RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
(11212/4/2002 – C5‑0534/2002 – 2000/0260(COD))

26 février 2003 - ***II

Commission économique et monétaire
Rapporteur: Othmar Karas

Procédure : 2000/0260(COD)
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A5-0042/2003
Textes déposés :
A5-0042/2003
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 4 juillet 2001, le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (COM(2000) 507 - 2000/0260 (COD)).

Au cours de la séance du 20 novembre 2002, le Président du Parlement a annoncé la réception de la position commune qu'il a renvoyée à la commission économique et monétaire (11212/4/2002 - C5-0534/2002).

Au cours de sa réunion du 6 novembre 2000, la commission avait nommé Othmar Karas rapporteur.

Au cours de ses réunions des 27 novembre 2002, 21 janvier, 27 janvier, 18 et 19 février 2003, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 24 voix contre 3 et 13 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Christa Randzio-Plath (présidente), José Manuel García-Margallo y Marfil, Philippe A.R. Herzog et John Purvis (vice-présidents), Othmar Karas (rapporteur), Generoso Andria, Richard A. Balfe (suppléant Brice Hortefeux), Pervenche Berès, Hans Blokland, Armonia Bordes, Renato Brunetta, Hans Udo Bullmann, Bert Doorn (suppléant Ioannis Marinos), Harald Ettl (suppléant Helena Torres Marques), Jonathan Evans, Ingo Friedrich, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Christopher Huhne, Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Wilfried Kuckelkorn (suppléant un membre titulaire à désigner), Astrid Lulling, Thomas Mann (suppléant Mónica Ridruejo), David W. Martin, Hans-Peter Mayer, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä (suppléant Karin Riis-Jørgensen), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Herman Schmid (suppléant Ioannis Patakis), Olle Schmidt, Peter William Skinner, Bruno Trentin, Ieke van den Burg (suppléant Giorgos Katiforis), Theresa Villiers, Hélène Flautre (suppléant Alain Lipietz conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement) et Jean Lambert (suppléant Miquel Mayol i Raynal conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement).

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 26 février 2003.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (11212/4/2002 – C5‑0534/2002 – 2000/0260(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (11212/4/2002 – C5‑ 0534/2002),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 507[2]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 80 de son règlement,

–   vu le projet de rapport de la Commission et du Conseil sur l'avenir des systèmes de pension/modernisation de la comptabilité, qui a été présenté le 17 décembre 2002 à l'assemblée plénière du Parlement européen par M Diamantopoulou, membre de la Commission[3],

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique et monétaire (A5‑0042/2003),

1.   modifie comme suit la position commune;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 4 bis (nouveau)
 

(4 bis)    Dans la mesure où les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, les régimes de retraite professionnelle verront leur rôle complémentaire gagner en importance. Il faut donc développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes publics de retraite en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et se trouver au cœur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.

Amendement 2
Considérant 11

(11)   Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire devraient en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par les compagnies d'assurance‑vie.

(11)   Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire devraient en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant, conformément à l'article 4 de la présente directive, les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par toutes les institutions soumises à réglementation et supervision au niveau national qui proposent des régimes de retraite professionnelle opérant par capitalisation.

Amendement 3
Considérant 11 bis (nouveau)
 

(11 bis)    Afin de s'assurer une couverture financière pour la retraite, le volume des prestations offertes par les institutions de retraite professionnelle devrait en général inclure le versement d'une rente à vie. Le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique devrait également être possible.

Amendement 4
Considérant 11 ter (nouveau)
 

(11 ter)    Lorsqu'une entreprise ou une branche conclut un accord pour la création d'un régime de retraite professionnelle, la couverture du risque de longévité et d'invalidité professionnelle ainsi que le versement d'une pension de survie devraient être proposés à titre d'option aux futurs affiliés à la demande des partenaires sociaux (à savoir les représentants des employeurs et des travailleurs). Les affiliés devraient être informés avec précision du coût de la couverture de ce risque. Ces dispositions devraient également s'appliquer dans le cas où un futur affilié souhaite obtenir une garantie quant au remboursement des cotisations qu'il a versées.

Amendement 5
Considérant 17

(17)   Les institutions de retraite professionnelle fournissant des services financiers, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.

(17)   Les institutions de retraite professionnelle fournissent des services financiers; assumant une importante responsabilité en ce qui concerne le versement ultérieur de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.

Amendement 6
Considérant 27

(27)   Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle‑même qui soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou certains rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle‑même cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires. Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à ceux des entreprises d'assurance‑vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au minimum les mêmes fonds propres supplémentaires que celles‑ci.

