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Compte rendu in extenso des débats
Jeudi 12 mai 2005 - StrasbourgEdition JO
 ANNEXE
QUESTIONS AU CONSEIL
QUESTIONS À LA COMMISSION

QUESTIONS AU CONSEIL
Question n° 25 de Eoin Ryan (H-0349/05)
 Objet: Pays victimes des raz-de-marée dans l’océan Indien
 

La présidence en exercice voudrait-elle indiquer de quel suivi a fait l’objet à ce jour le plan d’action de l’UE en faveur des pays victimes des raz-de-marée dans l’océan Indien?

 
  
 

Le 31 janvier dernier, le Conseil a adopté un plan d’action de l’UE en faveur des pays victimes des raz de marée dans l’Océan indien(1) prévoyant une coordination accrue entre la Commission et les États membres en vue de permettre à la Commission d’assurer un suivi effectif des engagements pris par les États membres. La Commission a été chargée de faire régulièrement rapport au Conseil.

Sur un plan opérationnel, le suivi et la coordination des engagements relatifs à l’aide humanitaire est assuré par l’Office européen d’Aide Humanitaire (ECHO), au moyen d’une part, d’un système de mise en réseau en ligne (système dit de 14 points) permettant d’introduire directement les décisions de financement prises par les États membres, d’autre part les rapports réguliers relatifs aux décisions de financement de la Communauté dans son ensemble.

S’agissant de l’aide à la reconstruction, un système de points focaux a été mis en place par la Commission afin de permettre un échange, une centralisation et une mise à jour réguliers d’informations entre la Commission et les États membres relatives aux engagements financiers et aux décisions de financement pris par les États membres.

A l’occasion du Conseil du 25 avril dernier, la Commission a présenté deux Communications (2) (3), l’une en vue de renforcer la capacité de l’Union européenne à répondre aux catastrophes et à la gestion des crises, la deuxième sur les moyens d’améliorer le mécanisme de protection civile de la Communauté.

Le Conseil a également pris également note d’un rapport du Secrétaire Général/ Haut Représentant Javier Solana sur le suivi du plan d’action de l’UE du 31 janvier (4) portant plus particulièrement sur les deux aspects suivants:

le renforcement de la capacité de réaction rapide de l’UE par des moyens militaires;

le renforcement de la coordination consulaire.

Enfin, la Présidence a l’intention de présenter, lors du Conseil des 23 et 24 mai prochain, qui réunira les Ministres des Affaires extérieures et les Ministres en charge de la Coopération au développement, un document faisant un premier bilan de l’état de la mise en œuvre du plan d’action du 31 janvier sur la base des 17 points identifiés dans le plan d’action, y compris sur les documents soumis par la Commission et le SG/HR au CAGRE du 25 avril 2005.

 
 

(1) Doc. 5788/05.
(2) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «renforcer la capacité de l’Union européenne à répondre aux catastrophes et à la gestion des crises» (doc. 8382/05).
(3) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «perfectionner le mécanisme communautaire de protection civile» (doc. 8430/05).
(4) Doc. 8204/05.

 

Question n° 26 de Diamanto Manolakou (H-0351/05)
 Objet: Violation des droits de l’homme en Afghanistan
 

Selon le rapport de Cherif Bassiouni, expert indépendant envoyé par les Nations unies en Afghanistan, de nombreuses violations graves des droits de l’homme sont toujours perpétrées par les forces de la «coalition», par des sociétés de sécurité privées et par la police afghane. L’expert des Nations unies fait notamment état de sévices sexuels, passages à tabac, actes de torture et utilisation de la force ayant entraîné la mort. Il invoque également des témoignages selon lesquels les détenus sont affublés d’une cagoule afin de les empêcher de comprendre où ils se trouvent, privés de sommeil et de nourriture et forcés de se tenir longuement dans des positions douloureuses. Enfin, le rapport dénonce le fait que les «forces alliées» continuent d’interdire aux envoyés des Nations unies d’accéder à leurs prisons.

Le Conseil prend-il ces faits en considération et quelles mesures entend-il prendre, aussi bien pour assurer la protection des droits de l’homme que pour sanctionner ceux qui les foulent aux pieds?

 
  
 

Le Conseil a assurément pris connaissance du rapport sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, qui a été établi par M. Cherif Bassiouni, expert indépendant. L’UE est profondément préoccupée par la teneur de ce rapport et elle continue à suivre de près la situation des droits de l’homme dans ce pays.

L’UE a soutenu avec force l’expert indépendant. Elle a été l’instigatrice de la déclaration du président concernant l’Afghanistan, établie, après des consultations étroites avec le gouvernement afghan et d’autres parties concernées, dans le cadre de la 61e session de la Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme, au titre du point 19 de l’ordre du jour. Cette déclaration couvre en détail les évolutions récentes dans le domaine des droits de l’homme ainsi que les engagements pris à cet égard, sur la base notamment du rapport rédigé par l’expert indépendant (document E/CN.4/2005/122).

Par la déclaration du président, la Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme demande au gouvernement afghan de continuer à coopérer pleinement avec tous les rapporteurs spéciaux et mécanismes de droits de l’homme des Nations Unies et de mettre leurs recommandations en œuvre. Elle invite aussi le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à suivre la situation des droits de l’homme en Afghanistan, à établir un rapport à ce sujet et à élargir son programme de services consultatifs et de coopération technique dans le domaine des droits de l’homme et de l’État de droit. On trouvera prochainement le texte définitif de la déclaration sur le site web du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (www.ohchr.org).

L’UE convient pleinement de la nécessité de continuer à surveiller et à signaler les atteintes aux droits de l’homme perpétrées en Afghanistan, quelle qu’en soit la nature. Il importe que le bureau local du Haut Commissariat aux droits de l’homme soit doté de ressources suffisantes.

Le Conseil dispose aussi de ses propres informations sur l’évolution de la situation en Afghanistan, y compris en matière de droits de l’homme, grâce aux rapports établis régulièrement par le Représentant spécial de l’UE, M. Francesc Vendrell. Ces informations permettent au Conseil de prendre en connaissance de cause les décisions concernant la politique de l’UE à l’égard de ce pays.

De manière plus générale, le Conseil est déterminé à défendre les droits de l’homme partout dans le monde. Chacun devrait avoir droit à la même protection, quelles que soient les circonstances.

 

Question n° 27 de Athanasios Pafilis (H-0352/05)
 Objet: Mise au point d’une arme incapacitante par l’armée américaine
 

Il ressort d’un article paru dans le journal «Himerissia» en date du 4 mars 2005 que l’armée américaine finance la mise au point d’une arme d’un rayon d’action de deux kilomètres qui provoque une très vive douleur pendant une durée limitée. Cette arme, qui se range dans la catégorie des armes biologiques, est destinée à être utilisée contre des manifestants, à qui elle inflige de très vives douleurs sans occasionner de blessure, et l’on peut craindre qu’elle ne soit également utilisée à des fins de torture. Cette révélation, portée à la connaissance du public par une organisation active dans le domaine des recherches sur les armes biologiques, a suscité chez les chercheurs des réactions et de profondes préoccupations, qui ont trait aussi bien aux aspects éthiques de la création d’une telle arme qu’aux effets secondaires à long terme de cette dernière sur l’organisme humain.

Le Conseil a-t-il été informé de l’élaboration de l’arme précitée? Approuve-t-il le recours aux armes biologiques en tant que moyen de répression? Que pense-t-il du financement, par l’armée américaine, de cette arme incapacitante?

 
  
 

Le Conseil n’a reçu aucune information concernant l’arme décrite dans la question de l’Honorable Parlementaire.

Tous les États membres de l’Union Européenne, ainsi que les États-Unis, sont États Parties à la Convention sur l’interdiction des armes bactériologiques et à toxines (CIAB). L’UE considère cette Convention comme étant la pierre angulaire de ses efforts pour prévenir le développement et l’utilisation d’agents biologiques et de toxines en tant qu’armes. La CIAB a célébré son 30e anniversaire le 26 mars 2005.

La CIAB avait été la première Convention interdisant une catégorie entière d’Armes de Destruction Massive et elle représente une composante clé du régime international de non-prolifération et de désarmement. Une conférence d’examen de la Convention aura lieu en 2006.

Tous les États membres de l’UE attachent la plus grande importance au respect des dispositions de la Convention et à son renforcement et ont convenu de préparer avec beaucoup d’engagement la conférence d’examen qui se tiendra en 2006. La conférence sera une excellente occasion pour toutes les États Parties d’évaluer le fonctionnement de la Convention, de réitérer leur engagement envers la norme internationale en matière d’armes biologiques et d’adopter des mesures visant au renforcement de la CIAB, tenant compte des développements plus récents.

 

Question n° 28 de Georgios Toussas (H-0354/05)
 Objet: Nouveau cycle d’interventions de l’OTAN
 

Les déclarations récentes de Mme Rice, secrétaire d’État américaine, sur la nécessité d’une «réforme démocratique plus poussée en Russie» et sa caractérisation de la Biélorussie comme «dernière dictature existant en Europe», ainsi que les décisions des ministres des affaires étrangères de l’OTAN réunis à Vilnius, en Lituanie, marquent le début d’une nouvelle phase d’extension du rôle et du champ d’action de l’OTAN, avec des interventions dans des pays indépendants. L’OTAN se déclare «prête à jouer le cas échéant un rôle au Moyen-Orient». Sous prétexte de promouvoir «la liberté et la démocratie», les pays du Caucase, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont placés dans la ligne de mire, afin de contrôler les sources de richesse et d’exploiter les peuples.

Quelles mesures le Conseil compte-t-il prendre pour assurer le respect du droit imprescriptible des peuples à choisir eux-mêmes leur avenir?

 
  
 

Les intentions et décisions de l’OTAN relatives à ses possibles engagements relèvent de l’Alliance atlantique et de ses membres. Il n’appartient pas au Conseil de se prononcer à leur sujet. L’Union européenne et l’OTAN entretiennent une relation de coopération et de complémentarité fondée sur le respect de l’autonomie de décision de chacune. L’UE poursuit et continuera de poursuivre l’approche et les actions qui lui sont propres dans les régions évoquées. La démocratie et l’État de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales tout comme le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures, se trouvent à la base même de la politique extérieure et de sécurité commune menée par l’Union (et par là de la politique européenne de sécurité et de défense qui en fait partie intégrante). Ils comptent en effet parmi les objectifs de la PESC tels que définis à l’article 11 du traité sur l’Union européenne. La promotion de la démocratie figure au nombre des objectifs stratégiques inscrits dans la stratégie européenne de sécurité.

 

QUESTIONS À LA COMMISSION
Question n° 36 de Brian Crowley (H-0344/05)
 Objet: Avantages d’un vote favorable au traité constitutionnel
 

La Commission convient-elle qu’il y a lieu de souligner d’urgence les avantages d’un vote favorable au traité constitutionnel au lieu de s’étendre sur les conséquences d’un vote défavorable? Voudrait-elle indiquer de quelle manière elle fait passer le «message positif» auprès des citoyens de l’UE?

 
  
 

La Commission partage tout à fait l’avis de l’honorable député concernant le débat qui fait rage aujourd’hui au sujet de la Constitution européenne. Malheureusement, il est vrai que, ces dernières semaines, le débat public s’est davantage axé sur les scénarios d’un éventuel «non» français au référendum du 29 mai que sur l’accentuation des avantages de la Constitution pour les citoyens.

La Commission soutient fermement le processus de ratification de la Constitution. Elle a présenté dix actions concrètes qui s’adressent directement aux citoyens, aux représentants des médias ainsi qu’aux multiplicateurs. Ces actions ont été mises en place il y a déjà plusieurs mois, en réponse aux préoccupations que vous exprimez.

Les diverses représentations de la Commission dans les États membres se sont associées aux bureaux d’information du Parlement et aux États membres pour déployer des efforts substantiels en faveur de la réalisation d’actions concrètes. Un certain nombre de projets conjoints, financés par la Commission, ont déjà été mis en œuvre avec succès par ces trois parties, d’autres viennent d’être lancés et de nombreux projets ont déjà été élaborés afin d’être mis en pratique au cours des prochains mois. En de nombreuses occasions, des membres de la Commission Barroso ainsi que des membres de Commissions antérieures se sont exprimés sur la Constitution et ont expliqué son importance pour l’avenir de l’Europe.

La Commission est extrêmement sensible aux efforts déployés par le Parlement soit par le biais de l’engagement direct des représentants élus, soit par sa coopération avec les bureaux d’information dans les États membres.

 

Question n° 42 de Georgios Papastamkos (H-0304/05)
 Objet: Régions à programme dans l’Union européenne
 

Quelle est la taille démographique moyenne des régions NUTS II dans l’Union européenne des Vingt-Cinq, d’une part, et en Grèce, d’autre part? Le fait que des régions à programme sont plus vastes influe-t-il positivement sur leur développement? Quel est, de l’avis de la Commission, la taille optimale?

Est-il possible de constituer des unités programmatiques interrégionales à l’intérieur d’un État membre dans le but de parvenir à un cadre de développement plus compétitif?

Quelle est la méthode de calcul du produit régional brut par habitant aux fins de l’éligibilité d’une unité programmatique régionale à un des trois objectifs?

Répondant à la question P-0108/05, Mme Hübner, membre de la Commission des Communautés européennes, affirme que la procédure de révision de la liste des régions NUTS II couvre aussi le «(...) cas de réorganisation substantielle de la structure administrative pertinente d’un État membre (...)». Suivant quelle procédure la réorganisation peut-elle être effectuée?

 
  
 

Le nombre moyen d’habitants des régions NUTS II de l’UE-25 (en 2002) est de 1 790 000 tandis que celui de la Grèce s’élève (en 2002) à 842 000. Je ne pense pas que la taille démographique d’une région couverte par un programme représente en soi un facteur qui affecte le développement de la région en question. À cet égard, je ne crois pas non plus qu’il soit possible de définir la taille «optimale» d’une région.

Il convient de rappeler que, pour la période de programmation en cours, les États membres (à l’exception de ceux qui disposent d’une structure fédérale) ont opté pour des programmes opérationnels régionaux au niveau NUTS II et pour des programmes sectoriels et/ou horizontaux offrant une couverture nationale. Pour la période 2007-2013, d’après les projets de règlements, les États membres mettront en place les programmes opérationnels au niveau géographique approprié et au moins au niveau régional NUTS II (au titre de l’objectif de convergence) et au niveau régional NUTS I ou NUTS II dans le cadre de l’objectif «Compétitivité régionale et emploi», conformément au système institutionnel spécifique à l’État membre. Dans la mesure où ils respectent ces dispositions, les États membres sont donc libres de constituer des unités programmatiques interrégionales. Ce faisant, ils devront toutefois veiller tout particulièrement à garantir la meilleure définition possible de leur stratégie, l’existence de structures appropriées et de mécanismes de coordination dans le but de définir le champ d’application et les priorités du programme ainsi que sa mise en œuvre, son suivi, son contrôle et son évaluation.

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant détermine l’éligibilité d’une région à l’aide de l’Objectif 1 au cours de la période de programmation 2000-2006 (ce qui sera également le cas pour le futur objectif de convergence au cours de la période de programmation 2007-2013). Les régions qui sont éligibles sont celles dont le PIB par habitant (en parités du pouvoir d’achat, qui équilibrent les différences du coût de la vie entre les pays) est inférieur à 75% de la moyenne communautaire. La décision d’éligibilité est basée sur les données relatives aux trois années précédant le moment de la prise de décision.

Les États membres qui souhaitent demander une révision de la nomenclature NUTS doivent coopérer étroitement avec Eurostat. Eurostat examinera, au cas par cas, si une réforme interne de la structure administrative d’un État membre correspond à une «réorganisation substantielle» telle que définie à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS).

 

Question n° 43 de Panagiotis Beglitis (H-0308/05)
 Objet: Aides du Fonds de solidarité de l’Union européenne en faveur du nome d’Evros à la suite des dommages provoqués par les inondations de février
 

Les inondations qui ont eu lieu, le 17 février 2005, dans le nome d’Evros ont provoqué d’importants dommages au réseau routier, aux infrastructures agricoles, aux ouvrages de prévention des inondations, aux cultures, aux élevages, ainsi qu’aux habitations, à l’artisanat et à l’industrie.

