RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif au "Fonds européen pour la pêche"

24.6.2005 - (COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: David Casa


Procédure : 2004/0169(CNS)
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A6-0217/2005
Textes déposés :
A6-0217/2005
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif au "Fonds européen pour la pêche"

(COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0497)[1],

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0212/2004),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement régional, de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des budgets (A6‑0217/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  précise que les crédits indiqués dans la proposition de règlement sont purement indicatifs jusqu'à ce qu'un accord soit conclu sur les perspectives financières pour la période relative à 2007 et aux années suivantes;

4.  demande à la Commission de confirmer, une fois que les prochaines perspectives financières auront été adoptées, les montants indiqués dans la proposition de règlement ou, le cas échéant, de soumettre les montants ajustés à l'approbation du Parlement européen et du Conseil, assurant ainsi la compatibilité avec les plafonds;

5.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 4

(4) selon l'article 33 § 2 du Traité, l'élaboration de la PCP doit tenir compte du caractère particulier de l'activité, découlant de la structure sociale du secteur de la pêche et des disparités structurelles et naturelles entre les divers territoires concernés par les activités de pêche;

(4) selon l'article 33, paragraphe 2, du traité, l'élaboration de la PCP doit tenir compte du caractère particulier de l'activité, découlant de la structure sociale du secteur ou des disparités structurelles, naturelles et géographiques, entre les divers territoires concernés par les activités de pêche;

Justification

Prise en compte de la diversité des situations en matière de pêche, non seulement liées aux aspects structurels ou naturels, mais également à la localisation géographique des régions communautaires (prise en compte des eaux des RUP).

Amendement 2

Considérant 6

(6) l'objectif de développement durable de la PCP ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membre compte tenu des problèmes structurels liés à l'évolution du secteur de la pêche et de la limite des moyens financiers des États membre dans une Union élargie et peut être mieux réalisé au niveau communautaire par la garantie pluriannuelle des financements de la Communauté et leur concentration sus ses priorités. La Communauté peut prendre les mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du Traité;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 3

Considérant 9

(9) l’activité du Fonds et les mesures auxquelles il contribue doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire ;

(9) l’activité du Fonds et les mesures auxquelles il contribue doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire telles que les dispositions du règlement financier et ses mesures d´application;

Justification

Il y a lieu de souligner que le règlement du FEP doit être établi et exécuté en respectant les principes et les dispositions du règlement financier et ses mesures d´application.

Amendement 4

Considérant 10

(10) l'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer, et que, pour apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat; que celui-ci concerne les autorités régionales et locales, les autres autorités compétentes, y inclus celles responsables pour l'environnement et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents; qu'il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation des interventions;

(10) l'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer, et, pour apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat; celui-ci concerne les autorités régionales et locales, les autres autorités compétentes, y inclus celles responsables pour l'environnement et la promotion de la non-discrimination, y compris de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents; il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation des interventions;

Amendement 5

Considérant 13

(13) conformément à l’article 274 du traité, les États membres coopèrent pour veiller au respect de la bonne gestion financière, et qu’à cette fin, le présent règlement précisent les conditions permettant à la Commission d’exercer ses responsabilités d’exécution du budget général des Communautés européennes ;

(13) conformément à l’article 274 du traité, les États membres coopèrent pour veiller au respect de la bonne gestion financière, et qu’à cette fin, le présent règlement précise les conditions permettant à la Commission d’exercer ses responsabilités d’exécution du budget général des Communautés européennes sous le contrôle du Parlement européen en tant qu'autorité budgétaire ;

Justification

Il y a lieu de souligner que le règlement du FEP est exécuté sous la responsabilité de la Commission et sous le contrôle du Parlement en tant qu'autorité budgétaire.

