RAPPORT sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002)
(2002/2013(INI))

21 août 2003

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Fodé Sylla
Rév.1

Procédure : 2002/2013(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0281/2003
Textes déposés :
A5-0281/2003
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de la séance du 17 janvier 2002, le Président du Parlement a annoncé que la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avait été autorisée à élaborer un rapport d'initiative, conformément à l'article 163 du règlement, sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002).

Au cours de la séance du 13 mars 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait également saisi la commission de l'emploi et des affaires sociales, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et la commission des pétitions pour avis.

Au cours de sa réunion du 10 octobre 2001, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avait nommé Fodé Sylla rapporteur.

Au cours de sa réunion du 20 mars 2003, la commission a décidé d'inclure dans son rapport les propositions de résolution suivantes:

–   B5‑0154/2003, de Mauro Nobilia et autres, sur la nomination d'un médiateur européen pour la défense des mineurs, renvoyée le 10 mars 2003 à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, pour examen au fond;

–   B5‑0155/2003, de Mauro Nobilia et autres, sur la création d'un observatoire européen sur les déviances des mineurs, renvoyée le 10 mars 2003 à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, pour examen au fond.

Au cours de sa réunion du 10 juillet 2003, la commission a examiné le projet de rapport.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté la proposition de résolution par 24 voix contre 17 et 0 abstention.

Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández Mollar (président), Robert J.E. Evans (vice-président), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vice-présidente), Giacomo Santini (vice-président), Fodé Sylla (rapporteur), María del Pilar Ayuso González (suppléant Bernd Posselt conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Mary Elizabeth Banotti, Kathalijne Maria Buitenweg (suppléant Alima Boumediene-Thiery), Marco Cappato (suppléant Mario Borghezio), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Anne Ferreira (suppléant Adeline Hazan conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Francesco Fiori (suppléant Marcello Dell'Utri conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Cristina Gutiérrez Cortines (suppléant Hartmut Nassauer conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Marie-Thérèse Hermange (suppléant Thierry Cornillet), María Esther Herranz García (suppléant Timothy Kirkhope conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Margot Keßler, Eva Klamt, Alain Krivine (suppléant Giuseppe Di Lello Finuoli), Jean Lambert (suppléant Pierre Jonckheer), Baroness Ludford, Lucio Manisco (suppléant Ole Krarup), Patricia McKenna (suppléant Patsy Sörensen), Manuel Medina Ortega (suppléant Sérgio Sousa Pinto), Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (suppléant Giuseppe Brienza), Hubert Pirker, José Ribeiro e Castro, Martine Roure, Heide Rühle, Ilka Schröder, Ole Sørensen (suppléant Bill Newton Dunn), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Christian Ulrik von Boetticher et Olga Zrihen Zaari (suppléant Ozan Ceyhun).

Les avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances sont joints au présent rapport; la commission de l'emploi et des affaires sociales a décidé le 2 juillet 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs a décidé le 19 mars 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis et la commission des pétitions a décidé le 10 juin 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 21 août 2003.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN

sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002) (2002/2013(INI))

Le Parlement européen,

–   vu les propositions de résolutions déposées par:

  • a)Mauro Nobilia et autres, sur la nomination d'un médiateur européen pour la défense des mineurs (B5‑0154/2003),
  • b)Mauro Nobilia et autres, sur la création d'un observatoire européen sur les déviances des mineurs (B5‑0155/2003),

–   vu la Charte européenne des droits fondamentaux,

–   vu les articles 6 et 7 du TUE et l'article 13 du traité CE,

–   vu le quatrième rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme,

–   vu l'ensemble des Conventions internationales en la matière,

–   vu les rapports de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, des organes spécialisés du Conseil de l'Europe et ceux des ONG concernées,

–   vu l'audition publique des 17 et 18 février 2003 avec la Jeunesse européenne,

–   vu l'audition publique du 24 avril 2003 avec les représentants des Parlements nationaux, des ONG et des journalistes sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE,

–   vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme,

–   vu le rapport de synthèse présenté par le coordinateur du réseau indépendant des experts en droits de l'homme des États membres de l'UE sous l'autorité de la Commission,

–   vu ses résolutions des 21 juin 2001[1] et 15 janvier 2003[2] sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2000 et en 2001,

–   vu les articles 163 et 48 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5‑0281/2003),

NOTE DU TRADUCTEUR: ORIGINAL FRANÇAIS NON RELU

INTRODUCTION

1.   constate que, synthèse des valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'UE, la Charte des doits fondamentaux, c'est-à-dire l'ensemble des principes qu'elle énonce, est "reconnue" (Titre II article 7) et figure dans la partie II du texte du projet de Constitution élaboré par la Convention; déplore néanmoins que cette "reconnaissance" et cette intégration dans le projet de Constitution soient encore insuffisantes, puisque le caractère juridique contraignant de la Charte n'est pas explicitement mentionné, pas plus que la saisine directe et individuelle de la Cour de Justice de l'Union européenne n'est prévue;

2.   rappelle qu'en vertu du nouvel article 7, paragraphe 1, du TUE les institutions européennes, et en particulier le Parlement européen, peuvent contrôler, selon leurs champs de compétences respectifs, le respect rigoureux des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les États membres;

3.   se félicite du rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et ses États membres en 2000 du réseau d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux de l'UE, rapport qui est particulièrement informatif et utile et qui aborde des questions importantes pour le développement de la politique de l'UE dans le domaine des droits de l'homme, tant à court terme qu'à long terme;

4.   estime dès lors qu'afin de parvenir à un contrôle de l'application de la Charte aussi rigoureux et objectif que possible, il convient que le rapporteur annuel du PE puisse réunir tous les moyens nécessaires, au nombre desquels:

  • -le rapport de synthèse du coordinateur du réseau indépendant d'experts nationaux en matière de droits fondamentaux présenté pour la première fois en mars 2003, dont il convient de souligner la richesse et l'utilité, même s'il s'agirait de veiller à ce qu'à l'avenir ce rapport puisse être remis plus tôt à la Commission et au rapporteur du PE et être plus opérationnel (comporter par exemple un clair aperçu des priorités et de l'impact des recommandations du PE sur l'application des droits fondamentaux au cours de l'année examinée);
  • -une liste aussi complète que possible, incorporée à ce rapport, des bonnes pratiques enregistrées pendant l'année 2002,
  • -une coopération beaucoup plus étroite avec les commissions spécialisées des parlements nationaux et régionaux de l'UE, avec les ONG et avec des observatoires des droits de l'homme et des libertés concernés, ainsi qu'une procédure interinstitutionnelle qui, sur la base du rapport des experts en matière de droits de l'homme, associe Parlement européen, Conseil et Commission (rapport annuel sur les droits de l'homme; Forum des ONG),
  • -compte tenu de la responsabilité du Conseil quant à l'application des droits fondamentaux dans l'UE (rapport annuel et surveillance des États membres article 7 paragraphe 1), la participation, quand il y a lieu, de la présidence du groupe de travail COHOM du Conseil aux réunions de la commission des libertés, et éventuellement l'organisation de réunions ad hoc avec le rapporteur du PE et les rapporteurs pour avis;
  • -l'accès à un site Internet traitant de manière spécifique des droits fondamentaux dans l'UE et constamment mis à jour, tel qu'il existe et continue de s'améliorer sur le site du PE et comportant également un lieu d'échanges avec les citoyens européens,
  • -une feuille de route précise et intangible, à déterminer pour la prochaine législature, en termes de calendrier (date de présentation et d'adoption du projet de rapport en commission et en session plénière; date et nombre des auditions), de parallélisme et de concertation avec les travaux de la commission des affaires étrangères et d'appui par les commissions pour avis;

5.   considère que ce site devrait également contenir l'ensemble des textes ayant une valeur juridique sur le territoire de l'Union européenne, de même que les rapports des experts nationaux en droits de l'homme, de façon à permettre à chacun de mieux connaître ses droits et d'en vérifier le respect;

6.   estime que ce n'est qu'à ces conditions que le rapport annuel du PE sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE sera vraiment pris en considération, apprécié, voire redouté. Ceci est d'autant plus important compte tenu de la portée de ce rapport dans le contexte des risques de violation des droits fondamentaux dans les États membres, tels qu'envisagés dans le nouveau système d'alerte de l'article 7, paragraphe 1, du traité de Nice;

7.   rappelle que l'UE élargie doit être fondée sur le strict respect des valeurs énoncées dans la Charte des droits fondamentaux. Or, force est de constater qu'en 2002, la situation dans les 15 États membres a été préoccupante à bien des égards et semble même s'être dégradée dans différents domaines. Il ne suffit pas de proclamer des droits, il faut en contrôler le respect;

8.   attire l'attention également sur le fait qu'il importe que le rapport annuel du PE sur la situation des droits fondamentaux soit l'occasion d'échanger les meilleures pratiques, autrement dit de souligner la valeur ajoutée européenne dans le domaine du respect des valeurs, tout en tenant compte du contexte et de la culture propre de chaque État membre;

CHAPITRE I: Respecter la dignité humaine

Droit à la vie

9.   approuve la signature par tous les États membres du Protocole n° 13 à la CEDH relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances (guerre) et prie instamment les États membres de ratifier rapidement ce Protocole, à l'exception de la Belgique, du Danemark, de l'Irlande et de la Suède qui l'ont déjà ratifié;

10.   condamne sans réserve le terrorisme qui nie le droit fondamental à la vie et menace de déstabiliser les démocraties, ce quelle que soit la forme qu'il prend et qu'il ait son origine ou qu'il se manifeste à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières de l'Union européenne;

11.   rappelle cependant que le terrorisme ayant pour but la déstabilisation de l'État de droit, les politiques de prévention et de répression du terrorisme doivent viser prioritairement au maintien et au renforcement de l'État de droit;

12.   rappelle que le terrorisme cause un mal irréparable et des souffrances énormes à ses victimes et aux membres de leurs familles et se déclare, par voie de conséquence, partisan de l'adoption de mesures qui prennent en compte la situation particulière de ces personnes, un instrument européen d'indemnisation, par exemple;

13.   réitère son appui aux mesures de lutte contre le terrorisme et rappelle que celles‑ci doivent être adoptées dans les limites définies par l'État de droit et compte étant tenu du respect intégral des droits de l'homme et des libertés publiques,

14.   s'inquiète des conséquences de la coopération internationale avec les États-Unis qui appliquent des normes différentes et moins élevées que l'UE s'agissant tant de la transmission des données à caractère personnel requises des compagnies aériennes ou par Europol que du sort des ressortissants communautaires détenus sur la base de Guantanamo,

15.   observe, autre aspect du droit à la vie, que l'année 2002 a vu se poser dans plusieurs États membres la question toujours plus d'actualité de la dépénalisation de l'euthanasie active volontaire, sujet très délicat mais à propos duquel on ne pourra éluder une réflexion médicale et éthique européenne;

L'interdiction de la torture et des traitements inhumains

16.   regrette vivement que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (CAT) n'ait toujours pas été ratifiée par l'Irlande (Résolution 39/46);

17.   condamne résolument toute forme de rétablissement, de légitimation ou de justification de la torture, et demande instamment aux États membres d'imposer l'application stricte du principe de l'interdiction absolue de la torture dans toutes les circonstances, en particulier quand il est remis en cause par des représentants du monde de la politique, de la justice ou de la police;

18.   se félicite de l'adoption du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984, ayant pour objet l'établissement d'un système de visites régulières dans des lieux de détention afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’institution d’un “sous-comité de la prévention” dépendant du comité contre la torture (CAT), et, dans chaque État partie, l’installation d’un mécanisme national de prévention, consistant en un ou deux organes indépendants de visite des lieux où des personnes sont privées de leur liberté; invite les États membres de l'UE à signer et ratifier rapidement ce Protocole;

19.   constate une fois de plus l'usage disproportionné de la force par la police, qui s'est traduit en 2002 par la mort d'au moins 10 personnes, abattues dans l'UE alors qu'elles ne représentaient pas de danger réel, et par des brutalités inadmissibles dans les commissariats de police;

20.   observe également que la situation des détenus dans l'UE s'est détériorée dans certains États membres en 2002 en raison principalement de la surpopulation carcérale (Portugal, Belgique, Italie, France), génératrice de tensions entre détenus et gardiens, de violences entre détenus, d'un défaut de surveillance (accroissement du nombre de suicides ou tentatives de suicide) et d'autant d'obstacles à toute mesure de réinsertion sociale; fait notamment observer, en s'en inquiétant, l'augmentation, au sein de la population carcérale, du nombre de citoyens extracommunautaires et de toxicomanes et fait part de la crainte que la chose soit aussi le résultat de l'absence de politiques sociales appropriées d'intégration des immigrés, d'une part, et de politiques fondamentalement répressives en lieu et place d'une aide à la réinsertion, d'autre part;

21.   considère par conséquent indispensable, surtout à la veille de l'élargissement de l'UE, que les États membres prennent des mesures beaucoup plus fermes pour, entre autres:

  • -améliorer la formation et le recrutement de la police et du personnel carcéral
  • -se doter, quand il y a encore lieu (l'Autriche, la Grèce et le Royaume-Uni l'ont fait en 2002), d'agences de contrôle indépendantes des activités de la police et du fonctionnement des prisons
  • -créer, s'il y a lieu, et permettre l'exercice effectif des procédures de recours contre les sanctions disciplinaires infligées dans les lieux de détention; permettre au détenu d'avoir accès à un avocat dès la première heure et, le cas échéant, à un médecin ainsi que de pouvoir prévenir leurs proches
  • -promouvoir des régimes de peines administratives et/ou pécuniaires pour les délits mineurs, ainsi que des peines de substitution, telles que le travail d’intérêt public, développer autant que faire se peut les régimes de prisons ouvertes ou semi-ouvertes, en recourant au congé conditionnel,
  • -assurer, surtout aux détenus condamnés à de longues peines, des activités suffisantes où ils ne soient pas exploités et des possibilités d'éducation et de culture, et mettre en place des programmes de reclassement axés sur le retour à la société civile à l'intention tant des détenus originaires du pays où ils sont emprisonnés que des détenus étrangers qui, après avoir purgé leur peine, souhaitent retourner dans leur pays d'origine;
  • -veiller à ce que les dysfonctionnements avérés des services de police ou des prisons soient instruits plus rapidement par la justice et jugés sans concession au regard de la gravité des faits;
  • -garantir à tout le moins des normes minimales en ce qui concerne les conditions sanitaires et d'hébergement des détenus dans les prisons;
  • -procéder à une révision des procédures de détention provisoire dans le souci de garantir le respect des droits de l'homme, éviter de recourir à des durées de détention excessivement longues et veiller à ce que les motifs de détention soient réexaminés régulièrement;

22.   demande également aux États membres concernés de prendre d'urgence vis-à-vis de certaines catégories de détenus des mesures visant notamment à:

  • -limiter au maximum la détention de mineurs que ce soit en prison, dans des centres de rééducation fermés, ou dans des centres de rétention pour immigrants (Belgique, France, Luxembourg, Royaume-Uni)
  • -envisager l'élargissement ou la détention alternative des détenus très âgés ou atteints de maladies graves et incurables (France)
  • -garantir que les toxicomanes aient accès aux traitements médicaux et aux thérapies de substitution nécessaires, sans discrimination;
  • -mieux surveiller les hôpitaux psychiatriques, informer les patients de leurs droits et prévenir les abus éventuels (Belgique et Danemark);

23.   considère de manière générale qu'il convient dans un Espace européen de liberté, de sécurité et de justice de mobiliser aussi les capacités européennes pour améliorer le fonctionnement du système policier et carcéral, à titre d'exemple:

  • -en favorisant la collecte des meilleures pratiques et en permettant des échanges d'informations dans le domaine de la police, des prisons et des hôpitaux psychiatriques entre responsables des divers États membres,
  • -en incitant les États membres à adhérer au programme du Conseil de l'Europe "Police et droits de l'homme",
  • -en élaborant une décision-cadre sur les normes minimales de protection des droits des détenus dans l'Union européenne,

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

24.   souligne à nouveau que la traite des êtres humains est condamnable et doit être combattue avec vigueur, car elle est fondamentalement contraire à la dignité humaine et conduit à l'exploitation sexuelle et à l'exploitation du travail dans des conditions proches de l'esclavage, les victimes étant le plus souvent des femmes, des jeunes filles et des enfants;

25.   recommande donc:

  • -à tous les États membres de ratifier la Convention Internationale sur la Criminalité organisée,
  • -aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier, le plus vite possible, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
  • -à l'ensemble des États membres, exception faite du Danemark et du Luxembourg qui l'ont déjà fait, de ratifier la Convention sur la cybercriminalité;

26.   insiste pour que l'UE adopte une politique efficace contre la traite des êtres humains, entre autres:

  • -la promotion de la Déclaration de Bruxelles, adoptée à la fois par le Conseil et la Commission, auprès des gouvernements de ses États membres actuels et futurs et de ceux des pays d'origine et de transit,
  • -la création d'un système d'échange d'information,
  • -la création d'une base de données européenne, en accord avec Europol et Interpol, ciblée sur les personnes disparues qui seraient victimes de la traite des être humains,
  • -une meilleure protection judiciaire des victimes grâce à l'adoption de la directive du Conseil relative au titre de séjour de courte durée pour les victimes de l'aide à l'immigration illégale ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes, laquelle a été adoptée par le Parlement en décembre 2002,
  • -la création de programmes spéciaux pour éradiquer la pauvreté dans les pays d'origine;

27.   demande instamment qu'une politique européenne complète de lutte contre la traite des êtres humains, la forme moderne de l'esclavage, s'attaque à l'ensemble de la chaîne du trafic, s'adressant au même titre aux pays d'origine, de transit et de destination et ciblant les recruteurs, les transporteurs, les exploiteurs, les autres intermédiaires, les clients et les bénéficiaires;

CHAPITRE II: Garantir la liberté

28.   considère que sans garanties rigoureuses des diverses libertés civiles et politiques, il n'y a pas de protection effective de la dignité des personnes;

Protection des données à caractère personnel

29.   demande instamment :

  • -au Luxembourg et à l'Espagne de signer et à tous les États membres, excepté l'Allemagne et la Suède, de ratifier le plus tôt possible le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données,
  • -à la France de transposer dans le droit interne la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles,
  • -à l’Union de se doter d’un instrument juridiquement contraignant offrant, dans les domaines relevant du 2° et du 3° piliers, des garanties équivalentes à celles prévues dans la Directive 95/46/CE en matière de protection des données à caractère personnel,
  • -aux États membres et à l'Union européenne de s'assurer que les règles de conservation des données relatives aux communications sont conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme - c'est-à-dire effectivement limitées dans le temps, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique -, à défaut de quoi il convient de les modifier ou de les abroger;

30.   s’inquiète du contenu de la directive 02/58/CE qui ouvre la possibilité de conserver les données relatives aux communications électroniques (data retention) et préconise une fois encore l’adoption de mesures pour se prémunir contre les systèmes extralégaux d’interceptions des communications;

31.   exprime sa vive préoccupation par rapport aux accords en cours de négociation ou déjà adoptés impliquant la transmission de données à caractère personnel entre l'UE et des instances tierces (Interpol...) ou des États tiers (USA...) qui ne garantissent pas le même niveau de protection des données; considère que de tels accords doivent en tout état de cause maintenir le niveau de protection des données assuré par la directive 95/46/CE; demande à cette fin que de tels accords prévoient systématiquement l'instauration d'un organe de suivi et de contrôle de la conformité du plein respect des garanties susmentionnées dans leur mise en œuvre;

32.   s'inquiète en particulier de l'obligation imposée par les autorités des USA aux compagnies aériennes de leur donner accès aux données personnelles des passagers en leur possession lors des vols transatlantiques, considère cette obligation comme incompatible avec le droit communautaire et demande donc la suspension immédiate des effets de ces mesures tant qu'elles ne respecteront pas le niveau de protection des données garanti par le droit communautaire;

Liberté de pensée, de conscience et de religion

33.   invite les États membres et l'UE à favoriser le dialogue interreligieux dans la mesure où il condamne toute forme de fanatisme et d'intégrisme, ainsi qu'à garantir le principe de laïcité, ce qui n'exclut pas un enseignement de l'histoire des religions à l'école, un tel dialogue et un tel enseignement devant accorder, proportionnellement, autant d'attention aux conceptions non religieuses du monde;

34.   tout en approuvant les progrès intervenus en Grèce en matière de respect de la liberté religieuse et de conviction, souhaite que la législation pénale sur le prosélytisme soit abrogée et que les musulmans puissent obtenir l'autorisation de construire des mosquées et de disposer de cimetières où ils puissent inhumer leurs défunts dans le respect de leur tradition religieuse;

35.   recommande une nouvelle fois à la Finlande et à la Grèce de modifier leur législation sur la durée du service civil de remplacement afin d'en bannir tout caractère punitif et discriminatoire;

36.   met une nouvelle fois les États membres en garde contre les agissements dangereux de prétendues sectes qui menacent l'intégrité physique ou psychique des individus et les invite à s'employer, sur la base de leur législation pénale et civile ordinaire, à lutter contre les pratiques illégales et dérives au sein de ces prétendues sectes;

Liberté d'expression et d'information

37.   recommande de nouveau à la Belgique, au Danemark et à l'Irlande de signer et de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe relative à la télévision sans frontières et invite la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède à ratifier ladite convention (comme l'a fait le Portugal en 2002); convie lesdits pays ainsi que le Portugal à ratifier le protocole du 1er octobre 1998 modifiant cette convention;

38.   déplore que, dans l'UE, le problème de la concentration du pouvoir médiatique entre les mains de quelques mégagroupes n'ait pas encore trouvé de solution législative et rappelle sa résolution du 20 novembre 2002, dans laquelle il estime nécessaire la mise en place d'un marché européen des médias, pour pallier une disparité croissante entre les réglementations nationales et préserver la liberté et la diversité de l'information; déplore que, en Italie surtout, le pouvoir médiatique reste concentré dans les mains du président du Conseil, sans qu'ait été adoptée une législation sur le conflit d'intérêts;

39.   rappelle que toutes les idéologies sont légitimes pourvu qu'elles se manifestent par les voies démocratiques et fait part, par voie de conséquence, de la répulsion que lui inspirent les organisations terroristes, qui menacent et assassinent des personnes au motif qu'elles sont des mandataires élus et/ou des militants de telle ou telle organisation politique;

40.   rejette absolument toute violence, toute intimidation ou toute menace de nature à restreindre le libre exercice de la profession de journaliste, demande, par voie de conséquence, à tous les États de respecter et de protéger le droit à la liberté d'opinion et d'expression et réitère sa solidarité à l'égard des journalistes qui, même sur le territoire de l'Union européenne, sont victimes d'attentats parce qu'ils ne se soumettent pas et exercent librement ce droit;

41.   demande à cet égard à la Commission:

  • -d'organiser une consultation en vue d'élaborer un nouveau Livre vert actualisé,
  • -de garantir que les médias publics ou privés fournissent une information correcte aux citoyens, en évitant les discriminations et en y garantissant l'accès aux divers groupes, cultures et opinions, en assurant notamment à l'occasion des élections ou des consultations référendaires un accès égal aux médias;
  • -d'envisager la mise en place d'un cadre réglementaire européen pour la fin 2005,
  • -d'envisager avec les États membres les mesures propres à combattre les actes de violence dont sont victimes les journalistes dans l'exercice de leur métier;

Liberté de réunion et d'association

42.   recommande instamment à l'Autriche et au Luxembourg de modifier leur législation interdisant aux étrangers ou aux non nationaux d'être éligibles aux comités d'entreprise, s'agissant d'une loi contraire à la liberté syndicale;

Droit à l'éducation

43.   demande aux États membres de veiller à assurer par tous moyens une scolarisation gratuite et effective pour tous les enfants, y compris ceux des familles très pauvres, et de certaines communautés rom ou des réfugiés, ainsi que les enfants handicapés ayant des besoins spécifiques en matière d'accès; invite instamment les États membres à tout mettre en œuvre pour assurer l'intégration effective dans le système scolaire des enfants de réfugiés, de demandeurs d'asile et d'immigrés;

Droit d'asile et protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

44.   recommande instamment:

  • -à l'Autriche et au Portugal de ratifier la Convention de Genève relative au statut des apatrides,
  • -à l'Espagne, la France, la Finlande, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal de ratifier la Convention relative à la réduction des cas d'apatridie,
  • -à la Grèce de signer et de ratifier le Protocole no4 de la CEDH (interdiction des expulsions collectives), à l'Espagne et au Royaume-Uni de ratifier ce Protocole n°4 de la CEDH, à la Belgique, à l'Allemagne et au Royaume-Uni de signer et de ratifier le Protocole n°7 (conditions d'expulsion) de ladite convention, aux Pays-Bas, au Portugal et à l'Espagne de ratifier ce Protocole n°7;

45.   dénonce les retards dans l'adoption des instruments nécessaires à la politique commune d'asile et d'immigration et regrette que les accords d'ores et déjà obtenus aient tous été conclus a minima; rappelle qu'une telle politique doit :

  • -respecter rigoureusement les droits des demandeurs d'asile et être fondée sur une interprétation non restrictive de la Convention de Genève et de son protocole de 1967, englober les persécutions exercées par des agents non gouvernementaux, les persécutions en fonction du sexe et les persécutions en cas de conflits armés généralisés,
  • -reposer sur les recommandations et conclusions du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et garantir la pleine intégration des personnes auxquelles le droit d'asile a été reconnu;

46.   constate quelques avancées en 2002 vers une politique commune d'asile et d'immigration harmonisée, mais regrette que la politique commune déjà convenue par les États membres se fonde sur des normes minimales fixées à un trop bas niveau, et que dans la politique d'asile et d'immigration, l'accent soit mis sur les mesures répressives et négatives;

47.   prie instamment les États membres de limiter la détention des demandeurs d'asile à des cas exceptionnels et uniquement pour les raisons définies dans les directives du HCRNU sur les critères et normes applicables à la détention des demandeurs d'asile;

48.   s'inquiète du nombre élevé de personnes qui ont trouvé la mort en 2002 en essayant de chercher refuge dans l'Union européenne, estime que cette situation dramatique appelle la mise en œuvre d'une politique équilibrée, prévoyant des canaux légaux d'immigration;

49.   prie instamment les États membres de limiter au maximum la détention et de garantir les capacités d'accueil des demandeurs d'asile, notamment dans les aéroports, et d'assurer leur assistance par des avocats et des interprètes, d'assurer la possibilité de communiquer avec les ONG compétentes ainsi qu'avec leurs familles, et d'assurer le respect du caractère suspensif du recours;

50.   prie instamment le Conseil d'adopter au plus tôt le projet de directive prévoyant une protection subsidiaire pour les personnes non protégées par la Convention de Genève mais qui ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays d'origine en raison a) de menaces de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, b) des répercussions d'une violence généralisée ou d'événements troublant gravement l'ordre public, ou c) de motifs humanitaires;

51.   dénonce la grave situation des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile notamment en Autriche, Belgique, Espagne, Suède et Italie;

52.   invite instamment les États membres à modifier les règles et la pratique des expulsions, car elles s'effectuent trop souvent en violation du droit et de la dignité humaine; demande avec force aux États membres en général de veiller aux conditions dans lesquelles se pratiquent les expulsions collectives, ainsi que les pratiques d'expulsions par la force qui se sont révélées parfois mortelles;

53.   prie instamment les États membres de s'abstenir de toute initiative visant à modifier le texte même de la Convention de Genève;

54.   appelle les États membres à refuser l'extradition de personnes vers des pays où elles pourraient être condamnées à la peine de mort pour leurs crimes et où elles risqueraient d'être torturées ou de subir des traitements inhumains ou dégradant;

55.   prie instamment la Convention et la CIG de proposer la suppression du protocole Aznar du traité d'Amsterdam qui contredit, comme le HCRNU l'a répété à plusieurs reprises, la Convention de Genève, étant donné qu'il limite le droit individuel à la recherche d'un asile;

CHAPITRE III: Vers l'égalité

Principe de non-discrimination

56.   regrette que seuls l'Autriche, le Danemark, la Suède, le Portugal et les Pays-Bas aient ratifié la Convention européenne sur la nationalité;

57.   insiste sur le fait que les droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux doivent être respectés, et notamment le droit de demander asile, le droit à une protection juridique adéquate et le principe de non refoulement;

58.   recommande, une nouvelle fois, au Danemark, à l'Espagne, la France, la Suède et au Royaume-Uni de signer le Protocole n°12 à la CEDH (non-discrimination) et à tous les États membres de le ratifier;

59.   recommande de nouveau à la France, seul État à ne pas l'avoir fait, de signer la Convention pour la protection des minorités nationales; observe que cette Convention ne s'applique qu'à dix États membres;

60.   recommande vivement à la Belgique, la Grèce, l'Irlande et au Portugal de signer la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et à la France et au Luxembourg de la ratifier;

61.   demande aux États membres de garantir que tous les enfants présents sur leur territoire bénéficient du droit d'accès à l'éducation quelle que soit la situation administrative de leur famille;

62.   prie instamment les États membres de garantir que toute personne vivant sur leur territoire bénéficie de l'accès aux soins de santé quelle que soit sa situation administrative;

Lutte contre le racisme et la xénophobie

63.   constate la persistance des violences physiques de caractère racial en 2002 en particulier en Espagne et en France, ainsi que la recrudescence du racisme verbal envers les musulmans, notamment sur la scène musicale en Allemagne, des messages racistes sur les sites Internet et les sites de football en Italie;

64.   exprime son inquiétude face à l'augmentation des manifestations de haine et des discriminations de caractère anti-islamique et antisémite suite aux attentats du 11 septembre 2001; se félicite, en revanche, des actions de sensibilisation (Royaume-Uni, Suède, Allemagne, Finlande, Portugal) entreprises par plusieurs gouvernements pour mettre en garde les citoyens contre la tentation de l'amalgame et contre une vue manichéenne du choc des "civilisations";

65.   recommande donc aux États membres d'accélérer le processus de transposition complète et effective des directives antidiscrimination adoptées par le Conseil en 2000;

66.   approuve et appuie au niveau européen les propositions pour l'adoption d'un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet;

67.   salue tout particulièrement l'initiative du Royaume-Uni consistant à divulguer à tous les agents de l'administration un code de conduite à suivre vis-à-vis du public quelle que soit l'origine des personnes, afin de promouvoir l'égalité de traitement;

68.   appelle l’Espagne, la Grèce, la France, le Portugal et l'Italie à mener une politique plus active pour éliminer les comportements racistes;

69.   salue les efforts déployés par le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l’Irlande, la Finlande et le Danemark pour créer un système de collecte de données fiables, préalable indispensable à une politique antiraciste efficace; invite, en revanche, des États membres comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie à faire de même;

70.   se félicite des initiatives prises par plusieurs États membres pour réduire l'audience des partis politiques qui répandent une propagande raciste et xénophobe, et appelle la Grèce, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche et l'Italie à être plus actifs en ce domaine; invite instamment les partis démocratiques qui ne l'ont pas encore fait à signer la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste de 1988, que ce soit dans l'UE ou dans les pays candidats;

71.   invite la Commission à présenter une analyse et un rapport sur la mise en œuvre de la directive "racisme" (2001) et à mettre en évidence les éventuelles lacunes constatées dans la transposition de cette directive par les États membres;

Discriminations envers les minorités

72.   préconise, en vertu du principe de non bis in idem, d’en finir avec la double peine (condamnation + expulsion);

73.   recommande aux États membres d’assouplir la procédure de naturalisation, de façon à assurer aux résidents d’origine étrangère qui le désirent, une citoyenneté entière;

74.   dénonce la poursuite en 2002 des actes racistes contre les Roms et les travailleurs étrangers;

75.   se réjouit de la proposition finlandaise de créer un Forum européen permanent des Roms et des efforts des autorités grecques pour mettre sur pied un programme d'intégration des Roms;

76.   appelle les institutions européennes à adopter une approche commune intégrée pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée la minorité rom qui, malheureusement, continue de souffrir de nombreuses discriminations;

77.   invite la France à signer la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, invite la Belgique, la Grèce, le Luxembourg et les Pays-Bas à ratifier ladite Convention;

78.   demande de manière générale aux États membres qui ont ratifié la Convention pour la protection des minorités de poursuivre leur action en leur faveur, non seulement afin que ces minorités puissent maintenir et développer leur identité, mais aussi pour promouvoir leur émancipation et leur intégration sociale;

79.   invite la Belgique, la Grèce, l'Irlande et le Portugal à signer la Charte européenne des les langues minoritaires et régionales, invite la France et l'Italie à ratifier ladite Charte;

80.   invite le Conseil de l'Europe à adopter un Protocole à la Charte des langues minoritaires et régionales concernant la promotion des langue des signes, afin de réduire les discriminations dont sont victimes les sourds (1,6 millions dans l'UE) en termes d'enseignement des langues des signes et d'accès à l'emploi;

Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

81.   demande une fois encore aux États membres d'abolir toute forme de discrimination - législatives ou de facto - dont sont encore victimes les homosexuels, notamment en matière de droit au mariage et d'adoption d'enfants;

82.   se félicite que plusieurs avancées aient été enregistrées en 2002 en Autriche (abolition de l'article 209 du CP), en Finlande (reconnaissance des droits des transsexuels) et en Belgique (mariage des homosexuels);

83.   invite néanmoins l'Autriche à arrêter toutes les procédures fondées sur l'article 209 du code pénal (ancien) et à prendre des mesures de réhabilitation à l'égard de ceux qui ont été condamnés en vertu de cette disposition; demande également d'appliquer de façon non discriminatoire le nouvel article 207 b du code pénal;

84.   appelle le Portugal, l'Irlande et la Grèce à modifier rapidement leurs législations qui prévoient une différence des âges de consentement aux rapports sexuels en fonction de l'orientation sexuelle, étant donné le caractère discriminatoire de ces dispositions;

85.   recommande aux États membres, d'une manière générale, de reconnaître les relations qui ne sont pas fondées sur le mariage - tant entre personnes de sexes différents qu'entre personnes de même sexe - et à donner à ces personnes des droits identiques à ceux qui sont reconnus aux personnes mariées, notamment en prenant les dispositions qui s'imposent afin de permettre la libre circulation des couples dans l'Union;

