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Compte rendu in extenso des débats
Jeudi 15 février 2007 - StrasbourgEdition JO
 ANNEXE (Réponses écrites)
QUESTIONS AU CONSEIL (La présidence en exercice du Conseil de l’UE est seule responsable de ces réponses)
QUESTIONS À LA COMMISSION

QUESTIONS AU CONSEIL (La présidence en exercice du Conseil de l’UE est seule responsable de ces réponses)
Question n° 9 de Richard Corbett (H-1070/06)
 Objet: Quantités autorisées de produits hors taxes
 

Comment le Conseil justifie-t-il sa décision de doubler les quantités autorisées de produits hors taxes aux personnes revenant de pays situés hors de l’Union européenne? N’admet-il pas que ce doublement accroît la concurrence déloyale à l’égard des commerces de détail nationaux, diminue les recettes publiques des États membres de l’Union européenne, réduit les possibilités, pour les gouvernements nationaux, de recourir à des mesures fiscales pour décourager la consommation de tabac et d’alcool, et encourage les achats dans les aéroports et/ou les avions, ce qui ne contribue nullement à accroître la sécurité des compagnies aériennes, mais favorise des points de vente dénués de sens et d’efficacité qui n’existeraient pas sans cet allègement de taxe excessif?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le 28 novembre 2006, le Conseil est parvenu à un accord politique sur la proposition de directive concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.

Le Conseil a décidé de relever le plafond en valeur des franchises de droits; le plafond actuel de 175 euros fixé en 1994 passera à 300 euros pour les voyageurs utilisant un moyen de transport terrestre (y compris les voies de navigation intérieure) et à 430 euros pour les voyageurs utilisant un moyen de transport aérien ou maritime. D’après le Conseil, il y avait lieu d’adapter le plafond à l’évolution de l’inflation. En conséquence du retrait prévu des quantités maximales spécifiques de parfum, de café et de thé, ces articles tomberont aussi en-deçà du plafond. Sans augmentation du plafond, les voyageurs ne seraient plus en mesure de transporter autant d’articles exempts de droits qu’avant.

La modification de la directive donne aussi aux États membres une plus grande flexibilité et réduit la charge administrative découlant des contrôles de routine et, en particulier, du calcul des droits à payer pour de petites quantités. Il n’est plus nécessaire pour les voyageurs de déclarer les biens de relativement faible valeur, ce qui va dans leur intérêt.

En ce qui concerne les produits du tabac et les boissons alcooliques, permettez-moi de souligner que ces articles sont soumis à des limites quantitatives et ne sont donc pas concernés par l’augmentation du plafond. Au contraire, dans un souci de soutenir leurs politiques de santé, les États membres fixeront des limites quantitatives inférieures aux importations de produits du tabac.

 

Question n° 10 de Robert Evans (H-1074/06)
 Objet: Dilemme entre Strasbourg et Bruxelles
 

À la suite de la réunification allemande, la décision a été prise de faire de Berlin l’unique siège du gouvernement et d’utiliser les bâtiments situés à Bonn à d’autres fins. La présidence a-t-elle fait part aux autres membres du Conseil des économies réalisées et du bilan de ce transfert, afin de susciter un débat rationnel sur le dilemme auquel est confronté le Parlement européen, quant au choix entre Bruxelles et Strasbourg?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg

La présidence n’a pas parlé de la question du siège de son gouvernement lors de la réunion du Conseil.

 

Question n° 11 de Georgios Papastamkos (H-1076/06)
 Objet: Au-delà de la période de réflexion de l’UE
 

La résolution de la crise constitutionnelle doit prendre la forme d’un projet unificateur global qui «politisera» et rendra visible pour les citoyens l’action globale de l’Union, aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur. Comment peut-on parler d’une Union cohérente, efficace et compétitive à l’échelle mondiale sans avoir au préalable décidé de son orientation politique centrale? A-t-on fait le lien entre la crise constitutionnelle dans l’Union et la relation dialectique entre approfondissement et élargissement? Ne convient-il pas de délimiter politiquement et économiquement l’Union? La présidence allemande entend-elle proposer un plan plaçant la société civile européenne au centre de la légitimité des échanges internationaux?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

La question de l’honorable parlementaire porte essentiellement sur deux points, à savoir sur ce qu’il désigne comme «crise constitutionnelle» et l’élargissement.

En ce qui concerne le premier point, l’honorable parlementaire est invité à se référer à la déclaration que les chefs d’État ou de gouvernement ont prononcée lors de leur réunion de décembre 2006, selon laquelle l’approche de l’Union est double, en ce sens qu’elle utilise les meilleures options proposées par les Traités actuellement en vigueur pour atteindre des objectifs concrets tout en travaillant à la préparation de la manière dont la réforme sera poursuivie. Comme annoncé en décembre, la présidence finlandaise a remis aux mains de la présidence allemande les conclusions de ses consultations avec les États membres en ce qui concerne le traité constitutionnel; elles entreront dans la préparation du rapport à présenter au cours du premier semestre 2007. Le rapport devrait mettre en lumière des évolutions à venir possibles. Il servira aussi de base aux futures décisions relatives à la manière de prévoir la poursuite de la réforme de l’UE.

Je peux répondre de manière plus concise à la deuxième question de l’honorable parlementaire à propos de l’élargissement. Premièrement, en renouvelant en décembre leur consensus sur l’élargissement, les chefs d’État ou de gouvernement ont souligné que l’UE tiendrait les promesses qu’elle avait faites aux pays déjà engagés dans le processus d’élargissement. Deuxièmement - et ce n’est pas moins important -, ils ont déclaré que tandis que l’Union européenne poursuit son élargissement, l’intégration européenne ne peut réussir que si les institutions de l’UE continuent de fonctionner efficacement et si les politiques de l’UE continuent à se développer et à être financées de manière durable.

 

Question n° 12 de Antonio López-Istúriz White (H-1079/06)
 Objet: Octroyer les mêmes réductions de prix sur les transports aériens et maritimes aux résidents extracommunautaires des Iles Baléares
 

Le décret royal 1316/2001 réglemente les réductions accordées sur le prix normal du transport aérien et du transport maritime aux résidents des Communautés autonomes des Canaries et des îles Baléares (réduction de 43% sur le prix des billets - cette réduction sera de 50% en 2007). Cette mesure vise à remédier aux désavantages de l’insularité.

Le gouvernement régional des Baléares s’efforce de faire bénéficier les immigrants résidant dans ces îles du droit d’obtenir la même réduction et se fonde pour cela sur le principe «à obligations égales, droits égaux», puisque, si les résidents immigrés sont certes tenus de contribuer à la charge des dépenses publiques, en revanche ils n’ont pas le droit de bénéficier de la réduction de prix sur les services réguliers de transport aérien et de transport maritime. Pour parvenir à une vraie politique d’intégration, il est indispensable d’accorder aux résidents extracommunautaires les mêmes incitants que ceux qui sont accordés aux résidents nationaux ou aux résidents communautaires. On parviendra ainsi à une intégration effective et authentique de ces résidents-là, dans un cadre de solidarité et d’égalité.

Le Conseil estime-t-il qu’il doit intéresser les institutions européennes au problème dès lors qu’il s’agit d’une question relevant de la politique d’intégration entendue au sens des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit? Pourrait-il contraindre le gouvernement espagnol - ou lui conseiller - à modifier ledit décret afin de mettre sur le même pied les droits de tous les résidents, sans que la qualité de ressortissant d’un État membre ou celle de ressortissant d’un pays extracommunautaire soit déterminante?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Cette question n’entre pas dans les compétences du Conseil. Elle n’a pas été débattue.

 

Question n° 13 de David Martin (H-1082/06)
 Objet: Code européen de bonnes pratiques
 

En décembre 2003, le Parlement européen a adopté un rapport, élaboré par Uma Aaltonen, sur la base d’une pétition déposée par une citoyenne britannique atteinte de sclérose en plaques, Louise McVay. Dans ce rapport, la disparité des traitements et des soins offerts dans l’Union européenne aux personnes atteintes de sclérose en plaques et une inadaptation générale en ce qui concerne le niveau de ces traitements et soins ont été constatées. En dépit du fait qu’il existe de nombreux éléments de preuve indiquant que des traitements de qualité ont une influence positive sur la vie des personnes souffrant de sclérose en plaques et, en fin de compte, également sur les budgets de la sécurité sociale des États membres, seulement 28 % des personnes souffrant de sclérose en plaques ont, en moyenne, accès à des médicaments vitaux qui influent sur le cours de leur maladie. Le Parlement européen a demandé la rédaction d’un code européen de bonnes pratiques sur les droits et la qualité de vie des personnes souffrant de sclérose en plaques, qui se pencherait sur des questions essentielles concernant le domaine de l’emploi, du maintien dans l’emploi, un calendrier de recherches commun et une participation significative des personnes souffrant de sclérose en plaques. Un projet de code a été élaboré par la «European Multiple Sclerosis Platform» (E.M.S.P, plate-forme européenne sur la sclérose en plaques). Quelles mesures la présidence allemande du Conseil entend-elle prendre en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’un tel code européen de bonnes pratiques?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil remercie l’honorable députée de l’intérêt qu’il porte à cette question.

Le Conseil n’a pas encore débattu d’un code de bonnes pratiques à proprement parler. Mais le programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) donne la possibilité d’appliquer des mesures et de mettre en œuvre des programmes visant à définir des indicateurs relatifs aux maladies neurodégénératives, aux troubles du développement neurologique et aux maladies cérébrales non psychiatriques, y compris la sclérose en plaques. La Commission européenne soutient le projet «MS-Information Dividend» de la plateforme européenne sur la sclérose en plaques dont le lancement est prévu cette année.

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur le deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique et la présidence espère atteindre un accord avec la Parlement européen en deuxième lecture. Le programme prévoit la possibilité de promouvoir un échange de connaissances et de bonnes pratiques, la collecte et l’analyse de données relatives à la santé et la diffusion des informations relatives aux questions sanitaires.

En outre, le 7e programme-cadre de recherche et de développement ouvre des possibilités de recherche dans le domaine des maladies neurodégénératives.

La Commission n’a encore présenté aucune proposition spécifique au sujet de la sclérose en plaques et la présidence n’a prévu aucune activité spéciale du Conseil sur ce thème.

 

Question n° 14 de Eugenijus Gentvilas (H-1087/06)
 Objet: Sanctions économiques à l’égard du Belarus
 

Le Conseil a pris des mesures visant à suspendre temporairement l’accès du Belarus au système de préférences généralisées de la Communauté. À mon sens, l’introduction de pareilles sanctions économiques va à l’encontre du document intitulé «What the European Union could bring to Belarus», qui a été présenté le 21 novembre 2006 par B. Ferrero-Waldner, membre de la Commission. Les mesures prises par l’UE à l’égard du Belarus manquent donc de cohérence et sont difficilement prévisibles.

Lors de l’examen des initiatives visant à imposer des sanctions économiques au Belarus, le Conseil a-t-il pris en compte les aspects suivants:

le préjudice économique subi par les États membres de l’UE qui entretiennent des relations commerciales actives avec le Belarus, à savoir en premier lieu la Lituanie, la Pologne et la Lettonie?

l’éventualité que la Russie renonce à augmenter le prix du gaz à destination du Belarus ou tempère ses menaces, ce qui lui permettrait d’obtenir le soutien de la population du Belarus et de présenter la politique de l’UE comme hostile au Belarus et visant même à isoler ce pays?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le 21 décembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) 1933/2006 portant retrait temporaire de l’accès de la République du Belarus aux préférences tarifaires généralisées(1). Il convient néanmoins de souligner que cette mesure n’est pas envisagée comme une sanction mais comme une suspension des préférences à la suite de l’incapacité de la République du Belarus à se conformer aux normes internationales du travail, et en particulier à la liberté d’association.

Le Conseil est conscient des conséquences économiques potentielles que le retrait temporaire de l’accès aux préférences tarifaires généralisées et le retour au régime douanier général pourraient avoir sur certains États membres. Il convient toutefois de dire que ces conséquences économiques seraient limitées, puisque la plupart des biens importés dans l’UE par le Belarus n’ont jusqu’à présent pas bénéficié de préférences au titre du régime général. Il y va aussi du maintien de la crédibilité de l’Union européenne, de la cohérence de l’application de ses décisions et du respect de ses valeurs fondamentales.

Le retrait de l’accès aux préférences tarifaires généralisées n’entera toutefois pas en vigueur immédiatement, mais seulement six mois après la prise de décision, et uniquement s’il s’avère qu’à ce moment-là, le Belarus n’a pas comblé ces lacunes, ce qui annulerait les motifs ayant conduit à l’élaboration de ce règlement. Cela donne aux autorités du Belarus une opportunité supplémentaire de respecter les normes internationales pertinentes. L’Organisation internationale du travail (OIT) poursuivra l’examen de cette question lors de la 298e réunion de son conseil d’administration prévue en mars 2007 et lors de la 96e conférence internationale du travail prévue en juin 2007. L’OIT examinera de très près les derniers changements législatifs soumis par le gouvernement du Belarus. La Commission s’est engagée à informer le Conseil des faits nouveaux en République du Belarus à la suite de la réunion du conseil d’administration de l’OIT qui se tiendra à Genève en mars 2007.

En ce qui concerne la dernière partie de la question, le retrait de l’accès aux préférences tarifaires généralisées n’a pas amoindri la détermination de la Russie à augmenter le prix du gaz distribué au Belarus, et rien, d’après le Conseil, n’indique que la Russie considère la politique de l’UE comme hostile.

Il n’y a aucune contradiction entre le retrait de l’accès aux préférences tarifaires généralisées et le document de travail «What the European Union could bring to Belarus», d’après lequel l’UE ne sera pas en mesure de normaliser et d’approfondir ses relations avec le Belarus tant que les autorités de ce pays continueront à violer les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux de la population bélarussienne.

 
 

(1) JO L 405 du 30. 12.2006, p. 35.

 

Question n° 15 de Marian Harkin (H-1089/06)
 Objet: Accord «ciel ouvert» - accords bilatéraux
 

Étant donné l’absence de progrès des négociations dans le cadre du projet «ciel ouvert», quelle est la position du Conseil concernant la négociation par les États membres, à titre individuel, d’accords bilatéraux dans le secteur du transport aérien?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Les négociations à propos de l’accord sur le transport aérien entre les États-Unis et l’UE ont été clôturées en novembre 2005. L’UE a ensuite attendu pendant plus d’un an le résultat des procédures internes menées au sein du gouvernement américain qui devaient aboutir à l’élaboration de règles concernant les holdings étrangers possédant des participations dans des compagnies aériennes américaines.

Mais, lors de sa réunion du 12 décembre 2006, le Conseil a appris que le ministère américain des transports avait retiré l’avis de proposition de réglementation (NPRM) qu’il avait émis en novembre 2005 pour étendre les possibilités de prendre des participations dans des compagnies aériennes américaines. Le Conseil a exprimé sa profonde déception et son regret et a réaffirmé son engagement à atteindre l’objectif de garantir la conclusion d’un accord historique de première étape sur les services de transport aérien, qui accroîtrait la sécurité juridique et remplacerait les accords bilatéraux existants. À cette fin, et à la suite de la proposition des États-Unis, le Conseil a demandé à la Commission d’engager sans attendre des consultations avec les États-Unis en vue de chercher des éléments qui pourraient être utilisés pour rétablir un bon équilibre entre les intérêts.

Il n’est question des relations entre les États-Unis et l’UE dans ce domaine que dans le contexte de l’accord sur le transport aérien entre l’UE et les États-Unis susmentionné, et la possibilité de conclure des accords bilatéraux entre les États-Unis et l’UE n’est pas envisagée par les parties impliquées.

 

Question n° 16 de Nikolaos Vakalis (H-1090/06)
 Objet: Prescriptions applicables aux automobiles en matière d’environnement
 

Me fondant sur le rapport adopté le 13 décembre 2006 en séance plénière par le Parlement européen, relatif à l’application de la norme Euro 5, je voudrais citer l’exemple des limites d’émission établies pour les voitures particulières et les camionnettes en ce qui concerne les NOx: 180 mg/km à partir de 2009, et 80 mg/km à partir de 2014, alors que les États-Unis ont retenu la limite d’émission de 44 mg/km, qui sera applicable progressivement entre 2004 et 2007. L’industrie européenne de l’automobile est parvenue récemment à produire des véhicules répondant aux prescriptions des États-Unis.

Lorsque nous examinons des textes et des prescriptions techniques, ne devrions-nous pas compter avec les dispositions applicables à la concurrence internationale et mesurer l’amélioration non seulement à l’aune de ce que nous avons fait jusqu’ici, mais également de ce qui se fait sur la scène internationale, en particulier en ce qui concerne des questions d’innovation et de développement durable?

Pour ce qui est des prescriptions relatives aux automobiles, le Conseil ne pense-t-il pas qu’il faudrait progresser d’un pas plus décidé et adopter des mesures plus ambitieuses pour les émissions polluantes, à l’instar de nos concurrents?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

L’honorable parlementaire souligne qu’actuellement, les valeurs d’émission de NOx appliquées aux États-Unis sont plus strictes que dans l’Union européenne. Mais du fait des différences existant entre les méthodes de test, les valeurs limites ne sont pas directement comparables.

Les valeurs limites «Euro 5» et «Euro 6» récemment adoptées permettent de réduire de manière draconienne les émissions de NOx en Europe. En Europe - tout comme aux États-Unis - le respect des prescriptions consiste en le retrait du plus grand nombre de particules possible des gaz d’échappement des voitures diesel.

Il est intéressant de noter qu’à ce jour, le marché des voitures diesel est resté très restreint aux États-Unis. Aussi, la technologie nécessaire pour atteindre les valeurs limites américaines n’a servi qu’à quelques voitures diesel appartenant à la gamme moyenne supérieure. Les voitures privées de toutes les gammes équipées des moteurs diesel les plus modernes sont nettement plus répandues en Europe qu’aux États-Unis, ce qui se traduit notamment par une diminution de la quantité de CO2 rejetée par les véhicules dans l’UE. Il sera question du problème des émissions de CO2 dans la prochaine communication de la Commission relative à la modification de la stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures, à laquelle le Conseil accordera toute son attention.

L’UE s’est engagée à intervenir auprès de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, basée à Genève, pour que l’harmonisation des prescriptions applicables aux voitures se poursuive.

 

Question n° 17 de Ivo Belet (H-0003/07)
 Objet: Rachat de clubs de football par des investisseurs louches - intervention d’Europol
 

Rakhat Aliyev, l’homme d’affaires et responsable politique kazakh, entend investir dans un club de football belge, le Royal Excelsior de Mouscron. Aliyev n’est pas un personnage irréprochable: selon Human Rights Watch, il serait coupable de corruption et d’abus de pouvoir.

Dans l’intérêt du rôle social du football professionnel, comme dans celui de son rayonnement, il n’est absolument pas souhaitable que des bailleurs de fonds à la réputation douteuse s’immiscent dans la politique de clubs de football professionnel.

Le Conseil reconnaît-il qu’il conviendrait qu’Europol enquête sur ce dossier, comme sur d’autres du même genre, pour empêcher des investisseurs douteux ou mal intentionnés de prendre le contrôle de clubs de sport professionnel?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

L’honorable parlementaire devrait noter qu’un certain nombre de conditions doivent être remplies pour qu’Europol soit en mesure d’engager une action contre une activité présumée. Avant tout, les activités criminelles concernées doivent entrer dans le mandat d’Europol (article 2, paragraphe 1, de la convention Europol, q.v.). Dans le cas contraire, seules les autorités nationales sont responsables. Il est utile de mentionner qu’Europol ne mène pas d’enquêtes criminelles, mais qu’elle apporte son soutien aux États membres, dans des affaires de criminalité organisée transfrontalière, en partageant et en analysant des informations.

 

Question n° 18 de Vytautas Landsbergis (H-0008/07)
 Objet: Ne voulons-nous pas de la Charte énergétique?
 

Après que la Pologne eut imposé deux exigences pour entamer les négociations sur un nouvel accord de coopération UE-Russie, - il s’agissait de la Charte énergétique (refus de la Russie de la ratifier) et de l’embargo à connotation politique sur les produits alimentaires polonais (avec des menaces d’extension aux produits de toute l’UE) -, nous avons remarqué que l’on s’efforçait de ne parler que de «la viande», de mettre l’accent sur cette question et de promettre que les futures décisions ne porteraient que sur ce sujet. Le Haut Représentant de l’UE pour la PESC, Javier Solana, a déclaré, selon l’agence de presse Interfax, que des progrès importants avaient été réalisés pour exclure la question de l’énergie des exigences de la Pologne. Cette attitude est-elle superficielle ou reflète-t-elle une ligne consciente du Conseil de l’UE - davantage pour ménager les sentiments des représentants de la Russie que pour servir les intérêts européens en matière de sécurité énergétique?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil tient à assurer à l’honorable parlementaire que la sécurité d’approvisionnement constitue une des priorités majeures de la politique communautaire en matière d’énergie, comme en attestent les nombreuses stratégies employées dans le contexte de cette politique pour sécuriser davantage l’approvisionnement énergétique de l’UE. Ainsi, nous pouvons citer comme exemple, notamment, la diversification des sources d’approvisionnement, des itinéraires de transport et des sources d’énergie, le renforcement de l’efficacité énergétique, la politique extérieure en matière d’énergie, l’optimisation du fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, ainsi que les mesures destinées à promouvoir la transparence.

Cet objectif de sécurité d’approvisionnement de l’UE est également un élément clé des pourparlers entre l’Union et la Russie dans le domaine de l’énergie. Le Conseil est convaincu que le meilleur moyen d’assurer la sécurité d’approvisionnement de l’UE consiste à nouer des relations énergétiques avec la Russie qui soient mutuellement profitables et stables, en d’autres termes, des relations transparentes et fiables.

Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2006, le Conseil européen a déclaré que l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement impliquait l’adoption de méthodes opérationnelles communes pour gérer les situations de crise dans un esprit de solidarité, tout en tenant compte de la subsidiarité. Il convient également de noter que la déclaration publiée par le G8 en 2006 sur la sécurité d’approvisionnement souscrit explicitement aux principes de la charte énergétique.

Le Conseil certifie à l’honorable député que, depuis le début, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un compromis quant à l’insertion des références opportunes au traité sur la charte énergétique dans les lignes directrices de négociation.

S’agissant des autres volets de la question, le Conseil ne commente pas les déclarations à la presse.

 

Question n° 19 de Dimitrios Papadimoulis (H-0009/07)
 Objet: Obligation d’un visa d’entrée pour les citoyens de dix États membres de l’UE
 

Les USA continuent d’imposer, de façon sélective, l’obligation d’un visa d’entrée aux citoyens de dix États membres de l’Union européenne. La Grèce est le seul pays parmi les anciens États membres de l’Union des 15 dont les citoyens continuent d’être soumis à cette obligation de visa lorsqu’ils souhaitent se rendre aux USA, que ce soit pour des raisons professionnelles ou comme touristes. En dépit de la délivrance de nouveaux passeports plus sûrs - identiques dans l’ensemble de l’Union européenne - les États-Unis continuent de maintenir le régime des visas pour un groupe d’États seulement.

Par ailleurs, comme indiqué par le Parlement dans la résolution (P6_TA(2006)0238) qu’il a adoptée le 1er juin 2006, le fait que les États-Unis continuent d’imposer l’obtention d’un visa aux citoyens de dix États membres de l’Union européenne perpétue des inégalités entre les citoyens de l’Union européenne et implique un manque de confiance dans les dispositions de l’Union européenne en matière de visas (considérant K et paragraphe 37).

Quelles mesures le Conseil a-t-il l’intention de prendre en vue d’appuyer la résolution P6_TA(2006)0238 du Parlement européen et d’obtenir l’annulation de l’obligation de visa imposée par les États-Unis à certains citoyens seulement de L’Union?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Il ressort clairement du paragraphe 37 de la résolution du Parlement européen du 1er juin 2006 sur l’amélioration des relations entre l’Union européenne et les États-Unis dans le cadre d’un accord de partenariat transatlantique que les États-Unis continuent à imposer unilatéralement une obligation de visa aux citoyens de plusieurs États membres.

Les principes de mutualité et de solidarité restent des éléments fondamentaux de la politique communautaire en matière de visas. L’UE continue à travailler, à tous les niveaux de contact avec les États-Unis, afin de parvenir à un accord quant à l’instauration inconditionnelle et mutuelle d’un régime de voyage sans visa entre les deux parties.

L’UE a exprimé très clairement cette position lors du sommet UE/États-Unis du 21 juin 2006 à Vienne. La déclaration publiée à l’issue de ce sommet souligne la nécessité d’accomplir des progrès tangibles pour que tous les citoyens européens et nord-américains puissent voyager sans visa d’un côté à l’autre de l’Atlantique. Ces avancées doivent s’inscrire dans le cadre des efforts qui visent à promouvoir les avantages économiques et sociaux générés par la multiplication des voyages, tout en veillant à ne pas menacer la sécurité des frontières.

Dans le sillage du règlement 851/2005/CE(1) du Conseil sur le mécanisme de réciprocité qui vise, par des mesures adéquates, à inciter les pays tiers à garantir la réciprocité, la Commission devrait soumettre à la fin du mois de mars 2007 son troisième rapport sur les accords réciproques relatifs à l’exemption de visa. La présidence espère que ce rapport permettra des avancées en la matière lors de la réunion des ministres de la justice et des affaires intérieures de l’Union européenne avec les États-Unis et lors du prochain sommet UE/États-Unis en avril 2007.

 
 

(1) JO L 141 du 4 juin 2005, p. 3.

 

Question n° 20 de Paul Rübig (H-0017/07)
 Objet: Centrale nucléaire à risque Isar-1 (Bavière)
 

D’après le journal Neues Volksblatt du 16 décembre 2006, une inspection effectuée par la Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), ou Société pour la sûreté des installations et réacteurs nucléaires, a abouti à cette conclusion effrayante que, en cas de fusion du cœur d’un réacteur dans la centrale nucléaire bavaroise Isar-1, la population serait exposée, sans aucune protection, à la contamination radioactive.

Le Conseil connaît-il les problèmes que pose la centrale nucléaire Isar-1? Quelles mesures sont prises afin d’assurer la protection de la population? Que prévoit le Conseil afin de réduire les risques émanant de cette centrale nucléaire? Quelles règles de droit sont appliquées en l’occurrence?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil ne commente pas les informations publiées par la presse.

Le Conseil a toutefois souligné à maintes reprises combien il est important d’appliquer des normes de sécurité strictes dans le secteur nucléaire, ainsi que des mesures rigoureuses de protection de l’environnement. Il tient à répéter que la sûreté nucléaire est une de ses préoccupations majeures et qu’il soutient sans réserve l’instauration d’un régime de sécurité très exigeant dans l’ensemble de l’Union européenne.

Tous les opérateurs de centrale nucléaire sont tenus de se conformer aux réglementations nationales et communautaires de sûreté. Il incombe aux autorités nationales en charge de la sécurité et de la protection contre les radiations de veiller à ce que les contrôles nécessaires soient effectués. Plus précisément, la directive 96/29/Euratom du Conseil fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. C’est sur cette directive que se fonde la législation en matière de protection contre les radiations.

