerne pas les chiens importés du Danemark. Du reste, il semblerait que les autorités suédoises ne soient pas en mesure de supprimer la dérogation accordée au Danemark.
La Commission pourrait-elle confirmer l’information relative à la possibilité de supprimer la dérogation accordée au Danemark ?
Voudrait-elle également préciser les pays qui, outre la Suède, exigent ou ont fait part de leur intention d’exiger des garanties supplémentaires contre la maladie mortelle qu’est l’échinococcose multiloculaire ?
Les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements entre États Membres de chats et de chiens accompagnant leurs propriétaires relèvent d'un domaine qui n'est pas à ce jour harmonisé.
Les règles nationales s'appliquent donc en la matière.
C'est pour pallier cette absence d'harmonisation que la Commission a transmis au Parlement et au Conseil le 18 septembre 2000 une proposition de règlement dont l'objet est précisément de fixer des règles communes pour ces mouvements.
Le Parlement a déjà rendu un avis sur cette proposition, en première lecture, dans le cadre de la procédure de codécision.
La Commission a précisé que les dispositions de l'article 8 de cette proposition de règlement permettront aux autorités suédoises, dans le cadre d'une décision de la Commission après avis du Comité vétérinaire permanent, de maintenir l'obligation de vermifugation des carnivores avant leur entrée sur le territoire suédois.
Dans l'attente de l'adoption de cette proposition de règlement, les accords particuliers existant entre la Suède et le Danemark ne peuvent donc être reconsidérés que dans le cadre d'une négociation bilatérale entre les deux États membres concernés.
Enfin, seuls le Royaume-Uni et l'Irlande ont fait part à la Commission de leur souhait que soit maintenue l'obligation d'un traitement vermifuge des carnivores domestiques avant qu'ils ne soient introduits sur leur territoire.
Objet : Problèmes fréquemment rencontrés avec la police locale par des citoyens de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Turquie transitant par la République de Bulgarie
Il est regrettable d'apprendre que lors de leur transit par la République de Bulgarie des citoyens de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Turquie rencontrent fréquemment des problèmes auprès de la police locale.
C'est ainsi qu'en cas de vol à main armée, ils ne recevraient aucune aide des forces de sécurité locales et qu'au contraire, celles-ci compliqueraient même les démarches imposées par cette situation.
Le développement du nombre des plaintes à l'encontre d'un pays qui possède le statut d'État candidat à l'adhésion à une Union européenne élargie est très malencontreux.
En conséquence, la Commission pourrait-elle faire la lumière sur ces faits ?
Nous lui serions très reconnaissants si, simultanément, elle pouvait nous informer des mesures qu'elle prend pour y remédier.
La Commission ne dispose d'aucune information lui permettant de confirmer les dires de l'honorable député selon lesquels les citoyens allemands et turcs rencontrent systématiquement des problèmes avec les forces de police de Bulgarie lorsqu'ils transitent par ce pays. L'absence de données relatives à des cas individuels permettent difficilement de pousser plus avant les investigations dans ce domaine. La Commission n'est pas habilitée à mener des enquêtes sur des cas individuels, mais apprécierait de recevoir des informations spécifiques à ce sujet, afin de pouvoir évaluer plus précisément la situation.
Étant donné que les critères d'adhésion convenus lors du Conseil européen de Copenhague en 1993 (les 21 et 22 juin) comprennent le respect de l'État de droit, la Commission attache une grande importance à une application du droit efficace et non discriminatoire dans tous les pays candidats, ainsi qu'à la sécurité des citoyens européens. La Commission veille au respect de cet engagement et en réfère régulièrement au Parlement et aux États membres.
Question n° 55 de Lennart Sacrédeus (H-0798/01)
Objet : Égalité de traitement des entreprises des petits États membres
La fusion entre, d'une part, le fabricant suédois de poids-lourds Scania et Volvo et, d'autre part, entre les banques SEB et Föreningssparbanken, a été rejetée ou rendue très difficile par la Commission, laquelle a fait valoir que la position ainsi occupée serait trop dominante sur le marché national, la Suède en l'occurrence. Le premier ministre suédois estime que la Commission retient une approche trop étroitement nationale et qu'elle empêche des entreprises des petits États membres de connaître un développement international.
À une époque où le marché européen est de plus en plus intégré, quelle est la position de la Commission quant au fait que les règles de concurrence peuvent en fait conduire à une inégalité de traitement des entreprises, selon leur pays d'origine ? En résultera-t-il une révision prochaine de la législation communautaire, de même qu'une adaptation de la politique de concurrence ainsi que de la définition du marché intérieur ?
Les règles de concurrence ne donnent aucune définition des "marchés nationaux". Au contraire, une partie de leur analyse implique une définition des marchés pertinents, dont le but est d'établir une liste du ou des produit(s) ou zone(s) géographique(s) pour lesquels et au sein desquelles des société issues d'une fusion, par exemple, pourraient exercer leur pouvoir de marché.
En ce qui concerne l'affaire Volvo/Scania, la Commission est arrivée à la conclusion qu'un tel pouvoir de marché aurait été créé au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Suède, au Royaume-Uni et en Norvège. Pour ce qui est du cas des banques suédoises (SEB/Föreningssparbanken) qui ont renoncé à leur concentration, les parties ont convenu avec la Commission que seul le marché bancaire suédois serait affecté.
Il est également édifiant de constater que, d'un point de vue statistique, les règles de concurrence n'entraînent pas de différence de traitement entre les entreprises en fonction de leur pays d'origine. Au cours des cinq dernières années, 1295 décisions de fusion ont été adoptées, et à peine moins de 15 % de ces décisions se basaient sur une définition des marchés nationaux. Si l'on se penche plus spécifiquement sur les affaires impliquant des sociétés nordiques, les statistiques mettent en évidence un nombre encore plus réduit de cas ayant impliqué une définition des marchés nationaux (10,5 %).
Pour conclure à propos de l'intégration des marchés au sein de la Communauté, il est exact que plus vite les barrières tomberont et les marchés s'intégreront, plus facilement les sociétés des petits États membres pourront se consolider, même à l'échelon national, sans engendrer ou accentuer une situation de position dominante. Toutefois, tant que des données fiables ne viendront pas confirmer que le processus d'expansion est réellement en cours, les études portant sur la concurrence doivent se baser sur des faits vérifiables, et non sur des chimères. Cela signifie en substance que les grandes entreprises qui opèrent dans de petits marchés devraient avoir un intérêt stratégique à promouvoir l'ouverture des marchés, au lieu de défendre bec et ongles leur situation bien établie, comme cela a souvent été le cas par le passé.
Question n° 56 de Paul Rübig (H-0799/01)
Objet : Importations et exportations de ciment de et vers la République tchèque
Le 1er juillet 2000, par décret n° 185/2000 S, pris en vertu de la loi n° 62/2000, la République tchèque a inscrit le ciment parmi les produits soumis à licence d'importation, alors que les exportations de ciment de la République tchèque vers l'Union européenne ne sont soumises à aucune restriction.
La Commission a-t-elle connaissance de cette situation et peut-elle indiquer comment rectifier cette entrave aux échanges ?
Jusqu'à ce jour, la Commission n'avait reçu aucune requête relative à la nécessité d'obtenir une licence pour l'importation de ciment en République tchèque. La Commission a attiré l'attention des autorités tchèques sur le fait que l'Accord européen entre les Communautés européennes et la République tchèque interdit à la fois les restrictions quantitatives à l'importation de ce produit en République tchèque et les mesures qui auraient un effet similaire.
Les autorités tchèques ont fourni les explications suivantes lors d'une réunion technique, le 24 octobre 2001 :
En réalité, l'obligation d'obtenir une licence d'importation pour le ciment n'est pas nouvelle. Elle était déjà inscrite dans la législation précédente (loi no 42/1980 sur le commerce extérieur) et a simplement été réitérée dans la nouvelle législation de 2000.
Les licences d'importation pour le ciment sont octroyées automatiquement. Elles n'ont qu'un objectif purement statistique : elles permettent aux autorités tchèques d'avoir un aperçu des échanges commerciaux. Sur le plan administratif, un importateur tchèque est tenu de compléter un formulaire et de fournir une copie du contrat. Le ciment importé doit être conforme aux normes techniques tchèques (CSN EN 197 (72 2101)), qui sont identiques aux normes européennes harmonisées (EN 197). La République tchèque a également fait savoir qu'elle n'avait enregistré aucune plainte de la part des producteurs UE quant au système de licence d'importation pour le ciment.
S'il s'avérait que la situation ne correspond pas à la description faite ci-dessus, la Commission entamerait de nouvelles discussions avec la République tchèque.
Question n° 57 de Olivier Dupuis (H-0802/01)
Objet : Moluques
Les îles Moluques ont déclaré leur indépendance sous le nom de République des Moluques le 25 avril 1950, avant la proclamation de l'État unitaire indonésien, le 17 août 1950. En septembre de la même année, la République des Moluques était envahie par la République d'Indonésie. Les Moluquois n'ont cessé, depuis lors, de résister à l'occupation indonésienne. Depuis janvier 1999, les forces armées indonésiennes, appuyées par des milliers de mercenaires Laskar, ont, sous le prétexte de résoudre le conflit religieux et civil, renforcé la répression avec l'objectif de provoquer une véritable guerre civile. Le 27 juillet 2000, l'état d'urgence a été déclaré et sans cesse prorogé jusqu'à ce jour. Cette situation a signifié, pour des milliers de Moluquois, l'islamisation forcée, l'enlèvement et la disparition d'enfants, des exécutions sommaires, des mariages forcés, des viols, des circoncisions forcées, des mutilations génitales, la déportation, la confiscation et l'expropriation de biens, et d'autres crimes contre l'humanité. La Commission est-elle au courant de ces atteintes extrêmement graves aux droits fondamentaux ? Quelles initiatives a-t-elle prises ou entend-elle prendre pour amener les autorités de Jakarta à y mettre fin ? La Commission a-t-elle signifié aux autorités de Jakarta la nécessité de procéder à un retrait des forces de police et de mettre en œuvre un processus politique visant à l'instauration d'un statut d'autonomie renforcée pour les Moluques ?
