Le Conseil a-t-il conscience de l'urgence qu'il y a à garantir que les touristes âgés soient traités avec sensibilité aux points de contrôle des passeports à l'intérieur de l'Union européenne, notamment entre le Royaume-Uni et l'Espagne ?
Le 6 mai 2001, entre son départ du Royaume-Uni et son arrivée à Palma de Majorque, une habitante de la circonscription de l'auteur de la question, âgée de 92 ans, s'est fait dérober le sac qui contenait son passeport. Au lieu d'être traitée avec compassion et d'être mise en contact avec les autorités consulaires, elle s'est vue contrainte à rentrer au Royaume-Uni, non accompagnée, après avoir passé la nuit sur une chaise en plastique à l'aéroport. Ce genre d'incident est certainement rare, surtout en Espagne, pays connu pour son hospitalité exemplaire envers les touristes, mais le désarroi des personnes qui se trouvent confrontées à une telle situation n'en est que plus grand. Le Conseil convient-il qu'en pareil cas, des dispositions permettant aux intéressés d'obtenir réparation ainsi qu'un dédommagement à titre gracieux seraient opportunes ?
Le Conseil est conscient de la situation particulière des personnes âgées lorsqu'elles voyagent en tant que touristes, notamment au sein de l'Union européenne.
La Présidence, lors de la présentation de son programme devant la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen, en janvier 2002, a été avertie par l'honorable parlementaire du cas cité dans sa question et, à cette occasion, a souligné l'importance qu'elle attache à ce que de tels cas ne se reproduisent plus, tout en insistant sur le caractère exceptionnel de cet incident.
En ce qui concerne la question spécifique des compensations, soulevée par l'honorable parlementaire, le Conseil n'est pas compétent pour répondre et invite donc celui-ci à s'adresser directement aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
Question n° 16 de Bernd Posselt (H-0102/02)
Objet : Extradition de criminels de guerre
Que sont les dispositions prises par le Conseil pour accélérer l’arrestation des criminels de guerre serbes Karadzic et Mladic ? Exerce-t-il en ce sens une pression d’ordre économique sur la République fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska pour enfin obtenir leur transfert vers La Haye ?
Le Conseil rappelle à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas compétent pour intervenir directement dans l'arrestation des personnes suspectées de crimes de guerre. Toutefois, lors de sa session du 11 juin 2001, le Conseil a approuvé le rapport sur l'examen du Processus de stabilisation et d'association, qui évaluait les progrès accomplis par les pays de la région vers l'intégration européenne. Il a jugé à cette occasion que la coopération de la Bosnie et Herzégovine avec le TPIY était insignifiante, particulièrement en ce qui concernait la Républika Srpska, tandis que la République fédérale de Yougoslavie se montrait à cette date plus coopérative. Depuis lors, des progrès ont été enregistrés, mais sans que cela ait jusqu’ici conduit à l’arrestation et au défèrement au TPIY de MM. Karadzic et Mladic.
Le Conseil ne manquera pas de réexaminer l’état de la coopération de la part des pays de la région avec le TPIY lors des examens annuels ultérieurs effectués dans le cadre du Processus de stabilisation et d'association. Ce "mécanisme d'examen" permettra à l'UE d’apprécier périodiquement si le respect, par chaque pays, des critères établis dans le cadre du Processus de stabilisation et d'association justifie le niveau des relations établies, et de fournir un instrument de décision sur l'évolution future des relations bilatérales ainsi que de formuler des recommandations concrètes. Le Conseil dispose donc d'un moyen de pression, même s'il est indirect, sur les autorités de la République Fédérale de Yougoslavie et de la Bosnie et Herzégovine.
La présidence espagnole a l’intention de continuer avec cohérence dans la ligne poursuivie par les présidences qui l’ont précédée, visant à rappeler à tous les pays de la région la nécessité d’une coopération pleine et entière avec le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Cette nécessité fait partie de la conditionnalité de l'UE dans le cadre du Processus de stabilisation et d'association. Les pays de la région, y compris la République fédérale de Yougoslavie et la Bosnie et Herzégovine, dont la Républika Srpska est une composante, y ont souscrit, notamment lors du Sommet de Zagreb de novembre 2000.
Question n° 17 de Olivier Dupuis (H-0110/02)
Objet : Taiwan
Dans sa réponse du 10 décembre 2001 à la question P-1559/01 concernant le statut d'observateur de Taiwan auprès de l'OMS, le Conseil affirme ne pas être "disposé à appuyer l'attribution à Taiwan d'un statut, dans cette organisation ou dans d'autres organisations des Nations unies, qui serait en contradiction avec le principe d'une seule Chine auquel il souscrit ou avec les règles et règlements régissant le statut d'observateur dans cette organisation".
Le Conseil et les États membres ont par ailleurs soutenu unanimement les autorités de Taipei dans le processus qui a porté à l’adhésion de Taiwan à l'OMC, organisation qui fait partie intégrante du système des Nations unies. Sur base du précédent que constitue cette adhésion de Taiwan à l’organisation du système des Nations unies qu’est l’OMC, le Conseil n'estime-t-il pas que les conditions sont désormais réunies pour qu’il se prononce publiquement en faveur de l’octroi à Taiwan du statut d’observateur dans toutes les organisations et agences spécialisées du système des Nations unies, créant ainsi des conditions minimales de collaboration au niveau international qui ne manqueraient pas d’être bénéfiques tant à Taiwan qu’à la communauté internationale tout entière ?
Le Conseil se félicite de la participation de Taïwan à l’OMC mais n’estime pas que le caractère de cette participation, en tant que territoire douanier distinct de Taiwan, Peng Hu, Kinmen et Matsu (ou simplement "Taipei chinois"), constitue un précédent qui demande un changement de la politique que le Conseil a indiquée dans sa réponse à la question de l’Honorable parlementaire sur le même sujet en décembre 2001.
Question n° 18 de Concepció Ferrer (H-0112/02)
Objet : Brevet européen
Le brevet européen est essentiel pour promouvoir la créativité des entreprises et améliorer leur compétitivité sur le plan international. Le processus d'octroi du brevet est cependant ralenti par des discussions de caractère linguistique et par les intérêts divergents des différents offices nationaux de brevets, il en résulte pour les entreprises communautaires un coût trois à cinq fois supérieur à celui imposé à leurs concurrents américains et japonais pour bénéficier de la protection d'un brevet.
À la lumière de ces éléments, le Conseil peut-il indiquer quelles seront les mesures prises pour parvenir à un accord en vue de l'adoption du brevet européen ?
Comme l'honorable parlementaire le sait certainement, la proposition de la Commission relative à un brevet communautaire est un dossier prioritaire aux yeux du Conseil. Tant les experts que le Conseil lui-même travaillent activement afin de parvenir à un accord dans les délais les plus brefs. Lors de sa session du 1er mars 2002, le Conseil "marché intérieur" s'est penché sur la question et a décidé que ce dossier devait rester prioritaire. Il a également constaté que le Parlement européen n'avait pas encore rendu son avis dans le cadre de la procédure de consultation. Le Conseil espère que l'avis du Parlement, qui fera l'objet de la plus grande attention, sera rendu sous peu, de sorte que le projet de règlement puisse être adopté.
Question n° 19 de Marialiese Flemming (H-0113/02)
Objet : Recherche sur les embryons
Quatre États membres (Autriche, Allemagne, Italie et Irlande) se sont prononcés au Conseil contre le soutien financier à la recherche sur les embryons humains. Ce type de recherche est également interdit en France. Dans le contexte du 6e Programme-cadre, comment le Conseil voit-il la résolution législative du Parlement européen qui, en principe, prévoit un soutien financier accru à de tels projets, d'autre part rejetés par plus d'un tiers des États membres ?
1. L'honorable parlementaire doit savoir que l'avis du Conseil concernant la résolution législative du Parlement européen du 14 novembre 2001 sur la proposition de la Commission concernant le sixième programme-cadre figure dans la position commune adoptée par le Conseil le 28 janvier 2002 et, concrètement, dans l'exposé des motifs du Conseil, qui a été transmis au Parlement le 4 février 2002.
Quant à la recherche sur les embryons humains, le Conseil, dans sa position commune :
- partage l'avis du Parlement européen quant à inclure des références à un ensemble d'instruments internationaux pertinents sur lesquels il conviendrait de baser l'évaluation éthique des activités du programme-cadre, y compris celles liées à la recherche sur des embryons humains ;
- quant à l'interprétation de ces principes, au vu de l'évolution récente de la situation et de la rapidité à laquelle cette dernière se développe, a fortiori dans le domaine de la biotechnologie, et compte tenu des débats qui ont cours actuellement, entre autres au sein du Parlement européen et au niveau national, le Conseil n'a pas jugé opportun de consigner, dans sa position commune relative au sixième programme-cadre, une liste exhaustive des domaines de recherche qui ne bénéficieront pas du financement communautaire.
3. Le Conseil a adopté sa position commune à l'unanimité, sans abstention. Lorsque la position commune du Conseil a été adoptée, certaines délégations, parmi lesquelles celle à laquelle se réfère l'honorable parlementaire, ainsi que la Commission, ont rendu leur avis au sujet des projets de recherche bénéficiant de financement communautaire, dans lesquels des embryons humains sont utilisés. Le Conseil s'est engagé à réexaminer la question, en particulier lors des débats qu'il tiendra sur les propositions pertinentes de programmes spécifiques. Ce nouvel examen n'a pas encore eu lieu étant donné que le Conseil attend d'être au fait des avis supplémentaires du Parlement européen au sujet de la position commune, ainsi que de son avis sur les propositions de programmes spécifiques.
Question n° 20 de William Francis Newton Dunn (H-0114/02)
Objet : Procédure non démocratique au sein du Conseil
Le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, un texte législatif relatif aux organisations terroristes.
Les quinze États membres étaient-ils représentés par en la personne d'un ministre lorsque cette décision a été arrêtée ? Si l'ensemble des quinze ministres n'étaient pas personnellement présents, existe-t-il dans le règlement du Conseil un point autorisant des bureaucrates à adopter, en l'absence des ministres, des décisions juridiquement contraignantes ?
Si le règlement du Conseil permet à des bureaucrates d'adopter des décisions juridiquement contraignantes, à quoi servent les ministres ou à quoi cela sert-il d'entretenir à Bruxelles de coûteux bâtiments destinés aux réunions du Conseil alors que les décisions pourraient être prises à moindre coût et par voie électronique par des ministres assis à leur bureau dans leurs capitales respectives ?
La décision à laquelle se réfère l'honorable parlementaire portait sur une question urgente et a été prise en tant que telle suivant la procédure prévue par l'article 12 (procédure écrite) du règlement du Conseil.
L'article 12 stipule que toute décision d'avoir recours à la procédure écrite doit être prise à l'unanimité. Cette procédure n'amoindrit en rien le rôle des réunions du Conseil puisqu'elle n'est utilisée qu'en cas d'urgence ou lorsqu'aucune question en suspens ne doit être résolue. En outre, cette procédure n'empêche aucunement un ou plusieurs États membres de soulever un point particulier lors de la procédure écrite et de demander que l'affaire fasse l'objet d'une discussion au sein d'une réunion du Conseil.
Question n° 21 de Ioannis Marinos (H-0117/02)
Objet : Motifs représentés sur les pièces et les billets euro
L'introduction de l'euro a constitué un choix européen par excellence, qui a incontestablement suscité un certain optimisme pour l'avenir de l'Union. Cependant, certaines tensions se sont fait jour parallèlement concernant aussi bien le motif commun représenté sur les billets (le maire espagnol de San Sebastian de la Gomera, dans les Îles Canaries, a, par exemple, protesté parce que les îles importantes de cet archipel que sont Gomera et Hierro n'y figuraient pas), que les symboles nationaux représentés sur certaines monnaies (comme, par exemple, sur les euros grecs, où n'apparaît pas Konstantinos Karamanlis, précurseur de la marche de la Grèce vers l'Europe et grand défenseur de la Communauté). Le président Prodi semble d'ailleurs souhaiter l'émission de nouvelles séries de billets euro à l'effigie d'importants personnages historiques, tels que Platon, Beethoven, etc, comme le mentionne le bulletin d'informations intitulé "NOTE EURO 2" que publie la Direction A de la Direction générale des études du Parlement européen. Le Conseil pourrait-il indiquer quelle est la procédure précise à suivre pour obtenir une modification des motifs représentés sur les faces commune (européenne) et nationale des nouvelles pièces euro, émises par les douze banques centrales des pays de la "zone euro" ? Des pièces comportant une face nationale qui ne se limiterait pas à un seul et unique thème pourraient-elles être mises en circulation ?
Le Conseil rappelle à l'honorable parlementaire qu'à la suite du Conseil européen de Florence de juin 1996, le considérant 10 du règlement 975/98 du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation stipule que, pourvues d'une face européenne et d'une face nationale, les pièces exprimeront bien l'idée d'union monétaire européenne entre les États membres et seront susceptibles d'être beaucoup mieux acceptées par les citoyens européens.
Ainsi, pour ce qui est du motif des pièces de monnaie libellées en euro, les États membres, après avoir adopté l'euro en tant que monnaie unique conformément au Traité, ont décidé, par un accord intergouvernemental, que les pièces de monnaie en euro auraient une face commune et une face pourvue d'un motif national. C'est ainsi qu'a été réalisé, au niveau européen, un concours pour le motif de la face commune. Les motifs choisis ont été sélectionnés par les Chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen d'Amsterdam en juin 1997. La même procédure sera applicable pour toute éventuelle modification future de la face commune.
Quant à la face nationale, il revient, en principe, aux États membres de décider du motif et des possibles modifications en vertu des procédures nationales applicables.
Question n° 22 de Alejandro Cercas (H-0120/02)
Objet : Assemblée mondiale sur le vieillissement
La IIe Assemblée mondiale des Nations unies sur le vieillissement se tiendra à Madrid, du 8 au 12 avril prochain, pour la révision du Plan d'action international qui avait été approuvé en 1982. L'importance (pas seulement numérique) des personnes âgées dans le monde, au nombre de 600 millions, exige que le Conseil de l'Union européenne et, en son nom, la présidence espagnole adoptent une position bien définie dans la perspective de cette assemblée.
De quelle façon et avec quels mandats l'Union européenne participera-t-elle à cette grande assemblée et aux activités liées à celle-ci ?
L'Union européenne apporte-t-elle son concours ou un soutien au Forum mondial des ONG qui se tiendra en même temps que l'Assemblée mondiale ?
Sous quelle forme le Conseil entend-il intervenir pour soutenir le plan d'action de l'ONU ?
Le Conseil a informé l'honorable parlementaire que, jusqu'à présent, les préparatifs pour la deuxième assemblée mondiale des Nations unies sur le vieillissement s'étaient déroulées au sein de la Commission du développement social du Conseil économique et social des Nations unies, agissant en tant que Comité préparatoire pour l'assemblée. Les présidences suédoise, belge et, actuellement, espagnole se sont donné pour tâche de veiller à la coordination de la position de l'UE, principalement sous la forme de contributions orales et écrites telles que convenues entre les États membres et ont l'intention de poursuivre cette coordination pendant l'assemblée même.
Le traité ne fixe pas de mandat précis pour ce qui est de la question du vieillissement et d'autres évolutions démographiques, mais une participation coordonnée de l'UE à l'assemblée est la suite logique de l'attention croissante et sans cesse renouvelée que le Conseil européen accorde aux défis posés par une population vieillissante, ainsi que des activités de plus en plus structurées au sein de l'Union qui visent à moderniser et à améliorer la protection sociale tout en garantissant en même temps la viabilité économique et financière.
Il n'existe à l'heure actuelle aucun projet de participation de l'UE en tant que telle aux manifestations en marge de l'assemblée, y compris le Forum mondial des ONG. Les États membres auront toute latitude à cet égard.
Le soutien futur et le suivi du prochain plan d'action de l'ONU relèveront très largement de la responsabilité des États membres, mais ce plan aura certainement aussi des incidences dans les domaines pour lesquels il existe des actions concertées au niveau de l'UE, telles qu'elles sont définies dans les conclusions du Conseil européen depuis le Conseil de Lisbonne, ce qui inclut l'économie et les finances, l'emploi et la politique sociale.
Question n° 23 de Astrid Thors (H-0130/02)
Objet : Stérilisation de femmes tziganes en Europe de l'Est
Le "Open Society Institute" vient de publier un rapport dont il ressort qu'au cours des années 90, des femmes tziganes ont été stérilisées à leur insu en Europe de l'Est, en particulier en Slovaquie. Certaines de ces femmes ayant demandé l'asile en Finlande, des examens médicaux ont pu mettre cette stérilisation en lumière.
Le Conseil est-il au courant de cette violation des droits fondamentaux défendus dans l'Union européenne ? Est-ce que la question a été abordée lors des réunions du Conseil consacrées à l'adhésion ou dans le cadre d'autres contacts avec les pays candidats concernés ?
Dans le cadre des négociations avec les pays candidats à l'adhésion, l'Union européenne a toujours accordé la plus grande priorité à la question des droits de l'homme et à la protection des minorités. Conformément aux critères politiques pour l'adhésion qui ont été convenus lors du Conseil européen de Copenhague en 1993, cette question constitue un élément décisif de la stratégie de préadhésion pour tous ces pays.
