Proposition de résolution - B5-0710/2000Proposition de résolution
B5-0710/2000

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

5 septembre 2000

déposée à la suite de la déclaration de la Commission
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement
par Francesco Fiori, Peter Liese, Antonio Tajani, Antonios Trakatellis, Mario Walter Mauro, Rocco Buttiglione, Luigi Cocilovo, Stefano Zappalà, Generoso Andria, Giorgio Lisi et Peter Liese
au nom du groupe PPE-DE
sur le clonage humain

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B5-0710/2000

Procédure : 2000/2598(RSP)
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B5-0710/2000
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B5-0710/2000
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B5‑0710/2000

Résolution du Parlement européen sur le clonage humain

Le Parlement européen,

–  rappelant ses résolutions du 16 mars 1989 sur les problèmes éthiques et juridiques du génie génétique[1] et sur l'insémination artificielle in vivo et in vitro[2], du 28 octobre 1993 sur le clonage de l'embryon humain[3], du 12 mars 1997 sur le clonage[4] et du 15 janvier 1998 sur le clonage humain[5]

–  vu sa résolution du 30 mars 2000 sur la décision de l'Office européen des brevets concernant le brevet n° EP 695 351 du 18 décembre 1999[6],

–  vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits et de la dignité de l'être humain au regard des applications de la biologie et de la médecine – convention dite sur les droits de l'homme et la biomédecine –, et sa résolution du 20 septembre 1996 sur ce sujet[7],

–  vu les rapports du groupe consultatif de la Commission sur la biotechnologie,

–  vu la recommandation 1046 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur l'utilisation d'embryons humains,

–  vu son avis du 16 juillet 1997 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques[8],

–  vu la Convention du Conseil de l'Europe de 1996 pour la protection des droits et de la dignité de l'être humain au regard des applications de la biologie et de la médecine ‑ convention dite sur les droits de l'homme et la biomédecine – et le protocole additionnel proscrivant le clonage des êtres humains,

–  vu son avis du 15 décembre 1998 sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration sur "la qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant" (1998-2002),

–  vu la décision du Conseil 1999/167/CE du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration sur la qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant (1998-2002)[9],

–  vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques[10],

A.  considérant que la dignité humaine et, par conséquent, la valeur de tout être humain sont les préoccupations primordiales des États membres, proclamées par de nombreuses constitutions modernes,

B.  considérant que la dignité humaine implique, d'une part, l'égalité de tous les êtres humains, indépendamment de toute différence due à des conditions individuelles ou sociales, y compris l'âge, et, d'autre part, le principe selon lequel la vie humaine est toujours la fin, jamais le moyen,

C.  considérant que, non seulement en Grande-Bretagne, mais également dans d'autres pays de l'Union européenne, une minorité de scientifiques presse la classe politique de lever l'interdiction du clonage humain,

D.  rappelant que son avis du 15 décembre 1998 sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration sur "la qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant" (1998-2002) comportait l'amendement suivant à l'annexe II, b), cinquième tiret, deuxième et troisième alinéas: "Aucune recherche visant la création d'êtres humains génétiquement identiques par moyen de clonage reproductif, que ce soit par partage d'embryon ou par transfert nucléaire, donc la production d'êtres humains ou d'embryons humains ayant le même patrimoine génétique que des êtres humains vivants ou morts, ne sera menée au titre du présent programme. En raison des divergences de vues existant dans l'Union européenne au sujet des problèmes éthiques posés par ces techniques, il ne sera procédé sur les embryons à aucune recherche qui entraînerait leur destruction"[11],

E.  considérant que la décision du Conseil 1999/167/CE du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine "qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (1998-2002) affirme: "De même, aucune activité de recherche connue sous le terme de "clonage" et ayant pour but de remplacer un noyau de cellule germinale embryonnaire, par un noyau d'une cellule d'un individu quelconque, d'un embryon ou provenant d'un stade de développement postérieur au stade humain embryonnaire ne sera soutenue",

F.  considérant que la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques affirme qu'il existe dans la Communauté un consensus selon lequel les interventions sur la ligne germinale humaine et le clonage des êtres humains sont contraires à l'"ordre public" et aux bonnes mœurs; considérant qu'il importe par conséquent d'exclure sans ambiguïté de la brevetabilité les processus visant à modifier l'identité génétique germinale des êtres humains ainsi que les processus de clonage d'êtres humains,

G.  considérant que le clonage humain se définit comme la création d'embryons humains dotés de la même constitution génétique qu'un autre être humain, vivant ou décédé, à un stade quelconque de leur développement au moment de la fécondation, sans distinction possible concernant la méthode utilisée,

