Proposition de résolution - B8-0246/2014Proposition de résolution
B8-0246/2014

RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 8 octobre 2014 sur le système provisoire d'acomptes sur les contributions visant à couvrir les dépenses administratives du Conseil de résolution unique au cours de la période transitoire

4.11.2014 - (2014/2882(DEA))

déposée conformément à l'article 105, paragraphe 6, du règlement
Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteure: Elisa Ferreira.

Procédure : 2014/2882(DEA)
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B8-0246/2014
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B8-0246/2014

Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 8 octobre 2014 sur le système provisoire d'acomptes sur les contributions visant à couvrir les dépenses administratives du Conseil de résolution unique au cours de la période transitoire

(2014/2882(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission C(2014)7164,

–  vu la lettre de la Commission du 23 octobre 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4novembre 2014,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014[1] établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2013, et en particulier son article 65, paragraphe 5, points a), b) et c).

–  vu la proposition de recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement,

A.  considérant que l'article 42 du règlement (UE) n° 806/2014 (règlement MRU) prévoit l'institution d'un conseil de résolution unique (CRU) à compter du 19 août 2014, sous la forme d'une agence de l'Union européenne;

B.  considérant que l'article 98 du règlement MRU exige que le CRU soit pleinement opérationnel au plus tard le 1er janvier 2015;

C.  considérant que le CRU doit disposer d'un budget propre qui ne relève pas du budget de l'Union européenne et qui doit être financé grâce aux contributions du secteur bancaire, les dépenses administratives du CRU devant en particulier être payées par les établissements de crédit, les sociétés mères, les entreprises d'investissement et les institutions financières relevant du règlement MRU;

D.  considérant que l'article 65, paragraphe 5, du règlement MRU habilite la Commission à adopter des actes délégués relatifs aux contributions afin de déterminer les types de contributions et la façon dont leur montant est calculé et, en particulier, de déterminer les contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives du CRU jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel;

E.  considérant que la Commission, habilitée à cet effet, a adopté, le 8 octobre 2014, le règlement délégué de la Commission sur le système provisoire d'acomptes sur les contributions visant à couvrir les dépenses administratives du Conseil de résolution unique au cours de la période transitoire;

F.  considérant que ce règlement délégué ne pourra entrer en vigueur qu'à la fin de la durée d'examen par le Parlement et le Conseil, si le Parlement ou le Conseil n'a exprimé aucune objection ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections; qu'en vertu de l'article 93, paragraphe 6, du règlement MRU, la durée d'examen est fixée à trois mois à compter de la date de notification, à savoir jusqu'au 8 janvier 2015, et qu'elle peut être prolongée de trois mois supplémentaires;

G.  considérant que pour assurer le bon fonctionnement du CRU à compter du 1er janvier 2015, il est nécessaire que ses modalités de financement soient définies dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 2015; qu'ainsi, le CRU pourrait régler ses premières dépenses administratives (rémunération du personnel, infrastructures, dépenses administratives et opérationnelles) grâce à des ressources propres;

H.  considérant que le règlement délégué précité devrait par conséquent entrer en vigueur en 2014, avant l'expiration de la durée d'examen mentionnée au considérant F;

 

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.