Proposition de résolution - B8-0140/2017Proposition de résolution
B8-0140/2017

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les pesticides à faible risque d’origine biologique

8.2.2017 - (2016/2903(RSP))

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B8-1821/2016
conformément à l’article 128, paragraphe 5, du règlement

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D’Ornano au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire


Procédure : 2016/2903(RSP)
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B8-0140/2017

B8-0140/2017

Résolution du Parlement européen sur les pesticides à faible risque d’origine biologique

(2016/2903(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil[1], et notamment ses articles 22 et 47, son article 66, paragraphe 2, et son annexe II, point 5,

–  vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable[2], et notamment ses articles 12 et 14,

–  vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en ce qui concerne les critères d’approbation des substances actives à faible risque (D046260/01),

–  vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les solutions technologiques pour une agriculture durable dans l'Union européenne[3],

–  vu sa résolution du 7 juin 2016 sur la promotion de l'innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d'avenir pour l'Union européenne[4],

–  vu le plan de mise en œuvre visant à accroître la disponibilité de produits phytopharmaceutiques à faible risque et à accélérer la mise en œuvre d’une lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans les États membres, élaboré par le groupe d’experts sur une protection phytosanitaire compatible avec le développement durable et approuvé par le Conseil le 28 juin 2016,

–  vu le plan d’action de la Commission pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens (COM(2011)0748) et le prochain plan d’action contre la résistance aux antimicrobiens que la Commission devrait lancer en 2017,

–  vu la question à la Commission sur les pesticides biologiques à faible risque (O‑000147/2016 – B8-1821/2016),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques classiques est de plus en plus l'objet de discussions publiques en raison des risques potentiels qu’ils font peser sur la santé humaine, sur les animaux et sur l’environnement;

B.  considérant que le nombre de substances actives utilisées pour la protection des végétaux et disponibles sur le marché européen diminue; que les agriculteurs européens continuent d’avoir besoin de différents outils de protection des cultures;

C.  considérant qu’il importe d’inciter au développement de procédures ou techniques alternatives de façon à réduire la dépendance aux pesticides classiques;

D.  considérant que la lutte contre les pertes alimentaires est une priorité dans l’Union et que l’accès à des solutions phytopharmaceutiques adaptées est essentiel afin de prévenir les dégâts causés par les ravageurs et les maladies qui mènent à des pertes alimentaires; que, selon la FAO, 20 % de la production européenne de fruits et légumes sont perdus dans les champs[5];

E.  considérant qu’il est encore possible de trouver des traces indésirables de pesticides dans le sol, l’eau ou plus généralement dans l’environnement, mais que dans une certaine proportion de produits agricoles d’origine végétale et animale, il est possible de trouver des traces de pesticides dépassant le niveau maximal autorisé pour celles-ci;

F.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 établit des critères d’identification des substances à faible risque, qui sont valables indépendamment de l’origine de la substance et que les pesticides à faible risque pourraient être d’origine biologique aussi bien que synthétique;

G.  considérant qu’on entend généralement par «pesticides d’origine biologique» les produits phytopharmaceutiques à base de micro-organismes, de substances botaniques, de substances chimiques ou sémiochimiques (telles que les phéromones et diverses huiles essentielles) conçues à partir de matériaux biologiques et leurs produits dérivés; que l’actuel cadre réglementaire pour les produits phytopharmaceutiques[6] ne fait pas de distinction juridique entre produits phytopharmaceutiques biologiques et produits phytopharmaceutiques chimiques de synthèse;

H.  considérant que de récentes études scientifiques montrent que l’exposition sublétale à certains herbicides pourrait causer des changements négatifs dans la sensibilité aux antibiotiques des bactéries[7] et que l’association de l’utilisation élevée d’herbicides et d’antibiotiques à proximité d’animaux d’élevage et d’insectes pourrait mener à un plus grand recours aux antibiotiques en compromettant éventuellement leurs effets thérapeutiques;

I.  considérant que les produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique peuvent constituer une alternative viable aux produits phytopharmaceutiques classiques, tant pour les agriculteurs traditionnels que biologiques, et contribuer à une agriculture plus durable; que certains produits phytopharmaceutiques d’origine biologique possèdent de nouveaux modes d’action, ce qui pourrait être profitable compte tenu de la résistance croissante aux produits phytopharmaceutiques traditionnels et pourrait limiter l’impact sur les organismes non ciblés; que les produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique devraient être l'une des options privilégiées pour les utilisateurs non professionnels et pour le jardinage amateur, avec d’autres méthodes de contrôle ou de prévention non chimiques;