Le partenariat pour l'adhésion de la Slovaquie, tel qu'il a été révisé et adopté par le Conseil le 28 janvier 2002, affirme, parmi les priorités et objectifs intermédiaires, que la Slovaquie devrait "continuer à améliorer la situation des Roms en renforçant la mise en œuvre de la stratégie les concernant, notamment en déployant les moyens financiers nécessaires au niveau national et local, en prenant des mesures visant à lutter contre la discrimination (notamment dans l'administration publique), à améliorer les perspectives d'emploi, à faciliter l'accès à l'éducation et à améliorer les conditions de logement et en fournissant un soutien financier adéquat".
Le Conseil n'a pas connaissance des allégations concernant des femmes de la communauté Rom qui auraient été stérilisées dans les années 90 et ce, dans aucun des pays candidat de l'Europe centrale et orientale. Néanmoins, l'Union continuera à veiller de près à la situation des Roms et ce, dans tous les pays candidats. Dans le cas d'une violation des droits de l'homme de ce genre, l'Union soulèvera la question auprès du pays candidat concerné, en particulier dans le contexte des organismes créés dans le cadre des accords européens, tels que le conseil et le comité d'association UE-Slovaquie.
Question n° 24 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0136/02)
Objet : Égalité salariale entre les hommes et les femmes
Lors de la réunion informelle des ministres chargés de l'égalité des chances et de la sécurité sociale qui s'est tenue les 21, 22 et 23 janvier 2001 à Norrköping en Suède, l'accent a été mis sur le fait que le principe d'un salaire égal pour un travail égal constituait la base de la sécurité future du système des pensions et de la protection sociale. Or, les États membres ne mentionnent pas l'adoption d'actions concrètes en la matière dans leurs plans nationaux d'actions pour l'emploi en 2001 et les salaires des travailleurs de sexe féminin continuent de représenter en moyenne 75 % du salaire des travailleurs de sexe masculin.
Le Conseil partage-t-il l'avis selon lequel il est urgent de modifier la directive 75/117/CEE(1) en vigueur ? Pense-t-il également qu'il conviendrait de renforcer les orientations en faveur de l'emploi en établissant en l'espèce des objectifs chiffrés et des échéances précises ? Compte-t-il charger la Commission de faire réaliser une étude sur tous les facteurs qui ont une incidence sur les salaires et sur le rôle que jouent les mécanismes de formation de ces salaires ?
1. Le Conseil considère l'élimination de la discrimination entre les sexes comme une partie importante d'un grand objectif qui consiste, au niveau communautaire, à atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce contexte, le Conseil rappelle à l'honorable parlementaire la proposition de directive modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, laquelle est actuellement soumise à la procédure de conciliation.
Il est évident que toute modification éventuelle de la directive 75/117/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, dépendrait du droit d'initiative de la Commission en ce qui concerne les actes législatifs.
2. Conformément aux directives pour l'emploi pour 2002, les États membres poursuivront les mesures positives qu'ils ont entreprises dans le but de favoriser l'égalité salariale pour le même travail ou pour un travail de valeur égale et pour diminuer les écarts de revenu entre hommes et femmes. Le Conseil considère qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour remédier aux écarts salariaux entre les sexes dans les secteurs public et privé et qu'il convient de mesurer et d'étudier l'incidence de l'application des directives sur ces écarts salariaux.
À cet égard, le Conseil souhaite attirer l'attention sur le fait que les États membres développent actuellement des indicateurs afin d'évaluer les progrès réalisés au niveau de l'égalité des sexes par rapport à chaque ligne directrice.
3. Pour ce qui est d'une étude sur tous les facteurs qui ont une incidence sur les salaires, le Conseil rappelle que, dans le contexte du suivi du programme d'action de Pékin, la présidence belge a présenté au Conseil un rapport sur l'inégalité salariale dans lequel étaient proposés neuf indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatifs aux écarts salariaux.
Se basant sur ce rapport, le Conseil "emploi et politique sociale" du 3 décembre 2001 a adopté des conclusions dans lesquelles il invite, entre autres, la Commission et les États membres à réexaminer les systèmes existants de collecte et de traitement des données en vue de leur amélioration, demandait au comité de l'emploi de continuer ses travaux sur l'inclusion des indicateurs en la matière, et invitait la Commission à mettre sur pied un dispositif d'échange de bonnes pratiques dans le cadre du suivi du programme d'action de Pékin.
Question n° 25 de Konstantinos Alyssandrakis (H-0140/02)
Objet : Interruption du processus de paix en Colombie
Prenant pour prétextes un acte de piraterie aérienne et l'enlèvement d'un sénateur, le président de Colombie, A. Pastrana, a décidé, unilatéralement, de suspendre le processus de paix engagé entre son gouvernement et les rebelles des FARC-EP. En lançant le "Plan Colombie" élaboré par les États-Unis, il a déclenché une vague de bombardements impitoyables sur la zone démilitarisée du pays, y semant la mort et la destruction. Cette initiative ne met pas seulement en péril tous les efforts déployés pour trouver une solution politique viable mais en plus, elle entraîne une généralisation du conflit armé, qui a des conséquences particulièrement dévastatrices pour la population.
Le Conseil entend-il lancer un appel au gouvernement colombien afin qu'il mette un terme à ses agressions contre la zone démilitarisée, qu'il fasse obstacle aux actions meurtrières des organisations paramilitaires, qu'il s'emploie à obtenir la libération des otages et qu'il s'engage dans un dialogue constructif avec les FARC-EP pour trouver une solution politique pacifique et durable au conflit ?
Question n° 26 de Pedro Marset Campos (H-0143/02)
Objet : Colombie
Le 21 février dernier, le président Pastrana a annoncé la rupture du processus de paix en Colombie. Selon certains analystes, ceci s'est passé alors qu'en réalité les parties étaient sur le point de parvenir à un accord sur le fond, à savoir, la nécessité de procéder à des réformes sociales.
Le Conseil peut-il indiquer si le groupe de pays amis a été consulté avant la rupture ?
L'Union européenne va-t-elle continuer à promouvoir la paix sur la base d'une position indépendante, non militariste, en s'opposant à l'ingérence de pays tiers dans le conflit ?
Question n° 27 de Marianne Eriksson (H-0147/02)
Objet : Paix en Colombie : position de l'UE
Après la rupture du processus de paix en Colombie, M. Picqué a fait des déclarations qui laissent à penser que le Plan Colombie est plus que jamais nécessaire. S'exprimait-il en tant que Président de l'Union européenne, ministre espagnol des Affaires étrangères ou à titre personnel ?
L'Union européenne envisage-t-elle d'accorder un soutien inconditionnel au gouvernement de M. Pastrana qui est responsable, avec les groupes paramilitaires, de 80 % des violations des droits de l'homme perpétrées en Colombie, ou a-t-elle l'intention de s'en tenir à une position non militariste qui favorise la paix et les droits de l'homme ?
Question n° 28 de Richard Howitt (H-0152/02)
Objet : Droits de l'homme en Colombie
Quelles mesures la Présidence de l'UE prend-elle pour mettre l'accent sur la pleine mise en œuvre des recommandations réitérées des Nations unies concernant les droits de l'homme en Colombie, y compris la protection des droits de l'homme des groupes menacés, le démantèlement des groupes paramilitaires et la fin de l'impunité en cas de violation des droits de l'homme ?
Suite à l'échec des négociations de paix, quelles mesures l'UE prendra-t-elle afin de garantir une surveillance internationale étroite de la situation des droits de l'homme dans l'ancienne zone démilitarisée et de permettre l'accès de délégations internationales à cette zone et à d'autres zones de conflit en Colombie, y compris les régions de Caguan/Caqueta et Meta ?
Permettez-moi de répondre conjointement aux quatre questions sur la Colombie présentées par cette honorable Assemblée.
Le Conseil a toujours appuyé le président Andrés Pastrana et les efforts dont il a fait preuve, au cours de ces années, avec une détermination infatigable pour aboutir à la paix en Colombie, ce qui, hélas, n’a pas été le cas de la part des FARC-EP.
Le Conseil comprend et respecte pleinement la décision que le président de la Colombie s’est vu obligé de prendre le 20 février 2002, et qui a mis fin au processus, entamé en 1998, de dialogue, de négociation et de signature d’accords avec les Forces Armées Révolutionnaires de la Colombie - Armée populaire (FARC-EP), ainsi qu’à la Zone de Dégagement.
Depuis la signature, le 20 janvier 2002, de l’Accord sur un calendrier de consensus pour l'avenir du processus de paix avec le gouvernement colombien, les FARC-EP ont fait preuve de leur manque de volonté d’avancer sérieusement dans le processus, en manquant aux compromis signés avec le gouvernement. Les graves provocations des FARC-EP, tels que, entre autres, le détournement d’un avion et l’enlèvement de plusieurs de ses passagers parmi lesquels le président de la Commission pour la Paix du Sénat, M. Jorge Eduardo Genshen Turbay, ont entraîné la rupture d’un processus de négociation sur lequel le peuple colombien avait fondé ses espérances de paix.
Plus récemment, l'enlèvement par les FARC-EP, le 23 février, de la candidate aux élections présidentielles en Colombie, Ingrid Betancourt, et le meurtre, le 3 mars, de la sénatrice Martha Catalinas Daniels ne font que montrer les vraies intentions de ce groupe armé.
Le Conseil a réitéré son refus et sa condamnation de la pratique des enlèvements, extorsions et autres crimes commis par les groupes armés en Colombie et a lancé un appel en faveur du respect du droit international humanitaire et de la protection des populations civiles.
Le Conseil a décidé que les États membres de l’UE n’octroieront pas de visas ou de permis de résidence nouveaux à des représentants de ces groupes armés, sans préjudice de la poursuite des efforts des États membres de l'Union qui participent au dialogue entre les parties colombiennes. Le Conseil se réserve le droit de revoir, éventuellement, sa politique face aux groupes armés en Colombie en fonction des progrès constatés dans les domaines du respect des droits de l’homme, du droit humanitaire international et de l’immunité diplomatique.
Le Conseil a toujours manifesté sa profonde consternation devant les violences perpétrées par les groupes paramilitaires. À ce sujet le Conseil a insisté auprès du gouvernement colombien pour qu’il continue et intensifie ses efforts pour désarmer les groupes paramilitaires et soumette les responsables des crimes commis - quels qu’en soient les auteurs - à toute la rigueur de la justice.
Le Conseil a exprimé son soutien et sa solidarité avec l’ensemble du peuple colombien, le président Pastrana et son gouvernement, et son espoir que, sur la base solide de l’État de droit et du plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la démocratie colombienne puisse répondre pleinement aux aspirations de paix et de prospérité de l’ensemble de son peuple.
Le Conseil a aussi réaffirmé au peuple colombien son soutien à toute initiative destinée à l’établissement d’un véritable dialogue en vue de mettre un terme au conflit qui déchire la Colombie.
Le Conseil s’efforcera de mettre en œuvre les engagements autonomes pris dans le cadre du "Programme européen d'appui au processus de paix en Colombie" pour autant que des problèmes de sécurité ne l'entravent pas.
Tenant compte du principe de la responsabilité partagée, le Conseil estime qu'il est d'une importance cruciale que les efforts déjà entrepris pour lutter contre les cultures illicites, la production et le trafic de drogues soient poursuivis, tant au plan local que régional dans le respect de la biodiversité et de l'environnement.
Afin d'atténuer les inégalités socio-économiques en Colombie, le Conseil s'est exprimé sur la nécessité de l'élaboration et de la mise en place, de façon urgente, d'un programme de réformes socio-économiques décisives et ce, indépendamment de l'évolution du processus de paix.
Question n° 29 de Efstratios Korakas (H-0144/02)
Objet : Coopération judiciaire UE-USA et violation du droit, ainsi que des droits démocratiques fondamentaux des citoyens
Les ministres chargés de la justice et des affaires intérieures, réunis à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, le 15 février 2002, se sont prononcés en faveur de la coopération judiciaire UE-USA. Ainsi, à la suite des fortes pressions exercées par les États-Unis, cette décision complète le processus de coopération entre les autorités judiciaires des deux parties en vue de faciliter les échanges d'information, l'extradition de suspects, le blocage de comptes bancaires, etc. Dans le même temps, et dans le même contexte, le fichage électronique et la surveillance des citoyens s'intensifie, évidemment grâce au fameux système "Echelon".
Étant donné que les États-Unis, entre autres pays, appliquent la peine de mort - ce dont, prétendument, l'UE était fortement préoccupée par le passé - ainsi que des procédures judiciaires d'exception, notamment des tribunaux militaires spéciaux, sur décision présidentielle ("Patriot Act"), le Conseil pourrait-il indiquer quels critères lui ont permis de surmonter ses réserves et objections en ce qui concerne les principes fondamentaux du droit, et pourquoi, sous le prétexte de combattre le terrorisme, il justifie et encourage la violation des droits fondamentaux individuels et démocratiques des citoyens.
Le Conseil souhaiterait commencer par préciser qu'il n'a pas été l'objet de "fortes pressions" exercées par les États-Unis en faveur de la coopération judiciaire entre ce pays et l'Union européenne. Tous les États membres ont signé des accords avec les États-Unis en matière d'extradition et la majeure partie des États membres est également liée par des accords d'assistance judiciaire en matière pénale avec ce pays. Cependant, on explore actuellement la possibilité de conférer une valeur ajoutée aux dits accords par le biais d'un accord avec les États-Unis qui se baserait sur l'article 24 du TUE, de même que l'on se penche sur la portée d'une telle opération. Dans la phase actuelle, des négociations formelles doivent encore avoir lieu et, pour l'heure, aucun accord allant dans ce sens n'a été conclu avec les États-Unis.
La présidence a présenté au Conseil un projet de mandat de négociation qui est actuellement en cours de débat au sein du forum approprié du Conseil et qui respecte toutes les garanties pour la protection des principes et valeurs fondamentales du système judiciaire européen, conformément aux points de vue qui ont été manifestés par les membres du Conseil, en particulier lors de la session du 28 février 2002.
Cela dit, comme le fait très bien remarquer l'honorable parlementaire, les États-Unis et les États membres de l'Union européenne conservent une attitude fondamentalement différente vis-à-vis de la peine de mort. La politique de l'Union européenne à cet égard reste inchangée. En outre, il va sans dire que tout accord conclu entre les États-Unis et l'Union européenne sur la base des articles 24 et 38 du TUE devra assurer le maintien de toutes les garanties de régularité et d'impartialité des procédures judiciaires. Le Conseil a la conviction que ces garanties pourront être respectées dans un accord futur. Le Conseil ne conclura avec les États-Unis aucun accord qui ne remplisse pleinement cette exigence.
Question n° 30 de Ioannis Patakis (H-0146/02)
Objet : Attaque imminente de l'Irak
Lors de leur rencontre d'avril, le Président des États-Unis et le Premier Ministre britannique arrêteront les plans pour la deuxième phase de la campagne antiterroriste et, plus particulièrement, pour une action militaire contre l'Irak. La justification avancée pour cette attaque imminente est que l'Irak détiendrait des stocks d'armes chimiques, biologiques, ainsi que d'autres armes de destruction massive.
Étant donné que les sanctions contre l'Irak et le bombardement criminel de ce pays par les États-Unis et la Grande Bretagne ont coûté la vie à environ 1 600 000 innocents ces dix dernières années, surtout des femmes et des enfants, et ont entraîné la destruction massive du pays, quelles mesures le Conseil prendra-t-il pour empêcher une nouvelle attaque de l'Irak, dont les victimes seront, une fois de plus, des citoyens innocents, et pour lever les sanctions qui ont des conséquences dévastatrices pour le peuple irakien ?
Le Conseil reste toujours convaincu que l'Irak doit appliquer pleinement sans condition ni préalable les résolutions du Conseil de sécurité notamment ses résolutions 687, 1284 et 1382. Le vice premier ministre Aziz a laissé entendre dans une déclaration début mars qu'un arrangement était possible avec les inspecteurs internationaux de l'ONU. Le ministre irakien des Affaires étrangères a rencontré le 7 mars dernier le Secrétaire général des Nations unies et nous espérons que cela a été l'occasion de faire passer clairement le message que l'Irak est prête à remplir ses obligations internationales et laissera travailler les inspecteurs de la Commission de contrôle, la CCVINU, sans préalable et dans les conditions fixées par le Conseil de sécurité (1).
À mettre à jour en fonction des résultats de cette rencontre.
Question n° 31 de Reino Paasilinna (H-0150/02)
Objet : Compétitivité européenne et absence des communications de la troisième génération de l'ordre du jour de Barcelone
L'amélioration de la compétitivité européenne et le développement durable font partie des objectifs majeurs de la présidence espagnole. Dans le cadre de la stratégie eEurope, la société de l'information incluant tous les citoyens fait figure de pierre d'angle de la compétitivité de l'Union, laquelle société de l'information tire sa force motrice des secteurs des télécommunications en voie de convergence. Les conclusions du Conseil européen de Stockholm précisent que nous devons faire tout notre possible pour créer un environnement commercial compétitif pour les communications de la troisième génération.
Les communications mobiles européennes ont été au centre de notre compétitivité. La surenchère à laquelle a donné lieu la vente des licences de troisième génération a débouché sur une crise inattendue de l'ensemble du secteur, à l'égard de laquelle nous devons désormais intervenir en tant que législateurs.