86.   manifeste son inquiétude quant à l'affaiblissement de la directive-cadre en matière d'emploi (2001) et engage la Commission à réaliser une analyse concernant la mise en œuvre et la transposition de cette directive, en mettant en évidence les éventuelles irrégularités relevées à ce sujet dans les États membres;

Egalité entre hommes et femmes

87.   recommande à la Belgique et au Luxembourg de ratifier le Protocole additionnel à la Convention de l'ONU sur toutes les formes de discrimination envers les femmes et au Royaume-Uni de le signer et de le ratifier;

88.   se félicite de l'adoption de la directive 2002/73/CE relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes; souhaite que l'organisme indépendant chargé d'aider les victimes de discriminations fondées sur le sexe, de réaliser des enquêtes portant sur la discrimination, ainsi que de publier des rapports et de formuler des recommandations sur toute question en rapport avec la discrimination, prévu par cette directive, soit créé le plus tôt possible dans chaque État membre;

89.   regrette que l'intégration professionnelle des femmes (surtout celles appartenant aux minorités) soit encore loin d'être pleinement réalisée, même si en 2002 en Grèce, en Italie, en Suède, en Belgique et en Espagne plusieurs mesures positives ont été prises à cet égard (quotas pour la désignation des femmes à la direction des entreprises et aux postes de cadres);

90.   demande que le gouvernement grec abolisse les dispositions pénales contenues dans l'article 43b du décret-loi grec n°2623/1953/A-258, lequel prévoit une peine d'emprisonnement comprise entre deux et douze mois pour les femmes qui enfreignent l'interdiction d'accès au Mont Athos dont elles font l'objet; réitère sa demande en vue de la levée de l'interdiction d'accès des femmes au Mont Athos et constate qu'une telle mesure constitue une violation du principe d'égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination sur la base du sexe et des conventions internationales en la matière, ainsi que des dispositions relatives à la libre circulation des personnes inscrites dans la constitution grecque et dans la législation européenne;

91.   invite les États membres à améliorer activement la situation de la femme, notamment en prenant des mesures temporaires spéciales en vue d'accélérer la réalisation de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes, conformément à leurs obligation en vertu de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et en particulier de ses articles 3 et 4; recommande que les institutions européennes, lorsqu'elles évaluent la légalité des mesures d'action positive prises sur la base de l'article 141, paragraphe 4, du traité CE, de la déclaration n° 28 du traité d'Amsterdam et des directives fondées sur l'article 13 du traité CE, tiennent compte de l'approche d'égalité matérielle découlant de cette convention, ce qui signifie notamment que les mesures temporaires spéciales sont considérées comme des instruments valables pour atteindre l'égalité de fait, plutôt qu'un simple tremplin vers le principe formel de l'égalité de traitement;

92.   observe avec préoccupation que, en dépit des améliorations obtenues au cours des cinq dernières années, les disparités entre les sexes (y compris des écarts de rémunération de 16 % en moyenne) sont toujours considérables et doivent être combattues, afin d'atteindre les objectifs de Lisbonne et de Stockholm en matière de taux d'emploi;

Droits de l'enfant

93.   recommande à la Belgique, l'Espagne, la Finlande et aux Pays-Bas de signer et de ratifier la Convention européenne en matière d'adoption des enfants et invite la France et le Luxembourg à ratifier ladite convention;

94.   recommande de nouveau à l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande et l'Espagne de signer et de ratifier la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, demande également à la France et à l'Italie de la ratifier;

95.   se réjouit que l'Allemagne, après la Grèce, ait ratifié en 2002 la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants; demande aux autres États membres de signer et de ratifier rapidement cette Convention; invite le Royaume‑Uni (sur le territoire duquel des mineurs âgés de moins de dix‑huit ans peuvent toujours être recrutés dans l'armée) à ratifier le protocole facultatif de la convention internationale sur les droits de l'enfant;

96.   demande au Danemark, à la Finlande, à l'Irlande, au Portugal, à l'Espagne, à la Suède et au Royaume-Uni de signer et de ratifier la Convention européenne sur le rapatriement des mineurs et à l'Allemagne, à la France, à l'Autriche, à la Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et à la Grèce de la ratifier;

97.   demande aux États membres, et en particulier à l'Espagne, à la Belgique et au Royaume-Uni, de mieux prévenir les violences sur les enfants (abolition de la référence aux châtiments "raisonnables", interdiction du placement en détention provisoire des enfants et prévention de la pratique des mutilations génitales sur les filles);

98.   se félicite de l'adoption au Danemark, en Suède et en Belgique de plusieurs lois qui améliorent la situation du mineur dans le cadre des procédures judiciaires; se félicite, de manière générale, que l'intérêt et l'opinion des enfants soient de plus en plus pris en considération, et souhaite la reconnaissance d'un statut juridique aux enfants dans le futur traité constitutionnel de l'UE;

99.   demande aux États membres de lutter contre l'absentéisme scolaire et de garantir à tous les enfants présents sur le territoire de l'UE, y compris les enfants Rom et de réfugiés et les enfants handicapés, un plein accès à l'éducation;

Droit des personnes âgées

100.   se réjouit de la ratification de la Charte sociale révisée (article 23) par la Finlande et le Portugal et invite instamment l'Allemagne et les Pays-Bas à la signer et à la ratifier, et l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, l'Espagne et le Royaume-Uni à la ratifier;

101.   demande aux institutions européennes et aux gouvernements ou aux autorités compétentes de remédier aux discriminations directes ou indirectes auxquelles sont soumises les personnes âgées (notamment en matière d'accès à l'emploi entre 50 et 65 ans et d'accès à la formation professionnelle ‑ polyvalence et pluridisciplinarité ‑ pendant cette même phase de leur vie professionnelle), de veiller à leur réinsertion en mettant en valeur leur expérience et d'assurer la dignité des personnes âgées malades et handicapées (retraites suffisantes notamment pour les femmes âgées; mauvais traitements dans maisons de retraite, lutte contre l'isolement);

Droits des personnes handicapées

102.   recommande à la Belgique et au Royaume-Uni de ratifier la Convention sur la réadaptation et l'emploi des personnes handicapées;

103.   se félicite de plusieurs initiatives adoptées par l'UE en 2002 en vue d'améliorer l'accès des personnes handicapées à certains services, notamment dans les domaines des transports et des technologies de l'information et de la communication, et invite les États membres à procéder en temps opportun à la transposition de la directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi;

104.   rappelle que le terme "handicap" englobe les infirmités physiques, les troubles sensoriels, les déficiences intellectuelles et psychologiques, ainsi que des troubles multiples et que ces troubles varient en fonction du handicap et de l'âge de l'individu; dénonce les cas où les personnes handicapées n'exercent pas encore les mêmes droits politiques, sociaux, économiques et culturels que les autres citoyens; propose à l'occasion de l'année 2003, année européenne des handicapés, de fixer entre autres un quota minimal d'emploi de personnes handicapées dans les entreprises employant plus de cinquante personnes;

CHAPITRE IV: Pour la solidarité

105.   réaffirme que le non respect des droits économiques et sociaux, notamment de conditions de travail justes et équitables ainsi que de conditions de vie décente (logement, accès aux services publics de santé et de transport), porte gravement atteinte à la dignité de la personne et la prive de facto du recours aux droits fondamentaux;

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

106.   se félicite de l'adoption de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la CE;

107.   réclame un renforcement des dispositions en matière de non-discrimination contenues dans le traité, et ce à la lumière du processus actuel de révision de celui-ci;

Droit de négociation et d'actions collectives

108.   recommande à l'Irlande, à l'Espagne, au Danemark et au Royaume-Uni de modifier les dispositions de leurs législations non conformes aux articles relatifs à la négociation collective figurant dans la Charte sociale révisée et la Charte sociale;

109.   invite les États membres à adopter une position commune concernant l'élaboration d'une Convention des Nations unies sur les droits fondamentaux des handicapés, initiative à laquelle il réitère son soutien, ce texte devant se fonder sur les dispositions standard des Nations unies, de manière à reconnaître pleinement et à promouvoir les droits des personnes handicapées et à garantir qu'une telle Convention des Nations unies soit juridiquement contraignante;

110.   demande à l'Allemagne, au Danemark, à la France, à l'Italie et à l'Irlande de modifier leurs dispositions législatives contraires à l'exercice du droit de grève dans la fonction publique selon la Charte sociale révisée;

Protection en cas de licenciement injustifié

111.   se réjouit de l'adoption de la directive 2202/74/CE qui a étendu la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur aux travailleurs à temps partiel ainsi qu'aux travailleurs intérimaires;

112.   approuve pleinement la mise en place d'un Observatoire européen du Changement au sein de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail; souhaite que les travaux de cet Observatoire contribuent à anticiper les changements économiques et technologiques par des recherches prospectives et, par conséquent, à faciliter l'adaptation des travailleurs à tous les aspects du changement;

113.   invite instamment la Commission à présenter des propositions comportant des stratégies préventives pour prévenir les conséquences brutales de licenciements conjoncturels dont les effets économiques et psychologiques sur les travailleurs sont désastreux et inadmissibles;

Conditions de travail justes et équitables

114.   recommande de nouveau:

  • -aux États membres de ratifier la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990,
  • -à l'Autriche et la Finlande de ratifier le Code européen de sécurité sociale de 1964,
  • -à l'Allemagne, au Danemark, à la Finlande, à la France, à la Grèce, à l'Irlande, à la Suède, au Royaume-Uni de ratifier la Convention européenne de sécurité sociale;

115.   observe qu'en Europe, il y a essentiellement quatre catégories de personnes qui sont discriminées (étrangers, travailleurs intérimaires, handicapés, femmes) et invite instamment les États membres et les institutions à prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer ces discriminations, notamment en respectant la durée maximale du travail, en facilitant l'accès au lieu de travail, en garantissant une réelle sécurité (5 000 accidents mortels en 2002 dans l'UE) et santé au travail, en prévenant le harcèlement sur le lieu de travail (9% des travailleurs de l'UE) et en fixant un salaire minimum équitable (Irlande, Espagne, Grèce où le salaire minimum est inférieur à 50% du salaire moyen net);

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

116.   se félicite de la ratification en 2002 de la Convention de l'O.I.T. sur les pires formes de travail des enfants par l'Allemagne et la Belgique;

117.   dénonce le fait que dans plusieurs États membres (Italie, Portugal, France, Pays-Bas) la réglementation du travail des enfants telle que prévue dans la Charte sociale et dans la Charte sociale révisée ne soit pas encore respectée et demande à ces États membres de modifier leurs législations en ce sens;

Concilier vie familiale et vie professionnelle

118.   incite tous les États membres à faciliter autant que possible le regroupement familial du travailleur migrant résidant légal;

119.   recommande aux institutions et aux États membres de rechercher une stratégie optimale pour concilier vie familiale et vie professionnelle par la voie de mesures en ce qui concerne les congés, la garde des enfants et d'autres services;

Sécurité sociale, aide sociale, et en particulier lutte contre l'exclusion sociale

120.   insiste pour que les deux aspects majeurs du "modèle social" européen (le droit à la sécurité sociale et la lutte contre l'exclusion) soient préservés;

121.   dénonce le fait qu'un grand nombre d'États membres (Autriche, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Irlande, Espagne et Grèce) refusent de verser les allocations familiales lorsque les enfants à charge du travailleur migrant ne résident pas sur le territoire national ou exigent une condition de durée de résidence ou de travail qui défavorise les étrangers;

122.   recommande à la Belgique, à la Grèce, au Danemark, à l'Irlande, aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à la Finlande de garantir en faveur des travailleurs migrants la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies;

123.   insiste pour que soit poursuivi efficacement le programme communautaire de lutte contre l'exclusion qui a comme objectif de réduire à 10%, d'ici à 2010, la proportion des personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté dans l'UE;

Protection de la santé

124.   se félicite de l'adoption du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique du 23/09/2002 (2003-2008);

125.   demande à la Belgique (taux de vaccination), à la Grèce (lutte contre le tabagisme), à l'Italie et à l'Irlande (hygiène au travail), à la Suède (insuffisance des contrôles médicaux), à la France et à l'Autriche (restriction récente de l'accès gratuit aux soins médicaux pour les plus défavorisés) de veiller à la santé publique avec plus d'attention, en modifiant leurs législations comme il ressort des rapports 2002 du CEDS;

CHAPITRE V: Renforcer la citoyenneté européenne

Droit de vote aux élections européennes et locales

126.   recommande de nouveau à l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal de signer et ratifier la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie politique au niveau local, et au Royaume-Uni de ratifier cette Convention;

127.   insiste pour que toutes mesures appropriées soient prises tant par les institutions que par les États membres pour favoriser une participation aussi élevée que possible aux prochaines élections du Parlement européen en juin 2004, notamment par des campagnes d'information et de sensibilisation ciblées qui améliorent la perception et la visibilité de l'UE;

128.   recommande en particulier aux États membres de favoriser au maximum l'inscription des citoyens d'autres États membres vivant sur leur territoire sur les listes électorales, afin de faciliter leur participation tant comme électeurs que candidats aux élections locales et européennes;

129.   invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que l'ensemble des personnes handicapées puissent matériellement avoir accès à toutes les élections;

130.   invite les États membres et les partis politiques à poursuivre leurs efforts pour tendre vers une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections locales et européennes;

131.   renouvelle son appel aux gouvernements, en particulier ceux des pays où la participation des femmes aux organes de décision est toujours inférieure à 30 %, à réexaminer l'impact différentiel des systèmes électoraux sur la représentation politique des femmes et des hommes dans les organes élus et à envisager l'ajustement ou la réforme de ces systèmes, afin d'obtenir un équilibre entre les sexes;

132.   considère nécessaire aussi d'étendre le concept de citoyenneté européenne au-delà de la seule référence à la nationalité des États membres et de permettre aux résidents légaux de longue durée (trois années) ressortissants des États tiers de prendre part aux élections locales, ainsi qu'aux élections au Parlement européen;

Droit à une bonne administration et à l'accès aux documents

133.   souligne le rôle majeur joué par le Médiateur européen dans l'application du principe de bonne administration et d'accès aux documents;

134.   prie instamment l'Union européenne de mettre en œuvre le Règlement 1049/ 2001 sur l'accès aux documents dans un esprit de transparence, de n'appliquer les dérogations et dispositions relatives au traitement spécifique des documents sensibles que lorsque cela s'avère absolument nécessaire et d'adopter dans les meilleurs délais un instrument qui rende les règles relatives à l'accès aux documents des agences et institutions de l'Union européenne conformes à cette réglementation;

135.   invite les institutions de l'Union européenne à mettre en œuvre intégralement le droit des citoyens à avoir accès aux documents, en particulier:

  • -en garantissant l'accès aux avis des services juridiques dans les cas où ils ne sont pas assimilables à une communication entre avocat et client après une procédure judiciaire;
  • -en invitant le Conseil à garantir l'accès non seulement aux positions des délégations nationales mais aussi à leur identité, notamment lorsqu'il discute et approuve des actes réglementaires ou législatifs;
  • -en invitant la Commission à renoncer à son habitude systématique de ne pas rendre public un document lorsqu'un État membre, qui en est l'auteur, met son veto à sa diffusion; et
  • -en invitant les États membres à appliquer au moins les règles européennes sur l'accès aux documents dans le cas des documents élaborés au niveau national et relatifs à la définition et à la mise en œuvre des politiques européennes;

136.   insiste auprès du Conseil et de la Commission afin qu'ils accordent au moins aux membres du Parlement européen l'accès systématique aux documents liés au processus législatif auxquels les citoyens n'auraient pas d'accès direct conformément au Règlement CE 1049/2001[3];

Liberté de circulation et de séjour

137.   demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la pleine mise en œuvre de la liberté de circulation des personnes, cela en vertu de l’article 14 du TCE;

138.   invite la Commission et les États membres à supprimer les entraves à la libre circulation des personnes qui subsistent encore notamment en matière de liberté d'établissement; dénonce aussi les obstacles inadmissibles à la liberté de circulation et de séjour des Rom dans certains États membres de l'UE, ce qui en fait des citoyens de deuxième catégorie;

139.   demande la simplification de la législation en matière de libre circulation des personnes sur la base du principe selon lequel tout citoyen de pays tiers bénéficie du plein droit à la liberté de circulation, de séjour et d'établissement dès lors qu’il dispose d’un statut légal de long séjour;

140.   se félicite de ce que le Conseil soit parvenu à un accord politique sur la proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée qui leur garantit entre autres le droit à la libre circulation à l'intérieur de l'UE;

CHAPITRE VI: Accès à une justice équitable

141.   salue le Livre vert de la Commission sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne; invite la Commission à passer rapidement à l'étape suivante en déposant une proposition de décision-cadre;

142.   invite le Conseil à adopter une décision-cadre sur des normes communes en matière de droit procédural, par exemple sur les règles relatives aux décisions préalables aux jugements (pre-trial orders) et sur les droits de la défense, y compris sur les critères des méthodes d'investigation et la définition des preuves, en vue de garantir un niveau de protection commun des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'UE; considère qu'une telle décision-cadre devrait entrer en vigueur en même temps que le mandat d'arrêt européen;

143.   encourage la Commission à organiser la publication et la traduction d'une "déclaration des droits" qui sera distribuée aux personnes à interroger, que ce soit à leur arrivée au bureau de police ou à l'endroit où l'interrogatoire doit avoir lieu;

144.   se réjouit de l'intention de la Commission de publier en juillet 2003 un Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne; recommande fortement que ledit Livre vert débouche, avant fin 2003, sur une proposition de décision-cadre à ce sujet;

145.   se félicite de l'adoption de la directive sur l'amélioration de l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières garantissant l'accès à la justice aux moins favorisés des citoyens de l'UE et des ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans l'Union;

146.   se félicite de l'évolution de la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes en matière d'interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Max.Mobil v. Commission) et de protection juridique des particuliers (Jégo-Quéré v. Commission);

147.   s'inquiète du nombre élevé et de la gravité des violations constatées par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de délai raisonnable de jugement (Italie et Belgique), d'accès à la justice, de droits de la défense et de procès équitable (Italie, Suède, Royaume-Uni, Finlande, Espagne, Grèce, Autriche et France);

148.   invite les États membres à respecter scrupuleusement et promptement les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs à la garantie de justice et à veiller à adapter leur législation conformément à ces arrêts;

149.   réitère ses préoccupations face au nombre élevé d'affaires dans lesquelles la CEDH a relevé dans le chef de l'Italie une violation du principe de délai raisonnable; estime qu'un tel état de fait ne contribue pas à établir la confiance dans l'État de droit et invite l'Italie à prendre l'ensemble des mesures propres à garantir un procès équitable dans des délais raisonnables;

150.   estime que le contenu de la présente résolution n'aura, pour les citoyens de l'Union européenne, aucun effet limitatif sur l'octroi de droits futurs et le développement des droits, libertés et principes contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

151.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de Justice des Communautés européennes, à la Cour européenne des Droits de l'Homme, au Médiateur européen, au Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.

  • [1] JO C 65 (E) du 14.3.2002, p. 350
  • [2] T5-0012/2003.
  • [3] Pour le Conseil, il s'agit des documents avec la cote "LIMITE".

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport sur la situation des droits fondamentaux au sein de l'UE (2002) repose comme les deux précédents sur la structure de la Charte des Droits Fondamentaux.

De plus, il met en exergue certains axes centraux que je considère être de vraies priorités politiques comme par exemple:

-   la lutte contre toutes les formes de discriminations,

-   les conditions d'arrestation et de détention,

-   les conséquences du 11 septembre,

-   ainsi que la thématique de la liberté de la presse.

L'Union européenne est à l'aube d'un nouveau défi, celui de son élargissement. Demain elle aura à assurer tant la préservation de sa capacité que la diffusion de ses valeurs universelles et fondamentales, plus particulièrement, le respect de la dignité, la liberté, la démocratie, le respect de l'ensemble de droits fondamentaux, ainsi que l'État de droit.

Il reste encore des combats à mener, notamment, en matière de lutte contre les discriminations, l'intégration des victimes d'un handicap physique ou psychique, de la lutte pour la liberté d'information et d'expression, d'amélioration de la protection des enfants et des femmes, des minorités en général, de promotion de l'égalité des chances et de condamnation de toutes les nouvelles formes d'esclavage.

Pour moi, ce rapport constitue un précieux outil de référence pour l'élaboration et la mise en œuvre de nos politiques. Il est aussi une méthode ouverte de coordination mettant en valeur les bonnes pratiques dans les États membres tout en assurant une comparabilité et une compatibilité entre leurs initiatives. Il favorise et appuie la mise en place du mécanisme de prévention prévu à l'article 7 du Traité de l'Union européenne. Il doit contribuer également à faire connaître et à faire partager l'engagement du Parlement européen dans ce domaine spécifique et enfin, il permet la transparence et favorise le dialogue avec la Société civile.

L'UE est résolue à renforcer davantage cette relation, tant au niveau des gouvernements des États membres qu'au niveau des institutions européennes.

Le dialogue et la coopération entre les gouvernements et la société civile ainsi que le soutien aux défenseurs des droits fondamentaux, revêtent une importance tout aussi capitale, l'objectif étant bien entendu la réalisation d'avancées dans la mise en œuvre des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à l'échelle planétaire.

Par conséquent, pour moi, il ne s'agit pas de rédiger un rapport qui dresse un tableau exhaustif des atteintes aux droits fondamentaux, mais il s'agit avant tout de rendre cette Charte lisible afin que chaque citoyen puisse se l'approprier. Cela nécessite la mise en valeur des échanges de bonnes pratiques en matière de droits fondamentaux. Il est donc de notre devoir d'effectuer un travail de sensibilisation, d'information, d'association, en un mot de solliciter la participation de l'ensemble de nos concitoyens.

Il s'agit de trouver un équilibre, de refuser de tomber dans les lieux communs. Il s'agit de faire abstraction de ses propres envies, il s'agit d'appliquer une méthode différente de travail.

Dans cet esprit, il a été organisé, le 17 et le 18 février 2003, au Parlement européen, avec le soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et la Composante française bouge l'Europe, une première audition associant à l'ensemble des travaux de la Charte une centaine de jeunes européens. Ce fut également l'occasion de célébrer le 40e Anniversaire des Accords de coopération franco-allemande, dit Traité de l'Élysée. À l'issue de cette audition qui fut fructueuse, quatre délégués ont été désignés. La mission qui leur a été confiée est de contribuer à la construction évolutive de ce rapport et de participer à l'ensemble des manifestations jusqu'à la présentation du rapport puis à son vote.

Enfin, dans le cadre de l'audition annuelle sur la situation des droits fondamentaux au sein du Parlement européen, associant l'ensemble des institutions européennes ainsi que les principales Organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine et pour la première fois, des journalistes, nous avons recueilli des données précieuses qui ont été intégrées dans le rapport.

J'aborde dans le rapport en premier lieu les effets induits du "11 septembre", en second lieu, la question des prisons. J'y développe le sens de mon travail et ma vision.

J'ai souhaité pénétrer dans l'univers carcéral, faire toute la lumière sur les conditions d'arrestation et d'incarcération afin d'y apporter un éclairage nouveau, car il s'agit de rendre ce milieu plus humain dans l'ensemble des États membres. "Parce que la prison est une blessure pour les corps, pour les esprits; qu'aucun texte ne lui fait injonction d'être le mouroir des espoirs" écrit Yves SIMON, écrivain et compositeur français, dans un article publié dans Libération le 22 février 2000. Dans le cadre pénitentiaire, il me paraît déterminant de lutter contre toutes les formes de violences, de mettre l'accent sur les politiques d'éducation et d'insertion, car comme le rappelait Victor HUGO, "celui qui ouvre une porte d'école, ferme une porte de prison". Je crois également à la reconstruction des personnalités des détenus, elles nécessitent une aide médicale spécialisée.

Quant au 11 septembre, quelle que soit l'ampleur de l'événement et des vives émotions qu'il a suscitées, à mon sens, cet événement ne permet cependant pas de justifier "le tout sécuritaire". À ce titre, je souhaite rappeler l'anecdote suivante: en 1994, Nelson Mandela venait d'accéder au pouvoir en Afrique du Sud, alors que paraissait un rapport de la Rand Corporation sur le terrorisme. Ce rapport n'avait pas encore pris en considération le changement de situation et classait l'ANC parmi les organisations terroristes! Faut-il aussi rappeler la qualification des résistants français sous l'occupant allemand, ne le considérait-il pas comme un terroriste, ne le soumettait-il pas aux pires exactions ? L'ONU a recensé plus de cent quarante-deux définitions du terrorisme. À chacun son adversaire...

Seul un examen du contexte permet une connaissance objective de la situation; s'agissant d'une situation terroriste, elle sera considérée différemment selon la connotation guérilla ou mouvement de résistance. Elle sera encore appréciée différemment selon la nature même du sous-jacent: par exemple, s'il s'agit de l'organisation de lutte contre un pouvoir qui use ou non de la violence à l'égard de sa propre population, de la nature de son pouvoir judiciaire; est-il indépendant? Il est évident que la légitimité d'un recours à l'action armée s'analysera au cas par cas.

Néanmoins et d'une manière générale, depuis le 11 septembre, la perception du danger a modifié les termes de l'équilibre entre sécurité et liberté.

Opposée à la liberté, la sécurité connaît aujourd'hui une connotation fortement positive. La juste mesure s'en trouve rompue. En sus, il apparaît qu'échappe au monopole des puissances étatiques les armes les plus puissantes, nucléaires, bactériologiques et chimiques.

Dans un tel contexte, la peur de l'attentat unique, dont le potentiel de destruction est incommensurable nourrit bien des dérives.

Aussi j'appelle à la plus grande vigilance. Je condamne la multiplication des lois d'exception car elles présentent un risque certain pour la démocratie.

Dans les situations d'exception, la sécurité passe par la mise en place de mesures que l'on estime toujours limitées dans le temps, elles devraient être appelées à disparaître le plus tôt possible. En réalité, le temporaire dure. Cet état de fait remet en cause tant la nature même des libertés civiles que le contrat social.

La guerre contre le terrorisme, plus qu'une stratégie, est une formule incantatoire, rituelle. Or, il ne faut pas oublier que le terrorisme viole le droit à la vie et à la dignité de ceux qui en sont les victimes. Face à cette menace d'un ennemi "furtif", il faut réfléchir sur la durée. Il nous faut travailler en priorité sur les contradictions des organisations clandestines, relever les incohérences entre les buts affichés et les résultats, rappeler le différentiel de puissance et de légitimité des acteurs en présence, organiser sa protection par des actions discrètes mais continues.

Enfin, il faut lutter contre toutes les formes de discriminations, contre les préjugés et amalgames. Il faut assurer une vraie cohésion sociale, découvrir l'autre, développer la culture de la fraternité, contribuer à la coexistence de groupes avec leurs différents systèmes de valeurs. Il n'est pas nécessaire d'assurer une sanctuarisation du territoire par une remise en fonction d'hypothétiques "lignes Maginot", la meilleure protection reste aujourd'hui l'apprentissage des vraies valeurs, leur mise en œuvre et notre exemplarité.

Pour conclure,

Nous avons connu deux ruptures. La première, la chute du Mur de Berlin, la deuxième, les événements du 11 septembre. Elles paraissent antinomiques. La première a soufflé un vent de liberté sur le monde et a aussi été la cause d'un véritable vertige. La deuxième a frappé les États-Unis au cœur. Depuis, la tentation est grande pour l'administration américaine de tout analyser à l'aune de la sécurité. Ma proposition consiste à adopter une démarche différente qui inclut les diverses menaces, tels le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, l'intégrisme, les crises régionales en y associant un esprit de solidarité et de justice afin de bâtir un véritable monde multipolaire.

Ma clef d'entrée est la responsabilité collective dans un monde où le recours à la force est un recours ultime. Ensemble, construisons une culture de la paix et de la tolérance, préservons la diversité culturelle!

Pour ce qui concerne l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, des succès indéniables ont été réalisés. D'autres domaines restent en deçà de nos attentes, ils méritent des améliorations, tout comme il nous reste d'autres champs à explorer. Il apparaît clairement que les concepts de liberté, de sécurité et de justice sont indissociables.

La liberté va au-delà de la seule libre circulation dans un espace sans frontières intérieures. Vivre dans un espace où l'on craint pour son intégrité physique implique la réduction intolérable de la valeur de ce concept fondamental que représente le terme de "Liberté".

Le système judiciaire efficace, et accessible à tous, est une nécessité. Le citoyen doit trouver sa place au cœur de ce nouvel espace, il doit se trouver au cœur de nos politiques, au cœur de nos projets.

Je souhaite axer mon combat politique autour de la Charte des Droits Fondamentaux afin de lui donner force et vigueur et afin que l'Espace européen soit une réalité tangible.

CHAPITRE I: RESPECTER LA DIGNITÉ HUMAINE

Le droit à la vie (article 2)

La lutte contre le terrorisme international

I.   La lutte contre le terrorisme international

La lutte contre le terrorisme, atteinte grave et intolérable à la sécurité des personnes, répond à l'exigence de la protection du droit à la vie.

Cependant, les réglementations d'exception adoptées souvent en hâte, qu'elles soient européennes ou nationales, sont susceptibles en bien des cas de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en raison de leur imprécision juridique, du manque de garanties offertes ou de l'extension des pouvoirs de la police qu'elles comportent.

Globalement, comme le constate la FIDH, les législations dites "d'exception" mises en place dans ce contexte concourent à l'émergence d'un climat d'insécurité juridique croissante. C'est ce qu'atteste notamment l'exemple de la Grande-Bretagne qui, par l'adoption de l'"Antiterrorism, Crime and Security Act" de 2001, autorise la détention sans preuve ni jugement. Cette loi, qualifiée par la FIDH d'injuste et arbitraire, semble en outre être utilisée de manière abusive, puisque sur 604 arrestations effectuées à ce titre depuis le 11 septembre 2001, seules 3 auraient abouti à une inculpation de terrorisme[1].

A.   Évolution juridique

a)   Conventions internationales

-   Nations Unies:

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif[2]

Signée le 15.12.1997 par l'ensemble des États membres et entrée en vigueur le 23.5.2001,

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme[3]

Signée le 9.12.1999, cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur. En 2002, elle a été ratifiée par la France, l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Suède. Début 2003, la Finlande a procédé à sa ratification.

Trente et une Recommandations ont été présentées en septembre 2002 par les Nations unies afin de lutter contre le terrorisme. La première, présentée par ordre de priorité, souligne l'importance que les États membres "signent, ratifient et effectivement appliquent" les 12 conventions antiterroristes adoptées par les Nations unies et plus particulièrement celle visant à assécher le financement du terrorisme[4].

Action de l'ONU contre le terrorisme[5]:

-   Conseil de l'Europe:

Protocole n°13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances[6]

"Présentation succincte du projet de lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme en cours d'élaboration au sein de la CDDH"[7]

Recommandations et résolutions de l'Assemblée Parlementaire et du Comité des Ministres

-   Recommandation 1550 (2002) "Lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme"

-   "Lignes Directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme", adoptées par le Comité des Ministres lors de sa 804ème réunion (11 juillet 2002)

-   Rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, "Lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme" (Document 9331, 22 janvier 2002).

Visite d'une délégation du CPT au Royaume-Uni du 18 au 22 février 2002 afin d'examiner le traitement des personnes suspectées de terrorisme international et détenues en vertu de la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme.

b)   Législation européenne 2002

Union européenne

Conclusions du Conseil européen de Séville du 21-22 juin 2002.

Les propositions de décisions-cadre du Conseil

Les États membres doivent mettre leur législation en conformité avec la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen d'ici fin 2002.

Cette décision-cadre concerne une liste de trente-deux infractions, sans vérification de la double incrimination au-dessus d'un seuil de trois ans d'emprisonnement. Pour les autres infractions, la double incrimination peut être vérifiée. Le mandat s'appliquera aussi aux nationaux du pays auquel il s'adresse. La date d'entrée en vigueur est le début 2004. Chaque État membre sera libre d'indiquer s'il appliquera le mandat aux infractions commises avant cette date. La plupart des États membres ont indiqué leur intention de ne pas instaurer de limite temporelle.

-   Lutte contre le terrorisme (COM(2001)521 final, 19.9.2001) et mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres (COM(2001)522 final, 19.9.2001)

Ces deux décisions-cadres ont été formellement adoptées, lors du Conseil JAI du 13.06.2002; l'accord politique de principe était acquis sur l'ensemble de ces textes dès la fin 2001. Par rapport à la situation actuelle où la majorité des États membres ne connaissait pas de règle spécifique en matière de terrorisme et par rapport au système traditionnel de l'extradition, ces textes constituent des progrès considérables qui répondent, pour l'essentiel, aux objectifs et préoccupations exprimés par le Parlement européen.

En outre, six États membres ont décidé, en février 2002 lors du Conseil informel de Saint-Jacques de Compostelle, d'anticiper l'entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen au cours du premier semestre de 2003.

Le Parlement a approuvé formellement ces deux propositions lors de sa séance du 6.2.2002.

Rapports adoptés par le PE en 2002:

-   "Espace de liberté, de sécurité et de justice: indemnisation des victimes de la criminalité. Livre vert"[8].

-   "Lutte contre le terrorisme: évaluation des dispositions juridiques/coopération policière (initiatives de l'Espagne)[9].

B.   Appréciation

1.   La qualification du terrorisme est imprécise

Le principe de légalité en matière pénale exige que l'infraction "terroriste" soit définie avec une précision suffisante. Or, l'examen des développements actuels ne permet pas de conclure que toutes les difficultés aient été, de ce point de vue, surmontées, loin de là.

Des éléments constitutifs tel que le degré de gravité et la finalité de l'action ne suffisent pas à circonscrire avec une précision suffisante l'infraction terroriste telle que définie par la décision-cadre par rapport aux autres infractions de droit commun.

Les définitions retenues jusqu'ici en droit national (transposition de la décision cadre) n'ont pas contribué à mieux préciser la définition de l'acte terroriste. Dans certains cas, il existe même une tendance à l'amalgame entre criminalité organisée et terrorisme.

