RAPPORT sur l'application de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
(2000/2318 (INI))

19 décembre 2001

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs
Rapporteur: María Sornosa Martínez

Procédure : 2000/2318(INI)
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A5-0459/2001
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A5-0459/2001
Débats :
Votes :
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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de la séance du 18 janvier 2001, la Présidente du Parlement a annoncé que la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs avait été autorisée à élaborer un rapport d'initiative, conformément à l'article 163 du règlement, sur l'application de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires (2000/2318(INI)).

Au cours de sa réunion du 12 mars 2001, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs a nommé María Sornosa Martínez rapporteur.

Au cours de la séance du 25 octobre 2001, la Présidente du Parlement a annoncé que la Conférence des Présidents avait délégué le pouvoir de décision, conformément à l'article 62 du règlement, à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.

Au cours de sa réunion des 20, 21 et 22 novembre 2001, la commission a demandé, conformément à l'article 62, paragraphe 2, du règlement, que le pouvoir de décision soit restitué à la séance.

Au cours de ses réunions des 20 novembre et 18 décembre 2001, la commission a examiné le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Caroline F. Jackson (présidente), Guido Sacconi, Alexander de Roo et Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vice-présidents), María Sornosa Martínez (rapporteur), María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Véronique De Keyser (suppléant Anneli Hulthén), Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (suppléant Per-Arne Arvidsson), Anne Ferreira, Francesco Fiori (suppléant Marialiese Flemming), Karl-Heinz Florenz, Michael Gahler (suppléant Peter Liese), Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (suppléant Torben Lund), Mary Honeyball (suppléant Béatrice Patrie), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Hans Kronberger, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (suppléant Hiltrud Breyer), Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson, Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (suppléant Emilia Franziska Müller), Dagmar Roth-Behrendt, Giacomo Santini, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (suppléant Giuseppe Nisticò), Bart Staes (suppléant Patricia McKenna), Charles Tannock (suppléant Antonios Trakatellis), Nicole Thomas-Mauro, Kathleen Van Brempt (suppléant Catherine Stihler) et Phillip Whitehead.

Le rapport a été déposé le 19 décembre 2001.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Résolution du Parlement européen sur l'application de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (2000/2318(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 175, paragraphe 1, du traité,

–   vu la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive sur les eaux urbaines résiduaires)[1],

–   vu la directive 76/160/CEE relative à la qualité des eaux de baignade (directive sur les eaux de baignade)[2],

–   vu la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (directive‑cadre sur les eaux)[3],

–   vu la directive 92/43/CE concernant la conservation des habitants naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive "Habitats")[4],

–   vu la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive sur les oiseaux)[5],

–   vu la directive 80/778/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, modifiée par la directive 98/83/CE[6],

–   vu la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles[7],

–   vu l'article 163 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5‑0459/2001),

A.   considérant que lorsqu'elle a été appliquée, la directive sur les eaux urbaines résiduaires a conduit dans de nombreux cas à une amélioration significative de la qualité des eaux des cours d'eau et des lacs ainsi que des eaux côtières en Europe,

B.   considérant que la pollution due à l’absence de traitement ou à un traitement insuffisant des eaux résiduaires d’un État membre se répercute sur la qualité des eaux de baignade et les sources d’eau potable au niveau national et sur la qualité des eaux d’autres États membres et que pour atteindre les objectifs définis dans la directive 91/271/CEE, il faut une action commune qui soit menée sur le territoire de tous les États membres,

C.   considérant que le retard d'un État membre en ce qui concerne l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives de la directive a des répercussions défavorables sur les autres, ce qui conduit à une dégradation de la qualité des eaux en général,

D.   considérant que de graves insuffisances caractérisent l'application de la directive sur les eaux urbaines résiduaires du fait que certains États membres n'ont pas appliqué cette directive, qui date de plus de dix ans, alors qu'elle constitue la pierre angulaire de la législation européenne relative aux eaux,

E.   considérant que la non‑application par certains États membres de la directive sur les eaux urbaines résiduaires ne constitue pas un fait isolé dès lors que neuf États membres ont déjà été jugés coupables, par la Cour de justice européenne, de ne pas s’être conformés à la législation communautaire sur l’eau, dans 42 cas concernant 17 directives,

F.   considérant qu'en 1998, un grand nombre d'agglomérations comptant plus de 150 000 équivalents‑habitants rejetaient toutes leurs eaux résiduaires dans l'environnement sans que celles-ci aient subi aucun traitement et qu'un nombre trop élevé d'agglomérations rejetaient des eaux résiduaires qui, pour leur plus grande part, n'avaient guère été traitées ou l'avaient été de manière inadéquate,

