Proposition de résolution commune - RC-B7-0016/2014Proposition de résolution commune
RC-B7-0016/2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur le respect du droit fondamental à la libre circulation dans l'UE

14.1.2014 - (2013/2960(RSP))

déposée conformément à l'article 110, paragraphes 2 et 4, du règlement
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes:
Verts/ALE (B7‑0016/2014)
GUE/NGL (B7‑0023/2014)
ALDE (B7‑0024/2014)
PPE (B7‑0025/2014)
S&D (B7‑0027/2014)

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok, Joanna Katarzyna Skrzydlewska au nom du groupe PPE
Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar au nom du groupe S&D
Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Antonyia Parvanova au nom du groupe ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre au nom du groupe Verts/ALE
Cornelia Ernst au nom du groupe GUE/NGL


Procédure : 2013/2960(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
RC-B7-0016/2014
Textes déposés :
RC-B7-0016/2014
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur le respect du droit fondamental à la libre circulation dans l'UE

(2013/2960(RSP))

Le Parlement européen,

–   vu les articles 21, 45, 47 et 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 15, 21, 29, 34 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–   vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[1], en particulier son article 7,

–   vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union[2],

–   vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[3] et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[4],

–   vu la communication de la Commission du 13 juillet 2010 intitulée "Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées" (COM(2010)0373),

–   vu l'étude publiée le 14 octobre 2013 portant sur l'incidence, sur les systèmes de sécurité sociale des États membres, des droits à des allocations directes et à des prestations de santé spéciales non contributives dont bénéficient, du simple fait d'être résidents, les migrants intra-UE non actifs (intitulée "A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non‑contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence"),

–   vu la communication de la Commission du 25 novembre 2013 intitulée "Libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille: cinq actions pour faire la différence" (COM(2013)0837),

–   vu la déclaration de Viviane Reding, vice-présidente de la Commission, devant le Conseil "Justice et affaires intérieures" du 5 décembre 2013, sur la libre circulation,

–   vu la déclaration de László Andor, membre de la Commission, le 1er janvier 2014 sur la fin des restrictions à la libre circulation des travailleurs bulgares et roumains,

–   vu sa résolution du 2 avril 2009 sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[5],

–   vu sa résolution du 29 mars 2012 sur le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union – lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union européenne[6],

–   vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A. considérant que le droit à la libre circulation est une des quatre libertés fondamentales de l'Union consacrées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme pierres angulaires de l'intégration européenne et directement liées à la citoyenneté de l'Union;

B.  considérant que la libre circulation compte parmi les valeurs fondamentales de l'Union, et qu'elle donne aux citoyens la possibilité de choisir où vivre et travailler et favorise la mobilité et le développement sur le marché du travail, dans le système éducatif et au-delà;

C. considérant que la libre circulation constitue un droit garanti à tous les citoyens européens, indépendamment de l'existence d'éventuels contrôles aux frontières mis en place par certains États membres à l'entrée de citoyens de l'Union sur leur territoire; considérant que le fait que tous les États membres ne font pas partie de l'espace Schengen ne restreint pas le droit de tous les citoyens de l'Union de circuler librement sur son territoire;

D. considérant que les citoyens de l'Union voient en la libre circulation le droit le plus étroitement associé à la citoyenneté de l'Union, la réalisation la plus positive de l'Union et une source d'avantages économiques pour leur pays;

E.  considérant que la contribution des travailleurs d'autres États membres au système de sécurité sociale de l'État d'établissement est équivalente à celle des travailleurs nationaux;

F.  considérant que les avantages que représente la libre circulation des travailleurs mobiles de l'Union européenne pour le développement du pays d'accueil sont manifestes dans toute l'Europe, notamment dans les secteurs des soins de santé, de l'agriculture et du bâtiment;

G. considérant que la liberté qu'ont les citoyens européens de séjourner n'importe où dans l'Union s'applique à tous les citoyens de l'Union sans restriction, mais que, conformément à la directive 2004/38/CE, ce droit est conditionnel, en ce sens que, pour un séjour supérieur à trois mois, le citoyen européen concerné doit répondre à des critères fixés par la loi afin de ne pas devenir une charge pour le pays d'accueil; considérant que la libre circulation des travailleurs constitue un pilier du succès du marché unique de l'Union européenne; considérant que, bien que seuls 2,8 % de l'ensemble des citoyens de l'Union vivent dans un autre État membre que celui dont ils sont ressortissants, ils constituent néanmoins un élément clé du succès du marché intérieur et stimulent l'économie européenne;

H. considérant que le principe de l'égalité de traitement ou de non-discrimination suppose que tous les citoyens de l'Union ont les mêmes droits et obligations que les ressortissants du pays où ils résident (ainsi, les règlements nos 883/2004 et 987/2009 sont fondés sur ce principe); considérant que chaque État membre est libre de décider des prestations de sécurité sociale qu'il accorde ainsi que des conditions dans lesquelles elles sont octroyées; considérant que la réglementation de l'Union européenne en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale interdit toute restriction quant aux prestations de sécurité sociale dans le cas des ressortissants de l'Union qui travaillent, qui sont membres de la famille proche de travailleurs ou qui ont leur résidence habituelle dans l'État membre en question;

I.   considérant que la société européenne moderne appelle à une plus grande mobilité des travailleurs, notamment en raison des changements industriels, de la mondialisation, des nouveaux modes de travail, de l'évolution démographique et de l'évolution des moyens de transport;