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne intervient dans les cas de catastrophes naturelles importantes affectant gravement les conditions de vie, l’environnement naturel ou l’économie d’une région d’un État membre de l’Union européenne.

Étant donné qu’une catastrophe naturelle importante est définie, dans le cas d’une région dans laquelle la limite nationale de 0,6% du PIB n’est pas atteinte, comme celle qui affecte la plus grande partie de la population et qui a des répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou la stabilité économique de la région, particulièrement dans le cas de régions ultraphériphériques ou isolées, la Commission a-t-elle l’intention de financer, en tout ou en partie, les travaux de réparation des dommages causés dans le nome d’Evros?

 
  
 

La Commission a connaissance de la catastrophe qui a frappé le nome d’Evros en février de cette année et elle souhaite, avant tout chose, exprimer son profond soutien envers les personnes qui ont souffert, et souffrent encore, des conséquences de cet événement.

Le règlement du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’UE interdit à la Commission d’activer le Fonds de solidarité de sa propre initiative. La Commission ne peut entrer en action que si les autorités nationales du pays touché introduisent une demande officielle d’assistance dans les 10 semaines qui suivent le début de la catastrophe. Il y a plusieurs semaines, la DG Politique régionale a pris contact avec les autorités grecques, auxquelles mes services ont donné des conseils détaillés concernant la possibilité et les procédures de demande de mobilisation du Fonds de solidarité.

Le 22 avril, les autorités grecques ont introduit une demande officielle d’assistance du Fonds. La lettre en question ne contient toutefois aucune information détaillée relative à la catastrophe. La Commission ne peut évaluer cette demande tant qu’elle n’a pas reçu ces informations. Elle n’est donc pas en mesure aujourd’hui de parler de son avis final sur cette demande.

La Commission profite de l’occasion pour souligner que le Fonds de solidarité a été créé afin d’aider les États membres et les pays candidats en cas de catastrophe majeure dont les dommages directs dépassent un seuil plutôt élevé - celui de la Grèce se situant aujourd’hui à 918 millions. Si ce seuil n’est pas atteint, les possibilités de mobilisation du Fonds sont extrêmement limitées et sont soumises à plusieurs conditions très strictes qui sont imposées par le règlement.

L’honorable député pourrait être intéressé de savoir que la Commission - ayant reçu plus de 30 demandes de mobilisation du Fonds depuis sa création en 2002 - est aujourd’hui d’avis que les seuils actuels requis pour mobiliser le Fonds sont excessivement élevés. Afin de résoudre ce problème, le seuil a été rabaissé par la Commission dans sa récente proposition de nouveau règlement instituant un Fonds de solidarité, qui a été adoptée le 6 avril.

La Commission peut également informer l’honorable député que, dans le cadre du programme opérationnel régional «Macédoine orientale et Thrace», trois projets pour un montant total de 4 millions d’euros sont cofinancés par les Fonds structurels afin de réduire le risque d’inondation dans la région d’Evros.

 

Question n° 44 de Claude Moraes (H-0310/05)
 Objet: Rapport à mi-parcours de la Stratégie de Lisbonne
 

Quel est l’avis de la Commission sur le rapport à mi-parcours de la Stratégie de Lisbonne qui concerne l’évaluation de l’impact des Fonds structurels sur l’amélioration des taux d’emploi, en particulier dans les régions les plus pauvres et les quartiers défavorisés comme par exemple ma circonscription à Londres?

 
  
 

La Commission renvoie l’honorable député du Parlement à la réponse donnée par le président Barroso au nom de la Commission à sa précédente question écrite P-0620/05.

La stratégie de Lisbonne a établi un large éventail d’objectifs et d’instruments politiques dont le but premier est de faire de l’Union européenne l’économie la plus compétitive du monde d’ici 2010. À mi-parcours du processus, les résultats sont manifestement décevants, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont totalement négatifs. Bien que la piètre performance économique soit due en partie aux ralentissements cycliques qui ont été observés tant au niveau mondial qu’européen, nous pouvons faire bien plus pour stimuler la croissance économique. Les réformes structurelles sont particulièrement importantes étant donné les défis lancés à l’UE par la mondialisation, le vieillissement de la population et l’élargissement.

La contribution de la politique de cohésion à la stratégie de Lisbonne est incontestable. La politique de cohésion assure non seulement une fonction importante de redistribution en faveur des États membres et des régions les moins développés - fonction ayant un impact macroéconomique significatif -, elle contribue également à la compétitivité des régions dont le potentiel est sous-exploité et a donc une influence directe sur la performance économique européenne visée par les objectifs de Lisbonne.

Dans le cadre de la politique de cohésion, près de 80 milliards d’euros ont été déboursés depuis 2000 afin de soutenir les principaux objectifs de la stratégie de Lisbonne et, pour la période 2000-2006, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion sont déjà prêts à investir:

39,5 milliards d’euros pour l’infrastructure de transport (dont 9,8 millions étant destinés aux réseaux transeuropéens de transport) et 19,4 millions d’euros pour l’infrastructure environnementale;

21,6 milliards d’euros pour le développement des PME et 3 milliards pour le capital à risques des PME;

9,6 milliards d’euros pour la recherche, le développement technologique et l’innovation;

6,2 milliards d’euros pour l’infrastructure dans les domaines des télécommunications et de la société de l’information;

1,5 milliards d’euros pour l’infrastructure d’éducation et de formation professionnelle.

Des questions telles que le dégraissage de zones urbaines dans certains États membres ou les concentrations de population dans certaines zones urbaines d’autres États membres (comme les quartiers déshérités de Londres) illustrent l’étendue des disparités qui règnent sur le territoire de l’UE. Afin de lutter contre l’exclusion sociale, l’augmentation du taux de criminalité ou une dégradation plus marquée de la qualité de vie dans les zones urbaines défavorisées, les Fonds structurels soutiennent le développement de stratégies participatives et intégrées dans le but de s’attaquer à la concentration élevée de problèmes économiques, environnementaux et sociaux qui affectent les agglomérations urbaines.

Pour la prochaine génération de programmes de cohésion, la Commission suggère une approche plus stratégique pour essayer de garantir que le contenu de ces programmes cible bien la croissance et l’emploi. Les propositions de la Commission relatives au fonctionnement des Fonds structurels en 2007-2013 supposent le renforcement de la relation entre les interventions des Fonds structurels et la stratégie de Lisbonne.

 

Question n° 45 de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0328/05)
 Objet: Financement de la culture au moyen des aides structurelles
 

Le but du Fonds européen de développement régional est le développement de l’économie. Or, les investissements dans les infrastructures sportives et dans les services culturels ont un impact positif sur la situation socio-économique de la région tout en créant les conditions de création d’emplois nouveaux, en attirant les touristes et en contribuant à la diffusion d’un mode de vie plus sain. Quel est l’avis de la Commission sur l’élargissement du champ d’application des Fonds structurels au développement culturel? Le financement des infrastructures et des services liés à la culture au moyen du Fonds européen de développement régional est-il possible et dans quelle mesure?

 
  
 

Les Traités prévoient le soutien de projets culturels par le biais des Fonds structurels, mais dans les limites désignées.

Bien entendu, ces fonds doivent être réorientés en vue de soutenir la stratégie de Lisbonne et d’en tirer avantage. Toutefois, il va sans dire que la politique de cohésion doit trouver un dosage politique équilibré qui soit adapté aux circonstances actuelles. Les projets culturels doivent trouver leur place dans cette prochaine période de financement.

Au même titre que le tourisme, ces projets contribuent directement et indirectement au développement régional. L’investissement dans l’héritage culturel et dans les activités touristiques demande généralement beaucoup de main-d’œuvre, la demande locale et régionale étant comparativement élevée.

La priorité de la politique de cohésion est accordée aux régions qui accusent un retard de développement, aussi appelées régions de convergence. Au sein de ce groupe se trouvent des régions qui sont désavantagées à plusieurs égards, car elles ont la particularité d’être des régions à faible revenu, enclavées, insulaires, périphériques ou ultrapériphériques. La politique de cohésion doit également fournir des stratégies de développement appropriées à ces régions et, tout en progressant vers les objectifs essentiels du processus de Lisbonne, elle doit prendre en considération le fait que le tourisme restera, pour la plupart de ces régions, une source majeure de revenu. Les principaux éléments des stratégies touristiques sont les atouts naturels et culturels de la région. La «mise en valeur» des atouts culturels revêt dès lors la plus haute importance, particulièrement dans les régions qui manquent d’atouts naturels significatifs.

La culture contribue de manière significative à l’économie dans son ensemble et l’interface entre l’art (y compris l’art contemporain) et les secteurs y afférents permet amplement la mobilisation des Fonds structurels, particulièrement par le biais des innovations et des PME. Il s’agit généralement d’un volet de l’économie qui demande beaucoup de main-d’œuvre et qui se prête souvent bien à des partenariats privé-public. C’est dans les instruments de cohésion, qui se concentrent sur le secteur des affaires et sur des instruments adaptés aux activités transfrontalières, qu’il faut chercher le soutien en faveur de l’exploitation de ce potentiel, y compris le réseau approprié et les éléments de coopération territoriale.

Par conséquent, le règlement du FEDER suggère que les régions de convergence incluent leurs atouts culturels dans les moyens permettant de développer un tourisme durable et de protéger et renforcer l’héritage culturel, soutenant dès lors le développement économique. Le volet transfrontalier de la «coopération territoriale européenne» proposé aborde la culture de deux façons, d’abord en encourageant l’esprit d’entreprise et le développement des PME et ensuite, en développant la capacité et l’utilisation commune d’infrastructures dans le secteur culturel.

 

Question n° 46 de Alexander Lambsdorff (H-0331/05)
 Objet: Aides aux régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 

La Commission sait-elle qu’il existe des régions en Rhénanie-du-Nord-Westphalie dont les problèmes structurels sont plus critiques que ceux d’autres grandes régions européennes qui continueront à bénéficier des crédits de l’UE après les modifications intervenues dans les structures d’aides européennes à compter de l’année 2007? C’est ainsi par exemple qu’à Gelsenkirchen et Duisbourg, les taux de chômage (respectivement 16,7% et 26,1%) sont plus élevés que dans les cinq nouveaux Bundesländer et sont également plus élevés que dans certaines régions des pays adhérents d’Europe centrale et orientale. La réforme prévue du marché du sucre entraînera par ailleurs la nécessité de procéder à un ajustement structurel plus important dans le bassin inférieur du Rhin, dans la région d’Aix-la-Chapelle ainsi que dans le bassin de Cologne.

Comment la Commission entend-elle faire en sorte que des régions aussi défavorisées continuent à bénéficier des aides européennes?

 
  
 

En juillet 2004, la Commission a présenté ses projets de règlements pour la prochaine période de financement 2007-2013. Dans sa proposition, la Commission continue clairement d’accorder la priorité aux régions les moins développées, dites «régions de convergence», dont le RNB par habitant est inférieur à 75% du RNB moyen de l’UE.

Néanmoins, la Commission est d’avis que certaines régions et parties de régions qui ne font pas partie de l’objectif de convergence auraient également besoin de l’aide des Fonds structurels. C’est pourquoi il a été proposé qu’une part de plus de 17% des Fonds structurels soit allouée à un objectif appelé «Compétitivité régionale et emploi».

À la différence de la période de financement actuelle, la Commission ne déterminera pas la concentration géographique des interventions qui relèvent de l’objectif «Compétitivité régionale et emploi». À l’avenir, les régions pourront décider elles-mêmes à quel endroit elles désirent concentrer leurs dépenses en termes géographiques. La Commission estime cependant qu’une concentration thématique des dépenses (p. ex. pour l’innovation et la recherche) est nécessaire. Cette concentration devrait garantir un effet de levier important de l’investissement des Fonds structurels et stimuler en fin de compte le potentiel de croissance de l’Europe.

Pour ce qui est de la préoccupation spécifique de l’honorable député, à savoir le chômage élevé à Gelsenkirchen et Duisbourg, la Commission vous assure qu’elle est bien consciente de la situation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de ses problèmes structurels. Le partenariat est un principe essentiel de la politique de cohésion, qui garantit des relations étroites avec les régions afin de rester réceptif à leurs problèmes et besoins. En février de cette année, la Commission a effectué une visite en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et s’est rendue, à cette occasion, à Gelsenkirchen. Le maire de la ville, M. Baranowski, a présenté à la Commission des exemples d’utilisation efficace du FEDER ainsi que des exemples illustrant la nécessité d’une aide supplémentaire.

Au cours de la prochaine période de programmation, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie sera éligible à deux objectifs: l’objectif «Compétitivité régionale et emploi» et l’objectif «Coopération territoriale européenne». La Rhénanie-du-Nord-Westphalie pourra dès lors bénéficier de l’aide de l’UE à la croissance dans la mesure où elle investira davantage dans des domaines tels que l’innovation, l’accessibilité, l’environnement et les ressources humaines.

La Commission est certaine que l’assistance des Fonds structurels de l’UE aidera la Rhénanie-du-Nord-Westphalie à surmonter les difficultés qu’elle rencontre aujourd’hui.

 

Question n° 49 de David Hammerstein Mintz (H-0276/05)
 Objet: Libre mouvement des animaux de compagnie
 

Compte tenu du fait que des chiens en provenance de Crète, qui avaient été envoyés vers l’Allemagne en vue de leur adoption, ont été récemment confisqués bien qu’ils aient été pourvus du système d’identification nécessaire imposé par le règlement (CE) n° 998/2003(1) autorisant les mouvements des animaux de compagnie dans l’Union européenne, la Commission estime-t-elle que la Grèce met en œuvre et fait respecter ce règlement de manière satisfaisante? Les autorités grecques peuvent-elles par ailleurs empêcher le commerce légal des chiens de compagnie en provenance de leur pays?

 
  
 

La Commission ne dispose pas de suffisamment de détails concernant la confiscation présumée de chiens en Grèce mentionnée dans la question pour donner une réponse exhaustive. Elle demande donc à l’honorable député de lui fournir des informations complémentaires sur les faits.

Pour ce qui est de la deuxième question relative à la possibilité que la Grèce empêche le commerce légal des chiens de compagnie, la Commission souhaite préciser que le règlement 998/2003 établit des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et qu’il ne s’applique donc pas au commerce d’animaux de compagnie.

Qui plus est, l’article 2, paragraphe 3, du règlement susmentionné stipule que «les dispositions fondées sur des considérations autres que de police sanitaire et visant à limiter les mouvements de certaines espèces ou races d’animaux de compagnie ne sont pas affectées par le présent règlement». Par conséquent, toute question autre que de police sanitaire qui peut se présenter en rapport avec le mouvement non commercial d’animaux de compagnie est laissée à la discrétion de l’État membre, conformément au principe de subsidiarité.

 
 

(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

 

Question n° 50 de Jonas Sjöstedt (H-0277/05)
 Objet: Violation des droits en Turquie
 

Des propriétés appartenant à l’Église Saint Afrem à Botes (Bardakci), constituées en majeure partie de champs, ont été confisquées en 1984 selon une procédure non conventionnelle. Depuis lors, les terres ont été exploitées par des personnes liées à l’État turc, plus précisément par des gardes armés du village. La superficie confisquée s’élève à 101 hectares.

À présent, les autorités de l’enregistrement à Midyat ont annoncé que les propriétés seraient vendues aux enchères dans les deux semaines.

En 2000, l’État turc a laissé détruire dans le même village un quartier entier, environ 50 maisons ayant une valeur historique, qui appartenaient à des Syriens-Assyriens. L’État turc y avait auparavant converti l’église catholique syrienne Sainte Marie en une mosquée.

Dans d’autres villages de la région, l’État turc a confisqué d’importantes propriétés appartenant à des Syriens-Assyriens, à des Arméniens ou à des Grecs. En outre, l’État turc a vendu le 1er mars 2005 des propriétés à Istanbul, appartenant à des fondations religieuses arméniennes.

Aujourd’hui encore, la Turquie continue à appliquer des lois discriminatoires envers les communautés non musulmanes du pays.

La Commission a-t-elle connaissance de ces confiscations illégales et de ces ventes aux enchères publiques? Prévoit-elle de prendre des mesures visant à exercer une influence sur l’action du gouvernement turc dans ce domaine?

