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Compte rendu in extenso des débats
Jeudi 7 février 2002 - StrasbourgEdition JO
 ANNEXE
QUESTIONS AU CONSEIL
QUESTIONS À LA COMMISSION

QUESTIONS AU CONSEIL
Question n° 16 de Jonas Sjöstedt (H-0012/02)
 Objet : Nouvelles fermetures d'églises par les autorités turques
 

Dans une publication transmise par ACSA aux membres du parlement suédois en date du 11 décembre 2001, il est indiqué que les autorités turques ont fermé l'église protestante de Diyarbakir sur la base d'un décret du ministère de l'intérieur. Les autorités turques continuent donc à fermer des églises et des assemblées chrétiennes. À Gaziantep, la police a fermé l'église protestante le 23 décembre 2001 et une enquête préliminaire a été engagée contre les représentants de l'assemblée. Le 6 janvier 2002, la police a fermé les églises protestantes de Mersin et de Denisli, et une enquête préliminaire a également été engagée contre les représentants de leurs assemblées. Selon des informations, les autorités ont par ailleurs demandé la fermeture de diverses églises protestantes d'Istanbul. Jusqu'à présent, ces assemblées ont refusé de donner suite aux injonctions qui leur ont été faites et il reste à voir si les demandes vont être exécutées de force. On assiste donc à un accroissement du rythme des fermetures d'assemblées et d'églises chrétiennes en Turquie, un pays candidat à l'adhésion à l'UE qui continue de toute évidence à passer totalement outre les conventions internationales et les engagements auxquels il a souscrit.

Est-ce que le Conseil a exprimé des protestations à l'encontre de ces actes qui ne sont en rien le témoin d'un monde civilisé ?

 
  
 

1. Le Conseil n'a pas eu, à ce jour, connaissance des faits dont l'Honorable Parlementaire fait état.

2. Le rapport régulier 2001 de la Commission sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion avait conclu qu'en ce qui concerne la liberté de religion, il y a eu des signes de tolérance accrue pour certaines communautés non musulmanes. Il a cependant aussi fait état de difficultés toujours rencontrées par les églises chrétiennes, en particulier en ce qui concerne les rapports de propriété.

3. Dans le cadre du suivi étroit de la mise en œuvre du partenariat d'adhésion, qui place l'amélioration des conditions de jouissance de la liberté de religion parmi ses priorités à moyen terme, le Conseil ne manque pas de rappeler à la Turquie la nécessité de respecter les engagements auxquels elle a souscrit. Si nécessaire, il se réserve le droit d'interpeller les autorités turques au cas où apparaîtraient des manquements à la garantie de la pleine jouissance de cette liberté et où de tels problèmes devaient persister.

 

Question n° 17 de Catherine Stihler (H-0013/02)
 Objet : Association d'alcool et de vitamines ou boissons énergisantes
 

La recommandation du Conseil du 5 juin 2001(1) concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents, recommande d'"approfondir la recherche au niveau communautaire sur les comportements et les motivations des jeunes, en particulier les enfants et les adolescents, concernant la consommation d'alcool" et de "suivre l'évolution de la situation". Elle constate également que des données statistiques révèlent, dans certains États membres, des changements particulièrement préoccupants dans les habitudes des adolescents en matière de boissons, à savoir "une propension à consommer de l'alcool associé à d'autres drogues".

La consommation de boissons à base d'alcool et de vitamines dites boissons énergisantes devient à la mode. Le Conseil peut-il indiquer si des études sur l'impact de l'association d'alcool et de boissons énergisantes sont en cours dans les États membres ?

 
  
 

Le Conseil remercie l'Honorable Parlementaire d'attirer son attention sur la question de l'association d'alcool à des vitamines ou boissons énergisantes. Cependant, le Conseil n'a connaissance d'aucune étude sur l'impact de l'association d'alcool et de boissons énergisantes éventuellement en cours dans les États membres.

La question de l'Honorable Parlementaire se réfère à la recommandation du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents (JO L 161 du 16.6.2001, p. 38) et de l'invitation qui y est adressée à la Commission, en coopération avec les États membres, "d'approfondir la recherche au niveau communautaire sur les comportements et les motivations des jeunes, en particulier les enfants et les adolescents, concernant la consommation d'alcool" et de "suivre l'évolution de la situation". La Commission y est en outre invitée à faire rapport sur la mise en œuvre des mesures proposées, sur la base des informations fournies par les États membres, au plus tard avant fin 2005 et par la suite périodiquement, à analyser l'efficacité des mesures proposées et à examiner la nécessité d'une révision ou d'une poursuite de l'action.

L'Honorable Parlementaire aura sans doute connaissance des initiatives communautaires actuelles et futures dans le domaine de la santé publique susceptibles d'être pertinentes pour la question de l'Honorable Parlementaire, par exemple l'actuel programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé et le projet de programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique.

 
 

(1) JO L 161 du 16.6.2001, p. 38.

 

Question n° 18 de Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0016/02)
 Objet : Traitement des prisonniers talibans et d'Al-Qaida
 

Selon les informations qui ont été publiées, la façon dont les prisonniers talibans et d'Al-Qaida ont été transférés par les États-Unis à la base de Guantanamo (encagoulés, enchaînés et sous calmants) ainsi que leurs conditions d'incarcération (mis en cage) ne sont pas conformes aux normes internationales prévues dans les conventions de Genève sur le droit humanitaire.

Le Secrétaire général du Conseil chargé de la politique extérieure et de sécurité ne considère-t-il pas qu'il s'agit de prisonniers de guerre auxquels s'appliquent donc les conventions de Genève que les États membres de l'UE ont ratifiées ?

Dans l'affirmative, le Secrétaire général du Conseil a-t-il prévu de réagir ?

 
 

Question n° 19 de Emilio Menéndez del Valle (H-0017/02)
 Objet : Traitement des prisonniers talibans et d'Al-Qaida
 

Selon les informations qui ont été publiées, la façon dont les prisonniers talibans et d'Al-Qaida ont été transférés par les États-Unis à la base de Guantanamo (encagoulés, enchaînés et sous calmants) ainsi que leurs conditions d'incarcération (mis en cage) ne sont pas conformes aux normes internationales prévues dans les conventions de Genève sur le droit humanitaire.

Quelle est la position de la Présidence espagnole concernant le traitement reçu par ces prisonniers ?

 
 

Question n° 20 de Proinsias De Rossa (H-0036/02)
 Objet : Base navale des États-Unis établie dans la baie de Guantanamo
 

Quelles mesures le Conseil a-t-il prises pour vérifier les conditions de détention, dans la base établie par les États-Unis dans la baie de Guantanamo, au Cuba, de ceux qui ont été faits prisonniers lors de la guerre en Afghanistan, et pour garantir en l'occurrence la stricte application de la convention de Genève sur les prisonniers de guerre ? Quelles mesures a-t-il prises, ou propose-t-il de prendre, pour persuader les États-Unis de se retirer de leur base navale, établie dans la zone de la baie de Guantanamo, à Cuba ? Le Conseil partage-t-il l'avis selon lequel pareille mesure contribuerait à harmoniser les relations entre Cuba et les États-Unis ?

 
  
 

Le Conseil réitère qu'il est important que tous les prisonniers soient traités avec humanité en vertu des règles générales du droit international. Les seules informations diffusées par les médias ne permettent pas au Conseil de déterminer si les conditions de détention à Guantanamo respectent lesdites règles. Le Conseil ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer s'il y a lieu de considérer les prisonniers de Guantanamo comme des prisonniers de guerre. Le Conseil rappelle que la Convention de Genève III relative au traitement des prisonniers de guerre stipule que, en cas de doute, un prisonnier doit bénéficier de la protection de la Convention en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent. Dans l'intervalle, les prisonniers doivent être traités avec humanité et bénéficier d'un contrôle médical, d'un habillement et d'une alimentation adéquats. La puissance détentrice a toutefois le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'enceinte et de ses propres prisonniers.

Le Conseil accueille favorablement le fait que le Comité international de la Croix Rouge ait plein accès aux prisonniers et soit à même d'exercer son mandat.

Quant à savoir si le retrait de la base navale américaine de la zone de la Baie de Guantanamo contribuerait à harmoniser les relations entre Cuba et les États-Unis, cette question relève de la compétence des relations bilatérales entre Cuba et les États-Unis.

 

Question n° 21 de Gerard Collins (H-0018/02)
 Objet : Livre blanc sur les transports
 

En ce qui concerne le secteur des transports, la présidence espagnole met l’accent sur la sécurité dans les différents moyens de transport ainsi que sur la libéralisation et le projet Galileo (système européen de radionavigation par satellite). Elle n’a pas insisté sur des questions telles que l’importance des droits des usagers, la nécessité d’empêcher la congestion des grands axes et, par conséquent, d’éviter une perte de compétitivité du système économique (10 % du réseau routier européen est quotidiennement affecté par les embouteillages, 20 % des réseaux ferroviaires sont caractérisés par des goulets d’étranglement, et les vols sont fréquemment retardés dans bon nombre des principaux aéroports). La présidence ne s’est pas non plus attardée sur les principaux systèmes d’infrastructure (le réseau ferroviaire transeuropéen à grande vitesse pour les trains de passagers, y compris les liaisons avec les aéroports) et sur les transports respectueux de l’environnement, toutes ces questions étant clairement définies dans le livre blanc de la Commission sur les transports publié en septembre dernier.

Le Conseil compte-t-il faire en sorte que les droits des usagers, les mesures contre la congestion, les principaux systèmes d’infrastructure ainsi que les transports respectueux de l’environnement figurent bel et bien dans l’ordre du jour de ses travaux et soient examinés en profondeur ?

 
  
 

Un débat politique en profondeur doit se tenir au Conseil les 25 et 26 mars 2002. Les États membres auront la possibilité, à cette occasion, de rendre public leur point de vue officiel quant aux différentes questions primordiales identifiées dans le Livre blanc. Le Livre blanc de la Commission "La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix" a déjà fait l'objet d'un premier échange de vues entre les ministres des transports et de l'environnement à l'occasion de leur rencontre informelle, organisée sous la présidence belge, en septembre dernier. À cette occasion, les questions relatives à la mobilité durable se sont trouvées au cœur du débat.

La Commission a d'ores et déjà déposé - ou le fera dans un avenir proche - un certain nombre de propositions portant sur des mesures spécifiques proposées au titre du programme d'action prévu par le Livre blanc.

Le Conseil a dès lors commencé à travailler sur la proposition de révision des orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. Le but de ces changements est de recentrer les priorités de l'action communautaire sur les mesures les plus susceptibles d'apporter une réponse diligente et durable aux problèmes de l'engorgement des réseaux de transport.

D'autres propositions, qui découlent directement du livre blanc et devraient être déposées prochainement, concernent le second train de mesures sur les transports ferroviaires ; les exigences minimales en matière de sécurité dans les tunnels (1) ; les droits des passagers et le transport maritime.

Le Conseil accordera la priorité à l'examen de ces propositions et de toute autre proposition qui serait présentée dans ce contexte.

 
 

(1) L'adoption par la Commission de la proposition de directive concernant l'harmonisation des normes minimales de sécurité pour les tunnels est prévue pour mars 2002 et cette proposition figure à l'ordre du jour provisoire du Conseil "transports et télécommunications" des 17 et 18 juin 2002.

 

Question n° 22 de Pat the Cope Gallagher (H-0020/02)
 Objet : Présidence espagnole et politique de la pêche
 

Dans son programme couvrant la période de janvier à fin juin 2002, la présidence espagnole déclare que la révision de la politique commune de la pêche constituera à la fois un défi et une priorité. Le Conseil voudrait-il préciser les nouvelles mesures qui devraient, selon lui, être prises dans le cadre de la révision en cours de cette politique afin de garantir un meilleur soutien aux populations côtières ? Dans la perspective de l’introduction d’un contrôle plus rigoureux des navires s’adonnant à des activités de pêche illégales dans l’UE, le Conseil convient-il qu’il faudrait envisager de soutenir la création de zones exclusives de 24 milles ?

 
  
 

Qu'il me soit permis de rappeler que le ministre Miguel Arias Cañete a exposé les priorités de la présidence espagnole dans le secteur de la pêche lorsqu'il s'est présenté devant la commission de la pêche du Parlement européen le 23 janvier 2002. Je peux dès lors donner une réponse très brève à cette question.

En ce qui concerne la réforme de la politique commune de la pêche, le Conseil attend de la Commission qu'elle soumette au Conseil "pêche" du 8 avril 2002 une feuille de route relative à la mise en œuvre de la réforme ainsi qu'un premier groupe de propositions portant sur les principes généraux de la PCP, sur la politique applicable à la flotte de pêche, sur le contrôle de la pêche et sur les relations extérieures en la matière. Le but est de tenir un débat politique et de dégager, si les progrès accomplis le permettent, un ensemble de conclusions lors de la poursuite des travaux au cours de la réunion que tiendra le Conseil au mois de juin.

De manière plus spécifique, l'honorable parlementaire suggère, dans sa question, la mise en place de zones exclusives de 24 milles afin de protéger les intérêts des populations côtières et d'améliorer le contrôle des activités de pêche. À ce stade, le Conseil ne peut que dire qu'il ne peut prendre aucun engagement à cet égard car il est tenu, dans le cadre du processus de réforme en cours, de prendre une décision quant au maintien ou non des dispositions spécifiques relatives à la zone des 12 milles avant le 31 décembre 2002.

