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Compte rendu in extenso des débats
Jeudi 10 mars 2005 - StrasbourgEdition JO
 ANNEXE
QUESTIONS À LA COMMISSION

QUESTIONS À LA COMMISSION
Question n° 24 de Kader Arif (H-0148/05)
 Objet: Les accords de partenariat avec les pays ACP
 

La Commission, par la voix de son commissaire en charge du commerce, Peter Mandelson, a fait savoir lors d’une réunion avec la société civile, le 20 janvier 2005, qu’elle entendait accorder au développement un rôle plus central dans les accords de partenariat avec les pays ACP. Elle considère l’intégration régionale des marchés ACP comme un moteur de développement. Ainsi, l’établissement de zones intégrées paraît prioritaire avant de procéder à l’ouverture des marchés des pays ACP vers l’UE. Dans ce contexte, la Commission s’est dite prête à prolonger la période de transition pour l’ouverture réciproque des marchés, en fonction des besoins spécifiques des pays ACP identifiés lors des négociations.

Qu’entend la Commission par les termes «régions intégrées»? Ne pense-t-elle pas que la régionalisation Sud/Sud nécessitera plus de temps dans sa mise en œuvre? Plus généralement, cette volonté affichée d’axer les négociations sur le développement ne nécessitera-t-elle pas de dépasser la date du 1er janvier 2008? Quant à la phase de transition, la Commission est-elle prête à aller au-delà de la date de 2020, si les besoins ainsi identifiés le justifient?

 
  
 

La Commission continuera à travailler pour ne pas dépasser la date limite des négociations sur les accords de partenariat économique (APE) avec les pays ACP, fixée au 1er janvier 2008. Le calendrier est serré, mais la Commission n’y apportera aucune modification, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, l’article 37, paragraphe premier, de l’accord de Cotonou exige que les APE soient négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Ensuite, un point bien plus important est qu’une intégration régionale plus marquée sera nécessaire afin d’aider les pays ACP à relever les défis du XXIe siècle en matière de développement. Nous devons agir plus tôt, et non plus tard.

En se basant sur les initiatives d’intégration régionale qui existent dans les pays ACP, les APE contribueront à consolider et à approfondir ces initiatives. Ils permettront de renforcer l’efficacité de l’intégration régionale et de créer des marchés plus larges, ce qui contribuera à mobiliser l’épargne intérieure et à établir des pôles d’attraction pour les investissements directs étrangers. Les récents progrès réalisés en matière d’intégration régionale dans les pays ACP reflètent la décision politique de ces pays de fonder leur insertion dans l’économie mondiale sur l’intégration économique régionale. Les APE suivront le processus d’intégration au sein de l’ACP, conformément à ce qui est prévu dans l’acte constitutif de l’Union africaine ou à ce qui a été convenu entre les pays ACP.

Il est clair que de réels défis se profilent à l’horizon. La Commission ne les sous-estime pas. Relever ces défis constitue néanmoins l’un des objectifs clés des négociations sur les APE et non une raison pour les retarder. Qui plus est, la nature et l’ampleur de l’intégration régionale varient clairement entre les six régions ACP.

L’objectif de la Commission est de développer des accords sur mesure qui soutiennent les processus existants et reflètent les besoins et le contexte de chaque région. Son but n’est pas d’adapter le calendrier général des négociations. Et oui, la Commission fera effectivement preuve de flexibilité, de beaucoup de flexibilité si nécessaire, pour déterminer les périodes de transition lorsque le moment sera venu de discuter de l’ouverture progressive des marchés ACP.

 

Question n° 25 de Saïd El Khadraoui (H-0155/05)
 Objet: APE
 

Par la voix de son commissaire au commerce, la Commission européenne a annoncé, dans le cadre de plusieurs communications récentes, que les négociations sur les Accords de Partenariat Economique (APE) feraient dorénavant l’objet d’une évaluation continue afin de rechercher si ces accords contribuent réellement au développement. À plus ample examen, il apparaît que cette évaluation continue n’est pas aussi ambitieuse et que seul un «mécanisme de suivi, accessible au public», sera mis en place pour évaluer l’aide au développement et l’assistance technique accordées pour encadrer les négociations sur les APE (il ne s’agit donc pas d’évaluer l’ouverture, le déroulement ou le résultat des négociations proprement dites).

La Commission peut-elle préciser quelles sont actuellement ses intentions? En quoi consistera le mécanisme en question? À quelle date sera-t-il utilisé? Comment le public pourra-t-il y accéder?

 
  
 

Les accords de partenariat économique (APE) sont censés être des instruments de développement et le mécanisme de suivi de la Commission garantira qu’il en soit ainsi.

À cet effet, la Commission fera usage des structures que nous avons construits avec les pays ACP et, en particulier, des réunions ministérielles régulières au niveau régional et ACP. De concert avec ses partenaires, la Commission évaluera les progrès réalisés au niveau des APE et estimera si la dimension de développement est correctement prise en considération dans le processus APE.

Certaines plaintes provenant de pays ACP sont très concrètes et se rapportent spécifiquement à la coopération de la Commission en matière de développement. Manifestement, cette coopération constitue un élément important dans la dimension de développement des APE.

La Commission œuvre actuellement à l’établissement d’un mécanisme qui fonctionnera au sein de la Commission ainsi que dans le cadre de ses relations avec les pays ACP. Il faut prendre en considération les nombreux acteurs et les organes existants. La Commission fournira des informations pertinentes dès que le mécanisme sera en préparation.

Le montant total d’aide au développement provenant des différents paiements devrait être transparent.

Nous devons évaluer si cette aide au développement renforce les capacités dans le monde en développement, comme elle est censée le faire.

 

Question n° 31 de Bart Staes (H-0105/05)
 Objet: Affaire de fraude Edith Cresson
 

Le 30 juin 2004, la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé un non-lieu dans l’affaire pénale l’opposant à l’ancien commissaire européen Edith Cresson. Le 29 juin, cette affaire a été plaidée à huis clos, mais en présence de l’avocat de la partie civile, en l’occurrence de la Commission européenne.

La Commission peut-elle faire savoir quelles instructions elle a données à son avocat quant à l’attitude à adopter pendant les plaidoiries, le 29 juin? Par ailleurs, est-il exact que l’avocat de la Commission, en tant que représentant de la partie civile, ne s’est à aucun moment associé à la demande écrite et a plaidé en faveur d’un renvoi de l’affaire devant le Tribunal correctionnel?

 
  
 

La Commission souhaite rappeler, qu’elle a déjà répondu à ces questions, le 24 septembre 2004, dans le cadre de la réponse à la question écrite n° P 1669/04 présentée par l’honorable parlementaire.

La Commission rappelle en outre qu’en septembre 2003 elle a porté plainte contre Madame Cresson et qu’elle s’est constituée partie civile dans l’instruction pénale.

La Commission peut assurer l’honorable Parlementaire que tout au long de l’instruction jusque et y compris l’audience devant la Chambre du Conseil, le 29 juin 2004, la Commission a maintenu la position développée dans sa plainte.

Le Président de la Chambre du Conseil a rendu une ordonnance de non-lieu en considérant qu’il n’existait aucune charge à l’encontre de Madame Cresson au regard du Code pénal belge. Eu égard aux éléments de faits et de droit tels qu’ils ressortaient du dossier répressif, la Commission a décidé de ne pas poursuivre la voie pénale en appel.

Pour le surplus, les débats devant la Chambre du Conseil se sont tenus à huit clos et la Commission ne peut, en vertu des articles 127 et 128, alinéa 1er du Code d’instruction criminel belge, les divulguer, sous peine de voir sa responsabilité civile ou pénale engagée.

Finalement, la Commission rappelle qu’elle a introduit un recours afin que la Cour de justice examine cette affaire au regard de l’article 213 du traité CE (volet disciplinaire). Cette affaire suit son cours, et la Commission estime qu’il n y a plus lieu de débattre en public d’une affaire pendante devant la Cour de justice.

 

Question n° 32 de Mairead McGuinness (H-0106/05)
 Objet: L’agriculture dans les négociations de l’OMC
 

S’agissant des négociations menées au sein de l’OMC, la Commission peut-elle communiquer comment elle entend procéder en ce qui concerne notamment la protection de l’agriculture? Plus particulièrement, est-elle disposée à conclure un accord sur l’agriculture avant que les négociations soient achevées dans d’autres domaines?