 
  
 

La Commission suit de près les questions relatives à la liberté de religion et aux droits des minorités en Turquie. Dans ses rapports réguliers, la Commission a identifié quatre grands domaines préoccupants pour les minorités religieuses, à savoir leur manque de personnalité juridique, la limitation de leurs droits de propriété, l’interférence de l’État dans la gestion de leur communauté et l’interdiction de la formation du clergé. Comme il est dit dans le rapport 2004, le manque de statut juridique des communautés religieuses fait que leurs propriétés courent sans cesse le risque d’être confisquées. En outre, les tentatives de récupérer ces propriétés par la voie judiciaire se heurtent toujours à de nombreux obstacles.

La Commission a connaissance du cas spécifique de la vente éventuelle des propriétés de l’église dans le village de Botes dans la province de Mardin. Nous savons que les villageois ne possèdent pas de titres de propriétés pour l’église, comme c’est souvent le cas des Syriaques dans la région, et que la propriété n’est pas immatriculée au registre foncier, ce qui l’expose au risque de confiscation. La Commission s’est régulièrement entretenue avec les autorités turques au sujet des confiscations de la propriété des communautés religieuses, mais celles-ci affirment appliquer correctement la législation en vigueur.

La Commission a recommandé une révision complète des lois existantes qui régissent les fondations religieuses. La Commission a adopté plusieurs mesures pour aider les autorités turques à garantir que la future législation satisfasse pleinement aux normes de l’UE. Par exemple, la Commission a formulé des commentaires sur un nouveau projet de loi sur les fondations, qui a été rédigé à la fin 2004, et continuera à conseiller les autorités turques lorsque ce projet de loi entrera dans sa phase finale de préparation.

 

Question n° 51 de Ole Krarup (H-0278/05)
 Objet: Projet suédois de surveillance
 

Le gouvernement suédois projette (comme l’a rapporté le quotidien Svenska Dagbladet dans son édition du 29 mars) d’autoriser les services de police d’autres États membres à écouter des ressortissants suédois et à consulter leurs données dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière.

La Commission pense-t-elle qu’une telle compétence d’enquête transfrontalière est autorisée par l’actuelle base juridique d’Europol ou par celle de la coopération Schengen? D’autres États membres peuvent-ils se voir imposer l’application de ces méthodes d’enquête?

 
  
 

La Commission européenne souhaite signaler à l’honorable député du Parlement qu’elle n’a pas été directement informée de l’initiative suédoise à laquelle il fait référence.

La Commission tient à profiter de l’occasion qui lui est donnée d’attirer l’attention de l’honorable député sur les lois et les politiques qui ont été développées en réaction à l’abolition des contrôles frontaliers entre États membres, qui a donné lieu à une augmentation de la circulation des personnes, des marchandises et des capitaux au sein de l’Union européenne. Par conséquent, les autorités policières et judiciaires avaient besoin de mesures appropriées pour lutter contre la criminalité internationale, qui tirait profit de ces nouvelles libertés.

À cet égard, la convention de 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne(1) a pour objet de compléter et de faciliter l’application entre les États membres des instruments existants tels que la convention du Conseil de l’Europe de 1959 et son protocole de 1978 et la convention d’application de l’accord de Schengen de 1990.

Afin de faciliter le renforcement de la coopération entre les autorités répressives, les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes, de nouvelles techniques ont été développées sur le terrain pour favoriser l’entraide. Il s’agit, par exemple, de la vidéoconférence (article 10), de la téléconférence (article 11) et de l’interception des télécommunications (articles 17 à 22), et en particulier l’article 18 (demandes d’interception de télécommunications), l’article 19 (interception de télécommunications sur le territoire national par l’intermédiaire des fournisseurs de services) et l’article 20 (interception de télécommunications sans l’assistance technique d’un autre État membre).

La convention contient des règles (strictes) relatives à la protection des données (article 23) et à la responsabilité pénale et civile en ce qui concerne les fonctionnaires (articles 15 et 16).

La convention de 2000 n’est pas encore entrée en vigueur. L’article 27 stipule qu’elle entrera en vigueur lorsqu’elle sera ratifiée par 8 signataires qui étaient des États membres lors de son adoption. La convention entrera en vigueur entre les États membres qui l’ont ratifiée lorsque les conditions de l’article 27 seront remplies.

D’autre part, le programme de La Haye sur le renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union européenne met également en évidence l’importance de l’échange d’informations à des fins de répression. Le programme introduit le principe de disponibilité en tant que concept original destiné à améliorer l’échange d’informations et reconnaît l’importance de l’initiative suédoise sur la simplification de l’échange d’informations, qui fait actuellement l’objet d’une discussion au Conseil. L’initiative vise à améliorer la pratique de coopération policière qui est apparue au cours de la dernière décennie dans le contexte de l’application de la convention de Schengen. Le processus d’évaluation Schengen a souligné la possibilité de développement de l’échange d’informations.

Tant la convention de 2000 que le programme de La Haye respectent scrupuleusement l’équilibre entre la protection des droits fondamentaux et l’attribution des compétences de répression.

 
 

(1) Convention du 29.5.2000, JO C 197 du 12.7.2000, p. 1 et suiv.

 

Question n° 52 de Carl Schlyter (H-0279/05)
 Objet: Préparations de viandes au sens de l’article 2, point 2 b), de la directive 94/65/CE
 

En Suède, X commercialise sous la dénomination de viande de bœuf hachée («Nötfärs») une préparation de viande contenant 98% de viande hachée, du sel, de l’acide ascorbique et des épices, et sous l’appellation de steak minute («Lövbiff») un produit en tranche composé de viande de bœuf (97%), d’une saumure aromatisée, d’acétate de sodium, de citrate de trisodium, d’acide ascorbique et d’ascorbate de sodium. Des normes moins sévères s’appliquant aux préparations de viandes visées à l’article 2, point 2 b), de la directive 94/65/CE(1), il peut se permettre une teneur en micro-organismes plus élevée que chez ses concurrents. Il échappe également à une série d’autres critères applicables à la seule viande hachée. Cependant, la Commission estime-t-elle que cette pratique est vraiment acceptable, dès lors que ces produits sont vendus sous la dénomination de viande hachée et de viande en tranche et non en tant que préparations de viandes? La Suède doit-elle oui ou non donner son autorisation au titre de l’article 6? Un considérant de cette directive rappelle que le critère fondamental que doit adopter la Communauté en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur est celui d’un haut niveau de protection des consommateurs. Les pratiques commerciales de X ne méconnaissent-elles pas ce principe?

 
  
 

Les termes utilisés sont trompeurs dans la mesure où «nötfars» qualifie une préparation de viande hachée (qui contient plus d’ingrédients que la viande hachée) et «lövbiff» est une préparation de viande (et pas de la viande fraîche). Des règles spécifiques, adaptées aux risques, s’appliquent à chaque catégorie de produit.

En termes de risques éventuels pour le consommateur, les viandes hachées et les préparations de viande hachée, d’une part, et les préparations de viande, d’autre part, présentent des risques potentiels si elles sont mangées crues ou pas assez cuites. Par manque d’hygiène, la salmonellose peut se propager à d’autres aliments via des produits crus contaminés et, partant, représenter un danger pour la santé publique.

La directive 94/65/CE du Conseil établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viande a été adoptée notamment pour lutter contre ce type de risques.

L’origine des aliments peut influer sur la fréquence de leur analyse microbiologique.

Si les produits auxquels l’honorable député fait référence sont produits dans un établissement approuvé par l’UE, l’échantillonnage microbiologique voulu est réalisé par l’entreprise. Les importations en provenance de pays tiers doivent également avoir fait l’objet d’une analyse microbiologique dans le pays d’origine. Pour ce qui est des garanties additionnelles spécifiques aux salmonelles pour la Suède et la Finlande, qui couvrent le commerce de certains animaux vivants, des œufs, des viandes fraîches et des viandes hachées, les viandes hachées importées d’autres États membres vers la Suède ou la Finlande doivent satisfaire à l’article 3, paragraphe 1er, points g) et i), troisième tiret, de la directive 94/65/CE du Conseil, c’est-à-dire qu’elles doivent porter une mention spécifiant qu’une analyse microbiologique par échantillonnage a été réalisée dans l’établissement d’origine ou que la viande est destinée à être transformée.

Toutefois, si les aliments sont produits afin de tenir compte des habitudes particulières de consommation en Suède, les dispositions de l’article 6 de la directive sont d’application. Cela signifie que, dans certaines conditions, la Suède peut autoriser la production et la mise sur le marché suédois uniquement de préparations de viande qui ne satisfont pas aux exigences requises pour le placement de produits sur le marché communautaire.

 
 

(1) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

 

Question n° 53 de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0283/05)
 Objet: Politiques de protection de la santé et de la vie des mères et des enfants
 

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2005, qui a pour mot d’ordre «Donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant», et considérant que l’amélioration de la qualité de la vie est, avec le dynamisme de l’économie et la garantie de l’État social et d’un environnement de qualité, un des objectifs de la stratégie de Lisbonne, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

comment conçoit-on et met-on en œuvre des politiques de protection de la santé et de la vie de deux des catégories de citoyens européens les plus sensibles, à savoir les mères et les enfants, qui sont particulièrement exposés à des maladies et à des risques et souffrent de l’absence de soutien durant la période qui commence avant la conception et, après la grossesse et les premiers jours de la vie de l’enfant, concerne aussi le nourrisson et l’enfant?

Étant donné la situation démographique dans les États membres de l’UE, comment la Commission évalue-t-elle l’acquis communautaire, non seulement en ce qui concerne la qualité des prestations médicales et pharmaceutiques pour la mère et l’enfant, mais aussi en matière d’aide sociale, de protection juridique et en ce qui concerne la sauvegarde des possibilités financières requises pour acquérir ce qui est nécessaire à la santé durant des périodes de la vie qui sont décisives pour l’accroissement de la population européenne?

 
  
 

La santé des mères et des enfants est effectivement un point important, et la Commission se réjouit de l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé visant à mettre cette question en évidence.

Au sein de l’Union européenne, la Commission a constaté des améliorations constantes de la santé des mères et des enfants au cours des dernières décennies, la mortalité infantile ayant diminué, tout comme la mortalité maternelle et la morbidité. Le mérite de ces réductions revient principalement aux États membres - après tout, comme tous les services de santé, les soins de santé pour les mères et les enfants sont principalement du ressort des autorités nationales et locales. Ces services comprennent la fourniture de soins médicaux, de produits médicaux et de services connexes tels que les services sociaux.

Néanmoins, un travail au niveau européen peut contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience des services et des politiques en faveur de la santé et de la vie des mères et des enfants. En établissant des indicateurs pertinents pour la santé des enfants et des femmes et en collectant des données nous permettant de comparer les résultats des différents pays, la Commission peut identifier les possibilités d’amélioration. Et en partageant les meilleures pratiques, la coopération européenne peut contribuer à optimaliser les normes à travers l’Union. La promotion sanitaire et la prévention concernant des sujets tels que le tabagisme, l’alimentation et la réduction des maladies cardio-vasculaires et de l’obésité sont des exemples illustrant la manière dont la coopération au niveau européen a pu donner naissance à une sensibilisation accrue et à un échange de meilleures pratiques. C’est d’autant plus important, par exemple, dans le cadre scolaire. Les ressources du programme communautaire de santé publique ont été utilisées pour soutenir plusieurs initiatives de ce type à travers l’Europe.

L’acquis communautaire n’est toutefois pas impliqué pleinement dans la promotion de la santé des mères et des enfants. Il aborde cependant la question spécifique de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (directive 92/85/CEE du Conseil), qui exige de la législation des États membres qu’elle prévoit une rémunération adéquate et/ou une prestation adéquate pour les femmes en congé de maternité. Cette prestation est adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à l’indemnité de maladie déterminée par le droit national.

Bien entendu, dès règles communautaires existent pour garantir la qualité et la sécurité des produits et dispositifs thérapeutiques et des règles communautaires régissent la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, y compris des qualifications des professionnels de la santé. Toutefois, les droits des mères et de leurs enfants aux services de santé et aux produits sanitaires relèvent de la compétence des États membres.

La Commission soutient néanmoins la collaboration en matière de santé des mères et des enfants par le biais d’instruments tels que le programme de santé publique et le groupe de haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux. Par exemple, la vaccination des enfants revêt une importance cruciale dans la prévention des maladies comme la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie, la méningite et d’autres infections. La Commission soutient plusieurs activités destinées à identifier, à diffuser et à promouvoir les bonnes pratiques contenues dans les programmes d’immunisation des enfants, y compris l’accès égal à la vaccination et la perception de l’immunisation et des risques associés dans différents groupes de population. Tous les nouveaux États membres participent pleinement à ces activités. Qui plus est, la Commission, par l’intermédiaire de son réseau de surveillance des maladies transmissibles, suit l’évolution des maladies infantiles à prévention vaccinale.

En outre, lorsque des manques au niveau de la fourniture nationale de services freinent la croissance économique et le développement durable, les Fonds structurels et de cohésion de la Communauté peuvent aider en investissant dans le domaine de la santé, et la Commission prévoit de renforcer ces possibilités au cours de la prochaine période de programmation.

Grâce à cette aide communautaire en faveur des activités des États membres, et en collaboration avec d’autres partenaires tels que l’Organisation mondiale de la santé, la Commission espère que l’Europe consolidera les améliorations passées en matière de santé des mères et des enfants dans les années à venir.

 

Question n° 54 de Luisa Fernanda Rudi Ubeda (H-0286/05)
 Objet: Infrastructures de transport à travers les Pyrénées
 

Depuis deux mois, la circulation dans le col du Somport (côté français) est interdite aux camions de plus de 3,5 T. Les autorités françaises affirment que la circulation des poids lourds ne sera pas réouverte avant l’été, dans le meilleur des cas. De plus, les autres itinéraires de délestage depuis l’Aragon ont connu des restrictions de circulation à cause des chutes de neige. Ces dernières années, l’Espagne a fait des efforts considérables pour augmenter la capacité de l’axe Saragosse-Huesca-Jaca-Somport-Pau (un des projets des réseaux transeuropéens de transport) qui n’ont pas reçu d’écho en France. Les autres voies de communication entre l’Aragon et les régions d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées (l’axe ferroviaire traversant le tunnel du Vignemale, la réouverture du chemin de fer transfrontalier Canfranc-Oloron et les travaux d’amélioration du tunnel de Bielsa) sont encore des projets à l’étude.

Au vu de cette situation, récurrente ces dernières années, qui a conduit à l’interruption des transports de marchandises entre l’Aragon et la France, la Commission est-elle disposée à ouvrir rapidement une procédure d’infraction à l’encontre de la France qui persiste à maintenir les restrictions sur les transports de marchandises et de personnes?

La Commission ne considère-t-elle pas qu’il est nécessaire d’obliger les autorités compétentes des deux pays à accélérer, avec la contribution des fonds communautaires, la mise en place de l’un des projets susmentionnés pour résoudre les problèmes d’embouteillage qui existent dans la zone centrale des Pyrénées?

 
  
 

S’agissant de la première partie à sa question, l’honorable parlementaire voudra bien se référer aux réponses données par la Commission lors de l’heure des questions de la session plénière du mois de mars.

Comme éléments d’information supplémentaire, la Commission attire l’attention de l’honorable parlementaire sur le faits suivants:

En ce qui concerne les travaux de réparation de la route d’accès au tunnel de Somport, côté français (fermée pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes aux environs d’Urdos dans la vallée d’Aspe suite à un glissement de terrain), la Commission a demandé aux autorités françaises de fournir des explications détaillées. À la lumière de ces explications (reçues à la fin mars 2005), la Commission ne peut pas conclure que la fermeture de la RN 134 aux poids lourds durant les travaux de réparation (prévus de s’étendre jusqu’au mois de juillet 2005) ne soit pas fondée. En effet, le risque d’une extension des dégâts causés par les poids lourds s’ils étaient à nouveau autorisés à circuler sur cette route abîmée est bien réel et il justifie la mesure d’interdiction momentanée prise par les autorités régionales.

