Proposition de résolution - B8-0161/2016Proposition de résolution
B8-0161/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le massacre systématique des minorités religieuses par le groupe "État islamique"

27.1.2016 - (2016/2529(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Philippe Juvin, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera au nom du groupe PPE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0149/2016

Procédure : 2016/2529(RSP)
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B8-0161/2016

Résolution du Parlement européen sur le massacre systématique des minorités religieuses par le groupe "État islamique"

(2016/2529(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures du 27 février 2014 sur la situation en Iraq[1], du 18 septembre 2014 sur la situation en Iraq et en Syrie: offensive de l'État islamique et persécution des minorités[2], et notamment son paragraphe 4, du 27 novembre 2014 sur l'Iraq: enlèvements et mauvais traitements des femmes[3], du 12 février 2015 sur la crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et le rôle de Daech en particulier[4], et notamment son paragraphe 27, du 12 mars 2015 sur les récents attentats et enlèvements, notamment d'Assyriens, commis par Daech au Proche-Orient[5], et notamment son paragraphe 2, du 12 mars 2015 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et la politique de l'Union européenne en la matière[6], et notamment ses paragraphes 129 et 211, du 12 mars 2015 sur les priorités 2015 de l'Union européenne pour le Conseil des droits de l'homme des Nations unies[7], et notamment ses paragraphes 66 et 67, du 30 avril 2015 sur la persécution des chrétiens dans le monde, et notamment le meurtre d'étudiants au Kenya par le groupe terroriste Al-Chebab[8], et notamment son paragraphe 10, et du 30 avril 2015 sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique[9],

–  vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit[10],

–  vu sa recommandation du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger[11],

–  vu les conclusions du Conseil du 16 mars 2015 sur la stratégie régionale de l'Union pour la Syrie et l'Iraq, ainsi que pour la menace que constitue l'EIIL/Daech, du 20 octobre 2014 sur la crise provoquée par l'EIIL/Daech en Syrie et en Iraq, du 30 août 2014 sur l'Iraq et la Syrie, du 14 avril 2014 et du 12 octobre 2015 sur la Syrie, ainsi que du 15 août 2014 sur l'Iraq,

–  vu la décision 2003/335/JAI du Conseil du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre[12],

–  vu les orientations de l'Union relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international, les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, les orientations pour la politique de l'Union à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés, les orientations de l'Union pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, ainsi que les orientations de l'Union relatives à la liberté d'expression en ligne et hors ligne,

–  vu l'intervention de l'Union européenne au Conseil des droits de l'homme des Nations unies le 25 mars 2015 (dialogue interactif sur le rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme sur l'Iraq),

–  vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur l'Iraq et sur la Syrie ainsi que ses réponses aux questions parlementaires portant sur le génocide des chrétiens orthodoxes grecs en Syrie (E-004733/2015), du 1er juin 2015, les chrétiens martyrisés et spoliés de leurs biens en Iraq (E-004152-15), du 30 juin 2015, la persécution et le génocide des chrétiens (P-012721/2015), du 30 octobre 2015, l'enlèvement de chrétiens en Syrie (E-004156-15) et la protection des communautés chrétiennes au Moyen-Orient (E-004001/15), auxquelles une réponse conjointe a été apportée le 10 novembre 2015,

–  vu la déclaration que Stavros Lambrinidis, représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, a faite le 27 mars 2015, au nom de l'Union européenne, à l'occasion du débat public du Conseil de sécurité sur les victimes d'attaques et d'exactions ethniques ou religieuses au Moyen-Orient,

–  vu la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 sur le document final du Sommet mondial de 2005 (paragraphes 138 à 140) et le rapport du secrétaire général des Nations unies du 12 janvier 2009 intitulé "La mise en œuvre de la responsabilité de protéger",

–  vu les déclarations de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, sur l'Iraq et sur la responsabilité de protéger,

–  vu le compte rendu de Ján Kubiš, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Iraq, au Conseil de sécurité des Nations unies du 11 novembre 2015,

–  vu la déclaration de Navi Pillay, haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, du 25 août 2014 qui a, en substance, dénoncé le fait que les civils iraquiens souffrent de persécutions horribles et systématiques,

–  vu les déclarations de Zainab Hawa Bangura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, du 15 juillet 2014, dans laquelle elle demandait, en substance, aux combattants de ne pas recourir aux violences sexuelles à des fins militaires ou politiques, et du 3 août 2015 à l'occasion du premier anniversaire de la tragédie de Sinjar,

