RAPPORT contenant des recommandations à la Commission en vue de l'élaboration d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système de prix imposés pour les livres
(2001/2061(INI))

21 février 2002

Commission juridique et du marché intérieur
Rapporteur: Willi Rothley

Procédure : 2001/2061(INL)
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A5-0039/2002
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A5-0039/2002
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de la séance du 6 septembre 2001, la Présidente du Parlement a annoncé que la commission juridique et du marché intérieur a reçu l'autorisation de présenter conformément aux articles 59 et 163 du règlement un rapport comportant une initiative législative en vue de l'élaboration d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système de prix imposés pour les livres.

Au cours de la séance du 4 octobre 2001, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition pour avis à la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.

Au cours de sa réunion du 11 septembre 2001, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Willi Rothley rapporteur.

Au cours de ses réunionss des 17 septembre 2001, 16 octobre 2001, 26 novembre 2001, 23 janvier 2002 et 19 février 2002, elle a examiné le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution par 23 voix contre 6 et 0 abstention.

Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Ioannis Koukiadis et Bill Miller (vice‑présidents), Willi Rothley (rapporteur), Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster, Maria Berger, Ward Beysen, Isabelle Caullery, Michel J.M. Dary (suppléant François Zimeray, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Willy C.E.H. De Clercq, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Francesco Fiori, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, The Lord Inglewood, Othmar Karas, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler, Elena Ornella Paciotti, Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam, Michiel van Hulten, Theresa Villiers, Diana Wallis et Stefano Zappalà.

L'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports est joint au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 21 février 2002.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission en vue de l'élaboration d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système de prix imposés pour les livres (2001/2061(INI))

Le Parlement européen,

–   vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 95,

–   vu l'article 151 du traité CE,

–   vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 192, paragraphe 2,

–   vu les articles 59 et 163 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur ainsi que l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5‑0039/2002),

A.   considérant qu'il n'existe pas actuellement de disposition relative à un système de prix imposés pour les livres,

B.   considérant qu'aucune proposition n'est actuellement élaborée au sens de l'article 59 du règlement,

C.   considérant que dans sa dernière résolution du 12 février 2001, concernant l’application des systèmes nationaux de fixation du prix du livre, le Conseil rappelle la liberté de chaque Etat membre, dans sa politique en faveur du livre et de la lecture, de choisir ou non un système national de prix du livre, sous une forme législative ou contractuelle,

D.   considérant que le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont penchés à plusieurs reprises sur l'importance des livres et des systèmes de prix imposés pour les livres[1],

E.   considérant que, dans sa dernière résolution du 16 décembre 1999, le Parlement européen déclare que:

Le PE réaffirme son idée selon laquelle le livre est à la fois un bien économique et culturel.

Le système de prix fixes du livre qui existe dans plusieurs États membres assure l'existence d'un grand nombre d'éditions indépendantes, contribue au maintien et à la promotion d'une production littéraire abondante, à la liberté d'opinion, à l'indépendance de la recherche, de la science et de la doctrine ainsi que, dans les zones linguistiques transfrontalières communes, la promotion de la pensée européenne, garantit sans aide directe ou indirecte un réseau dense de librairie, ce qui permet au lecteur de bénéficier d'une offre de livres variés, de grande qualité et facilement accessibles,

F.   considérant que, dans la résolution citée, la Commission est conviée à

identifier et à maintenir en l'état des mesures nationales et régionales de promotion du livre, y compris du système de prix fixes, qui, mieux que tout autre système, améliore la production et la distribution d'œuvres littéraires sans éliminer la concurrence,

G.   considérant que la Commission ne prépare actuellement aucune mesure législative dans le domaine des prix imposés pour les livres,

1.   invite la Commission à lui soumettre sur la base de l'article 95 du traité CE, avant la fin 2002 et conformément à la recommandation jointe en tant qu'annexes, une proposition législative sur le système de prix imposés pour les livres;

2.   constate que la recommandation mentionnée est conforme au principe de subsidiarité et aux droits fondamentaux des citoyens;

3.   estime que la proposition demandée n'a pas d'incidence financière;

4.   charge son Président de transmettre la présente résolution et la recommandation jointe en annexe à la Commission et au Conseil.