 

Question n° 23 de Niall Andrews (H-0022/02)
 Objet : L'Iraq et le programme "pétrole contre nourriture"
 

La Présidence n'est pas sans savoir que pour la première fois depuis le mois d'août 2000, le directeur exécutif du programme des Nations unies pour l'Iraq a prévu de se rendre dans ce pays à la mi-janvier en vue de dresser le bilan du programme "pétrole contre nourriture". Le Conseil n'est pas non plus sans savoir que le directeur exécutif concerné a exprimé de "graves préoccupations quant à l'accroissement sans précédent du nombre de suspensions de contrats prononcées par la commission (commission du Conseil de sécurité chargée du contrôle des sanctions contre l'Iraq). La Présidence espagnole voudrait-elle faire une déclaration sur cette question ?

 
  
 

Pour ce qui est du programme "pétrole contre nourriture", l'UE maintient son insistance de voir l'Irak respecter intégralement les résolutions concernées du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment l'ensemble des dispositions des résolutions 687 et 1284. Éviter que le gouvernement irakien ne poursuive l'acquisition d'armes de destruction de masse est une préoccupation essentielle en vue de garantir la sécurité et la stabilité de la région.

Toutefois, l'UE est également convaincue de la nécessité d'améliorer la situation humanitaire en Irak et de soulager les souffrances endurées par la population irakienne par suite de l'application des sanctions. L'UE continue donc de s'associer aux efforts visant à réexaminer les dispositions en vigueur du programme "pétrole contre nourriture" afin d'améliorer l'efficacité des sanctions. La récente reconduction des arrangements existants ne peut qu'ajourner une discussion sur les améliorations à apporter et dans laquelle l'UE conservera une part active. Entre-temps, l'UE demeure le principal fournisseur d'aide et d'assistance humanitaire à l'Irak.

 

Question n° 24 de Brian Crowley (H-0024/02)
 Objet : Référendum au Cachemire
 

L'Union européenne ne pourrait-elle, de l'avis du Conseil, œuvrer à la création de conditions propices à l'organisation d'un référendum, sur une base régionale, dans chacune des régions ethniques qui composent le Cachemire ? Ce référendum devrait être organisé dans les conditions d'équité et de sécurité nécessaires afin que l'on puisse savoir ce que veulent exactement les populations de ce pays au destin tragique et à quels leaders les différentes composantes de la région feront allégeance.

 
  
 

L'Union européenne a engagé à plusieurs reprises l'Inde et le Pakistan, dans des déclarations publiques et lors de réunions consacrées au dialogue politique, à faire baisser la tension qui règne actuellement, à reprendre leur dialogue et à résoudre pacifiquement, sur la base de l'accord de Simla et de la déclaration de Lahore, leurs différents contentieux, y compris celui qui concerne le Cachemire. L'Union européenne est prête à encourager et à appuyer toute solution négociée entre les deux pays. Le Conseil estime toutefois que, dans les circonstances actuelles - les parties n'ayant pas encore instauré un dialogue et n'ayant pu se mettre d'accord sur le rôle que pourrait jouer une tierce partie dans le règlement du conflit - il serait politiquement inopportun que l'Union européenne s'emploie à promouvoir activement des suggestions spécifiques comme celle que formule l'Honorable Parlementaire.

 

Question n° 25 de Liam Hyland (H-0026/02)
 Objet : Présidence espagnole et amélioration de la rentabilité des exploitations agricoles familiales
 

La présidence espagnole a reconnu que l'avenir du développement rural était étroitement lié à l'amélioration de la rentabilité des exploitations agricoles. Le Conseil pourrait-il s'engager clairement, au cours des prochains mois et donc de la période au cours de laquelle la Commission doit présenter son examen à mi-parcours de la PAC, à s'employer également à préserver l'exploitation agricole familiale et à garantir la préférence communautaire pour les secteurs de la viande de ovine et de la laine ?

 
  
 

L'amélioration de la viabilité des exploitations de toute catégorie, y compris les exploitations familiales, constitue depuis la création de la PAC un élément essentiel dans les préoccupations du Conseil.

En outre, le Conseil européen, réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999, a reconnu que l'Agenda 2000 permettra le développement d'une agriculture multifonctionnelle, durable, compétitive, répartie sur tout le territoire européen, capable d'apporter, au premier chef, une contribution essentielle à la vitalité du monde rural. Ainsi, le Conseil va examiner dans un esprit constructif toutes les propositions que la Commission considérera approprié de présenter dans les mois à venir dans le cadre de la révision à mi-parcours de cet Agenda. Celles relatives aux secteurs spécifiques seront dûment examinées, dans le cadre de l'ensemble des productions agricoles faisant l'objet d'une organisation commune de marché.

L'Honorable Parlementaire n'ignore pas que la réforme de l'OCM du secteur de la viande ovine a été approuvée au sein du Conseil, lors de sa réunion du 19 décembre 2001 (règlement 2529/2001) et que jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'existe pas d'équivalent dans le secteur de la laine.

Le Conseil s'en tient au compromis engagé lors de la Conférence de Cork sur les perspectives de l'Europe rurale et concrétisé ultérieurement, dans le cadre de l'Agenda 2000, dans le règlement du Conseil 1257/99 relatif à l'aide au développement rural et il entend lancer pour les mois à venir, une réflexion sur l'avenir de ce compromis.

Pendant le premier semestre de 2002, le développement rural sera un des thèmes prioritaires du Conseil en matière agricole et cela conformément à ce qui a été inclus dans le programme de travail présenté par la présidence, le 7 janvier 2002, devant la commission de l'agriculture du Parlement européen.

À l'appui de ce compromis et comme illustration de l'importance que la Présidence accorde à cette question, il convient de souligner le choix du thème de réflexion "L'analyse du futur de la politique de développement rural" sur lequel se concentreront les travaux du Conseil informel des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne qui doit se tenir à Murcie, du 27 au 30 avril 2002.

 

Question n° 26 de James (Jim) Fitzsimons (H-0028/02)
 Objet : Changement climatique et protocole de Kyoto
 

Les États-Unis s'étant retirés du protocole de Kyoto et l'UE s'étant engagée à ce que le protocole entre en vigueur avant la tenue du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg au mois de septembre prochain, la présidence espagnole entend-elle engager des pourparlers avec les États-Unis pour inciter ce pays à revoir et à modifier sa position ? Quel rôle le Conseil envisage-t-il pour le Parlement européen lors de ce sommet ?

 
  
 

Le Conseil, dès que les États-Unis ont fait connaître leur intention de ne pas ratifier le protocole de Kyoto, s'est efforcé de les convaincre de "réintégrer le processus", en vue de les amener à s'engager à nouveau de manière plus constructive à cet égard, en espérant qu'ils finiraient par ratifier le protocole.

Les discussions en cours se sont déroulées à tous les niveaux afin de faciliter le dialogue dans ce domaine sensible et un groupe "changement climatique" UE-États-Unis de haut niveau a été créé après la réunion au sommet entre l'UE et les États-Unis à Göteborg en 2001. Le dialogue se poursuivra à différents niveaux et l'UE demeure résolue à œuvrer pour réaliser une participation aussi large que possible aux efforts planétaires de lutte contre le changement climatique.

Des membres du Parlement européen participeront au Sommet mondial sur le développement durable conformément aux dispositions habituellement appliquées lors de négociations internationales.

 

Question n° 27 de Carmen Cerdeira Morterero (H-0032/02)
 Objet : Exécution d'homosexuels en Arabie Saoudite
 

Le 12 janvier 2002, trois citoyens ont été décapités en Arabie Saoudite, accusés par le gouvernement d'être homosexuels. Le ministère de l'Intérieur de ce pays a indiqué qu'ils ont été condamnés à mort pour faits de "sodomie, mariage entre eux et incitation à la pédophilie", soulignant qu'ils avaient été condamnés à diverses reprises.

Le Conseil a-t-il pris des mesures pour dénoncer cette exécution ou entend-il le faire ? Entend-il faire savoir au gouvernement saoudien qu'une telle exécution représente une atteinte majeure à la Déclaration universelle des droits de l'homme, étant donné qu'elle viole les droits fondamentaux à la vie, à la dignité, à l'égalité et à la liberté personnelle et qu'elle est contraire aux principes et aux valeurs fondamentales de l'Union européenne ?

 
  
 

1. Comme le sait l'Honorable Parlementaire, l'UE travaille activement en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Concernant l'Arabie saoudite, les questions relatives aux droits de l'homme, y compris la peine de mort, sont examinées dans le cadre des contacts bilatéraux et du dialogue avec le Conseil de coopération du Golfe, dont est membre l'Arabie saoudite.

2. La Communauté et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont signé un accord de coopération en 1989, dont l'Arabie saoudite est membre éminent. Dans le cadre de l'accord de coopération, l'UE et le CCG se réunissent au niveau ministériel au moins une fois par an au sein d'un conseil mixte. La prochaine de ces réunions est prévue pour les 27 et 28 février prochains à Grenade (Espagne). Au cours de ces réunions, le développement de la coopération CE-CCG est étudié et les questions relatives aux droits de l'homme sont débattues lors d'un dialogue politique.

3. La récente exécution de trois citoyens saoudiens condamnés pour actes de sodomie a été brièvement débattue au sein du groupe "droits de l'homme" le 10 janvier 2002. Il a été convenu de demander des informations sur la question aux chefs de mission à Ryad, afin de mener éventuellement une action.

 

Question n° 28 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0034/02)
 Objet : Travail non déclaré en Grèce
 

En 1998, la Commission a publié une communication(1) visant à instaurer un dialogue entre les États membres en vue de combattre le travail non déclaré qui, selon les données de l'époque, représentait, pour l'Union européenne, quelque 15 % du PIB, mais plus de 20 % pour la Grèce et l'Italie.

Des contrôles effectués récemment par les autorités grecques et d'autres données disponibles indiquaient que 10,5 % des entreprises n'étaient pas enregistrées à la sécurité sociale et que le pourcentage des travailleurs non affiliés oscillait entre 21 et 30 %, ce qui avait notamment pour résultat de priver les finances publiques et en particulier les caisses d'assurance sociale de plusieurs milliards d'euros.

Quels engagements les États membres ont-ils pris suite au dialogue entrepris en 1998 ? Le Conseil peut-il fournir une évaluation des progrès qui ont été réalisés ? Quelles sont les obligations de la Grèce en l'espèce et quelles sont les recommandations qui lui ont été faites ? Quelles mesures de lutte contre le travail non déclaré le Conseil compte-t-il prendre dans le cadre à la fois de la politique de la qualité sur le lieu de travail et de la méthode ouverte de coordination destinée à garantir des pensions sûres et viables ?

 
  
 

Le Conseil partage l'inquiétude de l'Honorable Parlementaire au sujet du travail illégal au sein de l'Union et de son incidence en termes de pertes de rentrées fiscales. Le Conseil souhaite toutefois signaler à l'Honorable Parlementaire que la lutte contre le travail illégal relève en premier lieu de la responsabilité des États membres.

Conformément aux directives sur l'emploi de 2001 et 2002, les États membres sont priés de combattre le travail illégal et de promouvoir la transformation de ce travail en emploi régulier, en ayant recours à toutes les formes d'action pertinentes, y compris des mesures législatives, des incitations et des réformes fiscales et de bénéfices, en collaboration avec les partenaires sociaux.

La Commission réalise actuellement, de concert avec les États membres, une évaluation de l'impact de la stratégie européenne pour l'emploi. Il a été amplement reconnu que cette stratégie devrait continuer à remplir ses fonctions d'instrument-clé pour la promotion de l'agenda de Lisbonne, dont les objectifs sont le plein emploi, la compétitivité et la croissance économique durable. À n'en pas douter, la lutte contre le travail illégal constituera un thème d'importance dans ce contexte.

Quant à la question des pensions, le Conseil souhaiterait signaler que, parmi les objectifs communs qui ont été convenus en faveur d'une nouvelle méthode ouverte de coordination dans le domaine des pensions, il y a celui d'augmenter le nombre d'emplois dans le but de garantir la durabilité fiscale des systèmes de pension. Il est évident qu'un nombre accru d'emplois entraînera des bénéfices sociaux pour autant qu'il s'agisse d'emplois selon des conditions régulières et soumis à la fiscalité et aux contributions de la sécurité sociale. Les mesures visant à réduire le niveau de travail illégal et à insérer ces activités économiques dans l'économie officielle peuvent représenter une contribution significative à la durabilité des systèmes de pension d'un point de vue financier.

6. La méthode ouverte de coordination laisse aux mains des États membres la tâche de déterminer la combinaison appropriée de mesures nécessaires à une prestation des pensions adéquate et durable dans un contexte de vieillissement de la population. Dans le cadre de cette méthode ouverte de coordination, le Conseil ne peut évidemment pas prescrire les mesures particulières que doivent prendre les États membres.

 
 

(1) COM(1998)0219/final.

