RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail
16.6.2005 - (COM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD)) - ***I
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Rapporteur: Angelika Niebler
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail
(COM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0279)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0037/2004),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires juridiques (A6‑0176/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 1 | |
(1) La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ont été modifiées de façon substantielle. La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe contiennent également des dispositions ayant pour objet la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient de procéder à la refonte desdites directives, dans un souci de clarté et afin de rassembler dans un seul texte les principales dispositions existant dans ce domaine ainsi que certains éléments nouveaux découlant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. |
(1) La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ont été modifiées de façon substantielle. La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe contiennent également des dispositions ayant pour objet la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. À l'occasion de nouvelles modifications, il est procédé à la refonte desdites directives, dans un souci de clarté et afin de rassembler dans un seul texte les principales dispositions existant dans ce domaine ainsi que certains éléments nouveaux découlant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. |
Amendement 2 Considérant 2 | |
(2) L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de droit communautaire que, conformément à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, du traité, la Communauté est tenue de "promouvoir" dans toutes ses actions. |
(2) L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire que, conformément à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, du traité ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice, la Communauté est tenue de "promouvoir" dans toutes ses actions. Ces dispositions du traité proclament que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue une "mission" et un "objectif" de la Communauté et imposent à celle-ci l'obligation positive de la "promouvoir" dans toutes ses actions. L'égalité de traitement inclut l'égalité pour les personnes qui procèdent à une mutation de genre. |
Justification | |
Le principe fondamental n'est pas un principe d'"égalité de traitement", mais un principe d'"égalité" entre les hommes et les femmes (articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, considérant 4 de la directive 2004/113/CE). La phrase: "Ces dispositions du traité proclament que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue une "mission" et un "objectif" de la Communauté", qui figure au considérant 4 du préambule de la directive 2002/73/CE, ne devrait pas être supprimée, car elle exprime la nature et l'importance fondamentale de l'égalité de genre, telle que proclamée par le traité. C'est la raison pour laquelle elle figure au considérant 5 de la directive 2004/113/CE. | |
La disposition est requise afin d'assurer le respect des décisions de la Cour de justice européenne relatives à la protection des droits des transsexuels. Cf. également nouvel article 2, paragraphe 2, point b ter). Affaire C-13/94 PcS et Cornwall County Council [1996] ECR I-2143 et affaire C-117/01 K.B. c National Health Servive Pensions Agency and Secretary of State for Health [7 janvier 2004]. | |
Amendement 3 Considérant 4 | |
(4) Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent également toute discrimination fondée sur le sexe et consacrent le droit à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. |
(4) Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent également toute discrimination fondée sur le sexe et consacrent le droit à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail, de rémunération et de congé parental approprié en tant que droit individuel de chaque parent. |
Justification | |
Cela est conforme à la directive 96/34/CE sur le congé parental, selon laquelle le congé parental constitue un droit individuel pour chaque parent. | |
Amendement 4 Considérant 6 | |
(6) Le harcèlement lié au sexe d'une personne et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et devraient donc être réputés constituer une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discrimination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. |
(6) Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et constituent une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discrimination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi ainsi qu'à la formation et à la promotion professionnelles. Il convient donc que ces formes de discrimination soient interdites. Dans l'hypothèse où elles persisteraient, elles devraient faire l'objet de sanctions dissuasives et proportionnées devant les tribunaux. |
Justification | |
Cet amendement fait référence aux articles 13, 137 et 141 du traité CE et à la jurisprudence de la Cour de justice, en vertu desquels l'élimination des discriminations d'ordre sexuel est un droit fondamental. | |
Amendement 5 Considérant 7 | |
(7) Dans ce contexte, il convient d'encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et, notamment, à prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales. |
(7) Dans ce contexte, il convient d'encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, y compris pour le groupe particulièrement vulnérable des femmes allochtones, et, notamment, à prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et en faveur de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, conformément à la législation et aux pratiques nationales. |
Justification | |
Il arrive fréquemment que les femmes allochtones soient l'objet d'une double discrimination: du fait de leur sexe, d'une part, et en raison de leur origine, d'autre part. Dans le cadre de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, il convient donc de ne pas oublier ce groupe. | |
Amendement 6 Considérant 8 | |
(8) Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé à l'article 141 du traité, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre. |
(8) Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, solidement établi par l'article 141 du traité et confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie essentielle et indispensable de l'acquis communautaire concernant la discrimination fondée sur le sexe. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre. |
Justification | |
L'amendement reprend le libellé du considérant 16 de la directive 2002/73/CEE. | |
Amendement 7 Considérant 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) Le principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes est déjà solidement établi par l'article 141 du traité et confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice. Ce principe constitue une partie essentielle et indispensable tant de l'acquis communautaire que de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la discrimination fondée sur le sexe. |
Justification | |
Vise à clarifier l'actuelle situation de droit en ce que l'amendement fait une fois encore référence aux dispositions du droit communautaire primaire et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. | |
Amendement 8 Considérant 8 ter (nouveau) | |
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(8 ter) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, pour évaluer si des travailleurs accomplissent le même travail ou un travail de même valeur, il convient de déterminer si, compte tenu d'une série de facteurs parmi lesquels la nature du travail et la formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme étant dans une situation comparable. |
Justification | |
Voir l'amendement au considérant 8. | |
Amendement 9 Considérant 9 | |
(9) Il est bien établi que le principe de l'égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillent pour le même employeur. Conformément aux arrêts rendus par la Cour de justice dans l'affaire C-320/00, A. G. Lawrence et autres contre Regent Office Care Ltd, Commercial Catering Group et Mitie Secure Services Ltd1, et dans l'affaire C‑256/01, Debra Allonby contre Accrington & Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as Protocol Professional et Secretary of State for Education and Employment2, il doit néanmoins exister une source unique à laquelle les différences observées dans les conditions de rémunération peuvent être attribuées étant donné que, dans le cas contraire, il manque une entité qui est responsable de l'inégalité et qui pourrait rétablir l'égalité de traitement. |
(9) La Cour de justice a constaté que, dans certaines conditions, le principe de l'égalité de rémunération ne se limitait pas aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillent pour le même employeur. |
____________________ 1 [2002] ECR I‑7325. 2 Arrêt du 13 janvier 2004. |
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Justification | |
Ce considérant a son origine, conjointement avec l'article 4 de la proposition de la Commission, dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes mentionnés dans le texte originel, qui concernaient des situations très spécifiques, qu'il n'est pas possible de généraliser. De surcroît, le considérant va au-delà de la tonalité négative des décisions qui en sont à la base. En outre, la Cour de justice des Communautés européennes avait vu dans le critère "pas une source unique" un motif d'exclusion de l'applicabilité de l'obligation d'égalité de rémunération. | |
Amendement 10 Considérant 9 bis (nouveau) | |
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(9 bis) Les États membres devraient, conjointement avec les partenaires sociaux, lutter contre le problème de l'écart persistant de rémunération propre au genre et de la ségrégation entre sexes, qui est et reste marquée sur le marché du travail, ce au moyen de réglementations souples en matière de durée du temps de travail qui permettent tant à l'homme qu'à la femme de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle; cela inclut des réglementations appropriées en matière de congé parental, qui puissent être revendiquées par l'un et l'autre parent. |
Justification | |
La promotion de l'égalité entre hommes et femmes suppose des modifications qui concernent et l'homme et la femme. C'est pourquoi il est essentiel que les États membres fassent en sorte, en concertation avec les partenaires sociaux, que tant l'homme que la femme participent à l'élaboration de stratégies nouvelles de concrétisation de l'égalité. | |
Amendement 11 Considérant 13 bis (nouveau) | |
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(13 bis) Dans le cas de régimes à prestations définies financés par capitalisation, une inégalité de traitement est permise en ce qui concerne quelques points ‑ comme la conversion en capital d'une partie de la pension périodique, le transfert de droits à pension, une pension de réversion à payer à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ou une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée ‑, lorsque l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors du financement du régime. |
Justification | |
Pour concrétiser le point h) du paragraphe 1 de l'article 8 de la proposition de directive à l'examen, les points mentionnés jusqu'ici à l'annexe de la directive 96/97/CE ne devraient pas être complètement supprimés, pour des motifs de sécurité juridique, mais à tout le moins être mentionnés à part dans les considérants. | |
Amendement 12 Considérant 13 ter (nouveau) | |
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(13 ter) Les États membres devraient veiller à ce que des données précises relatives à l'utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient réunies, publiées et régulièrement mises à jour. |
Justification | |
Il importe que, pour se conformer à la directive 2004/113/CE, les États membres réunissent des données concernant l'utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant. | |
Amendement 13 Considérant 13 quater (nouveau) | |
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(13 quater) Toutes les informations communiquées par les États membres à la Commission en vertu de l'article 31 devraient comporter des données précises relatives à l'utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant qu'il conviendrait de réunir, publier et mettre régulièrement à jour. |
Justification | |
Voir l'amendement relatif au considérant 13 bis (nouveau). | |
Amendement 14 Considérant 14 bis (nouveau) | |
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(14 bis) La Cour de justice a toujours conclu que le protocole Barber1 n'avait aucune incidence sur le droit à l'affiliation à un régime de pension professionnel et que la limitation des effets dans le temps de l'arrêt rendu dans l'affaire C‑262/88 Barber contre Guardian Royal Exchange Assurance Group ne s'appliquait pas au droit à l'affiliation à un régime de pension professionnel; que la Cour a également dit pour droit que les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne étaient opposables aux travailleurs qui font valoir leur droit à l'affiliation à un régime de pension professionnel, à condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique l'exercice du droit communautaire; en outre, la Cour a indiqué que le fait, pour un travailleur, de pouvoir prétendre à l'affiliation rétroactive à un régime de pension professionnel ne lui permettait pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d'affiliation concernée. |
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___________________ 1 Protocole n° 17 sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992). |
Justification | |
L'amendement vise à clarifier le considérant 14 et à rappeler la jurisprudence Barber. | |
Amendement 15 Considérant 15 bis (nouveau) | |
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(15 bis) La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté d'association, notamment au droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. Les mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, peuvent comprendre l'affiliation à des organisations ou à des syndicats ou la poursuite d'activités au sein d'organisations ou de syndicats qui ont pour principal objectif de promouvoir, en pratique, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. |
Justification | |
Il paraît justifié d'incorporer dans la proposition à l'examen le texte du considérant 7 de la directive 2002/73/CE. | |
Amendement 16 Considérant 15 ter (nouveau) | |