Amendement 6

Considérant 24

(24) la nécessité d’accompagner la mise en œuvre de la PCP notamment en palliant ses conséquences socio-économiques par la mise en œuvre d’une politique de développement des zones côtières;

(24) il est nécessaire d’accompagner la mise en œuvre de la PCP notamment en palliant ses conséquences socio-économiques par la mise en œuvre d’une politique de développement des zones côtières, l'objectif étant de diversifier les activités économiques et de créer un emploi durable;

Justification

La préoccupation majeure du FEP doit être de créer des emplois durables et de soutenir la diversification des activités économiques.

Amendement 7

Considérant 29

(29) il convient de réduire la flotte communautaire afin de l'adapter aux ressources disponibles et accessibles;

(29) il convient de poursuivre l'effort d'adaptation de la flotte communautaire aux ressources disponibles et accessibles lorsque cela est nécessaire pour parvenir à un équilibre avec les ressources et garantir la viabilité de la flotte elle‑même;

Justification

L'adaptation de la flotte aux ressources n'implique pas des mesures de réduction dans tous les cas (pour certaines ressources la situation est satisfaisante) ni la démolition systématique des navires.

Amendement 8

Considérant 29 bis (nouveau)

 

(29 bis)  c'est pourquoi il est nécessaire que soit institué un véritable registre des navires de pêche communautaires, unique pour tous les États membres, dans lequel les navires seraient repris par segments de la flotte et par États avec indication de leur capacité et de leur puissance et qui serait tout à la fois précis, transparent et fiable, et que tous les États membres adoptent par conséquent les mêmes critères pour mesurer la capacité et la puissance de leurs navires sous le contrôle de la Commission;

Justification

Le Parlement européen n'a cessé de réclamer un véritable registre harmonisé des navires de pêche communautaires.

Amendement 9

Considérant 29 ter (nouveau)

 

(29 ter)  Les transferts de navires de pêche communautaires vers des pays tiers, doivent contribuer non seulement à réduire la capacité dans les eaux communautaires mais aussi à favoriser la pêche durable à l'extérieur des eaux communautaires

Justification

Il est facile de vérifier que les sociétés mixtes constituées avec des pays tiers contribuent avec succès non seulement au développement à la fois du pays tiers concerné et de l'UE elle-même mais aussi à réduire la capacité dans les eaux communautaires. Bien entendu, il faut aussi encourager la pêche durable dans les pays tiers.

Amendement 10

Considérant 30

(30) des mesures d'accompagnement socio-économiques sont nécessaires à la mise en œuvre de la restructuration des flottes de pêche;

(30) des mesures d'accompagnement socio-économiques sont nécessaires à la mise en œuvre de l'adaptation des flottes de pêche aux ressources constatées dans les zones ciblées par les flottes concernées;

Justification

L'état de la ressource dans certaines zones de pêche permet de maintenir un effort de pêche; il est nécessaire que les flottes de pêche situées dans les régions voisines de ces zones puissent mettre en œuvre les mesures d'accompagnement permettant la poursuite de l'activité de leurs pêcheries.

Amendement 11

Considérant 33

(33) il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide à l'aquaculture ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, tout en garantissant que ces secteurs soient économiquement viables; qu'à cette fin il y a lieu d'identifier un nombre restreint d'objectifs prioritaires d'intervention et de concentrer les aides structurelles sur les micro et petites entreprises;

(33) il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide à l'aquaculture ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, tout en garantissant que ces secteurs soient économiquement viables;

Justification

Les moyennes entreprises ne doivent pas être exclues des aides à l'aquaculture ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche. Nombre de ces entreprises, notamment dans le secteur de la conserverie, relèvent de la définition des entreprises moyennes car elles emploient une main-d'œuvre abondante mais leur chiffre d'affaires est loin d'atteindre le seuil correspondant aux entreprises moyennes. En outre, cette disposition n'est pas non plus compatible avec la nécessaire évolution vers une concentration du secteur.

