RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
(COM(2000) 578 – C5‑0705/2000 – 2000/0238(CNS))

31 août 2001 - *

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Graham R. Watson

Procédure : 2000/0238(CNS)
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A5-0291/2001
Textes déposés :
A5-0291/2001
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 11 décembre 2000, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 67 et à l’article 63, paragraphe 1 d) du traité CE, sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (COM(2000) 578 - 2000/0238 (CNS)).

Au cours de la séance du 15 décembre 2000, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et, pour avis, à la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, à la commission des budgets, à la commission juridique et du marché intérieur ainsi qu'à la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (C5-0705/2000).

Au cours de sa réunion du 10 octobre 2000, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avait nommé Ingo Schmitt rapporteur.

Au cours de ses réunions des 23 et 24 janvier 2001, 20 juin 2001, 11 juillet 2001 et 28 août 2001, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 20 voix contre 13 et 1 abstention. Cependant, à l'issue du vote sur les amendements législatifs, le rapporteur a demandé de retirer son nom du rapport définitif. La commission a donc décidé de présenter le rapport au nom de son président, M. Graham R. Watson.

Étaient présents au moment du vote Graham R. Watson (président et rapporteur), Robert J.E. Evans et Bernd Posselt (vice-présidents), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero (suppléant Adeline Hazan), Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Andrew Nicholas Duff (suppléant Baroness Sarah Ludford conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Pernille Frahm, Ewa Hedkvist Petersen (suppléant Martin Schulz), Jorge Salvador Hernández Mollar, Ruth Hieronymi (suppléant Thierry Cornillet conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Anna Karamanou, Margot Keßler, Eva Klamt, Jean Lambert (suppléant Alima Boumediene-Thiery), Lucio Manisco (suppléant Fodé Sylla), Juan Andrés Naranjo Escobar (suppléant Marcello Dell'Utri), Hartmut Nassauer, Elena Ornella Paciotti, Neil Parish (suppléant Timothy Kirkhope conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Ingo Schmitt (suppléant Daniel J. Hannan), Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Anne E.M. Van Lancker (suppléant Sérgio Sousa Pinto), Gianni Vattimo, Christian Ulrik von Boetticher et Jan-Kees Wiebenga.

Les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances sont joints au présent rapport; la commission des budgets a décidé le 23 novembre 2000 qu'elle n'émettrait pas d'avis; la commission juridique et du marché intérieur a décidé le 22 novembre 2000 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 31 août 2001.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (COM(2000) 578 – C5‑0705/2000 – 2000/0238(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte de la Commission[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre

Directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

Directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure de reconnaissance et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

Justification

Le guide du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés indique clairement que les États n’octroient pas le statut de réfugié, mais qu’ils le reconnaissent.

Amendement 2
Considérant 9

(9)   Par ailleurs, afin de mettre en place un système de détermination rapide des demandeurs ayant besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent mettre en œuvre des procédures spéciales pour le traitement des demandes qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au fond et de celles dont tout porte à croire qu'elles sont manifestement infondées.

(9)   Par ailleurs, afin de mettre en place un système de détermination rapide des demandeurs ayant besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent mettre en œuvre des procédures spéciales pour le traitement des demandes qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au fond et de celles dont tout porte à croire qu'elles sont manifestement infondées, selon des critères détérminés clairement de manière préalable.

Justification

Il faut détérminer des règles précises afin d’éviter que le refus des demandes soit arbitraire.

Amendement 3
Considérant 10

(10)   Les États membres sont libres de décider de mettre ou non en œuvre de telles procédures pour les demandes irrecevables ou manifestement infondées, mais s’ils décident de les appliquer, il convient qu'ils respectent, pour ce faire, les normes communes prévues par la présente directive en ce qui concerne la définition de ces demandes ainsi que les autres conditions, notamment les délais de prise de décision.

supprimé

Justification

Ce considérant n'est rien d'autre qu'une répétition ou le résumé du texte de la proposition de directive: la chose est oiseuse, d'autant que le résumé, d'une part, et un libellé imprécis, d'autre part, suscitent irritations et malentendus inutiles.

Amendement 4
Considérant 11

(11)   Il est essentiel que ces procédures contiennent les garanties nécessaires pour que, les doutes antérieurs ayant été écartés, il reste possible de déterminer les personnes ayant besoin d'une protection. Il faudrait donc qu’en principe, elles comportent autant que possible les mêmes garanties minimales de procédure et les mêmes conditions minimales que les procédures normales en ce qui concerne le processus décisionnel. Toutefois, étant donné la nature des demandes en cause, la priorité peut et doit être donnée à ces deux types de demandes, et l’appel peut être limité.

(11)   Il est essentiel que ces procédures contiennent les garanties nécessaires pour que, les doutes antérieurs ayant été écartés, il reste possible de déterminer les personnes ayant besoin d'une protection. Il faudrait donc qu’en principe, elles comportent autant que possible les mêmes garanties minimales de procédure et les mêmes conditions minimales que les procédures normales en ce qui concerne le processus décisionnel.

Justification

On ne voit pas pourquoi on devrait limiter les garanties minimales à certaines procédures seulement.

Amendement 5
Considérant 12

(12)   Parmi les garanties de procédure minimales applicables à tous les demandeurs et à toutes les procédures, il y a lieu de prévoir, entre autres, le droit à un entretien personnel avant qu’une décision ne soit prise, l’occasion de communiquer avec le HCR, la possibilité de contacter des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire, le droit d’obtenir une décision écrite dans les délais et le droit pour le demandeur d’être informé dans une langue qu'il comprend, à toutes les phases déterminantes de la procédure, de sa situation juridique afin d'être à même d'envisager d'éventuelles démarches ultérieures.

(12)   Parmi les garanties de procédure minimales applicables à tous les demandeurs et à toutes les procédures, il y a lieu de prévoir, entre autres le droit d'accès à la procédure d'asile, le droit à un entretien personnel avant qu’une décision ne soit prise, l’occasion de communiquer avec le HCR, la possibilité de contacter, à toutes les étapes de la procédure, des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire, le droit d’obtenir une décision écrite dans les délais et le droit pour le demandeur d’être informé dans une langue qu'il comprend, à toutes les phases déterminantes de la procédure, de sa situation juridique afin d'être à même d'envisager d'éventuelles démarches ultérieures, ainsi que le droit de rester sur le territoire du pays d'asile jusqu'à l'adoption d'une décision finale.

Justification

Le 15 juin 2000, le Parlement européen a rendu son avis sur le document de travail de la Commission "Vers des normes communautaires en matière de procédures d'asile" préparant la présente directive. Conformément à cet avis, deux nouveaux droits sont ajoutés.

Amendement 6
Considérant 13

(13)   Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les mineurs non accompagnés.

(13)   Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que, par exemple, les mineurs non accompagnés.

Justification

Des procédures spécifiques doivent pouvoir être établies aussi pour d’autres besoins particuliers. Le texte ne doit pas se prêter à des ambiguïtés interprétatives.

Amendement 7
Considérant 15

(15)   Pour que chaque demandeur puisse effectivement faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes des États membres, le droit de recours doit comprendre, pour tous les demandeurs et dans toutes les procédures, la possibilité d’un réexamen en fait et en droit et, d’une manière générale, le recours doit avoir un effet suspensif.

(15)   Pour que chaque demandeur puisse effectivement faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes des États membres, le droit de recours doit comprendre, pour tous les demandeurs et dans toutes les procédures, la possibilité d’un réexamen en fait et en droit et le recours doit avoir un effet suspensif.

Justification

Le texte ne doit pas laisser de place à des exceptions qui pourraient compromettre sérieusement les droits des demandeurs d’asile.

Amendement 8
Considérant 19

(19)   Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.

(19)   Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers de maximum 2 ans la mise en œuvre de la présente directive.

Justification

Il est nécessaire d’établir clairement des délais à respecter, afin d’éviter qu’une évaluation de la mise en œuvre de la directive puisse être reportée sine die.

Amendement 9
Considérant 20 bis (nouveau)
 

(20 bis)    L'Union devrait veiller à ce que ses programmes d'assistance aux pays candidats à l'adhésion à l'UE comportent suffisamment d'activités en matière d'éducation et de formation dans les domaines tant de l'asile et de l'immigration que de la coopération policière et judiciaire, de manière à ce que ceux‑ci soient aptes à respecter la présente directive.

Justification

L'application correcte de cette législation requiert un haut niveau de capacité de l'administration publique tant au sein des États membres que dans les pays candidats.

Amendement 10
Article 1

La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure de reconnaissance et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

Justification

Le guide du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés indique clairement que les États n’octroient pas le statut de réfugié, mais qu’ils le reconnaissent.

Amendement 11
Article 1 bis (nouveau)
 

Article 1 bis

 

L'Union européenne est tenue de respecter tous les engagements internationaux contractés par les États membres, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 18.

Justification

La nécessité de respecter tous les engagements contractés sur le plan du droit international doit être soulignée, de même qu'il convient d'insérer une référence spécifique à la Charte des droits fondamentaux rédigée précisément dans le contexte du développement futur de la politique de l'UE en matière d'asile et d'immigration.

Amendement 12
Article 2, point b)

b)   "demande d'asile", la demande de protection introduite par une personne auprès d'un État membre et pouvant être considérée comme étant introduite au motif que la personne est un réfugié au sens de l'article 1A de la convention de Genève. Toute demande de protection est présumée être une demande d'asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

b)   "demande d'asile", la demande de protection introduite par une personne auprès d'un État membre et pouvant être considérée comme étant introduite au motif que la personne est un réfugié au sens de l'article 1A de la convention de Genève ou bien au sens de la législation de l’État membre lorsque celle-ci prévoit des cas ultérieurs de reconnaissance du statut de refugié. Toute demande de protection est présumée être une demande d'asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

Justification

Lorsque les États membres prévoient des critères plus larges (par rapport à ceux de la convention de Genève) afin de reconnaitre le statut de refugié, il serait aberrant de limiter l’application de la directive seulement à certains refugiés.

Amendement 13
Article 2, point i)

i)   "statut de réfugié", le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;

i)   "asile", la protection accordée par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;

Justification

Cette disposition mélange les notions de statut de réfugié et d’asile. Une personne qui satisfait aux critères énoncés à l’article 1 de la Convention de 1951 est un réfugié qu’elle ait ou non été admise sur le territoire d’un État, alors que l’asile est la protection octroyée par un État à une personne qui en a besoin.

Amendement 14
Article 2, point k bis) (nouveau)
 

k bis)    "cessation du statut de réfugié", la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination déclare que le statut de réfugié d’une personne a pris fin en vertu de l’article 1, section C, de la Convention de Genève;

Justification

Une personne cesse d’être un réfugié dès que l’un des cas visés à l’article 1, section C, de la Convention de 1951 devient applicable. La cessation diffère du retrait du droit d’asile, qui ne débouche pas nécessairement sur la disparition du statut de réfugié.

Amendement 15
Article 2, point l)

l)   "retrait du statut de réfugié", la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination retire à une personne son statut de réfugié en vertu de l'article 1C de la convention de Genève ou de l'article 33, paragraphe 2, de ladite convention;

l)   "retrait de l’asile", la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination met fin à l’asile en vertu de l'article 32 ou de l'article 33, paragraphe 2, de la Convention de Genève;

Justification

Bien que l’asile puisse être déterminé (ou retiré) et que le réfugié puisse être expulsé du pays, l’application de l’article 32 ou de l’article 33, paragraphe 2, ne met pas nécessairement fin au statut de réfugié. Un réfugié expulsé d’un pays pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public peut continuer à bénéficier du statut de réfugié dans un pays tiers qui accepte de l’accueillir.

Amendement 16
Article 3, point 3

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les personnes dont il est établi qu’elles ne sont pas réfugiés.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les personnes dont il est établi qu’elles ne sont pas réfugiés notamment en élargissant les droits d’asile pour qu’ils puissent prendre en compte l’évolution des nouvelles formes de persécution.

Justification

L'évolution des nouvelles formes de persécution depuis la signature de la convention de Genève, par exemple, par les groupes terroristes, des fanatiques intégristes religieux et l’existence des guerres ethniques à l'intérieur des pays, doit permettre aujourd’hui de renforcer la convention de Genève par la mise en place d’un asile territorial et, de la même façon, d’accorder l’asile sanitaire à la suite de l'apparition d’un drame international comme le SIDA, qui touche particulièrement le continent africain.

