Proposition de résolution - B7-0617/2010Proposition de résolution
B7-0617/2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)

16.11.2010

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab‑Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström, Margrete Auken au nom du groupe Verts/ALE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B7-0617/2010

Procédure : 2010/2935(RSP)
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B7‑0617/2010

Résolution du Parlement européen sur l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)

Le Parlement européen,

–   vu le texte consolidé de l'accord commercial anti-contrefaçon du 15 novembre 2010,

–   vu la stratégie pour la mise en œuvre efficace, par l'Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux,

–   vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la transparence et l'état d'avancement des négociations de l'ACAC,

–   vu la déclaration écrite 0012/2010 sur l'absence d'un processus transparent concernant l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC),

–   vu la discussion en plénière du 20 octobre 2010 sur l'ACAC,

–   vu la décision du Médiateur européen relative à la plainte 90/2009(JD)OV concernant l'accès à certains documents afférents à l'ACAC,

–   vu les déclarations de la ministre suédoise de la justice sur l'ACAC du 21 octobre 2010,

–   vu les avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur les négociations en cours, par l'Union européenne, d'un accord commercial anti-contrefaçon et la lettre du groupe de travail sur la protection des données adressée à la Commission,

–   vu a directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, la directive 2001/29/CE sur la société de l'information et la communication de la Commission sur une stratégie numérique pour l'Europe,

–   vu le rapport intitulé "Repenser les droits des créateurs à l'ère d'internet" de la commission de la culture, de la science et de l'éducation du Conseil de l'Europe (Doc. 12101, du 7 janvier 2010),

–   vu la décision du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission,

–   vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" adopté par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (2003/C 321/01),

–   vu les conclusions du Conseil sur la cohérence de la politique de développement,

–   vu le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil,

–   vu l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

–   vu la déclaration de Doha sur l'accord ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par l'OMC,

–   vu le différend DS409 de l'OMC, "Union européenne et un État membre – Saisie de médicaments génériques en transit",

–   vu le différend DS362 de l'OMC, "Chine – Mesures affectant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle",

–   vu les interventions de membres de l'OMC au sujet de l'ACAC lors du conseil des ADPIC de l'OMC des 26 et 27 octobre 2010,

–   vu les nouvelles de l'OMC sur le conseil des ADPIC des 8 et 9 juin 2010,

–   vu la convention de Vienne sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai 1969,

–   vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les négociateurs de l'ACAC ont souligné que la mise en œuvre efficace des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour soutenir la croissance économique dans tous les secteurs industriels et à l'échelle mondiale; considérant que les négociateurs de l'ACAC ont publié le texte de l'accord sous sa forme définitive le 6 octobre et que la Commission a ensuite informé le Parlement et sa commission compétente; considérant qu'un compromis final levant les réserves de l'après-Tokyo formulées au sujet du texte de l'ACAC à l'issue du cycle de Tokyo a été accepté par les autres parties et que le texte a ensuite été rendu public le 15 novembre 2010,

B.  considérant que la Commission a affirmé à plusieurs reprises l'importance d'appliquer la protection des indications géographiques (IG); considérant que les parties ont convenu que l'ACAC prévoirait l'application des IG dans les sections générales, ainsi que dans les sections civiles, douanières et numériques,

C.  considérant que la Commission s'est appuyée sur la décision du Médiateur pour justifier que l'ACAC soit négocié comme un accord commercial et non comme un traité en bonne et due forme; considérant que le Médiateur a admis que la conclusion de l'ACAC pourrait effectivement nécessiter que l'Union propose et adopte des actes législatifs; et que, dans ce cas, l'ACAC constituerait l'unique ou le principal élément qui sous-tendrait cette législation et que les citoyens auraient un intérêt évident à être tenus informés sur cet accord; considérant que certains gouvernements estiment que l'ACAC requerra des modifications du droit national afin d'accroître la capacité de la police à agir de sa propre initiative pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle,

D.  considérant que les accords interinstitutionnels de l'ACAC confèrent au comité de l'ACAC l'autorité en ce qui concerne, entre autres, la mise en œuvre et le fonctionnement de l'ACAC, la modification de celui-ci, la participation non gouvernementale et les décisions relatives aux règles et aux procédures régissant le comité; considérant qu'en vertu de l'article 21 du traité sur l'Union européenne, l'Union promeut le développement de la démocratie,