 
  
 

La Commission peut vous assurer qu’elle fera tout son possible pour veiller à ce que la réforme de la PAC de 2003 ne soit pas remise en question par les négociations. À cet égard, elle estime que l’accord-cadre constitue une excellente base pour les négociations en cours.

Certains points de l’accord-cadre sont dès lors extrêmement sensibles, en particulier les boîtes verte et bleue ainsi que la catégorie de produits sensibles dans l’accès au marché.

La boîte verte est devenue un élément central de notre politique agricole, dans l’intérêt de tous. La politique agricole de la Communauté a subi une réforme importante souhaitée par tous les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En découplant la grande majorité de ses aides directes de la production, la Communauté a apporté une contribution substantielle en termes de réduction des distorsions du commerce.

Pour ce qui est de la boîte bleue, bien que la part de l’aide nationale consacrée à celle-ci ait sensiblement diminué grâce à notre réforme intérieure, nous avons toujours besoin qu’elle couvre un certain nombre de cas.

Concernant l’accès au marché, la Commission accorde une importance particulière à la catégorie des produits sensibles. Qui plus est, la discussion menée jusqu’ici a clairement prouvé que toutes les questions liées au marché devaient être négociées de manière synchronisée, dans le but d’atteindre un accord global sur toutes ces questions.

La Commission estime également qu’il est nécessaire d’aborder la question de l’équilibre au sein de l’agriculture et, plus généralement, au sein de l’agenda de Doha pour le développement. Il ne peut être question d’un simple accord sur l’agriculture. De même, un accord équilibré au sein de l’agriculture est indispensable. La Commission s’est engagée à apporter sa contribution au façonnage des éléments généraux d’un paquet complet à Hong Kong.

 

Question n° 33 de Urszula Krupa (H-0113/05)
 Objet: Services de santé
 

Fonds européen de développement régional et Fonds social européen prévoient, au titre des infrastructures régionales de santé, la possibilité de déposer des demandes de cofinancement pour des projets consistant à acheter du matériel médical, à équiper des chambres d’hôpital ou à reconstruire des hôpitaux.

Au regard de la situation problématique que connaissent actuellement les services de santé polonais, il est d’une importance cruciale d’accélérer au maximum les procédures de transfert des crédits nécessaires. Hélas, la bureaucratie est à ce point lourde qu’il n’est pas possible de savoir quand les moyens accordés parviendront aux destinataires. Dans ces circonstances, la Commission peut-elle répondre à la question suivante:

N’envisagerait-elle pas de prendre la décision de débureaucratiser la procédure communautaire d’octroi des fonds?

 
  
 

Les règlements des Fonds structurels exposent les règles fondamentales de la mise en œuvre des Fonds. Cette base juridique est la même pour tous les États membres et a été approuvée par le Parlement et par le Conseil de ministres.

D’après le principe de subsidiarité, la responsabilité de la mise en œuvre des programmes soutenus par les Fonds structurels incombe principalement aux États membres. La responsabilité de la Commission, quant à elle, est de veiller au respect de la législation et des priorités politiques communautaires. (Des audits ex post détaillés sont réalisés par l’UE sur la base d’échantillons.) L’administration polonaise a ajouté d’autres exigences de procédure conformes à la pratique juridique polonaise. Par exemple, elle a décidé de transposer le système de mise en œuvre des Fonds structurels dans les réglementations juridiques polonaises, transposition qui a pris un certain temps. Il convient également de garder à l’esprit que la Pologne bénéficie pour la première fois d’une aide substantielle au titre des Fonds structurels, et la phase de démarrage d’un programme régional ambitieux tel que l’IROP représente un défi considérable pour les administrations nationales et régionales.

Des progrès notables ont néanmoins été réalisés dans la mise en œuvre du programme opérationnel régional intégré (IROP) dans la mesure où toutes les procédures polonaises ont été finalisées l’automne dernier. D’après le ministère de l’économie, près de 8 400 demandes d’aide ont été introduites avant la fin 2004, ce qui témoigne de l’enthousiasme considérable pour l’IROP dans les régions. La demande de financement a été particulièrement forte dans les secteurs régionaux et locaux de la santé et, en fait, les demandes de financement dépassent le budget disponible, ce qui peut expliquer la difficulté d’obtenir une aide en faveur de projets particuliers. La procédure de sélection des projets au niveau régional doit être approfondie, ce qui est essentiel afin d’optimaliser les dépenses en accordant l’aide communautaire aux meilleurs projets et de garantir que les projets les plus prioritaires sont choisis pour chaque région.

En juillet dernier, à savoir moins de trois mois après l’adhésion, la Commission a transféré 828 millions d’euros au ministère des finances. Il s’agissait d’une première avance de 10% sur le montant total de l’aide mise à disposition par les Fonds structurels et une autre avance de 6% sur les Fonds sera versée à la Pologne d’ici peu, faisant passer le montant total alloué à plus de 1,3 milliards d’euros. La Commission n’acceptera aucun retard dans le transfert de fonds substantiels à la Pologne qui peuvent être mis à la disposition des destinataires finaux dans les régions.

En règle générale, l’intention de la Commission est de simplifier le plus possible le fonctionnement des Fonds structurels tout en observant les principes de bonne gestion financière. À cette fin, une simplification plus poussée est l’un des thèmes de la nouvelle politique de cohésion proposée pour 2007-2013. Celle-ci devrait favoriser une plus grande flexibilité pour la mise en œuvre des Fonds structurels, laquelle devrait à son tour renforcer l’efficacité de la politique de cohésion.

 

Question n° 36 de Caroline Jackson (H-0115/05)
 Objet: Mise en œuvre de la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses
 

La directive 2002/95/CE(1) relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, qui est récemment entrée en vigueur, stipule que les nouveaux équipements mis sur le marché à compter du 1er juillet 2006 ne peuvent contenir des substances dangereuses, à l’exception de certaines exemptions spécifiques énumérées à l’annexe I de la directive. Au moment de l’adoption, les valeurs de concentration maximales exigeaient un complément d’interprétation technique, de façon que l’industrie puisse traduire correctement les objectifs politiques dans des spécifications de fabrication précises.

Étant donné que cette directive est fondée sur l’article 95, qui garantit la libre circulation des marchandises, il est fondamental que sa mise en œuvre soit identique dans l’ensemble du secteur industriel concerné ainsi que parmi les autorités chargées de son application. Compte tenu de ce qui précède, la Commission peut-elle indiquer ce que le comité pour l’adaptation au progrès technique a fait pour que les valeurs de concentration maximales, définies dans ladite directive, soient établies de manière à ne pas conduire à des interprétations divergentes entre les autorités chargées de l’application la directive et les secteurs industriels?

Comment les États membres envisagent-ils de faire respecter la directive? La Commission peut-elle garantir que les autorités chargées de sa mise en œuvre appliqueront des protocoles d’essai harmonisés?

 
  
 

Afin que les concentrations maximales ne soient pas interprétées différemment par les États membres et par l’industrie, le Comité pour l’adaptation au progrès technique (CAPT) a élaboré un document d’orientation. Bien qu’il ne soit pas encore publié, ce document circule déjà en tant qu’annexe au procès-verbal de la réunion du CAPT du 22 octobre 2004. Il convient de noter que le document d’orientation n’a aucune valeur contraignante sur le plan juridique.

La directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses ne prescrit pas de mécanismes de respect, qui relèvent dès lors de la compétence exclusive des États membres, conformément au principe de subsidiarité.

Toutefois, étant donné les objectifs de l’article 95 du Traité, la Commission est persuadée que les États membres doivent adopter une approche harmonisée de mise en œuvre de la directive, et ce dans l’intérêt de l’industrie et du bon fonctionnement du marché intérieur. À cet égard, la Commission a entamé des discussions avec les États membres afin d’identifier un terrain d’entente relatif aux pratiques de respect et de mise en œuvre de la directive. De plus, la Commission a demandé aux représentants de l’industrie de proposer leur approche préférée, et les discussions avec les États membres et l’industrie laissent entrevoir un terrain d’entente pour une telle approche. Un atelier à ce sujet, réunissant représentants des États membres et de l’industrie, est prévu pour le mois d’avril de cette année. Cet atelier étant basé sur l’état actuel des discussions, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il donne naissance à des éléments concrets pour une approche harmonisée.

 
 

(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

 

Question n° 37 de Proinsias De Rossa (H-0117/05)
 Objet: Structures d’accueil pour les enfants
 

Dans sa réponse à la question E-3102/02(1) sur les structures d’accueil pour les enfants, la Commission avait indiqué à l’époque (en novembre 2002) qu’elle était en train d’étudier la faisabilité de données comparables à l’échelon de l’Union européenne et avait fait référence à une étude d’Eurostat sur ce sujet.