 

Question n° 29 de Ole Krarup (H-0038/02)
 Objet : Intégrité des membres de la Convention
 

La désignation, par le gouvernement danois, de M. Henning Christophersen, ancien vice-président de la Commission, en tant que membre de la Convention chargée de la réforme de l'Union soulève la question générale de l'aptitude des membres de cet organe. En effet, dans la mesure où, depuis son départ de la Commission, M. Christophersen est très actif au sein de groupes de pression opérant dans l'entourage des décideurs de l'Union européenne, celui-ci a des intérêts économiques significatifs dans les travaux de la Convention. M. Christophersen est notamment Associé au sein de l'entreprise KREAB, spécialisée dans la diffusion commerciale du savoir-faire de l'Union européenne, et, actuellement, il y occupe le poste de conseiller auprès des gouvernements des pays de l'Europe de l'Est dans le cadre des négociations d'adhésion.

Le Conseil estime-t-il que les membres de la Convention doivent remplir les conditions d'aptitude ordinaires, qui ont pour objectif d'éviter que des intérêts inappropriés - par exemple des intérêts économiques substantiels - n'exercent une influence sur les travaux de la Convention ? Le Conseil entend-il prendre des mesures pour veiller à ce que l'ensemble des intérêts économiques des membres de la Convention soit rendu public ?

 
  
 

Le Conseil ne considère pas opportun d'émettre un avis sur le caractère approprié ou non des nominations, par les chefs d'États et de gouvernement, de leurs représentants à la Convention sur l'avenir de l'Union, nominations qui doivent expressément être conformes à la déclaration de Laeken.

 

Question n° 30 de Klaus Hänsch (H-0043/02)
 Objet : Critères politiques pour l'élargissement de l'Union européenne à la Turquie
 

Le programme de la présidence espagnole contient le passage suivant : "C’est pourquoi, dans le cadre des conclusions du Conseil européen de Laeken, la présidence espagnole donnera une impulsion à la stratégie de préadhésion de la Turquie, qui devra marquer une nouvelle étape dans l’analyse de son état de préparation en vue de l’adaptation à l’acquis et, éventuellement, définir de nouveaux objectifs pour le processus d’adhésion." (Programme de la présidence espagnole, partie II, chapitre 4, septième alinéa).

Le Conseil peut-il indiquer de façon plus détaillée les changements concrétisant cette "nouvelle étape" ? Quels sont les nouveaux objectifs que la présidence envisage et comment répondent-ils à l'obligation - imposée à Copenhague et confirmé par le Conseil européen de Helsinki - de respecter tous les critères politiques fixés pour l'adhésion dès avant l'ouverture des négociations y afférentes ?

 
 

Question n° 31 de Giorgos Katiforis (H-0044/02)
 Objet : Programme de la présidence espagnole - L'élargissement et la Turquie - Critères politiques de Copenhague
 

Au chapitre de son programme consacré à l'élargissement de l'Union européenne, la présidence espagnole indique (dernier paragraphe) qu'elle envisage, "dans le cadre des conclusions du Conseil européen de Laeken", de donner "une impulsion à la stratégie de préadhésion de la Turquie, qui devra marquer une nouvelle étape dans l'analyse de son état de préparation, en vue de l'adaptation à l'acquis et, éventuellement, définir de nouveaux objectifs pour le processus d'adhésion".

Le Conseil peut-il décrire plus concrètement cette nouvelle étape ? Peut-il également préciser les nouveaux objectifs éventuels de la présidence et expliquer de quelle façon les considérations ci-dessus se rattachent au respect des critères politiques de Copenhague, condition sine qua non à l'ouverture de négociations d'adhésion ?

 
  
 

Le programme de travail de la présidence espagnole concernant l'adhésion de la Turquie s'inscrit parfaitement dans la lignée des conclusions du Conseil européen de Laeken, qui indiquent que les progrès réalisés par la Turquie dans la voie du respect des critères politiques ont rapproché "la perspective de l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie". Les conclusions déclarent également que "la stratégie de préadhésion pour la Turquie devrait marquer une nouvelle étape dans l'analyse de son état de préparation en vue d'un alignement sur l'acquis."

Le Conseil européen de Laeken a approuvé les recommandations émises par la Commission dans son document de stratégie 2001 qui a fait référence à une nouvelle phase de la stratégie de préadhésion pour la Turquie. La Commission a particulièrement recommandé que soit entamée une étude approfondie de la législation turque centrée sur une série de thèmes sectoriels précis qui seraient examinés par des experts au sein de sous-comités. Le comité d'association CE-Turquie, qui s'est réuni le 24 janvier dernier, a déterminé les priorités en la matière et a dressé un calendrier de réunions des sous-comités, qui devront avoir lieu de mars à juillet de cette année. La Commission évaluera les résultats de cette étude législative et les possibles conclusions concernant "les nouveaux objectifs dans le cadre du processus d'adhésion" seront établies à la lumière de cette évaluation. Ce processus n'affecte en rien les conditions que doivent remplir les pays candidats, y compris la Turquie, à savoir l'alignement aux critères politiques de Copenhague, avant de pouvoir entamer les négociations d'adhésion, selon les déclarations du Conseil européen d'Helsinki.

 

Question n° 32 de Bernd Posselt (H-0045/02)
 Objet : Exemption de visa pour la Macédoine
 

Le Conseil envisage-t-il de se mettre d'accord avec la République de Macédoine au sujet de l'exemption de visa, comme cela s'est fait pour la Roumanie et la Bulgarie, d'autant que la Macédoine a conclu un accord d'association et de stabilité avec l'UE, accord qu'il convient à présent de concrétiser ?

 
  
 

Le règlement 539/2001 du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine figure sur cette liste.

Le Conseil rappelle que le droit d'initiative dans ce domaine incombe exclusivement à la Commission.

Le Conseil n'a jusqu'ici été saisi d'aucune initiative allant dans le sens indiqué par l'Honorable Parlementaire.

 

Question n° 33 de Marialiese Flemming (H-0047/02)
 Objet : Protection animale et constitution européenne
 

Le Conseil est-il disposé à entreprendre dès aujourd'hui les travaux préparatoires à l'inclusion de la protection animale dans la constitution européenne ?

 
 

Question n° 34 de Inger Schörling (H-0058/02)
 Objet : Protection des animaux
 

En dépit de l'existence d'une série de règles au sein de l'Union européenne pour garantir le bien-être des animaux dans le secteur agricole, il arrive fréquemment que ces règles ne soient pas respectées et que les animaux subissent de mauvais traitements. Tant que l'on tolérera de tels comportements, le non-respect du bien-être des animaux pourra constituer un avantage concurrentiel. Une façon de résoudre ce problème serait de supprimer une partie des subventions communautaires agricoles que reçoivent les pays qui ne veillent pas au respect des règles en vigueur. Le Conseil pourrait-il expliquer s'il a des projets de ce genre pour garantir le respect des règles concernées ? A-t-il d'autres idées sur la façon de résoudre la question du mauvais traitement des animaux ?

 
  
 

1. Le Conseil rappelle en premier lieu qu'il n'est pas partie prenante aux travaux de la Convention convoquée par le Conseil européen de Laeken.

2. En ce qui concerne le domaine spécifique de la protection des animaux, le Conseil souligne qu'il a toujours fortement déploré toute forme de cruauté envers les animaux et a toujours cherché à leur assurer le niveau de bien-être le plus élevé possible.

A cette fin, le Conseil a mis en place au sein de l'Union une importante législation en matière de bien-être pour les animaux domestiques, notamment en ce qui concerne l'élevage, le transport et l'abattage.

Cette législation, qui peut être considérée comme une des plus contraignantes qui existe, est régulièrement actualisée afin de tenir compte de l'évolution de la situation et des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

3. Par ailleurs, les différents régimes d'aides communautaires dont peuvent bénéficier les éleveurs sont régis par les règlements portant organisation commune des marchés.

Ces actes législatifs du Conseil fixent les conditions d'octroi des différentes primes. En particulier, l'article 33, paragraphe 9, du règlement de base "viande bovine" 1254/99/CE, prévoit que "le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.".

Si la Commission - qui est seule dépositaire du droit d'initiative - devait soumettre au Conseil des nouvelles propositions en cette matière, le Conseil ne manquera pas d'y accorder une attention particulière, en prenant en tout état de cause en compte l'avis du Parlement européen avant de se prononcer.

4. Au-delà de ces références législatives, il n'appartient pas au Conseil de contrôler l'application par les États membres de ses propres actes, cette compétence étant dévolue par le Traité CE à la Commission.

 

Question n° 35 de Glenys Kinnock (H-0049/02)
 Objet : Éducation de base dans les pays en développement
 

Sachant que les plans nationaux en matière d'éducation doivent être achevés d'ici fin 2002, la Présidence estime-t-elle dès lors crucial que les donateurs précisent sans délai comment ils entendent s'acquitter de leur obligation de garantir qu'aucun pays ayant pris un engagement en faveur de l'éducation de base ne verra ses efforts contrariés par le manque de ressources ?

La Présidence compte-t-elle, plutôt que d'y faire référence dans ses conclusions, adopter une déclaration concernant la communication de la Commission sur l'éducation, la formation et la réduction de la pauvreté ?

La Présidence estime-t-elle que la mise en œuvre de la déclaration en matière de politique de développement requiert nécessairement un accroissement des ressources consacrées à l'éducation de base - mesure que propose la communication - et, par ailleurs, qu'une déclaration telle qu'évoquée au paragraphe précédent permettrait au Conseil de donner davantage de poids à cet objectif ?

 
  
 

1. Pour la présidence espagnole, l'éducation et la réduction de la pauvreté constituent l'un des dossiers cruciaux. Le programme de la présidence dans le domaine de la coopération au développement reflète la grande importance qu'elle attache à cette question. La présidence a l'intention de débattre des implications que l'éducation de base (éducation primaire et secondaire), l'amélioration de l'accès fondée sur l'égalité des chances et d'autres questions essentielles liées à l'éducation ont sur l'approche sectorielle en matière de lutte contre la pauvreté.

2. Afin de permettre cette discussion au sein du Conseil, la Commission se doit d'avancer au Parlement et au Conseil une communication à ce sujet. L'objectif de la présidence est de préparer une résolution qui devrait être adoptée lors du Conseil "développement" du 30 mai 2002 et qui devrait reprendre les idées du Conseil quant à la politique à suivre dans ce domaine.

3. À ce stade, il est impossible de donner de plus amples détails sur l'issue éventuelle de ce débat.

 

Question n° 37 de Hans-Peter Martin (H-0055/02)
 Objet : Prétentions du président de la Convention
 

Il ressort d'informations publiées dans la presse que Valéry Giscard d'Estaing aurait formulé des prétentions en ce qui concerne la rémunération de ses activités de président de la Convention, lesquelles seraient, qui plus est, très élevées. La présidence en exercice du Conseil, représentée par Ramón De Miguel, secrétaire d'État, a textuellement qualifié ces informations de "bobards de presse" lors d'un échange de vues qui s'est tenu le 21 janvier 2002 au sein de la commission des affaires constitutionnelles du PE.

Valéry Giscard d'Estaing a-t-il ou non formulé des prétentions ? Dans l'affirmative, quelles sont-elles, dans le détail ?

Qu'entend faire le Conseil en la matière ? D'autres membres de la Convention ont-ils formulé des prétentions ?

Quelle rémunération le Conseil juge-t-il appropriée pour les membres de la Convention, par exemple pour rembourser les frais de voyages (quelle classe ?), frais d'hébergement, indemnités journalières, et quelles seront les modalités de financement de ces dépenses ?

 
  
 

Au cours de sa session du 28 janvier, le Conseil a examiné une série de propositions pour le financement de la Convention. Ces propositions prévoient que la Convention soit financée en partie par le budget administratif des institutions et en partie par un budget de fonctionnement séparé qui sera alimenté par des apports du Conseil, de la Commission et du Parlement européen. Ce budget de fonctionnement servira, entre autres, à couvrir les dépenses engagées par le président et les deux vice-présidents dans le cadre de leur travail au sein de la Convention. Le Conseil n'a, à aucun moment, reçu de demande de rémunération pour le président ni pour aucun autre membre de la Convention.

 

QUESTIONS À LA COMMISSION
Question n° 48 de James (Jim) Fitzsimons (H-0029/02)
 Objet : Santé et sécurité sur le lieu de travail en 2002
 

La Commission a annoncé son intention d'élaborer une communication sur une stratégie communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail en 2002. Ce document porterait principalement sur les mesures permettant de réduire le nombre d'accidents, de décès, de blessures et de traiter le problème des maladies. La Commission présentera-t-elle une vue d'ensemble du problème au niveau de l'UE et établira-t-elle des comparaisons avec d'autres pays ? Entend-elle proposer des initiatives dans ce domaine ? Estime-t-elle qu'il serait nécessaire d'encourager l'introduction de programmes de prévention et de sensibilisation dans le cadre scolaire ?

 
  
 

La Commission entend présenter une nouvelle stratégie dans le domaine de la santé et de la sécurité dans le courant des deux prochaines semaines. Cette stratégie est au cœur de l'Agenda de Lisbonne et vise à améliorer la qualité du travail et des produits, ce qui augmentera la compétitivité des entreprises européennes. Elle présentera une approche globale visant à atteindre le bien-être physique, mental et social le plus complet sur le lieu de travail, tiendra compte des modifications intervenues et des risques nouveaux dans le monde du travail et sera intégrée à l'ensemble des politiques communautaires.

