RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)
(COM(2002) 459 – C5‑0382/2002 – 2002/0206(COD))
20 février 2003 - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs
Rapporteur: Paul A.A.J.G. Lannoye
PAGE RÉGLEMENTAIRE
Par lettre du 16 août 2002, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 95 du traité CE, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (COM(2002) 459 – 2002/0206 (COD)).
Au cours de la séance du 2 septembre 2002, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et, pour avis, à la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (C5‑0382/2002).
Au cours de sa réunion du 2 octobre 2002, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs a nommé Paul A.A.J.G. Lannoye rapporteur.
Au cours de ses réunions des 21 janvier 2003 et 19 février 2003, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 40 voix contre 2 et 1 abstention.
Étaient présents au moment du vote Caroline F. Jackson (présidente), Mauro Nobilia, Alexander de Roo et Guido Sacconi (vice-présidents), Paul A.A.J.G. Lannoye (rapporteur), María del Pilar Ayuso González, Emmanouil Bakopoulos (suppléant Pernille Frahm), Hans Blokland, David Robert Bowe, Hiltrud Breyer, Giles Bryan Chichester (suppléant John Bowis), Dorette Corbey, Anne Ferreira, Jim Fitzsimons, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Jutta D. Haug (suppléant Torben Lund), Marie Anne Isler Béguin, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (suppléant Martin Callanan), Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Erik Meijer (suppléant Mihail Papayannakis), Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Fernando Pérez Royo (suppléant Elena Valenciano Martínez-Orozco), Dagmar Roth-Behrendt, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Charles Tannock (suppléant Raffaele Costa), Kathleen Van Brempt et Phillip Whitehead.
L'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie est joint au présent rapport.
Le rapport a été déposé le 20 février 2003.
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) (COM(2002) 459 – C5‑0382/2002 – 2002/0206(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 459[1]),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0382/2002),
– vu l'article 67 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5‑0044/2003),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant -1 (nouveau) | |
(-1) Le nonylphénol (NP) est classé, entre autres, comme substance "très toxique pour les organismes aquatiques" qui "peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique", conformément à la directive 67/548/CEE. Le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a confirmé l'effet œstrogénique du NP, tel qu'il est démontré dans l'évaluation des risques, conformément au règlement (CEE) no. 793/93. Le NP est classé comme "substance dangereuse prioritaire" conformément à la directive-cadre 2000/60/CE relative à l'eau en raison de sa persistance, de son accumulation biologique et de sa toxicité aquatique, ainsi que de son effet perturbateur endocrinien potentiel, conformément à la liste des produits chimiques devant faire l'objet de mesures prioritaires qui a été arrêtée par la Commission OSPAR. L'article 16, paragraphe 6, de la directive‑cadre relative à l'eau exige l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de telles substances. | |
Justification Il est nécessaire de décrire complètement les propriétés du NP tel qu'il est repris dans la législation communautaire, son effet perturbateur endocrinien, et d'indiquer les dispositions qui lui sont applicables en vertu de la directive‑cadre sur l'eau et de la Convention OSPAR. Ceci est particulièrement pertinent en ce qui concerne la présence de NPE dans les pesticides et les biocides, étant donné qu' ils entrent directement en contact avec l'environnement. | |
Amendement 2 Considérant 2 bis (nouveau) | |
(2 bis) Selon une récente étude allemande portant sur différents produits alimentaires commercialisés en Allemagne, le NP est omniprésent dans l'alimentation. L'étude indique des divers modes de pénétration du NP dans les aliments, notamment l'emploi du NPE dans des agents nettoyants ou des pesticides utilisés dans les écuries, l'industrie alimentaire ou l'agriculture. Certains matériaux d'emballage pourraient constituer une autre source potentielle. Le CSTEE a également attiré l'attention sur d'éventuels risques liés à l'emploi du NPE dans les pesticides et a confirmé que certains matériaux d'emballage pouvaient conduire à la transmission du NP aux aliments. | |
Justification La mise en évidence de la présence de NP dans la quasi-totalité des échantillons alimentaires analysés par le renommé Institute of Applied Physical Chemistry, Research Centre de Juelich, suffit à justifier l'extension du champ d'application de la limitation de l'emploi des NPE aux pesticides ainsi qu'aux matériaux d'emballage alimentaire. L'évaluation des risques, qui constitue la base de la proposition de la Commission, conclut qu'il est nécessaire d'instaurer une limitation pour plusieurs utilisations, mais pas pour l'emploi du NPE dans la fabrication des pesticides. Fait important, si le CSTEE souscrit aux conclusions de l'évaluation des risques, il ne partage pas celles portant sur l'emploi des NPE dans l'élaboration des pesticides. | |
Amendement 3 Considérant 2 ter (nouveau) | |
(2 ter) En 2001, la Commission OSPAR a recommandé de prendre des mesures en vue d'empêcher la substitution des NP/NPE par d'autres alkylphénols dont les propriétés sont similaires. Le butylphénol est classé comme substance prioritaire conformément au règlement (CEE) n° 793/93. L'octylphénol et le phénylphénol figurent parmi les douze perturbateurs endocriniens auxquels la communication de la Commission sur la mise en œuvre de la stratégie communautaire relative aux perturbateurs endocriniens donne la plus haute priorité. Des solutions de rechange aux NPE, tels que les éthoxylates d'alcool, totalement biodégradables, sont déjà largement utilisées. | |
Justification En raison de leur caractère dangereux, plusieurs alkylphénols sont surveillés de près. Il convient de garder ceci à l'esprit afin d'éviter qu'ils ne soient substitués au nonylphénol. | |
Amendement 4 Considérant 2 quater (nouveau) | |
(2 quater) Afin de protéger l'environnement et la santé publique, il est nécessaire d'établir des valeurs limites de concentration très basses pour les NP et NPE présents dans les boues d'épuration destinées à être répandues sur le sol. | |
Justification Dans sa recommandation sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques, la Commission recommande "d'envisager la possibilité de dispositions fixant des valeurs limites de concentration pour les NP et NPE dans les boues qui sont répandues sur le sol". Il semble opportun de faire en sorte qu'une suite soit donnée à cette recommandation en intégrant une demande allant dans ce sens dans la présente directive. | |