Entre-temps, à quelles conclusions la Commission est-elle parvenue sur cette question et quelles mesures a-t-elle prises? Pense-t-elle que d’autres initiatives européennes sont envisageables dans ce domaine?

 
  
 

La mise à disposition de structures d’accueil pour les enfants afin de faciliter la participation des femmes au marché du travail a toujours fait partie des objectifs clés de la stratégie européenne pour l’emploi. En outre, le Conseil européen de Barcelone a approuvé deux objectifs: «s’efforcer de mettre en place, d’ici 2010, des structures d’accueil pour 90% au moins des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33% des enfants âgés de moins de trois ans».

Des indicateurs destinés à atteindre ces objectifs ont également été inclus dans la série d’indicateurs de suivi de la stratégie européenne pour l’emploi. Les plans d’action nationaux sur l’emploi démontrent toutefois que, en dépit des progrès réalisés ces dernières années, les données relatives aux structures d’accueil pour les enfants sont encore rares dans les États membres et ne permettent pas d’établir une comparaison entre les pays. Des différences subsistent au niveau du type de structures d’accueil incluses dans les données, de la durée des services fournis, de l’âge des enfants, etc. En outre, il existe un risque important de double comptabilisation.

La Commission a commencé à se pencher sur les statistiques en matière de structures d’accueil pour les enfants. L’objectif de ce travail est double: disposer de données comparables et fiables en la matière et régler avec précision l’indicateur sur ces structures d’accueil afin d’être capable d’assurer le suivi de l’objectif de Barcelone. Les résultats sont:

Un rapport relatif au développement d’une méthodologie et d’une collecte harmonisée de statistiques sur les structures d’accueil pour les enfants. Ce rapport est disponible sur le site internet d’Eurostat(2): Développement d’une méthodologie pour la collecte de statistiques harmonisées sur la garde d’enfants.

Un indicateur destiné à mesurer la disponibilité de structures d’accueil et approuvé par la commission de l’emploi. Il évaluera:

Les enfants accueillis (par des structures officielles autres que la famille) jusqu’à 30 heures par semaine habituelle/plus de 30 heures par semaine habituelle par rapport à l’ensemble des enfants de la même classe d’âge. Ventilation en fonction de l’âge:

Enfants de moins de 3 ans

Enfants entre 3 ans et l’âge de la scolarité obligatoire

Enfants entre l’âge de la scolarité obligatoire et 12 ans dans l’enseignement primaire (ou secondaire) obligatoire.

Cette disponibilité sera mesurée dans les nouvelles statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), dans lesquelles de nouvelles variables ont été introduites. Les résultats exprimant le nombre d’heures par enfant dans les différents types de structures d’accueil seront disponibles pour tous les États membres au début 2007.

En 2005, le module ad hoc relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale de l’enquête sur les forces de travail (LFS- Labour Force Survey) sera mis en œuvre. Il mettra à disposition davantage de données relatives à des aspects tels que la qualité, l’abordabilité et l’accessibilité des structures d’accueil pour enfants. Les résultats seront disponibles à la mi-2006.

Dès 2006, l’enquête sur les forces de travail comprendra une nouvelle variable sur la nécessité de structures d’accueil. L’objectif de cette variable est d’évaluer, sur une base annuelle, à quel point l’inexistence de services d’accueil adaptés, séparément pour les enfants et d’autres personnes dépendantes, demeure un obstacle à la participation au marché de l’emploi. Les résultats seront disponibles dès la mi-2006.

La Commission va poursuivre son travail dans le domaine de l’accueil des enfants, en éliminant les aspects qui dissuadent les femmes de prendre part au marché du travail. Cet élément restera au centre de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne.

 
 

(1) JO C 92 E du 17.4.2003, p. 229.
(2) http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,1135281,1073_1135295&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-CC-04-001.

 

Question n° 38 de Dimitrios Papadimoulis (H-0119/05)
 Objet: Extension de l’union douanière turque
 

D’après un article du journal Ta Nea du 16 février 2005, la Commission s’apprêterait à dénaturer la décision du Conseil (décembre 2004), qui prévoit qu’Ankara étendra l’union douanière de manière à y incorporer Chypre avant l’ouverture des négociations d’adhésion, d’une part, et la Commission aurait l’intention de fournir la possibilité d’une application «provisoire» de l’union douanière, sans adoption juridique de celle-ci, d’autre part.

Une délégation de la Commission se rendait en visite il y a peu à Ankara: une pareille éventualité a-t-elle été examinée au cours de ces rencontres? Dès lors que le membre compétent de la Commission des Communautés européennes a déclaré de manière claire que la signature du protocole ad hoc par la Turquie était une condition de l’ouverture des négociations d’adhésion, quand le gouvernement turc compte-t-il signer ledit protocole? La Commission a-t-elle réellement l’intention d’accepter une application informelle de l’extension de l’union douanière, sans approbation par l’Assemblée nationale turque?

 
  
 

La Commission respecte totalement les conclusions du Conseil européen de décembre 2004, qui s’est félicité de la déclaration de la Turquie selon laquelle «le gouvernement turc confirme qu’il est prêt à signer le protocole relatif à l’adaptation de l’accord d’Ankara avant l’ouverture effective des négociations d’adhésion.»

Le Commission soumettra au Conseil une proposition relative à ce protocole qui s’appliquera aux 25 États membres, y compris aux 10 nouveaux. Cette proposition ira dans le sens des engagements fixés dans le traité d’adhésion et dans les conclusions du Conseil européen.

À l’heure actuelle, la Commission n’est pas en mesure de dire quand la Turquie signera le protocole. La procédure du côté européen prend du temps et la Commission a encouragé la Turquie à parapher le projet de protocole dès que possible afin de pouvoir passer à la signature.

 

Question n° 39 de Agustín Díaz de Mera García Consuegra (H-0121/05)
 Objet: Processus de régularisation des immigrants en Espagne
 

Au cours du Conseil des ministres JAI du 29 janvier 2005, les représentants de l’Allemagne et des Pays-Bas ont demandé des explications à l’Espagne en ce qui concerne le processus de régularisation massive des immigrants clandestins qu’elle prévoit d’engager étant donné qu’ils estimaient qu’une telle action aurait irrémédiablement des conséquences pour les autres États membres de l’UE.

Ce processus, lancé le 7 février, qui, selon les estimations, pourrait concerner près d’un million de personnes, a déjà provoqué des licenciements d’immigrants par crainte de dénonciations et certains syndicats de policiers espagnols ont mis en garde contre un «effet d’appel».

Compte tenu du fait que le principe de l’élaboration d’une politique commune de l’immigration a déjà été énoncé lors des Conseils européens de Séville et de Thessalonique, que le Livre vert sur la gestion des migrations économiques, présenté récemment par la Commission, reconnaît que «la décision d’admettre des ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre affecte toutefois les autres États membres», et que l’article III-267 du traité établissant une Constitution pour l’Europe stipule que l’Union développe une politique commune de l’immigration,

la Commission peut-elle indiquer quel est son avis sur la demande d’explications et sur les critiques formulées en ce qui concerne le processus de régularisation extraordinaire mis en œuvre par le gouvernement espagnol?

 
  
 

La Commission ne se permet pas de commenter les mesures prises par les États membres individuels dans le domaine de la régularisation des immigrants, dans la mesure où ces décisions relèvent de leur compétence nationale. Toutefois, les régularisations déjà effectuées dans certains États membres et l’actuelle campagne de grande envergure en Espagne démontrent clairement qu’une approche communautaire commune en matière de gestion de l’immigration est fortement nécessaire, étant donné qu’une régularisation dans un État membre a bien évidemment un impact potentiel sur tous les autres États membres.

La communication de la Commission sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine (juin 2004, COM (2004) 412) a examiné les mesures de régularisation prises dans les États membres et est arrivée à la conclusion que, si elles permettent une meilleure gestion de la population, la résolution du problème du travail au noir et l’augmentation des recettes publiques grâce à la perception de l’impôt et des cotisations de sécurité sociale, elles restent toutefois inefficaces pour réduire la taille du marché du travail au noir et offrent une forme d’incitation à l’immigration clandestine (les programmes de régularisation de grande ampleur semblent se perpétuer).