Le but essentiel est de diminuer le nombre et le pourcentage d'accidents et de maladies liés au travail dans l'Union. À la suite des maladies et accidents professionnels survenus dans le courant de l'année dernière, plus de 350 000 personnes ont été contraintes de changer d'emploi ou de réduire leur temps de travail et près de 300 000 souffrent de handicaps permanents à des degrés divers, 10 000 de ces dernières ayant été définitivement exclues du marché du travail.

La stratégie placera dès lors fortement l'accent sur la consolidation d'une culture de prévention, en recourant à plusieurs instruments et politiques et en se fondant sur une coopération renforcée entre tous les acteurs du secteur de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

Elle traitera des risques particuliers encourus par les plus jeunes et les seniors, des problèmes liés aux petites et moyennes entreprises, des secteurs soumis à des risques spécifiques, des nouvelles formes de travail et des risques nouveaux tels que les troubles musculo-osseux, le stress et certains problèmes psychologiques. Elle tiendra également compte de l'augmentation constante de l'emploi des femmes et de la dimension du genre dans les dispositions de santé et de sécurité.

Le document prévoira la poursuite de la coopération avec plusieurs organisations internationales et, sur le plan bilatéral, avec les pays méditerranéens et ceux du Mercosur. Une coopération particulière et un échange d'expériences dans ce domaine seront mis en place avec les États-Unis.

La nouvelle stratégie vise à réduire le nombre inacceptable d'accidents et de maladies par la combinaison d'instruments traditionnels et novateurs au niveau communautaire et national. Des initiatives législatives seront lancées quand cela s'avérera nécessaire, pour adapter, par exemple, les normes existantes à l'évolution du savoir et des techniques et pour faire face à de nouveaux défis tels que le harcèlement moral et le harcèlement sur le lieu de travail. La Commission proposera un renforcement des lignes directrices pour l'emploi en invitant les États membres à adopter des objectifs nationaux en matière de réduction des accidents de travail et des maladies professionnelles. Elle encouragera également les meilleures pratiques dans les domaines de la responsabilité sociale des entreprises et du dialogue social.

La mise en place d'une véritable culture de la prévention est particulièrement importante. Sensibilisation, actions d'apprentissage tout au long de la vie et intégration dans les cursus des questions de santé et de sécurité dès le plus jeune âge sont autant d'axes fondamentaux.

Il est à espérer que le Parlement et le Conseil contribueront activement au succès de la nouvelle stratégie en apportant le soutien politique nécessaire afin de faire des objectifs établis une réalité tangible.

 

Question n° 49 de Efstratios Korakas (H-0052/02)
 Objet : Dispersion de substances toxiques à Kozani
 

Dans la nuit du 25 décembre 2001, un incendie s'est déclaré dans l'unité n° 2 de la centrale électrique de Agios Dimitrios (Kozani) et a provoqué la dispersion de substances toxiques (polychlorobiphényles [PCB] et Clophen), exposant ainsi à une pollution par la dioxine les travailleurs de la centrale, les pompiers et les habitants de toute la zone avoisinante. Le fabricant, ALSTOM, n'a pas encore répondu au sujet des risques inhérents aux substances contenues dans les condensateurs et n'a même pas veillé à leur remplacement en temps opportun ; pour sa part, Électricité de Grèce n'a pris aucune mesure pour protéger les travailleurs, lesquels, pas plus que les pompiers, n'avaient été informés des dangers qu'ils couraient.

La présence de PCB et de Clophen dans les condensateurs, le défaut d'information des travailleurs et des sauveteurs à ce sujet et l'absence de mesures appropriées constituent-ils une violation de la législation communautaire ? Que compte faire la Commission pour protéger les travailleurs et les habitants de la zone ? Compte-t-elle enquêter sur d'autres cas d'utilisation de substances de cette nature par l'entreprise incriminée et d'autres ?

 
  
 

La Commission ne dispose d'aucuns détails sur les causes et les circonstances de cet accident et sur les degrés d'exposition à des polychlorobiphényles (PCB), à du Clophen et à des dioxines encourus par les travailleurs, les pompiers et la population locale.

En l'occurrence, les directives communautaires suivantes sont d'application :

- la directive-cadre 89/391/CEE ;

- la directive 90/394/CEE sur les agents cancérigènes (telle que modifiée) ;

- la directive 98/24/CE sur les agents chimiques.

Si la législation grecque qui nous a été communiquée en ce qui concerne les deux premières directives paraît constituer une transposition correcte de ces textes, la Commission analyse actuellement la législation nationale relative à la directive sur les agents chimiques.

Ces directives établissent clairement la responsabilité de l'employeur en matière d'information des travailleurs et de mise en place des mesures de prévention à prendre pour éviter que ne se produise ce type d'accident.

Dès lors, et sans préjudice des résultats de l'enquête que devront entreprendre les autorités nationales compétentes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, on peut informer que le fait de ne pas avoir informé les travailleurs et les services de secours du risque inhérent à ces substances toxiques, de ne pas avoir évalué les risques et de n'avoir pas pris les mesures appropriées constitue, en soi, une violation de la législation communautaire.

Il incombe néanmoins aux autorités nationales de veiller au respect des dispositions nationales qui transposent ces directives et de garantir leur application dans les faits.

 

Question n° 50 de Astrid Thors (H-0056/02)
 Objet : Les enfants dans le cadre des plans d'action contre la pauvreté et l'exclusion sociale
 

Dans le cadre de l'élaboration prochaine des orientations pour les plans d'action nationaux contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de quelle manière sera-t-il tenu compte de la situation particulière des enfants ? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour disposer de données décrivant la situation des enfants ?

 
  
 

La question de la pauvreté et de l'exclusion sociale chez les enfants constitue déjà une préoccupation centrale dans le cadre de la méthode ouverte de coordination sur ce sujet. Elle est mise en avant, tant dans les plans d'action nationaux que dans le récent rapport commun sur l'inclusion sociale, adopté lors du Sommet de Laeken de décembre 2001. Il est donc certain qu'elle occupera une place cruciale dans le processus de révision des objectifs de Nice et d'élaboration d'un cadre pour le prochain cycle des plans d'action nationaux en 2002.

La Commission reconnaît cependant que, si le premier cycle des plans d'action nationaux contenait maints éléments relatifs à la pauvreté chez les enfants, il manquait souvent d'une approche cohérente et stratégique de cette question. Seuls le Royaume-Uni et le Portugal ont établi des objectifs clairs. La plupart des plans sont dépourvus d'indicateurs qui permettraient d'évaluer les progrès accomplis en la matière. Les faiblesses générales dont souffrent les plans nationaux en matière de consultation et de participation sont plus criantes encore lorsqu'on envisage la situation des enfants. Le prochain cycle de ces plans sera l'occasion d'élaborer un cadre plus cohérent et davantage centré sur la lutte contre la pauvreté chez les enfants.

Quant à la question de fournir des statistiques décrivant la situation des enfants, cela a fait partie du travail de développement d'indicateurs communs entrepris au cours de l'année dernière. La liste d'indicateurs communs sur la pauvreté et l'exclusion sociale, adoptée au Sommet de Laeken, comprend notamment un indicateur qui mesure le pourcentage d'enfants (de moins de quinze ans) menacés par la pauvreté. Il y a également des indicateurs sur l'abandon scolaire prématuré (pour la tranche d'âge 18-24) et sur les ménages unipersonnels menacés par la pauvreté. L'importante nouvelle enquête menée sur les ménages, intitulée SILC (statistiques sur les revenus et les conditions d'existence) et actuellement mise sur pied par Eurostat, recèlera une mine d'informations pertinentes sur la situation des enfants.

 

Question n° 57 de Carmen Cerdeira Morterero (H-0033/02)
 Objet : Exécution d'homosexuels en Arabie Saoudite
 

Le 12 janvier 2002, trois citoyens ont été décapités en Arabie Saoudite, accusés par le gouvernement d'être homosexuels. Le ministère de l'Intérieur de ce pays a indiqué qu'ils ont été condamnés à mort pour faits de "sodomie, mariage entre eux et incitation à la pédophilie", soulignant qu'ils avaient été condamnés à diverses reprises.

La Commission entend-elle prendre des mesures pour dénoncer cette exécution ? Prévoit-elle une action contre le gouvernement saoudien ? Entend-elle communiquer au gouvernement saoudien qu'une telle exécution représente une atteinte majeure à la Déclaration universelle des droits de l'homme, étant donné qu'elle viole les droits fondamentaux à la vie, à la dignité, à l'égalité et à la liberté personnelle et qu'elle est contraire aux principes et aux valeurs fondamentales de l'Union européenne ?

 
  
 

L'Union a exprimé à maintes reprises sa profonde préoccupation quant à la situation des droits de l'homme et au recours croissant à la peine de mort en Arabie saoudite. Lors des dernières sessions de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, le 29 mars 2001, elle a déclaré que l'UE demeurait profondément préoccupée par les informations faisant état de tortures et autres punitions ou traitements inhumains, de recours croissant à la peine de mort et aux amputations, de lois discriminatoires et d'interdictions ou de restrictions frappant les libertés fondamentales.

En réponse à cette déclaration de l'Union, le gouvernement saoudien a fait savoir que les accusations portées contre le royaume manquaient de crédibilité et ne tenaient pas compte des caractéristiques culturelles et légales du pays. Il affirmait également que le rapport négligeait le fait qu'en appliquant ses lois, le royaume visait à protéger la sécurité et la stabilité de ses citoyens. La Commission déplore le caractère relativement défensif revêtu jusqu'à présent par l'échange de vues sur les droits de l'homme. Si elle reconnaît bien entendu qu'il faut tenir compte d'aspects spécifiques à chaque pays, elle ne peut accepter que cela justifie la moindre dérogation, le moindre écart, par rapport aux principes fondamentaux et universellement applicables des droits de l'homme, en ce compris l'interdiction de la torture et des châtiments dégradants ou inhumains. Elle continuera de s'atteler à la mise en place d'un dialogue constructif avec l'Arabie Saoudite sur les questions touchant aux droits de l'homme.

L'ouverture très prochaine d'une délégation de la Commission à Riyad constituera un développement important de ses relations bilatérales qui lui permettra non seulement d'approfondir les liens politiques, économiques et commerciaux mais aussi de renforcer le dialogue sur les droits de l'homme.

 

Question n° 58 de John Purvis (H-0041/02)
 Objet : Actions menées par Israël en Palestine
 

Dans quelle mesure la Commission peut-elle justifier les actions menées par Israël dans les territoires occupés palestiniens ?

 
  
 

L'Union réaffirme sa pleine reconnaissance du droit inaliénable d'Israël de vivre dans la paix et la sécurité au sein de frontières reconnues au plan international. Toutefois, la meilleure manière d'y parvenir passe par la création d'un État palestinien viable, indépendant et démocratique et par la fin de l'occupation des territoires palestiniens.

Il va de soi que la Commission reconnaît la réalité et la légitimité des craintes israéliennes au vu de la violence qui règne actuellement dans la région. Il faut combattre le fléau du terrorisme avec fermeté et persévérance. Toutefois, pour parvenir à la sécurité, Israël a besoin de l'Autorité palestinienne (AP) et de son président élu, Yasser Arafat, tant pour éradiquer le terrorisme que pour œuvrer à la paix. L'Autorité palestinienne doit tout faire pour prévenir les actes de terrorisme, démanteler l'ensemble des réseaux terroristes et arrêter et poursuivre les auteurs des actes de terrorisme. Il ne faut cependant pas affaiblir sa capacité à lutter contre le terrorisme. Le gouvernement israélien doit modérer ses actions militaires et mettre un terme aux exécutions extrajudiciaires, lever le blocage des territoires et les restrictions imposées au peuple palestinien et à ses dirigeants et interrompre les implantations de colonies.

L'Union est profondément préoccupée par la destruction d'infrastructures palestiniennes et d'autres équipements qui participent au développement économique, social et humanitaire des Palestiniens et qui sont financés par des donateurs de l'Union. L'Union a invité le gouvernement israélien à mettre un terme à cette pratique. La Commission ne voit pas en quoi elle est liée aux préoccupations israéliennes en matière de sécurité. Elle estime au contraire que les attaques opérées contre les infrastructures palestiniennes responsables de la sécurité diminuent la capacité qu'a l'AP de faire face à la violence.

 

Question n° 59 de Bernd Posselt (H-0046/02)
 Objet : Aide à Banja Luka
 

Quelles sont les actions entreprises par la Commission en vue du retour, de l'intégration et du soutien des minorités ethniques de Bosnie-et-Herzégovine (Republika Srpska) et de quelle manière soutient-elle l'action humanitaire, interculturelle et interreligieuse de l'évêque Komarica à Banja Luka ?

 
  
 

La Commission consacre d'importantes ressources au retour des réfugiés en Bosnie-Herzégovine (pour 2001, plus de €35 millions au titre du programme CARDS d'assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation). Depuis 1998, conformément aux recommandations du bureau du haut représentant/task-force "reconstruction et retour", l'accent a davantage été mis sur la reconstruction des biens immobiliers en Republika Srpska (RS) et sur le retour des minorités au sein de celle-ci. La Commission a procédé à la réhabilitation de quelque 7 000 habitations dans cette région. En outre, l'assistance offerte au titre de CARDS ne prévoit pas seulement la reconstruction de logements mais aussi des mesures de retour intégrées, en matière d'emploi et d'infrastructure sociale par exemple, afin de promouvoir des retours durables.