H.  considérant que le clonage d'embryons humains tel qu'il est envisagé en Grande-Bretagne implique toujours la destruction de l'embryon cloné et des résultats du clonage,

I.  considérant que la vie humaine commence au moment où s'amorce le développement autonome de la nouvelle identité générée, c'est-à-dire au moment de la conception ou de l'insémination,

J.  considérant que l'exclusion de la reproduction par clonage implique uniquement l'arrêt de l'implantation dans l'utérus, et, par conséquent, la croissance de l'embryon, entraînant inévitablement la destruction de l'embryon lui-même, mais ne fait pas obstacle à la génération d'embryons ni à leur destruction,

K.  considérant que la technologie du clonage d'embryons humains est la même, que ces embryons soient ou non destinés à être implantés dans l'utérus, ce qui signifie que le soutien au clonage dit "thérapeutique" est techniquement la condition du clonage dit "reproductif",

L.  considérant que certains scientifiques, conseillers du gouvernement britannique, ont affirmé qu'ils soutiendraient également, à un stade ultérieur, le clonage reproductif,

M.  considérant qu'il existe d'autres moyens que le clonage d'embryons pour guérir les maladies graves, comme par exemple l'utilisation de cellules germinales d'individus adultes ou du cordon ombilical de nouveaux-nés,

N.  considérant que l'autorisation et le financement du clonage d'embryons, qui constituent une grave atteinte à la dignité humaine, impliquent une diminution de la recherche sur d'autres moyens plus respectueux de la dignité humaine,

O.  considérant que les expériences réalisées sur des embryons résiduaires de l'insémination in vitro est intentatoire à la dignité humaine,

P.  considérant la possibilité d'éviter la production d'embryons par insémination artificielle, procédé qui a déjà fait l'objet d'un avis négatif du Parlement européen, en congelant les ovules avant l'insémination,

1.  estime que les droits de l'homme et le respect de la dignité humaine dès l'instant de la conception doivent être l'objectif permanent de l'activité politique et législative et qu'en cas de doute, ces principes doivent êtres interprétés dans le sens d'une extension de la protection, non d'une limitation de celle-ci;

2.  invite le gouvernement britannique à revoir sa position sur le clonage d'embryons humains, et le Parlement britannique à ne pas autoriser celui-ci,

3.  réitère son appel à chaque État membre pour qu'il mette en œuvre une législation contraignante proscrivant, sur son territoire, toute recherche sur le clonage humain, quel qu'il soit, et prévoie des sanctions pénales en cas d'infraction;

4.  juge inacceptable la distinction entre "embryon" et "pré-embryon", comme s'il s'agissait d'entités différentes (l'un étant humain, l'autre non);

5.  juge également inacceptable la distinction entre clonage "reproductif" et clonage "non reproductif", l'embryon étant, en tout état de cause, un être humain "reproduit";

6.  demande instamment qu'un effort optimal soit engagé aux plans politique, législatif, scientifique et économique pour promouvoir les thérapies utilisant les cellules germinales prélevées sur des sujets adultes ou n'entraînant pas de destruction de vie humaine embryonnaire;

7.  appelle de ses vœux un programme scientifique européen axé sur des techniques de biologie moléculaire spéciales produisant des effets identiques à ceux du clonage d'organes à partir des cellules germinales d'embryons humains;

8.  réaffirme son soutien résolu à la recherche scientifique et biotechnologique, à laquelle l'UE et les États membres devraient affecter des ressources plus importantes;

9.  estime que l'expérimentation entraînant la destruction d'embryons humains ne peut être autorisée et invite les États membres à ne pas autoriser ce type d'expériences;

10.  renouvelle son appel en faveur de techniques d'insémination artificielle sur l'être humain qui ne produisent pas des embryons excédentaires –  soit davantage que le nombre d'embryons pouvant être implanté dans l'utérus en un seul cycle –, de façon à éviter la génération d'embryons superflus;

11.  invite la Commission à assurer le plein respect de la décision du Conseil 1999/167/CE du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine "qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (1998-2002), et souligne que le meilleur moyen de mettre en œuvre cette décision est encore de faire en sorte qu'aucun institut de recherche impliqué, d'une façon ou d'une autre, dans le clonage d'embryons humains, ne bénéficie d'un financement sur le budget communautaire pour l'une ou l'autre de ses activités;

12.  invite la Convention chargée de la rédaction d'un projet de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à inclure dans cette charte l'interdiction du clonage d'êtres humains à un stade quelconque de leur développement;

13.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.