Amendement 12

Considérant 35

(35) il convient que le Fonds soutienne notamment au titre de l'assistance technique des évaluations, des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience afin de promouvoir des approches et des pratiques innovantes dans une mise en œuvre simple et transparente;

(35) il convient que le Fonds soutienne notamment au titre de l'assistance technique des évaluations, des études, des projets pilotes, des campagnes de pêche expérimentales et des échanges d'expérience afin de promouvoir des approches et des pratiques innovantes dans une mise en œuvre simple et transparente;

Amendement 13

Considérant 37

(37) l'efficacité et l'effet des activités des Fonds structurels dépendent aussi d'une amélioration et d'un approfondissement de l'évaluation, et qu'il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation;

(37) l'efficacité et l'effet des activités des Fonds structurels dépendent aussi d'une amélioration et d'un approfondissement de l'évaluation et de la transparence, et qu'il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation et l'accès du public à cette dernière;

Justification

La transparence constitue le meilleur moyen de garantir une utilisation judicieuse et efficace du Fonds.

Amendement 14

Considérant 53

(53) il y a lieu d'abroger les règlements (CE) n°1263/1999 du 21 juin 1999 et (CE) 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits ainsi que d'autres dispositions; toutefois, aux fins de la bonne exécution des aides, actions et projets approuvés jusqu'au 31 décembre 2006, il convient que les dispositions abrogées restent applicables à cet effet.

(53) il y a lieu d'abroger les règlements (CE) n°1263/1999 du 21 juin 1999 et (CE) 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits ainsi que d'autres dispositions; toutefois, aux fins de la bonne exécution des aides, actions et projets pour lesquels des engagements courent jusqu'au 31 décembre 2006 et des paiements jusqu'au 31 décembre 2008, il convient que les dispositions abrogées restent applicables à cet effet.

Justification

Il importe que la législation en vigueur reste applicable non seulement pour les engagements mais aussi pour les paiements.

Amendement 15

Article 1

Le présent règlement institue un Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé « le Fonds ») et définit le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement durable du secteur de la pêche et des zones côtières de pêche.

Le présent règlement institue un Fonds européen pour la pêche et l'aquaculture (ci-après dénommé « le Fonds ») et définit le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement durable économiquement, socialement et sur le plan environnemental du secteur de la pêche, de l'aquaculture et des zones côtières de pêche.

Amendement 16

Article 3, point (e)

(e) "aquaculture": l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

(e) "aquaculture", y compris la valliculture et la conchyliculture: l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; elle ne devrait être aidée que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'environnement; les organismes demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

Justification

Il convient d'introduire ces spécificités si l'on ne veut pas exclure des interventions d'importants secteurs de production méditerranéens.

Amendement 17

Article 3, point (f)

(f) "micro et petite entreprise": la micro entreprise et la petite entreprise telles que définies par la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro petites et moyennes entreprises;

supprimé

Justification

L'aquaculture et les industries de transformation des produits de la pêche sont des secteurs en expansion. Il est donc logique de lier l'aide non pas à la taille de l'entreprise mais à ses chances de viabilité.

Amendement 18

Article 4, point (b)

b) promouvoir un équilibre durable entre les ressources et la capacité de la flotte communautaire;

b) promouvoir la rénovation et la modernisation de la flotte de pêche tant qu'un équilibre durable est assuré entre les ressources et l'effort de pêche et et la rentabilité de la flotte communautaire, de façon à garantir un approvisionnement optimal du marché communautaire;

Amendement 19

Article 4, point (b bis)

 

(b bis) encourager le développement durable de la production aquacole;

Justification

Le FEP doit aussi contribuer à encourager la production aquacole, toujours dans les limites du développement durable.

Amendement 20

Article 4, point (d)

(d) favoriser la protection de l'environnement et des ressources naturelles;

(d) favoriser la protection et l'amélioration des ressources naturelles vivantes et de l'environnement lorsqu'ils sont en relation avec le secteur de la pêche et de l'aquaculture;

Justification

Même si la politique de l'environnement et celle de la pêche doivent être compatibles, il importe de préciser que le FEP s'inscrit dans la politique de la pêche.

Amendement 21

Article 4, point (f bis) (nouveau)

 

(f bis) encourager un traitement plus favorable pour les régions ultrapériphériques, en tenant compte de l'article 299 du traité.