En ce qui concerne l’action communautaire visant l’amélioration des infrastructures trans-pyrénéennes, la Commission voudrait souligner qu’une importance particulière est accordée aux axes ferroviaires, notamment les deux projets prioritaires inclus dans la décision du Parlement européen et du Conseil d’avril 2004, modifiant les Orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport: la nouvelle traversée pyrénéenne à grande capacité (projet prioritaire n° 16) et l’axe ferroviaire à grande vitesse sud-ouest européenne (projet prioritaire n° 3). Comme cela a déjà été souligné lors du débat du mois de mars, la nouvelle traversée à grande capacité est actuellement au stade des études préliminaires, visant l’identification des options de tracé de ce corridor transfrontalier, et constitue une priorité à plus long terme. Si la France et l’Espagne sollicitaient la Commission, elle pourrait contribuer financièrement à ces études. Pour la période 2007 - 2013, la Commission a d’ailleurs proposé d’augmenter de façon significative le budget pour le réseau transeuropéen de transport (à 20 milliards d’euros pour les sept années), ce qui pourrait permettre des contributions significatives - à condition que le Parlement européen et le Conseil adoptent cette proposition. Cela s’applique également au projet prioritaire n° 3 qui, grâce à l’état avancé de réalisation de certaines sections, bénéficie déjà d’un soutien important dans le cadre des perspectives financières actuelles.

En ce qui concerne les autres axes transpyrénéens soulevés par l’honorable parlementaire, la Commission voudrait souligner que: pour l’axe Canfranc - Oloron, il est de la responsabilité des États membres concernés (France et Espagne) d’analyser la situation économique et technique et de prendre les décisions sur cette base; le tunnel de Bielsa ne fait pas partie du réseau transeuropéen de transport et n’est par conséquent pas éligible pour un soutien communautaire au titre du budget RTE. Le tunnel de Somport (renforcement de la sécurité) ainsi que la déviation de Bedous le long de la Route Nationale n° 134 (accès au tunnel de Somport) ont bénéficié du soutien communautaire au titre du budget pour le réseau transeuropéen de transport dans les dernières années.

 

Question n° 55 de Glenys Kinnock (H-0289/05)
 Objet: Stratégie de communication quant à la politique de l’UE en matière de développement
 

La Commission pourrait-elle apporter des informations supplémentaires quant à sa stratégie de communication destinée à promouvoir une plus grande sensibilisation à la politique de l’UE en matière de développement et une meilleure compréhension de celle-ci?

 
  
 

La Commission attache la plus haute importance à communiquer l’Europe aux citoyens européens.

Une enquête Eurobaromètre récente intitulée «Attitudes towards Development Aid» a révélé que les Européens attendent de la Commission qu’elle joue un rôle de moteur du développement. Toutefois, la sensibilisation de la population aux activités de l’UE dans ce domaine ainsi qu’aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) est limitée.

L’UE est le plus grand donateur au monde d’aide au développement et doit être reconnue comme tel. La Commission a entrepris de renforcer la sensibilisation du public à toutes les politiques de l’UE dans la nouvelle stratégie de communication qu’elle est en train de préparer en vue du Conseil européen de juin. L’un des principes majeurs de cette nouvelle approche est de mieux défendre les politiques de la Commission et leurs impacts sur la vie quotidienne des citoyens et d’informer ces derniers sur les bénéfices tangibles de ces actions.

Le 29 mars 2005, la Commission a approuvé le programme de travail 2005 d’information sur la politique de développement de l’UE. Le budget alloué à la mise en œuvre de ce programme s’élève à 4,8 millions d’euros.

Ce programme de travail a été développé sur la base d’une stratégie d’information et de communication sur le rôle de l’Union européenne dans le monde et inclut:

des publications, y compris des supports pédagogiques et des supports pour les nouveaux États membres;

le prix Lorenzo Natali pour les journalistes écrivant sur les droits de l’homme;

la participation à des sommets et à des événements culturels;

une initiative «Jeunesse»;

la formation de journalistes et d’attachés de presse de délégation dans les pays ACP;

des productions audiovisuelles.

Le commissaire en charge du développement et de l’aide humanitaire attache la plus haute importance à informer les citoyens européens sur la coopération européenne. Les contribuables européens ont le droit de savoir comment leur argent est dépensé, comment l’UE aide les pays en développement, comment l’UE lutte contre la pauvreté et les maladies infectieuses et ce que fait l’UE pour promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie et les droits fondamentaux. C’est la raison pour laquelle le commissaire a prévu de se rendre dans chaque État membre pour expliquer pourquoi l’Europe doit jouer un rôle de moteur du développement et c’est pour cela qu’il se consacre à organiser des conférences soulignant la grande importance du développement. L’année 2005 est une année cruciale pour la politique de développement. La Commission a présenté ses idées sur une nouvelle politique de développement et se prépare au sommet du G8 en juillet et au sommet relatif aux OMD en septembre.

 

Question n° 56 de Catherine Stihler (H-0291/05)
 Objet: Les malvoyants et les informations destinées aux consommateurs
 

L’actuelle législation communautaire relative à la lutte contre la discrimination et à la protection des consommateurs reflète-t-elle le devoir de diligence incombant aux fabricants de fournir à tous les consommateurs, y compris les malvoyants, des informations sur l’utilisation sûre et efficace de leurs produits?

 
  
 

Le traité instituant la Communauté européenne confère des pouvoirs pour combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion et les croyances, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle (article 13). Le Conseil de ministres a adopté en particulier la directive 2000/78/CE (directive relative à l’égalité en matière d’emploi) qui interdit toute discrimination au travail fondée sur la religion et les croyances, un handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. Cette directive contient, à l’article 5, une disposition importante pour les personnes handicapées qui stipule que les employeurs doivent non seulement éviter toute discrimination, mais aussi prendre des mesures pour répondre aux besoins des personnes handicapées sur le lieu de travail, afin de garantir qu’elles soient traitées de manière égale. À l’heure actuelle, l’UE ne dispose toutefois pas de législation antidiscrimination qui interdise la discrimination en matière d’accès aux produits et services.

L’accès du plus grand nombre aux produits d’usage courant est au centre de la question de la responsabilisation des personnes handicapées et ne peut que contribuer à l’utilisation sûre des produits. Dans sa communication de 2003 sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, la Commission s’engageait à encourager l’utilisation des produits «Design pour tous» (produits qui conviennent à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs handicapés).

La Commission accorde la plus haute importance à la santé et la sécurité des consommateurs en général et, en particulier, à la protection des consommateurs les plus vulnérables comme les personnes âgées et les enfants. Pour ce qui est de l’intéressante suggestion faite par l’honorable députée visant à s’adresser de manière spécifique aux malvoyants, la Commission envisagera avec soin tous les moyens disponibles pour améliorer leurs droits en tant que consommateurs.

La législation communautaire, notamment la directive sur la sécurité générale des produits (DSGP) et les directives harmonisant les aspects de santé et de sécurité relatifs à certains produits industriels comme les jouets, les équipements de protection individuelle, les dispositifs médicaux, les machines, les ascenseurs, etc. (dites directives «nouvelle approche»), vise à garantir la sécurité des produits de consommation qui sont placés sur le marché de l’UE.

L’évaluation des risques des produits prévoit la prise en considération des consommateurs les plus vulnérables.

Pour ce qui est des normes, qui sont utilisées dans la pratique pour définir la sécurité des produits, la Commission et l’Association européenne de libre-échange ont chargé le CEN (le Comité européen de normalisation) et le Cenelec (le Comité européen de normalisation électrotechnique), dans le cadre de la directive sur la sécurité générale des produits, d’élaborer des «Principes directeurs pour les normalisateurs afin de répondre aux besoins des personnes âgées et de celles ayant des incapacités», dans le but de garantir la prise en compte de leurs besoins et de leurs exigences spécifiques lors de l’élaboration d’une norme.

La Commission estime qu’il faut maintenir et renforcer cette approche.

La Commission fera usage de ses mandats de normalisation pour encourager les organes de normalisation à tenir davantage compte des besoins des personnes handicapées.

 

Question n° 57 de Bill Newton Dunn (H-0292/05)
 Objet: Le racket en Europe
 

La Commission compte-t-elle proposer une législation communautaire visant à lutter contre le racket sur tout le territoire de l’Union? Ses objectifs seraient d’autoriser une juridiction nationale à prendre en compte non seulement les crimes commis par un accusé dans l’État membre concerné, mais également ceux commis par le même accusé dans d’autres États membres. À l’heure actuelle, chaque juridiction nationale ne traite que les crimes commis sur le territoire national et ne rend par conséquent que des verdicts relativement cléments, ce qui permet aux criminels de grande envergure d’être rapidement libérés et de poursuivre leurs activités dans d’autres États membres.

Aux États-Unis, une telle loi (le Racketeering Influenced & Corrupt Organisations Act ou RICO Act) s’est révélée très efficace dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière qui a débuté, comme se le rappelleront les cinéphiles, lorsque Clyde a dit à Bonnie: «nous dévalisons des banques».

 
  
 

La possibilité d’accéder rapidement aux informations concernant les condamnations pénales prononcées sur le territoire de l’Union et de les prendre en compte est une priorité pour la réalisation de l’espace judiciaire européen, dont le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004 a souligné l’urgence. La prise en compte des condamnations pénales prononcées dans un autre État membre a pour préalable indispensable une bonne circulation de ces informations entre les États membres, ce qui n’est actuellement pas le cas. Dans un livre blanc adopté en janvier 2005, la Commission a annoncé une série d’initiatives législatives destinées à remédier aux dysfonctionnements existants en matière d’échange d’informations sur les condamnations pénales. La Commission avait d’ailleurs déjà déposé, au mois d’octobre 2004, une première proposition de décision sur l’échange d’informations extraites du casier judiciaire(1), qui ne procédait pas à des changements de fond mais visait à améliorer à court terme les mécanismes d’échange existants, principalement en accélérant les délais de transmission de ces informations. Ce travail se poursuivra en 2005, avec le dépôt d’une proposition de décision-cadre visant à renforcer la qualité des échanges d’informations sur les condamnations, en prévoyant des règles minimales de transmission et de conservation de celles-ci.

Sur la question de la prise en compte proprement dite, la Commission a adopté le 17 mars dernier(2) une proposition de décision-cadre, qui traite de la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, et constitue une première matérialisation de l’action annoncée dans le livre blanc.

Étant donné que la lutte contre le racket peut aussi exiger des moyens spécifiques, la Commission est également en train d’évaluer la possibilité de préparer une proposition législative visant à harmoniser les éléments constitutifs ainsi que les sanctions en matière de racket et d’extorsion de fonds. Des réunions avec les experts des États membres seront organisées afin de vérifier l’état des législations nationales en la matière et de procéder à un échange de vues sur le possible contenu d’une proposition de la Commission.

 
 

(1) Proposition de décision du Conseil relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire COM(2004)0664.
(2) Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union Européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale COM(2005)0091.

 

Question n° 58 de Esko Seppänen (H-0293/05)
 Objet: Financement conjoint de l’agriculture
 

Lors d’une réunion de la commission temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l’Union élargie (2007-2013), le président de la Commission, M. Barroso, a déclaré qu’il était sans doute fondé, pour le versement des aides européennes à l’agriculture, de passer à un financement conjoint par le budget de l’Union et par les budgets des États membres. La Commission a-t-elle remarqué qu’en matière de subventions nationales, les différents pays connaissent des situations inégales et que, du fait de conditions naturelles peu favorables, la Finlande sera, après la France et l’Allemagne, au troisième rang pour le montant des subventions nationales à verser pour conserver son agriculture en activité? Compte-t-elle, en cas de financement conjoint, compenser de tels défauts structurels?

 
  
 

Il est important de clarifier les propos tenus par le président de la Commission devant la commission temporaire sur les perspectives financières. Le président Barroso a déclaré qu’en théorie, le concept de financement conjoint dans la politique agricole commune pouvait être une manière utile de contribuer à la résolution du problème des positions budgétaires excessivement négatives. Toutefois, en pratique, le financement conjoint n’est pas adapté au premier pilier. Premièrement, il briserait la solidarité financière commune en faveur du secteur agricole en Europe, qui produit, transforme et commercialise ses produits sur le marché unique. Deuxièmement, il saperait la base convenue selon laquelle les agriculteurs planifient leur avenir comme les chefs d’État l’ont décidé à Bruxelles en 2002 concernant le financement des dépenses des aides directes et les mesures de marché en agriculture. Cette violation de la confiance aurait un impact négatif sur les perspectives de réforme ultérieure dans les secteurs tels que celui du sucre, du vin et des fruits et légumes. Troisièmement, le financement conjoint jetterait le doute sur la mise en œuvre de la réforme de la PAC, déjà décidée en 2003, ainsi que sur l’intégration des nouveaux États membres dans la politique agricole commune. En effet, les deux décisions ont été prises en partant du principe d’un financement communautaire intégral.

Par conséquent, si le financement conjoint national est un élément fondamental du financement agricole au titre du deuxième pilier «développement rural», l’intégralité du financement européen demeure la position ferme de la Commission sur le financement du premier pilier «aide directe et mesures du marché». La Commission a clairement exprimé cette position dans sa proposition pour les perspectives financières 2007-2013. Il faut également souligner qu’une telle solution ne faciliterait pas les conclusions des futures négociations.

 

Question n° 59 de Chris Davies (H-0296/05)
 Objet: Commerce direct avec la partie nord de Chypre
 

Quelle réponse la Commission a-t-elle reçu à propos de la suggestion faite par le commissaire Rehn, lors de la réunion de janvier de la commission des affaires étrangères, selon laquelle, dans une tentative de sortir de l’impasse actuelle, elle était disposée à envisager l’ajout de l’article 308 du traité CE en tant que seconde base juridique des règlements en matière d’aide et de commerce?

 
  
 

La Commission tient à informer l’honorable député que la présidence luxembourgeoise travaille actuellement à une initiative dont le but est de sortir de l’impasse relative aux règlements en matière d’aide et de commerce.

Comme l’a déjà dit la Commission, elle reste prête à soutenir un compromis qui permettrait enfin l’adoption des règlements tant attendus (en matière d’aide et de commerce).

L’ajout de l’article 308 CE comme deuxième base juridique du règlement commercial joue un rôle important dans les efforts de la présidence à trouver un compromis. Cet article requiert une décision unanime du Conseil; une modification de la base juridique d’une proposition présentée par la Commission nécessite également une telle décision.

 

Question n° 60 de Luisa Morgantini (H-0298/05)
 Objet: Arrestation de Müyesser Günes
 

Mme Müyesser Günes, de l’association des Mères pour la paix, plusieurs fois reçue au Parlement européen, a été arrêtée le 5 avril dernier, ainsi que vingt-six autres personnes. Porte-parole respectée du mouvement pour la paix, elle a été à plusieurs reprises la protagoniste en Turquie d’importantes actions non violentes en faveur du dialogue et du débat démocratique afin de trouver une solution au problème de l’expression des droits civiques du peuple kurde. Cette arrestation est survenue à Derik, au Kurdistan turc, alors que Müyesser Günes participait, ainsi que d’autres membres du mouvement non violent d’interposition La Caravane de la paix, à une manifestation pacifique demandant la fin des opérations militaires du gouvernement turc, lequel occupe de fait les villes du Kurdistan.

Quelle est la position de la Commission face à l’arrestation de Müyesser Günes par les autorités turques? Considère-t-elle un tel événement comme une grave violation des droits de l’homme qui, en tant que tel, exige une action rapide en faveur de la libération de Müyesser Günes?

 
  
 

La Commission est au courant de l’arrestation de Mme Müyesser Günes. D’après les informations dont dispose la Commission, Mme Günes a été arrêtée en même temps que 26 autres personnes alors qu’elle tentait de pénétrer dans la zone d’opération des forces de sécurité dans un village de la région de Derik, dans la province de Mardin (Sud-est). Nous avons cru comprendre que le groupe participait à une manifestation visant à mettre fin aux opérations militaires turques actuellement menées dans la région. Bien que la gendarmerie leur ait intimé l’ordre de quitter les lieux, Mme Günes et ses compagnons ont opposé résistance aux forces de sécurité. Mme Günes a ensuite été mise en état d’arrestation et accusée par le tribunal de paix de Mardin de résistance à la police et de violation de la loi sur les rassemblements et les manifestations. Il paraît que la date de l’audience de Mme Günes sera annoncée dans les semaines qui viennent.