Bien que l'évêque Komarica ait été en contact à plusieurs reprises avec des fonctionnaires de la Commission, il n'a avancé aucune candidature formelle en réponse aux différents appels de propositions portant sur des petits projets dans le secteur social ou celui de la promotion de la société civile. La Commission lance régulièrement de tels appels en Bosnie-Herzégovine.

 

Question n° 60 de Jaime Valdivielso de Cué (H-0949/01)
 Objet : Vin
 

L'ambassadeur d'Argentine auprès de l'Union européenne a déclaré, le 28 novembre dernier, qu'il n'était pas disposé à évoquer la question de la dénomination commerciale Rioja (en liaison avec la Rioja argentine), appellation qui porte nettement préjudice à la dénomination d'origine Rioja (espagnole) par usurpation des droits de propriété de l'indication géographique commerciale espagnole.

Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour mettre fin à cette exploitation commerciale illégale de l'appellation espagnole ?

De quelle manière entend-on empêcher l'arrivée sur le marché de l'Union européenne de vins en provenance de la Rioja argentine ?

Enfin, s'agissant de la question des droits de douane, les vins de l'Union européenne sont actuellement frappés par un droit supérieur à 20 %, tandis que l'Union n'impose qu'un droit de 5 % aux productions en provenance du Mercosur.

À quelle échéance une solution plus équitable interviendra-t-elle et quelle pourrait en être la substance ?

 
  
 

La Commission a pleinement conscience du problème posé par l’existence de certaines dénominations commerciales qui utilisent le nom La Rioja ou des termes dérivés de ce nom sur l’étiquetage de certains vins argentins. Ce problème a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans le cadre des relations avec le MERCOSUR ainsi qu’à l’occasion de discussions bilatérales entre la Commission et l’Argentine.

Elle rappelle que cette utilisation n’est pas actuellement permise sur le marché de l’Union dans le cadre de la réglementation communautaire en vigueur.

Elle rappelle également que RIOJA ou La Rioja n’est pas une appellation d’origine reconnue en Argentine.

Elle considère donc qu'il ne s'agit pas d'un cas d'homonymie et qu’en tout cas, ce problème devrait être traité, si nécessaire, dans le cadre de l’Organisation mondiale du Commerce et notamment des dispositions prévues par l’Accord sur les aspects de la Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et plus particulièrement - dans ses articles 22.4 et 23.3.

Toutefois, les discussions entre la Communauté et le MERCOSUR se poursuivent et dans ce cadre, il serait possible d’obtenir de l’Argentine un accord qui préserve les droits des producteurs de “ la Denominacion de Origen Calificada RIOJA ”.

Enfin, en ce qui concerne les questions tarifaires, elles sont traitées dans les discussions que la Commission poursuit avec le MERCOSUR et notamment dans le cadre d' un accord sur le vin et les boissons spiritueuses.

 

Question n° 61 de Miquel Mayol i Raynal (H-0953/01)
 Objet : Réception des télévisions catalane et basque dans l'État français
 

Le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'État français, M. Dominique Baudis, a déclaré le vendredi 30 novembre 2001 à Toulouse, lors des journées sur les technologies de l'information, que les émissions de télévision en langue catalane (TV3 et Canal 33) et en langue basque (Euskaltelebista) en provenance de l'État espagnol, qui sont captées par les populations catalanophones et bascophones des départements français frontaliers bénéficiaient d'un régime de faveur et que ce régime allait bientôt cesser.

Il convient de préciser que la présence de ces langues dans les chaînes françaises est symbolique et que, donc, les téléspectateurs catalans et basques de l'État français qui désirent regarder la télévision dans leur langue n'ont d'autre choix que de se brancher sur ces émissions. Pour ce qui est du département des Pyrénées-orientales, ils ont la possibilité de le faire depuis 1984.

Une telle mesure, si elle devait être prise, vous paraît-elle conforme aux principes contenus dans la directive 89/552/CEE(1) du Conseil, du 30 octobre 1989, ainsi qu'à la règle de respect des diversités culturelles et linguistiques contenue dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 22) ?

 
  
 

La directive sur la télévision sans frontière (directive du Conseil 89/552/CEE modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement et du Conseil) prévoit que les États membres assurent la liberté de réception sur leur territoire d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres (article 2, paragraphe 2).

Cette directive est fondée sur l'une des quatre libertés fondamentales énoncées dans le traité CE (la libre prestation des services - article 49) et est conforme à la Charte des droits fondamentaux, notamment son article 22, auquel se réfère l'honorable parlementaire.

En ce qui concerne la question qui a été soulevée, la Commission n'a pas connaissance des faits évoqués dans la question de l'honorable parlementaire. Elle demandera des informations aux autorités françaises afin de procéder à l'analyse des questions.

 
 

(1) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

 

Question n° 62 de Nuala Ahern (H-0956/01)
 Objet : Sécurité des installations nucléaires dans l'UE
 

Dans sa réponse à ma question pour l'heure des questions d'octobre (H-0771/01)(1), la Commission a déclaré qu'elle allait effectuer une étude sur la sécurité des installations nucléaires dans l'UE et qu'elle avait eu connaissance, par la presse, d'une étude prétendant qu'un attentat pourrait avoir des conséquences particulièrement dangereuses sur les centrales de retraitement de Sellafield et de la Hague.

La Commission pourrait-elle dire aujourd'hui où en est son étude de sécurité et quelles mesures elle a prises pour se procurer et analyser l'étude à laquelle elle renvoit, étude publiée en novembre 2001 qui est l'œuvre d'un groupe de neuf consultants internationaux et qui a été coordonnée par WISE-Paris pour le programme d'évaluation des choix scientifiques et techniques du Parlement (STOA) ?

 
  
 

Dans sa réponse à la précédente question de l’honorable parlementaire, la Commission avait indiqué que les événements survenus à New York le 11 septembre 2001 conduisaient à la nécessité de mener une réflexion sur les facteurs de vulnérabilité des installations. Depuis ces événements, les autorités des Etats membres et des pays candidats ont renforcé les mesures de protection physique déjà en vigueur pour les installations à risques, et plus particulièrement pour les installations nucléaires. Ces mesures relèvent de compétences nationales de police. De plus, certaines installations particulièrement sensibles bénéficient d’une protection militaire particulière. La Commission tient à rappeler, une nouvelle fois, que la conception et la construction de centrales électronucléaires relèvent de la seule compétence des Etats membres.

 
 

(1) Réponse écrite du 2.10.2001.

 

Question n° 63 de Lisbeth Grönfeldt Bergman (H-0957/01)
 Objet : Allégements fiscaux accordés aux employeurs publics
 

La Commission estime-t-elle que les allégements fiscaux accordés, notamment sous la forme d'une réduction des cotisations patronales, par un État membre aux employeurs publics concurrents d'entreprises privées sont compatibles avec l'article 87 du traité ?

 
  
 

L’article 87 § 1 du traité CE vise les aides accordées par les Etats "sous quelque forme que ce soit". Dès lors, le caractère fiscal d'une mesure est indifférent lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles communautaires en matière d'aides d'Etat(1)(2).

Dans sa communication relative à l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(3) (4), la Commission a rappelé les critères qui doivent être satisfaits pour qu’une mesure soit qualifiée d’aide :

En premier lieu, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges grevant normalement leur budget. Un tel avantage peut être procuré par la réduction de la charge fiscale de l'entreprise sous différentes formes ;

En second lieu, l'avantage doit être octroyé par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. Une perte de recettes fiscales équivaut à la consommation de ressources d'Etat sous la forme de dépenses fiscales. Ce critère vise également les aides accordées par des entités régionales et locales des Etats membres ;

La mesure en cause doit, en troisième lieu, affecter la concurrence et les échanges entre Etats membres. Ce critère suppose que le bénéficiaire de la mesure exerce une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement ;

Enfin, la mesure doit être spécifique ou sélective au sens qu'elle favorise "certaines entreprises ou certaines productions". Ce caractère d'avantage sélectif peut résulter aussi bien d'une exception aux dispositions fiscales de nature législative, réglementaire ou administrative que d'une pratique discrétionnaire de l'administration fiscale. Le caractère sélectif d'une mesure peut cependant être justifié "par la nature ou l'économie du système"(5). Si tel est le cas, la mesure échappe à la qualification d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Par ailleurs, si une mesure fiscale constitue une aide, elle peut bénéficier, au même titre que les aides octroyées sous d'autres formes, d'une des dérogations au principe d'incompatibilité avec le marché commun prévues par les paragraphes 2 et 3 de cet article. Lorsque le bénéficiaire - qu'il s'agisse d'une entreprise privée ou publique - a été chargé par l'Etat de la gestion de services d'intérêt économique général, l'aide est également susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 86 du traité CE.

En vertu de ces principes, la Commission examine au cas par cas si des allégements fiscaux tels que ceux décrits par l’honorable parlementaire constituent des aides d’Etat et si elles sont compatibles avec le traité CE.

 
 

(1)
(2) CJCE 2 juillet 1974, République italienne/Commission, aff. 173/73, Rec. 709, pt 28.
(3)
(4) JOCE C 384/3 du 10.12.1998.
(5)

 

Question n° 64 de Lennart Sacrédeus (H-0961/01)
 Objet : Menaces contre les chrétiens en Turquie
 

Le Conseil national de sécurité de la Turquie avait inscrit la population chrétienne du pays à l'ordre du jour de sa réunion du 7 décembre 2001. Le compte rendu de cette dernière indique que l'intention des 50 000 chrétiens vivant en Turquie n'est pas de répandre la chrétienté, mais de diviser et de séparer la population de la Turquie qui compte quelque 70 millions d'habitants. Le général Baki Onurlubas, le commandant de la mer Noire, a mis en garde dans les médias contre "la menace venant des chrétiens" et demande au public de téléphoner au numéro 156 des autorités militaires pour signaler toutes les fois où des chrétiens sont vus dans la région. D'après le général, les intentions hostiles que les chrétiens nourrissent à l'égard de la société apparaissent clairement dans le fait qu'ils ont distribué gratuitement des bibles dans la région.

Avant la réunion du Conseil national de sécurité, le ministre de l'intérieur avait communiqué un décret à l'ensemble des responsables locaux leur laissant le champ libre pour intervenir et fermer les communautés et les locaux religieux chrétiens. Ce décret est à l'origine du fait que l'église protestante de Diyarbakir a été fermée le 1er décembre 2001 et que des membres de la communauté ont fait l'objet d'une enquête préliminaire. Le quotidien Aydinlik a rendu compte de cette situation en date du 9 décembre 2001.

De quelle manière la Commission a-t-elle réagi à cette menace et quelles sont les mesures qu'elle a prises dans ce contexte ? Quelles sont les conséquences de cette situation pour la date à laquelle des négociations formelles d'adhésion seront éventuellement engagées avec la Turquie ?

 
  
 

Dans son rapport régulier publié le 13 novembre 2001, la Commission relevait l'augmentation des indices de tolérance à l'égard de certaines communautés religieuses non musulmanes. Le rapport soulignait toutefois que "les églises chrétiennes rencontrent toujours des difficultés, en particulier en ce qui concerne les rapports de propriété. (…) L'absence de reconnaissance du statut juridique de diverses églises entraîne une série de contraintes, y compris en ce qui concerne l'entrée d'ecclésiastiques en Turquie."

Au vu, notamment, des circonstances évoquées par l'honorable parlementaire, la Commission continuera de surveiller de très près la situation de la Turquie quant à la liberté de religion. Étant l'un des droits fondamentaux, la liberté de religion ou de croyance fait partie des critères politiques de Copenhague qui doivent être respectés par les pays candidats. Il faut rappeler que les négociations d'adhésion ne peuvent être entamées avec un pays candidat que si celui-ci remplit les critères politiques d'adhésion.

 

Question n° 66 de Rosa Miguélez Ramos (H-0964/01)
 Objet : Présence des gouvernements régionaux aux réunions du Conseil
 

La structure fédérale, régionale ou décentralisée propre à plusieurs États membres les a amenés à intégrer, dans leurs délégations aux réunions des Conseils de ministres, des représentants de leurs régions ou Länder, comme les y autorise le traité de l'Union européenne depuis la réforme qu'il a subie à Maastricht, il y a dix ans. Des représentations régionales sont désormais à la tête de la délégation de l'État membre ; au cours de la présidence belge, elles ont même présidé des Conseils de ministres lorsque le thème relevait de leurs compétences.

Or, dans d'autres États membres, comme l'Espagne, qui ont des régions ou des communautés autonomes jouissant de larges pouvoirs législatifs, le gouvernement central empêche les régions ou les communautés autonomes de faire partie de ses délégations aux différentes réunions du Conseil, même lorsque la compétence incombe exclusivement à ces régions et non au gouvernement central.

Quel jugement la Commission porte-t-elle sur cet état de choses ? Quels sont les États membres, dont la structure politique fédérale ou autonome est similaire à la structure espagnole, qui intègrent dans leur délégation des représentants de leurs nations et régions ? Quels sont les États membres qui ne le font pas ?