Avec les missions diplomatiques des États membres, la Commission continue de suivre la situation dans les Moluques. Depuis 1999, les actes de violence n'ont fait que s'intensifier entre musulmans et chrétiens. La ségrégation des deux communautés est de plus en plus marquée, et les deux communautés sont armées. Si les rapports qui nous parviennent de cette région sont parfois confus, il ne fait aucun doute que la situation est grave.
La Commission partage également la position officielle de l'Union, qui soutient fermement le principe de l'intégrité territoriale de l'Indonésie tout en invitant le gouvernement à prendre rapidement des mesures afin de résoudre pacifiquement les conflits intérieurs du pays, qu'ils soient d'ordre séparatiste ou confessionnel.
La Commission est donc impliquée dans toutes les démarches européennes visant à attirer l'attention sur les préoccupations de l'UE en ce qui concerne la situation dans les Moluques.
La Commission fournit également une aide humanitaire substantielle aux Moluques et souhaite inclure la région dans le programme d'aide au développement pour l'Indonésie en cours d'élaboration.
Question n° 58 de Miguel Angel Martínez Martínez (H-0808/01)
Objet : Représentation de l'Union européenne à Cuba
Le 11 juillet dernier, la Commission a été interrogée sur le sort qui serait réservé à la représentation de l’Union européenne à Cuba, lors de la fermeture du bureau d’ECHO dans ce pays. N’ayant pu répondre oralement au cours de la séance correspondante, la Commission a rédigé une réponse succincte, dans laquelle, tout en ménageant la possibilité d’une "présence régulière" de l’Union à Cuba après la cessation des activités d’ECHO, elle ne précise pas sous quelle forme cette présence pourrait se concrétiser. Plusieurs mois s’étant écoulés depuis et les relations avec Cuba ayant été heureusement relancées à l’initiative, à nos yeux justifiée, de la Présidence belge, nous voudrions redemander à la Commission si elle n’estime pas que le moment est venu d’ouvrir une délégation ordinaire de l’Union européenne à Cuba ? La Commission songerait-elle à une autre formule pour assurer la présence régulière de l'Union européenne dans ce pays et, dans ce cas, laquelle ?
La situation relative à l'ouverture d'une représentation de la Commission à Cuba n'a pas connu d'évolution significative depuis la réponse écrite de la Commission à la question H-0643/01 de l'honorable parlementaire et à la question H-0649/01 de Mme Sauquillo Perez del Arco sur le même sujet, lors de l'heure des questions de la séance plénière de septembre 2001.
La communication de la Commission au Conseil et au Parlement du 3 juillet 2001 sur l'évolution du service extérieur prévoit la possibilité d'établir une présence permanente de la Commission à Cuba. La communication fixe à la fin 2002 le délai pour de nouvelles ouvertures, dont la plupart auront lieu dans le cadre de l'exercice de rotation du personnel du service extérieur en 2002. Dans des circonstances normales, cela signifierait le second semestre 2002. Dans le cas de Cuba, cependant, la Commission agira en fonction des évolutions internes dans le pays et de la situation découlant de la fermeture du siège de l'Office d'aide humanitaire de l'Union européenne (ECHO). Il est donc difficile, au stade actuel, de définir la forme que prendra cette représentation.
Question n° 59 de Pat the Cope Gallagher (H-0809/01)
Objet : État de l'industrie de la pêche dans l'UE au deuxième semestre 2001
La Commission pourrait-elle fournir une évaluation de l'état de l'industrie de la pêche dans l'Union européenne au deuxième semestre 2001 et indiquer quelles sont ses prévisions pour 2002 ?
Selon les dernières données disponibles, la diminution des quantités mises à terre au cours de l'année 2000 et du premier semestre 2001 (entre 6 et 7 % pour le poisson blanc et entre 5 et 6 % pour les espèces pélagiques) a entraîné une hausse généralisée des prix et une réduction significative des retraits. En conséquence, la situation sur le marché est relativement favorable et devrait connaître à l'avenir une évolution sensiblement identique.
Les réserves de certaines zones de pêche, sérieusement réduites en raison du manque de durabilité des efforts de pêche entrepris par les flottes concernées, risquent d'hypothéquer l'avenir de l'ensemble du secteur si des mesures radicales visant à remédier à la situation ne sont pas adoptées en 2002.
Ces mesures de redressement - telles que le plan de reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu - qui, pour réussir, doivent impliquer des réductions significatives de l'effort de pêche, auront à court terme des effets économiques néfastes sur l'industrie de la pêche. Cependant, ces pertes à court terme devraient être compensées par des avantages à plus long terme, tels qu'une base durable pour la reconstitution des stocks et une meilleure viabilité économique pour les flottes de pêche.
Question n° 60 de Liam Hyland (H-0811/01)
Objet : La PAC en 2002
La Commission voudrait-elle fournir un aperçu des défis susceptibles de se poser à la PAC en 2002 et exposer dans les grandes lignes quelles sont ses priorités pour les exploitations rurales au cours de l'année à venir, en tenant compte également du soutien au secteur de la viande bovine et ovine ?
En 2002, la politique agricole commune sera confrontée à une série de défis intérieurs et extérieurs qui pourraient avoir des répercussions sur les zones rurales :
La révision à mi-parcours des secteurs concernés par l'Agenda 2000 et d'un certain nombre d'autres secteurs est en cours de préparation. La Commission présentera en 2002 les rapports requis par le Conseil européen de Berlin, qui seront suivis, le cas échéant, par des propositions législatives.
La Commission continuera de promouvoir la multifonctionnalité et l'agriculture durable par le biais de sa politique de développement rural et de son travail en matière d'intégration environnementale. La garantie de la sécurité alimentaire sera une priorité constante au cours des années à venir.
Dans le secteur des bovins, la Commission poursuivra la mise en œuvre du train de mesures récemment adopté, tout en examinant l'organisation commune des marchés (OCM) dans le cadre de la révision à mi-parcours. Elle espère être en mesure d'appliquer le nouveau régime destiné aux ovins.
En ce qui concerne l'aspect agricole de l'élargissement, la Commission compte présenter la position de la Communauté en matière de quotas, de paiements directs et de périodes de transition, dans l'optique d'une clôture du chapitre agricole pour le second trimestre 2002 avec les pays candidats les plus avancés. Elle poursuivra ses investissements lourds au cours de la période de préadhésion, via le programme Sapard.
La Commission devra poursuivre les négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en vue d'atteindre un équilibre entre, d'une part, le maintien des instruments nécessaires aux réformes agricoles et à la multifonctionnalité de l'agriculture et, d'autre part, la libéralisation progressive et le besoin de plus d'équité en matière de commerce.
Question n° 61 de Brian Crowley (H-0815/01)
Objet : La santé au centre des politiques de l'UE
La Commission a déclaré qu'elle souhaite voir la santé placée au centre des politiques de l'UE et faire bénéficier les patients d'une information appropriée et des possibilités d'accès aux soins répondant à leurs besoins. Elle a également évoqué la nécessité de faire en sorte que les patients aient accès aux nouveaux médicaments dans les meilleurs délais, tout en prenant en compte les préoccupations des acheteurs et des fournisseurs dans le domaine de la santé en ce qui concerne l'augmentation de la facture pharmaceutique.
La Commission voudrait-elle exposer dans les grandes lignes les mesures qu'elle compte proposer pour répondre à ces questions importantes ?
En vertu des articles 3 et 152 du traité d'Amsterdam, la Communauté est tenue de parvenir, par le biais de ses différentes politiques et actions, à un haut niveau de protection sanitaire. L'une des principales priorités de la Commission est l'élaboration du calendrier sanitaire de la Communauté, comme le définit la communication de mai 2000 sur la stratégie sanitaire européenne. Cette stratégie repose sur deux piliers : premièrement, les actions portant sur la santé publique, et, deuxièmement, la garantie que toutes les politiques et toutes les actions seront menées de manière coordonnée et cohérente, dans la poursuite des objectifs fixés par la Communauté en matière de santé.
Dans cette perspective, la politique en matière de produits pharmaceutiques est une importante démarche communautaire liée à la santé. Dans le cadre de la révision de la législation relative aux produits pharmaceutiques, des mesures ont été proposées visant à accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments en réduisant le délai d'autorisation de mise sur le marché et en autorisant le recours à des procédures de suivi rapide dans certains cas de figure où les considérations en matière de santé publique rendent indispensable une autorisation dans les délais les plus courts.
En outre, le commissaire en charge des entreprises et de la société de l'information et le commissaire en charge de la santé et de la protection des consommateurs ont lancé en début d'année une initiative commune visant à se pencher davantage sur le domaine des produits pharmaceutiques. Le dénommé groupe G 10 compile au niveau communautaire les calendriers relatifs à la santé publique et à l'industrie. Il existe un vaste calendrier en matière de santé publique relatif à l'innovation ciblée, à l'analyse de rentabilité, à la prescription rationnelle ou au renforcement de la pharmacovigilance après la commercialisation, pour ne citer que quelques éléments. Le G 10 se penchera également sur la question cruciale de la responsabilisation des patients et de la qualité des informations communiquées à ces derniers concernant les médicaments qu'ils utilisent. Son travail sera le fondement de la garantie que les principes énoncés dans la question de l'honorable parlementaire seront intégrés dans les activités de la Communauté en la matière.
Question n° 62 de James (Jim) Fitzsimons (H-0817/01)
Objet : La nouvelle installation MOX de Sellafield et la menace terroriste
Quelles assurances la Commission peut-elle donner qu’elle prend au sérieux la menace posée par la possibilité d’attaques terroristes contre des installations nucléaires ? Peut-elle indiquer si elle a été informée par le gouvernement du Royaume-Uni de la décision de celui-ci d’approuver l’ouverture de la nouvelle installation MOX à Sellafield contre la volonté du gouvernement irlandais ? Est-elle disposée à prendre l’engagement de donner désormais la priorité à la protection des intérêts de la population irlandaise en mettant tout en œuvre pour imposer la fermeture de Sellafield ?