Amendement 17
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)
 

3 bis.    La présente directive ne limite en aucune façon les obligations des États membres découlant de la Convention européenne des droits de l’homme, et en particulier des articles 3, 5 et 8 de ladite convention.

Justification

Il est essentiel que la directive indique expressément qu’elle ne porte pas préjudice à la CEDH.

Amendement 18
Article 3, paragraphe 3 ter (nouveau)
 

3 ter.    La présente directive n’affecte pas les prérogatives des États membres en vue de l’adoption ou du maintien de dispositions plus favorables en ce qui concerne les procédures de reconnaissance et de retrait du statut de réfugié.

Justification

La présente directive ne fait qu’établir des normes minimales. Elle doit expressément indiquer que les États membres conservent la faculté de fixer des normes plus élevées si telle est leur volonté.

Amendement 19
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
 

1 bis.    Les obligations des États membres qui découlent de la présente directive naissent dès qu’une personne se trouvant à leur frontière ou sur leur territoire donne aux autorités de cet État une indication suggérant qu’elle pourrait avoir besoin de protection.

Justification

Il s’agit ici de préciser l’article 4, paragraphe 1, qui indique qu’aucune formalité préalable n’est indispensable. Il y a lieu d’observer qu’une personne ne dépose pas toujours une demande d’asile explicite, mais qu’elle fait parfois part de ses craintes. La directive doit indiquer clairement que la procédure de détermination d’une demande d’asile commence à ce moment.

Amendement 20
Article 4 bis (nouveau)
 

Article 4 bis

 

Sans préjudice de leurs prérogatives de contrôle de l’immigration et de l’entrée sur leur territoire, les États membres doivent veiller à ce que ces procédures n’entravent pas l’accès à la procédure d’asile ni n’anéantissent les engagements internationaux pris par les États membres en vue d’assurer leur protection.

Justification

Les États membres doivent garantir – et apporter la preuve – que les demandeurs d’asile ont effectivement accès à leurs procédures d’asile et que cet accès n’est pas entravé en pratique par les mesures de restriction à l’entrée sur leur territoire telles que les prescriptions en matière de visas, la lutte contre les faux documents, les sanctions à l’égard des transporteurs, l’augmentation de l’efficacité des officiers de liaison en matière d’immigration, la conclusion d’accords de réadmission ou d’autres mesures restrictives.

Amendement 21
Article 5
 

Aucun État membre n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un demandeur d’asile sur la frontière des territoires où, soit sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, soit il serait menacé de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

 

Aucun État membre n’expulsera ou ne refoulera un demandeur d’asile vers un pays tiers susceptible de procéder à l’expulsion ou au refoulement.

Tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'asile, les demandeurs d'asile peuvent rester à la frontière ou sur le territoire de l'État membre où leur demande d'asile a été déposée ou est en cours d'examen.

Tant qu’une décision finale n’a pas été prise et que les procédures de recours n’ont pas été épuisées, les demandeurs d'asile peuvent rester sur le territoire de l'État membre où leur demande d'asile a été déposée ou est en cours d'examen.

Justification

La règle du non-refoulement est à la base de la Convention de Genève, sur laquelle sera fondée, selon les conclusions du sommet de Tampere, la procédure commune d’asile de l’Union européenne. Cette règle doit donc être mentionnée explicitement à cet endroit du texte parmi les garanties et les principes fondamentaux.

En outre, selon le libellé de la proposition de la Commission, un demandeur d’asile pourrait être expulsé après une décision initiale négative au premier stade de la détermination.

Ces garanties de non-refoulement sont essentielles, en particulier dans le cadre de la procédure accélérée qui, selon la proposition actuelle de la Commission, contient moins de garanties que la "procédure normale".

Au paragraphe 3 de sa résolution du 15 juin, le Parlement européen reconnaît le droit de rester sur le territoire du pays jusqu'à l'adoption d'une décision finale. Si le Parlement européen entend être cohérent avec ses propres décisions, il doit adapter dans ce sens le texte de la directive.

Amendement 22
Article 6 bis (nouveau)
 

Article 6 bis

 

La priorité est accordée à l’examen des demandes de mineurs non accompagnés et d’autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable ainsi qu’à la décision sur ces demandes. La priorité est également accordée à l’examen des demandes manifestement fondées ainsi qu’à la décision sur ces demandes.

Justification

La procédure d’asile doit s’occuper de manière adéquate des demandeurs d’asile se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable ou dont la demande est manifestement fondée.

Amendement 23
Article 7, point a)

a)   ils doivent être informés, préalablement à l'examen de leur demande d'asile, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure, dans une langue qu'ils comprennent;

a)   ils doivent être informés, préalablement à l'examen de leur demande d'asile, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure, dans une langue qu'ils comprennent; ces informations peuvent être fournies également sous la forme d'une feuille explicative;

Justification

L'auteur de l'amendement n'a présenté aucune justification.

Amendement 24
Article 7, point b)

b)   ils bénéficient, au besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes; ces services sont payés sur des fonds publics lorsque ce sont les autorités compétentes qui ont fait appel à l'interprète;

b)   à leur demande, l’organe responsable de la détermination leur affecte un interprète qui les aide à présenter leurs arguments aux autorités compétentes et qui les assiste par ailleurs pour les questions relatives à la procédure normale et accélérée.

 

Ces services sont payés sur des fonds publics;

Justification

L’aide d’un interprète doit être prévue à toutes les étapes de la procédure, et en particulier lors des entretiens initiaux au cours desquels les faits sont enregistrés pour la première fois. Des informations correctes et une procédure efficace dès ce moment devraient permettre de limiter le nombre de recours ainsi que d’alléger une partie du travail des organes de recours.

Quant à la procédure accélérée, un interprète doit y être présent.

Amendement 25
Article 7, point c)

c)   l’occasion doit leur être donnée de communiquer, à tous les stades de la procédure, avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec d'autres organisations agissant au nom du HCR;

c)   l’occasion doit leur être donnée de communiquer, à tous les stades de la procédure, avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec d'autres organisations de réfugiés agissant au nom du HCR ou indépendamment de celui-ci;

Justification

D’autres ONG que celles agissant au nom du HCR œuvrent également en faveur des réfugiés. En limitant leur nombre, on prive les demandeurs d’asile d’une aide et d’un soutien essentiels.

Amendement 26
Article 7, point d)

d)   les décisions relatives aux demandes d'asile leur sont communiquées par écrit; si leur demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit, et ils sont informés des possibilités de recours contre cette décision et, le cas échéant, des démarches à suivre pour interjeter appel et des délais applicables;

d)   les décisions relatives aux demandes d'asile, ainsi que leurs raisons précises et détaillées, sont communiquées par écrit, et si nécessaire, oralement, dans une langue qu'ils comprennent, et si besoin, d'une autre manière appropriée au demandeur d’asile et à son conseil juridique; si leur demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit, et elle est assortie d'informations sur le droit de recours ainsi que sur les démarches à suivre pour interjeter appel et sur les délais applicables;

Justification

Il s’agit ici d’un droit fondamental, qui est d’ailleurs reconnu par la directive à tous les autres étapes de la procédure. Il est donc logique de pallier la lacune se référant à la compréhensibilité de la langue. Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer la communication orale de toute décision pour le cas où le demandeur d’asile ne sait pas lire ou écrire, afin d’assurer à tout demandeur l’accès à une communication qui lui soit compréhensible.

Même si le demandeur d'asile doit toujours recevoir un document formel, il convient néanmoins de garantir que la décision soit parfaitement comprise, ce qui peut se faire d'une autre façon que par écrit.

Un demandeur d’asile doit être pleinement informé des raisons de la décision négative afin de disposer d’informations claires pour motiver son recours.

Il y a lieu, par ailleurs, d’indiquer le droit au recours conformément aux dispositions de l’article 32.

L’information du conseil juridique (s’il y en a un) permet de garantir les droits légaux du demandeur. Cet amendement doit être considéré dans le cadre des autres amendements sur le droit à une assistance judiciaire.

Amendement 27
Article 7, point e)

e)   en cas de décision négative, ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la teneur de la décision et des possibilités de recours et, le cas échéant, des démarches à suivre pour interjeter appel et des délais applicables;

e)   en cas de décision négative, ils sont informés, ainsi que leur conseil juridique, dans une langue qu'ils comprennent, de la teneur de la décision et du droit de recours ainsi que des démarches à suivre pour interjeter appel et des délais applicables;

Justification

Il y a lieu d’indiquer le droit au recours conformément aux dispositions de l’article 32. L’information du conseil juridique (s’il y en a un) permet de garantir les droits légaux du demandeur.

Amendement 28
Article 7, point f bis) (nouveau)
 

f bis)    les candidates sont informées de leur droit de demander une interprète et/ou un fonctionnaire de sexe féminin durant toute la procédure.

Justification

Il est indispensable qu'une formation spécialisée soit fournie aux personnes qui examinent les demandes émanant de certaines catégories de demandeurs qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés supplémentaires pour décrire la façon dont ils sont persécutés.

En novembre 1997, la division des Nations unies chargée de la promotion des femmes a déclaré que toutes les personnes participant à la détermination du statut de réfugié doivent être formées pour évaluer l'incidence des traumatismes, des différences culturelles et des différences de sexe sur la volonté des femmes de mettre à jour les persécutions liées au sexe.

Amendement 29
Article 8, paragraphe 1

1.   Avant que l'autorité responsable de la détermination ne rende sa décision, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel sur la recevabilité et/ou sur le fond de sa demande avec un fonctionnaire habilité selon le droit national.

1.   Avant que l'autorité responsable de la détermination ne rende sa décision sur la demande, le demandeur d'asile a droit à un entretien personnel sur la recevabilité de sa demande lorsque celle-ci fait l’objet de la procédure de recevabilité et, au cours des procédures normale et accélérée, à un entretien personnel sur le fond de la demande d’asile avec un fonctionnaire dûment qualifié selon le droit national pour les questions relatives à l’asile et aux réfugiés.

Justification

Le demandeur doit avoir droit à un entretien personnel quelle que soit la procédure sur laquelle porte sa demande. Un entretien personnel est nécessaire à l’établissement des faits et à l’évaluation du cas personnel. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le fonctionnaire doit être qualifié pour s’occuper de questions relatives aux réfugiés et à l’asile. Ces garanties de procédure devraient permettre une décision initiale adéquate et alléger le travail des organes de recours.

Amendement 30
Article 8, paragraphe 2

2.   À l'issue de l'entretien personnel visé au paragraphe 1, le fonctionnaire est tenu au moins de lire à haute voix à la personne interrogée le procès-verbal de l'entretien pour pouvoir lui demander son accord sur le contenu de ce procès-verbal.

2.   À l'issue de l'entretien personnel visé au paragraphe 1, le fonctionnaire est tenu au moins de lire à haute voix à la personne interrogée le procès-verbal de l'entretien pour pouvoir lui demander son accord sur le contenu de ce procès-verbal. Le demandeur ou le conseil légal doit recevoir un exemplaire définitif du procès-verbal arrêté de commun accord.

Justification

Le demandeur ou son conseil doit être autorisé à conserver ce document dans un but juridique et en vue de son utilisation éventuelle au cours de la procédure de recours.

Amendement 31
Article 8, paragraphe 6

6.   Dans le cadre de la procédure visée aux articles 24, 25 et 26, ci-après dénommée "procédure normale", tout demandeur d'asile doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, de consulter le procès-verbal de l'entretien personnel qu'il a eu sur le fond de sa demande d'asile et de formuler des observations concernant ce procès‑verbal.

6.   Dans le cadre de la procédure visée aux articles 24, 25 et 26, ci-après dénommée "procédure normale", et de la procédure accélérée visée aux articles 27, 28, 29, 30 et 31, ci-après dénommée "procédure accélérée", tout demandeur d'asile doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, de consulter le procès-verbal de l'entretien personnel qu'il a eu sur le fond de sa demande d'asile et de formuler des observations concernant ce procès‑verbal. Le demandeur ou le conseil légal doit en recevoir un exemplaire définitif arrêté de commun accord.

Justification

Il ne doit pas y avoir de différence entre les droits garantis au titre de la procédure ordinaire et ceux de la procédure accélérée.

Le demandeur ou son conseil doit être autorisé à conserver ce document dans un but juridique et en vue de son utilisation éventuelle au cours de la procédure de recours.

Amendement 32
Article 8, paragraphe 7

7.   Les États membres font en sorte qu'un fonctionnaire et un interprète, du sexe choisi par la personne interrogée, participent à l'entretien personnel sur le fond de sa demande d'asile s'il y a lieu de croire que, sans cette présence, la personne concernée, en raison des événements qu'elle a vécus ou de sa culture d'origine, éprouvera des difficultés à exposer l'ensemble des motifs de sa demande.