 

Question n° 21 de Gay Mitchell (H-0021/07)
 Objet: Risque de pandémie de grippe
 

Le Conseil pourrait-il décrire les plans qui sont faits au cas où une pandémie de grippe frapperait l’Union européenne?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil tient à remercier l’honorable député pour l’intérêt qu’il témoigne à ce problème important. Depuis 2005, l’UE a accompli d’énormes progrès pour renforcer son plan d’urgence dans l’éventualité d’une épidémie de grippe.

Toute l’Europe est actuellement animée d’une forte volonté politique de planifier des mesures d’urgence destinées à lutter contre une pandémie. Tous les États membres disposent désormais d’un plan d’urgence national contre la grippe; ils ont achevé la phase d’élaboration pour entrer dans la phase de mise en œuvre. À l’échelle de l’UE, il existe également des lignes directrices pour la planification de mesures d’urgence en situation d’épidémie de grippe (p.ex. la communication de la Commission sur la planification de la préparation et de l’intervention de la Communauté européenne en cas de grippe pandémique(1)). La plupart des pays de l’UE possèdent un système opérationnel capable de détecter et d’analyser les premiers cas de grippe. En novembre 2005, un exercice de simulation d’une épidémie à l’échelle de l’UE a été mené, auquel tous les États membres ont participé, afin de tester les plans nationaux et les systèmes d’alerte. Un deuxième exercice est actuellement en préparation.

De gros investissements ont été consentis à la fois par l’UE et par les États membres en faveur de la recherche sur les ingrédients du vaccin contre la grippe et les agents virostatiques. Au niveau international, l’UE et l’Organisation mondiale de la santé organisent régulièrement des ateliers européens autour du thème de la planification de mesures d’urgence pour endiguer les pandémies.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) évalue en permanence les plans d’urgence des États membres et formule des recommandations en vue d’y apporter des améliorations.

Les États membres et la Commission ont nettement fait évoluer la capacité de réaction de l’UE face à une situation de pandémie, grâce à une action conjointe et à l’appui d’agences de l’UE telles que le CEPCM.

 
 

(1) COM(2005) 607 final.

 

Question n° 22 de Bill Newton Dunn (H-0023/07)
 Objet: Monopole concernant le site Internet du Conseil
 

Selon l’un des électeurs de ma circonscription, le site Internet du Conseil, grâce auquel le grand public peut suivre en direct les débats de cette institution, permet à celle-ci de devenir en définitive plus moderne et plus ouverte. Cet électeur constate toutefois qu’il faut être équipé de la technologie Microsoft pour y avoir accès, ce qui signifie qu’en sont écartés tous ceux qui utilisent une technologie pour laquelle Microsoft a choisi de ne pas mettre au point un logiciel. C’est le cas par exemple du nombre croissant de ceux qui regardent la télévision sur leur téléphone portable ou qui utilisent des systèmes d’exploitation Unix. Cet électeur fait valoir qu’il existe toutes sortes d’autres systèmes, dont certains sont gratuits, et il constate avec quelque amusement qu’une institution de l’UE a condamné Microsoft pour position monopolistique, en lui reprochant précisément de détenir un monopole sur les logiciels de vidéo. Le Conseil compte-t-il proposer une alternative?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le projet de lecture vidéo en transit (video streaming) du Conseil est récent. Il est effectif depuis septembre 2006, mais il est développé plus avant à de nombreux égards et peut donc toujours faire l’objet d’améliorations. Il s’inscrit dans le cadre de la volonté générale du Conseil de rendre ses activités accessibles aux citoyens. Ce projet a pour but de permettre aux utilisateurs de l’internet de suivre en direct ou en différé les activités publiques du Conseil, donc notamment ses débats publics. Le projet vise l’ouverture et l’accessibilité en faveur des citoyens européens (et autres); par conséquent, il n’a aucunement l’intention d’exclure quiconque.

À cet égard, les services informatiques du Conseil se penchent actuellement sur la question de la compatibilité avec d’autres systèmes, notamment les logiciels à source ouverte. Les utilisateurs de systèmes à source ouverte peuvent déjà suivre les retransmissions vidéo des sessions publiques du Conseil sur l’internet, grâce à des programmes à source ouverte tels que VCL Media Player, qui est disponible gratuitement sur l’internet et fonctionne sur diverses plates-formes comme MS Windows et plusieurs systèmes d’exploitation à source ouverte.

 

Question n° 23 de Jens Holm (H-0026/07)
 Objet: Suspension de certains accords et obligation d’Israël de se conformer au droit international
 

Dans la réponse qu’il a apportée à la question orale H-0995/06(1), le Conseil, tout en reconnaissant le droit d’Israël de défendre ses habitants, rappelle néanmoins qu’il a fait observer à maintes reprises qu’il incombait à cet État d’exercer son droit dans le respect des règles internationales. Cependant, le Conseil reste muet sur la suspension partielle, le 3 octobre 2005, de l’accord de partenariat et de coopération signé avec l’Ouzbékistan, suspension faisant suite aux violations des droits de l’homme et du droit international dans ce pays.

Comment le Conseil explique-t-il la suspension de l’accord avec l’Ouzbékistan, alors que, dans le même temps, il ne remet pas en cause l’accord de libre-échange signé avec Israël et reconnaît, qui plus est, que cet État n’a pas agi en conformité avec le droit international?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil ne voit pas en quoi sa réponse à la question orale n° H-0995/06 de l’honorable député implique une nouvelle discussion quant à l’éventualité d’une suspension totale ou partielle, intervenue le 3 octobre 2005, de l’accord de partenariat et de coopération avec l’Ouzbékistan, ni quant à la suspension des obligations découlant des Traités à l’égard d’un autre pays. Le Conseil considère que le cas du conflit israélo-palestinien n’est en rien comparable à celui de l’Ouzbékistan.

 
 

(1) Réponse écrite du 14.12.2006.

 

Question n° 24 de Hélène Goudin (H-0028/07)
 Objet: Constitution européenne
 

Le programme de travail de l’actuelle présidence place la Constitution européenne au centre de ses priorités. La logique voudrait toutefois que la Constitution européenne soit morte et enterrée dans la mesure où deux États membres l’ont refusée par référendum. Les déclarations de la présidence semblent cependant aller dans un tout autre sens. Il est important, surtout pour la démocratie, que la présidence fasse connaître, directement et clairement, aux populations des États membres de l’Union européenne la feuille de route qu’elle s’est fixée pour sortir de l’impasse institutionnelle.

Quelles parties de la Constitution la présidence entend-elle conserver? La présidence proposera-t-elle de retirer certains titres spécifiques de la Constitution que les Français et les Néerlandais ont rejetée? En ajoutera-t-elle d’autres? La présidence n’estime-t-elle pas contestable, sur le plan démocratique, de continuer à déployer maints efforts pour adopter une Constitution européenne, alors que toute modification des traités suppose l’unanimité des États membres et que deux d’entre eux ont déjà refusé cette Constitution?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Ce point a été inséré dans le programme de travail de la présidence en réponse à la demande formulée par le Conseil européen en juin 2006, afin que la présidence allemande soumette un rapport dans le courant du premier semestre 2007. Le Conseil a demandé que ce rapport contienne une évaluation des avancées réalisées dans le contexte des délibérations sur le traité constitutionnel et qu’il mette en évidence les futures évolutions possibles.

Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, la présidence mène en ce moment, notamment, une série de consultations avec les représentants de tous les États membres. Elle n’est donc pas actuellement en mesure de se prononcer quant à la teneur éventuelle de ce rapport, pas plus qu’elle ne souhaite anticiper les recommandations susceptibles d’y être intégrées, ni les mesures qui pourraient être prises en réponse à celles-ci.

 

Question n° 25 de Brian Crowley (H-0029/07)
 Objet: Union européenne et élections en Serbie
 

Le Conseil peut-il indiquer comment il envisage l’évolution, cette année, des relations politiques et économiques entre l’Union européenne et la Serbie à la lumière des résultats des récentes élections parlementaires dans ce pays?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil ne peut pas encore faire de déclaration définitive quant à l’évolution des relations politiques et économiques entre l’UE et la Serbie cette année, puisqu’elle dépendra notamment de certains événements en Serbie et dans la région des Balkans occidentaux en général, qui sont difficiles à prédire. Les résultats des élections du 21 janvier 2007 donnent la possibilité de former un gouvernement de coalition en Serbie, qui s’engage à réaliser les réformes nécessaires et à placer son pays sur la voie de l’Europe, l’adhésion à celle-ci supposant notamment une coopération constructive avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Si un tel gouvernement voyait le jour et prenait rapidement les mesures qui s’imposent, les relations entre l’UE et la Serbie en profiteraient grandement au cours de l’année qui s’annonce. Si les conditions préalables étaient réunies, les négociations sur l’accord de stabilisation et d’association pourraient reprendre. Toutefois, les pourparlers entre les partis qui composent le «bloc démocratique» concernant la formation d’un gouvernement de coalition viennent à peine de commencer et leur issue reste incertaine. Le délai constitutionnel pour la formation d’un nouveau gouvernement est fixé au 25 mai.

 

Question n° 26 de Liam Aylward (H-0031/07)
 Objet: Énergies renouvelables
 

Le Conseil pourrait-il faire une déclaration sur la nature de nouveaux programmes qu’il présenterait pendant la Présidence allemande de l’UE en vue d’encourager une utilisation accrue des énergies renouvelables en Europe?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Comme l’honorable député le sait certainement, le 10 janvier 2007, la Commission a présenté son nouveau «paquet énergie». Dans celui-ci(1), la Commission analyse l’évolution à ce jour et la situation actuelle s’agissant des vecteurs d’énergie renouvelable dans l’UE. En outre, elle y présente ses plans et ses propositions pour favoriser davantage l’utilisation (et la mise au point) de sources énergétiques renouvelables.

En réponse à la question de l’honorable député, le Conseil peut confirmer que, lors de son sommet de printemps les 8 et 9 mars 2007, il doit étudier notamment les mesures et les cibles prioritaires que la Commission propose à la section 4 de sa communication «Une politique de l’énergie pour l’Europe». Sans vouloir préjuger des conclusions finales du Conseil à ce sujet, on peut supposer qu’elles porteront également sur les mesures et les objectifs que la Commission a suggérés en vue de promouvoir les énergies renouvelables.

S’agissant des mesures envisageables pour favoriser davantage les énergies renouvelables, la Commission a déjà annoncé qu’elle avait l’intention de soumettre une proposition globale qui aborde toutes les formes d’énergie renouvelable. Le Conseil attache une grande importance à cette matière et ne doute pas que toute proposition législative de la Commission sera adoptée rapidement.

 
 

(1) Plus particulièrement dans ses communications intitulées «Une politique de l'énergie pour l'Europe», «Rapport sur les progrès accomplis en matière d'utilisation de biocarburants», «Feuille de route pour les sources d'énergie renouvelables» et «Rapport sur les progrès réalisés dans le domaine de l'électricité d'origine renouvelable».

 

Question n° 27 de Eoin Ryan (H-0035/07)
 Objet: Journalistes traduits en justice en Éthiopie
 

Le Conseil compte-t-il revoir ses relations avec le gouvernement éthiopien eu égard à l’offensive lancée par ce gouvernement contre la liberté des médias dans le pays et à la suite de laquelle quatorze journalistes passent en jugement, en Éthiopie, sous l’inculpation d’atteinte au fonctionnement de l’État?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil suit attentivement la situation des droits de l’homme et des droits civiques fondamentaux en Éthiopie, tout particulièrement à la suite des élections du 15 mai 2005 et des événements qui s’en sont suivis.

Les représentants diplomatiques de l’Union à Addis-Abeba ont identifié le respect des droits de l’homme et de l’État de droit, en règle générale, comme étant des sujets clés du dialogue politique mené avec l’Éthiopie en vertu de l’article 8 de l’accord de Cotonou. Ils ont à cet effet et à plusieurs reprises, parfois lors de réunions en tête-à-tête avec le Premier ministre Meles, exprimé les inquiétudes de l’Union face à la situation de droits de l’homme en Éthiopie, en particulier concernant l’arrestation de chefs de l’opposition, d’éditeurs de journaux, de journalistes et de représentants d’organisations de la société civile. Les représentants de l’Union ont invité le gouvernement éthiopien à mettre un terme au harcèlement de l’opposition et des organisations de la société civile par les forces de sécurité et à permettre aux médias privés de travailler librement. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des médias, l’Union a exprimé des inquiétudes concernant la liberté de la presse et le nombre élevé de journalistes emprisonnés.

L’Union continuera à suivre attentivement la situation en Éthiopie et à aborder les questions pertinentes avec le gouvernement éthiopien. Elle continuera à insister sur le respect des droits des détenus et sur la fin de toutes les violations des droits de l’homme.

 

Question n° 28 de Catherine Stihler (H-0038/07)
 Objet: Blood Diamond
 

Les diamants de guerre, qui sont vendus pour financer conflits armés et opérations militaires, ont alimenté des guerres dévastatrices en Angola, dans la République démocratique du Congo, au Liberia et en Sierra Leone. Même si plusieurs de ces conflits sont désormais éteints, le problème des diamants de guerre subsiste, avec des pierres provenant de Côte d’Ivoire qui sont mises sur le marché international du diamant. En 2003 était créé un système de certification international, dénommé le processus de Kimberley, qui rend illégal le commerce des diamants bruts pour la guerre.

Le Conseil pourrait-il décrire les progrès accomplis par le processus de Kimberley au sein de l’Union européenne, les objectifs futurs que se fixe la présidence en exercice et les mesures qui ont été prises pour assurer un soutien financier adéquat afin que le processus de Kimberley continue d’œuvrer pour un commerce responsable des diamants bruts?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

L’un des objectifs de la stratégie de l’Union pour l’Afrique, adoptée par le Conseil européen lors de sa réunion de décembre 2005, consiste à s’assurer que la richesse de l’Afrique bénéficie à ses citoyens et n’attise pas le conflit. Le soutien au processus de Kimberley est l’un des moyens d’atteindre cet objectif. Le processus de Kimberley a ramené le commerce des diamants pour la guerre à un niveau très faible (0,2% de la production annuelle mondiale selon les estimations).

Le système de certification du processus de Kimberley (SCPK) est appliqué en vertu du règlement (CE) n° 2368/2002(1) du Conseil, qui a mis en place un système communautaire de certification des diamants bruts et de contrôle des importations et des exportations les concernant.

Depuis son lancement à Kimberley, en Afrique du Sud, en 2000, la Communauté européenne soutient activement ce processus. La Communauté a joué un rôle de pionnière en créant le système de révision des contrôles internes. En outre, la Communauté européenne a préconisé avec succès le nécessaire renforcement de ce système. Elle joue un rôle de premier plan en 2007, sachant que la Commission préside le processus cette année. Durant cette période, le Communauté européenne doit faire preuve des qualités de leadership requises pour mettre en application les recommandations adoptées lors de la réunion plénière fin 2006. Les objectifs pour 2007, dont les mots clés définis par la Commission sont «consolidation» et «réaction en cas de crise», bénéficient du soutien total du Conseil.

C’est essentiellement grâce au processus de Kimberley que le commerce illégal des diamants bruts a pris fin pour une large part. L’efficacité des mesures d’application a permis une augmentation sensible des importations de diamants obtenus légalement. Les pays en mesure de prouver qu’ils respectent désormais le système de certification en ont tiré parti. Le Sierra Leone en est un exemple, puisque l’industrie de diamant y est dorénavant l’un des secteurs les plus importants en termes d’emploi.

Dans le cas d’autres pays, le processus de Kimberley continue à jouer un rôle important dans la lutte contre les importations illégales. Conformément aux sanctions imposées par l’ONU, les importations de diamants bruts de Côte d’Ivoire et du Liberia ont été interdites dans tous les pays de l’Union par le truchement de positions communes adoptées dans le cadre de la PESC ou de règlements communautaires. Les sanctions sont régulièrement passées en revue. Dans le cas du Liberia, le Conseil de sécurité de l’ONU a salué les progrès accomplis au niveau de la mise en place des contrôles internes requis visant à l’application des conditions minimales. Un contrôle supplémentaire sera effectué dans les six mois à venir.

Un soutien financier et technique approprié est indispensable à l’efficacité du SCPK. Le financement requis doit être principalement fourni par les États participants pour leur territoire. Lors de la réunion plénière du processus de Kimberley tenue l’année dernière du 6 au 9 novembre 2006 à Gaborone, au Botswana, les débats ont porté sur la question de savoir si les États participants et l’industrie de diamant pourraient, dans quelle mesure le cas échéant, apporter un soutien accru à certains États participants ou observateurs. Cette démarche viserait en particulier à développer la capacité d’évaluation des diamants bruts et de réalisation de contrôles internes, d’une part, et à augmenter les possibilités de participation aux visites de contrôle, d’autre part. Diverses mesures ont déjà été mises en place ou lancées, par la Belgique par exemple.

 
 

(1)JO L 358, 31.12.2002, p. 28.

 

Question n° 29 de Seán Ó Neachtain (H-0043/07)
 Objet: Relations UE/Canada
 

Le Conseil pourrait-il expliquer quelle action il entend mener pour promouvoir concrètement les relations politiques et économiques entre l’UE et le Canada au cours des mois à venir?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Il existe des projets de sommet UE-Canada sous la présidence allemande. Les discussions devraient se concentrer sur la sécurité internationale, la gestion des crises, les problèmes énergétiques/le changement climatique et les questions commerciales. L’Union et le Canada collaborent pour relever les principaux défis de politique extérieure auxquels nous faisons face, en Afghanistan, dans les Balkans et au Soudan/Darfour, par exemple. Le Canada participe déjà à plusieurs opérations de gestion des crises de l’Union. Cette coopération pourrait être intensifiée. Le statut de grand producteur d’énergie au niveau mondial dont bénéficie le Canada donnerait tout son sens à un débat stratégique sur les changements climatiques et les questions énergétiques. Dans le domaine de la politique économique, les sujets principaux seraient notre engagement commun envers l’agenda de développement de Doha, les démarches visant à intensifier les relations commerciales et la reprise possible des négociations sur un accord ayant pour objet de stimuler le commerce et enfin les investissements entre l’Union et le Canada. L’abolition de l’obligation de visa pour tous les citoyens communautaires qui se rendent au Canada constitue un objectif majeur. Cette question est régulièrement abordée avec le Canada.

 

Question n° 30 de Georgios Karatzaferis (H-0046/07)
 Objet: Violation du territoire communautaire
 

L’îlot rocheux d’Imia, dans la partie orientale de la mer Égée, fait-il partie intégrante du territoire de l’UE?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

À plusieurs reprises, le Conseil européen a exhorté la Turquie, candidate à l’adhésion à l’Union européenne, à démontrer son engagement sans équivoque en faveur de rapports de bon voisinage et à résoudre tous les conflits en cours par des moyens pacifiques conformes à la charte de l’ONU. Ces points font également partie du cadre de négociation et comptent parmi les priorités à court terme du partenariat d’adhésion révisé avec la Turquie que l’Union évoque systématiquement lors des réunions avec Ankara dans le contexte du dialogue politique. Ils resteront bien évidemment suivis de près et peuvent être examinés à tous les niveaux, puisque les relations de bon voisinage comptent parmi les critères d’adhésion imposés à la Turquie, sur la base desquels les progrès réalisés par Ankara dans l’optique de cet objectif seront évalués.

 

Question n° 31 de Leopold Józef Rutowicz (H-0049/07)
 Objet: Itinérance téléphonique
 

Le Conseil entend-il supprimer l’itinérance dans le secteur de la téléphonie mobile sur le territoire de l’Union européenne?

Les citoyens européens ne comprennent pas pourquoi il subsiste des barrières artificielles à leur communication. En effet, les coûts de l’itinérance constituent un obstacle aux communications effectuées aux abords des frontières ainsi qu’entre les citoyens qui se déplacent au sein de l’Union européenne. De plus, ils ont une incidence négative sur le budget des entreprises et des citoyens. Rien sur le plan économique ou technique ne justifie le maintien de l’itinérance.

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

L’honorable député sait certainement que le Parlement et le Conseil examinent actuellement une proposition relative aux frais d’itinérance de la téléphonie mobile présentée par la Commission(1). Bien qu’une mesure précédemment adoptée par la Commission ait, dans une certaine mesure, donné lieu à des réductions de prix et à une amélioration de la transparence des prestataires de services, les disparités au niveau des frais d’itinérance internationale restent considérables et les consommateurs subissent encore souvent un préjudice en matière de transparence tarifaire. Dès lors, le Conseil partage le point de vue de la Commission quant à la nécessité d’une législation visant à résoudre le problème.

La présidence allemande entend rester en contact étroit avec la Commission et avec les rapporteurs du Parlement, MM. Rübig et Muscat. En collaborant avec le Parlement, le Conseil souhaite obtenir un résultat satisfaisant dans les meilleurs délais.

Le Conseil a, à de multiples reprises, fait savoir que le futur règlement devrait pouvoir être mis en œuvre facilement et être juridiquement irréprochable afin d’entrer en vigueur sans tarder et de donner lieu à une réduction considérable des frais d’itinérance pour les utilisateurs finaux, d’une part, et qu’il devrait se fonder sur les principes de transparence, de meilleure réglementation et de protection des consommateurs, tout en veillant dans le même temps à ce que les prestataires de services disposent de la flexibilité nécessaire pour développer de nouveaux services innovants et pouvoir rester concurrentiels à long terme, d’autre part. Le Conseil espère que le Parlement approuve ces objectifs.

 
 

(1) Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (COM (2006) 382 - doc. 11724/06).

 

Question n° 32 de Panagiotis Beglitis (H-0052/07)
 Objet: Intention affichée par la Présidence allemande d’adopter une loi pénalisant la négation de l’Holocauste dans tous les États membres de l’UE
 

Il ressort de déclarations récentes du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, M. Steinmeier, ainsi que du ministre de la Justice, Mme Zypries, que la présidence allemande a l’intention de faire adopter par le Conseil de ministres une loi pénalisant la négation de l’Holocauste dans tous les États membres de l’UE.

Cette initiative, de même que les initiatives similaires prises à l’échelon national, comme ce fut dernièrement le cas en Italie, n’ont pas été sans susciter des réactions au sein de la communauté scientifique des historiens.

Où tracer la frontière entre la nécessité de sauvegarder la mémoire historique et la protection du droit fondamental à la liberté d’expression? L’UE peut-elle assigner des limites politiques aux droits de l’homme et réglementer, par voie législative, les événements historiques, aussi dramatiques et incontestables que ceux-ci aient pu être? Le Conseil a-t-il évalué les conséquences, pour notre culture démocratique européenne, du fait que l’adoption par l’UE d’une loi de cette nature pourrait être utilisée comme précédent dans d’autres circonstances?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil est d’avis que le racisme et la xénophobie constituent des violations directes des principes de liberté et de démocratie, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’État de droit. Ces valeurs, sur lesquelles repose l’Union européenne, sont indispensables à une coexistence pacifique dans l’Union européenne. La décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie n’ambitionne donc pas d’établir une distinction de valeur entre un droit fondamental et un autre, mais plutôt de les mettre en harmonie.

Le projet tient compte des règles rigoureuses que les États membres et l’Union elle-même appliquent, de différentes manières, aux limitations des droits fondamentaux nationaux et européens. En effet, il prévoit explicitement de préserver les devoirs visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux et des principes juridiques généraux, y compris le droit à la liberté d’expression et à la liberté d’association. Il accordera également aux États membres le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour conserver les traditions constitutionnelles qui se sont développées avec le temps.

Tout cela étant dit, le Conseil travaille en partant du principe que la décision-cadre prévue n’aura aucun effet néfaste sur le développement démocratique de l’Europe et qu’elle devrait plutôt avoir un effet positif sur le climat de coexistence au sein de l’Union européenne.

 

Question n° 33 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0053/07)
 Objet: Présidence allemande et initiatives en vue de trouver une solution à la crise libanaise
 

Ces dernières semaines, la situation s’est aggravée une fois de plus au Liban, et dangereusement, et a abouti à une crise incontrôlable dans le pays même, tout en mettant en danger la stabilité de la région lato sensu. Le 24 janvier, dans le cadre de la Conférence internationale des pays donateurs pour le Liban, à Paris, M. José Manuel Barroso, Président de la Commission des Communautés européennes, et Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission chargé des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, firent part de leur volonté politique de soutenir la reconstruction du pays (522 millions d’euros, telle est la contribution globale de l’Union européenne depuis le début de la guerre en juillet 2006) et d’encourager les réformes indispensables, que le gouvernement doit mettre en œuvre dans le pays (plan d’action Union européenne - Liban).

Quelle évaluation de la situation politique, non seulement dans le pays, mais aussi dans la région lato sensu, la présidence allemande fait-elle? Quelle est la situation de la FINUL dans le sud du Liban et quel sera son rôle en cas de conflagration armée généralisée dans le pays? La présidence allemande envisage-t-elle de prendre des initiatives concrètes au Liban afin de désamorcer la crise?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Bien que la situation au Liban reste tendue, le calme est revenu dans une certaine mesure. Nous continuons à suivre la situation dans tout le pays, Sud-Liban inclus.

Dans les dernières conclusions du Conseil (22 janvier 2007), l’Union souligne qu’il est vital pour la stabilité et le développement ultérieur du Liban, mais aussi dans l’intérêt de tous ses citoyens, de trouver une issue à l’impasse politique actuelle. Cette solution doit uniquement être recherchée par le dialogue, dans le respect total des institutions démocratiques, de la souveraineté, de l’intégrité nationale et de l’indépendance du Liban. Nous saluons les perspectives d’un dialogue entre les partis et, sachant cela, nous tenons à exprimer notre satisfaction face aux efforts de conciliation déployés par le secrétaire général de la Ligue arabe.

La promesse faite par l’Union et ses États membres lors de la conférence de Paris III d’engager plus de 2 milliards d’euros et le déploiement de 8 000 soldats de maintien de la paix démontrent notre engagement permanent à l’égard du Liban.

 

Question n° 34 de Georgios Toussas (H-0056/07)
 Objet: Violation des droits de l’homme à travers l’érection d’un mur le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis
 

En violation des conventions internationales des droits de l’homme, le gouvernement américain a décidé, sous prétexte de lutter contre l’immigration illégale en provenance des pays d’Amérique centrale et du Sud, de construire un mur le long de la majeure partie de la frontière avec le Mexique, qui atteindra une longueur de 1 125 km pour un coût global de plus de 6 milliards de dollars. Cette décision réactionnaire a suscité un tollé parmi les migrants économiques et les organisations de masse aux États-Unis, et provoqué la colère des peuples en Amérique latine et, sur un plan plus général, à l’échelle internationale. De vives critiques ont été exprimées lors du 16sommet ibéro-américain, dans la mesure où cette décision honteuse des autorités américaines constitue une violation flagrante des droits de l’homme. Le renforcement des mesures de répression à la frontière entre les États-Unis et le Mexique s’est traduit par une recrudescence du nombre des victimes. De plus, quelque 10 millions de migrants économiques n’ont pas été officiellement reconnus par les autorités américaines, alors même que ces personnes résident et travaillent depuis de nombreuses années dans ce pays.

Le Conseil condamne-t-il cette décision inacceptable et antidémocratique des États-Unis?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Mexique a abordé cette question durant le dialogue politique de la sixième réunion du comité conjoint UE/Mexique en octobre de l’année dernière. Néanmoins, le Conseil ne l’a pas examinée.