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RECOMMANDATION DÉTAILLÉE EN VUE DE L'ÉLABORATION

D'UNE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RELATIVE À UN SYSTÈME DE PRIX IMPOSÉS POUR LES LIVRES

A.   PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

1.   Au printemps 2000, la Commission européenne a, suite à une plainte déposée par l'entreprise autrichienne Libro, décrété qu'une fixation transfrontière du prix du livre sur base contractuelle – à l'instar du Sammelrevers (fixation des prix à la consommation de la production éditoriale en Allemagne et en Autriche) – était incompatible avec le droit de la concurrence de l'UE. Une fixation des prix du livre à l'échelon national basée sur des dispositions législatives a toutefois été reconnue comme acceptable en raison des compétences détenues par les États membres en matière de politique culturelle et de l'absence de répercussions sur le commerce transfrontalier, à la condition que ce système ne constitue pas une infraction à la législation communautaire dans son ensemble (et n'enfreigne pas notamment le principe de la liberté de circulation des marchandises). Les accords transfrontaliers dits de "Sammelrevers" ont dû être supprimés pour la fin du mois de juin 2000.

2.   Avant la suppression du Sammelrevers transfrontalier, fin juin 2000, l'Allemagne a adopté un accord contractuel à l'échelon national (Sammelrevers 2000), tandis que l'Autriche promulguait une loi s'inspirant du droit français (Loi Lang), pour une durée limitée à cinq ans.

3.   Dans sa résolution du 16 décembre 1999, le Parlement européen avait convié la Commission à statuer sur l'affaire Libro en s'inspirant des principes du droit français.

4.   La plupart des États membres ont mis en place un système de prix fixes pour les livres.

  • a)Belgique

Un système de prix fixes pour les livres n'est pas en vigueur actuellement. Une loi est en préparation.

  • b)Danemark

Il existe un système de prix fixes depuis 1830 (accord sectoriel). L'avenir du système fait l'objet d'une réflexion.

  • c)Allemagne

Prix fixes depuis 1888 (accord sectoriel). Selon la Commission, le système transfrontière de prix fixes avec l'Autriche constitue une infraction au droit européen de la concurrence. C'est pourquoi depuis le 1er juillet 2000, les prix fixes ne prévalent qu'au niveau national.

  • d)Finlande

Le système de prix fixes (accord sectoriel) a été supprimé en 1970.

  • e)France

Le système de prix fixes est entré en vigueur le 1er janvier 1982 suite à la loi Lang adoptée le 10 août 1981.

  • f)Grèce

Un système de prix fixes est en vigueur légalement depuis 1997.

  • g)Royaume‑Uni

Le "Net book agreement", en vigueur depuis le 1er janvier 1900, a été suspendu en 1995 par l'Association des éditeurs.

  • h)Irlande

Le commerce du livre y était réglementé jusqu'en 1989 par le "Net book agreement". Le système de prix fixes a été supprimé après que la Commission européenne eut déclaré que le système transfrontière de prix fixes était illégal.

  • i)Italie

Les accords sectoriels concernant la fixation des prix ont été supprimés en 1996. Actuellement, un projet de loi est en discussion au sein du parlement.

  • j)Luxembourg

Il y existe un accord sectoriel sur un système de prix imposés, qui ne vaut toutefois pas pour les importations. Un projet de loi est en cours d'élaboration.

  • k)Pays‑Bas

Un système de prix imposés existe pour les livres depuis 1903, un accord sectoriel depuis 1923.

  • l)Autriche

Selon la Commission, le système transfrontière de prix fixes qui s'étend à l'Allemagne constitue une infraction au droit européen de la concurrence. C'est pourquoi une loi a instauré au 1er juillet 2000 un système national de prix fixes.

  • m)Portugal

Le système de prix fixes est réglementé par la loi depuis 1996.

  • m)Suède

Le système de prix fixes a été supprimé en 1970.

  • o)Espagne

Le système de prix fixes y a été introduit par la loi en 1975, et il a été élargi le 30 mars 1990 par décret royal.

5.   Suite à la décision de la Commission dans l'affaire Libro, les libraires (et notamment ceux qui sont sur Internet) résidant dans un État membre où prévaut un système de prix fixes sont soumis à d'autres conditions de concurrence que les importateurs, les exportateurs et les réimportateurs, ainsi que les libraires d'Internet, qui livrent à partir d'un autre pays.