Amendement 5 Considérant 3 | |
(3) Afin de protéger l'environnement, il apparaît dès lors nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation du NP et du NPE à des utilisations spécifiques. |
(3) Afin de protéger l'environnement et la santé publique, il apparaît dès lors nécessaire de supprimer progressivement la mise sur le marché et l'utilisation du NP et du NPE pour toutes les utilisations qui donnent lieu à des rejets, des émissions ou des pertes dans l'environnement ou à une exposition humaine et de prévoir des systèmes de contrôle garantissant l'absence de phénols ou de leurs dérivés dans les eaux usées. |
Justification Le texte est rendu conforme à la classification du NP en tant que substance dangereuse prioritaire dans la directive‑cadre sur l'eau en y ajoutant la référence à l'exposition humaine. Les incidences des phénols sur l'environnement étant particulièrement graves, il importe de garantir l'absence de ces substances dans les eaux usées. Des tests peuvent être aisément effectués à cette fin sous la forme de dosages analytiques appropriés, d'un coût dérisoire. | |
Amendement 6 Considérant 4 | |
(4) Des études scientifiques ont également montré que des préparations de ciment contenant du chrome VI peuvent provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances, s'il y a un contact direct et prolongé avec la peau humaine. |
(4) Les composés du chrome VI sont classés comme substances cancérigènes, mutagènes et sensibilisantes, conformément à la directive 67/548/CEE. Des études scientifiques ont montré que des préparations de ciment contenant du chrome VI provoquent un accroissement substantiel du risque de cancer chez les travailleurs de l'industrie du ciment en raison de l'inhalation de poussière de ciment, ainsi que des réactions allergiques, s'il y a un contact direct et prolongé avec la peau humaine. Tous les emplois du ciment comportent le risque d'un contact direct et prolongé avec la peau humaine. |
Justification Il est nécessaire de faire explicitement référence à la classification des composés du chrome VI dans la législation communautaire afin de prendre les mesures appropriées. Les preuves d'un risque accru de cancer des voies respiratoires supérieures des travailleurs de l'industrie du ciment doivent être mentionnées. La Commission définit le risque de manière trop prudente et hypothétique - à l'inverse, le CSTEE déclare sans ambages que "le chrome contenu dans le ciment provoque une sensibilisation ainsi que de graves réactions allergiques chez les travailleurs du secteur de la construction". Bien que la grande partie des emplois du ciment soit largement automatisée, il est fait toujours appel à une activité manuelle qui entraîne un contact avec la peau humaine. | |
Amendement 7 Considérant 4 bis (nouveau) | |
(4 bis) Sur la base des données scientifiques disponibles les plus récentes, la Commission présente au Conseil et au Parlement, au plus tard le xx.xx.200x [deux ans après la date d'adoption de la présente directive], une proposition d'adoption d'une nouvelle réduction de la valeur limite du chrome VI contenu dans les ciments et produits de ciment. | |
Justification Des études scientifiques montrent que des réactions allergiques provoquées par du ciment contenant du chrome VI apparaissent déjà à des valeurs d'exposition comprises entre 1,2 et 1,4 ppm. Dans ces conditions, et en vue de garantir un degré élevé de protection sociale et environnementale, la Commission est obligée de prendre des mesures de réduction du niveau de chrome contenu dans le ciment, et ce, au plus tard dans les deux ans qui suivent l'adoption de la présente directive. | |
Amendement 8 Considérant 5 bis (nouveau) | |
(5 bis) Les mesures de protection individuelle sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas à prévenir les contacts de la peau avec le ciment. En outre, conformément à la hiérarchie des dispositions de protection établie à la directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, l'employeur veille, en priorité, à ce que le niveau d'exposition soit réduit au minimum lorsque la substitution est impossible, et applique des mesures de protection individuelle uniquement lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens. | |
Justification Conformément à la législation communautaire, les mesures de protection individuelle constituent la solution de dernier recours. | |
Amendement 9 Considérant 6 | |
(6) Afin de protéger la santé de l'homme, il apparaît nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation de ciment. En particulier, l'utilisation du ciment et des préparations de ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI devront être limitées en cas d'activité manuelle, lorsqu'il existe un risque de contact avec la peau. |
(6) Afin de protéger la santé de l'homme, il apparaît nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation de ciment et des préparations de ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI. |
Justification La proposition visant à limiter la restriction de l'utilisation de certains ciments aux activités manuelles n'est pas appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de définition de l'activité manuelle et où les États membres ne s'entendent pas sur le type d'activité qu'une telle mesure couvrirait dans la réalité. Bien que la grande partie des emplois du ciment soit largement automatisée, il est fait toujours appel à une activité manuelle qui entraîne un contact avec la peau humaine. | |
Amendement 10 Considérant 6 bis (nouveau) | |
(6 bis) Les composés du chrome VI sont utilisés pour plusieurs applications. Leur emploi a déjà été interdit dans la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage et sera interdit au travers de la directive 2002/95/CE relative à la restriction de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Une évaluation des risques pour cinq composés du chrome VI est en cours depuis 1997, dont le dernier projet, daté de novembre 2002, met en évidence la nécessité de réduire les risques pour la quasi-totalité des applications, notamment le traitement des métaux. Afin de protéger la santé de l'homme et l'environnement, des mesures de réduction des risques devraient être prises par la Communauté sans délai et une stratégie de réduction des risques doit par conséquent être définie immédiatement. Il semble donc opportun que la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 soit adaptée pour limiter l'utilisation du chrome VI aux systèmes fermés; la Commission est invitée à élaborer une proposition dans ce sens au plus tard le xx.xx.200x [deux ans après la date d'adoption de la présente directive]. | |