L'ordre du jour du Conseil européen de Barcelone comporte des ensembles de secteurs comme les liaisons à large bande et la télévision numérique. Où donc est passée la référence aux marchés de la troisième génération et à l'amélioration de leur cadre d'action ? Qu'entend faire l'Espagne pour obtenir la réinscription à l'ordre du jour de la garantie d'un cadre propice aux communications mobiles de la troisième génération ? Quel type de mesures pratiques l'Espagne entend-elle prendre ?
Le Conseil européen ne se tient pas à un ordre du jour formel fixé à l'avance. Partant, il n'y a pas lieu de prévoir quels points particuliers, dans le domaine des télécommunications et de la société de l'information, pourront être traités lors de cette réunion du Conseil européen.
Question n° 32 de John Walls Cushnahan (H-0154/02)
Objet : Cessez-le-feu au Sri Lanka
Le Conseil pourrait-il, en coopération avec la Commission, examiner d'urgence la façon de soutenir concrètement, y compris par une aide financière substantielle, le processus de paix au Sri Lanka après le récent accord de cessez-le-feu entre le gouvernement sri lankais et le LTTE ?
L'Union européenne, dans sa déclaration du 27 février 2002, a vivement recommandé la signature d'un accord formel de cessez-le-feu entre le gouvernement du Sri Lanka et le LTTE. Cet accord constitue un premier pas important vers la résolution du conflit armé qui déchire le peuple sri lankais depuis plusieurs décennies. Aussi, l'Union a clairement fait savoir qu'elle espérait que le cessez-le-feu s'accompagne de mesures visant à la réconciliation nationale, en particulier de mesures destinées à améliorer davantage encore la situation de la sécurité et à permettre le regroupement des familles dont les membres ont été séparés par le conflit.
L'Union européenne a également insisté auprès des parties pour qu'elles mettent à profit cette opportunité historique, pour le bien du peuple sri lankais, et qu'elles entament, de manière résolue et en toute bonne foi, un processus de dialogue constructif qui mène à une paix durable au Sri Lanka.
Depuis de nombreuses années, l'Union déclare qu'elle est prête à promouvoir et à contribuer de manière substantielle à la réhabilitation du pays dès lors que les conditions nécessaires seront mises en place. Le Conseil se penche actuellement sur les possibilités concrètes et pratiques de soutenir le processus politique au Sri Lanka.
Question n° 33 de Hans-Peter Martin (H-0156/02)
Objet : Réaction du Conseil à un rapport accusateur présenté par un fonctionnaire de l'Union européenne
Selon la presse, Paul van Buitenen, fonctionnaire de l'Union européenne, a présenté un rapport, long de 234 pages, qui contient une liste d'accusations et de soupçons apparemment très concrets concernant des abus et des actes de fraude qui auraient été commis dans le domaine de compétences des institutions européennes.
Comment le Conseil réagit-il à ce rapport, et quelles dispositions a-t-il déjà prises en la matière ?
Le Conseil s'emploiera-t-il à rendre ce rapport public, et, dans l'affirmative, quand ?
Le Conseil n'a pas pour habitude de commenter les publications parues dans la presse et ne s'est pas penché sur le rapport cité par l'honorable parlementaire dans la question.
QUESTIONS À LA COMMISSION
Question n° 44 de Antonios Trakatellis (H-0106/02)
Objet : Violations et application de la législation communautaire sur l'environnement en Grèce
Quoique la Grèce se soit, dans le passé, conformée dans certains cas à la législation communautaire (affaires de Kouroupitos et du golfe Maliaque), dans d'autres en revanche, la législation communautaire sur l'environnement n'est pas appliquée. Conformément à la directive 92/43/CEE(1), les autorités grecques ont certes proposé une liste de zones spéciales de conservation pour le réseau NATURA 2000 : elle est incomplète, d'une part, et, pour les zones proposées, protection conformément aux dispositions de ladite directive il n'y a pas, d'autre part. C'est ainsi que le régime de protection et les mesures de gestion n'ont pas été adoptés dans de nombreuses zones alors que, dans le même temps, on constate des violations importantes, telles la protection insuffisante de la tortue Caretta Caretta dans le golfe de Laganas (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-103/00) ainsi que la pollution et la dégradation permanentes du delta du Vardar, zone humide protégée par la convention de Ramsar.
Quelles mesures la Commission va-t-elle prendre pour que toutes les zones d'importance communautaire soient intégrées dans le réseau et mis en place les organes de gestion (Marathon-Schinia en Attique, par exemple) et de quelle manière concrète va-t-elle garantir la protection des sites d'ores et déjà proposés pour le réseau NATURA 2000, tels le golfe de Laganas (Zante), le lac de Vistonida et le delta du Nestos (zone Almyra Velonis) ? Est-il possible que, dans des zones où on a constaté une violation des dispositions de la législation communautaire en matière d'environnement, des travaux ou des actions sont financés par les fonds communautaires, alors même que les réglementations communautaires, voire les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (voir affaire C-103/00 - Zante), ne sont pas appliqués ?
La Grèce a transmis, conformément à l’art. 4 de la directive ‘Habitats’ 92/43/CEE(2)(3), une liste de 236 sites d’importance communautaire proposés pour le réseau Natura 2000. Ces sites couvrent une superficie d’environ 18 % du territoire terrestre national. Selon les évaluations menées à ce jour dans le cadre de la région biogéographique méditerranéenne, cette liste peut être considérée dans son ensemble comme substantielle et les quelques lacunes ponctuelles relevées devraient être comblées en vue de la prochaine réunion biogéographique (juillet 2002).
La mise en place de mesures de conservation nécessaires pour les sites Natura 2000 conformément à l’art. 6 de la directive ‘Habitats’, y compris l’élaboration de plans de gestion et la création d’organismes gestionnaires, relève de la compétence des États membres. Néanmoins, dans le cas de la Grèce, des cofinancements importants ont été attribués à travers le programme LIFE et les fonds structurels pour l’élaboration de plans de gestion (‘Etudes Environnementales Spécifiques’) couvrant un grand nombre de sites Natura 2000. Selon la législation nationale en vigueur (loi-cadre 1650/86), pour que ces plans de gestion soient mis en œuvre, ils doivent d’abord être approuvés par les autorités compétentes et ensuite des décrets présidentiels doivent être adoptés et des organismes gestionnaires établis. Constatant que peu de progrès a été réalisé à ce jour dans les procédures précitées et soucieuse d’assurer une utilisation rationnelle des fonds communautaires, la Commission a déjà interpellé les autorités grecques sur le besoin d’aller de l’avant afin de doter les sites Natura 2000 concernés, et notamment ceux d’importance internationale (zones Ramsar), d’un régime efficace de protection et de gestion dont ils sont encore dépourvus. La Commission considère qu’un progrès concret dans ce sens constitue un préalable avant l’octroi d’autres financements communautaires visant la conservation de sites Natura 2000. En particulier, la mesure y afférente (8.1) du programme opérationnel pour l’environnement du 3e cadre communautaire d’appui pour la Grèce prévoit une clause spécifique dans cet esprit.
Par ailleurs, la Commission peut intervenir en faveur de la protection des sites Natura 2000 par le biais d’une procédure d’infraction selon l ’article 226 du traité CE, qui s’ouvre de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte. Dans le cas de projets ou actions donnant lieu à une infraction au droit communautaire sur l’environnement et bénéficiant de cofinancements communautaires, la suspension de ces derniers peut être en3visagée.
Pour ce qui concerne en particulier la protection du biotope de Marathon-Schinias, suite à l’intervention de la Commission dans le cadre d’une plainte, les autorités grecques ont indiqué leur intention d’inclure le site à la liste nationale Natura 2000 et ont fourni des garanties solides quant à la mise en œuvre du programme de restauration et gestion de cette zone, y compris notamment la création imminente d’un organisme gestionnaire.
En ratifiant la convention sur la protection des Alpes (convention alpine), la Communauté européenne s'est engagée à respecter les objectifs qui y sont énoncés. Ceux-ci doivent être mis en œuvre grâce aux protocoles. En Autriche et en Allemagne, le processus de ratification a déjà commencé et doit, selon les prévisions, s'achever au cours du premier semestre 2002. Qu'entend faire, pour sa part, la Commission ?
Quand entend-elle prendre des décisions claires sur la procédure qu'elle envisage de suivre en ce qui concerne la signature et la ratification de tous les protocoles proposés à ce jour ?
Pourquoi le thème du fossé entre l'Union européenne et les citoyens - si souvent déploré - n'est-il pas repris dans le débat actuel sur "population et culture" dans le cadre de la convention alpine ?
En ce qui concerne les protocoles de la convention alpine, la Commission souhaite consacrer au maximum ses efforts aux domaines susceptibles de contribuer le plus à ses propres politiques. C'est pourquoi la Commission a adopté, le 16 janvier 2001, une proposition portant sur la signature d'un protocole sur le transport qui est actuellement soumis à l'examen du groupe de travail du Conseil sur le transport terrestre.
Le fait que la Commission n'ait pas l'intention d'émettre des propositions supplémentaires concernant la signature ou la ratification d'autres protocoles ne devrait toutefois pas être considéré comme un manque d'intérêt pour la promotion du développement durable dans la région des Alpes.
En effet, la Commission réitère l'intérêt qu'elle porte aux régions montagneuses. Dans son deuxième rapport sur la cohésion, par exemple, elle reconnaît que les zones de montagne sont désavantagées et les inclut dès lors parmi les dix priorités de la politique de cohésion de la Communauté. D'autres politiques communautaires, y compris la politique environnementale, contribuent au développement durable des zones de montagne, parmi lesquelles compte la région des Alpes, ainsi qu'à la protection des écosystèmes et de la biodiversité des montagnes.
La position de la Commission sur les protocoles de la convention Alpine autres que le protocole du transport, est déterminée par le manque de ressources destinées à assurer le suivi adéquat de toutes des activités entreprises dans le cadre de la convention alpine, ce qui explique également l'absence d'engagement de la part de la Commission lors des discussions avec la convention alpine au sujet d'un éventuel protocole sur la population et la culture.
Question n° 46 de Gary Titley (H-0116/02)
Objet : Protection des animaux dans les pays candidats
La directive de l'Union européenne relative aux jardins zoologiques (1999/22/CE)(1) doit être transposée, avant avril 2002, en droit national dans les États membres. Que fait la Commission pour garantir que cette directive sera totalement et réellement mise en application dans les États membres ? De plus, tenant compte de la situation actuelle lamentable dans laquelle se trouve la protection des animaux dans certains pays candidats, comme en Roumanie, comment la Commission pourra-t-elle garantir que cette directive sera totalement mise en application et respectée après l'élargissement de l'UE ?
Afin d'aider les États membres à mettre en œuvre la directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, la Commission a organisé en mars 2000 un séminaire, en collaboration avec la European Association of Zoos and Aquaria (EAZA - association européenne des zoos et aquariums publics), auquel ont participé des représentants des États membres, des zoos des États membres et des organisations non gouvernementales (ONG).
La Commission collabore avec les pays candidats dans le cadre d'une opération de "screening" visant à assurer que ces pays respecteront la directive européenne susmentionnée dès leur adhésion. Les zoos se verront demander de prendre part à :
la recherche dont les profits en terme de protection reviendront aux espèces et à laquelle la protection in situ et ex situ peut être liée ; par le biais de projets de rééducation, par exemple ;
l'éducation et l'information des citoyens au sujet de la protection de la biodiversité, en particulier en leur fournissant des informations où les espèces sont montrées dans leur habitat naturel ;
l'hébergement des animaux dans des conditions qui respectent les exigences biologiques et de conservation des espèces individuelles.
La Commission a également participé à des ateliers organisés par Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX - bureau d'assistance technique d'échange d'informations) pour les pays candidats, ateliers qui se sont penchés, entre autres, sur les dispositions de la directive "zoos".
La Commission doit néanmoins souligner le véritable objectif de la directive, à savoir la contribution à la protection de la biodiversité. Les États membres restent compétents pour ce qui est du bien-être des animaux ou des espèces qui ne sont pas en voie de disparition.
Dans les négociations d'adhésion pour les nouveaux États membres, la Commission a toujours insisté sur l'importance de la mise en œuvre totale de l'acquis communautaire par les pays candidats. Tel sera également le cas pour la directive en question ainsi que pour la législation sur le bien-être des animaux applicable à ces espèces, et pour la directive 91/628/CE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport.
La Commission peut-elle indiquer ce qu'elle fait en ce qui concerne la classification du toluène ? Cette substance chimique sera-t-elle classée dans la catégorie des substances "toxiques du point de vue générique" ou parmi les substances présentant un "risque d'effets néfastes pour l'embryon et le fœtus" ?
La Commission n'a pas encore pris de décision formelle quant à la classification du toluène.
Du reste, le groupe de travail de la Commission sur la classification et l'étiquetage des substances a terminé ses délibérations sur la classification du toluène. Pour ce qui est de la reprotoxicité, le groupe de travail a recommandé que le toluène soit classé dans la catégorie 3 (substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles) et qu'elle soit étiquetée avec la mention R 63 : "Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour le fœtus".
La Commission tiendra compte de cette recommandation dans sa proposition d'inclusion de ladite substance dans l'annexe I de la directive 67/548 (classification et étiquetage harmonisés) lors d'une prochaine adaptation au progrès technique de la directive.
Question n° 54 de María Antonia Avilés Perea (H-0099/02)
Objet : Absence de transparence dans la présélection de projets au titre de l'initiative communautaire "LEADER+" en Aragon
La communication de la Commission concernant les orientations relatives à l'initiative LEADER+ établit la nécessité de garantir la transparence dans les procédures de sélection de projets et de parvenir à des conditions satisfaisantes de concurrence entre les groupes d'action locaux. La Commission est-elle au courant des plaintes déposées pour discrimination du fait de l'affectation politique, dont a fait état la presse régionale aragonaise en ce qui concerne la présélection des projets LEADER+ ?
Dans l'affirmative, la Commission estime-t-elle nécessaire de procéder, dans le cadre d'un processus ouvert et rigoureux, à une révision de tous les projets jusqu'alors présentés ?
Que pense la Commission du fait que la sélection des projets, dans le cadre de l'initiative communautaire LEADER+, dans la communauté autonome d'Aragon, est conditionnée par la délimitation régionale établie dans cette communauté ? Juge-t-elle opportun que la non-adaptation à cette délimitation régionale soit un critère d'exclusion ?
La Commission n'a pas reçu de plainte relative à un manque d'impartialité lors du processus de sélection des groupes d’action locale (GAL) de l’initiative communautaire Leader+ dans la communauté autonome d'Aragon qui a eu lieu récemment. Cependant, elle a remarqué que la presse locale faisait état d'une éventuelle discrimination, en raison des appartenances politiques des différents candidats. La Commission a été saisie d’un autre problème par le Ministère de l’Agriculture espagnol en raison d’une question posée par le comité régional de sélection relative à la définition du territoire des GAL. Elle répondra au Ministère sur ce sujet selon les délais et procédures habituels.
S’agissant de la procédure de sélection proprement dite, la Commission a déjà exprimé dans sa communication sur Leader+ du 14 avril 2000, la nécessité pour l’État membre de garantir une procédure de sélection transparente et des conditions de concurrence satisfaisantes. En conséquence, lors de l'approbation des 73 programmes Leader+ de l’Union, y compris celui de la région d’Aragon, la Commission a exigé une définition précise de tout le processus de sélection des GAL : notamment les critères de sélection et leur pondération, la composition du comité de sélection, le recours à un appel d’offres auquel est donnée une publicité appropriée, etc.
Comme il est de règle dans des programmes communautaires mis en œuvre par les États membres sous le régime de la gestion partagée, les autorités nationales - espagnoles dans le cas d’espèce - sont exclusivement compétentes pour la bonne application des normes établies. Les contrôles incombent, au premier chef, aux États membres, la Commission vérifie les systèmes mis en place par des audits et, en cas de soupçons de fraude, peut saisir l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) à des fins d'enquête ad hoc. Pour Leader+ en Aragon, une telle action n’est pas justifiée en l'état actuel des connaissances de la Commission, pas plus qu’une révision du processus de sélection appliqué.
Pour le problème plus technique relatif à la définition territoriale des GAL, il apparaît de la communication déjà citée et du programme que ce sont les groupes eux-mêmes qui doivent définir le territoire de leur action. Le respect d’une délimitation préalable établie par la communauté autonome ne peut pas constituer à lui seul une raison suffisante pour exclure un GAL du processus de sélection.
Question n° 55 de Mikko Pesälä (H-0104/02)
Objet : Développement d'une sylviculture durable dans les pays candidats
Avec l'élargissement, les réserves en forêt de l'Union européenne vont s'accroître considérablement. Il est de l'intérêt de tous que, dans les futurs États membres, l'exploitation des forêts s'exerce aussi de manière durable.
Il est prouvé qu'il existe une corrélation positive entre le caractère durable de la gestion forestière et la propriété privée. Néanmoins, dans les pays candidats, les conditions de propriété des forêts sont encore actuellement très confuses.
Les pays candidats doivent donc recréer la législation encadrant la gestion privée des forêts et les organes chargés de la mettre en œuvre et d'en surveiller l'application. Par ailleurs, les nouveaux propriétaires de forêt manquent aussi d'expérience et de savoir-faire dans l'exercice pratique de l'exploitation forestière et du commerce du bois. Il faut créer des instituts de formation et de recherche.