6.   En effet, les importateurs, exportateurs et réimportateurs, ainsi que les libraires sur Internet, qui livrent à partir d'un autre pays, ne sont en principe pas soumis au système de prix fixes.

7.   Les distorsions de la concurrence qui en résultent dans le commerce du bien économique qu'est le livre sont incompatibles avec un bon fonctionnement du marché intérieur et, partant, avec la législation communautaire.

8.   L'article 95, paragraphe 1, du traité CE constitue dès lors la base juridique adéquate pour la directive proposée.

9.   L'Union européenne n'a pas la compétence d'intervenir dans les systèmes nationaux de fixation des prix. Pour les raisons susmentionnées, une suppression du système constituerait une atteinte au bien culturel qu'est le livre, et une infraction à l'article 151, paragraphe 4, du traité CE.

10.   Suite à la décision de la Commission dans l'affaire Libro, le système de prix fixes pour les livres en vigueur dans les États membres est de facto menacé.

  • -Ce système peut être contourné par l'importation ou l'exportation et la réimportation, ou encore par le commerce sur Internet. La législation communautaire doit prévoir des règles de concurrence telles que des systèmes nationaux fiables de fixation des prix du livre ne soient pas érodés.
  • -Les entreprises commerciales qui font également le commerce du livre attaqueront sans relâche les systèmes nationaux devant les tribunaux nationaux et européens, dans l'espoir de voir ces systèmes s'effondrer un jour.

11.   Il est dès lors nécessaire d'adopter une directive qui instaure un cadre économique et juridique stable pour les systèmes nationaux de prix fixes existants ou à créer, sans imposer d'obligations supplémentaires aux États membres ne possédant pas de systèmes nationaux de prix fixes, et en garantissant la sécurité juridique pour tous les acteurs sur le marché.

12.   Il appartient aux États membres de décider s'ils veulent ou non instaurer un système national de prix fixes et si celui‑ci est imposé par une disposition légale ou peut reposer sur une base contractuelle.

13.   Le système de prix imposés réduit la concurrence au niveau du prix de vente final du livre. Les systèmes de prix imposés pour les livres peuvent soit fixer un prix de vente final obligatoire ou autoriser le libraire à accorder sur ce prix une remise d'un certain montant.

14.   La concurrence entre maisons d'édition dans les différents secteurs du livre (concurrence inter‑brand), et la concurrence en matière de services et de prestations au niveau de la vente des livres demeurent inchangées.

15.   Certaines catégories d'utilisateurs tels que les bibliothèques, les écoles et les étudiants contribuent tout particulièrement à la promotion de la culture livresque ou doivent, pour des raisons ayant trait à la politique de formation, pouvoir bénéficier tout spécialement de remises lors de l'achat de livres. Il s'agit dès lors de prévoir la possibilité d'accorder des rabais à cette catégorie d'utilisateurs, les détails étant à régler par les États membres.

16.   Il s'agit d'établir clairement que les systèmes de prix imposés qui répondent aux exigences de cette directive constituent des mesures de promotion de la diversité culturelle et linguistique, ainsi que de protection du pluralisme dans le sens où l'entend l'article 1, no 6 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

B.   MESURES À PROPOSER

Article 1

Dans le cadre de cette directive, l'on entend par:

1.   "Livres": toutes les œuvres imprimées ou reproduites sous une autre forme, en particulier de la littérature, la musique, l'art et la photographie, les magazines spécialisés (à l'exception toutefois des quotidiens et hebdomadaires ou des revues à grande diffusion) et les éditions électroniques, dans la mesure où elles remplacent des livres imprimés.

2.   "Destinataire final": toute personne acquérant un livre à d'autres fins qu'à sa revente.

3.   "Vendeur final": toute personne vendant professionnellement des livres à un destinataire final.

4.   "Prix payé par le consommateur final": le prix de vente fixé par l'éditeur du livre, payé par le consommateur final.

5.   "Éditeur": quiconque reproduit et vend professionnellement des livres.

6.   "Sociétés associées": les sociétés au sein desquelles une autre société

  • -détient plus de la moitié du capital ou des moyens d'exploitation, ou dispose de plus de la moitié des voix ou
  • -peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou des organes de représentation légaux ou
  • -a le droit de gérer les affaires de l'entreprise,

et ce de manière directe ou indirecte.