–  vu la déclaration conjointe de Zainab Hawa Bangura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, et de Nickolay Mladenov, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Iraq, du 13 août 2014, intitulée "Iraq: l'ONU dénonce les violences sexuelles par l'État islamique contre les minorités",

–  vu les récentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur l'Iraq et la Syrie, en particulier la résolution 2249 (2015), qui condamne les récents attentats terroristes commis par le groupe "État islamique",

–  vu la résolution S-22/1 adoptée le 3 septembre 2014 par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iraq à la lumière des violations commises par l'organisation dite "État islamique d'Iraq et du Levant" et des groupes associés,

–   vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et son protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés de 2000,

–  vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

–  vu la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

–  vu l'arrêt du 26 février 2007 rendu par la Cour internationale de justice dans l'affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), le jugement du 2 août 2001 rendu par la chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (procureur c. Radislav Krstic) et l'arrêt du 19 avril 2004 rendu par la Chambre d'appel dans la même affaire,

–  vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et notamment ses articles 5 à 8,

–  vu le cadre d'analyse du Bureau du conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide (OSAPG);

–  vu la déclaration du 12 août 2014 du conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide et de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la responsabilité de protéger sur la situation en Iraq,

–  vu les rapports de la mission d'assistance des Nations unies en Iraq (MANUI) sur la protection des civils dans le conflit armé en Iraq, qui couvrent respectivement la période du 11 septembre au 10 décembre 2014 et la période du 11 décembre 2014 au 30 avril 2015,

–  vu le rapport du haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme du 27 mars 2015 sur la situation des droits de l'homme en Iraq à la lumière des violations commises par l'organisation dite "État islamique d'Iraq et du Levant" et des groupes associés, notamment son paragraphe 16 sur les violations commises par l'EIIL et les attaques contre les groupes religieux et ethniques,

–  vu le rapport du 16 juin 2015 du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, notamment son paragraphe 11,

–  vu le rapport du Conseil des droits de l'homme du 8 juillet 2015 sur sa 28e session et les avis exprimés par la délégation iraquienne, notamment au paragraphe 746,

–  vu la déclaration du conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide et de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la responsabilité de protéger du 13 octobre 2015 sur l'escalade de l'incitation à la violence pour motifs religieux en Syrie,

–  vu le rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme du 27 juillet 2015 sur l'assistance technique apportée à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Iraq, et notamment son paragraphe 18,

–  vu le rapport du comité des droits de l'homme des Nations unies du 13 mars 2015, élaboré à la demande du gouvernement iraquien,

–  vu le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, présenté au Conseil des droits de l'homme le 13 août 2015, et notamment ses paragraphes 165 à 173,

–  vu le discours prononcé par le pape François à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) le 9 juillet 2015,

–  vu le plan d'action de Paris du 8 septembre 2015,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, comme l'a reconnu le secrétaire général des Nations unies dans ses observations faites lors du dialogue interactif informel de l'Assemblée générale sur "Un engagement essentiel et constant: mise en œuvre de la responsabilité de protéger", le 8 septembre 2015, la communauté internationale a failli à ses obligations envers de trop nombreuses populations vulnérables depuis l'adoption de la responsabilité de protéger;

B.  considérant que les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, quels que soient le lieu et le moment où ils sont commis, ne doivent pas restés impunis et que l'engagement de poursuites effectives contre leurs auteurs doit être garanti par l'adoption de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération internationale;

C.  considérant que les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité préoccupent tous les États membres, qui sont déterminés à coopérer pour prévenir de tels crimes et mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs, conformément à la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003;

D.  considérant que, conformément à la jurisprudence de la Cour internationale de justice, "l'obligation de prévention [d'un génocide] et le devoir d'agir qui en est le corollaire prennent naissance, pour un État, au moment où celui-ci a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l'existence d'un risque sérieux de commission d'un génocide"[13];

E.  considérant que, comme le reconnaît la résolution 2249(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, par son idéologie extrémiste violente, ses actes de terrorisme et les attaques violentes et généralisées qu'il continue de perpétrer systématiquement contre les civils, les atteintes qu'il porte aux droits de l'homme et ses violations du droit international humanitaire, notamment celles fondées sur un motif religieux ou ethnique, son action d'éradication du patrimoine culturel et ses activités de trafic de biens culturels, l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech) constitue une menace mondiale d'une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité internationales;

