Proposition de résolution - B8-0315/2014Proposition de résolution
B8-0315/2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la révision des lignes directrices de la Commission relatives à l'analyse d'impact

25.11.2014 - (2014/2967(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vilija Blinkevičiūtė au nom du groupe S&D

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0311/2014

Procédure : 2014/2967(RSP)
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B8-0315/2014
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B8‑0315/2014

Résolution du Parlement européen sur la révision des lignes directrices de la Commission relatives à l'analyse d'impact

(2014/2967(RSP))

Le Parlement européen,

–       vu la consultation publique menée récemment sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact, ainsi que le projet de lignes directrices révisées correspondant,

–       vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact[1],

–       vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.     considérant que les analyses d'impact, outil utilisé en amont au stade de l'élaboration des actes législatifs, occupent une place essentielle dans la prise de décision au niveau européen en permettant de disposer d'informations transparentes, détaillées et objectives sur la nature du problème à traiter, la plus-value de l'action de l'Union, les éventuelles répercussions économiques, sociales, environnementales et sanitaires des différentes pistes d'action ainsi que leurs incidences sur les droits fondamentaux des citoyens;

B.     considérant que le traité de Lisbonne contient des dispositions sociales et environnementales transversales (articles 9 et 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) qui doivent être prises en compte dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union européenne et requièrent une analyse approfondie des incidences sur la société et sur l'environnement de toute proposition législative;

C.     considérant que la Charte des droits fondamentaux dispose, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de la même valeur juridique que les traités de l'Union européenne et que les études d'impact devraient toujours examiner la compatibilité de la législation avec les droits fondamentaux;

D.     considérant que les actuelles lignes directrices relatives à l'analyse d'impact proposent de faire jouer au secrétariat général de la Commission et au comité d'analyse d'impact (CAI) un rôle primordial dans la décision à prendre sur la nécessité d'effectuer une analyse d'impact sur une initiative donnée;

E.     considérant que le CAI assume la fonction majeure d'instance centrale de contrôle de la qualité des analyses d'impact;

F.     considérant que les lignes directrices recommandent, dans la mesure du possible, le chiffrage des incidences; que, si les coûts à court terme qui incombent aux entreprises peuvent en général être exprimés en valeur monétaire, les avantages à long terme de la réglementation sont souvent impossibles à quantifier de la sorte (diminution des problèmes de santé ou maintien des écosystèmes, par exemple); que privilégier la quantification chaque fois que cela s'avère possible introduit donc un déséquilibre structurel en faveur des aspects aisément quantifiables, tels que les coûts pour les opérateurs économiques, par rapport aux avantages sociaux et environnementaux, ce qui ne permet pas, par conséquent, de tenir correctement compte des coûts et des avantages pour la société dans leur ensemble, et en particulier des coûts et des avantages sociaux et environnementaux;

G.     considérant qu'il convient de simplifier la législation de l'Union européenne tout en respectant pleinement les prescriptions de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail, les droits des travailleurs ainsi que les principes et les objectifs de la législation environnementale de l'Union;

H.     considérant qu'une analyse d'impact véritablement indépendante est particulièrement importante pour les PME, qui ont souvent beaucoup plus de difficultés que les grandes entreprises à s'adapter aux nouvelles obligations juridiques ou administratives et qui, en raison de leur taille, ne disposent pas de la même capacité à anticiper très tôt les modifications réglementaires;

I.      considérant que le principe "penser en priorité aux PME" vise à prendre en compte l'intérêt des PME dès les toute premières phases de l'élaboration des politiques pour leur rendre la législation plus favorable; qu'il existe toute une série d'instruments permettant d'appliquer efficacement ce principe, notamment la réalisation d'un test PME aux futures propositions législatives;

Portée

1.      se félicite que la Commission s'attache à réviser régulièrement les lignes directrices concernant l'analyse d'impact afin d'en améliorer les méthodes; demande à la Commission de veiller à ce que les aspects économiques, sociaux et environnementaux soient évalués de manière équivalente; demande instamment à la Commission de veiller à ce que les évaluations qualitatives soient pleinement prises en compte, de façon à ne pas privilégier structurellement les aspects plus facilement quantifiables, tels que les coûts induits pour les opérateurs économiques, au détriment d'avantages sociaux ou environnementaux tout aussi importants; accueille favorablement la volonté de la Commission d'examiner la compatibilité avec les droits fondamentaux;