7.   Les États membres font en sorte qu'un fonctionnaire et/ou un interprète, du sexe choisi par la personne interrogée, conduise et assiste à l'entretien personnel sur le fond de sa demande d'asile, à sa demande ou s'il y a lieu de croire que, sans cette présence, la personne concernée, en raison des problèmes qu'elle a rencontrés ou de sa culture d'origine, éprouvera des difficultés à exposer l'ensemble des motifs de sa demande.

Justification

Il conviendrait que tout demandeur d'asile puisse choisir le sexe du fonctionnaire et/ou de l'interprète.

Amendement 33
Article 9, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile aient la possibilité de contacter effectivement des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire à toutes les étapes de la procédure.

1.   Le demandeur d'asile doit avoir la possibilité de contacter effectivement des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire ou socio‑psychologique à toutes les étapes de la procédure. Une liste de ces organisations et/ou personnes, notamment des organisations non gouvernementales spécialisées, est fournie.

Justification

En ce qui concerne la première modification, il s'agit d'une amélioration linguistique.

Dans certains cas, d'autres formes de conseil ou d'aide que les conseils juridiques sont nécessaires pour que le demandeur soit en mesure de défendre sa cause au cours des procédures, par exemple les demandeurs traumatisés, torturés ou maltraités.

Les demandeurs n'ont pas toujours connaissance de l'existence de ces organisations et personnes.

Amendement 34
Article 9, paragraphe 2

2.   Les États membres peuvent réglementer l'accès des organisations assurant l'assistance judiciaire aux zones réservées destinées à l'examen des demandes d'asile, sous réserve que ces règles servent l'objectif légitime que constitue le souci d'assurer la qualité de l'assistance judiciaire ou soient objectivement nécessaires pour permettre un examen efficace conformément aux règles nationales régissant la procédure en la matière, et à condition que ces règles ne rendent pas l’accès impossible.

2.   Les États membres peuvent réglementer l'accès des organisations assurant l'assistance judiciaire aux zones réservées destinées à l'examen des demandes d'asile, sous réserve que ces règles servent l'objectif légitime que constitue le souci d'assurer la qualité de l'assistance judiciaire ou soient objectivement nécessaires pour permettre un examen efficace conformément aux règles nationales régissant la procédure en la matière, et à condition que ces règles n’entraînent pas l’annulation effective ou la limitation notable du droit d’accès à l’assistance judiciaire.

Justification

Les restrictions d’accès ne doivent pas être imprécises ou non limitatives. Toute restriction doit être absolument nécessaire et ne jamais empêcher le demandeur de bénéficier d’une assistance judiciaire.

Amendement 35
Article 9, paragraphe 3

3.   Dans le cadre de la procédure normale, le conseil juridique du demandeur doit avoir la possibilité d'assister à l'entretien personnel sur le fond de la demande d'asile. Les États membres adoptent des règles relatives à la présence de conseils juridiques à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure d'asile, sans préjudice des dispositions du présent paragraphe ni de celles de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 10, paragraphe 1, point b).

3.   À tous les stades de la procédure, le conseil juridique du demandeur doit avoir la possibilité d'assister à tout entretien personnel, de formuler des observations et de poser des questions.

Justification

Il ne doit pas y avoir de différence entre les diverses procédures en ce qui concerne la garantie des droits et des protections du demandeur. Il importe de préciser que le conseil juridique peut être présent et poser des questions, car cela permettra d’identifier le plus tôt possible tout problème juridique éventuel et, par conséquent, de prendre une décision initiale adéquate et d’alléger le travail des organes de recours.

Amendement 36
Article 9, paragraphe 4

4.   Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile aient le droit de se faire assister d'un conseil juridique lorsque l'autorité responsable de la détermination rend une décision de rejet. Cette assistance est gratuite à ce stade de la procédure si le demandeur ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer cette prestation.

4.   Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile aient le droit à un conseil légal qualifié et indépendant à chacun des stades de la procédure de demande d’asile, y compris lors de la préparation et du dépôt des demandes et lors de la procédure de recours. Cette assistance est gratuite ou, du moins, conforme à la législation de l’État membre sur l’assistance judiciaire ou l’aide financière si le demandeur ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer cette prestation.

Justification

En limitant le droit à l’assistance juridique aux seuls cas de décision de rejet, on limite la protection offerte au demandeur d’asile. L’assistance d’un conseil juridique dès le départ permettra de prendre une meilleure décision initiale et, dès lors, d’alléger le travail des organes de recours.

Amendement 37
Article 10, paragraphe 1, points a) et b)

a)   un tuteur légal ou un conseil juridique est désigné dès que possible pour l'assister et le représenter dans le cadre de l'examen de sa demande;

a)   un tuteur légal est désigné dès que possible par l’autorité compétente pour éclairer le conseil juridique et veiller à ce que les intérêts bien compris du mineur soient sauvegardés tout au long de la procédure;

b)   le tuteur légal ou le conseil juridique désigné doit avoir la possibilité de l'aider à se préparer à l'entretien personnel sur la recevabilité et/ou sur le fond de sa demande d'asile; les États membres autorisent le tuteur légal ou le conseil juridique du mineur non accompagné à assister à l'entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations.

b)   un conseil juridique doit être désigné pour représenter le mineur tout au long de la procédure et doit avoir la possibilité de l’aider à se préparer aux entretiens personnels organisés au cours de la procédure ainsi que d’y assister. Les États membres autorisent le conseil juridique du mineur non accompagné à poser des questions ou à formuler des observations

Justification

Ceci permet mieux de garantir la protection des mineurs en instituant un représentant (tuteur ad litem) et un conseil juridique.

Amendement 38
Article 10, paragraphe 3, points b) et b bis) (nouveau)

b)   le mineur non accompagné soit informé, dans une langue qu'il comprend et préalablement à l'examen de sa demande d'asile, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge; ces informations comprennent des renseignements sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande d'asile, ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical.

b)   le mineur non accompagné soit informé, dans une langue qu'il comprend, préalablement à l'examen de sa demande d'asile et en présence de son tuteur légal et/ou de son conseil juridique, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge; ces informations comprennent des renseignements sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande d'asile, ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical.

 

b bis)    lorsque l’âge du mineur n’est pas certain, celui-ci est réputé être inférieur à l’âge de la majorité jusqu’à ce que cette hypothèse soit réfutée.

Justification

Un tuteur légal ou un conseil juridique doit être présent pour assister le mineur.

L’enfant doit avoir le bénéfice du doute en ce qui concerne son âge.

Amendement 39
Article 11, paragraphe 1, introduction et point a)

1.   Les États membres ne peuvent placer un demandeur d'asile en rétention au seul motif que sa demande nécessite un examen. Ils peuvent toutefois placer un demandeur d'asile en rétention, conformément à une procédure prévue par leur droit national et seulement pendant le temps nécessaire, afin de prendre une décision ayant pour objet:

1.   Les États membres ne peuvent placer un demandeur d'asile en rétention au seul motif que sa demande nécessite un examen. Ils peuvent uniquement placer un demandeur d'asile en rétention, conformément à une procédure prévue par leur droit national et seulement pendant le temps nécessaire, afin, le cas échéant:

a)   d'établir ou de vérifier son identité ou sa nationalité;

 

Justification

Le libellé du point a) est trop général et son contenu est couvert par les dispositions du point b).

Amendement 40
Article 11, paragraphe 1, points c) et d)

c)   de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile et qui ont pu être égarés dans d'autres circonstances;

supprimé

d)   de statuer sur sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure visant à déterminer son droit d'entrer sur le territoire.

 

Justification

Il convient habituellement d’éviter la rétention des demandeurs d’asile. On ne peut y avoir recours que pour des raisons prévues par la loi en vue de vérifier l’identité, de déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande, de traiter les cas dans lesquels les réfugiés ont détruit des documents ou fait usage de documents frauduleux ainsi que de protéger la sécurité nationale ou l’ordre public.

Aucune des raisons énoncées ne suffit à justifier la rétention. En particulier, le point d) est en contradiction avec le premier alinéa du paragraphe 1 du même article.

Amendement 41
Article 11, paragraphe 1, points d) bis et d) ter (nouveau)
 

d bis)    de veiller à l’application d’un ordre de déplacement à l’égard d’un demandeur dont la demande a été définitivement rejetée à condition que toutes les procédures de recours aient été épuisées et qu’il n’y a pas de raisons humanitaires d’octroyer un permis de séjour;

 

d ter)    de protéger la sécurité nationale ou l’ordre public lorsqu’il existe des preuves tangibles du risque que pourrait poser le demandeur d’asile à l’égard de ces principes.

Justification

Les cas supplémentaires ici indiqués couvrent des situations qui justifient la rétention.

Amendement 42
Article 11, paragraphe 2

2.   Les États membres prévoient par voie législative la possibilité d'un réexamen initial et de réexamens ultérieurs réguliers de la décision de placement en rétention des demandeurs d'asile retenus en vertu du paragraphe 1.

2.   Conformément aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les États membres prévoient par voie législative, dans les délais les plus brefs, un examen initial obligatoire de la décision de placement en rétention ainsi que des examens ultérieurs réguliers de cette décision.

 

Cet examen a lieu par un tribunal indépendant et impartial compétent en la matière, auprès duquel la personne placée en rétention peut contester la légalité et les motifs de la rétention. Celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire prévue à l’article 9 de la présente directive.

 

Le résultat de ces examens est communiqué dans les plus brefs délais à la personne placée en rétention ou à son conseil juridique dans une langue qu’elle comprend.

Justification

Afin de garantir l'indépendance de l'examen, il convient que la décision de suspendre ou de prolonger la rétention soit prise par une autorité indépendante de celle qui est compétente pour la rétention.

Ceci renforce les garanties accordées au demandeur, notamment pour respecter les articles 5 et 6 de la CEDH.

Amendement 43
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Les personnes faisant l’objet d’une décision de rétention en vertu du paragraphe 1 sont retenues à part des criminels condamnés et des prisonniers en détention préventive; les États membres veillent à assurer des conditions de rétention humaines qui respectent les droits fondamentaux de la personne, en ce compris l’accès à un traitement médical et l’exercice de sa religion.

Justification

Il est essentiel qu’en cas de rétention d’une personne, ses droits fondamentaux soient sauvegardés et qu’elle ne soit pas traitée comme un criminel.

Amendement 44
Article 11 bis (nouveau)
 

Article 11 bis

 

Les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile ne doivent pas être placés en rétention pour de simples raisons de contrôle de l’immigration. Des mesures de restriction de la liberté de circulation de ces mineurs ne peuvent être prises que si, quelles que soient les circonstances, il y va manifestement de l’intérêt bien compris de ces mineurs.

Justification

Il y a généralement lieu d’éviter la rétention de demandeurs d’asile; en particulier, des mineurs non accompagnés qui demandent l’asile ne doivent jamais être placés en rétention pour de simples raisons d’entrée ou de présence illégale.

Amendement 45
Article 11 ter (nouveau)
 

Article 11 ter

 

Les procédures devraient également contribuer à l'amélioration des relations internationales de l'Union en étant aussi claires et transparentes que possible, de manière à faciliter leur interprétation par des pays tiers et leurs citoyens. En outre, cette législation fixe les normes auxquelles doivent répondre tous les pays candidats.

Justification

Superflue.

Amendement 46
Article 13, paragraphe 1, point c)

c)   aient le droit de demander, au besoin, l'avis d'experts sur des questions particulières, par exemple d'ordre médical ou culturel.

c)   aient le droit de demander, au besoin, l'avis d'experts sur des questions particulières, par exemple d'ordre médical, culturel ou liées au sexe.

Justification

La persécution liée au sexe est diverse et souvent complexe. Des conseils spécialisés devraient être disponibles.

Amendement 47
Article 13, paragraphe 2

2.   Sur demande des organes de recours, les États membres accordent à ces derniers le même traitement qu'aux autorités responsables de la détermination en ce qui concerne l'accès à la partie des informations visées au paragraphe 1, point b), qui est considérée comme publique. Les États membres peuvent décider de leur donner accès à la partie de ces informations qui est considérée comme confidentielle, si ces autorités respectent les mêmes règles que les autorités responsables de la détermination en matière de confidentialité desdites informations.