Justification L'exposition au chrome VI peut provenir de sources multiples. Si plusieurs applications font déjà l'objet d'une interdiction, nombre d'entre elles demeurent non réglementées. L'évaluation des risques est en cours depuis six ans. Au vu des dangers que représente la substance, il y a urgence à prendre des mesures réglementaires. | |
Amendement 11 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, PHRASE INTRODUCTIVE Annexe I, point XX ( Directive 76/769/CEE) | |
Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en masse pour le nonylphénol ou à 1% en masse pour l'éthoxylate de nonylphénol dans les cas suivants: |
Ne peuvent être mis sur le marché ni employés en tant que substances ou constituants de préparations ou d'articles à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en masse dans les cas suivants: |
Justification Bien que la restriction dût se traduire par une interdiction complète de l'utilisation de cette substance, le seuil n'est pas fixé à 0% en droit coutumier car cela entraverait l'efficacité des contrôles et de la mise en œuvre, en raison de l'exposition ambiante ou d'une contamination à un niveau infime. Le seuil standard de restriction de l'utilisation d'une substance dans une préparation est fixé à 0,1%. Ce seuil n'a aucun rapport avec la toxicité de la substance; il est de nature purement administrative. Dans la mesure où il n'y a aucune raison d'abandonner ce qui constitue le droit coutumier, le seuil de 0,1 % valable pour le NP devrait être également appliqué pour le NPE. | |
Amendement 12 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1 Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf: |
(1) nettoyage industriel et institutionnel et lavage, sauf: |
- les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, |
- les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, de sorte qu'il n'y a aucun rejet dans l'environnement, |
- les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; |
- les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, de sorte qu'il n'y a aucun rejet dans l'environnement; |
Justification Le nettoyage sera défini seulement de façon restreinte dans la législation future sur les détergents en faisant référence à une norme ISO. Le lavage sera quant à lui défini de manière plus concrète (lessive, lavage de tissus, de plats ou d'ustensiles de cuisine). Afin d'éviter d'éventuelles lacunes, il est proposé d'utiliser les deux termes. Par analogie avec le texte proposé par la Commission en ce qui concerne le traitement des textiles et du cuir (paragraphe 3), les dérogations devraient s'appliquer uniquement aux systèmes véritablement fermés garantissant l'absence de tout rejet dans l'environnement. | |
Amendement 13 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2 Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(2) nettoyage domestique; |
(2) nettoyage domestique et lavage; |
Justification Le nettoyage sera défini seulement de façon restreinte dans la législation future sur les détergents en faisant référence à une norme ISO. Le lavage sera quant à lui défini de manière plus concrète (lessive, lavage de tissus, de plats ou d'ustensiles de cuisine). Afin d'éviter d'éventuelles lacunes, il est proposé d'utiliser les deux termes. | |
Amendement 14 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 3, TIRET 1 Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
- traitement sans rejet dans les eaux usées et NPE totalement fixé dans une matrice polymérique (agents de finissage ou d'apprêt, impression sur tissus, colorants), |
- traitement sans rejet dans les eaux usées, |
Justification On avance souvent que certaines substances chimiques sont totalement fixées dans la matrice polymérique, mais en réalité on trouve qu'une certaine quantité migre, en particulier lorsque les substances en question sont utilisées en tant qu'additifs sans lien chimique avec le polymère. Sachant que le NPE est habituellement utilisé en tant qu'additif dans la polymérisation, il n'y a aucune raison de croire qu'il sera totalement fixé dans la matrice polymérique, surtout lorsque les produits en question font l'objet d'un nettoyage ou d'une utilisation intensive. | |
Amendement 15 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, POINT 3, TIRET 2 Annexe I, point XX (directive 76/769/CEE) | |
- systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton); |
- systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique et soumise à un dosage spectrophotométrique destiné à garantir l'absence de phénols et de leurs dérivés avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton); |
Justification Les incidences des phénols sur l'environnement étant particulièrement graves, il importe de garantir l'absence de ces substances dans les eaux usées. Des tests peuvent être aisément effectués à cette fin sous la forme de dosages analytiques appropriés, d'un coût dérisoire. En effet, les phénols ‑ en l'occurrence d'origine organique ‑ peuvent échapper à la fraction organique et se solubiliser complètement dans l'eau. Un test spectrophotométrique peut donner l'assurance absolue de l'absence de phénols. De plus, son coût le met à la portée de toutes les entreprises. | |
Amendement 16 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 5, TIRET 1 Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
- utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de lavage est recyclé ou incinéré; |
- utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de lavage est recyclé ou incinéré, de sorte qu'il n'y a aucun rejet dans l'environnement; |
Justification Par analogie avec le texte proposé par la Commission en ce qui concerne le traitement des textiles et du cuir (paragraphe 3), les dérogations devraient s'appliquer uniquement aux systèmes véritablement fermés garantissant l'absence de tout rejet dans l'environnement. | |
Amendement 17 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 6 BIS (nouveau) Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(6 bis) en tant que coformulants dans les produits phytopharmaceutiques conformément à la directive 91/414/CEE; les autorisations nationales existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du NPE en tant que coformulant doivent être réexaminées conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE, en vue d'annuler de telles autorisations conformément à l'article 4, paragraphe 6, de ladite directive, au plus tard le xx.xx.200x [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]; | |
