RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l’article 251 du traité
(COM(2001) 789 – C5‑0004/2002 – 2001/0314(COD))

19 février 2003 - ***I

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Monica Frassoni

Procédure : 2001/0314(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0030/2003
Textes déposés :
A5-0030/2003
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 27 décembre 2001, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, et aux articles 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, 179, 285 et 300 paragraphe 3 du traité CE, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l’article 251 du traité (COM(2001) 789 – 2001/0314(COD)).

Au cours de la séance du 16 janvier 2002, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission des affaires constitutionnelles et, pour avis, à toutes les commissions intéressées (C5-0004/2002).

Au cours de sa réunion du 26 mars 2002, la commission des affaires constitutionnelles a nommé Monica Frassoni rapporteur.

Au cours de ses réunions des 11 novembre 2002 et 17 février 2003, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 18 voix contre 0 et 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Giorgio Napolitano (président), Jo Leinen (vice-président), Ursula Schleicher (vice-présidente), William Abitbol (vice-président), Monica Frassoni (rapporteur), Enrique Barón Crespo, Georges Berthu, Jens-Peter Bonde, Jean-Louis Bourlanges, Richard Corbett, Armando Cossutta, Jean-Maurice Dehousse, Giorgos Dimitrakopoulos, Lone Dybkjær, Gerhard Hager, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Hans-Peter Martin, Hans-Peter Mayer (suppléant Teresa Almeida Garrett, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Iñigo Méndez de Vigo, Jacques F. Poos (suppléant Carlos Carnero González), Reinhard Rack (suppléant Luigi Ciriaco De Mita), Dimitris Tsatsos et Paavo Väyrynen (suppléant Paolo Costa).

Les avis de la commission économique et monétaire et de la commission juridique et du marché intérieur sont joints au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 19 février 2003.

PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l’article 251 du traité (COM(2001) 789 – C5‑0004/2002 – 2001/0314(COD))

Cette proposition est approuvée.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l’article 251 du traité (COM(2001) 789 – C5‑0004/2002 – 2001/0314(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 789[1]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, 179, 285 et 300 paragraphe 3 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0004/2002),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission économique et monétaire ainsi que de la commission juridique et du marché intérieur (A5‑0030/2003),

1.   approuve la proposition de la Commission;

2.   demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1] JO C 75 E du 26.3.2002, p.385.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   La décision du Conseil 1999/468/CE[1] du 28 juin 1999 arrêtant les procédures relatives à l'exercice des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission (décision "comitologie") a abrogé la décision 87/373/CEE[2] du 13 juillet 1987 sur le même sujet. La Déclaration n° 2 du Conseil et de la Commission[3] qui accompagne cette décision 1999/468/CE précise les méthodes et les conditions d'adaptation des procédures de comités: l'ancienne procédure I devrait être remplacée par la nouvelle procédure consultative; les anciennes procédures II(a) et II(b) devraient être remplacées par la procédure de gestion; et les anciennes procédures III(a) et III(b) devraient être remplacées par la nouvelle procédure de réglementation. Elle précise, en outre, que les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de l'ancienne décision en matière de comitologie devraient être adaptées dans les meilleurs délais aux nouvelles dispositions.

Afin de procéder à cette adaptation, la Commission a présenté quatre propositions de règlements du Conseil, lesquelles visent à remplacer les dispositions afférentes des instruments en vigueur prévoyant la saisine des différents comités. Ces quatre propositions ont été établies selon le type de procédure à suivre pour l'adoption des modifications des actes de base qui prévoient le recours aux différentes procédures de comité. L'annexe à chacun des règlements dresse la liste des instruments à modifier.

Ces propositions présentent une nature éminemment technique et, comme le précise l'exposé des motifs de chacune d'elles, les règlements proposés n'affectent ni les dispositions de fond des actes législatifs modifiés ni leur application.

2.   Malgré quelques motifs d'insatisfaction, le PE a considéré que la nouvelle décision "comitologie" représentait un pas en avant et l'a entérinée à travers sa résolution du 17 février 2000[4], dans laquelle il donnait son feu vert à l'accord interinstitutionnel entre le PE et la Commission relatif aux modalités d'application de la nouvelle décision "comitologie". Dans cette résolution, le PE se ralliait aussi à la déclaration n°2 mentionnée, en considérant que "...tous les "comités" existant préalablement à la décision du 28 juin 1999 doivent être reconduits selon les nouvelles procédures et donc s'associe à la déclaration n°2... ".