 

Question n° 35 de Athanasios Pafilis (H-0057/07)
 Objet: Politique de provocation pronazie des autorités estoniennes
 

En Estonie a été votée récemment et est entrée en vigueur, en un temps record, une «Loi sur la protection des tombes militaires», qui vise en fait la destruction des monuments soviétiques et l’enlèvement des dépouilles des soldats soviétiques tombés dans le combat contre le nazisme. Cette loi, qui a pour fin la réhabilitation historique de tous ceux qui ont collaboré avec les nazis, au travers des légions SS estoniennes, a déjà été condamnée par de nombreuses personnalités et organisations en Europe, telles que la Fédération internationale des Résistants - Union des antifascistes (FIR). Quelques jours plus tard s’est ouverte au parlement estonien la discussion sur un projet de loi prévoyant l’interdiction de l’utilisation publique des symboles du mouvement communiste et ouvrier, tels que le marteau et la faucille.

Le Conseil condamne-t-il la politique à la fois pronazie et anticommuniste des autorités estoniennes? Approuve-t-il l’interdiction des symboles communistes par l’Estonie, alors même que les partis communistes agissent légalement et disposent d’une représentation parlementaire dans plusieurs pays de l’UE? Quelles démarches compte-t-il entreprendre pour que les autorités estoniennes cessent de violer des droits démocratiques fondamentaux en criminalisant la liberté d’expression et de diffusion des idées et l’action politique?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Cette question ne relevant pas des compétences du Conseil, celui-ci ne l’a pas abordée.

 

Question n° 36 de Ryszard Czarnecki (H-0059/07)
 Objet: Projets du Conseil en vue de la résolution de la crise au Moyen-Orient
 

Quels sont, pour les six prochains mois, les projets du Conseil en vue de la résolution de la crise au Moyen-Orient, et en particulier des combats internes qui ont lieu sur le territoire de l’Autorité palestinienne?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Dans l’allocution qu’elle a prononcée lors de la session plénière du Parlement européen le 17 janvier, la chancelière fédérale Angela Merkel, présidente de l’Union européenne durant le premier semestre 2007, a clairement indiqué que le Moyen-Orient constituait l’une des priorités essentielles de la présidence allemande. Cette position a été réitérée par son ministre des affaires étrangères, M. Steinmeier, lorsque celui-ci a rencontré la commission des affaires étrangères du Parlement européen le 23 janvier. Le Conseil également a exprimé sans équivoque sa volonté de mettre un terme à l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix et de contribuer à réduire la tension dans toute la région. Pour sa part, l’Union a souligné sa volonté de jouer un rôle actif dans les travaux du Quartet pour le Moyen-Orient en trouvant une solution globale au conflit entre Israéliens et Arabes.

Le Conseil a constamment soutenu les efforts visant à assurer l’unité palestinienne qui ont été déployés sous la conduite du président Abbas et avec l’appui du Royaume d’Arabie Saoudite et d’autres partenaires de la région. C’est grâce à ces efforts qu’un accord sur la formation d’un gouvernement d’unité nationale a été conclu le 8 février à La Mecque. Le Conseil s’est pour sa part déclaré désireux de collaborer avec un gouvernement palestinien légitime uni sur une plate-forme conforme aux principes du Quartet.

Le Conseil a appelé à la cessation immédiate et sans conditions de tous les actes de violence et de terrorisme, ainsi qu’à une consolidation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à son extension à la Cisjordanie. Il a prié Israël de renoncer à tous les actes susceptibles de compromettre la viabilité d’une solution de deux États négociée, telle notamment la colonisation du secteur situé à l’intérieur et aux alentours de Jérusalem-Est et de la vallée du Jourdain. Le Conseil a également souligné à plusieurs reprises qu’il importe d’appliquer sans conditions l’accord sur l’accès et la libre circulation et de voir Israël verser l’ensemble des taxes et recettes douanières palestiniennes qu’il a collectées et détient actuellement.

 

Question n° 37 de Proinsias De Rossa (H-0061/07)
 Objet: Visite de la troïka des ambassadeurs de l’Union européenne en Papouasie occidentale
 

À la suite de la réponse de la Commission, en la personne de Mme Ferrero-Waldner, à la question E-1518/06, le Conseil pourrait-il indiquer si la visite que la troïka des ambassadeurs de l’Union européenne devait effectuer à Djakarta (Indonésie) pour examiner la situation à Puncak Jaya (Papouasie occidentale) a eu lieu et, dans l’affirmative, quel en était le mandat et quels en ont été les principaux résultats?

Quelles ont été les conclusions des discussions ministérielles qui ont eu lieu avec le ministre indonésien des affaires étrangères à Vienne en mars 2006 à propos de l’autonomie de la Papouasie occidentale et d’autres provinces? Quelles sont les évolutions intervenues depuis lors sur cette question au niveau de l’Union européenne?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Compte tenu de la situation difficile dans la région, la troïka des ambassadeurs de l’Union ne s’est pas encore rendue en Papouasie occidentale, même si les chefs de mission à Jakarta ont adopté une approche active sur cette question. Fin janvier 2007, un groupe mixte de conseillers d’ambassade a commencé à préparer la visite, à laquelle prendront part des experts/spécialistes en questions politiques, économiques et de développement. Cette visite a pour objectif d’étudier sur place la situation de la région et d’obtenir des informations de première main auprès des gouverneurs, de divers organes politiques et de représentants non gouvernementaux de la société civile. La visite doit aider l’Union à réaliser une évaluation complète et actualisée de la situation dans les provinces de Papouasie occidentale, besoins locaux en matière d’aide communautaire inclus.

L’Union aborde cette question de manière répétée dans le cadre du dialogue politique régulier qu’elle mène avec le gouvernement indonésien, lors de la réunion ministérielle annuelle de la troïka communautaire avec l’Indonésie, par exemple. L’Union réitère régulièrement son appel au déploiement d’efforts en vue de trouver une solution durable pour la Papouasie occidentale au moyen de la mise en œuvre d’une loi d’autonomie spéciale, du transfert de responsabilités concernant les questions sociales, économiques, de santé et d’éducation à la population indigène et du règlement des conflits relatifs aux ressources naturelles, conformément aux principes d’équité et d’État de droit.

 

Question n° 38 de Diamanto Manolakou (H-0063/07)
 Objet: Violation de tout type de droit international à Guantanamo
 

Si tout type de droit est aboli à Guantanamo, c’est avec la bénédiction du Pentagone. Ce qui apparaît notamment à la lecture du manuel du Pentagone sur les procédures de jugement des personnes détenues à Guantanamo: il autorise la détention, la condamnation et probablement l’exécution d’accusés sur la base de témoignages fondés sur le ouï-dire ou de dépositions obtenues par la coercition ou la torture avant le 30 décembre 2005, dans la mesure où ces témoignages et dépositions sont jugés fiables par un juge. De plus, selon le document en question, les avocats d’une personne soupçonnée de terrorisme n’ont pas le droit de révéler des éléments secrets au cours de la procédure si ces éléments n’ont pas été examinés au préalable par le gouvernement. Le manuel, qui a déjà été envoyé au Congrès, fait suite au projet de loi, adopté l’automne dernier, sur la création de tribunaux militaires pour les suspects de terrorisme, projet de loi qui avait été rejeté par la Cour suprême des États-Unis.

Le Conseil condamne-t-il le nouveau manuel du Pentagone, qui constitue une violation patente de la dignité humaine et du droit international? Quelles initiatives entend-il prendre pour obtenir la fermeture de la base de Guantanamo?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

L’Union et les États-Unis entretiennent un dialogue approfondi sur le droit international et la lutte contre le terrorisme. L’importance de ce dialogue a été mise en exergue par la déclaration finale de la réunion au sommet de 2006(1) entre l’Union et les États-Unis: «Conformément à nos valeurs communes, nous veillerons à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme respectent totalement nos obligations internationales, en ce incluses les dispositions relatives aux droits de l’homme et aux réfugiés et le droit humanitaire international. Nous attachons la plus haute importance au dialogue approfondi que nous menons actuellement dans notre combat commun contre le terrorisme, ainsi qu’à nos obligations juridiques nationales et internationales respectives.»

Le dialogue entre l’Union et des États-Unis concerne également la question du statut, des droits et du traitement des prisonniers de Guantanamo. Ce dialogue a notamment pour objet d’identifier des manières de combattre efficacement le terrorisme international sans violer le droit international. Guantanamo est tout à fait étranger à un pays tel que les États-Unis, qui est à ce point engagé en faveur de la liberté, de l’État de droit et des garanties qui en découlent, et l’Union considère que le gouvernement américain doit prendre des mesures pour fermer ce centre dans les plus brefs délais.

Les orientations pour la politique de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(2) précisent que les systèmes juridiques nationaux doivent veiller à ce «que les déclarations obtenues par la torture ou des mauvais traitements ne puissent être invoquées comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.»

Le Conseil a résumé la position de l’Union dans ses conclusions du 11 décembre 2006(3): «L’Union européenne reste fermement engagée en faveur de l’interdiction absolue de la torture et des traitements et châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction guide nos propres actions et nous abordons nos préoccupations avec les pays tiers.»

Par ailleurs, le Conseil souligne que les droits de l’homme, les droits des réfugiés et le droit humanitaire international doivent être respectés et protégés également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Conseil continuera à suivre de près les évolutions relatives aux droits de l’homme dans le cadre de la lutte antiterroriste et à prendre les mesures adéquates pour assurer leur protection. L’existence de centres de détention secrets où les détenus sont maintenus dans un vide juridique n’est pas conforme au droit humanitaire international ni aux droits de l’homme.

 
 

(1) Doc. 10783/06.
(2)Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptées par le Conseil le 9 avril 2001 (Doc 7369/01 + COR 1 (en) + COR 2 (cz) + COR 3 (pl)).
(3) Doc. 16289/06, chapitre sur les droits de l’homme et la démocratisation - Conclusions du Conseil, point 6.

 

Question n° 39 de Simon Coveney (H-0065/07)
 Objet: Afghanistan: réduction de la production d’opium
 

Eu égard à l’augmentation de la production d’opium en Afghanistan, quelles mesures concrètes le Conseil prévoit-il pour réduire la dépendance des agriculteurs afghans à l’égard de la culture du pavot à opium?

Quelles négociations sont en cours entre l’UE et les États-Unis pour instaurer une approche coordonnée du problème de la production d’opium?

Quels sont les points d’accord et de désaccord entre l’UE et les États-Unis sur les stratégies à mettre en œuvre pour traiter ce problème? Quelles sont les mesures nécessaires pour garantir aux agriculteurs une compensation et pour assurer le développement d’autres sources de revenu pour les communautés qui ont jusqu’à présent été dépendantes de la production de pavot?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil prend l’augmentation de la production d’opium en Afghanistan très au sérieux.

Les drogues en provenance d’Afghanistan restent une priorité absolue pour l’Union dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. L’Union européenne préconise résolument des mesures antidrogues en Afghanistan. Par conséquent, l’Union soutient la stratégie nationale de lutte contre la drogue mise en place par l’Afghanistan. Cette stratégie équilibrée constitue une base adéquate pour traiter le problème de la drogue sur le long terme.

L’Union européenne continue d’appliquer son document relatif à des mesures pratiques visant à combattre la culture et le trafic de drogues en Afghanistan, adopté par le Conseil en mai 2006. Nous fournissons un soutien ciblé sur cette base. À ce sujet, le Conseil s’est réuni avec l’Afghanistan lundi 29 janvier 2007 afin d’aborder notre coopération dans le domaine des mesures antidrogues.

En ce qui concerne l’ensemble des aspects de son soutien au gouvernement afghan, l’Union peut compter sur une collaboration régulière et étroite avec les États-Unis et d’autres partenaires internationaux. L’exemple le plus récent date du mardi 30 janvier 2007 à Berlin, lorsque les membres du Conseil commun de coordination et de suivi, instance centrale de pilotage regroupant des directeurs politiques dans l’optique de la mise en application du contrat pour l’Afghanistan, se sont réunis. L’Union mène par ailleurs des discussions bilatérales régulières avec les États-Unis.

Le développement durable à long terme est la seule manière de créer d’autres sources d’emplois durables pour les cultivateurs de pavot. Cela a été prouvé dans des régions telles que le Nangahar: la culture du pavot y a été durablement réduite dans le cadre d’une administration efficace et d’un environnement sûr. La stratégie communautaire attache la plus haute importance aux mesures de lutte contre le trafic de drogue, aux contrôles frontaliers et au développement alternatif. La majeure partie de l’aide fournie par la Communauté et les États membres finance des programmes de développement alternatif et de développement rural.

 

Question n° 40 de Laima Liucija Andrikienė (H-0071/07)
 Objet: Absence de cadre réglementaire pour la mise en œuvre de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie
 

L’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie établit des obligations et des procédures claires concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Bien que la Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord de réadmission est acceptable pour la Communauté, le Parlement européen est préoccupé par l’absence de cadre réglementaire pour la mise en œuvre de cet accord.

Quelles mesures le Conseil entend-il prendre afin de favoriser la mise en place du cadre réglementaire nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’accord?

L’accord UE-Russie en matière de réadmission sera-t-il conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2005)0391-2005/0167(COD)), qui entrera en vigueur prochainement et fera l’objet d’une procédure de codécision?

Quelles mesures le Conseil entend-il appliquer afin de garantir une mise en œuvre pleine et inconditionnelle de cet accord? Quelles exigences seront établies dans le cadre réglementaire destiné à la mise en œuvre de l’accord afin de garantir le respect des droits de l’homme à chaque stade du processus de réadmission? Quel rôle le Conseil prévoit-il d’attribuer au Parlement européen en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord en question?

 
  
 

La réponse qui suit a été élaborée par la présidence et n’est contraignante ni pour le Conseil ni pour ses membres. Elle n’a pas été donnée oralement au cours de l’heure des questions au Conseil lors de la session plénière du Parlement européen de février 2007 à Strasbourg.

Le Conseil, en réponse à une proposition de la Commission sur ce sujet, a adopté une résolution concernant la signature de l’accord de réadmission conclu entre la Communauté et la Fédération de Russie. L’accord a été signé le 2 mai 2006.

La base juridique permettant la rédaction d’une résolution du Conseil concernant la conclusion de l’accord de réadmission était l’article 63, paragraphe 3, point b), du traité sur l’Union européenne, de même que l’article 300, paragraphe 2, point 1, première phrase, du même Traité. La procédure à adopter dans ce cas implique, en vertu du Traité, la consultation du Parlement européen, qui doit se prononcer sur la question.

Je me permets d’attirer l’attention de l’honorable députée sur la disposition de l’accord de réadmission relative à la nomination d’un comité mixte (article 19), lequel aurait pour tâche de superviser l’application de l’accord, d’assurer son application uniforme et de proposer des amendements.

La proposition de directive de la Commission relative aux procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier(1) est toujours en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil.

 
 

(1) COM(2005)391 final.

 

QUESTIONS À LA COMMISSION
Question n° 47 de Yiannakis Matsis (H-0020/07)
 Objet: Rachats et fusions dans le domaine bancaire
 

Quelles mesures la Commission peut-elle et compte-t-elle prendre pour protéger le marché communautaire et le marché national de chacun des États membres contre les rachats et les fusions hostiles, opérés en particulier à partir de pays tiers, dans le secteur bancaire?

 
  
 

Le 12 septembre 2006, la Commission a adopté une proposition définissant les procédures et les critères d’évaluation pour les fusions et les acquisitions dans le secteur financier. Cette proposition vise à fournir une certitude juridique et un processus d’évaluation clair et transparent par le biais duquel les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent examiner l’acquisition proposée, dont le donneur d’ordre peut se trouver dans le même État membre, un autre État membre ou un pays tiers.

Il n’existe pas, dans cette proposition, de disposition visant spécifiquement à protéger les entités du secteur bancaire de fusions et OPA hostiles. Il existe des garanties applicables à tous les acquéreurs potentiels, qui visent à assurer la continuité de la gestion saine et prudente de l’entité.

Les OPA et fusions hostiles font partie intégrante du fonctionnement des marchés actuels. Tout comme une entité européenne peut lancer une OPA sur une entité d’un pays tiers, une entité d’un pays tiers peut lancer une OPA sur une entité européenne. La Commission ne peut pas encourager ou décourager les acquisitions, mais elle peut s’efforcer de fournir un cadre juridique plus solide dans lequel les intervenants du marché peuvent mettre leurs décisions d’affaires en œuvre.

Il est également important de garder à l’esprit que le principe fondamental de non-discrimination de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qu’on appelle la clause de la nation la plus favorisée (NPF), prévue à l’article II de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), oblige la CE et ses États membres à appliquer le même traitement à tous les membres de l’OMC en ce qui concerne les conditions d’accès au marché en matière de commerce des services. Cela inclut la création ou la consolidation d’une présence commerciale par le bais d’investissements transfrontaliers dans le secteur des services financiers.

La Commission voudrait aussi rappeler que les participations et les acquisitions dans des institutions financières sont des mouvements de capitaux au sens des articles 56 et suivants du traité CE. L’article 56 interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers.

 

Question n° 48 de Margarita Starkevičiūtė (H-0048/07)
 Objet: Relations entre l’UE et la Chine dans le domaine financier
 

Les réunions de la délégation de la commission des affaires économiques et monétaires du PE avec les autorités chinoises ont révélé l’insuffisance de l’information consacrée à la politique de l’UE dans le domaine des services financiers. La réunion avec les représentants des États membres de l’UE au bureau de la Commission européenne à Pékin a mis en lumière tout le manque de coordination qui caractérise l’établissement de la stratégie commune en matière de représentation des services financiers de l’UE.

Que peut faire la Commission pour améliorer la coordination et la représentation de la position de l’UE en Chine en ce qui concerne la nécessité de réglementer les marchés financiers à l’échelle mondiale?

 
  
 

Les marchés étant de plus en plus mondialisés, il est nécessaire d’améliorer l’accès aux marchés des grands pays tiers et de promouvoir la convergence réglementaire et la stabilité de ces marchés. Le développement de la dimension extérieure de la Commission a donc été défini comme une des priorités du livre blanc sur les services financiers 2005-2010. Le dialogue réglementaire de la Commission avec la Chine fait partie de cette stratégie.

En 2005, la Commission a entamé un dialogue de haut niveau sur les services financiers avec le ministère des finances et les autorités de régulation chinois. Deux réunions de haut niveau ont eu lieu en 2005 et 2006, et deux sous-groupes techniques consacrés à la comptabilité et aux assurances se sont réunis en 2006. La Commission informe largement toutes les institutions et autres parties intéressées du résultat de tous ses dialogues avec les pays tiers.

Pour encore améliorer la coordination et l’efficacité, à partir de 2007, la Commission sera représentée en permanence par un fonctionnaire expert en questions de régulation et de marché intérieur (pour les services financiers) au sein de sa délégation à Pékin. Cet expert travaillera principalement sur les questions de services financiers, assurera la promotion du cadre réglementaire européen et aidera les entreprises de services financiers à obtenir un meilleur accès au marché en Chine. La Commission a l’intention d’intensifier ses relations financières en matière de services financiers avec la Chine à court terme.

 

Question n° 53 de Justas Vincas Paleckis (H-0058/07)
 Objet: Sanctions contre le Belarus
 

Le 20 décembre 2006, le Conseil des ministres de l’Union a décidé de suspendre l’application du système des préférences généralisées au Belarus. Cette sanction a été prise parce que le Belarus n’a pas respecté les engagements qu’il a contractés à l’Organisation internationale du travail au sujet de l’activité des syndicats. On peut douter qu’avec de telles mesures l’UE atteigne son objectif, au contraire, ces sanctions frapperont essentiellement la population bélarussienne, et non les chefs du régime autoritaire. Selon les experts, le pays perd 44% de ses exportations, touchant 130 000 ouvriers de l’industrie textile.

Comme nous le savons, l’économie bélarussienne vient de subir un coup dur porté par la Russie. Dès lors, la Commission ne serait-elle pas disposée à revoir la situation sous un autre angle?

 
  
 

Le système de préférences généralisées (SPG) est un des principaux instruments de l’UE pour répondre aux besoins des pays en développement et promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance. Par le biais du SPG, l’UE offre unilatéralement un accès préférentiel à son marché, tout en encourageant les pays en développement, entre autres, à respecter les principales normes internationales relatives aux droits des travailleurs.

Néanmoins, continuer à accorder des avantages préférentiels à des pays qui enfreignent les dispositions du SPG en violant gravement et systématiquement les droits de l’homme et les conventions internationales sur le travail affaiblirait l’incitant pour les autres pays à respecter ces normes. C’est pourquoi le règlement SPG prévoit la possibilité d’un retrait temporaire des arrangements préférentiels en cas de non-respect des droits fondamentaux des travailleurs, comme décrits dans les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées dans le règlement SPG. Une procédure détaillée, qui doit être suivie en cas de pareilles infractions, est définie au chapitre III du règlement SPG.

Dans le cadre de cette procédure, et sur la base d’une plainte commune des syndicats internationaux et européens, l’enquête sur la situation de la République du Belarus a été ouverte par la Commission en 2003. Elle a confirmé des violations graves et systématiques des droits des travailleurs dans ce pays. Ces conclusions ont également été confirmées par l’OIT. L’OIT et divers acteurs ont confirmé que, durant les quatre années de la procédure de retrait, incluant la période d’évaluation et de suivi et des consultations, le Belarus n’a pas remédié à la situation.

L’absence de réaction à ces conclusions serait non seulement une violation des exigences du système SPG, mais reviendrait aussi à faire preuve de mépris pour les droits fondamentaux des travailleurs au Belarus.

Étant donné cette situation, les États membres de l’UE ont décidé, le 21 décembre 2006, d’adopter la décision de retrait temporaire des préférences SPG pour la République du Belarus. Toutefois, la décision de retrait des préférences n’entrera en vigueur que six mois après son adoption par le Conseil, soit en juin 2007.

Le retrait du Belarus du SPG n’est pas une sanction économique; il s’agit de la suppression d’un avantage commercial unilatéral positif accordé à ce pays et lié au respect de certaines conditions.

Le traitement préférentiel SPG pour les produits en provenance du Belarus peut être réétabli si le pays s’aligne sur les normes internationales, qui garantissent les droits fondamentaux des travailleurs et dont l’application réelle a beaucoup d’importance pour l’UE. Les conséquences économiques du retrait du SPG ne doivent pas être exagérées. Seuls 12 % des exportations du Belarus à destination de l’UE bénéficient de la réduction tarifaire SPG. La suppression du SPG ne bloque pas les exportations du Belarus vers l’UE, mais réinstaure simplement les tarifs standards du régime de la nation la plus favorisée.

L’UE, tout en coopérant avec l’OIT, garde le processus de réforme interne au Belarus à l’œil. Si les violations des droits des travailleurs cessaient, l’UE reconsidérerait certainement sa position.

 

Question n° 54 de Janusz Wojciechowski (H-0073/07)
 Objet: Droits de douane antidumping sur les fraises importées de Chine
 

Le 12 octobre 2006, à l’instigation de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen notamment, la Commission européenne a imposé des droits de douane antidumping sur les fraises surgelées importées de Chine, dans un premier temps pour une période de six mois. Cette décision résulte de la situation catastrophique que connaît le marché des fruits à chair tendre de l’Union européenne et qu’a confirmée le rapport détaillé de la mission spéciale de la Commission européenne.

Pour que cette sage décision de la Commission puisse améliorer la situation du marché des fruits à chaire tendre, il faut que la Commission prolonge son application et n’annule pas ces droits de douane au terme de la période préliminaire de six mois, sans quoi le dumping déloyal fera sa réapparition sur le marché européen avec une puissance redoublée qui entraînerait la disparition de la production de fraises en Europe, et en particulier dans les nouveaux États membres.

Or, il paraîtrait que la Commission européenne fait l’objet de très fortes pressions de la part de puissants lobbys qui, parce qu’ils sont favorables à l’importation illimitée de fraises chinoises sur le marché européen, souhaitent la disparition de ces droits de douane antidumping.

La Commission fait-elle l’objet de pressions pour que l’application des droits de douane antidumping sur les fraises importées de Chine ne soit pas prolongée et, dans l’affirmative, quelles sont les sociétés ou les organisations à l’origine ces pressions? La Commission a-t-elle l’intention de prolonger l’application de ces droits de douane au-delà de cette période de six mois et quand compte-t-elle adopter la décision qui s’y rapporte?

 
  
 

La Commission est pleinement consciente de la situation des producteurs polonais de fraises surgelées et de l’importance de cette question pour la Pologne.

Cette procédure antidumping concernant les fraises surgelées importées de Chine a été lancée en janvier 2006 et la Commission a conclu provisoirement que les conditions requises étaient remplies, justifiant l’adoption de mesures antidumping provisoires en octobre 2006.

Les mesures antidumping sont prises après une procédure juridique rigoureuse et contraignante qui vise précisément à protéger la Commission des pressions excessives ou de l’action de groupes de pression et à défendre l’intérêt communautaire. La Commission, comme toujours, fonde ses propositions sur des faits établis. Durant l’enquête, toutes les parties concernées ont évidemment le droit d’être entendues et de présenter des observations.

De fait, toute distorsion de la concurrence causée par un pays tiers doit être traitée de manière appropriée. Néanmoins, le droit communautaire exige une analyse attentive pour savoir si les mesures sont ou non dans l’intérêt général de la Communauté.

La Commission a reçu un certain nombre de remarques après l’imposition des mesures provisoires, notamment de la part des utilisateurs de fraises surgelées (producteurs de confitures et de yaourts). Dans son enquête sur l’intérêt communautaire, la Commission a examiné si l’imposition de mesures définitives aurait un impact négatif très fort sur les producteurs de confitures et de yaourts.

La Commission a aussi constaté que les prix de 2006 avaient augmenté par rapport à ceux de 2005.

Le secteur polonais de la surgélation a été informé de l’enquête et a eu la possibilité de formuler des remarques. Celles-ci sont actuellement en cours d’analyse.

L’honorable député comprendra qu’à ce stade, la Commission ne peut pas formuler de commentaires sur la position finale qu’elle adoptera dans cette affaire. Une décision doit être prise le 19 avril 2007 au plus tard.

 

Question n° 58 de Ioannis Gklavakis (H-0001/07)
 Objet: Simplification de la Politique agricole commune
 

Il est notoire que la législation communautaire relative aux organisations de marché pour les produits agricoles forme un écheveau de règlements et de directives qui mettent souvent les États membres dans l’embarras lorsqu’ils doivent les appliquer. C’est pourquoi on se félicite que la Commission ait l’intention de procéder à une simplification de la législation communautaire, ce qui contribuera notamment à la réduction de la charge administrative, mais aussi à celle du coût de la mise en œuvre de la Politique agricole commune.

Il ne faudrait cependant pas que, sous couvert de simplification, la Commission procède à des interventions plus radicales et plus substantielles dans les organisations communes de marché de produits agricoles qui sont en cours de simplification.

Comment la Commission peut-elle garantir que les mesures en vigueur pour chacune des OCM resteront inchangées et qu’il n’y aura pas d’interventions «rectificatrices» sous couvert de simplification? Comment les OCM -en cours de réforme - du vin, des fruits et légumes et des produits biologiques seront-elles intégrées, alors que ces secteurs évoluent?