La sécurité et la sûreté des installations nucléaires est une compétence nationale, pour autant que les dispositions du traité Euratom soient respectées.
À la suite des attaques terroristes du 11 septembre, les gestionnaires d'installations nucléaires et les autorités nationales réaliseront chacun leur propre analyse de la situation et adopteront en fonction de cette analyse un certain nombre de mesures additionnelles destinées à renforcer la protection physique des centrales nucléaires et du matériel qui y est utilisé ou stocké. Les différentes options seront toutes analysées dans leurs moindres détails. Pour des raisons de sécurité, les mesures additionnelles qui seront mises en œuvre seront vraisemblablement tenues secrètes. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) coordonnera les intenses efforts internationaux en matière de coopération dans ce secteur.
La Commission a été informée de la décision du gouvernement britannique de donner son feu vert à la mise en service de l'usine de fabrication de combustible mixte uranium-plutonium (MOX). En accord avec l'article 37 du traité Euratom, la Commission a déjà rendu un avis sur la question de savoir si l'élimination des déchets radioactifs de cette centrale est susceptible d'affecter un autre État membre.
Pour ce qui est de la mise en service de l'usine de Sellafield, la Commission tient à souligner que celle-ci doit continuer à fonctionner dans le respect des limites strictes fixées par le régulateur nucléaire britannique et répondre aux exigences des directives sur les normes fondamentales de protection.
Question n° 63 de Avril Doyle (H-0822/01)
Objet : Décision du gouvernement britannique approuvant l'ouverture d'une usine d'oxyde mixte plutonium-uranium (MOX) par la British Nuclear Fuels (BNFL : combustibles nucléaires britanniques) à Sellafield le 3 octobre 2001
La décision prise par le gouvernement britannique le 3 octobre 2001 d'aller de l'avant en ce qui concerne l'ouverture d'une usine d'oxyde mixte plutonium-uranium à Sellafield suscite de profondes inquiétudes dans le domaine de la santé publique ainsi que d'importants problèmes de sécurité pour les habitants des deux rives de la mer d'Irlande et pour l'environnement. Dans le contexte international actuel, les cargaisons de MOX risquent en outre d'être la cible d'attaques terroristes.
Considérant que plusieurs manquements à la sûreté et à la sécurité ont été constatés dans les installations de la BNFL et eu égard aux normes européennes concernant l'environnement et la sécurité ainsi qu'au fait que la Commission a déjà engagé antérieurement des procédures d'infraction contre le gouvernement du Royaume-Uni en raison de projets de démantèlement de réacteurs nucléaires à Sellafield (juillet 2000), la Commission peut-elle commenter cette très grave décision et indiquer quelles mesures elle est disposée à prendre en l'occurrence ?
La Commission partage les préoccupations de l'honorable parlementaire sur les possibles conséquences des attaques terroristes sur les installations nucléaires. Les mesures prises dans ce contexte ont été présentées dans les réponses de la Commission à plusieurs questions parlementaires, telles que la question orale H-0771/01 de Mme Ahern au cours de l'heure des questions de la séance plénière d'octobre 2001.
Concernant le feu vert accordé à l'usine de fabrication de combustible MOX à Sellafield, il s'agit là d'un problème relevant de la compétence nationale, en vertu des normes fondamentales de radioprotection (directive du Conseil 96/29/Euratom). Conformément à l'article 37 du traité Euratom, la Commission a rendu un avis sur la question de savoir si l'élimination de déchets radioactifs provenant de cette centrale est susceptible d'affecter un autre État membre. Les procédures d'infraction à l'encontre du Royaume-Uni relatives à l'application de l'article 37 ont trait à d'autres installations et ne devraient donc pas être prises en compte dans cette affaire.
Question n° 64 de Torben Lund (H-0848/01)
Objet : Sellafield et sûreté nucléaire
À la lumière des problèmes que connaît l'usine de retraitement nucléaire britannique de Sellafield en matière de déchets, de la hausse de la radioactivité constatée sur la côte norvégienne, ainsi que du risque de rejet de substances radioactives en cas d'explosion ou de chute d'un avion sur les installations, quelles mesures la Commission entend-elle prendre à l'égard de l'usine de Sellafield et du gouvernement britannique ?
La Commission pourrait-elle préciser si les conditions d'exploitation de l'usine de Sellafield sont conformes aux conventions internationales, en particulier la convention OSPAR et la convention sur le droit de la mer, ainsi qu'aux dispositions européennes en la matière, notamment celles relatives à la protection du milieu marin ?
La sécurité et la sûreté des installations nucléaires relèvent d’une compétence nationale pour autant que le respect des dispositions du Traité Euratom soit assuré.
À la suite des attaques terroristes du 11 septembre, les opérateurs des installations nucléaires et les autorités nationales conduiront leur propre analyse de la situation et prendront en conséquence les mesures complémentaires pour améliorer la protection physique des installations nucléaires et des matières qu’elles stockent ou utilisent. Toutes les différentes options devront être analysées. Pour des raisons de sécurité, les mesures complémentaires ne seront vraisemblablement pas rendues publiques. L’Agence de l’Energie Atomique (AIEA) coordonnera un effort international majeur de coopération dans ce domaine.
En ce qui concerne les rejets des usines de retraitement, il faut noter qu’ils ont été considérablement réduits au cours des dernières décennies. À l’heure actuelle, ces rejets ont un impact bien inférieur aux limites fixées dans les normes de base. En 1998, les parties contractantes d’OSPAR ont adopté une stratégie visant les substances radioactives. Elles sont en train de travailler à la mise en œuvre de cette stratégie sous la surveillance d’OSPAR. La Commission européenne contribue aux travaux d’OSPAR notamment en conduisant une étude, MARINA, relative à l’exposition radiologique dans la Communauté, due à la radioactivité dans les eaux nord européennes.
Question n° 65 de Dieter-Lebrecht Koch (H-0819/01)
Objet : Effets nocifs pour la santé provoqués par l'incinération d'immondices et dispositions communautaires
Selon des renseignements émanant de riverains, les effets nocifs provoqués par les fumées se dégageant de la décharge de Kranidi située à l'ouest d'Ermioni (Péloponèse) se sont considérablement accrus. Bien que les localités de Kineta/Ermioni aient dû recevoir des fonds de l'Union européenne pour procéder à l'élimination de celles-ci selon la technique la plus avancée, l'incinération des déchets, sans tri préalable se fait en plein air. La Grèce interdit à juste titre de faire du feu et d'incinérer des immondices à l'extérieur en été. Existe-t-il des dispositions communautaires en la matière ? Comme je l'ai appris d'un cas d'espèce, en Crête, ce type d'incinération est interdit et fortement sanctionné au regard du droit communautaire. En est-il également ainsi de la décharge de Kranidi ? L'Union européenne a-t-elle affecté des fonds à la réparation de ces nuisances environnementales et est-il vrai qu'elle a effectivement financé la mise en état de ce site selon les derniers développements de la technique ? Faute de coopération au plan des autorités locales, comment les personnes concernées peuvent-elles obtenir qu'il soit immédiatement mis un terme à ces effets nocifs ?
La directive 75/442/CEE sur les déchets, telle qu'amendée, énonce une série d'obligations pour les États membres relatives à la gestion de l'élimination des déchets. Plus spécifiquement, l'article 4 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les déchets sont valorisés ou éliminés sans risque pour la santé humaine et sans avoir recours à des procédés susceptibles de nuire à l'environnement. Aux termes de cette disposition, les États membres sont tenus de prendre les mesures qui s'imposent pour interdire l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets. En plus de la directive 75/442/CEE, les États membres doivent se conformer aux dispositions de la directive 91/689/CEE2 sur les déchets dangereux. Qui plus est, les décharges doivent être conformes aux exigences particulières de la directive 1999/31/CE3 sur la mise en décharge des déchets.
La Grèce doit s'assurer que les mesures adéquates sont prises pour répondre à ces exigences. Incontestablement, l'incinération de déchets dans une décharge va à l'encontre de ces exigences.
La Commission invite l'honorable parlementaire à soumettre des informations plus détaillées sur cette décharge, qui seront analysées en vue d'évaluer si la Grèce a violé ses obligations découlant de la législation environnementale UE.
En outre, afin d'apporter une solution immédiate aux citoyens affectés par la pollution potentiellement nocive de la décharge incriminée, un recours auprès des tribunaux nationaux, qui sont également habilités à garantir le respect de leurs droits, peut être envisagé.
Selon les informations dont dispose la Commission, la décharge de Kranidi en Grèce n'a pas été cofinancée par les fonds structurels. Il n’y a par ailleurs pas de fonds communautaires destinés au dédommagement des citoyens pour les dommages éventuels causés par les mauvaises pratiques des gestionnaires des déchets.
Question n° 66 de Alexandros Alavanos (H-0826/01)
Objet : Programmes éducatifs contre le fanatisme religieux
Dans le prolongement des attentats terroristes survenus récemment aux États-Unis, on a observé - dans ce pays mais aussi en Europe -, que des enfants et des adolescents, plus particulièrement, s'étaient livrés à des actes à caractère raciste et à des manifestations de fanatisme religieux à l'encontre de personnes de leur âge ou de concitoyens se réclamant d'autres confessions ou idéologies. Dès lors que ces phénomènes sont susceptibles de prendre de l'ampleur, et compte tenu des dispositions de l'article 13 du traité, la Commission peut-elle préciser les mesures (d'ordre éducatif ou autre) qu'elle envisage de prendre pour lutter contre le fanatisme religieux, que favorise la conjoncture internationale, et pour cultiver la tolérance face aux particularités culturelles ou religieuses ?
