Proposition de résolution commune - RC-B6-0545/2006Proposition de résolution commune
RC-B6-0545/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE

24.10.2006

déposée conformément à l'article 103, paragraphe 4, du règlement par
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes suivants: sur l'exportation de déchets toxiques en Afrique

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RC-B6-0545/2006
Textes déposés :
RC-B6-0545/2006
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur l'exportation de déchets toxiques en Afrique

Le Parlement européen,

–  vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ainsi que l'interdiction de toute exportation de déchets dangereux à partir des pays de l'OCDE et à destination de pays tiers,

–  vu la législation communautaire relative aux transferts de déchets, notamment le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne[1],

–  vu la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue au nom de la Communauté par la décision 93/98/CEE du Conseil[2],

–  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que quelque 500 tonnes de déchets chimiques ont été déversées dans plusieurs zones voisines d'Abidjan, ville qui compte cinq millions d'habitants,

B.  considérant que, à ce jour, huit personnes sont mortes et que quelque 85 000 personnes ont été hospitalisées pour être traitées pour des saignements de nez, diarrhées, nausées, irritation des yeux et difficultés respiratoires; que ce déversement de déchets toxiques peut être lourd de conséquences: contamination des sols, pollution des eaux de surface et des eaux souterraines,

C.  considérant que cette intoxication a touché de façon extrêmement grave un grand nombre d'enfants: selon les estimations de l'UNICEF, de 9 000 à 23 000 enfants auront besoin d'une assistance médicale, de soins et d'autres mesures d'assainissement du milieu dans lequel ils vivent,

D.  considérant que les déchets toxiques ont été déversés par un navire-citerne grec battant pavillon panaméen et loué par la Trafigura Beheer BV, société établie aux Pays-Bas, et que ce partage des responsabilités crée un problème systématique et inacceptable en ce qui concerne l'application de la législation communautaire,

E.  considérant que les réglementations environnementales du Nord ont fait de l'élimination des déchets dangereux un processus coûteux,

F.  considérant que c'est au cours du déchargement que les autorités du port d'Amsterdam se sont rendu compte du caractère dangereux des déchets, réclamant une redevance plus élevée pour effectuer le déchargement, à la suite de quoi le navire a repompé les déchets à bord; que les autorités néerlandaises ont autorisé le navire à quitter les eaux territoriales néerlandaises alors qu'elles auraient dû savoir que les déchets étaient dangereux et que le capitaine refusait de supporter les coûts d'une élimination écologique aux Pays-Bas,

G.  considérant que la société avait la possibilité d'éliminer les déchets de manière légale et sûre en Europe, mais a opté pour une solution moins onéreuse, en Côte-d'Ivoire,

H.  considérant que l'Afrique est une décharge pour toutes sortes de déchets dangereux; que Greenpeace a identifié 80 sites où ont été déversés des déchets dangereux provenant de pays développés: ordinateurs usagés, au Nigéria; conteneurs radioactifs, en Somalie; chlore, au Cameroun; etc.,

I.  considérant que la plupart des pays africains n'ont pas de réglementations rigoureuses pour protéger l'environnement et les moyens d'existence de la population contre les déchets dangereux,

J.  considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 259/1993, toutes les exportations de déchets à partir de l'UE sont interdites depuis mai 1994; que, en vertu du règlement (CEE) n° 259/1993, l'exportation de déchets dangereux de l'Union européenne vers des pays non-membres de l'OCDE est interdite depuis janvier 1997,

K.  considérant que le déversement de déchets dangereux en Côte-d'Ivoire n'est que la partie émergée de l'iceberg que représente les transferts permanents de déchets dangereux de l'Union européenne vers des pays non-membres de l'OCDE; que de grandes quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques sont déversées dans des pays non-membres de l'OCDE sous prétexte de "réutilisation"; qu'un nombre important de vieux navires communautaires chargés de substances et de matériaux toxiques sont déchirés en Asie, dans des conditions extrêmement dommageables pour les travailleurs et l'environnement,

L.  considérant que, au cours de sa séance du 9 avril 2002, le Parlement européen a adopté son rapport de première lecture sur la proposition de directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal; que le Conseil n'est jamais arrivé à un accord politique sur cette proposition de directive et a donné la préférence à une décision-cadre concernant le même sujet et relevant du troisième pilier; que, le 13 septembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé cette décision-cadre,

1.  invite la Commission, les Pays-Bas et la Côte-d'Ivoire à enquêter de façon approfondie sur cette affaire, à établir les responsabilités à tous les niveaux, à traduire en justice les responsables de ce crime environnemental et à veiller à l'élimination totale de la contamination environnementale ainsi qu'au dédommagement des victimes;

2.  invite l'Union européenne et ses États membres à prendre toutes les dispositions nécessaires pour apporter pleinement leur assistance à la population affectée, et en particulier aux enfants, en ayant recours à toutes les modalités d'aide, de coopération ou de protection civile disponibles;

3.  considère que la législation de l'UE et les conventions internationales ont été, à l'évidence, violées dans le cas de l'exportation de déchets dangereux vers Abidjan, et demande par conséquent à la Commission et aux États membres de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'application intégrale de la réglementation existante en matière de transfert de déchets;

4.  demande à la Commission et aux États membres concernés de rendre publics tous les accords bilatéraux qu'ils ont conclus à ce jour avec des pays non membres de l'OCDE en matière de transfert de déchets;

5.  invite la Commission à présenter des propositions visant à combler les lacunes que présente le régime actuel, de manière à mettre un terme aux transferts, vers des pays non-membres de l'OCDE, de déchets d'équipements électriques et électroniques et de vieux navires;

6.  demande à la Commission de recueillir des informations sur le trafic et le rejet illicite de tels déchets et produits dans les pays d'Afrique et les autres pays en développement, de présenter des propositions relatives à des mesures tendant à contrôler, à réduire et à éliminer ce trafic illicite ainsi que les transferts et rejets de tels produits dans les pays d'Afrique et les autres pays en développement et, enfin, de publier chaque année la liste des pays et des groupes transnationaux participant aux rejets illicites de déchets et de produits toxiques dans les pays d'Afrique et les autres pays en développement;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au gouvernement de Côte-d'Ivoire et au secrétariat de la Convention de Bâle.