RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

3.5.2005 - (COM(2004)0448 – C6‑0143/2004 – 2004/0137(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Hartmut Nassauer
Rapporteur pour avis (*):
Joseph Muscat, commission des affaires économiques et monétaires
(*) Coopération renforcée entre commissions – article 47 du règlement


Procédure : 2004/0137(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0137/2005
Textes déposés :
A6-0137/2005
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

(COM(2004)0448 – C6‑0143/2004 – 2004/0137(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0448)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0143/2004),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des pétitions (A6‑0137/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

 

(À la suite de cet amendement, il convient d'apporter les changements techniques suivants: "blanchiment de capitaux" doit être remplacé par "blanchiment de capitaux et financement du terrorisme" aux considérants 10, 11, 21, 25, 26 et aux articles 4, 10, paragraphe 1, lettres a) et c), 18, 29 et 37, paragraphe 1, phrase d'introduction; "blanchiment de capitaux" doit être remplacé par "blanchiment d'argent ou financement du terrorisme" aux considérants 13 et 22, et aux articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 10, 6, lettre c), 10, paragraphe 3, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 37, paragraphe 1, lettres b) et c); le "comité sur la prévention du blanchiment de capitaux" doit s'appeler "comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" au considérant 19 et à l'article 38).

Justification

Le rapporteur pour avis estime que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des activités de nature différente. Par conséquent, le financement du terrorisme ne doit pas être considéré comme une forme de blanchiment de capitaux.

Amendement 2

Visa 3 bis (nouveau)

 

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

Justification

Il est d'usage que les États membres invitent la Banque centrale européenne à exposer son point de vue, sous la forme d'un avis spécialisé, au sujet des propositions législatives revêtant de l'importance sur le plan économique. La directive envisagée appelle un tel examen.

Amendement 3

Considérant 1

(1) La lutte contre le blanchiment de capitaux est l’un des moyens les plus efficaces de contrecarrer le crime organisé. En complément de l’approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

(1) Des flux importants d'argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer le marché unique, et le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. En complément de l’approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

Justification

Le terrorisme et son financement doivent figurer parmi les activités contre lesquelles il faut lutter.

Amendement 4

Considérant 2

(2) La bonne santé, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l’origine de leurs profits ou pour canaliser de l’argent licite à des fins terroristes. Afin que les États membres n’adoptent pas, pour protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures incompatibles avec le fonctionnement du Marché intérieur, une action communautaire contre le blanchiment de capitaux se révèle nécessaire.

(2) La bonne santé, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou pour canaliser de l'argent licite ou illicite à des fins terroristes. Afin que les États membres n'adoptent pas, pour protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur et avec les règles de l'état de droit et de l'ordre public européen, une action communautaire en ce domaine se révèle nécessaire.

Amendement 5

Considérant 3

(3) Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau communautaire, les blanchisseurs de capitaux pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités criminelles, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique un marché financier intégré.

(3) Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau communautaire, les blanchisseurs de capitaux et les bailleurs de fonds du terrorisme pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités criminelles, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique un marché financier intégré.

Justification

L'infraction pénale de "blanchiment de capitaux" consiste dans la dissimulation d'avoirs illégalement acquis. Elle suppose, par définition, la commission d'un acte délictueux. L'acte punissable qu'est le "financement du terrorisme" comprend aussi l'utilisation d'avoirs légalement acquis pour le soutien financier du terrorisme. Par conséquent, le financement du terrorisme ne peut pas, sur le plan du raisonnement juridique, être considéré comme une forme particulière du blanchiment d'argent, mais doit être conçu comme un acte délictueux en soi, au même titre que le blanchiment d'argent. La distinction fondamentale est donc faite, dans le présent rapport, entre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Amendement 6

Considérant 4

(4) La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux a été adoptée en réponse à ces préoccupations. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d’interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d’autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes.

(4) La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux a été adoptée en réponse à ces préoccupations concernant le blanchiment d'argent. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d’interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d’autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes.

Justification

Les parties prenantes sont tout à fait disposées à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais déplorent que les données recueillies au sujet de la mise en œuvre de la deuxième directive sur le blanchiment de capitaux soient insuffisantes. Elles réclament que soit conduite d'urgence une évaluation approfondie de la législation relative au blanchiment de capitaux et de ses effets.

Amendement 7

Considérant 5

(5) Le blanchiment de capitaux s'inscrit généralement dans un contexte international, qui permet de déguiser plus facilement l'origine criminelle des fonds. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d'autres enceintes internationales. En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des quarante recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après «GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre ce phénomène et contre le financement du terrorisme. Les quarante recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, il conviendrait d’aligner la directive sur les nouvelles normes internationales qu’elles établissent.

(5) Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d'autres enceintes internationales. En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après «GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre ce phénomène et contre le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, il conviendrait d’aligner la directive sur les nouvelles normes internationales qu’elles établissent.

Justification

Il convient de distinguer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (voir la justification de l'amendement 5).

Amendement 8

Considérant 8

(8) En outre, la liste des activités criminelles sous-tendant la définition du blanchiment de capitaux devrait être allongée, de manière à y inclure le terrorisme et le financement du terrorisme. Le fait d’exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d’origine criminelle ou même de l’argent propre à des fins terroristes menace, en effet, clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, la définition du blanchiment de capitaux devrait être modifiée, de manière à couvrir non seulement la manipulation de fonds d’origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d’argent propres à des fins terroristes. Le terrorisme devrait aussi entrer dans la catégorie des infractions graves.

(8) En outre, le fait d’exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d’origine criminelle ou même de l’argent propre à des fins terroristes menace clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, les mesures préventives prévues dans la directive devraient être étendues, de manière à couvrir non seulement la manipulation de fonds d'origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d'argent à des fins terroristes.

Amendement 9

Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions pénales devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.

supprimé

Amendement 10

Considérant 9

(9) Bien qu’imposant une obligation d’identification du client, la directive 91/308/CEE donne relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer à cet effet. Eu égard à l’importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes internationales, d'introduire des dispositions plus détaillées sur l'identification du client et de tout ayant droit économique et la vérification de leur identité. Pour ce faire, une définition précise de l’«ayant droit économique» est indispensable.

(9) Bien qu’imposant une obligation d’identification du client, la directive 91/308/CEE donne relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer à cet effet. Eu égard à l’importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes internationales, d'introduire des dispositions plus détaillées sur l'identification du client et de tout ayant droit économique et la vérification de leur identité. Pour ce faire, une définition précise de l’«ayant droit économique» est indispensable. Dans les cas où les individus qui sont les bénéficiaires d'une personne morale ou d'un dispositif juridique, telle une fondation ou une fiducie, doivent encore être désignés et où il n'est donc pas possible de retenir un individu comme l'ayant droit économique, il serait suffisant d'établir le "groupe de personnes" qui est prévu comme le bénéficiaire de la fondation ou de la fiducie. Cette exigence n'implique pas de devoir établir l'identité des individus formant ce groupe de personnes.

Justification

Lorsqu'une personne bénéficiaire n'a pas été nommément désignée, l'impératif d'identification doit être étendu aux groupes de personnes bénéficiaires d'une fondation.

Amendement 11

Considérant 10

(10) La simple interdiction du blanchiment de capitaux n’est pas suffisante: pour garantir une prévention efficace de ce phénomène, y compris le financement du terrorisme, il est nécessaire de prévoir des sanctions pénales. En conséquence, la législation communautaire devrait classer le blanchiment de capitaux dans la catégorie des infractions pénales.

(10) Dans la mesure où les prestataires des biens d'une entité ou d'un dispositif juridique exercent un contrôle important sur l'utilisation de ces biens, ils devraient être identifiés comme des ayants droit économiques.

Justification

Cette précision doit permettre d'établir quelle personne doit être considérée comme l'ayant droit économique, par exemple dans les fondations et les fiducies, quelles que soient les parts détenues par les uns et les autres.

Amendement 12

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis) Il est fait largement usage dans les produits commerciaux des relations de fiducie comme d'un élément, reconnu à l'échelle internationale, des marchés financiers de gros contrôlés en profondeur; l'obligation d'identifier l'ayant droit économique ne découle pas du seul fait de l'existence d'une relation de fiducie dans ce cas particulier.

Justification

La relation de fiducie est présente dans une multitude d'opérations commerciales, en particulier sur les marchés financiers, extrêmement complexes et étroitement surveillés, de l'Union européenne. Sur de nombreux marchés financiers de gros, la relation de fiducie apparaît comme un aspect incident de la structure du produit offert. Il convient d'apporter dans ce considérant une précision de nature à préserver la solidité du cadre juridique qui sous‑tend l'exercice de la concurrence ainsi que la capacité d'innover sur les marchés financiers de l'UE, sans compromettre pour autant la réalisation de l'objectif de la directive, à savoir prévenir la mise en place de dispositifs juridiques spécifiques, y compris des fiducies, destinés à rendre possible le blanchiment d'argent par dissimulation des ayants droit économiques.

Amendement 13

Considérant 10 ter (nouveau)

 

(10 ter) Les dispositions de la présente directive devraient également s'appliquer si les activités des établissements et des personnes relevant de ladite directive sont exercées sur Internet.

Justification

Le champ d'application de la directive doit couvrir les transactions financières effectuées sur Internet.

Amendement 14

Considérant 11

(11) Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux à rechercher d’autres méthodes pour dissimuler l’origine des produits du crime, les obligations de lutte antiblanchiment devraient être étendues aux intermédiaires d’assurance vie ainsi qu’aux prestataires de services aux sociétés et fiducies.

(11) Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et les bailleurs de fonds du terrorisme à rechercher d’autres méthodes pour dissimuler l’origine des produits du crime et les canaux en question pouvant être utilisés pour le financement du terrorisme, les obligations de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme devraient être étendues aux intermédiaires d’assurance vie ainsi qu’aux prestataires de services aux sociétés et fiducies.

Justification

Il importe d'ouvrir la possibilité d'étendre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux intermédiaires d'assurance vie ainsi qu'aux prestataires de services aux sociétés et fiducies.

Amendement 15

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis) L'inclusion des intermédiaires d'assurance dans le champ d'application de la présente directive ne concerne pas les établissements dont la responsabilité juridique incombe à une entreprise d'assurance et qui sont donc déjà couverts par la présente directive.

Justification

Il convient de distinguer la responsabilité des intermédiaires d'assurance indépendants de celle des personnes responsables au sein de l'entreprise d'assurance.

Amendement 16

Considérant 11 ter (nouveau)

 

(11 ter) Le seul fait d'occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société ne fait pas de quelqu'un un prestataire de services aux sociétés et fiducies; seules les personnes qui occupent la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société pour un tiers et à titre professionnel entrent dans le champ d'application de la définition.

Justification

La directive s'applique uniquement aux responsables d'une personne morale qui agissent à titre professionnel.

Amendement 17

Considérant 11 quater (nouveau)

 

(11 quater) Il est apparu à maintes reprises que le recours à des transactions importantes en espèces présentait des risques très élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En conséquence, dans les États membres qui autorisent des paiements en espèces au‑delà du seuil fixé, toutes les personnes physiques ou morales négociant des biens à titre professionnel devraient relever du champ d'application de la présente directive lorsqu'ils acceptent de tels paiements en espèces. Les personnes négociant des biens de grande valeur, tels que des pierres ou des métaux précieux ou des œuvres d'art, et les commissaires-priseurs sont en tout état de cause visés par la présente directive dans la mesure où des sommes de 15 000 euros au moins leur sont versées en espèces. Afin de contrôler efficacement le respect des dispositions de la présente directive par ce large éventail potentiel de personnes et d'établissements, les États membres peuvent concentrer leurs activités de contrôle notamment sur les personnes physiques et morales qui sont exposées à un risque relativement élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, conformément au principe du contrôle fondé sur le risque. Au vu des situations diverses auxquelles sont confrontés les différents États membres, ces derniers peuvent décider d'arrêter des dispositions plus strictes, ainsi qu'il est indiqué dans l'article 4 de la présente directive, afin d'apporter une réponse satisfaisante aux risques liés aux paiements importants effectués en espèces.

Justification

Est pris en compte le risque de blanchiment de capitaux lié tout particulièrement aux versements en espèces.

Amendement 18

Considérant 12

(12) Telle que modifiée, la directive 91/308/CEE a fait entrer les notaires et les professions juridiques indépendantes dans le champ d’application du régime communautaire de lutte antiblanchiment; dans la nouvelle directive, ce champ d’application devrait demeurer inchangé. Les membres des professions juridiques visées, tels que définies par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime est le plus élevé.

(12) Telle que modifiée, la directive 91/308/CEE a fait entrer les notaires et les professions juridiques indépendantes dans le champ d’application du régime communautaire de lutte antiblanchiment; dans la nouvelle directive, ce champ d’application devrait demeurer inchangé. Les membres des professions juridiques visées, tels que définies par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé.

Justification

Il convient d'inclure le financement du terrorisme comme un acte délictueux en soi (voir la justification de l'amendement 5). L'adoption de toute loi complémentaire doit être précédée d'un examen des effets réels de la législation relative au blanchiment de capitaux.

Amendement 19

Considérant 13

(13) Lorsque des membres indépendants de professions de conseil juridique légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne semble pas opportun de leur imposer, en vertu de la directive, l'obligation de déclarer, dans le cadre de ces activités, d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux. Il y aurait ainsi lieu de soustraire à l’obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si l’avocat prend part à des activités de blanchiment de capitaux, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(13) Lorsque des membres indépendants de professions de conseil juridique légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne semble pas opportun de leur imposer, en vertu de la directive, l'obligation de déclarer, dans le cadre de ces activités, d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il faut ainsi soustraire à l’obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique reste soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

Justification

Le financement du terrorisme doit être considéré comme un acte délictueux en soi (voir la justification de l'amendement 5). Le privilège du secret professionnel de l'avocat doit être énoncé non pas comme facultatif, mais comme obligatoire.

Amendement 20

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis) La dérogation relative à l'identification des ayants droit économiques de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante est sans préjudice des obligations auxquelles ces notaires ou membres d'une autre profession juridique indépendante sont soumis en vertu de la présente directive. En conséquence, ces notaires ou membres d'une autre profession juridique indépendante sont tenus d'identifier eux‑mêmes les possesseurs des comptes groupés qu'ils tiennent.

Justification

Cet amendement concrétise l'obligation simplifiée de diligence qui s'applique aux professions de conseil juridique pour les vérifications d'identité relativement aux comptes groupés tenus par eux.

Amendement 21

Considérant 17

(17) Cela vaut tout particulièrement pour les relations d’affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position officielle importante, surtout dans des pays où la corruption est monnaie courante. De telles relations d’affaires peuvent, en effet, exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque de réputation et/ou un risque juridique non négligeables. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi qu’on accorde une attention renforcée à ce problème.

(17) Cela vaut tout particulièrement pour les relations d’affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position officielle importante, surtout dans des pays où la corruption est monnaie courante. De telles relations d’affaires peuvent, en effet, exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque de réputation et/ou un risque juridique non négligeables. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi qu’on accorde une attention renforcée à ce problème et qu'on renforce les mesures de vigilance à l'égard des personnes politiquement exposées.

Justification

Il convient de poser le principe d'un renforcement des mesures de vigilance dans l'établissement de l'identité des personnes politiquement exposées.

Amendement 22

Considérant 18

(18) Il conviendrait d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

supprimé

Justification

La révision de la réglementation concernant la comitologie implique de supprimer ce considérant.

Amendement 23

Considérant 19

(19) Dès lors qu’il s’agit de mesures de portée générale au sens de l'article 2 de ladite décision du Conseil, ces mesures devraient être arrêtées en application de la procédure de réglementation prévue à son article 5. À cet effet, il y aurait lieu de créer un nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, remplaçant le comité de contact sur le blanchiment de capitaux institué par la directive 91/308/CEE.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 20.

Amendement 24

Considérant 20

(20) Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, qui serait source de retards et d’inefficience des transactions internationales, il conviendrait, sous réserve de garanties appropriées, d’autoriser l’introduction de clients dont l’identification a déjà été réalisée ailleurs.

(20) Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, qui serait source de retards et d’inefficience des transactions, il conviendrait, sous réserve de garanties appropriées, d’autoriser l’introduction de clients dont l’identification a déjà été réalisée ailleurs. Dans les cas où une personne ou un établissement recourt à un tiers, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l'égard de la clientèle continue d'incomber à l'établissement auquel le client est adressé. Le tiers, ou introducteur, demeure également responsable de toutes les obligations visées dans la présente directive, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive, y compris de l'obligation de déclarer les transactions suspectes et d'établir des statistiques.

Justification

Cet amendement concrétise l'obligation d'établissement de l'identité en cas d'intervention d'un tiers.

Amendement 25

Considérant 20 bis (nouveau)

 

(20 bis) Lorsqu'il existe une relation contractuelle d'agence ou d'externalisation entre des établissements ou des personnes visés par la présente directive et des personnes physiques ou morales extérieures qui n'entrent pas dans le champ de la présente directive, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à l'agent ou au fournisseur du service externalisé dans le cadre de son appartenance à l'établissement ou à la personne relevant de la directive ne peuvent découler que du contrat et non pas de la présente directive. La responsabilité de l'observation de la présente directive continue d'incomber à l'établissement ou à la personne relevant de ladite directive.

Amendement 26

Considérant 21

(21) Les transactions suspectes devraient être déclarées aux autorités chargées de la lutte antiblanchiment. Aujourd'hui, ces autorités sont généralement appelées «cellules de renseignement financier»; cette terminologie devrait être conservée dans la directive. Tous les États membres devraient disposer d’une cellule de renseignement financier, et il faudrait, par ailleurs, stipuler l’obligation de déclarer aussi les tentatives de blanchiment.

(21) Les transactions suspectes devraient être déclarées à la cellule de renseignement financier, qui agit en tant que centre national chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes les déclarations de transactions suspectes et d'autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée par le biais d'un procureur ou une autre autorité de répression compétente, dans la mesure où les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux cellules de renseignement financier de façon à leur permettre d'exercer leur activité de manière satisfaisante, notamment en recourant à la coopération internationale avec d'autres cellules de renseignement financier. Les établissements et les personnes relevant de la présente directive doivent aussi fournir à la cellule de renseignement financier, à la demande de celle‑ci, toutes les informations complémentaires nécessaires, mais il appartient aux États membres de déterminer si la cellule de renseignement financier ou une autre autorité de répression compétente est habilitée à demander ces informations..

Justification

Il convient d'apporter des précisions au sujet de certaines structures de déclaration qui ont cours dans les États membres. En particulier, les canaux de déclaration passant par les ministères publics chargés des poursuites pénales doivent pouvoir être préservés.

Amendement 27

Considérant 21 bis (nouveau)

 

(21 bis) Par dérogation à l'interdiction générale d'effectuer des transactions suspectes, les entités relevant de la présente directive peuvent exécuter des transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Néanmoins, cette disposition est sans préjudice des obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler sans tarder les fonds et autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes et des organisations de financement du terrorisme, en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Justification

Il importe de laisser se dérouler les enquêtes en cours, mais de se conformer néanmoins aux obligations internationales, par exemple celle de geler des comptes.

Amendement 28

Considérant 22

(22) Un certain nombre de employés ayant fait part de leurs soupçons de blanchiment ont été victimes de menaces ou de harcèlement. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s’agit là d’une question cruciale pour l’efficacité du régime de lutte antiblanchiment. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger les employés.

(22) Un certain nombre d'employés ayant fait part de leurs soupçons de blanchiment ont été victimes de menaces ou de harcèlement. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s’agit là d’une question cruciale pour l’efficacité du régime de lutte antiblanchiment et du système de lutte contre le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger les employés.

Justification

Le financement du terrorisme doit être considéré comme un acte délictueux en soi (voir la justification de l'amendement 5).

Amendement 29

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis) La divulgation d'informations visée à l'article 25 devrait se conformer aux règles régissant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers telles que définies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1. Par ailleurs, les dispositions de l'article 25 ne peuvent pas interférer avec la législation nationale applicable en matière de protection des données et de secret professionnel.

 

_____

1  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Justification

Les obligations de déclaration doivent fondamentalement être remplies dans le respect des règles énoncées dans la directive concernant la protection des données. En outre, il est précisé que le droit national en matière de protection des données et la sauvegarde, légalement prescrite, du secret professionnel l'emportent sur les obligations de déclaration visées à l'article 25.

Amendement 30

Considérant 22 ter (nouveau)

 

(22 ter) Les personnes qui se limitent à convertir des pièces justificatives sous forme papier en données électroniques, et ce en agissant pour le compte d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement financier, ne sont pas soumises à la présente directive. Il en va de même pour une personne physique ou morale qui fournit à un établissement de crédit ou à un autre établissement financier uniquement un système de traitement de messages ou un autre système d'aide au transfert de fonds ou un système de compensation et de règlement.

Amendement 31

Considérant 24

(24) Il importe que les établissements de crédit et autres établissements financiers soient en mesure de répondre rapidement aux demandes d’information des autorités concernant les relations d’affaires qu’ils entretiendraient avec des personnes nommément désignées.

(24) Il importe que les établissements de crédit et autres établissements financiers soient en mesure de répondre rapidement aux demandes d'information concernant les relations d'affaires qu'ils entretiendraient avec des personnes nommément désignées. Afin d'identifier ces relations d'affaires en vue de fournir ces informations rapidement, les établissements de crédit et autres établissements financiers devraient disposer de systèmes efficaces, proportionnels à la taille et à la nature des activités. Il serait utile, en particulier, que les établissements de crédit et les grands établissements financiers disposent de systèmes électroniques. Cette disposition est particulièrement importante dans le cadre des procédures qui entraînent des mesures telles que le gel ou la saisie d'avoirs (y compris d'avoirs terroristes), conformément à la législation nationale ou européenne applicable en matière de lutte contre le terrorisme.

Justification

Il convient de cadrer plus précisément l'obligation faite aux prestataires de services financiers de mettre en place des systèmes d'information permettant d'arrêter rapidement des décisions sur l'entretien de relations d'affaires.

Amendement 32

Considérant 24 bis (nouveau)

 

(24 bis) La présente directive établit des règles détaillées en matière d'obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, y compris d'obligations de vigilance renforcées en ce qui concerne les clients ou les relations d'affaires présentant un risque élevé, telles que la mise en place de procédures appropriées afin de déterminer si une personne est politiquement exposée, ainsi que d'autres obligations plus précises, telles que la mise en place de procédures et de mesures de gestion du respect des obligations. Chaque établissement et personne relevant de la présente directive devra satisfaire à l'ensemble de ces obligations, les États membres étant censés adapter les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en fonction des spécificités des différentes professions et des différences d'échelle et de taille présentées par les établissements et les personnes relevant de la présente directive.

Justification

Il convient de formuler et d'énoncer avec précision l'obligation d'établir l'identité du client. L'adéquation des procédures permettant de définir les personnes politiquement exposées doit être appréciée selon le critère du niveau de risque.

Amendement 33

Considérant 25

(25) Afin de maintenir la mobilisation des établissements financiers et autres opérateurs économiques relevant de la législation communautaire dans ce domaine, il conviendrait, dans la mesure du possible, de leur fournir un retour d’information sur l’utilité des déclarations qu’ils présentent et le suivi qui y est donné. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l’efficacité de leur système national de lutte antiblanchiment, les États membres devraient continuer à tenir des statistiques appropriées et à les améliorer.

(25) Afin de maintenir la mobilisation des établissements financiers et autres opérateurs économiques relevant de la législation communautaire dans ce domaine, il conviendrait, dans la mesure du possible, de leur fournir un retour d’information sur l’utilité des déclarations qu’ils présentent et le suivi qui y est donné. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l’efficacité de leur système national de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, les États membres devraient continuer à tenir des statistiques appropriées et à les améliorer.

Justification

Le financement du terrorisme doit être considéré comme un acte délictueux en soi (voir la justification de l'amendement 5).

Amendement 34

Considérant 25 bis (nouveau)

 

(25 bis) Lorsqu'elles accordent, sur le plan national, l'immatriculation ou l'agrément à un bureau de change, un prestataire de services aux sociétés et fiducies ou un casino, les autorités compétentes devraient s'assurer de l'aptitude et de l'honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement ces entreprises et de leurs ayants droit économiques. Les critères d'aptitude et d'honorabilité devraient être définis au niveau de chaque État membre, conformément au droit national. Ils devraient à tout le moins répondre à la nécessité de protéger ces établissements et personnes contre tout détournement par leurs gestionnaires ou ayants droit économiques à des fins criminelles.

Justification

L'agrément de certains établissements financiers doit être subordonné à la présentation d'une preuve d'aptitude et d'honorabilité laissée à l'appréciation des États membres et visant à prévenir les activités criminelles.

Amendement 35

Considérant 25 ter (nouveau)

 

(25 ter) En tenant compte du caractère international du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il convient d'encourager autant que possible la coordination et la coopération entre les cellules de renseignement financier telles que mentionnées dans la décision 2000/642/JAI du Conseil 1, y compris la mise en place d'un réseau de CRF. À cette fin, la Commission devrait apporter toute l'assistance nécessaire pour faciliter cette coordination, notamment une assistance financière.

 

__________

1  Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

 

Justification

La Commission doit être tenue de faciliter, y compris - le cas échéant - sur le plan financier, la coopération entre les cellules de renseignement financier.

Amendement 36

Considérant 26

(26) L’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux doit mener à l’adoption dans le droit national des Etats membres de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des infractions contre les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Puisque des personnes morales sont souvent impliquées dans des opérations de blanchiment complexes, de telles sanctions devraient également tenir compte des activités menées par des personnes morales.

(26) L'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme doit mener à l'adoption dans le droit national des Etats membres de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre des infractions contre les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. Il convient de prévoir des sanctions pour les personnes physiques et morales. Puisque des personnes morales sont souvent impliquées dans des opérations de blanchiment complexes, de telles sanctions devraient également tenir compte des activités menées par des personnes morales.

Amendement 37

Considérant 26 bis (nouveau)

 

(26 bis) Les personnes physiques qui exercent une quelconque activité visée à l'article 2, paragraphe 1, points 3a) et 3b), dans le cadre de leur appartenance à un organe d'une personne morale, mais agissant en leur nom propre, demeurent seules responsables du respect des dispositions de la présente directive, à l'exception des dispositions de l'article 31.