La Commission déplore toute violence raciste et xénophobe. La Commission est très préoccupée des attaques à caractère raciste à l'encontre de personnes d'autres origines ethniques et/ou se réclamant d'autres confessions religieuses dans un certain nombre de pays de l'Union, qui, dans certains cas, peuvent être attribuées à une réaction aux récents attentats terroristes aux États-Unis.
L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, basé à Vienne, chargé de l'analyse des phénomènes et des manifestations de racisme et de xénophobie, a un important rôle à jouer dans ce contexte. L'Observatoire a étudié la possibilité d'une augmentation du racisme et de la xénophobie, eu égard notamment aux communautés musulmanes, à la suite des attaques et, dans la mesure du possible, a essayé d'identifier de bonnes pratiques pour limiter tout effet secondaire. Le premier rapport de l'Observatoire à ce propos montre que l'impact des événements aux États-Unis semble être assez limité dans la plupart des pays de l'Union. Si dans certains États membres il y a eu une augmentation des attaques physiques et verbales, dans d'autres cette augmentation n'a pas été constatée. La Commission se félicite, d'ailleurs, du fait que dans presque tous les États membres des initiatives œcuméniques, qui ont rejeté toute équation entre Islam et terrorisme, ont eu lieu parmi les représentants de différentes confessions religieuses.
Le 27 novembre 2000 le Conseil a adopté à l'unanimité sur base de l'article 13 du Traité CE, la décision établissant un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination(1).(2) Le programme vise à promouvoir des mesures pour prévenir et combattre toute discrimination directe ou indirecte, unique ou multiple fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. L'un de ses objectifs est de promouvoir et diffuser les valeurs et les pratiques à la base de la lutte contre la discrimination, y compris au moyen d'activités de sensibilisation.
La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination, ainsi que pour la promotion de l'éducation interculturelle, constitue un des objectifs généraux de programmes comme Socrates, Leonardo et Jeunesse.
Le programme Jeunesse, en particulier, a pour priorité la lutte contre le racisme en favorisant une meilleure compréhension de la diversité culturelle de l'Europe ainsi que de ses valeurs fondamentales communes(3)(4).
Pour Leonardo, une action thématique relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie va être mise en place en réponse aux événements du 11 septembre. L'accent sera mis sur la lutte contre le racisme sur le lieu de travail et dans la société en général.
Des mesures pénales adéquates constituent une arme importante pour combattre le racisme et la xénophobie. Une Action Commune contre le racisme et la xénophobie a été adoptée par le Conseil sur base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne le 15 juillet 1996, afin d'assurer une coopération légale effective entre États membres. Tous les États membres ont adopté des mesures législatives interdisant la violence raciste et l'incitation à la haine raciale, mais leur champ d'application, contenu et application diffèrent considérablement. La Commission présentera dans les semaines qui suivent une proposition de décision-cadre pour rapprocher les législations et réglementations des États membres concernant les infractions racistes et xénophobes, ayant comme objectif principal d'assurer que ces infractions sont punies dans tous les États membres par des peines effectives, dissuasives et proportionnelles pouvant donner lieu à l'extradition ou remise.
Décision N° 1031/2000/CE du Parlement et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire "Jeunesse", JO L117, 18/05/2000.
Question n° 67 de John Purvis (H-0827/01)
Objet : Plan d'action sur la biotechnologie
Où en est l'élaboration d'un Plan d'action sur la biotechnologie ?
Lors du Conseil européen de Stockholm de mars 2001, la Commission s'est engagée à proposer une stratégie en matière de biotechnologie et des sciences de la vie. Cette stratégie, qui inclura un plan d'action, doit être présentée début 2002.
En mars 2001, la Commission a adopté une approche générale destinée à traiter tous les sujets présentant un intérêt dans le cadre de cette stratégie, tels que la réglementation, la recherche, la compétitivité et l'innovation, l'opinion publique, l'éthique et le contexte international. Afin d'aborder ces questions de manière cohérente, la Commission a mis sur pied un groupe d'orientation composé des cabinets et des services compétents.
Dans le cadre de sa politique sur la gouvernance, la Commission a entamé un vaste processus de consultation pour recueillir les opinions de tous les acteurs impliqués. En septembre 2001, elle a adopté un document de consultation apportant une vue d'ensemble sur le secteur de la biotechnologie et a soulevé des thèmes et des questions pour lesquels les commentaires étaient grandement attendus. Un site internet spécialement consacré à ce sujet a été créé afin de faciliter les commentaires. Les 27 et 28 septembre 2001, la Commission a organisé une conférence consultative des parties intéressées, qui a rassemblé plus de 300 représentants des États membres, de pays tiers, des institutions européennes et d'une large gamme de représentants de la société civile, en ce compris des organisations non gouvernementales. Les députés européens ont joué un rôle actif lors de cette conférence.
La conférence des parties intéressées a été très encourageante : le document de consultation a été bien accueilli, et l'idée d'une stratégie plus précise en matière de développement des sciences de la vie et de la biotechnologie en Europe a recueilli un large soutien. L'exercice de consultation publique, qui se poursuivra jusqu'au 23 novembre, a déjà remporté une adhésion qui est loin d'être négligeable. La Commission est persuadée que ce vaste processus de réflexion aboutira à une stratégie et un plan d'action globaux, cohérents et reposant sur des bases solides, en ligne droite avec les engagements contractés.
Question n° 68 de Jean Saint-Josse (H-0828/01)
Objet : Natura 2000 - Procédure de transmission des sites - Condamnation de la France, de l'Irlande et de l'Allemagne - Prise en compte des considérations socio-économiques - Modification
La Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) a condamné la République française (aff. C-220/99), la République fédérale d'Allemagne (aff. C-71/99) et l'Irlande (aff. C-67/99) pour transmission tardive et insuffisante de sites susceptibles d'êtres reconnus d'importance communautaire au titre de la directive 92/43/CEE(1) dite HFF. Ces États ont, dans les faits, tenu compte de considérations socio-économiques à l'occasion de cette phase de transmission alors que l'annexe III de la directive précitée ne retient que des critères scientifiques. L'Irlande a notamment souhaité"…lancer un vaste programme de consultation populaire…" et, de ce fait, se retrouve condamnée par la C.J.C.E. (point n° 32 de la décision précitée).
Étant donné d'une part, les difficultés actuelles rencontrées par la plupart des États membres pour transmettre des listes de sites indépendamment de toute considération socio-économique et, d'autre part, les difficultés de gestion à venir de ces sites dans la mesure où la population locale est écartée de la procédure de transmission, n'est-il pas aujourd'hui nécessaire de modifier, dans le sens d'un développement durable, l'annexe III de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ?
La modification de cette annexe ne s'impose-t-elle pas sur ce point afin de garantir in situ une adhésion de la population locale aux principes de gestion à venir ? La Commission européenne est-elle réellement soucieuse de cette question ou, devant ces difficultés prévisibles, s'en remettra-t-elle systématiquement in fine aux arrêts de la C.J.C.E. ?
La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, plus communément dénommée directive "Habitats", a été adoptée à l’unanimité par le Conseil en 1992.
Elle prévoit que les États membres proposent la liste de sites susceptibles d’être identifiés en tant que d’importance communautaire suivant les critères scientifiques figurant à l’annexe III (étape 1) de la directive "Habitats".
Le processus de consultation de la population locale relève de la compétence des autorités nationales et la Commission n'envisage pas de modifier l’annexe III de la directive précitée.
La Commission encourage fortement les États membres à promouvoir l’adhésion de la population locale aux principes de gestion des sites, par l’élaboration et la mise en œuvre notamment de plans de gestion et la mise en œuvre des mesures de financement des sites Natura 2000, dans le cadre de l’article 8 de la directive "Habitats".
Question n° 69 de Eija-Riitta Anneli Korhola (H-0829/01)
Objet : Discrimination au détriment des aveugles dans les transports publics au Portugal
Fin septembre, début octobre, un citoyen finlandais avait l'intention de partir en excursion dans les montagnes au nord du Portugal (parc naturel de Peneda-Gerês). Cette personne est aveugle et ne peut se promener sans son chien-guide. Aussi bien dans l'avion (de Luxair) que dans le bus de liaison de l'aéroport de Porto ou dans les taxis et les trains portugais, la présence d'un chien-guide n'a pas posé le moindre problème. Par contre, le 4 octobre 2001, la compagnie d'autocars assurant la ligne entre Porto et Braga (qui est une ville universitaire importante) ainsi qu'entre Braga et Gerês (un importante station touristique) a catégoriquement refusé de laisser monter le chien dans la voiture. Les chemins de fer étaient alors en grève si bien que la seule solution restante était un trajet en taxi de plus de cent kilomètres. L'interdiction d'accepter les chiens sur la ligne de Braga est absolue et s'applique aussi aux chiens-guides. Les représentants de la compagnie à la gare routière ne font aucune exception, même si le chien est muselé. Rappelons qu'il s'agissait d'un chien-guide dressé pour aider un aveugle, ce qui pouvait être prouvé de manière appropriée. Dans un tel cas, c'est le chien qui donne la vue à son maître.
La Commission a-t-elle connaissance du fait que des discriminations s'exercent au Portugal contre les malvoyants puisque l'accès des transports publics (autocars) leur est interdit s'ils sont accompagnés de leurs chiens-guides ? La compagnie d'autocars s'est-elle rendue coupable d'une discrimination contraire à la législation portugaise et au droit communautaire ? Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour que cessent les discriminations au détriment des malvoyants, au Portugal et, plus généralement, sur le territoire de l'Union ?
