Proposition de résolution - B7-0618/2010Proposition de résolution
B7-0618/2010

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)

17.11.2010

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere au nom du groupe PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil au nom du groupe ECR

Procédure : 2010/2935(RSP)
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B7-0618/2010
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B7-0618/2010
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B7‑0618/2010

Résolution du Parlement européen sur l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)

Le Parlement européen,

–    vu les articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

–    vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–    vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la transparence et l'état d'avancement des négociations sur l'ACAC (accord commercial anti-contrefaçon),

–    vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne,

–    vu la discussion en plénière du 20 octobre 2010 sur l'accord commercial anti-contrefaçon,

–    vu le projet d'accord commercial anti-contrefaçon du 2 octobre 2010,

–    vu la décision du Médiateur européen relative à la plainte 90/2009(JD)OV concernant l'accès à certains documents afférents à l'ACAC,

–    vu le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil,

–    vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" adopté par le Parlement, le Conseil et la Commission (2003/C 321/01),

–    vu l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

–    vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la lutte contre la contrefaçon constitue un élément clé dans la stratégie politique de l'Union en vue d'assurer la justice, l'égalité des chances pour nos producteurs, le maintien de l'emploi pour les citoyens et le respect de l'état de droit,

B.   considérant que, dans un souci d'efficacité, la lutte contre la contrefaçon - qui est un phénomène mondial - nécessite une meilleure coopération internationale entre les principaux acteurs mondiaux,

C.  considérant qu'en dépit de plusieurs tentatives visant à réaliser une approche multilatérale - qui demeure le principal objectif dans la stratégie de l'Union - celle-ci n'a pu être réalisée en raison de la résistance et de l'opposition de la part d'autres acteurs mondiaux, et que l'accord multilatéral semble dès lors être la meilleure façon d'aborder les difficultés spécifiques à l'échelle internationale,

 

D.  considérant que, comme la Commission l'a à maintes reprises affirmé, l'ACAC ne traite que les mesures d'application et ne comprend pas les dispositions modifiant la substance de la législation relative aux droits de propriété intellectuelle (DPI) de l'Union ou des autres parties à l'ACAC, mais établit plutôt, pour la première fois, un large cadre international destiné à assister les parties dans les efforts qu'elles déploient pour lutter efficacement contre les infractions en matière de DPI, et que cela n'implique donc pas de modification de l'acquis communautaire,

E.   considérant que, dans de nombreux domaines, notamment pour les dispositions relatives au secteur numérique et la portée des mesures frontalières obligatoires, l'ACAC va au-delà des ADPIC et assure par conséquent une meilleure protection aux détenteurs de droits,

F.   considérant qu'à la suite des protestations du Parlement, le degré de transparence des négociations ACAC a été sensiblement amélioré et que, depuis le cycle de négociation en Nouvelle-Zélande, le Parlement a été pleinement informé de l'évolution des négociations; et qu'il a pris connaissance du texte négocié une semaine après la conclusion du dernier cycle de négociation tenu au Japon,

G.  considérant que le texte négocié reflète les principales préoccupations exprimées par le Parlement au cours des derniers mois, notamment sur des questions telles que le respect des droits fondamentaux, la vie privée et la protection des données, le respect du rôle important de l'Internet gratuit, l'importance de la protection du rôle des prestataires de services, et la nécessité de sauvegarder l'accès aux médicaments - une référence à la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001, ayant été insérée dans le préambule à l'accord,

H.  considérant que la Commission a affirmé à plusieurs reprises l'importance de l'application de la protection des indications géographiques (IG); considérant qu'il a été convenu par les parties à l'accord que l'ACAC prévoira l'application des indications géographiques (IG),

I.    considérant que la Commission, en tant que gardienne des traités, est tenue de veiller au respect de l'acquis de l'Union lorsqu'elle négocie des accords internationaux ayant une incidence sur la législation de l'Union européenne, et que la Commission s'est engagée à fournir immédiatement des informations complètes au Parlement à chaque étape des négociations d'accords internationaux,

J.    considérant qu'il importe de veiller à ce que les mesures d'application des DPI soient mises en place sans faire obstacle à l'innovation ou à la concurrence, sans porter atteinte aux limitations applicables aux DPI ou à la protection des données à caractère personnel, sans limiter la libre circulation des informations et sans pénaliser de manière indue les échanges commerciaux légitimes,

K.  considérant que tout accord conclu par l'Union européenne en ce qui concerne l'ACTA doit respecter en tous points l'acquis communautaire et que ce principe s'applique en particulier aux obligations juridiques imposées à l'Union européenne en matière de respect de la vie privée et de protection des données, telles que définies, notamment, dans la directive 95/46/CE, la directive 2002/58/CE et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice européenne,

L.   considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne au mois de décembre 2009, le Parlement devra donner son approbation au texte de l'accord ACAC pour que celui-ci entre en vigueur dans l'Union européenne,