 
  
 

La Commission rappelle à l'honorable parlementaire que l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne dispose que le Conseil est formé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre. Moyennant le respect de cette disposition, il incombe à chaque État membre de décider de la forme que revêt sa représentation lors des réunions du Conseil. Cela dépend inévitablement des dispositions constitutionnelles nationales, lesquelles diffèrent d'un État membre à l'autre et à propos desquelles la Communauté ne peut intervenir, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Il s'ensuit que la Commission ne peut se prononcer sur les décisions prises par un État membre quant à sa représentation lors de réunions du Conseil.

 

Question n° 67 de Avril Doyle (H-0970/01)
 Objet : Accords nucléaires
 

La Commission pourrait-elle confirmer que la procédure suivie dans le contexte de l'accord juridiquement contraignant relatif à l'usine de retraitement nucléaire de Temelin (république tchèque), récemment signé à Bruxelles par le commissaire Verheugen, le premier ministre autrichien Schüssel, et le premier ministre tchèque Zeman, peut maintenant être appliquée à d'autres États voisins souverains entretenant des relations amicales en Europe, en tant que modèle de communication et de consultation sur des questions de sécurité et de gestion des risques dans le secteur de l'industrie nucléaire ?

La Commission pourrait-elle promouvoir un accord similaire entre les gouvernements irlandais et britannique à propos de Sellafield et d'autres installations de la BNFL situées sur la côte occidentale de la Grande-Bretagne, à proximité de la mer d'Irlande ?

 
  
 

De nombreux États membres de l'Union qui recourent à l'option nucléaire en matière de production d'électricité bordent d'autres États membres qui n'y recourent pas : les exemples du Danemark et de la Suède, du Luxembourg et de la France, de l'Irlande et du Royaume-Uni viennent immédiatement à l'esprit. Des procédures bien établies au sein de l'Union règlent déjà les relations entre les États membres, par exemple la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement liée à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et fondée sur la directive 85/337/CEE du Conseil modifiée par la directive 97/11/CE. Les États membres disposent d'ores et déjà, sur cette base, d'un cadre leur permettant de communiquer quant aux effets transfrontaliers de nouvelles installations, y compris dans le secteur nucléaire. La procédure de Melk, mise en place pour permettre le règlement du cas de Temelin, s'est inspirée de ces directives et des lumières offertes par l'article 37 du traité Euratom. En outre, les États membres ont bien souvent déjà mis en place des accords bilatéraux supplémentaires en matière de discussion et d'échange d'information.

Dans le cas de la controverse internationale entre l'Autriche et la République tchèque sur la question de la mise en service de la centrale nucléaire de Temelin, la mission de bons offices de la Commission touchait à un cas où l'une des parties était un État membre tandis que l'autre était un pays candidat à l'adhésion à l'Union. La situation était donc relativement unique. Les deux parties ont explicitement sollicité nos bons offices au vue de la controverse internationale qui s'était fait jour autour de cette question et qui se répercutait sur les négociations d'élargissement en cours. L'intervention de la Commission était également motivée par la nécessité de dégager une position commune de l'Union par rapport aux négociations portant sur le chapitre énergétique menées avec la République tchèque dans le respect de la feuille de route adoptée par le Conseil européen de Nice. L'objectif de cette médiation était également de faire de ce conflit entre les deux pays une relation de bon voisinage. Le résultat permet à ces pays de traiter des questions nucléaires sur la base d'un dialogue formalisé qui se prolongera au-delà de l'élargissement, en dépit d'approches et de perceptions divergentes de la question nucléaire. Quoi qu'il en soit, les conclusions du processus de Melk sont un accord bilatéral qui n'a pas été signé par la Commission. Le résultat ne visait pas à dissiper les différends mais à permettre aux deux parties d'aborder ces différends dans un cadre comparable aux relations de voisinage amical qui prévalent d'ores et déjà entre les États membres susmentionnés.

Compte tenu de la situation spécifique entre l'Autriche et le pays candidat qu'est la République tchèque, la Commission n'estime pas que l'accord de Melk soit un précédent applicable aux relations entre États membres. La Commission estime toutefois que le droit communautaire constitue déjà, dans sa forme actuelle, un cadre approprié pour débattre et régler des litiges similaires entre États membres.

 

Question n° 68 de Konstantinos Alyssandrakis (H-0972/01)
 Objet : Partis ayant le terme "communiste" dans leur dénomination interdits de création et d'activités en Turquie
 

En Turquie, pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, les droits de l'homme et les droits démocratiques se trouvent toujours, sans cesse, systématiquement violés. Au rang de ces violations, il faut compter l'interdiction qui est faite aux partis ayant dans leur dénomination le terme "communiste", de se constituer et de mener des activités, sur la base d'une disposition désuète de l'Article 96 (remontant à 1920) de la loi sur les partis politiques.

Le Parti pour le pouvoir socialiste de Turquie, créé en 1993, opère en toute légalité. Il a mené des luttes importantes en faveur des droits démocratiques et il participe aux élections. Lors de son dernier congrès, il a décidé de changer de dénomination pour s'appeler désormais "Parti communiste de Turquie" ; du fait de la loi antidémocratique évoquée plus haut, il risque bien d'être interdit d'activité.

Il se fait que le gouvernement turc examine actuellement une modification de la loi sur les partis politiques, qui permettrait peut-être d'abolir cette interdiction tout à fait antidémocratique.

Quelle est la position de la Commission quant à cette disposition de la loi turque interdisant au parti communiste de se constituer et de mener ses activités ? Estime-t-elle que la Turquie peut adhérer à l'Union européenne sans avoir préalablement aboli cette interdiction ? Compte-t-elle poser au régime d'Ankara la question de la modification de cette loi antidémocratique et réactionnaire, de manière à permettre au Parti communiste de mener librement ses activités politiques ?

 
  
 

En tant que pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, la Turquie s'est engagée à respecter les critères politiques de Copenhague. Les principes de liberté d'association et de réunion pacifique font partie intégrante de ces critères et couvrent également le régime applicable aux partis politiques.

Dans son rapport régulier publié le 13 novembre 2001, la Commission notait que "la disposition de la constitution concernant les principes à respecter par les partis politiques a été modifiée. Des sanctions peuvent être appliquées à un parti politique si des "actions" menées par certains de ses membres en violation de principes fondamentaux [tels qu'énoncés à l'article 68 de la constitution turque] sont soutenues par l'ensemble du parti. Au lieu d'une dissolution permanente, la Cour constitutionnelle peut décider d'exclure le parti politique en question, partiellement ou totalement selon la gravité des "actions"."

Dans le même temps, il convient de souligner que les motifs d'interdiction d'un parti politique demeurent inchangés (article 68 de la constitution turque).

La Commission examine de très près la mise en œuvre concrète de cette modification de la constitution. Dans ce contexte, amender la loi sur les partis politiques revêt une importance particulière en vue du respect des critères politiques de Copenhague.

 

Question n° 69 de Philip Bushill-Matthews (H-0003/02)
 Objet : Respect de la législation de l'Union européenne
 

La Commission pourrait-elle confirmer le laps de temps moyen qui s’écoule entre la date à laquelle la Cour de justice des Communautés européennes rend un arrêt par lequel elle déclare qu’un pays n’a pas respecté la législation européenne, et celle à laquelle une astreinte est imposée pour ce non-respect ? Pourrait-elle aussi confirmer quelle a été la durée la plus courte enregistrée à ce jour, ainsi que la plus longue ? Pourrait-elle enfin confirmer le nombre des arrêts de la CJCE auxquels des États membres ne se sont toujours pas conformés, trois ans après qu’ils ont été rendus, et confirmer si une astreinte a déjà été imposée à un État membre dans pareil cas ?

 
  
 

L’honorable parlementaire voudra bien se référer au 18ème rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit communautaire (2000)(1) 1, et notamment la partie introductive de ce rapport (§ 1.6) et son annexe V (Arrêts de la Cour prononcés jusqu’au 31 décembre 2000 et non encore exécutés).

A l'heure actuelle, la Commission ne dispose pas de statistiques sur la durée de mise en conformité des Etats membres après un arrêt de la Cour de Justice. Ce travail a été entrepris dans le cadre de la préparation du 19ème rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit communautaire (2001). Les résultats seront mentionnés dans ledit rapport que la Commission a l’intention de transmettre au Parlement au cours du 2ème trimestre 2002.

 
 

(1)1 COM(2001)309 final du 16 juillet 2001, disponible sur le site Europa http ://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2001/com2001_0309fr01.html.

 

Question n° 70 de Christos Folias (H-0004/02)
 Objet : Dégâts catastrophiques subis par l'agriculture grecque
 

Les dommages causés à l'économie rurale grecque par les intempéries sans précédent de ces derniers jours prennent les dimensions d'une catastrophe nationale : selon les estimations du gouvernement grec, leur coût risque de dépasser 150 millions d'euros. Or, la dotation du Plan d'organisation des secours d'urgence (PSEA) est insuffisante et les ressources de l'Organisme grec des assurances agricoles (ELGA) aléatoires.

Eu égard à l'ampleur des dégâts, la Commission entend-elle apporter une assistance aux agriculteurs grecs en leur versant une aide exceptionnelle ? Existe-t-il un précédent, où une aide exceptionnelle aurait été versée à des agriculteurs d'États membres de l'Union européenne ?

 
  
 

À ce jour, la Commission n'a reçu aucune information officielle des autorités grecques quant aux répercussions des récentes intempéries sur l'agriculture et l'économie rurale. Les autorités grecques évaluent actuellement l'ampleur des dégâts dans les régions et les secteurs touchés. Les services de la Commission concernés par ce problème envisageront ce dossier lorsque les informations et données quantitatives et qualitatives susmentionnées auront été officiellement soumises par la Grèce.

Sur la base du cadre légal et réglementaire en vigueur, la Commission voudrait informer l'honorable parlementaire de ce que tout prêt communautaire qui pourrait s'avérer nécessaire pour surmonter les problèmes particuliers rencontrés par le monde rural grec peut être effectué à partir des crédits du 3e cadre communautaire d'appui pour la Grèce (2000-2006), y compris sa réserve de programmation. Les compensations financières à destination des populations rurales touchées ne peuvent couvrir que la reconstitution du potentiel de production perdu. Aucun autre fonds spécial ou compensation communautaire ne peut être sollicité. Il existe nombre de précédents pour des cas similaires au niveau communautaire.

 

Question n° 71 de Jonas Sjöstedt (H-0009/02)
 Objet : Aide régionale en faveur d'un fabricant de pneus
 

Le fabricant de pneus allemand Continental a récemment décidé de fermer son unité de production de Gislaved, dans le sud de la Suède. La fermeture de l'usine touche directement des centaines d'employés et porte un coup très dur à l'ensemble de la commune de Gislaved. Selon des informations publiées par le quotidien suédois Dagens Arbete, la production sera délocalisée à Lousado, au Portugal, où de nouveaux investissements sont effectués. Selon les mêmes informations, la société Continental s'est vue promettre une aide communautaire pour ces nouveaux investissements. Si une aide communautaire n'avait pas été accordée en faveur d'investissements réalisés au Portugal, le maintien de la production à Gislaved aurait été plus rentable. Quel est le montant et le type de l'aide que l'Union européenne s'est engagée à octroyer à la Continental ?

Est-ce qu'il sera renoncé à l'aide en question s'il s'avère qu'elle constitue une grave distorsion à la concurrence dans le marché intérieur de l'UE ?

 
 

Question n° 72 de Per Gahrton (H-0031/02)
 Objet : Aide de l'UE à Gislaved
 

La fermeture de l'usine de fabrication de pneus de Gislaved, en Suède - une usine qui se caractérise par son efficacité, sa rentabilité et, surtout, son respect de l'environnement - a soulevé d'importantes critiques. Selon des informations publiées dans le quotidien suédois Dagens Arbete, l'aide de l'UE a été décisive pour que l'exploitant, la société allemande Continental, opte pour une délocalisation de la production à Lousado, au Portugal, et ce malgré le fait que des estimations avaient fait apparaître que sans l'aide en question, il aurait été plus rentable de développer les installations à Gislaved. Aussi bien le conseiller municipal compétent que le ministre suédois responsable en la matière affirment ne rien savoir du rôle joué par l'aide de l'UE dans ce contexte.

La Commission voudrait-elle indiquer quelle est l'aide que l'UE a apportée dans ce contexte ?

 
 

Question n° 73 de Olle Schmidt (H-0040/02)
 Objet : Aide régionale et politique de la concurrence de l'UE
 

Selon des informations publiées par la presse, la société allemande de fabrication de pneumatiques, Continental, a bénéficié, en 2001, d'aides des fonds structurels communautaires d'un montant total de 184 millions de couronnes pour investir au Portugal. À brève échéance, la Continental envisage de fermer son usine de Gislaved, en Suède, malgré le fait qu'en l'absence d'aides, des investissements auraient été plus rentables dans ces installations.

La fermeture de l'usine de Gislaved entraînera la disparition de la principale source d'emplois privés dans cette partie du département concerné, et presque 800 personnes vont perdre leur emploi dans une commune de 10 000 habitants.

La Commission estime-t-elle qu'un tel développement est compatible avec les objectifs de l'aide régionale et de la politique de concurrence de l'UE ? Dans la négative, quelles sont les mesures que la Commission envisage de prendre dans ce contexte pour qu'une telle situation ne se reproduise pas à l'avenir ?