Justification

Les avocats salariés ne sont pas soumis à l'obligation de la formation continue telle qu'elle est énoncée à l'article 31, puisqu'il incombe à leur employeur de remplir cette obligation.

Amendement 38

Considérant 29

(29) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

supprimé

Justification

Le considérant 29 est supprimé, pour être remplacé par le considérant 29 ter (nouveau).

Amendement 39

Considérant 29 bis (nouveau)

 

(29 bis) Dans l'exercice de ses compétences d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission devrait respecter les principes suivants: la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation des établissements et des personnes relevant de la présente directive ainsi que du Parlement européen et du Conseil; la nécessité de veiller à ce que les autorités compétentes puissent garantir le respect de ces règles de manière cohérente; la prise en compte à long terme, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les établissements et les personnes relevant de la présente directive; la nécessité de respecter la souplesse requise dans l'application des mesures d'exécution en fonction de l'appréciation des risques; la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives de l'UE applicables dans ce domaine et la nécessité de protéger l'UE, ses États membres et ses citoyens des conséquences du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Justification

Ce considérant formule les principes de la procédure de comitologie.

Amendement 40

Considérant 29 ter (nouveau)

 

(29 ter) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

Justification

Ce considérant reprend le considérant 29 en posant expressément la primauté de la Convention européenne des droits de l'homme.

Amendement 41

Article 1, paragraphe 1

1. Les États membres érigent le blanchiment de capitaux en infraction pénale.

1. Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

Justification

Le raisonnement juridique amène à considérer fondamentalement le financement du terrorisme comme un acte délictueux en soi (voir la justification de l'amendement 5).

Amendement 42

Article 1, paragraphe 2, alinéa 1), point d)

d) le fait de fournir ou de collecter des biens licites, de quelque façon que ce soit, avec l'intention de les utiliser, totalement ou en partie, à des fins terroristes, ou en sachant que tel sera le cas;

supprimé

Justification

L'autonomie, sur le plan conceptuel, de l'acte délictueux que constitue le financement du terrorisme impose de supprimer dans ce paragraphe la définition du financement du terrorisme, pour l'insérer à l'article 1, paragraphe 2 bis (nouveau).

Amendement 43

Article 1, paragraphe 2, alinéa 1, point e)

e) le fait de participer à l'un des actes précités, toute association ou conspiration visant à le perpétrer, toute tentative de perpétration et toute action visant à en aider, inciter, faciliter ou conseiller la perpétration.

e) participer à l'un des actes précités, toute association visant à le perpétrer, toute tentative de perpétration et toute action visant à en aider, inciter, faciliter ou conseiller la perpétration.

Justification

Précision technique sans incidence quant au fond.

Amendement 44

Article 1, paragraphe 2, alinéa 2

La connaissance, l'intention ou la motivation, requises pour qualifier les actes visés au premier alinéa, peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.

supprimé

Justification

Cet alinéa est inséré comme paragraphe 2 ter (nouveau) de l'article 1.

Amendement 45

Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Aux fins de la présente directive, on entend par "financement du terrorisme" le fait de fournir ou de collecter des fonds par tout moyen, direct ou indirect, avec l'intention de les utiliser, totalement ou en partie, afin de perpétrer une des infractions au sens des articles 1er à 4 de la décision‑cadre du Conseil 2002/475/JAI ou en sachant que tel sera le cas.

Justification

Cet alinéa fournit la définition juridique du délit de financement du terrorisme par référence à la liste d'infractions figurant dans la décision‑cadre mentionnée.

Amendement 46

Article 1, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. La connaissance, l'intention ou la motivation, requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 2 et 2 bis, peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.

Justification

L'appréciation subjective des éléments constitutifs des délits doit porter aussi sur le financement du terrorisme.

Amendement 47

Article 2, paragraphe 1, point (3), d)

d) les intermédiaires d’assurance, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres formes d’assurance liée à des placements;

supprimé

Justification

Lorsque les intermédiaires d'assurance se limitent à placer des contrats, des relations contractuelles se trouvent nouées seulement entre l'entreprise d'assurance et le client. À cet égard, l'entreprise d'assurance est déjà soumise aux dispositions de la directive sur le blanchiment de capitaux. Les intermédiaires d'assurance indépendants sont couverts par la définition de la notion d'"établissement financier" contenue à l'article 2, paragraphe 2.

Amendement 48

Article 2, paragraphe 1, point (3), f)

f) les autres personnes négociant des biens ou fournissant des services, lorsque le paiement est effectué en espèces pour un montant de 15 000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées;

f) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens seulement dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de 15 000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées;

Justification

Il importe de prendre en compte également les personnes morales.

Amendement 49

Article 2, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux établissements financiers qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée et où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux.

2. Les États membres peuvent décider que les personnes morales et physiques qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée et où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3, paragraphes 1 ou 2.

Justification

Clarification et correction de la version anglaise de l'amendement 45 Nassauer initial.

Amendement 50

Article 3, point (2), d bis) (nouveau)

 

d bis) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7, de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements;

Justification

Les intermédiaires d'assurance sont soumis aux dispositions de la directive pour autant qu'ils opèrent à titre indépendant et ne se limitent pas à favoriser la conclusion d'un contrat entre une entreprise d'assurance et un client.

Amendement 51

Article 3, point (2), e)

e) les succursales, établies dans la Communauté, des établissements financiers visés aux points a) à d) ayant leur siège social dans la Communauté ou en dehors;

e) les succursales, établies dans la Communauté, des établissements financiers visés aux points a) à d bis) ayant leur siège social dans la Communauté ou en dehors;

Justification

Adaptation technique.

Amendement 52

Article 3, point (3)

(3) «intermédiaire d’assurance»: un intermédiaire d’assurance au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil;

supprimé

Justification

Les intermédiaires d'assurance sont compris dans la définition de l'"établissement financier" (voir l'article 3, paragraphe 2, point d bis (nouveau)).

Amendement 53

Article 3, point (4)

(4) «terrorisme»: n’importe laquelle des infractions définies aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil;

supprimé

Justification

Le financement du terrorisme est désormais défini comme un acte délictueux en soi (voir l'article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)).

Amendement 54

Article 3, point (7), a)

a) le terrorisme;

a) les actes définis aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI;

Justification

Définition juridique de l'acte délictueux consistant dans le financement du terrorisme (cf. article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)) par référence à la liste d'infractions figurant dans la décision-cadre.

Amendement 55

Article 3, point (8), partie introductive

(8) «ayant droit économique»:

(8) «ayant droit économique», la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent le client et/ou la personne physique au nom de laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. L'ayant droit économique comprend au moins:

Justification

L'ayant droit en dernier lieu d'une personne morale et/ou celui qui la contrôle en dernier lieu, visé par cette disposition, est la personne qui détient la majorité des actions et donc plus de 50 % du capital. Mais la possibilité d'influer sur une personne morale commence à partir du moment où la part d'actions détenue suffit à constituer une minorité de blocage et permet par conséquent d'influer sur les statuts et les autres structures et actions. En deçà de ce seuil, aucune influence économique déterminante ne peut s'exercer. Une part de 25 % apparaît donc comme un compromis raisonnable.

Amendement 56

Article 3, point (8), a)

a) la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des actions ou des droits de vote d’une personne morale ou qui exerce autrement une influence comparable sur la direction d'une personne morale, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

a) pour les sociétés:

 

(i) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une entité juridique du fait qu'elles possèdent ou contrôlent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes; un pourcentage de 25 % des actions ou des droits de vote, plus une ou un, est considéré comme suffisant pour satisfaire à ce critère;

 

ii) la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction d'une entité juridique;

Amendement 57

Article 3, point (8), b)

b) la personne physique qui, directement ou indirectement, est le bénéficiaire ultime d'au moins 10% du patrimoine d’une fondation, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique similaire ou qui exerce une influence sur une fraction comparable du patrimoine d'une fondation, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique similaire, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

b) dans le cas de personnes morales, telles que les fondations, et de dispositifs juridiques, comme les fiducies, qui gèrent ou distribuent les fonds:

 

i) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens d'un dispositif juridique ou d'une entité;

 

ii) dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou du dispositif juridique n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel la personne morale a été constituée ou le dispositif juridique produit ses effets;

 

iii) la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle essentiel sur au moins 25 % des biens d'un dispositif juridique ou d'une entité;

Amendement 58

Article 3, point (8), c)

c) toute personne physique au nom de laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée;

supprimé

Justification

Ce cas de figure est déjà contenu dans la définition de la notion d'"ayant droit économique" (article 3, paragraphe 8, phrase introductive).

Amendement 59

Article 3, point (9), c)

c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux à une société, une société en commandite, toute autre personne morale ou tout autre dispositif juridique similaire;

c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à une société, une société en commandite, toute autre personne morale ou tout autre dispositif juridique similaire;

Justification

Cette formulation est plus large.

Amendement 60

Article 3, point (9), e)

e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

e) faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

Amendement 61

Article 3, point (10)

(10) «personnes politiquement exposées»: les personnes physiques qui détiennent ou se sont vues confier une fonction publique importante et qui effectuent des transactions commerciales ou financières importantes ou complexes pouvant représenter un risque accru de blanchiment de capitaux, ainsi que les membres de la famille proche ou les proches associés de telles personnes;

(10) «personnes politiquement exposées»: les personnes physiques qui détiennent ou se sont vues confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de la famille ou des personnes notoirement proches associés de telles personnes;

Amendement 62

Article 3, point (11)

(11) «relation d’affaires»: une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée;

(11) «relation d’affaires»: une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale qui est étroitement liée aux activités correspondantes des établissements et des personnes relevant de la présente directive et qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée;

Justification

L'expression "relation d'affaires" définie à l'article 3, point (11), n'est pas précise et devrait être clarifiée pour s'assurer qu'elle ne couvre que les relations d'affaires qui sont spécifiquement liées ou réalisées en lien étroit avec les activités principales de l'établissement financier (par exemple, négociation de titres, dépôt de titres).

Amendement 63

Article 3, point (12)

(12) «banque fictive»: un établissement de crédit constitué dans un pays où il n’a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé.

(12) "société bancaire écran": un établissement de crédit ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé.

Justification

Modification de la définition légale par référence à la notion communément admise d'une société bancaire écran.

Amendement 64

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

 

Les États membres veillent à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises autres que les établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités qui sont particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

 

Lorsqu'un État membre décide d'étendre les dispositions de la présente directive à des professions et aux catégories d'entreprises autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1, il informe la Commission de cette décision.

Justification

Clause d'ouverture permettant aux États membres d'inclure des professions et des catégories d'entreprises qui n'entrent pas dans la définition légale de l'article 2, paragraphe 1, mais qui n'en exercent pas moins des activités présentant un risque de blanchiment des capitaux.

Amendement 65

Article 4

Les États membres peuvent arrêter ou garder en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour empêcher le blanchiment de capitaux.

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour empêcher le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Justification

Il s'agit d'inclure le financement du terrorisme comme élément constitutif à part entière.

Amendement 66

Article 5

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des comptes ouverts sous des noms fictifs.

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d’épargne anonymes. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, les États membres exigent dans tous les cas que les possesseurs et les bénéficiaires de comptes anonymes ou de livrets d'épargne anonymes existants soient soumis aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle dès que possible et en tout état de cause avant que les comptes ou les livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

Amendement 67

Article 6, phrase introductive

Les établissements et personnes relevant de la présente directive appliquent des procédures de vigilance à l'égard de leur clientèle, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante, dans les cas suivants:

Les établissements et personnes relevant de la présente directive appliquent des procédures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:

Justification

C'est une prescription fondamentale, obligeant tous les établissements et toutes les personnes relevant de la directive de procéder à l'identification de leur clientèle. Dans le cadre d'une approche basée sur le risque, les documents de source fiable et indépendante que propose la Commission ne s'avèrent guère disponibles, surtout s'il s'agit de personnes morales, et ne peuvent guère le devenir, sauf dépenses disproportionnées. Il convient par conséquent de laisser aux assujettis le soin de décider de quelle manière ils satisferont à l'obligation d'identifier leurs clients. Les modalités de détail doivent au demeurant rester du ressort des États membres, lesquels peuvent inscrire au nombre de leurs exigences l'obligation de publication pour les personnes morales.

Amendement 68

Article 6, point c)

c) lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux, indépendamment de tout seuil, exemption ou dérogation applicable;

c) lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

Justification

Il s'agit d'inclure le financement du terrorisme comme élément constitutif à part entière.

Amendement 69

Article 7, paragraphe 1, point a)

a) identifier le client et vérifier son identité;

a) identifier le client et vérifier son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante;

Amendement 70

Article 7, paragraphe 1, point b)

b) le cas échéant, identifier l’ayant droit économique et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité, de telle manière que l'établissement ou la personne concerné(e) ait l’assurance de connaître ledit ayant droit économique. Pour les personnes morales, les fiducies et les dispositifs juridiques similaires, cela implique de prendre des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

b) le cas échéant, identifier l'ayant droit économique et prendre des mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que l'établissement ou la personne concerné(e) ait l'assurance de connaître ledit ayant droit économique. Pour les personnes morales, les fiducies et les dispositifs juridiques similaires, cela implique de prendre des mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

Amendement 71

Article 7, paragraphe 1, point bis b) (nouveau)

 

b bis) En l'absence d'un registre des propriétaires ou d'une obligation légale de se déclarer comme ayant droit économique, cette obligation est réputée satisfaite après que les sources d'information accessibles au public ont été consultées, qu'un entretien approprié avec le client a eu lieu et qu'une évaluation en bonne foi a été réalisée en fonction du risque perçu. La responsabilité n'intervient qu'en cas d'omissions manifestes et patentes lors de la procédure d'identification.

Justification

Il semble peu raisonnable d'imposer une obligation stricte en l'absence d'un registre des propriétaires ou d'une obligation légale de se déclarer comme ayant droit économique.

Amendement 72

Article 7, paragraphe 1, point d)

d) soumettre la relation d’affaires à une vigilance constante, notamment en exerçant un contrôle sur les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont conformes à la connaissance qu’a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenues.

d)soumettre la relation d’affaires à une surveillance constante, notamment en exerçant un contrôle sur les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont conformes à la connaissance qu’a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenues.

Justification

Le terme "vigilance" implique une procédure formelle et coûteuse, alors que la "surveillance" est moins formelle et tout à fait adaptée. En particulier, elle convient mieux pour les PME.

Amendement 73

Article 7, paragraphe 2

2. Les établissements et personnes relevant de la présente directive appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au paragraphe 1, mais peuvent en ajuster la portée selon le risque associé au type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction concerné.

2. Les établissements et personnes relevant de la présente directive appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au paragraphe 1, mais peuvent en ajuster la portée selon le risque associé au type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction concerné. Les établissements et les personnes couverts par la présente directive devraient être en mesure de prouver aux autorités visés à l'article 33, y compris aux organismes d'autorégulation, que l'étendue des mesures est appropriée au vu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Justification

Le choix résolu d'une approche adaptée au risque implique pour les destinataires une certaine latitude d'appréciation. Il est donc justifié de leur demander de motiver et de certifier la décision qu'ils prennent au regard du risque encouru.

Amendement 74

Article 7, paragraphe 3

3. Les dispositions spéciales sur l’identification du client contenues dans le règlement … du Parlement européen et du Conseil concernant les informations relatives au donneur d'ordre accompagnant les virements et les transferts effectués par des services de remise de fonds s’appliquent aux opérations de paiement visées à l’annexe I, point 4, de la directive 2000/12/CE.

supprimé

Justification

Cf. justification de l'amendement 68.

Amendement 75

Article 8, paragraphe 1

1. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu’ils appliquent les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle avant ou au moment de l'établissement d'une relation d'affaires, ou avant ou au moment de l'exécution d'une transaction pour un client occasionnel.

1. Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et de l'ayant droit économique ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution d'une transaction.

Justification

La vérification d'identité doit en principe s'effectuer avant l'établissement d'une relation d'affaires, et en tout cas avant l'exécution d'une transaction financière.

Amendement 76

Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du client et de l'ayant droit économique ait lieu durant l'établissement d'une relation d'affaires s'il est nécessaire de ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsqu'il y a un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans de telles situations, ces mesures devraient être prises le plus tôt possible après le premier contact.

Justification

La vérification de l'identité peut être reportée après l'établissement d'une relation d'affaires si cela est acceptable au regard d'un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cela permet aussi d'alléger et de faciliter le déroulement des transactions d'affaires.

Amendement 77

Article 8, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les États membres peuvent, en ce qui concerne les activités d'assurance vie, autoriser la vérification de l'identité du bénéficiaire de la police d'assurance après l'établissement de la relation d'affaires. Dans tous ces cas, la vérification devrait avoir lieu au plus tard au moment du paiement ou au moment où le bénéficiaire entend exercer les droits conférés par la police d'assurance.

Justification

En matière d'assurance vie, il est évident que ce n'est pas l'établissement de la relation d'affaires (conclusion d'un contrat d'assurance vie) qui est la situation présentant un risque de blanchiment de capitaux, mais la transaction financière escomptée (versement d'une police). C'est pourquoi cet amendement précise que l'identification fiable doit avoir lieu au moment de la transaction financière.

Amendement 78

Article 8, paragraphe 2

2. Les États membres imposent à tout(e) établissement ou personne relevant de la présente directive qui n’est pas en mesure de se conformer à l’article 7, paragraphe 1, points a) à c), de ne pas ouvrir de compte, établir de relation d’affaires ni exécuter de transaction ou de mettre un terme à la relation d’affaires et d’envisager de faire une déclaration sur le client concerné à la cellule de renseignement financier, conformément à l’article 19.

2. Les États membres imposent à tout(e) établissement ou personne relevant de la présente directive qui n’est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points a) à c), de n’ouvrir de compte qu’à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin d’assurer que les transactions financières ne soient pas réalisées pour le client avant qu’une clarification finale ne soit obtenue sur la base d’une conformité totale avec les dispositions précédentes; en cas de non‑conformité continue avec les dispositions précédentes, l'établissement ou la personne concernée ne doit ni établir de relation d’affaires ni exécuter de transaction ou doit mettre un terme à la relation d’affaires et envisager de faire une déclaration sur le client concerné à la cellule de renseignement financier, conformément à l’article 19.

 

Les États membres ne sont pas tenus d'imposer ces obligations dans les situations où les notaires, les membres des professions juridiques indépendantes, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont en train d'évaluer la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure.

Justification

L'obligation énoncée devient plus aisément praticable dès lors qu'est exprimée la possibilité de prendre des mesures. Le dernier alinéa vise à préciser les catégories de personnes astreintes dans le cadre d'une mission de conseil juridique.

Amendement 79

Article 9, paragraphe 1

1. Les États membres imposent l’identification et la vérification de l’identité de tous les clients de casinos qui achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 1000 euros au moins.

1. Les États membres imposent l’identification et la vérification de l’identité de tous les clients de casinos qui achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 3 000 euros au moins.

Justification

Pour des raisons de praticabilité et au regard d'une approche adaptée au risque, le seuil de 3 000 euros apparaît approprié pour l'identification du ou des clients.

Amendement 80

Article 10, paragraphe –1 (nouveau)

 

–1. Les exigences énoncées à l'article 6, points a), b) et d), à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux établissements et personnes relevant de la présente directive lorsque le client est un établissement financier ou de crédit relevant de la présente directive, une personne relevant de la présente directive ou un établissement financier ou de crédit ou une personne établi(e) dans un pays tiers et qui y est/sont soumis(e) à des obligations équivalentes à celles prévues par la présente directive, et dont le respect fait l'objet d'une vérification.

Justification

Il s'agit d'une exception pour les partenaires à une relation d'affaires lorsqu'ils sont eux-mêmes soumis aux obligations prescrites par la directive relative au blanchiment des capitaux. Il n'apparaît pas approprié que des prestataires de services financiers s'identifient et se surveillent mutuellement quant au respect des dispositions relatives au blanchiment des capitaux. Les particuliers eux-mêmes peuvent faire l'objet d'une obligation de vigilance simplifiée si leur action est conforme aux exigences énoncées dans la directive.

Amendement 81

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

1. Par dérogation aux articles 6 et 7 et à l’article 8, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes relevant de la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle aux clients représentant un faible risque de blanchiment de capitaux, tels que:

1. Par dérogation aux articles 6, points a, b et d, à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes relevant de la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle dans les cas suivants:

Amendement 82

Article 10, paragraphe 1, point a)

a) les établissements de crédit et autres établissements financiers des États membres ou de pays tiers, sous réserve qu’ils soient soumis à des exigences de lutte antiblanchiment satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces exigences soit contrôlé;

supprimé

Justification

Ce point est supprimé du fait de l'amendement 77.

Amendement 83

Article 10, paragraphe 1, point c)

c) les ayants droit économiques de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d’une autre profession juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu’ils soient soumis à des exigences de lutte antiblanchiment satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces exigences soit contrôlé;

c) les ayants droit économiques de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d’une autre profession juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu’ils soient soumis à des exigences de lutte antiblanchiment ou le financement du terrorisme satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces obligations soit contrôlé, et sous réserve que les informations relatives à l'identité de l'ayant droit économique soient mises à disposition des établissements faisant fonction d'établissements de dépôt pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande;

Justification

Il s'agit de mieux préciser le privilège accordé par l'article 10, paragraphe 1, et d'inclure le financement du terrorisme. (Les modifications ou améliorations rédactionnelles du texte original n'ont pas à être toutes reprises dans la version française).

Amendement 84

Article 10, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

 

c bis) les autorités publiques nationales;

Justification

Simplification de l'obligation de vigilance lors des contrôles généraux effectués au niveau des organigrammes des organes d'État.

Amendement 85

Article 10, paragraphe 1, dernier alinéa (nouveau)

 

ou à l'égard de tout autre client présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui satisfait aux critères techniques établis conformément à l'article 37, paragraphe 1, point b).

Justification

Élément constitutif pour l'ouverture de la procédure simplifiée d'identification de la clientèle, conformément à la comitologie prévue à l'article 37.

Amendement 86

Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Dans les cas visés aux paragraphes ‑1 et 1, les personnes et les établissements recueillent en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour une dérogation visée dans ces paragraphes.

Justification

L'amendement précise que la décision d'octroi des dérogations prévues à l'article 10, paragraphes -1 et 1, concernant la procédure d'identification des clients, doit être prise sur la base d'informations vérifiables.

Amendement 87

Article 10, paragraphe 2

2. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas où ils estiment qu’un pays tiers ne remplit pas les conditions fixées aux paragraphes 1(a),(b) ou (c).

2. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes ‑1 et 1 ou dans d'autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l'article 37, paragraphe 1, point b).

Justification

Il doit être précisé que les États membres informent non seulement la Commission mais s'informent aussi mutuellement. Ils ne notifient pas les pays tiers au comportement douteux, mais établissent plutôt le catalogue positif des pays tiers qui se conforment aux impératifs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement 88

Article 10, paragraphe 3, phrase introductive

3. Par dérogation aux articles 6 et 7 et à l’article 8, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes relevant de la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle aux produits et transactions représentant un faible risque de blanchiment de capitaux, tels que:

3. Par dérogation à l'article 6, points a), b) et d), à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes relevant de la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l'égard:

Justification

L'amendement précise qu'on ne peut déroger à l'identification de la clientèle dans le cas prévu à l'article 6, point c) (soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme).

Amendement 89

Article 10, paragraphe 3, point d)

d) la monnaie électronique au sens de l'article 1er de la directive 2000/46/CE, lorsque de faibles limites sont fixées pour le montant émis, le montant qui peut être enregistré sur un support électronique ou le volume des transactions autorisées;

d) la monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE, lorsque, si le support ne peut pas être rechargé, la capacité maximale de chargement du support n'est pas supérieure à 150 euros; ou lorsque, si le support peut être rechargé, une limite de 2 500 euros est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu'un montant d'au moins 1 000 euros est remboursé dans la même année civile par le porteur comme indiqué à l'article 3 de la directive 2000/46/CE;

Justification

Précision du privilège accordé à l'article 10, paragraphe 3, de déroger à l'identification du client, pour le traitement des cartes de crédit rechargeables.

Amendement 90

Article 10, paragraphe 3, point d bis) (nouveau)

 

d bis) les polices d'assurance pour les accidents ou les dommages résultant d'accidents occasionnés à des biens matériels lorsque la valeur est réputée réaliste sur la base des coûts ou d'une évaluation professionnelle;

Justification

(Insurance policies for accidents carry a very low money laundering risk).

Amendement 91

Article 10, paragraphe 3, point d) ter (nouveau)

 

d ter) les contrats de crédit pour lesquels le compte de crédit sert exclusivement à l'exécution des obligations liées au crédit et que le remboursement du crédit est effectué à partir d'un compte qui a été ouvert au nom d'un client auprès d'un établissement de crédit soumis à la présente directive en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points a) à c).

Amendement 92

Article 10, paragraphe 3, dernier alinéa (nouveau)

 

ou à l'égard de tout autre produit ou transaction présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui satisfait aux critères techniques établis conformément à l'article 37, paragraphe 1, point b).

Justification

Élément constitutif pour l'application de l'obligation de vigilance simplifiée lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est limité, à condition que la faiblesse du risque soit définie sur la base de critères techniques.

Amendement 93

Article 10 bis

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l’article 37, paragraphe 3, premier alinéa, les États membres interdisent aux établissements et aux personnes couverts par la présente directive d’appliquer des obligations simplifiées de vigilance à l’égard des établissements de crédit ou des établissements financiers ou des sociétés cotées des pays tiers en question.

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 37, paragraphe 3, les États membres interdisent aux établissements et aux personnes couverts par la présente directive d'appliquer des obligations simplifiées de vigilance à l'égard des établissements de crédit ou des autres établissements financiers ou des sociétés cotées des pays tiers en question.

Justification

Il s'agit d'exclure du bénéfice de l'obligation simplifiée de vigilance les prestataires de services financiers ou les personnes morales de pays tiers qui ne se conforment pas aux obligations de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement 94

Article 11, paragraphe 1, alinéa 1 et alinéa 2, partie introductive

1. Les États membres exigent des établissements et des personnes qui relèvent de la présente directive qu’ils appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, en sus des mesures visées aux articles 6 et 7 et à l’article 8, paragraphe 2, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et, à tout le moins, dans les cas visés ci‑après, conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.