La Commission n’est pas au courant des faits de discrimination s’exerçant au Portugal à l’encontre des malvoyants accompagnés de leur chien guide. Afin d’éclaircir ce point et connaître les détails de la législation en la matière, la Commission s’est adressée au Ministère portugais responsable (Ministère de l’Equipement social). En réalité, il existe un décret de loi (n° 1182999) daté du 14 avril 1999 qui oblige toute compagnie de transport public à assurer l’accès à tout type de voyageur, y compris les aveugles accompagnés de leur chien guide. Il apparaît ainsi clairement que la compagnie portugaise n’a pas appliqué la loi en vigueur et dès lors que le citoyen finlandais peut introduire une plainte auprès du Ministère portugais compétent (Ministère du Travail et de la Solidarité).
En ce qui concerne la législation communautaire, il est clairement établi dans le Traité CE (article 13), que la Communauté peut adopter des actions, dans les limites de ses compétences, pour combattre toute forme de discrimination (y compris celles visant les personnes handicapées). De plus, la déclaration n° 22 du même Traité stipule que la Communauté doit prendre en compte les besoins des handicapés lors de l’établissement de mesures législatives dépendantes du marché intérieur.
Dans la pratique, la Communauté dispose du règlement (CEE) N° 1191/69(1)(2) du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des États membres en matière d’exigence de service public. Ce règlement reste toutefois d’une portée limitée, laisse une large marge d’interprétation et de plus ne stipule pas clairement des exigences d’accessibilité et qualité de service. Afin d’actualiser ce règlement, la Commission a présenté une révision de celui-ci dans sa proposition de règlement relatif à l’action des États membres en matière d’exigences de service public et à l’attribution des contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable(3)(4), actuellement en discussion avec le Conseil et le Parlement.
Enfin, la Commission a préparé une directive concernant les dispositions particulières applicables aux autobus/autocars (modifiant les directives 70/156 et 97/27)(5)(6). Dans l’annexe 7 de ce projet de directive (définissant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite), il est notamment fait mention de la nécessité de prévoir un espace suffisant pour un chien d’aveugle.
Question n° 70 de María Sornosa Martínez (H-0830/01)
Objet : Réseau transeuropéen de transports et priorités pour l'Espagne
Dans le contexte des priorités relatives aux infrastructures du réseau européen présentées par la Commission dans le Livre blanc sur les transports, la Commission pourrait-elle indiquer quelles ont été les priorités présentées par le gouvernement espagnol pour le réseau transeuropéen en question, en ce qui concerne le chemin de fer ?
Dans le cadre de la préparation de la proposition de la Commission faite le 2 octobre 2001 visant à modifier la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires du réseau transeuropéen de transport(1)(2), la Commission a consulté les autorités compétentes des États membres sur les priorités nouvelles à envisager dans les orientations révisées.
Les autorités espagnoles ont transmis à la Commission dans ce contexte un certain nombre de souhaits. En ce qui concerne le chemin de fer, elles ont indiqué leur volonté de confirmer le caractère prioritaire des projets spécifiques retenus par les Conseils européen d’Essen et de Dublin, à savoir le projet n°3 (TGV Sud) et le projet n°8 (corridor multimodal Portugal/Espagne reste de l’Europe).
Elles ont également indiqué leur intérêt pour la question de l’interopérabilité ferroviaire du réseau ibérique et la nécessité de mettre en adéquation le plan national de train à grand vitesse (AVE) prévu par le gouvernement avec les orientations communautaires.
Pour finir, elles ont demandé à la Commission d’inscrire dans le schéma du réseau ferroviaire la liaison de chemin de fer conventionnel Saragosse-Canfranc-Pau à travers les Pyrénées.
La Commission a considéré que ces demandes, concernant le chemin de fer, correspondaient aux objectifs et lignes politiques définies dans le Livre blanc sur la politique européenne des transports. Ces demandes ont par conséquent pu être reprises dans la proposition mentionnée ci-dessus.
Objet : Rejet en mer d'eaux usées (et pose à cet effet de nouvelles canalisations) - la nouvelle station d'épuration (financée par des crédits communautaires) n'étant donc pas utilisée - et dispositions communautaires en la matière
Selon les habitants d’Ermioni (il existe un document portant la signature de 97 personnes), la station d’épuration construite voici au moins cinq ans n’a toujours pas été mise en service.
Toutes les eaux usées de la localité sont rejetées directement en mer par des canalisations, dont certaines ont été posées récemment. Une canalisation circonscrivant la localité a été réalisée ces dernières années seulement. Si l’administration communale déplore que la station d’épuration ne fonctionne pas, aucune personne interrogée n’a pu indiquer la raison de cette situation. Apparemment, la puanteur qui en résulte ne constitue pas une gêne pour de nombreux habitants, et il semble bien qu’ils ne soient pas disposés à payer des taxes d’épuration.
La station d’épuration d’Ermioni a-t-elle été construite avec des crédits communautaires ? Existe-t-il une disposition communautaire interdisant le rejet en mer des effluents urbains non traités ? Qui peut intervenir pour qu’il soit mis fin à cette infraction environnementale et de quelle façon ?
1. Selon les éléments dont dispose la Commission, l'installation de traitement des eaux usées d'Ermioni en Grèce a été cofinancée par le Fonds européen de développement régional (FEDER).
La construction de cette station d'épuration a débuté en 1993 avec un budget total de 120 millions de drachmes (environ 400 000 €), dans le cadre de l'initiative communautaire ENVIREG. Cette somme a été jugée insuffisante pour la construction de cette installation. Le cofinancement du projet s'est poursuivi dans le cadre du programme opérationnel (PO) pour l'environnement 1994-1999, qui a pour objectif, entre autres, d'achever la construction d'un certain nombre d'installations de traitement des eaux usées entamées dans le cadre d'ENVIREG.
Le budget additionnel alloué à ce projet lors de la 8e rencontre de la réunion de suivi du PO, le 28 juin 1999, s'élevait à 582 979 000 drachmes (environ 1,7 million €, subventionné à 75 %). À la fin de l'an 2000, le projet était achevé à 87 %.
Le 29 octobre 2001, la Commission a informé par écrit les autorités grecques du problème soulevé par l'honorable parlementaire. Elle a exigé de la Grèce qu'elle n'inclue pas les sommes dépensées dans le cadre de ce projet dans la déclaration finale relative aux dépenses du programme mentionné (qui doit être soumis à la Commission par l'État grec en 2002), au cas où ce projet ne serait pas achevé à la fin de l'année 2001.
2. Eu égard à la directive 91/271/CEE du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, il existe certaines dispositions visant à éviter le rejet des eaux urbaines résiduaires non traitées dans la mer. Ces dispositions s'appliquent cependant aux grandes agglomérations.
La directive stipulait que les États membres étaient tenus d'apporter un traitement adéquat au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants (EH) (dans les zones sensibles), et au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles de plus de 15 000 EH (dans les zones normales). Les agglomérations plus petites doivent quant à elles disposer d'un système de traitement approprié des eaux résiduaires pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
3. La Commission ne dispose à ce jour d'aucune information sur l'agglomération d'Ermioni. Cela laisse à penser que cette agglomération est de taille inférieure à 10 000 EH. Dans ce cas, selon la législation communautaire, un traitement approprié (secondaire) ne doit pas être mis en place avant le 31 décembre 2005.
La Commission invite donc l'honorable parlementaire à soumettre des informations plus détaillées sur la station d'épuration d'Ermioni, au cas où il s'avérerait utile par la suite de déterminer si la Grèce a transgressé ses obligations découlant de la législation communautaire en matière d'environnement.
Question n° 72 de Konstantinos Hatzidakis (H-0832/01)
Objet : Contrôle de la qualité alimentaire en Grèce
La Commission peut-elle indiquer si elle est satisfaite des mécanismes de contrôle de la qualité alimentaire existant en Grèce (services vétérinaires, direction de l'agriculture, agence centrale de contrôle de l'alimentation, répartition des responsabilités entre administration centrale et autorités régionales) ? A-t-elle adressé des observations à ce sujet au gouvernement grec ? Si tel est le cas, quelles sont-elles ?
La Commission partage les préoccupations de l'honorable parlementaire sur les faiblesses des mécanismes de contrôle grecs en matière de sécurité alimentaire, zoosanitaire et phytosanitaire enregistrées au cours de plus de 30 inspections réalisées par l'Office alimentaire et vétérinaire pendant la période 1998-2001.
La Commission s'est entretenue par écrit à plusieurs reprises avec les autorités grecques, afin d'attirer leur attention sur certains problèmes graves. Le ministre grec de l'Agriculture lui a répondu le 27 avril 2001, apportant une réponse préliminaire à certaines des principales questions ayant fait l'objet des recommandations de l'Office alimentaire et vétérinaire au cours des dernières années. Il a apporté des garanties générales, comprenant notamment le recrutement de 150 nouveaux vétérinaires d'ici la fin de l'année, un projet de réorganisation du ministère de l'Agriculture et des plans concrets pour l'amélioration des contrôles vétérinaires. Deux rencontres de haut niveau se sont tenues en mai et en septembre 2001, et la Commission attend toujours des engagements clairs de la part des autorités grecques à combler les nombreuses lacunes qui restent à déplorer. Dès que des mesures correctrices exhaustives auront été prises, des missions appropriées pourront être envisagées, afin d'effectuer des contrôles sur le terrain, conformément à la procédure habituelle de l'Office alimentaire et vétérinaire. De telles missions de suivi ont déjà été réalisées dans le domaine des produits laitiers et de l'éradication de la brucellose, mais elles n'ont révélé que des succès mitigés dans les deux secteurs.
La Commission accorde à ce problème une très grande priorité, car elle ne peut tolérer la persistance de normes laxistes au sein de la Communauté. Les progrès sont également impératifs pour éviter que les risques reconnus pour la santé publique et animale ne se concrétisent. Elle a donc clairement signifié à la Grèce qu'elle n'était pas satisfaite de la lenteur actuelle des progrès. Alors que des rencontres de haut niveau continueront de se tenir afin de superviser les avancées dans la mise en œuvre des actions promises, l'élément essentiel à l'amélioration de la situation est un plus grand engagement de la part des autorités grecques à remédier aux faiblesses constatées.