La décision d’un État membre d’autoriser l’entrée de travailleurs de pays tiers sur son territoire, ou de régulariser leur séjour, affecte inévitablement les autres pays, en particulier à cause du droit de voyager librement au sein de la zone Schengen et du droit de fournir des services dans d’autres États membres et de s’y installer ou d’y résider dès l’acquisition du statut de résident de longue durée (après 5 ans).

Voilà pourquoi la Commission propose, dans sa communication, des options possibles afin de soulever à l’avenir, au niveau de l’UE, la question de la régularisation. Il s’agit principalement du développement d’un système d’alerte rapide d’échange et d’informations sur les régularisations.

Le programme de La Haye reconnaît explicitement la nécessité d’une coopération plus étroite entre les États membres dans le domaine de l’immigration et de l’asile, y compris un échange d’informations et l’harmonisation renforcée de la législation. La Commission a donc pris l’initiative, de concert avec la présidence luxembourgeoise, de rouvrir les discussions au sein du Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures (JAI) sur la création d’un système d’information réciproque et d’alerte rapide en ce qui concerne toutes les décisions importantes de politique nationale relatives à l’immigration et à l’asile qui couvriraient des mesures de régularisation. Une coordination de ce genre signifierait un renforcement considérable de la transparence et la garantie d’un degré bien plus élevé de confiance mutuelle.

 

Question n° 40 de Avril Doyle (H-0122/05)
 Objet: Farines animales et fragments osseux (spicules) dans les aliments pour animaux
 

Étant donné que le règlement (CE) 999/2001(1), qui interdit l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux destinés à la production de denrées alimentaires, a été interprété comme une mesure de tolérance zéro par un certain nombre d’États membres de l’Union européenne (ce qui a été confirmé par l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-286/02), et étant donné que la méthode d’analyse officielle pour le contrôle des aliments pour animaux - à savoir l’analyse microscopique - a été améliorée et harmonisée par la directive 2003/126/CE(2), la Commission peut-elle indiquer quels États membres ont retenu une politique de tolérance zéro? Cette réaction est-elle appropriée et compatible avec le marché unique?

La Commission est-elle sûre que les méthodes d’analyse actuelles sont suffisamment à même de faire la différence entre la présence accidentelle de protéines animales transformées et la présence «illicite» de protéines animales transformées provenant de ruminants pour pouvoir maintenir une politique de tolérance zéro? Quels avis scientifiques sont-ils pris en compte dans les études évaluant la méthode d’analyse microscopique et examinant d’autres méthodes de remplacement? Quand pourrons-nous lire les conclusions de ces études?

 
  
 

La Commission est consciente des conséquences économiques que la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux impose à l’industrie agroalimentaire.

En raison du nombre élevé de cas d’ESB parmi le bétail né après 1994, date à laquelle on a interdit la présence de protéines de mammifères dans la nourriture destinée aux ruminants, cette interdiction s’est élargie en 2001 à l’ensemble des animaux d’élevage, notamment dans le cadre d’une politique de tolérance zéro. Les dispositions sont applicables dans tous les États membres. Cette politique s’est avérée essentielle pour mener à bien la lutte contre l’ESB.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été invitée à procéder à une nouvelle évaluation des risques posés par la présence de traces de protéines animales dans les aliments pour animaux. Son avis devrait être rendu dans les mois à venir.

La Commission a cofinancé des projets de recherche et a procédé à des tests circulaires afin d’améliorer l’analyse microscopique générale et d’élaborer des méthodes d’analyse alternatives adaptées aux ruminants. Les résultats de ces tests sont disponibles sur le site de la DG «Santé et protection des consommateurs», à la page consacrée à l’ESB(3).

Le centre commun de recherche de la Commission poursuit ses efforts, en collaboration avec des partenaires publics et privés, afin d’élaborer des méthodes de détection adaptées aux ruminants. Il est difficile de prévoir avec précision la date de la mise à disposition d’une telle méthode, mais il semblerait qu’elle ne sera pas prête en 2005. Une fois validée, une méthode de ce type permettrait d’envisager l’adoption d’une interdiction davantage fondée sur les risques.

 
 

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.
(3) http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/ban_en.htm.

 

Question n° 41 de Caroline Lucas (H-0123/05)
 Objet: Recours à des mesures commerciales restrictives visant à remédier à l’inertie au chapitre du réchauffement global
 

Aux termes du protocole du Kyoto, les pays signataires sont tenus de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce dont il y a tout lieu de se féliciter. Or, si les avantages liés à une limitation du réchauffement global ne pourront que contrebalancer le coût des investissements destinés à financer la transition vers des technologies et pratiques moins polluantes, certains secteurs industriels de l’UE peuvent se sentir désavantageusement concurrencés par des sociétés implantées dans des pays non signataires du protocole de Kyoto - lesquelles font l’économie de ces coûts au détriment de l’environnement de la planète. Ces sociétés bénéficient effectivement d’un avantage déloyal ou d’une forme de «subvention» qui, conformément à la réglementation de l’OMC actuellement en vigueur, pourrait faire l’objet de redressements sous la forme de taxes compensatoires ou d’ajustements fiscaux de douane.

La Commission ayant, dans sa communication du 9 février, souligné combien il importait de remédier, d’urgence, au réchauffement global et de faire pression sur les plus grands émetteurs, compte-t-elle soumettre d’urgence à l’OMC la question de l’adoption de mesures économiques de cette nature à l’encontre des États-Unis et autres pays non signataires du protocole de Kyoto?

 
  
 

La Commission n’a pas prévu à ce stade de soumettre à l’OMC la question de l’adoption de mesures économiques à l’encontre des pays non signataires du protocole de Kyoto.

Selon la Commission, les politiques communautaires en matière de climat ne devraient pas avoir d’effets négatifs importants en matière de compétitivité. Ces politiques ont été soigneusement conçues afin de réduire au minimum les effets négatifs d’un point de vue économique sur l’industrie, en particulier grâce à l’utilisation des mécanismes souples définis par le protocole de Kyoto, notamment le système d’échange de droits d’émission de l’UE.

En outre, dans une communication parue récemment, intitulée «Vaincre le changement climatique planétaire», la Commission recommande que l’UE se concentre sur l’obtention d’un large consensus international quant à la nécessité de démarrer les discussions sur l’adoption d’un système multilatéral de lutte contre les changements climatiques au-delà de 2012. Dans ce contexte, la Commission considère qu’il importe de trouver davantage d’incitations à participer à un tel système au travers d’un dialogue constructif.

 

Question n° 42 de Robert Evans (H-0129/05)
 Objet: Courses de taureaux
 

Puisque la chasse au renard est désormais interdite au Royaume-Uni pour motifs de cruauté, la Commission pourrait-elle dire si elle a l’intention d’envisager d’interdire par la voie législative des formes analogues de torture sur l’animal dans d’autres pays, courses de taureaux incluses?

 
  
 

Le bien-être animal est un aspect très important pour la Commission, qui promeut et adopte des textes législatifs dans ce domaine depuis de nombreuses années.

Les responsabilités de la Commission dans la protection des animaux ont été élargies au titre du récent amendement du traité CE, qui inclut un protocole sur le bien-être animal. En outre, la Commission a annoncé dernièrement son intention d’élaborer une stratégie dans ce domaine. Cette stratégie aura une dimension globale et reposera, entre autres, sur une large consultation des parties prenantes.

Dans la mesure où l’adoption de mesures en matière de bien-être animal comporte un objectif exclusivement éthique, elle demeure de la compétence des États membres. C’est dans ce contexte que le Royaume-Uni a décidé d’interdire la chasse au renard et, de même, qu’en Espagne, la communauté autonome des Îles Canaries a décidé d’interdire les courses de taureaux. Dans une moindre mesure, la communauté autonome de Catalogne interdit la construction de nouvelles arènes, l’usage d’arènes mobiles et la création d’établissements d’apprentissage de la tauromachie.

Le bien-être des animaux utilisés dans les courses de taureaux, les fêtes traditionnelles et toutes autres activités impliquant des combats entre animaux ou entre des animaux et des hommes est un domaine qui relève, lui aussi, exclusivement de la compétence des États membres.

Le protocole en question annexé au traité CE impose à la Communauté et aux États membres de tenir dûment compte du bien-être animal lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures dans les domaines agricole, des transports, du marché unique et de la recherche. L’utilisation d’animaux dans des activités de divertissement, sportives ou de chasse n’entrent par conséquent pas dans le champ d’application du protocole.

En outre, le protocole impose le respect des dispositions législatives et administratives et des coutumes des États membres émanant de rites religieux, de traditions et du patrimoine régional particuliers.