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(15 ter) L'interdiction des discriminations devrait se faire sans préjudice du maintien ou de l'adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes du même sexe. Ces mesures autorisent l'existence d'organisations de personnes du même sexe lorsque leur objet principal est la défense des besoins spécifiques de ces personnes et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. |
Justification | |
Il paraît justifié d'incorporer dans la proposition à l'examen le texte du considérant 15 de la directive 2002/73/CE. | |
Amendement 17 Considérant 16 | |
(16) Conformément à l'article 141, paragraphe 4, du traité, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. |
(16) Conformément à l'article 141, paragraphe 4, du traité, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Étant donné la situation actuelle et compte tenu de la déclaration n° 28 annexée au traité d'Amsterdam, les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle. |
Justification | |
La première partie de la première phrase de l'article 141, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne ("Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle"), qui montre que des mesures positives peuvent constituer un moyen d'obtenir l'égalité de genre, n'est pas présente et devrait être ajoutée. La référence à la déclaration n° 28 annexée au traité d'Amsterdam, qui indique que "Les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes", ne devrait pas être supprimée, sachant que, de facto, les inégalités affectent avant tout les femmes et qu'il est absolument nécessaire de remédier en premier lieu à ces inégalités au moyen d'actions positives. | |
Amendement 18 Considérant 18 | |
(18) La Cour de justice a systématiquement reconnu qu'il était légitime, au regard du principe de l'égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition biologique pendant la grossesse et la maternité. La présente directive s'entend donc sans préjudice de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. |
(18) La Cour de justice a systématiquement reconnu qu'il était légitime, au regard du principe de l'égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition biologique pendant la grossesse et la maternité, de même que de prévoir des mesures de protection de la maternité comme moyen de parvenir à une réelle égalité de genre. La présente directive s'entend donc sans préjudice de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de la directive 96/34/CE du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental. |
Justification | |
Ces références sont très importantes pour une interprétation correcte des dispositions relatives à la protection de la maternité et à la conciliation de la vie familiale et professionnelle, et, de plus, pour l'avenir de l'Europe, sachant que des mesures relatives à la protection de la maternité et à la conciliation de la vie familiale et professionnelle sont indispensables pour réaliser les objectifs sociaux et économiques stratégiques de l'Union (stratégie de Lisbonne) et faire face aux problèmes démographiques de l'Union qui constituent une menace non seulement pour son avenir, mais également pour sa survie. | |
Amendement 19 Considérant 19 | |
(19) Pour des raisons de clarté, il convient également de prendre des dispositions expresses concernant la protection des droits, en matière d'emploi, des femmes en congé de maternité, en particulier leur droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent, et de ne faire l'objet d'aucun préjudice en ce qui concerne leurs conditions à la suite d'un tel congé. |
(19) Pour des raisons de clarté, il convient également de prendre des dispositions expresses concernant la protection des droits, en matière d'emploi, des femmes en congé de maternité, en particulier leur droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent, et de ne faire l'objet d'aucun préjudice en ce qui concerne leurs conditions à la suite d'un tel congé, de même que de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail auxquelles elles devraient avoir droit durant leur absence. |
Justification | |
Ce droit spécifique reflète une jurisprudence très importante de la Cour de justice européenne, en particulier l'affaire C-136/95, Thibault [1998] ECR, Ι-2011, et fait partie de l'acquis communautaire. | |
Amendement 20 Considérant 19 bis (nouveau) | |
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(19 bis) Dans la résolution du Conseil et des ministres de l'Emploi et de la Politique sociale, réunis au sein du Conseil du 29 juin 2000, relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale1, les États membres ont été encouragés à étudier la possibilité, pour leurs ordres juridiques respectifs, de reconnaître aux hommes qui travaillent un droit individuel et non transmissible au congé de paternité, tout en conservant les droits relatifs à leur emploi. À cet égard, il importe de souligner qu'il appartient aux États membres de décider d'accorder ou non un tel droit ainsi que de déterminer les conditions, autres que le licenciement et la reprise du travail, qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. |
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____________________ 1 JO C 218 du 31.7.2000, p. 5. |
Justification | |
Voir l'article 16 de la proposition. | |
Amendement 21 Considérant 19 ter (nouveau) | |
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(19 ter) De même, les États membres peuvent reconnaître aux femmes et aux hommes un droit individuel et non transmissible au congé d'adoption, tout en conservant les droits relatifs à leur emploi. À cet égard, il importe de souligner qu'il appartient aux États membres de décider d'accorder ou non un tel droit ainsi que de déterminer les conditions, autres que le licenciement et la reprise du travail, qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. |
Justification | |
Voir l'article 16 de la proposition. | |
Amendement 22 Considérant 22 | |
(22) L'adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l'égalité de traitement. Comme la Cour de justice l'a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu'il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l'instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. |
(22) L'adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l'égalité de traitement. Comme la Cour de justice l'a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu'il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance nationale compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l'instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. |
Amendement 23 Considérant 24 | |
(24) En raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, il convient de veiller à ce que les travailleurs continuent à bénéficier d'une telle protection même après la cessation de la relation donnant lieu à une violation présumée du principe de l'égalité de traitement. |
(24) En raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, il convient de veiller à ce que les travailleurs continuent à bénéficier d'une telle protection même après la cessation de la relation donnant lieu à une violation présumée du principe de l'égalité de traitement. Un travailleur défendant une personne protégée par la présente directive ou témoignant en sa faveur devrait avoir droit à la même protection. |
Justification | |
Il est très important de prévoir la protection des collègues de la victime d'une discrimination qui lui apportent leur soutien en tant que témoins ou autre, sachant qu'ils sont souvent également victimes de victimisation. Cette phrase figurait dans la directive 2002/73/CE, l'expérience et des études ayant prouvé que les femmes renonçaient souvent à saisir un tribunal, voire des autorités administratives compétentes, en raison de l'absence de preuves. Il est un fait que les collègues de la victime d'une discrimination craignent une victimisation tout autant que la victime même, si bien qu'ils évitent de se présenter comme témoins devant un tribunal ou d'autres autorités. | |
Amendement 24 Considérant 25 | |
(25) Il a été clairement établi par la Cour de justice que, pour être effectif, le principe de l'égalité de traitement suppose que la réparation accordée en cas de violation soit suffisante au regard du préjudice subi. Il convient donc d'exclure la fixation de tout plafond maximal a priori pour un tel dédommagement. |
(25) Il a été clairement établi par la Cour de justice que, pour être effectif, le principe de l'égalité de traitement suppose que, si la sanction prévue par la législation nationale est une réparation, il convient que la réparation accordée en cas de violation soit suffisante au regard du préjudice subi. Il convient donc d'exclure la fixation de tout plafond maximal a priori pour un tel dédommagement, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme suite à une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. |
Justification | |
Vise à aligner le libellé du considérant sur celui de l'article 18 correspondant de la proposition de directive. | |
Amendement 25 Considérant 28 bis (nouveau) | |
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(28 bis) Afin de mieux comprendre la différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de travail et d'emploi, il conviendrait de développer et d'analyser des données et des statistiques comparables spécifiques pour chaque genre et de les rendre accessibles aux niveaux appropriés. |
Justification | |
Les données existantes ne sont pas toujours suffisantes. | |
Amendement 26 Considérant 28 ter (nouveau) | |
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(28 ter) L'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de travail et d'emploi ne peut pas se limiter à des mesures législatives. L'Union européenne et les États membres sont au contraire invités à encourager davantage le processus de sensibilisation au problème de la discrimination salariale ainsi qu'un changement des mentalités et à y associer dans toute la mesure du possible toutes les forces concernées, et au niveau public et au niveau privé. Le dialogue entre partenaires sociaux peut y apporter une contribution importante. |
Justification | |
La discrimination, ça commence dans la tête. C'est pourquoi des campagnes, nationales et européenne, d'information sont à même de favoriser un changement des mentalités dans la vie professionnelle de tous les jours. Simultanément, il s'agit aussi de mettre à contribution d'autres groupes concernés, les partenaires sociaux, par exemple, afin de mener le combat contre la discrimination. | |
Amendement 27 Article 1, titre (nouveau) | |
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Objet |
Amendement 28 Article 2, titre (nouveau) | |
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Définitions |
Amendement 29 Article 2, paragraphe 1, point d) | |
d) "harcèlement sexuel": la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
d) "harcèlement sexuel": la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou sous toute autre forme possible, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
Justification | |
Il n'y a pas de différence entre physiquement et non verbalement. | |
Amendement 30 Article 2, paragraphe 1, point f bis) (nouveau) | |
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f bis) "promotion professionnelle": l'avancement de grade ou de responsabilité, en ce compris les conditions dans lesquelles cela est communiqué ou accordé; |
Justification | |
Il est essentiel de définir "promotion" afin que le concept ne puisse pas faire l'objet d'une utilisation abusive dans le but de se soustraire aux exigences en matière d'égalité des chances. | |
Amendement 31 Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau) | |
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b bis) tout traitement moins favorable à l'égard d'une femme et lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE. |
Justification | |
Tout traitement moins favorable à l'égard d'une femme enceinte ou en congé de maternité doit être également considéré comme discriminatoire. | |
Par ailleurs, le congé de maternité n'étant pas défini, l'incorporation de la référence à la directive 92/85/CEE est nécessaire. | |
Amendement 32 Article 2, paragraphe 2, point b ter) (nouveau) | |
|
b ter) un traitement moins favorable fondé sur la mutation de genre. |
Justification | |
Cette disposition est requise afin d'assurer le respect des décisions de la Cour de justice européenne relatives à la protection des droits des transsexuels. Cf. également considérant 2 modifié. Affaire C-13/94 PcS et Cornwall County Council [1996] ECR I-2143 et affaire C‑117/01 K.B. c National Health Servive Pensions Agency and Secretary of State for Health [7 janvier 2004]. | |
Amendement 33 Article 3, titre (nouveau) | |
|
Champ d'application |
Amendement 34 Article 3, paragraphe 1 | |
1. La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides, et aux ayants droit de ces travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. |
supprimé |
Justification | |
Cette disposition se trouve dans la directive 96/97/CE, qui a pour objectif la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Pour des raisons de cohérence, cette disposition devrait donc figurer aussi dans le Titre II de la directive de modification, qui régit les régimes professionnels de sécurité sociale. L'amendement portant introduction de l'article 5 bis (nouveau) y pourvoit. | |
Amendement 35 Article 3 bis, titre (nouveau) | |
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Mesures positives |
Amendement 36 Article 3 bis | |
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes, dans la vie professionnelle. |
Les États membres maintiennent et adoptent des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, telles des mesures d'encouragement de l'aide à l'enfance et de l'aide à d'autres personnes dépendantes, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle – la garde d'enfants peu coûteuse, par exemple –, notamment dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et dans les conditions de travail . |
Justification | |
À l'heure actuelle, cette disposition figure à l'article 14, Titre II, Dispositions spécifiques, Chapitre 3, concernant le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Il devrait s'agir d'une disposition générale du titre I et, de ce fait, constituer un nouvel article 4 après l'article 3. | |
Sachant qu'il est important d'encourager les États membres à mettre en œuvre des actions positives, il conviendrait de mettre l'accent sur cette disposition en tant que disposition générale, comme cela est le cas dans la directive 2004/113/CE sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Cela permettra d'accroître la cohérence et la clarté de la nouvelle directive. | |
L'aide à l'enfance revêt une importance croissante dans la concrétisation d'une authentique égalité des chances. Il est extrêmement important de préciser les cas où le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué. | |