(27)   Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle‑même qui soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou certains rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle‑même cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires. Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à ceux des entreprises d'assurance‑vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au minimum les mêmes fonds propres supplémentaires que celles‑ci ou satisfaire aux dispositions applicables à l'institution concernée dans l'État membre de son domicile.

Amendement 7
Considérant 37

(37)   La Commission devrait être assistée par un comité des assurances et retraites qui tiendra compte, dans le cadre de ses tâches, des caractéristiques spécifiques des institutions de retraite professionnelle et des entreprises d'assurance et prendra les mesures nécessaires afin d'organiser ses travaux en conséquence.

(37)   La Commission devrait être assistée par un comité de coordination, qui tiendra compte, dans le cadre de ses tâches, des caractéristiques spécifiques des institutions de retraite professionnelle et prendra les mesures nécessaires afin d'organiser ses travaux en conséquence.

Amendement 8
Article 4

Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 16 et 18 à 20 de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 79/267/CEE. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert.

Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 16 et 18 à 20 de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par toutes les institutions soumises à réglementation et supervision au niveau national qui proposent des régimes de retraite professionnelle opérant par capitalisation. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités de ces entreprises, sans aucune possibilité de transfert.

Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ses activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux articles 17 et 21 de la directive 79/267/CEE ni aux articles 19 à 24 et 31 de la directive 92/96/CEE.

Ce n'est qu'en ce qui concerne uniquement ses activités de fourniture de retraites professionnelles que les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux articles 17 et 21 de la directive 79/267/CEE ni aux articles 19 à 24 et 31 de la directive 92/96/CEE.

L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance relevant de la directive 79/267/CEE, dans le cadre de leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.

L'État membre d'origine veille à ce que, dans le cadre de leurs activités de contrôle, les autorités responsables du contrôle vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.

Amendement 9
Article 6, point d)

d)   "prestations de retraite": des prestations, versées sous la forme d'une rente viagère ou temporaire ou d'un versement unique, attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès;

d)   "prestations de retraite": des prestations, qui se présentent généralement sous la forme d'une rente viagère, mais aussi sous la forme d'une rente temporaire ou d'un versement unique, attribuées par référence à la retraite afin de s'assurer une couverture financière pour la retraite; des prestations complémentaires auxdites prestations lorsqu'elles sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès;

Amendement 10
Article 7

Chaque État membre impose aux institutions établies sur son territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

Chaque État membre impose aux institutions établies sur son territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses engagements, les actifs et engagements qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.

Lorsque, conformément à l'article 4, une institution gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses engagements, les actifs et engagements qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.

Amendement 11
Article 9, paragraphe 1, point a)

a)   l'institution soit enregistrée ou agréée;

a)   l'institution soit inscrite dans un registre national par l'autorité de surveillance compétente; en cas d'activité internationale au sens de l'article 20, ces institutions sont également inscrites avec indication des États membres dans lesquelles elles opèrent;

Amendement 12
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)
 

1 bis.    Les États membres veillent, compte tenu du principe de subsidiarité et du volume des prestations des régimes nationaux, à ce que l'institution offre à ses futurs affiliés, à titre de prestation, la possibilité d'obtenir la couverture du risque de longévité, d'invalidité et de survivant ainsi qu'une garantie quant au remboursement des cotisations qu'ils ont versées si tel est le souhait des partenaires sociaux de l'entreprise concernée (à savoir les représentants des employeur et des travailleurs).

Amendement 13
Article 11, paragraphe 4

4.   Chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur:

4.   Chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur:

a)   le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;

a)   le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;

b)   le financement effectif des droits à la retraite accumulés;

b)   le financement effectif des droits à la retraite accumulés;

c)   le niveau des prestations en cas de cessation d'activité;

c)   le niveau des prestations en cas de cessation d'activité;

d)   lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

d)   lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;

 

e)   les modalités du transfert des droits à une autre institution de retraite professionnelle en cas de résiliation du contrat de travail.

Amendement 14
Article 11, paragraphe 5 bis (nouveau)
 

5 bis.    Les affiliés et les bénéficiaires reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution et le niveau actuel des droits individuels.

Amendement 15
Article 16, paragraphe 2, point c)

c)   en cas de cessation du régime de retraite durant la période visée ci‑dessus au présent paragraphe, l'institution en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'institution met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les engagements correspondants à une autre institution financière ou à un organisme analogue. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et/ou les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément au principe de confidentialité.

c)   en cas de cessation du régime de retraite durant la période visée ci‑dessus au présent paragraphe, l'institution en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'institution met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les engagements correspondants à une autre institution financière ou à un organisme analogue. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément au principe de confidentialité.