À l’heure actuelle, la Commission n’a aucune preuve qu’il est ici question d’une grave violation des droits de l’homme.

 

Question n° 61 de Linda McAvan (H-0301/05)
 Objet: Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
 

La Commission peut-elle indiquer quelle suite elle a donné aux conclusions du Forum européen plurilatéral sur la RSE? Quelle importance accorde-t-elle aux domaines dans lesquels un large consensus a été atteint au sein du Forum, en particulier concernant une approche anticipatoire en matière de politique du commerce et du développement, et concernant également l’inclusion de la recherche en matière de RSE dans le 7e programme-cadre?

Sachant que la Commission devait présenter un nouveau document stratégique sur la RSE avant la fin de l’année 2004, mais qu’à ce jour ce document n’a toujours pas été produit, peut-elle informer de son calendrier de travail sur ce sujet?

 
  
 

En 2002, la Commission a adopté une stratégie destinée à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (RSE) en tant que contribution des entreprises au développement durable. La stratégie visait à améliorer les connaissances, à faciliter l’échange d’expérience et de bonnes pratiques et à encourager la convergence et la transparence des pratiques et instruments de RSE. Elle se composait de trois éléments principaux: l’intégration de la RSE dans les politiques de l’UE, la coopération avec les États membres sur les développements de la politique publique en matière de RSE et le Forum européen sur la RSE.

Le Forum européen plurilatéral sur la RSE a réuni des représentants des entreprises, des syndicats et de la société civile. Il est parvenu à dégager un consensus parmi les parties prenantes, mais certaines différences et débats subsistent. La Commission se réjouit du travail du Forum et de son rapport final de juin 2004. La Commission estime que les recommandations du Forum pourraient faire progresser la RSE en Europe et dans le monde, à condition qu’elles soient pleinement mises en œuvre par les acteurs concernés.

Si les entreprises et leurs parties prenantes sont les principaux acteurs de la RSE, les autorités publiques et l’UE ont un rôle à jouer dans sa promotion. Les autorités publiques doivent continuer à améliorer la cohérence de leurs politiques en faveur de la croissance et du développement durables et, partant, de la RSE. Les initiatives telles que les évaluations de l’impact durable, le nouveau système de préférences généralisées «SPG +», le sixième programme-cadre de recherche et de développement technologique (PC6) au titre de la priorité 7 «Citoyens et gouvernance dans une société de la connaissance» et le plan d’action de l’UE sur les produits de base agricoles, la dépendance et la pauvreté, constituent autant de pas dans cette direction.

Sur la base d’une évaluation de sa stratégie de 2002 et des conclusions du Forum européen sur la RSE, la Commission a l’intention d’adopter une communication sur la RSE d’ici la fin 2005.

 

Question n° 62 de Maria Matsouka (H-0305/05)
 Objet: Recyclage et présence sur le marché grec de denrées alimentaires périmées
 

La presse grecque faisait état récemment de la présence sur le marché de denrées alimentaires dangereuses pour la santé publique. Plus précisément, il était dénoncé que c’est par dizaines que se comptent les cas de remise sur le marché, soit directement soit indirectement (comme ingrédients de produits de pâtisserie, par exemple), de produits - viande, œufs, fromage et autres produits - qui auraient dû être retirés du marché à cause du dépassement de la date de consommation.

Dans une large mesure, ce problème est le reflet du vide juridique qui existe en la matière. L’actuelle législation grecque énonce que les denrées alimentaires «périmées» peuvent être détruites soit par des équipes préfectorales, soit par les entreprises elles-mêmes. Or, comme l’intérêt financier de la remise sur le marché des produits «périmés» est considérable et l’infrastructure de contrôle limitée, le phénomène tend à prendre des dimensions inquiétantes.

Quelles mesures la Commission a-t-elle l’intention de prendre pour que le gouvernement grec fasse face immédiatement et efficacement aux phénomènes de cette nature dans l’intérêt de la protection de la santé publique?

 
  
 

La Commission a connaissance des pratiques commerciales utilisées pour les aliments dont la «date limite de consommation» est dépassée. Ces pratiques peuvent représenter un grave danger pour la santé publique et il convient clairement d’y mettre un terme.

Les dispositions qui s’appliquent aux aliments sont établies à la fois par la législation de l’UE sur l’hygiène alimentaire et par le règlement (CE) 178/2002 sur la législation alimentaire générale. Ce règlement, qui est directement applicable dans le droit national, établit des prescriptions générales en matière de sécurité des aliments et précise, en particulier, que «aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse»; dangereuse signifiant soit être «préjudiciable à la santé» ou «impropre à la consommation humaine».

Les «dates limites de consommation» sont généralement fixées par les producteurs alimentaires, sous leur responsabilité, pour des denrées alimentaires qui sont hautement périssables du point de vue microbiologique. Elles impliquent que ces denrées ne seront ni mangées ni commercialisées après cette «date limite de consommation» étant donné que ces produits sont considérés comme étant devenus dangereux.

Tout opérateur du secteur alimentaire qui placerait ou laisserait ces produits sur le marché violerait clairement les prescriptions en matière de sécurité alimentaire.

Conformément aux règles communautaires sur les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, il revient aux autorités compétentes des États membres de vérifier la mise en œuvre correcte des dispositions en matière de sécurité alimentaire par tous les opérateurs de l’industrie alimentaire qui interviennent le long de la chaîne alimentaire et, le cas échéant, de prévoir des actions correctives et/ou d’imposer les sanctions appropriées.

 

Question n° 63 de Manolis Mavrommatis (H-0307/05)
 Objet: Affectation de crédits à la lutte contre le dopage
 

La résolution sur la lutte contre le dopage dans le sport (P6_TA(2005)0134), adoptée par l’assemblée plénière du Parlement européen au mois d’avril, manifeste la volonté de l’Union européenne de soutenir toute initiative ayant pour objectif de protéger la santé des citoyens, en général, et celle de la jeunesse sportive, en particulier. Le soutien matériel de l’Union européenne, outre l’appui moral, est impératif. C’est d’ailleurs pour cette raison que, depuis plusieurs années déjà, l’effort financier des États membres est renforcé, dans la lutte contre le fléau qui accable le sport et la jeunesse, notamment. La Commission pourrait-elle dire quels montants ont été affectés jusqu’à présent à la guerre contre le dopage et par l’intermédiaire de quels organismes ils le furent? Quel est le taux d’utilisation par les États membres? Quel est à ce jour le rapport affectation/utilisation finale par pays?

 
  
 

La résolution du Parlement a identifié à juste titre un certain nombre de défis clés que l’Union européenne doit relever en rapport avec le dopage dans le sport, notamment la santé des citoyens en général et la nécessité de protéger la jeunesse sportive, en particulier.

En 2000, un budget de 3 millions d’euros a été alloué à des projets pilotes pour des campagnes de lutte contre le dopage dans le sport en Europe. Seize projets et trois études de consultants ont été financés.

En 2001, 5 millions d’euros ont été alloués à des projets pilotes pour des campagnes de lutte contre le dopage dans le sport en Europe. Vingt-deux projets ont été financés, y compris trois projets de l’Agence mondiale antidopage - le programme des observateurs indépendants, le passeport de l’athlète et l’outil de téléapprentissage de l’AMA.

Concernant les projets qui ont reçu des subventions communautaires en 2000-2002, les couvertures géographiques et les taux de financement conjoint ont varié considérablement. Seize projets sur la période 2000-2001 ont été évalués par des consultants externes. Une copie de ce rapport a été transmise à l’autorité budgétaire en 2003 et est disponible sur le site internet de la Commission.

Dans le contexte du programme de santé publique 2003-2008, un projet sur le dopage a été sélectionné, par l’appel à propositions de 2004, pour bénéficier du financement conjoint. Ce programme vise à réunir des connaissances internationales sur les effets secondaires biomédicaux du dopage et à diffuser des informations sur les effets secondaires du dopage et de l’usage de drogues sur la santé en fonction des différentes tranches d’âge, du potentiel de dépendance et des différences spécifiques au sexe. Le financement conjoint prévu ne dépassera pas 450 000 euros.

 

Question n° 64 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0313/05)
 Objet: Nouvelles perspectives financières et programme Leader
 

Dans sa proposition de règlement du Conseil sur l’aide au développement rural par le Fonds européen agricole de développement rural (Feader), la Commission européenne propose de consacrer au moins 7% du financement communautaire au programme Leader.

Sur la base des propositions actuelles pour les perspectives financières, la Commission estime-t-elle que ces 7% permettront de faire face d’une manière satisfaisante aux besoins du Fonds en question dans les États membres? Étant donné que Leader + viendra à échéance en 2006, la Commission a-t-elle l’intention de maintenir la structure actuelle de cette initiative communautaire (trois actions et une aide technique) ou de définir de nouveaux secteurs prioritaires?

La Commission dispose-t-elle d’évaluations quantitatives et qualitatives de la troisième phase d’application du programme Leader et, dans l’affirmative, pourrait-elle indiquer quelles sont les données par État membre, particulièrement pour la Grèce?

 
  
 

Pour des raisons de simplification administrative et financière la Commission a proposé de supprimer les initiatives communautaires à partir de 2007 pour les intégrer («mainstreamer») dans la programmation de type classique. La méthode Leader avec ses trois volets (stratégies pilotes de développement local, coopération, mise en réseau) est reconduite dans son intégralité dans la programmation future. Il y aura donc une continuité de la mise en œuvre de la méthode Leader pour une 4e période de programmation financière.

Les domaines prioritaires d’intervention pour les stratégies des groupes d’action locale devraient correspondre à un ou plusieurs axes de la politique de développement rural (compétitivité des secteurs agro-alimentaire et forestier, gestion de l’espace, diversification de l’économie rurale et qualité de vie en milieu rural), tel que décidé dans la stratégie nationale de développement rural qui sera communiquée à la Commission par l’État membre.

Le taux minimal de 7% proposé est basé sur les résultats de l’étude de la Commission «Méthodes pour réussir le mainstreaming de l’approche Leader innovante dans les programmes de développement rural» réalisée en 2004. Selon cette étude environ 8% du FEOGA est déjà mis en œuvre selon un ou plusieurs principes de la méthode Leader (approche intégrée, territoriale ou partenariale du développement rural). Les États membres qui atteignent déjà le taux de 7% sur leur territoire pourraient, selon leurs propres besoins, proposer un taux supérieur alors que les États membres qui n’atteignent pas encore ce taux devraient réaliser un effort pour mettre en œuvre la méthode Leader qui s’est avérée innovante et plus mobilisatrice que les programmes classiques pour les acteurs locaux et le financement privé.

La synthèse des évaluations à mi-parcours des 73 programmes Leader +, qui est en cours de réalisation, sera disponible d’ici la fin de l’année 2005.

 

Question n° 65 de Edit Herczog (H-0314/05)
 Objet: Mesures transitoires stipulées par les traités d’adhésion des nouveaux États membres
 

Un an après le dernier élargissement et en passe d’accueillir la Bulgarie et la Roumanie dans l’Union, la Commission a-t-elle prévu de revoir les diverses mesures de transition et de sauvegarde qu’anciens et nouveaux États membres ont fait inclure dans les traités d’adhésion, et qui peuvent considérablement affecter ou retarder l’achèvement du marché unique et l’efficace de certaines libertés fondamentales en Europe? Considère-t-elle, un an après leur entrée en vigueur, que ces mesures ont atteint leurs buts d’origine? Ont-elles répondu aux attentes? Se sont-elles montrées justifiées, nécessaires et proportionnées? Quelles conclusions en tirer pour les élargissements futurs?

 
  
 

La Commission n’a pas prévu de revoir les mesures de transition et de sauvegarde adoptées au cours du processus de négociation du 5e cycle d’élargissement. Conformément au cadre de négociation, ces mesures transitoires, en particulier, ne doivent pas perturber le bon fonctionnement des règles et politiques de l’Union ni engendrer de distorsions importantes de la concurrence. Pour la Commission, rien ne prouve que ces mesures transitoires puissent affecter considérablement l’achèvement du marché unique ou avoir un impact négatif sur les libertés fondamentales en Europe.

Pour ce qui est des résultats obtenus par les nouveaux États membres au cours des 12 derniers mois, la Commission est d’avis que ces pays ont suffisamment répondu aux attentes établies dans le traité d’adhésion.

En ce qui concerne la justification des mesures transitoires, la Commission proposait uniquement d’accorder ces mesures aux pays candidats dans des cas légitimes et seulement après examen minutieux. Les décisions ont été prises au cas par cas, en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées. La Commission estime dès lors que ces mesures peuvent être considérées comme justifiées, nécessaires et proportionnées.

Concernant les conclusions qu’il faut tirer pour les élargissements futurs, les éléments fondamentaux de l’approche adoptée lors du 5e cycle d’élargissement - accompagnement des négociations par la stratégie de préadhésion renforcée et suivi minutieux des progrès des pays candidats sur la voie de l’adhésion - restent valables. Pour ce qui est de l’approche à suivre pour les prochains élargissements, la Commission a expliqué sa position de manière plus détaillée dans son document de stratégie de 2004 sur les progrès réalisés dans le processus d’élargissement, qui a été présenté au Parlement européen en octobre 2004.

 

Question n° 66 de Vytautas Landsbergis (H-0315/05)
 Objet: Confiscation de l’épargne de citoyens de l’Union européenne
 

Avant que la Lituanie, le 11 mars 1990, n’en vienne à proclamer son indépendance retrouvée, toute l’épargne personnelle de la population lituanienne, soit environ 5 milliards de roubles, a été transférée des Caisses d’épargne locales vers Moscou, au siège central de la Caisse d’épargne d’Union soviétique. Quinze années ont passé sans que le moindre kopeck soit restitué à des gens de plus en plus âgés. En conséquence, eux-mêmes et leur famille n’ont pas eu la possibilité d’investir à petite échelle dans des affaires qui, en créant des emplois, auraient contribué à la diminution du chômage dans cette partie de l’Union européenne.

La Commission est-elle en mesure d’intervenir de quelque manière auprès de la Russie au sujet d’une épargne que les Lituaniens avaient constituée en roubles, alors non encore dévalués par l’inflation, et qu’ils se sont fait voler?

 
  
 

La Commission a connaissance de transactions financières entre des comptes de l’ancienne Caisse d’épargne d’Union soviétique, qui ont été effectuées en 1990/1991.

Du point de vue de la Commission, il s’agit là d’un problème bilatéral qui doit être résolu au niveau bilatéral.

La Commission croit comprendre que les autorités lituaniennes sont en contact avec le gouvernement russe et elle estime qu’il convient de poursuivre ces contacts afin de trouver une solution mutuellement acceptable avec la Russie.

 

Question n° 67 de Adamos Adamou (H-0316/05)
 Objet: Imposition de sanctions pour conservation d’excédents de sucre
 

Six nouveaux États membres, parmi lesquels la République de Chypre, sont menacés de sanctions de plusieurs millions d’euros. Motif, la conservation d’excédents de sucre, ce que la Commission attribue à un but de spéculation puisqu’elle rapporte que les quantités importées étaient supérieures aux besoins courants de consommation.

Prenons le cas de Chypre: s’il se faisait que les stocks y eussent été importés avant que le pays entrât dans l’Union européenne le 1er mai 2004 et que beaucoup d’entre eux l’eussent même été avant la publication de la directive de la Commission le 15 janvier 2004, cette dernière pourrait-elle dire si sa directive aurait un effet rétroactif?

Pourquoi les stocks de sucre de 2004 ont-ils été calculés sur la base de la moyenne des exercices 2001, 2002 et 2003? La Commission a-t-elle tenu compte de la forte diminution du nombre de touristes à Chypre ces deux dernières années?

Indépendamment de sanctions, la Commission prend-elle en considération d’autres manières de résoudre la question?

 
  
 

D’après l’acte d’adhésion, de la même façon que pour les précédents élargissements, les nouveaux États membres doivent éliminer, à leurs frais, les excédents de produits agricoles, et de sucre en particulier, qui sont en libre circulation sur leur territoire à la date d’adhésion à l’UE. Cette obligation n’équivaut pas à une pénalité imposée aux nouveaux États membres, mais plutôt à une compensation de la charge supplémentaire qui pourrait peser sur le budget communautaire en raison de l’existence d’excédents sur les marchés agricoles.