Le Parlement a donc donné son accord de principe à l'adaptation des procédures de comité que la Commission propose maintenant de mettre en pratique. Ceci n'empêche pas que ces propositions soient soumises à un examen attentif, afin de vérifier qu'elles se limitent à adapter les procédures de comité envisagées et qu’elles le font correctement. À cette fin, toutes les commissions parlementaires compétentes dans chaque domaine concerné par les propositions ont été consultées pour avis. Seules la commission de la pêche, la commission juridique et du marché intérieur et la commission économique et monétaire ont émis leurs avis, lesquels sont tous favorables à l'adoption des propositions.

Par ailleurs, la commission économique et monétaire est la seule à proposer dans ses deux avis des amendements. Ces derniers visent à mieux assurer à l'avenir la transparence de la procédure de comités. Sans mettre en cause la pertinence de ces propositions, force est de constater que la procédure en cours n'est pas le lieu adéquat pour relancer ce débat, les propositions en analyse se limitant à la simple adaptation des procédures de comité à la lumière des règles existantes.

La commission des affaires constitutionnelles considère ainsi qu'il convient de recommander à la plénière l'adoption des quatre propositions de règlements.

3.   Il convient, toutefois, de souligner que cette adoption ne préjuge en rien que le Parlement continue de se battre pour obtenir gain de cause pour ses prétentions toujours insatisfaites concernant la comitologie. Le Parlement doit continuer à se battre pour éliminer les distorsions du système actuel, en défendant les grandes lignes de force de sa position en la matière.

À ce sujet, il convient de rappeler que le PE souhaite, en particulier, garantir le respect intégral de la procédure législative et de ses prérogatives en tant que co-législateur, de façon à éviter qu'un acte de nature législative ne soit adopté sous couvert de mesure d'exécution en dehors de la procédure de co-décision (ceci signifie notamment que, pour le PE, il n'est pas acceptable que les mesures d'exécution puissent modifier, actualiser ou compléter les aspects essentiels des dispositions normatives à caractère législatif). De plus, il entend assurer l'équilibre institutionnel, en garantissant la parité effective entre PE et Conseil, tant en ce qui concerne la définition de la délégation du pouvoir d'exécution à la Commission, que le contrôle des mesures à caractère normatif prises par la Commission pour l'exécution des actes législatifs adoptés en co-décision.

Ceci ne signifie nullement que le PE souhaite s'accaparer les compétences d'exécution. Il s'agit plutôt d'instaurer un système lui permettant d'exercer dûment son contrôle et, le cas échéant, de contester une mesure d'exécution avec laquelle il n'est pas d'accord lorsque celle-ci puise son origine dans la procédure de co-décision. Cette procédure devrait permettre au PE, dans un certain délai, de s'opposer à la mesure d'exécution en question. La Commission devrait alors retirer/modifier la proposition de mesure d'exécution ou présenter une proposition législative (elle devrait faire de même au cas où l'opposition proviendrait du Conseil).

Rappelons encore que dans le cadre de la discussion sur la mise en œuvre de la législation sur les marchés financiers, le PE s'est aussi prononcé en faveur de l'attribution au législateur, PE et Conseil, du droit de pouvoir réviser l'étendue de la délégation octroyée à la Commission en la limitant dans le temps, par l'introduction dans les actes législatifs de base d'une clause suspensive de la délégation.

Dans cette logique, le PE a toujours demandé la suppression de la procédure des comités de réglementation et est en principe aussi opposé aux comités de gestion, car ces deux types de procédures attribuent au Conseil un pouvoir de bloquer les décisions de la Commission dont le PE ne bénéficie pas. Sur le plan des principes, le PE souhaiterait que seuls les comités de type consultatif soient prévus.

Par ailleurs, le PE a toujours soutenu qu'une définition plus précise du contenu de la délégation du pouvoir d'exécution dans l'acte législatif de base contribuerait à renforcer le degré d'autonomie dont la Commission bénéficie dans l'exécution des normes à caractère législatif (surtout par rapport aux Etats membres). C'est en effet au législateur (donc au PE et au Conseil dans tous les actes adoptés en co-décision), lors de l'adoption de chaque acte législatif, de bien préciser le contenu et les limites de la délégation qu'il entend confier à l'exécutif. L'utilisation bien calibrée de cette prérogative permettrait aussi de mieux distinguer entre législation substantielle et normes d'exécution.