De quelle manière la Commission prend-elle en compte, dans les actions préparant l'élargissement, notamment dans le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (SAPARD) et au cours des négociations pour l'élargissement en elles-mêmes, la motivation, la formation et le développement de l'administration forestière des pays candidats ? Comment, à cet égard, est-il répondu à la question de développer une gestion privée des forêts par exemple en aidant à l'organisation d'une formation et d'un réseau complet de conseil ?
La possibilité d'intervention communautaire dans le domaine de la politique forestière se définit comme suit :
- La stratégie forestière de la Communauté stipule que les politiques forestières relèvent de la compétence des États membres conformément au principe de subsidiarité ;
- Cette stratégie forestière prévoit également que la Communauté peut contribuer de manière positive à la concrétisation de ses objectifs grâce à différentes actions prises dans le cadre de plusieurs politiques communautaires, notamment le développement rural, le développement durable et la recherche.
Dans ces conditions, la Commission traite des affaires forestières dans le cadre des négociations d'adhésion de la même manière qu'elle les aborde avec les États membres actuels.
Trois instruments d'aides sont également utilisés pour résoudre les difficultés décrites par l'honorable parlementaire dans sa question :
PHARE : Un soutien en faveur de projets de renforcement des institutions et de projets de jumelage est assuré dans les domaines suivants : gestion durable des forêts, inventaires forestiers, développement de la gestion privée des forêts et préparation de services de vulgarisation notamment en Bulgarie, Hongrie, Lettonie et Pologne. Le montant consacré à ces actions depuis le début dépasse 20 millions d'euros.
SAPARD : L'action Sylviculture permet généralement les mêmes activités que pour les États membres conformément aux règles de développement rural. Les pays à bénéficier de cette action dans leur programme sont au nombre de sept : la Bulgarie, les États baltes, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. La contribution communautaire sera de 167 millions d'euros, soit 5 % de la contribution totale de la Communauté au programme SAPARD. Les principaux domaines d'action sont : le boisement des régions agricoles, l'amélioration des zones forestières existantes, les investissements visant à améliorer et à rationaliser l'exploitation, la transformation et la commercialisation des produits sylvicoles et le soutien aux infrastructures sylvicoles. L'action Formation fournit également une assistance aux propriétaires de forêts désireux d'acquérir les aptitudes nécessaires pour gérer leurs forêts de manière durable.
RECHERCHE : Une participation considérablement accrue des instituts des pays candidats a été enregistrée au cours du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998 - 2002). Au total, 21 instituts provenant de 9 pays candidats ont pris part à 12 projets de recherche liés à la sylviculture dans le cadre du programme Qualité de vie, alors que seulement 9 instituts de 5 pays candidats avaient participé au précédent programme-cadre. Afin de permettre aux instituts de recherche des pays candidats de se joindre aux projets en cours, la Commission a également lancé, dans le cadre de ce cinquième programme-cadre, un appel à propositions aux États nouvellement associés. Neuf propositions ont été soumises sur des sujets liés à la sylviculture et seront évalués sous peu.
Question n° 56 de Ewa Hedkvist Petersen (H-0128/02)
Objet : Baies sauvages considérées comme des produits agricoles
L'aide au transport constitue un élément important des efforts déployés par l'UE en vue de développer et de soutenir les régions périphériques de l'Union. Afin d'éviter le doublement de la contribution communautaire, les produits agricoles sont exclus de l'aide au transport, qui n'est octroyée que pour les produits faisant l'objet d'une transformation substantielle. Dans les régions peu peuplées du nord de la Suède, sont fabriqués des produits contenant des baies sauvages comme les airelles et les mûres, qui croissent sous ces latitudes. Ces produits qui comprennent notamment le glögg (vin chaud épicé suédois), la confiserie et la confiture ne bénéficient pas de l'aide au transport étant donné qu'ils sont considérés comme des produits agricoles. Cette classification est surprenante dans la mesure où les baies sont sauvages et ne sont pas cultivées et que les produits qui en sont dérivés font l'objet d'une transformation substantielle.
La Commission estime-t-elle que l'assimilation de ces produits à des produits agricoles correspond à la réalité ?
Comme l'a fait remarquer l'honorable parlementaire, les airelles et les mûres, de même que le glögg et la confiture fabriqués à base de ces baies, sont repris dans l'annexe I du traité CE. Lesdites baies sont donc soumises aux dispositions du règlement (CE) 2200/1996 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Le glögg est régi par le règlement (CEE) 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité et les confitures par le règlement (CE) 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.
C'est pour cette raison que la Commission peut confirmer que ces produits sont des produits agricoles au sens du titre II du traité CE relatif à l'agriculture. Les confiseries, en revanche, sembleraient ne pas être visées par l'annexe I.
Question n° 57 de Michl Ebner (H-0132/02)
Objet : Révision à mi-parcours
Me référant à l'Agenda 2000 et au fait que la date à laquelle doit être rédigé un rapport à mi-parcours devant contenir des idées précises concernant l'avenir de la PAC se rapproche, je demande à la Commission européenne si elle souhaite continuer de travailler dans le sens d'une agriculture fondée sur les superficies, s'il y aura des aides dégressives et quelles mesures elle a l'intention de prendre en ce qui concerne un plafond des aides ?
La révision à mi-parcours des secteurs énumérés dans les décisions de l'Agenda 2000 est en cours de préparation.
La Commission est sur le point de terminer l'analyse nécessaire mais il est trop tôt pour en préjuger les résultats. La Commission peut toutefois assurer à l'honorable parlementaire qu'elle accordera une attention toute particulière aux besoins des zones rurales et à la préservation des exploitations familiales. À cet égard, la politique de la Commission continuera de promouvoir une agriculture qui soit écologiquement rationnelle, économiquement viable et socialement acceptable.
Assurer la survie de l'agriculture sur tout le territoire communautaire restera un objectif clé de la PAC, ce qui est indispensable si l'on veut préserver la valeur écologique de nombreuses régions et parce que l'agriculture est un élément essentiel du tissu social et économique des zones rurales.
La Commission présentera les rapports requis lors du Conseil de Berlin en juin 2002 qui seront accompagnés, au besoin, de propositions législatives.
Question n° 58 de Bart Staes (H-0061/02)
Objet : Protection de la santé publique et octroi de brevets et licences - action de l'UE au sein de l'Organisation mondiale du commerce
La société américaine Myriad Genetics, qui s'est vu octroyer trois brevets de l'Office européen des Brevets pour des tests de détection de tumeurs chez des femmes héréditairement prédisposées au cancer du sein, souhaite que ces tests soient effectués aux États-Unis. Le coût de ces tests, qui sont importants pour la santé publique et peuvent prévenir le développement de cancers, risquerait de devenir prohibitif pour les citoyens de l'UE.
À l'heure actuelle, ce test coûte, en Belgique, 10 € au patient et 300 € à l'assurance maladie. L'obligation d'effectuer ce test aux États-Unis en ferait passer le coût à 3 000 € par test. Il en résulterait que la prévention du cancer du sein de nature héréditaire ne serait réservée qu'aux patients d'une certaine classe sociale.
Quelles mesures la Commission prend-elle, notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, pour prévoir des exceptions à l'application de la propriété intellectuelle aux fins de protection de l'intérêt public dans le secteur de la santé de l'UE ?
L’honorable parlementaire a bien voulu attirer l’attention de la Commission sur le coût prohibitif de l’utilisation d’un test de dépistage précoce du cancer du sein chez la femme, couvert par plusieurs brevets délivrés par l’Office européen des brevets.
Il convient d’observer que la délivrance d’un brevet ne saurait s’opposer à la pratique de tests déjà connus et utilisés avant la délivrance dudit brevet. En d’autres termes, si un test existait déjà en Belgique au moment de la délivrance des brevets à la société Myriad Genetics, son titulaire pourrait continuer à le pratiquer. Il s’agit là de l’exception de possession personnelle qui autorise toute personne qui, avant le dépôt du brevet(1)(2), utilisait déjà l’invention dans l’Union, de poursuivre ladite utilisation. De ce fait, le test pratiqué en Belgique pour dépister le cancer du sein ne devrait pas être remis en cause.
En outre, dans la mesure où un brevet sur le test de dépistage du cancer du sein a été délivré sur le territoire de la Belgique, les patients ont vocation à avoir recours aux avancées technologiques contenues dans ce brevet.
L’honorable parlementaire laisse entendre qu’il est de l’intention de la société Myriad Genetics d’exploiter son test uniquement sur le territoire des États-Unis et que le coût s’en retrouverait considérablement alourdi.
Or, il existe dans les législations des États membres, des dispositions relatives aux licences obligatoires qui sont en pleine conformité avec les dispositions prévues dans le cadre de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
Le système des licences obligatoires permet, dans des cas exceptionnels, à tout tiers intéressé par l’invention, de la mettre en œuvre lorsque le titulaire du brevet ne l’a pas exploitée ou l’a exploitée mais en quantité insuffisante sur le territoire du pays dans lequel le brevet est en vigueur. Une licence pourra être délivrée par l’autorité compétente de l’État considéré à ce tiers intéressé, qui après avoir fait la demande d’exploiter le brevet en question, s’est vu opposer par le titulaire du brevet un refus ou des conditions et des modalités commerciales déraisonnables. Le tiers aura alors accès à ce brevet moyennant une juste rémunération versée au titulaire du brevet.
La fixation judiciaire du montant de la redevance devrait permettre d’éviter une inflation du coût inhérent à l’utilisation du brevet.
ou lorsqu’une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré.
Question n° 59 de Camilo Nogueira Román (H-0067/02)
Objet : Destruction sauvage par Israël d'installations aéroportuaires et portuaires construites à Gaza avec l'aide d'investissements de l'Union européenne
Lors d'une attaque terroriste sauvage, l'État d'Israël vient de détruire à Gaza des installations aéroportuaires et portuaires palestiniennes dont la construction avait été financée par l'Union européenne. Outre qu'elle condamne sur le plan politique cette sauvagerie et le mépris de l'Union européenne elle-même qu'elle implique, l'Union européenne tient à réclamer à Israël la restitution des investissements qui ont été anéantis par son armée. Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre dans ce sens ?
La Commission a dressé une liste préliminaire des projets financés par l'Union et les États membres et qui ont été soit détruits soit endommagés par les forces militaires israéliennes. Les dégâts occasionnés aux installations aéroportuaires et portuaires de Gaza, auxquels l'honorable parlementaire se réfère, sont repris sur cette liste.
Cette question a fait l'objet d'une discussion au sein du Conseil "affaires générales" du 28 janvier 2002.
La préoccupation de l'Union est clairement exprimée dans les conclusions du Conseil qui déclarent que "l'Union européenne invite le gouvernement d'Israël à mettre un terme à cette pratique et se réserve le droit de demander réparation dans le cadre des instances appropriées". Les conclusions du Conseil "affaires générales" ont reçu l'approbation du Parlement dans sa récente résolution sur le Moyen-Orient.
La Commission se doit néanmoins de souligner, comme l'a fait le commissaire chargé des relations extérieures lorsqu'il s'est adressé au Parlement le 5 février, que sa position ne se limite pas à une simple réclamation de réparation. De l'avis de l'Union, la destruction des infrastructures et des installations de base est contreproductive et entrave les efforts qui visent à améliorer le développement économique, social et humanitaire de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. En outre, elle n'améliore guère la sécurité israélienne dans cette zone.
Cette évaluation se poursuit et la Commission doit continuer à surveiller la situation sur le terrain en étroite collaboration avec les États membres.
Question n° 60 de Eluned Morgan (H-0068/02)
Objet : Statut national plein dans l'Union européenne
Qu’entend la Commission par les mots "statut national plein" pour un pays ou région à l’intérieur de l’Union européenne ? Ce statut existe-t-il d’un point de vue constitutionnel et formel ? En quoi ce statut diffère-t-il de celui d’État membre. La Commission n’estime-t-elle pas qu’il est réaliste, dans le contexte de l’élargissement, qu’un plus grand nombre de régions ou pays faisant déjà partie d’un État membre de l’UE acquière un statut national plein ? La Commission est-elle convenue que l’acquisition, par une région, du statut national plein dans l’UE requerrait l’unanimité au sein du Conseil ? Est-elle également convenue qu’il est hautement improbable que le Conseil décide à l’unanimité d’accorder par exemple un statut national plein au Pays de Galles dès lors qu’il pourrait ainsi créer un précédent pour d’autres régions de l’UE par exemple le pays basque, la Catalogne ?
Les Traités ne reconnaissent pas la notion de "statut national plein". Les seuls membres de l'Union européenne sont les États qui ont signé et ratifié les Traités. Cette situation a prévalu lors de tous les élargissements précédents et continuera à prévaloir pour les élargissements à venir.
Il est certain que les Traités prennent en considération, dans une certaine mesure, l'existence d'organes régionaux et locaux à l'intérieur des États membres, notamment par l'intermédiaire du Comité des régions, qui constitue leur organe consultatif, et de l'article 203 du traité CE qui prévoit qu'un État membre peut être représenté au Conseil par un ministre régional pour autant que cette pratique soit conforme aux règles constitutionnelles internes.
Étant donné que le terme "statut national plein" n'existe pas dans les Traités et qu'un tel concept ne pourrait être appliqué qu'aux pays indépendants, qui - dans le contexte de l'Union - devraient être les États membres pris isolément, les Traités n'octroient pas aux régions qui sont formellement reconnues comme telles dans les États membres et aux termes des Traités un statut équivalent à celui d'État membre.
Bien sûr, cette situation ne pourrait changer que si les dispositions du Traité étaient explicitement modifiées. Comme le sait l'honorable parlementaire, les Traités ne peuvent être amendés que par un nouveau traité qui doit être établi sur la base d'un accord commun pris à l'unanimité des États membres au sein d'une conférence intergouvernementale et qui ne pourra entrer en vigueur qu'après ratification par tous les États membres.
L'honorable parlementaire appréciera certainement de savoir que la notion d'État membre, au sens visé par les Traités - conformément à la jurisprudence de la Cour de justice -, ne se limite pas seulement aux autorités nationales (centrales ou, le cas échéant, fédérales) mais à toutes les autorités publiques, quel que soit leur niveau.
Question n° 61 de Carlos Carnero González (H-0069/02)
Objet : Rapport de l'unité chargée de l'administration, en Espagne, du Fonds social européen sur la gestion de l'IMEFE au cours de la période 1994-1999
De nouveaux éléments relatifs à la gestion de l'Institut madrilène sur la formation et l'emploi (IMEFE), qui dépend du conseil municipal de Madrid, ont été portés à la connaissance des groupes politiques et de l'opinion publique. Ce thème avait déjà été abordé à travers trois questions posées à la Commission.
Voici quelques jours, l'unité chargée de l'administration, en Espagne, du Fonds social européen a réclamé, après enquête et compte tenu du non-respect de la législation en vigueur, le remboursement d'une subvention très importante qui avait été allouée au titre des cours internes offerts par l'IMEFE. Ces constatations préoccupantes ne représentent en tout état de cause que la première partie des conclusions du rapport établi à ce sujet par l'unité administrative.
La seconde partie porterait sur la gestion des cours externes, confiée par l'IMEFE à des entreprises tierces, domaine à propos duquel nombreux sont ce qui doutent, avec raison, d'une utilisation pertinente des fonds.
Quelle est la teneur de la seconde partie du rapport élaboré par l'unité chargée de l'administration du Fonds social européen ?
La Unidad Adiministradora del FSE (UAFSE) a informé la Commission de la décision de demander un audit complémentaire au contrôle déjà effectué sur la gestion des cours externes, "Asistencias Técnicas", dont le rapport n’a pas été envoyé à la Commission, puisque celui-ci revêt encore un caractère provisoire et non définitif.
L’objet de cet audit complémentaire est d’augmenter la taille de l’échantillon audité initialement par ses services de contrôle.
L’UAFSE a également informé la Commission qu’une fois qu’elle disposera des rapports finaux des audits, elle devrait être en mesure de déterminer le montant total affecté et de présenter à ce moment là à la Commission le dossier de correction financière correspondant.
Question n° 62 de Ozan Ceyhun (H-0070/02)
Objet : Danger causé dans les États membres de l'UE par la communauté islamique Milli Görüs (IGMG) et l'extrémisme islamique
Tout comme ceux des années précédentes, le rapport de l'année 2000 de l'office allemand pour la protection de la constitution, au niveau fédéral et au niveau des Länder, classe Milli Görüs (IGMG) et la Fédération islamique de Berlin au nombre des associations d'étrangers extrémistes et dangereuses pour la sécurité. Ces deux organisations essaient d'influer sur l'organisation des cours de religion musulmane dans les écoles publiques, ce qui constitue un grand danger pour la société.
Que sait la Commission des finalités, activités et contacts de Milli Görüs (IGMG) et des fédérations islamiques dans d'autres pays de l'Union ?
EUROPOL a-t-il des informations à ce sujet et qu'est-il prévu de faire ?
La Commission est au courant du risque potentiel de certains groupes islamiques. Il appartient aux services de sécurité et de renseignement des États membres de prendre les mesures adéquates à l’égard des menaces potentielles contre la sûreté publique.
