Libéralisation du monopole national du jeu
26.11.2008
QUESTION ORALE H-0942/08
pour l'heure des questions de la période de session de décembre 2008
posée conformément à l'article 109 du règlement
par Karin Riis-Jørgensen
à la Commission
En Grèce, à Athènes et à Thessaloniki, entre le 6 et le 8 novembre 2008, deux représentants d'un opérateur privé de paris sportifs, agréé et réglementé en droit européen, ont été arrêtés et placés en détention, ainsi que trois clients, par les autorités grecques, pour avoir enfreint la législation monopolistique des paris sportifs de la Grèce.
Cette législation fait d'ores et déjà l'objet d'un avis motivé adressé par la Commission européenne le 28 février 2008 dans le contexte élargi des procédures d'infraction engagées contre dix États membres au cours des trente derniers mois.
À la lumière paragraphe 73, point 4[1] de l'arrêt Placanica rendu par la CJCE (C-338/04), la Commission pense-t-elle que de tels arrêts sont disproportionnés?
Pour quelle raison la Commission n'engage-t-elle pas de procédures de façon plus rigoureuse et ne saisit-elle pas la Cour de la justice à l'encontre de pays qui, ayant déjà reçu un avis motivé, comme la Grèce ou le Danemark, la Suède, la Finlande et les Pays-Bas, à travers d'actions telle celle envoyée ci-dessus concernant la Grèce, ou de par leur totale absence de réaction, ont clairement montré qu'ils refusaient de respecter le traité UE?
Dépôt: 26.11.2008
da
- [1] Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui impose une sanction pénale à des personnes telles que les prévenus au principal pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n’ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.