Justification Le NP est classé en tant que substance dangereuse prioritaire dans la directive‑cadre relative à l'eau. Aux termes de cette directive, le rejet, les émissions et les pertes de telles substances doivent être arrêtés. Les pesticides sont directement rejetés dans l'environnement. C'est pourquoi l'utilisation du NPE dans les pesticides n'est plus tenable. Conformément au règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, l'autorisation de l'utilisation du NP en tant que substance active dans les produits phytopharmaceutiques devra être retirée d'ici à juillet 2003. Cependant, aucune mesure n'a encore été prise en ce qui concerne l'utilisation du NPE en tant que coformulant dans les pesticides. La présente directive devrait par conséquent leur être applicable. Il conviendrait de ne plus accorder de nouvelles autorisations du NPE en tant que coformulant dans les pesticides, et les autorisations existantes devraient être réexaminées et annulées. L'article 4, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit que les autorisations peuvent être réexaminées à tout moment si l'on a des raisons de croire que l'une des conditions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive n'est plus respectée. L'article 4, paragraphe 1, alinéa b), point v), prévoit qu'une autorisation ne peut être délivrée que s'il est établi qu'un produit phytopharmaceutique n'a pas d'influence inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement de son sort et de sa dissémination dans l'environnement et de son effet sur les espèces qui ne sont pas visées. En raison de la persistance, de l'accumulation biologique et de la toxicité du NP (produit entrant dans la composition du NPE), et de son effet perturbateur endocrinien, qui est particulièrement bien mis en évidence en ce qui concerne les espèces de poisson non visées, il est clair que les exigences définies à la directive sur les pesticides ne sont pas respectées par l'utilisation du NPE en tant que coformulant et que, dans ces conditions, il convient d'annuler toutes les autorisations qui ont été délivrées. | |
Amendement 18 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 6 TER (nouveau) Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(6 ter) en tant que substances actives ou coformulants dans les produits biocides conformément à la directive 98/8/CE; les autorisations nationales existantes de produits biocides contenant du NPE en tant que substance active ou en tant que coformulant doivent être réexaminées conformément à l'article 6 de la directive 98/8/CE, en vue d'annuler de telles autorisations conformément à l'article 7 de ladite directive, au plus tard le xx.xx.200x [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]; | |
Justification Le NP est classé en tant que substance dangereuse prioritaire dans la directive‑cadre relative à l'eau. Aux termes de cette directive, le rejet, les émissions et les pertes de telles substances doivent être arrêtés. Les biocides sont directement rejetés dans l'environnement. C'est pourquoi l'utilisation du NPE dans les biocides n'est plus tenable. Tandis que l'autorisation de l'emploi du NP en tant que substance active dans les pesticides devra avoir été retirée d'ici à juillet 2003, aucune mesure similaire n'a encore été prise en ce qui concerne l'emploi du NP dans les biocides, qu'il s'agisse d'une utilisation en tant que substance active ou en tant que coformulant. La présente directive devrait par conséquent s'appliquer à ces deux emplois. Il conviendrait de ne plus accorder de nouvelles autorisations et les autorisations existantes devraient être réexaminées et annulées. L'article 6 de la directive 98/8/CE prévoit que les autorisations peuvent être réexaminées à tout moment si l'on a des raisons de croire que l'une des conditions énumérées à l'article 5 de ladite directive n'est plus respectée. L'article 5, paragraphe 1, prévoit qu'une autorisation ne peut être délivrée que s'il est établi qu'un produit biocide n'a pas d'influence inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement de son sort et de sa dissémination dans l'environnement et de son effet sur les organismes qui ne sont pas visés. En raison de la persistance, de l'accumulation biologique et de la toxicité du NP (produit entrant dans la composition du NPE), et de son effet perturbateur endocrinien, qui est particulièrement bien mis en évidence en ce qui concerne les espèces de poisson non visées, il est clair que les exigences définies à la directive sur les biocides ne sont pas respectées par le NPE et que, dans ces conditions, il convient d'annuler toutes les autorisations qui ont été délivrées. | |
Amendement 19 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 7 Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(7) produits cosmétiques, y compris shampoings; |
(7) produits cosmétiques, tels que définis à la directive 76/768/CEE; |
Justification Le texte proposé par la Commission est étrange, dans la mesure où la définition des produits cosmétiques à la directive relative aux produits cosmétiques comprend les shampooings. Pour des raisons de clarté juridique, il convient d'utiliser la définition existante des produits cosmétiques qui figure à la directive sur les produits cosmétiques. | |
Amendement 20 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 8 BIS (nouveau) Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(8 bis) préparations destinées à la vente au public; | |
Justification Les NPE peuvent se retrouver, par exemple, dans certaines préparations telles que les peintures et les encres. Compte tenu des propriétés des NP/NPE, et par analogie aux restrictions figurant aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE relative à l'emploi de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans des préparations destinées à la vente au public, la limitation des NP/NPE devrait être étendue à toutes les préparations destinées à la vente au public. | |
Amendement 21 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1, ALINEA 8 TER (nouveau) Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(8 ter) Emballages alimentaires et additifs présents dans les emballages alimentaires; | |
Justification Des NP libres peuvent être présents dans le tris(nonylphényl)phosphite, un stabilisateur employé dans certains plastiques utilisés pour les emballages alimentaires. Compte tenu des propriétés des NP, la limitation devrait s'appliquer à de tels emplois. | |
Amendement 22 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau) Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(1 bis) Au plus tard le xx.xx.200x [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente une proposition de modification de la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration, en vue de fixer une valeur limite de concentration pour les NP et NPE. | |