J.   considérant que la libre circulation des travailleurs représente un exemple socio-économique positif tant pour l'Union que pour les États membres, en ce qu'elle constitue une étape importante de l'intégration européenne, du développement économique, de la cohésion sociale, de l'ascension personnelle dans le cadre professionnel, fait contrepoids aux effets défavorables de la crise économique et renforce la puissance économique de l'Union pour lui permettre de relever les défis des mutations observées à l'échelle de la planète;

K. considérant que les mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs bulgares et roumains ont pris fin le 1er janvier 2014;

L.  considérant que le Conseil a réitéré son soutien à la libre circulation et a reconnu les avantages mutuels qu'elle apporte, notamment lors d'un récent débat tenu au cours du Conseil "Justice et affaires intérieures" (8 octobre 2013, 5 et 6 décembre 2013);

M. considérant qu'à l'approche des élections européennes, la libre circulation des citoyens de l'Union devient un thème de campagne pour certains partis politiques; considérant que ce débat risque, s'il n'est pas mené de manière rationnelle, de désigner comme boucs émissaires les citoyens originaires de certains États membres ou les citoyens mobiles de l'Union et ainsi de donner lieu à une montée du racisme et de la xénophobie; considérant que des responsables politiques de haut niveau de certains États membres se sont récemment livrés à des déclarations s'attaquant au droit à la libre circulation;

N. considérant que selon des récentes études de la Commission, les travailleurs mobiles sont des contributeurs nets à l'économie et au budget des pays d'accueil; considérant que les travailleurs mobiles, en tant que groupe, contribuent davantage au budget du pays d'accueil par l'impôt et les cotisations de sécurité sociale versés qu'ils ne reçoivent de prestations, que les dépenses de santé pour les citoyens mobiles non actifs de l'Union sont très faibles par rapport aux dépenses totales de santé (0,2 %) ou à l'économie des pays d'accueil (0,01 % du PIB), et que les citoyens de l'Union représentent une proportion infime des bénéficiaires de prestations spéciales non contributives;

1.  demande aux États membres de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des traités au regard de la réglementation de l'Union sur la libre circulation et de veiller au respect du principe d'égalité et du droit fondamental à la libre circulation pour tous les États membres de l'Union européenne;

2.  conteste avec vigueur la position adoptée par certains dirigeants européens, qui demandent que la libre circulation des citoyens soit modifiée et restreinte; demande aux États membres de ne prendre aucune mesure qui pourrait porter atteinte au droit à la libre circulation, lequel est consacré par les textes fondamentaux du droit européen;

3.  rejette en bloc toutes les propositions visant à plafonner le nombre de migrants de l'Union, dans la mesure où elles vont à l'encontre du principe de libre circulation des personnes, consacré par le traité; signale que la mobilité de la main-d'œuvre contribue à la compétitivité de l'économie de l'Union;

4.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à la stricte application du droit de l'Union de façon à garantir que tous les travailleurs de l'Union soient traités de manière égale et ne fassent l'objet d'aucune discrimination en matière d'accès à l'emploi, de conditions d'embauche et de travail, de rémunération, de licenciement, de prestations sociales et d'avantages fiscaux, assurant ainsi une concurrence équitable entre les entreprises; prie instamment les autorités nationales de lutter contre toute restriction injustifiée du droit des travailleurs à circuler librement et contre tout obstacle à ce droit, ainsi que d'empêcher l'exploitation de ces travailleurs;

5.  rappelle que la libre circulation des travailleurs donne à chaque citoyen de l'Union, quel que soit son lieu de résidence, le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y travailler et/ou y séjourner pour des raisons professionnelles;

6.  salue la communication de la Commission (COM(2013)0837) qui énonce cinq actions visant à aider les États membres et leurs autorités locales à exploiter tout le potentiel de la législation et des instruments de l'Union et, à cet égard, souscrit pleinement aux actions suivantes, qu'il convient de mettre en œuvre conjointement avec les États membres: aider les États membres à lutter contre les mariages de complaisance (manuel); aider les autorités à appliquer les règles de l'Union en matière de coordination de la sécurité sociale (guide pratique); aider les autorités à faire face aux défis de l'inclusion sociale (financement); favoriser l'échange des meilleures pratiques entre autorités locales; et former et soutenir les autorités locales aux fins de l'application des règles de l'Union en matière de libre circulation;

7.  demande aux États membres de ne pas exercer de discrimination à l'encontre des travailleurs mobiles de l'Union en associant à tort l'exercice du droit à la libre circulation pour des raisons professionnelles à de prétendues tentatives d'abus des systèmes de sécurité sociale; souligne qu'aucun des États membres dénonçant cette charge n'a été en mesure de présenter les preuves demandées par la Commission;

8.  demande à la Commission de contrôler systématiquement et méthodiquement le respect du droit fondamental à la libre circulation des travailleurs de l'Union; engage la Commission à poursuivre ses efforts pour obtenir que les États membres transposent et mettent en œuvre intégralement et correctement la directive 2004/38/CE, en exerçant pleinement son pouvoir d'engager des procédures d'infraction;

9.  demande aux États membres d'utiliser pleinement et en toute transparence les ressources disponibles au titre des fonds européens (tels que le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional) dans le but de promouvoir l'intégration, l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, et de soutenir les efforts des communautés locales visant à faire face à une hausse du nombre de citoyens marginalisés;

10. rappelle aux États membres la responsabilité sociale qui leur incombe de lutter contre les abus à l'égard de leur système de sécurité sociale, qu'ils soient le fait de leurs propres ressortissants ou de ressortissants d'autres États membres; demande aux États membres de respecter les dispositions de la directive 2004/38/CE et de prendre des mesures à l'encontre des pratiques abusives;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.