2.   Sur demande des organes de recours, les États membres accordent à ces derniers le même traitement qu'aux autorités responsables de la détermination en ce qui concerne l'accès à la partie des informations visées au paragraphe 1, point b), qui est considérée comme publique. Les États membres donnent accès à la partie de ces informations qui est considérée comme confidentielle, si ces autorités respectent les mêmes règles que les autorités responsables de la détermination en matière de confidentialité desdites informations.

Justification

Puisque les informations en question sont confidentielles, il est nécessaire que les Etats aident les organes de recours dans leur difficile tâche.

Amendement 48
Article 14, paragraphe 1, point b)

b)   le personnel interrogeant les demandeurs d'asile ait reçu la formation de base nécessaire à cet effet;

b)   le personnel interrogeant les demandeurs d'asile ait reçu la formation nécessaire dans le domaine des techniques d'interview, du droit international des réfugiés, du droit d'asile national, des dispositions pertinentes de la législation en matière de droits de l'homme, de la réglementation européenne sur l'asile et l'information sur les pays d'origine, et bénéficie régulièrement de formations complémentaires dans ces domaines;

Justification

Il ne suffit pas de donner aux fonctionnaires concernés une formation de base. Ces fonctionnaires doivent être convenablement préparés à l'exercice de leurs tâches. Il est nécessaire de mettre la directive en conformité avec les dispositions de la recommandation 98/15 du Conseil de l'Europe. De plus, le Parlement européen demande également, au paragraphe 8 de sa résolution du 15 juin 2000, de prévoir des effectifs assez nombreux et suffisamment qualifiés.

Amendement 49
Article 14, paragraphe 1, point c)

c)   le personnel interrogeant des personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable et des mineurs ait reçu la formation de base nécessaire sur les besoins particuliers de ces personnes;

c)   le personnel interrogeant des personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable et des mineurs ait reçu la formation nécessaire sur les besoins particuliers de ces personnes et bénéficie régulièrement de formations complémentaires dans ce domaine;

Justification

Il ne suffit pas de donner aux fonctionnaires concernés une formation de base. Ces fonctionnaires doivent être convenablement préparés à l'exercice de leurs tâches. Il est nécessaire de mettre la directive en conformité avec les dispositions de la recommandation 98/15 du Conseil de l'Europe. De plus, le Parlement européen demande également, au paragraphe 8 de sa résolution du 15 juin 2000, de prévoir des effectifs assez nombreux et suffisamment qualifiés.

Amendement 50
Article 14, paragraphe 1, point d)

d)   le personnel qui examine les demandes d'asile ait reçu la formation de base nécessaire en ce qui concerne le droit international applicable aux réfugiés, le droit national en matière d'asile, les dispositions pertinentes du droit international en matière de droits de l'homme, la présente directive et l'appréciation des demandes d'asile formées par des personnes présentant des besoins particuliers, y compris les mineurs non accompagnés;

d)   le personnel qui examine les demandes d'asile ait reçu la formation nécessaire en ce qui concerne le droit international applicable aux réfugiés, le droit national en matière d'asile, les dispositions pertinentes du droit international en matière de droits de l'homme, la réglementation européenne sur l'asile et l'information sur les pays d'origine et l'appréciation des demandes d'asile formées par des personnes présentant des besoins particuliers, y compris les mineurs non accompagnés et bénéficie régulièrement de formations complémentaires dans ces domaines;

Justification

Il ne suffit pas de donner aux fonctionnaires concernés une formation de base. Ces fonctionnaires doivent être convenablement préparés à l'exercice de leurs tâches. Il est nécessaire de mettre la directive en conformité avec les dispositions de la recommandation 98/15 du Conseil de l'Europe. De plus, le Parlement européen demande également, au paragraphe 8 de sa résolution du 15 juin 2000, de prévoir des effectifs assez nombreux et suffisamment qualifiés.

Amendement 51
Article 14, paragraphe 1, point e)

e)   le personnel prenant les décisions de placement en rétention ait reçu la formation de base nécessaire en ce qui concerne le droit national en matière d'asile, les dispositions pertinentes du droit international en matière de droits de l'homme, la présente directive et les règles nationales applicables en matière de rétention.

e)   le personnel prenant les décisions de placement en rétention ait reçu la formation nécessaire en ce qui concerne le droit national en matière d'asile, les dispositions pertinentes du droit international en matière de droits de l'homme, la réglementation européenne sur l'asile et l'information sur les pays d'origine et les règles nationales applicables en matière de rétention et bénéficie régulièrement de formations complémentaires dans ces domaines.

Justification

Il ne suffit pas de donner aux fonctionnaires concernés une formation de base. Ces fonctionnaires doivent être convenablement préparés à l'exercice de leurs tâches. Il est nécessaire de mettre la directive en conformité avec les dispositions de la recommandation 98/15 du Conseil de l'Europe. De plus, le Parlement européen demande également, au paragraphe 8 de sa résolution du 15 juin 2000, de prévoir des effectifs assez nombreux et suffisamment qualifiés.

Amendement 52
Article 15, paragraphe 1

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des informations concernant chaque demande d'asile.

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des informations concernant chaque demande d'asile.

Justification

La confidentialité doit être absolument garantie.

Amendement 53
Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau)
 

1 bis.    Les audiences, quel que soit leur niveau, ont toujours lieu à huis clos, sauf demande contraire formulée par le demandeur d’asile.

Justification

Il s’agit de veiller à ce que les données personnelles du demandeur d’asile demeurent confidentielles.

Amendement 54
Article 16, paragraphe 2

2.   Si le demandeur d'asile disparaît, l'autorité responsable de la détermination peut clore l'examen de la demande si, sans motif valable, le demandeur n'a pas respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu à un entretien personnel depuis au moins trente jours ouvrables.

2.   Si le demandeur d'asile disparaît, l'autorité responsable de la détermination peut clore l'examen de la demande si, sans motif valable, le demandeur n'a pas respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu à un entretien personnel depuis au moins trois mois.

Justification

Le délai de 30 jours n'est pas réalisable dans la pratique. La convention de Dublin prévoit deux mois et bien souvent la procédure dure jusqu'à trois mois.

Amendement 55
Article 17, phrase introductive

Les États membres prennent les mesures appropriées pour que le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR:

Les États membres prennent les mesures appropriées pour que le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR ou indépendamment de celui-ci:

Justification

D’autres ONG que celles agissant au nom du HCR œuvrent également en faveur des réfugiés. En limitant leur nombre, on prive les demandeurs d’asile d’une aide et d’un soutien essentiels.

Amendement 56
Article 18, phrase introductive et point a)
 

Les dispositions suivantes ne portent pas préjudice à la Convention européenne des droits de l’homme, et en particulier à son article 3.

Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme irrecevable dans les cas suivants:

Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme irrecevable dans les cas suivants:

a)   s'il appartient à un autre État membre de traiter la demande en application des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride dans l'un des États membres;

a)   si un autre État membre a clairement accepté la responsabilité de traiter la demande en application des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride dans l'un des États membres;

Justification

Il convient de mentionner explicitement l’obligation de respecter la CEDH. Il faut également veiller à ce que l’autre État membre accepte la responsabilité de traiter la demande.

Amendement 57
Article 19

Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre de prendre en charge l'examen d'une demande d'asile, il informe le demandeur, sans délai et dans une langue qu'il comprend, de cette demande, de sa teneur et des délais applicables.

Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre ou à un pays tiers de prendre en charge l'examen d'une demande d'asile, il informe le demandeur, sans délai et dans une langue qu'il comprend, de cette demande, de sa teneur et des délais applicables.

 

L’État membre demandeur informe le demandeur, dans une langue qu’il comprend, de la réponse apportée par l’État membre sollicité.

Justification

Cet article doit également s’appliquer aux pays tiers et prévoir une protection supplémentaire relative aux réponses apportées au cours de la procédure. Il s’agit d’une garantie supplémentaire pour que le demandeur ne soit pas perdu ou dépassé par la procédure et qu’il reste informé de la suite donnée à son cas.

Amendement 58
Article 21

1.   Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays tiers sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe I.

1.   Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays tiers sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe I, et aussi longtemps que l'UE n'a pas établi, en matière d'asile, de politique commune basée sur une procédure uniforme.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions permettant de désigner par voie législative ou réglementaire les pays tiers sûrs. Ces dispositions sont sans préjudice de l'application de l'article 22.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions permettant de désigner par voie législative ou réglementaire les pays tiers sûrs. Ces dispositions sont sans préjudice de l'application de l'article 22.

3.   Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays tiers sûrs et souhaitent conserver lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.

3.   Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays tiers sûrs et souhaitent conserver lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant. Ce faisant, les États membres exposent les raisons spécifiques de l'exclusion ou de l'ajout d'un pays tiers sûr donné.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays tiers sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays tiers sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure, motivée, les concernant.

Justification

L'objectif de cet amendement est de souligner, tout d'abord, que la présente proposition ne constitue qu'un premier pas sur la voie d'une véritable politique commune et, ensuite, que le concept de pays tiers sûr est sujet à controverse et doit faire l'objet d'un réexamen constant.

Amendement 59
Article 22, point b)

b)   il y a lieu de penser que le demandeur en question sera réadmis sur le territoire de ce pays et

b)   le pays tiers a consenti explicitement à (ré)admettre le demandeur d'asile sur son territoire et à lui accorder l'accès à la procédure de détermination sur le fond en vue de l'obtention du statut de réfugié et

Justification

La question de savoir si un demandeur d'asile peut être envoyé dans un pays tiers en vue de la détermination de son statut doit être tranchée sur une base individuelle. Toute approche fondée sur une liste devrait donc être évitée. Il est nécessaire que le pays tiers consente explicitement à (ré)admettre le demandeur d'asile: si une telle garantie n'est pas fournie, le demandeur a des chances d'être renvoyé ou expulsé vers un autre État et de courir un risque grave de refoulement.

Amendement 60
Article 22, point c)

c)   rien ne porte à croire que ce pays n'est pas un pays tiers sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.

c)   des éléments suffisants portent à croire que ce pays n'est pas un pays tiers sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.

Justification

L'article proposé doit être reformulé positivement pour imputer clairement la charge et la preuve que le pays tiers est sûr à l'État membre à l'origine de l'expulsion.

Amendement 61
Article 23, paragraphe 1

1.   Si un entretien personnel sur la recevabilité de la demande d’asile a lieu avec un demandeur pour l'application des dispositions de l'article 18, point b) ou c), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mènent cet entretien personnel dans les quarante jours ouvrables qui suivent le dépôt de cette demande.

1.   Si l'article 8, paragraphe 5, n'est pas appliqué, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mènent cet entretien personnel dans les quarante jours ouvrables qui suivent le dépôt de cette demande.

Justification

Il convient de préciser clairement qu'aucun autre motif de dérogation que ceux énumérés à l'article 8, paragraphe 5, ne peut être autorisé. L'entretien personnel est absolument nécessaire pour parvenir à une décision valable et légale à l'égard d'une demande d'asile.

Amendement 62
Article 23, paragraphe 3

3.   Si aucun entretien personnel n’a lieu avec le demandeur, le délai de prise de décision est de soixante-cinq jours ouvrables.

3.   Si aucun entretien personnel n’a lieu avec le demandeur, le délai de prise de décision est de trois mois.

Justification

Pas disponible.

Amendement 63
Article 23, paragraphe 5

5.   Lorsqu'ils exécutent une décision fondée sur l'article 22, les États membres peuvent fournir au demandeur un document rédigé dans la langue du pays tiers, informant les autorités de ce pays que la demande n'a pas été examinée sur le fond.

5.   Lorsqu'ils exécutent une décision fondée sur l'article 22, les États membres doivent fournir au demandeur un document rédigé dans la langue du pays tiers, informant les autorités de ce pays que la demande n'a pas été examinée sur le fond.

Justification

Pour garantir les droits des intéressés et assurer autant que possible l'égalité de droits, il convient que tous les États membres tendent à une même approche et établissent une telle déclaration en cas de renvoi vers un "pays tiers sûr".

Amendement 64
Article 24, paragraphe 3

3.   Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé de six mois pour un motif légitime. Le motif est réputé légitime entre autres si l'autorité responsable de la détermination attend des éclaircissements de l'organe de recours ou de la juridiction d’appel sur une question susceptible d'affecter la nature de la décision relative à la demande.

3.   Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé conformément au droit de chaque État membre.

Justification

La directive énonce des règles minimales.

Amendement 65
Article 24, par. 4

4.   Si le délai est prolongé, l'autorité responsable de la détermination doit le notifier par écrit au demandeur. En l'absence de notification écrite adressée au demandeur, la prolongation du délai dans un cas d'espèce n'est pas valide.