E.  considérant que la convention de Vienne sur le droit des traités consacre l'importance des travaux préparatoires aux fins de l'interprétation des traités; considérant que des déclarations de la Commission sur des éléments de l'ACAC, en particulier au sujet des mesures de "riposte graduée en trois temps", contredisent les quelques textes préparatoires qui sont accessibles au public,

F.  considérant que la Commission a déclaré, dans sa communication du 19 octobre 2010, que "l'action de l'Union doit être irréprochable en matière de droits fondamentaux" et que "l'Union doit être exemplaire à cet égard"; considérant que la Commission a déclaré en plénière le 20 octobre 2010 que l'ACAC n'était pas encore paraphé et qu'il relevait des prérogatives de la Commission, en tant que négociatrice, de déterminer à quel moment les négociations sont techniquement finalisées et quand l'accord peut être paraphé,

G.  considérant que la directive 2001/29/CE a pour objectif de fournir un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins; considérant que l'article 5 de ladite directive fait la liste exhaustive des exceptions et limitations possibles, et empêche les États membres d'en prévoir de nouvelles, approche que le Conseil de l'Europe décrit comme un "échec"; considérant que l'ACAC n'évoque pas la possibilité d'élargir les exceptions et limitations en vigueur et qu'il peut donc entraver la latitude dont jouissent les juridictions nationales pour interpréter de façon souple les exceptions existantes; considérant que les avancées technologiques ont multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d'exploitation des œuvres créatives et qu'un juste équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux des utilisateurs nécessite de nouvelles approches en faveur d'un accès plus souple à ces œuvres via les technologies numériques; considérant que la Commission prépare une proposition législative sur les œuvres orphelines afin de faciliter la numérisation et la diffusion des œuvres culturelles en Europe,

H.  considérant que les parties à l'ACAC ont convenu que la couverture des brevets, dans la section sur les mesures d'exécution civile, serait optionnelle; considérant que les négociateurs de l'ACAC ont affirmé que l'ACAC ne ferait pas obstacle au transit transfrontalier de médicaments génériques légitimes; considérant que le Parlement a signalé, dans sa résolution comme dans sa déclaration écrite, que toute mesure visant à renforcer les compétences en termes de contrôle transfrontalier et de saisies de marchandises ne peut porter atteinte à l'accès à des médicaments légitimes, abordables et sûrs à l'échelle mondiale; considérant que le règlement (CE) n1383/2003 du Conseil, dont certaines dispositions sont l'objet de consultations en raison d'un différend à l'OMC, prévoit des mesures d'exécution à la frontière pour les marchandises en transit; considérant que les entreprises, les fabricants de médicaments génériques ou les défenseurs de la santé publique au niveau planétaire ont mis en garde contre l'inclusion des brevets dans l'ACAC et averti du risque de conséquences néfastes sur l'innovation technologique, l'accès aux médicaments ou la concurrence par les génériques,

I.   considérant que le Parlement exprime dans sa déclaration écrite que les fournisseurs de services Internet ne doivent pas être tenus responsables des données qu'ils transmettent ou hébergent par l'intermédiaire de leurs services dans une mesure qui impliquerait une surveillance préalable ou le filtrage de ces données; considérant que l'avis du CEPD au sujet de l'ACAC met en garde contre le fait que les fournisseurs de services Internet pourraient inclure "dans le contrat de leurs clients des clauses autorisant la surveillance de leurs données et la suspension de leur abonnement",

J.   considérant que le Parlement, dans sa résolution du 10 mars, exprime sa profonde inquiétude quant au fait qu'aucune base juridique n'ait été établie avant le début des négociations sur l'ACAC; considérant que la section de l'ACAC sur la répression pénale concerne les dispositions relatives aux procédures pénales, à la responsabilité pénale, aux infractions pénales, à la répression pénale et aux pénalités; considérant que la présidence du Conseil a négocié les dispositions en matière de répression pénale contenues dans l'ACAC; considérant que la définition de "l'échelle commerciale" contenue dans l'ACAC est plus large que l'interprétation qu'en fait l'OMC dans le cas des sanctions appliquées à la Chine,