Justification Dans sa recommandation sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour les NP, la Commission recommande "d'envisager la possibilité de dispositions fixant des valeurs limites de concentration pour les NP et NPE dans les boues qui sont répandues sur le sol". Il semble opportun de faire en sorte qu'une suite soit donnée à cette recommandation en intégrant une demande de modification de la directive pertinente. | |
Amendement 23 ANNEXE, POINT XX, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1 TER (nouveau) Annexe I, point XX (Directive 76/769/CEE) | |
(1 ter) La Commission procède au réexamen de l'emploi des alkylphénols en tant qu'éventuels produits de substitution aux NPE et présente une proposition visant à empêcher leur emploi en tant que produits de substitution aux NPE au plus tard le xx.xx.200x [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. | |
Justification En raison de leur caractère dangereux, plusieurs alkylphénols sont surveillés de près. En 2001, la Commission OSPAR a recommandé de prendre des mesures en vue d'empêcher la substitution des NP/NPE par d'autres alkylphénols dont les propriétés sont similaires. Une mesure législative appropriée est par conséquent demandée. | |
Amendement 24 ANNEXE, POINT XX CIMENT, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 1 Annexe I, point XX Ciment (Directive 76/769/CEE) | |
Ne peut être mis sur le marché ou utilisé en tant que substance ou constituant de préparations s'il contient plus de 0,0002% de chrome VI soluble du poids sec total du ciment dans le cadre d'activités manuelles comportant un risque de contact avec la peau. |
Ne peut être mis sur le marché ou utilisé en tant que substance ou constituant de préparations s'il contient plus de 0,0002% de chrome VI soluble du poids sec total du ciment. |
Cette interdiction ne s'applique pas aux productions effectuées au moyen de procédés contrôlés, fermés et totalement automatisés, dans lesquels les produits sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact. | |
Justification La proposition visant à limiter la restriction de l'utilisation de certains ciments aux activités manuelles n'est pas appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de définition de l'activité manuelle et où les États membres ne s'entendent pas sur le type d'activité qu'une telle mesure couvrirait dans la réalité. Bien que la grande partie des emplois du ciment soit largement automatisée, il est fait toujours appel à une activité manuelle qui entraîne un contact avec la peau humaine. Une limitation générale devrait être appliquée à tous les ciments ou préparations de ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI. Ceci est conforme à la législation en vigueur dans les pays scandinaves, lesquels seraient contraints d'abaisser leurs normes si le texte de la Commission était accepté. Si la plupart des utilisations du ciment sont automatisées dans une large mesure, seuls quelques procédés industriels mettant en œuvre des systèmes en circuit fermé et totalement automatisés ne présentent aucun risque de contact avec l'organisme humain et, par conséquent, peuvent faire l'objet d'une dérogation. | |
Amendement 25 ANNEXE, TABLEAU, POINT XX CIMENT, COLONNE DE DROITE, ALINÉA 2 Annexe I, point XX Ciment (Directive 76/769/CEE) | |
De plus, si du sulfate ferreux est utilisé comme agent réducteur ‑ et sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses ‑ l'emballage du ciment ou de préparations de ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage et la période de stockage durant laquelle le contenu en chrome VI soluble est inférieur à 0,0002% du poids sec total du ciment. |
Du sulfate ferreux doit être utilisé comme agent réducteur dans la phase la plus précoce possible, c'est-à-dire lors de la production du ciment, selon un dosage aussi proche que possible du dosage maximal recommandé de 5 g/kg (0,5 % en masse) pour l'hexaheptahydrate et de 3 g/kg (0,3 % en masse) pour le monohydrate. D'autres agents réducteurs peuvent être utilisés si leurs performances et leur stabilité sont plus élevées. En outre, sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, l'emballage du ciment ou de préparations de ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage durant laquelle le contenu en chrome VI soluble est inférieur à 0,0002% du poids sec total du ciment. |
Justification Le sulfate ferreux est la substance la plus courante qui est utilisée pour la réduction du chrome VI. C'est un sous-produit de l'une des méthodes les plus courantes de production du dioxyde de titane et il est disponible en grandes quantités à des prix concurrentiels. Si le dosage du sulfate ferreux est trop faible, la concentration de chrome VI souhaitée ne peut alors pas être garantie. Ainsi, le dosage doit approcher du dosage maximal recommandé, qui ne doit pas être dépassé, afin de garantir que les propriétés des préparations de ciment ou de béton ne sont pas affectées. | |
Amendement 26 ANNEXE, POINT XX CIMENT, COLONNE DE DROITE, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau) Annexe I, point XX Ciment (Directive 76/769/CEE) | |
(2 bis) Au plus tard le xx.xx.200x [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente une proposition visant à limiter les emplois du chrome VI qui présentent un risque pour la santé de l'homme et l'environnement. | |
Justification L'exposition au chrome VI peut provenir de sources multiples. Si plusieurs applications font déjà l'objet d'une interdiction, nombre d'entre elles demeurent non réglementées. L'évaluation des risques est en cours depuis six ans. Au vu des dangers que représente la substance, il y a urgence à prendre des mesures réglementaires. | |
Amendement 27 ANNEXE, POINT XX CIMENT, COLONNE DE DROITE, ALINÉA 2 BIS (nouveau) Annexe I, point XX Ciment (Directive 76/769/CEE) | |
(2 bis) Au plus tard le xx.xx.200x [un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente une proposition de modification de l'annexe I de la directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, de façon à établir une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle à la poussière. | |
Justification Au vu des données disponibles faisant état d'un risque accru de cancer des voies respiratoires supérieures chez les travailleurs de l'industrie du ciment, il est opportun de réduire les risques en fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle à la poussière en général. |
- [1] Non encore publié au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Commission propose de limiter la mise sur le marché et l'emploi de deux types de substance, à savoir le nonylphénol/éthoxylate de nonylphénol et le ciment.
