Proposition de résolution - B7-0158/2010Proposition de résolution
B7-0158/2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la transparence et l'état d'avancement des négociations ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon)

4.3.2010

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0000/2010 – O-0026/2010
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos au nom du groupe PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy au nom du groupe ECR

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0154/2010

Procédure : 2010/2572(RSP)
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Cycle relatif au document :  
B7-0158/2010
Textes déposés :
B7-0158/2010
Textes adoptés :

B7‑0158/2010

Résolution du Parlement européen sur la transparence et l'état d'avancement des négociations ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon)

Le Parlement européen,

–   vu l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–   vu sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature[1],

–   vu sa résolution du 11 mars 2009 sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte), à considérer comme la position du Parlement en première lecture[2],

–   vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international[3],

–   vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données en date du 22 février 2010 sur les négociations menées actuellement par l'Union européenne sur un accord commercial anti-contrefaçon (ACTA),

–   vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 8,

–   vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,

–   vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"),

–   vu la question du 24 février 2010 à la Commission sur la transparence et l'état d'avancement des négociations ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon) (O‑0026/2010 – B7‑0000/2010),

–   vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant qu'en 2008, l'Union européenne et des pays de l'OCDE hors Union ont ouvert des négociations sur un nouvel accord multilatéral visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et à lutter contre la contrefaçon et le piratage (accord commercial anti-contrefaçon - ACTA) et ont convenu conjointement d'une clause de confidentialité,

B.  considérant que, le 27 janvier 2010, la Commission a affirmé son engagement en faveur d'une association renforcée avec le Parlement, dans le droit fil de la résolution du Parlement européen du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé avec la Commission, demandant que la Commission lui fournisse immédiatement des informations complètes à chaque étape des négociations d'accords internationaux, notamment dans le domaine commercial et pour les autres négociations impliquant la procédure d'avis conforme, de manière à donner plein effet à l'article 218 du traité FUE,

C. considérant que la Commission, en tant que gardienne des traités, est tenue de veiller au respect de l'acquis communautaire lorsqu'elle négocie des accords internationaux ayant une incidence sur la législation de l'Union européenne,

D. considérant que, selon certains documents obtenus en sous-main, les négociations ACTA portent, entre autres, sur la législation européenne en instance concernant l'application des DPI (2005/0127(COD), mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED-II)) et le "paquet télécommunications", et sur la législation européenne existante en matière de commerce électronique et de protection des données,

E.  considérant que les efforts actuels déployés par l'Union européenne pour harmoniser les mesures d'application des DPI ne devraient pas être réduits à néant par des négociations commerciales qui sortent du cadre décisionnel normal de l'Union européenne,

F.  considérant qu'il importe de veiller à ce que les mesures d'application des DPI soient mises en place sans faire obstacle à l'innovation ou à la concurrence, sans porter atteinte aux limitations applicables aux DPI ou à la protection des données à caractère personnel, sans limiter la libre circulation des informations et sans pénaliser de manière indue les échanges commerciaux légitimes,

G. considérant que tout accord conclu par l'Union européenne en ce qui concerne l'ACTA doit respecter les obligations juridiques imposées à l'Union européenne en matière de respect de la vie privée et de protection des données, telles que définies, en particulier, dans la directive 95/46/CE, la directive 2002/58/CE et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice européenne,

H. considérant qu'en conséquence de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne au mois de décembre 2009, le Parlement devra donner son approbation au texte de l'accord ACTA pour que celui-ci entre en vigueur dans l'Union européenne,

I.   considérant que la Commission s'est engagée à fournir immédiatement des informations complètes au Parlement européen à chaque étape des négociations d'accords internationaux,

1.  est conscient que les négociations de l'ACTA requièrent, en raison de leur caractère spécifique, un niveau de confidentialité élevé pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts légitimes des parties prenantes et des États participants; estime néanmoins qu'il convient de veiller à ce que le processus soit plus transparent pour qu'une information appropriée soit mise à disposition, comme l'a demandé le Parlement européen à plusieurs reprises;

2.  se félicite de ce que la Commission ait tenu les membres de la commission du commerce international (INTA) du Parlement informés, en dépit du caractère confidentiel des négociations multilatérales, en optant pour des échanges de vues réguliers avec le directeur général de la DG Commerce lors de réunions ouvertes des coordinateurs de la commission INTA;

3.  invite la Commission à permettre au Parlement d'accéder aux documents de négociation de l'ACTA pour qu'il puisse connaître l'état d'avancement des négociations; est conscient que certaines informations peuvent être confidentielles et doivent être fournies sous une forme appropriée;

4.  invite la Commission à contacter les autres partenaires de négociation de l'ACTA avant le prochain cycle de négociations qui se déroulera en Nouvelle-Zélande au mois d'avril 2010, pour mettre formellement la question de la transparence à l'ordre du jour de cette réunion, et à rendre compte à la commission spécialisée du Parlement des résultats de ce cycle immédiatement après sa conclusion;

5.  invite la Commission à poursuivre les négociations sur l'ACTA pour améliorer l'efficacité du système d'application des DPI face à la contrefaçon;

6.  demande à la Commission de réaliser une analyse d'impact sur la mise en œuvre de l'ACTA en ce qui concerne les droits fondamentaux et la protection des données, les efforts menés actuellement par l'Union européenne afin d'harmoniser les mesures d'application des DPI et le commerce électronique dans l'objectif de parvenir à un accord au niveau de l'Union européenne sur un texte d'ACTA consolidé, et de tenir le Parlement informé des résultats de cette étude en temps utile;

7.  se félicite des déclarations de la Commission affirmant que tout accord ACTA se limitera à l'application des DPI existants, sans préjudice du développement d'une législation de fond en matière de propriété intellectuelle au sein de l'Union européenne;

8.  prie instamment la Commission de s'assurer que la mise en œuvre des dispositions de l'ACTA – en particulier celles concernant les procédures d'application des droits d'auteur dans l'environnement numérique – est pleinement conforme à l'acquis communautaire et qu'aucune fouille corporelle n'est effectuée aux frontières de l'Union européenne;

9.  estime que, pour respecter les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et le droit à la vie privée et dans le plein respect du principe de subsidiarité, l'accord proposé ne doit pas imposer la procédure de la "riposte graduée en trois temps";

10. souligne que le respect de la vie privée et la protection des données sont des valeurs essentielles de l'Union européenne, reconnues par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui doivent être respectées dans toutes les politiques et dispositions adoptées par l'Union européenne conformément à l'article 16 du traité FUE;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États participant aux négociations ACTA.