Amendement 16
Article 16, paragraphe 3

3.   En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, les autorités compétentes de l'État membre d'origine interviennent conformément à l'article 14. Pour assurer le respect de cette exigence, l'État membre d'origine peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements.

3.   En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, les provisions techniques doivent être financées conformément aux dispositions applicables dans l'État membre d'origine de l'institution.

Amendement 17
Article 17, paragraphe 2

2.   Pour le calcul du montant minimum des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 18 et 19 de la directive 79/267/CEE s'appliquent.

2.   Pour le calcul du montant des actifs supplémentaires, les règles applicables à l'institution concernée dans son État membre d'origine s'appliquent. Si un État membre n'a pas adopté de réglementation, les dispositions des articles 18 et 19 de la directive 79/267/CEE (article 18 modifié par l'article 25 de la directive 92/96/CEE) s'appliquent.

Amendement 18
Article 18, paragraphe 5 bis (nouveau)
 

5 bis.    Pour une période transitoire appropriée de cinq ans au plus, les États membres qui n'appliquent pas encore le principe de prudence peuvent, pour les institutions établies dans leur juridiction, définir des règles plus détaillées afin de refléter la gamme entière des régimes gérés par celles-ci. Après trois ans, la Commission publiera un rapport permettant, le cas échéant, de réduire ce délai.

Amendement 19
Article 20, paragraphe 10

10.   Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.

10.   Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités; dans la mesure strictement nécessaire, la Commission doit être saisie, après quoi la fourniture des services de l'institution à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil peut être interdite.

Amendement 20
Article 21, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent de manière appropriée à ce que la présente directive soit appliquée de façon uniforme, au moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences, en vue de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et d'intensifier la coopération et, ainsi, d'éviter les distorsions de concurrence et de créer les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement de l'affiliation transfrontalière.

1.   La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des activités des institutions de retraite professionnelle.

Amendement 21
Article 21, paragraphe 2

2.   La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des activités des institutions de retraite professionnelle.

2.   Un comité de coordination – ci‑après dénommé "comité" – est institué auprès de la Commission.

Chaque État membre informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.

La Commission établit le règlement du comité et, ce faisant, veille à ce qu'il n'y ait aucun conflit de compétence entre le comité de niveau 3 et le comité de coordination.

La Commission et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

Le comité se compose d'au moins un représentant de chaque autorité nationale, chargée des missions énoncées dans la présente directive. La présidence est assurée par un représentant de la Commission. Le secrétariat relève des services de la Commission.

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente un rapport sur:

Le président convoque de sa propre initiative le comité ou à la demande d'un État membre.

a)   l'application de l'article 18 et les progrès réalisés dans l'adaptation des systèmes nationaux de contrôle, et

Le comité a les tâches suivantes:

b)   l'application de l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, notamment la situation dans les États membres en ce qui concerne le recours aux dépositaires et, le cas échéant, le rôle qu'ils jouent.

a)   échange régulier d'informations, notamment sur les dispositions et expériences en matière de droit du travail et de droit social;

La Commission est également assistée d'un comité des assurances et des retraites.

b)   garantir l'application uniforme de la directive dans les États membres;

 

c)   élaborer des procédures relevant des meilleures pratiques, notamment pour traiter les plaintes et l'information, conformément à l'article 20, paragraphe 9;

 

d)   concertation régulière sur les problèmes concrets résultant de l'application de la présente directive et pour lesquels un échange de vues est jugé utile;

 

e)   consultation de la Commission, le cas échéant, pour toute adjonction ou modification devant être apportée à la présente directive;

Amendement 22
Article 21, paragraphe 3 bis (nouveau)
 

3 bis.    Chaque État membre informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.

 

La Commission et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

Amendement 23
Article 21, paragraphe 3 ter (nouveau)
 

3 ter.    Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente un rapport sur:

 

a)   l'application de l'article 18 et les progrès réalisés dans l'adaptation des systèmes nationaux de contrôle, et

 

b)   l'application de l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, notamment la situation dans les États membres en ce qui concerne le recours aux dépositaires et, le cas échéant, le rôle qu'ils jouent.