1. Les États membres exigent des établissements et des personnes qui relèvent de la présente directive qu’ils appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, en sus des mesures visées aux articles 6 et 7 et à l’article 8, paragraphe 3, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés ci‑après, conformément aux paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater et à l'égard de toute autre situation présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Lorsque le client n'était pas physiquement présent au moment de l'identification, les États membres exigent des établissements et personnes précités qu’ils appliquent une ou plusieurs des mesures suivantes:

1 bis. Lorsque le client n'était pas physiquement présent au moment de l'identification, les États membres prescrivent aux établissements et personnes précités de prendre des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque accru, par exemple en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

Justification

Regroupement de l'amendement 102 de M. Nassauer relatif à l'article 11, paragraphe 1, point d), et de l'amendement 94 de M. Nassauer relatif à l'article 11, paragraphe 1, alinéas 1 et 2. L'amendement 102 de M. Nassauer est retiré en conséquence.

Amendement 95

Article 11, paragraphe 1, alinéa 2, point a)

a) des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de pièces justificatives supplémentaires;

a) des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de documents, données ou informations supplémentaires;

Justification

Précision rédactionnelle.

Amendement 96

Article 11, paragraphe 1, alinéa 2, point b)

b) des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou requérant une attestation de confirmation de la part d'un établissement relevant de la présente directive;

b) des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou requérant une attestation de confirmation de la part d'un établissement financier ou de crédit relevant de la présente directive;

Justification

Précision rédactionnelle. Le fond ne change pas.

Amendement 97

Article 11, paragraphe 1, alinéa 2, point c)

c) des mesures exigeant que le premier paiement des opérations soit effectué via un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit.

c) des mesures garantissant que le premier paiement des opérations soit effectué via un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit.

Amendement 98

Article 11, paragraphe 1, alinéa 3, partie introductive

En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements de crédit d’autres États membres ou de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit:

1 ter. En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements correspondants de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit:

Justification

L'obligation de vigilance renforcée est ciblée sur les relations transfrontalières de correspondant bancaire entre États membres et pays tiers.

Amendement 99

Article 11, paragraphe 1, alinéa 3, point b)

b) qu’ils évaluent les contrôles anti-blanchiment mis en place par l’établissement client;

b) qu'ils évaluent les contrôles anti-blanchiment et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement client;

Justification

Le financement du terrorisme doit être inclus dans les activités contrôlées.

Amendement 100

Article 11, paragraphe 1, alinéa 3, point e)

e) en ce qui concerne les comptes «de passage» («payable‑through accounts»), qu’ils s’assurent que l'établissement de crédit client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a mis en œuvre à leur égard des mesures de vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilances à la demande de l’établissement correspondant.

e) en ce qui concerne les comptes "de passage" ("payable-through accounts"), qu'ils s'assurent que l'établissement de crédit client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a mis en œuvre à leur égard des mesures de vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilances à la demande de l'établissement correspondant.

Justification

Cet amendement, de nature strictement rédactionnelle, ne concerne pas la version française.

Amendement 101

Article 11, paragraphe 1, alinéa 4, phrase introductive

En ce qui concerne les relations avec des personnes politiquement exposées, les États membres exigent des établissements et personnes précités:

En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive:

Amendement 102

Article 11, paragraphe 1, alinéa 4, point a)

a) qu’ils disposent de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

a) qu’ils disposent de procédures adaptées au risque adéquates afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

Justification

La notion de "systèmes de gestion des risques" est difficile à cerner. Elle est ici remplacée par l'exigence de procédures appropriées et adaptées au risque.

Amendement 103

Article 11, paragraphe 1, alinéa 4, point b)

b) qu’ils obtiennent l’autorisation de l’encadrement supérieur avant de nouer une relation d’affaires avec de tels clients;

supprimé

Justification

Rien ne justifie de requérir que la direction commerciale d'une banque donne son agrément au sujet de la conclusion d'une opération avec une personne politiquement exposée.

Amendement 104

Article 11, paragraphe 1, alinéa 4, point c)

c) qu’ils prennent toute mesure raisonnable pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds ou qu’ils assurent une surveillance continue de la relation d’affaires.

c) qu'ils prennent toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction;

Amendement 105

Article 11, paragraphe 1, alinéa 4, point c bis) (nouveau)

 

c bis) qu'ils assurent une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.

Justification

Si la relation d'affaires avec une personne exposée politiquement laisse soupçonner un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, cette relation d'affaires doit faire l'objet d'une surveillance continue renforcée.

Amendement 106

Article 11, paragraphe 2

2. Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive ou avec une banque cliente qui permet à une banque fictive d’utiliser ses comptes.

2. Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive et font obligation à l'établissement de crédit de prendre des mesures appropriées pour garantir qu'il ne noue pas ou ne maintient pas une relation de correspondant avec une banque connue pour permettre à une banque fictive d'utiliser ses comptes.

Justification

Interdiction générale des relations d'affaires avec une société bancaire écran.

Amendement 107

Article 11, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes qui relèvent de la présente directive accordent une attention particulière à toute menace de blanchiment de capitaux pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l'anonymat, et prennent des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation dans des dispositifs de blanchiment de capitaux.

3. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes qui relèvent de la présente directive accordent une attention particulière à toute menace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l'anonymat, et prennent des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation dans des dispositifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Justification

Modification technique du libellé. Le fond demeure inchangé.

Amendement 108

Article 12

Les États membres permettent aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive de recourir à des tiers pour l’exécution des obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

Les États membres permettant aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

En cas de recours à des tiers, la responsabilité finale de l’exécution continue cependant d’incomber aux établissements et personnes relevant de la présente directive.

La responsabilité finale de l'exécution des obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c) continue cependant d'incomber aux établissements ou personnes relevant de la présente directive qui recourent à des tiers.

Justification

Cette disposition offre aux États membres la possibilité de confier à des tiers l'identification de la clientèle. En pratique, cela signifie qu'il est possible de recourir à une identification préexistante des clients pour faciliter le déroulement des transactions. Mais il est bien précisé que la responsabilité en matière d'obligation d'identification incombe au donneur d'ordre, et non au tiers ainsi sollicité.

Amendement 109

Article 12 bis (nouveau)

 

Article 12 bis

 

Dans les cas où un État membre permet de recourir à ses établissements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 1) ou 2), en tant que tiers nationalement, cet État membre permet en toutes circonstances aux établissements et personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, de reconnaître et d'accepter, conformément aux dispositions prévues à l'article 12, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des établissements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 1) ou 2), situés sur le territoire d'un autre État membre (à l'exception des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds) qui satisfont aux obligations prévues aux articles 13 et 14, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis par l'État membre auquel le client s'adresse.

 

Dans les cas où un État membre permet de recourir à ses bureaux de change et à ses sociétés de transfert de fonds visés à l'article 2, paragraphe 1, point 2), en tant que tiers nationalement, cet État membre permet en toutes circonstances aux bureaux de change et aux sociétés de transfert de fonds visés à l'article 2, paragraphe 1, point 2), de reconnaître et d'accepter, conformément aux dispositions prévues à l'article 12, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par la même catégorie d'établissements, qui sont situés sur le territoire d'un autre État membre et satisfont aux obligations prévues aux articles 13 et 14, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.

 

Dans les cas où un État membre permet d'avoir recours aux personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3 a) à 3 c) en tant que tiers nationalement, cet État membre permet en toutes circonstances aux personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3 a) à 3c), de reconnaître et d'accepter, conformément aux dispositions prévues à l'article 12, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3 a) à 3 c), qui sont situées sur le territoire d'un autre État membre et satisfont aux obligations prévues aux articles 13 et 14, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.

Justification

Cette disposition régit en détail les exigences que doit remplir l'identification de la clientèle, conformément à l'article 7, paragraphe 1, lorsqu'un État membre autorise ses établissements financiers ou de crédit, et en particulier ses notaires et ses avocats, à s'en remettre aux mesures d'identification pratiquées par des tiers.

Amendement 110

Article 13, paragraphe 1, phrase introductive

1. Aux fins de la présente section, on entend par «tiers» des établissements ou des personnes qui sont analogues aux établissements et personnes énumérés à l'article 2, et qui remplissent les conditions suivantes:

1. Aux fins de la présente section, on entend par "tiers" les établissements ou les personnes qui sont énumérés à l'article 2 ou des établissements et des personnes équivalents situés sur le territoire d'un pays tiers qui remplissent les conditions suivantes:

Justification

Définition légale des "tiers" (cf. section 4).

Amendement 111

Article 13, paragraphe 1, point a)

a) ils doivent être tenus à une obligation d'enregistrement professionnel;

a) ils doivent être soumis à une obligation d'enregistrement professionnel reconnu par la loi;

Justification

Il faut mentionner la nécessité d'un enregistrement professionnel, reconnu par la loi. Pour le reste, modification d'ordre rédactionnel.

Amendement 112

Article 13, paragraphe 1, point b)

b) ils appliquent à l’égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents équivalentes à celles prévues dans la présente directive, et ils sont soumis à la surveillance prévue à son chapitre V, section 2, pour ce qui concerne le respect des exigences de ladite directive, ou ils sont situés dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive.

b) ils appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents, conformes ou équivalentes à celles prévues dans la présente directive, et ils sont soumis à la surveillance prévue à son chapitre V, section 2, pour ce qui concerne le respect des exigences de ladite directive, ou ils sont situés dans pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive.

Justification

Modifications d'ordre technique. Le fond demeure inchangé.

Amendement 113

Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas où ils estiment qu’un pays tiers ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 1(b).

2. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b).

Justification

Utilisation d'un catalogue positif de pays tiers qui se conforment aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Amendement 114

Article 13 bis

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l’article 37, paragraphe 3, premier alinéa, les États membres interdisent aux établissements et aux personnes couverts par la présente directive de permettre à des tiers du pays tiers en question d’exécuter pour leur compte les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 37, paragraphe 3, les États membres interdisent aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive de recourir à des tiers du pays tiers en question pour exécuter les obligations fixées à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c).

Justification

Des tiers au sens de cette section ne peuvent intervenir dans une opération d'identification de la clientèle s'ils sont établis sur le territoire d'un pays tiers qui ne satisfait pas aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Amendement 115

Article 14

Les tiers mettent immédiatement à la disposition de la personne ou de l'établissement auquel le client s’adresse les informations correspondant aux obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

Les tiers mettent immédiatement à la disposition de la personne ou de l'établissement auquel le client s'adresse les informations demandées conformément aux obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c).

Une copie adéquate des données d'identification et de vérification et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou de l’ayant droit économique est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à la personne ou à l'établissement auquel le client s’adresse.

Une copie adéquate des données d'identification et de vérification et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou de l'ayant droit économique est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à la personne ou à l'établissement auquel le client s'adresse.

Justification

Modification d'ordre technique du libellé.

Amendement 116

Article 15

Chaque État membre permet en toutes circonstances aux établissements et personnes visés à l'article 2, points 1) et 2) et point 3) a) à d) situés sur son territoire de reconnaître et d’accepter les résultats des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des établissements ou des personnes visés à l'article 2, points 1) et 2) et point 3) a) à d), qui sont situés sur le territoire d’un autre État membre et satisfont aux obligations prévues aux articles 12, 13 et 14, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre de la personne ou de l’établissement auquel le client s’adresse.

supprimé

Justification

Les exigences formulées à l'article 15 se trouvent désormais en début de section (article 12 bis)

Amendement 117

Article 16

La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être assimilé, en vertu du contrat, à l’établissement ou à la personne qui relève de la présente directive.

La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme une partie de l’établissement ou de la personne qui relève de la présente directive.

Amendement 118

Article 17

Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu’ils examinent avec une attention particulière toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment de capitaux et, notamment, les transactions complexes ou d’un montant inhabituellement élevé, ainsi qu’à tous les types inhabituels de transactions n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent.

Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu'ils accordent une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible.

Justification

Modification technique du libellé et inclusion du financement du terrorisme comme acte délictueux en soi (cf. justification de l'amendement 5).

Amendement 119

Article 18, alinéas 1, 2 et 2 bis (nouveau)

Chaque État membre établit une cellule de renseignement financier, afin de combattre efficacement le blanchiment de capitaux.

Chaque État membre établit une cellule de renseignement financier, afin de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Celle‑ci doit être créée sous la forme d'une cellule nationale centrale, dotée des ressources voulues. Elle doit être chargée de recevoir, et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes des informations financières concernant les produits soupçonnés de provenir d’activités criminelles ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales.

Celle-ci doit être créée sous la forme d'une cellule nationale centrale. Elle doit être chargée de recevoir, et de demander d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes des informations financières concernant les produits soupçonnés de provenir d’activités criminelles ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales. Elle est dotée des ressources requises pour lui permettre de remplir ses missions.

 

Les États membres veillent à ce que la cellule de renseignement financier ait accès directement ou indirectement en temps opportun aux informations financières, administratives et d'ordre répressif dont elle a besoin pour exercer ses fonctions de manière appropriée.

Amendement 120

Article 18, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Les ressources appropriées fournies par les États membres à la cellule de renseignement financier permettent à cette dernière de procurer en temps opportun aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive un retour d'information spécifique sur l'efficacité et le suivi des rapports relatifs aux transactions suspectes de blanchiment d'argent.

Justification

Pour appliquer efficacement les mesures de lutte contre le blanchiment, les établissements de crédit doivent pouvoir compter sur un retour d'information fourni par les autorités compétentes à temps et avec précision (au cas par cas), faute de quoi ils ne seraient pas en mesure d'évaluer et d'améliorer les outils et les procédures fondés sur les technologies de l'information. De plus, les établissements de crédit ont grandement besoin de renseignements sur chaque cas particulier tout simplement pour apprécier s'ils doivent mettre un terme à la relation d'affaires ou si celle-ci peut se poursuivre. Le libellé actuel de la disposition concernant le retour d'information vers la cellule de renseignement financier n'est pas assez contraignant. Il demeure primordial que ces cellules reçoivent des États membres des ressources appropriées et soient dotées d'un personnel suffisant.

Amendement 121

Article 19, paragraphe 1, point a)

a) en informant directement et promptement la cellule de renseignement financier, de leur propre initiative, lorsqu'ils soupçonnent ou ont des raisons suffisantes de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux est en cours;

a) en informant promptement la cellule de renseignement financier, de leur propre initiative, lorsqu'ils soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu;

Amendement 122

Article 19, paragraphe 1, point b)

b) en fournissant promptement à cette cellule, à la demande de celle‑ci, toutes les informations complémentaires nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

b) en fournissant immédiatement à cette cellule, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

Justification

Il s'agit de préciser que les informations doivent être communiquées non seulement à la cellule centrale de renseignement, mais également aux autres instances compétentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.

Amendement 123

Article 20, paragraphe 1

1. S’agissant des notaires et des autres membres de professions juridiques indépendantes visés à l'article 2, point 3) b), les États membres peuvent désigner un organisme autoréglementé représentatif de la profession concernée comme étant l'autorité à informer en premier lieu, en lieu et place de la cellule de renseignement financier. Ils fixent alors les formes que doit revêtir la coopération entre cet organisme et la cellule de renseignement financier.

1. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, les États membres peuvent, s'agissant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3a) et 3b), désigner un organisme d'autorégulation représentatif de la profession concernée comme étant l'autorité à informer en premier lieu, en lieu et place de la cellule de renseignement financier. Dans de tels cas, sans préjudice du paragraphe 2, l'organisme d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la cellule de renseignement financier.

Justification

Les membres des professions de conseil juridique satisfont à leur obligation d'information en communiquant leurs informations à un organisme d'autorégulation, lui-même tenu de répercuter l'information ainsi recueillie.

Amendement 124

Article 21

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu’ils s'abstiennent d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux sans en avoir informé préalablement la cellule de renseignement financier.

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu’ils s'abstiennent d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme avant d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, point a).

La cellule peut, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération.

En vertu du droit des États membres, l'instruction peut être donnée de ne pas exécuter l'opération.

Lorsque la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux et qu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux, les établissements et les personnes concernés informent la cellule dès la transaction effectuée.

Lorsque la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les établissements et les personnes concernés fournissent à la cellule les informations nécessaires.

Justification

Ce texte est le fruit d'un compromis forgé avec difficulté au Conseil. Il doit rendre possible l'adoption de la directive dès la première lecture.

Amendement 125

Article 22, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent directement et promptement la cellule de renseignement financier si, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des établissements et des personnes relevant de la présente directive, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux.

1. Les États membres veillent à ce que les autorités visées à l'article 33 informent promptement la cellule de renseignement financier si, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des établissements et des personnes relevant de la présente directive, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Amendement 126

Article 22, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les organes habilités par des dispositions législatives ou réglementaire à surveiller les marchés des actions, des changes et des instruments financiers dérivés informent la cellule de renseignement financier lorsqu’ils découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux.

2. Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance chargés par les dispositions législatives ou réglementaires de surveiller les marchés des actions, des changes et des instruments financiers dérivés informent la cellule de renseignement financier lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Justification

Prise en compte du financement du terrorisme dans le champ de la disposition (cf. justification de l'amendement 5) et modification technique du libellé.

Amendement 127

Article 23

La divulgation, en application de la présente directive, à la cellule de renseignement financier, par un établissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des informations visées aux articles 19, 20 et 21 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte.

La divulgation de bonne foi, telle que prévue à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, par un établissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des informations visées aux articles 19 et 20 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte.

Amendement 128

Article 24

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou action hostile les employés des établissements ou des personnes relevant de la présente directive qui font état, à l’intérieur de l’entreprise ou à la cellule de renseignement financier, d’un soupçon de blanchiment de capitaux.

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou action hostile les employés des établissements ou des personnes relevant de la présente directive qui font état, à l'intérieur de l'entreprise ou à la cellule de renseignement financier, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Justification

Prise en compte du financement du terrorisme dans le champ de la disposition (cf. justification de l'amendement 5) et modification technique du libellé.

Amendement 129

Article 25, paragraphe 1

Les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne peuvent divulguer au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier en application des articles 19, 20 et 21 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours ou pourrait être ouverte.

1. Les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne divulguent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises en application des articles 19 et 20 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

Justification

L'interdiction de révéler que des informations ont été transmises en application des articles 19 et 20 doit concerner également le financement du terrorisme (voir justification de l'amendement 5).

Amendement 130

Article 25, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. L'interdiction susmentionnée ne concerne pas la divulgation aux autorités visées à l'article 33, y compris les organismes d'autorégulation, ou la divulgation à des fins répressives.

Justification

Le présent amendement tend à préciser que la divulgation aux autorités compétentes et à des fins répressives constitue une exception à la confidentialité prévue aux articles 19 et 20.

Amendement 131

Article 25, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter. L'interdiction susmentionnée n'empêche pas la divulgation entre les établissements des États membres ou d'États tiers à condition qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 10, paragraphe ‑1, et appartiennent au même groupe tel que défini à l'article 2, point 12, de la directive 2002/87/CE1 du Parlement européen et du Conseil.

 

______________

1  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

Justification

Les prestataires de services financiers ont un intérêt légitime à être informés de l'existence de procédures relevant de l'obligation de déclaration, et ce en dépit de l'interdiction de divulgation. Il convient donc d'introduire pour les groupes, au sens de la directive 2002/87/CE, les personnes exerçant une profession de conseil juridique au sein d'un réseau, ainsi que les prestataires de services ou personnes qui ont part à la même transaction, la possibilité de s'informer mutuellement. Cette possibilité de divulgation, strictement délimitée, ne va pas à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'interdiction, à savoir garantir la répression, mais tendrait plutôt à le conforter. Les prestataires de services financiers sont ainsi en mesure d'obtenir des informations indispensables sur l'existence de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans leur secteur d'activité.

Amendement 132

Article 25, paragraphe 1 quater (nouveau)

 

1 quater. L'interdiction susmentionnée n'empêche pas la divulgation entre les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3a) et 3b) situées sur le territoire des États membres ou de pays tiers qui imposent des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du présent article, on entend par réseau la structure plus vaste à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du respect des obligations communs.

Justification

Voir justification de l'amendement 128.

Amendement 133

Article 25, paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

1 quinquies. En ce qui concerne les établissements ou les personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, points 2), 3a) et 3b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux établissements ou personnes, l'interdiction visée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les établissements concernés, à condition qu'ils soient situés dans un État membre, ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente directive, et qu'ils soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Justification

Voir justification de l'amendement 128.

Amendement 134

Article 25, paragraphe 2

Lorsqu’un membre d’une profession juridique indépendante telle qu’un notaire, un commissaire aux comptes, un comptable ou un conseiller fiscal, intervenant en cette qualité, s’efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1.

2. Lorsque les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3a) et 3b) s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation au sens du paragraphe 1.

Justification

Cette disposition vise à préciser que les membres d'une profession de conseil juridique sont habilités, dans le cadre de cette activité, à conseiller à leurs clients de demeurer dans la légalité. Délivrés conformément aux règles en vigueur, ces conseils ne doivent pas être considérés comme une violation de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 25, paragraphe 1.

Amendement 135

Article 25, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux alinéas 1 ter, 1 quater et 1 quinquies.

Justification

Ce paragraphe prévoit que les États membres se signalent mutuellement et signalent à la Commission les pays tiers qui imposent des obligations équivalentes à celles fixées dans la directive relative au blanchiment des capitaux. La divulgation d'informations à des établissements de crédits ou à des établissements financiers ou encore à des professions de conseil juridique situées dans ces pays tiers ne constitue pas une infraction à l'interdiction prévue à l'article 25, paragraphe 1.

Amendement 136

Article 25 bis (nouveau)

 

Article 25 bis

 

Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 37, paragraphe 3, les États membres interdisent la divulgation entre les établissements et les personnes relevant de la présente directive et les établissements et les personnes situés sur le territoire du pays tiers concerné.

Justification

Si la Commission vient à constater qu'un pays tiers ne garantit pas des obligations équivalentes à celles prévues par la directive sur le blanchiment des capitaux, l'interdiction de divulgation aux personnes et établissements dont le siège se trouve dans le pays tiers concerné est alors rétablie.

Amendement 137

Article 26, phrase introductive

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu’ils conservent les documents et informations ci‑après aux fins de leur utilisation à titre de preuve dans une éventuelle enquête sur le blanchiment de capitaux:

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu'ils conservent les documents et informations ci‑après aux fins de leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou dans une analyse de l'éventuel blanchiment de capitaux ou de l'éventuel financement du terrorisme menée par la cellule de renseignement financier ou par les autres autorités compétentes conformément à la législation nationale:

Justification

Cette disposition définit les obligations en matière de documentation et de conservation qui s'appliquent aux documents en vue de leur utilisation dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou dans le cadre de l'analyse des informations acquises par la cellule de renseignement financier.

Amendement 138

Article 26, point c)

c) en ce qui concerne les paiements en espèces d’un montant supérieur ou égal à 15 000 euros, les pièces justificatives et enregistrements y relatifs, pendant au moins cinq ans après leur exécution.

supprimé

Justification

Cette disposition est jugée superflue dès lors que les transactions en question relèvent déjà du dispositif général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point 3, f).

Amendement 139

Article 27, paragraphe 1

1. Les États membres exigent des établissements relevant de la présente directive qu’ils appliquent les obligations qu’elle prescrit en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des documents et pièces dans leurs succursales et filiales majoritaires situées dans des pays tiers.

1. Les États membres exigent des établissements de crédit et autres établissements financiers relevant de la présente directive qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures au moins équivalentes à celles qu'elle prescrit en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des documents et pièces dans leurs succursales et filiales majoritaires situées dans des pays tiers.

Lorsque la législation locale ne permet pas d’appliquer ces obligations, les États membres exigent des établissements concernés qu’ils en informent les autorités compétentes de leur État d'origine.

Lorsque la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer de telles mesures équivalentes, les États membres exigent des établissements concernés qu'ils en informent les autorités compétentes de leur État membre d'origine.

Justification

Adaptations techniques.

Amendement 140

Article 27, paragraphe 2

2. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas où la législation d’un pays tiers n’assure pas l’application des mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa.

2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas où la législation d'un pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour rechercher une solution.

Justification

Ce paragraphe oblige la Commission et les États membres, si la législation d'un pays tiers présente des lacunes en matière de vigilance à l'égard du client ou de conservation des documents, non seulement à s'informer mutuellement mais aussi à rechercher une solution par le biais d'une action coordonnée.

Amendement 141

Article 27, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les États membres exigent que, dans les cas où la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, 1er alinéa, les établissements prennent des mesures supplémentaires pour faire face de manière efficace au risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

Justification

Ce paragraphe oblige les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour faire face aux risques de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas, prévus à l'article 27, paragraphe 2, où la législation d'un pays tiers présente des lacunes en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des documents.

Amendement 142

Article 28

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que leurs établissements de crédit et autres établissements financiers puissent répondre entièrement et rapidement à toute demande d’informations de la cellule de renseignement financier, ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer s’ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq dernières années une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation.

Les États membres exigent de leurs établissements de crédit et autres établissements financiers qu'ils aient des systèmes leur permettant de répondre entièrement et rapidement à toute demande d'informations de la cellule de renseignement financier, ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation.

Justification

Adaptations techniques.

Amendement 143

Article 29

Les États membres font en sorte d’être en mesure d’évaluer l'efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, en établissant des statistiques complètes sur les aspects intéressant cette efficacité.

Les États membres font en sorte d'être en mesure d'évaluer l'efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en établissant des statistiques complètes sur les aspects concernant l'efficacité de ces systèmes.

Ces statistiques indiquent au minimum le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la cellule de renseignement financier et les suites données à ces déclarations, ainsi que, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux.

Ces statistiques indiquent au minimum le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la cellule de renseignement financier et les suites données à ces déclarations, ainsi que, sur une base annuelle, le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi que les montants correspondant aux biens gelés, saisis ou confisqués.

Justification

Cet amendement permet d'intégrer le financement du terrorisme à l'article considéré. Il tend également à définir le contenu des statistiques: déclarations de transactions suspectes, suites données à ces déclarations, en particulier nombre de condamnations et montants correspondant aux biens confisqués.

Amendement 144

Article 29, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Les États membres doivent veiller à ce qu’un état consolidé de leurs rapports de statistiques soit publié.

Justification

Les statistiques sur le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux à la suite de déclarations de soupçons doivent être améliorées. Dans ce contexte, les statistiques doivent couvrir non seulement le nombre de déclarations de transactions suspectes mais aussi le suivi donné à ces déclarations, le nombre d’affaires instruites, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées.