Amendement 37 Article 4, titre (nouveau) | |
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Interdiction des discriminations |
Amendement 38 Article 4 | |
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération attribuables à une source unique. |
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, les discriminations directes et indirectes fondées sur le sexe sont éliminées dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération. |
Justification | |
La proposition de la Commission se fonde sur deux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (Lawrence, affaire C‑320/00, et Allonby, affaire C‑256/01), qui concernaient des situations très spécifiques, qu'il n'est pas possible de généraliser. Le libellé proposé va de surcroît au-delà de la tonalité négative des décisions qui en sont à la base car la Cour de justice des Communautés européennes avait vu dans le critère "pas une source unique" rien d'autre qu'un motif d'exclusion de l'applicabilité de l'obligation d'égalité de rémunération. | |
Amendement 39 Article 5, titre (nouveau) | |
|
Interdiction des discriminations |
Amendement 40 Article 5 bis (nouveau) | |
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Article 5 bis |
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Le présent chapitre s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides et aux ayants droit de ces travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. |
Justification | |
Voir ancien amendement 10. | |
Amendement 41 Article 6, titre (nouveau) | |
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Champ d'application matériel |
Amendement 42 Article 7, titre (nouveau) | |
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Exclusions du champ d'application matériel |
Amendement 43 Article 8, titre (nouveau) | |
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Exemples de discriminations fondées sur le sexe |
Amendement 44 Article 8, paragraphe 1 | |
1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour: |
1. Sont contraires au principe de l'égalité de traitement les dispositions qui se fondent directement ou indirectement sur le sexe et ont pour effets de: |
Amendement 45 Article 8, paragraphe 1, point d) | |
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h), i) et j), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme; |
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme; |
Justification | |
Le point i) est mentionné comme exception au principe d'égalité de traitement. Ceci est une erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé de deux parties: | |
1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;" | |
2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf (...)". | |
Dans la proposition présente, la Commission a séparé les deux points. | |
Amendement 46 Article 8, paragraphe 1, point h) | |
h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à cotisations définies; dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en œuvre du financement du régime; |
h) établir des niveaux différents pour les prestations; |
Amendement 47 Article 8, paragraphe 1, point k) | |
k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h), i) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime. |
k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime. |
Justification | |
Le point i) est mentionné comme exception au principe d'égalité de traitement. Ceci est une erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé de deux parties: | |
1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;" | |
2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf (...)". | |
Dans la proposition présente, la Commission a séparé les deux points. | |
Amendement 48 Article 9, titre (nouveau) | |
|
Travailleurs indépendants - clause de révision |
Amendement 49 Article 10, titre (nouveau) | |
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Travailleurs indépendants - clause d'application différée |
Amendement 50 Article 11, titre (nouveau) | |
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Effet rétroactif |
Amendement 51 Article 12, titre (nouveau) | |
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Modulation de l'âge de la retraite |
Amendement 52 Article 13, titre (nouveau) | |
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Interdiction des discriminations |
Amendement 53 Article 13, paragraphe 1, point a) | |
a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion; |
a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et d'évaluation des capacités ainsi que les conditions de recrutement et de placement à des postes de tout niveau, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion; |
Justification | |
L'égalité de traitement exige entre autres en matière d'emploi de procéder à une sélection pour pouvoir placer les femmes à des postes correspondant à leurs capacités et non à des postes de niveau inférieur. La possibilité pour les femmes d'évaluer dans la mesure du possible les connaissances qu'elles ont acquises et les capacités qui sont les leurs dans la vie professionnelle constitue un aspect important du principe de l'égalité des chances en matière d'emploi. | |
Amendement 54 Article 13, paragraphe 1, point c) | |
c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit la présente directive; |
c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoient la présente directive et l'article 141 du traité; |
Amendement 55 Article 13, paragraphe 3 | |
3. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des activités professionnelles visées au paragraphe 2 afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question. Ils communiquent à la Commission le résultat de cet examen. |
supprimé |
Justification | |
Cette disposition figure à l'article 13, en tant que paragraphe 3. Cependant, cette disposition constitue une disposition finale de la directive 76/207/CEE et fait partie des dispositions finales de la directive remaniée en tant que paragraphe 3 de l'article 31. | |
Amendement 56 Article 14 | |
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes, dans la vie professionnelle |
supprimé |
Justification | |
Sachant qu'il est important d'encourager les États membres à mettre en œuvre des actions positives, il conviendrait de mettre l'accent sur cette disposition en tant que disposition générale, comme cela est le cas dans la directive 2004/113/CE sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Cela permettra d'accroître la cohérence et la clarté de la nouvelle directive. | |
À l'heure actuelle, cette disposition figure à l'article 14, Titre II, Dispositions spécifiques, Chapitre 3, concernant le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Il devrait s'agir d'une disposition générale du titre I et, de ce fait, constituer un nouvel article 4 après l'article 3. Aussi le texte devrait-il être retiré de l'article 14 et introduit en tant que nouvel article après l'article 3 au Titre I. Cf. amendement afférent. | |
Amendement 57 Article 15, titre (nouveau) | |
|
Retour de congé de maternité |
Amendement 58 Article 16, titre (nouveau) | |
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Congé de paternité et d'adoption |
Amendement 59 Titre III, chapitre I, titre | |
Défense des droits |
Voies de recours et d'exécution |
Amendement 60 Article 17, titre (nouveau) | |
|
Défense des droits |
Amendement 61 Article 17, paragraphe 1 | |
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive, soient accessibles, après un recours éventuel à d'autres instances compétentes, à toutes les personnes qui s'estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite ont cessé. |
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, de médiation et d'arbitrage, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive, soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite ont cessé. |
Justification | |
Dans de nombreux États membres il y a plus d'une procédure administrative à laquelle les citoyens peuvent recourir pour cause de différence de traitement en matière de travail et d'emploi. | |
Amendement 62 Article 18, titre (nouveau) | |
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Réparation ou compensation |
Amendement 63 Article 18 | |
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme suite à une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. |
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne – pour le cas où les obligations qu'amène la présente directive ne seraient pas respectées – les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe fasse l'objet de voies de recours effectives et efficaces, telle l'indemnisation ou la réparation, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme suite à une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. |
Amendement 64 Article 19, titre (nouveau) | |
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Charge de la preuve |
Amendement 65 Article 20, titre (nouveau) | |
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Champ d'application |
Amendement 66 Article 21, titre (nouveau) | |
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Organismes de promotion de l'égalité de traitement |
Amendement 67 Article 21, paragraphe 2, point c bis) (nouveau) | |
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c bis) d'échanger des données et du savoir-faire avec des organes européens homologues, tels que l'Institut européen du genre. |
Justification | |
Les institutions nationales compétentes devront non seulement s'enquérir de la situation à l'intérieur de leur propre pays mais également entrer en contact avec les organes européens pour leur faire part des méthodes qu'elles utilisent et des résultats de leurs enquêtes et également améliorer leurs activités en s'informant des méthodes et des pratiques de ces homologues européens. | |
Amendement 68 Article 22, titre (nouveau) | |
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Dialogue social |
Amendement 69 Article 22, paragraphe 1 | |
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. |
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, lors de la formation professionnelle et en matière d'accès à l'emploi et de promotion professionnelle ainsi que par la surveillance des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. |
Justification | |
Ces inégalités de traitement peuvent avoir lieu non seulement sur le lieu de travail, mais également se manifester dans l'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles: la surveillance des pratiques doit donc concerner tous ces domaines. | |
Amendement 70 Article 22, paragraphe 1 | |
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. |
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche fondée sur le développement et l'analyse de données comparables spécifiques pour chaque genre ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. |
Justification | |
Les données existantes ne sont pas toujours suffisantes. | |
Amendement 71 Article 22, paragraphe 2 | |
2. Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, les États membres encouragent les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et à conclure, au niveau approprié, des accords établissant des règles de non-discrimination dans les domaines visés à l'article 1er qui relèvent du champ d'application des négociations collectives. Ces accords respectent les dispositions de la présente directive et les mesures nationales d'exécution. |
2. Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, les États membres veillent à ce que les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, promeuvent l'égalité entre hommes et femmes et un assouplissement des règles de travail contribuant à faciliter une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée et concluent, au niveau approprié, des accords établissant des règles de non-discrimination dans les domaines visés à l'article 1er qui relèvent du champ d'application des négociations collectives. Ces accords respectent les dispositions de la présente directive et les mesures nationales d'exécution. |
Justification | |
Les nombreuses obligations familiales des femmes les dissuadent souvent de chercher à accéder au marché du travail ou à mener une activité à temps plein. Les États membres doivent promouvoir le dialogue, notamment avec les partenaires sociaux, sur les possibilités pour les femmes de concilier obligations personnelles et obligations professionnelles, pour pouvoir réellement accéder au marché du travail. | |
Amendement 72 Article 22, paragraphe 3 | |
3. Les États membres encouragent, en conformité avec la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales, les employeurs à promouvoir, de manière organisée et systématique, l'égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail. |
3. Les États membres encouragent, en conformité avec la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales, les employeurs à promouvoir, de manière programmée et systématique, l'égalité de traitement des hommes et des femmes pendant la formation professionnelle et en matière d'accès et de promotion à l'emploi ainsi que de conditions de travail. Les États membres réalisent également des campagnes de sensibilisation à l'égard des travailleurs et, de manière plus générale, du grand public, au sujet des questions se rapportant à l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi. |
Amendement 73 Article 22, paragraphe 4 | |
4. À cet effet, les employeurs devraient être encouragés à fournir, à intervalles réguliers appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs représentants des informations appropriées sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'entreprise. |
4. À cet effet, les employeurs sont tenus de fournir, à intervalles réguliers appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs représentants des informations appropriées sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'entreprise. |
Ces informations peuvent contenir des statistiques sur les pourcentages d'hommes et de femmes aux différents niveaux de l'entreprise et les mesures possibles pour améliorer la situation, en coopération avec les représentants des travailleurs. |
Ces informations contiennent un rapport sur l'affectation des femmes et des hommes aux diverses tâches et une étude sur la classification des tâches, la rémunération et les écarts entre la rémunération des femmes et des hommes, ainsi que les mesures possibles pour améliorer la situation, en coopération avec les représentants des travailleurs. |
Amendement 74 Article 23, titre (nouveau) | |
|
Dialogue avec les organisations non gouvernementales |
Amendement 75 Article 24, titre (nouveau) | |
|
Respect de la directive |
Amendement 76 Article 24, point b) | |
b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives, dans les barèmes des salaires, dans les accords salariaux, dans le statut du personnel des entreprises, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, dans les contrats individuels de travail ou dans tout autre arrangement; |