De surcroît, la directive 93/119/CE sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort dispose expressément que ses dispositions ne s’appliquent pas à la mise à mort d’animaux dans le contexte de manifestations sportives ou culturelles.

À la lumière de cette situation, la Commission ne dispose d’aucune base juridique pour proposer des mesures d’interdiction des courses de taureaux ou d’activités semblables impliquant l’utilisation d’animaux.

 

Question n° 43 de Johan Van Hecke (H-0130/05)
 Objet: Enregistrement universel des naissances
 

L’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de l’Organisation des Nations unies, consacre le droit d’enregistrement de tout enfant. Or, dans le monde entier et annuellement, plus de quarante-huit millions d’enfants, c’est-à-dire 36%, ne sont pas enregistrés. L’enregistrement des naissances joue un rôle important dans la lutte contre le travail des enfants. Sans système efficace d’enregistrement des naissances, preuve de l’âge à l’appui, réguler et réprimer cette exploitation sont difficiles. La Convention 138 de l’OIT (recommandation 146, article 16) reconnaît explicitement l’importance d’un système efficace d’enregistrement des naissances dans le but de protéger les enfants contre l’exploitation économique.

De quelle manière la Commission tient-elle compte, dans sa politique en matière de travail des enfants, de la nécessité de systèmes efficaces d’enregistrement à l’état civil?

 
  
 

La promotion et la protection des droits de l’enfant sont des éléments importants de la politique de l’UE dans le domaine des droits de l’homme, aussi bien dans les relations au niveau communautaire qu’international. Sur le plan politique, la Commission soutient pleinement les efforts déployés par l’Union européenne pour attirer l’attention sur l’enregistrement des naissances, notamment en exhortant tous les États membres de l’ONU à redoubler d’efforts pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances, dans le cadre de la résolution sur les droits de l’enfant déposée par l’UE auprès du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et de la troisième commission de l’Assemblée générale de l’ONU. De plus, la Commission s’est efforcée de sensibiliser davantage les institutions européennes en soulignant la question de l’enregistrement des naissances lors de la deuxième rencontre du groupe interinstitutionnel sur les droits de l’enfant, qui s’est tenue le 20 janvier 2005. Durant celle-ci, des représentants de l’ONG «Plan international» ont exposé le sujet aux participants.

S’agissant des initiatives visant à lutter contre le travail des enfants et les conséquences de l’absence d’enregistrement des naissances à cet égard, il importe de mentionner que la Commission entretient une coopération de longue date avec l’Organisation internationale du travail (OIT). Cette coopération est désormais étendue à la politique extérieure communautaire dans le cadre d’un accord général daté du 14 mai 2001 (échange de lettres). La Commission soutient déjà des initiatives spécifiques de l’OIT portant sur la promotion de normes de travail de base, axées en particulier sur la lutte contre le travail des enfants dans plusieurs régions du monde. De plus, la Commission a signé en juillet 2004 un partenariat stratégique avec l’OIT dans le domaine du développement, qui compte parmi ses priorités la prévention du travail des enfants. Dans ce contexte, elle débat avec ses partenaires de l’ACP d’un programme d’action visant à lutter contre cette pratique en collaboration avec le programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) de l’OIT. Les mesures spécifiques destinées à promouvoir le renforcement des capacités des autorités publiques pourraient notamment viser à l’amélioration de l’enregistrement des naissances et des mécanismes de suivi et pourraient être mises en œuvre en étroite collaboration avec l’Unicef, qui est particulièrement active dans ce domaine.

La Commission soutient également plusieurs initiatives en Afrique occidentale, qui vont de la réhabilitation à la mise en place d’un cadre législatif au niveau national, en mettant notamment l’accent sur les registres des naissances. De plus, il est à noter que les fonds alloués à la défense des droits de l’enfant sont gérés au titre de l’initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH). Pour la période 2005-2006, l’IEDDH complète la récente approche d’«intégration» des droits de l’homme dans l’assistance en soutenant financièrement des projets de promotion des droits de l’enfant.

Au vu de l’ampleur et des perspectives d’aggravation du problème des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le sida en Afrique méridionale, qui les expose davantage à la traite des êtres humains, la Commission définit en ce moment un plan d’action de prévention et de lutte contre le trafic d’enfants dans la région. Il s’agit notamment de renforcer les capacités nationales dans l’enregistrement des naissances et les mécanismes de suivi des enfants les plus menacés d’atteintes à leurs droits.

 

Question n° 44 de Phillip Whitehead (H-0133/05)
 Objet: Usine de recyclage de déchets, à Sant’Antnin, à Malte
 

Il est prévu de construire à Sant’Antnin, Zejtun, Malte, une usine de compostage et de recyclage de déchets, financée par des fonds de l’UE et distante de 300 mètres de zones résidentielles. La municipalité de Zejtun n’a été associée ni à l’élaboration de la proposition ni à l’évaluation de l’impact; de même, les habitants n’ont pas été informés de ce que la nouvelle usine allait avoir une capacité supérieure à celle de l’installation existante. L’évaluation de l’impact elle-même excluait d’autres sites possibles pour des raisons valant également pour Sant’Antnin, comme la concentration démographique locale, l’accès inadapté et l’impact négatif sur les habitats. Elle ne comportait pas d’évaluation de l’impact économique dans la seule région touristique du sud de Malte. La Commission est-elle au fait des lacunes de cette évaluation d’impact? Quelles mesures va-t-elle prendre pour réévaluer le financement ou l’emplacement de cette usine de recyclage? La Commission pourrait-elle assurer qu’elle va, dans toute nouvelle réévaluation, consulter la population, les entreprises et les autorités locales?

 
  
 

Le projet évoqué par l’honorable député consiste à rénover une usine de traitement des déchets existante dans la localité de Marsascala, dans la partie sud-est de Malte, à environ 1,5 kilomètre du centre de cette ville et du centre de Zejtun. Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un nouveau projet. L’usine sera construite dans les limites de l’infrastructure existante et ne requerra ni de terrain supplémentaire ni de nouvelles constructions pour la préparation du site.

D’après les informations émanant des autorités maltaises et examinées par la Commission au cours du processus d’approbation de la demande d’aide au titre du Fonds de cohésion, la Commission n’a relevé aucune violation des dispositions de la directive EIE (directive 85/337/CEE(1) concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE(2)). En effet, la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, sur laquelle ces informations reposent, a impliqué la consultation de la population à différents stades et l’examen de trois sites alternatifs. Le site proposé a été jugé le plus adéquat.

En outre, il convient de souligner qu’au titre du principe de subsidiarité, la Commission n’a pas le pouvoir d’imposer le choix d’un site particulier à un État membre. Ce choix relève exclusivement de la compétence des autorités nationales.

Les aspects économiques du projet ont fait l’objet d’une analyse des coûts et des avantages ainsi que d’une analyse financière, nécessaires à l’approbation de l’aide au projet au titre du Fonds de cohésion. L’analyse présentée avec le projet expose en détail des solutions techniques alternatives pour le traitement et la gestion des déchets sur l’île. Vu l’urgence de la situation et la superficie disponible limitée, l’analyse suggère que la superficie de toute nouvelle infrastructure soit réduite au maximum. Ce sont ces éléments qui ont motivé le choix de ce site et la rénovation de l’usine existante. Toutes les mesures d’atténuation des effets de l’extension des capacités de l’usine, qu’il s’agisse des odeurs, du bruit ou du trafic, seront mises en œuvre dans le respect des normes communautaires, et en particulier des articles 4 et 10 de la directive 75/442/CEE(3) du Conseil.

 
 

(1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
(2) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
(3) JO L 194 du 25.7.75, p. 39. Directive telle que modifiée par la directive n° 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 portant modification de la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78 du 26.3.91, p. 32).

 

Question n° 45 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0137/05)
 Objet: Ratification de la Constitution européenne par les États membres
 

Le 20 février 2005 l’Espagne était le premier pays à ratifier la Constitution européenne par référendum: 76,81% des Espagnols votèrent en faveur du nouveau traité. En dépit de la vaste campagne d’information qui eut lieu dans ce pays, la participation électorale s’éleva à 42,26% à peine: se trouvèrent ainsi confirmés les sondages et les craintes à propos de l’indifférence et de l’abstention.