4.   Si le délai est prolongé, l'autorité responsable de la détermination doit le notifier par écrit au demandeur dans une langue qu'il comprend. En l'absence de notification écrite adressée au demandeur, la prolongation du délai dans un cas d'espèce n'est pas valide.

Justification

Il s'agit d'un droit fondamental, qui est d'ailleurs reconnu par la directive dans toutes les autres étapes de la procédure. Il est donc logique de pallier cette lacune.

Amendement 66
Article 25, point 2

2.   Un demandeur d'asile est réputé avoir communiqué suffisamment de faits pertinents le concernant s'il a donné des informations sur son âge, son passé, son identité, sa nationalité et son itinéraire, fourni des pièces d'identité et des titres de voyage et indiqué les raisons justifiant la nécessité d'une protection afin d'aider lesdites autorités à établir les éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande d'asile.

2.   Un demandeur d'asile est, en principe, réputé avoir communiqué suffisamment de faits pertinents le concernant s'il a donné des informations sur son âge, son passé, son identité, sa nationalité et son itinéraire, fourni des pièces d'identité et des titres de voyage et indiqué les raisons justifiant la nécessité d'une protection afin d'aider lesdites autorités à établir les éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande d'asile.

Justification

L'ajout de l'expression "en principe" fait apparaître clairement que, dans ce qui précède, c'est de la règle qu'il s'agit. Il peut toutefois y avoir des cas de figure qui nécessitent une interprétation approfondie ou d'une autre nature.

Amendement 67
Article 25, point 3

3.   Après que le demandeur s'est efforcé d'étayer ses déclarations quant aux faits pertinents grâce à tous les moyens de preuve dont il dispose et a donné une explication satisfaisante à toute absence de preuve, l'autorité responsable de la détermination apprécie sa crédibilité et évalue les moyens de preuve.

3.   Après que le demandeur s'est efforcé d'étayer ses déclarations quant aux faits pertinents grâce à tous les moyens de preuve dont il dispose et a donné une explication à toute absence de preuve, l'autorité responsable de la détermination apprécie sa crédibilité et évalue les moyens de preuve.

Justification

Le terme "satisfaisante" étant ambivalent, il s'ensuit un manque de clarté fâcheux.

Amendement 68
Article 26, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination puisse engager un examen en vue de retirer ou d'annuler le statut de réfugié reconnu à une personne donnée dès que des informations font apparaître qu’il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.

1.   Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination puisse engager un examen en vue d'abroger ou d'annuler le statut de réfugié, ou de retirer l'asile, reconnu à une personne donnée dès que des informations objectives et fondées font apparaître qu’il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.

Justification

Il faut éviter toute décision arbitraire de retrait du statut de refugié. Par ailleurs, les premières reformulations découlent d'amendements précédents.

Amendement 69
Article 26, paragraphe 2

2.   L'examen de toute annulation ou de tout retrait du statut de réfugié a lieu dans le cadre d'une procédure normale conformément aux dispositions de la présente directive.

2.   L'examen de toute annulation ou abrogation du statut de réfugié, ou de tout retrait de l'asile, a lieu dans le cadre d'une procédure normale conformément aux dispositions de la présente directive.

Justification

Cette reformulation découle d'amendements précédents.

Amendement 70
Article 26, paragraphe 3

3.   Les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 7 et 8 lorsqu'il est impossible à l'autorité responsable de la détermination de se conformer auxdites dispositions pour des raisons spécifiquement liées aux motifs du retrait ou de l'annulation.

3.   Les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 7 et 8 lorsque le réfugié s'est volontairement réinstallé dans le pays où la persécution était redoutée et que, par conséquent, le respect des prescriptions énoncées dans lesdits articles s'avère impossible.

Justification

Cette reformulation découle d'amendements précédents.

Amendement 71
Article 27

Les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure accélérée afin de traiter les demandes dont tout porte à croire qu'elles sont manifestement infondées sur la base de l'article 28.

supprimé

Justification

Pas disponible.

Amendement 72
Article 28, paragraphe 1, point c)

c)   une personne a introduit une demande d'asile pendant la dernière phase d'une procédure d'expulsion alors qu'elle aurait pu être introduite plus tôt;

supprimé

Justification

Les demandes d'asile ne peuvent être considérées comme manifestement infondées que si elles ne sont pas clairement liées aux critères d'octroi du statut de réfugié sur la base de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Amendement 73
Article 28, paragraphe 1, point f)

f)   le demandeur a déposé une nouvelle demande dans laquelle il n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d'origine.

f)   le demandeur a déposé une nouvelle demande dans laquelle il n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d'origine, sauf si une représentation médiocre du demandeur a empêché la présentation de moyens de preuve le concernant au cours de la procédure de détermination de la demande initiale.

Justification

Les conditions de rejet d'une demande au motif qu'elle est manifestement infondée doivent être rigoureusement établies.

Amendement 74
Article 28, paragraphe 1, point f bis) (nouveau)
 

f bis)    des éléments essentiels de la requête du demandeur ne sont pas motivés, sont contradictoires, ne correspondent manifestement pas à la réalité ou se basent sur des preuves fausses ou falsifiées.

Justification

Cet ajout va dans le même sens que les dispositions des points a) à f).

Amendement 75
Article 28, paragraphe 1 bis (nouveau)
 

1 bis.    Si le demandeur fournit des informations complémentaires concernant sa demande ou s'il précise des informations préalablement communiquées aux autorités compétentes de l'État membre, suffisantes pour suggérer que l'article 28, paragraphe 1, n'est pas d'application, la demande est alors traitée selon la procédure normale.

Justification

Le demandeur devrait rentrer dans le champ de la procédure normale.

Amendement 76
Article 28, paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Le présent article est sans préjudice de l'examen des demandes présentées conformément à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'autres demandes de protection présentées en dehors de la convention de Genève.

Justification

La directive devrait préciser que, si même conformément à sa teneur, une demande est réputée être manifestement infondée aux fins de protection dans le cadre de la convention de Genève, cette décision ne saurait préjuger le résultat de demandes de protection présentées en vertu d'autres instruments.

Amendement 77
Article 29, paragraphe 3

3.   Si aucun entretien personnel n’a lieu avec le demandeur, le délai de prise de décision est de soixante-cinq jours ouvrables.

3.   Si aucun entretien personnel n’a lieu avec le demandeur, le délai de prise de décision est d’un mois.

Justification

Le rapporteur est d'avis qu'il est beaucoup plus simple de compter en semaines et en mois. Le demandeur d'asile lui aussi y voit plus clair. Ce délai permet une cohésion avec les autres délais, tout en respectant les intérêts du demandeur et des administrations à la prise rapide d'une décision.

Amendement 78
Article 30, paragraphe 1

1.   Les États membres peuvent considérer qu’un pays tiers est un pays d’origine sûr aux fins de l’examen des demandes d’asile exclusivement sur la base des principes définis à l’annexe II.

1.   Les États membres peuvent considérer qu’un pays tiers est un pays d’origine sûr aux fins de l’examen des demandes d’asile à partir des principes définis à l’annexe II.

Justification

L'évolution des nouvelles formes de persécution depuis la signature de la convention de Genève, par exemple, par les groupes terroristes, des fanatiques intégristes religieux et l’existence des guerres ethniques à l'intérieur des pays, doit permettre aujourd’hui de renforcer la convention de Genève par la mise en place d’un asile territorial et, de la même façon, d’accorder l’asile sanitaire à la suite de l'apparition d’un drame international comme le SIDA, qui touche particulièrement le continent africain.

Amendement 79
Article 30, paragraphe 3

3.   Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays d'origine sûrs et souhaitent maintenir lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.

3.   Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays d'origine sûrs et souhaitent maintenir lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure, motivée, les concernant.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays d'origine sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays d'origine sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure, motivée, les concernant.

Justification

Pas disponible.

Amendement 80
Article 31 bis (nouveau)
 

Dans le cadre des articles 21, 22, 30 et 31 de la présente directive, et conformément à son article 6, la désignation d'un État en tant que pays tiers sûr ne donne pas lieu à une présomption de sécurité irréfutable.

Justification

Le présent amendement vise à garantir qu'une évaluation individuelle est maintenue.

Amendement 81
Chapitre V, titre

Procédures de recours

Procédures de recours et autres voies de droit

Justification

Ce chapitre doit prévoir aussi bien la possibilité d’un recours administratif que celle d’autres voies de droit.

Amendement 82
Article 32, alinéa 1

Les demandeurs d'asile ont le droit de présenter un recours contre toute décision rendue sur la recevabilité ou sur le fond de leur demande d'asile.

Les demandeurs d'asile ont le droit de présenter un recours ou de se pourvoir contre toute décision rendue sur la recevabilité ou sur le fond de leur demande d'asile.

Justification

Cette nouvelle formulation indique clairement qu’en fonction du système national, le premier examen peut être fait par une commission ou une autorité supérieure, mais qu’il peut aussi l’être par une instance juridictionnelle.

Amendement 83
Article 32, alinéa 2 bis (nouveau)
 

Le présent article est sans préjudice de l'examen de demandes présentées conformément à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'autres demandes de protection.

Justification

La directive devrait préciser clairement qu'une demande de protection présentée en dehors du champ de la convention de Genève peut néanmoins être valable, indépendamment du résultat d'un appel formé pour une demande d'asile présentée conformément aux principes de ladite convention.

Amendement 84
Article 33, paragraphe 1

1.   Le recours a un effet suspensif. Le demandeur peut rester sur le territoire ou à la frontière de l'État membre concerné en attendant la décision de l'organe de recours.

1.   Le recours et les autres voies de droit ont, en principe, un effet suspensif. Le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant la décision de l'organe de recours.

Justification

La première modification a été voulue pour tenir compte aussi bien des recours administratifs que des recours juridictionnels. Ensuite, en ce qui concerne la suppression des mots "ou à la frontière", au paragraphe 3 de sa résolution du 15 juin 2000, le Parlement européen constate que le demandeur d'asile a le droit de rester sur le territoire du pays d'asile. Il convient d'être cohérent avec les positions adoptées précédemment.

Amendement 85
Article 33, paragraphe 2, points a) et b)

2.   Les États membres peuvent déroger à cette règle dans les cas suivants:

2.   Les États membres peuvent déroger à cette règle dans les cas suivants:

a)   lorsque, conformément aux articles 21 et 22, un pays autre qu’un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur;

 

b)   lorsque la demande est rejetée comme manifestement non fondée sur la base de l’article 28;

 

Justification

La proposition d'article n'est pas conforme aux normes internationales dans la mesure où elle permet des dérogations à la règle de l'effet suspensif des recours formés à l'égard de la notion de pays tiers sûr, dans le cas de demandes manifestement infondées et pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public. Un demandeur d'asile devrait en principe avoir le droit de rester sur le territoire du pays d'asile et ne devrait pas en être exclu ou expulsé tant qu'une décision définitive n'aurait pas été prise sur l'affaire ou sur la question de la responsabilité de l'examen de la demande. Par ailleurs, dans sa résolution du 15 juin 2000, le Parlement européen considérait que l'appel à une instance supérieure devait avoir un effet suspensif.

Amendement 86
Article 33, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)
 

c bis)    lorsque, conformément aux articles 30 et 31, un État autre qu’un État membre est considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur d’asile.

Justification

Il faut prévoir cette possibilité de dérogation en faveur des États membres à l'égard des pays d’origine sûrs.

Amendement 87
Article 33, paragraphe 3

3.   Dans le cas où l'effet suspensif du recours est refusé, le demandeur a le droit de solliciter de l'autorité compétente l'autorisation de rester sur le territoire ou à la frontière de l'État membre aussi longtemps que dure la procédure de recours. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que l'autorité compétente n'a pas statué sur cette demande d'autorisation, sauf dans les cas où, conformément aux articles 21 et 22, un pays autre qu’un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur.

3.   Dans le cas où l'effet suspensif du recours ou du contrôle juridictionnel est refusé, le demandeur a le droit de solliciter de l'autorité compétente ou de l'instance juridictionnelle l'autorisation de rester sur le territoire de l'État membre aussi longtemps que dure la procédure de recours. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que l'autorité compétente ou l'instance juridictionnelle n'a pas statué sur cette demande d'autorisation.