Article 2

Tout État membre a le droit d'instaurer légalement sur son territoire un système de prix imposés pour les livres, de le maintenir ou de l'autoriser sur la base d'accords contractuels.

Article 3

Les systèmes de prix imposés peuvent prévoir soit:

1.   la possibilité pour l'éditeur de fixer le prix final des livres, et l'obligation pour les revendeurs finaux de respecter ce prix en vertu de dispositions contractuelles; soit

2.   l'obligation imposée à l'éditeur, en vertu d'une loi ou d'un règlement, de fixer le prix final des livres ou de certaines catégories de livres, ainsi que l'obligation pour les revendeurs finaux de respecter le prix final fixé par l'éditeur.

Le choix du type de système de prix imposé est à la discrétion de l'État membre.

Article 4

1.   En vertu de la présente directive, les systèmes de prix imposés pour les livres ne sont autorisés que s'ils poursuivent un objectif relevant de la politique culturelle.

2.   Les systèmes de prix imposés instaurés par les États membres conformément aux dispositions de la présente directive constituent des mesures de promotion de la culture et de la diversité linguistique, ainsi que de protection du pluralisme dans le sens où l'entend l'article 1, no 6 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

Article 5

1.   Les régimes des prix imposés pour les livres prévoient des possibilités de rabais pour certains catégories d'utilisateurs, comme par exemple les bibliothèques, les librairies, les organismes de formation ou les abonnés.

2.   Les États membres peuvent déterminer les catégories d'utilisateurs susceptibles de bénéficier d'une remise, ainsi que le montant autorisé pour les remises sur le prix final à la consommation.

3.   Les États membres peuvent également prévoir d'autres types de remises.

Article 6

1.   Les ventes transfrontalières de livres aux acheteurs finaux ou à des revendeurs peuvent être assujetties au système de prix imposés si elles ont pour objet ou pour effet de contourner le système national de prix imposés.

2.   L'on a affaire à un contournement en particulier dans les cas suivants:

  • a)si lors de la transaction concrète d'achat final ne s'effectue dans les faits aucune livraison transfrontalière,
  • b)si des livres sont importés dans un État membre par, ou à l'instigation de la même personne (y compris le cas échéant par des entreprises liées à elle) qui les réexporte de là vers un autre État membre où prévaut un système de prix imposés, en les vendant à des commerçants ou des acheteurs finaux,
  • c)lorsqu'un commerçant propose à des clients d'un autre État membre des livres à un prix net plus avantageux que celui qu'il offre aux clients de l'État à partir duquel il fait l'offre ou effectue la livraison des livres, ou lorsque le commerçant ne propose pas les livres en question aux clients du dernier État aux mêmes conditions,
  • d)lorsqu'un vendeur propose des livres dans un État membre où n'existe pas de système de prix imposés, mais qu'il apparaît que, d'un point de vue économique, en raison de facteurs objectifs (langue du pays, quantité proposée, cible de la stratégie de vente du commerçant) l'offre s'adresse indubitablement à des clients d'un autre État membre où existe un système de prix imposés, ou
  • e)lorsque des livres sont vendus à des consommateurs finaux d'un État membre dans cet État membre même, par le biais de moyens techniques (notamment Internet) ou par un système de vente par correspondance, et que ces livres sont importés d'un autre État membre.

3.   Il y a également contournement du système national de prix imposés dès lors qu'un libraire, par la simple exécution d'une transaction transfrontalière, obtient un avantage concurrentiel qui serait hors de portée s'il s'agissait de commerce national, que ce soit dans le pays d'importation ou d'exportation. L'on a affaire à ce type de contournement si un livre ne peut être vendu dans le pays d'exportation également qu'à un prix fixe qui n'est pas inférieur au prix fixé pour le pays d'importation.

4.   Même dans le cas de ventes transfrontalières, les systèmes de prix imposés s'appliquent sans discrimination à chaque type de commerce du livre (commerce local, commerce sur Internet et vente par correspondance).

Article 7

Les libraires doivent permettre que soit constaté s'il y a contournement du système de prix fixes. Les États membres peuvent réglementer par des dispositions légales les détails de cette vérification ou permettre qu'ils soient réglés par des dispositions contractuelles.