Les États membres en coopération avec EUROPOL font, en continu, l’évaluation de ces menaces et l’analyse de la situation et adoptent, le cas échéant, des mesures par rapport aux conclusions de cette analyse. L’information transmise par l’honorable parlementaire a été communiquée à EUROPOL.
D’autre part, il appartient aux États membres de déterminer la manière dont les cours de religion sont organisés dans les écoles publiques.
Question n° 63 de Sylviane H. Ainardi (H-0071/02)
Objet : Situation des marins abandonnés
Les abandons de navires par les armateurs se multiplie en Europe. À l'image des événements survenus à Sète l'an dernier, ces pratiques entraînent des situations insupportables pour les marins qui se retrouvent sans salaire, sans moyen de subsistance ni possibilité de rapatriement.
Devant de tels faits, il convient, dès lors que la volonté en a été exprimée, de prendre des mesures concrètes destinées à rendre plus attractive la profession de marin. Dans le prolongement des décisions qui on été prises et visant à créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des pollutions dues aux catastrophes pétrolières, la Commission ne juge-t-elle pas nécessaire de mettre en place un fonds de garantie européen, qui serait financé par une taxe sur l'ensemble des armateurs, et qui permettrait de garantir que le travail accompli soit rémunéré en bonne et due forme sans attendre les recours éventuels à l'encontre d'armateurs "indélicats" ?
Dans sa communication du 6 avril 2001 sur la formation et le recrutement des gens de mer(1)(2), la Commission avait déjà abordé le problème des marins abandonnés. Des navires sont fréquemment abandonnés dans les ports communautaires, leurs équipages demeurant à bord sans recevoir de salaire. Outre les conséquences humaines inacceptables de ce type de situation, les navires abandonnés créent également des difficultés pour les activités commerciales quotidiennes des ports, par l'espace qu'ils occupent. La Commission étudiera la possibilité de proposer un instrument autorisant les ports à vendre ces navires.
Le Parlement et le Comité économique et social ont donné leur avis sur la communication de la Commission, mais la question des marins abandonnés n’a pas été retenue par ces deux organismes comme une question prioritaire. La Commission continuera à faire le monitorage de la situation des marins abandonnés en Europe et elle a également l’intention de soulever cette question avec les États membres quand la Communication sera discutée au sein du Conseil.
Étant donné le caractère international de ce problème, la Commission est aussi convaincue qu’une action au niveau international pourrait avoir une valeur ajoutée importante. C’est pour cette raison que la Commission a l’intention de suivre de près les travaux de révision des Conventions maritimes internationales entamés par le Bureau international du travail pour s’assurer que la question des marins abandonnés est adressée d’une façon appropriée dans le cadre de cette révision.
La Commission estime qu’une plus grande transparence est nécessaire pour identifier clairement à l’entrée des ports, et en particulier ceux de l’Union, l’identité des opérateurs financièrement responsables des navires et des cargaisons. Cette transparence associée à une législation internationale devrait permettre aux autorités portuaires d’intervenir au plus tôt sur les opérateurs responsables et défaillants.
Question n° 64 de Manuel Medina Ortega (H-0075/02)
Objet : Statut des régions ultrapériphériques
La Commission envisage-t-elle de présenter de nouvelles propositions sur le statut des régions ultrapériphériques dans le cadre de l’application de l’article 299, paragraphe 2, du traité CE ?
1. La Commission poursuit actuellement la mise en œuvre des mesures contenues dans son rapport du 14 mars 2000(1)(2) sur les régions ultrapériphériques.
2. La Commission n’envisage pas, à ce stade, de présenter de nouvelles propositions relatives au statut de ces régions.
3. En ce qui concerne la future politique de cohésion, il convient de souligner que la Commission a engagé un large débat à ce sujet en publiant le deuxième rapport sur la cohésion économique et sociale. Elle a en outre adopté le 30 janvier 2002 un rapport d’étape qui fournit des informations chiffrées actualisées sur la situation des régions, présente une synthèse du débat sur l’avenir de la cohésion et fait le point sur les moyens à mettre en œuvre pour préparer les futurs États membres à la mise en place des instruments structurels. S'il est prématuré d'anticiper sur les conclusions d'un débat en cours et les propositions qu'elle présentera à son issue, la Commission tient toutefois à rappeler à l'honorable parlementaire qu'elle prendra en compte dans ses propositions, les problèmes spécifiques aux régions ultrapériphériques tels que visés à l'article 299, paragraphe 2 du traité CE. À cet égard, elle a entrepris une étude visant à évaluer les handicaps spécifiques auxquels sont confrontées ces régions.
COM(2000) 147 final du 14 .3.2000 intitulé "Rapport de la Commission sur les mesures destinées à mettre en oeuvre l’article 299§2 - Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne".
Question n° 65 de Marit Paulsen (H-0077/02)
Objet : "Maillon faible" dans la chaîne alimentaire
Le dysfonctionnement dont souffre la politique agricole commune entraîne, chez les animaux, un affaiblissement du système immunitaire, qui rend considérables les besoins en antibiotiques et autres substances pharmacologiques à usage thérapeutique. Il va de soi qu'une telle situation représente, directement ou indirectement, une menace pour la santé publique, notamment en raison de la formation de souches de bactéries multirésistantes. Selon l'OMS, la résistance aux antibiotiques devrait justement constituer, dans un proche avenir, un des grands problèmes auxquels la santé publique se trouvera confrontée.
Déjà en octobre 1999, l'auteur de la question avait demandé à la Commission si elle comptait prendre les mesures requises pour que la question des soins aux animaux relève du domaine de la santé publique. Aujourd'hui - à la lumière du Livre blanc sur la sécurité alimentaire -, il est encore plus absurde que les travaux de l'Union européenne en matière de santé publique intègrent l'ensemble des éléments de la chaîne alimentaire (aliments pour animaux, abattage, préparation, etc.) à l'exception, précisément, de la question de l'élevage.
Par conséquent, la Commission est-elle à présent disposée, dans le cadre de la procédure de codécision et conformément à l'article 152 du traité CE, à prendre les mesures requises à l'égard de ce "maillon faible" ?
La Communauté est sensible aux exigences des consommateurs européens quant à des denrées alimentaires sûres produites conformément aux bonnes pratiques agricoles, en particulier pour ce qui est de l'environnement et du bien-être des animaux producteurs de denrées alimentaires.
Afin d'apporter des réponses concrètes à ces demandes, la Commission a publié le Livre blanc sur la sécurité alimentaire. Ce Livre blanc intègre la manière dont les animaux sont élevés, y compris leur santé et leur bien-être en tant que facteurs pouvant contribuer à une meilleure qualité et sécurité alimentaires.
Sur la base de ce Livre blanc, le règlement récemment adopté par le Parlement et le Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), inclut les domaines ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des chaînes alimentaires (denrées et aliments pour animaux), la santé et le bien-être des animaux et la préservation des végétaux.
L'élevage d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires est, par définition et historiquement, une activité agricole. Dès lors, la base juridique applicable aux initiatives législatives prises au niveau communautaire est l'article 37 du traité CE. Conformément à l'article 152, paragraphe 4 b), du traité CE, cet article ne devrait être considéré comme base juridique appropriée que dans le cadre de mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique, ce qui n'est pas le cas de la législation sur le bien-être des animaux. Quoi qu'il en soit, il faut remarquer que le Parlement est toujours consulté et a rendu son avis chaque fois que la Commission avait adopté des propositions en vue d'une nouvelle législation relative à la santé et au bien-être des animaux.
Comme il a été indiqué plus haut, cela n'empêche pas la Communauté d'adopter une approche suffisamment large et intégrée à l'égard de la sécurité alimentaire en envisageant tous les aspects de la chaîne alimentaire comme un continuum, y compris la manière dont les animaux sont élevés.
La Commission considère que l'évolution de la politique agricole, notamment un revirement en faveur du développement rural et vers une suppression des aides à la production, devrait apporter un cadre plus favorable à la production de denrées alimentaires d'origine animale obtenues à partir de systèmes de production moins intensifs et plus respectueux de leur comportement naturel.
Question n° 66 de Francesco Enrico Speroni (H-0087/02)
Objet : Limitations à l'utilisation de l'euro
Certains exploitants, comme la chaîne hôtelière Novotel en France, se refusent explicitement - notamment en fournissant à la clientèle des informations spécifiques - à accepter des chèques libellés en euros tirés sur des guichets bancaires dans d’autres pays, même si ceux-ci font partie de la zone euro. La Commission pourrait-elle indiquer si cette pratique est correcte ?
En général, un commerçant est autorisé à refuser tous les chèques quels qu'ils soient et peut décider de n'accepter que des paiements en liquide. Les pièces et billets libellés en euros sont les seuls pièces et billets ayant cours légal que les commerçants sont obligés d'accepter au terme de la période de double circulation. Pendant cette période, les commerçants sont obligés d'accepter les pièces et billets en euros au même titre que les pièces et billets nationaux. Si un commerçant accepte les chèques, il peut par exemple n'accepter qu'un certain type de chèques ou les chèques de clients de sa connaissance ou encore les chèques d'un montant minimum ou maximum.
Question n° 67 de Lennart Sacrédeus (H-0089/02)
Objet : Espace aérien commun de l'Union européenne et Gibraltar
L'article 299, paragraphe 4, du traité d'Amsterdam consacre le statut de Gibraltar comme territoire à part entière de l'Union européenne. La Commission est la gardienne des traités et doit veiller à ce que les règles de l'Union soient appliquées et respectées sur l'ensemble de son territoire. Du fait qu'elle ne reconnaît pas à Gibraltar son statut, vieux de près de 300 ans, de territoire du Royaume-Uni, l'Espagne, État membre de l'Union européenne, entrave la participation des habitants de Gibraltar à la libre circulation à l'intérieur de l'Union, notamment en ce qui concerne les liaisons aériennes et l'accès aux numéros de téléphone.
Étant donné que les directives de l'Union européenne s'appliquent sur l'ensemble du territoire de l'Union - et que la coopération européenne est censée reposer sur un esprit de collaboration et de solidarité - la Commission pourrait-elle dire sur quelle base légale s'appuie l'Espagne dans le cadre du premier pilier pour exclure Gibraltar de l'espace aérien commun ? Et pourrait-elle dire sur quelle base légale elle-même s'appuie pour éviter de prendre des mesures juridiques à l'encontre de l'Espagne ?
La suspension temporaire de l’application de législation communautaire à l’aéroport de Gibraltar résulte de dispositions spécifiques introduites au cas par cas par le Conseil lors de l’adoption d’actes législatifs concernant le domaine du transport aérien.
Il appartient à la Commission de faire respecter les dispositions législatives communautaires dans tous ses éléments.
Question n° 68 de Maurizio Turco (H-0095/02)
Objet : Contrôle démocratique et juridictionnel d'Europol
La Commission avait été chargée par le Conseil d'élaborer une communication sur le contrôle démocratique et juridictionnel d'Europol d'ici à la fin 2001. M. Vitorino, membre de la Commission, avait par ailleurs affirmé son intention de proposer la création d'une commission mixte, composée de parlements nationaux et européens, chargée de contrôler les activités d'Europol. Dans l'intervalle, la Belgique et l'Espagne ont proposé un acte de modification de la Convention Europol qui ne prévoit aucune proposition concernant le contrôle démocratique d'Europol.
À quelle date la Commission entend-elle présenter la communication susmentionnée ? Pour quelles raisons la communication n'a-t-elle pas été présentée dans les délais prescrits par le Conseil ? Quelle appréciation la Commission porte-t-elle sur la proposition émise par la Belgique et l'Espagne ? La Commission n'estime-t-elle pas que sa carence a une incidence négative sur l'ampleur et la portée des réformes proposées par rapport à celles qui seraient nécessaires pour permettre un réel contrôle démocratique et juridictionnel d'Europol, conforme à l'État de droit et à la démocratie ?
La Commission est heureuse d'informer l'honorable parlementaire qu'elle a adopté sa communication au Parlement et au Conseil sur le contrôle démocratique d'Europol(1) le 26 février 2002.
La Commission se félicite de l'initiative commune du Royaume de Belgique et du Royaume d'Espagne dans le but d'adopter un acte du Conseil établissant un protocole modifiant la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents(2). La Commission est favorable à une mise en œuvre rapide des dispositions du traité sur l'Union européenne et des conclusions de Tampere visant à permettre à Europol de participer aux équipes communes d'enquête à titre d'appui et de demander aux autorités des États membres de mener ou de coordonner des enquêtes(3).
En outre, la Commission soutien le principe de la proposition visant à simplifier la procédure d'amendement de la convention Europol. Un travail supplémentaire s'avère toutefois nécessaire pour identifier la manière la plus appropriée de réaliser cette simplification.
Article 30, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.
Question n° 69 de Bernd Posselt (H-0103/02)
Objet : Marché agricole et élargissement vers les pays d'Europe centrale et orientale
Quelle appréciation la Commission porte-t-elle sur l’évolution des coûts sur le marché agricole après le premier élargissement, et de quelle manière, à son sens, une réglementation équitable pour les agriculteurs des pays candidats à l’adhésion peut-elle être établie ?
Le 30 janvier 2002, la Commission a rendu publique sa stratégie en vue d'une intégration réussie des nouveaux États membres à la politique agricole commune (PAC). Cette stratégie inclut une somme d'un peu moins de 2 milliards d'euros destinée à couvrir les besoins de dépense prévus pour les nouveaux États membres pour la période 2004-2006. Cette estimation budgétaire s'est basée sur les prévisions les plus récentes de la Commission concernant l'évolution de la production ainsi que sur les prévisions relatives aux prix du marché, au taux de change dollar/euro et au développement du marché intérieur et extérieur.
La Commission estime qu'il s'agit là d'un paquet équitable et équilibré. Son approche vis-à-vis de l'introduction progressive de paiements directs signifie que, au terme d'une période transitoire, il n'y aura pas de PAC à deux vitesses. En outre, il veillera à ce que la restructuration agricole de ces pays ne soit pas compromise. De même, afin de soutenir davantage cette restructuration, la Commission propose un paquet supplémentaire pour le développement rural des nouveaux États membres, paquet qui comprend des fonds supplémentaires et des mesures spécialement conçues pour répondre à leurs besoins particuliers.
Question n° 70 de Myrsini Zorba (H-0105/02)
Objet : Organismes de perception des droits d'auteur
La perception des droits d'auteur est une des conditions essentielles de survie des créateurs et de poursuite de leur travail. La perception s'effectue principalement par le truchement d'organismes de perception des droits d'auteur, dont le fonctionnement n'est toutefois pas régi par une réglementation législative uniforme dans les États membres de l'Union européenne. Fréquemment des plaintes se font entendre à propos de pourcentages exagérés, de contrats abusifs et de mauvaise gestion. Résultat : les créateurs sont privés d'une partie des montants qui leur reviennent de plein droit.
La Commission pourrait-elle donner à l'auteur de la présente question des informations sur le mode de fonctionnement des organismes de perception des droits d'auteur et lui faire savoir si elle envisage de prendre à l'avenir des mesures de modernisation et d'harmonisation du mode de fonctionnement desdits organismes ?
La question posée par l’honorable parlementaire concerne la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins en Europe, et spécialement, le fonctionnement des sociétés de perception.
Le fonctionnement de ces sociétés est régulé à l’heure actuelle par les différentes dispositions nationales. L’intensité du contrôle effectué par les autorités publiques et, de manière plus large, les relations entre ces sociétés et leurs membres varient d’un État membre à l’autre. Il en va de même pour les relations avec les utilisateurs commerciaux. La transparence du fonctionnement, la responsabilité comptable et le contrôle externe et interne des sociétés de perception connaissent donc une effectivité et un fonctionnement différents au sein de l’Union.
Pour sa part, la Commission étudie la question de la gestion des droits, y compris la gestion collective depuis 1994. En 1996, la question était abordée par la communication sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Divers colloques, consultations, et études ont été entrepris jusqu’à l’audition de novembre 2000 organisée par la direction générale "marché intérieur" et qui réunissait tous les acteurs et les institutions concernés par la gestion collective.
Tout en maintenant les contacts avec les cercles intéressés, la Commission achève son analyse concernant la gestion des droits. Cette analyse comprend la question d’une éventuelle initiative communautaire.
Question n° 71 de Philip Bushill-Matthews (H-0107/02)
Objet : Micro-entreprises
Compte tenu de la révision de la définition des petites et moyennes entreprises à laquelle elle a procédé en 2001 afin d'y inclure une catégorie séparée et identifiable de micro-entreprises connaissant des problèmes et des besoins spécifiques, la Commission pourrait-elle préciser les projets particuliers qui sont les siens pour mettre à profit cette définition révisée afin d'aider et d'encourager les micro-entreprises, et de s'assurer que des mesures quantifiables sont prises à la fois par elle-même et par les États membres pour réduire le fardeau réglementaire qui pèse sur ce secteur ?
Les entreprises européennes n'emploient en moyenne que 6 personnes(1) et une écrasante majorité des entreprises européennes - plus de 18 millions - emploient moins de 10 personnes(2). C'est pour cette raison que la perspective de la Commission est de "penser aux petits d'abord". Ce faisant, la Commission peut contribuer à la création d'un climat favorable pour les petites et micro-entreprises. Ce principe est consacré dans la Charte européenne des petites entreprises.