Dès lors que des référendums vont aussi avoir lieu dans sept autres États membres au moins, d’une part, et que l’on est pessimiste sur l’intérêt que les citoyens vont manifester, d’autre part, la Commission pourrait-elle dire quelle politique elle compte mettre en œuvre dans ce domaine et quelles mesures elle a prises pour informer les citoyens européens tant en ce qui concerne le contenu qu’en ce qui concerne l’importance du traité constitutionnel? Collabore-t-elle - et, dans l’affirmative, de quelle manière - avec les gouvernements nationaux afin d’obtenir la meilleure information possible et la plus grande participation possible des Européens aux référendums à venir? Est-elle satisfaite des méthodes d’information et des résultats de cette dernière?

 
  
 

En 2005, 9 millions € ont été alloués à la ligne budgétaire Prince relative aux actions d’information et de communication sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe. 8 millions € sont en cours de distribution aux Représentations de la Commission dans les 25 États membres. L’obtention de cette allocation dépend de l’existence d’un plan d’action des gouvernements nationaux sur la Constitution et de la mise en place d’un partenariat stratégique entre la Représentation de la Commission, le bureau d’information du Parlement européen et le gouvernement national.

La Commission européenne a élaboré des produits d’information destinés à informer, de manière factuelle, les citoyens européens sur la Constitution européenne. Des panneaux d’information, plusieurs millions de brochures et de produits promotionnels ont été diffusées aux Représentations de la Commission et aux bureaux du Parlement européen, dans les 25 États membres, ainsi qu’aux gouvernements nationaux qui en ont manifesté le désir. Le texte de la Constitution est disponible depuis le 29 octobre 2004, dans toutes les versions linguistiques, sur le site web consacré à la Constitution. La Commission a mis à la disposition de ses Représentations plusieurs milliers d’exemplaires pour être distribués sur demande aux citoyens et entend par ailleurs procéder à une impression supplémentaire du texte de la Constitution. Enfin, une vidéo ayant pour but l’explication des dispositions édictées par la Constitution est en cours de diffusion.

La Commission a de plus procédé à la mise en œuvre de plusieurs initiatives, en coopération avec les autres Institutions européennes, destinées à informer, de manière objective, les citoyens européens:

Le Printemps de l’Europe a pour objet d’instaurer un dialogue entre les élèves, les enseignants et des acteurs de l’Union européenne sur leur vision de l’Europe et de son avenir. Les membres de la Commission européenne, du Parlement européen, du Comité des Régions et du Comité économique et social sont invités à encourager la participation des établissement scolaires à cette initiative et à prendre part, le 17 mars 2005, aux rencontres organisées dans les écoles.

L’initiative 1000 débats pour l’Europe encourage les personnes élues, quelque soit leur degré de gouvernance, à organiser des débats sur la Constitution, afin d’informer leurs concitoyens et ce, afin qu’ils puissent en connaître les dispositions et exprimer librement leur opinion dans le cadre d’un débat public.

16 séminaires sont organisés par la Commission à l’intention des journalistes, de mars à décembre 2005. Tous traiteront de la Constitution et se focaliseront, pour chacun d’entre eux, sur un thème spécifique.

 

Question n° 46 de Hans-Peter Martin (H-0144/05)
 Objet: Régime des réunions de la Commission
 

La Commission délibère et arrête la quasi totalité de ses décisions à huis clos. Pourtant, il est courant de voir des membres de la Commission rendre publics certains détails du contenu de ces réunions.

À quelles sanctions s’exposent les membres de la Commission en pareil cas?

Quelles mesures la Commission prend-elle pour assurer la plus grande transparence possible et pourquoi un nombre bien plus important de ses réunions ne sont-elles pas publiques, à tout le moins lorsqu’elles portent sur des propositions de directive?

Quelle réponse la Commission peut-elle apporter à ceux qui lui reprochent d’être, dans bon nombre de ses activités, le contraire d’une institution démocratique, qui se réunit et prend ses décisions en secret?

 
  
 

L’honorable parlementaire semble d’une part s’inquiéter que des membres du collège puissent révéler certains éléments des réunions du collège et d’autre part exprime le souhait que ces réunions puissent être davantage accessibles au public.

Ces questions expriment des préoccupations différentes, l’une visant à garantir la confidentialité des travaux du collège et l’autre envisageant au contraire une plus grande publicité de ceux-ci.

La confidentialité des travaux du collège ne s’applique qu’au processus délibératoire, en tant que principe de gouvernance constitutif de la collégialité. En effet, conformément aux traités et à son règlement intérieur, la Commission agit en collège. Dès lors, tous les actes, dont les traités ou les actes d’application confient expressément l’adoption à la Commission, doivent être adoptés solidairement par l’ensemble des Membres. À ce titre, chaque initiative présentée par l’un d’entre eux fait l’objet de discussions au sein du Collège et chacun doit pouvoir exprimer des positions ou propositions spécifiques; En revanche, une fois l’acte adopté, celui-ci engage la responsabilité collective des Membres de la Commission.

Il convient de noter que suivant le code de conduite des Commissaires, adopté par la Commission le 24 novembre 2004, le respect de la collégialité interdit aux membres de la Commission tout commentaire qui mettrait en cause une décision prise par la Commission et que ses membres doivent s’abstenir de révéler la teneur des débats de la Commission.

Le même code a prévu qu’un membre de la Commission présente sa démission si le Président le lui demande. À cet égard, le Président de la Commission a déjà eu l’occasion de manifester son intention de se prévaloir des pouvoirs que les Traités confèrent au Président de la Commission. Il a précisé qu’il demanderait à un membre de la Commission de démissionner si un Commissaire n’est manifestement pas à la hauteur de sa tâche ou s’il manque aux obligations que lui impose le traité et il a également précisé que le Collège serait invité à se prononcer sur les démissions éventuelles.

En ce qui concerne la transparence, il convient d’ajouter que c’est précisément dans un souci de transparence, que a Commission veille - toutes les semaines - à assurer la diffusion immédiate d’un résumé de tous les actes qu’elle a adoptés le jour même. Ce relevé est établi dès la fin de la réunion du Collège et ce, de manière ad hoc, à la seule attention du Parlement européen, afin de tenir ses membres informés de la teneur des décisions prises.

De la même manière, des communiqués de presse sont élaborés afin de permettre une large diffusion de l’information.

Enfin, les réunions de la Commission font l’objet de procès verbaux qui, après avoir été officiellement endossés par les Membres, sont rendus publics.

 

Question n° 47 de James Hugh Allister (H-0146/05)
 Objet: Organisme spécial pour les programmes de l’UE
 

La Commission sait-elle que l’organisme spécial pour les programmes de l’UE, qui contrôle les dépenses de l’UE au titre du Programme Peace II en Irlande du Nord et en République d’Irlande, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative à la liberté de l’information de 2000 (Royaume-Uni) et des lois relatives à la liberté de l’information de 1997 et de 2003 (Irlande), de sorte que, alors qu’il s’agit d’un organisme public, il n’est pas soumis aux dispositions relatives à la liberté de l’information qui s’appliquent dans les deux juridictions? La Commission juge-t-elle cette situation satisfaisante, considérant notamment qu’un code de conduite sur l’accès à l’information, qui avait été promis pour les organismes exécutifs, ne s’est jamais concrétisé? Eu égard aux ressources de l’UE qui sont en jeu, qu’entend faire la Commission pour remédier à cette situation totalement anormale?

 
  
 

La Commission ne fait aucun commentaire sur l’application de dispositions législatives nationales dans les États membres, à moins qu’elles ne violent le droit communautaire.

Le programme opérationnel et le programme qui complète le programme pour la paix et la réconciliation définissent les responsabilités de l’organisme spécial pour les programmes de l’UE en tant qu’autorité de gestion dans le domaine de la publicité et de l’information, conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1260/1999(1) du Conseil et du règlement (CE) n° 1159/2000(2) de la Commission visant les actions d’information et de publicité. Ces actions sont mises en œuvre en tenant compte de la situation spécifique de chaque État membre. La Commission est satisfaite des travaux de l’organisme spécial pour les programmes de l’Union européenne (le SEUPB) dans ce domaine et croit savoir que le code de conduite sur l’accès à l’information sera pleinement opérationnel cette année.

La Commission procédera à une enquête en cas de plainte dénonçant la violation des règlements relatifs aux Fonds structurels et prendra les mesures qui s’imposent si nécessaire.

 
 

(1) JO L 161 du 26.6.1999.
(2) JO L 130 du 31.5.2000.