F.  considérant que les chrétiens constituent le groupe le plus vulnérable en Iraq et en Syrie et que l'"l'EIIL/Daech" les cible de manière permanente et systématique, dans l'intention de les éradiquer et les faire disparaître culturellement des territoires qu'il contrôle; que des chrétiens sont tués, massacrés, battus, spoliés, enlevés et torturés; qu'ils sont réduits en esclavage (notamment les femmes et les filles, qui subissent également d'autres formes de violence sexuelle), convertis à l'islam par la force, mariés de force et victimes de la traite des êtres humains; que des enfants sont également recrutés par la force; que des églises ainsi que des sites religieux et culturels chrétiens sont vandalisés;

G.  considérant que les chrétiens constituent le groupe religieux le plus persécuté au monde et que, des données factuelles montrent que le nombre de chrétiens assassinés chaque année dépasse les 150 000, comme l'a reconnu le Parlement dans sa résolution du 30 avril 2015 sur la persécution des chrétiens dans le monde; qu'Antonio Tajani, vice-président du Parlement chargé du dialogue avec les églises et les communautés religieuses au titre de l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a déclaré en substance lors la réunion ad hoc de haut niveau du 1er décembre 2015 sur le thème "Persécution des chrétiens dans le monde – Un appel à l'action" qu'aucune communauté religieuse n'est l'objet d'autant de haine, de violence et d'agressions systématiques que les chrétiens; que Martin Schulz, Président du Parlement, a affirmé lors de la même réunion que la persécution des chrétiens est sous-évaluée et n'est pas dûment prise en compte;

H.  considérant que l'extrémisme et la persécution incessante dont souffrent les chrétiens s'affirment comme l'une des causes principales de l'augmentation de la migration de masse et des déplacements internes; que, du fait des persécutions, la nombre de chrétiens en Syrie et en Iraq a chuté de manière spectaculaire: ils sont passés de 1 400 000 en Iraq en 2003 à environ 300 000 et, en Syrie, ils étaient 1,25 million en 2011 contre seulement 500 000 aujourd'hui, selon les données présentées par la fondation pontificale "Aide à l'Église en détresse" (AED) dans son rapport "Persécutés et oubliés? Les chrétiens opprimés pour leur foi – Rapport 2013-2015" et d'autres sources publiques fiables;

I.  considérant que, selon la définition en droit international figurant à l'article II de la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, "le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) meurtre de membres du groupe; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; et e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe; que l'article III de ladite convention estime que sont passibles de peine non seulement le génocide mais aussi l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide et la complicité dans le génocide;

J.  considérant que le jugement rendu le 2 août 2001 dans l'affaire Procureur c. Radislav Krstic sur le génocide de Srebrenica par la chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, indique que "[les] atteintes aux biens et symboles culturels et religieux du groupe pris pour cible [...] pourr[ont] légitimement être [prises en] compte pour établir l'intention de détruire le groupe physiquement" (point 580);

K.  considérant que l'arrêt rendu le 19 avril 2004 dans l'affaire Procureur c. Radislav Krstic sur le génocide de Srebrenica par la chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 estime que "[s]'il faut tenir compte au premier chef de l'importance numérique du groupe visé, on ne saurait s'arrêter là. Le nombre de personnes visées doit être considéré dans l'absolu mais aussi par rapport à la taille du groupe dans son ensemble. Il peut être utile de tenir compte non seulement de l'importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi de sa place au sein du groupe tout entier. Si une portion donnée du groupe est représentative de l'ensemble du groupe, ou essentielle à sa survie, on peut en conclure qu'elle est substantielle au sens de l'article 4 du Statut";

L.  considérant que la ville de Srebrenica, avant sa prise en 1995, comptait environ 40 000 musulmans au total, dont 7 000 à 8 000 hommes ont été assassinés, acte que le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 qualifie de génocide;

M.  considérant que la plupart des huit catégories de facteurs non cumulatifs définis dans le cadre d'analyse du génocide élaboré par le Bureau du conseiller spécial pour la prévention du génocide sont déjà présents dans le cas des chrétiens persécutés en Syrie et en Iraq (discrimination et/ou d'autres violations des droits de l'homme; facteurs qui ont une incidence sur les moyens de prévenir le génocide; présence d'armes illégales et d'éléments armés; explications données par les principaux acteurs au niveau de l'État ou de la région; actes visant à encourager les clivages entre les groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux; situations propices à la commission du génocide; actes de génocide; preuve de l'intention de "détruire, en tout ou en partie"; et facteurs déclencheurs);