Question n° 73 de John Joseph McCartin (H-0834/01)
Objet : Licences pour les navires de pêche
La Commission voudrait-elle indiquer si les nouveaux navires de pêche qui, tout en étant immatriculés dans l'Union européenne, n'ont acquis aucune part des quotas nationaux disponibles peuvent se voir octroyer par l'UE des quotas achetés dans le cadre d'accords de pêche internationaux ? Par ailleurs, voudrait-elle préciser combien de navires immatriculés dans les États membres et ne disposant pas de quotas à l'échelle nationale peuvent accéder à des quotas achetés dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers ?
Dans le cadre des accords de pêche entre l'Union et certains pays tiers, les licences de pêche sont octroyées par le pays tiers concerné aux bateaux de pêche de la Communauté souhaitant pêcher dans les eaux territoriales de ce pays, sur la base des possibilités de pêche accordées à la Communauté dans le cadre des accords de pêche. Le nombre de bateaux de pêche d'un État membre autorisés à opérer dans les eaux territoriales d'un pays tiers est défini - à moins que ne soit fixé un plafond limitant le nombre de bateaux - sur la base du tonnage de jauge brute alloué à cet État membre.
Seuls les bateaux de pêche repris dans les registres de pêche nationaux et communautaire peuvent se voir octroyer une licence de pêche leur permettant de pêcher dans les eaux territoriales d'un pays tiers, qu'ils disposent ou pas d'une licence de pêche dans les eaux territoriales des États membres.
Question n° 74 de Esko Olavi Seppänen (H-0835/01)
Objet : Sur la nocivité du hareng de la Baltique
La Commission a publié une étude sur la teneur en dioxines des poissons de la Baltique, qui a beaucoup retenu l'attention en Finlande, et elle laisse entendre, de manière indirecte, qu'elle prépare des limitations à la vente du hareng. Or il s'agit de l'espèce de poisson qui, patriotiquement, incarne le régime alimentaire des Finlandais : ceux-ci ne sont pas prêts, sur un tel sujet, à suivre sans broncher les directives de Bruxelles. Quelles sont exactement les intentions de la Commission en la matière ? A-t-on effectué des études similaires sur la contamination par des poisons des autres espèces de poisson qui sont en vente sur le territoire de l'Union européenne ?
Le 28 août 2001, la Commission a proposé au Conseil des mesures visant à introduire des limites maximales pour les dioxines dans le cadre d'une stratégie globale de réduction de la teneur en dioxines dans l'environnement et l'alimentation humaine et animale. Dans le cadre de cette stratégie globale, la Commission attachera une attention toute particulière au problème de la contamination par des substances organiques persistantes, telles que les dioxines et les polychlorobiphéniles (PCB), causée par des émissions, des déversements et des pertes en mer. La stratégie comprendra une identification des sources et des propositions de mesures destinées à réduire la contamination marine.
Le principal objectif de cette stratégie est la protection de la santé publique par la réduction de l'exposition humaine aux dioxines et aux PCB de même nature.
Les mesures de réduction de l'exposition humaine à ces substances par le biais de la nourriture se justifient par le fait qu'une large part de la population européenne absorbe une quantité de dioxines supérieure à la quantité tolérable déterminée par le Comité scientifique de l'alimentation humaine.
Tous les aspects relatifs aux répercussions de ces propositions ont été pris en compte, y compris l'impact socio-économique, et il doit être clair que l'indispensable niveau de protection de la santé publique doit être encouragé sur la base des recommandations scientifiques reçues par la Commission.
Les mesures proposées sont toujours en cours d'examen au Conseil, où les États membres ont l'occasion de faire part de leurs préoccupations. L'assurance d'un niveau élevé de sécurité sanitaire et alimentaire est la force motrice à l'origine des mesures proposées.
Une étude récente regroupant des informations portant sur toute l'Union a révélé que les poissons originaires de certaines zones de la mer Baltique sont plus fortement contaminés par les dioxines et les PCB que les poissons originaires d'autres zones maritimes européennes. Cela signifie que le secteur concerné devra s'adapter et que toutes les possibilités d'assistance à ce secteur en vue d'y parvenir devront être examinées rapidement.
Les mesures proposées garantiront un maximum de sécurité pour les poissons et les produits de la mer. Elles contribueront à maintenir, et même à renforcer, la confiance des consommateurs dans la sécurité des poissons et des produits de la mer. Il s'agit du meilleur moyen de s'assurer que les consommateurs pourront continuer à bénéficier des effets sanitaires incontestablement positifs liés à la consommation de poisson, telle que généralement recommandée dans le cadre d'un régime varié.
Question n° 75 de Josu Ortuondo Larrea (H-0836/01)
Objet : Pêche à l'anchois dans la zone VIIIa
Depuis trois ans déjà, anticipant la fin de la campagne de pêche de thonidés dans le Golfe de Gascogne et les eaux adjacentes, une partie de la flotte basque et des autres ports de Cantabrique (40 navires environ) se consacre d'octobre à décembre à la pêche à l'anchois dans la zone VIIIa. Cette flotte n'a pas d'accès limité à la zone susmentionnée et les captures n'ont pas dépassé les quotas disponibles, au cours des années précédentes, y compris au cours de l'année 2001.
Toutefois, bien que cette flotte exerce ses activités de manière absolument légale, elle est confrontée à la menace toujours plus précise d'une partie du secteur de pêche français qui entend empêcher tant la commercialisation que le transbordement des captures, dans les ports français, oubliant par-là que l'État espagnol cède chaque année à l'État français 9.000 tonnes de capture d'anchois.
Quelles mesures la Commission entend-elle adopter de toute urgence, tant par le biais de la direction générale de la pêche que par celui de la direction générale du marché intérieur afin d'empêcher que d'une manière illégale, injustifiée et injustifiable, il soit porté atteinte à la libre activité de la flotte espagnole et que les menaces proférées puissent déboucher sur un grave conflit ?
La pêcherie d'anchois dans le Golfe de Gascogne génère traditionnellement un conflit entre d’une part les flottes du Pays basque et d'autres ports espagnols de la côte Atlantique, qui opèrent avec des filets tournants, et d’autre part la flotte française, qui travaille principalement au chalut pélagique.
Dans le passé ces problèmes ont été traités de manière satisfaisante pour les deux parties grâce au dialogue et à la coopération. À Arcachon en 1992, un accord a été conclu, "l'Accord Josselin", toujours en vigueur, qui a mis en place un code de bonne conduite pour cette pêcherie et qui peut être considéré comme un point de départ dans la recherche d ’une solution.
Suite à la question de l'honorable parlementaire, la Commission a été informée des événements survenus entre des pêcheurs français et espagnols dans les ports français de La Rochelle et de Saint Nazaire.
La Commission est en contact permanent à ce sujet avec les autorités espagnoles et françaises pour garantir que les navires de pêche communautaires puissent décharger leurs captures dans les ports français conformément à la législation communautaire.
Question n° 76 de Rosa Miguélez Ramos (H-0837/01)
Objet : Participation d'une commissaire à la campagne électorale en Galice
Le code de conduite des commissaires, adopté le 18 septembre 1999, prévoit que les activités politiques des membres de la Commission au sein de leur parti ne peuvent nuire à leur disponibilité au service de la Commission.
Ce précepte ne semble pas avoir été respecté par la commissaire aux transports, Mme Loyola de Palacio, qui a consacré une bonne partie de son temps à faire campagne pour les élections au parlement de Galice.
Que pense la Commission de ce non-respect du code de conduite des commissaires ?
Pourrait-elle indiquer précisément les absences de Mme De Palacio pendant les semaines qui ont précédé les élections ainsi que les périodes pendant lesquelles elle a participé à la campagne électorale de Galice et où elle n'était donc pas disponible sur son lieu de travail à la Commission, en pleine crise du secteur aérien ?
Comme la Commission a eu l’occasion de le rappeler constamment en réponse à des questions écrites ou orales de membres du Parlement(1)(2), ses Membres sont des hommes et des femmes politiques qui remplissent une fonction politique et qui, dans le respect des obligations que leur impose leur fonction, conservent la liberté d’exprimer, en toute indépendance et sous leur seule responsabilité, leur opinion personnelle.
Le Code de Conduite des Commissaires, cité par l’Honorable Parlementaire, prévoit que "Les Commissaires peuvent être membres actifs de partis politiques ou de syndicats pour autant que leur activité ne mette pas en cause leur disponibilité au service de la Commission".
S’agissant du prétendu manque de disponibilité de Mme de Palacio en pleine crise du secteur aérien, pour citer uniquement ses présences au Parlement, il est rappelé qu’elle a comparu le 2 octobre dernier à Strasbourg devant la séance plénière, et le 10 octobre dernier à Bruxelles devant la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, pour discuter ce sujet. Les deux comparutions ont donné lieu à un échange de vues très actif et enrichissant sur la situation actuelle du secteur aérien.
Voir par exemple la réponse du Président Prodi aux questions 2459/99, 2600/99 et 2628/99 JO C 225 E du 8.8.2000 et la réponse du Président Prodi à la question 2629/99 , JO C 46 E du 13.2.2001.
Question n° 77 de Michl Ebner (H-0841/01)
Objet : Formation et éducation scolaire de la population féminine dans les pays arabes
Les pays arabo-islamiques étant actuellement au cœur de l'actualité mondiale, la question du rôle des femmes dans cette société se pose nécessairement.
Il convient notamment d'examiner l'égalité des droits dans cette société et particulièrement la formation et l'éducation scolaire de la population féminine des pays arabes.
La Commission peut-elle indiquer dans quelle mesure l'Union européenne se préoccupe de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et notamment de la formation et de l'éducation scolaire de la population féminine dans ces pays, quelles mesures elle entend prendre et si elle entend renforcer son action à l'avenir ?