 

Question n° 48 de Antonios Trakatellis (H-0150/05)
 Objet: Protection civile et développement de la coopération dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen
 

Dès 2001 a été mis en place, dans l’Union européenne, un mécanisme d’intervention de secours en matière de protection civile(1) entre les 25 États membres et la Bulgarie, la Roumanie, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L’instauration de cette coopération ainsi que la création éventuelle d’un système d’alerte rapide en Méditerranée, dans le cadre du processus de Barcelone, ont été proposées par l’auteur de la présente question lors de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APE), et il a été décidé d’aborder la question des catastrophes naturelles et du mécanisme de protection civile au cours de la session plénière de l’APE qui doit se tenir au Caire, du 12 au 15 mars 2005.

Quelle est la teneur du programme pilote de protection civile financé au titre du programme MEDA? Quels États membres ont participé à ce programme et quels en sont les résultats? La Commission souscrit-elle à la proposition soumise par l’auteur de la présente question et quelles mesures compte-t-elle adopter pour qu’il soit donné suite à l’action visant à remédier aux dangers qui menacent l’espace méditerranéen et à tranquilliser les citoyens, à évaluer les mécanismes existants concernant la prévention, la préparation en cas de situation d’urgence, l’information du public et sa participation, afin que ces aspects puissent être mis en œuvre dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen?

 
  
 

La question soulevée par l’honorable député a déjà été abordée le 9 février au sein d’un groupe ad hoc dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. Ce groupe a demandé une expertise technique afin de tenir compte des caractéristiques de la Méditerranée.

La présentation d’experts italiens et allemands a fait remarquer qu’il manquait dans la région méditerranéenne un système d’alerte précoce aux tsunamis et que la hausse démographique dans les zones côtières constituait un sujet de préoccupation supplémentaire.

Ce groupe a en outre souligné qu’en raison de la faible étendue de la Méditerranée, il était nécessaire de la pourvoir d’un système d’alerte précoce capable de réagir dans un délai de quelques minutes.

Il a reconnu la nécessité de mettre en place un centre d’alerte précoce et de garantir l’efficacité des canaux de transmission d’informations avant la mobilisation des systèmes nationaux de protection civile.

Conformément au mandat délivré par le Conseil européen du 31 janvier 2005, la Commission a comme tâche de déterminer le système le plus approprié, en collaboration avec le centre commun de recherche. À ce stade, les recherches se concentrent sur la dimension internationale, en réponse à la requête formulée dans le cadre des Nations unies.

Par la suite, la dimension sous-régionale, en particulier la région méditerranéenne et les mers adjacentes, sera examinée.

La Commission définira une position plus précise lors du prochain Conseil «Affaires générales et relations extérieures» en avril.

S’agissant du projet «Bridge» dans le cadre d’Euromed, qui vise à créer un système euro-méditerranéen de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et causées par l’homme et couvre la période 2005-2007, la Commission est satisfaite de sa mise en œuvre. Le comité opérationnel de ce projet, présidé par la France et l’Algérie, avec la collaboration de la Commission, se réunira à Marseille en vue d’organiser les activités futures propres au projet. Elles comprennent notamment une assistance technique et opérationnelle, le renforcement de la coopération sous-régionale entre les pays du Sud, des simulations d’interventions de la protection civile, des formations et des échanges d’experts.

 
 

(1) Décision du Conseil 2001/792/CE, JO L 297 du 15.11.2001.

 

Question n° 49 de Nikolaos Vakalis (H-0151/05)
 Objet: Centrale internationale de production d’énergie par fusion nucléaire - ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)
 

À combien sont estimés les coûts de construction et de fonctionnement annuel du projet ITER? L’UE, par l’intermédiaire d’Euratom, y participera à concurrence de quel budget?

En second lieu, la Commission est-elle consciente des importants défis technologiques et des risques connexes présentés par cette entreprise?

Enfin, quel laps de temps devra s’écouler avant que nous puissions escompter une production commerciale d’énergie par fusion thermonucléaire? Si - comme tout le laisse à penser - ce laps de temps doit être considérable, la Commission peut-elle fournir l’assurance que les montants exigés ne proviendront pas de restrictions sur les programmes relatifs aux sources d’énergie renouvelable, à l’efficacité énergétique, à la nouvelle génération de réacteurs nucléaires, voire aux réacteurs conventionnels à fission nucléaire?

 
  
 

Les coûts de construction d’ITER sont estimés à 4,7 milliards d’euros (un montant qui date de 2000), qui seront dépensés sur une période d’environ 10 ans. Les coûts de fonctionnement d’ITER sont estimés à une moyenne annuelle de 265 millions d’euros (montant de 2000), la durée de vie de la centrale étant estimée à 20 ans. Ce montant tient compte des fonds mis de côté durant son fonctionnement et nécessaires à son déclassement. La contribution de l’Union à la mise en place d’ITER via le budget du programme-cadre de recherche d’Euratom ne pourra dépasser 40% du coût total.

La Commission participe étroitement à la mise en œuvre du projet ITER. L’Europe, qui reconnaît l’important défi technologique que représente le projet, a participé pleinement à une phase de neuf ans (1992-2001) ayant trait au projet détaillé d’ITER, en collaboration avec des partenaires internationaux sous les auspices de l’AIEA, avec pour objectif de «concevoir un plan de construction d’ITER détaillé, complet et pleinement intégré et de déterminer toutes les données techniques nécessaires aux futures décisions concernant la construction d’ITER». La conception de ce projet repose sur les résultats d’études scientifiques et technologiques récentes et sur l’expérience tirée des programmes internationaux de recherche et de développement dans le domaine de la fusion. Elle trouve une confirmation dans des travaux de physique et d’ingénierie de grande envergure, dont des analyses détaillées, des expériences spécifiques menées dans les infrastructures de recherche dans le domaine de la fusion et des conceptions technologiques spécifiques: il s’agit notamment de la fabrication et de la mise à l’épreuve de prototypes complets ou extensibles des composants clés d’ITER. Au sein de l’Union européenne, l’évolution des travaux a été soumise à l’approbation rigoureuse d’experts via l’accord européen pour le développement de la fusion et les organes consultatifs compétents de l’Union européenne.

De récentes études techniques sur la viabilité de futures centrales à fusion nucléaire suggèrent que la mise en œuvre d’un programme de développement de la fusion «rapide»(dont ITER et un programme sur les matériaux de fusion) disposant d’un financement approprié pourrait déboucher sur la mise en route, dans un délai de 30 ans, d’une centrale à fusion de démonstration économiquement viable. Dans le contexte des efforts européens en faveur de la recherche et du développement dans le domaine énergétique, déployés aussi bien par l’UE que par les États membres, le soutien financier nécessaire à la poursuite du programme de fusion européen intégré ne sera pas octroyé aux dépens des programmes de R&D généraux dédiés à d’autres sources d’énergie.

 

Question n° 51 de Ana Mato Adrover (H-0153/05)
 Objet: Nouvelle classification de la société Mintra
 

La Communauté de Madrid, une des régions phare en termes de croissance économique et de création d’emplois en Espagne et en Europe, a lancé depuis dix ans un pari résolu et ambitieux sur les transports en commun et, en particulier, sur le métro, si bien que Madrid, doté d’un réseau de métro de 405 km comptant 450 stations, constituera une référence mondiale en 2007.

En 1999, l’entreprise Mintra, qui réalise les travaux et qui est propriétaire et gestionnaire des nouvelles infrastructures de transport ferroviaire collectif à l’échelon régional, a été créée. En février 2003, Mintra a été répertoriée provisoirement comme société non financière.

Aujourd’hui, Eurostat décide de verser Mintra dans la catégorie des administrations publiques, ce qui aura des conséquences manifestes sur le financement de l’extension du métro de Madrid.

Pour quelle raison la classification de l’entreprise Mintra a-t-elle été modifiée, alors que depuis 2003, année où l’entreprise a été classée provisoirement comme société non financière, les critères édictés par Eurostat, pas plus que la situation et les caractéristiques de l’entreprise Mintra, n’ont connu de changement?

 
  
 

Il importe de clarifier la situation: la décision initiale d’Eurostat de considérer Mintra comme une société non publique reposait sur les informations fournies à l’office à l’époque. La décision actuelle est fondée sur les dernières informations supplémentaires transmises par l’INE (Instituto Nacional de Estadística) à la demande d’Eurostat, telles que l’analyse du bilan et des comptes des pertes et profits de Mintra.

La raison pour laquelle Mintra est désormais classée comme administration publique est que la plus grande partie de ses revenus est engrangée sur la base du contrat de bail conclu avec METRO et que la plus grosse part de ceux-ci est fixée à l’avance et ne correspond pas à des paramètres objectifs concernant de l’usage de l’infrastructure par METRO. En outre, les prix des services fournis par Mintra à METRO peuvent être révisés afin de restaurer l’«équilibre économique» entre les deux parties. De surcroît, l’analyse des chiffres de 2003 a permis d’établir une corrélation entre les montants versés par METRO à Mintra et les subventions que le consortium régional des transports publics de Madrid verse à METRO.