Amendement 145

Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 2 (nouveau)

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu’ils mettent en place des mesures et des procédures adéquates en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques et de communication, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment de capitaux.

1. Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu'ils mettent en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

 

2. Les États membres exigent des établissements soumis à la directive qu'ils communiquent les mesures et les procédures pertinentes, le cas échéant, aux succursales et aux filiales majoritaires situées dans des pays tiers.

Justification

Cet article fixe les règles que les établissements et les personnes relevant de la présente directive sont tenus de suivre pour mettre en place les procédures leur permettant de satisfaire aux prescriptions de la présente directive. Ces procédures valent également pour les succursales et les filiales situées dans des pays tiers.

Amendement 146

Article 31, paragraphe 1

1. Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu’ils prennent les mesures nécessaires pour sensibiliser leurs employés aux dispositions de la présente directive.

1. Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu'ils prennent les mesures nécessaires pour sensibiliser ceux de leurs employés qu'elle concerne aux dispositions applicables au titre de la présente directive.

Ces mesures comprennent la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Ces mesures comprennent la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues au présent article s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

Justification

Ce paragraphe oblige les établissements relevant de la présente directive à sensibiliser leurs employés concernés, non pas à la directive elle‑même, mais aux législations nationales d'application.

Amendement 147

Article 31, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive aient accès à des informations actualisées sur les pratiques des blanchisseurs de capitaux et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes.

2. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive aient accès à des informations actualisées sur les pratiques des blanchisseurs de capitaux et des financiers du terrorisme sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes.

Justification

Ce paragraphe fait obligation aux États membres de veiller à ce que les établissements et personnes relevant de la directive aient accès à des informations actualisées sur les pratiques criminelles des blanchisseurs de capitaux et des financiers du terrorisme.

Amendement 148

Article 31, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que, chaque fois que possible, un retour d’information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux et sur les suites données à celles‑ci soit fourni en temps opportun.

3. Les États membres veillent à ce que, chaque fois que possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles‑ci soit fourni en temps opportun.

Justification

Prise en compte du financement du terrorisme dans le champ de la disposition et modification technique du libellé.

Amendement 149

Article 32, paragraphe 1

1. Les États membres prévoient que les bureaux de change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent être agréés ou immatriculés, et que les casinos doivent obtenir une licence, pour pouvoir exercer légalement leur activité.

1. Les États membres prévoient que les bureaux de change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent être agréés ou immatriculés, et que les casinos doivent obtenir une licence, pour pouvoir exercer légalement leur activité. Sans préjuger de la future législation communautaire, les États membres prévoient que les sociétés de transfert de fonds sont agréées ou immatriculées pour pouvoir exercer légalement leur activité.

Justification

Ce paragraphe institue une obligation d'agrément ou d'immatriculation qui s'impose aux bureaux de change, à certains prestataires de services financiers et aux casinos, et est destinée à rendre plus difficile l'établissement de relations d'affaires ayant pour objet le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Amendement 150

Article 33, paragraphe 1

1. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles contrôlent effectivement le respect, par les établissements et les personnes relevant de la présente directive, de toutes les obligations que celle‑ci prévoit.

1. Les États membres exigent des autorités compétentes au moins qu'elles contrôlent effectivement le respect, par les établissements et les personnes relevant de la présente directive, de toutes les obligations que celle‑ci prévoit, et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

Justification

Ce paragraphe prévoit pour les États membres l'obligation de contrôler le respect des dispositions de la directive sur le blanchiment des capitaux.

Amendement 151

Article 33, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, y compris la possibilité d'obtenir des informations, ainsi que des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, y compris la possibilité d'obliger à produire toute information intéressant le contrôle du respect de la directive et d'effectuer des vérifications, ainsi que des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

Justification

Cet amendement tend à préciser les possibilités dont disposent les autorités compétentes pour s'informer sur le respect des dispositions de la directive relative au blanchiment des capitaux, et restreint le champ des informations exigibles à celles nécessitées par les activités de contrôle.

Amendement 152

Article 33, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. S'agissant des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des casinos, les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance et notamment de la possibilité d'effectuer des inspections sur place.

Justification

Ce paragraphe tend à donner une base juridique aux pouvoirs renforcés en matière de surveillance dont se voient doter les autorités, et en particulier à la possibilité qui leur est offerte de conduire des inspections sur le terrain.

Amendement 153

Article 33, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. S'agissant des entités visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3a) à 3f), les États membres peuvent autoriser que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exécutées en fonction de l'appréciation des risques.

Justification

Dans le droit fil de la logique axée sur l'évaluation des risques qui préside à la présente directive, les mesures permettant de contrôler le respect de ses dispositions peuvent être mises en œuvre, tout particulièrement à l'égard des professions de conseil juridique et assimilées, dès lors qu'il existe un risque effectif de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Amendement 154

Article 33, paragraphe 2 quater (nouveau)

 

2 quater. S'agissant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3a) et 3b), les États membres peuvent autoriser que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées par des organismes d'autorégulation à condition qu'ils remplissent les conditions visées au paragraphe 2.

Justification

Les tâches de contrôle concernant les professions de conseil juridique peuvent être confiées aux organismes d'autorégulation, pour peu que ceux-ci soient à même d'obtenir les informations nécessaires.

Amendement 155

Article 33 bis (nouveau)

 

COOPÉRATION

 

Article 33 bis

 

La Commission apporte le soutien nécessaire en vue de favoriser la coordination, y compris l'échange d'informations, entre les cellules de renseignement financier à l'intérieur de l'Union européenne.

Justification

La Commission est tenue de coordonner et de favoriser le nécessaire échange d'informations entre les différentes cellules de renseignement financier à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement 156

Chapitre V, Section 3, titre

Sanctions

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 157

Article 34

Les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales soumises à la présente directive puissent être tenues pour responsables des violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive. En cas de violations, les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Justification

Ce paragraphe tend principalement à doter la directive sur le blanchiment des capitaux d'un dispositif de sanctions. D'où la nécessité de pouvoir tenir ceux qui relèvent de la directive pour responsables des violations qu'ils commettent à l'égard des obligations qu'elle prévoit. Sachant que l'État dispose de toute manière de ressources autres que les poursuites pénales, il faut prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Tout naturellement les sanctions formelles font aussi partie de cet arsenal de mesures.

Amendement 158

Article 34, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent, conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives infligées à l'encontre des établissements de crédit et autres établissements financiers, lorsque les dispositions arrêtées en application de la présente directive n'ont pas été respectées. Les États membres veillent à ce que ces mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Justification

Ce paragraphe ménage la possibilité, indépendamment des sanctions pénales, de prendre également des mesures administratives appropriées à l'encontre des établissements de crédit et autres établissements financiers en cas de non‑respect de la directive sur le blanchiment des capitaux.

Amendement 159

Article 34, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter. S'agissant de personnes morales, les États membres veillent à ce qu'elles soient au moins tenues pour responsables des violations visées au paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant en son propre nom ou dans le cadre de son appartenance à un organe de ladite personne morale, qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:

 

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

 

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

 

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Justification

Cet article définit la responsabilité des personnes morales en la faisant dépendre des actes des personnes qui, au sein de leurs structures, disposent de pouvoirs en matière de représentation, de décision ou de contrôle.

Amendement 160

Article 34, paragraphe 1 quater (nouveau)

 

1 quater. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 1 ter, les États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 ter a rendu possible la commission d'une infraction visée au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

Justification

Ce paragraphe élargit expressément la responsabilité des personnes morales aux défauts de surveillance ou de contrôle commis par une personne responsable.

Amendement 161

Article 35

1. Les États membres veillent à ce qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable des infractions aux obligations en matière de conservation des documents et pièces, d'identification des clients et de déclaration des transactions suspectes prévues dans la présente directive commises pour son compte par toute personne, agissant en son propre nom ou dans le cadre de son appartenance à un organe de ladite personne morale, qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l’une des bases suivantes:

supprimé

a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

 

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

 

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

 

2. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 1, les États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

 

Justification

La section 3 institue un dispositif général de sanctions. Il est suffisant de demander aux États membres d'appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Un tel cadre peut s'adapter aux différents systèmes nationaux de sanctions et de mesures administratives.

Amendement 162

Article 36

Les États membres veillent à ce qu'une personne morale tenue pour responsable d’une infraction aux obligations en matière de conservation des documents et pièces, d'identification des clients et de déclaration des transactions suspectes prévues dans la présente directive soit passible de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, comprenant notamment:

supprimé

a) des amendes

 

b) l’interdiction d'accéder aux aides et subventions publiques;

 

c) l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité commerciale;

 

d) le placement sous surveillance judiciaire;

 

e) la liquidation judiciaire.

 

Justification

Voir la justification de l'amendement 157.

Amendement 163

Chapitre VI, titre

Mesures d’exécution et modifications

Mesures d'exécution

Justification

Dans le cadre de la procédure de comitologie, la capacité d'intervention de la Commission devrait être cantonnée à l'application de la directive. Toute modification de cette dernière doit passer par une procédure associant le Parlement européen.

Amendement 164

Article 37, paragraphe 1, phrase introductive

1. Pour tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, les mesures d’exécution suivantes:

1. Pour tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, les mesures de mise en œuvre suivantes:

Justification

Cet amendement intègre dans l'article considéré le financement du terrorisme, qui, en soi, constitue un acte délictueux, et procède à des adaptations techniques.

Amendement 165

Article 37, paragraphe 1, points a), b) et c)

a) clarification des aspects techniques des définitions contenues à l'article premier, paragraphe 2, et à l'article 3, points 2)(a) et (d), 5), 8), 9), 10), 11) et 12);

supprimé

b) établissement de règles détaillées concernant l’identification des situations qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3;

 

c) établissement de règles détaillées concernant l’identification des situations qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 11;

 

Amendement 166

Article 37, paragraphe 1, point d)

d) établissement de règles détaillées concernant l’identification des situations dans lesquelles, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, il est justifié de ne pas appliquer la présente directive à certaines entreprises exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

d) établissement de critères techniques afin d'évaluer si, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, il est justifié de ne pas appliquer la présente directive à certaines personnes morales ou physiques exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

Justification

Cet amendement permet désormais de fixer aussi un seuil minimal de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pour les personnes physiques et limite la capacité de décision de la Commission à l'établissement de critères techniques.

Amendement 167

Article 37, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. En tout état de cause, la Commission adopte les premières mesures de mise en œuvre assurant l'application du paragraphe 1, point d) dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Cet amendement oblige la Commission à prendre les mesures qui permettent, d'une part, de déterminer les situations dans lesquelles il existe un risque réduit de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, d'autre part, d'exclure du champ de la directive les personnes morales ou juridiques exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la directive.

Amendement 168

Article 37, paragraphe 2

2. La Commission adapte, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, les montants visés aux article 2, point f), 6 point b), 9 paragraphe 1, et 10 paragraphe 2, point a), pour tenir compte de l'inflation.

2. La Commission adapte, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, les montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point 3f), à l'article 6, point b), à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 3, point a), compte tenu de la législation communautaire, des évolutions économiques et des modifications des normes internationales.

Justification

Adaptations techniques.

Amendement 169

Article 37, paragraphe 3

3. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 38, paragraphe 2, une décision constatant qu’un pays tiers ne remplit pas les conditions fixées à l’article 10, paragraphe 1, point a), b) ou c) ou à l’article 13, point b) ou que la législation de ce pays tiers n’assure pas l’application des mesures requises conformément à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa.

3. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, une décision constatant qu'un pays tiers ne remplit pas les conditions fixées à l'article 10, paragraphes ‑1 ou 1, à l'article 25, paragraphes 1 ter, 1 quater ou 1 quinquies, ou dans les mesures établies conformément à l'article 13, paragraphe 1, point b), ou que la législation de ce pays tiers ne permet pas l'application des mesures requises conformément à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa.

Justification

Adaptations techniques.

Amendement 170

Article 38

1. La Commission est assistée d’un comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, ci‑après «le comité».

1. La Commission est assistée par un comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ci‑après dénommé "le comité". Ce comité est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, eu égard aux dispositions de l'article 8 de cette décision.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

3. Lorsque la directive soumet l'adoption des mesures d'exécution à des modalités procédurales, le représentant de la Commission présente au comité et au Parlement européen un projet de ces mesures.

 

Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause et qui ne peut pas être inférieur à un mois. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

 

3 bis. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité et que la commission compétente du Parlement européen n'a pas formulé entre-temps d'objections.

 

3 ter. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, ou lorsque la commission compétente du Parlement européen a formulé une objection, la Commission soumet sans tarder au Conseil et au Parlement européen une proposition relative aux mesures à prendre.

 

3 quarter. Si, dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la saisine, elle n'a pas été rejetée soit par le Parlement européen à la majorité absolue des membres qui le composent, soit par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, la proposition est adoptée par la Commission. Sinon, la Commission soumet une proposition modifiée ou présente une proposition législative sur la base du traité.

Justification

Cet amendement intègre dans l'article considéré le financement du terrorisme, qui, en soi, constitue un acte délictueux.

Amendement 171

Article 38, paragraphe 3 quater (nouveau)

 

3 quater. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, au terme d'une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, l'application de ses dispositions prévoyant l'adoption de règles et des décisions à caractère technique selon la procédure visée au paragraphe 2, est suspendue. Sur une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions en question selon la procédure prévue à l'article 251 du Traité; à cet effet, ils réexaminent ces dispositions avant la fin de la période de quatre ans précitée.

Justification

Ce paragraphe fixe à quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la directive la durée de validité des mesures d'exécution prévues à l'article 38, paragraphe 2. Une telle disposition s'impose si l'on veut permettre au Parlement et au Conseil de pouvoir user des prérogatives de codécision que leur confère l'article 251 du traité et est conforme à l'esprit de l'article I‑36 du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Amendement 172

Article 39

Dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil.

Dans un délai de deux ans à compter de la date de transposition fixée à l'article 41, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Dans le premier de ces rapports, la Commission présente notamment un examen spécifique du traitement réservé aux avocats et autres professionnels, conformément à l'obligation énoncée à l'article 2 de la directive 2001/97/CE.

Amendement 173

Article 39 bis (nouveau)

 

Article 39 bis

 

Avant le [date à insérer - trois ans après la date mentionnée à l'article 41], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les pourcentages minimum visés à l'article 3, point 8), en accordant une attention particulière à l'éventuelle opportunité et aux conséquences possibles d'une réduction de ce pourcentage de 25 à 20 % à l'article 3, points 8 a) i), 8 b) i) et 8 b) iii). Sur la base de ce rapport, la Commission peut présenter des propositions de modifications de la présente directive.

Justification

Cet article ouvre la possibilité de revoir, et le cas échéant, de diminuer les pourcentages fixés à l'article 3, point 8, permettant de déterminer les ayants droit économiques d'une personne morale.

Amendement 174

Article 41

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date à insérer - un an à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [date à insérer - deux ans à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Justification

Compte tenu du fait que la deuxième directive sur le blanchiment des capitaux n'a pas encore été transposée dans tous les États membres et que nous ne disposons pas encore d'un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne son application, il paraît opportun d'accorder aux États membres un délai de deux ans pour la transposition de la directive.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique de la législation de l'UE relative au blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est devenu, particulièrement dans le cadre d'une criminalité organisée agissant surtout à l'échelle internationale, une activité criminelle qui est de nature à saper la confiance dans le système financier et doit, par conséquent, être combattue par des moyens efficaces. La directive de 1991 est le premier acte illustrant les efforts déployés par la Communauté européenne sur le plan législatif dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle visait principalement la dissimulation des produits du trafic de stupéfiants et faisait obligation aux établissements de crédit et aux autres établissements financiers d'identifier leurs clients et de signaler aux autorités compétentes toute transaction dont ils soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux. Cette directive a fait l'objet, en 2001, d'une révision approfondie tandis que son champ d'application était étendu. Entraient désormais en ligne de compte de nouvelles infractions pénales, ainsi que certaines professions et activités.

Pour l'élaboration de la directive, la Commission s'est inspirée de la recommandation formulée par le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), institué lors du sommet des sept pays les plus industrialisés tenu à Paris en juillet 1989. Le GAFI a révisé entre‑temps (juin 2003) ses quarante recommandations, en prenant désormais en compte le financement des activités terroristes.

Présentation par la Commission d'un projet de troisième directive sur le blanchiment d'argent

Cette prise en compte est l'un des principaux arguments qui justifient les efforts consentis afin de dégager, entre le Conseil, la Commission et le Parlement, un accord permettant de conclure la procédure législative dès la première lecture et d'éviter ainsi de consacrer beaucoup de temps à une deuxième, voire une troisième, lecture. En outre, il est urgent d'asseoir la lutte contre le financement du terrorisme sur une base juridique.

Il faut se féliciter que la Commission retienne fondamentalement l'approche ajustée au risque, ce qui est une façon d'admettre que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'est pas toujours le même. Aussi prévoit‑elle la possibilité de ne pas appliquer les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle lorsque les opérations financières représentent un faible risque de blanchiment de capitaux. La faiblesse du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme est aussi à l'origine de la suggestion d'exclure complètement du champ de la directive les prestataires qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée.

Plus précisément, la Commission définit le blanchiment d'argent comme une infraction pénale, en sorte que s'appliquent des sanctions pénales. Toutefois, la directive doit se borner à poser l'interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, étant admis qu'il appartient aux États membres de sanctionner ces infractions comme ils l'entendent.

Il est juste, eu égard à sa gravité sur le plan criminel, d'inclure le financement du terrorisme dans l'architecture de la directive, mais l'on ne saurait suivre la Commission lorsqu'elle présente le financement du terrorisme comme une forme particulière du blanchiment d'argent. Au contraire du blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ne présuppose pas la commission d'un acte délictueux. Par conséquent, il apparaît nécessaire sur le plan du raisonnement juridique de distinguer le blanchiment d'argent, qui est lié à des actes délictueux antérieurs, du financement du terrorisme et de considérer ce dernier comme un acte délictueux en soi.

Le champ de la directive couvre désormais les intermédiaires d'assurance vie, ainsi que les prestataires de services aux sociétés et les fiducies. Ces catégories professionnelles ne doivent pas, elles non plus, faire l'objet d'une suspicion générale de blanchiment d'argent. L'extension prévue vise seulement à contrer les tentatives des blanchisseurs de se servir de ces prestataires financiers pour se livrer à des activités de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

La Commission ne revient pas sur le compromis difficilement obtenu, lors de l'élaboration de la deuxième directive sur le blanchiment d'argent, au sujet de la prise en considération des notaires et des membres des professions de conseil juridique, en particulier des avocats, et de la possibilité laissée aux États membres de prévoir des dérogations sous certaines conditions. Il convient toutefois de préciser la formule de compromis trouvée pour la deuxième directive.

La préservation de la relation de confiance, notamment entre avocat et mandant, est un élément constitutif de l'état de droit tel que nous le connaissons en Europe. Une défense efficace suppose la confidentialité des contacts entre avocat et le mandant, principe que ce dernier doit pouvoir considérer comme garanti. Le fait que les avocats seraient, désormais, en principe soumis aux obligations inscrites dans la directive sur le blanchissement de capitaux conduit à se demander si le caractère absolu de la confidentialité des informations confiées à un avocat serait encore assuré. Cette interrogation est d'autant plus impérieuse qu'il est difficile, au moins pour le mandant, de distinguer dans tel cas particulier les prestations financières fournies par un avocat au sens du descriptif figurant à l'article 2, paragraphe 1, point 3, b), et le conseil juridique privilégié. Aussi est‑il tout à fait contestable que la préservation du secret professionnel soit laissée à l'appréciation des États membres, au lieu d'être prescrite obligatoirement.

Le GAFI préconise que les pays membres du groupe ait accès aux informations concernant les propriétaires privilégiés des personnes morales ainsi que les structures de contrôle. C'est pourquoi la Commission introduit, relativement aux obligations de vigilance à l'égard des personnes morales et autres entités économiques, la notion d'ayant droit économique, à savoir la personne qui détient au moins 10 % des actions ou des droits de vote. Or, il est évident que posséder 10 % des droits de vote ne permet pas d'exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires. Par conséquent, un tel pourcentage est trop faible si l'on entend faire obligation de révéler l'identité des personnes décisionnaires au sein d'une personne morale. Les régimes juridiques des sociétés en vigueur dans les États membres fixent à 20 ou 25 % la part de droits de vote permettant, sinon d'exercer une influence déterminante, du moins de constituer une minorité de blocage. Aussi la définition de l'ayant droit économique devrait‑elle reposer sur un seuil de 25 %.

Des obligations renforcées de vigilance doivent valoir, aux fins de l'identification des clients, pour les relations avec des "personnes politiquement exposées", c'est-à-dire - aux termes de la proposition de directive - des personnes qui exercent une fonction publique importante et effectuent des transactions commerciales ou financières significatives. Rien ne s'oppose fondamentalement à ce que cette catégorie de personnes soit soumise à un régime d'identification particulièrement vigilant. Cependant, il y a lieu de se demander si les prestataires ainsi visés peuvent se conformer aux obligations en cause dans des conditions raisonnables de coût. À cet égard, on ne peut ignorer qu'une grande banque de dimension internationale possède, pour identifier les personnes politiquement exposées, de moyens infiniment plus grands que les capacités de recherche dont dispose une petite banque coopérative rurale. De plus, selon une approche ajustée au risque, un tel instrument ne peut être mis en œuvre efficacement que d'une manière ciblée. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de renoncer à inclure sans exception dans le champ de la directive toutes les personnes occupant de hautes fonctions publiques. Une démarche plus sélective pourrait consister à soumettre fondamentalement à une vigilance renforcée les personnes qui assument ou ont assumé une fonction publique importante, les membres de leur famille directe ainsi que les autres personnes qui leur sont notoirement proches. En outre, seules devraient entrer en ligne de compte les personnes ayant ce profil qui sont domiciliées dans d'autres États membres ou dans un pays tiers. Ce serait là un moyen de satisfaire pleinement aux exigences du GAFI et de ne pas porter atteinte au principe de l'interdiction des discriminations à raison de la nationalité.

La deuxième directive sur le blanchiment d'argent laissait aux États membres le soin d'arrêter les moyens de sanctionner les violations de la directive. Dans sa nouvelle proposition, la Commission demande expressément que les personnes auxquelles s'appliquent les obligations répondent des violations du dispositif juridique qui doit être adopté sur le plan national. À cet effet, elle entend que ces sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les compétences que la Commission propose de conférer au titre des mesures d'exécution doivent se limiter à la clarification des aspects techniques, ainsi qu'à la prise en compte de l'évolution technique dans l'élaboration de produits financiers ainsi que dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Or, en tant que colégislateur appelé à se prononcer dans le cadre de la procédure de codécision avec le Conseil, le Parlement européen doit avoir au même titre que ce dernier la possibilité de surveiller une telle forme d'activité normative et, le cas échéant, de s'y opposer efficacement.

L'objectif politique consistant dans une lutte efficace contre l'utilisation des profits tirés d'actes délictueux graves ainsi que dans une réduction des moyens d'action des terroristes internationaux fait l'objet d'un consensus. Des initiatives d'ordre législatif sur le plan européen sont toutefois nécessaires à cette fin. Si la troisième directive sur le blanchiment d'argent n'est pas aussi largement approuvée, c'est parce que les mécanismes de surveillance instaurés par la deuxième directive sont de nature à porter atteinte aux libertés civiles. De telles mesures sont légitimes lorsque la rigueur des dispositions législatives est proportionnée à leur efficacité. Aucune réponse n'a pu être apportée jusqu'alors à la question de l'efficacité de la deuxième directive, car non seulement l'évaluation nécessaire fait défaut, mais aussi parce que la mise en œuvre même de la directive laisse, dans une certaine mesure, à désirer. Aussi est‑il impératif que, deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la troisième directive sur le blanchiment de capitaux, l'on dispose d'un bilan des mesures appliquées qui permette d'apprécier leur pertinence.

AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (1.3.2005)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme
(COM(2004)0448 – C6‑0143/2004 – 2004/0137(COD))

Rapporteur pour avis: Joseph Muscat

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur se félicite de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme. Il se rallie aux vues de la Commission selon lesquelles la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit rester une priorité absolue et constitue un défi majeur pour la stabilité et la réputation du système financier européen. Il convient, dans cette mesure, de la nécessité de mettre en œuvre des mesures efficaces.

Dans l'intervalle, d'aucuns sont préoccupés par la lenteur avec laquelle la deuxième directive est mise en œuvre dans un certain nombre d'États membres: il conviendrait de les encourager à la mettre en œuvre rapidement en dépit des discussions en cours sur l'élaboration d'un nouveau texte. Même s'il est difficile, dans ces conditions, d'effectuer une évaluation correcte de l'impact des textes précédents, votre rapporteur pour avis estime que la Commission doit être invitée à s'y employer le plus tôt possible.

Le renforcement des mécanismes de défense de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme passe par une vigilance constante ainsi que par la mise à jour et l'amélioration régulières des mesures en vigueur. Pour la mise à jour du texte antérieur, il faudrait s'inspirer des dernières recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), lesquelles couvrent maintenant aussi et surtout le financement du terrorisme. La proposition de la Commission fait suite à celles de 1991 et 2001 et est donc la troisième directive dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux: elle abroge les directives antérieures et propose un nouveau texte indépendant qui donne notamment une définition plus précise du blanchiment de capitaux.

Votre rapporteur souscrit à l'approche "risque" que la Commission a élaborée à partir des nouvelles recommandations du GAFI. Il y souscrit dans la mesure où cette approche prône, très pertinemment, une intensification des mesures dans des situations à hauts risques et des contrôles moins rigoureux dans des situations à risques moindres. Dans l'intervalle, il incombe à la Commission, avec l'aide du nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux institué par le projet de directive, de veiller à ce que ces mesures soient mises en œuvre d'une façon relativement harmonisée afin d'éviter des distorsions entre les États membres.