Justification

Cette nouvelle formulation indique clairement qu’en fonction du système national, le premier examen peut être fait par une commission ou une autorité supérieure, mais qu’il peut aussi l’être par une instance juridictionnelle. En deuxième lieu, au paragraphe 3 de sa résolution du 15 juin 2000, le Parlement européen estime que le demandeur d'asile a le droit de rester sur le territoire du pays d'asile. Nous entendons nous conformer à la position prise précédemment. En troisième et dernier lieu, la suppression de la dernière partie exprime la nécessité d'une protection contre l'expulsion.

Amendement 88
Article 33, paragraphe 4

4.   Les États membres font en sorte que l’autorité compétente traite la demande dans les plus brefs délais.

4.   Les États membres font en sorte que l’autorité ou l’instance juridictionnelle compétente traite la demande dans les plus brefs délais.

Justification

Cette nouvelle formulation indique clairement qu’en fonction du système national, le premier examen peut être fait par une commission ou une autorité supérieure, mais qu’il peut aussi l’être par une instance juridictionnelle.

Amendement 89
Article 34, paragraphe 1

1.   Les États membres prévoient par voie législative ou réglementaire des délais raisonnables pour la déclaration de recours et la présentation des moyens de recours. Le délai prévu dans la procédure normale pour la présentation des moyens de recours ne peut en aucun cas être inférieur à vingt jours ouvrables.

1.   Les États membres prévoient par voie législative ou réglementaire des délais raisonnables pour la déclaration de recours ou le pourvoi et la présentation des moyens de recours ou des autres moyens de droit. Le délai prévu dans la procédure normale pour la présentation des moyens de recours ou des autres moyens de droit est d’un mois.

Justification

Cette nouvelle formulation indique clairement qu’en fonction du système national, le premier examen peut être fait par une commission ou une autorité supérieure, mais qu’il peut aussi l’être par une instance juridictionnelle.

Amendement 90
Article 34, paragraphe 2

2.   Les Etats membres fixent toutes les autres règles nécessaires pour la déclaration de recours, y compris les règles portant sur la prolongation du délai prévu pour la présentation des moyens de recours en cas de motif légitime.

2.   Les Etats membres fixent toutes les autres règles nécessaires pour la déclaration de recours ou le pourvoi y compris les règles portant sur la prolongation du délai prévu pour la présentation des moyens de recours en cas de motif légitime.

Justification

Accueil partiel de l’amendement du rapporteur, tout en maintenant le texte initial proposé par la Commission.

Amendement 91
Article 34, paragraphe 5

5.   Aux fins d'une procédure rapide pour l'entrée légale sur le territoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que l'organe de recours rend une décision en appel dans un délai de sept jours ouvrables.

5.   Aux fins d'une procédure rapide pour l'entrée légale sur le territoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que l'organe de recours rend une décision en appel dans un délai de deux semaines.

Justification

Le rapporteur est d'avis qu'il est beaucoup plus simple de compter en semaines et en mois. Le demandeur d'asile lui aussi y voit plus clair.

Amendement 92
Article 35, paragraphe 1

1.   Les États membres font en sorte que l'organe de recours rende sa décision dans les cas où une demande d'asile a été rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dans un délai de soixante-cinq jours ouvrables à compter de la déclaration de recours conformément à l'article 34, paragraphe 1.

1.   Les États membres font en sorte que l'organe de recours rende sa décision dans les cas où une demande d'asile a été rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de recours ou du pourvoi conformément à l'article 34, paragraphe 1.

Justification

Le rapporteur est d'avis qu'il est beaucoup plus simple de compter en semaines et en mois. Le demandeur d'asile lui aussi y voit plus clair. La deuxième modification indique clairement qu’en fonction du système national, le premier examen peut être fait par une commission ou une autorité supérieure, mais qu’il peut aussi l’être par une instance juridictionnelle.

Amendement 93
Article 35, paragraphe 3

3.   Le délai visé aux paragraphes 1 ou 2 peut être prolongé pour un motif légitime. Le motif est réputé légitime, entre autres, si l'organe de recours attend des éclaircissements de la juridiction d’appel sur un point de droit susceptible d'affecter la nature de sa décision.

3.   Le délai visé aux paragraphes 1 ou 2 peut être prolongé de 3 mois pour un motif légitime. Dans le cas particulier de la litispendance d’une décision de l’instance d’appel qui est pertinente au regard de la décision à prendre sur la demande d’asile, l’organe de recours peut, en accord avec le demandeur d’asile, prolonger le délai de six mois supplémentaires.

Si un délai est prolongé, l'organe de recours doit le notifier par écrit au demandeur. En l'absence de notification écrite adressée au demandeur, la prolongation d'un délai dans un cas d'espèce n'est pas valide.

Si un délai est prolongé, l'organe de recours doit le notifier par écrit au demandeur dans une langue qu'il comprend. En l'absence de notification écrite adressée au demandeur, la prolongation d'un délai dans un cas d'espèce n'est pas valide.

Justification

La modification du libellé est plus appropriée pour l'autorité chargée de la détermination parce qu'elle est davantage orientée sur les faits. Que la prorogation ne puisse avoir lieu qu'avec l'accord du demandeur d'asile renforce sa position juridique dans l'optique d'une procédure rapide.

En ce qui concerne le deuxième alinéa, il s'agit d'un droit fondamental, qui est d'ailleurs reconnu par la directive dans toutes les autres étapes de la procédure. Il est donc logique de pallier cette lacune.

Amendement 94
Article 36

1.   Les États membres peuvent instaurer une procédure prévoyant un contrôle systématique, par l'organe de recours, des décisions de l'autorité responsable de la détermination lorsque cette dernière a conclu que les demandes étaient irrecevables ou manifestement infondées.

supprimé

2.   Si un État membre choisit d'instaurer une procédure de ce type, il prévoit des délais raisonnables pour la présentation, par le demandeur, de ses observations écrites.

 

3.   Dans le cas d'une procédure prévoyant un contrôle systématique, les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, de l'article 33 et de l'article 34, paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent.

 

Justification

D’une part, ces dispositions sont contraires à l’objectif de la proposition de directive, qui est de raccourcir la procédure de demande d’asile; de l’autre, il n’est pas acceptable de prévoir tant de procédures administratives supplémentaires.

Amendement 95
Article 37, point d)

d)   il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur représente un danger pour la sécurité de l'État membre où il se trouve;

d)   il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur représente un danger pour la sécurité et/ou l’ordre public de l'État membre où il se trouve;

Justification

Pour respecter la formulation juridique usuelle.

Amendement 96
Article 38, paragraphe 3

3.   Les États membres peuvent prévoir que, dans les cas où une demande d'asile a été rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée, la juridiction d’appel a le pouvoir de décider s'il convient ou non d'autoriser l'appel et, dans les cas où l'appel est autorisé, d'examiner les décisions dans le cadre d'une procédure accélérée.

supprimé

Justification

Le droit de recours ne devrait pas dépendre de la décision d'un juge. Ce paragraphe n'est pas conforme aux principes et garanties fondamentaux de la proposition.

Amendement 97
Article 38, paragraphe 4

4.   Les États membres peuvent prévoir que lorsque l'organe de recours n'a pas rendu de décision dans les délais visés à l'article 35, paragraphe 1 ou 2, les demandeurs et/ou les autorités responsables de la détermination ont le droit de solliciter une décision de la juridiction d’appel qui fixe un délai pour l’adoption d’une décision par l'organe de recours. Les États membres veillent à ce que la juridiction d’appel rende sa décision dans les plus brefs délais.

4.   Les États membres peuvent prévoir que lorsque l'organe de recours n'a pas rendu de décision dans les délais visés à l'article 35, paragraphe 1 ou 2, les demandeurs et/ou les autorités responsables de la détermination ont le droit de solliciter une décision de l’instance juridictionnelle qui fixe un délai pour l’adoption d’une décision par l'organe de recours. Les États membres veillent à ce que l’instance juridictionnelle rende sa décision dans les plus brefs délais.

Justification

Simple clarification.

Amendement 98
Article 39, paragraphe 1

1.   Les États membres prévoient par voie législative des règles relatives à l'effet suspensif dans l'attente de l'arrêt de la juridiction d’appel.

1.   Les États membres prévoient par voie législative des règles relatives à l'effet suspensif dans l'attente de l'arrêt de l’instance juridictionnelle ou de la juridiction d’appel.

Justification

Évidence qu’il n’y a pas lieu d’évoquer expressément.

Amendement 99
Article 39, paragraphe 2

2.   Dans tous les cas où l'effet suspensif est refusé, le demandeur d'asile a le droit de solliciter de la juridiction d’appel l'autorisation de rester sur le territoire ou à la frontière de l'État membre tant que l'appel est pendant. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que la juridiction d’appel n'a pas statué sur cette demande d'autorisation.

2.   Dans tous les cas où l'effet suspensif est refusé, le demandeur d'asile a le droit de solliciter de l’instance juridictionnelle ou de la juridiction d’appel l'autorisation de rester sur le territoire de l'État membre tant que l'appel est pendant. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que l’instance juridictionnelle ou la juridiction d’appel n'a pas statué sur cette demande d'autorisation.

Justification

Évidence qu’il n’y a pas lieu d’évoquer expressément.

Amendement 100
Article 39, paragraphe 4

4.   Aux fins d’une procédure rapide pour l’entrée légale sur le territoire conformément à l’article 3, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que la juridiction d’appel est tenue de statuer sur la demande d’autorisation visée au paragraphe 2 dans un délai de sept jours ouvrables.

4.   Aux fins d’une procédure rapide pour l’entrée légale sur le territoire conformément à l’article 3, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que l’instance juridictionnelle ou la juridiction d’appel est tenue de statuer sur la demande d’autorisation visée au paragraphe 2 dans un délai de dix jours ouvrables.

Justification

Dix jours ouvrables correspondent à deux semaines de calendrier.

Amendement 101
Article 43, alinéa 2

Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.

Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport deux ans plus tard au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.

Justification

Il convient de préférer un rapport de suivi unique afin d’éviter la rédaction de rapports répétés et toutes les démarches qui y sont liées.

Amendement 102
Annexe I, titre I, points A et B

A.   il observe en règle générale les normes de droit international relatives à la protection des réfugiés;

A.   il observe systématiquement les normes de droit international relatives à la protection des réfugiés;

B.   il observe en règle générale les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation.

B.   il observe systématiquement les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation.

Justification

Nécessité de standards supérieurs.

Amendement 103
Annexe I, titre I, point A. 1)

1)   Constitue un pays tiers sûr tout pays qui a ratifié la convention de Genève, observe les dispositions de cette convention en ce qui concerne les droits des personnes ayant été reconnues et admises comme réfugiés et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être reconnues et admises comme réfugiés, d'une procédure d'asile qui satisfait aux principes suivants:

1)   Constitue un pays tiers sûr tout pays qui a ratifié la convention de Genève, observe les dispositions de cette convention en ce qui concerne les droits des personnes ayant été reconnues et admises comme réfugiés et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être reconnues et admises comme réfugiés, d'une procédure d'asile qui respecte les principes suivants:

Justification

Afin d’éviter de devoir interpréter la notion de "satisfaire", il y a lieu de préférer la formulation proposée.

Amendement 104
Annexe I, titre I, point A, 1), tiret 1 bis (nouveau)
 

∙   le dépôt d'une demande d'asile n'est pas soumis à une formalité préalable quelconque et les demandeurs ont la possibilité effective de présenter une demande d'asile;

Justification

Un pays ne saurait être considéré comme étant sûr pour un demandeur d'asile, si ce dernier n'a pas accès à la procédure d'asile.

Amendement 105
Annexe I, titre I, point A, 1), tiret 3
  • les demandeurs d'asile sont autorisés à rester à la frontière ou sur le territoire du pays aussi longtemps que la décision relative à leur demande d'asile n'a pas été rendue;

∙   les demandeurs d'asile sont autorisés à rester sur le territoire du pays aussi longtemps que la décision relative à leur demande d'asile n'a pas été rendue;

Justification

Il est nécéssaire de garantir à tout demandeur d’asile un traitement et un accueil adéquats et humains tant que l’examen de sa demande est en cours.

Amendement 106
Annexe I, titre I, point A 1), tiret 5

-   les demandeurs d’asile ont la possibilité de communiquer avec le HCR ou d’autres organisations agissant au nom du HCR;

-   les demandeurs d’asile ont la possibilité de communiquer avec le HCR ou d’autres organisations non gouvernementales agissant au nom du HCR;

Justification

Les ONGs autres que celles agissant au nom du HCR sont aussi importantes et il convient qu’elles soient accessibles aux demandeurs d’asile.