N.  considérant que l'amorce de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre contre les chrétiens en cours en Iraq ont véritablement débuté avec des massacres de chrétiens en 2003, que, depuis lors, ils se sont multipliés et que les cibles ont été élargies à tous les chrétiens, visés du fait de leur appartenance religieuse; que, dans la plupart des cas, les auteurs de ces crimes ont déclaré vouloir chasser les chrétiens hors d'Iraq;

O.  considérant que, le 31 octobre 2010, 58 personnes, dont 51 otages et 2 prêtres, ont été tuées après une attaque contre l'église catholique syriaque Notre-Dame du Salut de Bagdad; qu'un groupe affilié à "Al-Qaïda, État islamique en Iraq" a déclaré que les chrétiens constituaient une "cible légitime"; que quelques semaines après ces faits, une série d'attentats à la bombe et d'attaques mortelles ont ciblé les quartiers à majorité chrétienne de Bagdad;

P.  considérant qu'au cours des dernières années, 66 églises ont été attaquées ou détruites par explosif dans le cadre d'une campagne systématique d'attentats à la bombe visant les églises chrétiennes iraquiennes (41 à Bagdad, 19 à Mossoul, 5 à Kirkouk et 1 à Ramadi); que des bombes ont également été placées dans deux couvents, un monastère et un orphelinat religieux;

Q.  considérant que, dans la nuit du 6 août 2014, plus de 150 000 chrétiens ont fui face à l'avancée de l'"EIIL/Daech" sur Mossoul, Qaraqosh et d'autres villages de la plaine de Ninive, après avoir été dépossédés de tous leurs biens, et qu'à ce jour, ils vivent toujours loin de chez eux et dans des conditions précaires dans le nord de l'Iraq;

R.  considérant que, le 15 juillet 2014, Zainab Hawa Bangura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, a déclaré en substance qu'il existait au demeurant des informations indiquant que les minorités ethniques et religieuses faisaient l'objet d'agressions physiques ciblées, notamment d'actes de violence sexuelle; que, le 3 août 2015, à l'occasion du premier anniversaire de la tragédie de Sinjar, elle a déclaré que, "[d]ans les jours qui ont suivi, au milieu de massacres horribles, l'EIIL a pourchassé et capturé des centaines de femmes et de filles issues de minorités ethniques et religieuses, érigeant en pratique courante la violence sexuelle, l'esclavage, l'enlèvement et la traite, pratiques qui ont toujours cours aujourd'hui", et que "[c]es crimes effroyables de violence sexuelle dans les conflits, susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des actes de génocide, ne seront pas oubliés";

S.  considérant que, le 13 août 2014, Zainab Hawa Bangura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies, chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, et Nicolaï Mladenov, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Iraq, ont publié une déclaration commune confirmant que quelque 1 500 chrétiennes et femmes yézidies avaient été enlevées par le groupe "État islamique" et contraintes à l'esclavage sexuel; que, dans cette déclaration, les deux représentants spéciaux condamnent le fait que les femmes et les enfants étaient spécifiquement visés ainsi que la barbarie des actes commis par le groupe "État islamique" contre les minorités dans les zones qu'il contrôle;

T.  considérant que, le 12 août 2014, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide et la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la responsabilité de protéger ont indiqué concernant l'Iraq que "[l]es récits qui nous sont parvenus concernant les actes commis par l'"État islamique" pourraient également indiquer un risque de génocide";

U.  considérant que le rapport du comité des droits de l'homme des Nations unies du 13 mars 2015, élaboré à la demande du gouvernement iraquien, établit en substance que l'EIIL a ciblé certains groupes ethniques et religieux, notamment les Yézidis, les chrétiens, les turkmènes, les mandéens, les sabéens, les kaka'e, les kurdes et les chiites, et relève qu'il est raisonnable de conclure que certains évènements (survenus en Iraq en 2014 et 2015) pourraient constituer un génocide;