Comme le prévoit le règlement (CE) n° 60/2004(1) de la Commission, les nouveaux États membres ont eu suffisamment de temps avant cette date pour adopter des mesures préventives et pour établir des systèmes d’identification destinés à repérer les activités spéculatives.

Afin de déterminer les excédents, il est nécessaire d’avoir une idée du stock de report normal à un moment donné. À cet effet, les développements objectifs survenus au cours de l’année précédant l’élargissement sont comparés à la moyenne d’une période de référence de trois ans (1er juillet 2000 - 30 avril 2003).

La Commission a également examiné les arguments spécifiques avancés par les nouveaux États membres.

Les nouveaux États membres ont 6 mois pour éliminer les quantités excédentaires de sucre après la fixation de ces quantités au niveau national pour chaque nouvel État membre. À cet égard, il convient également de prendre note du fait qu’un système d’identification convenablement établi aiderait les nouveaux États membres à réduire les charges potentielles pour leur budget en obligeant les opérateurs responsables de l’accumulation des excédents de sucre à éliminer ces excédents dans le délai mentionné ci-dessus.

 
 

(1) JO...

 

Question n° 68 de Valdis Dombrovskis (H-0318/05)
 Objet: Plafonnement à 4% du RNB national
 

Il existe une proposition de la Commission prévoyant, pour les nouveaux États membres, de plafonner à 4% du RNB national l’assistance financière de l’Union pendant la période d’application des prochaines perspectives financières. Dans le cas d’un pays ou d’une région éligible à l’assistance des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, cette proposition signifie que les régions et pays plus pauvres bénéficieraient d’une assistance moindre que les régions et pays comparables mais plus prospères. Ceci est incompatible avec les objectifs de réduction des disparités régionales prévus dans le cadre de la politique régionale. Au cours de son audition au Parlement européen, Mme Dalia Grybauskaite, commissaire chargée du budget, a déclaré: «Ces 4% ne sont pas un dogme et il faut pouvoir en discuter de manière transparente et avec un certain degré de flexibilité».

Quelles dispositions la Commission compte-t-elle prendre pour transformer la règle des 4% en une formule plus flexible qui serait compatible avec la nécessité d’accorder, conformément à un des objectifs de la politique régionale, une attention particulière aux territoires moins prospères?

 
  
 

À l’article 22 de la proposition de règlement général portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion pour la période 2007-2013, la Commission propose de maintenir le même périmètre pour le plafonnement des transferts à partir du budget communautaire à 4% du produit intérieur brut (PIB) de chaque État membre bénéficiaire.

Ce plafonnement se justifie par le fait que les transferts du budget de l’UE aux États membres doivent prendre en compte la capacité à utiliser efficacement ces ressources financières et la nécessité de respecter le principe d’additionnalité et la charge y afférente qui pèse sur les budgets nationaux.

Bien qu’elle varie d’un pays à l’autre, la capacité à utiliser efficacement les transferts supérieurs à un certain niveau s’est avérée être un défi. En moyenne, les transferts structurels en faveur des plus grands bénéficiaires de l’UE-15 ont toujours été sensiblement inférieurs à la barre des 4%: 1,4% pendant la période 1989-2003, 2,0% pendant la période 1994-1999 et 1,6% pendant la période actuelle (le niveau le plus élevé ayant été atteint s’élevant à 2,6% du PIB).

Qui plus est, le cofinancement et l’additionnalité sont deux principes clés de la politique de cohésion de l’Union. Au-dessus d’un certain plafond, il deviendrait très compliqué de respecter le principe d’additionnalité et les ressources de l’UE finiraient par remplacer en partie les fonds nationaux.

Les données relatives aux investissements publics (formation brute de capital fixe) en pourcentage du PIB, qui sont une bonne approximation de la nature des dépenses encouragées par la politique de cohésion, donnent à penser que la limite des 4% est rarement atteinte, indépendamment de la phase du cycle économique ou du niveau de développement d’un pays.

Bien que la Commission n’envisage pas de modifier sa proposition actuelle, elle soutient les efforts de la présidence luxembourgeoise en vue d’atteindre un accord politique en juin et attend avec impatience de jouer un rôle actif et constructif dans la phase finale des négociations.

 

Question n° 69 de Doris Pack (H-0320/05)
 Objet: Assurer la participation aux élections et l’égalité des chances des partis politiques représentant la minorité nationale hongroise en Roumanie
 

Les conditions de participation aux élections des partis politiques représentant des minorités ethniques en Roumanie sont définies par la loi: au moins 15% du nombre total de citoyens appartenant à la minorité ethnique doivent être membres du parti, et dans chacune des 15 régions de Roumanie, plus de 300 signatures doivent respectivement avoir été recueillies. Le Congrès du Conseil de l’Europe notait le 16 juillet 2004 que ces exigences n’avaient été appliquées à aucun des partis déjà représentés, et la Commission de Venise du Conseil de l’Europe constatait, le 6 décembre 2004, que les conditions imposées aux minorités nationales pour présenter leurs candidats aux élections étaient prohibitives (avis n° 300/2004), qu’il était donc impossible de remplir ces conditions. Dans son rapport sur la Roumanie, la Commission européenne faisait observer pour sa part que l’enregistrement des partis représentant des minorités nationales pour les élections était considérablement entravé par divers obstacles administratifs.

De quelles autres informations la Commission dispose-t-elle concernant cet état de fait en Roumanie? Quelles mesures a-t-elle prises pour y remédier? Eu égard à la prochaine adhésion de la Roumanie, quelles mesures entend-elle prendre pour modifier cette situation et permettre aux minorités nationales en Roumanie de bénéficier d’un droit de représentation démocratique correspondant aux normes européennes?

 
  
 

La Commission est consciente des difficultés rencontrées par les partis représentant des minorités ethniques en Roumanie, particulièrement par l’Alliance civique hongroise, pour s’enregistrer pour les élections au niveau local ou national.

La Commission accorde une importance particulière à des élections équitables, qui sont une caractéristique essentielle de la démocratie et de l’État de droit.

La Commission continuera à suivre la question de près à la lumière des critères politiques de Copenhague dans le cadre de son exercice de suivi intensif, qu’elle vient de lancer, ainsi que par le biais de contacts bilatéraux avec les autorités roumaines.

 

Question n° 70 de Zdzisław Zbigniew Podkański (H-0321/05)
 Objet: Reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmières polonaises dans les États membres de l’Union
 

La question de la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmières et des sages-femmes polonaises dans les États membres de l’Union est présentée de façon discriminatoire dans le traité d’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne. Conformément aux directives 77/452/CEE(1) et 80/154/CEE(2), les qualifications professionnelles des infirmières diplômées au terme d’une formation médicale de cinq ans dispensée par un lycée professionnel ne sont pas reconnues en vertu du droit acquis. Or, ce problème, qui concerne environ 60% des infirmières polonaises, soit près de 100 000 personnes, est fondamental. Dans ces circonstances, la Commission voudrait-elle indiquer si, dans la directive révisée (2002/0061(COD)), qui comportera l’ensemble des dispositions relatives aux professions réglementées, elle envisage de réparer cette injustice, conformément à l’esprit de l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, qui garantit la libre circulation des travailleurs?

 
  
 

Les dispositions du traité d’adhésion sont basées sur plusieurs réunions techniques avec les autorités polonaises, qui ont amené à conclure que la formation dont parle l’honorable député est bien inférieure aux exigences minimales des directives en question (77/453/CEE; 80/155/CEE). Voilà pourquoi la reconnaissance automatique de ces diplômes, qui est régie par les directives 77/452/CEE et 80/154/CEE, n’a pas été possible.

Afin d’aider les détenteurs des diplômes en question qui souhaitent travailler dans un autre État membre, des dispositions passerelles ont été incluses dans la position commune du Conseil sur la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (articles 33, paragraphe 3, et 43, paragraphe 4), qui est actuellement en discussion. Insérées à la demande des autorités polonaises, ces dispositions permettraient aux titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire de participer à des cours passerelles destinés à amener la formation au niveau des exigences minimales des directives concernées. Après avoir suivi ce cours, les infirmières et les sages-femmes bénéficieraient de la reconnaissance automatique. Sinon, les personnes qui ne désirent pas revaloriser leur formation peuvent toujours se déplacer dans le système général (actuellement, la directive 92/51/CEE; articles 10 à 15 de la directive proposée une fois adoptée) comme aides-soignantes, infirmières ou sages-femmes au titre de l’article 43 du traité CE tel qu’interprété par la Cour européenne de justice (Vlassopoulou/Dreessen, C-340/89, C-31/00). Par conséquent, les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des travailleurs, auxquelles fait référence l’honorable député, s’appliquent pleinement.

 
 

(1) JO L 176 du 15.7.1977, p. 1.
(2) JO L 33 du 11.2.1980, p. 1.

 

Question n° 71 de Ryszard Czarnecki (H-0324/05)
 Objet: Discrimination à l’égard des entreprises et des chefs d’entreprises originaires d’Europe centrale et orientale
 

Depuis l’adhésion des dix nouveaux États membres, nombreux ont été les cas de discrimination à l’égard d’entreprises et de chefs d’entreprises originaires d’Europe centrale et orientale. Les administrations française, néerlandaise et allemande sont visées. Comment la Commission compte-t-elle éliminer les obstacles administratifs concrets que rencontrent les chefs d’entreprises de la «nouvelle» Union?

 
  
 

La Commission a entendu parler des discriminations à l’encontre d’entreprises des nouveaux États membres qui cherchent à exercer leurs activités dans d’autres États membres. La Commission souhaite toutefois rappeler que les plaintes officielles qui ont été reçues jusqu’ici concernent un seul État membre (les Pays-Bas). En avril, la Commission a informé le Parlement des mesures adoptées à cet égard, et en particulier de sa décision d’envoyer une requête formelle aux autorités néerlandaises (ce qui correspond à la première étape d’une procédure d’infraction formelle).

Pour ce qui est des autres États membres, la Commission ne dispose d’aucune preuve concrète de violation spécifique des règles communautaires relatives à la libre circulation des services. Suite à la décision d’envoyer une requête formelle aux autorités néerlandaises, la Commission a l’intention de se renseigner sur la situation dans les autres États membres. À la lumière des informations reçues, la Commission décidera du suivi à donner à cette affaire, y compris dans les trois États membres mis en évidence par l’honorable député. La Commission est d’avis qu’il est vital de garantir que les nouveaux États membres puissent jouir du même droit à la prestation de services que leurs concurrents établis dans les autres États membres.

De façon plus générale, la Commission a proposé une directive sur les services dont le but est l’achèvement d’un marché intérieur des services au fonctionnement parfait. Cette proposition aborde en particulier bon nombre des obstacles discriminatoires auxquels les prestataires de services pourraient être encore confrontés lorsqu’ils tentent d’exercer des activités transfrontalières au sein de l’UE. L’élimination de ces obstacles profitera aux prestataires de services dans l’ensemble de l’UE, y compris à ceux des nouveaux États membres

 

Question n° 72 de Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-0325/05)
 Objet: Situation du marché polonais des fruits rouges
 

Depuis septembre 2004, lors des séances plénières ainsi que des réunions de la commission de l’agriculture et du développement rural, les députés polonais au Parlement européen n’ont cessé de souligner les problèmes qui affectent le marché des fruits rouges et des pommes en Pologne et qui se sont aggravés à la suite de l’adhésion du pays à l’Union européenne. L’année 2004 s’est avérée particulièrement défavorable pour les producteurs des fruits en question. Ceux-ci ont subi de lourdes pertes financières et les fruits de nombreuses plantations n’ont pas été récoltés car les coûts de la récolte auraient sensiblement dépassé les recettes éventuelles de leur vente. La Commission parviendra-t-elle, alors que la période de la récolte des fruits rouges en Pologne approche, non seulement à analyser la situation de ce marché, mais également à proposer une solution qui pourrait améliorer, pour cette année encore, la situation des producteurs polonais de ces fruits?

 
  
 

La Commission est consciente des difficultés importantes rencontrées par le secteur polonais des fruits rouges en 2004 en raison des bas prix de plusieurs produits. À la suite des conclusions de la présidence de novembre 2004 sur la simplification de l’organisation commune du marché des fruits et légumes, la Commission a déjà commencé une analyse du marché communautaire des fruits rouges destinés à la transformation, et ce en vue de formuler des propositions pour la résolution de problèmes spécifiques.

Ce travail sera terminé au cours du deuxième semestre de 2005. Toutefois, un résultat préliminaire révèle que la baisse des prix de 2004 a été précédée par des bons prix en 2003 pour les fraises et les framboises notamment, ainsi que par une augmentation de la production de plusieurs fruits rouges en Europe et surtout en Pologne en 2004. Par ailleurs, concernant les pommes, la Commission pense que 2004 n’a pas été une année exceptionnelle, aussi bien dans les anciens États membres que dans les nouveaux. À cet égard, l’adoption de mesures exceptionnelles ne se justifie pas.

Qui plus est, la Commission a entamé, à la demande de la Pologne, une enquête concernant l’importation de fraises surgelées en provenance de la Chine et du Maroc. L’enquête étant toujours en cours, ses résultats sont encore inconnus mais, en fonction des résultats, l’application de mesures antidumping ou de la clause de sauvegarde du GATT n’est pas exclue à ce stade.

Pour ce qui est des mesures spéciales applicables aux fruits rouges en 2005, le champ d’action de la Commission est limité par les règlements (CE) n° 2200/96 et (CE) n° 2201/96 du Conseil. La Commission tient néanmoins à attirer l’attention de l’honorable député sur le fait que l’instrument fondamental de l’organisation commune du marché des fruits et des légumes est l’aide accordée pour le regroupement de l’offre par les organisations de producteurs. Cet instrument revêt une importance particulière pour la Pologne, où le marché des fruits et légumes est très fragmenté et où, par conséquent, le pouvoir de négociation des producteurs est très faible.

La Commission a connaissance de plusieurs initiatives très positives et constructives qui ont été prises par des producteurs polonais, comme le Fresh Fruit Poland Group, qui œuvre notamment à la consolidation du secteur, à l’offre de produits de qualité optimale, à l’organisation de campagnes publicitaires et à la construction de centres de manutention où les contrôles de qualité seront réalisés.

Si la Pologne a besoin d’aide pour informer les producteurs au sujet des organisations de producteurs et de l’aide financière de l’UE liée à cet instrument, la Commission peut fournir un soutien financier et des conseils par le biais du TAIEX, le bureau d’échange d’informations sur l’assistance technique. Cela vaut non seulement pour les fruits rouges, mais aussi pour les pommes et pour tous les autres produits qui relèvent du champ d’application de cette organisation commune de marché.

 

Question n° 73 de Joachim Wuermeling (H-0326/05)
 Objet: Interdiction des exportations et directive sur les produits du tabac
 

Le 5 juin 2001, le Parlement européen et le Conseil de ministres adoptaient la directive 2001/37/CE(1) relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. La directive interdit l’exportation de cigarettes fortes à dater de 2007. Dans l’attente qu’une convention de l’Organisation mondiale de la santé vienne interdire les cigarettes fortes dans le monde entier d’ici à l’an 2007, une réglementation transitoire a été instaurée. À l’heure actuelle, de nombreux fabricants de cigarettes se disposent à délocaliser leur production vers des pays situés hors de l’Union européenne. Il leur sera ainsi permis de poursuivre leur production de cigarettes fortes destinées à l’exportation. Cette situation entraînera une diminution considérable du nombre d’emplois dans l’Union européenne.

Est-il possible que pour l’arrivée à expiration de la réglementation transitoire, une interdiction à l’échelle mondiale des cigarettes fortes soit décrétée par l’Organisation mondiale de la santé?

Dans la négative, la Commission envisage-t-elle de proposer une prorogation de la réglementation transitoire?

 
  
 

La teneur en substances toxiques autorisées dans les cigarettes commercialisées dans l’Union européenne est limitée par la directive sur les produits du tabac. Les teneurs maximales par cigarette sont de 10 mg de goudron, 1 mg de nicotine et 10 mg de monoxyde de carbone.

L’article 3 de la directive sur les produits du tabac (2001/37/CE) affirme que «en ce qui concerne les cigarettes fabriquées dans la Communauté européenne et exportées au départ de celle-ci, les États membres peuvent fixer les teneurs maximales (…) à partir du 1er janvier 2005, mais doivent, en tout état de cause, le faire au plus tard le 1er janvier 2007».