b) soient déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats individuels ou collectifs d'emploi à temps partiel ou à temps plein, dans les conventions collectives, dans les barèmes des salaires, dans les accords salariaux, dans les dénominations de professions, dans le statut du personnel des entreprises, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, dans les contrats individuels de travail ou dans tout autre arrangement; |
Amendement 77 Article 24, point c) | |
c) les régimes contenant de telles dispositions ne puissent faire l'objet de mesures administratives d'approbation ou d'extension. |
c) les régimes professionnels et les régimes de sécurité sociale contenant de telles dispositions ne puissent faire l'objet de mesures administratives d'approbation ou d'extension. |
Amendement 78 Article 25, titre (nouveau) | |
|
Victimisation |
Amendement 79 Article 26, titre (nouveau) | |
|
Sanctions |
Amendement 80 Article 27, titre (nouveau) | |
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Prévention des discriminations |
Amendement 81 Article 27 | |
Les États membres encouragent, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle à prendre des mesures pour empêcher toute forme de discrimination fondée sur le sexe et, en particulier, le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. |
Les États membres veillent, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, à ce que les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle prennent des mesures pour empêcher toute forme de discrimination fondée sur le sexe et, en particulier, le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. |
Amendement 82 Article 28, titre (nouveau) | |
|
Exigences minimales |
Amendement 83 Article 28, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau) | |
La mise en œuvre des dispositions de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles qui existent au moment de la notification de la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive soient respectées. |
1. La mise en œuvre des dispositions de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles qui existent au moment de la notification de la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive soient respectées. |
|
1 bis. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles prévues par la présente directive. |
Justification | |
Cette disposition a toute sa place dans une législation "en pointe"; elle donne aux États membres la possibilité de garantir un niveau de protection supérieur en matière d'égalité de traitement. | |
Amendement 84 Article 28 bis (nouveau) | |
|
Article 28 bis |
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1. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 96/34/CE. |
|
2. Conjointement avec les États membres, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes examinent si la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES est suffisante et efficace. Cet examen est axé sur l'amélioration de la situation des hommes et des femmes ayant des difficultés à concilier leurs engagements familiaux et leurs engagements professionnels. |
Amendement 85 Article 29, titre (nouveau) | |
|
Intégration de la dimension de genre |
Amendement 86 Article 30 | |
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, par exemple sur le lieu de travail. |
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, par exemple sur le lieu de travail et lors de l'accès à l'emploi ainsi qu'à la formation et à la promotion professionnelles. |
Justification | |
Ces inégalités de traitement peuvent avoir lieu non seulement sur le lieu de travail, mais également se manifester dans l'accès à l'emploi, à la formation et promotion professionnelles: la surveillance des pratiques doit donc concerner tous ces domaines. | |
Amendement 87 Article 31, titre (nouveau) | |
|
Rapports |
Amendement 88 Article 31, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Les États membres procèdent à un examen des activités professionnelles visées à l'article 13, paragraphe 2, afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est justifié de maintenir les exclusions concernées. Ils communiquent à la Commission le résultat de cet examen tous les quatre ans. Sur la base de cette information, la Commission établit, tous les quatre ans, un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Cette disposition figure à l'article 13, en tant que paragraphe 3. Cependant, cette disposition constitue une disposition finale de la directive 76/207/CEE et fait partie des dispositions finales de la directive remaniée en tant que paragraphe 3 de l'article 31. En outre, les rapports périodiques des États membres et de la Commission permettront également au PE de suivre l'application du principe de l'égalité de genre qui est menacée par des dérogations persistantes qui ne sont pas transparentes. | |
Amendement 89 Article 32, titre (nouveau) | |
|
Révision |
Amendement 90 Article 33, titre (nouveau) | |
|
Mise en œuvre |
Amendement 91 Article 34, titre (nouveau) | |
|
Abrogation |
Amendement 92 Article 35, titre (nouveau) | |
|
Entrée en vigueur |
Amendement 93 Article 36, titre (nouveau) | |
|
Destinataires |
- [1] JO C ... / Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Objectif de la proposition de la Commission
La proposition de la Commission a pour objet de moderniser et de simplifier la législation communautaire dans le domaine de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail afin d'assurer plus de clarté et plus de sécurité juridique. À cette fin, la Commission condense en un seul texte de droit une série de dispositions législatives communautaires existantes. Il s'agit plus précisément des directives relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations, à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale, à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation professionnelle et les conditions de travail et à la charge de la preuve (directive 75/117/CEE; directives 86/378/CEE et 96/97/CE; directives 76/207/CEE et 2002/73/CE; directives 97/80/CE et 98/52/CE). En outre, la Commission a tenu compte de l'abondante jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans sa proposition.
II. Développement du droit à l'égalité de traitement
La proposition de la Commission ne se borne pas à consolider simplement le droit communautaire dans le domaine de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, mais vise, au moyen de la nouvelle version, à faire appliquer des dispositions précises ‑ dans le domaine des dispositions horizontales de protection juridique qui n'étaient applicables jusqu'ici que dans certains domaines distincts ‑ dans tous les domaines couverts par la proposition à l'examen.
III. Contenu de la directive
La proposition est divisée en cinq titres. Dans le Titre I, les objectifs essentiels de la directive sont exposés et les concepts définis de manière homogène. Sont particulièrement concernés des concepts tels que "discrimination directe" et "discrimination indirecte", "harcèlement" et "harcèlement sexuel".
Le Titre II reprend une fois encore, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le principe de l'égalité de rémunération. Puis viennent les dispositions existantes relatives au principe de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale, compte étant tenu de la jurisprudence le plus récente.
Le Titre III contient une série de dispositions horizontales qui visent à améliorer la protection juridique des victimes de discrimination. En font partie le recours aux voies de droit en cas de non‑application du principe de l'égalité de traitement, l'action collective ouverte à certaines organisations, la possibilité de réclamer réparation en cas de discrimination et le renversement de la charge de la preuve, dès que l'on peut soupçonner l'existence d'une discrimination. Viennent enfin l'institution d'organismes de promotion de l'égalité de traitement et des mesures d'encouragement du dialogue social entre partenaires sociaux. Ces dispositions, qui furent déjà introduites, pour une large part, par la directive 2002/73/CE, trouvent maintenant à s'appliquer dans tous les domaines qu'aborde la proposition de la Commission.
Les Titres IV et V contiennent les dispositions de mise en œuvre de la directive et les dispositions finales.
IV. Égalité de traitement ‑ Un bilan
Depuis des dizaines d'années déjà, le droit primaire ‑ l'article 141 du traité ‑ consacre le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un travail de même valeur. La Cour de justice a, à la faveur d'innombrables arrêts porteurs d'avenir, ciselé cet important principe du droit communautaire et, partant, fourni des stimulants décisifs pour la lutte contre la discrimination dans les États membres.
En dépit de cette situation de droit, l'écart de rémunération entre hommes et femmes dans l'Union européenne est toutefois resté, ces dernières années, à un niveau diantrement élevé, quoique le taux d'emploi des femmes ait crû. En attestent les chiffres des rapports de la Commission sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes des années 2004[1] et 2005[2]: l'écart de rémunération propre au genre est et reste dans l'Union européenne de 16 % en moyenne, la différence étant plus élevée dans le secteur privé que dans le secteur public. Les femmes à niveau de formation peu élevé et les femmes d'âge présentent encore et toujours des taux d'emploi plus bas que leurs collègues masculins. De surcroît, il existe des différences de carrières professionnelles et de structures de rémunération entre hommes et femmes. La chose est souvent en rapport direct avec la possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le rapport sur une rémunération égale pour un travail de valeur égale, élaboré il y a plus de quatre ans par la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances[3], parvient à des conclusions analogues. En dépit de tous les efforts, qui allèrent de pair avec une foultitude de lois européennes et nationales, ces chiffres ont toutefois à peine changé au cours des dernières années.
V. Remarques et critiques
Votre rapporteur fait sien et appuie l'objectif cardinal de la Commission, qui est de simplifier et de clarifier, grâce à la directive à l'examen, le droit existant. Il est convaincu que, grâce à la directive de modification, les femmes concernées tireront des avantages du développement du droit communautaire.
Votre rapporteur fait toutefois observer également que, à l'instar de la situation dans les États membres, l'inégalité de traitement entre hommes et femmes n'a manifestement pas pu, en dépit du droit communautaire existant, être éliminée effectivement à ce jour. Les conditions de droit existent sur le papier même si le délai de transposition de certains textes ‑ la directive 2002/73/CE, qui introduit une série d'innovations positives, par exemple ‑ n'est pas encore expiré et qu'il faille attendre les résultats.
Votre rapporteur fait observer de surcroît que la directive ne se borne pas en tout point à une simple consolidation: au contraire, aux termes de la directive, le champ d'application des dispositions horizontales doit s'étendre aussi à des domaines comme les régimes professionnels de sécurité sociale, ce qui serait un développement substantiel du droit communautaire, dont les conséquences ne peuvent être évaluées de manière définitive. Dans de pareils cas, il est recommandé d'examiner minutieusement s'il y a lieu de suivre la proposition de la Commission dans son entier.
Votre rapporteur suggère que les États membres aillent de l'avant de manière cohérente dans la concrétisation du droit communautaire et empruntent pour ce faire des voies nouvelles dans la lutte contre la discrimination. La discrimination, ça commence dans la tête. Des campagnes d'information, nationales et européennes, sont à même de favoriser un changement des mentalités dans la vie professionnelle de tous les jours.
Dans le même temps, il s'agit de mettre à contribution d'autres groupes concernés, tels les partenaires sociaux, afin de mener de manière encore plus intensive le combat contre la discrimination. Il faut à toute force que les États membres et les partenaires sociaux s'occupent du problème de l'écart de rémunération propre au genre, qui est et reste élevé, et de la ségrégation entre sexes, qui est et reste marquée sur le marché du travail. Les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle décisif à cet égard en promouvant des réglementations de travail flexibles qui permettent tant aux femmes qu'aux hommes de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
Pour identifier les causes de l'écart de rémunération entre hommes et femmes, des analyses approfondies sont indispensables. Le dépouillement et l'évaluation de données, nouvelles et existantes, ainsi que des statistiques de genre pourraient être utiles. Enfin, les États membres pourraient eux aussi apporter une contribution importante à la recherche des causes par l'échange de "bonnes pratiques".
- [1] COM(2004)0115 final, du 19.2.2004.
- [2] COM(2005)0044 final, du 14.2.2005.
- [3] PE‑n° A5‑0275/2001 ‑ Résolution du 20 septembre 2001.
AVIS DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (1.4.2005)
à l'intention de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail
(COM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD))
Rapporteur pour avis: Marie Panayotopoulos-Cassiotou
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Contexte
La proposition de directive regroupe les directives d'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (y compris l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale) et les directives consacrées à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation et la formation professionnelles, aux conditions de travail et au renversement de la preuve, notamment:
– la directive 75/117/CEE (égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et les travailleurs féminins)
– la directive 76/207/CEE (mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail; modifiée par la directive 2002/73/CE)
– la directive 86/378/CEE (mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale; modifiée par la directive 96/97/CE)
– la directive 97/80/CE (charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe);
Les buts de la proposition pour une directive "refonte" sont:
– de simplifier et codifier la législation communautaire sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes;
– de renforcer la clarté et la sécurité juridique par la présentation d'un texte unique et cohérent dans l'esprit du contexte général d'ouverture et d'accessibilité de l'Union européenne aux citoyens européens, et
– de refléter la jurisprudence de la Cour de Justice dans le domaine de l'égalité de traitement.
