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Proposition de résolution - B6-0262/2005Proposition de résolution
B6-0262/2005

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

11/04/2005

déposée dans le cadre du débat sur des cas de vilation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Giusto CATANIA, Fausto BERTINOTTI, Marco RIZZO, Roberto MUSACCHIO, Umberto GUIDONI, Luisa MORGANTINI, Vittorio AGNOLETTO et André BRIE
au nom du groupe GUE/NGL
sur l'expulsion collective des réfugiés de l'île de Lampedusa, en Italie

Procédure : 2005/2547(RSP)
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B6-0262/2005
Textes déposés :
B6-0262/2005
Textes adoptés :

B6-0262/2005

Résolution du parlement européen sur l'expulsion collective des réfugiés de l'île de Lampedusa, en Italie

Le parlement européen,

- Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et son article 14 qui stipule: "Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.";

- Vu la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son art. 33.1 qui stipule: "Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.";

-  Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme et son Protocole 4, article 4 qui statue " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.";

-Vu la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne et son article 18;

- Vu l'article 6 du TUE et l'article 63 du TCE;

- vu l'article 115(5) de son Règlement,

A  Profondément choqué par les expulsions collectives répétées d'immigrés clandestins menées par les autorités italiennes depuis l'Ile de Lampedusa en Sicile (Italie) vers la Libye, de octobre 2004 à mars 2005, pour des centaines de personnes ;

B  Soulignant les préoccupations exprimées à plusieurs reprises par le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies suite à l'expulsion collective du 17 mars 2005 et, plus précisément, concernant le recours par les autorités italiennes à des procédures sommaires pour la sélection des personnes à expulser sur la seule base de leur nationalité, sans un examen individuel approprié d'éventuelles demandes d'asile ;

C  Préoccupé par le refus des autorités italiennes d'accorder à l'UNHCR et à des députés du Parlement italien l'accès au centre de détention de Lampedusa le 15 mars dernier, alors même que l'accès était permis à des fonctionnaires du Gouvernement libyen qui auraient collaboré dans l'identification des personnes ;

D.  Considérant que le rapatriement et la déportation d'immigrants de l'Italie vers la Libye sont effectués sur la base d'accords bilatéraux entre ces deux Pays dont le contenu est encore aujourd'hui couvert par le secret ;

E.  Considérant que la Libye n'est pas signataire de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés de 1951 ainsi que de son Protocole de 1967 et qu'elle ne dispose pas non plus de procédures nationales en matière d'asile ;

F.  Considérant que l'expulsion collective de ressortissants de pays tiers de l'Italie vers la Libye risque de se traduire par le refoulement forcé par la Libye de personnes en besoin de protection internationale vers leurs pays d'origine, où leur vie et leur liberté seraient menacées ;

G.  Alarmé par l'existence d'un grand nombre de cas d'étrangers abandonnés par les autorités libyennes aux frontières de leurs pays dans un dénuement total au milieu du désert, faits relayés par des documentaires des media ; choqué par les admissions de sources libyennes qui feraient état de 106 cas de décès suite à ces expulsions ;

H.  Considérant les inquiétudes quant au respect du droit d'asile et du principe de non refoulement exprimées par des différentes ONG européennes dans leur communiqué de presse conjoint du 25 mars 2005;

I.  Préoccupé par l'absence d'une législation en Italie concernant le droit d'asile suite à la non application de l'article 10 alinéa 3 de la Constitution italienne ;

L.  Considérant l'importance de contribuer au développement des pays dont sont issus les personnes migrantes, et d'apporter une solution aux causes (pauvreté, violation des droits de l'homme, conflits) qui provoquent la fuite des migrants vers l'Europe où ils espèrent trouver les possibilités d'une vie meilleure;

M.  Considérant la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 6 avril 2005 invitant l'Italie à fournir des renseignements avant le 6 mai 2005 concernant la situation à Lampedusa et notamment les procédures d'identification personnelle et d'expulsion en cours, l'existence de demandes d'asile déposées sur place et étayées par des documents pertinents (Requête n. 11593/05, Salem et autres c. Italie) ;

1.  Estime que les expulsions collectives d'étrangers par les autorités italiennes vers la Libye, dont celle du 17 mars 2005, constituent une violation du droit d'asile et du principe de non refoulement, notamment une violation de la Convention de Genève et de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2.  Estime que les autorités italiennes ont manqué à leurs obligations internationales en s'abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de s'assurer que la vie des personnes expulsées n'était pas menacée ;

3.  Condamne le comportement des Autorités italiennes et demande instamment au Gouvernement italien de cesser les expulsions collectives d'étrangers de son territoire, de garantir l'examen individuel des demandes d'asile ainsi que le respect du principe de non refoulement et de rendre public le contenu des accords bilatéraux avec la Libye ;

4.  Demande aux Autorités italiennes de garantir dès à présent l'accès de l'UNHCR au centre de rétention de Lampedusa pour visiter les personnes qui y sont détenues et qui pourraient nécessiter de protection internationale ;

5.  Demande à la Commission européenne de veiller au respect absolu et sans réserves du droit d'asile et des droits fondamentaux par ses Etats membres et à en garantir l'application dans l'Union européenne conformément aux articles 6 TUE et 63 TCE, aussi par le biais de mesures législatives assurant la mise en place d'une véritable politique communautaire d'asile visant un niveau élevé de protection du droit d'asile dans toute l'Union européenne;

6.  Rappelle la nécessité d'une politique communautaire d'immigration et d'asile fondée sur l'ouverture de canaux légaux d'immigration et sur la définition de standards communs élevés de protection des droits fondamentaux des immigrés et des demandeurs d'asile dans toute l'Union européenne;

7.  Affirme que les accords de partenariat avec la Libye, tant au niveau communautaire qu'au niveau bilatéral, se doivent de respecter les principes du processus de Barcelone; rappelle que la Libye n'est pas signataire de la Convention de Genève, et demande pour autant que tout accord de réadmission avec la Libye soit suspendu tant que cette dernière n'aura signé cette Convention;

8.  Demande l'envoi d'une délégation composée de membre de la commission des libertés civiles et de la sous-commission des droits de l'homme au centre de réfugiés de Lampedusa ainsi qu'en Libye afin qu'elle évalue l'ampleur du problème et la manière dont sont traités les migrants avant et après leur refoulement et en particulier afin de mener des investigations sur le sort des personnes expulsées;

9.  Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et à l'UNHCR.