Nonylphénol/éthoxylate de nonylphénol
Les éthoxylates de nonylphénol (NPE) font partie du groupe des agents tensioactifs non ioniques des éthoxylates d'alkylphénol. Les NPE se dégradent pour former des NPE à chaîne courte et des nonylphénols (NP). Les NP et NPE sont classés comme substances très toxiques pour les organismes aquatiques. Étant lipophiles, ils s'accumulent biologiquement dans les espèces aquatiques, et ils s'accumulent dans les boues d'épuration et les sédiments. Leur effet perturbateur endocrinien a été également mis en évidence. La Commission OSPAR classe les NP en tant que produits chimiques devant faire l'objet de mesures prioritaires et la directive‑cadre 2000/60/CE relative à l'eau en tant que "substances dangereuses prioritaires". L'article 16, paragraphe 6, de ladite directive exige l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de telles substances. On estime qu'environ 78 000 tonnes de ces substances ont été employées en 1997 en Europe occidentale. À la lumière de l'importance d'un tel volume, des limitations doivent être instaurées de toute urgence. La Commission propose de mettre un terme à l'emploi des NP et NPE dans huit domaines spécifiques.
Les amendements déposés par le rapporteur poursuivent les objectifs suivants:
- mentionner les propriétés de la substance, sa classification dans la législation communautaire ainsi que d'autres informations scientifiques,
- étendre le champ d'application de la limitation aux coformulants dans les pesticides et aux substances actives et aux coformulants dans les biocides, ainsi qu'aux préparations destinées à la vente au public et aux emballages alimentaires,
- appliquer le seuil de concentration standard en ce qui concerne la limitation de 0,1 % tant aux NP qu'aux NPE,
- renforcer le texte des dérogations,
- éviter la substitution par d'autres substances de la même famille dont les propriétés sont similaires,
- demander la modification de la directive relative aux boues d'épuration afin d'instaurer une valeur limite de concentration pour les NP et NPE dans les boues d'épuration destinées à être répandues sur le sol.
Ciment et chrome VI
Les composés du chrome VI sont notamment classés comme substances cancérigènes, mutagènes et sensibilisantes dans la législation communautaire. Le chrome VI dans le ciment entraîne une sensibilisation et provoque de graves réactions allergiques chez les travailleurs du bâtiment. La dermatite allergique ainsi déclenchée est très douloureuse et peut entraîner la mise en incapacité des travailleurs du secteur de la construction. Des personnes ne travaillant qu'occasionnellement avec du mortier peuvent également être atteintes de maladies de longue durée. Chaque année, plusieurs centaines de nouveaux cas sont répertoriés dans l'UE. Non seulement les victimes et leurs familles souffrent énormément, mais l'Allemagne, par exemple, doit à elle seule supporter 36 millions d'euros d'indemnités par an. Par ailleurs, le risque ne se limite pas au secteur professionnel, car les personnes réalisant des travaux par leurs propres moyens, et qui de ce fait entrent en contact avec du ciment, peuvent aussi être touchées, d'autant que les gants de cuir classiques n'offrent aucune protection en la matière. Le CSTEE a établi que le chrome VI pénètre rapidement la peau ainsi que des gants de cuir humides. Il est par conséquent difficile de garantir une protection appropriée des travailleurs et des consommateurs à l'aide de mesures de protection individuelle.
Le chrome VI peut être réduit en une forme chimique inoffensive en y ajoutant du sulfate ferreux. Selon le CSTEE, les informations disponibles montrent clairement que la réduction de la concentration en chrome VI dans le ciment à moins de 2 ppm de composés de chrome VI diminuera la prévalence d'eczémas allergiques chez les travailleurs. Dans les États membres où la concentration en chrome VI dans le ciment a été diminuée, le nombre de cas de dermatites allergiques provoquées par une exposition au ciment a été considérablement réduit. Pendant la construction du Tunnel sous la Manche, pour laquelle du ciment contenant du chrome VI a été utilisé, des dermatites provoquées par le chrome VI ont été diagnostiquées chez des centaines de travailleurs britanniques, alors que pendant la construction du pont enjambant le Grand Belt au Danemark, pour laquelle du ciment contenant une concentration réduite en chrome VI a été employé, seuls deux travailleurs ont présenté les symptômes d'une dermatite de contact. 5 900 travailleurs britanniques ont œuvré à la construction du Tunnel sous la Manche tandis que le chantier du Grand Belt a employé 3 000 personnes.
Les mesures de protection individuelle ne présentent pas le même degré d'efficacité. Si très peu d'éléments attestent de l'efficacité des mesures de protection individuelle en Suisse, leur inefficacité est clairement mise en évidence dans plusieurs États membres.
Dans les pays scandinaves, l'addition, couramment pratiquée depuis les années 1980, de sulfate ferreux à tous les ciments contenant une concentration élevée en chrome VI donne de très bons résultats. En Allemagne, après de nombreuses années de négociations, l'industrie du ciment a accepté de mettre sur le marché, à compter de janvier 2000, uniquement des ciments contenant des quantités réduites de chromate lorsque ceux‑ci sont vendus en sacs. Toutefois, la nécessaire réduction de la concentration en chrome VI, qui est effectuée par les formulateurs en aval pratiquement dans tous les cas, n'est pas toujours réalisée en raison de divers problèmes techniques à ce niveau.
La Commission propose de rendre obligatoire l'addition de sulfate ferreux pour tous les ciments utilisés dans le cadre d'activités manuelles comportant un risque de contact avec la peau.