L'autre grande préoccupation du PE concernant la comitologie est d'assurer la transparence du système, notamment, à travers la transmission au PE des ordres du jour et des comptes rendus des réunions des comités, la liste des présences, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution, leur calendrier prévisionnel, le résultat des votes. Tous les documents des comités (sauf les documents confidentiels) devraient être accessibles au public.

Naturellement, la question de base qu'il faut d’abord résoudre est la modification de l'article 202 du Traité CE, afin d'y consacrer la pleine égalité entre le PE et le Conseil. En effet, la définition des modalités de l'exercice des fonctions exécutives et du pouvoir réglementaire par la Commission devrait être faite par le PE et le Conseil selon la procédure de co-décision, et non pas par décision du Conseil, le PE n'étant que consulté.

Cependant, ce n'est pas dans le cadre de la procédure en examen que ces questions doivent être soulevées. Il s'agit là de questions qui doivent être réglées lors de la présentation des nouvelles propositions en matière de comitologie par la Commission, sinon dans le cadre de la Convention qui prépare la prochaine révision des Traités. En revanche, l'adoption rapide des propositions en analyse, dans la mesure où elle permettra de régler tous les problèmes relatifs à l'application de la Décision de 1999 encore existants, permettra au PE de concentrer ses forces sur ces questions essentielles pour mieux garantir l'efficacité et le caractère démocratique du fonctionnement des institutions européennes.

  • [1] JO L 184 du 17.7.1999, p.23.
  • [2] JO L 197 du 18.7.1987, p.33.
  • [3] JO C 203 du 17.7.1999, p.1.
  • [4] JO C 339 du 29.11.2000, p.269.

AVIS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

27 août 2002

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l’article 251 du traité

(COM(2001) 789 – C5‑0004/2002 – 2001/0314(COD))

et sur la proposition de règlement du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée)

(COM(2001) 789 – C5‑0091/2002 – 2001/0315(CNS))

Rapporteur pour avis: Theresa Villiers

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 19 mars 2002, la commission économique et monétaire a nommé Theresa Villiers rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 4 juin, 9 juillet et 27 août 2002, elle a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions suivantes à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Christa Randzio-Plath (présidente), José Manuel García-Margallo y Marfil, Philippe A.R. Herzog et John Purvis (vice-présidents), Theresa Villiers (rapporteur pour avis), Generoso Andria, Luis Berenguer Fuster (suppléant Pervenche Berès), Hans Blokland, Renato Brunetta, Hans Udo Bullmann, Jillian Evans, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Christopher Huhne, Pierre Jonckheer (suppléant Alain Lipietz), Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Christoph Werner Konrad, Wilfried Kuckelkorn (suppléant David W. Martin), Werner Langen (suppléant Ingo Friedrich), Astrid Lulling, Helmuth Markov (suppléant Armonia Bordes), Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä (suppléant Karin Riis-Jørgensen), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Charles Tannock (suppléant Hans-Peter Mayer), Helena Torres Marques et Jaime Valdivielso de Cué (suppléant Mónica Ridruejo).

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Les deux propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil (2001/0314, codécision) et de règlement du Conseil (2001/0315, consultation/majorité qualifiée) font partie d'un ensemble de quatre propositions visant à adapter tous les actes législatifs concernés à la réforme de la procédure de comitologie introduite par la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999. Les deux autres propositions (2001/0313, procédure d'avis conforme et 2001/0316, consultation/unanimité) font l'objet d'un avis séparé. La décision du Conseil "fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission" a abrogé la décision 87/373/CEE, dont l'objectif était d'établir des critères (non contraignants) quant au choix des procédures de comité afin de renforcer la cohérence et la prévisibilité, de simplifier les procédures de comitologie et d'améliorer, le cas échéant, la participation et, d'une manière générale, l'information du Parlement européen et du public en ce qui concerne les procédures de comité. La Déclaration n° 2 du Conseil et de la Commission, qui accompagne la décision 1999/468/CE et qui a été approuvée par le Parlement européen dans sa résolution du 17 février 2000 (accord sur la comitologie), précise que la procédure I devrait être remplacée par la nouvelle procédure consultative, les anciennes procédures II(a) et II(b) devraient être remplacées par la procédure de gestion et les anciennes procédures III(a) et III(b) devraient être remplacées par la nouvelle procédure de réglementation. La déclaration précise en outre que les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de l'ancienne décision en matière de comitologie devraient être adaptées dans les meilleurs délais aux nouvelles dispositions. Par conséquent, trois ans après la décision du Conseil, la Commission entreprend d'adapter les articles pertinents de tous les actes législatifs concernés pour les mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Dans son exposé des motifs, la Commission précise que le règlement à l'examen « n'affecte ni les dispositions de substance des actes législatifs modifiés ni l'application de ces derniers » et qu'il « ne s'applique pas aux actes législatifs qui ont déjà été mis en conformité par un acte modifiant l'acte de base ».