V.  considérant que le rapport sur la protection des civils dans le conflit armé en Iraq (1er mai – 31 octobre 2015), publié le 19 janvier 2016 par le haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et la mission d'assistance des Nations unies pour l'Iraq – Bureau des droits de l'homme, indique que "[l]es violences endurées par les civils en Iraq sont effarantes"; que "le groupe dit de "l'État islamique d'Iraq et du Levant" (EIIL) continue à perpétrer des violences et des abus du droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire de manière systématique et à grande échelle"; que "ces actes pourraient, dans certains cas, constituer des crimes de guerre, contre l'humanité et potentiellement de génocide";

W.  considérant que "l'EIIL/Daech" a capturé ceux qui n'étaient pas en mesure de fuir Mossoul et la plaine de Ninive, et que les femmes et les enfants non musulmans ont été réduits en esclavage, certains ayant été vendus et d'autres brutalement tués alors que les auteurs de ces crimes les filmaient;

X.  considérant que "l'EIIL/Daech" et des milices extrémistes en Syrie ciblent délibérément et systématiquement les églises et d'autres bâtiments chrétiens, tels que l'église Saint François à Alep, Syrie, où des grenades ont été lancées pendant la messe, le 25 octobre 2015;

Y.  considérant qu'après l'enlèvement de ses prêtres en mai 2015, le monastère de Saint Élian à al-Qaryataïne, en Syrie, qui datait du Ve siècle, a été rasé au bulldozer, mais qu'il ne s'agit là que de l'un des nombreux bâtiments chrétiens revêtant une importance culturelle considérable qui ont été détruits par l'"EIIL/Daech";

Z.  considérant qu'après avoir pris al-Qaryataïne, en Syrie, "l'EIIL/Daech" a enlevé 230 de ses habitants, chrétiens pour la plupart;

AA.  considérant qu'en février 2015, "l'EIIL/Daech" a enlevé plus de 220 chrétiens assyriens après s'être rendu maître de plusieurs communautés agricoles sur la rive sud du Khabour, dans la province de Hassaké (nord-est), et qu'à ce jour, seuls quelques-uns de ces prisonniers ont été libérés, tandis que le sort des autres demeure incertain;

AB.  considérant que, le 2 avril 2015, les assaillants de Garissa ont ciblé intentionnellement des victimes non musulmanes et isolé les chrétiens pour les exécuter brutalement; qu'Al-Chebab a déclaré ouvertement et publiquement vouloir faire la guerre aux chrétiens de la région;

AC.  considérant que le rapport du haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Iraq à la lumière des violations commises par l'organisation dite "État islamique en Iraq et au Levant" et des groupes associés, du 27 mars 2015, indique (au paragraphe 16 sur les violations perpétrées par l'EIIL et les attaques contre des groupes religieux et ethniques") que certains des actes de violence perpétrés contre des civils en raison de leur appartenance ou de l'appartenance supposée à un groupe ethnique ou religieux pourraient, à la lumière de l'ensemble des informations recueillies, constituer un génocide;

AD.  considérant que, selon le rapport sur la protection des civils dans le conflit armé en Iraq (11 décembre 2014 – 30 avril 2014), publié par la mission d'assistance des Nations unies pour l'Iraq, "l'EIIL continue à perpétrer des violences et des abus du droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire de manière systématique et à grande échelle" et que "[c]es actes pourraient, dans certains cas, constituer des crimes de guerre, contre l'humanité et potentiellement de génocide";

AE.  considérant que le rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme du 27 juillet 2015 sur l'assistance technique apportée à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Iraq établit que "[l]a MANUI et le HCDH ont continué d'obtenir beaucoup d'informations dignes de foi sur de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par l'EIIL à l'endroit de civils, apparemment de façon très courante ou systématique" et que "certaines de ces violations pourraient constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide" (paragraphe 18);

AF.  considérant que, dans son rapport du 16 juin 2015, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste fait observer qu'il "existe des preuves que l'EIIL s'est rendu coupable de violations graves du droit international, notamment de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de graves violations du droit des droits de l'homme" (paragraphe 11);

AG.  considérant que, dans le rapport du Conseil des droits de l'homme sur les travaux de sa 28e session, du 8 juillet 2015, la délégation iraquienne a affirmé en substance que Daech a commis des crimes barbares qui pourraient constituer un génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre sous la forme de massacres et d'exécutions collectives de prisonniers et de soldats faits prisonniers non armés, de membres du clergé, d'enfants et de femmes qui rejetaient leur idéologie";