Article 8

Les systèmes de prix imposés peuvent prévoir que les libraires nationaux sont autorisés à ou obligés de répercuter sur le consommateur final d'un pays d'exportation des avantages spécifiques qu'ils ont obtenus à l'achat, et ce en accordant sur le prix final à la consommation une remise correspondant à cet avantage. Les remises de quantité accordées par les éditeurs nationaux et étrangers ne sont pas en principe à considérer comme un tel avantage spécifique à l'achat.

Article 9

1.   Un système légal de prix fixes pour les livres impose à tout éditeur et importateur d'un livre l'obligation de fixer au niveau du territoire de l'État membre un prix final à la consommation pour le livre qu'il publie ou importe, et de communiquer ce prix.

2.   Le prix final à la consommation fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix fixé ou recommandé par l'éditeur du pays d'origine pour le pays d'importation ou pour l'État membre dans lequel les livres sont mis dans le commerce. Le prix recommandé par l'éditeur du pays d'origine pour le pays d'importation ou l'État membre dans lequel les livres sont mis dans le commerce peut être identique au prix fixé pour le pays d'origine.

Pour les livres qui sont publiés dans un État membre ou importés d'un autre État membre, les avantages spécifiques à l'achat obtenus dans le pays d'exportation peuvent ou doivent toutefois, conformément à l'article 8, être pris en compte dans la fixation du prix, pour autant que l'État membre ait prévu une telle réglementation.

Article 10

1.   Les systèmes contractuels de prix imposés pour les livres peuvent être autorisés par les États membres pour autant que les accords en matière de fixation des prix soient conclus de manière verticale entre un éditeur national ou un importateur exclusif et des libraires nationaux ou étrangers, pour les ventes aux consommateurs finaux dans l'État membre concerné. Des éditeurs d'autres États membres sont autorisés à participer à un système contractuel de prix imposés pour les livres pour peu que cela ne donne pas lieu à des restrictions sensibles de la concurrence et du commerce dans le sens où l'entend la juridiction de la Cour de justice.

2.   En signant l'accord de fixation des prix, le libraire s'engage à l'égard de l'éditeur ou de l'importateur exclusif à respecter le prix final à la consommation fixé par l'éditeur ou l'importateur exclusif dans toutes les ventes à des consommateurs finaux de l'État membre concerné.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les libraires liés au système dans un pays d'exportation sont autorisés à ou tenus de répercuter sur leurs acheteurs finaux les avantages spécifiques à l'achat dont ils ont bénéficié, conformément à l'article 8.

4.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, alinéa 2, les importations de livres en provenance d'autres États membres ne peuvent être intégrées à un système contractuel de prix imposés que dans la mesure où cela s'avère justifié pour protéger ce système de contournements découlant de cette directive.

5.   Les livres réimportés peuvent être intégrés à un système contractuel de prix fixes si l'exportation et l'importation subséquente s'effectuent en vue de contourner le système de prix imposés.

Article 11

Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que leurs autorités nationales puissent prévenir efficacement les abus. Un système de prix fixes est particulièrement abusif dès lors qu'il applique, de manière directe ou indirecte, un traitement différent à des entreprises du même type, sans que cela apparaisse objectivement justifié.

Article 12

(Entrée en vigueur)

21 novembre 2001

  • [1] Résolution du PE du 13 février 1981 sur les prix fixes pour les livres (JO C 50 du 9.3.1981, p. 102).
    Communication de la Commission au Conseil concernant l'établissement d'un système communautaire d'encadrement du prix des livres du 25 mai 1985 (COM(1985) 258).
    Communication de la Commission au Conseil sur l'action dans le domaine des livres du 27 novembre 1985 (COM(1985) 681).
    Résolution du PE du 12 mars 1987 sur les prix fixes dans le domaine des livres (JO C 99 du 13.4.1987, p. 172).
    Résolution du PE du 10 juillet 1987 sur la communication de la Commission au Conseil sur l'action dans le domaine des livres (JO C 246 du 14.9.1987, p. 136).
    Résolution du Conseil et des ministres de la culture réunis au sein du Conseil du 18 mai 1989 sur la promotion du livre et de la lecture (JO C 183 du 20.7.1989, p. 1).
    Communication de la Commission du 3 août 1989 intitulée "Le livre et la lecture: enjeux culturels de l'Europe" (COM(1989) 258).
    Résolution du PE du 21 janvier 1993 sur la promotion du livre et de la lecture en Europe (JO C 42 du 15.2.1993, p. 182).
    Décision du Conseil du 22 septembre 1997 relative à un système transfrontière de prix fixes du livre dans les zones linguistiques européennes (JO C 305 du 7.10.1997, p. 2).
    Résolution du PE du 20 novembre 1998 sur un régime des prix imposés pour les livres entre l'Allemagne et l'Autriche (JO C 379 du 7.12.1998, p. 391).
    Résolution du PE du 16 décembre 1999 sur le prix des livres en Allemagne et en Autriche (JO C 296 du 18.10.2000, p. 143).

AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION, DES MEDIAS ET DES SPORTS

21 novembre 2001

à l'intention de la commission juridique et du marché intérieur

sur le régime des prix imposés pour les livres

Rapporteur pour avis: Raina A. Mercedes Echerer

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 18 septembre 2001, la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports a nommé Raina A. Mercedes Echerer rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 7 et 21 novembre 2001, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions suivantes par 16 voix et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Ulpu Iivari (vice-président), Raina A. Mercedes Echerer (rapporteur pour avis), Ole Andreasen, Pedro Aparicio Sánchez, Christine de Veyrac, Geneviève Fraisse, Maria Martens, Raimon Obiols i Germà (suppléant Giorgio Ruffolo), Barbara O'Toole, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Marieke Sanders-ten Holte, Luckas Vander Taelen, Theresa Zabell et Sabine Zissener.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1.   Contexte

Toutes les institutions de l'Union européenne sont d'accord sur le fait que les livres ne constituent pas uniquement une marchandise, mais incarnent des valeurs culturelles et garantissent la liberté d'expression ainsi que la liberté de l'enseignement et de la recherche. Les productions littéraires contribuent dans une large mesure à la diversité culturelle et doivent par conséquent être protégées et encouragées en leur qualité de représentantes d'un pilier de l'Union européenne. La majorité des États membres appliquent pour cette raison un prix fixe du livre, car ils sont convaincus que seuls des livres à prix fixe permettent de faire en sorte que le nombre de publications de livres ne baisse pas et que la diversité culturelle soit préservée. Les maisons d'édition sont incitées à ne pas publier uniquement des livres dont le succès commercial est garanti, mais également des parutions en nombre plus restreint et d'une qualité culturelle élevée. De la sorte, la qualité élevée de la littérature peut être garantie. En outre, le prix fixe du livre permet de toucher un grand nombre de consommateurs, car un nombre plus élevé de librairies peut survivre sur le marché.

Les régimes nationaux de prix imposés pour les livres relèvent de la compétence des États membres, la Commission n'intervient pas à ce niveau. Des problèmes surviennent lorsque ces régimes sont déterminés au niveau transfrontalier, comme c'est le cas en particulier dans les zones linguistiques communes. Dans ce cas de figure, le prix imposé entre en conflit avec le droit de la concurrence de l'UE et est considérée par la Commission comme une entrave au marché intérieur.

Le Parlement européen a adopté à ce sujet une position claire et a déjà invité la Commission, dans sa résolution du 20 novembre 1998, à permettre le maintien, surtout dans des espaces linguistiques communs, des régimes des prix imposés pour les livres. Dans la même résolution, le Parlement a souhaité que soit instauré un règlement contraignant qui, parallèlement à la fixation nationale du prix du livre, reconnaisse la légitimité d'accords bilatéraux relatifs à la fixation du prix du livre au sein de zones linguistiques homogènes et leur compatibilité avec les règles en matière de concurrence. Dans sa résolution du 23 novembre 2000, le Conseil des ministres de la culture a souligné l'importance de la reconnaissance de la valeur du livre en tant que bien culturel.

2.   Actualité: Commission contre maisons d'éditions allemandes

En juillet 2001, le conflit qui couve depuis longtemps au sujet du régime du prix fixe du livre a connu un sursaut, la Commission entamant une procédure pour entente contre plusieurs maisons d'édition allemandes. À l'origine de cette démarche s'est trouvé essentiellement le libraire autrichien Libro, qui proposait sur Internet, à prix réduit, des livres publiés par des maisons d'édition allemandes. Plusieurs d'entre elles ont alors décidé de refuser de l'approvisionner, sur quoi Libro a porté plainte auprès de la Commission.