Amendement 22

Article 5

Le soutien en faveur du secteur de la pêche est apporté par le Fonds européen pour la pêche (ci après dénommé le « Fonds » ou FEP). Les mesures mises en oeuvre au titre du présent règlement concourent à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 33 du Traité ainsi qu’aux objectifs définis dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Elles accompagnent et complètent, au besoin, les autres instruments et politiques communautaires.

Le soutien en faveur du secteur de la pêche et de l'aquaculture est apporté par le Fonds européen pour la pêche et l'aquaculture (ci après dénommé le « Fonds » ou FEPA). Les mesures mises en œuvre au titre du présent règlement concourent à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 33 du Traité ainsi qu’aux objectifs définis dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Elles accompagnent et complètent, au besoin, les autres instruments et politiques communautaires.

Amendement 23

Article 6, paragraphe 4

4. Les opérations financées par le Fonds ne doivent pas contribuer directement ni indirectement à l'augmentation de l'effort de pêche.

4. Les opérations financées par le Fonds dans des zones où le risque de surpêche est évident ne doivent pas contribuer directement ni indirectement à l'augmentation de l'effort de pêche. Les crédits du fonds ne devraient pas non plus être utilisés pour accroître l'effort de pêche pour des espèces faisant l'objet de quotas ou d'autres mesures ou dont la protection des stocks n'est pas assurée d'un point de vue biologique. Est par contre autorisé le financement de mesures de pêche concernant des espèces clairement sous-exploitées.

Justification

Sans cette précision, le risque existe que cet article soit compris comme une interdiction générale d'accroître les capacités de pêche.

Amendement 24

Article 11, alinéa 2

Les États membres veillent à la promotion des opérations de nature à valoriser le rôle des femmes dans le secteur de la pêche.

Les États membres veillent à la promotion des opérations de nature à valoriser le rôle des femmes dans le secteur de la pêche, y compris des actions menées à un niveau transnational.

Justification

Cet amendement vise à mettre l'accent sur le rôle essentiel joué par les réseaux de femmes transnationaux dans les zones rurales.

Amendement 25

Article 13

La Commission établit pour la période de programmation 2007‑2013, une répartition indicative par Etat membre des crédits d'engagement disponibles, en identifiant séparément la partie contribuant à l'objectif Convergence, en tenant compte des critères objectifs suivants: l'importance du secteur de la pêche dans l'État membre, l'ampleur des ajustements nécessaires en terme d'effort de pêche, le niveau d'emploi dans le secteur e la pêche, et la continuité des actions en cours.

La Commission établit pour la période de programmation 2007‑2013, une répartition indicative par Etat membre des crédits d'engagement disponibles, en identifiant séparément la partie contribuant à l'objectif Convergence, en tenant compte des critères objectifs suivants: l'importance du secteur de la pêche dans l'État membre, l'ampleur des ajustements nécessaires en terme d'effort de pêche, le niveau d'emploi dans le secteur de la pêche, et la continuité des actions en cours ainsi que l'incidence de l'économie de la pêche sur le tissu économico-social.

Justification

Les critères de répartition financière pour chaque État membre doivent être complétés par une quantification de l'importance socio-économique de l'activité dans les régions économiquement les plus faibles.

Amendement 26

Article 15, paragraphe 1

1. Dans un délai de trois mois après l’adoption des orientations stratégiques, et avant la présentation du programme opérationnel, chaque État membre prépare un plan stratégique national couvrant le secteur de la pêche.

1. Dans un délai de six mois après l’adoption des orientations stratégiques, et avant la présentation du programme opérationnel, chaque État membre prépare un plan stratégique national couvrant le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Amendement 27

Article 15, paragraphe 4, point (a)

a) la réduction de l'effort ou de la capacité de pêche et l'identification des moyens et des délais pour atteindre ces objectifs dans la pêcherie et la flotte concernée;

a) l'adaptation de l'effort ou de la capacité de pêche et l'identification des moyens et des délais pour atteindre ces objectifs dans la pêcherie et la flotte concernée;

Justification

L'adaptation de la flotte aux ressources ne doit pas conduire à adopter dans tous les cas des mesures de réduction (la situation de certaines ressources est bonne) ni à démolir systématiquement des navires.