 
  
 

La Commission est d’accord avec l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire, à savoir que le projet d’organisation commune de marché (OCM), tel qu’il a été proposé au Conseil en décembre 2006, ne devrait pas être utilisé, pour reprendre les propos de l’honorable député, pour des «interventions plus radicales et plus substantielles» dans les OCM.

Cette proposition est une mesure de «simplification technique», ce qui signifie qu’aucune modification des politiques n’est suggérée dans ce cadre.

Si le besoin se fait sentir de simplifier la politique de certains secteurs, plus particulièrement les secteurs des fruits et légumes et du vin, les propositions pertinentes formulées par la Commission seront alors traitées individuellement et feront l’objet d’actes juridiques indépendants.

La Commission n’est disposée à accepter aucune modification de politiques dans le contexte de l’OCM unique et rejetterait donc toute demande des États membres allant dans le sens de telles modifications.

La Commission est convaincue que les États membres suivront cette approche.

 

Question n° 59 de Katerina Batzeli (H-0012/07)
 Objet: Dérogation à la diminution des aides communautaires directes en 2009 au profit des variétés de tabac du type oriental
 

Après la dernière révision de l’organisation commune de marché, la production de tabac a diminué de 75% au total en Grèce et il semblerait même que certaines variétés cesseront d’être cultivées, ce, quoique les producteurs n’aient aucune solution de rechange pour se tourner vers d’autres cultures.

Pouvoir traiter les variétés de manière différenciée aiderait les États membres à gérer la façon d’effectuer le paiement de l’aide unique dans le cadre de la nouvelle OCM, en soutenant principalement les variétés traditionnelles et commerciales.

Dans ce cadre, la Commission pourrait-elle indiquer comment la variété «Basmas», cultivée dans des exploitations familiales en Thrace, et, d’une façon plus générale, les variétés du type oriental, souvent cultivées en monoculture en raison de particularités pédologiques, pourraient être exemptées de l’application de la diminution de 50% des aides communautaires directes en 2009, laquelle aura de graves retombées économiques et sociales dans les régions productrices?

On sait, du reste, que la Commission n’avait préparé aucune étude d’incidence de la nouvelle OCM.

 
  
 

Le Conseil a établi le cadre dans lequel la réforme du secteur du tabac sera mise en œuvre. Le Conseil n’a pas prévu une différenciation de l’aide découplée à partir de 2010. En outre, l’exclusion des producteurs de la variété «Basmas» de la réduction de l’aide découplée en 2010 équivaudrait à différencier le découplage en fonction de la variété de tabac. Ce n’est cependant pas faisable. Comme le terme l’indique, le découplage implique l’absence d’un quelconque lien entre l’octroi d’une aide et la production d’un produit déterminé.

Le Conseil a prévu une aide considérable de 484 millions d’euros destinée aux régions productrices de tabac à des fins de restructuration. Concrètement, à partir de 2010, 50% de l’enveloppe financière destinée au tabac seront utilisés aux fins de programmes de restructuration menés dans les régions productrices de tabac, afin d’accroître le degré de cohésion au sein des régions concernées. Ces programmes pourront, par exemple, être utilisés pour améliorer les infrastructures ou contribuer à créer de nouvelles activités économiques et possibilités d’emploi.

En 2003, les services de la Commission ont réalisé une vaste étude d’impact approfondie et détaillée portant sur le régime du tabac. Trois options politiques distinctes ainsi que l’impact de chacune d’entre elles sur le secteur du tabac ont été évalués et décrits de façon exhaustive dans le rapport d’évaluation(1).

 
 

(1) http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/tobacco/fullrep_fr.pdf.

 

Question n° 60 de Diamanto Manolakou (H-0064/07)
 Objet: Extinction des producteurs de tabac en raison de la réduction de moitié des aides directes
 

Le transfert de 50% des aides directes au secteur du tabac dans le deuxième pilier à partir de 2010, qui résulte de l’application du règlement (CE) n° 864/2004(1), réduira à quasiment rien le revenu des producteurs de tabac: ils recevront des crédits minimes, voire nuls, au titre du deuxième pilier, tandis que la part du lion écherra à des entrepreneurs qui travailleront dans les activités subventionnées du deuxième pilier. Le transfert d’un pourcentage aussi important dans le deuxième pilier ne concerne que le tabac, et ce, sous couleur de la campagne contre le tabagisme, laquelle coïncide, injustement, avec la politique antitabac et lèse les producteurs de tabac, qui sont peut-être les agriculteurs les plus pauvres de l’Union européenne.

La Commission compte-t-elle revoir le règlement de manière telle que la subvention découplée soit accordée intégralement aux producteurs de tabac ayants droit après 2010 aussi?

 
  
 

En 2004, le Conseil a décidé qu’à partir de 2010, une enveloppe de 484 millions d’euros sera débloquée en vue de mesures de développement rural dans les régions productrices de tabac à des fins de restructuration. Pour favoriser ce développement, le Conseil a décidé d’allouer, à cette fin, la moitié de cette enveloppe financière d’un montant historique au secteur du tabac. L’autre moitié continuera d’être utilisée en tant qu’aide découplée au revenu. Dans le cas des États membres, comme la Grèce, où il a été décidé, conformément au principe de subsidiarité, d’opérer un découplage intégral au cours de la période de transition, cela signifie qu’à partir de 2010, les paiements découplés seront réduits.

Les mesures de développement rural prises dans les régions productrices de tabac pourront, par exemple, être utilisées pour créer de nouvelles activités économiques et possibilités d’emploi. À l’instar d’autres agriculteurs et chefs d’entreprise, les producteurs de tabac ont accès à ces mesures et peuvent en bénéficier.

En outre, la Commission présentera un rapport au Conseil d’ici le 31 décembre 2009 sur la mise en œuvre de la réforme, accompagné, si nécessaire, des propositions adéquates.

Pour l’heure, les producteurs de tabac recevant une aide découplée au revenu, qui n’est pas liée à la production d’un produit déterminé, peuvent se tourner vers d’autres activités agricoles ou économiques et ainsi se préparer pour 2010.

 
 

(1) JO L 161 du 30.4.2004, p. 48.

 

Question n° 61 de Mairead McGuinness (H-0014/07)
 Objet: Règles de conditionnalité dans le cadre de la PAC
 

La Commission est-elle consciente de la contrariété et de la colère que les règles de conditionnalité font naître chez les agriculteurs irlandais, en particulier lorsqu’elles donnent lieu à des contrôles inopinés effectués par des représentants du ministère de l’agriculture?

Mis à part quelques paroles réconfortantes, la Commission pourrait-elle garantir la mise en place, au cours de cette année, d’une réelle réduction des contraintes réglementaires imposées aux agriculteurs?

 
  
 

Les règles relatives à la notification préalable des contrôles sur place n’ont pas été introduites par la conditionnalité. Ces règles sont en vigueur depuis l’introduction, en 1993, du système intégré de gestion et de contrôle. De plus, ces règles ne couvrent que les contrôles d’admissibilité des demandes et, de façon générale, ne couvrent pas la conditionnalité. Dans certains cas, la législation spécifique couverte par la conditionnalité prévoit des règles relatives aux inspections inopinées, comme c’est le cas du contrôle de l’identification et de l’enregistrement des animaux. Dans ce dernier cas, l’objectif est de garantir l’efficacité des contrôles, par exemple afin que les animaux ne soient pas déplacés ou marqués une fois la date du contrôle connue.

L’honorable parlementaire a également mentionné le travail réalisé par la Commission au niveau de la simplification. Il s’agit là d’une priorité absolue pour la Commission et cette dernière vous invite à consulter son plan d’action sur la simplification de la politique agricole commune, présenté lors de la conférence sur la simplification de la PAC qui s’est tenue en octobre 2006. La Commission estime en effet que ce plan d’action offre des réponses plus concrètes que de simples paroles réconfortantes. Concernant la conditionnalité plus spécifiquement, la simplification est un facteur clé dans la préparation du rapport sur la conditionnalité qui doit être présenté au Conseil au printemps 2007.

 

Question n° 62 de Richard Corbett (H-0019/07)
 Objet: Proposition de règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
 

L’article 4 de la proposition de règlement émanant de la Commission sur la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques limite, dans ses «principes généraux» (article 4), «l’utilisation d’intrants extérieurs de tout type» entre autres aux «engrais minéraux faiblement solubles». Ceci veut-il dire que, si le règlement est adopté dans la version proposée, l’utilisation d’engrais fortement solubles, actuellement autorisés dans l’agriculture biologique, tels que:

le sel brut de potasse (par exemple: kaïnite, sylvinite, etc.), le sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium, le sulfate de magnésium (par exemple: kiésérite), le chlorure de calcium (solution pour le traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d’une carence en calcium), les oligo-éléments, le chlorure de sodium, seront dorénavant interdits?

Est-ce que la même règle s’appliquera aux engrais fortement solubles synthétiques (qui ne sont pas extraits par des processus physiques) actuellement autorisés par les dispositions en vigueur?

La Commission estime-t-elle que la proposition de règlement, si elle est adoptée dans sa version actuelle, permettra de prévoir des exceptions limitées lors de l’adoption des mesures d’exécution détaillées dans le cadre des procédures de comité?

 
  
 

Il est vrai que la proposition de règlement énonce explicitement les principes sur lesquels devront reposer les futures règles relatives à la production biologique. Tout d’abord, la production biologique doit reposer sur la conception et la gestion adéquates des procédés biologiques et des systèmes écologiques, donc sur l’utilisation restreinte d’intrants extérieurs. Dans certains cas exceptionnels, des intrants extérieurs peuvent se révéler nécessaires. Dans pareils cas, les intrants doivent soit émaner de la production biologique soit être des substances naturelles ou dérivées de substances naturelles, ou encore, si l’intrant est un engrais, il doit être peu soluble. Enfin, si aucun de ces intrants n’est disponible, il existe une possibilité strictement limitée d’utiliser des intrants de synthèse.

Concernant les questions 1 et 2 relatives au sort des produits et des substances actuellement autorisés dans la production biologique, la Commission tient à informer l’honorable parlementaire du fait que ces produits et substances ne seront pas interdits, hormis dans l’éventualité où une décision spécifique de les retirer de la liste serait prise ultérieurement. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, point c), de la proposition de règlement, dans la version débattue lors du Conseil «Agriculture» de décembre 2006, les engrais utilisés «aux fins correspondant à celles énoncées au paragraphe 1 du présent article» continueront d’être autorisés après l’adoption de la proposition de règlement. Au sens où l’entend la Commission, les engrais actuellement repris dans l’annexe II de l’actuel règlement relatif à l’agriculture biologique (règlement 2092/91) seront également inclus.

Concernant la question 3 sur les «exceptions», la réponse est oui, des exceptions sont possibles. L’article 16 de la proposition de règlement instaure un mécanisme de flexibilité autorisant des règles de production exceptionnelles dans un certain nombre de cas bien définis. Cependant, de telles exceptions devraient être compatibles avec les objectifs généraux du règlement.

 

Question n° 63 de Hélène Goudin (H-0025/07)
 Objet: Politique agricole de l’Union européenne
 

Les États membres sont de plus en plus nombreux à publier le nom des bénéficiaires des aides agricoles allouées par l’Union européenne. Une constatation saute aux yeux à la lecture des noms publiés: les aides agricoles profitent essentiellement aux grandes entreprises, au secteur agro-industriel de l’Union européenne et aux propriétaires fortunés. Ainsi, les principaux bénéficiaires des aides agricoles sont des brasseurs, des producteurs de vin, des groupes laitiers et des grands groupes sucriers internationaux.

La Commission entend-elle intervenir afin de faire en sorte que l’examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel soit l’occasion de changer radicalement la donne? Est-elle disposée à plafonner le montant de l’aide agricole allouée à un bénéficiaire donné, et ce pour éviter de verser des milliards à de grands groupes laitiers ou sucriers notamment?

 
  
 

Récemment, à la lumière de l’initiative européenne en matière de transparence, une attention accrue a été accordée à la répartition actuelle des paiements directs au titre de la politique agricole commune (PAC) ainsi qu’aux problèmes d’inégalité et d’inefficacité qu’elle est susceptible de poser.

La possible réduction des paiements directs octroyés, au titre de la PAC, aux principaux bénéficiaires n’est pas une idée nouvelle et la Commission examinera cette question; tout d’abord, lors du bilan de santé, où l’idée de plafonnement sera étudiée, et ensuite, dans le cadre de la révision des perspectives financières de 2008/09, où le système général des paiements directs sera soumis à analyse.

Toutes ces questions feront l’objet d’une discussion visant à fournir à nos communautés agricoles une vision à long terme, accompagnée de politiques adéquates, équilibrées et placées dans un cadre de stabilité.

 

Question n° 64 de Liam Aylward (H-0032/07)
 Objet: Modulation facultative
 

Cette année, les agriculteurs irlandais verseront 5 % de leurs primes au gouvernement irlandais dans le cadre de la procédure de modulation facultative.

La Commission reconnaît-t-elle sans réserve que la valeur des primes des agriculteurs diminue progressivement du fait de l’inflation? Dès lors, la Commission s’engage-t-elle à ne pas chercher à modifier les règles de fonctionnement du régime de modulation facultative d’ici 2013?

 
  
 

Il est essentiel d’opérer une distinction entre la modulation facultative et la modulation obligatoire. La modulation obligatoire est appliquée dans tous les États membres depuis 2005 et résulte de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003. En outre, il existe également une proposition de modulation facultative qui donnerait aux États membres la possibilité d’appliquer une modulation supplémentaire supérieure aux 5% obligatoires sur base annuelle. Cette proposition de règlement est dans l’attente de l’avis du Parlement pour pouvoir être adoptée par le Conseil. Une adoption dans les plus brefs délais permettrait aux États membres qui souhaitent faire usage de ce mécanisme pour incorporer les fonds ainsi générés dans leurs nouveaux programmes de développement rural et pour pleinement lancer ces derniers le plus tôt possible. Selon les informations dont dispose la Commission, l’Irlande ne prévoit pas d’appliquer la modulation facultative pour l’heure.

La question de la modulation devrait être abordée dans le contexte du «bilan de santé» en 2008. Il s’agit d’un outil important, non seulement pour générer les fonds nécessaires au développement rural, mais aussi pour veiller à ce que les ressources disponibles soient canalisées le plus efficacement possible.

 

Question n° 65 de Stavros Arnaoutakis (H-0039/07)
 Objet: Sécheresse prolongée dans les pays méditerranéens
 

La sécheresse prolongée qui frappe cet hiver les pays méditerranéens, et en particulier la Grèce, suscite de graves inquiétudes dans les populations rurales, et en particulier chez les producteurs agricoles. Quelles sont les mesures immédiates, mais aussi à long terme, que compte prendre la Commission pour faire face au phénomène de la sécheresse et pour assurer la viabilité des exploitations agricoles?

 
  
 

La Commission pense qu’il vaut mieux prévenir que guérir, et notamment pour faire face à des sécheresses prolongées. La Commission est disposée à cofinancer des mesures de prévention au titre de sa politique de développement rural. À court terme, les États membres sont invités à inclure pareilles actions dans leurs programmes pour la période 2007-2013. De plus, sous le pilier du développement rural, les États membres peuvent appliquer des mesures spécifiques afin de rétablir le potentiel de production sylvicole ou agricole. Dans le cadre de ces programmes, ils peuvent aussi demander qu’une «catastrophe naturelle grave» soit reconnue comme force majeure afin de déroger à certaines conditions relevant des mesures agro-environnementales. Enfin, les États membres ont également la possibilité d’indemniser les agriculteurs au moyen des aides d’État.

La Commission travaille sur les questions de sécheresse et de pénuries d’eau et prépare actuellement une analyse approfondie de ces questions. Sur la base des conclusions de ladite analyse, la Commission projette de présenter une communication à la mi-2007, qui précisera les orientations en matière de lutte contre les pénuries d’eau et la sécheresse.

 

Question n° 66 de María Isabel Salinas García (H-0041/07)
 Objet: Mécanismes de contrôle des fruits et légumes en provenance de pays tiers
 

Le secteur des fruits et légumes est un secteur dynamique mais également très fragile, soumis à des crises constantes et à la pression d’une concurrence extérieure croissante. L’organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des fruits et légumes et sa réforme présentée le 24 janvier 2007 par la Commission négligent d’importantes questions de réglementation qui affectent le fonctionnement du marché communautaire, à savoir les mécanismes d’accès direct au marché communautaire de produits en provenance de pays tiers, le contrôle à la frontière de ces produits et les barrières non tarifaires imposées à nos produits dans leur accès aux marchés de ces pays tiers.

Quelles mesures la Commission prévoit-elle d’adopter afin de garantir le principe de préférence communautaire et d’améliorer les contrôles des produits importés de pays tiers?

La Commission envisage-t-elle d’exiger ou d’obtenir une plus grande réciprocité en matière d’importations de fruits et légumes?

 
  
 

Les principaux objectifs de la proposition de réforme de l’organisation commune de marché (OCM) des fruits et légumes sont les suivants: augmenter la compétitivité, protéger les producteurs des crises, accroître la consommation, améliorer la protection de l’environnement et simplifier les règles.

Concernant les aspects de la proposition liés à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Commission propose de supprimer les restitutions à l’exportation pour les fruits et légumes, dans la mesure où le rôle joué par les restitutions dans ce secteur a considérablement diminué ces dernières années, et de renforcer les aides de la boîte verte tout en maintenant des éléments du système d’importation, tels que la clause de sauvegarde et le système de prix d’entrée.

Concernant les mesures non tarifaires, les pays membres de l’OMC sont liés par des accords sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), qui visent à garantir que des mesures techniques, sanitaires et phytosanitaires ne soient pas utilisées en tant qu’obstacles déguisés et non justifiés au commerce. Selon la législation de l’UE, les produits importés dans l’UE sont couverts par des exigences identiques ou équivalentes. De la même façon qu’elles s’appliquent aux produits communautaires, ces règles garantissent des produits importés commercialisables, ne comportant aucun danger ni aucun risque phytosanitaire.

Le règlement relatif à l’OCM des fruits et légumes couvre uniquement les exigences liées aux normes de commercialisation incluant, entre autres, des exigences minimales de qualité, des règles de classification et des exigences d’étiquetage spécifiques. Ces règles sont identiques aux règles internationales définies par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et s’appliquent à tous les produits commercialisés au sein de l’UE ainsi qu’aux produits en phase d’importation ou d’exportation. Des contrôles sont réalisés par les États membres et la proposition permet à la Commission, assistée par les États membres, de modifier, si nécessaire, les règles existantes en matière de contrôle. Les États membres signalent à la Commission les fruits et légumes provenant de pays tiers qui ne sont pas conformes aux normes communautaires de commercialisation. Pour l’heure, il n’existe aucune préoccupation nécessitant des mesures spécifiques.

Sur le plan des exportations, le système européen a mis en place un statut phytosanitaire au niveau interne offrant des garanties pour un grand nombre de maladies végétales, mais très certainement pas pour toutes, touchant aux produits végétaux destinés à l’exportation en direction de pays tiers. Cependant, les pays tiers peuvent demander des garanties, ce qu’ils font souvent dans la pratique, pour les parasites non couverts par la législation communautaire. Dans pareils cas, les États membres doivent quand même satisfaire aux exigences d’importation des pays tiers.

Les mesures SPS des pays tiers peuvent avoir un grand impact sur les exportations communautaires. La Commission analyse ces mesures SPS avec les États membres, afin d’examiner si elles sont scientifiquement justifiées et, le cas échéant, prend des mesures pour y remédier.

À cet égard, le principe de réciprocité peut être appliqué de manière strictement administrative, mais l’UE ne peut pas transiger sur les normes sanitaires. Un statut phytosanitaire différent dans le pays d’exportation et le pays d’importation signifie que les mêmes mesures phytosanitaires ne peuvent généralement pas être appliquées dans les deux sens.

C’est précisément dans ce contexte que la Commission élabore actuellement une nouvelle initiative visant à améliorer l’accès du secteur des fruits et légumes au marché chinois. En bref, cette initiative consiste à définir les questions pour lesquelles les États membres ont des intérêts majeurs et à renforcer la position de négociation en s’exprimant d’une seule voix.

Cette initiative a fait l’objet de discussions avec les États membres; elle nécessitera la mise sur pied de groupes de travail spécifiques composés d’experts de la Commission et des États membres, qui se réuniront à Bruxelles pour apporter une contribution technique visant à faciliter les négociations à Pékin.

Cette initiative pourrait être étendue à d’autres pays tiers vis-à-vis desquels l’UE nourrit des intérêts en matière d’exportation.

 

Question n° 67 de Albert Deß (H-0042/07)
 Objet: Réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre / Utilisation intégrale des possibilités d’exportation accordées par l’OMC / Renonciation aux importations supplémentaires de sucre en franchise de droits
 

Dans la pratique, il est insuffisamment fait usage de l’aide à la restructuration introduite dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés du sucre, ce qui entraîne des excédents de sucre croissants dans l’UE. Mme Fischer Boel, membre de la Commission chargé de l’agriculture, a laissé planer la menace d’une réduction linéaire des quotas, si le secteur ne s’engage pas davantage à réduire volontairement les quotas de sucre. Cette mesure aurait des conséquences désastreuses, en particulier pour les producteurs de betterave à sucre compétitifs de l’UE.

Il y a, me semble-t-il, des solutions plus judicieuses pour maîtriser la quantité de sucre produite dans l’UE.

J’invite ainsi la Commission à tirer pleinement profit des possibilités d’exportation accordées par l’OMC, à hauteur de 1,4 million de tonnes de sucre. Il est également possible d’avoir recours à une réduction temporaire des quotas, comme cela a déjà été le cas en mars 2006. Je demande en outre instamment au membre de la Commission chargé de l’agriculture de renoncer aux importations supplémentaires de sucre en franchise de droits qui ont été annoncées.

Qu’entend faire la Commission pour lutter contre les risques d’accumulation de stocks de sucre? Quels motifs invoquera-t-elle à l’appui des mesures prises?

 
  
 

Comme le sait l’honorable parlementaire, la Commission n’est pas pleinement satisfaite des progrès réalisés en matière de restructuration de l’industrie européenne du sucre. Faute de restructuration, la situation du marché se dégradera au cours des trois prochaines campagnes de commercialisation en raison d’une offre excédentaire et d’une pression à la baisse exercée sur les prix.

Cette situation conduit la Commission à tirer deux conclusions:

Premièrement, il est prévu d’opérer un retrait en deux étapes: la première étape consiste en ce que l’on appelle un retrait préventif de la production sous quota. Ainsi, tout le sucre produit au-dessus de 88% du quota sera retiré afin de prévenir l’accumulation d’un trop grand excédent de sucre au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008. Cela signifie que les producteurs réalisant jusqu’à 88% de leur quota ne seront pas soumis au retrait. Si nécessaire, cette réduction préventive de la production sera suivie d’un retrait classique, tel que le prévoit l’article 19 du règlement de base 318/2006, c’est-à-dire que, si nécessaire, un pourcentage distinct de l’ensemble du sucre produit sous quota serait retiré. En février 2007, la Commission présentera une proposition de règlement de la Commission attribuant le retrait préventif au comité de gestion. Le nouveau retrait serait défini à la fin octobre 2007, lorsque la Commission aura des informations plus détaillées quant à la récolte et à la production de sucre.

Deuxièmement, la Commission doit analyser la situation relative au fonds de restructuration. Elle doit en accroître l’efficacité et veiller à ce qu’un quota suffisant soit libéré par l’industrie dans les années à venir. Son objectif doit être d’éviter une simple réduction linéaire au terme de la période de restructuration, qui se ferait au détriment de la durabilité de l’ensemble du secteur.

 

Question n° 68 de Jean-Paul Gauzès (H-0045/07)
 Objet: Déclarations de Mme Fischer Boel au Financial Times - 30 décembre 2006
 

Le 30 décembre 2006, Mme Fischer Boel a déclaré au Financial Times qu’il y aurait, à partir de 2013, «une augmentation du nombre d’agriculteurs à mi-temps». Ils «vivront à la campagne mais auront besoin de revenus en dehors de l’agriculture» pour pouvoir faire face à la baisse des subventions qui atteignent actuellement 43 milliards d’euros.

2013 est une étape importante pour l’avenir de la politique agricole, qui devra prendre en compte l’évolution des pratiques agricoles et s’adapter aux besoins d’une Europe élargie. Pour autant, la mise en cause en ces termes du métier d’agriculteur n’est pas acceptable.

Ce type de déclaration constitue une provocation à l’égard des agriculteurs!

Quelles raisons ont poussé la commissaire à s’exprimer ainsi alors que rien n’est fixé à ce jour? Dans le contexte actuel de scepticisme face à l’Europe, est-il opportun de faire ce type d’annonce?

 
  
 

La politique agricole commune (PAC) fait partie intégrante du programme européen. Les objectifs actuels de la PAC ont été définis principalement sur la base de l’Agenda 2000 et de la réforme de 2003, et ce sont ces objectifs et l’agriculture européenne que la Commission défend aujourd’hui.

La réforme de 2003 comprend une série de clauses dites «de rendez-vous» constituant à un «bilan de santé» visant à garantir que la PAC fonctionne correctement et satisfait aux aspirations et aux besoins de la société européenne. Ce «bilan de santé» pourrait également, le cas échéant, fournir l’occasion de se livrer à une simplification, mais en aucun cas - et la Commission a déjà fait connaître sa position à ce sujet - à une réforme approfondie qui pourrait remettre en cause les objectifs auxquels nous avons tous souscrit en 2003.

Depuis l’accord de Bruxelles conclu en octobre 2002, l’Union européenne est dotée d’un cadre financier clair jusqu’en 2013, comme en témoigne l’accord sur les perspectives financières 2007-2013, sur lequel il n’est pas question de revenir - la Commission l’a clairement indiqué.

Mais le cadre financier post-2013 est une autre chose. La révision budgétaire à mi-parcours prévue pour 2008/2009 permettra de déterminer, d’un point de vue budgétaire, le sort réservé à l’agriculture européenne après 2013. Il est évident que le budget global de la PAC sera examiné à la loupe. Certains États membres sont déjà allés jusqu’à exprimer publiquement leur souhait de réduire les dépenses liées à la PAC au cours de la période 2007-2013, en particulier celles relevant du premier pilier. C’est pourquoi nous devons nous montrer réalistes quant à nos aspirations en ce qui concerne les ressources qui seront allouées à l’agriculture après 2013.

Depuis de nombreuses années, la mutation progressive des marchés agricoles et du contexte mondial incite les agriculteurs à rechercher d’autres sources de revenus que celles générées par la vente de matières premières produites dans leurs exploitations agricoles. La régulière apparition d’usines de transformation au sein même des exploitations agricoles fait figure d’exemple probant: les producteurs ne tirent plus leurs revenus uniquement de la commercialisation des matières premières mais aussi de la valeur ajoutée résultant de leur transformation. Il s’agit là d’un exemple isolé d’un cas de diversification des activités économiques dans les régions rurales, qui inclut aussi le développement d’activités extra agricoles au sein des exploitations agricoles ou à l’extérieur de celles-ci.

La diversification des activités économiques dans les régions rurales constitue un élément déterminant de notre politique de développement rural, lequel a été renforcé par le règlement sur le développement rural pour la période 2007-2013 adopté par le Conseil en juin 2005. Le rôle de cette politique sera crucial pour maintenir une agriculture de qualité et la vitalité de nos régions rurales.