Cette même tendance a pu être constatée en Irlande où, suite à l'adoption de la "Criminal Justice (Terrorist Offences) Bill 2002", la frontière entre les "troubles à l'ordre public" et les délits terroristes s'est largement estompée, tout délit commis dans l'intention de "forcer indûment le gouvernement à faire ou s'abstenir de faire quelque chose" étant désormais assimilé à un acte de terrorisme. Cela relève, selon la FIDH, "d'une criminalisation des mouvements sociaux, de tels délits étant fréquemment commis lors de manifestations autorisées"[10].

2.   La reconnaissance mutuelle des décisions de justice pénale entre les États membres

n'offre pas de garanties suffisantes

La décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres correspond au principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales et repose sur l'idée de confiance mutuelle entre États membres.

Or, les garanties prévues sont insuffisantes. Il n'y a en effet que deux verrous de sécurité qui sont prévus, à savoir:

-   le refus de remise s'il y a des raisons de croire que le mandat a été émis dans le but de poursuivre une personne en raison de son sexe, sa race, sa religion, son origine ethnique, sa nationalité, sa langue, ses opinions politiques ou ses orientations sexuelles;

-   la suspension de la procédure (art. 7) en cas de violation grave par un État membre, l'État requérant en l'occurrence, des valeurs fondamentales de l'UE.

Ces garanties demeurent en deçà de ce qui aurait été souhaitable. L'absence de garanties quant au respect des droits fondamentaux au sein de l'État d'émission du mandat pourrait constituer une cause de non-exécution des obligations de remise. En outre, la référence faite dans le préambule aux articles 6 et 7 TUE est d'une portée limitée. En effet, l'exécution du mandat d'arrêt européen intervient sur une base individuelle, alors que la constatation faite dans le cadre de l'article 7 TUE est faite sur le plan général.

3.   Les risques de la coopération avec les États-Unis

Les impératifs de la lutte contre le terrorisme conduisent à une coopération internationale accrue. Mais cette coopération entre des États qui appliquent des normes différentes et moins élevées qu'au sein de l'UE peut mettre en danger la protection des droits fondamentaux (outre la peine de mort, le risque de torture, la privation d'un procès équitable, le non respect du droit d'asile). La coopération judiciaire avec les États-Unis et la demande de transmission de données à caractère personnel en constituent deux illustrations.

Les difficultés posées par la conclusion d'un accord de coopération judiciaire avec les États-Unis ont été soulignées par le Parlement européen. Le mandat de négociation de l'UE marque les limites de l'exercice, en particulier concernant la non-exécution de la peine capitale.

De même, le fait que subsistent des liens bilatéraux de coopération répressive entre les États-Unis et certains États membres signifie que les États-Unis pourraient voir satisfaire leurs demandes au travers de tels liens. Le contournement des limites fixées notamment par le Parlement européen pourrait alors se réaliser au détriment des droits individuels.

L'obstacle principal est constitué évidemment par le maintien, aux États-Unis, de la peine de mort. À cet égard, la situation des prisonniers européens capturés en Afghanistan et actuellement détenus sur la base de Guantanamo concerne six États membres soit une quinzaine de combattants protaliban d'origine européenne pose problème.

Le PE, pour sa part, a adopté une résolution en février 2002 sur les conditions de détention de prisonniers à Guantanamo, dans laquelle il demande la mise en place, dans le cadre des Nations Unies, d'un tribunal compétent pour les questions liées à l'Afghanistan[11].

4.   L'extension des pouvoirs d'enquête, de surveillance et de poursuite

Le terrorisme présente un point commun avec la criminalité internationale, c'est d'être le fait d'une organisation. Par conséquent ceci conduit des États membres à créer des délits d'appartenance sans preuves supplémentaires d'actes de terrorisme. D'où le risque d'appliquer des procédures d'exception à des non terroristes.

Or, les diverses initiatives prises par l'UE et ses États membres impliquent toutes, à des degrés variables, des restrictions imposées aux droits fondamentaux, en particulier au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale et au droit à la liberté et à la sûreté. Citons:

a)   L'établissement de profils d'auteurs présumés d'actes terroristes

La recommandation du Conseil relative à l'élaboration de "profils terroristes" ouvre le champ à de graves menaces sur le plan des libertés publiques. L'inclusion de certains éléments d'identification exigent vraisemblablement des précautions beaucoup plus fortes, d'autant que le lien avec la politique d'immigration est explicite. Les modalités d'élaboration ne paraissent pas suffisantes au regard de la véracité et de la fiabilité des informations. et l'absence totale de contrôle n'est pas justifiable.

b)   La transmission des données à caractère personnel depuis l'UE vers les États-Unis

S'agissant des données aériennes:

Les données personnelles dont la transmission est requise par les États-Unis, dépassent celles strictement nécessaires à l'identification de la personne; ce d'autant plus que la directive 95/46/CE exige certaines garanties de la part de l'État de réception, ce qu'à l'heure actuelle le droit des États-Unis n'offre pas.

S'agissant des données détenues par Europol:

L'article 18 de la Convention Europol prévoit les conditions auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transmises à des États tiers. Il est cependant permis de douter de la qualité des garanties que peuvent offrir les États-Unis qui n'ont pas ratifié la Convention n°108 du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi des critiques se font entendre, dans un certain nombre d'États membres (la Cour de Justice n'a aucun pouvoir en la matière et le PE n'est pas consulté sur ce type d'accord qui ne fait pas l'objet de ratifications au plan national).

c)   L'intensification de la surveillance des communications

Il y a lieu de s'inquiéter des atteintes croissantes au respect de la vie privée, telles que la rétention des données relatives aux télécommunications.

En effet la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques prévoit que les États membres peuvent adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données, mais pendant une durée limitée et pour des motifs limitativement énumérés (sécurité nationale, défense et sécurité publique, poursuite d'infractions pénales).

d)   L'extension des pouvoirs des services répressifs

L'utilisation au cours de l'enquête pénale des méthodes des services de renseignements

La police est autorisée, pour lutter contre le terrorisme, à emprunter aux services de renseignement des forces armées des techniques comme l'infiltration par des agents ou l'interception des communications. C'est le cas notamment en Allemagne, Autriche et Belgique.

En Belgique, la loi de janvier 2003 légalise de telles méthodes qui présentent des risques particulièrement importants d'atteinte à la vie privée ou aux droits de la défense. Ceci est d'autant plus alarmant que l'usage de ces méthodes est proactif, c'est à dire qu'il intervient avant qu'une infraction matérielle ne soit constatée.

Les procédures particulières pour la poursuite d'infractions terroristes

Une dimension spécifique de la réaction des États réside aussi dans le choix d'une procédure pénale spéciale pour certaines infractions graves, telles que le terrorisme. Cette spécificité se caractérise par:

-   la création d'autorités spécialisées dans la poursuite des infractions terroristes, par exemple la création d'un parquet fédéral en Belgique et de l'Agence fédérale pour la protection de la constitution et la lutte contre le terrorisme, en Autriche, des mesures spéciales restreignant les droits de la défense, la possibilité de perquisition en dehors des heures légales, la visite des véhicules, les fouilles de bagages en France (loi pour la Sécurité intérieure),

-   l'augmentation de la durée des délais maximum des enquêtes préliminaires en Italie

-   la restriction de la liberté de choix de l'avocat en Espagne et en Grèce.

La privation de liberté

Au Royaume-Uni, la nouvelle législation contre le terrorisme de 2001 attribue au Secrétaire d'État à l'intérieur un pouvoir élargi d'arrestation et de détention de ressortissants étrangers soupçonnés d'être des terroristes par dérogation à l'article 5 de la CEDH. C'est pourquoi le CPT a procédé à une visite ad hoc du 18 au 22 février 2002 afin d'examiner le traitement des personnes soupçonnées dans des affaires de terrorisme international et internées sans jugement dans des prisons de haute sécurité et pour une durée indéfinie.

5.   L'application restrictive des législations relatives au séjour des étrangers

À la demande du Conseil, la Commission a précisé les mécanismes juridiques à la disposition des États pour exclure de la protection internationale les personnes suspectées d'activités de terrorisme, en particulier les possibilités offertes par la clause dite d'exclusion de l'article 1, F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Or, le UNHCR estime à juste titre que les États devraient mettre en place des mesures assorties de garanties juridiques appropriées avant de donner effet à ces clauses d'exclusion.

Suite à une intensification des échanges entre autorités chargées de l'examen des demandes d'asile et services de renseignement, certains États membres ont tendance à expulser ou extrader les "étrangers suspects" vers des États où ils risquent d'être soumis à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (Suède en particulier).

Le terrorisme intérieur

A.   Évolution juridique

L'Espagne a adopté le 27 juin 2002, une nouvelle loi relative aux partis politiques[12][13]. Cette loi, qui est par ailleurs conforme aux principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit, établit une procédure et des critères permettant de déclarer l'interdiction d'un parti politique par une décision judiciaire. Selon l'article 9 de cette loi, un parti politique peut être interdit et dissout lorsqu'il poursuit des activités qui vont à l'encontre des principes démocratiques et des droits de l'homme.

Le parti basque Batasuna a fait l'objet, le 26.8.2002, d'une décision provisoire de suspension d'activité pour une période de 3 ans prononcée par la Cour nationale, décision confirmée en appel par la Haute Cour. Cette décision est intervenue dans le cadre d'une procédure pénale portant sur des faits antérieurs à août 2002.

Un projet de loi sur la prévention et le gel du financement du terrorisme a été déposé devant le Parlement le 11.3.2002[14]. Ce projet de loi se fonde sur la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ainsi que sur les conclusions du Conseil européen extraordinaire du 21.9.2001. Ce projet de loi vise à permettre le gel des comptes et autres moyens financiers.

B.   Aperçu de la situation actuelle

En 2002, l'UE a encore connu de nombreux attentats terroristes.

-   En Irlande du Nord, AI relève 80 attaques à l'explosif et 19 personnes tuées[15].

-   En Finlande sept personnes ont été tuées le 11 octobre 2002 à la suite d'une explosion dans un centre commercial (le Myyrmanni) qui accueillait entre mille et deux mille personnes[16].

-   En Espagne, 32 actions menées par l'ETA, 5 personnes assassinées, 90 blessés.
- En Irlande du Nord, deux membres du Sinn Fein (nationalistes catholiques), l'aile politique de la branche armée de l'armée républicaine irlandaise (IRA), ont été inculpés de terrorisme. La police a saisi des listes de personnalités, près de 2000, parmi lesquelles des politiciens de haut rang - assorties de détails (adresses, itinéraires), qu'elle présente comme des "listes cibles" dressées par l'IRA[17].

Un certain nombre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans des affaires de terrorisme ont été arrêtées dans les États membres et sont actuellement détenues en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et au Royaume-Uni[18].

L'euthanasie

L'euthanasie (active volontaire) est la possibilité d’infliger volontairement la mort à une personne qui, dans certaines circonstances, en manifeste la volonté.

A.   Évolution juridique

Jurisprudence

Dans l'affaire Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002, la CEDH s'est pour la première fois prononcée sur la question de l’interdiction pénale de l’aide au suicide[19]. La requérante souffrait d’une maladie incurable et ne pouvait se suicider sans l’assistance d’autrui. La Cour a rejeté la requête car, selon son interprétation, l’article 2 de la CEDH, qui garantit le droit de toute personne à la vie, ne garantit pas aussi le “droit de mourir”.

Législation nationale

En revanche, sur le plan législatif la Belgique est devenue le deuxième pays de l'Union européenne, après les Pays-Bas[20], à dépénaliser l'euthanasie, l'euthanasie active volontaire étant le fait de provoquer la mort d’autrui en accédant à sa demande sous respect de conditions strictes (mettre intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande, le malade devant être majeur, juridiquement capable et conscient, souffrir d'une maladie incurable et d'une douleur physique et psychologique constante et insupportable) selon la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie[21].

B.   Aperçu de la situation actuelle

Le 20 janvier 2003, le Conseil de l'Europe a publié une étude[22] sur l'euthanasie et le suicide assisté dans les lois et/ou pratiques de 34 États membres et aux États-Unis, qui ont le statut d'observateur auprès de l'Organisation. Selon le communiqué de presse annonçant la publication de l’étude, effectuée par le Comité directeur sur la Bioéthique (CDBI) suite à la Recommandation 1418 sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants adoptée par l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe en 1999, les résultats du questionnaire sur lequel celle-ci se fonde indiquent “qu’un seul pays, la Belgique, a précisé que son cadre juridique rendait possible l'euthanasie (9 pays n'indiquant pas de réponses spécifiques). Deux pays (l'Estonie et la Suisse) ont précisé que leur cadre juridique rend possible le suicide assisté (10 pays n'indiquent pas de réponses spécifiques)”. Mais le fait que les Pays-Bas par exemple, dont la loi d’avril 2001 est proche de la loi belge de 2002 qu’elle a en réalité inspirée[23], n’aient pas spécifié si la loi néerlandaise rendait l’euthanasie possible, illustre la difficulté de telles approches comparatives, surtout lorsque celles-ci reposent sur des compréhensions divergentes du terme “euthanasie” et, par exemple, incluent dans cette notion aussi bien l’euthanasie non volontaire que l’euthanasie pratiquée à la demande du patient, ou l'interprètent comme se référant à l’euthanasie pratiquée à la demande du patient, que d’autres conditions objectives soient ou non remplies.

L'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions internationales

-   Nations Unies

-   La Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants(CAT) n'a toujours pas été ratifiée par l'Irlande (Résolution 39/46).

-   Le Royaume-Uni n'a pas encore ratifié le Protocole de la Convention sur la protection des enfants (d'où le recrutement des mineurs de moins de 18 ans dans l'armée).

Le 18 décembre 2002, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. Celui-ci a pour objet d'établir un système de visites régulières dans des lieux de détention afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Protocole facultatif prévoit à la fois l’institution d’un “Sous-comité de la prévention” dépendant du Comité contre la torture (CAT), et, au plan de chaque État partie, l’installation d’un mécanisme national de prévention, consistant en un ou deux organes indépendants de contrôle des lieux où des personnes sont privées de leur liberté.

-   Rapports du CAT (CR/28/2) concernant le Luxembourg, (CR/28/1) le Danemark et la Suède (CR/28/6).

-   Conseil de l'Europe:

-   Tous les États membres ont signé le 3 mai 2002 le Protocole n°13 à la CEDH relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Ils ne l'ont pas encore ratifié.

-   La Convention sur la cybercriminalité (STE 185) du 23 novembre 2001 a été signée par la plupart des États membres

-   Le Royaume-Uni a suspendu l'art. 5 de la CEDH (demande de dérogation selon l'art. 15 - cas de guerre ou de danger public - de la CEDH pour appliquer la législation antiterroriste).

Recommandations de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe:

-   Recommandation 1547(2002) sur les procédures d'expulsion conformes aux droits de l'homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité.

Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe adoptées en 2002

-   12ème rapport général d'activités du CPT (2001) publié le 3 septembre 2002

Ce rapport confirme la tendance à la levée de la confidentialité et à la publication rapide des rapports nationaux. Le CPT souligne en particulier les normes à respecter dans le domaine de la détention policière.

Le CPT a rendu publics en 2002 les rapports faisant suite à ses visites en Belgique, au Danemark, en Grèce, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne.

Conclusions du Commissaire aux droits de l'homme sur les droits des malades mentaux[24].

b)   Jurisprudence

Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg

Il ressort de l'ensemble des arrêts[25] rendus par la Cour en 2002 que l'État est tenu par une obligation positive de faire un usage proportionné de la violence et d'assurer des conditions de détention acceptables.

d)   Conférences internationales

Conférence multilatérale sur les normes et standards européens en matière d'éthique de la police, 21-22 mars 2002, Vilnius (Lituanie).

B.   Aperçu de la situation actuelle

1)   Les dysfonctionnements des services de police

Les divers rapports 2002 du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT), du Comité européen de prévention de la torture (CPT) et des ONG concernées observent comme les années précédentes de trop nombreux cas de mauvais fonctionnement de la police (dans un ou plusieurs États membres et souvent dans la plupart d'entre eux):

C'est ainsi, exemples parmi d'autres, qu'en Espagne lors des Sommets de Barcelone et Séville, la police a fait un usage disproportionné de la force envers des manifestants, notamment envers deux parlementaires portugais; tel avait été le cas en 2001 en Italie lors du sommet de Gênes et en Suède à Göteborg.

Plusieurs décès (une dizaine) sont encore à déplorer en 2002 du fait d'agissements incontrôlés de la police en Allemagne, en Autriche, au Danemark, au Portugal, en Grèce (d'où le dépôt en 2002 par le gouvernement d'un projet de loi sur l'usage des armes à feu et la formation des policiers) sans parler de violences racistes[26]. En Espagne, parmi les 500 détenus membres de l'organisation terroriste ETA, plusieurs auraient fait l'objet de tortures physiques et mentales pendant la période d'incommunicado (5 jours).

Ces dysfonctionnements de la police proviennent surtout:

a)   d'une insuffisance de la législation que ce soit de son contenu ou de son application, par exemple:

-   l'absence de définition précise de la torture dans le code pénal;

-   l'absence d'autorités indépendantes de contrôle des activités de la police ou du fonctionnement des prisons (en 2002 l'Autriche, la Grèce, le Royaume Uni se sont dotés d'agences de contrôle indépendantes)

-   l'absence de recours contre les sanctions disciplinaires (actuellement en Irlande et Belgique) et en Italie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la privation envers les personnes soupçonnées ou incriminées pour action terroriste du régime ordinaire de la prison, sans possibilité de recours

-   le défaut d'accès dés la première heure à un avocat, à un médecin ou aux proches

-   l'absence d'enregistrement vidéo des interrogatoires.

b)   d'une déficience du recrutement et de la formation de la police

Les gouvernements avec le concours des services de police devraient veiller:

-   à l'amélioration du recrutement et à l'intégration des droits fondamentaux parmi les critères de recrutement (cf. le code européen d'éthique de la police) qui doit en outre être autant que possible le miroir du caractère multiethnique de la société

-   à la mise en place ou à l'application effective de contrôles réguliers du bon fonctionnement de la police

-   à la prise en compte scrupuleuse des plaintes, à leur instruction et à l'application des sanctions qui s'imposent

-   à l'échange des meilleures pratiques (un "programme police et droits de l'homme "de l'UE pourrait être mis en œuvre sur le modèle de celui du Conseil de l'Europe).

La capacité des forces de police à respecter les droits fondamentaux -un des indicateurs majeurs et concrets du niveau de démocratisation d'un pays- doit se renforcer progressivement.

2)   Le mauvais fonctionnement des prisons

Les dysfonctionnements des prisons dans l'UE qui, comme l'observent dans leurs rapports aussi bien le CPT, le CAT ou les ONG, se manifestent par des violences entre détenus, des défauts de surveillance, des brutalités de la part des gardiens proviennent de plusieurs causes:

a)   les violences dans les prisons

Aux violences parfois commises par les gardiens, et souvent consécutives au climat de tension, s'ajoutent les violences très fréquentes entre prisonniers (6000 cas en France en 1999), les automutilations (3000 cas en France 1999) et les violences à l'égard des gardiens (850 cas en France 1999). Le niveau de violence croît avec la multiplication des longues peines (données OIP).

b)   le surpeuplement carcéral

On mesurera d'après les dernières statistiques fournies par les services du Conseil de l'Europe les grandes différences, selon les États membres, de densité carcérale, de durée des peines et leur traduction en nombre de décès et de suicides.

Les statistiques au 1er septembre 2001 (SPACE1) établissent que dans l'UE:

-   le taux de détention pour 100.000 habitants allait de 58 (Danemark et Finlande) à 126 (Royaume Uni) et 132 (Portugal)

-   le taux de densité carcérale par 100 places allait d'une moyenne de 80 à 119 (Portugal), 127 (Belgique) et 129 (Italie)

-   le taux de détenus sans condamnation définitive s'étendait de 15% de l'ensemble de la population carcérale en Suède et au Danemark à 26% France, 35% en Belgique et 43% en Italie

-   le taux des peines inférieures à 1 an évoluait de 5 à 10% en Belgique, Grèce et Portugal à 30% en France et 39% aux Pays Bas

-   le taux de décès en prison variait de 20 pour 10.000 détenus en Espagne et en Suède à 30 en Italie, 46 en France et 60 au Portugal

-   enfin, le taux de suicides en prison variait d'une moyenne de 10 pour 10.000 détenus à 19 en Belgique et 24 en France.

c)   le nombre excessif de détenus dans les unités de haute sécurité

Dans tous les États membres, des détenus considérés comme présentant des risques particuliers en matière de sécurité sont enfermés dans des quartiers dits "de haute sécurité". Cette mesure se justifie par la nature des infractions commises, par la manière dont ces détenus réagissent aux contraintes carcérales ou par leur profil psychiatrique. Cependant, ce groupe de détenus ne devrait représenter qu'une très petite partie de la population carcérale, ce qui n'est pas le cas. En outre, la sévérité de leur situation carcérale devrait être compensée par un programme d'activités suffisant et par la possibilité de rencontrer des codétenus, ceci afin de prévenir leur désocialisation et de préparer leur libération. Il convient aussi de revoir régulièrement l'opportunité de cette mesure de placement. (France : la situation actuelle des détenus membres d'Action directe soumis à l'isolement depuis 14 ans et entamant des grèves de la faim répétées; de même, le régime dit 41 bis d'isolement appliqué dans une douzaine de prisons italiennes et étendu depuis une loi de décembre 2002 aux détenus condamnés pour trafic d'êtres humains ou actes de terrorisme).

d)   le travail des détenus

D'une étude comparative portant seulement sur six États membres (Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas), il ressort qu'il existe d'assez grandes disparités tant en ce qui concerne le principe de l'obligation de travailler (seuls trois parmi les pays considérés - Danemark, Espagne, France - excluent le principe du travail obligatoire des détenus), l'effectivité du travail offert aux détenus (24% en Italie, 80% en Allemagne, la quasi totalité aux Pays-Bas) que leurs conditions de travail, même si dans tous les cas elles se déroulent dans des conditions exorbitantes du droit commun, mis à part les règles de sécurité et d'hygiène. En effet, pour ne citer que quelques exemples, la rémunération mensuelle varie de 200 euros par mois (Allemagne, Danemark, Espagne, France) à une somme plus faible (Pays-Bas) et seulement 45 euros par mois[27] (Royaume-Uni).

Quant à la durée du travail imposée aux détenus, elle varie de 38h dans la majorité des pays étudiés (France, Allemagne, Danemark, Espagne), à 26h (Pays-Bas) et 22h (Royaume-Uni).

e)   les populations carcérales spécifiques

-   la situation inquiétante des mineurs

En France, les nouvelles dispositions de la loi du 13 février 2003 sur la sécurité intérieure permettent dans certaines circonstances la détention provisoire de mineurs de 13 ans et la création de centres éducatifs fermés; le coté répressif de cette nouvelle loi l'emporte sur l'aspect éducatif.

La situation des mineurs n'est pas satisfaisante non plus au Luxembourg où le CAT observe que des mineurs sont parfois incarcérés dans des prisons pour adultes. De même au Royaume-Uni, des mineurs sont l'objet de mauvais traitements dans diverses institutions spécialisées plus particulièrement en Irlande du Nord; en Belgique, des abus à caractère raciste auraient été infligés à des jeunes maghrébins dans certains établissements. Le CAT rappelle que l'enfermement doit être une solution en dernier recours.

-   la situation des détenus très âgés et gravement malades

AI s'interroge sur l'application faite en France de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des détenus très malades ou dont le traitement est incompatible avec l'incarcération, de voir leur peine suspendue (application au préfet Papon et non, par exemple, au nationaliste breton Alain Solé gravement malade, de même qu'aux quatre membres d'Action directe incarcérés depuis 15 ans et dont la santé est gravement compromise).

Cet article du CPP (voir législation plus haut) dispose qu’une suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être précisée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention[28].

3)   Dysfonctionnements dans d'autres lieux de détention

-   les centres de rétention

Le durcissement de la politique de l'UE en matière d'asile, dont la FIDH déplore le caractère trop sécuritaire et restrictif[29], a pour effet l'augmentation des déboutés placés en rétention administrative et l'aggravation consécutive des conditions de vie dans ces centres. C'est ainsi qu'à Roissy plus de cent personnes sont retenues dans un local indigne du point de vue hygiénique, et sans possibilité de communiquer avec l'extérieur. De plus les personnes en rétention sont l'objet de violences policières absolument injustifiées. En Espagne, la situation des immigrés -de plus en plus nombreux dans les Îles Canaries (5 000 en 2002), notamment à Fuerteventura où les conditions de vie dans le centre de rétention sont inacceptables- est très préoccupante. En outre, ces immigrés ne sont pas informés dans leur langue, dépourvus d'interprète et d'avocat et, par conséquent, dans l'impossibilité de formuler une demande d'asile.

De manière générale, la FIDH met en exergue une association fréquente entre immigration et criminalité, qu'elle impute en autres au fait que ces sujets ont "cohabité" un certain temps dans le même pilier. Selon elle, "l'association systématique des deux sujets tend naturellement à provoquer une approche d'abord sécuritaire du phénomène des migrations"[30].

-   les hôpitaux psychiatriques

Le CPT (rapport publié en 2002 sur la Belgique) souhaite une révision de la loi de 1995 qui devrait mentionner explicitement le consentement du patient à un traitement ainsi qu'une procédure de réexamen périodique des placements forcés. De même en Belgique comme au Danemark, le CPT recommande aux établissements psychiatriques une moindre utilisation de l'immobilisation des patients (entre 120 et 180 jours pendant l'année en Belgique dans certains cas).

Les malades mentaux sont trop souvent dans l'ignorance de leurs droits (droits de recours et droit à la vie privée, de communiquer à l'extérieur de l'établissement, par exemple) et font l'objet d'abus de la part de membres peu scrupuleux de leur famille. D'où la nécessité de bien distinguer le placement du traitement qui exigent chacun des décisions séparées et dont la nécessité doit être certifiée par une autorité médicale indépendante chargée également d'un examen périodique de la situation du malade.

Pour pallier le mauvais fonctionnement des prisons et autres lieux de détention, il conviendrait donc de remédier:

-   au surpeuplement carcéral (violences consécutives entre détenus à quoi s'ajoute la diffusion de maladies infectieuses) par l'utilisation plus fréquente des peines alternatives

-   à l'isolement cellulaire trop prolongé (parfois 1 heure de sortie par jour)

-   au prononcé trop fréquent de très longues peines

-   à la proportion trop élevée de détention préventive

-   au manque de personnel général ainsi que de personnel médical

-   à l'absence ou l'insuffisance de contrôle régulier sur la nécessité de maintenir dans les quartiers de haute sécurité des détenus pendant des années

-   à l'offre de travail parfois insuffisante (et sa rétribution très différente d'un État membre à l'autre) et d'activités en général

-   au problème de la libération des détenus très âgés et gravement malades

-   à la situation des mineurs dans des établissements fermés et parfois même dans des prisons pour adultes alors que ce devrait être une solution de dernier recours

-   à l'impunité trop fréquente des membres des services publics de police ou des prisons.

En effet, à la lecture des jugements rendus suite aux dysfonctionnements des services de police et des prisons, on ne peut qu'être frappé par la lenteur des procédures et la relative impunité dont bénéficient le plus souvent les agents de l'État au motif de la légitime défense ou des très faibles peines infligées au regard de la gravité des faits.

Face à l'étendue des problèmes, il serait concevable de créer un office européen chargé de recueillir les meilleures pratiques et de permettre des échanges d'information dans ce domaine entre responsables des divers États membres.

L'interdiction de l'esclavage et du travail forcé (article 5)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions internationales

-   Nations Unies

Le Protocole additionnel à la Convention de l'ONU sur toutes les formes de discriminations envers les femmes[31], du 6 octobre 1999 n'a toujours pas été ratifié par la Belgique, le Luxembourg et la Suède. En 2002, il est entré en vigueur en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas et au Portugal. Le Royaume-Uni est le seul pays à ne pas avoir signé et ratifié ce protocole.

La Convention Internationale sur la Criminalité Organisée, ouverte à la signature jusqu'au 12 décembre 2002, n'a pas encore été ratifiée par les États membres.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants[32], adopté le 25 mai 2000, a été signé par 13 États membres mais n'a toujours pas été ratifié; il est entré en vigueur en 2002 en Italie.

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant concernant la participation d'enfants aux conflits armés, est entré en vigueur en 2002 en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne en Finlande, en Italie et en Irlande.

La Convention de l'OIT n°182 sur les pires formes de travail des enfants[33], du 17 juin 1999, a été ratifiée par tous les États membres, en 2002, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont procédé à la ratification de ce texte.

-   Conseil de l'Europe:

La Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants[34] (STE 160), du 25 janvier 1996 est entrée en vigueur le 1er juillet 2000 et a été ratifiée en 2002 par l'Allemagne; elle n'a toujours pas été signée par l'Autriche, le Royaume-Uni, la Belgique, Danemark et les Pays-Bas et n'a pas été ratifiée par les États signataires (Finlande, France, Irlande, Italie, Portugal, Espagne, Suède).

La Convention sur la cybercriminalité[35] (STE 185), du 23 novembre 2001 a été signée par tous les États membres; aucun État membre ne l'a encore ratifiée.

Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale[36] (STE 182), ouvert à la signature le 8/11/2001, a été signé par plusieurs États membres (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Suède et Royaume-Uni mais n'a pas encore été ratifié, sauf au Danemark le 15/01/2003.

Recommandation de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe

-   Recommandation 1526 (2001) relative à une campagne contre le trafic des mineurs pour désamorcer la filière de l’Est de l’Europe: le cas de la Moldavie

Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, adoptées en 2002

-   Recommandation Rec (2002)5 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des femmes contre la violence

b)   Législation européenne 2002

Union européenne

-   La décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI)[37], dont la transposition est attendue de la part des États membres pour le 1er août 2004, prévoit que les États membres doivent rendre punissables des actes relevant de la traite des êtres humains caractérisés par l’existence d’un “abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus" ou lorsque ces actes sont commis à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle[38].

-   Décision 2002/630/JAI du Conseil juillet 2002 établissant un programme - cadre

concernant la coopération judiciaire en matière pénale (AGIS)

-   Proposition de plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'UE (JO C 142, 14 juin 2002)

"Info Evénements sur la traite des êtres humains[39]"

Rapports adoptés par le PE en 2002:

-   "Rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2001 et politique de l'UE en matière de droits de l'homme" (Van Hecke A5- 0106/2002)

-   "Espace de liberté, de sécurité et de justice: indemnisation des victimes de la criminalité. Livre vert" (ANGELILLI Roberta, A5-0309/2002).

-   "Titre de séjour de courte durée pour victimes de l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains" (SÖRENSEN Patsy A5-0397/2002)

c)   Conférences internationales

-   Conférence européenne sur la prévention et la lutte contre le trafic des êtres humains, 19/20 septembre 2002, organisée par l'OIM, la Commission européenne, le Parlement et les États membres.

B.   Aperçu de la situation actuelle

La traite des êtres humains est un phénomène inadmissible contraire à la dignité humaine, caractérisé par l'exploitation sexuelle ou l'exploitation du travail dans des conditions proches de l'esclavage, les victimes étant le plus souvent des femmes, des jeunes filles et des enfants.

Les divergences d'approches des États membres face à ce problème appellent une action européenne qui comprenne plusieurs types de mesures:

-   des mesures à caractère juridique

Dans le cadre de la traite des êtres humains, certaines Conventions internationales majeures ne sont pas encore ratifiées par tous les États membres (le Protocole à la Convention des Nations Unies sur toutes les formes de discriminations envers les femmes n'a toujours pas été ratifié par la Belgique, le Luxembourg, la Suède; le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants concernant la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants n'est entré en vigueur qu'en Italie).

De même, eu égard à la Convention de Vienne (1961) relative aux relations diplomatiques qui garantit au diplomate une immunité de juridiction pénale, rien n'a été entrepris pour amender ce texte en cas de violence ou de maltraitance du personnel domestique. Quant à la Convention de Genève (1951), il n'est toujours pas envisagé d'assimiler les violences sexuelles subies par les femmes aux autres motifs de persécution. On notera dans ce contexte les résultats d'un rapport établi en 2002 par le Conseil de l'Europe sur la violence domestique[40], dont il ressort que chez les femmes âgées de 16 à 44 ans, la violence domestique constitue la principale cause de décès et d'invalidité, devant le cancer, les accidents de la route et les guerres.

Du point de vue législatif, la plupart des États membres ne disposent pas encore d'incriminations spécifiques adaptées à ces formes d'esclavage.

-   une coopération renforcée

L'UE serait mieux à même que les États membres de mener une politique efficace consistant dans un échange d'informations et la mise en place de programmes d'action en coopération étroite avec les différents acteurs internationaux. Une base de données européenne spécifiquement ciblée sur les personnes disparues victimes de la traite des êtres humains pourrait être créée en accord avec Europol et Interpol et la coopération policière et judiciaire dans le domaine criminel développée (AGIS[41]) au profit du programme STOP contre la traite des êtres humains.

-   la protection des victimes

La vulnérabilité des enfants et leurs besoins devraient être mieux reconnus au niveau international et national. Les enfants pouvant être victimes de pédophilie pourraient être répertoriés au moyen des nouvelles technologies et le cybersexe plus efficacement combattu.

Afin d'assister les victimes identifiées, celles ci devraient être pourvues au moins de documents de séjour provisoire, en vue de faciliter leur réintégration et de réduire les risques de rechute. Les victimes qui acceptent de coopérer avec la justice et témoignent aux procès contre les trafiquants devraient être protégées contre leurs représailles. Le recours aux tests ADN comme moyen de preuve devrait être étendu.

-   la recherche des causes profondes de l'exploitation sexuelle

Des programmes spéciaux devraient être mis en œuvre pour éradiquer la pauvreté, particulièrement parmi les groupes de population, en incluant les femmes et les petites filles, dans tous les pays d'origines, de transit et de destination (mesures de protection sociale, de lutte pour l'égalité d'accès à l'emploi et en faveur du développement durable de l'économie).