J.  considérant qu’il est nécessaire de recourir aux produits phytopharmaceutiques afin d’assurer une couverture suffisante en besoins alimentaires et en fourrage, et que le principe de précaution[8] s’applique à la procédure d’autorisation concernant les produits phytopharmaceutiques et leurs principes actifs;

K.  considérant que la longueur de la procédure d’approbation et d’enregistrement avant la commercialisation de pesticides à faible risque d’origine biologique représente un obstacle économique important pour les fabricants;

L.  considérant que la mise en œuvre d’une lutte intégrée contre les ennemis des cultures est obligatoire dans l’Union conformément à la directive 2009/128/CE; que les États membres et les autorités locales devraient davantage insister sur une utilisation des pesticides qui soit compatible avec le développement durable, y compris les alternatives phytopharmaceutiques à faible risque;

M.  considérant qu'au titre du règlement (CE) nº 1107/2009, les substances actives sont approuvées au niveau de l'Union tandis que l'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives relève de la compétence des États membres;

N.  considérant que l'article 22 du règlement (CE) nº 1107/2009 permet l'approbation de substances actives en tant que substances actives à faible risque lorsqu'elles satisfont aux critères d'approbation généraux et aux critères spécifiques de faible risque mentionnés à l'annexe II, point 5; qu’aux termes de l’article 47 du règlement (CE) nº 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que des substances actives à faible risque, ne contiennent pas de substance préoccupante, ne nécessitent pas de mesures spécifiques d’atténuation des risques et sont suffisamment efficaces sont autorisés en tant que produits phytopharmaceutiques à faible risque;

O.  considérant qu’à l’heure actuelle, seules sept substances actives – dont six sont des substances actives d’origine biologique – classées comme étant «à faible risque» sont approuvées dans l’Union; que la Commission donne la priorité à l’évaluation de substances actives présumées à faible risque dans son programme de renouvellement;

P.  considérant qu’un certain nombre d’États membres ont refusé d’autoriser des produits contenant des substances actives d’origine biologique à faible risque en raison de leur efficacité considérée comme inférieure à celle des pesticides chimiques de synthèse, sans qu'il soit tenu compte de l’innovation continue dans le secteur des pesticides à faible risque d'origine biologique, des avantages en termes d’efficacité de l’utilisation des ressources qu’ils présentent pour l’agriculture biologique ni des coûts agricoles, sanitaires et environnementaux de certains autres produits phytopharmaceutiques;

Q.  considérant que le cadre réglementaire actuel prévoit certaines incitations pour les substances actives et produits phytopharmaceutiques à faible risque, à savoir, pour les substances actives à faible risque, une période de première approbation plus longue (15 ans), conformément à l’article 22 du règlement (CE) nº 1107/2009, et pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque, un délai d’autorisation plus court (120 jours), conformément à l’article 47 du règlement (CE) nº 1107/2009; que ces incitations réglementaires, cependant, ne s'appliquent qu’à la fin de la procédure d'approbation, une fois qu'une substance active est classée en tant que substance à faible risque;

R.  considérant que l’article 12 de la directive 2009/128/CE dispose que l’utilisation de pesticides doit être diminuée ou interdite dans certaines zones spécifiques, par exemple des zones utilisées par le grand public et des zones protégées; que dans ces cas, des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu; que certains États membres ont depuis longtemps interdit l’utilisation des pesticides dans ces zones spécifiques;

S.  considérant que la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1107/2009 en ce qui concerne les critères d’approbation des substances actives à faible risque; que ce projet prévoit une présomption de statut de substance à faible risque pour les substances actives que sont les micro-organismes;

Considérations générales

1.  souligne la nécessité d’améliorer sans plus attendre la disponibilité des pesticides à faible risque, y compris les produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique, dans l’Union;

2.  souligne la nécessité pour les agriculteurs de disposer de davantage d’instruments pour protéger leurs cultures et déterminer les mesures qui protégeront le mieux celles-ci de la façon la plus compatible avec le développement durable; encourage dès lors le recours accru à différents moyens, y compris les pesticides à faible risque d’origine biologique, dans le respect des principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