Par conséquent, il incombe à l’Union européenne dans son ensemble d’évaluer et d’anticiper les changements, et d’aider ainsi les agriculteurs européens engagés dans un processus d’adaptation en leur fournissant le cadre réglementaire stable dont ils ont besoin et une orientation politique à long terme visant au-delà de 2013.

 

Question n° 69 de Ryszard Czarnecki (H-0060/07)
 Objet: Libéralisation des échanges dans le cadre de l’OMC
 

On affirme généralement que la priorité de la Commission est la libéralisation des échanges dans le cadre de l’OMC aux dépens des intérêts du secteur agricole des États membres de l’Union européenne. Quelles observations la Commission peut-elle formuler à l’égard de ces critiques?

 
  
 

Dans le cadre du cycle de Doha, c’est la réforme ambitieuse de la PAC(1) de 2003, complétée par certaines réformes sectorielles adoptées en 2004 et en 2005, qui constitue la limite de la marge de négociation de la Commission au niveau des négociations menées au sein de l’OMC(2).

La Commission a toujours clairement expliqué que l’objectif était de parvenir à un accord équilibré dans le cadre du cycle de Doha.

L’accord final doit garantir un juste équilibre entre, d’une part, les différents secteurs visés par les négociations et, d’autre part, les trois piliers des négociations sur l’agriculture: accès aux marchés, soutien interne et concurrence des exportations, sans oublier les indications géographiques et les préoccupations non commerciales.

 
 

(1) Politique agricole commune.
(2) Organisation mondiale du commerce.

 

Question n° 70 de Proinsias De Rossa (H-0062/07)
 Objet: Indemnisation des anciens travailleurs de l’industrie sucrière
 

La Commission peut-elle indiquer si, en vertu du règlement (CE) n° 320/2006(1) du Conseil, les autorités irlandaises peuvent demander aux entreprises qui doivent recevoir une aide du fonds de restructuration temporaire (à savoir Greencore) d’aller au-delà des exigences légales minimales imposées par la législation communautaire en matière d’indemnisation des anciens travailleurs de l’industrie sucrière? Une correspondance a-t-elle été adressée à la Commission par les autorités irlandaises sur ce point précis? Dans l’affirmative, quelle était sa nature et quel en a été le résultat?

La Commission peut-elle indiquer si, à ce jour, des États membres ont imposé, ou envisagent d’imposer, de telles exigences aux entreprises recevant des aides du fonds de restructuration temporaire?

 
  
 

Le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil donne aux États membres la possibilité d’exiger des entreprises souhaitant introduire une demande d’aide à la restructuration qu’elles s’engagent à aller au-delà des exigences légales minimales concernant la facilitation du redéploiement des travailleurs.

Le règlement 968/2006 relatif aux modalités d’application établit que l’État membre doit communiquer à l’entreprise sa décision concernant les exigences spécifiques en faveur des travailleurs dans un délai de 45 jours à compter de la réception d’une copie de l’invitation à la consultation avec les producteurs de betteraves à sucre.

Dans sa décision relative à l’admissibilité de la demande d’aide à la restructuration, l’État membre doit vérifier que les exigences spécifiques qu’il a formulées sont pleinement prises en considération.

L’autorité compétente de l’État membre n’est pas tenue de communiquer sa décision concernant les exigences spécifiques à la Commission.

Ni les autorités irlandaises ni celles d’autres États membres n’ont à ce jour contacté la Commission à ce sujet.

 
 

(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

 

Question n° 71 de Jan Březina (H-0068/07)
 Objet: Atermoiements dans le traitement des demandes de protection des indications géographiques et des appellations d’origine, déposées par la République tchèque
 

La République tchèque a déposé, entre le 1er mai et le 31 octobre 2004, environ 30 demandes de protection des indications géographiques et des appellations d’origine, dont une seule a été, jusqu’ici, traitée par la Commission, à savoir la demande d’enregistrement de l’appellation «Štramberské uši» («oreilles de Štramberk» - petits pains d’épices). Dans ce contexte, je rappelle que la Commission est tenue, même si l’on peut difficilement l’y contraindre, de donner suite à une demande d’enregistrement dans un délai de 12 mois, conformément à l’article 6 du règlement n° 510/2006 du Conseil(1).

Pour quelles raisons la Commission n’a-t-elle toujours pas engagé de processus d’examen ni entrepris aucune démarche juridique dans le cas de cinq demandes de la République tchèque (concrètement, il s’agit des bières Březnický ležák, Starobrněnské pivo, Znojemské pivo, et des fromages Jihočeská Niva et Jihočeská zlatá Niva), alors que lesdites demandes ont été déposées il y a presque deux ans et demi?

Que répondrait la Commission si l’on faisait valoir que l’absence d’examen des demandes constitue, dans les termes de l’article 232 du traité établissant la Communauté européenne, une inaction pouvant faire l’objet d’une plainte auprès de la Cour européenne de justice?

Alors que la partie tchèque répond et réagit efficacement à toute déclaration ou rappel de la Commission, celle-ci met souvent des mois entiers, parfois plus d’un an, à traiter et évaluer ces réponses. Selon les informations dont je dispose, la République tchèque attend désormais que la Commission s’exprime au sujet de 16 demandes. La Commission compte-t-elle prendre des mesures concrètes visant à accélérer le processus de traitement des demandes, notamment en ce qui concerne son délai de réaction aux réponses de la partie tchèque (entre autres) qui est excessivement long?

 
  
 

Cette question a trait à l’évaluation des demandes d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées. Comme il a déjà été souligné lors de notre discussion sur le rapport Graefe zu Baringdorf à la plénière de mars 2006, la procédure d’approbation est longue et compte de nombreuses étapes.

Concernant la République tchèque, la Commission a reçu un total de 31 demandes de protection d’indications géographiques et d’appellations d’origine en sus de trois dénominations enregistrées aux termes du traité d’adhésion. Tous les dossiers ont été soumis à analyse. Après une série de questions supplémentaires, les candidats ont retiré cinq demandes. À la fin du mois de janvier 2007, l’analyse avait été finalisée. Des résultats positifs ont été obtenus pour onze demandes: six d’entre elles ont été publiées et cinq sont en passe de l’être. L’analyse se poursuit ou vient juste d’être terminée pour cinq demandes. Pour dix demandes, à la suite d’un échange de courriers, il s’avère que de plus amples discussions sont nécessaires avec les autorités tchèques.

 
 

(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

 

Question n° 72 de Manuel Medina Ortega (H-1055/06)
 Objet: Immigration dans l’Union européenne et perspectives d’emploi
 

Quelles perspectives d’emploi la Commission envisage-t-elle en vue de concilier la situation sociale communautaire actuelle avec l’affluence massive d’immigrants dans l’Union européenne?

 
  
 

La Commission a présenté son évaluation du lien existant entre la politique d’immigration, la situation sociale et les tendances démographiques dans le programme d’action relatif à l’immigration légale(1) adopté le 21 décembre 2005. La section 1.2. dudit programme d’action résume ce lien de la manière suivante:

En ce qui concerne l’immigration économique, la situation que connaissent les marchés du travail dans l’UE dès à présent, ainsi que les perspectives, peuvent être présentées, grosso modo, comme un scénario où prévalent les besoins de main-d’œuvre. Certains États membres souffrent déjà de graves pénuries de main-d’œuvre et de qualifications particulières dans certains secteurs de l’économie, les emplois correspondants ne pouvant pas être occupés en faisant recours au marché national du travail. Ce phénomène touche tout l’éventail des qualifications, depuis les travailleurs non qualifiés jusqu’aux professionnels ayant suivi une formation universitaire supérieure.

Les projections d’Eurostat indiquent que la «croissance de la population de l’UE25 jusqu’en 2025 sera principalement due au solde migratoire puisque le total des décès devrait dépasser le total des naissances à partir de 2010. Le solde migratoire ne devrait plus compenser la décroissance naturelle de la population après 2025». Cette évolution entraînera de graves répercussions sur le nombre d’actifs que comptera l’EU-25, étant donné que la «part de la population en âge de travailler […] dans la population totale devrait fortement diminuer […], passant de 67,2 % en 2004 à 56,7 % en 2050, soit une chute […] de 52 millions». Le recul de la population totale est attendu d’ici 2025 et la diminution de la population en âge de travailler, d’ici 2011. Certains États membres (Allemagne, Hongrie, Italie, Lettonie) enregistrent déjà un déclin de leur population en âge de travailler, tandis que dans d’autres, il se produira plus tard (Irlande à partir de 2035). Cette évolution démographique ne touchera pas tous les États membres au même point, mais il s’agit d’une tendance à laquelle il faudrait trouver des solutions d’une manière coordonnée et efficace.

L’immigration ne constitue pas en soi une solution à long terme à la baisse des taux de natalité et au vieillissement démographique, mais c’est une des solutions disponibles dans le cadre d’une plus vaste série de politiques. Compte tenu des faibles taux d’emploi et des taux de chômage élevés dans nombre de pays de l’UE, la priorité doit être donnée aux mesures visant à attirer sur le marché du travail plus de citoyens de l’UE et d’immigrés en séjour régulier, de manière à réaliser les objectifs de la nouvelle stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l’emploi, notamment des lignes directrices sur l’emploi. À court et moyen terme, toutefois, l’immigration de main-d’œuvre - dans le cadre du paquet global de mesures adoptées au titre de la stratégie de Lisbonne et visant à renforcer la compétitivité de l’économie de l’UE - peut aider à gérer les effets de l’évolution démographique, jouer un rôle capital pour répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail et ainsi assurer la pérennité de l’économie et la croissance.

Sur la base de l’évaluation susmentionnée, la Commission a reconnu la nécessité d’élaborer une politique communautaire relative à l’admission de la main-d’œuvre immigrée et a présenté ce qu’elle juge être des propositions réalistes pour une politique commune détaillée, comprenant des règles d’admission de certaines catégories d’immigrants requises par tous les États membres, des initiatives d’information et d’intégration visant spécifiquement la main-d’œuvre immigrée et les personnes à leur charge, ainsi que des mesures destinées à encourager la mobilité des cerveaux et à favoriser la formation professionnelle et linguistiques dans les pays d’origine. Les orientations contenues dans le programme d’action seront mises en œuvre dans les années à venir (2006-2009), selon une feuille de route précisément définie.

Concernant plus particulièrement les règles communes pour l’admission des immigrants économiques, la consultation publique qui a fait suite au Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques(2) a mis en évidence, d’une part, le manque de soutien apporté par les États membres en vue d’un cadre commun pour l’admission de tous les immigrants économiques et, d’autre part, un intérêt commun à attirer certaines catégories de travailleurs de pays tiers. Par conséquent, le programme d’action a annoncé la présentation de quatre directives spécifiques sur les conditions d’admission des travailleurs hautement qualifiés (prévue pour septembre 2007) et des travailleurs saisonniers (2008), des stagiaires rémunérés (2008) et des personnes transférées au sein de leur entreprise (2009), respectivement. En septembre 2007, la Commission projette également de présenter une directive-cadre traitant, entre autres choses, des droits socio-économiques qui devraient être reconnus à tous les immigrants exerçant une activité professionnelle, indépendamment de l’État membre de résidence.

Concernant ces futures propositions, il faut souligner que la Commission reconnaît que les volumes d’admission de ressortissants de pays tiers au sein de l’UE à des fins d’emploi doivent encore faire l’objet de décisions au niveau national.

 
 

(1) COM (2005) 669.
(2) COM(2004)811 final.

 

Question n° 73 de James Nicholson (H-1060/06)
 Objet: Règles de sécurité aérienne
 

Les nouvelles règles de sécurité aérienne européennes, introduites le 6 novembre 2006 dans l’ensemble de l’Union européenne, l’Islande, la Norvège et la Suisse, comprennent des dispositions en vue de préserver les achats des passagers, dans les zones de transit et à bord des appareils, de produits liquides hors taxes et à des prix intéressants. Ces dispositions revêtent une importance plus particulière pour les aéroports européens qui tirent des revenus déterminants de ces opérations commerciales. Les nouvelles dispositions établissent cependant une distinction entre les aéroports et transporteurs aériens de la Communauté et ceux qui relèvent d’autres juridictions. Les aéroports et transporteurs aériens européens peuvent se prévaloir des exemptions prévues dans le cadre des nouvelles dispositions pour vendre des produits sous forme de liquides, de gels et de pâtes, alors que les aéroports non UE/Espace économique européen ne le peuvent pas. Cette distinction semble constituer une discrimination en matière de commerce.

La Commission pourrait-elle indiquer quelle est la base juridique de la distinction faite entre les aéroports et transporteurs aériens de la Communauté et les aéroports et transporteurs aériens d’autres pays, dans les nouvelles dispositions?

 
  
 

L’honorable parlementaire voudra bien se référer à la réponse donnée par la Commission à la Question Orale n° H-1022/06 de M. Martin, au cours de l’Heure des questions de la session plénière du Parlement du 12 décembre 2006.

 

Question n° 74 de Claude Moraes (H-1062/06)
 Objet: Augmentation de la pollution de l’air et asthme des enfants
 

La Commission est-elle au courant de l’augmentation de la pollution de l’air et de la corrélation de celle-ci avec l’augmentation des cas d’asthme chez les enfants? Il a récemment été rapporté que, dans certaines zones de Londres, la pollution de l’air est égale à deux fois et demie la moyenne annuelle des niveaux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La prévalence de l’asthme augmente dans l’ensemble de l’Union européenne et il existe des indications selon lesquelles les problèmes respiratoires chez l’enfant sont liés à l’habitation dans des zones polluées. Vu cette augmentation des cas d’asthme et de la pollution de l’air, quels travaux la Commission effectue-t-elle dans ce domaine?

 
  
 

L’asthme est aggravé par de nombreux facteurs, comme la prédisposition génétique, la pollution atmosphérique et le mode de vie et, plus particulièrement l’exposition des enfants et des femmes enceintes à la fumée de tabac ambiante.

La lutte contre l’asthme et les maladies respiratoires chez l’enfant constitue l’un des piliers de la communication de la Commission sur une stratégie européenne en matière d’environnement et de santé publiée en 2003 et du plan d’action de 2004 en faveur de l’environnement et de la santé. La réduction de l’exposition aux particules fines et à l’ozone, considérés comme étant les principaux responsables, en plein air, des effets indésirables sur les symptômes respiratoires des enfants, est abordée dans la stratégique thématique sur la pollution atmosphérique de 2005(1).

L’exposition des enfants au tabagisme passif devrait être évitée. La législation relative au tabac dresse une liste de 14 avertissements de santé mettant en garde les consommateurs contre le fait de fumer pendant la grossesse ou au contact d’enfants. De plus, la Commission est en passe d’adopter un livre vert sur les environnements sans tabac.

La pleine mise en œuvre de la législation communautaire existante relative à la pollution atmosphérique, comme la prévention et la réduction intégrées de la pollution (PRIP)(2), les plafonds d’émission nationaux(3) et la qualité de l’air(4) est nécessaire afin de garantir un air ambiant sain pour nos enfants. Mais nous devons aller plus loin. Le Conseil et le Parlement ont récemment convenu de nouvelles normes d’émissions pour les véhicules EURO 5/6(5) qui réduiront considérablement les émissions de particules fines des automobiles. En 2007, la Commission présentera une proposition connexe EURO VI pour les poids lourds ainsi que la révision de la directive sur les plafonds d’émission nationaux, limitant les émissions nationales de particules et de précurseurs de l’ozone.

La proposition de directive concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe(6), qui fait actuellement l’objet d’une procédure de codécision, introduit de nouveaux objectifs environnementaux pour les fines particules.

 
 

(1) COM (2005) 446 final.
(2) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, JO L 257, 10.10.96.
(3) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, JO L 309, 27.11.2001.
(4) Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, JO L 296, 21.11.1996, directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, JO L 163, 29.6.1999, directive 2000/69/CE du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant, JO L 313, 13.12.2000, directive 2002/3/CE du Parlement et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant, JO L 67, 9.3.2002 et directive 2004/107/CE du Parlement et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant, JO L 23, 26.1.2005.
(5) Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive ../../CE (COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD) ), à l’adresse http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0561+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR.
(6) COM (2005) 447 final.

 

Question n° 75 de Chris Davies (H-1064/06)
 Objet: Plans nationaux d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre
 

Combien d’États membres n’ont toujours pas présenté de plan national d’allocation de quotas conformément aux exigences du système communautaire d’échange de quotas d’émission?

 
  
 

Dès le 18 janvier 2006, tous les États membres, à l’exception de la Bulgarie, de Chypre et du Danemark, ont communiqué leurs plans nationaux d’allocation (PNA) pour la période d’échanges 2008-2012. La France a retiré son PNA en novembre 2006 mais l’a communiqué à nouveau à la fin du mois de décembre 2006. Chypre a retiré son plan national d’allocation le 16 janvier 2007. La Bulgarie et le Danemark ont publié des versions provisoires à des fins de consultation nationale. La Bulgarie a également communiqué son plan pour 2007.

La Commission estime qu’il est essentiel que tous les États membres restants présentent leurs plans relatifs à la deuxième phase le plus tôt possible. Dans un premier temps, la Commission a envoyé des courriers aux États membres afin de les rappeler à leurs obligations et le 12 octobre 2006, elle a lancé des procédures d’infraction à l’encontre des huit États membres concernés à l’époque, sur la base de l’article 226 du traité instituant la Communauté européenne. Le 12 décembre 2006, la Commission a envoyé les derniers avertissements à l’Autriche, au Danemark, à la Hongrie et à l’Italie. L’Autriche, la Hongrie et l’Italie ont présenté leurs plans entre-temps. Si le Danemark ne communique pas les informations requises en temps voulu, la Commission saisira la Cour. Concernant Chypre, la Commission intente actuellement une procédure d’infraction.

 

Question n° 76 de Adamos Adamou (H-1065/06)
 Objet: Modernisation du droit du travail
 

Dans son Livre vert intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle» (COM(2006)0708 final), la Commission propose que les nouvelles formes «flexibles» d’emploi soient intégrées dans le droit du travail des États membres. Elle souligne que le plein emploi et la réglementation des relations de travail par le droit du travail doivent être considérés comme relevant de la tradition, c’est-à-dire dépassés.

D’autre part, la Commission cite des chiffres qui montrent que 60% des emplois créés depuis 2000 sont des emplois à temps partiel et que la part, dans l’emploi total, des personnes employées en dehors des dispositions contractuelles formelles a atteint près de 40%. Six ans après avoir commencé à travailler en dehors des dispositions contractuelles formelles, 20% des personnes en question sont au chômage et à peu près autant ont conservé le même emploi de faible qualité et avec une faible protection sociale.

Est-ce de cela que la Commission rêve pour les travailleurs de l’Union européenne: qu’ils soient employés à temps partiel et sans bénéficier d’une protection sociale complète?

 
  
 

Le livre vert de la Commission intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle» vise, entre autres choses, à définir les principaux défis relatifs au droit du travail qui n’ont pas encore reçu de réponse adéquate et qui reflètent un fossé tangible entre, d’une part, le cadre juridique et contractuel existant et, d’autre part, les réalités du monde du travail.

La diversité contractuelle permet aux entreprises de s’adapter rapidement aux besoins changeants du marché et peut offrir aux travailleurs un choix plus vaste en termes de temps de travail et la possibilité de concilier vie professionnelle et vie privée. Cependant, certains aspects fondamentaux liés à la qualité du travail font peut-être défaut pour certaines personnes engagées sur la base de contrats non standard. Cela peut conduire à une segmentation du marché du travail et, ce faisant, avoir un impact négatif sur le revenu, les perspectives de carrière et la motivation des travailleurs concernés.

La consultation ouverte lancée par le livre vert donne aux États membres, aux partenaires sociaux et aux autres acteurs concernés l’occasion d’examiner le rôle que le droit du travail peut jouer afin de faire avancer les considérations de «flexicurité» dans l’optique d’un marché du travail plus équitable, plus réactif et favorable à l’intégration, qui contribue à rendre l’Europe plus compétitive.

 

Question n° 77 de Marian Harkin (H-1069/06)
 Objet: Limite d’âge pour les tests de dépistage de l’ESB chez les bovins
 

Étant donné qu’aucun cas d’ESB n’a été détecté en Irlande parmi les bovins de moins de 40 mois, la Commission serait-elle d’accord pour relever la limite d’âge, actuellement fixée à 30 mois, pour la réalisation de tests ESB? Peut-elle également fournir des informations détaillées sur l’incidence de l’ESB chez les bovins de moins de 36 mois dans d’autres États membres?

Les consommateurs étant bien protégés par la réglementation en vigueur dans l’Union européenne, notamment en ce qui concerne la traçabilité, la Commission dispose-t-elle d’éléments prouvant qu’un assouplissement de la règle actuelle des 30 mois mettrait en danger la santé des consommateurs?

 
  
 

Ces dernières années, on a assisté à une réduction importante du nombre de cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) détectés dans l’UE, et ce grâce à la stricte application de mesures draconiennes de réduction des risques au niveau européen.

En 2006, le Parlement et le Conseil ont adopté une révision du règlement (CE) n° 999/2001. Conformément à ces nouvelles règles, les États membres qui peuvent faire état d’une amélioration de leur situation épidémiologique et de l’efficacité des mesures mises en place peuvent présenter à la Commission une demande de révision complète de leurs programmes annuels de contrôle, pouvant comprendre une révision de la limite d’âge de 30 mois pour la réalisation des tests ESB.

Les résultats des contrôles ont rapporté des cas avérés d’ESB chez des bovins de moins de 36 mois en Pologne, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les cas jeunes semblent néanmoins être rares dans les États membres étant donné que la prévalence générale chez les jeunes animaux affiche une tendance à la baisse. Tous les détails sur ces cas sont disponibles dans les rapports annuels sur le contrôle et les tests relatifs à l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) que la Commission publie chaque année et qui sont disponibles sur le site internet de la direction générale Santé et protection des consommateurs (DG SANCO)(1).

Pour en venir au dernier point soulevé par l’honorable parlementaire concernant les futurs amendements, permettez à la Commission d’être très claire. Toute éventuelle future adaptation des mesures contre l’ESB n’affectera en aucune manière les objectifs fondamentaux de la Commission quant à l’éradication de l’ESB et à la protection des citoyens européens. Ces derniers ont toujours été et resteront notre première préoccupation. Les principaux objectifs de l’actuel programme de test sur les bovins sont de suivre l’évolution de la prévalence de l’ESB et de contrôler l’efficacité des mesures de contrôle existantes comme l’interdiction des protéines animales dans l’alimentation des ruminants. Cependant, le retrait de substances à risque spécifiques est la principale mesure de protection des consommateurs. Un relèvement de la limite d’âge pour les tests dans le cadre d’une révision générale du programme de tests sur les bovins ne sera accepté que pour les États membres où une tendance positive a été observée et après une évaluation scientifique appropriée des risques potentiels.

 
 

(1) http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/bse/annual_reps_en.htm.

 

Question n° 78 de Philip Bushill-Matthews (H-1071/06)
 Objet: Lutte contre l’immigration clandestine en provenance d’Afrique
 

Dans une précédente réponse écrite à la question orale que j’avais posée lors de la douzième session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui s’est tenue du 20 au 23 novembre 2006, la Commission a souligné, à propos des réseaux de criminels qui se livrent au trafic d’êtres humains, «l’importance d’une ratification rapide par tous les États des protocoles pertinents à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, pour disposer d’un instrument efficace comme base de travail commun». Étant donné que des pays clés comme l’Espagne, le Portugal, Malte, le Sénégal et la Mauritanie figurent parmi ceux qui ont déjà ratifié ces protocoles, qu’est-ce qui retient la Commission de mettre déjà en place «un instrument efficace comme base de travail commun»?

 
  
 

S’il est vrai qu’un certain nombre de pays clés ont déjà ratifié les protocoles pertinents à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, certains pays d’origine ou de transit importants comme le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Togo ou la Guinée Bissau ne l’ont pas encore fait.

Le plan d’action de Ouagadougou conclu récemment entre l’UE et des États africains à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 prévoit donc explicitement que les États doivent «adopter et réviser, si nécessaire, la législation, les politiques et les programmes pour mettre en œuvre la convention et le protocole et d’autres instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents». L’UE doit dès lors encourager les pays partenaires africains qui n’ont pas encore ratifié le protocole à le faire.

En outre, les dispositions du protocole - ainsi que celles du plan d’action - doivent être correctement appliquées si l’on veut s’attaquer sérieusement au fléau de la traite des êtres humains. La Commission insistera donc, dans le cadre des mécanismes de dialogue national (par exemple les chefs de missions, la révision annuelle de l’article V, annexe IV, de Cotonou, les consultations sur la mise en œuvre des plans d’action de la politique européenne de voisinage lorsque celles-ci existent) et régional (p.ex. les chefs de missions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en cours, la troïka de la CEDEAO, la révision annuelle, les consultations sur l’article 13, etc.), sur la mise en œuvre effective de ces instruments et envisagera de soutenir ses partenaires, dans le cadre des instruments d’aide financière thématique ou géographique adéquats, pour les aider à renforcer leur capacité dans ce domaine.

 

Question n° 79 de Elizabeth Lynne (H-1073/06)
 Objet: Blessures par piqûre d’aiguille
 

À de nombreuses reprises, l’attention de la Commission a été attirée sur les risques liés aux blessures par piqûre d’aiguille contaminée, qui mettent en danger la vie des professionnels de santé sur leur lieu de travail.

On compte chaque année en Europe plus d’un million de blessures par piqûre d’aiguille, et les directives communautaires en vigueur, relatives à la sécurité des travailleurs, ne parviennent visiblement pas à protéger les infirmières, les médecins et autres travailleurs de santé européens.

Le 6 juillet 2006, le Parlement a adopté, à une large majorité, une résolution formelle invitant la Commission à émettre une proposition législative, dans les trois mois suivant l’adoption, en vue d’améliorer la directive 2000/54/CE(1) concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, en y incluant des dispositions spécifiques sur la prévention, chez les travailleurs de santé, des blessures par piqûre d’aiguille. Étant donné que quatre mois se sont écoulés depuis l’adoption de la résolution, je demande instamment à la Commission de préciser quand la modification législative requise sera présentée au Parlement, afin qu’elle puisse être rapidement mise en œuvre pour permettre aux travailleurs de santé de bénéficier d’une protection cohérente et efficace qui n’a que trop tardé.

 
  
 

La Commission a analysé la résolution adoptée par le Parlement le 6 juillet 2006 concernant la protection des travailleurs des services de santé de l’Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d’aiguille.

Conformément à l’article 138 du Traité, la Commission a adopté le 13 décembre 2006 un document de consultation des partenaires sociaux au niveau européen sur ce thème(2). Ce document vise à recueillir, dans une première phase, l’avis des partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une initiative éventuelle en vue de renforcer la protection des travailleurs des services de santé de l’Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d’aiguille. Les partenaires sociaux disposent d’un délai de six semaines pour faire part à la Commission de leurs positions.

Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux, dans une deuxième étape, sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

 
 

(1) JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.
(2) http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/consultations_en.htm.