Évaluation

L’attention s’est concentrée sur la comitologie dans le contexte du débat sur le processus Lamfalussy (résolution du PE sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers, du 5 février 2002). La participation du Parlement européen à la comitologie et la transparence de toutes les procédures de comitologie constituent les principaux thèmes du débat. En août 2000, la Commission a publié une liste, par secteur d'activité, des comités chargés de l'assister dans l'exercice de ses compétences d'exécution (JO C 225 du 8.8.2000, p. 2) conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE. Il s'agit d'une source d'information très utile, mais qui n'est toutefois pas suffisante pour obtenir une vue d'ensemble claire, détaillée et actualisée de la comitologie au sein de l'UE. L'élaboration d'une telle vue d'ensemble devrait dès lors être considérée comme une priorité dans ce domaine.

Cependant, les propositions à l'examen ne constituent pas le cadre approprié pour poursuivre le débat; la politique en matière de comitologie devrait figurer à l'ordre du jour de la Convention. Les projets de textes législatifs qui nous intéressent ici visent tout simplement à adapter de manière automatique aux dispositions adoptées en 1999 certaines dispositions spécifiques contenues dans les actes législatifs en vigueur. Il s'agit d’un simple exercice d'adaptation technique qui devrait être mené à bien dans les meilleurs délais.

Pour ce qui est des actes législatifs relevant de la compétence de notre commission, la première proposition (2001/0314) est pour ainsi dire la seule à concerner des actes qui nous intéressent. L'Annexe I (procédure consultative) de cette proposition énumère 26 actes modifiés, qui traitent principalement du rapprochement des réglementations dans le domaine de la santé publique et de la sécurité, du marché intérieur, des transports, de la protection des consommateurs et de la formation. L'Annexe II (procédure de gestion) énumère 34 actes modifiés dans des domaines tels que l'éducation, l'environnement, le commerce, l'aide et les statistiques/enquêtes dans différents domaines. Ce dernier domaine couvre également les actes législatifs relatifs aux statistiques concernant les activités économiques. Cependant, comme indiqué plus haut, les modifications ne visent qu'à apporter des adaptations techniques en fonction des nouvelles dispositions et ne constituent pas des modifications de fond.

L'Annexe III (procédure de réglementation) contient 92 actes modifiés dans des domaines allant de l'agriculture et de la pêche aux questions environnementales, à la politique de développement, aux transports et à l'énergie. C'est dans cette annexe que sont visés plusieurs actes législatifs concernant les services financiers:

-   première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63 du 13.3.1979, p. 1);

-   directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission des valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (JO L 66 du 16.3.1979, p. 21);

-   directive 91/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, instituant un comité des assurances (JO L 374 du 31.12.1991, p. 32);

-   règlement (CE) n° 448/98 du Conseil, du 16 février 1998, complétant et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1).

À l'Annexe III sont également visés des actes qui concernent le domaine statistique.

Dans la deuxième proposition (2001/0315), l'Annexe I (procédure consultative) énumère 3 actes modifiés, l'Annexe II (procédure de gestion) en énumère 25 et l'Annexe III (procédure réglementaire) 50 ; aucun de ces actes ne relève de la compétence de notre commission.

En conclusion, votre rapporteur pour avis propose que la commission approuve les propositions à l'examen afin de permettre à la Commission de conclure ce processus d'adaptation dans les meilleurs délais.

