Proposition de résolution - B8-0051/2019Proposition de résolution
B8-0051/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTION demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l’accord sous forme d’échange de lettres envisagé entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles nº 1 et nº 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

9.1.2019 - (2019/2508(RSP))

déposée conformément à l’article 108, paragraphe 6, du règlement intérieur

Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Procédure : 2019/2508(RSP)
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B8-0051/2019

Résolution du Parlement européen demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l’accord sous forme d’échange de lettres envisagé entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles nº 1 et nº 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

(2019/2508(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l’accord sous forme d’échange de lettres envisagé entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles nº 1 et nº 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part et le Royaume du Maroc, d’autre part,

–  vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles nº 1 et nº 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part et le Royaume du Maroc, d’autre part,

–  vu la charte des Nations unies, et notamment son article 73, au chapitre XI, relatif aux territoires non autonomes,

–  vu la convention de Vienne sur le droit des traités entre États, et notamment ses articles 34 et 36,

–  vu la résolution 34/37 de l’Assemblée générale des Nations unies,

–  vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 décembre 2015 (affaire T-512/12)[1],

–  vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 (affaire C-104/16P)[2],

–  vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 février 2018 (affaire C-266/16)[3],

–  vu l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 juillet 2018 (affaire T-180/14)[4],

–  vu l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 30 novembre 2018 (affaire T-275/18)[5],

–  vu l’article 108, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’en vertu de l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne et ses États membres sont tenus de respecter les principes de la charte des Nations unies et du droit international; que l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 55 de la charte des Nations unies prévoient le respect du principe d’autodétermination des peuples;

B.  considérant que le Tribunal, dans son arrêt du 21 décembre 2016, a déterminé que l’accord de libéralisation entre l’Union et le Maroc ne prévoyait pas de base juridique permettant l’inclusion du Sahara occidental et qu’il ne pouvait dès lors pas s’y appliquer puisque le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc; que, par conséquent, la Cour de justice a déclaré, au point 106, que le peuple du Sahara occidental devait être considéré comme un tiers dans les relations de l’Union avec le Maroc et que tout accord bilatéral susceptible d’affecter le territoire tiers du Sahara occidental était subordonné au consentement de la population de ce territoire; considérant que, selon la Commission, la Cour de justice n’a pas défini avec précision la manière dont ce consentement doit être exprimé;

C.  considérant que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ont mené des consultations à Rabat et à Bruxelles en vue de protéger le consentement du peuple du Sahara occidental; considérant que l’on ne peut affirmer avec certitude que les mesures prises par la Commission répondent à l’exigence de respect du consentement du peuple du Sahara occidental fixée par la Cour de justice;

1.  estime qu’il existe une incertitude juridique quant à la compatibilité de l’accord envisagé avec les traités et notamment l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016 (affaire C-104/16P);

2.  décide de demander l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité de l’accord sous forme d’échange de lettres envisagé entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles nº 1 et nº 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, avec les traités et, en particulier, avec l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016 (affaire C-104/16P);

3.  charge son Président de prendre les mesures nécessaires pour recueillir l’avis de la Cour de justice et de transmettre la présente résolution pour information au Conseil et à la Commission.

 

Dernière mise à jour: 14 janvier 2019
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