AH.  considérant que, conformément aux principes de la responsabilité de protéger, lorsqu'un État (ou un acteur non étatique) ne parvient manifestement pas à protéger sa population, ou qu'il est en fait l'auteur des crimes, la communauté internationale a la responsabilité de mener une action collective afin de protéger les populations, conformément à la charte des Nations unies;

AI.  considérant que la résolution du Parlement européen du 12 mars 2015 sur les récents attentats et enlèvements, notamment d'Assyriens, commis par Daech au Proche-Orient "condamne vigoureusement Daech et ses violations caractérisées des droits de l'homme qui équivalent à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en vertu du statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et qu'il serait possible de qualifier de génocide" (paragraphe 2);

1.  condamne avec la plus grande fermeté tant l'"EIIL/Daech" que les atteintes inqualifiables aux droits de l'homme et les graves violations du droit humanitaire international dont ce groupe s'est rendu coupable dans le cadre de son objectif visant à exterminer les chrétiens et toute autre minorité religieuse et ethnique autochtone dans les régions qu'il contrôle;

2.  estime que ceux qui s'entendent pour commettre, projettent de commettre, encouragent, commettent ou tentent de commettre, ou soutiennent des atrocités et des crimes internationaux, ou en sont complices, à l'encontre des chrétiens (chaldéens, assyriens/syriaques, melkites, arméniens) et d'autres minorités ethniques et religieuses, y compris les Yézidis, les Turkmènes, les Chabaks, les Kaka'e, les sabéens, les mandéens et les Kurdes, et qui s'en prennent à ces populations de manière délibérée et spécifique pour des raisons ethniques ou religieuses, commettent et, par la présente, sont déclarés commettre des "crimes de guerre", des "crimes contre l'humanité" et des "crimes de génocide", et être responsables de ces crimes;

3.  prie instamment toutes les parties à la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, signée à Paris le 9 décembre 1948, et à d'autres accords internationaux pertinents, d'empêcher que ne soient commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide sur leur territoire; invite instamment la Syrie et l'Iraq à accepter la compétence de la Cour pénale internationale;

4.  exhorte toutes les parties à la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et à d'autres accords internationaux pour la prévention et la répression des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide, et notamment les autorités compétentes de ces pays – et leurs ressortissants – qui, de quelque manière que ce soit, soutiennent ces crimes, y coopèrent, les financent ou en sont complices, de respecter pleinement leurs obligations juridiques au titre de la convention et des autres accords internationaux;

5.  prie instamment les autorités compétentes des pays qui, de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, soutiennent ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité et ces crimes de génocide, y coopèrent, les financent ou en sont complices, de respecter pleinement leurs obligations juridiques en vertu du droit international et de mettre un terme à ces agissements inacceptables qui causent d'immenses préjudices aux sociétés iraquienne et syrienne, et notamment aux chrétiens et autres minorités religieuses, et qui déstabilisent gravement les pays voisins ainsi que la paix et la sécurité internationales;

6.  prie instamment tous les pays de la communauté internationale d'améliorer leurs systèmes juridiques et judiciaires afin d'empêcher leurs ressortissants et leurs citoyens d'aller rejoindre les rangs de "l'EIIL/Daech" et de participer à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité et à des crimes de génocide à l'encontre des chrétiens et d'autres minorités religieuses en Iraq et en Syrie, et de veiller, dans le cas où ils auraient commis de tels crimes, à ce qu'ils fassent l'objet de poursuites pénales au plus vite, y compris les personnes s'étant rendues coupables d'incitation à commettre ces crimes, notamment sur internet, ou de soutien à ces actes;

7.  prie instamment tous les gouvernements et toutes les autorités publiques, y compris celles de l'Union européenne (notamment le Service européen pour l'action extérieure) ainsi que ses États membres, et les instances et institutions internationales, ainsi que leurs dirigeants et représentants, à désigner par leur véritable nom les atrocités commises par l'"EIIL/Daech" contre les chrétiens et les autres minorités religieuses autochtones, y compris les Yézidis, en les qualifiant de "crimes contre l'humanité", de "crimes de guerre" et d'"actes de génocide";

8.  demande aux Nations unies ainsi qu'à son secrétaire général, à ses représentants spéciaux, à ses rapporteurs spéciaux et à son haut-commissaire aux droits de l'homme de désigner par leur véritable nom les atrocités commises dans ces régions d'Iraq et de Syrie à l'encontre des chrétiens et des autres minorités religieuses en les qualifiant de "crimes de guerre", de "crimes contre l'humanité" et d'"actes de génocide";