Amendement 28

Article 15, paragraphe 4, point (b)

b) le développement des secteurs de l'aquaculture, de l'industrie de la transformation et de commercialisation;

b) le développement durable des secteurs de l'aquaculture, de l'industrie de la transformation et de commercialisation;

Justification

Le développement de ces secteurs doit être conduit d'une manière durable.

Amendement 29

Article 15, paragraphe 4, point (d)

(d) la stratégie d'approvisionnement en produits de la pêche ainsi que le développement des activités de pêche dans les eaux non communautaires;

(d) la stratégie d'approvisionnement en produits de la pêche ainsi que les activités de pêche dans les eaux non communautaires, en portant une attention toute particulière à l'état des stocks halieutiques;

Justification

De nombreux stocks situés en dehors des eaux communautaires sont actuellement épuisés et l'effort de pêche de l'UE ne doit pas contribuer à l'aggravation de leur état.

Amendement 30

Article 15, paragraphe 4, point (e bis) (nouveau)

 

(e bis)  la protection de l'environnement et des ressources biologiques aquatiques.

Amendement 31

Article 15, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les plans stratégiques nationaux sont rendus publics après leur approbation par la Commission.

Justification

La transparence constitue le meilleur moyen de garantir une utilisation judicieuse et efficace du Fonds.

Amendement 32

Article 18, paragraphe 2, point (d bis) (nouveau)

 

(d bis)  un plan d'action pour la lutte contre la fraude et les irrégularités.

Justification

Un plan d'action doit permettre d'identifier plus rapidement, et, partant, à un stade antérieur, la fraude et les irrégularités.

Amendement 33

Article 20, paragraphe 4

4. La Commission approuve chaque programme opérationnel au plus tard cinq mois après sa soumission formelle par l'État membre, pour autant que le programme opérationnel soit établi selon les dispositions de l'article 18.

4. La Commission approuve chaque programme opérationnel au plus tard cinq mois après sa soumission formelle par l'État membre, pour autant que le programme opérationnel soit établi selon les dispositions de l'article 18. Il est rendu public.

Justification

La transparence constitue le meilleur moyen de garantir une utilisation judicieuse et efficace du Fonds.

Amendement 34

Article 23, point (a), tiret 5

- de plans de sortie de flotte nationaux d’une durée maximale de deux ans dans le cadre des obligations définies par les articles 11 à 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à l’ajustement de la capacité de la flotte de pêche communautaire.

- de plans de sortie de flotte nationaux dont la durée n'excède pas la période de programmation dans le cadre des obligations définies par les articles 11 à 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à l’ajustement de la capacité de la flotte de pêche communautaire.

Amendement 35

Article 23, point (a), tiret 5 bis (nouveau)

 

– l'instauration de zones de protection y compris de zones ou de périodes de fermeture, de réduction d'activité dans certains secteurs ou de zones de non‑prélèvement.

Justification

Cet amendement vise à favoriser l'instauration progressive d'une approche écosystémique de la gestion des pêches au sein de la politique commune de la pêche.

Amendement 36

Article 24, paragraphe 1

1. Chaque État membre concerné spécifie dans son plan stratégique national sa politique en matière d'ajustement des efforts de pêche. Il accorde une priorité au financement des opérations visées à l'article 23, point a) premier tiret.

1. Chaque État membre concerné spécifie dans son plan stratégique national sa politique en matière d'ajustement des efforts de pêche. Il accorde une priorité au financement des opérations visées à l'article 23.

Justification

L'ensemble des domaines concernés par l'article 23 méritent de se voir accorder la priorité.

Amendement 37

Article 24, paragraphe 2

2. Les plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche prévus à l'article 23, point a) doivent intégrer des actions d'arrêt définitif des activités de pêche en conformité avec les dispositions prévues à l'article 25.