Amendement 107
Annexe I, titre I, point A 1), tiret 7

-   le HCR ou d’autres organisations agissant au nom du HCR ont en règle générale accès aux demandeurs d’asile et aux autorités pour leur demander des informations concernant les demandes individuelles, l’état d’avancement de la procédure ainsi que les décisions rendues et, dans l’exercice de leurs tâches de surveillance prévues à l’article 35 de la Convention de Genève, peuvent faire des démarches auprès de ces autorités sur des demandes d’asile individuelles.

-   le HCR ou d’autres organisations non gouvernementales incluant celles qui agissent au nom du HCR ont en règle générale accès aux demandeurs d’asile et aux autorités pour leur demander des informations concernant les demandes individuelles, l’état d’avancement de la procédure ainsi que les décisions rendues et, dans l’exercice de leurs tâches de surveillance prévues à l’article 35 de la Convention de Genève, peuvent faire des démarches auprès de ces autorités sur des demandes d’asile individuelles.

Justification

Les ONGs autres que celles agissant au nom du HCR sont aussi importantes et il convient qu’elles soient accessibles aux demandeurs d’asile.

Amendement 108
Annexe I, titre I, point A, 2), tiret 3
  • il observe généralement dans les faits les normes posées dans la convention de Genève en ce qui concerne les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale au sens de ladite convention et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être ainsi protégées, d'une procédure satisfaisant aux principes susmentionnés;

∙   il observe systématiquement dans les faits les normes posées dans la convention de Genève en ce qui concerne les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale au sens de ladite convention et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être ainsi protégées, d'une procédure satisfaisant aux principes susmentionnés.

Justification

Nécessité de standards supérieurs.

Amendement 109
Annexe I, titre I, point A, 2), tiret 4
  • il répond de toute autre manière au besoin de protection internationale de ces personnes, soit en coopération avec l'Office du HCR ou avec d'autres organisations susceptibles d'agir au nom du HCR soit par tous autres moyens jugés en règle générale appropriés à cette fin par l'Office du HCR.

supprimé

Justification

Nécessité de standards supérieurs à la règle générale.

Amendement 110
Annexe I, titre I, point B, 1)

1)   Tout pays qui a ratifié soit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après, "convention européenne"), soit à la fois le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci‑après, "pacte international") et la convention de 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, "convention contre la torture") et observe en règle générale les normes qui y sont posées en ce qui concerne le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'interdiction des lois pénales ayant un effet rétroactif, le droit à être reconnu en tant que personne devant la loi, l'interdiction d'emprisonner un individu pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

1)   Tout pays qui a ratifié soit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après, "convention européenne"), soit à la fois le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci‑après, "pacte international") et la convention de 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, "convention contre la torture") et observe systématiquement les normes qui y sont posées en ce qui concerne le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'interdiction des lois pénales ayant un effet rétroactif, le droit à être reconnu en tant que personne devant la loi, l'interdiction d'emprisonner un individu pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Justification

Pas disponible.

Amendement 111
Annexe II, titre I, phrase introductive et point A

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr s'il observe en règle générale les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation et

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr s'il observe systématiquement les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation et

A.   s'il dispose d'institutions démocratiques et respecte en règle générale les droits suivants: le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris de constituer des syndicats et d'y adhérer, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

A.   s'il dispose de structures démocratiques et respecte systématiquement les droits suivants: le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris de constituer des syndicats et d'y adhérer, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

Justification

L'appréciation du respect du droit international ne peut se concevoir "en règle générale". La marge d'interprétation serait trop large. Aussi les auteurs de l'amendement proposent-ils de supprimer ces mots. L’essentiel n’est pas l’existence d’institutions démocratiques particulières, mais l’existence de structures démocratiques en général.

  • [1] JO C 62 E du 27.2.2001, p. 231.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (COM(2000) 578 – C5‑0705/2000 – 2000/0238(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2000) 578[1]),

–   consulté par le Conseil conformément à l'article 67 et à l’article 63, paragraphe 1 d) du traité CE (C5‑0705/2000),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5‑0291/2001),

1.   approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.   charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 62 du 27.2.2001, p. 231.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DES DROITS DE L'HOMME, DE LA SÉCURITÉ COMMUNE ET DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE

26 juin 2001

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

(COM(2000) 578 – C5‑0705/2000 – 2000/0238((CNS))

Rapporteur pour avis: Andrew Nicholas Duff

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 5 décembre 2000, la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense a nommé Andrew Nicholas Duff rapporteur pour avis.

Au cours de sa réunion du 26 juin 2001, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après par 18 voix et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Elmar Brok (président), Catherine Lalumière (troisième vice‑présidente), Andrew Nicholas Duff (rapporteur pour avis), Alexandros Baltas, John Walls Cushnahan, Rosa M. Díez González, Pere Esteve, Per Gahrton, Vitaliano Gemelli (suppléant Jas Gawronski), Bertel Haarder, Hanja Maij-Weggen (suppléant Johan Van Hecke), Pedro Marset Campos, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander, Hans-Gert Poettering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Demetrio Volcic (suppléant Pasqualina Napoletano), Matti Wuori et Christos Zacharakis.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

RAPPEL

1.   Conformément aux conclusions de la présidence lors du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, un régime d'asile européen commun devrait comporter, à court terme, une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, des normes communes pour une procédure d'asile équitable et efficace, des conditions communes minimales d'accueil des demandeurs d'asile et le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugié. Cela devrait être complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection.

2.   Le 24 mai 2000, la Commission a adopté, comme outil au service d'un régime d'asile européen commun, une proposition de directive du Conseil sur l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, fondée sur la solidarité entre États membres (COM(2000) 303).

3.   Le 20 septembre 2000, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (COM(2000) 578 – 2000/0238(CNS)). Cette législation aurait uniquement pour effet de parvenir au dénominateur commun le plus bas en matière de politique d'asile des États membres.

4.   Le 19 juin 2001, M. Ingo Schmitt, rapporteur de la commission compétente au fond, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, a présenté un rapport dans lequel il formule de nombreuses critiques à l'égard de la proposition de la Commission. M. Schmitt cherche à réduire la portée des objectifs déjà modestes de la législation en proposant un plus grand pouvoir discrétionnaire des autorités nationales dans la manière dont les demandeurs d'asile sont traités, ainsi qu'un traitement moins généreux des demandes individuelles.

5.   Sachant toutefois que la directive concerne essentiellement les aspects procéduraux du traitement des réfugiés aux frontières de l'UE, l'avis se borne à examiner les questions relevant des politiques de l'Union en matière d'affaires étrangères, de sécurité et de droits de l'homme de l'Union, y compris l'élargissement. Certains amendements au texte sont proposés dans le but de réduire au maximum d'éventuelles répercussions négatives sur les relations internationales de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 21 (nouveau)
 

(21)   L'Union devrait veiller à ce que ses programmes d'assistance aux pays candidats à l'adhésion à l'UE comportent suffisamment d'activités en matière d'éducation et de formation dans les domaines tant de l'asile et de l'immigration que de la coopération policière et judiciaire, de manière à ce que ceux‑ci soient aptes à respecter la présente directive.

Justification

L'application correcte de cette législation requiert un haut niveau de capacité de l'administration publique tant au sein des États membres que dans les pays candidats.

Amendement 2
Article 1 bis (nouveau)
 

Article 1 bis

 

L'Union européenne est tenue de respecter tous les engagements internationaux contractés par les États membres, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 18.

Justification

La nécessité de respecter tous les engagements contractés sur le plan du droit international doit être soulignée, de même qu'il convient d'insérer une référence spécifique à la Charte des droits fondamentaux rédigée précisément dans le contexte du développement futur de la politique de l'UE en matière d'asile et d'immigration.

Amendement 3
Article 11 bis (nouveau)
 

Article 11 bis

 

Les procédures devraient également contribuer à l'amélioration des relations internationales de l'Union en étant aussi claires et transparentes que possible, de manière à faciliter leur interprétation par des pays tiers et leurs citoyens. En outre, cette législation fixe les normes auxquelles doivent répondre tous les pays candidats.

Justification

Superflue.

Amendement 4
Article 21

1.   Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays tiers sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe I.

1.   Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays tiers sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe I, et aussi longtemps que l'UE n'a pas établi, en matière d'asile, de politique commune basée sur une procédure uniforme.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions permettant de désigner par voie législative ou réglementaire les pays tiers sûrs. Ces dispositions sont sans préjudice de l'application de l'article 22.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions permettant de désigner par voie législative ou réglementaire les pays tiers sûrs. Ces dispositions sont sans préjudice de l'application de l'article 22.

3.   Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays tiers sûrs et souhaitent conserver lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.

3.   Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays tiers sûrs et souhaitent conserver lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant. Ce faisant, les États membres exposent les raisons spécifiques de l'exclusion ou de l'ajout d'un pays tiers sûr donné.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays tiers sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays tiers sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure, motivée, les concernant.

Justification

L'objectif de cet amendement est de souligner, tout d'abord, que la présente proposition ne constitue qu'un premier pas sur la voie d'une véritable politique commune et, ensuite, que le concept de pays tiers sûr est sujet à controverse et doit faire l'objet d'un réexamen constant.

Amendement 5
Article 30, paragraphe 3

3.   Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays d'origine sûrs et souhaitent maintenir lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.

3.   Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays d'origine sûrs et souhaitent maintenir lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure, motivée, les concernant.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays d'origine sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays d'origine sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure, motivée, les concernant.

Justification

Voir amendement 4.

Amendement 6
Article 43, alinéa 1

Deux ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 44, paragraphe 1, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée à la préparation de ce rapport au plus tard dix-huit mois après la date mentionnée à l'article 44, paragraphe 1.

Deux ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 44, paragraphe 1, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. La Commission examine également si le concept de pays tiers sûr conserve sa validité et la mesure dans laquelle les pays étrangers concernés répondent aux principes fixés aux annexes I et II. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée à la préparation de ce rapport au plus tard dix-huit mois après la date mentionnée à l'article 44, paragraphe 1.

Justification

L'Union ne devrait pas partir du principe que le concept de "pays tiers sûr" demeurera la norme acceptée pour le traitement des réfugiés. La Commission devrait soumettre la crédibilité du concept à un examen permanent.

AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

11 avril 2001

à l'intention de la Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

(COM(2000) 578 – C5‑0705/2000 – 2000/0238((CNS))

Rapporteur pour avis: Patsy Sörensen

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 22 novembre 2000, la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances a nommé Patsy Sörensen rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 27 novembre 2000, 20 mars 2001 et 10 avril 2001, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après par 16 voix contre 1 et 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote: Maj Britt Theorin, présidente; Marianne Eriksson, vice-présidente; Jillian Evans, vice-présidente; Patsy Sörensen, rapporteur pour avis; María Antonia Avilés Perea, Ilda Figueiredo (suppléant Geneviève Fraisse), Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy Gröner, Anna Karamanou, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas Mann, Maria Martens, Emilia Franziska Müller, Christa Prets, Miet Smet, Joke Swiebel et Elena Valenciano Martínez-Orozco.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 13

(13)   Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les mineurs non accompagnés.

(13)   Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les femmes enceintes, les femmes avec enfants, les mineurs non accompagnés, les victimes de violence ou de mauvais traitements traumatisées.

Justification

L'éventail de personnes qui nécessitent des soins ou des garanties particuliers doivent couvrir les groupes qui sont particulièrement vulnérables afin de leur permettre d'exercer leurs droits.

Amendement 2
Considérant 13 bis (nouveau)
 

(13 bis)    Il conviendrait de tenir tout particulièrement compte du fait que les femmes réfugiées peuvent réclamer le droit d'asile à titre personnel. Des motifs de demande liés au sexe, tels que la mutilation, le viol comme arme de guerre, la lapidation à mort pour présomption d'adultère, le mariage forcé, le meurtre pour l'honneur, sont reconnus comme des formes de persécution liée au sexe couvertes par la Convention de 1951 et son protocole de 1967.

Justification

Il est essentiel que les femmes puissent demander l'asile à titre personnel et en tant que femmes, car celles-ci obtiennent le statut de réfugiée d'une manière dérivée, soit par leur appartenance à une famille ou leur lien à un partenaire de sexe masculin. Les violations des droits de l'homme liées au sexe de la personne devraient être reconnues dans les procédures de demande d'asile.