K.  considérant que les parties à l'ACAC se sont engagées à remplir leurs obligations au titre de l'article 7 de l'accord sur les ADPIC afin de contribuer à la promotion de l'innovation technologique; considérant que des mesures fondamentales de l'Union en matière d'interopérabilité reposent sur des dispositions de l'acquis communautaire favorisant la rétroconception,

L.  considérant que certaines garanties importantes ont été insérées dans les dernières versions de l'ACAC aussi bien dans le préambule que dans le corps du texte; considérant que des dispositions de l'ACAC sont susceptibles de continuer à restreindre l'utilisation des exceptions statutaires prévues par les droits nationaux, de nécessiter des modifications dans la législation pour que l'ACAC soit conforme aux normes accrues en matière de dommages-intérêts et autres pénalités ou d'empêcher l'adoption d'approches en faveur de la règle de responsabilité pour limiter les mesures correctives aux infractions; considérant que l'article 1.2, paragraphe 1, de l'accord précise que "chaque Partie sera libre de déterminer la méthode d'application des dispositions du présent Accord dans le cadre de ses propres système et pratiques juridiques"; considérant qu'il n'y a pas de dispositions générales permettant à une des parties d'ignorer les obligations qui s'appliquent à elle dans l'ACAC,

M.  considérant que l'objectif des parties aux négociations est d'étendre l'ACAC aux partenaires commerciaux qui sont des pays en développement et des pays émergents; considérant que certains partenaires commerciaux importants ont affirmé au Conseil des ADPIC de l'OMC que l'ACAC risque d'être contraire à l'accord de l'OMC sur les ADPIC et à d'autres accords de l'OMC, de mettre en danger la réglementation et les procédures de l'OMC en opérant hors de son cadre juridique, de saper l'équilibre entre droits, obligations et marges de manœuvre qui avait été réglé soigneusement durant les négociations de divers accords à l'OMC, de biaiser le commerce ou de dresser des obstacles et de réduire les marges obtenues dans les ADPIC et la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé, notamment pour la santé publique et le commerce des médicaments génériques,

1.  se félicite des efforts déployés par la Commission afin d'améliorer la transparence des négociations de l'ACAC et son engagement à protéger l'innovation et la compétitivité de l'Union; est conscient qu'un équilibre subtil entre les intérêts des détenteurs de droits et de la société dans son ensemble est essentiel pour assurer que l'Union joue un rôle de premier plan dans l'économie de la connaissance; se félicite de la coopération constructive qui unit la Commission et le Parlement dans l'esprit de l'accord-cadre révisé;

2.  soutient l'ambition de la Commission de veiller à la pleine application de l'acquis communautaire en matière d'indications géographiques (IG) mais déplore l'absence de progrès significatifs concernant la protection de ces indications; invite instamment la Commission à s'employer activement à garantir la bonne place des produits européens dans l'économie mondiale en veillant à la protection efficace des IG dans l'ACAC ainsi qu'en s'assurant qu'ils bénéficient d'un traitement égal à celui des autres droits de propriété intellectuelle;

3.  prend acte de la décision du Médiateur et estime que les citoyens ont un intérêt évident à être informés et à contrôler le bon respect des intérêts publics, en particulier si l'ACAC requiert un acte législatif; considère les critiques publiques soulevées par le secret qui entoure les négociations comme un signe clair de la précarité politique de la procédure de négociation adoptée; rappelle à la Commission l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 15 du traité FUE "de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile" et d'œuvrer "dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture"; demande à la Commission de veiller à pouvoir recevoir et examiner comme il se doit les opinions des citoyens de l'Union sur le texte de l'accord avant de le parapher;

4.  considère que le comité ACAC devrait fonctionner de manière ouverte, inclusive et transparente; demande à la Commission, avant de parapher l'accord, d'émettre des recommandations relatives à la gouvernance démocratique du comité ACAC, surtout en ce qui concerne la participation des parties prenantes, et de faire l'inventaire des procédures spécifiques à suivre pour modifier l'accord, notamment les processus garantissant la transparence, permettant la participation de la société civile conformément aux obligations de l'Union au titre de l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union et spécifiant le rôle du Parlement;