2.      estime que la Commission devrait continuer, comme elle le fait actuellement, à présenter une analyse d'impact pour les initiatives qui remplissent l'un au moins des critères suivants:

–  les propositions législatives figurant au programme législatif et de travail de la Commission;

–  les propositions législatives ne relevant pas de ce programme qui ont des conséquences économiques, sociales et environnementales indéniables;

–       les initiatives non législatives définissant les futures politiques (livres blancs, plans d'action, programmes de dépenses, directives de négociation pour les accords internationaux, etc.);

–       les actes délégués ou les actes d'exécution à forte portée sociale;

3.      est convaincu que les analyses d'impact sont un moyen important d'aide à la décision dans toutes les institutions européennes et une composante essentielle du processus d'amélioration de la réglementation; estime cependant qu'elles ne sauraient se substituer à l'examen et aux décisions politiques et qu'elles ne doivent pas être détournées pour mettre en échec l'élaboration de politiques d'utilité publique;

4.      attend les explications de la nouvelle Commission sur la manière dont elle entend procéder à la révision des lignes directrices relatives à l'analyse d'impact, afin de mieux en tenir compte lorsqu'il préparera sa position concernant la récente communication de la Commission sur le programme pour une réglementation bien affûtée et performante (REFIT), sans préjudice de la position du Parlement à cet égard;

5.      fait observer que la simplification réglementaire (REFIT) ne saurait servir de prétexte pour abaisser le niveau des ambitions dans des domaines d'importance vitale pour la sécurité et le bien-être des travailleurs, ou dans celui de la protection de l'environnement; met en garde contre l'avancée d'un programme de dérégulation sous le couvert d'une meilleure réglementation ou d'une réduction de la charge administrative qui pèse sur les PME; invite la Commission à ne pas revoir ses ambitions à la baisse et demande que les objectifs de politique publique, y compris les normes environnementales et sociales ainsi que de santé et de sécurité, ne soient pas remis en question;

6.      rappelle que quatre membres du groupe de haut niveau sur les charges administratives, représentant des syndicats et des associations dans les domaines de la protection des consommateurs, de la santé et de l'environnement, ont pris leurs distances vis-à-vis des résultats présentés, le 14 octobre 2014, par ledit groupe et émis un avis divergent; fait observer que certaines organisations représentatives des PME ont également critiqué plusieurs conclusions du groupe de haut niveau; demande à la Commission d'en tenir dûment compte et de faire la synthèse des préoccupations de tous les acteurs impliqués dans le processus;

7.      se déclare résolument contre la proposition du groupe de haut niveau sur les charges administratives visant à mettre en place un organe consultatif de haut niveau pour une meilleure régulation, extérieur aux institutions européennes, qui serait chargé d'évaluer les charges administratives liées aux propositions présentées, le coût de la mise en conformité, le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le choix de la base juridique, mais aussi de proposer des initiatives visant à mieux légiférer et de contrôler la mise en œuvre de la législation européenne au niveau national; estime que cette solution pose de sérieux problèmes de légitimité et de gouvernance et porterait gravement atteinte au rôle et à la légitimité de la Commission; demande instamment que la réalisation d'analyses d'impact détaillées et objectives demeure de la responsabilité de la Commission, sous le contrôle systématique du Parlement européen;

Comité d'analyse d’impact (CAI)

8.      constate avec une vive inquiétude que le rôle joué par le CAI dans la procédure d'analyse d'impact n'est pas plus clairement défini dans le projet de lignes directrices révisées; demande instamment à la Commission de remédier à cette omission et de définir avec plus de précision les procédures dans lesquelles intervient le CAI dans une nouvelle version de son projet de lignes directrices révisées faisant suite aux demandes du Parlement, et insiste pour que toutes les initiatives donnant lieu à une analyse d'impact soient soumises à l'avis favorable du CAI;