  • [1] JO C 65 E du 14.3.2002, p. 116.
  • [2] JO C 96 E du 17.3.2001, p. 136.
  • [3] JO C non encore publié.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La création d'un marché intérieur européen pour la prévoyance professionnelle vieillesse a été considérée par le Conseil européen de Lisbonne et dans le cadre du plan d'action pour les services financiers comme une priorité de premier plan.

L'évolution démographique dans les pays de l'Union européenne représente un défi important pour les systèmes de retraite de l'Union, ainsi qu'il est de nouveau constaté dans le rapport de la Commission et du Conseil sur l'avenir des systèmes de retraite. Précisément là où par le biais d'un système de répartition, la plus grande partie de l'assurance vieillesse est déjà assurée, il est nécessaire de promouvoir des éléments supplémentaires de capitalisation de la prévoyance vieillesse. La présente proposition de directive permettra d'aménager la retraite professionnelle en tant que deuxième pilier de l'assurance vieillesse. Un marché intérieur organisé au niveau européen concernant la retraite professionnelle contribuera à améliorer le degré d'efficacité, de transparence et de sécurité du deuxième pilier.

Alors que les dispositions communautaires réglementent le service transfrontalier de prestations financières dans le secteur bancaire, des assurances et des fonds d'investissement, il n'existe pas encore de législation communautaire dans le cadre du deuxième pilier. Étant donné l'importance croissante de ce deuxième pilier et le volume croissant des placements, il est par conséquent d'une importance capitale que les prestataires des régimes de retraite puissent agir sur le plan européen. Cela contribue d'une part au développement des marchés financiers européens, d'autre part profite aux travailleurs qui peuvent ainsi bénéficier de placements plus efficaces, plus transparents et plus sûrs de leur retraite.

La présente proposition de directive représente en outre un progrès important en faveur de la mobilité des travailleurs. D'autres mesures réglementaires sont toutefois nécessaires pour assurer une facilité de transfert des droits.

En vertu de ce qui précède, le rapporteur est donc convaincu de l'importance de la présente directive.

Le Parlement a fait un excellent travail en première lecture en adoptant, dès le 4 juillet 2001, le rapport à une large majorité, soit 460 voix. Il est donc d'autant plus regrettable que le Conseil ait mis deux ans pour se prononcer sur la proposition de la Commission du 11 octobre 2000 et arrêter une position commune.

La commission économique et monétaire se félicite que des propositions du Parlement aient été en partie reprises dans la position commune. Toutefois, celle‑ci ne saurait être acceptée dans sa formulation actuelle. Dans les amendements, le rapporteur a donc tenté de se concentrer sur les points essentiels. Il convient de souligner qu'il s'agit en l'occurrence d'une directive sur la prestation des services financiers, qui est censée faire progresser l'achèvement du marché intérieur. Cette directive concerne toutefois le deuxième pilier du régime de retraite et ne doit donc pas seulement constituer un cadre pour le marché des capitaux, mais doit tenir compte également de la sécurité sociale des bénéficiaires. Par conséquent, le rapporteur s'efforce de trouver un juste équilibre entre ces deux composantes.

À cet effet, les amendements suivants ont été repris de la première lecture.

  • Clarté des définitions (article 6): les dispositions doivent être énoncées avec clarté. C'est pourquoi l'amendement concernant les "prestations de retraite" a été de nouveau introduit pour souligner qu'en général les prestations prennent la forme de paiements viagers et préciser que toutes les autres formes de prestations sont destinées à garantir la prévoyance‑vieillesse;
  • Sécurité et clarté juridique (article 5 et article 9.1): il convient de faire en sorte que l'enregistrement des institutions agréées soit précédé d'un contrôle prudentiel qui garantisse que l'institution concernée remplit les obligations de la présente directive;
  • Sécurité sociale (considérants et article 8): pour les raisons qui précèdent, il est fait de nouveau référence dans le rapport aux risques dits biométriques. Il s'agit de la couverture optionnelle de l'invalidité professionnelle et de la prestation aux survivants ainsi que de la garantie du remboursement des cotisations versées;
  • Protection des bénéficiaires (article 11): information adéquate et régulière des affiliés et bénéficiaires, qui doit toutefois être facilement réalisable pour les institutions. Le rapporteur s'est efforcé d'apporter des précisions concernant la forme et le volume des informations que doit dispenser l'institution;
  • Comité de coordination (article 21): la promotion de la coopération des autorités de surveillance, de la Commission et des États membres est d'une grande importance étant donné que le deuxième pilier du régime de retraite ne saurait être considéré isolément, mais concerne de nombreux aspects relevant du droit du travail et du droit social.