Proposition de résolution - B8-0173/2017Proposition de résolution
B8-0173/2017

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les obligations de la Commission quant à la réciprocité en matière de visas, en application de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 539/2001

22.2.2017 - (2016/2986(RSP))

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B8-1820/2016
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement

Claude Moraes au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Procédure : 2016/2986(RSP)
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B8-0173/2017

Résolution du Parlement européen sur les obligations de la Commission quant à la réciprocité en matière de visas, en application de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 539/2001

(2016/2986(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) nº 539/2001[1], et notamment son article 1er, paragraphe 4 («le mécanisme de réciprocité»),

–  vu la communication de la Commission du 12 avril 2016, intitulé «État des lieux de la situation de non-réciprocité avec certains pays tiers dans le domaine de la politique des visas et éventuelles voies à suivre à cet égard» (COM(2016)0221),

–  vu la communication de la Commission du 13 juillet 2016, intitulé «État des lieux de la situation de non-réciprocité avec certains pays tiers dans le domaine de la politique des visas et éventuelles voies à suivre à cet égard (suivi de la communication du 12 avril)» (COM(2016)0481),

–  vu la communication de la Commission du 21 décembre 2016, intitulé «État des lieux de la situation de non-réciprocité avec certains pays tiers dans le domaine de la politique des visas et éventuelles voies à suivre à cet égard (suivi de la communication du 12 avril)» (COM(2016)0816),

–  vu l’article 17 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 80, 265 et 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu son débat sur «les obligations quant à la réciprocité en matière de visas» du 14 décembre 2016 à Strasbourg,

–  vu la question à la Commission sur les obligations de la Commission quant à la réciprocité en matière de visas, en application de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 539/01 (O-000142/2016 – B8-1820/2016),

–  vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que la condition de réciprocité en matière de visas, qui figure parmi les critères régissant la politique des visas de l’Union, implique communément que les citoyens de l’Union européenne qui se rendent dans des pays tiers sont soumis aux mêmes conditions que les ressortissants de ces pays qui se rendent dans l’Union;

B.  considérant que la finalité du mécanisme de réciprocité en matière de visas est précisément de permettre la mise en œuvre de ce principe; que la politique de visas de l’Union interdit aux différents États membres d’appliquer une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) nº 539/2001 (pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les courts séjours dans les États membres);

C.  considérant que le mécanisme de réciprocité a été révisé en 2013, avec le Parlement en tant que colégislateur, car il devait être adapté du fait de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux bases juridiques dérivées et «afin d’apporter une réponse de l’Union en tant qu’acte de solidarité si un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) nº 539/2001 applique une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins un État membre» (considérant 1 du règlement nº 1289/2013);

D.  considérant que le mécanisme de réciprocité définit une procédure déclenchée par une situation de non-réciprocité, qui prévoit des délais précis et des mesures à prendre en vue de mettre fin à ladite situation; qu’il obéit à une logique de gradation des mesures vis-à-vis du pays tiers concerné allant jusqu'à la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants d’un pays tiers concerné («deuxième phase d’application du mécanisme de réciprocité»);

E.  considérant qu’«[a]fin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à la deuxième phase d’application du mécanisme de réciprocité, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) nº 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à l’espace Schengen et l’Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l’espace Schengen, il [convenait] de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité», notamment la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants du pays tiers concerné;

F.  considérant que «le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation» (article 290, paragraphe 2, point a) du traité FUE);

G.  considérant que l’acte délégué «ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l’acte législatif, le Parlement ou le Conseil n’expriment pas d’objections» (article 290, paragraphe 2, point b) du traité FUE);

H.  considérant que la Commission a contesté le choix opéré par le législateur de recourir aux actes délégués dans la deuxième phase d’application du mécanisme de réciprocité devant la Cour de justice de l’Union européenne, mais que la Cour a jugé que le choix du législateur était valable (affaire C-88/14);

I.  considérant que le mécanisme attribue dès lors clairement des obligations et des responsabilités au Parlement et au Conseil, mais aussi à la Commission, dans les différentes phases du mécanisme de réciprocité;

1.  considère que la Commission est juridiquement tenue d’adopter un acte délégué qui suspend temporairement l’exemption de visa pour les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas levé l’obligation de visa pour les citoyens de certains États membres, dans un délai de 24 mois à compter de la date de la publication des notifications de cette situation, délai qui est arrivé à échéance le 12 avril 2016;

2.  invite la Commission, sur la base de l’article 265 du traité FUE, à adopter l’acte délégué requis dans un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution au plus tard;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil européen, au Conseil et aux parlements nationaux.