CHAPITRE II: GARANTIR LES LIBERTÉS

La protection de la vie privée et familiale (article 7)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions Internationales:

-   Nations Unies:

Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 déjà adopté par les États membres de l'Union européenne.

-   Conseil de l'Europe:

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales[42] (STE n°005) du 4 novembre 1950 (Article 8: Droit au respect de la vie privée et familiale) ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne.

L'article 1 du Protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit certaines garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers n'a été ratifié que par 9 États membres (Autriche, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg et Suède).

b)   Législation européenne

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques "directive vie privée et communications électroniques". (voir article 8).

c)   Jurisprudence européenne

Les juges de la CEDH et de la CJCE ont, dans plusieurs arrêts rendus en 2002[43] condamné des États membres pour atteinte à la vie privée et familiale parce qu'ils ont estimé devoir apprécier:

-   le droit d'expulsion au regard du respect de la vie familiale

-   les droits du transsexuel au regard des progrès de la médecine qui permettent à la personne de se rapprocher autant que possible du sexe auquel elle a le sentiment d'appartenir (droit au mariage)

-   le retrait de l'autorité parentale (déficiences mentales) par rapport au maintien des liens nécessaires entre les enfants et avec leurs parents

-   l'ouverture de la correspondance d'un détenu, ou tous types de surveillance sans réglementation précise comme une violation de l'article 7.

B.   Aperçu de la situation actuelle

Plusieurs États membres sont parvenus à des progrès en 2002. L'Allemagne, le Luxembourg, la Grèce, le Danemark et la Finlande ont modifié leur législation, ou leur jurisprudence sur la délicate question de l'équilibre entre le droit à la protection de la vie privée d'une personne publique et le droit des citoyens à l'information.

Les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni ont reconnu un droit de l'enfant, né d'une insémination artificielle ou adopté, à connaître l'identité de ses parents biologiques.

Le Danemark, l'Italie et la Belgique ont établi de nouvelles règles moins rigoureuses concernant les mesures d'éloignement et de regroupement familial. Il est regrettable cependant du point de vue du regroupement familial que l'article 1 du Protocole n°7 de la CEDH n'ait été à ce jour ratifié que par 9 États membres.

Les Pays Bas et l'Italie ont également clarifié leur position au sujet des conditions d'admissibilité des moyens de surveillance des personnes. Enfin il est inadmissible que la caravane des Roms ne soit pas, dans certains cas, reconnue comme un domicile (violations par la police).

En 2002 en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les Gouvernements ont élargi le champ d'application des lois sur les pouvoirs d'enquête et de surveillance des autorités[44].

La protection des données à caractère personnel (article 8)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions internationales:

-   Nations Unies:

Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 a été ratifié par tous les États membres de l'Union européenne.

-   Conseil de l'Europe:

La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n°108) du 28 janvier 1981 a été ratifiée par tous les États membres de l'UE.

Le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données (STE n° 181) du 8 novembre 2001[45], n'a pas été signé et ratifié par le Luxembourg et l'Espagne; il a seulement été signé par les Pays-Bas le 12/05/2003, la Belgique en 2002, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, et le Royaume-Uni; ce Protocole n'a été ratifié que par la Suède en 2001, par l'Allemagne en mars 2003 et par l'Autriche.

Recommandation du Conseil de l'Europe en 2002

Comité des Ministres:

Recommandation Rec(2002)9 sur la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins d’assurance

b)   Législation européenne 2002

Union européenne

Résolution du Conseil du 28 janvier 2002 relative à une approche commune et à des actions spécifiques dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information.

Acte du Conseil du 28 février 2002 portant modification de l'acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tierces.

Recommandation de décision du Conseil du 18 mars 2002, relative à la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins d'assurance.

Décision n°1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques "directive vie privée et communications électroniques".

Proposition de Décision- Cadre du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information (COM (2002) 173 du 19 avril 2002.

Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action Europe, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS).

Adoption (Conseil JAI des 28 et 29 novembre 2002[46]) de la recommandation relative à l'élaboration de "profil terroriste". Il s'agit d'identifier les cibles et organisations terroristes et d'en rassembler les données en coopération avec Europol.

Adoption (Conseil JAI du 19 décembre 2002) du texte d'un projet afin de garantir la protection des informations à caractère racial, politique ou religieux: ces informations ne seront fournies que dans un cadre strictement nécessaire et sous contrôle de l'État.

Le 13 juin 2002 le Conseil a modifié le droit complémentaire à la Convention Europol, c'est à dire l'acte du Conseil du 12 mars 1999, applicable à la transmission des données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers.

Rapports du PE adoptés en 2002:

-   "Communications électroniques: traitement des données personnelles, protection de la vie privée" (CAPPATO Marco, A5-0130/2002)

c)   Jurisprudence

Cour européenne des droits de l'Homme

La Cour[47] a estimé que le requérant n'ayant pu avoir plein accès à ses dossiers, qui constituaient la principale source d'information sur des périodes importantes des années de sa formation, il convenait de condamner l'État concerné puisqu'il avait failli à son obligation positive de protéger la vie privée et familiale du requérant quant à l'accès aux dossiers le concernant.

d)    Conférences:

Conférence internationale de Cardiff (9-11 septembre 2002)[48] sur la protection des données à caractère personnel. La déclaration adoptée à l'issue de cette conférence dispose que la conservation systématique et obligatoire des données relatives à l'usage de tous moyens de télécommunication pour une durée d'un an ou plus est une mesure disproportionnée et inacceptable.

B.   Aperçu de la situation actuelle

De nouvelles réglementations sont aussi en cours d'examen en Espagne et aux Pays-Bas sur les conditions d'emploi des tests ADN dans les enquêtes pénales.

En revanche, le projet[49] que la Belgique a rendu public, relatif au fichage informatique des locataires défaillants en vue de protéger les bailleurs est discutable.

Les Pays-Bas, la Suède[50] et le Portugal[51] ont adopté des normatives sur l'utilisation des appareils de vidéosurveillance dans les lieux publics ou de travail.

Le Conseil d'État français[52] a facilité l'accès aux données à caractère personnel contenues dans le système d'information Schengen. La personne intéressée peut, désormais, avoir directement accès à certaines données dès lors qu'elles ne mettent pas en cause la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique.

En 2002, les Institutions européennes se sont beaucoup préoccupées de la transmission vers les États-Unis de données à caractère personnel. Le problème, qui n'a pas encore trouvé de solution définitive, est de savoir comment une telle transmission pourrait avoir lieu sans qu'il en résulte une atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Le Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données a rendu un avis[53] sur la compatibilité avec la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, de l'obligation ainsi imposée aux compagnies aériennes par les autorités des États-Unis. Son avis conclut que les données personnelles dont la transmission est requise (PNR) excèdent les conditions strictement nécessaires à l'identification de la personne.

De manière générale il n'existe pas de protection suffisante des données personnelles dans l'UE car les directives existantes non seulement ne sont pas encore transposées dans tous les États membres, mais ne couvrent pas les mesures de surveillance injustifiées prises par l'État pour des raisons de sécurité publique ni le domaine pénal[54].

La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 10)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions internationales:

-   Conseil de l'Europe

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (STE n°005) du 4 novembre 1950 (article 9: Liberté de pensée, de conscience et de religion).

b)   Jurisprudence

En 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt Agga à l’égard de la Grèce qui apporte sur l’étendue de la liberté de manifestation religieuse des précisions importantes[55]. M. Agga avait été élu mufti de Xhanti par les fidèles locaux. Lorsque l'État grec a procédé à la nomination d'un autre mufti, M. Agga a refusé de se retirer. Des poursuites pénales ont été engagées contre lui au titre des articles 175 et 176 du code pénal pour avoir usurpé les fonctions de ministre d'une "religion reconnue". La Cour européenne a estimé que la condamnation de M. Agga équivalait à une interférence avec sa liberté "de manifester sa religion (…) collectivement [et] en public (…) par le culte [et] l'enseignement", liberté reconnue par l'article 9 de la Convention. Pour la Cour, la condamnation d'une personne qui n'a fait que se présenter comme le chef religieux d'un groupe déterminé à le suivre ne peut être considérée comme compatible avec les exigences de pluralisme religieux d'une société démocratique. En l'absence de tout "besoin social impérieux" justifiant cette condamnation, le Cour a estimé qu'il y avait eu viol de l'article 9 de la Convention.

Dans une autre affaire concernant la Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevables les requêtes de quatre ressortissants grecs qui estimaient que l’interdiction de la mention de la religion, même facultative, sur la carte d’identité constituerait une mesure incompatible avec la liberté religieuse[56].

d)   Conférences internationales

-   Séminaire sur "Droits de l'homme, culture et religion, convergence ou divergence" organisé par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe Louvain la Neuve 9‑10 décembre 2002

-   Rapport annuel sur la liberté de religion dans le monde (2002/03/05). Ce rapport se compose d'une introduction, d'un résumé et d'un chapitre décrivant la situation de la liberté de religion dans chacun des 195 pays du monde. Remis au Congrès des États-Unis après avoir été établi à sa demande[57].

B.   Aperçu de la situation actuelle

a)   Religion

Lors de sa visite en Grèce (2-5 juin 2002), le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a abordé avec les autorités la question du respect de la liberté religieuse et de conviction. Tout en constatant les progrès intervenus et le fait que la religion orthodoxe (97% de la population) est dominante, M. Gil Robles a exprimé le souhait que la législation pénale sur le prosélytisme soit abrogée et que les musulmans, plus nombreux aujourd'hui en raison des flux migratoires importants, puissent obtenir l'autorisation de construire une mosquée officielle à Athènes et disposer d'un cimetière où ils puissent inhumer leurs défunts dans le respect de leur tradition religieuse. Il faut encore ajouter que la Grèce est le seul pays de l'UE à proscrire l'incinération.

-   questions particulières (port du foulard; abattage rituel)

La question du port vestimentaire a continué d'être d'actualité dans plusieurs États membres. En Belgique, le Comité pour l'égalité des chances entre hommes et femmes, dans un avis n° 54 du 13 septembre 2002, a opéré la distinction entre le port volontaire du foulard, expression d'un choix individuel ou manifestation d'une oppression du milieu d'origine. Dans ce dernier cas, les institutions publiques doivent apporter une aide effective. C'est dans le contexte de l'emploi que la question du port d'insignes religieux s'est posée à plusieurs reprises en Allemagne et en Belgique, où les employeurs ont été tenus, à la suite de décisions de justice, de respecter la liberté religieuse de l'employée musulmane. En Suède, l'Ombudsman a été saisi de plusieurs cas similaires de discriminations dus au climat croissant d'intolérance et d'attitudes négatives dans la société.

La question de l'abattage rituel des animaux a provoqué aussi des controverses liées à la protection des animaux et conduit à des solutions contrastées (interdiction du territoire au Luxembourg et au contraire admissibilité en Allemagne).

c)Le contrôle des sectes

Le comportement de certaines sectes peut se révéler dangereux pour les adeptes, notamment pour les enfants, comme l'a démontré le congrès de la FECRIS[58], organisé à Barcelone en 2002.

En effet, en raison de l'activité de certaines sectes, des enfants sont détournés de l'école (déscolarisation de 5000 enfants en France) et l'appartenance de l'enfant à une secte peut provoquer de graves effets psychiques tels qu'une vision dichotomique du monde, une rupture avec son milieu familial et comporter des dangers pour sa santé physique (refus des vaccinations, dénutrition, précarité liée aux conditions d'existence du groupe et aux recommandations du gourou relatives au régime alimentaire, à la durée du sommeil).

La FECRIS établit par ailleurs un lien extrêmement préoccupant entre les sectes et la pédopornographie. Elle cite à ce propos le Centre international pour la dignité de l'enfant (CIDE), qui constatait lors du Congrès précité que "Les sectes ont de nombreux points communs avec la problématique de l'abus sexuel"[59] et fait référence dans ce contexte aux cassettes vidéo à caractère pédophile saisies en France dans la secte des "Enfants de Dieu". En Italie également, selon la FECRIS, "des sectes se livrent contre des enfants à des abus, tortures, assassinats ritualisés relevant de la pédocriminalité"[60].

d)   Le statut des objecteurs de conscience

En Grèce, la durée du service civil de remplacement conserve un caractère punitif et discriminatoire. Les candidats au statut d'objecteur de conscience se plaignent des retards à traiter leurs demandes (cf. Rapport AI 2002 respectivement p 178 et 191). Cette constatation a été faite également par le Commissaire Gil Robles au cours de sa visite en Grèce en juin 2002 qui a demandé aux autorités de ramener le service alternatif à une durée équitable et de transférer du ministère de la défense vers un service public civil indépendant les compétences administratives pour la reconnaissance du statut d'objecteur de conscience.

Comme l'observe AI la loi en vigueur n'est pas conforme aux normes internationales car le service alternatif est discriminatoire et punitif. Une vingtaine d'objecteurs de conscience risquent de se voir condamner à des peines de prison pour avoir publiquement dénoncé la loi ou pour activité syndicale.

Finlande

AI demande également aux autorités finlandaises d'établir pour les objecteurs de conscience un vrai service civil qui ne soit pas punitif. En effet actuellement les objecteurs de conscience sont contraints d'effectuer un service civil alternatif de 362 jours, c'est à dire plus du double que l'ensemble des conscrits selon la législation nouvelle.

La liberté d'expression et d'information (article 11)

La liberté d'expression, un des facteurs majeurs du bon fonctionnement de la démocratie, rencontre de plus en plus d'obstacles, même dans l'UE.

À l'occasion de l'audition publique du 24 avril 2003 relative aux Droits Fondamentaux organisée par le PE, deux invités, le journaliste Gérard Saint Paul (Arte) et l'animateur de télévision M. Magloire se sont exprimés sur la liberté d'expression et sur la sensibilité des jeunes à la vie politique. Selon Gérard Saint Paul, la liberté d'expression exige de la presse écrite et audiovisuelle qu'il faille "tout imprimer" et "tout exprimer".

S'il n'y a plus de censure à proprement parler, l'autocensure continue de se manifester. La liberté d'expression ne peut être subordonnée à des impératifs de sécurité et la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier certains excès à cet égard. S'il n'y a pas un solide contrepoids européen, nous irons vers un choc des cultures. L'information comme le pain est vitale dans une démocratie. Quant à M. Magloire, il a souligné la capacité des jeunes à se manifester lorsque des impératifs politiques le demandent (notamment contre le Front National en France lors du deuxième tour des élections présidentielles). Les jeunes se sentent vraiment citoyens de l'Europe, mais leur désintérêt pour la vie publique peut aussi être total s'ils ne sont pas motivés.

A.   Évolution juridique

a)    Conventions internationales

-   Conseil de l'Europe:

Convention du Conseil de l'Europe relative à la télévision sans frontières du 5 mai 1989[61] (STE 132), a été ratifiée en 2002 par le Portugal la Belgique, le Danemark et l'Irlande ne l'ont pas signé et la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède ne l'ont que signé.

Protocole du Conseil de l'Europe portant modification de la Convention européenne relative à la télévision sans frontières[62] (STE 171); du 1 octobre 1998 est entré en vigueur le 1 mars 2002. Il a été entré en vigueur en 2002 en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, il doit encore être signé par la Belgique le Danemark, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.

La Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel[63] (STE 183) a été signée en 2002 par la France (le14/03/2002) et l'Autriche (le 05/06/2002).

Le Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles[64] (STE 184) du 8 novembre 2001, a été signé en 2002 par 2 autres États membres (Autriche, le 05/06/2002, France le 14/03/2002); cependant il n'a pas été ratifié par les États membres.

La Convention sur la cybercriminalité[65] (STE185) du 23 novembre 2001 a été signée par tous les États membres, l'Irlande l'a signée en 2002[66] et le Luxembourg en 2003[67]; aucun État membre ne l'a encore ratifiée.

Le protocole additionnel à la Convention sur la Cybercriminalité a été signé le 28 janvier 2003, déjà neuf États membres l'ont ratifié: Autriche Belgique Finlande, France Allemagne Grèce, Luxembourg, Pays Bas, Suède.

Projet de Déclaration sur la liberté de la communication sur Internet[68], réalisé par le groupe de spécialistes sur les services en ligne et la démocratie, 15 octobre 2002.

Recommandations du Conseil de l'Europe

Le Comité des Ministres:

Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (2002)2 sur l'accès aux documents publics, adoptée le 21 février 2002.

Recommandation Rec(2002)7du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures visant à accroître la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion

b)    Législation européenne 2002

Union européenne

Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003‑2005) portant sur le suivi du plan d'action e-Europe, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS). Proposition de la Commission: COM (2002) 425 du 26 juillet 2002

Communication de la Commission, du 28 mai 2002, au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité de régions - Plan d'action e-Europe 2005: une société de l'information pour tous[69]

Rapports adoptés par le PE

"Société de l'information, e-Europe 2002: accessibilité des sites Web publics" Rapporteur: BELDER Bastiaan A5-0147/2002

"Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché)"Rapporteur: Goebbels Robert A5-0343/2002

"Résolution du Parlement européen sur la concentration des médias" le 20 novembre 2002

c)   Jurisprudence 2002

-    Cour Européenne des Droits de l'Homme:

La Cour a rendu plusieurs arrêts en faveur de la liberté d'expression[70].

d)   Conférences internationales

Conférence régionale sur la diffamation et la liberté d'expression - Strasbourg, 17-18 octobre 2002.

Le Conseil de l'Europe a tenu une Conférence les 30 septembre et 1er octobre à Luxembourg sur les médias dans une société démocratique. Parmi les thèmes abordés la protection des sources des journalistes, les limites à la liberté d'expression selon l'article 10 de la CEDH et la conciliation entre présomption d'innocence et liberté d'expression[71].

Au PE, le groupe des Verts et European free alliance ont organisé une conférence le 13 novembre 2002 "Média, pouvoir et démocratie".

B.   Aperçu de la situation actuelle

La concentration des médias:

Les médias, toutes formes confondues, ne peuvent être appréhendés du seul point de vue économique, comme des biens et services ordinaires. Le Conseil de l'Europe a eu l'occasion en 2002 de souligner la gravité des situations oligopolistiques où les médias ne seraient plus que des instruments de conquête du pouvoir.

La concentration du pouvoir médiatique entre les mains de quelques mégagroupes est inquiétante (par exemple la situation en Italie où le chef du gouvernement exerce la tutelle sur le groupe RAI mais est aussi le propriétaire du premier groupe de médias privés du pays[72]). Le PE dans sa résolution du 20 novembre 2002 estime nécessaire, compte tenu de l'évolution du secteur commercial des médias et du développement des nouvelles technologies, la mise en place d'un marché européen des médias, pour pallier une disparité croissante entre les réglementations nationales. Le PE demande à la Commission:

-   d'organiser une vaste consultation en vue d'élaborer d'ici fin 2003 un nouveau Livre vert actualisé

-   d'envisager la mise en place d'un cadre réglementaire européen pour la fin 2005 (par exemple une directive cadre spécifique permettant de sauvegarder la liberté d'expression et d'encourager la diversité culturelle)

-   de présenter à la Convention sur l'avenir de l'Europe une proposition visant à donner au principe de la liberté des médias, un fondement plus solide dans le futur traité.

Cette réglementation européenne devrait s'étendre à l’Internet ainsi qu’aux réseaux câblés, s’appliquer tant aux opérateurs de réseaux qu’à leurs accès et comporter un contrôle préventif des concentrations. Enfin, le rôle indispensable des instances indépendantes de régulation des médias n'est plus à démontrer. Or, plusieurs États membres n'en disposent pas encore[73].

Les autres obstacles à la liberté d'expression.

Par delà le problème général de l'indépendance économique et politique des médias, il faut mentionner une série d'autres obstacles tels que:

-   La violence envers les journalistes

La violence envers les journalistes est inquiétante alors qu'ils travaillent à rendre compte de questions d'intérêt public, d'affaires de corruption, ou d'abus commis par les pouvoirs publics. Il s'agit de brutalités policières ou le plus souvent de violences commises par des groupes extrémistes et, dans le cas particulier de l'Espagne, d'attentats contre des groupes de presse visés par l'organisation terroriste ETA. Dans le rapport annuel 2002 de l'assoiciation "Reporters sans frontières sur l'Espagne, il est fait référence à la vague d'attentats menée par l'ETA au Pays basque espagnol et dans le reste de l'Espagne. en l'espace de quelques jours, un journaliste a été tué et un autre gravement blessé.

-   Les médias et le droit à un procès équitable

Les rapports entre le droit à l'information et le droit à la justice sont devenus de plus en plus difficiles. La couverture médiatique dont sont l'objet certaines personnes mises en examen est inquiétante et des campagnes de presse peuvent constituer une ingérence dans le droit à un procès équitable.

Les différentes traditions juridiques nationales font qu'il est difficile de concevoir pour l'Europe un modèle unique. La présomption d'innocence et la liberté d'information sont des droits concurrents et un équilibre satisfaisant n'a pas encore été atteint.

-   Ethique et autorégulation

La mise en place d'un code de bonnes pratiques, de panels de lecteurs, la participation au travail éditorial ainsi que le renforcement de l'indépendance des journalistes face aux pressions internes et externes sont autant de démarches utiles. Le débat doit être engagé entre les journalistes eux-mêmes concernant la baisse de qualité de contenu des médias. L'éthique du journalisme doit respecter trois principes: le respect de la vérité, le besoin d'être indépendant et la prise de conscience des conséquences que peuvent entraîner les publications. La clause de conscience est un droit important dans ce domaine. Le débat a peut aussi porter sur la corégulation qui consiste en une autorégulation appuyée par des sanctions juridiques. Le PE a adopté le 24 octobre 2002 une résolution concernant les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)[74]; ce texte vise la presse dans la mesure où il conclut qu'un abus de marché peut être dû à la propagation d'informations fausses ou trompeuses. Il demande que l'information soit "présentée de manière équitable" et que les journalistes mentionnent leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts".

-   La protection des sources

Enfin, dernier obstacle à la liberté d'expression, les atteintes de plus en plus fréquentes au droit à la confidentialité qui ne reçoit pas une protection adéquate. La qualité du travail du journaliste peut en pâtir. Des obstacles continuent de surgir notamment en justice (obligation faite aux médias de remettre des films comme preuves de crimes graves et l'assignation en justice de reporters pour témoigner); pourtant, en 1996, la Cour européenne des droits de l'Homme avait déjà établi que la protection des sources fait partie intégrante de la liberté d'expression "telle qu'énoncée à l'article 10.

La liberté de réunion et liberté d'association (article 12)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions internationales

-   Nations Unies

Les Conventions n°11[75] de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles du 12 novembre 1921 et n°87[76] de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948 ont été ratifiées par les États membres de l'UE.

Conseil de l'Europe

La Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996[77] (STE n°163), énonce (article 5) que "Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux". Elle a été ratifiée en 2002 par la Finlande[78] et le Portugal[79], et signée par l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, l'Espagne et le Royaume-Uni; elle n'a toujours pas été ni signée ni ratifiée par les Pays-Bas et l'Allemagne.

b)    législation européenne 2002

Union européenne

La Commission a présenté le 5 juin 2002 trois communications concernant l'amélioration du processus législatif du pilier communautaire et du domaine de la justice et des affaires intérieures. L'une d'entre elles s'intitule "Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue - Proposition relative aux principes généraux et aux normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées" (COM(2002) 277).

Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs

L'article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs accorde aux employeurs et aux travailleurs de la Communauté européenne le droit de se regrouper librement pour former des associations professionnelles ou syndicales de leur choix afin de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Il est explicitement prescrit que tout employeur et tout travailleur est libre d'adhérer ou non à ces organisations, sans qu'il en résulte un préjudice personnel ou professionnel.

c)   Jurisprudence

Cour Européenne des Droits de l'Homme

Dans l'affaire Wilson a.o. / UK[80], la Cour a estimé que l'attribution d'avantages salariaux à un journaliste, pourvu qu'il accepte que son syndicat ne soit plus reconnu par l'employeur, était contraire à l'article 11 de la CEDH.

B.   Aperçu de la situation actuelle

-   La liberté syndicale

La liberté syndicale (article 5 de la Charte sociale) n'est pas respectée en Autriche et au Luxembourg s'agissant de l'interdiction faite aux étrangers ou aux non nationaux d'être éligibles aux comités d'entreprise. Est contraire aussi à la Charte sociale le "droit syndical négatif", c'est à dire l'obligation d 'être membre d'un syndicat pour bénéficier d'une priorité à l'embauche. Ce monopole syndical subsiste, de jure ou de facto, en Irlande, aux Pays Bas (secteur de l'imprimerie), en Suède et en France (syndicat CGT du livre).

-   La liberté de réunion pacifique

Suite aux manifestations fréquentes et de grande ampleur lors des Sommets internationaux, plusieurs États membres ont tenté de contrôler ces manifestations (en Finlande, proposition d'interdiction du port des cagoules et masques; en Irlande, au Luxembourg et en Belgique, proposition de loi visant à autoriser la constitution de milices privées).

-   L'interdiction de partis politiques

En Allemagne, une procédure est en cours devant la Cour constitutionnelle fédérale pour interdire l'aile droite du Parti national-démocratique allemand. De même en Espagne (voir plus haut article 2), la loi organique n°6/2002 du 27 juin 2002 prévoit la suspension des partis politiques qui violent systématiquement les principes démocratiques.Cette loi, est par ailleurs conforme aux principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit. En France, le mouvement Unité radicale, auquel appartenait l'auteur de la tentative d'attentat contre Jacques Chirac le 14 juillet 2002, a été dissous.

Le droit à l'éducation (article 14)

A.   Évolution juridique

Conseil de l'Europe

La Charte sociale européenne révisée[81] (STE n°163) du 3 mai 1996 énonce à l'article 10 le Droit à la formation professionnelle. Elle a été ratifiée en 2002 par la Finlande[82] et le Portugal[83], et signée par l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, l'Espagne et le Royaume-Uni cependant elle n'a toujours pas été signée et ratifiée par les Pays-Bas et l'Allemagne.

Recommandations du Conseil des Ministres

-   R(2002)6 du 15 mai 2002 sur les politiques de l'enseignement supérieur en matière d'éducation tout au long de la vie.

R(2002)12 du 169 octobre 2002 relative à l'éducation à la citoyenneté démocratique

Union européenne

-   Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse[84].

-   Programme Tempus II 2000- 2006[85] dont l'objectif est de promouvoir le développement des systèmes d'enseignement supérieur pour les pays éligibles par une coopération aussi équilibrée que possible avec des partenaires de tous les États membres de la Communauté.

-   Leonardo da Vinci (phase II) 2000 -2006 "pour une Europe de la connaissance".

B.   Aperçu de la situation actuelle

a)   une scolarisation effective pour tous

Il est indispensable d'assurer une scolarisation minimum gratuite effective pour tous. Or ce n'est pas le cas pour les enfants des familles très pauvres (frais de transport, de cantine, d'achat de livres); pour les enfants de certaines communautés ROM (interdiction de stationner suffisamment longtemps); pour les enfants de réfugiés[86].

b)   la dimension européenne de l'éducation

Par ailleurs, la Commission a mis en œuvre avec succès de nombreux programmes d'échanges scolaires et universitaires. Cette dimension européenne de l'éducation doit être encouragée, mais doit être suffisamment financée pour demeurer accessible (or, on constate actuellement une tendance à la réduction des bourses), sans quoi on pourrait aboutir à une éducation à deux vitesses.

Le droit d'asile (article 18)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions Internationales

-   Nations Unies

La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole du 31 janvier 1967

La Convention relative au statut des apatrides[87] du 28 septembre 1954, en 2002 n'a toujours pas été ratifiée par deux États membres (Autriche, Portugal).

La Convention relative à la réduction des cas d'apatrides[88] du 30 août 1961, n'a toujours pas été en 2002 ratifiée par plusieurs États membres (Espagne, France, Finlande, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal).

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants[89] du 10 décembre 1984 n'a toujours pas été ratifiée par l'Irlande.

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990

Le 3éme rapport annuel de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des migrants E/CN.4/2002/94

Les résolutions de la Commission des droits de l'homme sur les Droits de l'homme des migrants ( 2002/62) , la Protection des migrants et de leur famille (2002/59) et la Violence à l'égard des travailleuses migrantes (2002/58)

-   Conseil de l'Europe

Recommandation de l'Assemblée Parlementaire

Recommandation (2002)4 adoptée le 26 mars 2002 sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial.

Recommandations du Comité des Ministres

-   Recommandation sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial Rec (2002) 4 du 26 mars 2002

-   Recommandation Rec(2002)4 du Comité des Ministres aux États membres sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial

-   Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme 11 juillet 2002 (chap. XII)

b)   Législation européenne 2002

Union européenne

Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour de personnes en séjour irrégulier (COM 2002/175)

Directive (2003) 9/CE du Conseil du 27 février 2003 relatives à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31du 6/2/2003 p. 18).

Rapports adoptés par le PE en 2002:

"Asile: État membre responsable de l'examen d'une demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers" (MARINHO Luís, A5-0081/2002); "Programme d'action coopération administrative: frontières extérieures, visas, asile et immigration (ARGO)" (OOSTLANDER Arie M., A5-0085/2002); "Critères et mécanismes de discrimination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers" (MARINHO, A5-0081/2002); "Suppression graduelle des contrôles aux frontières communes" (Von BÖTTICHER, A5-0078/2002); "Normes minimales relatives aux conditions à remplir par les ressortissants de pays tiers pour pouvoir prétendre au bénéfice du statut de réfugié" (Jean LAMBERT, A5-0333/02); "Proposition de directive relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile" (Jorge HERNANDEZ-MOLLAR, A5-0112/2002); "Directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers aux fins d'emploi (Anna TERRON I CUSI, A5 -xxxx)

c)   Conférence Internationale

53ème session du Comité exécutif du HCR

Afin de réduire le flux des immigrés économiques et clandestins, l'UNHCR insiste à la fois sur le rôle des clauses démocratiques dans les traités commerciaux et les actions de développement, ainsi que l'aide à la réintégration de ces catégories d'immigrés. Selon les axes définis par le Haut Commissaire, le "Plan Convention" prévoirait des accords spéciaux, contraignants ou du moins engageant les pays signataires, pour assurer des réponses plus efficaces et plus prévisibles aux afflux massifs de réfugiés, ainsi que pour parvenir à une répartition plus équitable de la charge de l'aide au développement et promouvoir l'autosuffisance des réfugiés et rapatriés (Repatriation Reintegration Rehabilitation and Reconstruction) Enfin, le UNHCR regrette le faible niveau de financement européen de son budget.

B.   Aperçu de la situation actuelle

En 2002, l'UE a adopté plusieurs instruments (les directives relatives aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile, au statut de réfugié, le Règlement "Dublin II" ou encore la directive sur le regroupement familial 2003). Ces mesures constituent les premiers pas vers une politique commune d'immigration

Cependant, ces textes n'ont été souvent adoptés que sur la base du plus petit commun dénominateur. Ainsi:

-   les droits du demandeur d'asile sont limités (le pays d'accueil doit lui assurer un niveau adéquat de santé et la subsistance; son accès à l'emploi est très restrictif, l'unité de la famille n'est assurée que dans la mesure du possible).

-   le droit au regroupement familial ne concerne que la famille au sens étroit et les enfants de moins de 12 ans.

-   le Règlement Dublin II est avant tout un instrument pour lutter contre l'immigration clandestine et l'"asylum shopping" (la responsabilité d'examiner la demande d'asile incombe au-delà d'un an au dernier État membre de résidence). Le taux d'admission des demandes d'asile dans la plupart des États membres est très faible, tendance que risque de renforcer la notion de pays tiers sûr qui pourrait déboucher, comme le souligne la FIDH, sur une interprétation restrictive de la responsabilité des États membres dans la politique d'asile et externaliser vers des pays tiers la "charge du fardeau"[90].

Le risque souligné par le HCR est que les États les plus susceptibles d'être responsables de l'examen de la demande d'asile ne restreignent encore davantage l'accès à leur territoire et même leur procédure. Ceci est illustré par les récentes lois très restrictives citées plus haut.

L'UNHCR, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, est préoccupé aussi par le risque de recours excessif à la clause d'exclusion du droit d'asile pour les demandeurs auteurs de délits ou crimes graves avant leur arrivée dans le pays hôte (article 1F de la Convention. Les procédures accélérées dans ce cas ne lui paraissent pas adéquates car elles ne permettent pas de vérifier le caractère sérieux du délit, ni d'apprécier le rapport entre ce délit et les conséquences d'une exclusion pour le demandeur d'asile. Pour l'ECRE, même l'appartenance à un réseau terroriste n'est pas en soi une raison pour exclure le demandeur d'asile. Encore faudrait-il prouver que des actes terroristes ont été commis ou que le demandeur en ait eu l'intention.

Dernier texte à adopter cette année par le Conseil, la directive concernant les normes minimales relatives à la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié est d'une importance majeure. Elle doit être l'occasion d'assurer ces sauvegardes essentielles que sont la compréhension large du statut de réfugié (persécution étatique ou par des agents non étatiques), la distinction entre les questions de recevabilité et de fond, l'entretien approfondi entre le demandeur d'asile et une personne qualifiée, l'existence de droits de recours juridictionnels et suspensifs, et enfin une assistance judiciaire.

Enfin, il faut signaler la grave situation des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile (en Autriche ces mineurs peuvent être détenus alors qu'ils ont moins de 14 ans et pendant une période de six mois; en Belgique, une congolaise âgée de 5 ans non accompagnée a été détenue pendant 2 mois dans un centre fermé inadapté à son âge; en Italie, en Suède des mineurs non accompagnés sont rapatriés sans être consultés, ni sérieusement interrogés sur les sévices qu'ils auraient subis).

Globalement, comme le constate l'UNHCR, en 2002, les données en matière d'asile n'ont pas changé fondamentalement et, de fait, la situation des demandeurs d'asile s'est plutôt dégradée à certains égards. Ainsi, selon cet organisme, la tendance constatée en 2002 dans tous les États membres va dans le sens de la détention d'un nombre croissant de demandeurs d'asile, souvent sur la base de critères discriminatoires.

La protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition (article 19)

A.   Évolution juridique

Conventions Internationales

-   Nations Unies

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants[91] du 10 décembre 1984 (non encore ratifiée par l'Irlande) énonce qu'aucun État membre n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre État si cette personne risque d'être torturée (article 3).

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille article 22 para 1 "Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective. Chaque cas d'expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle"

-   Conseil de l'Europe

Le Protocole n°4[92] (STE 046) à la CEDH du 16 septembre 1963 n'a toujours pas été ratifié par plusieurs États membres (Grèce, Espagne, Royaume-Uni).

Le Protocole n°7 à la CEDH[93] (STE 117) du 22 novembre 1984 n'a toujours pas été ratifié par plusieurs États membres (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni).

Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition[94] (STE 086) du 15 octobre 1975 n'a toujours pas été ratifié par l'Autriche, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Royaume-Uni.

Charte sociale européenne article 19 paragraphe 8

Recommandations de l'Assemblée Parlementaire

-   Recommandation 1577 (2002) Création d'une Charte d'intention sur la migration clandestine adoptée le 23 septembre2002[95]

Recommandation 1547 (2002) du 22 janvier 2002 sur les procédures d'expulsion conformes aux droits de l'homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité

B.   Aperçu de la situation actuelle

La pratique actuelle dans l'UE des expulsions est très préoccupante car elles s'effectuent trop souvent en violation du droit et de la dignité humaine.

a)   Les expulsions en violation des règles de droit

-   pour absence de motifs pertinents

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) juge contraire à la Charte sociale[96] les législations en matière d'expulsion de travailleurs migrants au Luxembourg (pour défaut de moyens de subsistance) et en Espagne. De même le Comité a estimé incompatible aussi avec la Charte l'expulsion automatique des membres de la famille du travailleur expulsé, étant donné les droits individuels à rester, des membres ayant bénéficié du regroupement familial (Pays-Bas).

-   pour irrespect de la procédure

Les expulsions sont souvent effectuées selon des procédures accélérées avant qu'il n'ait été statué sur les voies de recours ou sans instruction même du dossier. C'est le cas, à titre d'exemple, en Espagne (pratique du "renvoi immédiat" des immigrés irréguliers) et en Grèce (le refoulement immédiat)[97]. En Italie, en Autriche en Suède au cours de l'année 2002 des personnes ont été expulsées sans avoir pu faire appel et sans appréciation des risques qu'elles encouraient[98].

-   les expulsions collectives

Interdites selon plusieurs Conventions[99], les expulsions collectives augmentent et sont fréquemment utilisées dans certains États membres (selon la CEDH elles ne seraient admissibles que si la situation et la demande d'asile de chaque personne expulsée a été examinée individuellement selon les procédures en vigueur, ce qui est loin d'être le cas très souvent).

La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des migrants, dans son dernier rapport (E/CN.4/2002/94) publié le 15 février 2002, fait état de l'expulsion d'Espagne de deux femmes nigérianes dont les bébés, confiés à des connaissances, sont restés sur le territoire espagnol. Ces femmes n'auraient pu faire appel de l'ordre d'expulsion, l'expulsion ayant eu lieu le même jour[100]. De même, dans ce rapport, la Rapporteuse relève le nombre élevé d'enfants marocains expulsés de la ville autonome de Melilla vers le Maroc pour être remis à la police.

b)   Les expulsions contraires à la dignité humaine

En 2002, en France et en Allemagne, ces expulsions ont causé la mort de plusieurs personnes par asphyxie pendant le voyage[101].

Il conviendrait de toute urgence d'appliquer les recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur des expulsions conformes aux droits de l'homme, à savoir:

-   l'établissement, par un groupe d'experts, d'un code de bonne conduite et la mise en place d'un contrôle indépendant de ces procédures

-   l'interdiction absolue d'un certain nombre de pratiques dangereuses (obstruction partielle ou totale des voies respiratoires, bâillonnement, utilisation de gaz paralysants, administration de substances tranquillisantes, etc.) et la formation du personnel chargé de ces expulsions

-   la limitation de la durée de rétention en zone d'attente et l'interdiction de l'incarcération, excepté des personnes représentant un danger avéré et le développement de programmes de retour volontaire.

c)   Les accords de réadmission

Dans son rapport[102] concernant l'accord de réadmission conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement de Hong Kong -l e premier de ce type -, le rapporteur, M. Graham Watson, relève le problème que pose l'article 16 dudit accord. Cette "clause de non incidence" prévoit en effet que "le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui découlent du droit international", mais elle omet de mentionner explicitement les instruments du droit international concernés, ce qui en affaiblit considérablement la portée. C'est ce que déplore également le HCR, qui condamne l'absence de référence à la Convention de Genève[103].

Le rapport du PE soulève en outre d'autres questions concernant notamment les mécanismes de contrôle auxquels la Commission et le Conseil entendent recourir afin de vérifier que de tels droits sont respectés en cas de réadmission.

CHAPITRE III: POUR L'ÉGALITÉ

Le principe de non-discrimination (article 21)

1.   La lutte contre le racisme et la xénophobie

A.   Évolution juridique

a)   Conventions Internationales

-   Nations Unies

Le Comité social, humanitaire et culturel de l'Assemblée Générale a approuvé le 26 février 2000, à l'issue des travaux de la 56ème session quatre projets de résolution sur le racisme et la discrimination raciale;

L'Autriche a accepté l'application de l'article 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (système de dépôt de plaintes auprès du Comité).

-   Conseil d'Europe

La Convention européenne sur la nationalité[104] (STE 166) a été ratifiée par le Danemark[105] et a été signée par Allemagne[106] mais n'a pas encore été ratifiée par la Belgique, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, l'Espagne, le Royaume-Uni.

La Convention sur la cybercriminalité[107] (STE 185) adoptée le 8 novembre 2001; ouverte à la signature le 23 novembre 2001 a été signée et non ratifiée par l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande en 2002, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark et le Luxembourg[108].

Le 14 février 2002 le Comité d'experts PC-RX a rendu public l'Avant-projet du Premier protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination des actes de nature raciste ou xénophobe à travers les systèmes informatiques.

Le Protocole n°12 à la CEDH[109] (STE 177), qui interdit de manière générale toute forme de discrimination, n'est pas encore signé par le Danemark, l'Espagne, la France, la Suède, le Royaume-Uni, ni ratifié par aucun des États membres.

Recommandations du Comité des Ministres

-   Résolution du Comité des ministres Res(2002)8 relative au statut de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)

-   Programme d'action de l'ECRI sur les relations avec la société civile adopté le 20 mars 2002

Assemblée parlementaire

-   Projet de recommandation sur l'usage des langues des signes 10 janvier 2003 voir état

b)   Législation européenne 2002

-   Proposition de décision du PE et du Conseil du 22 mars 2002 modifiant la décision n°276/1999/CE. Cette décision comporte un plan d'action communautaire pluriannuel jusqu'à décembre 2004 visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les contenus et les comportements illicites et préjudiciables, parmi lesquels le racisme et la violence, diffusés sur les réseaux mondiaux;

-   Communication de la Commission (COM (2002) 152) du 22 mars 2002. Poursuite du plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux;

Rapports du PE adoptés en 2002:

-   Lutte contre le racisme et la xénophobie rapport sur la décision-cadre du Conseil visant au rapprochement des législations et au renforcement de la coopération (CEYHUN Ozan, A5-0189/2002)

c)   Jurisprudence

-   Cour de justice des Communautés européennes

En 2002 la Cour a condamné l'Italie dans une affaire de discrimination fondée sur la nationalité[110]. En effet, si la disposition du code de la route italien qui exige d'un contrevenant, ressortissant d'un autre État membre, le versement d'une caution n'est pas en soi critiquable, il faut cependant que le montant de cette caution ne le discrimine pas par rapport aux nationaux.

-   Cour européenne des droits de l’homme

-   Affaire Case of Wessels- Bergervoet/NL[111]

La Cour note que la législation néerlandaise ne s'oppose pas à ce qu'une femme mariée comme la requérante cumule des droits à pension; en outre, comme elle reçut en 1989 une pension de vieillesse inférieure de 38% à celle qu'une femme mariée, dans la même situation, aurait reçue, la Cour conclut à la violation de l'art 14 de la CEDH.

-   Affaire Willis / UK[112]

La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 14 parce que le requérant, un veuf, s'est vu refuser les allocations en raison d'une distinction fondée sur le sexe. L'intéressé a pu prétendre à des prestations financières bien moins nombreuses que celles auxquelles il aurait eu droit s'il avait été une femme.

d)   Législation nationale

Le processus de transposition des directives antidiscrimination adoptées par le Conseil en 2000 apparaît d'une manière générale assez lent et incomplet dans plusieurs cas soit qu'il ne comporte pas de dispositions en matière civile et administrative mais uniquement en droit pénal (en Autriche et Grèce), ou de dispositions relatives aux discriminations en matière d'emploi (Danemark) soit qu'il n'y ait pas consultation des ONG (Autriche), soit que la commission indépendante prévue par la directive pour enregistrer les plaintes ne dispose pas d'une réelle indépendance (les critères de sa composition en Italie sont fixés par le gouvernement ou comme au Danemark il revient à une seule commission, après la restructuration opérée, de suivre l'ensemble des questions portant sur les droits de l'homme.

e)   Conférences internationales ou européennes

-   Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (Afrique du sud, 31 août - 7 septembre): adoption d'une Déclaration et d'un Programme d'action par la Conférence et publiés en janvier 2002.

-   Publication par le CERD des rapports sur l'Autriche, la Belgique et le Danemark

Publication par l'ECRI des rapports nationaux (2001) sur la Finlande, l'Irlande, l'Italie et le Portugal et de son rapport annuel d'activités.

B.   Aperçu de la situation actuelle

Outre les ONG concernées et les rapports de l'ECRI et du CERD, la principale source d'information est constituée par les données du Réseau RAXEN de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

a)   les violences raciales

Les attaques physiques ont été en nombre limité; cependant dans la plupart des pays ont été signalées des insultes verbales envers les musulmans, y compris une recrudescence de messages racistes sur l'Internet.

Suite aux attentats du 11 septembre 2001 et au conflit israélo-palestinien, les violences physiques et les déprédations, les manifestations de haine et les discriminations ont surtout été de caractère anti-islamique et antisémite. En nette augmentation par rapport aux années antérieures, ces violences n'ont pas été le seul fait des partis de l'extrême droite traditionnelle, mais aussi de l'affrontement de membres de ces deux communautés. La communauté Rom et les immigrés de façon générale ont continué aussi d'être la cible de violences raciales et de discriminations. Il faut noter aussi la recrudescence du racisme sur la scène musicale allemande et sur les sites de football en Italie.

Parmi les facteurs à l'origine des actes racistes figurent souvent outre les préjugés, la crainte économique dans un contexte de chômage élevé, l'absence de législation antiraciste adaptée et appliquée, le rôle des médias qui perpétuent ou relayent les stéréotypes racistes et xénophobes ainsi que le libéralisme excessif vis à vis des partis extrémistes qui, à l'occasion des périodes électorales, utilisent leur temps de parole sur les médias à des fins de propagande.

C'est par conséquent principalement contre ces causes qu'il convient de mener des actions de sensibilisation.

b)   les actions de sensibilisation

Après les attentats du 11 septembre et depuis, assez nombreuses (à l'exception évidemment de quelques déclarations mal venues comme celle du Président Berlusconi, par ex.) ont été dans la plupart des États membres de l'UE les déclarations politiques émanant des responsables des gouvernements et des partis politiques démocratiques mettant les citoyens en garde contre la tentation de l'amalgame et contre la vue manichéenne du choc des cultures.

Au Royaume-Uni, a été entreprise en 2002 une expérience très intéressante, consistant à divulguer à tous les agents des administrations un code de conduite à suivre vis-à-vis du public quelle que soit l'origine ethnique des personnes, afin de promouvoir l'égalité des chances. Diverses actions de sensibilisation ont également été menées sous des formes diverses en Suède, en Allemagne, en Finlande et au Portugal. De même, le dialogue interculturel s'est développé dans certains États membres, que ce soit sous la forme d'un dialogue interconfessionnel ou d'initiatives dans l'éducation.

Il faut cependant regretter le peu d'initiatives prises ou la suppression d'initiatives antérieures dans des États comme le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, l'Autriche (où le gouvernement de coalition actuel - conservateurs et FPÖ - non seulement est peu actif dans ce domaine, mais subventionne un parti populiste) et l'Italie (compte tenu de la campagne de propagande xénophobe que la Ligue du Nord continue de poursuivre).

c)   La lutte contre le racisme sur l'Internet

La lutte contre le racisme sur l'Internet figure parmi les conclusions de la Conférence de Durban. La plupart des États membres ont commencé à prendre des mesures notamment sous la forme de codes de conduites qu'acceptent de respecter des offreurs d'accès ou d'initiatives d'ONG, par ex. l'INACH (International Network Against Cyber Hate).

Mais, face à ces nouveaux obstacles, les groupes qui répandent des messages racistes utilisent souvent des fournisseurs d'accès situés hors de l'UE, surtout aux États Unis où la liberté d'expression, quel que soit le contenu, est un principe constitutionnel. La jurisprudence Yahoo en France a montré toutefois qu'il n'était pas impossible de lutter contre la cybercriminalité.

Enfin, le Protocole à la Convention sur la cybercriminalité devrait être ratifié par tous les États membres, car il constitue un outil supplémentaire de lutte contre le racisme sur l'Internet

d)   La limitation de l'audience des partis politiques qui répandent une propagande raciste et xénophobe

Plusieurs États membres, par exemple le Royaume-Uni, l'Allemagne (où l'on envisage l'interdiction de partis néonazis), la Suède, la Finlande dont 16 sur 18 partis ont signé la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste, mènent des politiques actives pour réduire l'audience des partis politiques qui véhiculent des idées racistes.

En revanche, peu d'initiatives ont été prises en Grèce, au Danemark, aux Pays Bas (malgré l'audience surtout pendant les périodes électorales des partis populistes ou extrémistes), en Autriche ou en Italie. Quant à la législation belge permettant de suspendre la dotation financière de partis politiques prônant la discrimination raciale, elle n'est toujours pas d'application, faute d'un arrêté royal d'application attendu depuis près de 4 ans[113].

La Charte des partis politiques européens pour une société non raciste de 1998, qui interdit en particulier tout gouvernement de coalition avec un parti extrémiste de caractère raciste, devrait être signée par un plus grand nombre de partis, notamment dans les futurs États membres de l'UE.

e)   La fiabilité des données

La collecte de données fiables est une tâche complexe qui exige des moyens. Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de données fiables, une politique efficace contre le racisme est rendue beaucoup plus difficile (pas de perception exacte de l'étendue du phénomène, des groupes victimes de ces manifestations, de leur occurrence dans le temps). La collecte de données fiables est un préalable indispensable.

Des progrès ont été enregistrés dans plusieurs États membres (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Irlande et Finlande). En revanche, des États comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal et la Belgique accusent de grands retards.

La Finlande a quant à elle publié au printemps 2002 les résultats de la plus grande enquête jamais réalisée dans ce pays sur les victimes d'actes de racisme.

2.   Discriminations envers les minorités, en particulier la minorité Rom

A.   Évolution juridique

Conseil de l'Europe

-   Convention cadre pour la protection des minorités nationales[114] (STE 157) du 1 février 1995. Le Portugal a ratifié cette convention en 2002. La France demeure donc le seul État membre de l'UE à n'avoir toujours pas signé la Convention et la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas ont signé mais n'ont pas encore ratifié la Convention. Cette Convention ne s'applique donc pas à 8 États membres.

-   Charte européenne des langues régionales ou minoritaires[115] (STE 148) du 5 novembre 1992. La Charte n'est toujours pas signée par la Belgique, la Grèce, l'Irlande et le Portugal et non ratifiée par la France et le Luxembourg, c'est à dire qu'elle ne s'applique donc pas dans 6 États membres.

-   Protocole n°12 (STE 177), à la CEDH du 4 novembre 2000[116]

Le 4 novembre 2000 le Protocole a été signé par plusieurs États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal; la France, la Suède, l'Espagne et le Royaume-Uni ne l'ont pas encore signé); ce Protocole n'est pas encore ratifié par les États membres.

Recommandations de l'Assemblée parlementaire

-   Recommandation sur la situation juridique des Roms en Europe 1537 (2002) (rapporteur: M. Csaba TABAJDI) adopté en avril 2002.

-   Rapport sur la protection des minorités en Belgique (doc. 9395 du 25 mars 2002).

Rapports et avis

-   Avis de la Commission européenne pour la démocratie et le droit du 12 mars 2002

(Commission de Venise) sur les groupes de personnes auxquels la Convention cadre pour la protection des minorités nationales pourrait s'appliquer en Belgique.

-   Avis du Comité consultatif sur la mise en œuvre de la Convention cadre par l'Allemagne et l'Autriche

Recommandations Comité des Ministres

-   Résolution sur la mise en œuvre de la Convention cadre par l'Italie ResCMN(2002)10

-   Recommandation sur l'application de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires par l'Allemagne ReChl(2002)1.

B.   Aperçu de la situation actuelle

Protection des minorités en général

Le comité consultatif, établi pour le suivi de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, a rendu publics des avis sur la situation au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche:

-   au Royaume-Uni, le comité approuve en particulier la création d'un médiateur pour la police en Irlande du Nord. Il recommande de fournir un meilleur accès à l'enseignement de l'irlandais et de l'écossais et aux médias dans ces langues en Irlande du Nord. De plus, il regrette l'absence de législation générale protégeant les individus contre les discriminations religieuses (abolition ou extension de la loi sur le blasphème).

-   en Autriche, le Comité insiste sur les améliorations à apporter en faveur de la minorité slovène en Styrie ainsi que pour les minorités tchèque, slovaque, hongroise (programmes de radio télévision et utilisation de ces langues avec l'administration).

-   en Allemagne, le Comité demande aux autorités d'améliorer l'accès aux médias des minorités danoise et frisonne ainsi que l'utilisation de ces langues avec l'administration et de remédier de manière générale à l'insuffisance des données statistiques.

-   en Italie, le comité des Ministres souligne les difficultés que rencontrent certaines minorités (albanais, francoprovençaux, ladins, etc.) pour maintenir et développer leur identité.

-   La promotion de la langue des signes

Pas plus qu'en matière de langues minoritaires, il n'existe d'approche commune dans l'UE de la question des langues des signes (1,6 million de sourds). Ces langues sont par conséquent discriminées selon les États membres (la Finlande est le pays où elles sont le plus respectées; au Portugal, en Grèce et aux Pays-Bas la profession d'interprète en langue des signes est reconnue). Les sourds n'ont donc pas droit à l'enseignement et à l'emploi sur un pied d'égalité avec les entendants, puisque leur droit de communiquer est largement ignoré. Il serait nécessaire de définir des objectifs pour améliorer la situation, de former des interprètes en langues des signes, de faire bénéficier les sourds de possibilités d'enseignement et de diffuser des programmes télévisés dans ces langues.

Discriminations envers la minorité Rom

Minorité la plus importante (10 à 12 millions dans l'Europe élargie), les Roms continuent de souffrir de nombreuses discriminations (accès aux services publics, à l'enseignement, au logement, à l'emploi). Les questions abordées plus particulièrement en 2002 concernent:

-   la libre circulation et le séjour des Roms: bien que ressortissants de l'UE pour la plupart, les Roms sont soumis à la production de documents spéciaux, à des inspections et ne peuvent séjourner que sur des aires spécifiques qui en réalité sont en nombre tout à fait insuffisant et rarement conformes aux normes minimales d'habitabilité; dans certains États membres, leur séjour est limité à 48h et dans la plupart à 30 jours (d'où des inconvénients pour l'éducation des enfants; l'accès à l'emploi). L'un des problèmes majeurs est de surmonter la réticence des autorités locales.

Lors de sa visite en Grèce en juin 2002, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est intéressé à la situation de la communauté Rom dans ce pays (entre 150.000 et 200.000 personnes dont la moitié serait sédentarisée). Les autorités grecques ont mis en œuvre en faveur des Roms un plan (2002-2008) d'un montant de 300 millions d'euros, l'hébergement et l'accès aux services étant les priorités. Il est cependant inquiétant que la mise en œuvre de ce plan se heurte à la réticence des autorités locales. Il appartient donc au gouvernement grec de surmonter ces obstacles.

-   la représentation publique à tous les échelons (local, régional, national et international) des Roms, afin qu'ils puissent prendre leur avenir en mains au lieu d'être assistés, d'où l'intérêt particulier de la proposition finlandaise de créer un Forum européen permanent des Roms.

Il faut noter aussi les efforts entrepris par la Grèce qui a adopté un programme d'intégration des Roms.

Dans la perspective de l'élargissement, il conviendrait que l'UE adopte une approche commune intégrée pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée cette importante minorité.

3.   Les homosexuels

A.   Évolution juridique

a)   Convention internationale

-   Conseil d'Europe

Le Protocole n°12 à la CEDH[117] (STE 177), n'a pas encore été signé par le Danemark, l'Espagne, la France, la Suède, le Royaume-Uni et n'est ratifié par aucun des États membres. Ce Protocole interdit de manière générale toute forme de discrimination.

b)   Législation européenne

-   Décision du Conseil 2000/750/CE du 27 novembre 2000 établissant un programme d'action communautaire antidiscrimination (2001-2006), doté d'un budget de près de 100 millions d'euros;

-   Il faut souligner l'importance de la Directive 2000/78/EC du Conseil établissant un cadre pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et la nécessité d'en assurer une mise en œuvre effective dans les États membres en 2002.

-   Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail[118]. La directive interdit toute discrimination fondée sur l'identité sexuelle en matière d'emploi étant donné que la législation communautaire considère la discrimination à l'égard des personnes transsexuelles comme une forme de discrimination sexuelle.

Rapports du PE

-   Rapport du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (rapport Jean Lambert[119]).

c)   Jurisprudence

-   Cour européenne des droits de l’Homme

La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé, dans l’affaire Fretté c. France[120], qu’en l'absence de consensus au niveau européen, le refus de délivrer l’agrément nécessaire pour l’adoption d’un enfant par une personne homosexuelle relève de la marge d’appréciation des États membres et ne peut, en conséquence, être considéré comme une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en combinaison avec l’exigence de non-discrimination. Cet arrêt ne saurait cependant être interprété comme signifiant que la Cour européenne des droits de l’homme admet que les différences que les État parties créent entre catégories de personnes d’orientation sexuelle différente dans la jouissance de la vie privée ou familiale ne sont pas discriminatoires.

d)   Conférences internationales ou européennes

ILGA, "Reconnaissance de la diversité et promotion de l'égalité", Lisbonne Portugal 23‑27 Octobre 2002, 24ème Conférence internationale de l'association des lesbiennes et des homosexuels.

B.   Aperçu de la situation actuelle

Des millions de personnes en Europe continuent d'être l'objet de discriminations du fait de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Cependant, quelques avancées ont été enregistrées en 2002.

En Autriche, la Cour constitutionnelle a enfin déclaré anticonstitutionnelles les dispositions de l'article 209 du Code pénal concernant l'âge du consentement entre homosexuels et demandé au législateur de modifier cet article d'ici 2003. Toutefois, en dépit de cette révision du code pénal effective depuis le 14 août 2002, les procédures engagées antérieurement se poursuivent au lieu d'être closes. Les âges de consentement aux rapports sexuels en fonction de l'orientation sexuelle continuent de différer et, par conséquent, d'être discriminatoires au Portugal, en Irlande et en Grèce.

En Finlande, la loi du 3 mai 2002 reconnaît les droits des transsexuels. Un arrêt Goodwin/Royaume-Uni rendu par la Cour de Strasbourg avait conclu dans le même sens.

En Suède, la législation incriminant la haine raciale a été étendue aux victimes de leur orientation sexuelle. Enfin, la Belgique autorise le mariage des homosexuels.

Les États membres devraient adopter une définition juridique plus large de la famille permettant ainsi de reconnaître les mêmes droits notamment pour les partenariats entre personnes de même sexe.

En Italie, la loi de 2002 sur l'immigration refuse de considérer la persécution en raison de l'orientation sexuelle comme un cas de persécution ouvrant droit à l'asile. Les États membres doivent reconnaître la persécution fondée sur l'orientation ou l'identité sexuelles dans la définition du statut de réfugié ou de demandeur d'asile.

D'une manière générale, l'UE devra tôt ou tard prendre les dispositions qui s'imposent afin de permettre la libre circulation des couples homosexuels sans perte de leurs droits reconnus dans leur pays d'origine.

Enfin, les États membres doivent soutenir activement la sensibilisation à toute discrimination fondée sur l'orientation ou l'identité sexuelles, ainsi que l'intégration de l'interdiction de cette discrimination dans l'ensemble des politiques, des programmes et des initiatives communautaires.

L'égalité entre hommes et femmes (article 23)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions Internationales

-   Nations Unies

La Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages du 10 décembre 1962, n'a toujours pas été ratifiée par la Belgique, la France, la Grèce et l'Italie[121].

La Convention de l'OIT sur le congé - éducation payé[122] (C140) du 24 juin 1974, n'a toujours pas été ratifiée par l'Autriche le Danemark la Grèce l'Italie, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal.

La Convention de l'OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales[123] (C156) du 23 juin 1981, n'a toujours pas été ratifiée par l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Italie, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni.

La Convention de l'OIT sur le licenciement[124] (C 158) du 22 juin 1982, n'a toujours pas été ratifiée par plusieurs États membres, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la Grèce, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

La Convention sur la protection de la maternité[125] (C 183) du 15 juin 2000 a seulement été ratifiée par l'Italie.

Le Protocole facultatif à la Convention du 6 octobre 1999 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes[126] est entré en vigueur en l'Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas au Portugal en 2002 et n'a toujours pas été ratifié par la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède.

-   Conseil de l'Europe

Le Protocole n°12[127] à la CEDH (STE 177) n'a pas encore été ratifié par les États membres de l'UE.

Le protocole additionnel à la Charte Sociale européenne[128] (STE 128) du 5 mai 1988, n'a toujours pas été ratifié par l'Autriche, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, le Portugal, l'Irlande et le Royaume-Uni.

La Charte sociale européenne révisée[129] (STE 163) du 3 mai 1996, a été ratifiée par la Finlande (le 21/06/2002), le Portugal (le 30/05/2002) mais n'a toujours pas été ratifiée par plusieurs États membres (Autriche, Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni).

Recommandation du Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe:

Recommandation Rec (2002)5 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des femmes contre la violence

b)   Législation européenne

Union européenne:

-   Directive 2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions du travail. Cette directive souligne la nécessité d'installer un organisme indépendant chargé de la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, de faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous représenté en prévoyant des avantages spécifiques.

-   Décision du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes 2001-2005 [JO L du 19.01.2001, p.22].

Egalité entre les femmes et les hommes[130] (Commission européenne)

B.   Aperçu de la situation actuelle

L'année 2002 a été marquée par l'adoption de la directive 2002/73/CE du Conseil et du PE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions du travail. Cette directive souligne la nécessité de créer dans chaque État membre un organisme indépendant chargé de la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, de faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté en prévoyant des avantages spécifiques. En ce sens, le PE demande aux États membres d'introduire les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination soit réparé.

L'intégration professionnelle des femmes est encore loin d'être pleinement réalisée: en Belgique[131], 80% des femmes entre 25 et 29 ans participent au marché du travail, mais elles représentent 90% des travailleurs à temps partiel et constituent une majorité de travailleurs en situation précaire. En janvier 2002, le taux de chômage était de 9,9% pour les hommes contre 14,0% pour les femmes, celles-ci gagnant en moyenne 84% du salaire des hommes. En Finlande, en 2002, le salaire des hommes travaillant dans l'industrie était de 24% plus élevé que celui des femmes. Au Danemark, le Comité des Nations Unies contre l'élimination de toutes les discriminations envers les femmes a conclu en juin 2002 que la Convention internationale en question n'était pas transposée dans le droit national et que la Constitution ne contenait aucune disposition spécifique sur la discrimination des femmes. Au Danemark, la participation au marché du travail des femmes issues de minorités ethniques n'est que de 41%.

Des mesures positives ont été prises en Grèce, en Italie, en Suède et en Espagne.

En Grèce, une loi de 1999 fixant un quota de 15% attribué aux femmes pouvant être admises à l'école de police a été déclarée non conforme à la Charte sociale européenne et incompatible avec le droit communautaire par le CEDS. À la suite de cet avis négatif, le Parlement grec a décidé de supprimer le quota en question par voie d'amendement.

En Italie, le Comité national pour l'égalité des chances au travail a formulé le 23 mai 2002 un programme visant la promotion de la présence des femmes parmi les cadres des entreprises.

En Suède, le Ministère de l'égalité des sexes a présenté une proposition visant à introduire un système de quotas pour les élections des femmes à la direction des entreprises.

En Espagne, une loi propose d'accorder des avantages à l'embauche de personnes victimes de violences au foyer et de créer un programme de revenu actif d'insertion au marché du travail en faveur des femmes éprouvant des difficultés particulières.

La participation des femmes dans les organes de décision devrait être égale à celle des hommes. La Belgique a inséré dans sa Constitution la garantie, entre autres, de l'accès égal des hommes et des femmes à tous les niveaux de pouvoir, aux mandats publics et électifs.

Au Royaume-Uni, le Sex Discrimination Act viserait à réduire les inégalités entre le nombre de femmes et d'hommes élus en tant que candidats des partis. Par contre, en Espagne, les formations politiques ne donnent pas priorité à l'égalité homme-femme, et certains partis considèrent que l'adoption de quotas en vue d'améliorer la représentation des femmes risquerait de jouer au détriment des femmes elles-mêmes.

Le partage des responsabilités familiales et, par voie de conséquence, la reconnaissance de la valeur du travail domestique ont inspiré plusieurs jugements en Allemagne (la Cour constitutionnelle fédérale a reconnu l'équivalence du travail domestique et du travail rémunéré à l'extérieur afin de calculer les pensions dues après une procédure de divorce). En France, le Conseil d'État s'est fondé sur le principe de l'égalité homme-femme pour accorder aux hommes une année de bonification d'ancienneté pour chaque enfant, qu'ils les aient élevés seuls ou non, dans le calcul des retraites des fonctionnaires, alors qu'il s'agissait d'un privilège jusqu'ici réservé aux femmes. Au Royaume-Uni, des affaires où des hommes veufs se plaignaient de ne pas bénéficier de la pension que des veuves auraient reçues dans des cas semblables, se sont conclues par un règlement amiable devant la Cour européenne des droits de l'Homme.

En Suède, le Labour Court a rendu un arrêt concernant l'interdiction de la discrimination directe fondée sur le fait qu'une femme puisse être enceinte. Cinq femmes avaient postulé à un poste de sage-femme dans un hôpital. Or, contrairement à la loi sur l'égalité des chances de 2001, le jury a directement éliminé la personne enceinte, même si elle avait de meilleures qualifications que les autres. L'hôpital a été condamné à payer des dommages et intérêts à cette personne.

Les droits de l'enfant (article 24)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions internationales

-   Conseil de l'Europe:

Le Protocole n°7 à la CEDH (STE n°117) du 22 novembre 1984[132] a été signé par l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne mais il n'a toujours pas été signé et ratifié par la Belgique et le Royaume-Uni.

La Convention européenne en matière d'adoption des enfants[133] (STE 058) du 24 avril 1967, n'a toujours pas été ratifié plusieurs États membres (Belgique, Espagne, France, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas).

La Convention européenne sur le rapatriement des mineurs[134] (STE n°071) du 28 mai 1970,

n'a toujours pas été signée par le Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne; la Suède et le Royaume-Uni; même s'il a été signé par les Pays-Bas , le Luxembourg, la Grèce, l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Autriche; le seul État à l'avoir signé et ratifié est l'Italie.

La Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE 085) du 15 octobre 1975[135], n'a toujours pas été signée et ratifiée par l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande et l'Espagne; par contre, la France et l'Italie qui ont signés la Convention ne l'ont pas encore ratifiée.

La Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants[136] (STE 160) du 25 janvier 1996, a été ratifiée en 2002 par l'Allemagne[137]; cependant la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni n'ont ni signé ni ratifié la Convention, alors que les États signataires tels que l'Autriche, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne et la Suède n'ont pas encore entamé le processus de ratification.

Recommandations de l'Assemblée Parlementaire:

-   Recommandation 1286 (1996) du 26 mars 2002 - Construire au XXIème siècle une société avec et pour les enfants: "suivi de la Stratégie européenne pour les enfants".

-   Recommandation 1291(2002) du 26 Juin 2002: concerne le problème de l'enlèvement international d'un enfant par l'un des parents.

b)    Législation européenne

Résolutions du Parlement européen

Résolution du PE du 11 avril 2002 sur le rapport d'évaluation de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'application de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine (COM(2001) 106 - C5‑0191/2001 - 2001/2087(COS)).

Résolution du PE du 11 avril 2002 sur la position de l'UE lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. Cette résolution incite l'UE et les États membre à œuvrer activement pour que la Convention relative aux droits de l'enfant soit pleinement mise en œuvre. Elle met surtout l'accent sur les relations enfants-famille, le droit à l'éducation, la nécessité de la création d'un organisme indépendant chargé de suivre la réalisation des objectifs de la Convention et l'adoption de plans nationaux détaillés et évaluables. Enfin, le PE demande à la Commission de faire en sorte que toutes propositions de directives ou de programmes fassent l'objet d'une analyse visant à évaluer leur incidence potentielle sur les enfants.

Résolution du PE du 4 septembre 2002 sur la révision à mi-parcours du programme Daphné 2000 - 2003 (2001/2265(INI)) approuvant le déroulement de ce programme jusqu'ici.

Résolution législative du PE du 20 novembre 2002 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº1347/2000 et modifiant le règlement (CE) nº44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires (COM(2002) 222 - C5-0234/2002 - 2002/0110(CNS))

c)   Jurisprudence

-   Cour de Strasbourg:

Les requérants[138] avaient été victimes de plusieurs traitements inhumains ou dégradants (sévices) par le concubin de leur mère. La Cour conclut que les services sociaux auraient dû se rendre compte que les enfants étaient exposés à des risques puisque ces services étaient informés de l'existence de tels abus. Donc, l'État est responsable pour n'avoir pas pris de mesures qui auraient eu de réelles chances de changer l'issue de l'affaire ou de modérer le dommage subi.

d)   Conférence Internationale

Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants[139] (8‑10 mai 2002).