Les amendements déposés par le rapporteur poursuivent les objectifs suivants:
- mentionner les propriétés de la substance telle qu'elle est classée dans la législation communautaire ainsi que les autres informations scientifiques,
- étendre le champ d'application de la limitation à tous les ciments et produits de ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI conformément à la législation en vigueur dans les pays scandinaves,
- préciser que les agents réducteurs devraient être ajoutés pendant la production du ciment,
- demander que des mesures législatives soient prises afin de limiter l'emploi du chrome VI dans d'autres applications.
AVIS DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE EXTÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'ÉNERGIE
28 janvier 2003
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l’éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt‑sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)
(COM(2002) 459 – C5‑0382/2002 – 2002/0206(COD))
Rapporteur pour avis: David Robert Bowe
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 12 novembre 2002, la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie a nommé David Robert Bowe rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions des 3 décembre 2002 et 28 janvier 2003, la commission a examiné le projet d'avis.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements à l'unanimité.
Étaient présents au moment du vote Carlos Westendorp y Cabeza (président), Jaime Valdivielso de Cué (vice-président), David Robert Bowe (rapporteur pour avis), Per-Arne Arvidsson (suppléant Umberto Scapagnini), Sir Robert Atkins, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Marie-Hélène Descamps (suppléant Marjo Matikainen-Kallström), Francesco Fiori (suppléant Guido Bodrato), Norbert Glante, Michel Hansenne, Roger Helmer (suppléant Bashir Khanbhai), Hans Karlsson, Werner Langen, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Erika Mann, Eryl Margaret McNally, Peter Michael Mombaur, Bill Newton Dunn (suppléant Colette Flesch), Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, Elly Plooij-van Gorsel, Seán Ó Neachtain, John Purvis, Alexander Radwan (suppléant Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Bernhard Rapkay (suppléant Mechtild Rothe), Imelda Mary Read, María Rodríguez Ramos (suppléant Olga Zrihen Zaari conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto et Myrsini Zorba.
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les deux modifications à la directive concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ne sont pas liées.
La première modification se rapporte au nonylphénol (NP) et à l'éthoxylate de nonylphénol (NPE), pour lesquels il existe déjà une stratégie de réduction des risques. L'évaluation des risques a conclu que les risques de pollution toxique aquatique et terrestre, et d'empoisonnement secondaire étaient inacceptables et que l'environnement aquatique est, de ce point de vue, la zone la plus sensible. Le NP et le NPE sont lipophiles et ont donc tendance à s'accumuler dans les organismes vivants. Des quantités très importantes de NP et de NPE sont commercialisées et utilisées, et leur rejet dans l'environnement doit être limité dans toute la mesure du possible. La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR) les fait figurer dans la liste des produits chimiques devant faire l'objet de mesures prioritaires. La Commission propose de mettre fin à leur utilisation dans huit domaines précisément délimités où les risques pour l'environnement sont élevés et où des solutions de remplacement sont disponibles.
Les amendements portant sur les NP et les NPE visent à interdire totalement l'utilisation de ces substances dans les domaines délimités. Ainsi, la concentration de NPE est alignée sur celle de NP, à savoir 0,1%. Il s'agit là d'un seuil administratif de base qui devrait garantir que les substances seront complètement éliminées. Deux utilisations spécifiques sont ajoutées, premièrement dans les spermicides, où leur élimination est exigée au terme de cinq ans. À plus longue échéance, tout rejet potentiel de NP ou de NPE dans l'environnement devrait être interdit afin de protéger celui-ci. Des produits de remplacement devraient être disponibles dans les cinq années. Autre application à interdire en raison de la nature même des substances: l'adjonction aux pesticides, qui sont largement vaporisés dans l'environnement.
La deuxième modification de la directive a trait à l'utilisation de chrome hexavalent dans le ciment et les préparations de ciment. Le chrome hexavalent ou chrome (Cr) VI est une forme de ce métal hautement toxique. Il peut provoquer de l'eczéma de contact, ce qui peut entraîner une incapacité de travail dans le secteur du bâtiment et peut également causer des pathologies durables chez les personnes ne travaillant qu'épisodiquement avec du ciment. Des centaines de travailleurs de l'Union européenne sont indemnisés en raison de leur inaptitude à travailler dans le secteur du bâtiment après apparition d'eczéma dû au chrome. Or, le secteur du bricolage est tout aussi exposé à ces risques que la filière professionnelle. En effet, le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) n'a-t-il pas émis l'hypothèse que le chrome VI pénétrait facilement les gants de cuir humides? Par conséquent, il est difficile d'obtenir une protection valable pour éviter l'exposition à cet agent.