Pour l'instant, la Commission estime que l'attitude des maisons d'édition allemandes n'est pas compatible avec la version modifiée proposée au printemps 2000 par les maisons d'édition allemandes et autrichiennes du "Sammelrevers", que la Commission avait jugée positive au préalable. Dans ce texte, l'application du régime des prix imposés pour les livres est limité à l'Allemagne. Les ventes transfrontières (y compris par Internet) ne sont donc pas soumises à ce régime des prix imposés, sauf si des produits des maisons d'édition n'ont été exportés que pour être réimportés en vue de contourner le prix imposé.

3.   L'initiative législative de la commission juridique

La commission juridique a aujourd'hui pris l'initiative de recommander à la Commission l'élaboration d'une directive relative au régime des prix imposés pour les livres. Pareille directive doit garantir un cadre économique et juridique stable pour les régimes nationaux des prix imposés pour les livres et fournir la sécurité juridique aux acteurs du marché.

Le rapporteur de la commission juridique part des prémisses suivantes:

–   après la décision prononcée dans le cas Libro, le régime des prix imposés pour les livres est de facto mis en péril;

–   la décision arrêtée par la Commission dans le cas Libro signifie que les libraires travaillant dans des États membres appliquant le prix fixe du livre sont soumis à des conditions de concurrence différentes de celles des importateurs, des exportateurs et des réimportateurs et des acteurs sur Internet, qui s'approvisionnent à partir d'un autre pays;

–   il s'agit là d'une distorsion de la concurrence, qui est incompatible avec le fonctionnement d'un marché intérieur et le droit communautaire, de sorte qu'il conviendrait d'élaborer une directive sur la base de l'article 95, paragraphe 1.

La directive proposée contient à cet effet les dispositions clés suivantes:

Le droit des États membres d'instaurer, par une loi ou par un accord contractuel, des régimes de prix imposés pour les livres est ancré dans le texte.

Les ventes transfrontières de livres au consommateur final ou au commerçant peuvent être soumises à un prix imposé lorsqu'elles ont pour finalité ou pour effet de contourner le régime national du prix imposé.

Des rabais peuvent être accordés à certains consommateurs finaux, qui acquièrent les livres dans un but culturel, mais ils ne doivent pas déboucher sur un prix inférieur à un certain prix minimal.

4.   Évaluation

Le projet de directive élaboré par la commission juridique va bien au-delà de la situation actuelle, dans laquelle la Commission et les intéressés (s'agissant de la zone linguistique germanophone dans le "Sammelrevers") avaient convenu de n'appliquer le régime des prix imposés qu'au niveau national. En effet, les dispositions de l'article 6 prévoient que les ventes transfrontières de livres peuvent être soumises à un régime de prix imposés non seulement lorsque leur objectif déclaré est de contourner les prix imposés, mais également lorsque cette situation se produit de facto. Il serait ainsi possible de garantir une protection efficace du bien culturel qu'est le livre également dans les zones linguistiques transfrontières. La commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports soutient par conséquent l'initiative législative de la commission juridique et du marché intérieur sur tous les points essentiels.

CONCLUSIONS

La commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports invite la commission juridique et du marché intérieur, compétente au fond, à incorporer dans le projet de résolution qu'elle adoptera les éléments suivants:

1.   intégrer dans sa résolution la référence suivante:

  • -vu l'article 151 du traité CE,

2.   intégrer dans sa proposition de résolution un nouveau considérant B bis:

"dans sa dernière résolution du 12 février 2001, concernant l'application des systèmes nationaux de fixation du prix du livre, le Conseil rappele la liberté de chaque Etat membre, dans sa politique en faveur du livre et de la lecture, de choisir ou non un système national de prix du livre, sous une forme législative ou contractuelle,"

3.   libeller de la sorte l'article 5, paragraphe 1, de la directive proposée (annexe au projet de résolution, partie B):

"Les régimes des prix imposés pour les livres prévoient des possibilités de rabais pour certains catégories d'utilisateurs, comme par exemple les bibliothèques, les organismes de formation ou les abonnés", afin que les organismes de formation privés puissent également bénéficier de rabais, dans le sens de l'apprentissage tout au long de la vie.