9.      préconise que la Commission définisse clairement les procédures dans lesquelles intervient le comité d'analyse d'impact; est convaincu que le CAI devrait être conforté dans son rôle d'instance indépendante de contrôle de la qualité au sein de la Commission et demande que l'indépendance du CAI soit renforcée; exige que sa composition reflète l'importance égale des questions économiques, sociales et environnementales; estime que le résultat final et le contrôle de la qualité des analyses d'impact doivent toujours appartenir aux institutions de l'Union; propose que le CAI soit rattaché directement au vice-président de la Commission chargé de l'amélioration de la réglementation;

10.    souligne que les membres du CAI doivent être indépendants et soumis au contrôle du Parlement européen, afin d'éviter que les mêmes personnes exercent à la fois les rôles de juge et de juré;

Test PME

11.    rappelle que dans son réexamen du Small Business Act de 2011, la Commission jugeait regrettable que seuls huit États membres aient intégré le test PME dans leur processus de décision national; se félicite que la Commission ait pris l'engagement clair, dans le cadre de ce réexamen, de renforcer encore le test PME; déplore, cependant, qu'en dépit de ces annonces, le test PME ne soit même pas mentionné dans le projet de révision des lignes directrices concernant l'analyse d'impact; invite la Commission à insister à nouveau auprès des États membres pour qu'ils intègrent dans leurs priorités la politique en faveur des PME;

12.    estime que le test PME, les bilans de qualité et les analyses d'incidence sur la compétitivité ne devraient pas être des processus isolés, mais s'inscrire dans une analyse d'impact complète qui accorde une attention à tous les aspects (tels que les facteurs économiques, sociaux et environnementaux) de manière équilibrée et cherche à évaluer non seulement les coûts mais aussi les avantages pour la société et le potentiel de création de nouveaux marchés; considère que ces processus ne devraient pas entraver l'efficacité de la législation ou ajouter de nouveaux niveaux de bureaucratie;

13.    préconise que le test PME soit conservé afin d'évaluer la façon dont les PME sont touchées tout au long du cycle réglementaire, en particulier par comparaison avec les grandes entreprises; est cependant d'avis qu'exempter automatiquement les microentreprises n'est pas la bonne approche; est favorable à la possibilité de modalités adaptées et de régimes allégés pour les PME quand l'analyse d'impact démontre que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'efficacité de la législation et que les exemptions ou les régimes allégés ne favorisent pas la fragmentation ou n'entravent pas l'accès des PME au marché intérieur; est en outre d'avis qu'il conviendrait de veiller davantage à ce que les politiques et réglementations proposées protègent les PME des pratiques anticoncurrentielles des grands acteurs du marché;

14.    encourage les États membres à s'efforcer de simplifier les démarches administratives pour les PME au niveau national en transposant correctement les directives européennes en droit national; souligne le droit des États membres de concevoir un cadre réglementaire national dans les cas où l'Union n'a adopté que des dispositions minimales; rappelle que les analyses d'impact ex-post ne doivent en aucun cas se substituer à l'exercice par la Commission de son rôle de "gardienne des traités" dans le cadre du contrôle efficace et en temps utile de l'application du droit de l'Union par les États membres;

15.    estime que la voix des PME devrait être mieux entendue dans les processus législatifs tels que ceux relatifs à la normalisation, à la propriété intellectuelle, au financement de la recherche et de l’innovation ou aux marchés publics; déplore que le Conseil se soit montré réticent à prendre davantage en compte les besoins des PME lors de l'adoption de textes législatifs;

16.    encourage la Commission à accorder une attention particulière aux incidences sur l'investissement, l'innovation et la création d'emplois;

Étude de l'impact au Parlement

17.    plaide pour un examen systématique et aussi précoce que possible des analyses d'impact de la Commission par le Parlement, en particulier au niveau des commissions;

18.    rappelle sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact, dans laquelle il demandait d'avoir recours plus systématiquement aux études d'impact parlementaires; rappelle que l'unité de l'évaluation de l'impact représente un outil déjà disponible pour mener des analyses d'impact; estime que le recours aux études d'impact parlementaires s'avère particulièrement nécessaire avant l'adoption de changements ou d'amendements de fond à une proposition initiale de la Commission;

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19.    charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.