G.   considérant que plus de cent grandes agglomérations ont communiqué à la Commission des informations incomplètes,

H.   considérant que plusieurs États membres ont procédé de manière restrictive et avec réticence à l'identification des zones sensibles et n'ont pas tenu compte du fait que les eaux résiduaires migrent et contribuent à accroître le niveau de pollution des eaux situées en aval, si bien que l'incidence des eaux résiduaires et les objectifs à atteindre en matière de traitement pour minimiser cette incidence sont sous‑évalués,

I.   considérant que la plupart des États membres ont tardé à rendre compte à la Commission de l'application de la directive, tandis que certains États membres ne lui ont pas communiqué d'information ou ne lui ont communiqué que des informations insuffisantes au sujet de la situation existant sur leur territoire, d'où l'impossibilité de procéder à une évaluation correcte,

J.   considérant que le fait que les États membres n'ont pas communiqué les informations et, dès lors, n'ont pas publié les rapports sur la qualité des eaux constitue une atteinte au droit des citoyens à être informés en matière d'environnement,

1.   insiste sur l'importance du calendrier, juridiquement contraignant, de la directive sur les eaux urbaines résiduaires et souligne qu'il importe de garantir que le retard, parfois considérable, des États membres en ce qui concerne l'application de la directive ne s'aggravera pas; souligne qu'il incombe aux États membres de transposer en droit national les dispositions de la directive sur les eaux urbaines résiduaires et de les mettre en application;

2.   souligne que plusieurs États membres ont procédé de manière restrictive et avec réticence à l'identification des zones sensibles, sous‑évaluant ainsi l'incidence des eaux résiduaires et les objectifs à atteindre en matière de traitement pour minimiser cette incidence, conformément aux dispositions de la directive;

3.   demande à la Commission d'enjoindre immédiatement les États membres qui ne communiquent pas d'information de satisfaire à leurs obligations à cet égard et de veiller à ce que ces informations lui soient communiquées en temps voulu;

4.   invite la Commission à ouvrir des procédures d'infraction dans les cas où les critères d'identification des zones sensibles n'ont pas été respectés ou pris en compte et à veiller à ce qu'une action soit également engagée lorsque des États membres ne communiquent pas d'information;

5.   demande aux États membres qui n'ont pas encore identifié les zones sensibles de communiquer sans délai à la Commission des informations complètes sur l'application de la directive afin qu'il soit possible d'effectuer une évaluation globale de la situation dans la Communauté;

6.   demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais un bilan de la mise en œuvre de la directive relative aux eaux urbaines résiduaires par les États membres pour les dates de mise en œuvre déjà échues;

7.   estime scandaleux que, d'une manière générale, les États membres se conforment insuffisamment à l'obligation qui est la leur de fournir des informations au point que même en 2001, il est impossible de vérifier si le premier délai (fin 1998) a été respecté et demande instamment aux États membres retardataires de satisfaire sans délai à toutes les obligations qui leur incombent en la matière en vertu de la directive, d'autant plus que, entre-temps, le délai fixé pour la deuxième étape (fin 2000) est également échu et que, de surcroît, il n'existe absolument aucune information qui soit exploitable;

8.   demande à la Commission qu'elle continue à utiliser sans hésitation les moyens juridiques appropriés dont elle dispose pour exiger et garantir l'application correcte de la directive sur les eaux urbaines résiduaires et qu'elle procède à un suivi chaque fois qu'elle décèle un manquement aux obligations qui incombent aux États membres;

9.   demande à la Commission d'exposer de manière claire et compréhensible, par pays et par directive, les affaires dont la Cour de justice est saisie et de diffuser ces informations auprès du grand public, via Internet, dès qu'elles sont disponibles;

10.   reconnaît les efforts déployés par la Commission pour obtenir que la directive soit transposée et, contrairement à ce qu'il en a été par le passé, pour recourir à des mesures coercitives à cet effet;

11.   se félicite de l'initiative de la Commission consistant à subordonner l'octroi d'une aide financière au strict respect de la directive sur les eaux urbaines résiduaires;

12.   demande à la Commission de mobiliser davantage de ressources internes pour faire en sorte que la directive soit transposée;

13.   se félicite de l'initiative de la Commission d'organiser un séminaire afin de faire connaître les résultats particulièrement remarquables ou médiocres enregistrés dans l'application de la directive sur les eaux urbaines résiduaires; estime que ce séminaire pourrait servir d'exemple afin de cerner les problèmes et d'améliorer l'application de certaines directives relatives à l'environnement; demande par conséquent à la Commission d'organiser régulièrement, avec le Parlement européen, d'autres séminaires sur des directives dont la mise en œuvre n'est pas satisfaisante;