1. La Commission possède un nombre de programmes d’éducation en cours dans le domaine de l’éducation des femmes dans les pays arabes. Depuis 1995, le programme MEDA en cours a décidé le financement d’appuis très significatifs à l’éducation de base. Un des objectifs majeurs est d’augmenter l’accès à l’éducation. Celui-ci, de facto, s’applique d'avantage aux populations féminines. Ces appuis à l’éducation de base se retrouvent particulièrement dans les pays suivants : Egypte, 1998 (100 millions €), Maroc, 1998 (40 millions €), Turquie, 1999 (100 millions €), Tunisie, 2000 (40 millions €) et en Algérie, le montant reste encore à décider pour l’année 2002/3.
2. Au-delà de l’éducation de base, de nombreux autres projets sociaux en cours intègrent explicitement la prise en compte des femmes :
programmes de formation professionnelle, y compris pour ce qui est de l’égalité des chances et l’accès des femmes à la vie active ;
programmes d’appui aux questions de genre ("Gender issues"), y compris en vue de favoriser des stratégies de développement prenant en compte et valorisant le rôle des femmes dans la vie sociale et économique ;
programme régional euroméditerranéen en faveur des femmes. Ce programme, qui vient d’être accepté par les partenaires méditerranéens, cherche, sur un plan régional, à valoriser la participation des femmes à la vie économique, y compris par l’accès au marché du travail, l’éducation et la formation.
3. Par ailleurs, de nombreux autres projets sociaux, sans indiquer explicitement un appui particulier pour les femmes, sont de facto, des programmes qui les soutiennent. Ceci est vrai pour les domaines suivants : santé, éducation, marché du travail, développement local et société civile. C’est vrai également de tous les programmes de lutte contre la pauvreté qui cherchent à atteindre les catégories de populations les plus fragiles. Les services de la Commission seront attentifs au besoin de renforcer la prise en compte de la condition féminine lors de la mise en œuvre des projets sociaux. Ces orientations en faveur des femmes décrites dans le cadre de Meda I devraient se confirmer avec les orientations de Meda II si l’on regarde les projets de Country Strategy Papers pour 2002-2006. Plus généralement, les financements de Meda II devraient couvrir les secteurs sociaux à hauteur de 40 %. En outre, des instances de dialogue ou de concertation se mettent en place, à l’image du Forum régional organisé les 13 et 14 juillet 2001 à Bruxelles sur le rôle des femmes dans la vie économique. De telles instances ne peuvent que se développer et devraient compléter le rôle des projets et programmes.
Question n° 78 de Sarah Ludford (H-0842/01)
Objet : Sondages Eurobaromètre
La Commission peut-elle prendre l'engagement d'insérer dans les sondages régulièrement effectués par Eurobaromètre une question libellée de manière telle que les citoyens interrogés aient l'occasion de dire qu'ils se sentent aussi européens que ressortissants de l'État membre dans lequel ils vivent (par exemple, aussi britanniques qu'européens), plutôt que de leur imposer de choisir celle de ces deux identités qu'ils souhaitent souligner ?
La Commission inclut régulièrement la question suivante dans le sondage d'opinion Eurobaromètre standard :
"Dans un futur proche, vous imaginez-vous comme purement (NATIONALITÉ), comme (NATIONALITÉ) et européen, comme européen et (NATIONALITÉ) ou comme exclusivement européen ?"
Cette question permet à la Commission d'évaluer dans quelle mesure les citoyens de l'Union se sentent européens ou plutôt britanniques, espagnols ou français. Les personnes interrogées n'ont pas à choisir entre deux identités.
Cette question étant posée depuis plus de vingt ans en utilisant la même méthodologie, il est possible d'établir de réelles comparaisons en termes à la fois d'époque et d'État membre.
Question n° 79 de Ioannis Patakis (H-0846/01)
Objet : Tentatives arbitraires de réduction des quantités subventionnées de coton en Grèce
Les initiatives prises par le gouvernement grec afin de réduire de diverses manières les quantités subventionnées de coton, et ce en violation du règlement afférent, suscitent chez les producteurs grecs de coton colère et indignation. Ces tentatives arbitraires de limitation de la production éligible ne reposent pas sur des raisons objectives tenant à la protection de l'environnement, comme en témoigne le fait qu'aucune région du pays n'a fait l'objet d'une étude sous cet aspect. Il est, certes, possible de déposer une réclamation, mais cette procédure est longue et représente pour les producteurs de coton une contrainte injustifiée.
Quelles mesures la Commission entend-elle prendre afin qu'il soit mis un terme aux initiatives arbitraires du gouvernement grec, de sorte que la production effective de coton de la Grèce soit subventionnée dans sa totalité, et compte-t-elle revoir le règlement relatif au coton, en examinant les incidences défavorables de ce dernier sur le revenu des producteurs depuis la première année de sa mise en œuvre ?
Conformément à l’article 17 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil relatif à l’aide à la production de coton, les États membres disposent désormais de la faculté de limiter, à partir de la campagne 2001/2002, les superficies éligibles à l’aide eu égard aux critères objectifs autorisés à cette fin dont il convient de noter que tous ne sont pas exclusivement d’ordre environnemental.
Quant aux superficies qui, en vertu des dispositions précitées, ne seraient pas éligibles à l’aide, le coton issu peut être égrené mais ne peut ni bénéficier de l’aide communautaire ni être soumis à l’obligation de respect du prix minimum.
En tout état de cause, la production de coton peut ne pas être totalement subventionnée dans le cadre de la nouvelle réglementation communautaire.
Question n° 80 de Albert Jan Maat (H-0850/01)
Objet : Accord entre les éleveurs et le secteur de la viande français sur la fixation des prix et la suspension des importations
Le 25 octobre dernier, les organisations françaises d'éleveurs et les secteurs de la viande et du commerce ont signé un accord sur la fixation de prix minimums pour les bovins d'abattage, ainsi que sur une suspension temporaire des importations de viande. L'accord en question est d'application pendant un mois, mais la presse parle déjà d'une prorogation. Le ministre français de l'agriculture s'est félicité de la conclusion de cet accord, déclarant qu'il l'avait souhaité, provoqué et encouragé.
La Commission estime-t-elle que cet accord, notamment en ce qui concerne la suspension des importations, est compatible avec les dispositions européennes en matière de libre circulation des biens à l'intérieur de l'Union européenne, ainsi qu'avec la législation européenne relative aux cartels et à la concurrence ? Quelles mesures la Commission entend-elle engager à l'encontre de cet accord ?
La Commission pourrait-elle apporter des éclaircissements sur le rôle du gouvernement français dans la mise en œuvre de cet accord ? Si le gouvernement français a effectivement contribué à la mise en place de cet accord, peut-on alors parler de mesures protectionnistes illicites ? Comment la Commission a-t-elle l'intention de réagir à cet égard ?
La Commission a sollicité une série d’éclaircissements de la part des autorités françaises concernant l’accord auquel se réfère l’honorable parlementaire, en particulier quant à l’implication effective des autorités publiques dans les négociations préalables à sa conclusion.
De tels éclaircissements s’avèrent d’autant plus indispensables que les déclarations successives des autorités françaises en la matière ont engendré une relative confusion et incertitude.
La Commission suit avec une extrême vigilance l’évolution de ce dossier, et n’hésitera pas à recourir le cas échéant aux instruments juridiques appropriés en vue de préserver le fonctionnement harmonieux de l’organisation commune de marché dans le secteur de la viande bovine ainsi que le respect du principe de libre circulation des marchandises et des règles en matière de concurrence.
Question n° 81 de Caroline F. Jackson (H-0851/01)
Objet : Évaluation environnementale du réseau de transport TINA
Quelles mesures la Commission prend-elle afin qu'une évaluation environnementale stratégique appropriée du réseau de transport TINA, projeté en Europe orientale, soit effectuée avant que le développement des infrastructures de ce projet ne bénéficie de concours financiers par le canal de l'ISPA et de la BEI ? La Commission peut-elle assurer aux députés européens, auxquels les écologistes font part de leurs inquiétudes, que le réseau de transport proposé n'aura pas de conséquences néfastes, notamment pour certaines réserves aviaires d'importance internationale ?
Le réseau de transport TINA constitue le résultat d’une réflexion technique conduite à l’initiative de la Commission entre 1995 et 1999 avec les pays candidats à l’adhésion en vue d’identifier les éléments du futur réseau transeuropéen de transport, le RTE-T, qui couvrira ces pays lors de leur accession. À ce titre, le réseau TINA a été développé suivant les objectifs et priorités des orientations communautaires relatives au RTE-T, qui sont rassemblés dans la décision N° 1692/96/CE(1)(2) récemment amendée par la décision N° 1346/2001/CE(3)(4). Ces orientations intègrent explicitement la protection de l’environnement et la prise en compte de l’acquis communautaire environnemental comme des axes essentiels de la mise en place du réseau.
La mise en œuvre du programme ISPA et des financements de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) doit de plus se conformer à l’ensemble des politiques et des législations communautaires en matière environnementale. Dans ce contexte, il convient de signaler l'obligation du respect par les pays bénéficiaires des procédures établies dans les directives N° 85/337/CEE(5)(6) et N° 97/11/CE(7)(8) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Ces directives imposent notamment une large consultation du public qui peut aussi comprendre les organisations non gouvernementales. Par ailleurs, une procédure similaire à celle prévue par les directives N° 79/409/CEE(9)(10) concernant la conservation des oiseaux sauvages et N° 92/43/CEE(11)(12) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages est aussi d’application dans le cadre de ces projets.
S’agissant de l’évaluation environnementale stratégique évoquée par l’honorable parlementaire, la Commission précise que la conception du réseau TINA n’a pas intégré cette approche à l’époque dans la mesure où aucune méthodologie recommandée et agréée n’était alors disponible. Cependant, des règles de respect des zones déjà identifiées comme sensibles écologiquement furent appliquées. Depuis lors, des méthodes d’analyse en vue de conduire l’évaluation stratégique environnementale des plans d’infrastructures de transport ont été développées et testées, notamment dans le 4ème Programme Cadre de Recherche et Développement et par des études pilotes de corridors.