 

Question n° 80 de Robert Evans (H-1075/06)
 Objet: Amendes pour stationnement interdit
 

À Londres, 5% des amendes pour stationnement interdit et autres infractions, équivalant à environ 32 millions d’euros par an, concernent des véhicules immatriculés à l’étranger, en majorité dans d’autres pays de l’UE. En raison de la réglementation actuelle de l’UE, de la protection des données et d’un manque de coopération, les autorités locales londoniennes ont beaucoup de mal à obtenir le paiement par les véhicules immatriculés à l’étranger des sanctions pécuniaires infligées pour stationnement interdit et pour toutes les infractions non pénales au code de la route, ainsi que le paiement du péage urbain. La Commission a-t-elle connaissance de cette situation? Qu’entend-elle faire pour aider les autorités locales dans l’exécution transfrontalière des sanctions pécuniaires?

 
  
 

La Commission a connaissance des difficultés que rencontrent actuellement les autorités nationales lorsqu’elles essaient d’exécuter les amendes impliquant des véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’UE que celui dans lequel l’amende a été infligée.

À cet égard, la Commission souhaite attirer l’attention de l’honorable parlementaire sur la décision-cadre 2005/214/JAI(1) du Conseil du 24 février 2005 sur l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. Cet instrument a pour but de faciliter la reconnaissance transfrontalière et l’exécution dans l’UE des décisions, conformément à l’article 1er de la décision-cadre, qui imposent des sanctions pécuniaires pour infraction. À ce sujet, la «conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière» est spécifiquement mentionnée à l’article 5, paragraphe 1, comme l’une des catégories de criminalité pour laquelle l’autorité d’exécution ne peut pas vérifier la double incrimination du fait. Cependant, l’obligation d’exécuter une sanction financière qui entre dans le cadre de la décision-cadre n’est pas absolue puisque cette dernière comprend des motifs facultatifs de non-exécution ou de non-reconnaissance pour les États d’exécution.

Selon l’article 20, les États membres doivent transposer les obligations de la décision-cadre dans leur ordre juridique interne pour le 22 mars 2007 au plus tard. Par conséquent, la Commission n’est pas encore en mesure d’évaluer si cet instrument sera suffisant pour éliminer les obstacles empêchant actuellement l’exécution des sanctions pécuniaires à l’encontre des véhicules immatriculés à l’étranger.

La Commission prépare également un instrument juridique destiné à améliorer l’application transfrontalière dans le domaine de la sécurité routière. Une proposition sera faite pour l’été 2007. À ce stade, il n’a pas encore été décidé si les amendes pour stationnement doivent faire partie de cette proposition.

 
 

(1) JO L 76, 22.3.2005.

 

Question n° 81 de Olle Schmidt (H-1078/06)
 Objet: Renforcer le profil axé sur les hautes technologies de la région de l’Øresund afin d’en tirer avantage
 

La Medicon Valley Academy, concentration d’entreprises de biotechnologies autour de l’Øresund, est intervenue, avec l’appui de sociétés pharmaceutiques situées en Suède et au Danemark, auprès de différentes parties concernées en vue de proposer qu’Ørestad (quartier de la ville de Copenhague) soit choisi comme siège potentiel du secrétariat qui sera chargé de coordonner la nouvelle «Initiative médicaments innovants» mise en place par l’UE dès 2007. Le choix d’Ørestad, situé à proximité du pont sur l’Øresund et de Kastrup, pour accueillir le secrétariat de cette ambitieuse initiative européenne est judicieux, compte tenu de la priorité accordée, tant au Danemark qu’en Suède, à la santé et aux biotechnologies.

Selon l’auteur de la présente question, choisir Ørestad comme siège pour ce secrétariat devrait constituer un atout précieux et donner une impulsion à une région au profil axé sur les hautes technologies comme l’Øresund. La Commission pourrait-elle indiquer sur la base de quels critères elle compte choisir le pays qui accueillera le siège du secrétariat en question?

 
  
 

La Commission estime qu’il est très important que la question du site d’accueil ne retarde pas l’adoption et le début de l’Initiative technologique conjointe (ITC). Le Conseil prendra une décision finale au sujet du site d’accueil Une solution pratique serait d’installer l’ITC à Bruxelles.

 

Question n° 82 de Paulo Casaca (H-1080/06)
 Objet: Non-respect de l’article 13 du traité
 

Dans sa réponse à ma question orale H-1037/06(1), la Commission formule certaines appréciations et réponses à des questions hypothétiques relatives à l’application de l’article 49 du traité, ainsi que des directives 2000/78/CE(2) et 2004/38/CE(3), mais elle ne répond pas à la question posée et qui se terminait, je le rappelle ici, de la façon suivante:

«La Commission ne pense-t-elle pas que cette pratique est socialement choquante et contraire à la Charte européenne des droits fondamentaux, proclamée à Nice, et qu’il est urgent de prendre au niveau européen, en vertu de l’article 13 du traité, des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur l’âge?»

La Commission peut-elle répondre à la question posée ou exposer les raisons pour lesquelles elle se refuse à le faire, à supposer qu’elle ait choisi cette dernière option?

 
  
 

L’interdiction de l’accès des enfants à certains hôtels dans l’Union européenne peut constituer une limitation du principe de non discrimination sur la base de l’âge prévu à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet article prévoit en effet que «est interdite, toute discrimination fondée notamment sur […] l’âge». Les États membres doivent s’assurer que ce principe est pleinement respecté dans les situations relevant du champ d’application du droit de l’Union.

Il convient d’observer que, conformément à l’article 52, paragraphe 1 de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations à ce principe ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

Ainsi, il conviendrait d’examiner, au cas par cas, selon le type de mesure en cause et les circonstances concrètes, si de telles interdictions tombent dans le champ d’application du droit de l’Union et si elles pourraient être objectivement justifiées au regard, notamment, de la protection des droits et des libertés d’autrui et du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la nécessité d’une législation en la matière, fondée sur l’article 13 du Traité CE, il convient d’observer que la directive 2000/78/CE, qui interdit les discriminations fondées sur l’âge ne s’applique pas à l’accès aux services d’hôtellerie.

Dans l’intervalle, la Commission a publié sur son site web les résultats de l’étude de recensement sur les mesures législatives existantes et leur impact sur la lutte contre la discrimination - en dehors de la sphère emploi et travail - sur la base du sexe, de la religion ou des croyances, du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle(4).

La Commission étudie actuellement ces résultats et évalue la faisabilité de nouvelles initiatives éventuelles en vue de compléter le cadre actuel de lutte anti-discrimination.

 
 

(1) Réponse écrite du 12.12.2006.
(2) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(4) http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/spot/jan07_fr.htm.

 

Question n° 83 de Josu Ortuondo Larrea (H-1083/06)
 Objet: Droits de douane réduits sur les contingents de longes de thon en provenance de pays tiers
 

Quels sont les arguments de la Commission en faveur de l’établissement de nouveaux contingents douaniers pour les longes de thon en provenance de pays tiers alors que le secteur communautaire de la conserverie a déjà la possibilité d’importer des longes de thon à droit nul depuis les pays ACP ainsi que les pays qui forment le Pacte andin et l’Amérique centrale (actuellement bénéficiaires du SPG Plus)?

La Commission a-t-elle conscience de l’incidence possible de ces nouvelles concessions, non seulement sur l’industrie extractive communautaire mais aussi sur les producteurs de longes de thon des pays ACP dont l’économie se base sur l’exportation des longes de thon vers l’Union européenne sans droit de douane en vertu des accords préférentiels de Lomé et Cotonou?

 
  
 

L’industrie de la transformation européenne cherche de plus en plus à réduire ses coûts de production en important des longes de thon plutôt que des thons entiers congelés. Cette tendance a engendré un besoin croissant en longes de thon qui ne peut pas être satisfait par les seules prises communautaires et les importations de longes de thon provenant des pays ACP(1) et des bénéficiaires du système de préférences tarifaires généralisées. Par conséquent, et après de longues consultations avec les États membres et l’industrie, la Commission a proposé une augmentation tarifaire autonome de 4 000 tonnes à 5 500 tonnes à 6% pour le reste de l’année 2006, proposition adoptée par le Conseil le 20 novembre 2006(2).

Les opérateurs du secteur de la transformation du thon ont prédit une demande encore plus grande dans un avenir prévisible. Il est donc impératif que la Commission se penche sur la possibilité d’augmenter davantage le contingent tarifaire des longes de thon pour la période allant de 2007 à 2009 en fonction de la demande réelle du marché, en prenant pleinement en compte les sensibilités socio-économiques en jeu.

 
 

(1) Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
(2) JO L 324, 23.11.2006.

 

Question n° 84 de Catherine Stihler (H-1086/06)
 Objet: Questions relatives à l’appartenance à l’UE
 

La Commission peut-elle indiquer si, dans le cas où une partie d’un actuel État membre de l’UE proclamait son indépendance, ce nouvel État deviendrait automatiquement membre de l’UE?

Si la qualité de membre de l’UE ne lui était pas accordée automatiquement, quelle procédure cet État sécessionniste devrait-il suivre pour adhérer à l’UE?

Cela aurait-il des conséquences sur l’appartenance à l’UE de l’État membre existant?

En outre, quelles seraient les répercussions financières, notamment en ce qui concerne les Fonds structurels, pour l’État membre actuel et pour le nouvel État?

 
  
 

Les questions posées par l’honorable parlementaire soulèvent de nombreuses questions ayant trait au droit international. La Commission n’a pas pour habitude de se prononcer sur des cas, qui, dans l’état actuel des choses, sont hypothétiques.

 

Question n° 85 de Frank Vanhecke (H-0011/07)
 Objet: Indépendance flamande
 

Le représentant de la Commission européenne en Écosse, M. Neil Mitchison, a déclaré au journal «The Scotsman» que l’Écosse ne deviendrait pas automatiquement membre de l’UE après son indépendance et que des négociations devraient d’abord être menées sur les conditions d’adhésion à l’UE (Mark Beunderman, «Scottish independence theory raises EU questions», EUobserver.com, 8 janvier 2007).

M. Mitchison fonde plus que probablement son affirmation sur le droit international public, qui prévoit que, en cas de scission, c’est l’État «noyau», en l’occurrence l’Angleterre, qui est le successeur de l’ancien État, en l’occurrence la Grande-Bretagne, et que le nouvel État, en l’occurrence l’Écosse, doit demander son adhésion aux organisations internationales. De nombreux spécialistes du droit international public estiment que la Tchéquie aurait parfaitement pu réclamer le statut d’État «noyau», étant donné qu’au moment de la séparation, elle possédait la population la plus nombreuse et l’économie la plus forte. Du point de vue juridique, la séparation fut cependant considérée comme la création de deux nouveaux États.

À quelles conditions une Flandre indépendante doit-elle satisfaire, selon la Commission, pour être considérée comme l’État «noyau» de la Belgique?

 
  
 

Les questions posées par l’honorable parlementaire soulèvent de nombreuses questions ayant trait au droit international. La Commission n’a pas pour habitude de se prononcer sur des cas, qui, dans l’état actuel des choses, sont hypothétiques.

 

Question n° 86 de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-1091/06)
 Objet: Loi polonaise sur les principes régissant la gestion de la politique du développement et de la politique régionale
 

La loi polonaise du 6 décembre 2006 relative aux principes régissant la politique du développement et à la gestion des fonds structurels a suscité dans le pays un large débat, tenant à la conformité de cette loi avec le droit communautaire. Cette loi établit le principe du droit de regard du gouvernement sur les autorités locales et la subordination permanente du président du pouvoir exécutif de la voïvodie au voïvode. Ce dernier, qui est en fait le représentant du gouvernement à la voïvodie, aurait pratiquement un droit de veto: il pourrait en effet suspendre toute procédure d’examen des projets à chaque étape de cet examen, ce qui comporte le risque sérieux qu’il bloque systématiquement certains projets et retarde les paiements et les mouvements de fonds ou donne la préférence aux autorités locales contrôlées par les partis au pouvoir. Cette disposition aurait pour effet de centraliser la prise de décision nécessaire au développement de chacune des régions, ce qui s’avère contraire à la tendance générale constatée au sein de l’Union européenne à une décentralisation de ce type d’activité.

Ce droit de véto du voïvode n’est-il pas contraire au droit de l’Union européenne? Dans l’affirmative, à quel acte concret de la législation communautaire?

 
  
 

La Commission souhaite informer l’honorable parlementaire qu’elle a, à la suite des inquiétudes formulées par différentes institutions, analysé la conformité de la loi polonaise relative aux principes régissant la politique du développement («la loi»), adoptée par le parlement polonais le 6 décembre 2006, avec le règlement 1083/2006 du Conseil («règlement général») portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion(1), et avec l’article 249 du traité CE, qui définit le caractère juridique des règlements comme source du droit communautaire.

Conformément à l’article 249 du traité CE, les règlements se caractérisent par leur portée générale et leur application directe dans l’ordre juridique des États membres. Lorsqu’il existe un conflit entre une disposition d’une loi nationale et les dispositions d’un règlement, le règlement jouit d’une primauté. Un État membre n’a pas le droit d’adopter des dispositions qui pourraient violer celles d’un règlement.

Cette analyse a été transmise aux autorités polonaises dans un courrier du directeur général de la direction générale (DG) de la politique régionale, daté du 22 décembre 2006 et adressé à la ministre Gesicka, responsable du développement régional.

L’article 28, paragraphe 3, de la loi autorise la voïvodie à superviser la sélection de projets (choisis selon des procédures de concurrence ouverte) et lui octroie un droit de veto dans le cas d’irrégularités avérées dans la procédure de sélection. La Commission a considéré le pouvoir de supervision des voïvodies et leur droit de veto comme contraire au règlement général (articles 58, 59, paragraphe 1, point a), et 60). Le droit de veto est contraire aux droits accordés par le règlement général aux autorités de gestion, les régions dans le cas des programmes opérationnels régionaux. La définition d’irrégularités avérées doit également être interprétée et expliquée avec précaution par rapport aux irrégularités telles que définies à l’article 2, paragraphe 7, du règlement général.

La Commission estime que selon l’article 28, paragraphe 3, de la loi, la voïvodie se situe en dehors du système des autorités (de gestion, d’audit et de certification) établit par le règlement général. Les droits de supervision devraient en principe être détenus par les autorités de certification et d’audit (articles 61 et 62), ainsi que par le comité de suivi (articles 63 et 65). Par conséquent, l’autorité de gestion est contrôlée par ces trois autorités qui sont indépendantes l’une de l’autre.

Le fait que le Premier ministre polonais a décidé, conformément à ses prérogatives, de suspendre le droit de veto des voïvodes et de ne l’appliquer que si il donne son consentement n’enlève rien au fait que ce droit de veto est contraire à la législation communautaire.

 
 

(1) JO L 210, 31 juillet 2006.

 

Question n° 87 de Georgios Karatzaferis (H-0004/07)
 Objet: Décision de Skopje menaçant la sécurité des vols aériens
 

Le gouvernement de Skopje a récemment décidé - en violation de l’accord intermédiaire conclu avec la Grèce - de rebaptiser l’aéroport de cette ville sous le nom de «Alexandre Le Grand», par référence au grand stratège et civilisateur de la Grèce antique.

Or, les services de l’aviation civile de la Grèce et l’aviation militaire grecque ont déposé auprès de l’ICAO (ainsi que, depuis 15 ans, de tous les autres organismes internationaux) l’appellation précitée pour désigner l’aéroport de Chrysoupolis, à proximité de Kavala. Le fait d’utiliser la même appellation pour deux aéroports proches situés dans deux régions d’information de vol (FIR) voisines pourrait engendrer des risques incalculables pour la sécurité des vols.

Quelles mesures la Commission compte-elle adopter afin que les autorités de Skopje (qui souhaitent l’intégration dans l’UE) prennent conscience du fait que cette décision ferait peser une menace sur la sécurité de milliers de passagers?

 
  
 

La Commission souhaite informer le Parlement que le nom donné à un aéroport est un domaine régi par des règles internationales développées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

En ce qui concerne les inquiétudes exprimées par l’honorable député selon lesquelles la sécurité aérienne pourrait être affectée par la décision prise par le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Commission est en mesure d’expliquer que, d’après les règles de l’OACI, chaque aéroport a un code spécifique qui le rend unique et dont le but est d’éviter tout incident dans le transport aérien.

Dans le cas des aéroports de Kavala et de Skopje, la Commission a été informée par l’OACI que leurs codes respectifs sont LGKV et LWSK.

Le caractère unique de chaque aéroport est également garanti par l’Association du transport aérien international (IATA), qui utilise son propre système de codes dans lequel, tout comme pour la méthode de l’OACI, chaque aéroport a son propre code.

 

Question n° 88 de Koenraad Dillen (H-0005/07)
 Objet: Turquie: les commissions de compensation
 

Dans son rapport de suivi 2006 concernant la Turquie, la Commission exprimait de sérieuses inquiétudes au sujet des commissions de compensation mises en place pour dédommager les familles du sud-est du pays victimes de la guerre. Le versement des sommes est beaucoup trop lent et le niveau des indemnisations beaucoup trop faible. Les nombreux critères d’admissibilité au bénéfice de la loi sur l’indemnisation écartent un grand nombre de bénéficiaires potentiels, lesquels doivent par ailleurs supporter une lourde charge de la preuve. Ces faits sont confirmés par l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch, qui demande à la Turquie de suspendre le travail de ces commissions tant que leur fonctionnement n’aura pas fait l’objet d’une évaluation approfondie. Dans une note d’information datée du 14 décembre 2006 et communiquée au gouvernement turc, Human Rights Watch passait au crible la procédure d’indemnisation en vigueur.

La Commission partage-t-elle les résultats de l’analyse de Human Rights Watch tels qu’ils apparaissent dans cette note du 14 décembre?

Compte-t-elle exiger du gouvernement turc qu’à tout le moins, il suspende le travail des commissions de compensation?

 
  
 

La Commission a connaissance du rapport publié par Human Rights Watch en décembre 2006. Ce rapport contient certaines informations très utiles qui confirment l’évaluation de la Commission quant à la situation des personnes intérieurement déplacées (PID) en Turquie, comme l’a clairement montré le rapport de suivi 2006.

Dans son rapport, la Commission affirmait que des progrès avaient été accomplis, en particulier en ce qui concerne la loi de compensation pour les pertes résultant des attaques terroristes. En 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que cette loi prévoyait des réparations adéquates pour les personnes auxquelles on a refusé l’accès à leurs biens sur leur lieu de résidence. Cependant, le rapport de suivi exprimait également des inquiétudes au sujet de la mise en œuvre de la loi, en particulier au sujet des méthodes utilisées par les commissions de compensation et leurs larges pouvoirs discrétionnaires.

Depuis la publication du rapport de suivi, la Commission a été informé de progrès supplémentaires dans ce domaine. Le 13 décembre 2006, la loi sur la compensation a été modifiée. Les amendements prolongent d’une année supplémentaire le délai fixé pour la conclusion des dossiers. Ce développement est le bienvenu étant donné qu’il reste encore un grand nombre de dossiers à revoir.

En outre, des mesures administratives ont été prises pour améliorer la mise en œuvre de la loi. Un organe de coordination a été mis en place par le ministre de l’intérieur dans le but de garantir des décisions plus uniformes de la part de commissions de compensation locales.

La Commission continuera à suivre cette question de près.

 

Question n° 89 de Dimitrios Papadimoulis (H-0010/07)
 Objet: Écart entre les taux de rémunération des dépôts et les taux d’intérêt des prêts en Grèce
 

En Grèce, on constate qu’à chaque augmentation des taux d’intérêt par la Banque centrale européenne, les banques augmentent automatiquement à proportion les taux variables des prêts au logement et à la consommation et ceux des cartes de crédit. En revanche, rares sont les banques qui augmentent proportionnellement les taux de rémunération des dépôts d’épargne. Comme la Commission l’avait d’ailleurs fait remarquer dans sa réponse à l’une de mes questions précédentes (E-2737/05), ce sujet mérite d’être examiné: «Le 13 juin 2005, la Commission a décidé d’effectuer des enquêtes sectorielles au sein de l’Union européenne dans le domaine de [...] la banque de détail. Elle attend de ces enquêtes qu’elles montrent dans quelle mesure la concurrence est efficace dans l’Union et les marchés suffisamment concurrentiels pour que les consommateurs puissent en tirer pleinement profit.».

Quels sont les résultats de l’enquête en ce qui concerne la Grèce? La Commission pourrait-elle fournir des éléments à ce sujet? L’écart entre les taux de rémunération des dépôts et les taux d’intérêt des prêts est-il confirmé? Dans l’affirmative, quelles sont les raisons d’un tel écart?

 
  
 

La Commission voudrait attirer l’attention de l’honorable parlementaire sur sa réponse à la question E-4554 /06(1), qui fait également référence à l’important écart qui existe en Grèce entre les taux de rémunération des dépôts et les taux d’intérêt des prêts.

En juillet 2005, la Commission a ouvert une enquête sectorielle dans le domaine des services bancaires de détail. Le premier rapport intermédiaire(2) sur les cartes de paiement a été publié le 12 avril 2006. Le 17 juillet 2006, un deuxième rapport intermédiaire(3) se penchant, entre autres, sur la concurrence en matière de comptes courants et des services liés, a été publié. Après avoir pris en considération les conclusions des deux rapports intermédiaires ainsi que les commentaires de toutes les parties prenantes, le 31 janvier 2007, la Commission a publié un rapport final et a défini dans une communication(4) les actions qui pourraient être prises sur la base des conclusions du rapport.

Le deuxième rapport intermédiaire comprend une analyse de la différence des taux d’intérêt dans la zone euro et de la différence entre les taux de rémunération des dépôts et les taux d’intérêt des prêts, appelée marge d’intermédiation. Les conclusions de cette étude confirment que les banques grecques ont la plus grande marge d’intermédiation de la zone euro. Cependant, d’importantes marges d’intermédiation ne constituent pas à elles seules une preuve suffisante de collusion sur le marché bancaire grec. Toute une série de facteurs pourrait expliquer cette situation, notamment le cycle commercial et les déterminants de la demande (y compris de possibles primes de risque), des facteurs institutionnels comme la réglementation et la taxation, le degré d’intégration du marché ainsi que la concurrence au sein du secteur bancaire concerné.

 
 

(1) JO.
(2) http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_1.pdf.
(3) http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_2.pdf.
(4) COM(2007) 33 final 31.01.2007.

 

Question n° 90 de Manolis Mavrommatis (H-0015/07)
 Objet: Renforcement de l’enseignement des sciences exactes dans les établissements scolaires et universitaires
 

Des enquêtes menées récemment par la Commission ont montré que les élèves des collèges et lycées des vingt-cinq États membres n’avaient pas l’intention d’étudier les sciences exactes à l’université, mais qu’ils optaient pour d’autres orientations, ce qui entraînait une diminution progressive du nombre des étudiants dans les filières des sciences exactes, telles que la physique. Selon l’Eurobaromètre, plus de 80% des adultes européens estiment que les jeunes devraient, pour assurer la prospérité future, envisager d’étudier les sciences exactes. Pourtant, seuls 15% des adultes européens sont satisfaits du niveau d’enseignement des sciences exactes dans les établissements scolaires. En 2006, la Commission a pris l’initiative de constituer un groupe d’experts appelés à examiner les mesures qui doivent être prises au niveau communautaire pour renforcer la place des sciences exactes dans l’enseignement primaire et secondaire.

La Commission pourrait-elle dire quelles sont les causes principales de l’orientation des élèves vers d’autres matières que les sciences exactes et quelles mesures elle entend prendre, au niveau communautaire, pour que les élèves s’orientent également vers l’étude de ces sciences, ce qui promouvrait la recherche et l’innovation dont l’Europe a besoin actuellement?

 
  
 

La Commission partage les inquiétudes de l’honorable parlementaire au sujet de la relative baisse d’intérêt à suivre des cours de science et de technologie dans les écoles et les universités. En outre, celle-ci a lieu au moment où l’Europe doit faire face à une demande croissante de personnes qualifiées en science et technologie et à un manque de compétences dans des domaines tels que les technologies de l’information et de la communication (comme le souligne le récent rapport(1) de la task-force sur les technologies de l’information et de la communication (TIC)). Cette situation est d’autant plus inquiétante étant donné l’importance des sciences et technologies pour la compétitivité européenne. Des connaissances de base en science et technologie sont nécessaires pour que les citoyens puissent participer efficacement aux débats sur nombre des questions éthiques et sociétales clés auxquelles l’Europe doit faire face, alors que les compétences dans le domaine informatique deviennent indispensables pour l’inclusion et l’accès à de meilleurs emplois.

Ainsi, pour toutes ces raisons, l’augmentation des étudiants en science et technologie ainsi qu’un meilleur équilibre des genres sont des objectifs prioritaires du programme de travail «Éducation et Formation 2010» et constituent l’un des cinq points de référence de l’éducation européenne adoptés par le Conseil dans le cadre de ce programme de travail. Les mathématiques, les sciences et technologies font également partie des huit compétences clés pour la formation tout au long de la vie énoncées dans la récente recommandation du Parlement et du Conseil(2). Concernant les points de référence, le Conseil a identifié deux objectifs: augmenter d’au moins 15% le nombre de diplômés dans ces domaines d’ici 2010 et, dans le même temps, redresser le déséquilibre qui existe entre les hommes et les femmes. Actuellement, le premier objectif est déjà atteint avant l’expiration du délai, alors que le deuxième objectif n’a enregistré que de lents progrès. La Slovaquie, la Pologne et l’Italie sont les pays européens enregistrant la plus forte augmentation de diplômés en mathématiques, science et technologie. Les premiers de la classe sont: l’Irlande, la France et le Royaume-Uni(3), alors que le Portugal, l’Estonie et Chypre présentent le meilleur équilibre des genres. Il semblerait cependant que, dans certaines matières, comme la physique, le nombre de diplômés a diminué dans la période 2000-2003.

Des recherches récentes suggèrent que le manque d’intérêt pour les sciences à l’école, même de la part des élèves les plus brillants, peut être influencé par la mauvaise image des sciences, des scientifiques et de leur carrière professionnelle, ainsi que par le lien entre les sciences et leurs valeurs et leurs intérêts. Le contenu éducatif et la qualité de l’enseignement peuvent changer ces perceptions. C’est la raison pour laquelle la Commission œuvre au renforcement de la coopération entre l’industrie et l’éducation officielle et essaie d’aider les parties prenantes de l’éducation à améliorer le contenu et la pratique des méthodes d’enseignement des sciences et technologies, de l’école à l’université. À cette fin, elle a mené une étude sur «L’enseignement des sciences dans les établissements scolaires en Europe»(4) dans les 30 pays du réseau Eurydice et encourage l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques. Et ce dans le but d’identifier les facteurs favorables à l’amélioration des politiques et à la mise en place de réformes dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des sciences. En outre, la Commission prépare actuellement une communication sur une stratégie à long terme sur les compétences en informatique. Celle-ci fera suite aux recommandations de la task-force sur les TIC, en particulier en ce qui concerne la sensibilisation et l’information des parents, des enseignants et des élèves quant aux opportunités d’emploi offertes par l’enseignement des sciences, des technologies et des TIC.

Le 7e programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration offre un soutien pour la recherche sur l’enseignement des sciences et sur les liens entre l’enseignement formel et informel des sciences et les carrières. L’équipe d’experts à laquelle l’honorable parlementaire fait référence se penchera sur les leçons à tirer des initiatives européennes existantes pour encourager un enseignement scientifique plus efficace dès le niveau primaire.