L'Assemblée générale a tenu en collaboration avec le Comité International de la Croix Rouge une conférence à New York, le 15 octobre 2002, sur la promotion et la protection des droits de l'enfant.

B.   Aperçu de la situation actuelle

À la suite des rapports présentés en 2002 concernant les États membres suivants, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies recommande:

-   à l'Italie d'améliorer la situation générale des enfants de migrants et des communautés Rom,

-   à l'Espagne de réviser l'article 154 du code civil afin de supprimer la référence à des "châtiments raisonnables", de lutter contre la pratique des- mutilations génitales sur des jeunes filles d'origine subsaharienne ainsi que contre l'absentéisme scolaire,

-   au Royaume-Uni de mettre fin à la détention d'enfants dans des prisons pour adultes, de créer des institutions indépendantes de protection des enfants et de ne plus recruter de mineurs de moins de 18 ans dans l’armée,

-   au Danemark d'améliorer la collecte des données, d'assurer le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, de son opinion et de ne pas détenir d'enfants dans des prisons pour adultes,

-   à la Belgique de renforcer la législation sur la prévention des violences sur les enfants et de ne pas placer d'enfants en détention provisoire,

-   à la Grèce d'améliorer la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son opinion, de remédier à la situation des garçons prostitués non protégés par la loi et de réexaminer celle des mineurs de plus de 17 ans qui peuvent être détenus dans des prisons pour adultes.

L'ONG Euronet demande aux Institutions européennes de reconnaître un statut juridique aux enfants dans le traité révisé sur l'UE, étant donné que pour le moment ils ne sont pris en considération que de manière ad hoc dans la législation européenne. Elle demande aussi que l'article 24 de la Charte soit renforcé de sorte à inclure une référence à la CRC (Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant) dans le préambule de la Charte, vu que la CRC garantit le principe de non-discrimination et prévoit que les enfants peuvent exprimer leur opinion librement, alors que l'article 24 de la Charte ne renferme pas ces principes.

La protection des personnes âgées (article 25)

A.   Évolution juridique

a)   Conventions internationales

-   Conseil de l'Europe

La Convention européenne de sécurité sociale[140] du 14 décembre 1972 (STE 078),

Le Protocole additionnel[141] (STE n°128) du 5 mai 1988 à la Charte sociale européenne de 18 octobre 1961, engage les Parties par son article 4 à assurer le droit des personnes âgées à une protection sociale. Il n'a toujours pas été ratifié par l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, et le Royaume-Uni.

La Charte sociale européenne révisée[142] (STE n°163) du 3 mai 1996, constitue un traité international qui réunit en un seul instrument tous les droits garantis par la Charte de 1961 et par son Protocole additionnel (STE n°128) de 1988; les nouveaux amendements offrent notamment celui relatif à une meilleure protection des personnes âgées. La Charte sociale européenne révisée a été ratifiée en 2002 par la Finlande[143] et le Portugal[144], elle a été signée par l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, l'Espagne et le Royaume-Uni, mais n'a toujours pas été signée et ratifiée par les Pays-Bas et l'Allemagne.

b)   Législation européenne

Union européenne:

Rapports adoptés par le PE en 2002:

-   Résolution et rapport sur les stratégies nationales visant à garantir des pensions sûres [145]

-   Résolution sur la 2éme Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement [146]

c)   Conférences internationales

2ème Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement, Madrid, avril 2002.

B.   Aperçu de la situation actuelle

L'Europe se trouve à l'avant-poste du processus de vieillissement de la population dans le monde. La proportion de personnes âgées de plus de 60 ans représente déjà 20% des habitants en Europe (et devrait atteindre 33% en 2050) et la proportion des octogénaires devrait doubler d'ici 2015.

Trois défis majeurs doivent donc être relevés:

-   assurer des ressources suffisantes aux personnes âgées, c'est-à-dire garantir des pensions sûres et viables;

-   assurer parallèlement les conditions d'un vieillissement actif de la population, ce qui implique, entres autres, une réforme de la santé qui vise la prévention des maladies caractéristiques des personnes âgées, une nouvelle culture d'entreprise comportant une formation tout au long de la vie professionnelle et l'abandon des retraites anticipées;

-   assurer la dignité des personnes âgées handicapées et malades, notamment leurs conditions de vie dans les maisons de retraite (multiplication des cas de maltraitance dues à une insuffisance des contrôles et respect en particulier de la vie privée), et favoriser le droit des personnes âgées à mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps que possible, ce qui suppose de permettre à leurs proches de leur fournir l'assistance nécessaire;

-   créer un Observatoire européen des personnes âgées pour favoriser un échange des meilleures pratiques.

Les personnes âgées sont l'objet de diverses discriminations[147]:

-   les femmes âgées sont les plus discriminées en termes de ressources: les pensions de retraite attribuées aux femmes seraient de 15% inférieures à celles des hommes; les femmes des familles monoparentales sont les plus touchées.

-   les personnes "âgées" sont discriminées sur le marché du travail surtout entre 50 et 65 ans: elles ont beaucoup moins accès aux formations professionnelles (les entreprises estimant à tort, que passé un certain âge l'investissement n'est plus rentable). Enfin, elles se heurtent à des âges limites pour certains types de soins, pour la souscription d'assurances (ou à des taux prohibitifs) et en matière d'accès à l'enseignement.

-   enfin, les personnes âgées et malades en maison de retraite sont soumises à des horaires souvent inconvenants et soignées par un personnel insuffisant ou peu formé, quand elles ne sont pas maltraitées.

Les gouvernements et l'UE devraient remédier à ces discriminations directes ou indirectes, contrôler que tout âge limite soit objectivement justifié et que l'image des personnes âgées dans les médias soit valorisée.

L'intégration des personnes handicapées (article 26)

A.   Évolution juridique

a)   Convention Internationales

-   Organisation Internationale du Travail

Convention de l'OIT sur la réadaptation et l'emploi des personnes handicapées[148] du 20 juin 1983. C159 n'a toujours pas été ratifiée par la Belgique et le Royaume-Uni.

-   Conseil de l'Europe

La Charte sociale européenne[149] (STE n° 035) du 18 octobre 1961, en son article 15, donne le "droit aux personnes physiquement et mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle sociale"; elle a été ratifiée par tous les États membres de l'UE.

L'application de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée est soumise à un dispositif de contrôle déjà renforcé par le Protocole[150] (STE n°142) de 1991 et par le Protocole[151] (STE n°158) de 1995 prévoyant un système de réclamations collectives. Le Protocole (STE n°142) n'a pas encore été ratifié par le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, et le Royaume-Uni et le Protocole (STE n°158) n'a pas été ratifié par l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Le code européen de sécurité sociale définit des normes et fixe des seuils minima de protection que les parties doivent garantir dans des domaines tels que les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations d'invalidité; il n'a toujours pas été ratifié par l'Autriche.

Le Protocole au Code européen de sécurité sociale[152](STE n° 048A) contient les dispositions incitant les parties à s'efforcer d'atteindre un niveau de sécurité sociale plus élevé que celui consacré par les dispositions du Code, mais l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni ne l'ont pas encore ratifié.

Le Code européen de sécurité sociale[153] (STE n°139), complète et améliore les dispositions du Code européen de sécurité sociale dans les domaines tels que l'invalidité, les soins médicaux; celui-ci n'a pas encore été ratifié par tous les États membres de l'UE.

b)   Législation européenne

Union européenne

Le champ d'action de l'UE est très vaste en ce domaine et on se reportera aux textes visés ci-dessous[154].

Rapports du PE

Rapport sur la communication de la Commission "e-Europe 2002: accessibilité des sites Web publics et de leur contenu" - Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie "Société de l'information, e-Europe 2002: accessibilité des sites Web publics" (BELDER Bastiaan[155]).

c)   Conférences internationales:

Premier Congrès européen des personnes handicapées organisé à Madrid en Mars 2002 par la présidence espagnole; Déclaration de Madrid[156] définissant l'approche générale et la cadre conceptuel des activités à mener pour l'Année européenne des personnes handicapées de 2003.

B.   Aperçu de la situation actuelle

L'UE compte près de 37 millions de personnes souffrant d'un handicap (infirmités physiques, déficiences intellectuelles et autres troubles multiples). La reconnaissance des droits des personnes handicapées doit être garantie par la loi.

Or, plusieurs cas d'insuffisance ou de violation des droits des personnes handicapées ont été dénoncés en 2002[157]:

-   au Conseil de l'Europe: la France a fait l'objet d'une réclamation[158] n°13/2002 (Autisme-Europe), portant sur l'article 15 (droits des personnes handicapées), l'article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et l'article E (non-discrimination) de la Charte européenne révisée. D’après cette réclamation, la France n'est pas en conformité avec la Charte en raison des carences de prise en charge éducative des personnes autistes.

-   une personne[159] aveugle qui utilisait un chien d'aveugle, s'est vu refuser par Air France le droit de garder son chien en cabine lors d'un voyage à Strasbourg en octobre 2002. Après de longues discussions, elle y a été autorisée.

-   lorsqu'une personne handicapée voyage, il arrive qu'elle doive rendre l'aide technique et l'équipement (fauteuil roulant, ordinateur adapté, lecteur braille) et refaire une nouvelle demande. Or, il existe des aides techniques importantes qui pourraient être exportées sans difficultés (la liste reprise par le règlement 1408 est dépassée et obsolète: rédigée dans les années 1980, elle devrait être revue et mise à jour).

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, recommande fort opportunément[160]:

-   d'inclure une référence explicite à la discrimination fondée sur le handicap dans les deux principaux instruments du Conseil de l'Europe: la Convention européenne des droits de l'Homme et la Charte sociale européenne révisée;

-   de mettre en chantier une Convention fixant un quota minimal d'emploi de personnes porteuses d'un handicap dans les entreprises employant plus de cinquante personnes.

Il convient par ailleurs d'encourager:

-   les discussions engagées par la Commission européenne au Comité spécial des Nations unies afin "d'examiner des propositions en vue d'élaborer une convention internationale globale intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés[161]".

Enfin, l'année européenne 2003 des personnes handicapées devrait être l'occasion d'accomplir des progrès.

CHAPITRE IV: VERS LA SOLIDARITÉ

A.   Évolution juridique générale concernant les articles

27- Le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise,

28 - Le droit de négociation et d'actions collectives

29 - Le droit d'accès aux documents

30 - La protection en cas de licenciement injustifié

31 - Conditions de travail justes et équitables

32.   - L'interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

33 - Vie familiale et vie professionnelle

34 - Sécurité sociale et aide sociale en particulier la lutte contre l'exclusion sociale

35 - Protection de la santé

a)   Conventions internationales

-   Nations Unies

La Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille[162], du 18 décembre 1990, n'a toujours pas été ratifiée par les États membres de l'UE.

La Convention de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage[163] (STE n°n°168) du 21 juin 1988, n'a été ratifiée que par la Finlande et la Suède.

La Convention de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants (C182) du 17 juin 1999, a été ratifiée par tous les États membres. En effet, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, l'ont ratifié en 2002[164].

La Convention de l'O.I.T. sur l'âge minimum (n°138) du 1973 a été ratifié par tous les États membres.

-   La Convention de l'OIT relative à la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage[165] du 21 juin 1988 n'a toujours pas été ratifiée par plusieurs États membres (Autriche, Belgique, Allemagne, Danemark, Grèce, Espagne, France, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni).

Rapport de l'OMS sur la situation de la santé en Europe 2002.

-   Conseil de l'Europe

La Charte sociale européenne révisée[166] (STE n°163) du 3 mai 1996, n'a toujours pas été ratifiée par plusieurs États membres (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni).

La Convention sur le code européen de sécurité sociale de 1964[167] (STE n°048), n'a toujours pas été ratifiée par l'Autriche et la Finlande.

La Convention européenne de sécurité sociale[168] du 14 décembre 1972 (STE n°078), n'a toujours pas été ratifiée par plusieurs États membres (Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Suède, Royaume-Uni)

Le Protocole au Code européen de sécurité sociale[169] (STE n°48A), n'a toujours pas été ratifié par plusieurs États membres (Autriche, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Suède, Royaume-Uni)

Le Protocole additionnel (1995) à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ouvert notamment aux organisations internationales d'employeurs et aux syndicats européens ainsi qu'aux ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe n'a, à ce jour, été ratifié que par 7 États membres de l'UE (Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Portugal et Suède).

Publication au cours de l'été 2002 des conclusions du cycle XV-1 (noyau dur)

Recevabilité des réclamations collectives N° 12 Confédération des entreprises suédoises / Suède (aspect négatif du droit syndical) et N°13 Autisme -Europe/France (droit des handicapés à une formation professionnelle article 15).

L'Autriche, l'Allemagne et le Royaume Uni n'ont pas encore accepté d'être liés par l'article 7, paragraphe 1 (interdiction du travail des mineurs de moins de 15 ans), de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée.

b)   Législation européenne

La directive 2202/74/CE modifiant la directive 80/987/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur a opportunément étendu son champ d'application aux travailleurs à temps partiel, ayant un contrat à durée déterminée ainsi qu'aux travailleurs intérimaires (article 30).

Résolution du PE du 13 juin 2002 sur la condamnation du travail des enfants dans la production d'articles de sport.

-   Décision n° 1786/2002/CE du PE et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) JO n° L 271 du 9/10/2002.

-   Rapport de la Commission au Conseil et au PE pour le Conseil européen de Stockholm "Vers l'accroissement de la participation au marché du travail et la promotion du vieillissement actif"

-   29 mai 2002: inauguration d'une dalle sur l'esplanade du PE où figure l'inscription "Là où des hommes sont condamnés à la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré".

Rapports adoptés par le PE

-   sur la proposition de directive du PE et du Conseil relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires (Ieke van den Burg, A5-0356/2002)

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail:

Rapports sur le travail intérimaire en Europe et sur la qualité du travail et l'accès à l'emploi des femmes 2002

c)   Jurisprudence

-   Cour européenne des droits de l'homme

Dans deux affaires[170], la Cour a estimé que l'interdiction de la grève devait être considérée comme une restriction à la liberté d'association.

-   Cour de Justice des Communautés européennes

De même, la Cour de Luxembourg a estimé que le fait pour le Gouvernement autrichien de permettre une manifestation politique sur la route du Brenner était légitime et n'entravait pas vraiment l'article 28 du TUE relatif à la libre circulation des marchandises[171].

La Cour a annulé[172] la directive de la Commission qui entendait rendre possible, au niveau communautaire, des adaptations immédiates de l'annexe I de la directive 76/769 concernant le rapprochement des dispositions législatives des États membres relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses lorsque de nouveaux risques ont été constatés pour la santé des personnes et l'environnement, l'analyse de la situation n'étant pas appuyée par des statistiques scientifiques fiables.

Pendant l'année 2002, la Cour a jugé les affaires mentionnées ci-dessous en matière de sécurité sociale où elle a affirmé le principe de non-discrimination[173].

d)   Conférences internationales

Premier congrès européen des personnes handicapées Madrid mars 2002; Déclaration de Madrid[174] définissant l'approche générale et le cadre conceptuel des activités à mener pour l'année européenne 2003 des personnes handicapées.

Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants (UNGRASS) du 8- 10 mai 2002, New York (voir article 24).

4e Conférence de l'Académie européenne de santé psychologique au travail (EA-OHP) –
4-6 décembre 2002, Adolf-Czettel-Bildungszentrum (BIZ), Vienne (Autriche)

-   Conférence sur l'accès aux droits sociaux, Malte, 14 et 15 novembre 2002 (Conseil de l'Europe).

-   Forum sur les nouvelles responsabilités sociales dans un monde global, Strasbourg, 2 et 3 octobre 2002 (Conseil de l'Europe).

B.   Aperçu de la situation actuelle

Le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise (article 27)

L’adoption de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la CE[175] est l’événement le plus important[176] dans ce domaine en 2002.

Cette nouvelle directive établit des exigences minimales en matière d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises de la Communauté. Cette directive prévoit que l’information ou la consultation doivent porter en particulier sur l'évolution des activités et de l'emploi. Ce droit à l'information est essentiel afin de mieux associer qu'actuellement les salariés à l'évolution et l'avenir de leur entreprise, afin de permettre une adaptation optimale aux changements conjoncturels et structurels si constants dans le monde économique actuel et si lourds de conséquences [sur la santé physique et mentale des travailleurs mis brutalement au chômage sans espoir d'emploi].

La directive précise aussi que l'information doit porter sur "les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail[177] (par exemple l'introduction de systèmes automatisés de traitement des données des travailleurs, de systèmes de vidéosurveillance ainsi que des tests médicaux, génétiques et de personnalité utilisables au moment du recrutement ou pendant la période d'emploi)".

Bien que cette directive ne couvre que les entreprises de plus de 50 membres ou les établissements de plus de 20 membres (afin de ne pas faire obstacle à la création de PME), les chefs d'entreprises non couvertes par la directive demeurent tenus de respecter l'article 21 de la Charte sociale révisée.

Le droit de négociation et d'actions collectives (article 28)

-   Le droit à la négociation collective

Sont contraires à la Charte sociale révisée et à la Charte sociale les dispositions restreignant la liberté de négociation collective aux seuls syndicats titulaires d'un permis de négocier (Irlande) ou imposant le recours préalable obligatoire à l'arbitrage (Espagne). Il en va de même du refus du Danemark d'étendre le bénéfice des négociations collectives aux marins non résidents. A contrario, la législation du Royaume Uni qui autorise les employeurs à offrir des conditions d'emploi plus avantageuses aux travailleurs qui renoncent à la négociation collective est également contraire à la Charte sociale révisée.

-   Le droit aux actions collectives

Le droit de grève n'est pas respecté, selon les termes de la Charte sociale révisée:

-   en Belgique et aux Pays Bas où dans la pratique les juridictions nationales sont juges de l'opportunité et de la licéité de la grève (prononcé d'astreintes en cas de piquets de grève);

-   au Portugal, en Suède, Allemagne et Finlande (dans la fonction publique) où la grève est interdite si elle n'est pas déclenchée ou reprise à son compte par un syndicat;

-   en France, où sa mise en œuvre est réservée aux syndicats les plus représentatifs.

-   lorsque la grève est interdite si elle ne relève pas de la conclusion d'une convention collective (Finlande).

Il est admis que dans la fonction publique l'interdiction de faire grève puisse s'appliquer aux services publics essentiels. En revanche, est contraire à la Charte sociale révisée:

-   l'interdiction générale faite à toutes les catégories de fonctionnaires de partir en grève au Danemark, en Allemagne;

-   en France, où cette interdiction s'applique à certains secteurs qui ne sont pas essentiels;

-   en Italie, où le champ d'application du droit de réquisition des fonctionnaires en temps de grève est trop large;

-   en Irlande, où l'employeur peut licencier les salariés non membres du syndicat à l'origine de la grève.

Le droit d’accès aux services de placement (article 29)

Le droit d’accès à un service gratuit de placement doit être envisagé comme un dispositif au sein d’une politique ayant pour but le plein emploi.

L’effectivité de ce droit d'accès aux services de placement suppose que ceux-ci remplissent efficacement leur mission de mettre en rapport l'offre et la demande sur le marché du travail, et disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter adéquatement de leur mission.

En 2002, l'Allemagne et l'Autriche ont pris des mesures pour rendre plus effectifs les résultats (pratiques nouvelles accélérant la rapidité des réponses et financement accru des services). Un certain degré de concordance entre l'offre et la demande doit être recherché[178].

La protection en cas de licenciement injustifié (article 30)

-   La protection juridique contre le licenciement

Les parties à la Charte sociale révisée s'engagent à reconnaître "le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou fondés sur les nécessités de l'entreprise".

Le CEDS (cycle XVI 2) note qu'en cas de licenciement "en représailles", la réintégration du salarié devrait être de droit et non laissée à la discrétion de l'employeur comme en Belgique et en Finlande. De plus, les délais de préavis sont encore insuffisants au Royaume-Uni, en Espagne et en Grèce. Enfin, au Danemark, le licenciement peut intervenir pour non appartenance à un syndicat (clause du contrat).

En outre, le licenciement ne peut être admis en droit si le motif invoqué est étranger à la fonction[179] ou si les moyens de preuve utilisés violent la protection due à la vie privée.

D'autre part, le licenciement fondé sur les nécessités de l'entreprise n'est pas injustifié à condition qu'un contrôle puisse être exercé par une autorité indépendante, généralement juridictionnelle, sur la réalité des motifs invoqués (par exemple, des difficultés sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, des mutations technologiques ou une réorganisation indispensable à la sauvegarde de l'entreprise[180]).

-   Une protection "prospective" contre le licenciement économique

L'approche des aspects sociaux des restructurations d'entreprises est un autre aspect très important de la sécurité de l'emploi des travailleurs. En 2002, un Observatoire européen du changement a été mis en place au sein de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail .

La mission principale de cet Observatoire sera d'étudier les moteurs de changement dans l'économie européenne. Il devrait être un outil permettant d'anticiper, de faire des recherches prospectives et, par conséquent, de faciliter l'adaptation à tous les niveaux.

La Commission n'aurait pas l'intention de présenter une directive relative à la prévention des restructurations et à l'échange des bonnes pratiques en ce domaine. Or, il apparaît que les plans sociaux sont non seulement peu efficaces pour les salariés (en France, un an après un licenciement économique, 60% des salariés sont encore au chômage et 36% n'ont pas retrouvé d'emploi après 5 ans), mais sont de plus en plus coûteux pour les entreprises du fait du recours de plus en plus fréquent des comités d'entreprise aux experts comptables et aux tribunaux. Concevoir des stratégies préventives pour prévenir les mesures brutales de licenciement -dont les effets économiques et psychologiques sur les travailleurs peuvent être désastreux- serait donc utile.

Des conditions de travail justes et équitables (article 31)

Plusieurs conditions doivent être réunies pour assurer des conditions de travail justes et équitables ce qui n'est pas le cas;

-   Qualité du travail et de l'emploi

a)   Un travail librement entrepris

En violation des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, de la Charte sociale, des sanctions pénales sont toujours en vigueur envers les marins pour manquements à la discipline, même lorsque la sécurité d'un navire, la vie ou la santé des personnes à bord est en danger (Belgique, Grèce, Portugal).

La durée de service obligatoire (25 ans) imposée en Grèce et en Irlande aux officiers de carrière de l'armée est contraire à la Charte. Il en est de même, enfin, au Royaume-Uni en ce qui concerne l'interdiction faite aux chômeurs de refuser un emploi, au motif qu'il ne correspond pas à leur qualification, sous peine de perdre leur allocation de chômage.

b)   L'interdiction des discriminations directe ou indirecte à l'emploi

Quatre catégories de personnes sont injustement discriminées

-   les étrangers

Les législations qui restreignent l'accès des étrangers à l'emploi dans la fonction publique sont contraires à la Charte sociale européenne (Grèce), sans parler des conditions très restrictives à l'accès à l'emploi des réfugiés.

-   les travailleurs intérimaires

Les travailleurs intérimaires (1,8 à 2,1 millions dans l'UE) souffrent à la fois:

-   d'une précarité de l'emploi très prononcée (contrats inférieurs à 3 mois);

-   d'une sécurité au travail inférieure car les travailleurs intérimaires sont affectés en majorité -pour les hommes- aux travaux dangereux (de plus, l'agence et l'employeur contournent les normes ou se rejettent la responsabilité en cas d'accident);

-   de discriminations en matière de rémunération (inférieure de 30% en Suède et en Allemagne) car l'engagement d'un travailleur intérimaire est souvent le moyen de contourner les conventions collectives. Ceci renforce l'intérêt de la nouvelle proposition de la Commission en vue de remédier au défaut de respect des normes de travail pour cette forme atypique qu'est le travail intérimaire.

-   les handicapés

La législation sociale en matière d'accès à l'emploi concernant les handicapés est encore insuffisante en Belgique, en Grèce et au Danemark (aucune protection en cas de licenciement suite à un accident du travail et rémunérations inférieures de 5 à 30%).

-   les femmes

L'écart de rémunération tend peu à peu à se réduire (en France autour de 19%) mais demeure de l'ordre de 25% en Allemagne et de 35% en Autriche. Les femmes subissent aussi une ségrégation verticale (21% des femmes seulement occupent des positions de cadre contre environ 70% pour les hommes).

La proportion de femmes sur le marché du travail est passée de 50,6% en 1997 à 54,9% en 2001 et l'UE, au Conseil européen de Lisbonne, s'est fixé les objectifs d'emploi suivants: 57% en 2005 et 60% en 2010.

c)   La durée maximale du travail

Le CEDS estime excessive la durée hebdomadaire du travail des saisonniers en Allemagne (60 heures) et Irlande (60 heures, voire 66 heures dans le personnel hôtelier). Par ailleurs, la durée du repos journalier est nettement insuffisante (7 heures, voire 5 heures) en Finlande.

d)   La sécurité et la santé au travail

Selon l'OIT, on constate une sous-déclaration des accidents et maladies professionnelles et un manque de données fiables et comparables, ce qui nuit à la qualité de la prévention.

En 2000, on a recensé 5052 accidents du travail mortels dans l'UE. Au Portugal et en Grèce, le nombre élevé d'accidents du travail provient d'une insuffisance des normes et des inspections du travail.

e)   Harcèlement sur le lieu de travail

En 2000, 2% des travailleurs de l'UE ont fait l'objet de violences physiques de la part de leurs collègues (harcèlement sexuel, 2% et intimidation ou harcèlement moral, 9%). Face à ce grave problème, des améliorations législatives ont été apportées dans plusieurs États membres en 2002 (Belgique, Irlande et Autriche).

f)   Un salaire minimum équitable

Le CEDS considère que le salaire minimum équitable doit être équivalent à 50% du salaire moyen net. Or, ce n'est pas le cas en Autriche (certaines conventions collectives), en Irlande (6,5% des salariés reçoivent un salaire minimum égal à 51% du salaire moyen net), en Espagne (salaire minimum égal à 45% du salaire moyen net) et en Grèce (salaire minimum égal à 34% du salaire moyen net).

Les heures supplémentaires ne sont pas payées conformément à la Charte sociale en Belgique et au Luxembourg (dans la fonction publique) et les jeunes de 15 à 18 ans ne reçoivent pas une rémunération suffisante (50% du salaire des adultes) aux Pays-Bas, en Irlande, en Espagne et en Belgique (apprentis en 1ère année).

g)   La sécurité de l'emploi

Le CEDS a examiné les premiers rapports remis par la France, l'Italie et la Suède. Outre les différences très sensibles quant aux taux d'emploi d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre, le CEDS constate des différences sensibles d'ampleur et de performance des moyens utilisés pour combattre le chômage. En France, l'ensemble des mesures actives pour l'emploi touchait, en 1999, 25,5% de l'ensemble des chômeurs -ce qui est relativement peu, le chômage de longue durée demeurant très élevé (900.000 en 2000). En Italie, un peu plus d'un demi million de chômeurs bénéficiaient de mesures actives représentant 1,74% du PIB, c'est à dire moins que la moyenne des pays européens. Enfin, en Suède, presque tous les jeunes chômeurs âgés de 15 à 24 ans avaient commencé un plan d'action individuel dans les 6 mois suivant leur entrée au chômage et la proportion de chômeurs de longue durée est passée de 15% en 1999 à 6,7% en 2000.

h)   Droit syndical

La liberté syndicale, telle qu'énoncée à l'article 5 de la Charte sociale, n'est pas respectée en Autriche et au Luxembourg du fait de l'interdiction aux étrangers ou aux non nationaux d'être éligibles aux comités d'entreprise. Le droit syndical négatif, c'est à dire l'obligation d'être membre d'un syndicat pour bénéficier d'un priorité à l'embauche est contraire à la Charte (clause de monopole syndical de jure ou de facto en Irlande, aux Pays-Bas (secteur de l'imprimerie), en Suède et en France (syndicat CGT du livre ).

En revanche, dans sa décision faisant suite à la réclamation collective n°11/2001 rendue le 21 mai 2002, le Comité européen des droits sociaux a estimé que le Portugal, en n'accordant aux personnels de police qu'un droit d'association et non un droit syndical, n'avait pas outrepassé les dispositions de l'article 5 de la Charte sociale européenne.

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail (article 32)

Il ressort des rapports établis par le CEDS sur l'application de la Charte sociale et de la Charte sociale révisée que:

-   en Italie et au Portugal, l'interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans n'est pas respectée, notamment dans les entreprises familiales (ceci concerne en Italie entre 360.000 et 430.000 enfants de 11 à 14 ans travaillant 8 heures par jours et parfois 6 jours par semaine). Ces chiffres ne correspondent pas à l'enquête demandée par le Ministère du travail et présentée le 12 juin 2002 (144.00 enfants, dont 31.000 seraient exploités, travaillent occasionnellement ).

-   en France, la loi du 22 février 2001 interdit le travail des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises familiales, mais le cas des enfants mannequins ou participant à des spectacles qui ne peuvent remplir correctement leurs obligations scolaires n'est pas réglé. De même, la loi autorise par dérogation la participation des mineurs de moins de 18 ans à des tâches dangereuses ou insalubres (contraire à l'article 7 de la Charte sociale).

-   en Italie, il n'y a pas de limitation spécifique de la durée du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans et aux Pays Bas, les enfants de moins de 15 ans peuvent accomplir deux heures de relève le matin à 6 heures, ce qui nuit à leur bonne scolarisation et les prive d'un repos suffisant pendant les vacances scolaires. Enfin il n'y a pas de préavis de licenciement pour les mineurs aux Pays Bas.

En 2002, l'IPEC (International Program on the Elimination of Child Labour) a lancé deux campagnes: "Carton rouge au travail des enfants" et "SCREAM- Halte au travail des enfants". Elles ont permis de sensibiliser de vastes secteurs de la société et d'encourager les enfants travailleurs à se mobiliser pour lutter contre ce fléau.

Concilier vie familiale et vie professionnelle (article 33)

La Charte sociale incite les États membres à faciliter autant que possible le regroupement familial du travailleur migrant résident légal. La Grèce impose cependant un délai de résidence de deux ans qui est encore excessif et le Royaume-Uni refuse le regroupement s'il entraîne une augmentation des prestations de sécurité sociale versées au travailleur migrant.

-   une conciliation optimale entre vie familiale et vie professionnelle

Il est difficile de trouver la meilleure stratégie pour concilier vie familiale et vie professionnelle. L'allongement du congé maternité par exemple (étendu à 120 jours au Portugal) ou du congé parental peut avoir des conséquences négatives dans la mesure où ce congé est généralement pris par la femme, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la participation des femmes au marché du travail. Au Portugal, en raison du faible montant des salaires, il est courant que les femmes aient deux emplois et ce sont les femmes portugaises qui, en Europe, passent le moins d'heures avec leurs enfants. En Autriche, une nouvelle allocation d'environ 15 euros par jours et par enfant est versée pendant deux, voire trois ans, quel que soit le parent, mère ou père, bénéficiaire du congé parental. Cette législation associée au manque chronique de crèches pourrait contraindre les femmes à rester au foyer.

À l'opposé, aux Pays-Bas, le CEDS constate que le niveau des allocations familiales est conforme aux normes du Code européen de sécurité sociale et que le nombre d'établissements de garde des enfants, qu'ils soient d'âge préscolaire ou scolaire, est en constante augmentation. Ceci est dû en partie aux avantages fiscaux accordés aux employeurs qui procurent ces facilités à leurs salariés.

Le Conseil européen de Barcelone s'est fixé des objectifs pour l'offre de structures de garde des enfants. De telles structures devraient, d'ici 2010, être mises en place pour 90% des enfants entre 3 ans et l'âge de scolarité obligatoire et pour 33% des enfants âgés de moins de trois ans.

Actuellement, en dépit d'améliorations, la Commission observe que, d'après les indicateurs sur les soins aux enfants, l'offre de structures de garde peut varier très sensiblement d'un État membre à l'autre (par exemple pour les enfants de moins de 3 ans, 4% en Italie, 8,6% en Espagne, 77% en Suède).

-   congé postnatal et pauses d'allaitement

En Irlande et au Danemark, le congé postnatal est inférieur aux 6 semaines exigées par la Charte sociale.

Les pauses d'allaitement qui devraient être rémunérées ne le sont toujours pas en Italie, en France et en Suède. En Finlande et en France, le licenciement des femmes pendant leur congé de maternité n'est pas suivi d'une réintégration de droit ni compensée, en Finlande, par une indemnité suffisante.

Sécurité sociale et aide sociale en particulier la lutte contre l'exclusion sociale (article 34)

Dans le contexte de globalisation et de libéralisation actuel, il faut insister sur la préservation de deux aspects majeurs du "modèle social" européen:

a)   Le droit à la sécurité sociale

Contrairement aux dispositions de la Charte sociale, un grand nombre d'États membres refusent de verser les allocations familiales lorsque les enfants à charge du travailleur migrant ne résident pas sur le territoire national, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité (Autriche, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Irlande, Espagne et Grèce), ou exigent une condition de durée de résidence (5 ans en Belgique) ou de travail (Autriche) qui défavorise essentiellement les étrangers.

La Charte sociale garantit la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies. Or, cette disposition n'est pas respectée par plusieurs États membres (Belgique, Grèce, Danemark, Irlande, Pays Bas, Allemagne, Finlande) vis à vis des étrangers non couverts par la réglementation communautaire.