La conclusion No 79 (XLVII) du Comité exécutif du HCR invite les États membres à adopter une approche sensible aux préoccupations liées au genre et à s'assurer que les femmes dont la demande de statut de réfugié repose sur des craintes fondées de persécution pour les raisons énumérées dans la Convention de 1951 et son protocole de 1967, notamment la persécution par violence sexuelle ou liée au genre, soient reconnues comme réfugiées.

Amendement 3
Considérant 14

(14)   Entre autres conditions minimales applicables au processus décisionnel dans toutes les procédures, il y a lieu de prévoir que les décisions soient prises par des autorités qualifiées en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés, que le personnel responsable de l’examen des demandes d’asile reçoive une formation appropriée, que les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement, et que les décisions négatives soient motivées en fait et en droit.

(14)   Entre autres conditions minimales applicables au processus décisionnel dans toutes les procédures, il y a lieu de prévoir que les décisions soient prises par des autorités qualifiées en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés, que tout le personnel responsable de l’examen des demandes d’asile reçoive une formation appropriée, et qu'une formation spécialisée soit prévue pour ceux qui s'occupent de demandeurs dont les motifs de demande sont liés au sexe et d'enfants, que les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement, et que les décisions négatives soient motivées en fait et en droit.

Justification

Il est indispensable qu'une formation spécialisée soit fournie aux personnes qui examinent les demandes émanant de certaines catégories de demandeurs qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés supplémentaires pour décrire la façon dont ils sont persécutés.

En novembre 1997, la division des Nations unies chargée de la promotion des femmes a déclaré que toutes les personnes participant à la détermination du statut de réfugié doivent être formées pour évaluer l'incidence des traumatismes, des différences culturelles et des différences de sexe sur la volonté des femmes de mettre à jour les persécutions liées au sexe.

Amendement 4
Article 4, paragraphe 3

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les autorités à laquelle le demandeur est susceptible de s'adresser soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, reçoivent des instructions concernant le traitement des demandes d'asile, notamment l'instruction de transmettre les demandes, accompagnées de toutes les informations pertinentes, à l'autorité compétente pour examen.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les autorités auxquelles le demandeur peut s'adresser, soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, reçoivent des instructions claires concernant le traitement des demandes d'asile, notamment l'instruction de transmettre les demandes, ainsi que toutes les informations pertinentes à cette fin, à l'autorité compétente pour examen.

Justification

Amélioration de la rédaction.

Amendement 5
Article 5

Tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'asile, les demandeurs d'asile peuvent rester à la frontière ou sur le territoire de l'État membre où leur demande d'asile a été déposée ou est en cours d'examen.

Tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'asile, les demandeurs d'asile peuvent rester à la frontière ou sur le territoire de l'État membre où leur demande d'asile a été déposée ou est en cours d'examen. Un toit leur est fourni, ainsi que de la nourriture et des soins médicaux. Les mineurs non accompagnés, les jeunes femmes et les femmes enceintes sont autorisés à rester sur le territoire dans l'attente d'une décision.

Justification

Toute personne demandant, ou manifestant le souhait de demander l'asile devrait bénéficier d'un traitement humain, d'un toit, de nourriture et de soins médicaux. Les personnes vulnérables devraient recevoir une protection supplémentaire et ne devraient pas être laissées à la frontière.

Amendement 6
Article 7, point d)

d)   les décisions relatives aux demandes d'asile leur sont communiquées par écrit; si leur demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit, et ils sont informés des possibilités de recours contre cette décision et, le cas échéant, des démarches à suivre pour interjeter appel et des délais applicables;

d)   les décisions relatives aux demandes d'asile leur sont communiquées par écrit; le rejet de la demande devra être dûment motivé, et ils sont informés des possibilités de recours contre cette décision et, le cas échéant, des démarches à suivre pour interjeter appel et des délais applicables;

Justification

Amélioration de la rédaction.

Amendement 7
Article 7, point f bis) (nouveau)
 

f bis)    les candidates sont informées de leur droit de demander une interprète et/ou un fonctionnaire de sexe féminin durant toute la procédure.

Justification

Voir amendement 3.

Amendement 8
Article 8, paragraphe 7

7.   Les États membres font en sorte qu'un fonctionnaire et un interprète, du sexe choisi par la personne interrogée, participent à l'entretien personnel sur le fond de sa demande d'asile s'il y a lieu de croire que, sans cette présence, la personne concernée, en raison des événements qu'elle a vécus ou de sa culture d'origine, éprouvera des difficultés à exposer l'ensemble des motifs de sa demande.

7.   Les États membres font en sorte qu'un fonctionnaire et/ou un interprète, du sexe choisi par la personne interrogée, conduise et assiste à l'entretien personnel sur le fond de sa demande d'asile, à sa demande ou s'il y a lieu de croire que, sans cette présence, la personne concernée, en raison des problèmes qu'elle a rencontrés ou de sa culture d'origine, éprouvera des difficultés à exposer l'ensemble des motifs de sa demande.

Justification

Il conviendrait que tout demandeur d'asile puisse choisir le sexe du fonctionnaire et/ou de l'interprète.

Amendement 9
Article 9, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile aient la possibilité de contacter effectivement des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire à toutes les étapes de la procédure.

1.   Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile aient la possibilité de contacter effectivement des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire ou socio‑psychologique à toutes les étapes de la procédure. Une liste de ces organisations et/ou personnes, notamment des organisations non gouvernementales spécialisées, est fournie.

Justification

Dans certains cas, d'autres formes de conseil ou d'aide que les conseils juridiques sont nécessaires pour que le demandeur soit en mesure de défendre sa cause au cours des procédures, par exemple les demandeurs traumatisés, torturés ou maltraités.

Les demandeurs n'ont pas toujours connaissance de l'existence de ces organisations et personnes.

Amendement 10
Article 9, paragraphe 2

2.   Les États membres peuvent réglementer l'accès des organisations assurant l'assistance judiciaire aux zones réservées destinées à l'examen des demandes d'asile, sous réserve que ces règles servent l'objectif légitime que constitue le souci d'assurer la qualité de l'assistance judiciaire ou soient objectivement nécessaires pour permettre un examen efficace conformément aux règles nationales régissant la procédure en la matière, et à condition que ces règles ne rendent pas l’accès impossible.

2.   Les États membres réglementent l'accès des organisations assurant l'assistance judiciaire ou socio-psychologique aux zones réservées destinées à l'examen des demandes d'asile, sous réserve que ces règles servent l'objectif légitime que constitue le souci d'assurer la qualité de l'assistance judiciaire ou soient objectivement nécessaires pour permettre un examen efficace conformément aux règles nationales régissant la procédure en la matière, et à condition que ces règles ne rendent pas l’accès impossible.

Justification

Les mineurs et plus particulièrement les jeunes femmes et les filles sont vulnérables aux actions des organisations du crime organisé qui se terminent dans la prostitution forcée ou d'autres formes d'exploitation. En outre, les mineurs devraient, indépendamment de l'issue de la procédure, pouvoir aller à l'école.

Amendement 11
Article 10, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)
 

b bis)    les mineurs non accompagnés sont maintenus dans un environnement bien protégé. Pour faciliter leur intégration, la possibilité leur est offerte de participer à des cours de langues et de recevoir un enseignement adapté.

Amendement 12
Article 10, paragraphe 3, point b ter) (nouveau)
 

b ter)    les femmes enceintes et les filles, quelle que soit l'issue de la procédure, aient le droit d'accoucher sur le territoire de l'État membre et ne puissent pas être expulsées durant une période d'au moins trois mois à compter de l'accouchement.

Amendement 13
Article 11, paragraphe 1

1.   Les États membres ne peuvent placer un demandeur d'asile en rétention au seul motif que sa demande nécessite un examen. Ils peuvent toutefois placer un demandeur d'asile en rétention, conformément à une procédure prévue par leur droit national et seulement pendant le temps nécessaire, afin de prendre une décision ayant pour objet:

1.   Les États membres ne placent pas un demandeur d'asile en rétention fermée au seul motif que sa demande nécessite un examen. Ils peuvent toutefois placer un demandeur d'asile en rétention pendant une période maximale de 25 jours ouvrables, conformément à une procédure prévue par leur droit national et seulement pendant le temps nécessaire, afin de prendre une décision ayant pour objet:

a)   d'établir ou de vérifier son identité ou sa nationalité;

a)   d'établir ou de vérifier son identité ou sa nationalité;

b)   de déterminer son identité ou sa nationalité lorsqu'il a procédé à la destruction ou s'est défait de ses titres de voyage et/ou documents d'identité ou a fait usage de documents comportant de fausses indications à son arrivée dans l'État membre afin d'induire en erreur les autorités;

b)   de déterminer son identité ou sa nationalité lorsqu'il a procédé à la destruction ou s'est défait de ses titres de voyage et/ou documents d'identité ou a fait usage de documents comportant de fausses indications à son arrivée dans l'État membre afin d'induire en erreur les autorités;

c)   de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile et qui ont pu être égarés dans d'autres circonstances;

c)   de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile et qui ont pu être égarés dans d'autres circonstances;

d)   de statuer sur sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure visant à déterminer son droit d'entrer sur le territoire.

d)   de statuer sur sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure visant à déterminer son droit d'entrer sur le territoire.

Justification

Il serait inhumain de placer des demandeurs d'asile en rétention pendant plus de 25 jours ouvrables pour les raisons énumérées à l'article 11, points a) à d). À l'issue de cette période, les demandeurs d'asile, le cas échéant, devraient rester dans des centres ouverts ou être libres de circuler dans le territoire des États membres.

Amendement 14
Article 13, paragraphe 1, point a)

a)   disposent d'un personnel spécialisé, possédant les connaissances et l'expérience nécessaires dans le domaine du droit d'asile et des réfugiés;

a)   disposent de suffisamment de personnel spécialisé, de sexe masculin et féminin, possédant les connaissances et l'expérience nécessaires dans le domaine du droit d'asile et des réfugiés;

Justification

Voir amendement 3. Il faut prévoir suffisamment de personnel de sexe féminin et de sexe masculin, compte tenu du fait que les demandeurs d'asile ont le droit de choisir entre les deux.

Amendement 15
Paragraphe 1, point c)

c)   aient le droit de demander, au besoin, l'avis d'experts sur des questions particulières, par exemple d'ordre médical ou culturel.

c)   aient le droit de demander, au besoin, l'avis d'experts sur des questions particulières, par exemple d'ordre médical, culturel ou liées au sexe.

Justification

La persécution liée au sexe est diverse et souvent complexe. Des conseils spécialisés devraient être disponibles.

Amendement 16
Article 15, paragraphe 1

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des informations concernant chaque demande d'asile.

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des informations concernant chaque demande d'asile, de manière générale, et de la part de toutes les personnes participant à la procédure d'entretien.

Justification

Il faudrait éviter la crainte que des informations personnelles sensibles soient divulguées à d'autres personnes ou au pays d'origine, considérant, par exemple, que les traducteurs peuvent être issus de ces mêmes pays.

Amendement 17
Article 15, paragraphe 3

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer qu'aucune information aux fins de l'examen du dossier d'un demandeur ne soit obtenue auprès des autorités du pays d'origine de ce demandeur par des moyens permettant à ces autorités d'apprendre que la personne concernée a déposé une demande d’asile.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer qu'aucune information aux fins de l'examen du dossier d'un demandeur ne soit demandée aux autorités du pays d'origine de ce demandeur, pour éviter que ces autorités n'apprennent que la personne concernée a déposé une demande d’asile.

Justification

Amélioration de la rédaction.

Amendement 18
Annexe I, titre I, phrase introductive et points A, B et B bis (nouveau)

Un pays est considéré comme un pays tiers sûr s'il remplit, à l'égard des ressortissants étrangers ou des apatrides vis-à-vis desquels la désignation s'appliquerait, les deux critères suivants:

Un pays est considéré comme un pays tiers sûr s'il remplit, à l'égard des ressortissants étrangers ou des apatrides vis-à-vis desquels la désignation s'appliquerait, les trois critères suivants:

A.   il observe en règle générale les normes de droit international relatives à la protection des réfugiés;

A.   il observe en règle générale les normes de droit international relatives à la protection des réfugiés;

B.   il observe en règle générale les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation.

B.   il observe en règle générale les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation.

 

B bis.    il a signé et ratifié la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la respecte, conformément aux recommandations et aux conclusions du comité de surveillance ad hoc des Nations unies.

Amendement 19
Annexe II, titre I, point D bis) (nouveau)
 

D bis)    s'il a signé et ratifié la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la respecte, conformément aux recommandations et aux conclusions du comité de surveillance ad hoc des Nations unies.