La Commission est en train de revoir sa définition des PME. Elle cherche à s'assurer que cette définition est la plus opérationnelle possible. Dans la foulée, l'actuelle définition des micro-entreprises s'est vue complétée par l'introduction d'un seuil financier, ce qui pourrait s'avérer utile, le cas échéant, lorsque des politiques nationales ou communautaires visent cette catégorie non négligeable.
L'action communautaire en faveur des micro-entreprises s'inspire de la Charte européenne des petites entreprises.
Aussi la Commission s'engage-t-elle à une meilleure réglementation et présentera au Conseil européen de Séville un plan d'action visant à simplifier l'environnement réglementaire. En outre, la majeure partie des réglementations concernant les sociétés sont prises au niveau national. Elles ne peuvent dès lors être simplifiées que par les États membres. La Commission aide les États membres à améliorer la performance de ces législations par le biais, entre autres, de projets d'étalonnage visant notamment à venir en aide aux nouvelles entreprises en phase de démarrage ou dans leurs premiers stades de développement. Par conséquent, il est aujourd'hui plus facile et moins coûteux de démarrer une société dans la plupart des États membres. De surcroît, les États membres s'emploient à simplifier leur législation et certains d'entre eux permettent désormais aux entreprises de soumettre leurs déclarations fiscales et leurs formulaires de sécurité sociale par voie électronique. Les micro-entreprises seront les premières à profiter de ces progrès.
Un autre problème conséquent auquel sont confrontées les micro-entreprises est l'accès au financement. Dans le cadre du programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, la Commission a prévu la possibilité d'offrir des garanties pour les micro-crédits. La Commission est également sur le point de lancer une initiative sur les meilleures pratiques dans les micro-finances pour les PME, ce qui devrait faciliter l'accès aux micro-crédits.
En 1998, l'Union européenne comptait 18 040 000 micro-entreprises. Source : Sixième rapport de l'Observatoire européen des PME (2000). Le rapport à paraître fait état de 19 040 000 micro-entreprises pour l'Union européenne, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse en 2000.
Question n° 72 de Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0109/02)
Objet : Forum mondial sur le vieillissement
Du 5 au 9 avril 2002, aura lieu à Madrid le Forum mondial des ONG sur le vieillissement, presque simultanément avec la deuxième assemblée des Nations unies sur le vieillissement. Étant donné l'importance, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, de la participation de la société civile aux conférences mondiales, auxquelles elle apporte une vision réaliste et constructive des problèmes examinés, et compte tenu du fait que les ONG en question représentent directement ou indirectement les 600 millions de personnes âgées principalement concernées par l'assemblée, la Commission peut-elle indiquer si elle contribuera au financement de l'organisation du forum et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ?
La Commission partage l'opinion de l'honorable parlementaire quant à l'importance de la participation de la société civile au débat sur le vieillissement, notamment dans le cadre du deuxième forum mondial sur le vieillissement.
En ce qui concerne les possibilités d'une participation financière de la Communauté à l'événement, le forum des organisations non gouvernementales (ONG) étant lié à une assemblée mondiale, la Commission souhaite souligner que les possibilités de financer un événement dans le cadre de l'assistance extérieure et des lignes budgétaires du développement sont déterminées par les objectifs généraux de la politique de développement de la Communauté ou, dans le cas de certaines lignes budgétaires thématiques particulières (telles que celles relatives aux droits de l'homme ou à l'immigration), par des objectifs spécifiques convenus pour la ligne en question par l'autorité budgétaire. Les organisateurs de l'événement ont pris contact avec la Commission en vue d'obtenir des fonds communautaires, mais la Commission regrette d'avoir à dire qu'elle n'est pas en mesure de libérer des fonds dans le cadre de ses programmes d'assistance extérieure et de ses lignes budgétaires, étant donné que l'événement ne répond pas aux critères susmentionnés. En outre, les documents de programmation ne prévoient pas de financement pour un tel événement sur le vieillissement.
Sous certaines conditions très particulières, la possibilité de soutenir ce forum dans le cadre de lignes budgétaires liées aux politiques intérieures de la Communauté sur le vieillissement serait envisageable, pour autant que ces lignes budgétaires ne couvrent aucun coût lié à la participation d'ONG provenant de pays en développement.
Par rapport à la possibilité de financer l'événement dans le cadre de lignes budgétaires liées aux mesures de politique intérieure de la Communauté, une délégation du comité organisateur a rencontré les services de la Commission à la mi-janvier de cette année. Lors de cette rencontre, la délégation a été informée qu'il existait une infime possibilité de soutien financier de la part de la Commission dans le cadre du "programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination(1)" et ce, sous certaines conditions. Premièrement, le forum devrait disposer d'une forte composante anti-discrimination, ce qui n'était pas le cas dans son projet de programme. Deuxièmement, la Commission devrait recevoir une demande formelle de la part des autorités responsables du programme anti-discrimination en Espagne. La délégation s'est vue recommander de prendre immédiatement contact avec les autorités espagnoles compétentes afin que cette demande soit adressée le plus tôt possible étant donné le peu de temps qu'il restait. Toutefois, les autorités espagnoles n'ont pas contacté les services de la Commission à ce propos et, malheureusement, il est à présent trop tard pour traiter une demande de fonds à temps pour l'événement.
Question n° 73 de William Francis Newton Dunn (H-0115/02)
Objet : Transparence
La Commission est-elle entièrement satsisfaite de la manière dont elle s'acquitte de sa mission de rendre ses documents accessibles au public ?
La Commission souhaite rappeler à l'honorable parlementaire qu'elle applique volontairement depuis 1994 une politique d'accès du public à ses documents.
Dans le cadre des engagements pris en début de mandat et des objectifs stratégiques 2001-2005, la Commission s’est engagée dans une politique active en matière de transparence.
Dans ce contexte, afin d'assurer le plein respect des nouvelles règles introduites en la matière par le règlement 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la Commission a adapté le 5 décembre 2001 son règlement intérieur pour y intégrer les dispositions de mise en œuvre du règlement précité.
La Commission entend poursuivre ses efforts en termes de transparence et développer les meilleures pratiques en vue de garantir aux citoyens un accès le plus étendu possible à ses documents.
Question n° 74 de Chris Davies (H-0118/02)
Objet : Barrage d'Odelouca (Portugal)
Compte tenu de l'avis motivé qu'elle a émis, en octobre 2001, contre la construction du barrage d'Odelouca, quelles démarches la Commission a-t-elle faites pour inciter les autorités portugaises à suspendre les travaux de construction qui ont débuté en janvier 2002 ?
La Commission pourrait-elle donner le détail de l'aide financière communautaire qui a été allouée depuis 1993 pour la construction du réseau hydrographique Odelouca/Funcho ? Pourrait-elle également expliquer pourquoi cette aide financière a été approuvée avant l'achèvement, en 1999, de l'évaluation d'impact environnemental relative au barrage d'Odelouca, qui est la pièce maîtresse du réseau tout entier ?
La Commission a adressé le 23 octobre 2001 un avis motivé aux autorités portugaises concernant la construction du barrage d’Odelouca mentionné par l’honorable parlementaire. À la lumière des réponses reçues desdites autorités, la Commission procède actuellement à l’instruction des suites qu’elle envisage de donner à cette procédure d’infraction, y compris une saisine de la Cour de justice sur la base de l’article 226 du Traité.
Aucun fonds communautaire n'a jusqu'à présent été octroyé pour financer directement le barrage d'Odelouca. Les autorités portugaises ont introduit une demande, reçue le 22 février 2002, de fonds de cohésion pour financer le projet de barrage d'Odelouca. La procédure d'examen vient donc d'être entamée. Dans son examen, la Commission prendra en considération la procédure d'infraction mentionnée au premier paragraphe.
La Commission peut également confirmer qu'elle a approuvé, dans le cadre des fonds de cohésion, le financement de projets faisant partie du système d'adduction d'eau de Barlavento en Algarve. Ce système a été considéré comme hautement prioritaire dans le cadre de référence pour les fonds de cohésion pour le Portugal compte tenu de l'urgence d'améliorer la qualité de l'eau potable et de protéger les nappes phréatiques que la demande excessive est en train d'épuiser. Pour tous les projets qui ont été cofinancés à cette date, les autorités portugaises ont fourni les informations nécessaires concernant l'évaluation environnementale, informations qui ont fait l'objet d'une analyse préalable et ont été soumises à l'approbation de la Commission pour ce qui est de la compatibilité de ces projets avec la législation communautaire existante.
Question n° 75 de Konstantinos Hatzidakis (H-0119/02)
Objet : Échec de la procédure de privatisation de la compagnie Olympic Airways
Suite au dernier échec de la privatisation d'Olympic Airways, la Commission pourrait-elle indiquer de quelle manière elle a l'intention de réagir face aux plans du gouvernement grec pour permettre à cette compagnie de continuer à fonctionner ? Quelle est sa position concernant les publications relatives aux contrôles effectués sur les aides d'État octroyées à la compagnie, et comment, selon elle, cette dernière pourrait-elle survivre ?
La Commission a décidé le 6 mars 2002 de rouvrir la procédure conformément aux exigences du Traité CE en matière d’aides d’État et au règlement n° 659/1999 du Conseil concernant l’application de l’article 88 (ex 93) du Traité(1)(2), pour utilisation abusive des aides déjà approuvées et octroyées à Olympic Airways par décision de la Commission en 1994 et 1998 et pour nouvelles aides illégales octroyées depuis lors à cette compagnie.
L’examen de la Commission concerne principalement l’existence de doutes relatifs :
- au respect du plan de restructuration qui couvrait la période 1998-2002 ;
- au respect des nombreuses conditions et engagements auxquels l’approbation des mesures d’aide avait été soumise tant en 1994 qu’en 1998 ;
- aux arriérés de paiements relatifs à diverses charges et taxes aéroportuaires ainsi que sur d’autres montants dus pour l’utilisation de locaux sur les aéroports grecs par Olympic Airways et ses filiales.
Par ailleurs, la Commission a décidé d’examiner la garantie de l’État grec vis-à-vis d’Olympic Airways, garantie qui concerne un crédit de 19,5 millions € et qui aurait permis à Olympic Airways de faire face aux difficultés opérationnelles survenues entre novembre 2001 et février 2002.
En ouvrant la procédure la Commission pourra examiner en détail les développements économiques et financiers de la compagnie depuis 1998 ainsi que la récente décision de l’État grec de procéder à une scission de la compagnie.
Compte tenu de la grave et dramatique situation que connaît le Proche-Orient, la Commission ne pense-t-elle pas que le moment est venu de demander des comptes à l'État d'Israël concernant les attaques illégales de l'armée israélienne contre les installations palestiniennes, financées par l'Union européenne ?
La Commission a dressé une liste préliminaire des projets financés par l'Union européenne et les États membres qui ont été détruits ou endommagés par les forces militaires israéliennes. Cette évaluation est toujours en cours et la liste des dégâts occasionnés devrait immanquablement s'allonger.
La préoccupation de l'Union est clairement exprimée dans les conclusions du Conseil "affaires générales" du 28 janvier 2002 dans lesquelles "l'Union européenne invite le gouvernement d'Israël à mettre un terme à cette pratique et se réserve le droit de demander réparation dans le cadre des instances appropriées". Ce message a par la suite été transmis au gouvernement israélien dans une lettre envoyée par le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Piqué, à Simon Peres.
L'estimation initiale de 17 millions d'euros n'est, de toute évidence, qu'une infime partie de la destruction totale des infrastructures et des territoires qu'a identifiée la Banque mondiale.
Toutefois, il ne s'agit pas seulement pour l'Union européenne de demander réparation ou d'envoyer la note pour les dégâts occasionnés. Le message politique est sans équivoque. De l'avis de l'Union, la destruction gratuite des infrastructures et des installations de base est contreproductive et entrave les efforts visant à améliorer le développement économique, social et humanitaire de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. En outre, elle anéantit tout espoir de stabilité et de sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens.
L'Union européenne ne manquera pas de réitérer ce message adressé aux autorités israéliennes chaque fois que cette opportunité lui sera offerte.
Question n° 77 de Albert Jan Maat (H-0123/02)
Objet : Transport d'animaux vivants
Un rapport de l'Office alimentaire et vétérinaire de la DG SANCO, portant sur une série de missions effectuées dans les États membres à des fins de contrôle des points d'arrêt, a été publié récemment. La lecture de ce rapport est alarmante, et la conclusion de celui-ci particulièrement inquiétante : il y est indiqué qu'il n'est pas vérifié que les animaux arrivent effectivement aux points d'arrêt, tel qu'indiqué sur le plan de marche, de sorte que le respect de la durée de transport n'est pas garanti.
Quelles mesures la Commission a-t-elle prises contre les États membres responsables de cette situation ? Convient-elle que l'instauration d'une durée maximale de transport de 8 heures est la seule façon d'améliorer la situation ?
Le règlement (CE) 1255/97 du Conseil(1) concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE(2), telle que modifiée par la directive 95/29/CE(3), devait être appliqué par les États membres à compter du 1er janvier 1999.
Le rapport général de l'office alimentaire et vétérinaire (OAV) auquel se réfère l'honorable parlementaire se base sur des missions individuelles menées au sein des États membres peu de temps après l'entrée en application du règlement.
Les points d'arrêts constituaient un concept nouveau du droit communautaire et ont été établis, lorsque cela s'avérait nécessaire, par les milieux commerciaux privés soumis à l'inspection et au contrôle des autorités compétentes des États membres. C'est sans doute pourquoi il n'était pas surprenant de constater que certaines difficultés étaient rencontrées au niveau du respect des exigences du règlement.
La Commission regrette bien évidemment que le premier rapport d'inspection de l'OAV sur les points d'arrêts ait constaté certains manquements graves aux dispositions du règlement.
L'OAV effectue toujours un suivi de ces rapports. La Commission attire l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le rapport indique que, dans tous les États membres, les autorités compétentes ont réagi aux conclusions de l'équipe d'inspection soit en entreprenant des actions correctrices, soit en retirant l'approbation du point d'arrêt.
Compte tenu de cet esprit de coopération, la Commission ne devrait normalement pas chercher à entamer une procédure d'infraction dès la première mission d'inspection. Elle continuera néanmoins à surveiller la situation et prendra, au besoin, les mesures appropriées.
L'actuelle législation communautaire prévoit d'ores et déjà une durée de voyage maximale de 8 heures pour tous les voyages de plus de 50 Km dans des véhicules normaux. La législation communautaire existante vise à atteindre un niveau satisfaisant de bien-être des animaux lors de voyages de plus de 8 heures en imposant des conditions supplémentaires de bien-être par rapport aux installations disponibles à bord du véhicule ainsi qu'aux besoins particuliers de certaines espèces lors de leur transport(4).
La Commission est consciente de la préoccupation du Parlement quant aux durées de voyage et examine actuellement cet aspect dans le contexte de l'élaboration de propositions de nouvelles législations dans le domaine du transport des animaux. Pour redéfinir les limitations des durées de voyage, les évaluations tant scientifiques que socio-économiques doivent entrer en ligne de compte.
À cet effet, la Commission a demandé l'avis du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux concernant divers aspects du transport animalier, notamment pour définir les durées les plus appropriées. Cet avis devrait être rendu sous peu.
Il y a néanmoins lieu de signaler que les limitations appropriées de la durée de voyage doivent être assorties d'un large éventail de mesures supplémentaires visant à améliorer le bien-être des animaux lors des transports. Aussi la Commission a-t-elle plaidé en faveur d'une approche plus large.
Dans ce contexte, le transport d'animaux vivants sur de longues distances doit être examiné par rapport à ce qu'il apporte à une agriculture durable qui ne devrait pas seulement être en mesure de maintenir une communauté rurale active, mais qui soit également valable d'un point de vue éthique et environnemental.
Les bovins adultes, par exemple, peuvent être transportés dans des véhicules hautement spécialisés pendant une durée de 29 heures moyennant une heure de repos à la moitié du voyage.
Question n° 78 de Manuel Pérez Álvarez (H-0124/02)
Objet : Demandes de prestations complémentaires du Fonds national de solidarité français
En vertu des dispositions transitoires énoncées à l'article 2 du Règlement (CEE) 1247/92(1), (art. 95 ter du Règlement (CEE) 1408/71(2)), les droits à une prestation spéciale à caractère non contributif ne peuvent être refusés lorsque les conditions d'octroi de ladite prestation était remplies avant la date du 1er juin 1992, établissant une période transitoire de cinq ans pour demander la reconnaissance de ses droits.
En ce qui concerne la France (Fonds national de solidarité), quatre ans se sont déjà écoulés depuis la fin de la période transitoire au cours de laquelle les intéressés ont demandé la reconnaissance de leurs droits en présentant des demandes en bonne et due forme et en temps utile, il a pu être constaté que seule une minorité des demandeurs espagnols ont obtenu de la part de la France une réponse à leur demande. Il en résulte une passivité administrative qui prive les personnes concernées de leurs droits.
La Commission a-t-elle connaissance des motifs de cette non transposition de la part de la France et, le cas échéant, a-t-elle procédé à des enquêtes en la matière ?
La Commission estime-t-elle que cette non transposition, si elle est effective, constitue une infraction au droit communautaire et notamment au règlement (CEE) 1408/71 ?
La Commission peut-elle indiquer quelles mesures elle compte prendre pour que la France comble ce retard, principalement en tenant compte du fait que les groupes concernés se composent de personnes âgées ?