Il estime, comme la Commission, qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la directive un certain nombre de personnes, institutions et activités qui ne sont actuellement pas prises en compte par les textes en vigueur, tels que les prestataires de services aux sociétés, fiducies ainsi qu'aux intermédiaires d'assurance-vie. Même si la mise en œuvre de nombreuses mesures peut avoir pour corollaire un renforcement des contrôles et de la vigilance de la part d'établissements et de leur personnel, ce qui pourrait parfois déranger leurs clients, il estime que cette directive est un outil nécessaire pour combattre plus efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

In fine, votre rapporteur pour avis fait valoir combien il importe que les cellules nationales de renseignement financier soient chargées de missions d'une importance équivalente et dotées de ressources suffisantes, dès lors qu'elles auront un rôle important à jouer dans le cadre créé par cette directive et auront besoin des moyens appropriés pour accomplir leurs missions.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

 

(À la suite de cet amendement, il convient d'apporter les changements techniques suivants: "blanchiment de capitaux" doit être remplacé par "blanchiment de capitaux et financement du terrorisme" aux considérants 10, 11, 21, 25, 26 et aux articles 4, 10, paragraphe 1, lettres a) et c), 18, 29 et 37, paragraphe 1, phrase d'introduction; "blanchiment de capitaux" doit être remplacé par "blanchiment d'argent ou financement du terrorisme" aux considérants 13 et 22, et aux articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 10, 6, lettre c), 10, paragraphe 3, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 37, paragraphe 1, lettres b) et c); le "comité sur la prévention du blanchiment de capitaux" doit s'appeler "comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" au considérant 19 et à l'article 38).

Justification

Le rapporteur pour avis estime que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des activités de nature différente. Par conséquent, le financement du terrorisme ne doit pas être considéré comme une forme de blanchiment de capitaux.

Amendement 2

Considérant 4

(4) La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux a été adoptée en réponse à ces préoccupations. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d’interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d’autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes.

(4) La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux a été adoptée en réponse à ces préoccupations. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d’interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d’autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes. Même si cette directive n'a pas encore été mise en œuvre dans chacun des États membres, il serait utile d'apprécier son fonctionnement en ce qui concerne le nombre de rapports transmis par les professions financières et non financières, la coopération entre les cellules de renseignement financier et les différentes professions, le suivi réalisé par les cellules de renseignement financier et le nombre d'affaires qui ont été déférées à des tribunaux par la suite, de manière à évaluer l'utilité et l'efficacité de la législation de l'UE.

Justification

As a general principle, any new EU legislation should be based on a comprehensive assessment of the previous texts when implemented. We included in our amendment the difference between financial and non-financial professions since the tightening of controls in the financial sector had prompted money launderers to seek alternative laundering methods. We would like to see investigated the effectiveness of the articles on non-financial professions in the money laundering directives.

Amendement 3

Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) En dépit du large consensus qui s'est dégagé sur la lutte à mener contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, on enregistre toujours des retards dans la mise en œuvre des directives de l'UE ou des recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (ci-après dénommé "GAFI"); les États membres doivent mettre en œuvre sans délai les instruments pertinents qui existent déjà pour éviter toute distorsion et pour lutter efficacement contre le crime organisé.

Justification

Tout retard dans la mise en œuvre du texte arrêté de concert peut être source non seulement de distorsions entre les États membres mais également de failles propices au blanchiment de capitaux.

Amendement 4

Considérant 5

(5) Le blanchiment de capitaux s'inscrit généralement dans un contexte international, qui permet de déguiser plus facilement l'origine criminelle des fonds. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d'autres enceintes internationales. En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des quarante recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après «GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre ce phénomène et contre le financement du terrorisme. Les quarante recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, il conviendrait d’aligner la directive sur les nouvelles normes internationales qu’elles établissent.

(5) Le blanchiment de capitaux s'inscrit généralement dans un contexte international, qui permet de déguiser plus facilement l'origine criminelle des fonds. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d'autres enceintes internationales, la Communauté devant veiller à ce que les pays tiers participant aux travaux du GAFI transposent également les recommandations du GAFI dans leurs législations nationales respectives. En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des quarante recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après «GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre ce phénomène et contre le financement du terrorisme. Les quarante recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, et des nouvelles recommandations spécifiques sur le financement du terrorisme ayant été adoptées, il conviendrait d’aligner la directive sur les nouvelles normes internationales qu’elles établissent.

Amendement 5

Considérant 8

(8) En outre, la liste des activités criminelles sous-tendant la définition du blanchiment de capitaux devrait être allongée, de manière à y inclure le terrorisme et le financement du terrorisme. Le fait d’exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d’origine criminelle ou même de l’argent propre à des fins terroristes menace, en effet, clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, la définition du blanchiment de capitaux devrait être modifiée, de manière à couvrir non seulement la manipulation de fonds d’origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d’argent propres à des fins terroristes. Le terrorisme devrait aussi entrer dans la catégorie des infractions graves.

(8) En outre, la liste des activités criminelles visées à l'instrument précédent devrait être allongée, de manière à y inclure le terrorisme et le financement du terrorisme. Le fait d’exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d’origine criminelle ou même de l’argent propre à des fins terroristes menace, en effet, clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, le cadre législatif devrait être modifié, de manière à couvrir non seulement la manipulation de fonds d’origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d’argent propres à des fins terroristes. Le terrorisme devrait aussi entrer dans la catégorie des infractions graves.

Justification

Cf. justification de l'amendement 1.

Amendement 6

Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions pénales devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions appropriées devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.

Justification

Il serait davantage approprié de se baser sur la recommandation 17 du GAFI qui propose que, pour les cas d’infraction aux obligations de lutte contre le blanchiment, les États membres devraient disposer de sanctions proportionnées et dissuasives, qu’elles soient pénales, civiles ou administratives. Conformément au principe de subsidiarité, le choix ultime devrait dépendre du système juridique de chaque État membre.

Amendement 7

Considérant 19

(19) Dès lors qu’il s’agit de mesures de portée générale au sens de l'article 2 de ladite décision du Conseil, ces mesures devraient être arrêtées en application de la procédure de réglementation prévue à son article 5. À cet effet, il y aurait lieu de créer un nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, remplaçant le comité de contact sur le blanchiment de capitaux institué par la directive 91/308/CEE.

(19) Dès lors qu’il s’agit de mesures de portée générale au sens de l'article 2 de ladite décision du Conseil, ces mesures devraient être arrêtées en application de la procédure de réglementation prévue à son article 5. À cet effet, il y aurait lieu de créer un nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, remplaçant le comité de contact sur le blanchiment de capitaux institué par la directive 91/308/CEE. Dans l'exercice de ses compétences d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission devrait respecter les principes suivants: la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation des établissements et des personnes relevant de la présente directive ainsi que du Parlement européen et du Conseil; la nécessité de veiller à ce que les autorités compétentes puissent garantir le respect de ces règles de manière cohérente; la prise en compte à long terme, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les établissements et les personnes relevant de la présente directive; la nécessité de respecter la souplesse requise dans l'application des mesures d'exécution en fonction de l'appréciation des risques; la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives de l'UE applicables dans ce domaine et la nécessité de protéger l'UE, ses États membres et ses citoyens des conséquences du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Justification

Afin de prévenir toute inflation réglementaire dans l'adoption de mesures d'exécution par la Commission, la directive doit garantir que les institutions et personnes concernées soient consultés de manière appropriée. La Commission devrait aussi veiller à l'équilibre des coûts et bénéfices des institutions et personnes relevant de la directive.

Amendement 8

Considérant 29 bis (nouveau)

 

(29 bis) Au sens de la présente directive, les "fondations, fiducies et dispositifs juridiques" ne couvrent pas:

 

(i) les fondations, fiducies et dispositifs juridiques dont les titres de dette sont émis et figurent au bilan d'une société admise à la cote officielle d'une bourse de valeurs

 

(ii) ) les fondations, fiducies et dispositifs juridiques qui sont créés lors du décès d'une personne, par testament ou ab intestat

 

(iii) les fondations, fiducies et dispositifs juridiques prescrits par la loi de tout État membre pour la propriété conjointe du patrimoine.

Justification

Most corporate debt issues managed by EU based institutions are held on trust. They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees. However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by the financial services regulation which should not be duplicated. Without this amendment, the Directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.
The Directive extends money laundering requirements to trusts. Trusts frequently arise automatically on death in the UK and Ireland. For example, on a death where no will is left, trusts are imposed by statute as a matter of English law. Succession arrangements in other Member States are not covered by the proposed new directive and this clarification ensures the UK and Ireland are treated in the same way as other Member States.

The Directive extends money laundering requirements to trusts. Trusts are a mandatory feature of the joint ownership of land in England and Ireland. These joint ownership trusts should be excluded from the Directive. The Directive does not cover joint ownership situations in the rest of Europe. This clarification brings the UK and Ireland into line with other Member States. A purchase or sale of land will already be subject to existing anti money laundering controls.

Amendement 9

Article 1, paragraphe 1

1. Les États membres érigent le blanchiment de capitaux en infraction pénale.

1. Les États membres érigent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en infractions pénales.

Justification

Considering the scope of the directive, your Draftsman considers it appropriate to specify that terrorist financing is a criminal offence as well as money laundering.

Amendement 10

Article 1, paragraphe 2, lettre (d)

d) le fait de fournir ou de collecter des biens licites, de quelque façon que ce soit, avec l'intention de les utiliser, totalement ou en partie, à des fins terroristes, ou en sachant que tel sera le cas;

supprimé

Justification

Étant donné que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des activités de nature différente, le rapporteur pour avis estime que le financement du terrorisme doit figurer dans un alinéa distinct de cet article (cf. amendement 1).

Amendement 11

Article 1, paragraphe 2, alinéa 2

La connaissance, l'intention ou la motivation, requises pour qualifier les actes visés au premier alinéa, peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.

supprimé

Justification

Cette phrase, qui vaut tant pour le blanchiment de capitaux que pour le financement du terrorisme, devrait être placée à la fin de l'article.

Amendement 12

Article 1, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Le blanchiment d'argent comprend l’acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une activité criminelle, conformément à la lettre c) ci-dessus, y compris dans le cas où cette activité criminelle a été entreprise par la personne concernée, sans autres transactions.

Justification

This proposed amendment would clarify the definition of ‘money laundering’ contained in Article 1 of the proposed directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derivied from criminal activity. Some Member States have assumed that this includes the simple possession of the proceeds of crime by the perpetrator of the crime, with no actual laundering of the proceeds having been necessary, while others have assumed that it relates only to the possession of the proceeds of another person’s crime. The proposed amendment will remove this lack of clarity.

Amendement 13

Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Aux fins de la présente directive, il faut entendre par "financement du terrorisme" la fourniture ou collecte de fonds de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention de les utiliser, totalement ou en partie, ou en sachant que tel sera le cas pour commettre n'importe laquelle des infractions visées aux articles 1 à 4 de la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI.

Justification

Le financement du terrorisme doit, tout comme le blanchiment de capitaux, être défini séparément.

Amendement 14

Article 1, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. La connaissance, l'intention ou la motivation, requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 2 et 2 a) peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.

Justification

Cf. amendement précédent.

Amendement 15

Article 3, point (4)

(4) "terrorisme": n’importe laquelle des infractions définies aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil;

supprimé

___________

1 JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

 

Justification

Ce point serait superflu eu égard à la définition à donner dans l'article 1.

Amendement 16

Article 3, paragraphe 8), lettre a)

a) la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des actions ou des droits de vote d’une personne morale ou qui exerce autrement une influence comparable sur la direction d'une personne morale, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

a) dans le cas de sociétés commerciales

(i) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une part suffisante des actions ou des droits de vote d’une personne morale, y compris par des participations sous forme d'actions au porteur, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes; une part de 25% plus une action est réputée suffisante pour remplir ce critère;

 

(ii) la ou les personnes physiques qui exercent autrement un contrôle sur la direction d´une personne morale;

Justification

Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates. Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.

Amendement 17

Article 3, paragraphe 8), lettre b)

b) la personne physique qui, directement ou indirectement, est le bénéficiaire ultime d'au moins 10 % du patrimoine d’une fondation, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique similaire ou qui exerce une influence sur une fraction comparable du patrimoine d'une fondation, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique similaire, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

b) dans le cas de personnes morales, telles que les fondations, et de dispositifs juridiques, comme les fiducies, qui gèrent ou distribuent les fonds:

 

i) dans la mesure où les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui disposent d'au moins 25 % plus une action du patrimoine d'un dispositif juridique ou d'une personne morale;

 

ii) dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou du dispositif juridique n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel la personne morale a été constituée ou le dispositif juridique produit ses effets;

 

iii) la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle essentiel sur au moins 25 % plus une action du patrimoine d'un dispositif juridique ou d'une personne morale;

Justification

Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates. Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.

Amendement 18

Article 3, paragraphe (10)

(10) "personnes politiquement exposées": les personnes physiques qui détiennent ou se sont vues confier une fonction publique importante et qui effectuent des transactions commerciales ou financières importantes ou complexes pouvant représenter un risque accru de blanchiment de capitaux, ainsi que les membres de la famille proche ou les proches associés de telles personnes;

(10) "personnes politiquement exposées": les personnes physiques qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne et qui détiennent ou se sont vu confier une fonction publique importante, par exemple des chefs d'État ou de gouvernement, des hommes politiques éminents, des hauts fonctionnaires du gouvernement et des appareils judiciaire ou militaire, des cadres supérieurs d'entreprises publiques ou des dirigeants politiques importants ainsi que les membres de la famille proche ou les proches associés de telles personnes et qui effectuent des transactions commerciales ou financières importantes ou complexes pouvant représenter un risque accru de blanchiment de capitaux;

Justification

La définition de personnes politiquement exposées est trop vague et est en contradiction avec une approche basée sur la notion de risque. L’Union européenne devrait être considérée comme une juridiction unique et les personnes politiquement exposées d’États membres devraient être exclues de cette définition, étant donné que les établissements de crédit appliquent déjà des procédures de vigilance. La définition des personnes politiquement exposées devrait être limitée aux personnes de pays tiers ayant une fonction publique importante.
En outre, il convient de rétablir la condition cumulative sans laquelle le texte viserait sans distinction toutes les personnes ayant une fonction publique, ce qui serait manifestement excessif
.

Amendement 19

Article 3, point 1 bis) (nouveau)

 

(1bis) Aucune disposition de la présente directive ne prescrit d'identifier ou de vérifier que la personne qui gère, au sein d'un compte groupé, le patrimoine au nom d'un établissement financier faisant fonction d'établissement de dépôt est l'ayant droit économique dudit patrimoine ("le patrimoine") comprenant

 

i) des titres de dette émis par une société ou par un organisme public et admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs;

 

ii) des actions admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

 

Justification

Most corporate debt issues managed by EU-based institutions are held on trust. They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees. However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by financial services regulation which should not be duplicated. Without this amendment, the directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.

Amendement 20

Article 3, point 1 ter) (nouveau)

 

(1 ter) Aucune disposition de la présente directive ne prescrit que la personne qui est habilitée par l'émetteur de la dette à agir en qualité de fiduciaire est l'ayant droit économique du patrimoine ("le patrimoine") comprenant des titres de dette émis par une société ou par un organisme public et admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Aux fins de la présente directive, lorsqu'une telle personne est nommée pour occuper la fonction de fiduciaire, le client, dans le cadre de la fourniture des services correspondants de la fiducie, est l'émetteur;

Justification

Most corporate debt issues managed by EU-based institutions are held on trust. They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees. However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by financial services regulation which should not be duplicated. Without this amendment, the directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.

Amendement 21

Article 6, lettre d)

d) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client.

d) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données disponibles aux fins de l’identification d’un client qui ont été obtenues après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

As currently drafted, this provision would require due diligence over customer identification data existing before the entry into force of the Directive. This would mean that checks would have to be carried out on all existing data which would be a hugely onerous task and would cause great inconvenience to consumers. This is surely not intended by the drafters of the proposal.

Amendement 22

Article 7, paragraphe 1, lettre b)

b) le cas échéant, identifier l’ayant droit économique et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité, de telle manière que l'établissement ou la personne concerné(e) ait l’assurance de connaître ledit ayant droit économique. Pour les personnes morales, les fiducies et les dispositifs juridiques similaires, cela implique de prendre des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

b) le cas échéant, identifier l’ayant droit économique, sur la base de documents, de données ou d'informations, accessibles au public et émanant d'une source indépendante fiable, et prendre des mesures raisonnables et adaptées au risque pour vérifier cette identité, de telle manière que l'établissement ou la personne concerné(e) ait l’assurance de connaître ledit ayant droit économique. Pour les personnes morales, les fiducies et les dispositifs juridiques similaires, cela implique de prendre des mesures raisonnables et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client; lorsque le client est une entreprise dûment constituée enregistrée dans une juridiction réputée à faible risque, et en l'absence de tout autre facteur de risque important, une preuve suffisante de l'enregistrement de l'entreprise émanant d'une source indépendante représente une mesure raisonnable;

Justification

This amendment had 3 aims: (i) Some trusts are set up to benefit a class of beneficiaries which may not all be identifiable at the start of the arrangement e.g. the descendants of an individual or the employees of a company. It is not possible to carry out money laundering on checks on people who might not yet have been identified (or even born!). (ii) Identity checks should also be risk-based, with stricter checks being justified in cases of higher risk. (iii) The extent to which corporate entities need verification beyond that which is publicly available from public records should be restricted to companies registered in or with material links to higher risk jurisdictions which do not meet acceptable standards.

Amendement 23

Article 7, paragraphe 1, lettre b bis) (nouveau)

 

b bis) En l'absence d'un registre des propriétaires ou d'une obligation légale de se déclarer comme ayant droit économique, cette obligation est réputée satisfaite après que les sources d'information accessibles au public ont été consultées, qu'un entretien approprié avec le client a eu lieu et qu'une évaluation en bonne foi a été réalisée en fonction du risque perçu. La responsabilité n'intervient qu'en cas d'omissions manifestes et patentes lors de la procédure d'identification. 

Justification

It is unreasonable to impose a strict duty in the absence of a register of ownership or a legal obligation to declare beneficial ownership.

Amendement 24

Article 7, paragraphe 1, point d)

d) soumettre la relation d’affaires à une vigilance constante, notamment en exerçant un contrôle sur les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont conformes à la connaissance qu’a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenues.

d) soumettre la relation d’affaires à une surveillance constante, notamment en exerçant un contrôle sur les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont conformes à la connaissance qu’a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenues.

Justification

The expression ‘due diligence’ implies a formal and expensive process, while ‘monitoring’ is rather less formal but quite adequate. In particular it is a more appropriate approach for SMEs.

Amendement 25

Article 8, paragraphe 1

1. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu’ils appliquent les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle avant ou au moment de l'établissement d'une relation d'affaires, ou avant ou au moment de l'exécution d'une transaction pour un client occasionnel.

1. Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et de l'ayant droit économique ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution d'une transaction.

 

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que l'identité du client et de l'ayant droit économique soit vérifiée au moment de l'établissement d'une relation d'affaires si cette mesure est jugée nécessaire pour ne pas interrompre le cours normal des affaires et lorsqu'il existe un faible risque de blanchiment d'argent ou de financement terroriste. Dans de telles situations, ces procédures doivent être exécutées le plus rapidement possible après le premier contact.

 

1 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1bis, les États membres peuvent autoriser, dans le cadre

 

i) d'assurances vie, autoriser que la vérification de l'identité du bénéficiaire au titre de la police ait lieu après l'établissement de la relation d'affaires. Dans de tels cas, la vérification doit être effectuée soit au moment ou avant le moment du versement soit au moment ou avant le moment où le bénéficiaire entend faire valoir les droits qu'il a acquis en vertu de la police;

 

ii) de fiducies, créées au sein d'un État membre,

 

(a) à condition que les fiduciaires et le constituant résident dans un État membre à la date de la création d'une fiducie et que

 

(b) les fiduciaires continuent de résider dans ledit État membre,

que la vérification de l'identité des bénéficiaires de la fiducie ait lieu après l'établissement de la relation d'affaires. Dans tous ces cas, la vérification par les fiduciaires doit seulement avoir lieu avant ou au moment de la distribution audit bénéficiaire et les États membres peuvent permettre qu'il soit renoncé à l'identification et à la vérification des tierces parties suivant une approche adaptée au risque.

Justification

This amendment takes up the useful clarification on life assurance contained in the Council text and gives trusts the same treatment. It means money laundering checks only have to be carried out when money is actually paid out of the trust to a beneficiary. Amending the text in this way concentrates responsibility on the trustee at the appropriate time and removes third party checks only for EU resident trusts. Furthermore some future beneficiaries may not be made aware that they are to benefit (the trust may set a certain date or contingent event before the beneficiary benefits). It would undermine the intention of the settlor to verify the identity of the beneficiaries at the outset of the business relationship as this would inform them of the existence of a trust.

Amendement 26

Article 8, paragraphe 2

2. Les États membres imposent à tout(e) établissement ou personne relevant de la présente directive qui n’est pas en mesure de se conformer à l’article 7, paragraphe 1, points a) à c), de ne pas ouvrir de compte, établir de relation d’affaires ni exécuter de transaction ou de mettre un terme à la relation d’affaires et d’envisager de faire une déclaration sur le client concerné à la cellule de renseignement financier, conformément à l’article 19.

2. Les États membres imposent à tout(e) établissement ou personne relevant de la présente directive qui n’est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points a) à c), de n’ouvrir de compte qu’à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin d’assurer que les transactions financières ne soient pas réalisées pour le client avant qu’une clarification finale ne soit obtenue sur base d’une conformité totale avec les dispositions précédentes; en cas de non-conformité continue avec les dispositions précédentes, l'établissement ou la personne concerné ne doit pas établir de relation d’affaires ni exécuter de transaction ou doit mettre un terme à la relation d’affaires et envisager d'établir de relation d’affaires ni exécuter de transaction ou de mettre un terme à la relation d’affaires et d'envisager de faire une déclaration sur le client concerné à la cellule de renseignement financier, conformément à l’article 19.

 

Les États membres n'imposent pas ces obligations aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux en ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure.

Justification

Mit dem Verweis auf die Verfügungmöglichkeit wird diese Verpflichtung praktikabler. Der letzte Absatz dient der Klarstellung hinsichtlich der Verpflichteten im Rahmen der Rechtsberatung.

Amendement 27

Article 8, paragraphe 3

3. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu'ils appliquent les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, à des moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques.

3. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu'ils appliquent les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, à des moments opportuns, à la clientèle existante dont les données ont été obtenues après l'entrée en vigueur de la présente directive en fonction de leur appréciation des risques.

Justification

As currently drafted, this provision would require due diligence over customer identification data existing before the entry into force of the Directive. This would mean that checks would have to be carried out on all existing data which would be a hugely onerous task and would cause great inconvenience to consumers. This is surely not intended by the drafters of the proposal.

Amendement 28

Article 9, paragraphe 1

1. Les États membres imposent l’identification et la vérification de l’identité de tous les clients de casinos qui achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 1000 euros au moins.

1. Les États membres imposent l’identification et la vérification de l’identité de tous les clients de casinos qui achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 3000 euros au moins.

Justification

Le rapporteur pour avis estime qu'il ne faut pas aller au-delà des suggestions du GAFI et qu'un seuil trop bas pourrait, sans raison particulière, entraver considérablement les activités des casinos.

Amendement 29

Article 10, paragraphe 3, lettre d bis) (nouveau)

 

d bis) les polices d'assurance pour les accidents ou les dommages résultant d'accidents occasionnés à des biens matériels lorsque la valeur est réputée réaliste sur la base des coûts ou d'une évaluation professionnelle.

Justification

Insurance policies for accidents carry a very low money laundering risk.

Amendement 30

Article 10, paragraphe 3, lettre d ter) (nouveau)

 

d ter) les contrats de crédit pour lesquels le compte de crédit sert exclusivement à l'exécution des obligations liées au crédit et que le remboursement du crédit est effectué à partir d'un compte qui a été ouvert au nom d'un client auprès d'un établissement de crédit en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points a) à c).

Amendement 31

Article 11, paragraphe 1, alinéa 2, lettre a)

a) des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de pièces justificatives supplémentaires;

a) des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de documents, de données ou d'informations supplémentaires;

Justification

Requiring additional documentary evidence increases the administrative burden. Lenders should be allowed to accept other data or information allowing them to verify identity by electronic means.

Amendement 32

Article 11, paragraphe 1, alinéa 3, phrase introductive

En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements de crédit d’autres États membres ou de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit:

En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements de crédit de pays n'appartenant pas au GAFI, les États membres exigent de leurs établissements de crédit:

Amendement 33

Article 11, paragraphe 1, alinéa 4, lettre a)

a) qu’ils disposent de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

a) qu’ils disposent de procédures adéquates fondées sur le risque afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

Justification

Article 11 provides that institutions covered by the Directive should have "risk management systems" into place for identifying PEPs. This expression is too vague. Institutions and persons covered by this Directive should in fact apply appropriate procedures or policies to determine whether the customer is a politically exposed person. Institutions would obviously need appropriate IT and other systems to ensure their procedures work effectively.

Amendement 34

Article 11, paragraphe 1, alinéa 3, lettre b)

b) qu’ils obtiennent l’autorisation de l’encadrement supérieur avant de nouer une relation d’affaires avec de tels clients;

supprimé

Justification

Das Zustimmungserfordernis der Bank-Geschäftsleitung zum Geschäftsabschluss mit PEPs ist nicht nachvollziehbar.

Amendement 35

Article 11, paragraphe 2

2. Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive ou avec une banque cliente qui permet à une banque fictive d’utiliser ses comptes.

2. Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive.

Justification

La proposition de la Commission interdit aux établissements de crédit d’entrer en relation ou de continuer une relation avec un correspondant bancaire qui accepte que ses comptes soient utilisés par des banques fictives (c’est à dire une relation indirecte avec une banque fictive).
Ceci ne peut être appliqué en pratique car les banques devraient avoir des moyens mis en place pour vérifier que ses correspondants bancaires ont des relations avec des banques fictives. Une obligation de connaître "le client de son client" n’est pas gérable, que le client soit un autre établissement de crédit, une entité juridique ou une personne physique. Cette disposition est inapplicable.

Amendement 36

Article 12, alinéa 2

En cas de recours à des tiers, la responsabilité finale de l’exécution continue cependant d’incomber aux établissements et personnes relevant de la présente directive.

Dans de tels cas, la responsabilité finale de l’exécution continue d’incomber aux tiers.

Justification

The Directive permits those covered to rely on third parties to carry out the due diligence checks in Art. 12. At the same time, however, ultimate responsibility for checks remains with the institution or person covered by the scope of the Directive. Although this rule might enhance the readiness of third parties to pass on information, it does not reduce the considerable burden placed on institutions or persons concerned. Faced with ultimate responsibility, there is no incentive for them to rely on information by the introducer without double-checking, which means that in practice, identification checks would be duplicated anyway.