 
  
 

L’entreprise Continental Mabor située à Lousado au Portugal a bénéficié de cofinancements communautaires d’un montant de 3 millions € au titre du cadre communautaire d’appui de la période de programmation 1994-1999.

En ce qui concerne la période 2000-2006, conformément à l’article 26 du règlement général sur les Fonds structurels(1)(2), les Etats membres doivent informer préalablement la Commission de toute aide supérieure à 50 millions € octroyée à des entreprises pour des investissements cofinancés au titre des Fonds structurels, en transmettant tous les éléments nécessaires pour apprécier le respect des règles de concurrence. La Commission peut confirmer le taux d’aide proposé ou décider que le projet ne justifie pas, partiellement ou totalement, la participation desdits fonds.

Pour les aides inférieures à 50 millions €, chaque décision individuelle arrêtée par les autorités portugaises doit être notifiée à la Commission qui doit la déclarer conforme au traité.

La Commission n’a, à ce jour, reçu aucune communication relative à des aides prévues pour un investissement effectué par l’entreprise précitée au titre de la période de programmation en cours. Elle a demandé aux autorités portugaises des informations additionnelles à cet égard.

Les décisions qui concernent le lieu d’implantation d’une entreprise, relèvent de la responsabilité de sa propre direction. De telles décisions sont susceptibles d’être influencées par de nombreux facteurs et donc pas uniquement par la possibilité de disposer de soutiens financiers d’origine publique pour la réalisation de nouveaux investissements. En tout état de cause, tout soutien public de cet ordre, qu’il soit d’origine nationale ou communautaire, doit respecter la réglementation communautaire relative aux aides d’Etat.

En ce qui concerne les Fonds Structurels, les règles en vigueur prévoient deux mesures afin de limiter les effets des délocalisations. En premier lieu, la Commission a prévu, dans les lignes directrices des aides d’état à finalité régionale(3), des dispositions qui obligent les bénéficiaires des aides structurelles à maintenir, pendant une période de cinq ans, tout investissement ou tout poste de travail ainsi créé. En second lieu, et dans le même sens, la réglementation sur les Fonds Structurels prévoit que la participation des fonds à des activités productives restent acquises à condition que la localisation de ces activités ne change pas dans les cinq ans suivant la décision de participation.(4) (5)

 
 

(1)
(2) Règlement (CE) 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels.
(3)
(4)
(5) Article 30, paragraphe 4 (b) du règlement (CE) 1260/99 du Conseil.

 

Question n° 74 de Catherine Stihler (H-0014/02)
 Objet : Consommation excessive d'alcool chez les adolescents et boissons énergisantes
 

La recommandation du Conseil du 5 juin 2001(1) concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents, recommande d'"approfondir la recherche au niveau communautaire sur les comportements et les motivations des jeunes, en particulier les enfants et les adolescents, concernant la consommation d'alcool" et de "suivre l'évolution de la situation". Elle constate également que des données statistiques révèlent, dans certains États membres, des changements particulièrement préoccupants dans les habitudes des adolescents en matière de boissons, à savoir une augmentation de la consommation excessive d'alcool chez les mineurs, de manière régulière ou ponctuelle.

La Commission peut-elle dire si des études sont actuellement menées dans les États membres sur l'impact de la nouvelle génération de boissons gazeuses alcoolisées qui prennent la forme de produits bon marché, sucrés, de type énergisant et sont considérées par de nombreux jeunes gens comme "une façon peu coûteuse de se saouler" ?

 
  
 

La Commission n'a connaissance d'aucune étude sur l'impact de la nouvelle génération de boissons gazeuses alcoolisées sur la santé des enfants et des adolescents.

Si aucune étude portant sur cet aspect n'est en cours à l'heure qu'il est, la recommandation du Conseil du 5 juin 2001 recommande toutefois qu'on se penche plus avant sur les attitudes et les motivations des jeunes gens en matière de consommation d'alcool. Le programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé a notamment soutenu une série de projets traitant de ce thème général.

Des actions ont été lancées au titre du programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé afin d'améliorer la collecte de données sur des indicateurs en matière de santé, tels que la morbidité et la mortalité liées à l'alcool, et sur des déterminants tels que la consommation d'alcool. En outre, l'un des trois principaux axes d'action mentionnés dans la proposition en vue d'un futur programme communautaire de santé publique vise à améliorer l'information et les connaissances en matière de santé, y compris sur des questions telles que les problèmes de santé publique liés à l'alcool.

 
 

(1) JO L 161 du 16.6.2001, p. 38.

 

Question n° 75 de Gerard Collins (H-0019/02)
 Objet : Centre de recherche sur la politique européenne des transports
 

Le Livre blanc de la Commission sur la politique européenne des transports met l'accent sur la nécessité d'une politique de recherche sur les transports en Europe et, dans le contexte d'une prévention de la congestion du trafic dont la Commission estime qu'elle menace l'Union européenne "d'apoplexie au centre et de paralysie aux extrémités", il est proposé de consacrer des crédits (environ 30 millions d'euros) à un nouveau programme intitulé "Marco Polo" visant à promouvoir l'intermodalité entre les différents modes de transport. Compte tenu de la complexité des problèmes qu'il y a lieu de résoudre dans le secteur des transports en Europe, y compris dans les régions périphériques, et eu égard à l'importance d'une politique de recherche sur les transports en Europe, la Commission convient-elle qu'il conviendrait de pousser cette approche et d'établir un centre de recherche sur la politique européenne des transports ?

 
  
 

Le Livre blanc sur la politique européenne des transports à l’horizon 2010 propose un ensemble de mesures législatives pour diminuer la congestion, rééquilibrer les modes de transports et améliorer la sécurité et la qualité des transports. Parmi les mesures susceptibles d’apporter une réponse concrète aux difficultés d’accès des régions périphériques, la Commission a proposé le 4 février 2002 un nouveau règlement instituant un programme de 2003 à 2006 ("Marco Polo"), doté de 115 millions € et ayant pour objectif la promotion de nouveaux services qui visent à substituer du transport routier de fret par la voie d’eau ou le rail. Ce programme complétera les aides communautaires à la construction des infrastructures du réseau transeuropéen de transport au titre du budget consacré aux réseaux transeuropéens, du fonds de cohésion ou du Fonds européen de développement régional.

La Commission reconnaît l’importance de la recherche pour le développement et la mise en œuvre de la politique de transport. Le 6ème Programme Cadre de Recherche, Développement technologique et de Démonstration pour la période 2000-2006, notamment le nouveau programme spécifique "intégrer et développer l’Espace européen de la recherche", en cours d’adoption par le Parlement et le Conseil, confèrent d’ailleurs une place importante aux transports, notamment à leur sécurité, à l’interopérabilité et au développement de la politique commune des transports. Ce programme fera appel à de nouvelles modalités de soutien des projets et des réseaux d’excellence et permettra de soutenir des initiatives visant à mettre en réseau la recherche sur la politique européenne des transports. Il permettra aussi au Centre Commun de Recherche d’y participer. Des activités de diffusion des résultats de la recherche sur les transports sont par ailleurs conduites directement par la Commission telles que la conférence organisée à Barcelone en octobre 2001 sur le thème spécifique de la sécurité. Dans ces conditions et à ce stade, la Commission ne croit pas opportun de prendre l’initiative de créer un Centre européen de recherche sur la politique de transport.

 

Question n° 76 de Pat the Cope Gallagher (H-0021/02)
 Objet : Politique commune de la pêche et durabilité des communautés de pêche
 

Alors même que le Livre vert sur la politique commune de la pêche met essentiellement l'accent sur la durabilité des stocks de poissons, quelle est la réponse de la Commission aux critiques selon lesquelles ce livre vert ne tient pas compte de manière appropriée de la nature essentielle de la durabilité des communautés de pêche, à savoir le fait que l'industrie de la pêche procure des emplois qui soutiennent les structures sociales des régions défavorisées et que l'aide apportée au secteur de la pêche vient à l'appui des moyens d'existence des individus, des familles et des économies locales. À cet égard, quelle sont les mesures complémentaires que la Commission entend proposer pour soutenir les communautés côtières de l'ensemble de l'UE ?

 
  
 

Veiller à assurer des conditions de vie satisfaisantes et équitables aux personnes et à leurs familles qui vivent de la pêche dans les régions dépendantes de la pêche est un objectif majeur de la politique commune de la pêche. Bien que cette priorité soit expressément indiquée dans le Livre Vert, il est vrai que l'accent y est d'abord mis sur la nécessité de résoudre rapidement le grave problème que pose l'épuisement des ressources halieutiques.

Une politique responsable en matière de pêche implique que l'ensemble des paramètres qui déterminent ou affectent la durabilité soient pris en compte. Or, les informations les plus récentes du Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) montrent que le taux de mortalité des principaux stocks halieutiques communautaires doit être réduit selon le type de pêche et le secteur concernés de 30 à 50 % pour assurer une activité durable de la pêche. La Commission, dans ses propositions de gestion de la pêche et de la flotte relatives à la nouvelle politique commune de la pêche devra prendre en compte cette situation, à défaut de quoi c'est la pérennité du secteur qui est en danger.

Dans le même temps, la Commission proposera des mesures qui permettront de préserver au mieux les activités de pêche dans les zones côtières fortement dépendantes de cette activité. Il pourrait, entre autres, s'agir de réserver à la pêche traditionnelle un accès préférentiel aux eaux et aux ressources dans les zones des 6 à 12 miles.

Par ailleurs, la Commission examinera avec les partenaires sociaux les besoins particuliers des régions où les populations locales dépendent spécialement de la pêche et des activités connexes. Elle proposera dans la mesure du nécessaire des mesures sociales complémentaires.

Le Parlement sera tenu informé de l'évolution de ce dossier.

 

Question n° 77 de Liam Hyland (H-0027/02)
 Objet : Examen à mi-parcours de la PAC
 

La Commission peut-elle garantir que lors de l’examen à mi-parcours de la PAC, qui doit être entrepris en 2002, elle accordera une attention particulière aux exigences de la politique rurale, à la préservation des exploitations agricoles à caractère familial, à la promotion de la profession auprès des jeunes agriculteurs et à l’évaluation des besoins futurs du secteur de la viande ovine, y compris pour le marché de la laine ?

 
  
 

La politique agricole commune (PAC) sera confrontée à un certain nombre de défis dans les années à venir. L'examen à mi-parcours permet d'examiner l'opportunité d'aligner davantage les outils de la PAC sur les attentes des citoyens et des consommateurs.

La Commission procède actuellement à l'analyse nécessaire à cette fin et on ne peut encore préjuger des résultats de ce travail. Elle peut toutefois garantir à l'honorable parlementaire qu'elle accordera une attention particulière aux besoins de la politique rurale, au maintien des exploitations à caractère familial et à l'arrivée dans la profession de jeunes agriculteurs. À cet égard, la politique communautaire doit promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement, viable sur le plan économique et acceptable sur le plan social.

En ce qui concerne le secteur de la viande ovine, les éleveurs d'ovins de la Communauté bénéficieront de la réforme récemment adoptée. Le nouveau régime est plus simple et offre une plus grande flexibilité aux États membres en vue de répondre aux besoins locaux. Il garantira aux éleveurs ovins de pouvoir continuer à jouer leur rôle crucial en faveur de l'Europe rurale.

 

Question n° 78 de Ole Krarup (H-0039/02)
 Objet : Intégrité des membres de la Convention
 

La désignation, par le gouvernement danois, de M. Henning Christophersen, ancien vice-président de la Commission, en tant que membre de la Convention chargée de la réforme de l'Union soulève la question générale de l'aptitude des membres de cet organe. En effet, dans la mesure où, depuis son départ de la Commission, M. Christophersen est très actif au sein de groupes de pression opérant dans l'entourage des décideurs de l'Union européenne, celui-ci a des intérêts économiques significatifs dans les travaux de la Convention. M. Christophersen est notamment Associé au sein de l'entreprise KREAB, spécialisée dans la diffusion commerciale du savoir-faire de l'Union européenne, et, actuellement, il y occupe le poste de conseiller auprès des gouvernements des pays de l'Europe de l'Est dans le cadre des négociations d'adhésion.

La Commission estime-t-elle que les membres de la Convention doivent remplir les conditions d'aptitude ordinaires, qui ont pour objectif d'éviter que des intérêts inappropriés - par exemple des intérêts économiques substantiels - n'exercent une influence sur les travaux de la Convention ? La Commission entend-elle prendre des mesures pour veiller à ce que l'ensemble des intérêts économiques des membres de la Convention soit rendu public ?

 
  
 

Il n'appartient pas à la Commission de définir les qualités dont devraient disposer les membres de la Convention, ni de porter un jugement sur le choix des personnalités désignées pour représenter les Chefs d'Etat ou de gouvernement, les parlements nationaux, le Parlement européen, le Comité des Régions, le Comité économique et social ou les partenaires sociaux européens. Il ne reviendrait pas à la Commission mais, le cas échéant, à la Convention elle-même de prendre les mesures suggérées par l’honorable parlementaire. Pour ce qui concerne les membres de la Convention qui représentent la Commission, il est rappelé qu'ils ont fait une déclaration sur leurs intérêts financiers lors de leur prise de fonction, qui est accessible au public.