Quant à l'assistance sociale, elle dépend, en Espagne, de la durée de résidence pour les étrangers. Au Danemark, le droit à une assistance sociale de longue durée n'est pas assuré et, au Portugal, elle dépend des ressources locales disponibles.

b)   La lutte contre l'exclusion

Fin 2001, le Conseil "Emploi et politique sociale" a transmis au Conseil européen de Laeken un rapport commun sur l'inclusion sociale. L'UE compte 60 millions de personnes pauvres ou menacées de pauvreté, soit 18% de la population. Les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les chômeurs et les familles monoparentales sont particulièrement exposées au risque de pauvreté. Le taux de pauvreté relative, soit 60% du revenu minimum national médian, varie considérablement d'un État membre à l'autre: il va de 8% au Danemark à 23% au Portugal. Les principaux enjeux sont donc:

-   le développement d'un marché du travail favorable à l'inclusion;

-   la lutte contre le handicap éducatif (la fracture numérique);

-   l'accès à un logement décent;

-   l'accès à des services publics de qualité;

-   la régénération des régions souffrant de désavantages multiples;

-   la promotion d'un vieillissement actif; et

-   l'interface genre/pauvreté.

L'objectif du programme communautaire de lutte contre l'exclusion (2002-2006) est de réduire à 15% en 2005 et 10% en 2010 la proportion de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté dans l'UE. Ce programme est entré en vigueur en janvier 2002. Sa dotation budgétaire est de 75 millions d'euros sur 5 ans. L'objectif est de renforcer l'efficacité des politiques nationales par une meilleure compréhension de l'exclusion sociale (définition d'indicateurs comparables), d'organiser des échanges sur les politiques menées et de développer la capacité des acteurs à promouvoir des actions novatrices.

La pauvreté doit être reconnue comme une violation des droits de l'homme. C'est ce qu'est censée symboliser la dalle à l'honneur des victimes de la misère, inaugurée le 29 mai 2002 à l'instigation du Parlement européen. Ceux qui vivent dans la grande pauvreté sont privés de l'essentiel comme le logement ou l'accès aux services publics (distribution d'eau, accès à la santé), tandis que leurs enfants sont victimes de ségrégation scolaire et doivent s'accommoder d'un enseignement de qualité médiocre, ce qui, comme le souligne ATD-Quart Monde, va à l'encontre des dispositions de l'article 14. Que peuvent signifier pour eux les droits civils et politiques ou la citoyenneté européenne?

-   Conclusion

Comme il ressort de la déclaration de Malte de novembre 2002 sur l'accès aux droits sociaux, il importe de veiller à ce que:

-   l'adaptation de l'économie à la globalisation ne se fasse pas au détriment de la dignité humaine et à ce que les entreprises prennent en compte l'éthique du développement rentable à long terme;

-   la poursuite de la croissance ne soit pas une fin en soi mais contribue au bien être de l'ensemble de la population;

-   les droits sociaux ne soient pas considérés comme des coûts, mais comme des investissements et comme la condition préalable à une société d'inclusion, de stabilité et de cohésion;

-   l'on mesure par conséquent les conséquences qui résulteraient du renoncement ou de l'affaiblissement de ces droits;

-   les États membres garantissent aux plus démunis un seuil de ressources suffisantes, étant entendu que les droits de l'homme sont indivisibles et que pour les plus démunis le non accès à un droit économique essentiel comme le logement entraîne par un effet de ricochet la perte d'autres droits (à l'éducation, à la santé, etc.); et à ce que

-   les plus démunis soient mieux informés de leurs droits et à ce que la justiciabilité de ces droits soit assurée.

La protection de la santé (article 35)

D'après les rapports 2002 du CEDS, le taux de vaccination est insuffisant en Belgique, de même que la lutte contre le tabagisme en Grèce.

Il ressort également de ces rapports une insuffisance d'hygiène au travail en Italie pour les travailleurs indépendants et une insuffisance des contrôles médicaux des jeunes de 15 à 18 ans en Suède, ainsi que l'exposition des femmes à des travaux d'extraction [de la tourbe] dangereux ou insalubres en Irlande.

Sur la question essentielle des taux de remboursement des soins, le CEDS estimait que depuis 1980, le taux de remboursement des soins de médecine générale et des produits pharmaceutiques était en Belgique l'un des plus bas d'Europe. Cependant, une loi du 5 juillet 2002 aménage le plafonnement des frais de santé en fonction de la catégorie sociale du bénéficiaire ou des revenus du ménage ce qui améliore l'accès aux soins des plus défavorisés.

Le comité consultatif de bioéthique de Belgique estime que le système actuel de "résumé clinique minimum" visant à réduire la durée d'hospitalisation confronte le monde médical à un conflit éthique où les besoins réels du patient ne seraient plus considérés.

En France, la loi de finances pour 2003 modifie l'accès gratuit aux soins médicaux pour les plus défavorisés (paiement du ticket modérateur par le malade). Une telle mesure est contraire à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux (droit au meilleur état de santé et non-discrimination envers les membres des minorités, les demandeurs d'asile, les immigrés en situation irrégulière et les détenus). En Autriche, une tentative similaire pour décourager financièrement les patients de se rendre dans les centres de soins fait actuellement l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE V: RENFORCER LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes (article 39)

A.   Évolution juridique

-   Union européenne

Communication de la Commission sur une stratégie d'information et de communication pour l'UE, (COM (2002) 350)

Rapport de la commission de la culture de l'information et des médias (A5-0053/2003)

Rapport de la commission des libertés sur le 3éme rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'UE (COM (2001) 506) (Coelho, A5-024/2002)

B.   Aperçu de la situation actuelle

Dans la Communauté, le taux de participation moyen n'a fait que baisser depuis 1979, passant de 64% à 49%. Il est impensable de laisser se poursuivre ce phénomène qui délégitimise le PE.

À court terme, c'est-à-dire en vue des élections de juin 2004, il est nécessaire que l'ensemble des institutions et les États membres, y compris les pays candidats, mènent une politique d'information cohérente à la hauteur du défi (25 pays) c'est à dire:

-   améliorer la perception et la visibilité de l'UE en mettant en avant ses effets positifs indéniables et son coût par habitant très réduit (moins de 0,7% du PIB);

-   cibler l'information par rapport aux différents groupes de populations (femmes, jeunes, groupes défavorisés et vulnérables, Roms, détenus, etc.);

-   mieux informer la population sur les droits fondamentaux et les droits des citoyens en matière de protection des données personnelles, de lutte contre les discriminations, de transparence et de défense des droits humains;

-   tenir un débat annuel au PE sur la politique d'information de l'UE sur la base d'un rapport annuel de la Commission et d'indicateurs d'impact (Eurobaromètre);

-   développer de nouveaux programmes de communication et d'information mettant à profit les avantages offerts par les nouvelles technologies; et

-   mettre en œuvre des campagnes prioritaires associant l'ensemble des acteurs européens, nationaux et régionaux et coordonnées par la Commission .

La Commission travaille actuellement à la mise en œuvre d'un système d'échanges d'informations pour prévenir le double vote et vient également de présenter une proposition de Règlement[181] relatif au statut et au financement des partis politiques européens dont l'objet est de concrétiser de façon durable et transparente un statut des partis politiques européens selon des normes minimales de conduite démocratique:

-   mécanisme de vérification par le PE du caractère démocratique d'un parti politique européen;

-   le parti ou l'alliance de partis doit être présent dans au moins trois pays; et

-   une répartition des crédits européens sur la base d'une allocation forfaitaire de 15% à laquelle s'ajoute un financement fondé sur le nombre de représentants élus (85%).

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales (article 40)

A.   Évolution juridique

Voir article 39.

B.   Aperçu de la situation actuelle

-   Concernant les ressortissants communautaires

D'après le rapport établi par la Commission en mai 2002 sur l'application de la directive 94/80/CE fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, 4 millions de ressortissants communautaires en bénéficient. Mais, en pratique, le taux d'inscription sur les listes électorales n'a été que de 26,7% (Grèce et Portugal 9%) et la participation très faible également, sauf en Allemagne et en Irlande. La Commission attribue ce faible taux de participation à l'insuffisance des campagnes d'information menées par les États membres directement auprès des citoyens concernés. Le PE (rapport Coelho) a donc demandé aux États membres de combler cette carence.

-   Le concept de citoyenneté européenne et les résidents de longue durée provenant d'États tiers

La définition de la citoyenneté européenne repose sur la nationalité, ce qui entraîne des discriminations difficilement compréhensibles entre résidents. Les résidents d'États tiers (12 à 15 millions dans l'UE) sont notamment exclus des droits politiques et du droit à la libre circulation.

Il ne s'agit pas de rompre le lien entre nationalité et citoyenneté, mais de lui ôter son caractère exclusif. De plus, du fait de l'élargissement de l'UE, les discriminations à l'égard des ressortissants d'États tiers auront de facto une connotation raciale vis-à-vis des ressortissants d'Afrique ou d'Asie.

Enfin, n'est-il pas choquant qu'un étranger résident légal depuis une longue période, bien informé de la vie politique, ne puisse voter, alors qu'un ressortissant communautaire qui ignore tout de la vie politique du nouveau pays de résidence puisse, au contraire, voter aussitôt arrivé? Tout concept de nationalité est à la fois juridique et ethnique, c'est pourquoi une vision large de la citoyenneté européenne devrait s'imposer. Le Parlement européen s'est déjà prononcé en ce sens lors de l'adoption de sa résolution du 5 juillet 2001, point 121 (rapport Cornillet).

Droit à une bonne administration (article 41)

A.   Évolution juridique

-   Union européenne

Rapport 2002 du Médiateur européen

Communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM (2002) 725).

Communication de la Commission concernant les relations avec le requérant en matière d'infractions au droit communautaire (COM (2002) 141).

-   Conseil de l'Europe

Conférence des Médiateurs européens à Vilnius 5-6 avril 2002 CommDH(2002)3

États membres qui n'ont pas encore de Médiateurs.

b)   Jurisprudence

CJCE[182]

Quelle que soit l'étendue du pouvoir d'appréciation de la Commission dans l'application de l'article 87 CE (contrôle des aides publiques), elle ne saurait se départir de son devoir d'examen diligent et impartial des plaintes et de motivation de ses décisions (art. 41 de la Charte).

Le Tribunal rappelle[183] que le Médiateur européen dispose d'une très large marge d'appréciation dans sa tâche de rechercher une solution conforme à l'intérêt particulier des citoyens. Par conséquent, le Tribunal retient que la responsabilité extracontractuelle du Médiateur ne peut être engagée qu'en présence d'une méconnaissance flagrante et manifeste des obligations qui lui incombent. De même, il doit tenir un rôle actif en recherchant toutes les solutions amiables possibles entre le requérant et l'institution concernée.

B.   Aperçu de la situation actuelle

Le volume des plaintes a augmenté sensiblement par rapport à 2001 (2511 plaintes en 2002 dont 298 de l'année passée contre 1874 en 2001). Le nombre de plaintes déclarées recevables est de 331 et 222 ont donné lieu à enquête. Dans 215 cas, le Médiateur européen a conseillé à l'auteur d'adresser une pétition à la commission des pétitions du PE et 12 ont été transférées avec l'accord de l'auteur.

De plus, le Médiateur européen a mené deux enquêtes proprio motu: la première sur la liberté d'expression des fonctionnaires de la Commission et la seconde sur le congé parental pour les fonctionnaires européens.

À la suite de la première enquête, la Commission s'est engagée à mieux définir dans le Statut des fonctionnaires les critères de refus d'autoriser une publication par un fonctionnaire (conflit entre liberté d'expression et devoir de loyauté). Dans le deuxième cas, le Médiateur insiste pour que la Commission adapte sans tarder son règlement afin d'assurer le respect du congé parental.

Les plaintes portent principalement sur le défaut de transparence (92 cas), la discrimination (26 cas), le défaut de respect des droits de la défense (40 cas), l'abus de pouvoir (45 cas) et les retards et négligences.

La Commission a confirmé au Médiateur européen sa volonté de traiter toutes les plaintes émanant des citoyens en conformité avec le code de bonne conduite administrative (environ 2000 plaintes par an, dont 7% ont conduit à une mise en demeure de l'État membre concerné).

À l'issue de la conférence des Médiateurs européens organisée par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en avril 2002, des conclusions portant essentiellement sur le statut du Médiateur (son indépendance étant garantie par une désignation à la majorité qualifiée du Parlement national, son inamovibilité et le non renouvellement de son mandat) ont été approuvées. Quant au succès de l'action des Médiateurs, il est apparu qu'il dépendait de plusieurs conditions: l'information du citoyen, ne pas avoir à craindre de conséquences négatives de sa plainte et croire en la capacité du système.

Article 42: Droit d'accès aux documents

A.   Évolution juridique

Législation européenne

Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe[184] R (2002) 2 du 21 février 2002 sur l'accès aux documents publics.

Décision [185]du Conseil UE 2002/682/CE, Euratom du 22 juillet 2002 portant adoption de son règlement intérieur[186].

Accord interinstitutionnel[187]du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense[188]. Désormais, le PE pourra consulter les documents classés "confidentiels", "secret", ou "top secret" (consultation dans les locaux du Conseil après demande formulée par le Président du PE et un comité spécial composé de quatre membres désignés par la conférence des Présidents).

Décision [189]de la Commission 2002/47/CE, CECA, Euratom du 23 janvier 2002 modifiant son règlement intérieur (accès aux textes internes)[190].

Résolution du PE sur l'application du règlement CE 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du PE, du Conseil et de la Commission 14 mars 2002

Résolution du 16 mai 2002 sur la réforme du Conseil et la transparence (T5-0246/2002).

Le PE fait observer que le règlement n°1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du PE, du Conseil et de la Commission s'applique à toute la législation. Il estime que le Conseil doit être présent lors de l'adoption de textes par le Parlement, et vice versa lorsque le Conseil arrête les actes législatifs. Il demande également que le Conseil soit représenté au comité de conciliation. Le Parlement souhaite voir les réunions du Conseil ouvertes au public et les discussions et votes retransmis par voie audiovisuelle. Il demande, enfin, la mise en œuvre au Conseil et aux États membres d'une campagne d'information des citoyens sur leur droit d'accès aux documents de l'Union européenne.

b)   Jurisprudence

Cour de Justice des Communautés européennes

Le Tribunal rappelle[191] que l'accès aux documents des institutions constitue le principe et le refus, l'exception. Dès lors, une décision de refus n'est valide que si elle se fonde sur une des exceptions prévues par l'art. 4 de la décision 93/731. Pour que ces exceptions soient applicables, le risque d'atteinte à l'intérêt public doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. De plus, le fait que certains documents contiennent des informations ou affirmations négatives sur la situation politique ou la protection des droits de l'homme dans un État tiers ne signifie pas nécessairement que l'accès à ces documents puisse être refusé. Une vérification des éléments relatifs au contenu doit toujours être effectuée.

B.   Aperçu de la situation actuelle

L'article 42 de la Charte reproduit l'article 255 du traité CEE. Le droit d'accès aux documents du PE, du Conseil et de la Commission est expressément rattaché à la citoyenneté européenne, mais ouvert également à toute personne physique ou morale ayant son siège dans un État membre.

Ce droit correspond à une obligation de transparence pour les Institutions. C'est aussi une composante du droit à une bonne administration qui conditionne également la protection des données personnelles comme le droit à rectification.

Les institutions européennes sont en train de développer une stratégie afin d'améliorer l'accès des citoyens aux documents, mais aussi, plus généralement, leur droit à l'information. Parmi les idées clés se trouvent la proposition de création d'une chaîne de télévision européenne, la simplification du langage utilisé sur les sites Web et une meilleure collaboration entre les États membres. Les institutions sont en train de mettre au point les moyens afin d'éduquer les citoyens à comment utiliser, de plus que seulement connaître, leur droits.

L'insertion d'un droit à l'information du citoyen dans le futur traité constitutionnel serait le bienvenu.

Article 45: Liberté de circulation et de séjour

A.   Évolution juridique

a)   Législation européenne

-   Union européenne

Consultation publique sur l'évolution future des programmes d'éducation, de formation et de jeunesse de l'UE après 2006.

b)   Jurisprudence de la CJCE

La CJCE a condamné en 2002 plusieurs États membres pour défaut de transposition des dispositions relatives à la liberté d'établissement.

La loi autrichienne est incompatible avec le droit communautaire, dans la mesure où la détermination de l'assurance vieillesse ne considère pas les périodes consacrées à l'éducation des enfants ou vécues à l'étranger, sauf pour la période couverte depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/ (1971). Il y a donc violation de l'art. 45 sur la liberté d'établissement et de l'art. 15 sur la libre circulation des travailleurs.[192]

L'Espagne est condamnée[193] pour avoir mal transposé les dispositions communautaires visant à faciliter la libre circulation des médecins (en imposant l'obligation de se soumettre systématiquement au concours national de "Médico Interno Residente" à certains médecins) ainsi que la reconnaissance de leur titres obtenus dans d'autres États membres.

L'Italie, elle, a été condamnée par la Cour[194] pour ne pas permettre, contrairement au droit communautaire, aux avocats ressortissants d'autres États membres de disposer dans cet État de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de leurs prestations, pour les obliger à continuer à résider dans l'arrondissement du tribunal dont dépend le barreau auquel ils sont inscrits afin de ne pas avoir à transposer de manière complète la directive 89/48 relative à un système général de reconnaissance des diplômes.

En 2002, la Cour a clarifié[195] la situation des enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant. Ces enfants sont en droit de séjourner dans cet État membre afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, droit qui persiste même si les parents ont entre- temps divorcé et si le parent citoyen de l'Union n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil. Ceci s'applique même si les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union. En conséquence, le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, a le droit de séjourner dans cet État.

B.   Aperçu de la situation actuelle

Le PE a largement approuvé la proposition de directive du 23 mai 2001 qui consiste en une refonte très attendue des textes régissant la libre circulation et le séjour des citoyens européens dans l'UE dans des conditions similaires à celles dont ils jouissent dans leur propre pays. Parmi les dispositions majeures de ce texte citons: le droit de séjour permanent après quatre années de résidence ininterrompue pour le citoyen et sa famille, ainsi que l'interdiction de toute décision d'éloignement du territoire même pour des raisons d'ordre public ou de santé publique.

Le PE a approuvé de même la proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée qui accorde en particulier un titre communautaire de séjour de longue durée aux ressortissants d'États tiers après 5 ans de résidence légale, ainsi que le droit de libre circulation à l'intérieur de l'UE.

En revanche, la situation de la minorité Rom est scandaleuse puisque le droit à la liberté de circulation et de séjour leur est en grande partie dénié (voir art. 21).

CHAPITRE VI: JUSTICE

Union européenne

Garanties procédurales accordées dans les procédures pénales dans l'Union européenne

Début 2002, la Commission a publié un document de consultation sur la mise en place de normes minimales communes concernant les garanties procédurales accordées dans tous les États membres aux personnes suspectes ou accusées d’avoir commis une infraction pénale et poursuivies ou condamnées pour cette infraction[196]. Au début du mois de février 2003, la Commission a produit un Livre vert sur ce même thème. Ce document demande la mise en place de normes judiciaires plus équivalentes dans l'Union européenne et aborde des points tels que la déclaration des droits à remettre aux suspects et les droits particuliers des groupes vulnérables. Dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, les règles de procédure devraient offrir pratiquement les mêmes garanties, de façon à ce que les traitements ne soient pas inégaux d'une juridiction à l'autre. En outre, chaque État membre devrait avoir confiance dans le système judiciaire des autres États membres (en particulier dans la perspective de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen qui a été adoptée).

Assistance juridique

À la fin du mois de janvier, le Conseil a adopté la directive visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières[197].

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (art. 47)

Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (Strasbourg)

Délai raisonnable

Le dépassement du délai raisonnable de jugement -aussi bien dans les affaires civiles que dans les affaires pénales- constitue la principale source des violations constatées par la Cour européenne des droits de l’homme. Le phénomène n’épargne aucun État. Depuis plusieurs années, il affecte cependant particulièrement l'Italie, ainsi que les statistiques le font bien apparaître[198]. En 2002, près de 350 affaires de cette catégorie concernant cet État ont donné lieu à un constat de violation de la part de la Cour européenne des droits de l’homme. Le 13 février 2003, ayant reçu le deuxième rapport annuel des autorités italiennes sur les mesures générales entreprises par l'Italie afin de réduire la durée excessive des procédures judiciaires[199], le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a dû constater que l’évolution encourageante constatée dans le premier rapport annuel semblait s'être ralentie, voire inversée dans certains domaines[200].

Belgique[201]: Cette affaire porte sur une instruction judiciaire à charge de M. Dumoulin. L'enquête a commencé en mai 1995. Le jour du prononcé, la phase "enquête" de cette affaire n'était pas encore finalisée. La Cour a estimé que la nature complexe de cette affaire ne peut en aucun cas justifier la longueur de l'enquête ‑ six ans et deux mois .

Italie: Le requérant est poursuivi pour avoir tenté d'encaisser un chèque auprès d'une banque. La procédure s'est clôturée sans raison précise avec un retard de trois ans et quatre mois. La CEDH estime ce délai déraisonnable, car le retard est imputable aux autorités[202].

Accès à la justice et procès équitable

Italie[203]: la Cour d'appel a condamné le requérant pour détention de drogue sans qu'il ait été présent lors du prononcé de l'arrêt ou sans avoir été mis au courant de la condamnation. Son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable. La CEDH a estimé que les droits du requérant de contester la condamnation prononcée en son absence ont été violés.

Suède: la CEDH a estimé que le système suédois empêchait systématiquement l'accès à un tribunal. Au demeurant, la question de la violation du délai raisonnable a été évoquée[204].

Royaume-Uni: en la matière, la CEDH estime qu'il n'y a pas eu de procès équitable ni d'accès effectif à un tribunal. Quelques heures seulement après l'accouchement, l'enfant a été retiré à sa mère en raison des menaces qui pesaient sur la santé de l'enfant. Le couple s'est ensuite vu retirer la puissance parentale sans qu'il puisse obtenir l'assistance judiciaire[205].

Finlande: plainte concernant la limitation illégitime du droit de pêche des requérants dans certaines eaux. Ceux-ci auraient dû avoir accès à un tribunal pour soulever la question de la réglementation limitative[206].

Espagne: la CEDH a estimé que les craintes de partialité manifestées par le requérant à l'égard des juges ayant siégé étaient justifiées. La Cour se fonde notamment sur les déclarations des juges au cours de la procédure[207].

Grèce: affaire concernant l'expropriation d'un îlot. La CEDH constate une violation du délai raisonnable[208]. Les tribunaux ont même provoqué des retards à divers moments.

Autriche: le requérant a été qualifié de néonazi et tenu pour responsable d'actes de terrorisme commis au moyen de lettres piégées à l'explosifs La plainte déposée à cet égard a été rejetée sans qu'il y ait eu audience publique. L'absence d'audition constitue une violation du droit à un procès équitable[209].

Grèce: la requérante affirme qu'il y a eu violation de son droit au pourvoi en cassation, étant donné qu'au moment du prononcé du jugement contre lequel ledit pourvoi pouvait être introduit, l'exposé des motifs n'a pas été rendu public, ce qui a rendu impossible ce pourvoi[210].

France: le requérant s'est vu infliger une amende pour excès de vitesse. Il a contesté cette amende auprès du tribunal de police. Cette requête a été déclarée irrecevable par l'officier de justice. La CEDH a estimé que la déclaration de non recevabilité qui a bloqué l'accès à la justice, incontestablement illégitime, a violé le droit d'accès du requérant à la justice[211].

Égalité des armes

Autriche: dans cette affaire, la CEDH estime qu'il y a eu violation du principe de l'"égalité des armes". En l'occurrence, le Procureur général n'a pas fait parvenir au requérant les observations qu'il avait remises à la Cour de cassation[212].

Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) (Luxembourg)

Max.mobil c. Commission[213]: dans cette affaire, le Tribunal de première instance (TPI) fait pour la première fois explicitement référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il cite l'article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux (principe de bonne administration), qui confirme que "toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union". En outre, "(...) un tel contrôle juridictionnel fait également partie des principes généraux de l'État de droit, communs aux traditions constitutionnelles des États membres, comme le confirme l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qui prévoit que toute personne dont les droits garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal".

Jégo-Quéré c. Commission[214]: il s'agit d'un arrêt important du TPI, qui revoit la jurisprudence Plaumann sur la qualité des particuliers à former un recours en annulation au titre de l'article 230 du traité sur la Communauté européenne contre des actes normatifs de la Communauté. Il élargit considérablement les droits d'appel des particuliers sur la base, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Pour pouvoir former un recours en annulation au titre de l'article 230, paragraphe 4, du traité sur la Communauté européenne, les particuliers doivent, entre autres, être individuellement concernés par une mesure qui ne leur est pas destinée. À ce principe s'applique la jurisprudence Plaumann (1963), constamment réitérée, qui établit que l'acte en cause doit les atteindre en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire. Le TPI en conclut que la requérante ne peut pas être considérée comme étant individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, sur la base des critères jusqu'à présent dégagés par la jurisprudence communautaire. Cependant, le tribunal va plus loin et se demande s'il existe pour les particuliers un droit de recours effectif. Il conclut que (paragraphe 50):

"Dans ces conditions, et en tenant compte du fait que le traité CE a institué un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier au juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions, il y a lieu de reconsidérer l'interprétation stricte, jusqu'à présent retenue, de la notion de personne individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE".

et fixe la nouvelle règle (paragraphe 51):

"Au vu de ce qui précède, et afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers, une personne physique ou morale doit être considérée comme individuellement concernée par une disposition communautaire de portée générale qui la concerne directement si la disposition en question affecte, d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations. Le nombre et la situation d'autres personnes également affectées par la disposition ou susceptibles de l'être ne sont pas, à cet égard, des considérations pertinentes."

Si elle est maintenue, cette jurisprudence étend la protection juridictionnelle des particuliers et peut avoir de répercussions importantes sur l'exercice de recours contre les actes communautaires.[215]

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (article 50)

La CJCE considère[216] qu'il n'y a pas une violation du principe non bis in idem si la décision judiciaire aboutit à un résultat au fond consistant soit en une sanction, soit en une déclaration de non responsabilité de l'entreprise.

-   Niveau national

L’affaire des "chasseurs d’avions" ("Planespotters")[217]: à la fin du mois de novembre 2001, 14 "chasseurs d’avions" britanniques et néerlandais en voyage organisé ont été arrêtés lors d’un show aérien en Grèce. À la base, une seule charge était retenue contre les accusés: "avoir sciemment et illégalement obtenu des informations militaires de valeur pour une puissance étrangère". Un procès a eu lieu devant la juridiction inférieure à la fin d’avril 2002. Son équité a été mise en doute. Après avoir suscité une tempête de protestations à l’échelle européenne, l’affaire a été soulevée dans les parlements néerlandais, britannique et européen. Les juges ont, dans une large mesure, laissé le procureur questionner les témoins et ils ont à peine participé au déroulement du procès lui-même. La transcription de l’arrêt de première instance ne fait aucune référence d’aucune sorte à des éléments produits par la défense et ceux-ci n’ont pas été pris en compte. Tous les accusés qui avaient des cahiers et des scanners ont reçu le maximum de la peine (cinq années). Six accusés ont vu leur peine réduite à trois ans d’emprisonnement chacun mais ils n’avaient pas encore commencé à purger leur peine en raison de leur appel. D’autres ont été convaincus d’aide et de complicité et chacun a été condamné à une peine d'une année avec sursis.

L’appel a été jugé au début du mois de novembre 2002. La cour d’appel s’est engagée d’une manière très active dans son rôle inquisitoire. Les éléments à décharge présentés par tous les témoins ont été totalement incorporés dans l’arrêt. Cette fois, tous les accusés présents ont été acquittés. L’acquittement semble s’expliquer fondamentalement par le fait que le tribunal a accepté que le hobby de "chasse aux avions" était reconnu dans d’autres régions d’Europe et qu’il n’y avait aucune intention d’enfreindre la loi grecque.