Amendement 37

Article 12 bis (nouveau)

 

Article 12 bis

 

En toute hypothèse, chaque État membre reconnaît et accepte que les lois nationales de tout autre État membre arrêtées en application de la présente directive aient la la même valeur que leur propre législation. Partant, les établissements et les personnes relevant de la présente directive dans un État membre sont tenus d'accepter les procédures d'identification de la clientèle conduites par eux-mêmes dans un autre État membre ou, dans celui-ci, par leurs leurs succursales, filiales et entreprises apparentées conformément à la législation interne de cet autre État membre découlant de l'application de la présente directive.

Justification

There is currently no consistency in the way that each Member State is enacting the 2nd Money Laundering Directive (Member States have differing prescriptive documentary requirements regarding client identification). This failure is resulting in additional costs to customers and regulated businesses and hindering business in the EU at a practical level, as well as giving an unfair advantage to one state at the expense of another, depending on how different the level of requirements might be.

Amendement 38

Article 14, alinéa 2

Une copie adéquate des données d'identification et de vérification et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou de l’ayant droit économique est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à la personne ou à l'établissement auquel le client s’adresse.

Une copie adéquate des données d'identification ou de vérification et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou de l’ayant droit économique est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à la personne ou à l'établissement auquel le client s’adresse.

Justification

Les établissements de crédit ne conservent plus des dossiers physiques à l’heure de la numérisation croissante de la société. Seuls des dossiers électroniques sont conservés. L’expression "Une copie adéquate des données d'identification et de vérification" pourrait empêcher cette pratique. L’article 7 de la directive n’oblige pourtant pas les banques à conserver une copie physique des documents d’identité. Ce qui est essentiel, ce sont les données de vérification ou le document d’identification ou une copie du document d’identification.

Amendement 39

Article 15

Chaque État membre permet en toutes circonstances aux établissements et personnes visés à l'article 2, points 1) et 2) et point 3) a) à d) situés sur son territoire de reconnaître et d’accepter les résultats des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des établissements ou des personnes visés à l'article 2, points 1) et 2) et point 3) a) à d), qui sont situés sur le territoire d’un autre État membre et satisfont aux obligations prévues aux articles 12, 13 et 14, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre de la personne ou de l’établissement auquel le client s’adresse.

Chaque État membre permet en toutes circonstances aux établissements et personnes visés à l'article 2, points 1) et 2) et point 3) a) à f) situés sur son territoire de reconnaître et d’accepter les résultats des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des établissements ou des personnes visés à l'article 2, points 1) et 2) et point 3) a) à f), qui sont situés sur le territoire d’un autre État membre et satisfont aux obligations prévues aux articles 12, 13 et 14, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre de la personne ou de l’établissement auquel le client s’adresse.

Justification

Reputable real estate agents and persons trading in goods or providing services for high value cash payments of EUR 15 000 or more should be able to benefit from the mutual recognition of due diligence procedures.

Amendement 40

Article 16

La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être assimilé, en vertu du contrat, à l’établissement ou à la personne qui relève de la présente directive.

La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme faisant partie de l’établissement ou de la personne qui relève de la présente directive.

 

Les articles 13 à 15 de la présente directive ne s'appliquent pas s'il existe une relation d'agence entre des établissements ou des personnes relevant de la présente directive et des tiers en ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'article 7, paragraphe 1, lettres a) à c), dans le cadre de laquelle, en vertu du contrat, l'agent doit être assimilé à l'établissement ou à la personne qui relève de la présente directive pour ce qui est des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle.

Amendement 41

Article 18, alinéa 2

Celle‑ci doit être créée sous la forme d'une cellule nationale centrale, dotée des ressources voulues. Elle doit être chargée de recevoir, et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes des informations financières concernant les produits soupçonnés de provenir d’activités criminelles ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales.

Celle‑ci doit être créée sous la forme d'une cellule nationale centrale. Elle doit être chargée de recevoir, de demander, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes des informations financières concernant les produits soupçonnés de provenir d’activités criminelles ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales. Elle sera dotée de ressources suffisantes de façon à pouvoir accomplir ses missions.

Justification

Le rapporteur pour avis estime que les cellules de renseignement financier, qui sont à la base du système, doivent être dotées des ressources voulues et se voir confier le même éventail de missions afin d'être efficaces dans leur travail.

Amendement 42

Article 18, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Les ressources appropriées fournies par les États membres à la cellule de renseignement financier permettent à cette dernière de procurer en temps opportun aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive un retour d'information spécifique sur l'efficacité et le suivi des rapports relatifs aux transactions suspectes de blanchiment d'argent.

Justification

In order to apply anti-money laundering measures efficiently, credit institutions must be able to rely on timely and specific (case-by-case) feedback provided by competent authorities. This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT-tools and procedures. Besides that credit institutions virtually depend on information concerning every single case just to decide whether the respective business relationship has to be finished or could be continued. The current wording concerning FIU feedback is too non-committal and should be strengthened. It remains of paramount importance that these FIU receive adequate resources from Member States and are properly staffed.

Amendement 43

Article 20, paragraphe 2

2. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues à l’article 19, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

2. Les États membres n'imposent pas les obligations prévues à l'article 19, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs mandants ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Amendement 44

Article 21

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu’ils s'abstiennent d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux sans en avoir informé préalablement la cellule de renseignement financier.

Les États membres exigent des établissements et des personnes relevant de la présente directive qu’ils s'abstiennent d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme avant d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, lettre a).

La cellule peut, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération.

En vertu du droit des États membres, l'instruction peut être donnée de ne pas exécuter l'opération.

Lorsque la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux et qu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux, les établissements et les personnes concernés informent la cellule dès la transaction effectuée.

Lorsque la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les établissements et les personnes concernés fournissent à la cellule immédiatement après les informations nécessaires.

Justification

Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates. Er dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.

Amendement 45

Article 23

La divulgation, en application de la présente directive, à la cellule de renseignement financier, par un établissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des informations visées aux articles 19, 20 et 21 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte.

La divulgation, en application de la présente directive, à la cellule de renseignement financier, par un établissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des informations visées aux articles 19, 20 et 21 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte, pourvu qu'ils agissent de bonne foi.

Justification

Le rapporteur pour avis estime qu'il ne faudrait pas encourager les divulgations intempestives en déresponsabilisant à l'excès.

Amendement 46

Article 24

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou action hostile les employés des établissements ou des personnes relevant de la présente directive qui font état, à l’intérieur de l’entreprise ou à la cellule de renseignement financier, d’un soupçon de blanchiment de capitaux.

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou action hostile de représailles les employés des établissements ou des personnes relevant de la présente directive qui font état, à l’intérieur de l’entreprise ou à la cellule de renseignement financier, d’un soupçon de blanchiment de capitaux.

Or. fr

Justification

Pour assurer une lutte efficace contre le blanchiment, il est nécessaire de protéger les employés des établissements de toute menace ou action hostile de représailles.

Amendement 47

Article 25, paragraphe 1

Les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne peuvent divulguer au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier en application des articles 19, 20 et 21 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours ou pourrait être ouverte.

1. Les établissements et les personnes - à l'exception des audits internes des groupes d'établissements financiers - relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne peuvent divulguer au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier en application des articles 19, 20 et 21 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours ou pourrait être ouverte.

 

Dans les groupes financiers multinationaux, la circulation restreinte des noms des personnes suspectes parmi les responsables de la conformité au sein du groupe financier est autorisée dans le cadre du mécanisme de protection suffisant.

 

2. L'interdiction établie au paragraphe 1 n'inclut pas la divulgation faite aux autorités judiciaires ou la divulgation aux fins d'application de la loi si elle est prévue par la législation nationale.

 

3. Lorsqu’un membre d’une profession juridique indépendante tel qu’un notaire, un commissaire aux comptes, un comptable ou un conseiller fiscal, intervenant en cette qualité, s’efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1.

Justification

According to the amendment the circulation of data among the compliance officers in the chain of banks and other financial institutions can be allowed, but the safeguard of the good reputation of the clients in the course of the procedure should be by all means secured.

Amendement 48

Article 29, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Les États membres doivent veiller à ce qu’une révision consolidée de leurs rapports de statistiques soit publiée.

Justification

Les statistiques sur le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux à la suite de déclarations de soupçons doivent être améliorées. Dans ce contexte, les statistiques doivent couvrir non seulement le nombre de déclarations de transactions suspectes mais aussi le suivi donné à ces déclarations, le nombre d’affaires instruites, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées.

Amendement 49

Article 29 bis (nouveau)

 

Article 29 bis

 

Les États membres appliquent la dérogation prévue à l'article 13, paragraphe 1, lettre d), de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données lorsque ladite dérogation constitue une mesure nécessaire pour garantir la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales liées au blanchiment d'argent;

 

__________

 

1 JO L 281 du 213.11.1995, p. 31.

Justification

Institutions and persons covered by the AML Directives are often confronted with potential conflicts between the requirements of anti-money laundering legislation and data protection legislation. Article 13, par. 1, letter d) of the data protection directive 95/46 offers Member States the possibility to derogate from some of its requirements, if necessary, in order to prevent, investigate, detect, and prosecute criminal offences but not all Member States have done this. It would therefore be useful if a provision were included in the anti-money laundering directive whereby this derogation was made mandatory.

Amendement 50

Article 31, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que, chaque fois que possible, un retour d’information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux et sur les suites données à celles‑ci soit fourni en temps opportun.

3. Les États membres veillent à ce qu'un retour d’information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux et sur les suites données à celles‑ci soit fourni en temps opportun.

Justification

In order to apply anti-money laundering measures efficiently, credit institutions must be able to rely on timely and specific (case-by-case) feedback provided by competent authorities. This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT-tools and procedures. Besides that credit institutions virtually depend on information concerning every single case just to decide whether the respective business relationship has to be finished or could be continued. The current wording concerning FIU feedback is too non-committal and should be strengthened. It remains of paramount importance that these FIU receive adequate resources from Member States and are properly staffed.

Amendement 51

Article 37, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Dans l'exercice de ses compétences d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission devrait respecter les principes suivants: la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation des établissements et des personnes relevant de la présente directive ainsi que du Parlement européen et du Conseil; la nécessité de veiller à ce que les autorités compétentes puissent garantir le respect constant de ces règles de manière cohérente; la prise en compte à long terme, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les établissements et les personnes relevant de la présente directive; la nécessité de respecter la souplesse requise dans l'application des mesures d'exécution en fonction de l'appréciation des risques; la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives de l'UE applicables dans ce domaine et la nécessité de protéger l'UE, ses États membres et ses citoyens des conséquences du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Justification

It is vitally important that the comitology is transparent and is carried out with full consultation with relevant stakeholders.

PROCEDURE

Title

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

Numéro de procédure

2004/0137(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ECON

13.10.2004

Coopération renforcée

Non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Joseph Muscat

10.11.2004

Examen en commission

22.10.2004

10.11.2004

18.1.2005

2.2.2005

 

Date de l'adoption des amendements

22.2.2005

Résultat du vote final

pour:

against:

abstentions:

22

0

22

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jillian Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Karin Riis-Jørgensen, Eoin Ryan, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček et Sahra Wagenknecht

Suppléants présents au moment du vote final

Jan Andersson, Jana Bobošíková, Harald Ettl, Satu Hassi, Ján Hudacký, Werner Langen, Sarah Ludford, Vladimír Maňka, Diamanto Manolakou, Andreas Schwab et Theresa Villiers

Suppléants (art.178, par. 2) présents au moment du vote final

Rosa Díez González

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (18.3.2005)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme
(COM(2004)0448 – C6‑0143/2004 – 2004/0137(COD))

Rapporteur pour avis: Phillip Whitehead

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission qui s'attaque au problème du blanchiment d'argent.

Le blanchiment d'argent est une infraction susceptible d'avoir des conséquences graves, tant en termes de sécurité physique (par exemple actes terroristes) qu'en matière de protection des consommateurs et de bon fonctionnement du marché intérieur. Il devrait être combattu par tous les moyens, mais l'action doit être appropriée et proportionnée. L'opportunité et la proportionnalité devraient être les principes directeurs de la législation européenne en matière de blanchiment d'argent. Par conséquent, votre rapporteur:

- se félicite de l'approche ajustée au risque retenue par la Commission en ce qui concerne l'obligation de vigilance, car elle permet une plus grande flexibilité et témoigne de l'étendue des secteurs couverts par la législation. Cette approche «par étapes», qui distingue les obligations de vigilance générales, simplifiées ou renforcées, contribue à garantir que l'accès des consommateurs aux biens et aux services, ainsi que le fonctionnement du marché intérieur, sont uniquement entravés en cas de soupçon légitime de blanchiment d'argent;

- approuve cette approche selon laquelle la vigilance à l'égard de la clientèle et les exigences comptables présentées dans la directive à l'examen devraient s'étendre aux activités et aux professions non financières - notamment les casinos - lorsque les consommateurs effectuent des transactions financières d'un montant supérieur à un certain seuil. Toutefois, selon les recommandations du «Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux» (GAFI)[1]1, les seuils devraient être relevés;

- convient que les transactions financières relevant des contrats d'assurance devraient également être examinées. Toutefois, le seuil concernant les assurances vie est jugé trop bas et devrait être modifié, car la charge serait intolérable pour les assureurs en termes d'utilisation de ressources humaines. Afin d'alléger la charge qui pèse sur les fournisseurs d'autres types d'assurance (par exemple les assurances automobiles et mobilières) et sur les bénéficiaires de ces services, il conviendrait également de prévoir un système de «vérification en cas de plainte» au lieu d'effectuer des contrôles sur d'éventuels clients avant même la souscription d'une police;

- invite la Commission à réexaminer la définition de la notion d'ayant droit économique aux fins de leur identification. Le seuil de 10% de propriété ou de contrôle fixé par la proposition pour les ayants droit économiques est bien trop ambitieux et se traduirait par des contrôles inutiles et onéreux de personnes n'ayant aucun pouvoir légal sur l'entreprise concernée;.

- demande à la Commission d'établir des règles afin de préciser comment le pouvoir d'appréciation lié à l'obligation de vigilance doit s'exercer dans la pratique.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[2]Amendements du Parlement

Amendement 1

Article 3, point 8, lettre a)

a) la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des actions ou des droits de vote d’une personne morale ou qui exerce autrement une influence comparable sur la direction d'une personne morale, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

a) une personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle directement ou indirectement au moins un tiers des actions ou des droits de vote d’une personne morale ou qui exerce autrement une influence comparable sur la direction d'une personne morale, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

Justification

Le seuil de 10% est jugé trop bas. Quiconque veut exercer une réelle influence sur une entreprise doit contrôler au moins un tiers des actions ou des droits de vote.

Amendement 2

Article 3, point 8, lettre b)

b) la personne physique qui, directement ou indirectement, est le bénéficiaire ultime d'au moins 10 % du patrimoine d’une fondation, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique similaire ou qui exerce une influence sur une fraction comparable du patrimoine d'une fondation, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique similaire, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

b) une personne physique qui, directement ou indirectement, est le bénéficiaire ultime d'au moins un tiers du patrimoine d’une fondation, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique similaire ou qui exerce une influence sur une fraction comparable du patrimoine d'une fondation, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique similaire, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

Justification

Le seuil de 10% est jugé trop bas. Quiconque veut exercer une réelle influence sur une entreprise doit contrôler au moins un tiers des actions ou des droits de vote.

Amendement 3

Article 3, point 10)

(10) «personnes politiquement exposées»: les personnes physiques qui détiennent ou se sont vues confier une fonction publique importante et qui effectuent des transactions commerciales ou financières importantes ou complexes pouvant représenter un risque accru de blanchiment de capitaux, ainsi que les membres de la famille proche ou les proches associés de telles personnes;

(10) «personnes politiquement exposées» (PPE): les personnes qui détiennent ou se sont vues confier une fonction publique importante, par exemple de chef d'État ou de gouvernement, d'homme politique de haut rang, de haut responsable au sein des pouvoirs publics, de magistrat ou militaire de haut rang, de dirigeant d'une entreprise publique ou de responsable de parti politique. Cette expression ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur. Les relations d'affaires avec les membres de la famille d'une PPE ou les personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la réputation, des risques similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes.

Justification

Le GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux) donne une définition plus précise des PPE que la Commission.

Amendement 4

Article 5

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des comptes ouverts sous des noms fictifs.

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d’épargne anonymes. Tous les comptes ouverts à un autre nom que le nom légal du titulaire commandent la vigilance à l'égard du client.

Justification

La disposition ne tient pas compte des personnes susceptibles d'utiliser des noms professionnels, y compris des noms de plume. La principale exigence est que l'établissement de crédit ou l'établissement financier connaisse l'identité de la personne. Si le client utilise un autre nom que son nom légal, des contrôles supplémentaires s'imposent.

Amendement 5

Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Á titre d'exception, en cas de financement d'une prime d'assurance, la vigilance à l'égard de la clientèle devrait s'appliquer uniquement en cas de plainte et non à chaque souscription de police.

Justification

La souscription de polices d'assurance mobilière, automobile et professionnelle comporte un faible risque de blanchiment d'argent. Il est plus efficace d'intervenir en cas de soupçon suite à une plainte. Le libellé initial risque de faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'accès des consommateurs aux assurances.

Amendement 6

Article 9, paragraphe 1

1. Les États membres imposent l’identification et la vérification de l’identité de tous les clients de casinos qui achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 1000 euros au moins.

1. Les États membres imposent l’identification et la vérification de l’identité de tous les clients de casinos qui vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 3000 euros au moins.

Justification

Le seuil de déclenchement des procédures de contrôle et d'enquête est fixé à 15 000 euros pour toutes les professions et activités, à l'exception des casinos pour lesquels le seuil est abaissé de manière disproportionnée à 1 000 euros. L'amendement vise à relever ce seuil à 3 000 euros, conformément aux 40 recommandations du Groupe d’action financière internationale, afin de mieux cibler la lutte contre le blanchiment d'argent. De plus, l'amendement est destiné à appliquer les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle au moment où le client vend ses plaques et jetons, car c'est le point critique dans le processus de lutte contre le blanchiment d'argent.

Amendement 7

Article 10, paragraphe 3, point a)

a) les polices d’assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2500 euros;

a) les polices d’assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 3000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 7500 euros;

Justification

Un seuil aussi bas constituerait une discrimination indue à l'égard des consommateurs plus âgés qui devraient verser des sommes plus importantes pour leur assurance vie.

Amendement 8

Article 11, paragraphe 1, point a)

a)        des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de pièces justificatives supplémentaires;

a)        des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de pièces justificatives supplémentaires ou par voie électronique;

Justification

Dans de nombreuses régions de l'UE, les établissements financiers et les établissements de crédit ont investi dans le développement de systèmes et de processus de vérification électronique complexes. La souscription de polices d'assurance mobilière, automobile et professionnelle comporte un faible risque de blanchiment d'argent. Il est plus efficace d'intervenir en cas de soupçon suite à une plainte. Le libellé initial risque de faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'accès des consommateurs aux assurances.

Amendement 9

Article 16

La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être assimilé, en vertu du contrat, à l’établissement ou à la personne qui relève de la présente directive.

Les articles 13 à 15 de la présente directive ne s'appliquent pas aux relations d´agence entre des établissements ou des personnes relevant de la présente directive et des tiers en ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'article 7, paragraphe 1, points a) à c), dans le cadre de laquelle le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être assimilé, en vertu du contrat, à l’établissement ou à la personne qui relève de la présente directive.

Justification

En vertu de l'article 13, les tiers sont analogues à ceux énumérés à l'article 2. Toutefois, certaines entreprises telles que les concessionnaires automobiles et d'autres détaillants font office, dans certains États membres, d'agents pour les organismes prêteurs et obtiennent les informations à leur place. Bien que la responsabilité revienne en dernier lieu à l'organisme prêteur, l'agent peut effectuer des contrôles de base tels que vérifier l'identité photographique. Partant, cet amendement accélérerait la mise en œuvre des contrôles d'identité et supprimerait une barrière disproportionnée au bon fonctionnement du marché intérieur.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

Références

COM(2004)0448 – C6‑0143/2004 – 2004/0137(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

IMCO
27.10.2004

Coopération renforcée

non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Phillip Whitehead
30.11.2004

Examen en commission

18.1.2005

15.3.2005

 

 

 

Date de l'adoption des amendements

16.3.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

34

0

0

Membres présents au moment du vote final

Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Suppléants présents au moment du vote final

Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Bogusław Liberadzki, Joseph Muscat, José Ribeiro e Castro, Alexander Stubb

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Claire Gibault, Anja Weisgerber

AVIS de la commission des affaires juridiques (8.3.2005)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme
(COM(2004)0448 – C6‑0143/2004 – 2004/0137(COD))

Rapporteur pour avis: Diana Wallis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme, est la troisième directive dans ce domaine et fait suite aux directives de 1991 et 2001. Elle s'inscrit dans un contexte international d'inquiétude face au terrorisme et à son financement, de telle sorte que les pressions politiques en faveur d'une nouvelle législation sont fortes. À cet égard, il est tout à fait regrettable que la seconde directive vienne seulement d'être mise en œuvre dans certains États membres, tandis que la Commission va devoir engager une action à l'encontre d'un État membre. Étant donné cette situation, il s'est avéré pratiquement impossible d'examiner et de vérifier l'efficacité de la législation antérieure.

L'élaboration d'une nouvelle directive se justifie clairement par la volonté de lutter efficacement contre le financement des activités terroristes et de tenir compte des dernières recommandations du GAFI. Votre rapporteur est conscient de la nécessité de renforcer la législation de l'UE dans ce domaine et se félicite de l'extension du champ d'application de la directive à tous les prestataires de services aux sociétés et fiducies, qui avaient été omis dans la directive de 2001, mais ont été recensés par le GAFI parmi les organismes vulnérables au blanchiment de capitaux.

Toutefois, la proposition de directive à l'examen évoque à nouveau la position des membres de professions juridiques à l'égard desquels il apparaît que la Commission n'a pas pris de mesures visant à effectuer l'examen prévu à l'article 2 de la directive de 2001, concernant le traitement spécifique des avocats et des autres professions juridiques indépendantes. Cette lacune, à laquelle s'ajoute l'absence d'évaluation des incidences législatives de la proposition ou d'une analyse de l'efficacité des deux précédentes directives, suscite de sérieuses préoccupations quant à la procédure. Par ailleurs, un accord politique a déjà été conclu sans attendre l'avis du Parlement, alors que cette proposition est à présent soumise à la procédure de codécision.

Votre rapporteur estime que les problèmes susmentionnés relatifs à la procédure sont aggravés par les questions importantes que soulèvent les autorités judiciaires de certains États membres en matière de droits constitutionnels et fondamentaux, en ce qui concerne la mesure dans laquelle les membres de professions juridiques devraient être soumis à la législation contre le blanchiment, étant donné le principe de confidentialité entre l'avocat et son client. Votre rapporteur recommande la prudence en ce qui concerne l'adoption rapide de dispositions dans ce domaine spécifique relevant de la proposition à l'examen, eu égard à la situation incertaine au niveau juridique et constitutionnel. En Belgique et en Pologne, les obligations résultant de la seconde directive sont contestées en justice par l'ordre des avocats. Dans d'autres États membres, des affaires sont également en cours concernant les questions relatives aux membres de professions juridiques. Il convient de noter que le Canada, pays membre du GAFI, a exclu les membres de professions juridiques du champ d'application de sa législation relative à la lutte contre le blanchiment, en raison des contestations en cours au niveau constitutionnel de la part de l'association du barreau canadien et des ordres professionnels de juristes. Les États-Unis, malgré leur lutte active contre le terrorisme, n'ont quant à eux pas jugé approprié à ce jour d'imposer une obligation de déclaration aux membres de professions juridiques, particulièrement en raison des protestations de leur ordre des avocats, qui a invoqué des problèmes constitutionnels. Il conviendrait également de tenir compte de la pétition présentée à la commission des pétitions du Parlement européen par un certain nombre d'associations d'avocats des États membres (pétition 693/2003).

Dans ce contexte, il importe d'être extrêmement attentif à la situation des membres de professions juridiques. Les amendements proposés par votre rapporteur vont dans ce sens. En outre, afin de pouvoir suivre précisément l'évolution de ce domaine, il propose également des amendements relatifs aux activités du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et aux dispositions finales.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Justification

Le champ d'application de la directive couvre à juste titre le financement du terrorisme, mais - de par sa définition même - celui‑ci doit être distingué du blanchiment de capitaux. Le financement du terrorisme n'est pas, dans la réalité, un instrument du blanchiment de capitaux et constitue en soi une infraction pénale.

Amendement 2

Considérant 4

(4) La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux a été adoptée en réponse à ces préoccupations. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d’interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d’autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes.

(4) La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux a été adoptée en réponse à ces préoccupations. Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d’interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d’autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes. Dans certains États membres, cette directive, telle que modifiée, vient seulement d'être mise en œuvre, tandis qu'elle reste inappliquée dans un État membre. Dans ces circonstances et conformément à l'engagement pris par toutes les institutions communautaires d'effectuer une évaluation des incidences législatives, il est approprié d'évaluer précisément si la directive 91/308/CEE a atteint son objectif d'être alignée sur les meilleures pratiques internationales en la matière, mais également de maintenir un degré élevé de protection du secteur financier et des autres activités vulnérables contre les effets dommageables des produits du crime. Une telle évaluation devrait aussi s'assurer de l'efficacité des déclarations et des autres mécanismes de mise en œuvre prévus dans cette directive, afin de fournir des bases à la législation actuelle et future, en particulier en ce qui concerne les procédures de mise en œuvre.

Amendement 3

Considérant 8

(8) En outre, la liste des activités criminelles sous-tendant la définition du blanchiment de capitaux devrait être allongée, de manière à y inclure le terrorisme et le financement du terrorisme. Le fait d’exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d’origine criminelle ou même de l’argent propre à des fins terroristes menace, en effet, clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, la définition du blanchiment de capitaux devrait être modifiée, de manière à couvrir non seulement la manipulation de fonds d’origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d’argent propres à des fins terroristes. Le terrorisme devrait aussi entrer dans la catégorie des infractions graves.