La Commission souhaiterait informer l'honorable parlementaire qu'elle a récemment reçu des copies de correspondance émanant d'un ressortissant espagnol et traitant du problème soulevé dans la question.
Afin d'évaluer si le droit communautaire a été transgressé, la Commission contactera les autorités françaises pour savoir si les réclamations introduites par les ressortissants espagnols n'ont pas déjà été traitées.
Dès que la Commission recevra des renseignements des autorités françaises, elle en informera l'honorable parlementaire.
Objet : Les frontières, obstacles au transport des défunts en Europe
La Commission dispose-t-elle de statistiques sur le nombre de citoyens de l'Union européenne qui décèdent dans un État membre autre que leur pays d'origine et a-t-elle connaissance des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes qui souhaitent le rapatriement de la dépouille mortelle d'un membre de leur famille en vue de son inhumation ?
La Commission peut-elle indiquer si elle a prévu des mesures pour faire face à ces difficultés ?
La Commission reconnaît que le rapatriement de la dépouille mortelle d'une personne décédée dans un autre État membre que le sien est une question sensible et difficile qui peut causer bien des peines à la famille du défunt.
La Commission a eu vent de certains cas particuliers, notamment grâce à de récentes questions écrites du Parlement, dans lesquels le rapatriement d'une personne défunte a posé problème. Néanmoins, la Commission ne dispose pas d'informations ni de statistiques permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'éventuel problème et de son étendue.
Ces cas peuvent soulever une série de questions, dont certaines ont trait à diverses politiques communautaires, telles que le transport, la santé, la libre circulation, etc. Toutefois, il ne semble pas que la Communauté soit nettement compétente en la matière. En outre, les normes relatives au transfert des dépouilles mortelles sont définies par l'Arrangement de Berlin sur le transfert des corps (1937, n° 4391 Série des traités de la Société des Nations) et par l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées du Conseil de l'Europe conclu en septembre 1973. Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que les États membres qui réglementent le transport des personnes décédées doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, remplir toutes les conditions sur une base non discriminatoire. Toute dérogation pour des raisons de santé publique doit également être conforme à la jurisprudence de la Cour.
À la lumière des éléments précités, la Commission continuera de suivre cette question de près mais n'envisage aucune initiative particulière en ce moment.
Question n° 80 de Ioannis Souladakis (H-0129/02)
Objet : Lacunes dans la publication d'affiches par la Commission
Le fait n'a été constaté que récemment que l'affiche intitulée "L'Europe en mouvement" publiée par la Commission et distribuée par les Infopoints des institutions européennes n'existait pas en langue grecque.
La Commission peut-elle expliquer pourquoi cette affiche n'existe pas en grec et indiquer quand elle compte remédier à cette lacune ?
La Commission est heureuse d'informer l'honorable parlementaire que l'affiche intitulée "L'Europe en mouvement" est disponible en langue grecque depuis février 2002. La version grecque de cette affiche a été produite plus tard que les versions dans les autres langues afin de l'adapter au mieux aux actions de communication envisagées par la représentation de la Commission à Athènes.
Question n° 81 de Astrid Thors (H-0131/02)
Objet : Virus de la mosaïque du pépino dans les tomates
Des prélèvements effectués dans le courant du mois de février sur des légumes importés et mis en vente en différents endroits de l'Ostrobotnie, en Finlande, ont révélé la présence du virus de la mosaïque du pépino dans 11 échantillons sur 13, lesquels ont été analysés au Centre de recherche agricole de Jockis.
L'an dernier, la Commission aurait demandé aux États membres de prendre des mesures pour faire obstacle à la propagation du virus. Estime-t-elle que ces derniers ont pris les mesures qui s'imposent au regard de la situation ? De quelle manière la Commission entend-elle aider les États membres encore relativement exempts à veiller à ce que cette maladie contagieuse ne s'étende pas sur leur territoire ?
Les premières apparitions du virus de la mosaïque du pépino dans la Communauté ont été décelées fin 1999 début 2000 et une analyse préliminaire du risque phytosanitaire effectuée par plusieurs États membres sur la base des informations scientifiques disponibles a démontré que le virus de la mosaïque du pépino et ses effets nuisibles pourraient constituer une préoccupation importante dans la Communauté en matière phytosanitaire, notamment pour la production de tomates sous abri. Toutefois, les tomates ne semblent actuellement pas présenter de risque de propagation de la maladie.
C'est pourquoi la Commission, dans sa décision 2000/325/CE(1) et, par la suite, dans sa décision 2001/536/CE(2), a introduit des mesures contre l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino. Ces mesures s'appliquent à l'inspection des plants de tomates destinés à la plantation, originaires de pays tiers ou produits au sein de la Communauté, et aux mouvements, dans la Communauté, de végétaux de tomates destinés à la plantation. Elles couvrent également la surveillance plus générale de la présence du virus de la mosaïque du pépino dans les États membres.
La Commission a invité les services compétents des États membres à poursuivre les recherches scientifiques et à émettre un avis sur le risque que représente le virus de la mosaïque du pépino pour la production en plein champ de tomates et d'autres solanacées. À ce stade, les recherches scientifiques menées sur le virus de la mosaïque du pépino n'ont pas apporté suffisamment de précisions pour permettre une révision de l'analyse préliminaire du risque phytosanitaire.
En vertu de l'article 5 de la décision 2001/536/CE, la Commission envisagera, au plus tard le 30 octobre 2002, des mesures éventuelles à prendre à la lumière des informations et de l'avis scientifique rendus par les services compétents des États membres.
Question n° 82 de Felipe Camisón Asensio (H-0134/02)
Objet : Fermeture du tunnel de Bielsa
La décision du gouvernement français de fermer le tunnel de Bielsa au trafic de véhicules lourds a provoqué une grande inquiétude sur tout le territoire aragonais, notamment dans la province de Huesca, en raison, entre autres, de la grande importance que revêt le tunnel pour les secteurs du tourisme et du commerce des produits agricoles et de l'élevage. Quand la Commission a-t-elle eu connaissance de cette décision ?
Le gouvernement français a décidé de manière unilatérale de limiter le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes au début du mois de février. Quel est l'organisme compétent pour adopter une décision de ce type ?
Quel est l'institution compétente pour adopter une décision qui, sans nuire à la sécurité des usagers du tunnel, tienne compte des intérêts de l'Aragon ?
La décision du gouvernement français de fermer le tunnel de Bielsa au trafic de poids lourds, à laquelle l’honorable parlementaire fait référence, n’a pas été communiquée à la Commission.
Les décisions relatives à ce type d’interdictions ou de restrictions à la circulation relèvent des autorités des États membres.
Cependant, la Commission tient à préciser que toute limitation à la libre circulation doit se fonder sur des raisons objectives et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire. Par ailleurs, la Commission souhaite réitérer sa détermination de garantir la libre circulation des personnes et des marchandises, conditions essentielles pour le bon fonctionnement du marché intérieur.
La Commission procédera à une enquête pour vérifier les motifs sur lesquels se sont basées les autorités françaises pour adopter une telle décision.
Dans le but de créer une certaine harmonisation dans le domaine des restrictions à la circulation, la Commission a présenté, le 23 novembre 2000, une proposition modifiée concernant un système transparent de règles harmonisées en matière de restrictions applicables aux poids lourds effectuant des transports internationaux sur des routes déterminées(1)(2). À l'heure actuelle, la proposition est à l’examen du Parlement.
La Commission n’exclut pas la possibilité de proposer des mesures additionnelles pour assurer que le droit de libre circulation soit respecté dans tout le territoire de l’Union .
Question n° 83 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0137/02)
Objet : Construction d'un réseau de distribution de gaz naturel en Grèce
La construction d'un réseau de distribution de gaz naturel en Grèce, financée par l'Union européenne et par la DEPA(1), est incontestablement un projet qui aura des conséquences positives pour le développement économique du pays en général et pour l'économie domestique en particulier.
Considérant qu'un incendie de faible ampleur s'est produit dans une rue d'Athènes à la suite d'une fuite de gaz naturel, que des sismologues ont attiré l'attention sur le caractère dangereux des installations et que de graves accidents dus au gaz se sont produits dans des zones à risques sismiques et fortement peuplées, comme à Kobe (Japon) et à Los Angeles (États-Unis), la Commission pourrait-elle indiquer si les installations des réseaux centraux de la DEPA et les installations de distribution de gaz aux consommateurs ont été réalisées conformément à toutes les normes internationales de sécurité ? Quelles mesures ont été prises pour assurer l'interruption automatique de la distribution de gaz dans les réseaux centraux et dans les réseaux de distribution aux habitations ou aux locaux professionnels en cas de séisme ou d'accident d'un autre type, afin d'éviter des incendies ?
Selon la réglementation communautaire en vigueur, la réalisation des projets cofinancés par les Fonds structurels est une responsabilité décentralisée aux autorités nationales.
S’agissant de la construction du réseau de distribution de gaz naturel en Grèce, la Commission a obtenu les informations suivantes auprès des autorités compétentes :
la sécurité des installations est basée sur le respect des normes internationales (ASME, API e.a.) et l’utilisation de matériaux produits selon la norme ISO 9002. Les études techniques ont pris en compte les caractéristiques sismologiques du territoire grec. Selon les renseignements fournis par les autorités grecques, l’élasticité du matériel utilisé pour les réseaux de distribution (polyéthylène) limite radicalement les possibilités de fissures et de fuites de gaz en cas de tremblement de terre.
En ce qui concerne les dispositifs d’arrêt de l’approvisionnement en cas d’accident, les autorités grecques ont informé la Commission du fait que des vannes de coupe ont été placées et que leur fréquence est supérieure à celle fixée par les normes en vigueur en la matière.
Enfin tant la construction des réseaux que leur aptitude de fonctionner en sûreté (fitness for safe operation) ont été certifiés par la société de certification LLOYD’S REGISTER, tel que demandé par la Banque européenne d’investissements qui a participé au financement du projet.
La Commission s’est adressée aux autorités grecques pour leur demander d’être informée des conclusions de l’enquête relative à l’accident survenu à Thessalonique.
Entreprise publique grecque de distribution de gaz.
Question n° 84 de Anneli Hulthén (H-0138/02)
Objet : Manque de consultation des ONG
Étant donné le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne publié l'an dernier, et notamment le chapitre "Impliquer la société civile" qui prévoit que "les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la politique d'aide au développement au niveau mondial", la Commission voudrait-elle expliquer pourquoi les ONG n'ont pas été consultées lors de l'élaboration de la politique définie dans la communication de la Commission publiée le 13 février 2002 "Vers un partenariat mondial pour un développement durable", comme demandé par le Conseil européen de Göteborg en juin 2001 en vue de préparer le sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable ? Quelles mesures la Commission a-t-elle l'intention de prendre pour remédier à ce manque de consultation des ONG et de la société civile ?
En juin 2001, le Conseil européen de Göteborg a invité la Commission à présenter une communication sur "la manière dont l'Union contribue et devrait continuer à contribuer au développement durable sur le plan mondial". En réponse à cette demande, la Commission a adopté, en février 2002, une communication "Vers un partenariat mondial pour un développement durable". Ce document a pour objectif de jeter les bases du développement de la position de l'Union européenne dans le cadre du travail réalisé au niveau international pour la préparation du sommet mondial sur le développement durable. Il va sans dire que les contributions de tous les acteurs, y compris des organisations non gouvernementales (ONG), du Parlement et du Conseil, alimenteront également le débat en vue du sommet.
En avril 2001, la commission des Nations unies (ONU) pour le développement durable a décidé d'élaborer l'agenda du sommet en adoptant une approche "par le bas" comprenant : la définition de priorités régionales via l'organisation de conférences préparatoires dans chaque région des pays de l'ONU, la révision de la mise en œuvre de l'Agenda 21 et la consultation des acteurs aux niveaux national, régional et international. La Commission, qui a participé activement à ces travaux préparatoires, accorde une importance toute particulière à la consultation des acteurs. En fait, bien que le manque de temps n'ait pas permis de consulter la société civile sur la communication elle-même, la Commission a traité publiquement de questions relatives au développement durable, y compris lors de rencontres sur le développement durable et les politiques commerciales. Au cours de ces rencontres, les préparations concernant la rencontre ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - qui s'est tenue à Doha -, les résultats de cette dernière ainsi que les préparations pour Johannesburg ont fait l'objet de discussions. La Commission a également participé à des événements publics, tels que le Symposium de haut niveau sur la mondialisation, le développement durable et les politiques extérieures de l'Union, organisé en collaboration avec World Wide Fund for Nature (WWF - Fonds mondial pour la nature) fin octobre 2001.
Au cours des prochains mois, la Commission a l'intention d'intensifier la consultation des acteurs. Par exemple, elle a instauré un groupe de pilotage pour la société civile et le secteur privé européens, auquel participent des représentants des ONG actives dans les domaines de l'environnement et du développement, des syndicats, le patronat, des organisations féminines et de jeunesse, des consommateurs ainsi que des autorités régionales et locales. Ce groupe de pilotage, qui se réunira à plusieurs reprises en 2002, a pour objectif d'assurer la participation des acteurs à la préparation internationale du sommet et à son suivi. Mieux encore, le résultat du travail réalisé par le groupe de pilotage entrera en ligne de compte au moment de définir la position de l'Union européenne pour Johannesburg. En outre, la Commission organisera le 18 avril 2002 à Bruxelles un événement public à propos du sommet dans le cadre de la Semaine verte.
Finalement, le développement durable sera abordé lors d'un forum des acteurs qui sera organisé par la Commission et le Comité social et économique les 12 et 13 septembre 2002.
Question n° 85 de Hans Karlsson (H-0139/02)
Objet : Discrimination à l'égard des femmes sur le marché de l'emploi
En Suède, la législation sur la protection des travailleurs a été modifiée l'an dernier, permettant à l'employeur de déroger unilatéralement aux règles qui déterminent l'ordre dans lequel les employés sont licenciés en cas de réduction de la production. Le syndicat des employés du commerce a pu constater que ses craintes en la matière étaient fondées. En effet, à Örebro, cinq femmes ont été licenciées en peu de temps, leur employeur ayant eu recours à la dérogation. Dans ces cinq cas, les femmes ont été licenciées pendant leur congé parental.
La Commission peut-elle indiquer si elle considère que, conformément à la définition en vigueur dans l'Union, il s'agit d'une discrimination et, dans l'affirmative, quelles mesures elle compte prendre pour y mettre un terme ?
En réponse aux questions posées par l'honorable parlementaire, la Commission voudrait souligner que la directive 96/34/CE(1) du Conseil établit les exigences minimales visant à permettre aux parents qui travaillent de concilier leurs obligations professionnelles et familiales.
En vertu de la clause 2, point 4, de l'accord-cadre sur le congé parental, "les États membres et/ou les partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre le licenciement en raison de la demande ou de la prise de congé parental, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales".
Cette disposition communautaire interdit donc le licenciement en raison de la demande ou de la prise de congé parental. Néanmoins, elle ne garantit aucune protection si le licenciement en question se fonde sur une raison autre, pour autant que ladite raison n'implique pas, de manière directe ou indirecte, une discrimination liée au sexe. Il faudrait examiner cet aspect en prenant en compte toutes les circonstances de l'affaire en question.
Selon les informations qui ont été transmises à la Commission, la Suède a pris les mesures nécessaires(2) à l'application de la législation communautaire susmentionnée, en stipulant notamment que le licenciement uniquement en raison de la demande ou de la prise de congé parental par l'employé n'était pas valable(3).
La Commission surveille avec la plus haute attention la transposition de cette directive dans tous les États membres et entame des procédures d'infraction, en vertu de l'article 226 du traité CE, dès qu'un État membre n'a pas rempli ses obligations découlant de la directive précitée.
En outre, la Commission prépare actuellement un rapport sur la mise en œuvre et l'application de cette directive dans toute l'Union.
Directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, JO L 145, du 19.6.1996.
Cf. notamment la section 16 de la loi suédoise sur le congé parental.
Question n° 86 de Konstantinos Alyssandrakis (H-0141/02)
Objet : Modification du statut des fonctionnaires de l'Union européenne
Les propositions de la Commission visant à modifier le statut des fonctionnaires de l'Union européenne ont suscité de vives inquiétudes ; selon certains représentants des syndicats, ces propositions dénaturent le service public, mettent en cause des principes démocratiques de base concernant le recrutement, la carrière et l'indépendance des fonctionnaires ; elles bouleverseront le fonctionnement des institutions en entraînant le reclassement de quelque 40 000 agents ; enfin, elles menacent les intérêts généraux et collectifs des citoyens.
La Commission estime-t-elle que les règles qui valent pour les entreprises privées peuvent et doivent être appliquées au service public ? Pour quelles raisons procède-t-elle à une modification du statut des fonctionnaires et, plus particulièrement, du déroulement de leur carrière ? Que répond-elle à la critique selon laquelle ses propositions conduisent à la privatisation d'une partie importante du service public et mettent en place un ensemble de rapports de clientélisme et de favoritisme ? Enfin, pourquoi n'examine-t-elle pas sérieusement les contre-propositions présentées par une grande partie des représentants syndicaux, avec lesquels elle ne mène aucun dialogue sur le fond ?