I. La Proposition
Le besoin d'exploiter pleinement le potentiel de productivité de la main-d'œuvre européenne constitue l'une des conditions essentielles à la réalisation des objectifs stratégiques de Lisbonne. La promotion de la participation des femmes au marché de travail et les efforts visant à supprimer les disparités entre les hommes et les femmes, sont une clé du succès.
Malgré le fait que les taux d'emploi des femmes ont augmenté, l'écart entre les femmes et les hommes dans le monde du travail demeure très élevé (17, 2 points)[1]. Les femmes peu scolarisées et les femmes âgées présentent toujours des taux d'emploi moins élevés.
L'écart de rémunération entre les deux sexes est toujours de 16% en moyenne dans l'EU et ce taux n'a guère varié ces dernières années. Les différences de participation au marché de travail, les différences de structures de carrière et de salaires et la ségrégation professionnelle – l'occupation par les femmes essentiellement de postes de travail traditionnellement considéré comme moins valorisant – sont surtout à l'origine de cet écart.
La réalisation d'ici à 2010 de l'objectif fixé au sommet de Lisbonne d'une participation de 60% des femmes à la vie active ne contribuera pas à l'égalité des chances entre hommes et femmes surtout si un grand pourcentage de femmes occupent un emploi mal rémunéré et sous-évalué.
Il faut par conséquent procéder à la réévaluation de certains critères de base pour parvenir à une égalité de traitement entre hommes et femmes pendant la formation et dans le monde socio-professionnel:
II. La Proposition
Le principe d'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes qui accomplissent un travail équivalent est inscrit dans l'article 141 du traité. La Cour de Justice a interprété ce principe comme signifiant "l'égalité de rémunération pour un travail de même valeur" et c'est précisément cette idée qui est reprise dans la refonte des directives.
L'évaluation des emplois par "le système de classification des emplois" selon la présente proposition, s'appuyant sur des critères objectifs et non sexistes et comportant des garanties contres toutes les formes de discrimination, constituera un outil important dont l'utilisation mènera à un marché du travail transparent.
L'accroissement de l'emploi est directement lié à la possibilité de concilier la vie familiale et professionnelle (voir Commission rapport 2003). Ainsi, il faudra, par cette directive, assurer la protection, d'une part, des hommes et des femmes souhaitant ou ayant des enfants en bas âge ou des personnes à charge et nécessitant par conséquent des soins particuliers, et, d'autre part, tenir compte des conditions particulières qui concernent les femmes quant à la grossesse et la période suivant l'accouchement, de sorte qu'aucune discrimination n'ait lieu à l'égard de ces personnes, les situations décrites les rendant plus vulnérables dans la dure réalité du monde professionnel.
Il est nécessaire d'accroître l'efficacité des mesures prises par les États membres pour assurer une meilleure application des principes d'égalité de rémunération et de traitement, de manière à ce que toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la violation desdits principes puisse faire valoir et reconnaître ses droits selon une procédure judiciaire prévue par l'État membre.
Le rapporteur pour avis est favorable à un contrôle et une évaluation régulière et périodique de l'efficacité des mesures décidées par la présente directive, traduits par l'obligation incombant aux États membres de présenter des données relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions du travail dans les rapports et les statistiques sur l'évolution du marché de travail tant au niveau national qu'au niveau Européen.
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[2] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 6 | |
(6) Le harcèlement lié au sexe d'une personne et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et devraient donc être réputés constituer une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discrimination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. |
(6) Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et devraient donc être réputés constituer une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discrimination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. |
Amendement 2 Considérant 7 | |
(7) Dans ce contexte, il convient d'encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et, notamment, à prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales. |
(7) Dans ce contexte, il convient d'encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et, notamment, à prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le cadre de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, conformément à la législation et aux pratiques nationales. |
Justification | |
Le harcèlement et le harcèlement sexuel ne se produisent pas uniquement sur le lieu de travail mais aussi lors de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. | |
Amendement 3 Considérant 8 | |
(8) Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé à l'article 141 du traité, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre. |
(8) Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, établi à l'article 141 du traité et consacré ensuite par la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu'un élément important et inséparable de l'acquis communautaire relatif aux discriminations fondées sur le sexe. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre. |
Amendement 4 Considérant 24 | |
(24) En raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, il convient de veiller à ce que les travailleurs continuent à bénéficier d'une telle protection même après la cessation de la relation donnant lieu à une violation présumée du principe de l'égalité de traitement. |
(24) En raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, il convient de veiller à ce que les travailleurs continuent à bénéficier d'une telle protection même après la cessation de la relation donnant lieu à une violation présumée du principe de l'égalité de traitement. |
|
Doit bénéficier de la même protection le travailleur qui plaide ou témoigne en faveur d'une personne protégée en vertu de la présente directive. |
Amendement 5 Titre I, article 1 | |
La présente directive vise à garantir l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. |
La présente directive vise à garantir l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. |
A cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne: |
A cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne: |
a) l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle; |
a) les conditions de travail, y compris les rémunérations; |
b) les conditions de travail, y compris les rémunérations; |
b) les régimes professionnels de sécurité sociale. |
c) les régimes professionnels de sécurité sociale. |
c) l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle; |
Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ces principes soit rendue plus effective par l'établissement de procédures appropriées. |
Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ces principes soit rendue plus effective par l'établissement de procédures appropriées. |
Justification | |
Il est nécessaire de modifier l'ordre d'énumération des thèmes de manière à l'aligner sur l'ordre des chapitres du Titre II. Cette modification est nécessaire pour préserver l'ordre des chapitres du Titre II. | |
Amendement 6 Titre I, article 2, paragraphe 1, point b) | |
b) "discrimination indirecte": la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires; |
b) "discrimination indirecte": - la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires; |
|
- le traitement moins favorable réservé à la femme pour cause de grossesse ou de congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE; |
Amendement 7 Article 2, paragraphe 1, point (c) | |
c) "harcèlement": la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
c) "harcèlement": la situation dans laquelle un comportement non désiré survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
Justification | |
Le harcèlement n'est pas lié au sexe d'une personne. | |
Amendement 8 Article 2, paragraphe 1, point (d) | |
d) "harcèlement sexuel": la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
d) "harcèlement sexuel": la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou sous toute autre forme possible survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
Justification | |
Il n'y a pas de différence entre physiquement et non verbalement. | |
Amendement 9 Article 2, paragraphe 1, point (e) | |
e) "rémunération": le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier; |
e) "rémunération": le salaire ou traitement ordinaire et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier; |
Justification | |
Tout traitement aussi autre que de base ou minimal. | |
Amendement 10 Titre I, article 2, paragraphe 1, point (f bis) (nouveau) | |
|
(f bis) "promotion professionnelle": l'avancement de grade ou de responsabilité, en ce compris les conditions dans lesquelles cela est communiqué ou accordé; |
Justification | |
Il est essentiel de définir "promotion" afin que le concept ne puisse pas faire l'objet d'une utilisation abusive dans le but de se soustraire aux exigences en matière d'égalité des chances. | |
Amendement 11 Titre I, article 2, paragraphe 2, point (c) (nouveau) | |
|
c) tout traitement moins favorable d´une femme lié à la grossesse, au congé de maternité ou à l'adoption. |
Justification | |
Pour des raisons de clarté et afin de faciliter la lecture de la présente directive, il est nécessaire de regrouper en un seul article les différentes situations consistant en une discrimination, telles que définies par la directive 2002/73/CE modifiant la directive 92/85/CE. Il est également souhaitable de couvrir la situation de l'adoption, couverte par la directive 96/34/CE. | |
Amendement 12 Titre I, article 3, paragraphe 1 | |
1. La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides, et aux ayants droit de ces travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. |
1. La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, une paternité, un congé parental ou un congé pour raisons familiales, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides, et aux ayants droit de ces travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. |
Justification | |
Il faut que la directive assure la protection et de l'homme et de la femme dans leur rôle de parents. | |
Amendement 13 Titre II, chapitre 1, article 4 | |
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération attribuables à une source unique. |
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération. |
Amendement 14 Titre II, chapitre 2, article 8, point (d) | |
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h), i) et j), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme; |
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme; |
Justification | |
Le point i) est mentionné comme exception au principe d'égalité de traitement. Ceci est une erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé de deux parties: | |
1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;" | |
2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf (...)". | |
Dans la proposition présente, la Commission a séparé les deux points. | |
Amendement 15 Titre II, chapitre 2, article 8, point (g) | |
g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur; |
g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité, parental ou d'adoption, ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur; |
Justification | |
La notion de congé de maternité est distincte de la notion de congé parental qui se définit comme un congé accordé au travailleur, homme et femme, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux. (Clause 2 paragraphe 1 de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES). | |
Amendement 16 Titre II, chapitre 2, article 8, point (k) | |
k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h), i) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime. |
k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime. |
Justification | |
Le point i) est mentionné comme exception au principe d'égalité de traitement. Ceci est une erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé de deux parties: | |
1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;" | |
2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf (...)". | |
Dans la proposition présente, la Commission a séparé les deux points. | |
Amendement 17 Titre II, article 13, paragraphe 1, point c) | |
c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit la présente directive; |
c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoient la présente directive et l'article 141 du traité; |
Amendement 18 Titre II, article 14 | |
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes, dans la vie professionnelle. |
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, telles des mesures d'encouragement de l'aide à l'enfance et de l'aide à d'autres personnes dépendantes, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, notamment dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et dans les conditions de travail . |
Justification | |
L'aide à l'enfance revêt une importance croissante dans la concrétisation d'une authentique égalité des chances. Il est extrêmement important de préciser les cas où le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué. | |
Amendement 19 Titre II, chapitre 3, article 15, paragraphe 1 | |
1. Tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité constitue une discrimination au sens de la présente directive. |
supprimé |
Amendement 20 Titre II, chapitre 3, article 15, paragraphe 2 | |
2. Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. |
Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, ou après une absence directement liée ou consécutive à une adoption ou à un congé parental, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. |
Justification | |
Le précédent paragraphe 1 a été déplacé sous le Titre I, Dispositions Générales, Article 2, paragraphe 2, point (c) nouveau, de manière à regrouper en un seul article toutes les situations de discrimination. | |
Il est nécessaire de donner plein effet aux droits à la maternité et à la paternité en prévoyant des protections efficaces contre la discrimination à l'égard des parents qui font usage des droits qui leur sont accordés en vertu du droit national. Les femmes et les hommes devraient jouir de la même protection s'agissant du retour à leur propre emploi après un congé lié à des enfants en bas âge. Cet amendement reprend un amendement du Parlement Européen à l'article 2, point 7 de la directive 2002/73/EC modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. | |
Amendement 21 Titre III, chapitre 3, article 18 | |
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme suite à une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. |
