RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne (14141/1/2003 – C5‑0018/2004 – 2002/0067(COD))

18 février 2004 - ***II

Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
Rapporteur: Nicholas Clegg

Procédure : 2002/0067(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0064/2004
Textes déposés :
A5-0064/2004
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 14 janvier 2003, le Parlement a arrêté sa position en première lecture sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne (COM(2002) 110 – 2002/0067(COD)).

Au cours de la séance du 15 janvier 2004, le Président du Parlement a annoncé la réception de la position commune, qu'il a renvoyée à la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (14141/1/2003 – C5‑0018/2004).

Au cours de sa réunion du 18 avril 2002, la commission avait nommé Nicholas Clegg rapporteur.

Au cours de ses réunions des 21 janvier et 17 février 2004, elle a examiné la position commune ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté le projet de résolution législative par 42 voix et 2 abstentions.

Étaient présents au moment du vote: Paolo Costa (président), Rijk van Dam (vice-président), Gilles Savary (vice-président), Pedro Aparicio Sánchez (suppléant Rosa Miguélez Ramos), Graham H. Booth (suppléant Alain Esclopé), Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo, Christine de Veyrac, Nirj Deva (suppléant Dana Rosemary Scallon), Jan Dhaene, Den Dover (suppléant Rolf Berend), Garrelt Duin, Jacqueline Foster, Catherine Guy-Quint (suppléant Bernard Poignant), Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Roger Helmer (suppléant Mathieu J.H. Grosch), Liam Hyland (suppléant Gerard Collins conformément à l'article 153, paragraphe 2, du réglement), Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (suppléant Renate Sommer), Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Erik Meijer, Bill Miller (suppléant Brian Simpson), Enrique Monsonís Domingo, Francesco Musotto, James Nicholson, Camilo Nogueira Román, Josu Ortuondo Larrea, Peter Pex, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Hannes Swoboda (suppléant Danielle Darras), Ari Vatanen, Herman Vermeer, Mark Francis Watts et Brigitte Wenzel-Perillo (suppléant José Javier Pomés Ruiz).

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 18 février 2004.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne

(14141/1/2003 – C5‑0018/2004 – 2002/0067(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (14141/1/2003 – C5‑0018/2004),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002)110)[2],

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003)228)[3],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 80 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5‑0064/2004),

1.   modifie comme suit la position commune;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant (5)

(5)   Le présent règlement n'a pas pour

vocation de remplacer les accords en

matière de services aériens conclus avec

des pays tiers, qui peuvent être utilisés

pour lutter efficacement contre les

pratiques couvertes par le présent

règlement; au cas où il existe, au niveau de

l'État membre, un instrument juridique qui

permettrait d'apporter une réponse

satisfaisante, cet instrument prévaudrait

contre le présent règlement, qui ne serait

applicable qu'à titre subsidiaire.

(5)   Le présent règlement n'a pas pour

vocation de remplacer les accords en

matière de services aériens conclus avec

des pays tiers, qui peuvent être utilisés

pour lutter efficacement contre les

pratiques couvertes par le présent

règlement; au cas où il existe, au niveau de

l'État membre, un instrument juridique qui

permettrait d'apporter une réponse

satisfaisante dans un délai raisonnable,

cet instrument prévaudrait contre le présent

règlement pendant la période concernée.

  • [1] JO C 38 du 12.2.2004, p. 15.
  • [2] JO C 151 du {25/06/2002}25.6.2002, p. 285.
  • [3] Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les événements du 11 septembre 2001, la guerre contre la terreur, menée par les États-Unis qui s'en est suivie et l'épidémie du SRAS ont frappé l'industrie mondiale des transports aériens à un moment où elle faisait l'objet d'une restructuration douloureuse mais nécessaire. Confrontés à ce dilemme, bon nombre de pays non membres de la Communauté européenne ont octroyé, et sont susceptible d'octroyer à l'avenir, de généreuses subventions permettant ainsi à leurs compagnies aériennes nationales de concurrencer de manière déloyale les compagnies aériennes européennes. Ainsi, la nécessité de garantir la capacité des compagnies aériennes européennes à faire face à la concurrence sur un marché unique sans distorsions a incité l'Union à prendre des mesures sur lesquelles porte cette proposition de législation.

Dans sa résolution du 14 janvier 2003, le Parlement a proposé 65 amendements à la proposition de la Commission[1]. Sur ces 65 amendements, la Commission en a accepté 30 et les a intégrés, tels quels ou partiellement, dans la position commune. Quatre amendements supplémentaires, qui, au départ, n'étaient pas acceptés par la Commission, ont été incorporés dans la position commune du Conseil.

Selon votre rapporteur, les explications fournies par la Commission justifiant son rejet des amendements restants contenus dans sa proposition modifiée COM(2003)228 sont satisfaisantes. Cependant, la position commune du Conseil introduit un nouveau considérant 5 qui, aux yeux de la Commission et de votre rapporteur, n'est pas cohérent avec les articles 1 et 2. La Commission a, en effet, présenté une déclaration à inclure dans le procès-verbal du Conseil adoptant la position commune, en attirant l'attention de ce dernier sur les contradictions qui existent entre les deux textes.

Ayant consulté le Conseil sur cette question, votre rapporteur recommande d'adopter la position commune avec l'amendement suivant.

  • [1] COM(2002)110.