La récente directive N° 2001/42/CE(13)(14), qui couvre l’évaluation environnementale stratégique, doit être appliquée par les États Membres et prévoit sa transposition en droit national à compter de juillet 2004. De plus, ainsi que prévu dans la proposition de modification de la décision N° 1692/96/CE adoptée par la Commission le 2 octobre 2001, la Commission prendra en compte dans toute future proposition de révision des orientations les évaluations environnementales stratégiques couvrant les parties sensibles du réseau selon les principes de cette directive.
Entre-temps, l’application de la législation communautaire en vigueur ainsi que le dialogue étroit que la Commission a développé avec les organisations non gouvernementales actives en matière de protection de l’environnement permettront la préservation des zones écologiquement sensibles, en particulier les réserves aviaires d’importance internationale, lors de la mise en place , avec cofinancement communautaire, du RTE-T dans les pays candidats.
Question n° 82 de Karin Riis-Jørgensen (H-0853/01)
Objet : Proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (COM(2001)0401/final)
Dans le contexte de l'examen de la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, la question de la légitimité de la proposition en question s'est posée. À ce propos, la Commission voudrait-elle apporter une réponse aux questions suivantes :
Quelle est l'appréciation juridique que fait la Commission de la proposition susmentionnée par rapport aux règles en vigueur de l'OMC ?
Par ailleurs, la Commission convient-elle que les règles de l'OMC n'autorisent pas de contre-mesures à l'égard d'un pays tiers, à moins que ces dernières n'aient préalablement été autorisées par l'OMC ou un de ses organes ?
Aux yeux de la Commission, la proposition d'élaborer un mécanisme temporaire de défense est totalement compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l'OMC et l'Accord anti-dumping (AAD) de cette même organisation.
Compatibilité avec l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires
À condition de ne pas être prohibés par l'article 3 de l'ASMC (par ex. subsides subordonnés à l'exportation ou au contenu local) et de ne pas s'avérer avoir des "effets pervers" tels que définis dans l'article 5 de l'ASMC, les subventions sont, pour l'OMC, des instruments légitimes de la politique nationale. En principe, donc, la Communauté est en droit d'octroyer des aides à ses armateurs. Elle a en fait octroyé ce type d'aide à son industrie navale pendant de nombreuses années, jusqu'au 31 décembre 2000.
Comme le système précédent, l'aide proposée n'impose aucune condition qui la rendrait illégale et ne peut pas être accusée d'avoir des effets pervers vis-à-vis des pays tiers ; c'est pourquoi les accusations selon lesquelles ces aides seraient incompatibles avec les règles de l'OMC sont sans fondement.
Compatibilité avec le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MARD)
L'article 23 du MARD interdit la suspension unilatérale de concessions ou d'autres obligations dans le cadre des accords signés sous l'égide de l'OMC à l'encontre d'autres membres de cette organisation. Pour entreprendre de telles actions, les membres de l'OMC doivent obtenir une autorisation du MARD faisant suite à un recours au règlement des litiges. En octroyant des aides à ses producteurs locaux, la Communauté ne suspend toutefois aucune concession ou obligation vis-à-vis de la Corée.
Comme indiqué ci-dessus, les subsides ne sont pas des sanctions au sens de la procédure de règlement des différends, mais des mesures d'orientation autorisées. De ce fait, le recours au règlement des litiges ne peut en aucun cas être perçu comme une limitation des droits et des obligations normales des membres dans le cadre de l'accord de l'OMC.
Conséquences juridiques de l'adoption du règlement
Comme expliqué ci-dessus, la proposition est compatible avec les règles de l'OMC. Il n'en découle de ce fait aucune conséquence particulière à l'égard de cette organisation. Pour ce qui est de la légalité aux termes de la législation communautaire, le commissaire en charge de la concurrence se penchera sur cette question durant le débat sur la proposition au cours de la séance plénière du Parlement.
Question n° 83 de Ulla Margrethe Sandbæk (H-0854/01)
Objet : Plateforme pour les vaccins contre la malaria
Chaque année, six millions de personnes décèdent de maladies contagieuses dans les pays en développement. Cinq vaccins contre la malaria ont maintenant été développés et sont prêts à être testés. Le réseau panafricain AMVTN a déjà mis en place une plateforme complète pour tester ces vaccins tandis que, parallèlement, l'UE envisage de mettre en place une plateforme européenne en vue de tester les vaccins en Europe.
La Commission estime-t-elle que les tests des vaccins contre la malaria sont conformes à l'objectif de l'UE concernant la création d'une capacité et le transfert de technologies vers les pays en développement ?
La Commission convient-elle que les tests des vaccins contre la malaria en Afrique permettraient de gagner du temps et de l'argent, tout en montrant que l'Europe reconnaît aux autres le droit de prendre leur propre sort en mains, comme la Commission l'exprime dans son plan d'action : "... pleine participation et propriété des actions envisagées..." ?
La Commission envisage-t-elle de financer l'AMVTN et, dans l'affirmative, avec quelles ressources ?
La Commission estime que le renforcement des capacités, dans les pays en développement, dans le but de tester les prochains vaccins contre la malaria est des plus sensées, des plus utiles et des plus indispensables.
Les initiatives soutenues par la Communauté, telles que le Réseau africain d’évaluation de vaccins contre le paludisme (AMVTN) créé dans le cadre de la European Malaria Vaccine Initiative (EMVI) fondée par la Commission par le biais du programme-cadre communautaire de recherche et de développement technologique, concrétise la volonté des Africains d'assumer un rôle de premier plan dans l'élaboration de nouveaux biens publics.
La Commission entend continuer à soutenir le réseau, et des contacts ont été pris en vue d'accroître ce soutien, qui aurait pour objectif d'entamer et d'organiser la deuxième phase d'essais sur le terrain de plusieurs vaccins potentiels en Afrique au cours des années à venir.
La plate-forme européenne d'essais cliniques a pour but d'encourager la mise au point de nouveaux moyens de lutte contre le virus d'immunodéficience humaine/syndrome d'immunodéficience acquise (VIH/SIDA), la malaria et la tuberculose dans les pays en développement et d'élaborer une initiative européenne cohérente et globale, qui viendrait compléter naturellement les réseaux et les initiatives cohérents déjà existants, tels que l'AMVTN.
Question n° 84 de Ana Palacio Vallelersundi (H-0858/01)
Objet : Distorsions de concurrence sur le marché intérieur des services financiers au Luxembourg
Le salaire des fonctionnaires européens nommés à Luxembourg est versé d'office dans des banques ou des caisses d'épargne luxembourgeoises qui, curieusement, offrent toutes les mêmes services bancaires.
La Commission estime-t-elle qu'il s'agit d'une pure coïncidence ou d'accords s'apparentant à un cartel ?
La Commission est-elle consciente que les fonctionnaires européens nommés à Luxembourg ne peuvent pas demander que leur salaire soit versé dans une banque qui ne serait pas luxembourgeoise, ce qui fait d'eux des consommateurs "prisonniers" et les prive des avantages concurrentiels dont ils pourraient bénéficier dans les pays voisins ?
La Commission n'estime-t-elle pas qu'il s'agit d'une distorsion évidente sur le marché intérieur et d'un abus de position dominante sur ce marché ?
Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre pour mettre un terme à une telle situation qui viole manifestement les dispositions du traité CE en matière de concurrence et pour mettre en place une situation analogue à celle qui prévaut dans les pays voisins dans ce secteur ?
Le paiement des salaires des fonctionnaires et autres employés des Communautés européennes est régi par le Statut des fonctionnaires, et notamment par l'article 17 de l'annexe VII, dont le premier paragraphe stipule que :
"Les sommes dues à l'agent sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où l'agent exerce ses fonctions."
Ce texte est d'application dans tous les pays où les fonctionnaires européens sont en poste. Il s'applique donc à Bruxelles, ainsi qu'à Luxembourg et dans tous les autres lieux où l'Union européenne emploie du personnel. C'est la raison pour laquelle les fonctionnaires doivent disposer d'un compte en banque dans le pays où ils exercent leurs fonctions, afin que leur salaire puisse y être versé.
Il convient néanmoins de noter que, au sein de ce cadre réglementaire, chaque membre du personnel reste libre d'ouvrir un compte auprès de la banque de son choix, ce qui signifie qu'il est tout à fait possible pour des fonctionnaires travaillant par exemple à Luxembourg d'avoir recours aux services d'une banque non luxembourgeoise, pour autant que cette dernière soit représentée au Grand-duché. À l'heure actuelle, 229 banques sont installées au Luxembourg.
La Commission souhaiterait en outre souligner que, aux termes de l'article 17(2) de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires, les fonctionnaires européens ont la possibilité de transférer une partie limitée de leur salaire dans une banque d'un des États membres de l'Union autre que le pays où ils sont employés.
Pour ce qui est de la loi sur la concurrence, la question de l'honorable parlementaire ne révèle rien qui puisse prouver, à première vue, l'existence de violations potentielles des dispositions du traité CE. Les deux dispositions du traité en la matière sont l'article 81 relatif aux accords entre les opérateurs économiques, et l'article 82 relatif aux abus de position dominante par les opérateurs économiques. De par leur nature, les services bancaires de détail sont assez peu diversifiés : ils regroupent l'épargne, les prêts, les investissements et les services de paiement. Les principaux domaines de compétition entre les banques portent sur les taux d'intérêt, sur le niveau des retenues et sur la qualité des services. Il est monnaie courante pour les banques, au Luxembourg et ailleurs, d'offrir des services bancaires identiques ou similaires, et cette similarité des services n'indique pas, en soi, l'existence d'un accord de type cartel ou d'une pratique concertée qui entrerait dans le cadre de l'article 81.
Il n'y a jusqu'à présent aucune preuve d'un quelconque abus de position dominante émanant des banques installées au Luxembourg.