9.  reconnaît, promeut et exige le respect du droit inaliénable de toute minorité religieuse et ethnique, locale ou autre, d'Iraq et de Syrie, de continuer à vivre sur ses terres d'origine dans la dignité, sur un pied d'égalité et en sécurité, et de pratiquer pleinement et librement sa religion, sans aucune forme de coercition, de violence ou de discrimination; estime que pour soulager les souffrances et endiguer l'exode massif des chrétiens et d'autres populations autochtones de la région, il est impératif que tous les responsables politiques et religieux régionaux se déclarent clairement et sans équivoque en faveur du maintien de leur présence et de leurs droits en tant que citoyens de leurs pays d'origine;

10.  demande à la communauté internationale, y compris à l'Union européenne et à ses États membres, de garantir les conditions de sécurité et perspectives d'avenir nécessaires pour les chrétiens et les membres des autres minorités religieuses qui ont été contraints de quitter leur terre d'origine ou ont été déplacés de force, pour concrétiser dans les meilleurs délais leur droit au retour sur leur terre d'origine, pour préserver leurs demeures, leurs terres, leurs propriétés et leurs biens, ainsi que leurs églises et leurs sites religieux et culturels, et pour leur permettre de mener une vie et d'avoir un avenir dignes;

11.  condamne et rejette toute interprétation du message de l'islam véhiculant une idéologie violente, cruelle, totalitaire, opprimante et expansionniste, justifiant l'extermination des minorités chrétiennes; invite instamment l'Organisation de la coopération islamique et ses organes, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (Conseil de coopération du Golfe) et les dirigeants musulmans à condamner sans réserve les atrocités commises par l'"EIIL/Daech" envers les chrétiens et les autres minorités religieuses autochtones et à les désigner par leur véritable nom en les qualifiant de "crimes contre l'humanité", de "crimes de guerre" et d"'actes de génocide";

12.  demande au Conseil de sécurité des Nations unies, lorsque d'autres mécanismes nationaux ou internationaux ont déjà échoué, d'envisager la possibilité d'invoquer le chapitre VII de la charte des Nations unies afin de mettre en place des refuges sûrs dans lesquels les chrétiens et les autres minorités religieuses déplacés de force pourraient être protégés par des forces mandatées par les Nations unies;

13.  demande que, dans leur action, les unités d'aide et de coopération humanitaire de l'Union européenne coopèrent sans réserve et directement avec les dirigeants reconnus des églises et communautés chrétiennes et des autres minorités ethniques et religieuses ciblées et qu'elles ne les excluent ni de leurs projets d'aide, ni de la mise en œuvre pratique et de la distribution de celle-ci, afin de mieux satisfaire leurs besoins et ceux de la population en général; estime qu'un exemple de bonne pratique peut être observé à Erbil, en Iraq, où, sous la direction de Bashar Matti Warda, archevêque catholique chaldéen, les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) ont créé une communauté qui offre des équipements scolaires (de l'enseignement préscolaire à l'enseignement universitaire) et qui, un an après son arrivée, a ouvert de petits commerces et de petites entreprises qui proposent leurs services à la communauté d'accueil;

14.  souligne qu'aux termes des dispositions des conventions et accords des Nations unies susmentionnés, il ne peut y avoir d'impunité pour les auteurs de crimes, y compris pour ceux qui ont conspiré pour commettre, projeté de commettre, encouragé, commis ou tenté de commettre l'un de ces actes, et que les responsables doivent être traduits devant les juridictions nationales ou internationales compétentes, qu'il s'agisse de juridictions existantes ou de celles qui pourraient être créées spécifiquement à cet effet;

15.  estime illégitime et désapprouve sans réserve l'annonce par le chef du groupe "État islamique" de la création d'un "califat" dans les régions désormais sous son contrôle; souligne que la création et l'expansion du "califat islamique", ainsi que les agissements d'autres groupes extrémistes violents au Moyen-Orient, constituent une menace directe pour la sécurité de la région et des pays européens, ainsi qu'une violation évidente du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au Parlement de Syrie, au gouvernement et à la Chambre des députés de la République d'Iraq, au gouvernement régional du Kurdistan, aux institutions de l'Organisation de la coopération islamique, au Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe, au secrétaire général des Nations unies, à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil de sécurité des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.