Dans sa question, l'honorable parlementaire ignore le fait que, à la suite de la présentation initiale de ce paquet de propositions sur la nouvelle politique du personnel, adopté le 28 février 2001, la Commission a entamé une phase intensive de consultation et de négociations avec les représentants du personnel qui s'est étalée sur une période allant de mars à octobre 2001. Les discussions se sont déroulées sous une présidence indépendante au sein du "groupe Ersboell”- une instance mixte de négociation à haut niveau réunissant des représentants du personnel et des membres de l'administration. L'établissement et la composition de cette instance ont été convenues par la Commission et les syndicats.
La Commission a adopté les principes fondamentaux de réforme qui ont été élaborés et approuvés par ce groupe le 18 juillet 2001 et, dans la période qui a suivi cette adoption, la Commission et les syndicats ont poursuivi les discussions et les négociations sur des points plus précis, notamment dans le domaine de la carrière.
À cette occasion comme à d'autres, la Commission a confirmé que les propositions d'amendement du statut du personnel et d'autres réglementations avaient pour objectif principal de maintenir et renforcer les compétences, l'indépendance et la permanence du service public européen. La Commission se donne pour défi de sauver et d'améliorer le système des carrières, des rémunérations, des pensions, des conditions de travail que prévoit le statut. Elle a souligné sa conviction selon laquelle les conditions de travail et les rémunérations devaient continuer à compter parmi les plus efficaces et compétitives de l'Union afin de permettre le recrutement continu du personnel le plus qualifié.
Les objectifs et les règles des institutions de l'Union reflètent le fait qu'il s'agit d'organisations de service public. C'est pourquoi ces objectifs et règles diffèrent, et continueront de différer des conventions du secteur privé. Si l'honorable parlementaire analysait de manière impartiale l'ensemble des propositions de la Commission, il réaliserait qu'elles ne visent pas "la privatisation d'une partie importante du service public européen". Dans l'intervalle, pour répondre à la "critique" selon laquelle les modifications proposées "mettent en place un ensemble de rapports de clientélisme et de favoritisme", la Commission dira que de telles affirmations sont totalement non fondées.
La question de l'honorable parlementaire donne l'impression qu'il n'a pas été informé que, alors qu'il avait été possible d'adopter à l'unanimité les principes fondamentaux de réforme lors des négociations avec les représentants du personnel, des divergences d'opinion avec certains syndicats sur des propositions particulières. Il faut toutefois souligner que ces divergences n'avaient rien à voir avec un manque de dialogue ou de considération sérieuse des contre-propositions. Au contraire, les rencontres qui ont été tenues entre l'administration et les syndicats ont atteint un niveau sans précédent. En vérité, les divergences étaient principalement dues à des perceptions différentes concernant la possibilité que le Conseil soit susceptible ou non d'approuver les parties essentielles du paquet de propositions de modification du statut du personnel. Si des contre-propositions ont été avancées, on ne peut pas dire qu'elles reflétaient la position "d'une grande partie des représentants syndicaux". En effet, la Commission regrette que, de manière générale, les syndicats qui s'opposaient à certaines des propositions de la Commission n'assistaient pas à la phase finale des négociations.
Malgré ce désagrément causé par certains syndicats, la Commission souligne que les représentants du personnel qui représentent, en termes électoraux, 59 % du personnel de la Commission ont approuvé les propositions de la Commission. Ces propositions font actuellement l'objet d'une discussion entre les administrations des institutions européennes et des représentants des comités du personnel. Au terme de ces discussions avec le comité interinstitutionnel du statut, les propositions de la Commission en vue de la révision de certaines parties du statut du personnel seront soumises à l'examen final de la Commission puis seront soumises au Conseil et au Parlement.
La Commission prend note des déclarations faites par l'honorable parlementaire dans le premier paragraphe de sa question et l'invite à examiner toutes les propositions afin qu'il puisse se rendre compte que, malheureusement, il a été mal informé sur la totalité des points qu'il a soulevés.
Question n° 87 de Ioannis Patakis (H-0145/02)
Objet : Construction du Nouveau musée de l'Acropole sur des découvertes archéologiques importantes
Cela fait quelque vingt ans que le ministère de la culture a entrepris de construire un Nouveau musée de l'Acropole à un endroit inapproprié, comme l'ont dénoncé à maintes reprises les organes scientifiques compétents. Récemment, à cet endroit même, on a découvert des vestiges archéologiques importants, selon le Conseil archéologique central du pays. En dépit de cela, et alors que l'enquête n'est pas terminée et que les découvertes n'ont pas encore été officiellement homologuées ni évaluées, le ministère de la culture continue de procéder à la hâte à la construction du musée sur le site en cause.
Sachant qu'une partie du financement des travaux est assurée par l'Union européenne, la Commission pourrait-elle indiquer quelles mesures elle prendra pour empêcher la construction d'un bâtiment dédié à la culture sur les décombres mêmes de découvertes archéologiques, pour obtenir qu'un autre emplacement soit choisi, propre à accueillir et à mettre en valeur un musée moderne digne du rayonnement international des œuvres qu'il contient et pour protéger et promouvoir le site archéologique de Makryiannis ?
Le troisième cadre communautaire d'appui pour la Grèce prévoit que le Fonds européen de développement régional soutiendra des interventions dans le domaine culturel. En particulier, le programme opérationnel pour la culture - le plus important moyen de financement du secteur - vise entre autres à améliorer les bâtiments et l'infrastructure technologique des musées existants ainsi que la création de nouveaux musées, tels que l'Acropole.
La responsabilité de l'identification des actions à mener et de la mise en œuvre des projets incombe aux autorités grecques, notamment à l'autorité de gestion dépendante du ministère de la Culture.
La Commission n'ignore pas que le Conseil central archéologique a déterminé les zones où la construction du nouveau musée peut se poursuivre et les zones au sein des ruines antiques où les fondations peuvent être construites. Les découvertes archéologiques faites lors des excavations sur le site seront incorporées aux possessions du nouveau musée de l'Acropole et l'on pourvoira à leur exposition.
Une commission spéciale d'archéologues et d'architectes a été désignée sous l'autorité de l'organisation responsable de la construction du nouveau musée de l'Acropole, commission qui aura pour tâche de superviser une étude déjà entamée qui vise à trouver les moyens de protéger les découvertes archéologiques tout en veillant aux intérêts du nouveau musée.
Question n° 88 de Bárbara Dührkop Dührkop (H-0149/02)
Objet : Stages non rémunérés au sein de la Commission européenne
Actuellement, sur la page Web de la Commission européenne où sont fournies les informations concernant les stages au sein de la Commission, on peut lire que "pour des raisons d'ordre budgétaire, un petit nombre de candidats ne bénéficient ni d'une bourse, ni d'un remboursement de leurs frais de voyage". Il y est dit également que pour l'année 2001, tous les stagiaires devraient recevoir une rémunération.
Je sais que, jusqu'à aujourd'hui, il continue d'y avoir des stagiaires non rémunérés (à ce propos, la Commission ferait d'ailleurs bien de réactualiser son site Web). Je sais également, pour avoir reçu des plaintes à ce propos, que les stagiaires non rémunérés n'ont pas le droit de participer à des formations et des séances d'information destinées aux stagiaires rémunérés. La Commission pourrait-elle dire combien de stagiaires non rémunérés l'on dénombre pour la dernière période de stage ? Pourrait-elle préciser les raisons pour lesquelles cette catégorie de stagiaires continue d'exister et sur quels critères l'on se base pour décider de qui sera rémunéré et qui ne le sera pas ? Pourrait-elle enfin exposer les motifs pour lesquels les stagiaires non rémunérés ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres dans tous les domaines sans incidences budgétaires (formation, information, etc.) ?
En réponse à la question posée, la Commission souhaiterait informer l'honorable parlementaire que :
1. Le bureau des stages de la Commission recrute 1 200 stagiaires chaque année après une procédure de présélection et de sélection parmi plus de 12 000 candidatures. Tous ces stagiaires sont les "stagiaires administratifs" officiels de la Commission.
2. Depuis 1997, à la suite d'un accord conclu entre la Commission et l'Autorité budgétaire (lettre de M. Liikanen du 29/10/1997), le budget annuel du programme de stage de la Commission augmente progressivement afin que tous les stagiaires recrutés (1 200 par an) soient rémunérés. À compter du 1er mars 2002, tous les stagiaires recrutés par la Commission recevront une bourse de 695 euros par mois et auront droit au remboursement de leurs frais de transport et de participation à toutes les activités organisées pour eux par le bureau des stages (visites, conférences, etc.).
3. Pour ce qui est des "stagiaires non rémunérés", il s'agit de candidats sélectionnés et recrutés directement par les différents services et directions générales (DG) de la Commission, sur une base bilatérale et en dehors du programme administratif officiel de la Commission. Ils sont connus sous le nom de "stagiaires atypiques". La durée et la nature de ces stages dans chaque DG (par exemple, de quatre semaines à 12 mois, étudiants en doctorat, étudiants de dernière année contraints d'effectuer un stage d'une courte durée déterminée, spécialistes pour un projet ou une action spécifique, etc.). Chaque DG recrute en fonction de ses propres besoins, exigences et disponibilités.
4. Ces "stagiaires atypiques" ne reçoivent aucune forme de bourse ou de rémunération de la Commission. Certains d'entre eux reçoivent néanmoins des bourses de recherche de la part d'autres institutions ou organisations pendant leur stage à la Commission.
5. Étant donné que ces "stagiaires atypiques" ne font pas parties des "stagiaires administratifs" officiels, ils ne sont pas autorisés à prendre part aux activités organisées par le bureau des stages à l'intention des "stagiaires administratifs".
Question n° 89 de Christos Folias (H-0151/02)
Objet : Imposition de la TVA aux PME par le gouvernement grec
L'application, en Grèce, de la loi 2753/1999 (article 2, paragraphe 6), qui, d'obligatoire, doit devenir facultative dans quelques jours, est contraire aux principes généraux régissant la TVA.
Le droit européen autorise-t-il à calculer la TVA de cette manière ? La TVA calculée selon cette méthode est-elle légalement perçue ?
Dans la négative, quand et comment la Commission entend-elle réagir pour empêcher que la substance même d'une loi déterminante dans la politique européenne commune soit dénaturée, pour préserver l'égalité des citoyens européens devant la loi, pour rétablir la justice en matière fiscale et pour rendre aux entrepreneurs grecs, en leur qualité de contribuables, leur confiance dans le droit ?
La Commission n'a pas connaissance du texte de loi évoqué par l'honorable parlementaire. Elle se réserve de répondre à la question dès que ses services auront obtenu ledit texte des autorités grecques et que les dispositions en question auront fait l'objet d'une analyse approfondie.
Question n° 90 de Richard Howitt (H-0153/02)
Objet : Statut de régions exemptes de rhizomanie pour le Norfolk et le Suffolk
Comment M. le Commissaire responsable de l'agriculture justifie-t-il la différence de traitement entre la recommandation de retirer le statut de région exempte de rhizomanie au Royaume-Uni, adoptée le mois dernier par le comité phytosanitaire permanent, et celle d'autoriser une extension de la zone suédoise protégée ? M. le Commissaire reconnaît-il l'importance de la culture de la betterave pour les agriculteurs de ma circonscription du Norfolk et du Suffolk ? Convient-il qu'il n'existe qu'une variété tolérante à la rhizomanie qui, pour l'heure, est de qualité comparable à celles des variétés non tolérantes, et quand pense-t-il qu'une quantité suffisante sera disponible dans le commerce ? La Commission est-elle en mesure de proposer une alternative aux cultivateurs de betteraves pour les aider à gérer la rhizomanie ?
Eu égard aux résultats d'une enquête menée en 2001 sur l'étendue de la rhizomanie au Royaume-Uni et aux vastes consultations de l'ensemble de l'industrie, le Royaume-Uni a informé le comité phytosanitaire permanent qu'il n'avait pas l'intention de demander un renouvellement du statut de zone protégée pour l'entièreté du territoire du Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord. La Suède a informé le comité phytosanitaire permanent de la présence de cette maladie dans certaines régions à un niveau très faible.
Par conséquent, le comité phytosanitaire permanent a proposé de restreindre le statut de zone protégée du Royaume-Uni à l'Irlande du Nord et de changer le statut permanent reconnu à la Suède en statut provisoire lui permettant de déployer les efforts visant à éradiquer cette maladie dans les régions concernées.
L'importance de la culture de la betterave sucrière dans la circonscription de l'honorable parlementaire n'est plus à démontrer.
Selon les informations fournies par le Royaume-Uni, le développement des variétés tolérantes à la rhizomanie se poursuit. Une deuxième variété tolérante à la rhizomanie et à haut rendement est mise à l'essai au niveau national afin d'être reprise sur la liste recommandée du Royaume-Uni. D'autres lignes prometteuses en sont à leur première ou deuxième année d'essais.
Pour l'heure, la Commission ne dispose d'aucun projet visant à fournir une assistance alternative aux producteurs de betteraves leur permettant de trouver d'autres moyens de gérer la rhizomanie. Il appartiendra à l'industrie de décider des gestions futures.
Question n° 91 de John Walls Cushnahan (H-0155/02)
Objet : Plan national irlandais de développement
La Commission est-elle informée du report par le gouvernement irlandais de la mise en œuvre de certains éléments du plan national de développement, notamment de certains projets de construction routière, dont celui concernant le contournement de Ennis qui devait débuter en 2001 ?
Ce retard cause un préjudice au développement régional, provoque une augmentation des embarras de circulation et des nuisances écologiques. La Commission serait-elle disposée à intervenir auprès du gouvernement irlandais afin d'assurer la mise en œuvre du plan national de développement tel qu'initialement prévu ?
Le développement de l'infrastructure routière de l'Irlande est un des objectifs du programme opérationnel pour l'infrastructure économique et sociale, qui est soutenu par le Fonds structurel.
La Commission a été informée par les autorités nationales que le contournement de Ennis avait respecté toutes les procédures de planification et que la phase de construction serait entamée le plus tôt possible en fonction des ressources disponibles.
La Commission n'ignore pas que le nombre de projets individuels déjà entamés - y compris le contournement de Ennis - est plus faible que ce que les autorités nationales avaient initialement prévu. La Commission n'est pas responsable des projets individuels ni du calendrier de leur réalisation, quoiqu'elle soit préoccupée par le fait que les objectifs généraux d'un programme convenu doivent êtres atteints avant la fin du programme, qui est constamment revu en collaboration avec les autorités irlandaises.
Question n° 92 de Hans-Peter Martin (H-0157/02)
Objet : Accusations formulées dans un rapport d'un fonctionnaire de l'Union européenne
Selon la presse, Paul van Buitenen, fonctionnaire de l'Union européenne, a présenté un rapport, long de 234 pages, qui contient une liste d'accusations et de soupçons apparemment très concrets concernant des abus et des actes de fraude qui auraient été commis dans le domaine de compétences des institutions européennes.
La Commission est-elle disposée à rendre ce rapport public et, dans l'affirmative, quand ?
Est-il exact qu'elle doit apprécier en mars 2002 encore, à titre définitif, les accusations formulées dans ce rapport ?
Quand et sous quelle forme la Commission rendra-t-elle public le résultat de cette évaluation ?
Comme la Commission l'a fait savoir dans des déclarations à la presse, le fonctionnaire mentionné par l'honorable parlementaire dans sa question a soumis un long rapport personnel accompagné de 5 000 pages d'annexe à la Commission et à l'Office européen de lutte anti-fraude, l'OLAF, le 31 août 2001.
Le devoir de tout fonctionnaire de rapporter les méfaits soupçonnés est établi par le règlement 1073/99 du Parlement du 25 mai 1999 et appliqué par la décision de la Commission du 2 juin 1999. Considérant que ce devoir doit être pris au sérieux, la Commission a octroyé au fonctionnaire auquel se réfère l'honorable parlementaire dans sa question huit semaines de congés payés ainsi qu'un bureau sécurisé afin de lui permettre de rédiger son rapport.
L'honorable parlementaire reconnaîtra que le fait qu'une déclaration de suspicion soit déposée ne confère aucune validité aux allégations exposées dans le dossier, n'implique pas l'ouverture d'une procédure d'enquête et ne signifie pas que les individus concernés par les déclarations font l'objet d'une enquête. L'honorable parlementaire comprendra que des considérations de base de justice naturelle, de présomption d'innocence ainsi que de droit à la vie privée ainsi qu'à une procédure adéquate exige la reconnaissance de ces réalités.
La Commission est également convaincue que l'expérience de l'honorable parlementaire et sa formation de journaliste lui permettront de comprendre une autre considération pertinente et vitale : la divulgation des allégations pourrait compromettre de manière injustifiée les droits individuels et présenter un risque pour la bonne conduite de toute enquête qui pourrait être entreprise.
Pour toutes ces considérations, la Commission ne peut pas rendre publiques ces allégations. L'OLAF a néanmoins fourni des renseignements à la commission du contrôle budgétaire du Parlement en vertu de l'annexe III de l'accord-cadre et la Commission a fait rapport à cette même commission afin de transmettre un maximum d'informations sans compromettre les individus ni les éventuelles procédures.
L'OLAF et le Bureau disciplinaire d'enquête de la Commission ont, séparément, terminé les examens préliminaires fin février 2002. La presse a été informée le 1er mars 2002, après le président du Parlement et le président de la commission du contrôle budgétaire.