5.  invite la Commission à publier l'ensemble des travaux préparatoires pertinents, dans le but de permettre au Parlement d'arrêter une décision politique éclairée quant à la signification des textes de l'accord;

6.  insiste pour que la Commission ne paraphe pas l'ACAC avant d'avoir conclu et rendu publique une évaluation de l'impact de l'ACAC sur les droits fondamentaux conformément à sa communication du 19 octobre 2010;

7.  invite la Commission à fournir les preuves écrites aux commissions compétentes au fond, dans un délai opportun avant le paraphe de l'ACAC, selon lesquelles l'ACAC ne restreindra pas l'harmonisation des exceptions et des limitations relatives aux droits d'auteur et aux droits connexes dans l'Union européenne, ne restreindra pas la possibilité d'un futur élargissement de ces exceptions et limitations au-delà de celles mentionnées dans la directive 2001/29/CE, n'exclura pas d'options politiques ni d'actions judiciaires futures en vue d'élargir l'accès à des œuvres créatives compte tenu des progrès technologiques via le recours aux exceptions, ne limitera pas les options législatives envisagées par la Commission en ce qui concerne les œuvres orphelines et n'empêchera pas les États membres d'introduire des législations, visant à élargir l'accès aux œuvres orphelines protégées par des droits d'auteur, qui limitent les mesures correctives imposées en cas d'atteinte à de telles œuvres;

8.  fait remarquer que les brevets relèvent sans nul doute toujours de plusieurs sections de l'ACAC; observe que l'application de mesures d'exécution civile aux brevets dans le cadre de l'ACAC pourrait sérieusement entraver l'accès à des médicaments autorisés, abordables et permettant de sauver des vies, mais aussi agir comme un frein à l'entrée sur le marché des médicaments génériques et fausser la concurrence; soutient que d'importantes augmentations de dommages-intérêts et des pénalités sévères en cas d'éventuelles violations des droits de propriété intellectuelle auront pour effet d'augmenter l'incertitude juridique et de décourager les fabricants et tierces parties participant à la production, à la vente ou à la distribution de médicaments génériques, notamment les fabricants de principes actifs pharmaceutiques, les organisations humanitaires, les sources de financement des programmes de santé et les autorités chargées de la réglementation des médicaments, d'autant plus si ces dispositions s'appliquent aux marchandises en transit;

9.  fait remarquer que les problèmes liés aux brevets sont souvent des différends commerciaux et se montre préoccupé par le fait que l'application des dispositions d'exécution civile dans le cadre de l'ACAC aux brevets puisse augmenter les risques liés aux investissements, l'incertitude du marché et menace l'innovation technologique, notamment dans les secteurs où les infractions sont difficiles à déterminer, ralentisse la diffusion des technologies vertes, qui sont essentielles dans le cadre des efforts déployés partout dans le monde pour lutter contre le changement climatique, menace le partage effectif des connaissances, le développement de l'économie des biens communautaires et la vitalité du domaine public, et fasse pencher la balance en défaveur de l'intérêt public en ce qui concerne l'application de brevets sur les biens vivants, les produits locaux et les médicaments traditionnels; invite la Commission, avant de parapher l'accord, à régler les préoccupations de taille mentionnées dans la présente proposition en ce qui concerne la possibilité d'appliquer les dispositions civiles aux brevets, et ensuite à présenter un rapport au Parlement;

10. invite la Commission, avant de parapher l'accord, à présenter au Parlement une analyse juridique de la signification, de la légalité et de la possibilité d'appliquer les politiques souhaitées de l'ACAC en ce qui concerne la coopération entre les fournisseurs de services et les détenteurs de droits, notamment par rapport à la mesure dans laquelle les efforts de coopération dans le milieu des affaires ne limiteront pas les droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d'expression et le droit à un procès équitable; rappelle à la Commission qu'en vertu de l'accord interinstitutionnel de 2003, elle ne peut pas soutenir des mécanismes d'auto- et de corégulation lorsque des droits fondamentaux, comme le droit à la liberté d'expression, sont en jeu; demande à la Commission d'évaluer si, d'une manière générale, l'ACAC pourrait modifier l'équilibre actuel dans le droit de l'Union entre l'obligation juridique des fournisseurs de services Internet de protéger les données à caractère personnel des utilisateurs finaux et celle de divulguer ces données à des détenteurs de droits de propriété intellectuelle ou à des autorités administratives ou judiciaires;