1.   se félicite de la publication, le 2 octobre 2010, du projet d'accord commercial anti-contrefaçon à la suite du cycle de négociation tenu à Tokyo et attend de la Commission qu'elle communique au Parlement et au public le texte finalisé de l'ACAC après la réunion de négociation technique à Sydney du 30 novembre au 3 décembre 2010;

2.   réaffirme que la lutte contre la contrefaçon est une priorité dans sa stratégie politique interne et internationale et que la coopération internationale est un élément clé dans la réalisation de cet objectif;

3.   est pleinement conscient que l'accord négocié ne résoudra pas le problème complexe et multi-dimensionnel de la contrefaçon; considère toutefois qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction;

4.   se félicite des déclarations répétées de la Commission, selon lesquelles l'application des dispositions de l'ACAC – notamment celles concernant la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique – est pleinement compatible avec l'acquis communautaire et que l'accord n'introduira ni fouilles corporelles, ni la procédure dite de la "riposte graduée en trois temps"; souligne qu'aucun signataire de l'ACAC, et en particulier l'Union européenne, ne peut être mandaté par l'accord pour introduire une "riposte graduée en trois temps" ou un régime similaire;

5.   se félicite que l'ébauche délibérative du 2 octobre 2010 confirme, dans son préambule, l'objectif d'ACAC d'offrir des moyens efficaces et appropriés d'application des DPI, qui complètent l'accord sur les ADPIC et tiennent compte des différences entre les systèmes et pratiques juridiques respectifs des parties à l'ACAC; et insiste sur le fait que les principes inscrits dans la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par l'OMC lors de sa quatrième conférence ministérielle, tenue à Doha, au Qatar, constituent les pierres angulaires qui étayent l'ébauche délibérative de l'ACAC du 2 octobre 2010 et que, dès lors, toute application de l'ACAC devrait respecter ces principes;

6.   souligne que l'ACAC ne modifiera pas l'acquis communautaire en termes d'application des DPI, parce que le droit de l'Union européenne est déjà plus pointu que les normes internationales en vigueur, et qu'il constitue dès lors l'occasion de partager les meilleures pratiques et lignes directrices dans ce domaine;

7.   considère l'ACAC comme un instrument qui permet de rendre les normes en vigueur plus efficaces, dans l'intérêt des exportations communautaires et de la protection des détenteurs de droits lorsqu'ils opèrent sur le marché mondial et qu'ils subissent des dommages du fait de l'atteinte, systématique et largement répandue, portée à leurs droits de propriété intellectuelle, marques, brevets, dessins et IG;

8.   souligne l'importance, pour les entreprises européennes et l'emploi dans l'Union, de la protection des IG; reconnaît les efforts consentis par la Commission pour inclure la protection des IG dans le champ d'application de l'ACAC;

9.   estime qu'il est regrettable qu'à son article 1.X, l'accord ne contienne pas de définition des "contrefaçons d'indication géographique", car cette omission pourrait créer la confusion ou au moins compliquer les tâches des autorités administratives et judiciaires dans l'interprétation et l'application de l'ACAC;

10. se félicite de l'inclusion du mot "peut" à l'article 2.14.3 ("Chaque Partie peut prévoir des procédures et des sanctions pénales [...]");

11. se félicite que les parties aient convenu, à la suite de l'insistance de l'Union européenne, que la pénalisation de l'enregistrement par caméscope serait simplement facultative (article 2.14.3 et 2.15);

12. prend acte de la décision du Médiateur européen dans l'affaire 90/2009, dans laquelle la plaignante était une fondation néerlandaise, qui précise que "la divulgation des documents aurait un effet négatif sur le climat de confiance régnant au sein des négociations sur l'ACAC et que la coopération ouverte et constructive pourrait en être entravée", et continue de croire, à cet égard, qu'il faut atteindre un bon équilibre, dans les négociations commerciales internationales, entre la transparence et la confidentialité;

13. se réjouit que l'adhésion à l'ACAC ne soit pas exclusive et que d'autres pays en développement ou émergents pourront y adhérer, permettant ainsi d'étendre la protection des DPI et renforçant la lutte contre la contrefaçon dans le monde; considère qu'à l'avenir, l'ACAC pourrait potentiellement atteindre un niveau multilatéral;

14. souligne que toute décision prise par la Commission en sa qualité de membre du comité de l'ACAC doit demeurer dans le champ de l'acquis et ne peut modifier unilatéralement le contenu de l'ACAC; considère par conséquent que toute proposition de modification de l'ACAC doit être adoptée par le Parlement et le Conseil conformément aux articles 207 et 218 du TFUE;

15. demande à la Commission de confirmer que la mise en œuvre de l'ACAC n'aura aucune incidence sur les droits fondamentaux et la protection des données, sur les efforts que l'Union européenne déploie actuellement pour harmoniser les mesures d'application des DPI, ou sur le commerce électronique;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États parties aux négociations sur l'ACAC.