On peut conclure des comptes disponibles pour 2003 que les prix des services fournis par Mintra à METRO sont relativement bas, ce qui constitue une violation des conditions que les sociétés doivent respecter pour être classées comme non publiques dans les comptes nationaux.

 

Question n° 52 de Anna Ibrisagic (H-0158/05)
 Objet: La justice en principauté d’Andorre
 

Andorre et l’UE ont signé un accord de coopération. Le 25 janvier 2005, la commission des affaires sociales du Parlement européen adoptait un projet de coopération transfrontalière entre l’UE et Andorre. Andorre ne peut survivre sans coopération européenne. La population andorrane est majoritairement composée de citoyens de l’UE. Le reste, ceux qui possèdent la nationalité andorrane ou viennent de pays tiers, ont le droit de vivre selon les lois démocratiques européennes. Compte tenu de tous ces faits, je demande à la Commission quelles informations elle possède au sujet du système juridique et judiciaire à Andorre, eu égard notamment aux agissements du procureur Don Ricard Fiter.

 
  
 

La Commission ne dispose d’aucune information concernant les agissements d’un procureur dénommé Don Ricard Fiter à Andorre.

Le seul point que la Commission peut certifier est que M. Fiter était responsable du bureau du «médiateur» dans ce pays de novembre 1998 au 31 décembre 2004. Il semblerait donc qu’il n’ait jamais occupé la fonction de procureur.

Quant au système juridique d’Andorre, il convient de souligner qu’Andorre est un pays tiers souverain. Son système juridique ne doit donc pas forcément correspondre à l’acquis communautaire dans ce domaine.

 

Question n° 53 de Alfredo Antoniozzi (H-0159/05)
 Objet: Usage de la langue italienne dans les institutions de l’Union européenne
 

L’usage de plus en plus fréquent de la langue italienne en Europe et dans le monde est une donnée de fait. Lors de la création de la CEE et de la CECA, l’italien était langue officielle et langue de travail avant l’adhésion des autres États membres.

La Commission n’estime-t-elle pas que l’élargissement et le passage du nombre des langues officielles de 11 à 20 ne sauraient constituer un argument, mais sont des motifs supplémentaires de réfléchir sur la nécessité d’utiliser des langues telles que l’italien, eu égard à sa diffusion, en plus des langues de travail actuelles (anglais, français et allemand)?

N’est-elle pas d’avis que le principe de non-discrimination inscrit dans les traités ne tolère pas que l’emploi de sa propre langue constitue un obstacle?

Voudrait-elle exposer les raisons pour lesquelles la langue italienne a été exclue, ces dernières années, des langues de travail de l’UE et, récemment, des conférences de presse de la Communauté européenne?

Voudrait-elle indiquer les initiatives qu’elle compte prendre rapidement afin d’inscrire la langue italienne parmi les langues de travail de l’Union européenne?

 
  
 

Comme la Commission l’a déjà indiqué à plusieurs reprises, et notamment dans ses réponses aux questions écrites E-3124/03, de Mme Muscardini (UEN) et E-2111/04, de Mme Reynaud, conformément au règlement n° 1/58 du Conseil, toutes les langues officielles sont en même temps langues de travail (article 1er) et peuvent donc être utilisées de plein droit et au même titre au sein des institutions.

Néanmoins, pour l’efficacité du processus décisionnel, le règlement intérieur de la Commission fixe le cadre du régime linguistique applicable au niveau du Collège lui-même. C’est ainsi qu’il revient au Président de fixer les langues de procédure répondant au mieux aux besoins minimaux des Membres de la Commission et devant être utilisées indistinctement.

La transmission officielle aux autres Institutions communautaires et/ou la publication au Journal officiel de l’Union européenne requièrent la disponibilité des textes dans toutes les langues officielles de l’Union.

La Commission est une institution dont le personnel est issu des différentes nationalités de l’Union européenne. Conformément à l’esprit du traité, elle prône et pratique le multilinguisme. À ce titre, les arrangements internes aux services (pour l’élaboration des documents et la tenue des réunions) sont laissés à l’appréciation de l’encadrement. Pour des raisons opérationnelles certaines langues sont certes plus utilisées que d’autres par le personnel de la Commission dans le fonctionnement quotidien des services. Toutefois, ces pratiques s’accomplissent dans le respect de l’égalité des langues en tant que langues officielles et de travail.

Outre les pratiques mentionnées ci-dessus, la Commission n’entend nullement instaurer un régime spécifique d’utilisation privilégiée d’une ou de plusieurs langues dans ses services.

En ce qui concerne les conférences de presse mentionnées par l’honorable parlementaire, la Commission signale que le régime linguistique en salle de presse a été adapté suite à l’élargissement et grâce aux possibilités techniques offertes dans la salle de presse de l’immeuble Berlaymont, tout en tenant compte des contraintes en matière de ressources humaines et financières, sans aucune intention de discrimination. Les services de la Commission étudient actuellement les différentes options possibles en vue d’instaurer un régime linguistique équilibré et compatible avec les disponibilités en matière de ressources pendant les conférences de presse.

 

Question n° 54 de Daniel Caspary (H-0161/05)
 Objet: Aides financières en faveur d’ONG
 

Il ressort d’un article du périodique Focus (n° 4/2005, p. 152) que la Commission aide chaque année des ONG pour un montant de 1 milliard d’euros.

Ce chiffre est-il exact et, dans la négative, a combien s’élève ce soutien? La Commission a-t-elle conscience que bénéficient aussi de ce soutien plusieurs groupements qui s’opposent au marché unique et, partant, à un des objectifs de l’Union inscrits dans le traité constitutionnel? Selon quels critères les ressources sont-elles aujourd’hui réparties par la Commission? De quelle manière cette dernière assure-t-elle que les ressources sont utilisées de manière judicieuse et conforme aux objectifs de l’Union européenne?

 
  
 

Comme indiqué dans la réponse de la Commission à la question écrite E-0660/2004 du 28 avril 2004:

«Le règlement financier (RF) et ses modalités d’exécution ne prévoient pas de dispositions spéciales pour les organisations non gouvernementales (ONG), de sorte que celles-ci ne sont pas traitées différemment des autres personnes physiques ou morales. Ainsi, les ONG doivent se conformer aux critères généraux d’exclusion et de sélection applicables à l’ensemble des bénéficiaires. Cependant, le titre IV de la deuxième partie du RF contient des dispositions particulières en matière d’actions extérieures.

Les ONG collaborent avec la Commission à la mise en œuvre de nombreuses actions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Etant donné que, normalement, les ONG ne sont pas traitées différemment des autres organisations, organismes ou entreprises, les dossiers de la Commission n’établissent pas leur niveau de financement. Dans de nombreux cas, les ONG sont partenaires dans la mise en œuvre d’actions communautaires et non bénéficiaires finaux.»

En conséquence, la Commission ne peut pas confirmer le chiffre tel que présenté dans l’article de presse cité par l’honorable parlementaire comme la totalité du montant du budget communautaire qui leur serait alloué.

La Commission a aussi précisé, dans la même réponse mentionnée ci-dessus que des critères d’éligibilité spécifiques peuvent être définis dans les programmes d’action et les appels à propositions liés aux différentes actions.

Pour ce qui est de la bonne gestion financière de ces paiements communautaires, la Commission tient à souligner que sur base du Règlement Financier(1) les ONG sont soumises aux mêmes obligations que tout autre bénéficiaire de subvention communautaire en matière de présentation des comptes, des audits et de la transparence financière.

Elle rappelle enfin la réponse donnée aux §§ 64 et 65 dans l’annexe de son Rapport au Parlement et au Conseil(2) dans le cadre du suivi de la décharge 2002, qui indique le cadre réglementaire financier et la transparence nécessaire pour l’octroi des montants financiers à de telles organisations.

Plus particulièrement en lien avec l’article de presse cité par l’honorable parlementaire , la Commission peut confirmer que l’attribution des subventions aux ONGs dans le domaine des politiques internes et actions extérieures est correctement liée aux objectifs poursuivis par les différents actes de base respectifs qui sous-tendent ces politiques.

 
 

(1) Articles 114 et 119.
(2) Document de travail annexé au document COM(2004)648 du 30 Septembre 2004.

 
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