(8) En outre, la liste des activités criminelles entrant dans le champ d'application de la présente directive devrait être allongée, de manière à y inclure le terrorisme et le financement du terrorisme. Le fait d’exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d’origine criminelle ou même de l’argent propre à des fins terroristes menace, en effet, clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, la définition du blanchiment de capitaux devrait être modifiée, de manière à couvrir non seulement la manipulation de fonds d’origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d’argent propres à des fins terroristes. Le terrorisme devrait aussi entrer dans la catégorie des infractions graves.

Justification

Le champ d'application de la directive couvre à juste titre le financement du terrorisme, mais - de par sa définition même - celui‑ci doit être distingué du blanchiment de capitaux. Le financement du terrorisme n'est pas, dans la réalité, un instrument du blanchiment de capitaux et constitue en soi une infraction pénale.

Amendement 4

Considérant 8 bis

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions pénales devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.

(8 bis) L’obligation générale d’adopter des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en combinaison avec l’obligation de criminalisation de l’article premier a comme résultat que des sanctions devraient s’appliquer aux personnes physiques qui, aux fins de blanchiment de capitaux, enfreignent les obligations visant l’identification des clients, la conservation des pièces justificatives et la notification des soupçons de blanchiment, puisque de telles personnes sont censées participer à l’activité de blanchiment.

Justification

Il serait davantage approprié de se baser sur la recommandation 17 du GAFI qui propose qu'en cas d’infraction aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment, les États membres devraient prévoir des sanctions proportionnées et dissuasives, qu’elles soient pénales, civiles ou administratives. Conformément au principe de subsidiarité, le choix ultime devrait dépendre du système juridique de chaque État membre.

Amendement 5

Considérant 10

(10) La simple interdiction du blanchiment de capitaux n’est pas suffisante: pour garantir une prévention efficace de ce phénomène, y compris le financement du terrorisme, il est nécessaire de prévoir des sanctions pénales. En conséquence, la législation communautaire devrait classer le blanchiment de capitaux dans la catégorie des infractions pénales.

(10) La simple interdiction du blanchiment de capitaux n’est pas suffisante: pour garantir une prévention efficace de ce phénomène et du financement du terrorisme, il est nécessaire de prévoir des sanctions pénales. En conséquence, la législation communautaire devrait classer le blanchiment de capitaux dans la catégorie des infractions pénales.

Justification

Le financement d'actes terroristes n'est pas un cas particulier de blanchiment de capitaux, mais constitue en soi une infraction pénale.

Le champ d'application de la directive couvre à juste titre le financement du terrorisme, mais - de par sa définition même - celui‑ci doit être distingué du blanchiment de capitaux. Le financement du terrorisme n'est pas, dans la réalité, un instrument du blanchiment de capitaux.

Amendement 6

Considérant 12

(12) Telle que modifiée, la directive 91/308/CEE a fait entrer les notaires et les professions juridiques indépendantes dans le champ d’application du régime communautaire de lutte antiblanchiment; dans la nouvelle directive, ce champ d’application devrait demeurer inchangé. Les membres des professions juridiques visées, tels que définies par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime est le plus élevé.

(12) Telle que modifiée, la directive 91/308/CEE a fait entrer les notaires et les professions juridiques indépendantes dans le champ d’application du régime communautaire de lutte antiblanchiment; dans la nouvelle directive, ce champ d’application devrait demeurer inchangé. Les membres des professions juridiques visées, tels que définies par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime est le plus élevé. Considérant que la directive 91/308/CEE concerne les droits fondamentaux et très singulièrement, le droit d'accès à la justice et au droit de la défense, il est nécessaire que la Commission procède à une révision de ce texte conformément au calendrier qui y est fixé. Lorsqu'il est prouvé que la mise en œuvre et l'application posent problème pour certaines professions, un examen devrait être entrepris immédiatement.

Justification

L'article 2 de la directive 91/308/CE, telle que modifiée, disposait que "Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet à un examen particulier, dans le cadre du rapport prévu à l'article 17 de la directive 91/308/CEE ... le traitement spécifique des avocats et des autres professions juridiques indépendantes,...".

Amendement 7

Considérant 13

(13) Lorsque des membres indépendants de professions de conseil juridique légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne semble pas opportun de leur imposer, en vertu de la directive, l'obligation de déclarer, dans le cadre de ces activités, d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux. Il y aurait ainsi lieu de soustraire à l’obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si l’avocat prend part à des activités de blanchiment de capitaux, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(13) Lorsque des membres indépendants de professions de conseil juridique légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne semble pas opportun de leur imposer, en vertu de la directive, l'obligation de déclarer, dans le cadre de ces activités, d'éventuels soupçons de blanchiment de capitaux. Il y a ainsi lieu de soustraire à l’obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique reste soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si l’avocat prend part à des activités de blanchiment de capitaux, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou sait que son client le sollicite à de telles fins et qu'il ne renonce pas au conseil comme avocat. Il conviendrait de contrôler ces dispositions quant à leur conformité au principe de respect des droits fondamentaux définis dans la Charte des droits fondamentaux, en accord avec la recommandation du Parlement européen du 14 octobre 2004.

Justification

Le considérant 12 affirme que le champ d'application " devrait demeurer inchangé" en ce qui concerne les membres de professions juridiques; pour que ce soit réellement le cas, le libellé doit être exactement identique aux directives antérieures et ne pas introduire des modifications visant apparemment à affaiblir la protection du secret professionnel juridique.

Dans son rapport (A6-0010/2004) adopté en plénière le 14 octobre 2004 (P6_TA(2004)0022), le Parlement européen recommandait au Conseil européen et au Conseil de s'inspirer notamment, dans la définition de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de l'exigence de "promouvoir les libertés et droits fondamentaux par les politiques liées à l'ELSJ". Dans la liste des mesures découlant de cette exigence figure l'action suivante: "exiger l'évaluation préalable du respect des droits fondamentaux (tels que définis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union) pour tout acte législatif de l'Union ou de la Communauté".

Amendement 8

Considérant 19 bis (nouveau)

 

(19 bis) Dans l'exercice de ses compétences d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission devrait respecter les principes suivants: la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation des établissements et des personnes relevant de la présente directive ainsi que du Parlement européen et du Conseil; la nécessité de veiller à ce que les autorités compétentes puissent garantir le respect de ces règles de manière cohérente; l'équilibre à long terme, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les établissements et les personnes relevant de la présente directive; la nécessité de préserver la souplesse requise dans l'application des mesures d'exécution en fonction de l'appréciation des risques; la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives de l'UE applicables dans ce domaine et la nécessité de protéger l'UE, ses États membres et ses citoyens des conséquences du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Justification

Étant donné que la directive introduira l'adoption de mesures d'exécution, il faut éviter toute inflation réglementaire dans ce domaine. Il devrait y avoir une claire référence au moins dans un considérant à une consultation appropriée des parties intéressées pour l'adoption de mesures d'exécution par la Commission. Il faudrait également indiquer qu'un équilibre entre les coûts et les bénéfices soit assuré.

Amendement 9

Considérant 29 bis (nouveau)

 

(29 bis) Au sens de la présente directive, les "fondations, fiducies et dispositifs juridiques" ne devraient pas couvrir:

 

i) les fondations, fiducies et dispositifs juridiques dont les titres de dette sont émis et figurent au bilan d'une société admise à la cote officielle d'une bourse de valeurs

 

ii) les fondations, fiducies et dispositifs juridiques qui sont créés lors du décès d'une personne, par testament ou ab intestat

 

iii) les fondations, fiducies et dispositifs juridiques prescrits par la loi de tout État membre pour la propriété conjointe du patrimoine.

Justification

La plupart des titres de dettes gérés par des établissements situés dans l'Union européenne, sont détenues par des fiducies. Ils ont donc été inclus dans la directive par hasard en raison de leur extension aux fiduciaires. Toutefois, telle n'était pas l'intention des rédacteurs étant donné que le risque de blanchiment d'argent est déjà couvert par la réglementation des services financiers qui ne devrait pas être répétée. Sans cet amendement, la directive pourrait entraîner des distorsions sur les marchés obligataires dans l'UE.

La directive étend les exigences en matière de blanchiment de capitaux aux fiducies. Les fiducies apparaissent automatiquement lors du décès au RU et en Irlande. Par exemple, lors d'un décès sans testament, les fiducies sont imposées par la loi en vertu du droit anglais. Les dispositions en matière de succession dans d'autres États membres ne sont pas couvertes par la nouvelle proposition de directive et cette clarification garantit que le Royaume-Uni et l'Irlande soient traités de la même façon que les autres États membres.

La directive étend les exigences en matière de blanchiment de capitaux aux fiducies. Les fiducies sont une caractéristique obligatoire de la co-propriété en Angleterre et en Irlande. Ces fiducies de co-propriété devraient être exclues de la directive. la directive ne couvre pas les situations de co-propriété dans le reste de l'Europe. Cette clarification permet d'aligner le Royaume-Uni et l'Irlande sur les autres États membres. L'achat ou la vente de terrain sera déjà soumis aux contrôles antiblanchiment existants.

Amendement 10

Article 1, paragraphe 1

1. Les États membres érigent le blanchiment de capitaux en infraction pénale.

1. Les États membres érigent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en infractions pénales.

Justification

Le champ d'application de la directive couvre à juste titre le financement du terrorisme, mais - de par sa définition même - celui‑ci doit être distingué du blanchiment de capitaux. Le financement du terrorisme n'est pas, dans la réalité, un instrument du blanchiment de capitaux et constitue en soi une infraction pénale.

Amendement 11

Article 1, paragraphe 2, alinéa 1, point d)

d) le fait de fournir ou de collecter des biens licites, de quelque façon que ce soit, avec l'intention de les utiliser, totalement ou en partie, à des fins terroristes, ou en sachant que tel sera le cas;

supprimé

Justification

Le financement du terrorisme doit être retiré des éléments caractérisant le blanchiment de capitaux et défini en lui‑même. Le champ d'application de la directive couvre à juste titre le financement du terrorisme, mais - de par sa définition même - celui‑ci doit être distingué du blanchiment de capitaux. Le financement du terrorisme n'est pas, dans la réalité, un instrument du blanchiment de capitaux et constitue en soi une infraction pénale.

Amendement 12

Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Aux fins de la présente directive, les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, sont considérés comme financement du terrorisme:

 

a) le fait de fournir ou de collecter des biens licites, de quelque façon que ce soit, avec l'intention de les utiliser, totalement ou en partie, à des fins terroristes, ou en sachant que tel sera le cas;

 

b) le fait de participer à l'un des actes précités, toute conspiration visant à le perpétrer, toute tentative de perpétration et toute action visant à en aider, inciter, faciliter ou conseiller la perpétration.

Justification

Le champ d'application de la directive couvre à juste titre le financement du terrorisme, mais - de par sa définition même - celui‑ci doit être distingué du blanchiment de capitaux. Le financement du terrorisme n'est pas, dans la réalité, un instrument du blanchiment de capitaux et constitue en soi une infraction pénale. Aussi le financement d'activités terroristes doit‑il recevoir une définition propre dans un paragraphe spécifique de l'article 1. Ont été reprises les définitions contenues dans la proposition de la Commission (article 1, paragraphe 2, alinéa 1, points d) et e) de ce texte), étant précisé qu'un terme a été supprimé dans le point e) pour l'adaptation du sens.

Amendement 13

Article 1, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. Le blanchiment d'argent comprend l’acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une activité criminelle, conformément au point c) ci-dessus, y compris dans le cas où cette activité criminelle a été entreprise par la personne concernée, sans autres transactions.

Justification

Cet amendement permettrait de clarifier la définition du "blanchiment d'argent" contenue à l'article premier de la proposition de directive, qui a été reprise de la deuxième directive et qui comprend le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens provenant d'une activité criminelle. Selon certains États membres, cela comprend la simple possession des revenus du crime par celui qui l'a commis, sans qu'un véritable blanchiment des revenus ait été nécessaire, alors que d'autres ont compris que cela ne concerne que la possession de revenus du crime d'une autre personne. L'amendement proposé éliminera ce manque de clarté.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 1, point 3)b), partie introductive

b) les notaires et membres d’autres professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur:

b) les notaires et membres d’autres professions juridiques indépendantes, lorsque le paiement est effectué en espèces pour un montant de 15 000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées, mais uniquement lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions financières portant sur:

Justification

L'amendement aligne la situation des notaires et des membres de professions juridiques sur celle des prestataires de services en général.

Amendement 15

Article 2, paragraphe 2

2. Les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux établissements financiers qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée et où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux.

2. Les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux établissements financiers qui exercent une activité financière, ou aux notaires et aux autres membres de professions juridiques indépendantes qui exercent une activité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 3)b), points (i) à (v), à titre occasionnel ou à une échelle limitée et où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux.

Justification

Afin de placer les membres de professions juridiques sur un pied d'égalité avec les établissements financiers, les États membres devraient pouvoir décider de ne pas appliquer la directive aux membres de professions juridiques qui exercent des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, uniquement à titre occasionnel ou à une échelle limitée et où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux.

Amendement 16

Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres n'imposent pas la présente directive aux notaires et aux autres membres de professions juridiques indépendantes dans l'exercice de leur activité professionnelle quand celle-ci est soumise au secret professionnel ou à un privilège professionnel légal, en particulier pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire, administrative, d'arbitrage ou de médiation, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Justification

Le champ d'application de la troisième directive est strictement limité aux avocats en tant que personnes physiques, lorsqu'ils participent, au nom de leur client, à une transaction, ou lorsqu’ils l'assistent dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur cinq points précis (article 2, paragraphe 1, point 3)b)). Les avocats ne devraient dès lors pas être soumis à l'obligation de vigilance ou de déclaration des transactions suspectes qui ne relèvent pas du champ d'application susmentionné de la directive.

En outre, étant donné qu'une des raisons avancées pour justifier la troisième directive est l'harmonisation de la législation communautaire avec les quarante recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), il convient d'ajouter quelques termes afin de faire concorder la directive avec ces recommandations.

L'article 20, paragraphe 2, modifié a été déplacé à l'article 2, car l'évocation à deux endroits différents de la directive de l'étendue des obligations de déclaration des avocats semble source de confusion.

Amendement 17

Article 3, point 7)f)

f) toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

f) toutes les infractions relevant des points a) à e) et punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

Justification

La définition proposée actuellement pour les infractions graves, fondée sur la durée de la peine de prison, est impossible à mettre en œuvre à l'échelle de l'Union européenne et ne constituera pas une base appropriée pour l'harmonisation ou l'application de la directive. En outre, l'extension du champ d'application telle qu'elle est proposée serait susceptible de saturer le système. L'amendement vise à se concentrer sur les principales infractions susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux.

Amendement 18

Article 3, point 8 a)

a) la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des actions ou des droits de vote d’une personne morale ou qui exerce autrement une influence comparable sur la direction d'une personne morale, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

a) la personne physique qui détient directement au moins 25 % des actions émises au porteur ou des droits de vote d’une société qui n'a pas été admise à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont l'identité et les participations ont fait l'objet d'une publication officielle;

Justification

Le seuil de 10 % n'est ni adéquat ni pratique. Ce seuil devrait être porté à 25 %. En outre, les établissements et les personnes relevant de cette directive n'ont pas accès aux registres publics pour obtenir et vérifier l'identité des actionnaires dans les sociétés et autres dispositifs juridiques non admis à la cote officielle. Dès lors, les exigences en matière d'identification et de vérification du propriétaire bénéficiaire devraient être soumises à l'accès aux sources d'information disponibles au public (par exemple, registre ou journal officiel).

Amendement 19

Article 3, point 8 b)

b) la personne physique qui, directement ou indirectement, est le bénéficiaire ultime d'au moins 10 % du patrimoine d’une fondation, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique similaire ou qui exerce une influence sur une fraction comparable du patrimoine d'une fondation, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique similaire, autre qu'une société admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs et soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;

b) la personne physique qui est le bénéficiaire direct d'au moins 25 % du patrimoine d’une fondation ou d’une fiducie et dont l'identité a fait l'objet d'une publication officielle au moment où il s'engage dans le dispositif juridique;

Justification

Le seuil de 10 % n'est ni adéquat ni pratique. Ce seuil devrait être porté à 25 %. En outre, les établissements et les personnes relevant de cette directive n'ont pas accès aux registres publics pour obtenir et vérifier l'identité des actionnaires dans les sociétés et autres dispositifs juridiques non admis à la cote officielle. Dès lors, les exigences en matière d'identification et de vérification du propriétaire bénéficiaire devraient être soumises à l'accès aux sources d'information disponibles au public (par exemple, registre ou journal officiel).

Amendement 20

Article 3, point 10

(10) "personnes politiquement exposées": les personnes physiques qui détiennent ou se sont vues confier une fonction publique importante et qui effectuent des transactions commerciales ou financières importantes ou complexes pouvant représenter un risque accru de blanchiment de capitaux, ainsi que les membres de la famille proche ou les proches associés de telles personnes;

(10) "personnes politiquement exposées": les personnes physiques qui détiennent ou se sont vu confier une fonction publique importante et qui effectuent des transactions commerciales ou financières importantes ou complexes pouvant représenter des situations de risque accru de réputation et de blanchiment de capitaux, ainsi que les individus qui sont identifiés comme les membres de la famille proche ou les proches associés de telles personnes;

Amendement 21

Article 3, point 11

(11) "relation d’affaires": une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée;

(11) "relation d’affaires": une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale étroitement liée aux activités correspondantes exercées par la personne juridique soumise à la présente directive et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée;

Justification

La définition actuelle manque beaucoup de précision. Il importe qu'elle contienne une référence plus spécifique au fait que les "relations d'affaires" entrant en ligne de compte sont uniquement celles qui sont spécifiquement liées à l'activité particulière exercée par les personnes tenues de se conformer aux obligations énoncées dans la directive.

Amendement 22

Article 3, point 12 bis (nouveau)

 

(12 bis) "membre d'une profession juridique indépendante": tout membre d'une profession légalement reconnue, exerçant en qualité de conseiller juridique et supervisée par un organe autorégulateur et indépendant doté de pouvoirs disciplinaires.

Justification

Cet amendement vise à refléter dans le dispositif de la directive la mention des indépendants qui est faite au considérant 13.

Amendement 23

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Aucune disposition de la présente directive ne prescrit d'identifier ou de vérifier que la personne qui gère, au sein d'un compte groupé, le patrimoine au nom d'un établissement financier faisant fonction d'établissement de dépôt est l'ayant droit économique dudit patrimoine ("le patrimoine") comprenant

 

i) des titres de dette émis par une société ou par un organisme public et admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs

 

ii) des actions admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs;

Justification

La plupart des titres de dette gérés par des établissements situés dans l'Union européenne, sont détenus par des fiducies. Ils ont donc été inclus dans la directive par hasard en raison de leur extension aux fiduciaires. Toutefois, telle n'était pas l'intention des rédacteurs étant donné que le risque de blanchiment d'argent est déjà couvert par la réglementation des services financiers qui ne devrait pas être répétée. Sans cet amendement, la directive pourrait entraîner des distorsions sur les marchés obligataires dans l'UE.

Amendement 24

Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter. Aucune disposition de la présente directive ne prescrit que la personne qui est habilitée par l'émetteur de la dette à agir en qualité de fiduciaire est l'ayant droit économique du patrimoine ("le patrimoine") comprenant des titres de dette émis par une société ou par un organisme public et admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Aux fins de la présente directive, lorsqu'une telle personne est nommée pour occuper la fonction de fiduciaire, le client, dans le cadre de la fourniture des services correspondants de la fiducie, est l'émetteur;

Justification

La plupart des titres de dette gérés par des établissements situés dans l'Union européenne, sont détenues par des fiducies. Ils ont donc été inclus dans la directive par hasard en raison de leur extension aux fiduciaires. Toutefois, telle n'était pas l'intention des rédacteurs étant donné que le risque de blanchiment d'argent est déjà couvert par la réglementation des services financiers qui ne devrait pas être répétée. Sans cet amendement, la directive pourrait entraîner des distorsions sur les marchés obligataires dans l'UE.

Amendement 25

Article 4

Les États membres peuvent arrêter ou garder en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour empêcher le blanchiment de capitaux.

supprimé

Justification

La nouvelle directive proposée irait bien au-delà des anciennes directives sur le blanchiment de capitaux. Il ne serait donc pas nécessaire que les États membres imposent d'autres dispositions.

Amendement 26

Article 6, point d)

d) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client.

d) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données disponibles aux fins de l’identification d’un client qui ont été obtenues après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Telle qu'elle est élaborée, cette disposition imposerait la vigilance sur les données concernant l'identification du client disponibles avant l'entrée en vigueur de la directive. Cela signifierait que des contrôles devraient être réalisés sur toutes les données existantes, ce qui représenterait une tâche excessivement coûteuse et beaucoup de désagréments pour les consommateurs. Tel n'est certainement pas l'objectif poursuivi par les rédacteurs de la proposition.

Amendement 27

Article 7, paragraphe 1, point b)

b) le cas échéant, identifier l’ayant droit économique et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité, de telle manière que l'établissement ou la personne concerné(e) ait l’assurance de connaître ledit ayant droit économique. Pour les personnes morales, les fiducies et les dispositifs juridiques similaires, cela implique de prendre des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

b) le cas échéant, identifier, sur la base de sources d'information, de données et de documents indépendants, fiables et accessibles au public, l’ayant droit économique et prendre des mesures raisonnables et fondées sur la diversité des situations de risque pour vérifier cette identité, de telle manière que l'établissement ou la personne concerné(e) ait l’assurance de connaître ledit ayant droit économique. Pour les personnes morales, les fiducies et les dispositifs juridiques similaires, cela implique de prendre des mesures raisonnables et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client; il est satisfait à la procédure de vigilance dès lors qu'est établi le pouvoir de représentation du client, qui se manifeste dans l'exercice d'une représentation formelle dûment conférée ou dans la représentation juridique de personnes physiques, de personnes morales, d'entités ou d'organisations de toute nature;

Justification

Il convient de préciser davantage la portée des obligations prévues aux fins de l'identification et de la vérification de l'identité des "ayants droit économiques", en spécifiant que l'article 7, paragraphe 1, point b), maintient les obligations imposées dans les limites prévues et rendues possibles par les régimes nationaux. Dans de nombreux cas, en effet ‑ lorsque, par exemple, il n'est pas possible de contrôler les informations nécessaires sur les listes ou registres publics ‑, les banques et les intermédiaires financiers se verraient dans l'impossibilité d'effectuer la vérification de l'identité des personnes en question et de la structure réelle de propriété de la personne morale.

Amendement 28

Article 8, paragraphes 1, 1 bis (nouveau) et 1 ter (nouveau)

1. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu’ils appliquent les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle avant ou au moment de l'établissement d'une relation d'affaires, ou avant ou au moment de l'exécution d'une transaction pour un client occasionnel.

1. Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et de l'ayant droit économique ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution d'une transaction.

 

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vérification de l'identité du client et de l'ayant droit économique ait lieu durant l'établissement d'une relation d'affaires s'il est nécessaire de ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsqu'il y a un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans toutes ces situations, ces mesures devraient être prises le plus tôt possible après le premier contact.

 

1 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1bis, les États membres peuvent autoriser, dans le cadre

 

i) d'assurances-vie, la vérification de l'identité du bénéficiaire de la police d'assurance après l'établissement de la relation d'affaires. Dans tous ces cas, la vérification devrait avoir lieu au plus tard au moment du paiement ou au moment où le bénéficiaire entend exercer les droits conférés par la police d'assurance;

 

ii) de fiducies, créées au sein d'un État membre,

 

a) à condition que les fiduciaires et le constituant résident dans un État membre à la date de la création d'une fiducie et que

 

b) les fiduciaires continuent de résider dans ledit État membre.

 

la vérification de l'identité des bénéficiaires de la fiducie après l'établissement de la relation d'affaires. Dans tous ces cas, la vérification par les fiduciaires doit seulement avoir lieu avant ou au moment de la distribution audit bénéficiaire et les États membres peuvent permettre qu'il soit renoncé à l'identification et à la vérification des tierces parties suivant une approche adaptée au risque.

Justification

Cet amendement reprend la clarification utile sur l'assurance-vie contenue dans le texte du Conseil et offre aux fiducies le même traitement. Cela signifie que les contrôles en matière de blanchiment de capitaux ne peuvent être réalisés que lorsque l'argent est réellement versé d'une fiducie vers un bénéficiaire. En modifiant le texte dans ce sens, la responsabilité est concentrée sur le fiduciaire au moment opportun et les contrôles de tiers ne sont supprimés que pour les fiducies situées dans l'UE. En outre, certains futurs bénéficiaires peuvent ne pas savoir qu'ils vont être bénéficiaires (la fiducie peut fixer une certaine date ou subordonner l'événement avant que le bénéficiaire ne reçoive des bénéfices). L'intention du constituant de vérifier l'identité des bénéficiaires lors de l'établissement de la relation d'affaire serait compromise, car ils seraient informés de l'existence d'une fiducie.

Amendement 29

Article 8, paragraphe 2

2. Les États membres imposent à tout(e) établissement ou personne relevant de la présente directive qui n’est pas en mesure de se conformer à l’article 7, paragraphe 1, points a) à c), de ne pas ouvrir de compte, établir de relation d’affaires ni exécuter de transaction ou de mettre un terme à la relation d’affaires et d’envisager de faire une déclaration sur le client concerné à la cellule de renseignement financier, conformément à l’article 19.

2. Les États membres imposent à tout(e) établissement ou personne relevant de la présente directive qui n’est pas en mesure de se conformer à l’article 7, paragraphe 1, points a) à c), de n’ouvrir de compte qu’à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin d’assurer que les transactions financières ne soient pas réalisées pour le client avant qu’une clarification finale ne soit obtenue sur base d’une conformité totale avec les dispositions précédentes; en cas de non-conformité continue avec les dispositions précédentes, l’établissement ou la personne concernée ne doit pas établir de relation d’affaires ni exécuter de transaction ou doit mettre un terme à la relation d’affaires et envisager de faire une déclaration sur le client concerné à la cellule de renseignement financier, conformément à l’article 19. Sont dispensées de l'obligation d'abstention les professions dont le statut juridique confère à la prestation un caractère obligatoire, sauf cas d'illégalité manifeste.