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour garantir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des obligations au sens de la présente directive. Toute compensation ou réparation pour le préjudice subi par une personne lésée du fait d'un traitement contraire à la présente directive est réelle, effective et proportionnée par rapport au dommage subi, et ne peut être a priori limitée par un plafond, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme suite à une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. |
Justification | |
Cet amendement est nécessaire pour harmoniser l'article avec le considérant figurant au point 3. MESURES ÉNONCÉES DANS LA PROPOSITION DE DIRECTIVE sous le point "innovations apportées par la Directive" - "de l'extension de la jurisprudence sur les peines et les sanctions à tous les domaines visés par la présente proposition, conformément aux changements introduits par la directive 2002/73/CE (voir articles 18 et 26 de la présente proposition)" ainsi qu'avec le considérant figurant sous le titre IV: MISE EN OEUVRE - "Ce titre demande aux États membres d'élaborer un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui puisse être utilisé en cas de violation des droits accordés en vertu de la présente proposition pour donner à la directive un "effet utile". Les États membres sont également invités à indiquer à la Commission les mesures adoptées en la matière". | |
Amendement 22 Titre III, article 22, paragraphe 1 | |
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. |
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, lors de la formation professionnelle et en matière d'accès et de promotion à l'emploi ainsi que par la surveillance des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. |
Amendement 23 Titre III, article 22, paragraphe 3 | |
3. Les États membres encouragent, en conformité avec la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales, les employeurs à promouvoir, de manière organisée et systématique, l'égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail. |
3. Les États membres encouragent, en conformité avec la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales, les employeurs à promouvoir, de manière programmée et systématique, l'égalité de traitement des hommes et des femmes pendant la formation professionnelle et en matière d'accès et de promotion à l'emploi ainsi que de conditions de travail. |
Amendement 24 Titre IV, article 24, point (b) | |
(b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives, dans les barèmes des salaires, dans les accords salariaux, dans le statut du personnel des entreprises, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, dans les contrats individuels de travail ou dans tout autre arrangement; |
(b) soient déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats individuels ou collectifs d'emploi à temps partiel ou à temps plein, dans les conventions collectives, dans les barèmes des salaires, dans les accords salariaux, dans les dénominations de professions, dans le statut du personnel des entreprises, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, dans les contrats individuels de travail ou dans tout autre arrangement; |
Amendement 25 Titre IV, article 27, paragraphe 1 | |
Les États membres encouragent, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle à prendre des mesures pour empêcher toute forme de discrimination fondée sur le sexe et, en particulier, le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. |
1. Les États membres, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, garantissent des mesures pour empêcher toute forme de harcèlement et, en particulier, de harcèlement sexuel pendant la formation professionnelle et en matière d'accès et de promotion à l'emploi ainsi que sur le lieu de travail. |
Amendement 26 Titre IV, article 27, paragraphe 2 (nouveau) | |
|
2. Les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle sont aussi encouragés, dans le cadre des obligations qui leur incombent, à prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1. |
Amendement 27 Titre IV, article 28 | |
La mise en œuvre des dispositions de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles qui existent au moment de la notification de la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive soient respectées. |
1. La mise en œuvre des dispositions de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles qui existent au moment de la notification de la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive soient respectées. |
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2. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues par la présente directive. |
Justification | |
Il faut que les États Membres puissent s'ils le désirent adopter de législation plus favorable en matière d'égalité de traitement pour que le niveau de protection soit le plus élevé possible. | |
Amendement 28 Titre IV, article 30 | |
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, par exemple sur le lieu de travail. |
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, par exemple sur le lieu de travail et lors de l'accès à l'emploi et à la formation et promotion professionnelles. |
Amendement 29 Titre V, article 31 | |
1. Au plus tard le …, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive. |
1. Au plus tard le …, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, tous les quatre ans, le texte des mesures adoptées en application de l'article 141, paragraphe 4, du traité, ainsi que des rapports sur ces mesures et leur mise en œuvre. Sur la base de ces informations, la Commission adopte et publie, tous les quatre ans, un rapport établissant une évaluation comparative de ces mesures à la lumière de la déclaration n° 28 annexée à l'Acte final du traité d'Amsterdam. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, le texte des mesures adoptées en application de l'article 141, paragraphe 4, du traité, ainsi que des rapports sur ces mesures et leur mise en œuvre. Sur la base de ces informations, la Commission adopte et publie, tous les deux ans, un rapport établissant une évaluation comparative de ces mesures à la lumière de la déclaration n° 28 annexée à l'Acte final du traité d'Amsterdam. |
Justification | |
Les mesures prises par les États membres pour l'application de la présente directive doivent être énumérés dans les plans d'action nationaux pour l'emploi qui sont présentés sur une base annuelle à la Commission Européenne. Cela permettrait de regrouper dans un seul texte toutes les mesures nationales relatives à l'emploi y compris l'égalité de traitement entre hommes et femmes. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail | |||||
Références |
COM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD) | |||||
Commission compétente au fond |
FEMM | |||||
Commission saisie pour avis |
EMPL | |||||
Rapporteur pour avis |
Marie Panayotopoulos-Cassiotou | |||||
Examen en commission |
31.1.2005 |
16.3.2005 |
31.3.2005 |
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Date de l'adoption des amendements |
31.3.2005 | |||||
Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
25 1 1 | ||||
Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Mogens N.J. Camre, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Zimmer | |||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Mihael Brejc, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Anja Weisgerber | |||||
AVIS de la commission des affaires juridiques (31.3.2005)
à l'intention de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail
(COM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD))
Rapporteur pour avis: Katalin Lévai
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Objet et contenu de la proposition
La proposition de directive de la Commission à l'examen a pour objet de simplifier, de moderniser et d'améliorer la législation communautaire sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en rassemblant en un seul document les dispositions de 7 directives et la jurisprudence de la Cour de justice.
Position de votre rapporteur pour avis
Votre rapporteur considère que la législation, jusqu'ici morcelée, sur l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail doit être remplacée par un corpus législatif nouveau, moderne, unique, consolidé et plus transparent. Aussi se félicite‑t‑elle de la proposition de la Commission. Celle‑ci vise en effet à garantir l'application des principes de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi, de formation et de promotion professionnelle ainsi que de conditions de travail. Les principes de l'égalité de traitement et de l'égalité des chances entre hommes et femmes constituent un volet majeur de la politique sociale et économique de l'Europe.
La clarification et la simplification de la législation communautaire sur l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail contribueront à accroître la certitude et la clarté juridiques et permettront d'actualiser les dispositions législatives applicables. Elles renforceront aussi l'efficacité des mesures prises par les États membres afin de garantir l'application effective des principes de l'égalité de rémunération et de traitement, de manière que quiconque se juge lésé en raison d'une discrimination fondée sur le genre puisse faire valoir et reconnaître ses droits.
Votre rapporteur appuie les principales innovations proposées par la Commission:
- prise en compte de la jurisprudence établie de la Cour de justice, s'agissant notamment de l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale;
- mise en œuvre des garanties énoncées dans la directive 2002/73/CE, notamment en ce qui concerne les régimes professionnels;
- extension des dispositions sur la charge de la preuve à tous les domaines relevant de l'application de la proposition.
Refonte des directives existantes
Le principe de l'égalité de traitement, au départ simple clause du traité de Rome sur l'égalité de rémunération, représente aujourd'hui un immense acquis en matière d'égalité. Le traité d'Amsterdam a considérablement élargi l'aptitude de l'Union à agir en faveur de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en donnant au législateur européen des bases juridiques précises et en reconnaissant l'égalité entre hommes et femmes comme un principe fondamental à ranger parmi les objectifs et les tâches de la Communauté.
Ces évolutions ont conduit à leur tour à de grandes avancées dans la législation secondaire. En outre, la jurisprudence de la Cour européenne de justice sur l'égalité entre hommes et femmes a permis de clarifier les principes de l'égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes et d'en élargir le champ d'application.
Néanmoins, il est devenu évident que par souci de transparence et de commodité, la législation secondaire sur l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi doit être actualisée et simplifiée, en tenant compte de l'élargissement de l'Union, de l'âge de certaines directives (dont certaines datent de plus de 20 ans), de la jurisprudence de la Cour et de l'adoption d'autres dispositifs communautaires similaires (directives fondées sur l'article 13 du traité).
Après avoir consulté les parties intéressées, la Commission a proposé une directive refondue, considérant qu'il s'agit là de l'instrument le mieux adapté pour atteindre les objectifs ci‑dessus.
Votre rapporteur convient avec la Commission qu'une directive refondue contribuera ainsi à:
- fournir un texte unique et cohérent établi à partir des directives actuelles;
- refléter la jurisprudence établie de la Cour européenne de justice et ainsi accroître la certitude et la clarté juridiques;
- refléter l'application des dispositions horizontales de la directive 2002/73/CE et de la directive sur le renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination d'ordre sexuel pour des questions relatives à l'égalité de rémunération et aux régimes professionnels de sécurité sociale;
- accélérer l'application effective du principe de l'égalité de traitement.
Votre rapporteur espère que le texte unique issu de la refonte des directives existantes permettra de garantir une mise en œuvre uniforme et effective du principe de l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
Conclusions
La proposition à l'examen est extrêmement importante en ce qui concerne l'égalité des chances entre hommes et femmes. Elle intègre dans le droit du travail le principe de l'égalité de rémunération pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale et elle clarifie davantage la règle du renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination. Elle offre un cadre essentiel de garanties juridiques en matière d'égalité de chances pour les hommes et les femmes.
L'interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail devrait aussi être considérée comme une part importante du corpus juridique visant à prévenir et à résoudre différentes formes de violence exercées contre les femmes. Mais , d'autres mesures législatives devraient être prises pour promouvoir l'égalité des chances pour les femmes.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] |
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Amendements du Parlement |
Amendement 1
Considérant 1
(1) La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ont été modifiées de façon substantielle. La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe contiennent également des dispositions ayant pour objet la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient de procéder à la refonte desdites directives, dans un souci de clarté et afin de rassembler dans un seul texte les principales dispositions existant dans ce domaine ainsi que certains éléments nouveaux découlant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. |
(1) La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ont été modifiées de façon substantielle. La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe contiennent également des dispositions ayant pour objet la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. À l'occasion de nouvelles modifications, il est procédé à la refonte desdites directives, dans un souci de clarté et afin de rassembler dans un seul texte les principales dispositions existant dans ce domaine ainsi que certains éléments nouveaux découlant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. |
Amendement 2
Considérant 6
(6) Le harcèlement lié au sexe d'une personne et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et devraient donc être réputés constituer une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discrimination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. |
(6) Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et devraient donc être réputés constituer une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discrimination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. |
Justification
Le harcèlement n'est pas lié au sexe des personnes.