 

Question n° 79 de Marialiese Flemming (H-0048/02)
 Objet : Protection animale et constitution européenne
 

La Commission est-elle disposée à entreprendre dès aujourd'hui les travaux préparatoires à l'inclusion de la protection animale dans la constitution européenne ?

 
  
 

Le protocole n°10 du traité instituant la Communauté européenne sur la protection et le bien-être des animaux, introduit dans le droit communautaire par le traité d'Amsterdam, a déjà intégré dans la législation communautaire primaire le principe de la protection et du bien-être des animaux dans les domaines concernés au premier chef, à savoir l'agriculture, les transports, le marché intérieur et la recherche.

Les principes inscrits dans ce protocole font partie de l'acquis communautaire et devront à coup sûr être retenus, voire perfectionnés, à la lumière des recommandations ou des options sur l'avenir de l'Union européenne qui émergeront de la Convention mise en place à la suite de l'accord survenu lors du Conseil européen de Laeken de décembre 2001.

La Commission disposera de deux représentants à cette Convention, laquelle sera également en mesure de consulter les fonctionnaires de la Commission par le biais de son Présidium.

Attendu que la Convention est à peine en passe d'entamer ses travaux et qu'elle se penchera probablement, dans un premier temps, sur des questions de nature fondamentale, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'adopter d'ores et déjà une position sur la question soulevée par l'honorable parlementaire. Il va de soi que la Commission serait prête à examiner plus avant la position à prendre si la question était soulevée de façon spécifique dans le cadre des délibérations de la Convention.

Une décision sur la révision des Traités en vue de l'adoption possible d'une Constitution européenne sera prise par la Conférence intergouvernementale de 2004.

 

Question n° 80 de Ioannis Patakis (H-0050/02)
 Objet : Pertes catastrophiques subies par l'économie agricole grecque
 

Les conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises qu'a connues la Grèce ces derniers temps ont infligé des pertes catastrophiques aux cultures comme aux cheptels, ainsi qu'aux biens d'équipement fixes (serres, étables, etc.), de sorte que des milliers de petites et moyennes exploitations agricoles sont menacées de faillite, en même temps que l'organisme assureur correspondant. Une telle éventualité peut être repoussée si le budget communautaire est mis à contribution de manière déterminante pour dédommager les victimes de ces dégâts sans précédent, au titre de la solidarité et de l'entente qui doivent prévaloir dans de telles circonstances, comme on l'a vu récemment dans les pays touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Quelles mesures la Commission prend-elle pour que le budget communautaire serve à dédommager les agriculteurs grecs victimes de ces effroyables conditions météorologiques ?

 
  
 

La Commission n'a encore reçu des autorités grecques aucune information officielle relative aux répercussions des récentes intempéries sur l'économie rurale grecque. Les autorités grecques procèdent actuellement à l'évaluation des dégâts pour la population rurale touchée. La Commission envisagera la question lorsque les informations et données quantitatives et qualitatives auront été officiellement transmises par la Grèce.

Sur la base du cadre réglementaire actuel, la contribution du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) devrait être déterminée dans le cadre de la dotation financière globale pour l'intervention des fonds structurels en faveur de la Grèce pour la période de programmation 2000-2006. Le programme opérationnel national "développement rural" actuel (2000-2006) pour la Grèce, doté d'une enveloppe financière de €1 233,42 millions, couvre également la question des catastrophes naturelles et des situations d'urgence, en prévoyant à cette fin un crédit de €14 millions. Comme il est relativement clair que ce montant n'est pas suffisant, les autorités grecques sont habilitées à présenter une demande de redéfinition des priorités de programmation et des dotations financières correspondantes. Si une telle demande est présentée, la Commission veillera à y répondre dans les plus brefs délais.

De plus, les autorités grecques peuvent envisager la possibilité de recourir à la réserve de programmation du 3e cadre communautaire d'appui (2000-2003) pour la Grèce.

Il faut souligner que l'intervention au titre du FEOGA sera limitée à la reconstitution du potentiel de production et ne portera pas sur les pertes de revenus, qui ne sont pas éligibles. Si une aide s'avère nécessaire pour compenser de telles pertes, un régime national d'aides devra être notifié et recueillir l'approbation de la Commission.

 

Question n° 81 de Konstantinos Hatzidakis (H-0051/02)
 Objet : Construction de la via Egnatia
 

La Commission peut-elle indiquer l'état d'avancement des travaux de construction de la via Egnatia (échéanciers initial et actuel, budgets initial et actuel) ? En est-elle satisfaite ?

 
  
 

Au cours de la période 1994-1999, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion ont contribué à la construction de la via Egnatia à hauteur de €760 millions, par rapport à un montant total de dépenses publiques éligibles de €1 170 millions.

Pour la période 2000-2006, le programme opérationnel "axes routiers" prévoit que le FEDER et le Fonds de cohésion participeront au cofinancement de la via Egnatia pour un montant de €1 070 millions, par rapport à un montant total de dépenses publiques éligibles de €2 070 millions. En outre, le programme pluriannuel indicatif (2001-2006) consacré au développement des réseaux transeuropéens de transport prévoit une enveloppe de €30 millions pour les études techniques.

Jusqu'à présent, quelque 280 km de la via Egnatia ont été construits, 328 km sont en construction et le reste de l'autoroute, d'une longueur totale de 680 km, en est au stade de la conception.

Pour ce qui est des estimations de budget et du calendrier du projet, ce sont là des questions qui relèvent de la compétence et de la responsabilité de l'État membre concerné.

 

Question n° 82 de Hans-Peter Martin (H-0057/02)
 Objet : Redistribution de postes de directeur général par le Président de la Commission
 

D'après la Frankfurter Allgemeine Zeitung du 21 janvier 2002 et des articles de presse postérieurs, dix directeurs généraux de la Commission ainsi que les directeurs généraux adjoints devraient être déchargés de leurs fonctions et assumer des responsabilités nouvelles.

Pourquoi diantre est-ce précisément maintenant, en cette année d'activités essentielles (élargissement de l'Union européenne, Convention sur une constitution, etc.), qu'il faut procéder à ce remaniement et comment fait-on en sorte que ce soient des collaborateurs qualifiés et expérimentés qui reprennent les postes devenus vacants ?

Comment la Commission réagit-elle à l'opinion largement répandue que ce remaniement est une manifestation supplémentaire du déficit de leadership de son Président ?

À quelles charges financières supplémentaires, arrangements en matière de pension inclus, le contribuable européen doit-il s'attendre à la suite de ce remaniement et comment vont-elles être financées ?

 
  
 

En septembre 1999 et décembre 2000, la Commission a arrêté les principes et les détails de la politique qu'elle a adoptée en matière de nomination et d'évaluation des postes de direction au sein de l'Institution. Tous les documents et décisions en matière ont été publiés et mis à la disposition du Parlement. Les politiques adoptées dans le cadre de la stratégie générale de modernisation et de réforme de la Commission spécifiaient, entre autres choses, que les fonctionnaires de grade A1 et A2 devraient changer de poste au bout de cinq ans et qu'ils n'occuperaient en aucun cas le même poste pendant plus de 7 ans.

Faisant suite à ces décisions politiques, la Commission a arrêté, le 23 janvier 2002, la méthode de mise en œuvre de sa politique de nomination des hauts fonctionnaires au cours des mois à venir.

Depuis l'entrée en fonction de la Commission Prodi à l'automne 1999, la majorité des plus hauts fonctionnaires de la Commission ont déjà changé de poste, conformément à la politique mise en place par la Commission. La décision du 23 janvier concernera les 15 directeurs généraux (DG) et directeurs généraux adjoints (DGA) qui doivent répondre à cette exigence de mobilité avant la fin 2002.

Tous les remaniements seront basés sur les principes arrêtés en 1999 : le mérite est le facteur premier et déterminant en matière de nomination et il faut s'efforcer de respecter l'indispensable équilibre entre les nationalités et les sexes aux plus hauts postes de la Commission.

La Commission est convaincue que veiller à la mobilité du personnel à des périodes déterminées est en phase avec les pratiques de bonne gestion et garantira à tout moment que les candidats les plus qualifiés occupent les postes de haut niveau.

La Commission a fait connaître les postes qui seront concernés par l'exercice en cours. D'ici à mai 2002, la Commission identifiera et évaluera tous les remplacements potentiels parmi les fonctionnaires directement concernés et procédera, le cas échéant, à la publication des postes à pourvoir afin d'amener un maximum de personnes qualifiées à poser leur candidature. Il sera ensuite procédé à l'évaluation des candidats internes et externes avec l'aide de consultants extérieurs qualifiés.

La Commission a décidé de procéder à un remaniement simultané à la mi 2002 car cela présente davantage d'options aux commissaires et aux fonctionnaires et que cette alternative offre davantage d'efficacité et provoque moins de perturbations que ne le feraient, inévitablement, des changements répétés à quelques semaines d'intervalle, au cours d'une longue période. De plus, la décision est conforme au calendrier annoncé en 1999, lequel prévoyait de changer l'affectation de plusieurs collaborateurs de niveau A1 et A2 au début du mandat de la Commission et de procéder à la suite des remaniements à la moitié dudit mandat, soit à la mi 2002.

L'honorable parlementaire se souviendra de ce que le Parlement et le Conseil avaient exprimé avec vigueur, en 1999, des demandes très claires en vue de la réforme et de la modernisation en profondeur de la Commission. La Commission Prodi a toujours agi de manière réfléchie et énergique sur cette base, et les décisions du 23 janvier n'en sont que la preuve la plus récente.

La Commission n'est pas encore en mesure de quantifier le coût des mesures de départ à la retraite anticipé qui pourraient découler des remaniements opérés parmi les DG et DGA car il est impossible de prévoir, en l'état, combien de ces mesures seront effectivement appliquées. De plus, les coûts des procédures prévues à l'article 50 varient considérablement et dépendent de l'âge du fonctionnaire, de son ancienneté et de son lieu de résidence après son départ à la retraite. De plus amples informations seront disponibles une fois que les changements convenus auront été opérés, vers la fin de cette année.

Comme le sait l'honorable parlementaire, la Commission doit se consacrer en permanence aux tâches très importantes - essentielles, en fait - que sont l'initiative et l'élaboration de politiques, la mise en application du Traité et la gestion des ressources de l'Union et ce sont là des tâches dont elle doit s'acquitter chaque année. Ces obligations qui incombent à la Commission impliquent de manière évidente que la nécessaire mise en œuvre des mesures de mobilité ne peut jamais se faire dans la sérénité. Il n'est donc guère réaliste d'espérer procéder à un remaniement parmi les hauts fonctionnaires à un moment relativement calme, ou d'espérer suspendre le cours des événements pendant une telle opération.

Plutôt que de démontrer le déficit de leadership, les changements en cours offrent un témoignage pratique de l'engagement délibéré et déterminé pris par le président de la Commission et le Collège des commissaires de mener à bien la mission de modernisation que leur ont confiée le Conseil et le Parlement, et de le faire avec constance et rigueur.

 

Question n° 83 de Inger Schörling (H-0059/02)
 Objet : Protection des animaux
 

En dépit de l'existence d'une série de règles au sein de l'Union européenne pour garantir le bien-être des animaux dans le secteur agricole, il arrive fréquemment que ces règles ne soient pas respectées et que les animaux subissent de mauvais traitements. Tant que l'on tolérera de tels comportements, le non-respect du bien-être des animaux pourra constituer un avantage concurrentiel. Une façon de résoudre ce problème serait, pour la Commission, d'engager une action devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'encontre des pays qui ne respectent pas la réglementation en vigueur.

La Commission envisage-t-elle une telle action pour faire respecter cette réglementation ? Envisage-t-elle d'autres actions pour résoudre le problème des mauvais traitements infligés aux animaux ?

 
  
 

La Commission reconnaît que les problèmes de manque de respect de la législation communautaire applicable aux animaux d'élevage - et notamment à leur transport et à leur abattage - sont répandus dans la Communauté.

La Commission est prête à entamer, conformément à l'article 226 du traité CE, des procédures d'infraction en cas de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent aux termes du droit communautaire et l'a déjà fait en diverses occasions.

Toutefois, le recours systématique aux procédures d'infraction n'est pas nécessairement la meilleure manière de progresser, en raison de la longueur de cette procédure et attendu que des cas isolés avérés ne permettent pas nécessairement d'inférer de la situation générale d'un État membre. Il peut par conséquent être difficile de démontrer une infraction devant la Cour, notamment lorsqu'un État membre prétend avoir pris des mesures pour remédier à la situation.

Pour ce qui est, en outre, de la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport, le texte en tant que tel a donné lieu à d'importants problèmes d'interprétation qui ont entravé son respect.

La Commission a l'intention de présenter une proposition de révision de cette législation dans le courant de cette année. Celle-ci visera entre autres à éviter autant que faire se peut les problèmes rencontrés par la directive actuelle.

Il faut également avoir à l'esprit qu'en cas de rapport négatif de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), des recommandations sont adressées à l'État membre concerné et une procédure de suivi est enclenchée afin de veiller à ce que cet État membre respecte ses obligations. Cette procédure peut permettre de régler le problème sans devoir recourir à une procédure d'infraction.

 
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