La directive n’est pas conditionnelle ni transitoire à ce propos. Par conséquent, une prorogation est uniquement possible par le biais d’une modification du même instrument juridique nécessitant une transposition ultérieure dans les États membres. La Commission n’envisage pas de modification pour proroger le délai annoncé à l’article 3.

La période transitoire applicable aux exportations était en effet partiellement motivée par un débat international dans le contexte de la convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT). Le texte de la CCLAT qui a été adopté ne mentionne pas de teneurs maximales en substances toxiques des cigarettes, mais appelle clairement à la réglementation de leur contenu et de leurs émissions.

La prochaine évolution dans le cadre de la CCLAT sera le fait de la conférence des parties, dont la première réunion est prévue en février 2006.

Il est encore trop tôt pour savoir quels seront les points à l’ordre du jour. Il est toutefois peu probable qu’un consensus concernant les teneurs des cigarettes ou leurs limites sera atteint dans ce forum avant 2007.

Le premier rapport de la Commission relatif à l’application de la directive sur les produits du tabac (article 11) devrait être adopté en juin.

Le rapport affirmera que la directive a eu un impact considérable sur la politique de contrôle du tabac dans la Communauté. Le rapport abordera des questions telles que l’étiquetage, les méthodes de mesure et les ingrédients. La question des effets sur le commerce du tabac sera envisagée dans les rapports futurs, qui sont attendus tous les deux ans.

À l’heure qu’il est, rien n’indique à la Commission que l’industrie du tabac délocalise sa production hors de l’UE.

 
 

(1) JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.

 

Question n° 74 de Johan Van Hecke (H-0333/05)
 Objet: Aide européenne aux produits étiquetés «commerce équitable»
 

Il y a peu, quelques organisations non gouvernementales belges lançaient la campagne Ça passe par moi (appelée Ik ben verkocht pour le public néerlandophone) afin de sensibiliser la population et le monde politique belges au commerce équitable. En vendant des produits étiquetés «commerce équitable», elles soutiennent directement des groupements de producteurs, petits ou moyens, du Sud, et leur offrent des chances nouvelles de développement durable sur les plans économique, social et environnemental.

Qu’a d’ores et déjà fait la Commission pour promouvoir la production, la disponibilité et la vente de ces produits? A-t-elle l’intention d’élaborer des réglementations et normes européennes (traçabilité, exigences de qualité, par exemple) pour ces produits étiquetés «commerce équitable», comme c’est déjà le cas pour les produits «bio»?

 
  
 

La Commission partage tout à fait l’avis selon lequel le commerce équitable est un instrument de développement durable et de réduction de la pauvreté et elle se félicite des progrès notables réalisés au cours des dernières années en matière de disponibilité des produits de commerce équitable. Le niveau de pénétration du marché réalisé par les produits étiquetés «commerce équitable» est tout aussi important que la sensibilisation croissante, qui en résulte, des consommateurs aux implications éthiques de leurs choix d’achat, notamment de produits de consommation courante, et cette sensibilisation a incité les entreprises à accorder davantage d’attention à leur responsabilité sociale d’entreprise.

La Commission a entrepris plusieurs actions de soutien et de promotion des produits de commerce équitable. Plusieurs programmes d’aide au commerce équitable ont été financés au titre des lignes budgétaires de cofinancement des ONG (pour un montant d’environ 7,5 millions d’euros depuis 1997). La Commission est disposée à envisager une aide supplémentaire pour ces produits, particulièrement en faveur de la sensibilisation aux étiquettes de commerce équitable et de l’information générale. Afin de renforcer la dimension sociale de la mondialisation, la Commission s’engage à augmenter son soutien en faveur du commerce équitable, comme elle l’affirme dans sa communication sur la cohérence de la politique de développement, adoptée le 12 avril 2005.

Sur la base de l’accord de Cotonou, qui encourage les mesures relatives au commerce équitable, la Commission réfléchit à la possibilité d’offrir des incitants concrets en faveur des produits de commerce équitable. Dans ce cas, le sujet fera partie du dialogue avec les partenaires de développement et ne peut faire l’objet d’une décision unilatérale de la Commission.

 

Question n° 75 de Hans-Peter Martin (H-0335/05)
 Objet: Réforme de l’OLAF
 

L’OLAF, Office européen de lutte antifraude, fait toujours l’objet de critiques fondées. D’une part, il lui manque l’indépendance indispensable, d’autre part les procédures ne sont guère transparentes et ne correspondent pas à l’idée d’un État de droit de démocratique.

La Commission a-t-elle tenu compte de cette problématique lors de la présélection des candidats pour le renouvellement du mandat du directeur de l’OLAF?

Quelles sont les attentes de la Commission quant à l’établissement de la transparence en ce qui concerne le nouveau directeur?

Que compte entreprendre la Commission pour faire enfin de l’OLAF une autorité opérationnelle, convenant à une démocratie moderne?

 
  
 

L’honorable parlementaire se réfère à des critiques concernant d’une part l’indépendance de l’OLAF et d’autre part la transparence de ses procédures. Il se réfère également à la présélection des candidats pour le renouvellement du mandat du directeur de l’OLAF ainsi qu’aux moyens que la Commission compte mettre en œuvre pour donner à l’OLAF l’autorité opérationnelle, convenant à une démocratie moderne.

En ce qui concerne l’indépendance de l’OLAF, il convient de souligner que, ni l’OLAF, ni son Comité de surveillance, n’ont indiqué que l’OLAF ne disposait pas de l’indépendance nécessaire et suffisante pour conduire ses enquêtes en toute indépendance, les critiques éventuelles en la matière ne semblent donc pas fondées.

En février 2004, la Commission avait adopté une initiative législative. Celle-ci visait en particulier à clarifier l’encadrement juridique applicable à l’OLAF lors de ses enquêtes, notamment à l’égard des institutions et personnes concernées et à améliorer l’efficacité et la rapidité des enquêtes, tout en préservant pleinement l’indépendance opérationnelle de l’Office.

Avant de reprendre le processus législatif, en l’état ou après modifications, la nouvelle Commission a préféré, conformément également au souhait du Parlement européen et du Conseil, attendre les résultats du rapport spécial de la Cour des Comptes en cours de finalisation, ainsi que les résultats d’une audition prévue en juillet avec le COCOBU. Celle-ci devrait permettre au Parlement européen et à la Commission d’approfondir les différentes voies possibles en vue du renforcement de l’encadrement juridique de l’OLAF.

La Commission a déjà eu l’occasion de répondre à de nombreuses questions parlementaires écrites concernant la procédure de sélection du Directeur de l’OLAF et rappelle volontiers que tout a été mis en œuvre afin de garantir une présélection et une sélection rigoureuse.

Pour rappel, la Commission s’est efforcé dès le début de la procédure d’être le plus transparent possible, notamment en publiant le poste au JO et dans les grands journaux nationaux, en invitant le comité de surveillance à participer en tant qu’observateur dans la présélection actuellement effectuée par la Commission. Les partenaires institutionnels sont tenus informés.

L’avis de vacance a été adopté par la Commission avant publication. Les critères de sélection dans cet avis de vacances sont plus rigoureux que lors de la publication de 1999.

La Commission s’est pleinement engagée à respecter les dispositions des règlements 1073/99 et 1074/99, tout en suivant la procédure standard de recrutement de la Commission dans la mesure où elle est compatible avec lesdites dispositions. La liste intégrale des candidatures sera transmise au comité de surveillance sur demande. Le comité de surveillance a également été invité à participer au travail du jury de présélection en tant qu’observateur.

Dès qu’un avis favorable aura été émis par le comité de surveillance, la Commission dressera une liste des candidats qualifiés. Après consultation du Parlement et du Conseil en vue de trouver un accord, la Commission nommera le directeur.

 

Question n° 76 de Karin Riis-Jørgensen (H-0337/05)
 Objet: Réponse plus approfondie de la Commission à la question E-0514/05
 

À la suite de la réponse de la Commission à ma question (E-0514/05 du 8 avril 2005) sur la violation, par la République italienne, du droit communautaire relatif à l’offre de services de paris, je souhaiterais que la Commission apporte une réponse plus approfondie.

La Commission indique qu’on ne saurait exclure qu’un État membre (en matière de paris) adopte ou applique des dispositions nationales non discriminatoires sous la forme de restrictions justifiées par d’autres raisons impérieuses relatives à un autre intérêt public dans la mesure où l’intérêt en question n’est pas protégé dans l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi.

La Commission pourrait-elle indiquer quelles sont les raisons impérieuses susceptibles de donner lieu au maintien d’un monopole temporaire? Peut-elle citer des exemples justifiant le maintien d’un monopole temporaire dans un État membre?

Quelles alternatives aux mesures nationales la Commission pourrait-elle envisager pour tenir compte à la fois d’intérêts publics impérieux et de la possibilité de supprimer les monopoles temporaires dans les États membres?

 
  
 

En réponse à la première question de l’honorable députée, la Commission tient à souligner que la Cour a spécifié que les restrictions des activités de pari pouvaient être justifiées par des exigences impératives d’intérêt général, comme la protection des consommateurs et la prévention de la fraude et de l’incitation à dilapider de l’argent en pariant. Elle a également déclaré que les restrictions liées à ces raisons et à la nécessité de préserver l’ordre public devraient être appropriées à la réalisation de ces objectifs, dans la mesure où elles doivent servir à limiter les activités de pari de manière constante et systématique. Par conséquent, bien que la Cour n’ait pas explicitement rendu de décision concernant le maintien d’un monopole de pari, elle a déclaré qu’un tel régime devait satisfaire à ces conditions, tout comme les autres limitations des activités de pari. Concernant la dernière question de l’honorable députée, une étude a été demandée afin d’évaluer toutes les règles nationales qui s’appliquent aux diverses formes de services de pari et d’étudier l’évolution du marché des services de pari. Cette étude devrait être terminée d’ici la fin de l’année 2005.

 

Question n° 77 de Ursula Stenzel (H-0338/05)
 Objet: Mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et l’emploi
 

Dans le but de renforcer la compétitivité de l’Union et de relancer l’économie, la Commission a redéfini ses stratégies concernant l’amélioration de l’emploi et de la croissance. L’accent est mis de plus en plus sur le fait que les États membres en particulier doivent assumer davantage leurs responsabilités et donc contribuer au succès de cette stratégie. Or, M. Müntefering, président allemand du SPD, a violemment critiqué l’économie en lançant une attaque contre le capitalisme.

Comment concilier ces déclarations avec la stratégie de Lisbonne? La Commission, à la lumière de telles déclarations, reconnaît-elle donc qu’il est nécessaire de faire montre de volonté politique pour mettre en œuvre cette stratégie?

 
  
 

La Commission a entamé, suite au Conseil Européen de Printemps de l’année 2004, une réflexion approfondie sur les moyens de relancer la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne. Il est constant en effet que, malgré certains progrès accomplis, les objectifs ambitieux fixés en 2000 ne pourraient être atteints à défaut d’une action et d’un engagement renforcés des acteurs. L’analyse des défis existants et le besoin d’une telle relance de la stratégie ainsi que des éléments utiles à la réflexion ont été apportés par les travaux du Groupe à Haut Niveau présidés par M. Kok et son rapport de Novembre 2004. C’est sur ces bases que la nouvelle Commission a fait sa proposition de révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne au mois de Février dernier, proposition qui a été endossée par le Conseil Européen de Mars dernier et qui a par ailleurs reçu un très large soutien du Parlement.

Le nouveau partenariat pour la croissance et l’emploi proposé, repose sur l’idée d’un nouveau contrat entre la Commission et les États membres cherchant à renforcer la coopération et établissant une répartition claire des responsabilités de chacun. Le rôle d’impulsion et de soutien de la Commission reste au cœur du processus et est ainsi reflété dans les propositions de Février et les lignes directrices intégrées récemment adoptées par la Commission qui offrent le cadre stratégique pour l’action des États membres. Dans le cadre d’une gouvernance nouvelle qui cherche à augmenter le sens de responsabilité et l’engagement des États membres à travers la préparation de leurs propres plans de réforme et dans le cadre d’un système de suivi simplifié, les mécanismes de supervision multilatérale existants sont préservés. La Commission publiera prochainement son programme Communautaire d’action en faveur de la croissance et de l’emploi qui constituera la contrepartie des plans nationaux que les États membres devront lui soumettre cet automne. Voici les preuves de la volonté politique de la Commission de mettre en œuvre cette stratégie cruciale pour notre avenir et qui, j’en suis persuadé, trouvera sa réponse.

 

Question n° 78 de Janusz Onyszkiewicz (H-0339/05)
 Objet: Soutien européen de la démocratie en Biélorussie
 

Dans le contexte de la résolution sur le Belarus, récemment adoptée par le Parlement européen (P6_TA(2005)0080), la Commission pourrait-elle indiquer quel est le montant des ressources allouées notamment à l’initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) et à l’instrument de coopération décentralisée, quels domaines et quelles échéances sont concernés par ces crédits, ainsi que les noms, du côté de l’Union, des institutions qui gèrent directement l’assistance et, du côté de la Biélorussie, des parties contractantes?

À quel stade est parvenu le projet d’une station de radio biélorusse indépendante qui a été récemment soumis à la Commission? Quelles difficultés rencontre-t-il? Comment la Commission compte-t-elle les résoudre? À quelle date précise la radiodiffusion doit-elle commencer?

La Commission va-t-elle étendre l’interdiction de visa frappant certains dirigeants de Biélorussie impliqués dans la persécution des militants politiques et la fraude électorale?

 
  
 

1. Assistance communautaire à la Biélorussie

La Commission a intensifié ses efforts en matière d’aide à la Biélorussie, dans le but de relever les défis liés à l’auto-isolement du pays. La Commission augmentera son aide en faveur de la Biélorussie, la faisant passer de près de 10 millions d’euros par an à 12 millions d’euros en 2005 et 2006.

Cette augmentation du financement est canalisée via le programme Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) et la ligne budgétaire «Coopération décentralisée» (jusqu’à aujourd’hui, un financement supplémentaire et nouveau d’un total de 2,2 millions d’euros a été mis à la disposition d’organisations de la société civile en 2005 uniquement, sur la base des allocations budgétaires en 2004-2005). De plus, la Commission propose que 2 millions d’euros supplémentaires soient transférés à l’IEDDH à partir du budget initial prévu pour Tacis.

Le programme national Tacis répond aux besoins de la population en Biélorussie. Le programme indicatif national Tacis en faveur de la Biélorussie (doté aujourd’hui d’un montant total de 8 millions d’euros pour 2005-2006 en vue du transfert envisagé de 2 millions d’euros à l’IEDDH) a été révisé dans le sens des conclusions de novembre du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) sur la Biélorussie. Il financera des projets ayant trait à la société civile, au secteur social, à la santé, à l’environnement, à l’éducation supérieure ainsi qu’à la réduction des problèmes dans les régions affectées par la catastrophe de Tchernobyl.

La délégation communautaire à Kiev, représentée par son bureau Tacis à Minsk, est responsable de la mise en œuvre de l’aide communautaire en faveur de la Biélorussie. Les projets relatifs à la société civile sont mis en œuvre par des organisations non gouvernementales. La sélection des projets éligibles au financement communautaire est effectuée par le biais d’appels à propositions ouverts.

2. Projet de station de radio indépendante

L’ensemble des médias indépendants en Biélorussie a effectivement besoin d’aide. La diffusion d’informations à l’ensemble de la population biélorussienne au sujet des avantages de la politique européenne de voisinage est un objectif en faveur duquel œuvre la Commission. Cette dernière a reçu plusieurs propositions de projets de radiodiffusion internationale en Biélorussie. La Commission étudie actuellement les possibilités de soutenir la radiodiffusion indépendante en Biélorussie.