CONCLUSIONS

La commission économique et monétaire invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l’article 251 du traité

(COM(2001)789 – C5-0004/2002 – 2001/0314(COD))

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 7 bis (nouveau)
 

(7 bis)    En vue d'assurer la transparence de la procédure, il est nécessaire de présenter un tableau général de tous les comités que prévoient les différents actes législatifs pour assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution.

Justification

Pour garantir la transparence de la procédure de comitologie, un tableau général de cette nature est incontournable.

Amendement 2
Article 4 bis (nouveau)
 

Article 4 bis

 

D'ici au 31 décembre 2003 au plus tard, la Commission dressera un registre énumérant tous les comités existants, l'acte législatif en vertu duquel chaque comité a été institué, la procédure appliquée ainsi que les projets relatifs à toutes les mesures d'exécution, et ce registre sera actualisé en permanence.

Justification

Pour garantir la transparence de la procédure de comitologie, un tableau général de cette nature est incontournable.

Proposition de règlement du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée)

(COM(2001) 789 – C5-0091/2002 – 2001/0315(CNS))

Texte proposé par la Commission[2]

Amendements du Parlement

Amendement 3
Considérant 4 bis (nouveau)
 

(4 bis)    En vue d'assurer la transparence de la procédure, il est nécessaire de présenter un tableau général de tous les comités que prévoient les différents actes législatifs pour assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution.

Justification

Pour garantir la transparence de la procédure de comitologie, un tableau général de cette nature est incontournable.

Amendement 4
Article 4 bis (nouveau)
 

Article 4 bis

 

D'ici au 31 décembre 2003 au plus tard, la Commission dressera un registre énumérant tous les comités existants, l'acte législatif en vertu duquel chaque comité a été institué, la procédure appliquée ainsi que les projets relatifs à toutes les mesures d'exécution, et ce registre sera actualisé en permanence.

Justification

Pour garantir la transparence de la procédure de comitologie, un tableau général de cette nature est incontournable.

  • [1] JO C 75 E, du 26.3.2002, p. 385.
  • [2] JO C 75 E, du 26.3.2002, p. 425.

AVIS DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET DU MARCHE INTERIEUR

11 septembre 2002

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l’article 251 du traité

(COM(2001) 789 – C5‑0004/2002 – 2001/0314(COD))

Rapporteur pour avis: Diana Wallis

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 26 février 2002, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Diana Wallis rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 11 juillet 2002 et 10 septembre 2002, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions suivantes à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Willi Rothley, Ioannis Koukiadis et Bill Miller (vice-présidents), Diana Wallis (rapporteur pour avis), Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Ward Beysen, Michel J.M. Dary, Enrico Ferri, Francesco Fiori (suppléant Rainer Wieland conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, The Lord Inglewood, Hans Karlsson (suppléant Carlos Candal), Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Pasqualina Napoletano (suppléant François Zimeray conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Angelika Niebler, Anne-Marie Schaffner, Marianne L.P. Thyssen et Stefano Zappalà.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La décision du Conseil du 28 juin 1999 arrêtant les procédures relatives à l'exercice des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission (décision sur la comitologie) a annulé la décision du 13 juillet 1987 sur le même thème.

La déclaration no 2 du Conseil et de la Commission sur la décision du Conseil 1999/468/CE prévoit que les comités assistant la Commission pour la mise en œuvre de la décision 87/373/CEE devraient être adaptés pour se conformer à la nouvelle décision, notamment à ses articles 3, 4, 5 et 6.

La déclaration no 2 précise les méthodes et conditions d'adaptation des procédures de comités. Elle stipule que toutes les procédures, à l'exception de la procédure de sauvegarde, doivent être automatiquement adaptées.

Les quatre propositions de règlement du Conseil présentées au Parlement (compétence au fond: commission des affaires constitutionnelles, toutes les autres commissions étant saisies pour avis) visent à remplacer les dispositions afférentes des instruments prévoyant la saisine des différents comités.

L'annexe aux règlements dresse la liste des instruments à modifier.

Ces propositions sont techniques par nature et, comme le précise l'exposé des motifs de chacune d'elles, les règlements n'affectent ni les dispositions de fond des actes législatifs modifiés ni leur application.

J'estime par conséquent que la commission juridique devrait approuver la proposition de règlement sans modification.

CONCLUSIONS

La commission juridique et du marché intérieur invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à adopter la proposition de règlement.