Les amendements portant sur cet aspect invitent la Commission à formuler une autre modification de la directive concernant l'utilisation du chrome dans d'autres secteurs, notamment la tannerie du cuir et la galvanoplastie, étant donné qu'il peut en résulter des atteintes environnementales et qu'il en découle des risques pour la santé humaine tant des travailleurs que des riverains. Alors que la Commission n'entend que limiter la vente ou l'utilisation de ciment contenant du chrome VI dans le cadre d'activités manuelles, un autre amendement étend l'interdiction à toutes les activités où il existe un risque de contact avec la peau, soit par agenouillement, soit par contact manuel lors de travaux de finition effectués au terme de processus par ailleurs automatisés. Enfin, votre rapporteur pour avis veut faire en sorte qu'une quantité suffisante de sulfate ferreux soit ajoutée et que cette adjonction tende à se rapprocher autant que possible du dosage maximal recommandé.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission [1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 6 BIS (NOUVEAU) | |
(6 bis) Toujours pour protéger la santé de l'homme, il apparaît également nécessaire de réglementer d'autres cas où il existe un risque élevé que du chrome VI n'entre en contact avec la peau ou soit rejeté dans le sol ou dans les eaux résiduaires. Il semble donc opportun que la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 soit adaptée pour limiter l'utilisation du chrome VI aux systèmes fermés; la Commission est invitée à élaborer une proposition dans ce sens dans les deux années suivant l'adoption de la présente modification de la directive. | |
Justification Le contact avec du ciment est assurément à l'origine de problèmes de santé liés au chrome. Le CSTEE a confirmé les effets délétères sur la santé du chrome VI contenu dans le ciment. Ce n'est pas le cas pour d'autres produits. Les domaines dans lesquels l'utilisation du chrome VI devrait être limitée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ne devraient concerner que les activités économiques entraînant la mise sur le marché et l'emploi de chrome VI. | |
Amendement 2 ANNEXE, TABLEAU, POINT XX NONYLPHÉNOL ‑ ÉTHOXYLATE DE NONYLPHÉNOL, COLONNE DE DROITE, PARTIE INTRODUCTIVE Annexe (directive 76/769/CEE) | |
Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% pour le nonylphénol ou à 1% pour l'éthoxylate de nonylphénol dans les cas suivants: |
Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% pour le nonylphénol ou pour l'éthoxylate de nonylphénol dans les cas suivants: |
Justification Le seuil pour le NP et le NPE doit être le même et il doit être défini en fonction de la limite de détection. | |
Amendement 3 ANNEXE, TABLEAU, POINT XX NONYLPHÉNOL ‑ ÉTHOXYLATE DE NONYLPHÉNOL, COLONNE DE DROITE, POINT 8 Annexe (directive 76/769/CEE) | |
(8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf: |
(8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf: |
- spermicides. |
- spermicides jusqu'au xx.xx.200x [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. |
Justification Il devrait être possible de trouver, dans un délai de cinq ans, une solution de remplacement à l'utilisation des NP et des NPE dans les spermicides afin de mettre un terme à tout rejet de ces substances dans l'environnement. | |
Amendement 4 ANNEXE, TABLEAU, POINT XX NONYLPHÉNOL ‑ ÉTHOXYLATE DE NONYLPHÉNOL, COLONNE DE DROITE, POINT 8 BIS (NOUVEAU) Annexe (directive 76/769/CEE) | |
(8 bis) formulants dans les pesticides. | |
Justification Pour les pesticides, la stratégie de réduction des risques liés aux nolyphénols à partir de 2000 fait apparaître qu'il existe une nécessité de limiter les risques lorsque la concentration environnementale prévue (PEC) (de base) pour la région vient s'ajouter à la PEC locale. Six secteurs qui se trouvent dans ce cas ont été définis, mais les pesticides à usage agricole représentent le seul secteur où les NP et les NPE sont disséminés dans l'environnement. Par conséquent, il convient de les inscrire dans la liste des utilisations interdites. | |
Amendement 5 ANNEXE, TABLEAU, POINT XX CIMENT, COLONNE DE DROITE, ALINÉA 1 Annexe (directive 76/769/CEE) | |
Ne peut être mis sur le marché ou utilisé en tant que substance ou constituant de préparations s'il contient plus de 0,0002% de chrome VI soluble du poids sec total du ciment dans le cadre d'activités manuelles comportant un risque de contact avec la peau. |
Ne peut être mis sur le marché ou utilisé en tant que substance ou constituant de préparations s'il contient plus de 0,0002% de chrome VI soluble du poids sec total du ciment dans le cadre de toutes les activités comportant un risque de contact avec la peau. |
Justification Même lorsque le ciment ou le béton sont mis en œuvre automatiquement, les travaux de finition doivent souvent être faits à la main, comme c'est le cas pour l'installation de ferrures de liaison, de cornières d'angle, de cages d'escalier, etc. Des recherches effectuées en Allemagne ont révélé qu'environ 16% des opérations liées au ciment doivent être faites manuellement et qu'il semble improbable que ce pourcentage puisse être réduit. Même pour ces "16%", la concentration de chrome VI et, partant, la probabilité de contracter un eczéma doivent être réduites. | |
Amendement 6 ANNEXE, TABLEAU, POINT XX CIMENT, COLONNE DE DROITE, ALINÉA 2 Annexe (Directive 76/769/CEE) | |
De plus, si du sulfate ferreux est utilisé comme agent réducteur ‑ et sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses ‑ l'emballage du ciment ou de préparations de ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage et la période de stockage durant laquelle le contenu en chrome VI soluble est inférieur à 0,0002% du poids sec total du ciment. |
Du sulfate ferreux doit être utilisé comme agent réducteur dans la phase la plus précoce possible, c'est-à-dire lors de la production du ciment, selon un dosage aussi proche que possible du dosage maximal recommandé de 5 g/kg (0,5%) pour l'hexaheptahydrate et de 3 g/kg (0,3%) pour le monohydrate. D'autres agents réducteurs peuvent être utilisés si leurs performances et leur stabilité sont plus élevées. En outre, sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, l'emballage du ciment ou de préparations de ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage durant laquelle le contenu en chrome VI soluble est inférieur à 0,0002% du poids sec total du ciment. |
Justification Le sulfate ferreux est la substance la plus courante qui est utilisée pour la réduction du chrome VI. C'est un sous-produit de l'une des méthodes les plus courantes de production du dioxyde de titane et il est disponible en grandes quantités à des prix concurrentiels. Si le dosage du sulfate ferreux est trop faible, la concentration de chrome VI souhaitée ne peut alors pas être garantie. Ainsi, le dosage doit approcher du dosage maximal recommandé, qui ne doit pas être dépassé, afin de garantir que les propriétés des préparations de ciment ou de béton ne sont pas affectées. |
- [1] Non encore publié au JO.