  • [1] Le respect des droits fondamentaux: situation dans l'UE en 2002. Rapport conjoint de la FIDH-AE et de la FIDH, avril 2003, p. 13.
  • [2] Ratifications FR http://untreaty.un.org/French/Terrorism/Conv11.pdf
    EN http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv11.pdfhttp://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv11.pdfhttp://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv11.pdf
  • [3] Ratifications FR http://untreaty.un.org/French/Terrorism/Conv12.pdf
    EN http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv12.pdfhttp://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv12.pdfhttp://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv12.pdf
  • [4] FR http://www.un.org/french/terrorism/index.html EN http://www.un.org/terrorism/http://www.un.org/french/terrorism/index.htmlhttp://www.un.org/french/terrorism/index.html EN http://www.un.org/terrorism/
  • [5] FR http://www.un.org/french/terrorism/index.html EN http://www.un.org/terrorism/http://www.un.org/french/terrorism/index.htmlhttp://www.un.org/french/terrorism/index.html EN http://www.un.org/terrorism/
  • [6] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=187
    EN http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=187http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=187http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=187
  • [7] Comité Directeur pour les Droits de l'Homme, Doc, CM/Inf(2002)16 4 avril 2002).
  • [8] ANGELILLI Roberta, A5-0309/2002.
  • [9] GALEOTE QUECEDO Gerardo A5-0305/2002.
  • [10] Le respect des droits fondamentaux: situation dans l'UE en 2002. Rapport conjoint de la FIDH-AE et de la FIDH, avril 2003, p. 13.
  • [11] PE 313.865, 7.2.2002.
  • [12] 
  • [13] Loi organique 6/2002.
  • [14] /000072.
  • [15] Amnesty International, UK: escalating sectarian violence must be addressed, 18.01.2002
  • [16] Le Monde, 12.10.2002
  • [17] Le Monde, 07.10.2002.
  • [18] Le Monde, 18.02.2002 et 12.03.2002.
  • [19] Formulée par le Suicide Act 1961 au Royaume-Uni.
  • [20] Wet van 12 april 2001 houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek van hulp bij zelfdoding en wijziging van het wetboek van strafrecht en van de wet op lijkbezorging - entrée en vigueur le 1er avril 2002.
  • [21] Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, M.B., 22 juin 2002.
  • [22] http://www.coe.int/euthanasia-report
  • [23] La loi belge et la loi néerlandaise présentent cependant des différences importantes, la législation hollandaise étant applicable aux mineurs dès l’âge de 12 ans (consentement parental requis de 12 à 15 ans), alors que la loi belge ne retient que la demande formulée par des majeurs conscients.
  • [24] CommDH(2003)1.
  • [25] Affaire Mouisel /France n°67263/01 du 14/11/2002 - The Court also found a violation of Article 8 (because Mr A.B.’s correspondence with his lawyer was intercepted) - Eur. Ct. H.R., A.B. v. the Netherlands (judgment), no. 37328/97, 29 January 2002 - CEDH, 4ème section, n° 43290/98, jugement final du 28.05.2002 (EN).
  • [26] Voir notamment le rapport d'Amnesty International pour l'année 2002.
  • [27] Document de travail du Sénat (France), série Législation comparée n° LC mai 2002.
  • [28] Elle était potentiellement susceptible de concerner, au 1er septembre 2002, 1683 détenus de plus de 60 ans, 369 de plus de 70 ans, 39 de plus de 80 ans et 2 de plus de 90 ans: Le Monde 1er janvier 2003. Cette nouvelle garantie aux détenus malades a déjà bénéficié à Maurice Papon (voy. Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2002: le juge ajoute une nouvelle condition à la loi, celle de l’absence de trouble à l’ordre public liée à la suspension de la peine).
  • [29] Le respect des droits fondamentaux: situation dans l'UE en 2002. Rapport conjoint de la FIDH-AE et de la FIDH, avril 2003, p. 6.
  • [30] Le respect des droits fondamentaux: situation dans l'UE en 2002. Rapport conjoint de la FIDH-AE et de la FIDH, avril 2003,, p. 7.
  • [31] Ratifications FR: http://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdfhttp://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdfhttp://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf
  • [32] Ratifications FR: http://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdfhttp://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdfhttp://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf
  • [33] Ratifications FR http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/ratifcf.pl?C182http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/ratifcf.pl?C182http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/ratifcf.pl?C182
  • [34] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=160
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=160
  • [35] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=185
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=185http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=185http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=185
  • [36] FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=182
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=182
  • [37] JO L 20 du 1.8.2002, p. 1. La directive-cadre abroge l'action commune 97/154/JAI du Conseil du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (JO L 63 du 4.3.1997, p. 2), pour autant qu'elle concerne la traite des êtres humains.
  • [38] Voy. l’article 1er, § 1, de la décision-cadre. Plus précisément, ces actes doivent être posés “à des fins d’exploitation du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme, au minimum, de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude, ou à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui et d’autres formes d’exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie”.
  • [39] http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/news/traffick_fr.htm
  • [40] Cité par le Lobby européen des Femmes, dans sa contribution à l'audition du 24 avril 2003 organisée par le Parlement européen.
  • [41] Programme cadre de coopération policière et judiciaire (Grotius-Oisin).
  • [42] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=005
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=005
  • [43] Affaire Kutzner /D n° 46544/99 du 21/2/2002 - Affaire P., C. et S./ UK n° 56547/00 du 16/7/2002 - Affaire Colas Est/ F n° 37971/97 du 16/4/2002 - Affaire MG/ UK n°39393/98 du 24/9/2002 - Affaire A.B./Pays Bas n° 37328/97 du 29/01/2002 - Affaire Amrollahi/ Danemark n°56811/00 du 11/7/2002 - Affaire Armstrong/ UK, du 16/7/2002, Taylor-Sabori/ UK, du 22/10/2002, Allan/UK du 5/11/2002.
  • [44] Act about the Customs Criminal Office and the Customs-Investigation Offices du 16 août 2002 (Allemagne)
    Staatsblad 2002, 429 et 459 (Pays-Bas)
    Police Reforme Act du 15 septembre 2002 (UK).
  • [45] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=181
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=181http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=181http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=181
  • [46] Conseil JAI des 28 et 29 novembre 2002, doc. 14817/02 (Presse 875), annexe II p.21. Cette recommandation n'apparaît curieusement pas dans le sommaire des conclusions.
  • [47] - Affaire MG/ UK n°39393/98 du 24/9/2002.
  • [48] http://europa.eu.int/comm/internal_market/ en/dataprot/wpdocs/wp64_it.
  • [49] Projet de novembre 2002 du Syndicat National des Propriétaires.
  • [50] Décision du Parlement du 31 janvier 2002
  • [51] Recommandations adoptées par la Data Protection Authority.
  • [52] Arrêt Moon Sun Myung du 6 novembre 2002
  • [53] Avis n° 6/2002 du 24 octobre 2002
  • [54] Voir Directive 59/46/CE et Directive 97/66/CE
  • [55] Cour eur. D.H., arrêt Agga (n° 2) c. Grèce (req. n° 50776/99 et al.) du 17 octobre 2002.
  • [56] Cour eur. D.H., décision sur la recevabilité du 12 décembre 2002 des requêtes nos 1988/02, 1997/02 et 1977/02 présentées par V. Sofianopoulos, K. Spaidiotis, G. Metallinos et S. Kontogiannis.
  • [57] Site Internet: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/http://www.state.gov/g/drl/rls.irf/2001/ http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/
  • [58] Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme. http://griess.st.at/gsk/fecris.htm
  • [59] CIDE, "Centre International pour la Dignité de l'Enfant", intervention lors du colloque de Barcelone organisé par la FECRIS en mai 2002.
  • [60] Rapport du vice-président de l'association italienne adhérente de la FECRIS, cité dans le document distribué lors de l'audition du 24 avril du PE.
  • [61] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=132
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=132http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=132http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=132
  • [62] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=171
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=171http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=171http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=171
  • [63] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=183
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=183http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=183http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=183
  • [64] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=184
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=184
  • [65] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=185
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=185
  • [66] le 28/02/2002
  • [67] le 28/01 2003
  • [68] http://www.humanrights.coe.int/media/documents/Draftdeclaration2(F).rtf
  • [69] [COM(2002) 263 final - Non publié au Journal officiel].
  • [70] Affaire Krone Verlag Gmbh & co. KG- Autriche du 26.02.2002 - Affaire Unabhangige Initiative Informationsvielfalt/A n° 28525/96 du 26/2/ 2002 - - Affaire Dichand /A n° 29271/95 du 26/2/2002 - Affaire Nikula/ FIN n°316111/96 du 21/3/2002 - Affaire Stambuk/ Allemagne n° 37928/97 du 17/10/2002 - Affaire Colombani et autres/ France n° 51279/99 du 25/6/2002.
  • [71] http://.coe.int/T/E/Communication and Research/Press/events/6
  • [72] Il s'agit de Médiaset.
  • [73] Voir aussi l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Institué en 1992, est un centre de collecte et de diffusion de l'information sur l'industrie audiovisuelle en Europe. Il regroupe 33 États membres et s'inscrit dans le cadre juridique d'un accord du Conseil de l'Europe.
  • [74] A5-0343/2002 - Rapporteur: Robert Goebbels)
    (9359/6/2002 ΠC5-0384/2002
  • [75] Ratifications FR http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifcf.pl?C011 EN http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C011http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C011http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C011
  • [76] Ratifications FR http://ilolex.ilo.ch:1567/french/docs/declworldf.htm
  • [77] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=163 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163
  • [78] Le 21/06/2002
  • [79] Le 30/05/2002.
  • [80] Affaire no 30669/96 du 2 juillet 2002.
  • [81] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=163 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163
  • [82] Le 21/06/2002
  • [83] Le 30/05/2002.
  • [84] Journal officiel n° C 168 du 13/07/2002 p. 0002 - 0005
  • [85] Journal officiel L 120 du 08.05.1999.
  • [86] En France en 2002 on dénombre 80.000 signalements d'absentéisme qui ont donné lieu à 58.000 avertissements et 2900 suspensions d'allocations familiales.
  • [87] http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty3b_fr.htm
  • [88] http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty4a_fr.htm
  • [89] http://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf
  • [90] Le respect des droits fondamentaux: situation dans l'UE en 2002. Rapport conjoint de la FIDH-AE et de la FIDH, avril 2003, p. 19.
  • [91] FR http://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf EN http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf
  • [92] FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=046
    EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=046
  • [93] FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=117 EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=117
  • [94] FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=086
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=086
  • [95] cf. DOC 9522 rapport de la commission des migrations rapporteur M Wilkinson
  • [96] Bilan 2002 à l'occasion du 40ème anniversaire de la Charte sociale
  • [97] En 2001 dans une recommandation le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a condamné les pratiques consistant dans le refoulement des immigrés au pied de l'avion.
  • [98] .On mentionnera ici le progrès que constituerait l'interdiction d'expulser un résident de longue durée, sauf en cas de menace grave à l'ordre public, figurant à l'article 13 de la proposition de la Commission relative au statut des ressortissants de pays tiers de longue durée).
  • [99] article 19 de la Charte sociale; article 4 du Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l'homme, Convention sur les droits de l'homme des travailleurs migrants de l'OIT qui vient d'entrer en vigueur.
  • [100] D'après SOS Racisme, 37 nigérians auraient été expulsés d'Espagne en 2001 sans traitement individuel de leur dossier (rapport 2002)
  • [101] Dans son rapport 2002, Amnesty International cite notamment le cas de Ricardo Barrientos, ressortissant argentin décédé lors de son expulsion de France.
  • [102] Rapport sur décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
  • [103] Cité dans le rapport de la FIDH fourni lors de l'audition organisée par le PE le 24 avril 2003.
  • [104] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=166 EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=166
  • [105] Le 24/07/2002
  • [106] le 04/02 2002
  • [107] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=185 EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=185
  • [108] Dernièrement le 22/04/2003, et le 28/01/2003
  • [109] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=177 EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=177
  • [110] Affaire C- 224/00 Commission/ Italie du 19/3/2002
  • [111] Affaire n° 34462/97du 4 juin 2002.
  • [112] Affaire n° 36042/97 du 11/6/2002.
  • [113] Le respect des droits fondamentaux: situation dans l'UE en 2002. Rapport conjoint de la FIDH-AE et de la FIDH, avril 2003,, p. 16.
  • [114] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=157
    EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=157http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=157http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=157
  • [115] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=148
    EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=148http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=148http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=148
  • [116] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=177
    EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=177http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=177http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=177
  • [117] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=177
    EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=177http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=177http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=177
  • [118] Journal officiel des Communautés européennes L 269 du 5.10.2002, p. 15-20.
  • [119] A5-0333/2002
  • [120] Cour eur. D.H., arrêt Fretté c. France Requête n.36515/97 du 26 26 février 2002.
  • [121] FR : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty3_fr.htm
    EN : http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty3_.htm
  • [122] Ratifications http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifcf.pl?C140 EN http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifce.pl?C140
  • [123] Ratifications http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifcf.pl?C156 EN http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifce.pl?C156http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifce.pl?C156http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifce.pl?C156
  • [124] Ratifications http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifcf.pl?C158 EN http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifce.pl?C158
  • [125] Ratifications http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifcf.pl?C183 EN http://ilolex.ilo.ch:1567/cgi-lex/ratifce.pl?C183
  • [126] http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/opt_cedaw_fr.htmEN http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/opt_cedaw.htm
  • [127] Ratifications http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=177 EN: http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=177http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=177http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=177
  • [128] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=128 EN: http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=128
  • [129] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=163 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163
  • [130] Site Internet FR http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_fr.htm EN http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htmhttp://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htmhttp://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm
  • [131] Données du Conseil de l'égalité des chances
  • [132] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=117 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=117http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=117http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=117
  • [133] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=058 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=058http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=058http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=058
  • [134] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=071 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=071http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=071http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=071
  • [135] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=085 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=085http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=085http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=085
  • [136] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=160 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=160http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=160http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=160
  • [137] Le 01/08/2002
  • [138] Affaire E. et autres / UK n°33218/96 du 26/11/2002
  • [139] Site Internet officiel: http://www.unicef.org/french/specialsession.
  • [140] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=078 EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=078http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=078http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=078
  • [141] Ratifications FR http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=128
    EN http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=128http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=128http://conventions.coe.int/Treaty/EN/searchsig.asp?NT=128
  • [142] Ratifications: FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=163
    EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=163
  • [143] Le 21/06/2002
  • [144] Le 30/05/2002.
  • [145] A5 0071/2002 rapporteur Carlo Fatuzzo
  • [146] P5_TA(2002)0184
  • [147] Selon l'ONG AGE.
  • [148] http://ilolex.ilo.ch:1567/french/cvlist2F.htm#msp
  • [149] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=035 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=035http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=035http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=035
  • [150] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=142 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=142http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=142http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=142
  • [151] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=158 EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=158http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=158http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=158
  • [152] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=048A EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=048Ahttp://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=048Ahttp://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=048A
  • [153] Ratifications FR http://conventions.coe.int/treaty/FR/searchsig.asp?NT=139; EN http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=139http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=139http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NT=139
  • [154] JOCE L 42, 13.02.2002 - COM(2002)18 - COM(2002) 158 - COM(2002) 263 - COM (2003) 16
  • [155] A5-0147/2002
  • [156] http://www.madriddeclaration.org/fr/dec/dec.htm
  • [157] La France a fait l'objet d'une réclamation collective n°13/2002 Autisme-Europe (Conseil de l'Europe) au motif que la France n'est pas en conformité en raison de carences de prise en charge éducative des personnes autistes.
  • [158] Le comité européen des Droits sociaux peut être saisi par la procédure de réclamations collectives alléguant des violations de la Charte sociale ou de la Charte sociale européenne révisée.
  • [159] Exemple cité par l'intergroupe "personnes handicapées" bulletin d'information n°8 mars avril 2002 Lien vers les Newsletters http://www.edf-feph.org/apdg/fr/newsletter-fr.htm
  • [160] Recommandation 1592(2003).
  • [161] http://www.un.org/esa/socdev/enable/disA56168f1.htm
  • [162] Résolution 45/158, état des ratifications: http://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf
  • [163] Ratifications:
    http://ilolexhttp://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=048&CM=1&DF=29/05/02.ilo.ch:1567/scripts/ratifcf.pl?C168
  • [164] FR http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/applbyconv.cfm?conv=C182&lang=FR&hdroff=1
    EN http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/applbyconv.cfm?conv=C182&lang=EN&hdroff=1http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/applbyconv.cfm?conv=C182&lang=EN&hdroff=1http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/applbyconv.cfm?conv=C182&lang=EN&hdroff=1
  • [165] n)168 état des ratifications: http://ilolex.ilo.ch:1567/scripts/ratifcf.pl?C168
  • [166] Ratifications http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=163
  • [167] Ratifications http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=048
  • [168] Ratifications http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=078
  • [169] Ratifications http://conventions.coe.int/Treaty/FR/searchsig.asp?NT=048A
  • [170] Unison/UK n°53574/99, 10 janvier 2002; Federation of offshore workers/Norvège n°38190/97, 27 juin 2002.
  • [171] Schmidberger/Autriche C-112/00 du 11 juillet 2002, avis de l'avocat général Jacobs.
  • [172] Affaire C-314/99 Pays Bas/ Commission du 18/6/2002
  • [173] Affaire C-55/00 Gottardo/ Istituto Naionale Previdenza Sociale (INPS) du 15/1/2002 - Affaire C-277/99 Kaske/ Landesgeschaftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien du 5/2/2002 - Affaire C-299/01 Commission/ Luxembourg du 20/6/2002 - 11 juillet 2002 D'Hoop/ONEM C-224/98 JTT 2002 p.433
  • [174] http: //www.madriddeclaration.org/fr/dec/dec.htm
  • [175] JOCE n° L 80 du 23.3.2002, p. 29.
  • [176] Par ailleurs, la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, JO L 270 du 8.10.2002.
  • [177] Article 4 § 2, c), de la directive 2002/14/CE.
  • [178] Observations CEDS rapport Belgique cycle XVI 1 2002.
  • [179] Par exemple la saisie de preuves d'un intérêt pour la pédopornographie peut justifier le licenciement d'un policier compte tenu des risques éventuels.
  • [180] Définition du licenciement économique figurant dans la loi française du 19 décembre 2001 dite de modernisation sociale en partie suspendue en 2002 et ayant pour but d'éviter les "licenciements boursiers".
  • [181] COM(2003) 77 fin.
  • [182] Affaire T54 du 30 janvier 2002.
  • [183] Affaire T-209/00 Lamberts/ Médiateur du 10/4/2002.
  • [184] http://cm.coe.int/stat/F/Public/2002/adopted_texts/recommendations/f2002r2.htm
  • [185] http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=32002D0682&model=guichett
  • [186] Publication: JO L 230 du 28 août 2002
  • [187] http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=32002Q1130(01)&model=guichett
  • [188] Publication: JO C 298 du 30 novembre 2002
  • [189] http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=32002D0047&model=guichett
  • [190] Publication: JO L 21 du 24 janvier 2002
  • [191] - Affaire T-211/00 Kuijer/ Conseil du 7/2/2002
  • [192] Affaire C-28/00 Kauer du7/2/2002
  • [193] Affaire C- 232/99 Commission/ Espagne du 16/5/2002
  • [194] Affaire C-145/99 Commission/ Italie du 7/3/2002
  • [195] Affaire C-413/99 Baumbast et R. du 17/9/2002
  • [196] Le 19 février 2003, un livre vert sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne a été publié (COM (2003) 75 final).
  • [197] JO CE L 26/41 du 31.1.2003, A5-312/2002.
  • [198] Depuis ses arrêts du 28 juillet 1999, la Cour européenne des droits de l’homme identifie une “pratique” qui lui permet de présumer la violation de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme: voy. Cour eur. D.H., arrêt Di Mauro c. Italie (n° 34256/96) du 28 juillet 1999; arrêt Bottazzi c. Italie (n° 34884/97) du 28 juillet 1999; et l’arrêt A. P. et Ferrari c. Italie (n° 35256/97 et n° 33440/96) du 28 juillet 1999.
  • [199] Conformément à la Résolution intérimaire Res DH (2000)135.
  • [200] Comme établi par le réseau d'experts dans son rapport de mars 2003, http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm
  • [201] Stratégies et Communications et Dumoulin contre la Belgique (15 juin 2002) 37370/97, par. 46
  • [202] Nuvoli contre l'Italie, (16 mai 2002), No. 41424/98, par. 23 et 24.
  • [203] Osu contre l'Italie (11 juillet 2002), No. 36534/97, par. 39 et 40.
  • [204] Västberga Taxi Aktiebolag contre la Suède ( 23 juillet 2002), No. 36985/97, par. 102 et 107.
  • [205] P., C, et S contre le Royaume-Uni (16 juillet 2002), No. 56547/00, par. 99 et 100.
  • [206] Posti & Rahko contre la Finlande (24 septembre 2002), No. 27824/95, par. 64 et 65.
  • [207] Perote Pellon contre l'Espagne ( 25 juillet 2002), No. 45238/99, par. 51.
  • [208] Tsirikakis contre la Grèce ( 17 janvier 2002), No. 46355/99, par. 43 et 44.
  • [209] A.T. contre l'Autriche (21 mars 2002), No. 32636/96, par. 37 et 38.
  • [210] AEPI contre la Grèce (11 april 2002), n° ?
  • [211] Peltier contre la France (21 mai 2002), No. 32872/96, par. 39 et 40.
  • [212] Josef Fischer contre l'Autriche (17 janvier 2002), No. 33382/96, par. 21.
  • [213] T-54/99 Max. Mobil c. Commission, arrêt du 30 janvier 2002.
  • [214] T-177/01 Jégo-Quéré c. Commission, arrêt du 3 mai 2002.
  • [215] C-50/00 Union de Pequenos Agricultores c. Conseil, arrêt du 25 juillet 2002, ne tient pas compte, cependant, de l'arrêt du TPI dans l'affaire Jégo-Quéré. Il déclare que (paragraphe 44): "enfin, il convient d'ajouter que, selon le système de contrôle de la légalité mis en place par le traité, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un règlement que si elle est concernée non seulement directement mais également individuellement (...)" et (paragraphe 45) "si un système de contrôle de la légalité des actes communautaires de portée générale autre que celui mis en place par le traité originaire et jamais modifié dans ses principes est certes envisageable, il appartient, le cas échéant, aux États membres, conformément à l'article 48 UE, de réformer le système actuellement en vigueur".
  • [216] Affaire C-236/99, C-244/99, C-245/99, C-247/99, C-250/99 à C-252/99, Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres/ Commission du 6/10/2002.
  • [217] Voir également Fair Trials Abroad, http://www.f-t-a.freeserve.co.uk/home.htm et “reflections on the "planespotter" trials in Kalamata, a study of one of Europe's dysfunctional justice systems”, http://www.f-t-a.freeserve.co.uk/reports/reflections_on_kalamata.htm ainsi que Reuters, 6 novembre 2002.

ANNEXE I

Audition publique sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE (2002)

avec les représentants des ONG le jeudi 24 avril 2003 à Bruxelles

À l'occasion de cette audition sont intervenus, au nom de:

-   Amnesty International, M.Dick Oosting

http://www.amnesty.org

-   Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), M. Pierre Barge

http://www.fidh.org

-   Human Rights Watch, Mme Lotte Leicht

www.hrw.org

-   Observatoire international des prisons (OIP), M Patrick Marest

-   Fédération européenne des centres de recherche sur le sectarisme (FECRIS), M Jean Nokin

http://www.fecris.org

-   European Council on refugees and exiles (ECRE), Mme Maria Teresa Gil-Bazo

http://www.ecre.org

-   Lobby européen des femmes (EWL), Mme Lydia Zijdel-Larivere

ewl@womenlobby.org

-   Féderation nationale des maisons des Potes, Mme Fadela Amara

-   International Lesbian and Gay Association (ILGA), Mme Alisa Spindler

http://www.ilga-europe.org

-   Forum européen des personnes handicapées, Mme Konstantatou

http://www.edf-feph.org/

-   Mouvement ATD Quart-Monde, Mme Sarah Kenningham

atd.bruxelles@skynet.be

-   Fair Trials Abroad, M Stephen Jakobi

www.fairtrialsabroad.org

Ont également participé à cette audition:

-   Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples (MRAP)

http://www.mrap.asso.fr/

-   Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), M. Patrick Gaubert

http://www.licra.org/

ainsi que Mme Nathalie Rafort, Ancienne Secrétaire générale de Médecins du monde et Mme Valérie Sebag, Maître de conférences à l'Université de Paris XIII.

Le Rapporteur remercie vivement ces différentes personnes pour leur présence à l'audition et leur contribution précieuse.

ANNEXE II

Principales activités du Parlement européen et de Fodé Sylla en matière de droits fondamentaux en 2002

-   Le rapport des Nations Unies 2002 mentionne le Passeport pour la Liberté créé par des eurodéputés tels que Alain Madelin, Fodé Sylla, Michel Rocard, Jean Pierre Thierry, Mario Soares, Daniel Cohn Bendit, etc.

Ce passeport a été remis notamment à Mumia Abu Jamal, Alpha Conde et A. Zakaiev.

-   Bilan des campagnes de sensibilisation aux discriminations raciales en Autriche de SOS Mitmensch (membre de la Fédération internationale de SOS Racisme).

-   Commission d'enquête menée par les membres de l'Intergroupe "Antiracisme et Egalité des droits". Une délégation conduite par le Président Hernandez Mollar et dont faisaient partie MM. Fodé Sylla, Glyn Ford, Thierry Cornillet et Mme Carmen Cerdeira, s'est rendue à El Ejido en Espagne suite aux violences subies par des saisonniers marocains. Le rapport de cette commission d'enquête avait été précédé par les travaux de SOS Racisme Espagne membre de la FISR.

-   Séjour de travail en Irlande sur la situation des primo migrants en présence de M. Pat Cox, Président du PE et de Fodé Sylla MEP.

-   Edition, sous le patronage de Mme Nicole Fontaine, d'un timbre sur la Charte des Droits fondamentaux par le Ministère des finances le 8 mai 2003 en France.

Sites à consulter

www.fsylla.net : l'eurodéputé répond à vos questions

www.mirepoix.fr. : site des jeunes français ayant participé à l'audition sur la jeunesse européenne et la situation des droits fondamentaux.

ANNEXE III

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AI   Amnesty International

ANC   African National Congress

CAT   Comité Contre la Torture (Committee Against Torture)

CDDH   Comité Directeur pour les Droits de l'Homme

CDBI   Comité Directeur sur la Bioéthique

CEDS   Comité Européen des Droits Sociaux

CEDH   Convention Européenne des Droits de l'Homme

CERD   Committee on the Elimination of Racial Discrimination (ONU)

CIDE    Centre International pour la Dignité de l'Enfant

CJCE   Cour de Justice des Communautés Européennes

CPT   Comité européen pour la Prévention de la torture (Conseil de l'Europe)

ECRE   European Council of Refugees and exiles

ECRI   European Comittee against Racism and Intolerance (Conseil de l'Europe)

FECRIS   Fédération européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme

FI.ACAT   Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

FIDH-AE   Fédération européenne pour la défense des droits de l'homme

HCR   Haut Commissariat des Réfugiés

ILGA   International Lesbian and Gay Association

IPEC   International Program on the Elimination of Child Labour

IRA   Armée Républicaine Irlandaise

ONG   Organisation Non Gouvernementale

OIT    Organisation Internationale du Travail

ONU   Organisation des Nations-Unies

OIM   Organisation Internationale de la Migration

PE   Parlement européen

PIB   Produit Intérieur Brut

PIDCP   Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

UE   Union européenne

UNHCR   Haut Commissariat des Réfugiés aux Nations Unies

21 février 2003

PROPOSITION DE RÉSOLUTION - B5-0154/2003

déposée conformément à l'article 48 du règlement

par Mauro Nobilia, Generoso Andria, Giuseppe Di Lello Finuoli, Giuseppe Pisicchio, Luciana Sbarbati, Maurizio Turco, Sylviane H. Ainardi, Niall Andrews, Roberta Angelilli, Mary Elizabeth Banotti, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Roberto Felice Bigliardo, Guido Bodrato, Alima Boumediene-Thiery, André Brie, Renato Brunetta, Kathalijne Maria Buitenweg, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Paulo Casaca, Luigi Cesaro, Luigi Cocilovo, Gerard Collins, Thierry Cornillet, Thierry de La Perriere, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Marie-Hélène Descamps, Antonio Di Pietro, Harald Ettl, Concepció Ferrer, Enrico Ferri, Jim Fitzsimons, Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Fiorella Ghilardotti, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Liam Hyland, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Mario Mantovani, Pietro-Paolo Mennea, Domenico Mennitti, Cristiana Muscardini, Francesco Musotto, Antonio Mussa, Nello Musumeci, Giuseppe Nisticò, Seán Ó Neachtain, Pasqualina Napoletano, Marco Pannella, Paolo Pastorelli, Béatrice Patrie, Giovanni Pittella, Guido Podestà, Adriana Poli Bortone, Giovanni Procacci, Frédérique Ries, Giacomo Santini, Amalia Sartori, Mariotto Segni, Antonio Tajani, Franz Turchi, Joaquim Vairinhos, Joan Vallvé, Demetrio Volcic et Eurig Wyn

sur la nomination d'un médiateur européen pour la défense des mineurs

Le Parlement européen,

–   vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une Charte européenne des droits de l'enfant,

–   vu la Convention européenne des droits de l'homme,

–   vu la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant,

–   vu la recommandation n° 1286 adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 24 janvier 1996,

A.   considérant que l'enfance d'un individu et les caractéristiques particulières de l'environnement familial et social déterminent en grande partie la vie ultérieure de l'adulte,

B.   considérant que les mineurs constituent une des catégories les plus sensibles de la population et qu'ils présentent des exigences spécifiques qu'il y a lieu de satisfaire et de défendre,

C.   considérant que la prévention de la criminalité chez les mineurs est devenue une priorité des politiques d'intervention des États membres de l'Union européenne,

1.   invite le Parlement européen à procéder à la nomination d'un médiateur européen pour la défense des mineurs, en vue de défendre les droits et les intérêts de ces derniers, d'en recueillir les demandes et les plaintes ainsi que de veiller à l'application des dispositions législatives qui en assurent la protection, tout en informant et orientant l'action des pouvoirs publics en faveur des droits des mineurs,

2.   demande aux membres de la Convention européenne de procéder aux modifications requises dans le cadre des travaux de simplification et de modernisation des traités.

21 février 2003

PROPOSITION DE RÉSOLUTION - B5-0155/2003

déposée conformément à l'article 48 du règlement

par Mauro Nobilia, Generoso Andria, Giuseppe Di Lello Finuoli, Giuseppe Pisicchio, Luciana Sbarbati, Maurizio Turco, Niall Andrews, Sergio Berlato, Roberto Felice Bigliardo, Guido Bodrato, Alima Boumediene-Thiery, Hiltrud Breyer, André Brie, Giuseppe Brienza, Renato Brunetta, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Paulo Casaca, Luigi Cesaro, Luigi Cocilovo, Gerard Collins, Thierry de La Perriere, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Marcello Dell'Utri, Marie-Hélène Descamps, Antonio Di Pietro, Harald Ettl, Enrico Ferri, Jim Fitzsimons, Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Vitaliano Gemelli, Fiorella Ghilardotti, Marie-Thérèse Hermange, Liam Hyland, Vincenzo Lavarra, Giorgio Lisi, Raffaele Lombardo, Mario Mantovani, Pietro-Paolo Mennea, Domenico Mennitti, Cristiana Muscardini, Francesco Musotto, Antonio Mussa, Nello Musumeci, Giorgio Napolitano, Giuseppe Nisticò, Seán Ó Neachtain, Elena Ornella Paciotti, Marco Pannella, Paolo Pastorelli, Béatrice Patrie, Giovanni Pittella, Guido Podestà, Adriana Poli Bortone, Giovanni Procacci, Giacomo Santini, Mariotto Segni, María Sornosa Martínez, Antonio Tajani, Franz Turchi, Joaquim Vairinhos, Gianni Vattimo, Walter Veltroni, Demetrio Volcic, Myrsini Zorba et Eurig Wyn

sur la création d'un observatoire européen sur les déviances des mineurs

Le Parlement européen,

–   vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une Charte européenne des droits de l'enfant,

–   vu la Convention européenne des droits de l'homme,

–   vu la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant,

–   vu la recommandation n° 1286 adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 24 janvier 1996,

A.   considérant que l'enfance d'un individu et les caractéristiques particulières de l'environnement familial et social déterminent en grande partie la vie ultérieure de l'adulte,

B.   considérant que les mineurs constituent une des catégories les plus sensibles de la population et qu'ils présentent des exigences spécifiques qu'il y a lieu de satisfaire et de défendre,

C.   considérant que, le 28 mai 2001, a été établi le Réseau européen de prévention de la criminalité (EUCPN) qui fixe la délinquance des mineurs comme secteur prioritaire d'intervention,

D.   considérant que la prévention de la criminalité chez les mineurs est devenue une priorité des politiques d'intervention des États membres de l'Union européenne,

1.   demande aux organes communautaires compétents de procéder à la création d'un observatoire européen sur les déviances des mineurs, de manière à ce que des données sur la délinquance juvénile de même que sur les mesures judiciaires et les programmes adoptés dans les différents États membres de l'Union européenne puissent être réunies et analysées ainsi que faire l'objet de statistiques;

2.   demande aux membres de la Convention européenne de procéder aux modifications requises dans le cadre des travaux de simplification et de modernisation des traités.

8 juillet2003

AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION, DES MÉDIAS ET DES SPORTS

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur la situation relative aux droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2002

(2002/2013(INI))

Rapporteur: Eurig Wyn

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 18 mars 2003, la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports a nommé Eurig Wyn rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 12 juin et 8 juillet 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions suivantes par 18 voix et 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Michel Rocard (président), Vasco Graça Moura et Theresa Zabell (vice-présidents), Eurig Wyn (rapporteur pour avis), Konstantinos Alyssandrakis (suppléant Alexandros Alavanos), Ole Andreasen (suppléant Marieke Sanders-ten Holte), Pedro Aparicio Sánchez, Juan José Bayona de Perogordo (suppléant Francis Decourrière), Christopher J.P. Beazley, Marielle de Sarnez, Michl Ebner (suppléant Sabine Zissener), Raina A. Mercedes Echerer, Ruth Hieronymi, Lucio Manisco, Maria Martens, Pedro Marset Campos (suppléant Geneviève Fraisse), Juan Ojeda Sanz, Roy Perry, Christa Prets et Myrsini Zorba (suppléant Barbara O'Toole).

CONCLUSIONS

La commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les éléments suivants:

Article 11 (Liberté d'expression et d'information)

1.   demande à la Belgique, au Danemark, à la Grèce, à l'Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et à la Suède de signer et de ratifier à la fois la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision sans frontières et le protocole modifiant cette convention;

2.   rappelle sa résolution du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias; exprime son inquiétude face à la menace que la concentration des médias fait peser sur la liberté et le pluralisme des médias;

3.   observe que les activités dans les pays tiers des entreprises implantées dans les actuels États membres ne sont pas soumises au droit communautaire de la concurrence; invite la Commissions à surveiller le degré de concentration du contrôle des médias des pays tiers par ces entreprises;

Article 14 (Éducation)

4.   prie instamment les États membres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à l'intégration effective des enfants de réfugiés, de demandeurs d'asile et d'immigrés au sein du système éducatif;

5.   exprime son inquiétude quant au fait que des étudiants souffrant d'un handicap qui souhaitent suivre un enseignement supérieur après leur scolarité obligatoire en sont souvent empêchés en raison d'installations et de moyens de soutien inadéquats; considère que cette situation est contraire aux libertés prévues à l'article 14, paragraphe 1, de la Charte; prie instamment les États membres de s'attaquer à ce problème;

Article 22 (Respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique)

6.   demande à la France de signer la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales; prie instamment la Belgique, la Grèce, le Luxembourg et les Pays-Bas de ratifier cette convention;

7.   demande à la Belgique, à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal de signer la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires; prie instamment la France et l'Italie de la ratifier;

8.   prie instamment les États membres de poursuivre leurs efforts afin d'améliorer la situation des minorités Roms et Sinti en agissant contre la discrimination en matière d'emploi et de logement et en prenant en compte les besoins spécifiques des enfants Roms et Sinti en matière d'éducation.

AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'EGALITE DES CHANCES

12 juin 2003

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur le rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2002

(2002/2013(INI))

Rapporteur pour avis: Anna Karamanou

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 18 mars 2003, la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances a nommé Anna Karamanou rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 20 mai et 10 juin 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions suivantes à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Marianne Eriksson (présidente f.f.), Jillian Evans (vice-présidente), Anna Karamanou (rapporteur pour avis), María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Lissy Gröner, Mary Honeyball, María Izquierdo Rojo (suppléant María Rodríguez Ramos), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas Mann, Maria Martens, Amalia Sartori, Miet Smet, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Sabine Zissener.

CONCLUSIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les éléments suivants:

Droit à l'intégrité de la personne

1.   réaffirme que l'action menée au niveau de l'UE pour combattre la violence en tant que violation des droits de l'homme requiert une base juridique plus appropriée que l'article 152 du traité CE, qui concerne la santé publique. Invite donc les membres de la Convention européenne à proposer d'inclure dans le nouveau traité constitutionnel une base juridique spécifique pour lutter contre la violence liée au genre;

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

2.   demande instamment qu'une politique européenne complète de lutte contre la traite des êtres humains, la forme moderne de l'esclavage, s'attaque à l'ensemble de la chaîne du trafic, s'adressant au même titre aux pays d'origine, de transit et de destination et ciblant les recruteurs, les transporteurs, les exploiteurs, les autres intermédiaires, les clients et les bénéficiaires;

Liberté de pensée, de conscience et de religion

3.   invite les États membres à garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que le droit de ne pas croire à une religion et de changer de religion. Dans le respect de la nécessité pour les femmes comme pour les hommes de déterminer en toute autonomie leurs buts individuels, sociaux, moraux, économiques, matériels et politiques, afin d'assurer l'épanouissement optimal des femmes, cette liberté doit être mutuellement renforcée par l'Église et par l'État, dans le cadre de leur rôle spécifique et distinct dans la société civile;

Égalité entre les femmes et les hommes

4.   invite les États membres à améliorer activement la situation de la femme, notamment en prenant des mesures temporaires spéciales en vue d'accélérer la réalisation de l'égalité de fait entre les femmes et les hommes, conformément à leurs obligation en vertu de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et en particulier de ses articles 3 et 4; recommande que les institutions européennes, lorsqu'elles évaluent la légalité des mesures d'action positive prises sur la base de l'article 141, paragraphe 4, du traité CE, de la déclaration n° 28 du traité d'Amsterdam et des directives fondées sur l'article 13 du traité CE, tiennent compte de l'approche d'égalité matérielle découlant de cette convention, ce qui signifie notamment que les mesures temporaires spéciales sont considérées comme des instruments valables pour atteindre l'égalité de fait, plutôt qu'un simple tremplin vers le principe formel de l'égalité de traitement;

5.   observe avec préoccupation que, en dépit des améliorations obtenues au cours des cinq dernières années, les disparités entre les sexes (y compris des écarts de rémunération de 16 % en moyenne) sont toujours considérables et doivent être combattues, afin d'atteindre les objectifs de Lisbonne et de Stockholm en matière de taux d'emploi;

6.   considère qu'un futur traité constitutionnel garantissant la parité et la démocratie ne peut se concevoir sans donner à l'égalité entre les sexes le même statut juridique qu'aux autres politiques de l'Union européenne et sans envisager l'égalité entre les sexes comme l'une des valeurs fondamentales de l'Union et invite les États membres et les institutions de l'UE à veiller à ce que le nouveau traité constitutionnel et tous les textes à venir soient rédigés dans un langage non sexiste;

7.   demande à tous les gouvernements des États membres où existent encore des interdictions pour les femmes d'accéder à certains lieux et où les femmes sont exclues de certaines organisations et associations de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cet état de choses incompatible avec le principe de l'égalité des femmes et des hommes et en violation des conventions internationales sur la non-discrimination sur la base du sexe;

Droit de vote et droit de se présenter aux élections municipales

8.   renouvelle son appel aux gouvernements, en particulier ceux des pays où la participation des femmes aux organes de décision est toujours inférieure à 30 %, à réexaminer l'impact différentiel des systèmes électoraux sur la représentation politique des femmes et des hommes dans les organes élus et à envisager l'ajustement ou la réforme de ces systèmes, afin d'obtenir un équilibre entre les sexes.