Amendement 3 Considérant 7 | |
(7) Dans ce contexte, il convient d'encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et, notamment, à prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales. |
(7) Dans ce contexte, il convient d'encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et, notamment, à prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le contexte de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, conformément à la législation et aux pratiques nationales. |
Justification | |
Le harcèlement et le harcèlement sexuel se produisent non seulement sur le lieu de travail mais aussi dans l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. | |
Amendement 4 Considérant 8 | |
(8) Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé à l'article 141 du traité, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre. |
(8) Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, consacré à l'article 141 du traité et développé par la jurisprudence établie de la Cour de justice, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie essentielle et indispensable de l'acquis communautaire concernant la discrimination fondée sur le sexe. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre. |
Justification | |
L'amendement reprend le libellé du considérant 16 de la directive 2002/73/CEE. | |
Amendement 5 Considérant 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, pour évaluer si des travailleurs accomplissent le même travail ou un travail de même valeur il convient de déterminer si, compte tenu d'une série de facteurs parmi lesquels la nature du travail et la formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme étant dans une situation comparable. |
Justification | |
Voir l'amendement au considérant 8. | |
Amendement 6 Considérant 13 bis (nouveau) | |
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(13 bis) Dans le cas de régimes à prestations définies, certains éléments comme la conversion en capital d'une partie de la pension périodique, le transfert de droits à pension, une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ou une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors du financement du régime. |
Justification | |
Il s'agit ici de clarifier le considérant 13 et l'article 8, paragraphe 1, point h) en donnant quelques exemples propres à aider à la mise en œuvre de la proposition de directive. | |
Amendement 7 Considérant 14 bis (nouveau) | |
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(14 bis) La Cour de justice a toujours conclu que le protocole Barber1 n'a aucune incidence sur le droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel et que la limitation des effets dans le temps de l'arrêt rendu dans l'affaire C-262/88 Barber contre Guardian Royal Exchange Assurance Group ne s'applique pas au droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel; que la Cour a également dit pour droit que les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne sont opposables aux travailleurs qui font valoir leur droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel, à condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique l'exercice du droit communautaire; en outre, la Cour a indiqué que le fait, pour un travailleur, de pouvoir prétendre à l'affiliation rétroactive à un régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d'affiliation concernée. Protocole n° 17 sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992). |
Justification | |
L'amendement vise à clarifier le considérant 14 et à rappeler la jurisprudence Barber. | |
Amendement 8 Considérant 15 bis (nouveau) | |
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(15 bis) La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté d'association, notamment au droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. Les mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, peuvent comprendre l'affiliation à des organisations ou à des syndicats ou la poursuite d'activités au sein d'organisations ou de syndicats qui ont pour principal objectif de promouvoir, en pratique, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
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Justification | |
Il paraît justifié d'incorporer dans la proposition à l'examen le texte du considérant 7 de la directive 2002/73/CEE. | |
Amendement 9 Considérant 15 ter (nouveau) | |
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(15 ter) L'interdiction des discriminations devrait se faire sans préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes du même sexe. Ces mesures autorisent l'existence d'organisations de personnes du même sexe lorsque leur objet principal est la défense des besoins spécifiques de ces personnes et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. |
Justification | |
Il paraît justifié d'incorporer dans la proposition à l'examen le texte du considérant 15 de la directive 2002/73/CEE. | |
Amendement 10 Considérant 19 bis (nouveau) | |
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(19 bis) Dans la résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil du 29 juin 2000, relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale1, les États membres ont été encouragés à étudier la possibilité, pour leurs ordres juridiques respectifs, de reconnaître aux hommes qui travaillent un droit individuel et non transmissible au congé de paternité, tout en conservant les droits relatifs à leur emploi. À cet égard, il importe de souligner qu'il appartient aux États membres de décider d'accorder ou non un tel droit ainsi que de déterminer les conditions, autres que le licenciement et la reprise du travail, qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. |
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1 JO C 218 du 31.7.2000, p. 5. |
Justification | |
Voir l'article 16 de la proposition. | |
Amendement 11 Considérant 19 ter (nouveau) | |
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(19 ter) De même les États membres peuvent reconnaître aux femmes et aux hommes un droit individuel et non transmissible au congé d'adoption, tout en conservant les droits relatifs à leur emploi. À cet égard, il importe de souligner qu'il appartient aux États membres de décider d'accorder ou non un tel droit ainsi que de déterminer les conditions, autres que le licenciement et la reprise du travail, qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. |
Justification | |
Voir l'article 16 de la proposition. | |
Amendement 12 Considérant 22 | |
(22) L'adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l'égalité de traitement. Comme la Cour de justice l'a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu'il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l'instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. |
(22) L'adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l'égalité de traitement. Comme la Cour de justice l'a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu'il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance nationale compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l'instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. |
Amendement 13 Considérant 24 | |
(24) En raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, il convient de veiller à ce que les travailleurs continuent à bénéficier d'une telle protection même après la cessation de la relation donnant lieu à une violation présumée du principe de l'égalité de traitement. |
(24) En raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, il convient de veiller à ce que les travailleurs continuent à bénéficier d'une telle protection même après la cessation de la relation donnant lieu à une violation présumée du principe de l'égalité de traitement. Un travailleur défendant une personne protégée par la présente directive ou témoignant en sa faveur devrait avoir droit à la même protection. |
Justification | |
Le droit d'un travailleur défendant une personne protégée par la présente directive ou témoignant en sa faveur est déjà évoqué dans la directive 2002/73/CEE (voir considérant 17). La directive à l'examen doit dire clairement qu'un tel travailleur peut prétendre à cette même protection. | |
Amendement 14 Considérant 25 | |
(25) Il a été clairement établi par la Cour de justice que, pour être effectif, le principe de l'égalité de traitement suppose que la réparation accordée en cas de violation soit suffisante au regard du préjudice subi. Il convient donc d'exclure la fixation de tout plafond maximal a priori pour un tel dédommagement. |
(25) Il a été clairement établi par la Cour de justice que, pour être effectif, le principe de l'égalité de traitement suppose que la réparation accordée en cas de violation soit suffisante au regard du préjudice subi. Il convient donc d'exclure la fixation de tout plafond maximal a priori pour un tel dédommagement, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur par suite d'une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. |
Justification | |
L'amendement répond à un souci de cohérence avec l'article 18 de la proposition. |
Amendement 15
Article 1, titre (nouveau)
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Objet |
Amendement 16
Article 1, alinéa 2, point a)
a) l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle; |
a) les conditions de travail, y compris les rémunérations; |
Justification
Il est indispensable de mettre dans l'ordre les sujets énumérés de manière à les aligner sur la succession des chapitres du Titre II. L'amendement est nécessaire pour maintenir la succession des chapitres du Titre II.
Amendement 17
Article 1, alinéa 2, point b)
b) les conditions de travail, y compris les rémunérations; |
b) les régimes professionnels de sécurité sociale; |
Justification
Il est indispensable de mettre dans l'ordre les sujets énumérés de manière à les aligner sur la succession des chapitres du Titre II.
Amendement 18
Article 1, alinéa 2, point c)
c) les régimes professionnels de sécurité sociale. |
c) l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle. |
Justification
Il est indispensable de mettre dans l'ordre les sujets énumérés de manière à les aligner sur la succession des chapitres du Titre II.
Amendement 19
Article 2, titre (nouveau)
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Définitions |
Amendement 20
Article 2, paragraphe 1, point c)
c) "harcèlement": la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
c) "harcèlement": la situation dans laquelle un comportement non désiré survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
Justification
Voir sub amendement 60 (considérant 6).
Amendement 21
Article 2, paragraphe 1, point d)
d) "harcèlement sexuel": la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
d) "harcèlement sexuel": la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou autrement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
Justification
Il n'y a pas de différence entre physiquement et non verbalement.
Amendement 22
Article 2, paragraphe 1, point e)
e) "rémunération": le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier; |
e) "rémunération": le salaire ou traitement ordinaire et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier; |
Justification
Il s'agit de tous les salaires et pas seulement des salaires de base ou minimaux.
Amendement 23 Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau) | |
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(b bis) tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE. |
Justification | |
En vertu de la jurisprudence établie de la Cour de justice, tout traitement moins favorable à l'égard d'une femme enceinte ou en congé de maternité est aussi à considérer comme discriminatoire. La directive 2002/73/CEE le reconnaît déjà. Par souci de clarté et de cohérence, cette disposition est à inclure à l'article 2 de la proposition plutôt qu'à l'article 15. |
Amendement 24
Article 3, titre (nouveau)
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Champ d'application |
Amendement 25
Article 3, paragraphe 1
1. La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides, et aux ayants droit de ces travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. |
1. La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un congé de paternité, un congé parental, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides, et aux ayants droit de ces travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. |
Justification
La présente directive doit protéger tous les parents qui travaillent, qu'il s'agisse de femmes ou qu'il s'agisse d'hommes.
Amendement 26
Article 4, titre (nouveau)
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Interdiction des discriminations |
Amendement 27
Article 4, alinéa 1
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération attribuables à une source unique. |
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération. |
Amendement 28 Article 5, titre (nouveau) | |
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Interdiction des discriminations |
Amendement 29 Article 6, titre (nouveau) | |
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Champ d'application matériel |
Amendement 30 Article 7, titre (nouveau) | |
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Exclusions du champ d'application matériel |
Amendement 31
Article 8, titre (nouveau)
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Exemples de discriminations fondées sur le sexe |
Amendement 32
Article 8, paragraphe 1, point d)
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h), i) et j), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme; |
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme; |
Justification
Le point i) est mentionné comme contrevenant au principe de l'égalité de traitement. Ceci est une erreur, imputable à la division en deux parties, dans la directive 96/97/CE, du point i):
1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;"
2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf (...)".
Dans la proposition à l'examen, la Commission sépare les deux points.
Amendement 33
Article 8, paragraphe 1, point g)
g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur; |
g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou d'adoption ou pendant un congé parental ou pendant un congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur; |
Justification
Il est judicieux de recourir à la notion de congé parental, sur la base de la directive communautaire 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, plutôt qu'à celle de congé de paternité. La notion de congé de paternité est plus restreinte que la notion de congé parental en ce qu'elle n'est pas prévue dans tous les États membres.
Amendement 34
Article 8, paragraphe 1, point k)
k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h), i) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime. |
k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime. |
Justification
Voir sub amendement 32 (article 8, paragraphe 1, point d)).
Amendement 35 Article 9, titre (nouveau) | |
|
Travailleurs indépendants - clause de révision |
Amendement 36 Article 10, titre (nouveau) | |
|
Travailleurs indépendants - clause d'application différée |
Amendement 37 Article 11, titre (nouveau) | |
|
Effet rétroactif |
Amendement 38 Article 12, titre (nouveau) | |
|
Modulation de l'âge de la retraite |
Amendement 39 Article 13, titre (nouveau) | |
|
Interdiction des discriminations |
Amendement 40 Article 13, paragraphe 1, point (c) | |
(c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit la présente directive; |
(c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoient la présente directive et l'article 141 du traité; |
Amendement 41
Article 14, titre (nouveau)
|
Action positive |
Amendement 42
Article 14
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes, dans la vie professionnelle. |
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes, dans la vie professionnelle, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et en matière de conditions de travail. |
Justification
Il est extrêmement important de préciser avec rigueur les cas dans lesquels le principe de l'égalité de traitement s'impose.