3. Prolongation de l’interdiction de visa

L’an dernier, l’UE a émis une interdiction de visa à l’encontre des fonctionnaires de Biélorussie «qui, bien qu’ayant la charge d’ouvrir une enquête indépendante concernant les infractions présumées et de les poursuivre, se sont toutefois abstenus de le faire, ainsi que contre les personnes qui, selon le rapport Pourgourides, ont été des acteurs clés dans les disparitions de quatre personnalités en Biélorussie en 1999/2000 et qui ont ensuite dissimulé les faits, compte tenu de l’entrave évidente au bon fonctionnement de la justice» ainsi qu’à l’encontre des «personnes directement responsables des élections et du référendum frauduleux qui ont eu lieu en Biélorussie le 17 octobre 2004 ainsi qu’à celles qui sont responsable des graves violations des droits de l’homme perpétrées à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques au lendemain des élections et du référendum en Biélorussie».

A priori, la Commission n’exclut pas un examen minutieux d’éventuelles nouvelles mesures restrictives sélectives. Lors de la prise de décision sur ces mesures, l’impact des mesures restrictives existantes et nouvelles doit être évalué et une stratégie de sortie claire doit être définie.

 

Question n° 79 de Paulo Casaca (H-0341/05)
 Objet: Mobilité obligatoire aux postes sensibles
 

La mobilité obligatoire aux postes sensibles dans les services de la Commission européenne est l’une des promesses les plus systématiquement répétées par la Commission et figure, notamment, dans les informations que celle-ci fournit sur support électronique.

Pourtant, le fonctionnaire de la Commission européenne qui défend à l’heure actuelle les intérêts de l’industrie du raffinage du sucre du Portugal continental contre la concurrence de la betterave des Açores dans le cadre de la révision de la réglementation agricole pour les régions ultrapériphériques occupe depuis plus de cinq ans des positions très sensibles et de grande responsabilité à la Commission européenne, qui l’amènent à prendre des décisions intéressant spécifiquement la même multinationale britannique dont il défend actuellement les intérêts directs.

La Commission peut-elle expliquer pour quelle raison elle n’a pas appliqué à ce fonctionnaire la règle dont elle fait état publiquement? Peut-elle indiquer quand elle compte appliquer dans ce cas concret la règle qu’elle a elle-même édictée?

 
  
 

Les règles en matière de mobilité obligatoire ont été appliquées au cours des cinq dernières années à l’ensemble des fonctionnaires de la Direction générale de l’Agriculture, quelque soit leur grade. Ces règles continueront d’être appliquées dans le futur.

Par ailleurs, la Commission tient à faire part à l’honorable parlementaire de sa surprise face aux accusations qu’il porte à l’encontre d’un fonctionnaire de la Commission européenne, qui aurait pris des décisions intéressant une multinationale dont il défendrait les intérêts, et rappelle que les décisions sur les sujets évoqués ont été prises par le Collège ou le Directeur général concerné, après consultation des services compétents, de sorte qu’elle ne comprend pas ce qui a pu justifier qu’il se trouve mis en cause dans cette question. La Commission serait intéressée de savoir sur quels éléments se fonde l’honorable parlementaire pour avancer de telles allégations.

 

Question n° 80 de Liam Aylward (H-0346/05)
 Objet: Technologie de l’information
 

La Commission peut-elle indiquer ce qu’elle fait concrètement, dans le domaine de la technologie de l’information, pour assurer que l’UE devienne effectivement l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010?

 
  
 

La Commission a annoncé une nouvelle initiative, «i2010 - Une société européenne de l’information pour la croissance et l’emploi», qui sera présentée à la fin du mois de mai.

La stratégie i2010 vise à exploiter la possibilité d’augmenter la croissance économique et le nombre d’emplois en Europe en encourageant une économie numérique ouverte et compétitive. L’initiative i2010 est un élément clé de la stratégie de Lisbonne renouvelée qui présente une stratégie détaillée pour le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) et des médias. i020 est conçue comme une initiative autonome qui combine et intègre les outils disponibles en matière de politique d’information: la réglementation, la recherche et le déploiement.

L’initiative i2010 se fonde sur une analyse globale des défis qui se posent à la société de l’information. S’inspirant d’une large consultation des parties prenantes, la Commission propose trois priorités pour les politiques européennes de la société de l’information:

l’achèvement d’un espace européen unique de l’information encourageant un marché intérieur ouvert et compétitif pour les communications électriques, les médias et les contenus;

le renforcement de l’innovation et de l’investissement dans la recherche, dans le but de soutenir la croissance et la création d’emplois;

l’achèvement d’une société européenne de l’information fondée sur l’inclusion qui donne la priorité à l’amélioration des services publics et de la qualité de la vie.

Dans sa communication à venir, la Commission présentera des initiatives essentielles pour chacune de ces priorités, accompagnées d’une série de mesures et de politiques de stimulation destinées à garantir que les développements économiques et sociaux vont de pair.

 

Question n° 81 de Seán Ó Neachtain (H-0348/05)
 Objet: Frais bancaires
 

La Commission peut-elle confirmer qu’il existe une réglementation uniforme concernant les frais bancaires frappant les transferts de fonds en euros d’un État membre de la zone euro vers un autre?

La Commission peut-elle indiquer ce qui est considéré, au regard de la réglementation de l’UE, comme frais bancaires raisonnables pour une traite bancaire en euros à l’ordre d’un ressortissant de l’UE sur une banque d’un État membre de l’Union autre que son pays d’origine?

 
  
 

La Commission confirme qu’il existe une réglementation uniforme concernant les frais bancaires frappant les transferts de fonds transfrontaliers. Le règlement n° 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers(1) stipule que les transferts transfrontaliers en euros doivent se faire au même tarif que les transferts nationaux en euros.

Les principales conditions du règlement qui doivent être appliquées sont les suivantes:

le montant doit être inférieur à 12 500 euros (50 000 euros à partir du début 2006) et libellé en euros;

le numéro international de compte bancaire (IBAN) et le code d’identification de banque (BIC) du bénéficiaire doivent être transmis à la banque du donneur d’ordre;

Si les deux conditions sont remplies, la banque doit facturer les paiements transfrontaliers au même tarif que les paiements nationaux correspondants.

Cette disposition vaut uniquement pour les transferts de fonds et les paiements par carte. Les instruments de paiement sur support papier, tels que les chèques ou les traites bancaires, ne sont pas couverts par ce règlement dans la mesure où il n’existe pas d’infrastructure européenne pour effectuer cette transaction à un coût raisonnable.

La Commission ne peut pas indiquer ce qui est considéré comme frais bancaires raisonnables pour un paiement transfrontalier par traite bancaire. Les traites bancaires vont probablement devenir onéreuses étant donné leur utilisation de plus en plus rare. Elles ont été remplacées dans une large mesure par des instruments de paiement électroniques qui relèvent du champ d’application du règlement susmentionné.

 
 

(1) Règlement CE n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001, JOCE L 344/13 du 28.12.2001.

 

Question n° 82 de Nikolaos Vakalis (H-0356/05)
 Objet: Coût des virements bancaires
 

Aux termes du règlement (CE) n° 2560/2001(1), les virements transfrontaliers doivent être facturés au même prix que les virements nationaux (pour les opérations d’un montant maximum de 12 500 €). Ce règlement devait contribuer à réduire le coût des virements transfrontaliers. Or, on constate avec étonnement que, peu avant l’échéance de la mise en œuvre de cette réglementation (juillet 2003), certaines banques firent tout le contraire et procédèrent à des augmentations on ne peut plus importantes du coût des virements nationaux. Il ressort de données portant sur l’exercice 2003 que, dans six pays au moins (cinquante banques), furent effectuées pendant cette période des augmentations allant de 14 à 163%. La Commission dispose-t-elle de données récentes? Existe-t-il des données sur l’évolution des frais, dans l’optique du rapport qu’elle doit rédiger conformément à l’article 8 dudit règlement, et, dans l’affirmative, quelles sont-elles? A-t-elle l’intention de suggérer des dispositions d’harmonisation des frais de virement dans la zone euro?

 
  
 

Le règlement n° 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros stipule que les transferts transfrontaliers en euros doivent se faire au même tarif que les transferts nationaux en euros. Pour ce qui est des transferts de fonds, la disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

Au moment de l’adoption de cette législation, on a craint qu’elle puisse avoir pour effet involontaire l’augmentation des prix nationaux.

Il se pouvait que les banques augmentent les prix nationaux afin de compenser les prix réduits qu’elles auraient dû facturer pour les transactions transfrontalières.

L’article 8 du règlement n° 2560/2001(2) impose à la Commission l’obligation de préparer un rapport sur le sujet. La Commission prépare actuellement ce rapport, prévu pour novembre 2005. Toutefois, les données provisoires ne corroborent pas l’hypothèse de cet effet involontaire.

Pour ce qui est des prix des transferts de fonds, la Commission n’a pas l’intention d’introduire des mesures d’harmonisation des prix au niveau national.

 
 

(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.
(2) Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001, JOCE L 344/13 du 28.12.2001.

 

Question n° 83 de Athanasios Pafilis (H-0353/05)
 Objet: Issues fatales causées par l’utilisation d’un fer à repasser à la vapeur à label CE
 

Il y a peu, deux personnes mouraient électrocutées en Grèce: en cause, un fer à repasser à la vapeur fabriqué en Chine et portant le label des normes européennes CE. Cela met en lumière la question grave de la protection des consommateurs et de l’inexistence de contrôles de qualité effectifs des produits d’importation, qui inondent le marché.

D’après les évaluations d’organisations de consommateurs, il est démontré que plusieurs produits importés de grande consommation (vêtements, jeux vidéo, lunettes de soleil, etc.), que les consommateurs préfèrent à cause de leur coût moindre, recèlent des dangers pour la santé et pour la sécurité des consommateurs.

Cela étant, la Commission pourrait-elle dire quelles mesures elle compte prendre pour que les produits qui sont mis sur le marché satisfassent à des normes de qualité, en général, et à des normes en matière de santé et de protection des consommateurs, en particulier?

 
  
 

La Commission attache la plus haute importance à la sécurité et à la qualité des produits de consommation.

La législation, notamment la directive sur la sécurité générale des produits et son système communautaire d’information rapide (RAPEX) pour les produits dangereux, veille à ce que seuls les produits de consommation sûrs soient mis sur le marché de l’UE.

Lorsqu’un produit de consommation dangereux est identifié par une autorité de surveillance du marché, l’information pertinente est notifiée à la Commission, qui l’examine et la transmet à tous les États membres via le système RAPEX.

Dans le cas du fer à repasser à la vapeur dangereux, la Commission a diffusé l’information le jour même de sa notification. Tous les États membres et toutes les personnes intéressées ont été immédiatement informés, étant donné qu’un avertissement spécifique à été publié sur la page web de la Commission dédiée à la protection des consommateurs.

En dehors de cet exemple dramatique, le système RAPEX reçoit et diffuse quotidiennement des informations relatives aux produits dangereux. Le site internet de la Commission publie chaque semaine un rapport concernant les produits présentant un risque grave.

Ces rapports démontrent que même si le système n’est pas absolument parfait, il est un instrument efficace contre les produits de consommation dangereux, y compris ceux importés de Chine.

La Commission essaye également de renforcer la protection des consommateurs en améliorant la coopération entre les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières et les autorités de pays tiers.

 

Question n° 84 de Georgios Toussas (H-0355/05)
 Objet: Violation de libertés syndicales
 

Les interdictions de pénétrer sur le lieu de travail imposées à des représentants de partis politiques et d’organisations syndicales par des employeurs qui cherchent à priver les travailleurs de droits individuels et collectifs fondamentaux et à restreindre les libertés démocratiques en dehors du lieu de travail se multiplient. Exemple récent: l’interdiction signifiée à des représentants - députés du Parti communiste de Grèce de pénétrer dans l’usine Philip Morris (Papastratos) du Pirée. Deuxième exemple: le harcèlement dont est victime le syndicaliste Vassili Rifounas en raison de son action syndicale sur son lieu de travail dans l’entreprise Carbone Lorraine Hellas.

La Commission pourrait-elle dire si elle condamne comme arbitraire et antidémocratique la décision de certaines entreprises d’interdire l’accès au lieu de travail à des représentants de partis politiques et d’organisations syndicales? Va-t-elle prendre des mesures pour que soient respectés des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et la libre circulation des idées sur le lieu de travail?

 
  
 

La Commission prend note du fait que la question concernant la décision de certaines entreprises d’interdire à des représentants de partis politiques et d’organisations syndicales l’accès au lieu de travail ne concerne pas, en principe, la législation communautaire, mais bien la législation de l’État membre concerné.

Il convient toutefois de souligner que la législation communautaire peut être d’application, dans la mesure où ces décisions affectent l’exercice des droits à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs ainsi que leur droit à la protection, prévus dans plusieurs directives communautaires concernant en particulier les licenciements collectifs(1), les transferts d’entreprises(2), les comités d’entreprise européens(3) et un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne(4).

Il revient aux autorités nationales, y compris aux tribunaux, de veiller au respect des dispositions nationales adoptées pour transposer les directives communautaires susmentionnées.

 
 

(1) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.98).
(2) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001).
(3) Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 254 du 30.9.94).
(4) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002).

 

Question n° 85 de Bogusław Sonik (H-0357/05)
 Objet: Menace pesant sur l’environnement de la Baltique en raison de la construction du gazoduc nord-européen
 

Je suis profondément préoccupé par le projet de construction, au fond de la Baltique, d’un nouveau réseau de gazoducs en provenance de la Fédération de Russie et dénommé «gazoduc nord-européen» (North Transgas). Mes réserves proviennent du fait qu’à ce jour, on n’ait jamais effectué d’analyse des effets potentiels d’un gazoduc en panne ou endommagé sur l’environnement naturel d’un bassin fermé tel que celui de la mer Baltique.

La Baltique est une mer plate où le courant est faible, ce qui lui confère une capacité importante d’accumulation de substances dangereuses. En tant qu’écosystème unique et extrêmement sensible, l’Organisation maritime internationale lui a accordé le statut de «zone maritime particulièrement sensible». Ce statut a pour but de réduire les menaces de pollution pétrolière à la suite d’accidents en mer. Le fait que la Baltique soit reconnue comme écosystème particulièrement sensible soulève la question de l’impact négatif potentiel du projet de construction de ce gazoduc.

Quelle est la position de la Commission sur la protection de la faune et de la flore de la Baltique dans le cadre du projet de construction de gazoduc nord-européen?

 
  
 

Dans le contexte du dialogue UE-Russie sur l’énergie, le développement du gisement de Shtokman et des gazoducs le reliant au marché de l’UE, y compris le gazoduc nord-européen, ont été considérés comme des «projets d’intérêt commun». Ce gazoduc a également été reconnu comme un projet d’intérêt commun des réseaux transeuropéens d’énergie. Il relierait la Russie au nord de l’Allemagne en passant sous la mer Baltique, traverserait ensuite l’Allemagne jusqu’au Pays-Bas et continuerait jusqu’au Royaume-Uni. Il s’agirait donc d’une nouvelle route importante pour l’approvisionnement de l’UE en quantités supplémentaires de gaz naturel russe.

Aujourd’hui, le projet en est à un des premiers stades. Des études complètes de faisabilité qui prennent en considération tous les aspects environnementaux pertinents seront requises avant qu’une décision finale puisse être prise au sujet de la construction du gazoduc. Il va sans dire que les entreprises concernées devront prouver que le projet respecte toutes les lois environnementales applicables. Plus particulièrement, le projet devra satisfaire à la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (directive EIE), telle que modifiée ultérieurement par la directive 97/11/CE, et aux directives Oiseaux (79/409/CE) et Habitats (92/43/CEE), qui s’appliquent aux États membres de l’UE. Les dispositions existantes en matière d’EIE dans un contexte transfrontalier, telles que la convention d’Espoo, sont d’application le cas échéant. Jusqu’à l’heure actuelle, il n’a été procédé à aucune étude de faisabilité technique impliquant le financement de la Commission européenne.

Enfin, en reconnaissance des menaces croissantes auxquelles le milieu marin est confronté, le sixième programme d’action sur l’environnement s’est engagé à développé une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin. La Commission est en train de finaliser la stratégie, qui devrait être adoptée au cours de l’année 2005. La stratégie fournira un cadre permettant d’aborder de manière intégrée tous les effets et toutes les pressions qui pèsent sur le milieu marin - y compris ceux dus aux gazoducs et aux autres développements liés à l’exploration et au transport de pétrole et de gaz -, et ce afin de promouvoir l’utilisation durable des mers et de protéger plus efficacement les écosystèmes marins.

 
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