14.   demande à la Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour l'environnement, d'améliorer la collecte de données et d'informations sur les difficultés, la situation et les tendances constatées dans les différents bassins et d'effectuer une évaluation et des prévisions concernant l'amélioration de l'environnement dans ces bassins qui résultera de l'application progressive et intégrale de la directive; demande à la Commission de prendre des mesures concrètes pour aider les pays candidats à appliquer à l'avenir la directive sur les eaux urbaines résiduaires;

15.   demande à la Commission de procéder dans les États membres à une étude approfondie et détaillée des circonstances qui font que la directive n'est guère appliquée de façon à pouvoir mieux connaître les causes exactes de cette situation;

16.   charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

  • [1] JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
  • [2] JO L 31 du 5.2.1976, p. 1.
  • [3] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
  • [4] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
  • [5] JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
  • [6] JO L 229 du 30.8.1980, p. 11.
  • [7] JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive sur les eaux urbaines résiduaires, adoptée en 1991, a pour objectif de protéger l'environnement contre les effets du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux résiduaires biodégradables provenant de l'industrie alimentaire. La principale obligation qui incombe aux États membres est de mettre en place des systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires. Les dispositions de la directive concernent quelque 20 000 villes et agglomérations urbaines. La directive fixe quatre échéances importantes:

1.   fin 1993, date à laquelle les États membres doivent avoir identifié les zones sensibles (telles que les eaux côtières et les estuaires eutrophes) qui requièrent des mesures particulières de protection et auxquelles sont applicables des critères de traitement plus rigoureux;

2.   fin 1998, date à laquelle toutes les agglomérations de plus de 10 000 équivalents‑habitants (EH)[1]qui rejettent leurs effluents dans des zones sensibles ou dans des eaux situées en aval de celles‑ci doivent être équipées d'un système efficace de collecte et de traitement;

3.   fin 2000, date à laquelle les États membres doivent avoir installé des systèmes secondaires de collecte et de traitement dans les agglomérations de plus de 15 000 équivalents‑habitants;

4.   fin 2005, date à laquelle des systèmes secondaires de traitement qui soient appropriés devront être installés dans les petites agglomérations.

L'identification des zones sensibles était une condition essentielle de la mise en application de la directive. La directive prévoit qu'un État membre ne sera pas tenu d'identifier les zones sensibles s'il applique sur la totalité de son territoire un traitement tertiaire. Telle est l'option retenue par le Danemark, le Luxembourg, les Pays‑Bas, la Finlande et la Suède. Neuf autres États membres ont défini des zones sensibles sur leur territoire. L'Autriche a estimé qu'aucun milieu aquatique situé sur son territoire ne pouvait être qualifié de sensible. Dans de nombreux cas, les États membres ont procédé de façon restrictive et avec réticence à l'identification des zones sensibles et n'ont pas tenu dûment compte de la migration des eaux usées, qui contribuent à accroître le niveau de pollution des eaux situées en aval. L'évaluation incomplète des zones sensibles se traduit par une sous‑évaluation des eaux résiduaires et des objectifs à atteindre en matière de traitement dans de nombreuses agglomérations.

Le 19 mars 2001, la Commission a organisé un séminaire pour faire connaître les résultats particulièrement remarquables ou médiocres en ce qui concerne le respect du deuxième délai fixé par la directive. L'évaluation de la directive donne une image bien sombre de l'application de la directive sur les eaux résiduaires. Sur les 527 agglomérations de plus de 150 000 équivalents‑habitants que compte l'Europe, 37 rejetaient toutes leurs eaux résiduaires dans l'environnement sans les avoir soumises à un traitement préalable et 57 rejettent une grande partie de leurs eaux résiduaires sans traitement ou après un traitement inadéquat; 134 autres grandes agglomérations ont fourni à la Commission des informations incomplètes.

À l'heure actuelle, la Commission évalue et compile les informations communiquées par les États membres en relation avec la troisième échéance fixée par la directive. Par conséquent, seul le respect des deux premières échéances fait l'objet d'un examen dans le présent rapport.

  • [1] L'équivalent‑habitant ‑ EH ‑ est une unité de mesure de la pollution organique biodégradable représentant la charge moyenne de cette pollution produite par une personne en un jour; elle est fixée dans la directive à 60 grammes de DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) par jour. La taille de l'agglomération, exprimée en EH, correspond à la charge organique produite dans l'agglomération pendant un jour moyen de la semaine de production maximale de l'année. Elle est calculée en faisant la somme de la charge organique apportée pendant cette journée par les établissements et services résidentiels, à caractère permanent et saisonnier, et de celle apportée pendant cette même journée par les eaux industrielles usées qui doivent être collectées par un système de collecte.