2. Les plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche prévus à l'article 23, point a) peuvent intégrer des actions d'arrêt définitif des activités de pêche en conformité avec les dispositions prévues à l'article 25.

Justification

Il y a lieu de prévoir la possibilité que des plans nationaux d'ajustement ne comportent pas nécessairement des mesures d'arrêt définitif des activités de pêche.

Amendement 38

Article 24, paragraphe 6, alinéa 1

6. La durée des plans nationaux d’ajustement des efforts de pêche visés à l’article 23, point a) ne peut pas dépasser deux ans.

6. Les États membres présentent les plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche visés à l’article 23, point a) pendant toute la période de validité du FEP, laquelle ne peut excéder une période de programmation de cinq ans.

Amendement 39

Article 24, paragraphe 6, alinéa 2

Dans les cas prévus à l'article 23, point a), premier, deuxième et quatrième tiret, les plans nationaux sont adoptés par les États membres dans les deux mois suivant la date de décision du Conseil ou de la Commission.

Dans les cas prévus à l'article 23, point a), premier, deuxième et quatrième tiret, les plans nationaux sont adoptés par les États membres dans les six mois suivant la date de décision du Conseil ou de la Commission.

Amendement 40

Article 24, paragraphe 6, alinéa 3

Dans le cas visé à l'article 23 point a), troisième tiret, les États membres adoptent les plans de reconversion des navires et des pêcheurs affectés dans les deux mois qui suivent la notification par la Commission.

Dans le cas visé à l'article 23 point a), troisième tiret, les États membres adoptent les plans de reconversion des navires et des pêcheurs affectés dans les six mois qui suivent la notification par la Commission.

Justification

Rien ne justifie de fixer à deux ans la durée des plans alors que par exemple la Commission elle-même fixe une période de cinq à dix ans pour les plans de reconstitution. D'autre part, si l'on veut entre autres garantir la bonne élaboration des plans de reconversion, il y a lieu d'allonger le délai visé dans le dernier paragraphe.

Amendement 41

Article 25, paragraphe 1, alinéa 1

1. Le Fonds intervient pour le cofinancement de l’arrêt définitif des navires pour autant qu’il s’inscrive dans un plan d’ajustement de l’effort de pêche visé à l’article 23 point a). L’arrêt définitif des activités de pêche d’un navire ne peut être atteint que par la démolition de ce navire ou par sa réaffectation à des fins non lucratives.

1. Le Fonds intervient pour le cofinancement de l'arrêt définitif des navires pour autant qu'il s'inscrive dans un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 23, point (a) ou suite à une décision de cessation volontaire de l'activité de pêche entraînant une réduction de la capacité de pêche. L'arrêt définitif des activités de pêche d’un navire ne peut être atteint que par la démolition de ce navire ou par sa réaffectation à des activités autres que la pêche, la création de sociétés mixtes ou l'exportation à des fins autres que la pêche. Dans ce dernier cas, le taux de participation prévu pour le groupe 1 de l'annexe II sera réduit de 50 %..

Amendement 42

Article 25, paragraphe 2, alinéa 2

Les États membres peuvent aussi fixer le niveau des aides publiques en tenant compte du meilleur rapport coût-efficacité sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants.

Les États membres peuvent aussi fixer le niveau des aides publiques en tenant compte du meilleur rapport coût-efficacité sur la base du critère objectif suivant:

(a) le prix du bateau de pêche observé dans le marché national ou sa valeur d'assurance;

supprimé

(b) le chiffre d'affaires du navire;

supprimé

Justification

Le critère (a) créera des discriminations entre les États membres et même entre les régions cependant que le critère (b) peut être tout à fait discriminatoire à l'encontre des navires promis à la démolition.

Amendement 43

Article 26, paragraphe 1, alinéa 1

1. Dans le cadre des plans d'ajustement des efforts de pêche visés à l'article 23 point a), premier, deuxième et troisième tirets, le Fonds peut contribuer au financement des mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour une durée maximale d'un an et qui peut être prolongée d'un an.