 
 

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/ict/taskforce.htm.
(2) JO L394, 30.12.2006, p.10.
(3) Comme le montre la part des diplômés en mathématiques, science et technologie chez les 26-29 ans.
(4) http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=081EN.

 

Question n° 91 de Peter Skinner (H-0016/07)
 Objet: Réduction des services d’Eurostar en ce qui concerne la gare internationale d’Ashford
 

Eu égard aux millions d’euros investis pour financer les Réseaux transeuropéens (RTE) de transport et au financement par la BEI de la liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche (Channel Tunnel Rail Link - CTRL) entre le sud-est de l’Angleterre et le nord de la France, et considérant qu’Eurostar, qui constitue un monopole, a annoncé récemment la fermeture de la ligne Ashford-Bruxelles au mois de novembre prochain, la Commission admet-elle que d’autres sociétés devraient à présent être autorisées et encouragées à soumettre des offres pour ce service?

Par ailleurs, eu égard à la décision hâtive prise par Eurostar, jointe au fait que cette société n’a pas consulté toutes les parties concernées, la Commission est-elle disposée à admettre qu’il convient de mener une enquête concernant le manque de transparence des décisions prises par Eurostar et le fait que la société n’a pas reconnu la position de monopole qui est la sienne, puisqu’elle est seule à assurer une liaison pour les passagers piétons entre le sud du comté de Kent et Bruxelles?

Cette décision signifie que les résidents de l’ensemble d’une zone qui compte approximativement cinq millions d’habitants seront contraints de prendre l’avion ou d’affronter un trajet incommode en voiture jusqu’à la gare internationale d’Ebbsfleet. Étant donné que ces facteurs vont à l’encontre d’une politique de transport durable sur le plan environnemental et qu’ils font apparaître un manque de concurrence, sans compter qu’ils nuisent au développement du sud du Kent et de l’est du Sussex, la Commission accepterait-elle de participer à une audition au Parlement européen à laquelle toutes les parties concernées seraient invitées?

 
  
 

La Commission comprend le souhait de l’honorable parlementaire de voir le service Eurostar Ashford Bruxelles se poursuivre, ce qui permettrait de maintenir l’offre existante de transport ferroviaire par le tunnel sous la Manche pour les habitants de cette région.

Néanmoins, en attendant l’adoption de la proposition de directive relative à l’ouverture des services internationaux de passagers ferroviaires et sa transposition, les États membres concernés ne sont pas obligés à ouvrir la ligne Eurostar à la concurrence.

En ce qui concerne la transparence, il est de bonne pratique pour les sociétés de transport d’informer à l’avance les clients des changements d’horaires, comme des décisions de fermeture de services et des propositions alternatives de voyage.

La Commission n’a pas à interférer dans les décisions relatives au trafic prises par les entreprises ferroviaires. Elle est néanmoins prête à assister à une audition du Parlement, si celui-ci le souhaite.

 

Question n° 92 de Paul Rübig (H-0018/07)
 Objet: Centrale nucléaire d’Isar 1 en Bavière
 

Une fusion du noyau de la centrale nucléaire d’Isar 1 laisserait la population largement sans défense face à la pollution radioactive, dès lors que, très probablement, les dispositifs principaux devant retenir la radioactivité seraient défaillants en peu de temps. Telle est la conclusion d’une étude réalisée par la société pour la sécurité des installations et réacteurs (GRS), qui a été présentée à l’occasion de la réunion EUROSAFE de Paris.

La Commission est-elle consciente des problèmes qui se posent à la centrale nucléaire d’Isar 1? Quelles mesures ont été prises pour protéger la population? Quelles mesures la Commission prévoit-elle de prendre pour réduire les risques de cette centrale? Conformément aux articles 35 et 36 du traité CEEA, la Commission doit être informée sur le niveau de radioactivité à laquelle la population est exposée. Il incombe également à la Commission de veiller à la transposition correcte du droit secondaire, comme la directive 96/92/Euratom. Conformément à l’article 38 du traité CEEA, la Commission est habilitée à demander aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour éviter une infraction aux normes de base. Que peut faire la Commission pour que ces normes juridiques soient mises en pratique?

 
  
 

Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH (GRS) est une organisation de recherche et d’experts technico-scientifiques qui fournit une connaissance interdisciplinaire, des méthodes avancées et des données qualifiées pour l’évaluation et l’amélioration de la sécurité des installations techniques et pour un plus grand développement de la protection des hommes et de l’environnement contre les risques et dangers techniques. Leurs conclusions devraient entraîner une réaction de la part de l’autorité de supervision responsable en Allemagne.

En l’absence de législation communautaire contraignante relative à la sécurité des installations nucléaires, la Commission ne peut avoir accès aux informations que selon la bonne volonté des opérateurs et des autorités nationales chargés de la sécurité.

Malgré l’arrêt de la Cour européenne de justice du 10 décembre 2002 dans l’affaire C-29/99 reconnaissant que la Communauté européenne de l’énergie atomique est compétente pour légiférer dans le domaine de la sécurité des installations nucléaires, le manque de majorité qualifiée au Conseil n’a pas permis d’adopter le «paquet nucléaire»(1).

Cependant, la Commission a adopté le 10 janvier 2007 un paquet de mesures dans le domaine de l’énergie, comprenant une analyse stratégique de la situation énergétique et une communication de la Commission sur un programme indicatif nucléaire présenté sur la base de l’article 40 du traité Euratom. Ce programme indicatif nucléaire décrit le statut actuel et les scénarios futurs possibles pour le secteur nucléaire dans l’UE. Il fournit une base pour débattre de l’option nucléaire dans le cadre du débat sur la politique énergétique de l’UE en cours. Ce document facilitera un débat transparent et objectif sur le futur rôle de l’énergie nucléaire dans le bouquet énergétique européen pour les États membres concernés.

Le nouveau programme indicatif nucléaire se concentre sur la reconnaissance de niveaux de référence communs en vue de leur mise en œuvre dans l’UE. Il prévoit la création d’un groupe à haut niveau sur la sûreté et la sécurité nucléaires, chargé d’élaborer progressivement une vision commune et, éventuellement, des règles européennes communes relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires. Cette proposition sera examinée par le Conseil européen en mars 2007.

Par ailleurs, dans le cas d’un éventuel accident ou incident, l’État membre concerné est tenu de notifier la Commission par l’intermédiaire du mécanisme communautaire pour l’échange rapide d’informations radiologiques (ECURIE). La Commission est prête à réagir en conséquence si cela devait se produire. De plus, les dispositions du titre IX des normes européennes de base relatives à la protection (Directive 96/29/Euratom du Conseil) concernant la préparation et la mise en œuvre de l’intervention sont d’application.

 
 

(1) Proposition modifiée de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires et proposition modifiée de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs (COM (2004) 526 final).

 

Question n° 93 de Gay Mitchell (H-0022/07)
 Objet: Industrie des biocarburants
 

Quelles mesures la Commission prend-elle pour encourager la croissance de l’industrie européenne des biocarburants?

 
  
 

La Commission poursuit activement une politique de promotion de l’utilisation de biocarburants comme alternative à l’essence et au carburant diesel dans le secteur du transport. La directive 2003/30/CE(1) visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports définit des valeurs de référence pour un pourcentage minimal de biocarburants que les États membres doivent introduire sur leurs marchés. Ces valeurs de référence sont de 2% pour 2005 et de 5,75% pour 2010.

La Commission vient d’adopter, le 10 janvier 2007, une feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables(2), qui propose un objectif contraignant de 20% pour l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique européen d’ici 2020, et un objectif minimal de 10% pour les biocarburants d’ici 2020.

Le 31 janvier 2007, la Commission a adopté une proposition de révision de la directive 98/70/CE(3), qui oblige notamment les fournisseurs de carburants routiers à présenter des rapports et à réduire progressivement le cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants qu’ils fournissent.

Cette directive révisée jouera un rôle important pour encourager la mise au point et l’introduction sur le marché de carburants réduisant les gaz à effet de serre, comme les biocarburants. La politique relative aux biocarburants est également soutenue par la politique agricole commune, surtout depuis sa réforme de 2003. Alors que les cultivateurs ne peuvent pas cultiver de cultures alimentaires sur des terres mises en jachères, ils peuvent utiliser ces terres pour des cultures non-alimentaires comme les biocarburants; uns subvention de 45 euros par hectare est également disponible pour les cultures énergétiques.

En outre, un soutien ciblé est apporté à la recherche et au développement, en particulier pour les biocarburants de deuxième génération, qui ont une performance environnementale encore meilleure que les biocarburants disponibles actuellement. Ce soutien est fourni, entre autres, dans le cadre du 7e programme-cadre pour la recherche et le développement(4) et le programme Énergie intelligente pour l’Europe(5).

 
 

(1)Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports - JO L 123, 17.5.2003.
(2) COM(2006) 848, communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen « Feuille de route pour les sources d'énergie renouvelables - Les sources d'énergie renouvelables au 21e siècle: construire un avenir plus durable".
(3) COM (2007) 18, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants utilisés dans le transport routier, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.
(4) http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html.
(5) http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html.

 

Question n° 94 de Jens Holm (H-0024/07)
 Objet: Reconstruction de l’Irak
 

La reconstruction de l’Irak, financée par les États-Unis et par les ventes de pétrole irakien, a jusqu’à présent coûté quelque 35 milliards de dollars. À en croire les médias, plus de 80 pour cent des marchés passés en 2003 et 2004 pour reconstruire le pays ont été attribués à des sociétés américaines entretenant d’étroits contacts avec l’administration Bush. Le reste des marchés a été attribué à des entreprises issues des pays de la coalition réunie autour des États-Unis pour envahir l’Irak. Seule une infime partie des marchés est allée à des sociétés irakiennes. Ce sont donc des entreprises étrangères qui président aujourd’hui à la reconstruction du pays.

La Commission dispose-t-elle d’informations sur la ventilation des marchés passés après 2004 pour reconstruire l’Irak et sur l’identité des sociétés européennes travaillant aujourd’hui dans ce pays? Existe-t-il des mécanismes permettant de surveiller et de contrôler les sociétés concernées?

 
  
 

L’utilisation du fonds des États-Unis pour la reconstruction de l’Irak relève entièrement de la responsabilité des agences américaines concernées. Elles ne sont par conséquent pas obligées de faire des rapports aux autres agences, y compris à la CE. Il n’existe donc aucun mécanisme permettant à la CE d’avoir un aperçu de l’utilisation des fonds américains destinés à la reconstruction de l’Irak, y compris de l’éventuelle participation d’agences européennes en Irak.

Le soutien de la CE à la reconstruction a principalement transité par le Fonds international pour la reconstruction de l’Irak (IRFFI), géré conjointement par le groupe de développement des Nations unies (UNDG) et la Banque mondiale, et par des agences des Nations unies. Les agences des Nations unies ont reçu de la CE un budget s’élevant à 429,4 millions d’euros au total et la Banque mondiale un montant de 120 millions d’euros.

À la fin du mois de janvier 2007, 110 projets ont été approuvés et financés par le Fonds fiduciaire de l’UNDG; ces projets sont mis en œuvre par 16 agences des Nations unies différentes. Quatorze projets ont été financés par le Fonds fiduciaire de la Banque mondiale et principalement mis en œuvre par les ministères et municipalités irakiens. Il faut souligner que ces projets sont exécutés conformément aux règles des Nations unies et de la Banque mondiale relatives aux Fonds fiduciaires multidonateurs.

La valeur totale et le nombre de contrats attribués par pays, ainsi que le pays d’origine et le nom des fournisseurs, sont connus et indiqués sur le site internet de l’IRFFI(1). L’exécution des contrats attribués est contrôlée par les agences des Nations unies.

 
 

(1) http://www.irffi.org/.

 

Question n° 95 de Antonio López-Istúriz White (H-0027/07)
 Objet: Paralysie des infrastructures de téléphonie mobile - nécessité de disposer d’infrastructures de qualité
 

Les infrastructures de télécommunication des îles Baléares sont régulièrement paralysées en raison de l’augmentation de la population due à l’afflux de touristes, ce à quoi s’ajoute le nombre insuffisant de stations de base de téléphonie mobile. Ces deux facteurs réunis créent dans les îles des problèmes de communication inadmissibles au 21e siècle. Parallèlement, les municipalités des Baléares et leurs administrés estiment que les ondes électromagnétiques qui seraient émises par les antennes-relais de téléphonie mobile qu’il faudrait installer dans les communes en question pour éviter cette paralysie constitueraient un danger pour la santé.

Étant donné que la téléphonie mobile est non pas un luxe mais une nécessité pour les citoyens et que le problème est aggravé par la grande affluence de touristes originaires des États membres, la Commission peut-elle intervenir pour garantir à tous les habitants des zones concernées leur droit à disposer d’infrastructures de qualité? A-t-elle connaissance des difficultés rencontrées dans les régions touristiques, où la saturation des infrastructures de télécommunication et les problèmes de réception revêtent plus d’acuité à certaines périodes de l’année?

Des études, dont certaines sont cofinancées par la Commission, démontrent l’innocuité des ondes électromagnétiques non ionisantes. La Commission prévoit-elle l’octroi, sous quelque forme que ce soit, d’une assistance technique aux collectivités locales ou à la population en général?

 
  
 

Ces questions sont couvertes à double titre par le cadre juridique de l’UE en matière de communications électroniques. Premièrement, en ce qui concerne les droits des utilisateurs, l’article 20 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») dispose que les États membres doivent veiller à ce que les contrats conclus avec des entreprises fournissant la connexion et/ou l’accès à un réseau téléphonique précisent, entre autres, le niveau de qualité des services prévus et les compensations et les formules de remboursement applicables au cas où le niveau de qualité des services prévus ne serait pas atteint. En outre, l’article 22 de la directive «service universel» prévoit la possibilité pour les autorités réglementaires nationales d’exiger des fournisseurs de services qu’ils publient des informations sur la qualité de leurs services et de préciser les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’infrastructure, les articles 11 et 12 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre) disposent respectivement que les États membres doivent veiller à ce que, lorsqu’une autorité compétente examine une demande en vue de l’octroi de droits pour permettre la mise en place de ressources, elle agisse sur la base de procédures transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard et que lorsqu’une entreprise obtient ces droits, les autorités réglementaires nationales doivent encourager le partage de ces ressources.

Bien que la Commission comprenne la préoccupation de l’honorable parlementaire en ce qui concerne la qualité de l’infrastructure de téléphonie mobile, en particulier dans les régions touristiques, le cadre juridique en matière de communications électroniques ne fixe aucune exigence en ce qui concerne des niveaux de qualité spécifiques. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’État membre peut demander la publication d’informations sur la qualité des services.

Pour ce qui est de la possibilité de proposer des conseils techniques en relation avec l’exposition à des champs électromagnétiques, la Commission a connaissance de l’existence d’un organe consultatif en Espagne, connu sous le nom de SATI (Servicio de Asesoramiento Técnico e Información), qui donne des conseils techniques aux municipalités.

 

Question n° 96 de Eoin Ryan (H-0033/07)
 Objet: Campagne d’information sur l’importance des pensions
 

La Commission pourrait-elle indiquer quelles mesures elle a prises ou a l’intention de prendre en Europe pour souligner l’importance de commencer à constituer une pension pendant la vie active?

 
  
 

En vertu du traité CE, la Communauté a pour mission de promouvoir un niveau élevé de protection sociale. Mais c’est aux États membres qu’incombe la principale responsabilité en ce qui concerne les régimes de protection sociale. Le rôle de la Communauté consiste à soutenir et à organiser les échanges de politiques. Le traité CE prévoit aussi la libre circulation des travailleurs. Sur cette base, l’intervention de la Communauté consiste à coordonner les systèmes de sécurité sociale des États membres. Dans le domaine des régimes légaux de pension, les règles de la CE garantissent aux travailleurs mobiles la possibilité de cumuler les périodes de travail effectuées dans différents États membres. La Commission a récemment fait une proposition de directive sur la portabilité des droits à pension complémentaire(1) qui, si elle est adoptée, permettra aux travailleurs mobiles d’acquérir des droits à pension complémentaire.

La Commission a souligné à maintes reprises l’importance d’acquérir des droits à pension complémentaire pour maintenir la viabilité à long terme des régimes européens de pension en conséquence de l’allongement de l’espérance de vie en Europe. Le document de travail de la Commission sur des systèmes de pension viables et adéquats (2006)(2) analyse le lien entre l’évolution démographique et les pensions. Il souligne que l’acquisition de droits à pension complémentaire peut se faire, premièrement, en participant aux systèmes légaux via un emploi garanti et, deuxièmement, en augmentant l’épargne-retraite - soit individuellement soit dans le cadre de régimes de pension professionnels. En outre, la proposition de rapport conjoint 2007 sur la protection sociale et l’inclusion sociales(3), qui doit être adoptée par le Conseil en février 2007, indique que le vieillissement de la population aura pour conséquence que l’adéquation des pensions dépendra de plus en plus de l’accroissement du nombre de personnes qui travaillent et de la possibilité pour les travailleurs de prolonger leur vie active. Le rapport insiste également sur la nécessité de prévoir une épargne-retraite complémentaire et d’étendre la couverture des systèmes de pension complémentaire.

Dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, la Commission continuera à encourager les États membres à élaborer des mesures promouvant une acquisition plus avantageuse des droits à pension au titre des régimes légaux et une augmentation de l’épargne-pension, et à renforcer la viabilité générale des régimes de pension.

 
 

(1) COM (2005)507 final.
(2) SEC(2006)304.
(3) COM (2007)13.

 

Question n° 97 de Milan Gaľa (H-0034/07)
 Objet: Élaboration de dispositions législatives relatives à l’utilisation du mercure dans l’Union européenne
 

Le 14 mars 2006, le Parlement européen a adopté le rapport de M. Matsakis relatif à la stratégie communautaire sur le mercure (A6-0044/2006, 2005/2050 INI, résolution P6_TA(2006)0078). Cette stratégie propose de compléter progressivement le corps de principes fondamentaux relatifs à l’utilisation du mercure qui a été adopté par des normes législatives, et ce dans plusieurs domaines. Comment la Commission procède-t-elle pour élaborer ces actes législatifs? Un calendrier a-t-il été fixé pour leur présentation au Parlement européen? En tant que stomatologue, je souhaiterais également savoir à quel stade d’élaboration se trouvent les mesures législatives visant à régir les conditions de manipulation des déchets dentaires et, éventuellement, à limiter, voire interdire, l’emploi du mercure dans les amalgames utilisés en stomatologie comme matériau d’obturation dentaire.

 
  
 

La Commission a déjà adopté deux propositions législatives relatives à la mise en œuvre de la stratégie communautaire sur le mercure, à savoir la proposition de directive modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure(1) et la proposition de règlement relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance(2).

Avant de proposer des mesures législatives supplémentaires, la Commission analysera soigneusement toutes les autres utilisations du mercure, en respectant une approche fondée sur le savoir. La nécessité d’engager une action juridique supplémentaire sera évaluée sur la base de cette analyse. Pour l’instant, la Commission n’a encore fixé aucun calendrier.

Pour ce qui est de la question spécifique des amalgames dentaires, la Commission a récemment interrogé le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) à propos de la sécurité des amalgames dentaires et des matériaux alternatifs de restauration dentaire pour les patients et les utilisateurs. Elle a également interrogé le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) sur les risques pour l’environnement et les effets indirects sur la santé du mercure présent dans les amalgames dentaires. Leur avis est attendu avant la fin 2007; à ce moment-là, la Commission pourra déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures de gestion des risques.

En ce qui concerne l’action 4 de la stratégie communautaire sur le mercure, qui a trait aux déchets d’amalgame dentaire, certains États membres n’ayant pas encore fait part de leur réaction à la Commission, une décision sera prise sur la suite à donner dès que des informations plus complètes seront disponibles.

 
 

(1) COM(2006)69.
(2) COM(2006)636.

 

Question n° 98 de John Bowis (H-0036/07)
 Objet: Diamants de la guerre
 

Étant donné que l’Union européenne exerce la présidence du processus de Kimberley au cours de l’année 2007, quelles démarches la Commission entreprend-elle pour veiller à l’élimination des diamants de la guerre du commerce du diamant? En particulier, compte-t-elle exiger que tous les secteurs du commerce du diamant mettent en place des systèmes permettant la traçabilité des diamants, de la mine au détaillant? Compte-t-elle instaurer un système de vérification du respect de ces règles par les entreprises du secteur et améliorer la précision des statistiques du commerce des diamants bruts dans l’UE?

 
  
 

Le 1er janvier 2007, la Commission a pris la présidence du processus de Kimberley pour une durée d’un an et a dressé son plan de lutte contre les diamants de la guerre dans un programme d’action pour le processus de Kimberley pour 2007.

L’objectif de la Commission est d’assurer la «continuité grâce à la consolidation» en renforçant des éléments centraux du processus de Kimberley, tels que la surveillance ou la transparence, et aussi d’améliorer la capacité du processus de Kimberley à mobiliser les efforts internationaux et à réagir avec diligence et efficacité aux crises naissantes et à prévenir le commerce illégal des diamants de la guerre, par ex. en Côte d’Ivoire.

La Commission soutiendra en particulier la transparence et l’exactitude des statistiques, notamment en assurant, pour la première fois en 2007, la publication de données statistiques et en soutenant les efforts visant à promouvoir l’expertise analytique des statistiques.

En vertu du processus de Kimberley, les États participants doivent s’engager à mettre en place un système de «contrôles internes» de manière à bannir les diamants de la guerre du commerce de diamants. En sa qualité de présidente du processus de Kimberley et dans le droit fil de la décision de la séance plénière de novembre 2006 à Gaborone, la Commission va multiplier les efforts pour renforcer les contrôles internes. Elle soutiendra aussi l’approfondissement de la réflexion concernant la supervision gouvernementale et l’autoréglementation de l’industrie, dans le but d’assurer que l’application nationale des règles définies dans le processus de Kimberley offre suffisamment de garanties contre le commerce illégal des diamants de la guerre. La relation complémentaire entre les exigences du processus de Kimberley en ce qui concerne les diamants bruts et le système de garanties de l’industrie, applicable jusque dans le commerce de détail, fera partie de cet exercice.

En outre, la question des diamants bruts et d’autres matières premières fera l’objet d’une discussion au sommet du G8 de 2007 qui se déroulera à Heiligendamm (Allemagne), également dans le contexte du développement économique et social en Afrique. Le contrôle et la certification des ressources dans les pays où ces diamants sont susceptibles de financer des conflits militaires seront au centre des préoccupations. L’UE est activement impliquée dans les préparatifs du sommet et défendra des solutions garantissant un commerce durable des diamants bruts.

 

Question n° 99 de David Martin (H-0040/07)
 Objet: Prise en charge par la Commission de la présidence du système de certification du processus de Kimberley
 

Comment la Commission entend-elle inciter tous les secteurs du commerce des diamants à instaurer des systèmes propres à garantir efficacement la traçabilité des diamants depuis les sites miniers jusqu’à High Street? Comment entend-elle s’assurer que les firmes engagées dans le commerce de diamants appliquent des politiques d’approvisionnement transparentes et responsables, et que leur système de garanties est contrôlé par un auditeur indépendant? Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre afin de s’assurer que le processus de Kimberley fera de la mise en place d’un système sérieux de contrôle du respect de ces règles par les entreprises du secteur la priorité en 2007? La Commission envisage-t-elle de fournir les fonds appropriés pour favoriser la mise en œuvre efficace de ce système? Envisage-t-elle d’améliorer la fiabilité des statistiques communautaires en matière de commerce de diamants bruts et de veiller à ce que celles-ci soient dûment analysées, en temps utile pour mettre à jour la commercialisation éventuelle de «diamants de la guerre»?

 
  
 

La Commission note qu’un rapport sur le processus de Kimberley élaboré en 2006 par 71 gouvernements, l’industrie et des organisations non gouvernementales (ONG) en collaboration avec les Nations unies conclut que le processus a remarquablement bien réussi à infléchir le commerce potentiel de diamants de la guerre, qui représente aujourd’hui tout au plus 0,1 à 0,2% du commerce total.

Les principaux objectifs de la CE en tant que présidente du processus de Kimberley en 2007 sont d’assurer la «continuité grâce à la consolidation» en renforçant des éléments centraux du processus de Kimberley, tels que la surveillance ou la transparence, et aussi d’améliorer la capacité du processus de Kimberley à mobiliser les efforts internationaux et à réagir avec diligence et efficacité aux crises naissantes et à prévenir le commerce illégal des diamants de la guerre.

Le processus de Kimberley exige des États participants qu’ils mettent en place un système de «contrôles internes» destiné à «pister» les diamants bruts depuis la mine jusqu’à leur exportation. En outre, le processus de Kimberley multiplie les efforts en cherchant comment garantir scientifiquement la «traçabilité» des diamants sur la base de leurs propriétés chimiques, qu’il envisage comme une protection complémentaire aux contrôles internes. En outre, l’industrie a mis sur pied un système complémentaire de garanties jusque dans le secteur du commerce de détail.

La Commission supervise les dispositions de mise en œuvre dans l’Union européenne au travers du règlement (CE) 2368/2002, qui prévoit la possibilité d’une autoréglementation de l’industrie par le biais d’une adhésion à des associations de l’industrie et à des codes déontologiques ainsi que des contrôles ponctuels et des audits indépendants. D’autres pays - non membres de l’UE - possèdent leurs propres dispositions nationales de mise en œuvre.

En sa qualité de présidente du processus de Kimberley, la Commission va multiplier les efforts pour renforcer les contrôles internes. Elle soutiendra aussi l’approfondissement de la réflexion concernant la supervision gouvernementale et l’autoréglementation de l’industrie, dans le but d’assurer que l’application nationale des règles définies dans le processus de Kimberley offre suffisamment de garanties contre le commerce illégal des diamants de la guerre.

La Commission observe que le processus de Kimberley est une initiative unique financée par les engagements et les contributions des participants et que ce système flexible de financement a garanti jusqu’à présent le bon fonctionnement du processus. La Commission a identifié comme priorité la poursuite de la mobilisation des ressources des États participants, de l’industrie et des ONG afin de garantir le financement de prochaines actions en relation avec le PK.

En outre, le processus de Kimberley a multiplié les efforts visant à soutenir la mobilisation de l’assistance technique en relation avec le secteur du diamant pour compléter le volet réglementaire du processus de Kimberley.

Les statistiques commerciales sur le diamant brut établies par la CE sont vérifiées en permanence et sont améliorées dans le cadre d’un dialogue avec nos partenaires commerciaux. Le processus de Kimberley effectue une analyse annuelle des données relatives à la production et à la vente fournies par les États participants pour détecter d’éventuelles anomalies devant faire l’objet d’une analyse plus approfondie. La Commission soutiendra la transparence et l’exactitude des statistiques en assurant pour la première fois en 2007, la publication de données statistiques.

 

Question n° 100 de Jim Higgins (H-0037/07)
 Objet: Publication des tarifs aériens exacts
 

La Commission envisage-t-elle d’introduire une réglementation qui imposera aux compagnies aériennes, lorsqu’elles publient leurs tarifs, d’indiquer également les taxes et tous les frais supplémentaires qui pourront être ou seront d’application, informant ainsi le consommateur du prix effectif et non uniquement du montant de base?