3.  souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’instruments de lutte contre les ennemis des cultures destinés à l’agriculture biologique qui respectent à la fois les exigences de l’agriculture biologique et celles en matière d’utilisation efficace des ressources;

4.  insiste sur le fait qu’il faut répondre à la demande des consommateurs en denrées alimentaires sûres à la fois abordables et produites de façon compatible avec le développement durable;

5.  souligne que pour promouvoir la mise au point et l’utilisation de nouveaux produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique, il convient de concevoir l’évaluation de leur efficacité et de leurs risques, ainsi que celle de leur capacité à répondre aux besoins environnementaux, sanitaires et économiques de l’agriculture, d’une manière qui n’entrave pas leur développement et leur mise sur le marché;

6.  souligne l'importance d'un débat public sur le fait de mettre à la disposition des agriculteurs et des cultivateurs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques traditionnels et un plus grand choix de substances, y compris des produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique et autres mesures de contrôle biologiques, afin d'aboutir aux solutions les plus viables sur le plan environnemental, sanitaire et économique; souligne la nécessité d’éduquer à la nécessité d’assurer une protection des cultures qui soit compatible avec le développement durable; encourage à poursuivre les recherches et l’innovation en matière de produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique;

7.  se félicite du plan de mise en œuvre visant à accroître la disponibilité de produits phytopharmaceutiques à faible risque et à accélérer la mise en œuvre d’une lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans les États membres, tel qu’approuvé par le Conseil; invite les États membres, la Commission et l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) à suivre la mise en œuvre de ce plan;

Action immédiate  

8.  demande l’adoption rapide du projet de règlement modifiant le règlement (CE) nº 1107/2009 en ce qui concerne les critères d’approbation des substances actives à faible risque que la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; invite la Commission à mettre les critères continuellement à jour en fonction des dernières connaissances scientifiques;

9.  demande à la Commission et aux États membres d'accélérer l'évaluation, l'autorisation, l'enregistrement et le suivi de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique, tout en conservant un niveau élevé d'évaluation des risques;

10.  invite les États membres à inclure l’usage des pesticides à faible risque d’origine biologique dans leurs plans nationaux d’action sur la protection de l’environnement et de la santé humaine;

11.  encourage les États membres à échanger des informations et des bonnes pratiques découlant des résultats des recherches concernant la lutte contre les ennemis des cultures, permettant d’apporter des solutions alternatives viables sur le plan environnemental, sanitaire et économique;

12.  invite la Commission à recenser les substances à faible risque déjà présentes sur le marché;

Révision de la législation sur les produits phytopharmaceutiques

13.  se félicite de l’initiative prise par la Commission en 2016, dans le cadre du programme REFIT, afin de procéder à une évaluation du règlement (CE) nº 1107/2009; souligne que cette initiative REFIT ne doit pas entraîner d'affaiblissement des normes en matière de santé, de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement; s’inquiète de ce que la révision générale de l’ensemble du règlement (CE) nº 1107/2009 en lien avec cette initiative REFIT pourrait prendre plusieurs années;

14.  souligne la nécessité de réviser le règlement (CE) nº 1107/2009 de manière à favoriser le développement, l’autorisation et la mise sur le marché de l’Union européenne de pesticides à faible risque d’origine biologique; s’inquiète du fait que la procédure d’autorisation actuelle pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne soit pas optimale pour les pesticides à faible risque d’origine biologique; souligne qu’en pratique, la procédure d’enregistrement actuelle des substances basiques à faible risque se présente parfois comme une sorte de brevet, rendant difficile l’utilisation de produits comportant à la base la même substance non enregistrée dans un autre État membre;

15.  invite la Commission à présenter avant la fin de l’année 2018 une proposition législative spécifique modifiant le règlement (CE) nº 1107/2009, en dehors de la révision générale en lien avec l'initiative REFIT, en vue d'une procédure accélérée d'évaluation, d'autorisation et d'enregistrement des pesticides à faible risque d’origine biologique;

16.  souligne la nécessité d’une définition, dans le règlement (CE) nº 1107/2009, de «produit phytopharmaceutique d’origine biologique», couvrant les produits phytopharmaceutiques dont la substance active est un micro-organisme ou une molécule existant dans la nature, soit obtenue au moyen d’un processus naturel, soit synthétisée et identique à la molécule naturelle, par opposition aux produits phytopharmaceutiques dont la substance active est une molécule de synthèse qui n’existe pas dans la nature;

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17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.