Amendement 43 Article 15, titre (nouveau) | |
|
Retour de congé de maternité |
Amendement 44 Article 15, paragraphe 1 | |
1. Tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité constitue une discrimination au sens de la présente directive. |
supprimé |
Justification | |
Voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, point (b) bis. | |
Amendement 45 Article 15, paragraphe 2 | |
2. Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. |
2. Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé ou après une absence liée directement ou consécutive à une adoption ou à un congé parental, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. |
Justification | |
Il faudra donner plein effet aux droits de maternité et de paternité en prévoyant une protection efficace contre les discriminations à l'égard des parents qui font usage des droits qui leur sont accordés en vertu du droit national. Les femmes et les hommes doivent jouir de la même protection en ce qui concerne le retour dans leur emploi au terme d'un congé dû à des enfants en bas âge. Cet amendement est le calque d'un amendement du Parlement européen à l'article 2, point 7, de la directive 2002/73/CE modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. | |
Amendement 46 Article 16, titre (nouveau) | |
|
Congé de paternité et d'adoption |
Amendement 47 Titre III, chapitre I, titre | |
Défense des droits |
Voies de recours et d'exécution |
Amendement 48
Article 17, titre (nouveau)
|
Défense des droits |
Amendement 49
Article 17, paragraphe 1
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive, soient accessibles, après un recours éventuel à d'autres instances compétentes, à toutes les personnes qui s'estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite ont cessé. |
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, de médiation et d'arbitrage, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive, soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par la non-application à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite ont cessé. |
Justification
Dans de nombreux États membres il y a plus d'une procédure administrative à laquelle les citoyens peuvent recourir pour cause de différence de traitement en matière de travail et d'emploi.
Amendement 50
Article 18, titre (nouveau)
|
Réparation ou compensation |
Amendement 51
Article 18
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme suite à une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. |
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour garantir des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives en cas de non-respect des obligations au sens de la présente directive. Toute compensation ou réparation pour le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur un traitement contraire à la présente directive est réelle, effective et proportionnée par rapport au dommage subi par la personne lésée et ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme suite à une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi. |
Justification
Cet amendement est nécessaire pour harmoniser l'article avec le point 3 de l'exposé des motifs MESURES ÉNONCÉES DANS LA PROPOSITION DE DIRECTIVE à la rubrique "Les principales innovations de la présente proposition sont les suivantes" – "l'extension de la jurisprudence sur les peines et les sanctions à tous les domaines visés par la présente proposition, conformément aux changements introduits par la directive 2002/73/CE (voir articles 18 et 26 de la présente proposition)" ‑, d'une part, et avec la motivation figurant au Titre IV MISE EN ŒUVRE – "Il demande aux États membres d'élaborer un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui puisse être utilisé en cas de violation des droits accordés en vertu de la présente proposition pour donner à la directive un "effet utile". Les États membres sont également invités à indiquer à la Commission les mesures adoptées en la matière" –, d'autre part.
Amendement 52 Article 19, titre (nouveau) | |
|
Charge de la preuve |
Amendement 53 Article 20, titre (nouveau) | |
|
Champ d'application |
Amendement 54 Article 21, titre (nouveau) | |
|
Organismes de promotion de l'égalité de traitement |
Amendement 55
Article 22, titre (nouveau)
|
Dialogue social |
Amendement 56
Article 22, paragraphe 1
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. |
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail et en matière de formation professionnelle et d'accès et de promotion à l'emploi ainsi que par la surveillance des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. |
Justification
Voir sub amendement 42 (article 14).
Amendement 57 Article 22, paragraphe 3 | |
3. Les États membres encouragent, en conformité avec la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales, les employeurs à promouvoir, de manière organisée et systématique, l'égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail. |
3. Les États membres encouragent, en conformité avec la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales, les employeurs à promouvoir, de manière organisée et systématique, l'égalité de traitement des hommes et des femmes en matière de formation professionnelle, d'accès et de promotion à l'emploi et de conditions de travail. |
Justification | |
Voir sub amendement 42 (article 14). | |
Amendement 58 Article 23, titre (nouveau) | |
|
Dialogue avec les organisations non gouvernementales |
Amendement 59 Article 24, titre (nouveau) | |
|
Respect de la directive |
Amendement 60 Article 24, alinéa unique, point b) | |
b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives, dans les barèmes des salaires, dans les accords salariaux, dans le statut du personnel des entreprises, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, dans les contrats individuels de travail ou dans tout autre arrangement; |
b) soient déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats, individuels ou collectifs, de travail, à temps partiel ou à temps plein, ou dans les conventions collectives, dans les barèmes des salaires, dans les accords salariaux, dans le statut du personnel des entreprises, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, dans les contrats individuels de travail ou dans tout autre arrangement; |
Amendement 61 Article 24, alinéa unique, point c) | |
c) les régimes contenant de telles dispositions ne puissent faire l'objet de mesures administratives d'approbation ou d'extension. |
c) les régimes professionnels et les régimes de sécurité sociale contenant de telles dispositions ne puissent faire l'objet de mesures administratives d'approbation ou d'extension. |
Amendement 62 Article 25, titre (nouveau) | |
|
Victimisation |
Amendement 63 Article 26, titre (nouveau) | |
|
Sanctions |
Amendement 64 Article 27, titre (nouveau) | |
|
Prévention des discriminations |
Amendement 65 Article 27 | |
Les États membres encouragent, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle à prendre des mesures pour empêcher toute forme de discrimination fondée sur le sexe et, en particulier, le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. |
Les États membres, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, font en sorte que des mesures soient prises pour empêcher toute forme de harcèlement et, en particulier, le harcèlement sexuel en matière de formation et de promotion professionnelles ainsi qu'en matière d'accès à l'emploi et sur le lieu de travail. |
Justification | |
Les États membres ne doivent pas seulement encourager, mais aussi faire en sorte que des mesures soient prises afin de prévenir toute forme de harcèlement et, en particulier, le harcèlement sexuel, phénomènes que l'on ne rencontre pas seulement sur le lieu de travail, mais aussi dans le cadre de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. | |
Amendement 66 Article 27, alinéa bis (nouveau) | |
|
Les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle sont semblablement encouragés, dans le cadre des obligations qui leur incombent, à prendre les mesures mentionnées au premier alinéa. |
Amendement 67 Article 28, titre (nouveau) | |
|
Exigences minimales |
Amendement 68 Article 28, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau) | |
La mise en œuvre des dispositions de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles qui existent au moment de la notification de la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive soient respectées. |
1. La mise en œuvre des dispositions de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles qui existent au moment de la notification de la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive soient respectées. |
|
1 bis. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles prévues par la présente directive. |
Justification | |
Cette disposition a toute sa place dans une législation "en pointe"; elle donne aux États membres la possibilité de garantir un niveau de protection supérieur en matière d'égalité de traitement. | |
Amendement 69 Article 29, titre (nouveau) | |
|
Intégration de la dimension de genre |
Amendement 70 Article 30 | |
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, par exemple sur le lieu de travail. |
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, par exemple sur le lieu de travail et dans le cadre de la formation et de la promotion professionnelles et de l'accès à l'emploi. |
Amendement 71 Article 31, titre (nouveau) | |
|
Rapports |
Amendement 72 Article 31, paragraphe 2 | |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, tous les quatre ans, le texte des mesures adoptées en application de l'article 141, paragraphe 4, du traité, ainsi que des rapports sur ces mesures et leur mise en œuvre. Sur la base de ces informations, la Commission adopte et publie, tous les quatre ans, un rapport établissant une évaluation comparative de ces mesures à la lumière de la déclaration n° 28 annexée à l'Acte final du traité d'Amsterdam. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, le texte des mesures adoptées en application de l'article 141, paragraphe 4, du traité, ainsi que des rapports sur ces mesures et leur mise en œuvre. Sur la base de ces informations, la Commission adopte et publie, tous les deux ans, un rapport établissant une évaluation comparative de ces mesures à la lumière de la déclaration n° 28 annexée à l'Acte final du traité d'Amsterdam. |
Justification | |
Les mesures prises par les États membres en vue d'appliquer la présente directive doivent être mentionnées dans les plans d'action nationaux pour l'emploi, lesquels sont soumis annuellement à la Commission. Il sera ainsi possible de regrouper dans un seul texte les mesures nationales relatives à l'emploi, l'égalité de traitement entre hommes et femmes incluse. | |
Amendement 73 Article 32, titre (nouveau) | |
|
Révision |
Amendement 74 Article 33, titre (nouveau) | |
|
Mise en œuvre |
Amendement 75 Article 34, titre (nouveau) | |
|
Abrogation |
Amendement 76 Article 35, titre (nouveau) | |
|
Entrée en vigueur |
Amendement 77 Article 36, titre (nouveau) | |
|
Destinataires |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail | |||||
Références |
COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD) | |||||
Commission compétente au fond |
FEMM | |||||
Commission saisie pour avis |
JURI | |||||
Rapporteur pour avis |
Katalin Lévai | |||||
Examen en commission |
2.2.2005 |
7.3.2005 |
31.3.2005 |
|
| |
Date de l'adoption des amendements |
31.3.2005 | |||||
Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
22 0 0 | ||||
Membres présents au moment du vote final |
Maria Berger, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Andrzej Jan Szejna, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka | |||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Evelin Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Ingo Schmitt, József Szájer | |||||
Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Elisabeth Jeggle | |||||
- [1] JO C ... / Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail | ||||||||||
Références |
COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD) | ||||||||||
Base juridique |
art. 251, par. 2, et art. 141, par. 3 CE | ||||||||||
Base réglementaire |
art. 51 | ||||||||||
Date de la présentation au PE |
15.9.2004 | ||||||||||
Commission compétente au fond |
FEMM | ||||||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis |
EMPL |
JURI |
|
|
| ||||||
Rapporteur(s) |
Angelika Niebler |
| |||||||||
Examen en commission |
16.3.2005 |
26.4.2005 |
26.5.2005 |
|
| ||||||
Date de l'adoption |
26.5.2005 | ||||||||||
Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
9 1 22 | |||||||||
Membres présents au moment du vote final |
Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Maria Carlshamre, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská | ||||||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Véronique De Keyser, Mary Honeyball, Karin Jöns, Zuzana Roithová, Feleknas Uca | ||||||||||
Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Luis Manuel Capoulas Santos, Alejandro Cercas, Albert Deß, Zita Pleštinská, José Javier Pomés Ruiz, Andreas Schwab | ||||||||||
Date du dépôt – A6 |
2.6.2005 |
A6-0176/2005 | |||||||||