 
  
 

La Commission a fait le 18 juillet 2006 une proposition de refonte du 3ème paquet de transport aérien (règlements CEE 2407/92, 2408/92 et 2409/92) qui organise les conditions d’octroi des licences, l’accès au marché et les tarifs.

Dans le cadre de cette proposition, tout en maintenant la règle générale de la liberté des prix, la Commission a proposé que «les transporteurs aériens opérant dans la Communauté rendent publiques toutes les informations sur leurs tarifs des transports de passagers et de fret et les conditions qui s’y rapportent.» Ainsi, le consommateur aura connaissance du prix effectif (prix du billet plus les différentes redevances et taxes).

Cette proposition est actuellement en cours d’examen au Parlement et au Conseil.

 

Question n° 101 de Seán Ó Neachtain (H-0044/07)
 Objet: Système des écoles européennes
 

Le système des écoles européennes a été créé, en particulier, pour permettre aux enfants des fonctionnaires issus des différents États membres de l’UE d’étudier dans leur langue maternelle. Il s’agissait ainsi de faciliter, pour ces enfants, le passage du système éducatif de leur pays au système européen, et inversement, et, en particulier, l’accès aux systèmes universitaires nationaux. Or, si les universités irlandaises reconnaissent le baccalauréat européen, la Commission sait-elle que certaines universités irlandaises appliquent une réduction des notes obtenues au baccalauréat européen pouvant aller jusqu’à 25 %, et ce en dépit de la ratification par les autorités irlandaises de la convention portant statut des écoles européennes en mars 2000, laquelle garantit aux détenteurs du baccalauréat européen un traitement équivalent aux titulaires du certificat de fin d’études irlandais?

Dans ces conditions, la Commission considère-t-elle que le système actuel d’admission des titulaires du baccalauréat européen appliqué par certaines universités irlandaises est juste? Répond-il aux critères de comparaison dégagés par l’étude PISA 2003 de l’OCDE? Enfin, est-il conforme aux obligations qui incombent à l’Irlande en vertu de la convention précitée?

 
  
 

La reconnaissance des titres académiques est essentielle à la libre circulation des citoyens en Europe.

L’accès aux universités irlandaises et l’admission à des cursus universitaires particuliers sont déterminés par les résultats des étudiants aux examens de fin d’études secondaires, en l’occurrence le certificat de fin d’études irlandais. À cette fin, les étudiants doivent d’abord répondre à certains critères d’entrée minimaux et, ensuite, pour pouvoir être admis à un cursus particulier, obtenir un nombre spécifié de points, calculé sur la base des résultats de leur certificat fin d’études secondaires. Le nombre de points requis varie en fonction du cursus: les cours très demandés exigent des notes plus élevées.

Dans le cas des examens autres que le certificat de fin d’études secondaires, comme le baccalauréat européen, les universités déterminent leur équivalence par rapport au certificat de fin d’études secondaires et la base de calcul des points requis pour l’admissibilité à un cursus particulier. Un certain nombre de parents ont fait part de leur préoccupation quant au traitement injuste que les universités irlandaises accordaient aux demandes émanant d’étudiants titulaires du baccalauréat européen. Le principal problème semble concerner les demandes d’accès aux cursus très demandés.

La Commission croit comprendre que les autorités irlandaises n’ont pas encore forgé leur opinion quant aux arguments avancés par les groupes de parents, mais elles ont pris une série de mesures visant à porter à l’attention des universités irlandaises les inquiétudes des parents et d’autres personnes. À la suite de ces actions, deux universités ont quelque peu révisé leurs critères d’admission. Plus récemment, à la demande du ministère de l’éducation et des sciences, l’association des universités irlandaises (un organe représentant les 7 universités irlandaises) a accepté de se pencher attentivement sur la question. Le ministère s’est occupé de fournir toutes les données statistiques nécessaires et d’autres informations relatives au baccalauréat européen à l’association. Les résultats de l’étude sont attendus.

En outre, l’organe de direction des écoles européennes a décidé au cours de sa réunion de janvier 2007 de lancer une étude visant à effectuer une évaluation externe du baccalauréat européen. Les résultats sont attendus en mars 2008.

La Commission continuera à suivre cette question de près.

 

Question n° 102 de Linda McAvan (H-0047/07)
 Objet: Empoisonnement au monoxyde de carbone
 

La Commission européenne est-elle au courant du décès tragique de deux jeunes enfants britanniques, par empoisonnement au monoxyde de carbone dû à un chauffe-eau défectueux dans leur hôtel à Corfou en octobre 2006? La Commission compte-t-elle prendre des initiatives au niveau de l’UE pour traiter le problème de la sécurité des hôtels en général, et des empoisonnements au monoxyde de carbone en particulier, dans les lieux publics tels que les hôtels et les lieux de travail?

 
  
 

La Commission est au courant du décès tragique par empoisonnement au monoxyde de carbone auquel l’honorable députée fait référence.

La sécurité des hôtels relève de la compétence des États membres. Elle inclut la sécurité des installations d’eau chaude, telles que les chauffe-eau. Les États membres doivent veiller à ce que la sécurité de ces installations ne soit pas fragilisée. Entre autres, le fabricant doit fournir une notice d’utilisation et d’entretien lors de la mise sur le marché de ces installations.(1)

Les hôtels étant des lieux de travail, les employeurs doivent garantir la santé et la sécurité de leurs employés dans toute activité impliquant des substances dangereuses. Les employeurs doivent prendre toutes les mesures de prévention nécessaires lorsque des employés sont susceptibles d’être exposés à des risques découlant de l’utilisation d’agents chimiques, y compris le monoxyde de carbone.(2)

La Commission s’entretient depuis quelque temps au sujet de la question de la sécurité des hôtels - en particulier en ce qui concerne la sécurité incendie - avec les États membres, mais à ce jour aucun élément de preuve ne vient justifier l’engagement d’une action au niveau de l’UE plutôt qu’une application efficace des règles nationales.

 
 

(1) Directive 90/396/CEE concernant les appareils à gaz (JO L 196, 26.7.1990) telle que modifiée par la directive 93/68/CEE (OJ L 220, 30.8.1993).
(2) Directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, 29.6.1989) et directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur leur lieu de travail (JO L131, 5.5.1998).

 

Question n° 103 de Leopold Józef Rutowicz (H-0050/07)
 Objet: Limitation de la production de l’usine automobile de Żeran (Varsovie)
 

D’après des informations parues dans la presse, la Commission européenne entend limiter la production automobile sur le site de Żeran (Varsovie) à 150 000 unités par an, y inclus les pièces et composants destinés à l’exportation. L’usine en question a évité la liquidation et est en cours de restructuration. Or, en limitant la production de pièces et de véhicules, on risque d’aboutir à la liquidation de cette société.

La Commission aurait-elle l’intention de liquider cette société dans le cadre de la promotion de la compétitivité?

 
  
 

Le 20 décembre 2006, la Commission a conclu que l’aide à la restructuration du constructeur automobile Fabryka Samochodów Osobowych S.A. («FSO») était compatible avec les règles du traité CE sur les aides d’État, sous réserve du respect de certaines conditions(1).

Cette décision a été prise dans le droit fil des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté(2), en vertu desquelles l’aide doit satisfaire à trois conditions pour être valable:

il doit y avoir un plan de restructuration crédible permettant à l’entreprise de renouer avec la viabilité à long terme. C’est à cette seule condition que l’aide contribuera à maintenir durablement des emplois dans l’UE;

l’aide doit être limitée au minimum nécessaire; et

des mesures doivent être prises pour limiter autant que possible les effets néfastes sur les concurrents et les travailleurs situés dans d’autres États membres.

Dans le cas présent, la Commission a conclu que le plan restructuration élaboré par FSO était suffisant pour restaurer la viabilité de l’entreprise à long terme, tout en limitant l’aide d’État nécessaire au strict minimum. Toutefois, la Commission a également considéré que, sans garanties appropriées, l’aide aurait pu aboutir à des distorsions indues de la concurrence. Le secteur de la construction automobile étant excédentaire, l’aide octroyée à FSO lui évitera d’être exclue du marché, mais risque de déplacer les difficultés et les contraintes de l’ajustement vers d’autres entreprises et d’autres travailleurs dans d’autres États membres. Dans ce contexte, l’attribution de l’aide a été conditionnée au respect d’un plafond de production annuel de 150 000 unités jusqu’en février 2011.

Le plafond de production, établi sur la base des informations communiquées par les autorités polonaises, a été fixé à un niveau devant permettre à FSO d’engranger des bénéfices suffisants pour retrouver une viabilité à long terme. Il maintient donc un équilibre entre l’intérêt de la Pologne à sauvegarder les emplois chez FSO et l’intérêt plus large de l’UE à préserver des conditions égales pour tous les concurrents présents sur ce marché hautement compétitif.

 
 

(1) Pour des compléments d’informations, cf. IP/06/1847.
(2) JO C 288, 9.10.1999.

 

Question n° 105 de Panagiotis Beglitis (H-0055/07)
 Objet: Agence européenne pour la protection des frontières (Frontex)
 

Il ressort de déclarations faites récemment par le directeur de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), M. Laitinen, au Financial Times, qu’il existe un grave problème d’encadrement au sein de l’Agence, ce qui serait susceptible de remettre en cause la réalisation de programmes axés, notamment, sur la protection des frontières méridionales de l’Union européenne face à l’immigration illégale.

Quels programmes ont, à ce jour, été élaborés par Frontex concernant la Grèce, et quel est le montant du financement communautaire afférent pour l’année 2007?

Comment la Commission juge-t-elle la coopération des autorités grecques avec leurs homologues communautaires en vue de lutter contre l’immigration illégale, si l’on considère que la Grèce dispose de frontières extérieures étendues et qu’elle doit faire face à des pressions migratoires accrues à ses frontières orientales?

 
  
 

Il convient de noter que l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) n’élabore pas de programmes individuels pour les États membres, mais concentre ses opérations sur les trois différents types de frontières extérieures (terrestres, aériennes et maritimes) essentiellement en fonction d’une évaluation des risques. Il n’existe donc aucun programme spécifique concernant la Grèce.

Frontex est un organe indépendant de la Commission. Il a été créé par le règlement 2007/2004,(1) qui définit sa mission. Dans son programme de travail pour 2007, l’Agence annonce qu’elle va mener les opérations conjointes suivantes, dont certaines incluront peut-être des opérations le long de certaines zones des frontières extérieures grecques:

En ce qui concerne les frontières maritimes, 6 à 8 opérations conjointes sont envisagées dans le courant de l’année, organisées en phases de 5 opérations conjointes de longue durée, effectuées dans différentes zones géographiques déterminées sur la base d’une analyse des risques. Une opération combinée terre-mer sera également effectuée.

L’Agence a également l’intention de lancer un réseau européen de patrouilles d’ici à mai 2007 regroupant les États membres situés le long de la frontière maritime méridionale, et de réaliser 2 à 3 projets pilotes. Un budget total de 8 165 000,00 euros a été alloué à Frontex pour réaliser ces activités.

Pour ce qui est des frontières terrestres, l’Agence prévoit d’effectuer 8 à 10 opérations conjointes au cours de l’année dans une zone géographique déterminée en fonction d’une analyse de risques effectuée sur les routes de migration illégale. En outre, 3 à 4 projets pilotes seront lancés. Un budget total 2 200 000,00 euros a été alloué à Frontex pour réaliser ces activités.

Quant aux frontières aériennes, l’Agence a l’intention d’effectuer 6 à 8 opérations conjointes dans le courant de l’année et 2 à 3 projets pilotes. Un budget total 1 800 000,00 euros a été alloué à Frontex pour réaliser ces activités.

Ce plan de travail général sera converti en opérations concrètes dans le courant de l’année; il n’est donc pas possible à ce stade d’indiquer avec précision à quelles opérations la Grèce participera. En outre, pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de donner des informations détaillées sur les opérations planifiées.

La Commission n’est pas en mesure d’évaluer la coopération des autorités des États membres avec les diverses institutions et organes communautaires impliqués dans le domaine de la lutte contre l’immigration illégale.

 
 

(1) JO L 349, 25 novembre 2004.

 

Question n° 106 de Simon Coveney (H-0066/07)
 Objet: Marché intérieur - services à large bande
 

Quand la Commission a-t-elle évalué pour la dernière fois la capacité des États membres à garantir la disponibilité de services à large bande pour les entreprises et les ménages de chaque État membre?

Quelles initiatives particulières la Commission a-t-elle prévues en vue de réduire les disparités qui existent entre les régions urbaines et rurales, et qui demeurent un problème majeur dans certains États membres?

La Commission entend-elle élaborer de nouvelles stratégies pour encourager les États membres dont la situation est médiocre à y remédier?

 
  
 

La Commission a rassemblé les dernières données concernant la disponibilité de services à large bande en janvier 2006. Cet ensemble de données est le fruit d’une enquête menée auprès d’opérateurs télécoms des 25 pays, ainsi qu’en Norvège et en Islande. Les résultats montrent que la ligne d’accès numérique (DSL), la technologie à large bande la plus répandue en Europe, concerne 84% de la population, et qu’il existe un vaste morcellement entre les États membres. Mais la couverture des zones rurales est inférieure, atteignant en moyenne 66% de la population. La fracture numérique désigne la différence entre la couverture nationale et la couverture rurale.

Ces données ne doivent pas être confondues avec celles relatives aux abonnements aux services à large bande qui sont recueillies trois fois par an. En juillet 2006, 15% de la population de l’UE25 était abonnée aux services à large bande, mais seulement 7% dans les régions rurales.

La communication «Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande(1)» publiée en mars 2006 propose l’utilisation de divers instruments:

le cadre réglementaire: l’application efficace du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques stimule la concurrence et favorise le déploiement de la large bande sous l’action des forces du marché;

le financement: le recours au financement public est encouragé dans les zones rurales et défavorisées dans le respect total des règles en matière d’aides d’État. Le début de la prochaine période de programmation des politiques de cohésion et de développement rural représente pour les régions et les zones rurales une magnifique opportunité d’investir dans la technologie à large bande et de stimuler la croissance et la création d’emplois;

les services publics en ligne: des mesures visant à améliorer la disponibilité des services publics en ligne et l’accès à ces services (administration en ligne, santé en ligne, éducation) préviennent l’exode des populations et la délocalisation des entreprises situées dans ces zones et améliorent la qualité de la vie;

l’échange de bonnes pratiques: la Commission(2) est en train d’organiser une conférence sur le thème «Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande» qui aura lieu les 14 et 15 mai 2007(3). L’objectif de la conférence est de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et d’améliorer la synergie entre différents domaines d’actions.

La collecte régulière de données relatives à la disponibilité des services à large bande permet d’illustrer les disparités existant entre les pays et d’identifier les retardataires. La communication «Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande» et le suivi dont elle fait l’objet encouragent tous les États membres à revoir leurs stratégies nationales en matière de services à large bande en fixant des cibles claires et en définissant des actions concrètes. Parallèlement, la Commission a également lancé l’ambitieuse initiative «Les régions, actrices du changement économique» dans le cadre de la programmation des Fonds structurels, qui mettra sur pied des réseaux urbains et régionaux, incluant des régions couvertes par les objectifs «convergence» et «compétitivité», dans une série de thèmes tels que les technologies de l’information et de la communication (TIC).

 
 

(1) COM(2006) 129 final (Bruxelles, 20.3.2006).
(2) Directions générales INFSO, AGRI, REGIO et Concurrence.
(3) Pour des compléments d’informations: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/digital_divide/index_en.htm.

 

Question n° 107 de Athanasios Pafilis (H-0067/07)
 Objet: Protection de la vie humaine en mer
 

Les sinistres maritimes se généralisent. La collision du Segesta Jet, hydroglisseur rapide, et d’un cargo de commerce au large du port de Messine (quatre passagers périrent), le fait que le navire roulier Napoli fut contraint, à cause d’une brèche, de trouver un mouillage au large du Devon (Royaume-Uni) et d’autres sinistres maritimes apportent la confirmation de graves défauts de construction et d’entretien et de réparations bâclés. Les armateurs ont une responsabilité écrasante car ils cherchent à accroître leurs profits au maximum. En outre, l’intensification du travail des gens de mer, les pressions exercées par les armateurs, sous l’œil bienveillant des autorités portuaires publiques, pour qu’ils effectuent des journées de douze à seize heures, sans congé pendant une période allant de quatre à douze mois, au mépris des conventions internationales sur le travail des gens de mer, tout cela aussi explique les causes des sinistres maritimes. Se trouvent ainsi violées de manière flagrante des réglementations internationales sur la sécurité de la vie humaine en mer et sur la protection de l’environnement: le but est l’accroissement des profits des armateurs et des groupes d’entreprises actifs dans le transport maritime.

Quelle appréciation la Commission émet-elle sur la responsabilité des armateurs et quelles mesures a-t-elle l’intention de prendre afin d’assurer la protection de la vie humaine en mer?

 
  
 

Les éléments de réponse apportés ci-après par la Commission ne préjugent bien évidemment en rien des résultats des enquêtes en cours sur les deux accidents mentionnés par l’honorable parlementaire.

La Commission attache la plus grande importance au renforcement de la qualité de la marine marchande. Cet objectif va de pair avec sa politique en matière de compétitivité des transports maritimes.

La Commission participe directement d’une part à l’amélioration du contenu des règles en matière de sécurité des navires et en matière des conditions de travail des gens de mer, et d’autre part au suivi de leur mise en œuvre. Son action s’inscrit à la fois dans le cadre international (conventions de l’Organisation Maritime Internationale et de l’Organisation Internationale du Travail) et dans le contexte communautaire. On rappellera par exemple le troisième paquet de mesures en faveur de la sécurité maritime sur lequel le Parlement se prononcera en avril 2007.

Ces règles s’adressent à tous les maillons de la chaîne du transport maritime: non seulement les propriétaires de navires, mais également les chargeurs, les sociétés de classification, les assureurs, l’état qui octroie le pavillon, l’état qui accueille les navires dans ses ports, etc.

A la suite d’un accident, tel que ceux mentionnés par l’honorable parlementaire, les propriétaires de navires sont susceptibles de voir mettre en cause leur responsabilité. Il importe que les règles applicables contribuent à la fois à prévenir les dommages et à en garantir la réparation. C’est dans ce contexte que la Communauté s’est dotée, à l’initiative de la Commission, d’un système de sanctions, pouvant être de nature pénale, en cas de pollution maritime. Parallèlement, la Commission a proposé, dans le cadre du troisième paquet précité, d’introduire à l’échelle de la Communauté un régime de responsabilité qui garantisse pleinement le dédommagement des victimes.

 

Question n° 108 de Laima Liucija Andrikienė (H-0072/07)
 Objet: Conséquences de la mise en œuvre de l’Accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux habitants de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie
 

L’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour, conclu parallèlement à l’accord de réadmission, a été officiellement signé à Moscou le 4 avril 2006.

Quelles répercussions aura la mise en œuvre de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour pour les 900 000 habitants de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie et pour les contacts entre citoyens, universités et ONG de l’enclave de Kaliningrad et des États membres de l’Union européenne que sont la Pologne et la Lituanie?

 
  
 

L’accord entre la Communauté européenne et la Russie visant à faciliter la délivrance de visas qui a été signé le 25 mai 2006 ne prévoit pas de dispenser tous les citoyens russes résidant à Kaliningrad et voyageant dans les pays de l’UE limitrophes du droit de visa. Par conséquent, dès l’entrée en vigueur de cet accord, les États membres limitrophes devront prélever un droit de 35 euros pour délivrer un visa aux citoyens russes, sauf à ceux qui en sont dispensés ou qui peuvent bénéficier d’un droit réduit au titre de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas conclu entre la CE et la Russie ou au titre d’autres règles communautaires. Il est vrai qu’il est nécessaire d’instaurer un régime commun en matière de droit de visa et d’exemption applicable à tous les États membres signataires de l’accord de Schengen, pour éviter la tendance au visa shopping.

À cet égard, il convient de noter que l’accord conclu entre l’UE et la Russie pour faciliter la délivrance de visas prévoit d’exonérer de droit de visa d’importantes catégories de citoyens russes dont les déplacements fréquents sont justifiés: parents proches, étudiants, personnes handicapées, travailleurs humanitaires ou personnes participant à des activités sportives, culturelles et artistiques. En outre, l’acquis de Schengen donne aux États membres la possibilité de supprimer les droits de visa ou de le réduire, lorsqu’il s’agit de servir la promotion des intérêts culturels, la politique étrangère, le développement ou d’autres domaines relevant de l’intérêt public ou pour des raisons humanitaires.

En outre, depuis le 1er janvier 2007, les enfants de moins de 6 ans, les étudiants et les enseignants en voyage d’étude et les chercheurs remplissant certaines conditions sont totalement dispensés du droit de visa.

L’accord CE-Russie prévoit aussi d’autres facilités qui atténueront l’application du droit de 35 euros, en particulier la délivrance plus fréquente de visas à entrées multiples, valable pour un an, voire 5 ans au maximum dans certains cas justifiés.

En outre, le règlement fixant des règles relatives au petit trafic aux frontières locales permet aux États membres de conclure des accords bilatéraux prévoyant la délivrance gratuite d’un «permis de petit trafic frontalier» permettant de voyager au sein de la «zone frontalière», qui peut s’étendre jusqu’à 50 kilomètres de part et d’autre de la frontière.

Selon la Commission, la combinaison de ce large éventail de mesures contribuera à maintenir telle quelle la situation actuelle de la plupart des citoyens russes résidant à Kaliningrad en ce qui concerne les contacts avec les citoyens de l’État membre voisin, sachant que dès que la Lituanie et la Pologne feront pleinement partie de l’espace Schengen, les visas qu’elles délivreront seront valables dans tout l’espace Schengen. Mais la Commission est prête à examiner toute autre possibilité s’inscrivant dans le droit fil des règles communautaires dans ce domaine.

 

Question n° 109 de Jacek Protasiewicz (H-0074/07)
 Objet: Discrimination sur le marché européen du travail
 

Dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro EMPL/E/3 MC/ek D(2005) 29782 et clôturée sous le numéro EMPL/E/3 MC/ek D(2006) 13375 par la Commission pour non-recevabilité en raison de l’inexistence d’une pratique administrative courante et générale contraire au droit communautaire, ce qui va à l’encontre des conclusions du rapport Solvit 16481/05 du 26 octobre 2005 basé sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire 66/85, Lawrie-Blum, point 17, et dans l’affaire C-109/04, Kranemann, point 15, de nombreux citoyens européens se sont plaints des discriminations dont ils ont été victimes de la part des autorités municipales de Melun (Seine-et-Marne, Île-de-France) à la suite de la violation délibérée de l’article 39 du traité CE et des dispositions de l’annexe XII du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, et en particulier de son article 2, paragraphe 2.

La Commission pourrait-elle fournir une interprétation juridique indiquant l’ampleur que doit revêtir une violation du droit communautaire par les États membres pour qu’une affaire particulière soit considérée comme une pratique courante et générale et fasse par conséquent l’objet d’un examen officiel de la Commission?

La Commission voudrait-elle examiner la question de la violation probable, par la municipalité de Melun, du principe de libre circulation des travailleurs sachant que le gouvernement français a déclaré l’ouverture partielle de son marché du travail après le 1er mai 2006?

 
  
 

L’honorable parlementaire se réfère à un courrier d’un ressortissant polonais qui dénonce une situation dont il aurait été victime. Le plaignant indique qu’il a travaillé en France, entre décembre 2003 et juin 2005, pendant une période ininterrompue de 18 mois sur base de trois contrats de stage professionnel successifs. À l’expiration du dernier contrat, il a trouvé un autre poste dans une entreprise française. Dans son courrier, le ressortissant polonais en cause soutient qu’il avait le droit d’accéder librement au marché du travail français sur la base du point 2.2 de l’annexe XII au Traité d’Adhésion qui stipule que «les ressortissants polonais qui travaillent légalement dans un État membre qui applique en général les mesures transitoires et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois, pourront bénéficier de l’accès au marché du travail de cet État membre».

Cependant, les autorités françaises lui ont refusé l’accès libre au marché du travail et ne lui ont pas accordé une autorisation de travail. La situation de ce ressortissant polonais a été soumise au service SOLVIT(1) sans que celui-ci ne parvienne à résoudre le cas en question. Le ressortissant polonais s’est, en conséquence, adressé à la Commission au mois de décembre 2005.

La Commission a procédé à une analyse approfondie du dossier. Sur la base des informations fournies en décembre 2005, la Commission a considéré que la condition reprise au point 2 de l’annexe XII du Traité d’Adhésion était remplie. La Commission a fait part de cette position dans une première lettre à laquelle l’honorable parlementaire fait référence. Par la suite, le ressortissant polonais a envoyé des informations complémentaires sur la base desquelles la Commission a constaté que les trois contrats de stage ont été conclus dans le cadre d’un accord bilatéral entre la France et la Pologne. Il semble qu’en vertu de cet accord, celui-ci devait, avant de commencer les stages en France, s’engager à ne pas prendre un emploi autre que celui qui était prévu aux termes des conditions de son entrée en France. Contrairement à cet engagement, il a cherché un autre emploi en France en s’appuyant sur l’annexe XII du Traité d’Adhésion. À la lumière de ces nouvelles informations, la Commission a conclu qu’il ne pouvait pas être établi que le ressortissant polonais en cause avait été admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois en vertu de l’annexe XII du Traité d’Adhésion.

Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu par le traité(2), la Commission a estimé ne pas devoir donner suite à ce dossier car il n’a pas été démontré l’existence d’une pratique administrative générale et constante non-conforme au droit communautaire.

Cependant, la Commission a, dans son dernier courrier, transmis au ressortissant polonais concerné des informations utiles au cas où il souhaiterait entreprendre une action en justice au niveau national.

En ce qui concerne la deuxième phase des périodes transitoires, la France a décidé de continuer à appliquer des mesures nationales ou celles résultant d’accords bilatéraux jusqu’à la fin de période de cinq ans après l’adhésion (à savoir jusque fin avril 2009). Cela implique, en pratique, que l’application du droit communautaire en matière d’accès des ressortissants polonais au marché du travail français va être retardée de trois années supplémentaires et que la France a le droit d’appliquer le droit national en matière d’accès au marché du travail. Dans ce cadre, la France a également indiqué qu’elle envisageait de libéraliser l’accès au marché du travail dans certains secteurs pour lesquels les procédures d’autorisation de travail allaient être simplifiées. D’après le Traité d’Adhésion la France est tenue de respecter toutefois la clause dite de «stand still» et le principe de la préférence communautaire.

La Commission reste disposée à examiner tout élément additionnel en possession de l’honorable parlementaire afin d’établir s’il existe une éventuelle violation du droit communautaire.

 
 

(1) Réseau de résolution de problèmes en ligne résultant de la mauvaise application de la législation du marché intérieur par les autorités publiques.
(2) La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé dans de plusieurs arrêts que la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire en matière des procédures d'infraction (Voir notamment arrêt du 6.12.1989, Commission/Grèce, C-329/88, Rec.1989, p. 4159; arrêt du 27.11.1990, Commission/Grèce, C-200/88, Rec.1990, p. I-4299; arrêt du 21.1.1999, Commission/Belgique, C-207/97, Rec. 1999, p. I-275; arrêt du 25.11.1999, Commission/Irlande, C-212/98, Rec. 1999, p. I-8571).

 
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