11. répète sa profonde préoccupation, communiquée le 10 mars, à propos de l'absence de base juridique établie; demande à la Commission d'apporter des éclaircissements quant à la répartition des compétences entre le Conseil et la Commission en ce qui concerne la section de l'ACAC relative aux procédures pénales, notamment en ce qui concerne son paraphe; souligne qu'il importe que le Parlement puisse disposer des preuves selon lesquelles la base juridique des négociations de l'ACAC respecte pleinement le traité de Lisbonne, avant de parapher l'accord; demande au Conseil et à la Commission, avant de parapher l'accord, de fournir une évaluation juridique permettant de savoir si la définition de l'ACAC de l'"échelle commerciale" est conforme à la décision de l'OMC relative à la Chine, s'inscrit dans le droit fil des principes de l'Union en matière de proportionnalité et de subsidiarité, et ne limitera pas le recours par les États membres aux exceptions nationales en lien avec les mesures de sanctions pénales;

12. invite la Commission à confirmer explicitement, et dans un délai opportun avant le paraphe de l'accord, que les dispositions de l'ACAC n'affectent pas celles de l'acquis communautaire, notamment celles contenues dans la directive 91/250/CEE sur les logiciels et la directive 2001/29/CE sur la société de l'information et leur mise en œuvre par les États membres, qui permettent dans certains cas la rétroconception de programmes informatiques et la neutralisation de mesures de protection technologique de manière à permettre l'interopérabilité, et ainsi promouvoir la concurrence et l'innovation;

13. se félicite des améliorations dans le projet de texte ACAC qui donnent davantage de garanties en matière de respect de la vie privée, de santé publique et de certaines protections au titre de l'accord ADPIC; demande à la Commission d'évaluer si les dispositions de sauvegarde de l'ACAC s'appliquent également en ce qui concerne les dispositions d'exécution; invite la Commission à fournir les preuves selon lesquelles l'ACAC n'empêchera pas les États membres ou l'Union de bénéficier de flexibilité au titre de l'accord ADPIC en vue de garantir tout un éventail d'options politiques futures; invite la Commission à fournir une évaluation juridique établissant si l'ACAC sera dans les faits un accord contraignant ou si son article 1.2 prévoit une flexibilité générale pour tout élément susceptible d'entrer en contradiction avec l'ACAC dans le droit national; demande à la Commission de présenter des mécanismes laissant le libre choix aux parties d'adopter des exceptions légitimes aux obligations prévues par l'accord, que celles-ci soient visées dans le texte de l'accord lui-même ou dans les procédures du comité de l'ACAC;

14. estime que la Commission doit appeler à ce que les procédures et les clauses d'adhésion à l'ACAC soient suffisamment flexibles et tiennent compte des niveaux, des besoins et des objectifs des pays adhérents en matière de développement, dans le respect des conclusions du Conseil sur la cohérence de la politique de développement; invite la Commission à informer le Parlement de l'éventuelle incidence de l'ACAC sur la politique étrangère et de développement de l'Union européenne, en faisant en particulier référence à son rôle au sein de l'OMC et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et aux dispositions ADPIC+ de l'ACAC;

15. réitère sa demande du 10 mars à la Commission de réaliser une analyse d'impact sur la mise en œuvre de l'ACAC en ce qui concerne les droits fondamentaux et la protection des données, les efforts menés actuellement par l'Union européenne afin d'harmoniser les mesures d'application des droits de propriété intellectuelle et le commerce électronique, avant de parapher l'accord; demande en outre que soit réalisée une évaluation des coûts potentiels engendrés par l'attribution des ressources de répression à des infractions civiles par l'intermédiaire du cadre international de l'ACAC, à la lumière de l'objectif principal de l'accord, qui est de lutter contre la prolifération de la contrefaçon et de la piraterie;

16. rappelle à la Commission et au Conseil que l'approbation de l'ACAC par le Parlement dépendra de la coopération pleine et sur un pied d'égalité avec le Parlement et de l'exécution complète des demandes de la présente résolution, notamment en ce qui concerne le paraphe de l'accord, et de la prise en considération des avis du Parlement;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États parties aux négociations de l'ACAC.