Justification

Les établissements de crédit ne doivent pas être contraints de mettre fin à une relation d'affaire ou empêchés d'instaurer une relation d'affaire s'ils ne peuvent appliquer temporairement toutes les procédures de vigilance KYC(Know Your Customer) - pour autant qu'ils puissent satisfaire à ces exigences dans un délai raisonnable. Ce n'est que dans les cas où les établissements de crédits ne sont réellement pas en mesure de satisfaire aux obligations de vigilance KYC que l'interdiction est applicable. La situation est particulièrement problématique si le législateur européen confirme la définition du "détenteur bénéficiaire" de la proposition actuelle, dès lors que les établissements de crédit ne peuvent obtenir les informations requises auprès de sociétés ou de registres publics. La combinaison de ces deux dispositions pourrait avoir de graves conséquences sur le financement des entreprises (en particulier les PME) et un effet négatif sur l'économie. Par ailleurs, cette disposition pourrait gravement compromettre les avantages de l'application de la loi et l'action des autorités judiciaires visant à surveiller les activités commerciales des personnes soupçonnées d'être impliquées dans des crimes ou des activités terroristes et donc contrecarrer les efforts des autorités en vue de suivre la piste de telles affaires.

Amendement 30

Article 8, paragraphe 3

3. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu'ils appliquent les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, à des moments opportuns, à la clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques.

3. Les États membres exigent des établissements et personnes relevant de la présente directive qu'ils appliquent les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, à des moments opportuns, à la clientèle existante dont les données ont été obtenues après l'entrée en vigueur de la présente directive en fonction de leur appréciation des risques.

Justification

Telle qu'elle est élaborée, cette disposition imposerait la vigilance sur les données concernant l'identification du client disponibles avant l'entrée en vigueur de la directive. Cela signifierait que des contrôles devraient être réalisés sur toutes les données existantes, ce qui représenterait une tâche excessivement coûteuse et beaucoup de désagréments pour les consommateurs. Tel n'est certainement pas l'objectif poursuivi par les rédacteurs de la proposition.

Amendement 31

Article 10, paragraphe 1, point a)

a) les établissements de crédit et autres établissements financiers des États membres ou de pays tiers, sous réserve qu’ils soient soumis à des exigences de lutte antiblanchiment satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces exigences soit contrôlé;

a) les établissements de crédit et autres établissements financiers et les membres de professions juridiques indépendantes des États membres ou de pays tiers, sous réserve qu’ils soient soumis à des exigences de lutte antiblanchiment satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces exigences soit contrôlé;

Justification

L'amendement harmonise la position - qui serait sans cela discriminatoire - des établissements de crédit et autres établissements financiers et celle des membres de professions juridiques. Il n'y a aucune raison de ne pas autoriser un avocat à se fier à l'obligation de vigilance respectée par un autre membre d'une profession juridique dans un pays tiers qui se conforme aux normes internationales.

Amendement 32

Article 10, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)

 

c bis) le financement des primes d'assurance.

Justification

Le financement des primes d'assurance comporte un risque très faible de blanchiment de capitaux. De nombreux assureurs exigent que les primes d'assurance pour les automobiles, les logements et les entreprises soient versées en une fois au début de la période d'assurance. Les prêteurs sont disposés à avancer le montant total de la prime aux courtiers ou aux assureurs et les individus ou les entreprises remboursent le prêt par tranches. Si l'assurance est annulée et partant, le prêt, tout remboursement de prime due est reversé au prêteur, et non à la personne ou à l'entreprise qui contracte l'assurance. Le prêt qui est lié à la prime devrait pouvoir être exempté, car le risque de blanchiment de capitaux est très faible.

Amendement 33

Article 11, paragraphe 1, alinéa 2, point a)

a) des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de pièces justificatives supplémentaires;

a) des mesures assurant que l'identité du client est établie au moyen de documents, de données ou d'informations supplémentaires;

Justification

La classification de toutes les transactions qui ne se font pas face à face comme à haut risque ne prend pas en considération les profils de risque des produits individuels et est en contradiction avec l'objectif de la directive d'une approche davantage fondée sur le risque. Les prêteurs devraient pouvoir continuer de vérifier l'identité par des moyens électroniques. L'obligation de fournir des pièces justificatives supplémentaires entraînerait une augmentation significative de la charge administrative et entraînerait des risques supplémentaires pour la sécurité (avec des documents transmis par des systèmes postaux non fiables). Beaucoup de prêteurs ont investi lourdement dans le développement de systèmes de vérification électroniques. Si les procédés de vérification électronique sont dépréciés en faveur de contrôles manuels, les clients subiront beaucoup de désagréments inutiles.

Amendement 34

Article 11, paragraphe 1, point b)

b) des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou requérant une attestation de confirmation de la part d'un établissement relevant de la présente directive;

b) des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou requérant une attestation de confirmation de la part d'un établissement ou d'une personne relevant de la présente directive;

Justification

Rien ne permet de justifier le fait que seuls des établissements et non des personnes puissent délivrer des attestations de confirmation.

Amendement 35

Article 11, paragraphe 1, alinéa 4, point a)

a) qu’ils disposent de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

a) qu’ils disposent de procédures fondées sur le risque adéquates afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée;

Justification

L'expression "systèmes de gestion du risque" est trop vague et ne constitue pas un outil pratique pour appliquer une vigilance renforcée sur les personnes politiquement exposées. Les établissements et les personnes relevant de la présente directive devraient appliquer des procédures ou des politiques appropriées pour déterminer si le client est une personne politiquement exposée. Sur la base de ces procédures et politiques, ces institutions et personnes devraient, le cas échéant, installer une gestion des TI appropriée. En tous cas, l'expression "système de gestion des risques" ne convient pas.

Amendement 36

Article 11, paragraphe 2

2. Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive ou avec une banque cliente qui permet à une banque fictive d’utiliser ses comptes.

2. Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive.

Justification

La proposition de la Commission interdit aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation avec un correspondant bancaire qui accepte que ses comptes soient utilisés par des banques fictives (c’est-à-dire une relation indirecte avec une banque fictive).
Ceci ne peut être appliqué en pratique car les banques devraient avoir des moyens pour vérifier que leurs correspondants bancaires ont des relations avec des banques fictives. Une obligation de connaître "le client de son client" n’est pas gérable, que le client soit un autre établissement de crédit, une personne morale ou une personne physique. Cette disposition est inapplicable, car elle n'entraînerait qu'un surcroît de bureaucratie et de paperasserie, par exemple, envoyer et classer les questionnaires sans la moindre possibilité de vérification.

Amendement 37

Article 12, paragraphe 1

Les États membres peuvent permettre aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive de recourir à des tiers pour l’exécution des obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

Les États membres peuvent permettre aux établissements et aux personnes relevant de la présente directive de recourir à des tiers relevant également de la présente directive pour l’exécution des obligations prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

Justification

L'amendement vise à tirer de réels avantages de la possibilité de recourir à des tiers pour l'exécution de certaines obligations; selon la proposition actuelle, les personnes ou établissements relevant de la directive devraient manifestement s'acquitter à nouveau de ces obligations, afin de ne pas mettre en jeu leur responsabilité, ce qui anéantirait tous les avantages d'un tel système.

Amendement 38

Article 12, alinéa 2

En cas de recours à des tiers, la responsabilité finale de l’exécution continue cependant d’incomber aux établissements et personnes relevant de la présente directive.

Dans de tels cas, la responsabilité finale de l’exécution continue d’incomber aux tiers.

Justification

Les établissements et les personnes relevant de la présente directive peuvent avoir recours à des tiers pour exécuter les contrôles de vigilance prévus à l'article 12. En même temps, toutefois, la responsabilité ultime des contrôles continue d'incomber aux établissements et aux personnes relevant de la directive. Bien que cette règle puisse améliorer l'empressement de tiers à communiquer des informations, elle ne réduit pas la charge considérable qui pèse sur les établissements ou les personnes concernés. Confrontés à l'ultime responsabilité, rien ne les incite à se fier aux informations transmises par les tiers sans contrôle contradictoire, ce qui signifie qu'en pratique, les contrôles d'identification seraient de toute façon effectués deux fois.

Amendement 39

Article 12 bis (nouveau)

 

Article 12 bis

 

En toute hypothèse, chaque État membre reconnaît et accepte que les lois nationales de tout autre État membre arrêtées en application de la présente directive aient la même valeur que leur propre législation. Partant, les établissements et les personnes relevant de la présente directive dans un État membre sont tenus d'accepter les procédures d'identification de la clientèle conduites par eux-mêmes dans un autre État membre ou, dans celui-ci, par leurs succursales, filiales et entreprises apparentées conformément à la législation interne de cet autre État membre découlant de l'application de la présente directive.

Justification

Il n'y a actuellement pas de cohérence dans la façon dont les États membres mettent en œuvre la deuxième directive sur le blanchiment de capitaux (les États membres ont des exigences documentaires obligatoires différentes en ce qui concerne l'identification des clients). Ce manque de cohérence entraîne des coûts supplémentaires pour les clients et les entreprises réglementées, entrave les échanges commerciaux au sein de l'UE à un niveau pratique, et procure un avantage déloyal à un État aux dépens d'un autre, en fonction de la différence de niveau d'exigence requis.

Amendement 40

Article 14, alinéa 2

Une copie adéquate des données d'identification et de vérification et de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou de l’ayant droit économique est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à la personne ou à l'établissement auquel le client s’adresse.

Une copie adéquate des données d'identification et de vérification ou de tout autre document pertinent concernant l'identité du client ou de l’ayant droit économique est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à la personne ou à l'établissement auquel le client s’adresse. Toutefois, le présent alinéa et le précédent s'appliquent aux membres de professions juridiques indépendantes uniquement dans le cas où ils ont reçu le consentement de leur client.

Justification

La transmission d'information sans le consentement du client constituerait pour les membres de professions juridiques une violation de la relation professionnelle avec le client.

Amendement 41

Article 21, alinéa 3 bis (nouveau)

 

Sont dispensées de l'obligation d'abstention les professions dont le statut juridique confère à la prestation en question un caractère obligatoire, sauf cas d'illégalité manifeste.

Justification

Il apparaît inacceptable que le professionnel qui soupçonne qu'une opération est conduite à des fins de recyclage doive s'abstenir d'exécuter sa prestation (article 21) si la cellule de renseignement financier demande l'abstention.

Pour le champ de la négociation privée, le législateur ne peut que fournir une définition claire, univoque et non discrétionnaire du pouvoir de refuser la prestation professionnelle, et ce au nom du droit des personnes de faire usage du cadre juridique qui leur est propre dans l'exercice des libertés économiques institutionnelles.

Il découle de cette règle qu'une prestation ne peut être refusée qu'en présence d'un acte manifestement contraire à la loi (et non pas seulement s'il existe un doute) et qu'aucune hypothèse juridique ne peut fonder une suspension temporaire.

Amendement 42

Article 25, alinéa 1

Les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne peuvent divulguer au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier en application des articles 19, 20 et 21 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours ou pourrait être ouverte.

Les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, à l'exclusion des membres de professions juridiques indépendantes agissant en qualité de conseillers pour un client ou toute autre personne dans le contexte d'une procédure judiciaire en cours ou envisagée, ne peuvent divulguer au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier en application des articles 19, 20 et 21 ou qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux est en cours ou pourrait être ouverte.

Justification

Le droit des membres de professions juridiques d'informer leurs clients devrait être maintenu afin de tenir compte des obligations spécifiques qui les lient à leurs clients.

Amendement 43

Article 25, alinéa 1 ter (nouveau)

 

L’obligation de non-divulgation ne s’applique pas lorsqu’une personne ou un établissement relevant de la présente directive est soumis à des obligations spécifiques de divulgation suivant la législation nationale.

Amendement 44

Article 29, alinéa 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les États membres doivent veiller à ce qu’une révision consolidée de ces rapports de statistiques soit publiée.

Justification

Les statistiques sur le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux à la suite de déclarations de soupçons doivent être améliorées. Dans ce contexte, les statistiques doivent couvrir non seulement le nombre de déclarations de transactions suspectes mais aussi le suivi donné à ces déclarations, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et condamnées.

Amendement 45

Article 37, paragraphe 1, partie introductive

1. Pour tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, les mesures d’exécution suivantes:

1. Pour tenir compte de l’évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, les mesures d’exécution suivantes:

Justification

Cet amendement découle de la définition du financement du terrorisme comme un acte délictueux en soi, au même titre que le blanchiment de capitaux (cf. les modifications contenues à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 1, paragraphe 2 bis nouveau).

Amendement 46

Article 37, paragraphe 1, point a)

a) clarification des aspects techniques des définitions contenues à l'article premier, paragraphe 2, et à l'article 3, points 2)(a) et (d), 5), 8), 9), 10), 11) et 12);

a) clarification des aspects techniques des définitions contenues à l'article premier, paragraphes 2 et 2 bis, et à l'article 3, points 2)(a) et (d), 5), 8), 9), 10), 11) et 12);

Justification

Cet amendement découle de la définition du financement du terrorisme comme un acte délictueux en soi, au même titre que le blanchiment de capitaux (cf. les modifications contenues à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 1, paragraphe 2 bis nouveau).

Amendement 47

Article 38, paragraphe 1

1. La Commission est assistée d’un comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, ci‑après «le comité».

1. La Commission est assistée d’un comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, ci-après «le comité», qui présente, avec la Commission, un rapport annuel sur ses activités et ses débats au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Les questions abordées par le comité ne sont pas seulement d'ordre technique, mais concernent aussi le fonctionnement général et le contenu de la directive. Il conviendrait dès lors de prévoir une certaine surveillance à caractère démocratique.

Amendement 48

Article 39

Dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil.

Dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport mettra en particulier l'accent sur les secteurs devant être soumis à un examen particulier au titre de l'article 2 de la directive 2001/97/CE.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour que la révision prévue dans la deuxième directive (2001/97/CE) soit menée à bien dans le cadre de la troisième directive.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

Références

COM(2004)0448 – C6-0143/2004 – 2004/0137(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

JURI
27.10.2004

Coopération renforcée

non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Diana Wallis
22.11.2004

Examen en commission

20.1.2005

2.2.2005

7.3.2005

 

 

Date de l'adoption des amendements

7.3.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

13

5

0

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Theresa Villiers, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Suppléants présents au moment du vote final

Alexander Nuno Alvaro, Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Adeline Hazan, Barbara Kudrycka, Kurt Lechner, Evelin Lichtenberger, Arlene McCarthy, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Harald Ettl

 

27.1.2005

AVIS DE LA COMMISSION DES PETITIONS

pour la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

(COM(2004)0448 – C6‑0143/2004 – 2004/0137(COD))

Rapporteur: Luciana Sbarbati

JUSTIFICATION SUCCINTE

Ce n’est pas la première fois que le Parlement européen est confronté au délicat problème de la proportionnalité entre les exigences en matière d’ordre et de sécurité publique et celles relatives aux droits fondamentaux. La commission des libertés civiles a récemment présenté et fait approuver par le Parlement européen un rapport d’initiative sur le futur de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, rapport Bourlanges (A6-0010/2004), adopté le 14 octobre 2004 (T6-0022/2004), auquel il a été ajouté en plénière - avec 329 voix pour - un amendement qui prévoit l’évaluation préalable de toute nouvelle proposition d’acte législatif sur la base du respect des droits fondamentaux (exiger l'évaluation préalable du respect des droits fondamentaux (tels que définis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union) pour tout acte législatif de l'Union ou de la Communauté).

La proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme, devrait donc s’inscrire dans cette zone grise où les droits et les libertés individuelles risquent d’être supprimés en vertu d’un intérêt général supérieur à la prévention et à la répression des activités terroristes. En fait, le législateur semble conscient du fait que la portée et le champ d’application de la réglementation en question risquent de faire naître un conflit d’intérêts. Tant il est vrai qu’il s’évertue dans le dernier considérant de la proposition (considérant 29) à réitérer la conformité de la présente directive aux droits fondamentaux et aux principes reconnus dans la Charte de Nice, aujourd’hui incorporée à la partie II du Traité constitutionnel, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme.

Toutefois, dans le corps des dispositions normatives composant la proposition, cette affirmation se traduit par une banale requête de principe, ce qui offense l’éthique politique du Parlement européen qui, depuis la proclamation de la Charte à Nice, s’est engagé à en respecter le fond dans l’exercice de ses pouvoirs institutionnels. Celui-ci se prépare, à l’occasion de l’avis sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, à reconnaître que cette obligation s’étend à toutes les institutions de l’Union: l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE dans la partie II de la Constitution, ce qui signifie que toutes les dispositions du droit de l’Union européenne et que toutes les mesures prises par les institutions de l’UE ou fondées sur le droit de l'Union devront respecter ces normes (résolution du PE sur le T6 0004/2005 du 12/1/05).

La Commission européenne a également toujours montré sa volonté d’adhérer à cette approche proactive vis-à-vis de la Charte constitutionnelle, comme son ex-président, R. Prodi, l’a souligné au terme de la dernière CIG, dans un message adressé à ses fonctionnaires: «L'inclusion de la Charte des droits fondamentaux dans ce texte, la claire affirmation des valeurs et des objectifs de l'Union ainsi que des principes de base qui régissent les relations entre l'Union et ses États membres, nous permettent d'appeler ce texte de base notre Constitution».

Dans le cas de l’objet de la pétition n° 693/2003[2], concernant les activités normales de conseil et de représentation procédurale réalisées par les avocats, sous différents profiles, les libertés et les droits fondamentaux peuvent être mis en danger, à commencer par la protection des données à caractère personnel (II-68 du Traité constitutionnel) et des libertés d’expression et d’information (II-71 du Traité constitutionnel), la liberté d’exercice d’une profession choisie librement (II-75.2 du Traité constitutionnel) et le droit de recourir à un juge impartial. Comme l’argumentation des pétitionnaires l’a largement développé, l’indépendance de l’avocat, à laquelle fait pendant le «droit de toute personne de se faire conseiller, défendre et représenter» (II-107 du traité constitutionnel), se fonde justement sur le respect du secret professionnel; tous les deux sont par conséquent diminués par les obligations d’information visées au chapitre III de la proposition examinée. L'avocat, soumis à l’obligation de révéler une opération suspecte à la cellule de renseignement financier, se transforme en agent auxiliaire de l’État. Il semble opportun, en la matière, de souligner que, selon une jurisprudence consolidée de la Cour de justice des Communautés européennes[3], des «restrictions à l’exercice du droit de propriété et à celui d’exercer librement une activité professionnelle (…) à la double condition qu’en cas de restrictions celles-ci soient effectivement nécessaires afin d’atteindre des objectifs d’intérêt général et qu’elles ne constituent pas, quant à l’objectif poursuivi, une intervention disproportionnée et intolérable, de nature à porter atteinte à la substance des droits fondamentaux garantis» sont admissibles.

Le rapport de confiance, fondamentale pour la conclusion du contrat entre l’avocat et son client, présuppose que ce dernier soit libre de se confier à un conseiller, sans réticence ou second plan et que le professionnel, étant dans une position neutre, puisse fournir des conseils juridiques adéquats à son client. Si par contre, l’avocat, dès le premier contact professionnel, doit subordonner ses prestations à la faveur d’un tiers, aux fins d’une enquête préventive visant à vérifier l’identité du client et les objectifs finaux de sa demande de conseils, cela avilit son rôle. En outre, si on en vient à éliminer le filtre de l’avocat, on rend encore plus difficile la prévention d’un éventuel acte criminel, obtenant l’effet inverse de celui recherché par la réglementation examinée.

La pétition n° 693/03 concerne la directive 2001/97/CE portant modification de la précédente directive 91/308/CEE que la nouvelle proposition vise à abroger. Mais la Commission souligne dans l’exposé des motifs que «la nouvelle directive devrait être fondée sur l'actuel acquis et que, sauf nécessité, les dispositions existantes, notamment celles relatives au traitement réservé aux professions couvertes, ne devraient pas être remises en cause». Le Conseil Écofin du 7 décembre s’est bien gardé de rouvrir le débat sur un point qui a déjà fait l’objet d’une conciliation difficile en 2001. La pétition est toutefois soutenue par les ordres professionnels français, belge, allemand, italien, espagnol et polonais, auxquels se sont jointes les associations européennes des avocats. Depuis 2001, les opérateurs intéressés subissent les conséquences de cette interprétation obscurantiste de la justice. De plus, la directive de 2001 prévoyait, à l’article 2, que la Commission - 3 années après l’entrée en vigueur - devait présenter un rapport d’évaluation, justement sur le traitement spécifique réservé aux avocats et aux autres professions juridiques indépendantes: cette disposition est restée lettre morte. Il est vrai que, entre-temps, le Groupe d’action financière internationale (GAFI) a formulé ses 40 recommandations pour combattre le terrorisme et son financement, mais cela ne justifie pas la mise aux archives complète des innombrables protestations, soulevées par les professionnels concernés, au nom du respect des libertés et des droits fondamentaux. Le fait que l’abrogation des précédentes directives soit également dictée par la nécessité de clarifier les choses, n’est absolument pas évident à la lecture des quelque 43 articles de la nouvelle réglementation. En effet, le nouveau texte introduit une distinction, assez complexe, entre les obligations «due diligence» (vigilance) simplifiées ou renforcées. Il prévoit également une interdiction de divulgation de la notification de soupçons à la cellule de renseignement, avec une pseudo-dérogation en faveur des notaires et des autres professions juridiques indépendantes, en vertu de l’article 25, alinéa 2, et, enfin, il maintient aux articles 37 et 38 une large marge d’appréciation pour l’exécution des aspects techniques, ainsi que pour le choix des différents aspects des obligations d’identification, à un nouveau comité pour la prévention du blanchiment de capitaux. Tout cela est fait au nom d’une supposée conciliation entre les exigences de certitude du droit et celles de l’ordre public.

En revanche, le problème linguistique posé par la pétition n° 177/2002, du Consejo General de la Abogancia Espanola, relatif à la traduction douteuse dans beaucoup de langues de la formule qui exonère de l’obligation d’information certaines professions juridiques indépendantes, dont celle des avocats, lorsqu’ils procèdent à l’évaluation de la situation juridique de leur client (cf. article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/97/CE et article 20, paragraphe 2, de la proposition à l’étude) reste irrésolu. Un concept en soi déjà très vague, que la Commission s’obstine à utiliser, après avoir fourni une réponse plutôt byzantine aux pétitionnaires espagnols. Il convient de souligner que d’autres États membres du GAFI, du Canada aux États-Unis, ont obtenu un moratoire sur la mise en œuvre des 40 recommandations visant à prévenir le blanchiment de capitaux, en fonction justement de la garantie des droits de défense du citoyen. En outre, la législation suisse en la matière exclut expressément les activités des avocats et des notaires de l’application des mesures préventives du blanchiment de capitaux, reconnaissant la primauté du secret professionnel dans ces domaines.

Il est dès lors demandé de retirer la proposition et de la représenter après la réalisation de l’évaluation préalable visée dans le rapport Bourlanges (A6-0010/2004) et/ou du rapport d’évaluation, visé à l’article 2 de la directive 2001/97/CE. En outre, il est demandé d’apporter les amendements suivants:

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, commission compétente, à incorporer les amendements suivants à son rapport:

Texte proposé par la Commission[4]Amendements du Parlement

Amendement 1

Article 2, paragraphe 1, point 3) b)

b) les notaires et membres d'autres professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur:

b) les avocats, les notaires et membres d'autres professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur:

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres;

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres;

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires;

v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires;

 

à condition que les informations obtenues de la sorte auprès de leur client n’appartiennent pas au domaine des activités couvertes par le secret professionnel.

Amendement 2

Article 3, point 12 bis) (nouveau)

 

12 bis) «activités couvertes par le secret professionnel»: l’évaluation de la situation juridique du client par les avocats, les notaires et les membres d’autres professions juridiques indépendantes, l’accomplissement par eux des devoirs de défense et/ou de représentation du client dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ainsi que les activités réalisées par eux dans le cadre des procédures d’arbitrage et de médiation.

Amendement 3

Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les activités spécifiques des professions juridiques indépendantes visées à l’article 3, point 12 bis, ne sont pas soumises aux obligations prévues par les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente directive, étant donné que l’obligation du secret professionnel prévaut sur celles-ci.

Amendement 4

Article 20, paragraphe 2

2. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues à l'article 19, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

2. Les États membres n'imposent pas les obligations prévues à l'article 19, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, ainsi que dans le cadre de procédures d’arbitrage ou de médiation.

Amendement 5

Article 20, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Les conseils juridiques qui ne sont pas fournis dans un contexte clair de blanchiment de capitaux sont exclusivement soumis à l’obligation du secret professionnel.

Amendement 6

Article 21, alinéa 3 bis (nouveau)

 

Les professions juridiques indépendantes ne sont pas soumises aux dispositions du troisième alinéa lorsqu'elles sont soumises à l'obligation du secret professionnel.

Amendement 7

Article 25, alinéa 2

Lorsqu'un membre d'une profession juridique indépendante telle qu'un notaire, un commissaire aux comptes, un comptable ou un conseiller fiscal, intervenant en cette qualité, s'efforce de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1.

L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux activités des membres d’une profession juridique pour laquelle l’obligation de secret professionnel prévaut.

Amendement 8

Article 39

Dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil.

Dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive, et en tout état de cause avant l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, ainsi qu’au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive, tout particulièrement en ce qui concerne le traitement réservé au secret professionnel des avocats et des autres professions juridiques indépendantes, et le présente au Parlement européen et au Conseil.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

Références

COM(2004)0448 – C6‑0143/2004 – 2004/0137(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

PETI
27.10.2004

Coopération renforcée

no

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Luciana Sbarbati
22.11.2004

Examen en commission

18.1.2005

 

 

 

 

Date de l'adoption des amendements

18.1.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

6

4

0

Membres présents au moment du vote final

Robert Atkins, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Seeber, Rainer Wieland, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Miguel Angel Martinez Martinez, David Hammerstein Mintz, Marcin Libicki

Suppléants présents au moment du vote final

 

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

  • [1]  Non encore publié au JO.
  • [2]  Pétition n. 693/2003, présentée par Paul-Albert Iweins, citoyen français, au nom de l’«Ordre des Avocats à la Cour de Paris», du «Conseil National des Barreaux» et de la «Conférence des Bâtonniers»; réponse de la Commission européenne reçue le 19/5/2004 (cf. Fdr CM\528795).
  • [3]  Arrêt du 17 octobre 1995, La Reine/Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Denrées alimentaires, ex parte Fishermen's Organisation e.a., point 55, et du 7 août 1996, Commission c. Belgique, points 31 et 32.
  • [4]  Pas encore publié au JO.