1. Dans le cadre des plans d'ajustement des efforts de pêche visés à l'article 23 point a), premier, deuxième, troisième et quatrième tirets, le Fonds peut contribuer au financement des mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour une durée minimale de trois mois et maximale de deux ans pendant toute la période de programmation.

Justification

L'arrêt temporaire de l'activité de pêche est un instrument suffisamment utile pour réduire l'effort de pêche et il doit être admis dans tous les cas de figure visés au point a) de l'article 23, sauf dans les plans explicitement axés sur la démolition; sa durée doit être souple pour mieux prendre en compte les différentes situations.

Amendement 44

Article 26, paragraphe 1, alinéa 2

Ces mesures d’arrêt temporaire accompagnent un plan d’ajustement de l’effort de pêche garantissant dans un délai de deux ans, une réduction permanente de capacité au moins égale à la réduction des efforts de pêche résultant de l’arrêt temporaire.

supprimé

Amendement 45

Article 26, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les États membres peuvent instituer une indemnité unique en faveur des propriétaires de navires et des pêcheurs dans le cadre de plans de protection des ressources marines, tels que Natura 2000, dans la mesure où cela permet de réduire la capacité de pêche.

Justification

Le Fonds européen pour la pêche à été créé pour moderniser le secteur de la pêche et lui garantir un caractère durable.

Amendement 46

Article 27, paragraphe 1, point (a)

(a) prévus par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du Règlement (CE) 2371/2002;

(a) permettant d'adapter les navires en vue d'y renforcer la sécurité ou de les doter de meilleures conditions de travail et d'habitabilité.

 

Le remplacement du moteur n'est éligible que s'il répond à des raisons de sécurité, d'économie de carburant ou de meilleure compatibilité avec l'environnement, dès lors qu'il n'y a aucun accroissement de la capacité de pêche;

Justification

Les nouveaux financements en faveur de la pêche doivent autoriser certaines mesures d'adaptation des navires afin d'éviter l'obsolescence progressive de la flotte communautaire. Parmi ces mesures, il convient de prendre en compte l'introduction de nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement et moins gourmandes en énergie.

Amendement 47

Article 27, paragraphe 1, point (a bis) (nouveau)

 

a bis)  permettant des adaptations afin de renforcer les mesures de sécurité sur les navires, d'améliorer les conditions de travail et, d'une manière générale, le bien-être des travailleurs embarqués, y compris les changements de moteur;

Amendement 48

Article 27, paragraphe 1, point (a ter) (nouveau)

 

(a ter) faisant appel à des techniques plus sélectives et respectueuses de l'environnement, propres à éviter les captures accessoires indésirables, à améliorer la qualité et la sécurité des produits stockés à bord, ainsi que les conditions de travail et de sécurité.

Amendement 49

Article 27, paragraphe 1, point (b)

(b) permettant la conservation à bord des captures dont le rejet n'est plus autorisé;

(b) permettant la conservation à bord des captures dont le rejet n'est plus autorisé, ainsi que des sous-produits issus de la manipulation à bord de ces captures;

Justification

S'il est autorisé de financer des équipements permettant de conserver des rejets, il doit être également possible de conserver les déchets de la pêche que les industries de certains États membres utilisent pour la fabrication de sous-produits moyennant une valeur ajoutée.

Amendement 50

Article 27, paragraphe 1, point (b bis) (nouveau)

 

(b bis) pour les navires qui doivent procéder à un changement de moteur pour des raisons de sécurité ou en vue de réduire les atteintes à l'environnement.

Amendement 51

Article 27, paragraphe 1, point (c)

c) dans le cadre de projets pilotes concernant la préparation ou l'expérimentation de nouvelles mesures techniques, pour une durée limitée à fixer par le Conseil ou par la Commission;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 52

Article 27, paragraphe 1, point (c bis) (nouveau)

 

(c bis) pour la rénovation de la flotte en vue du remplacement des navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. En dehors de ceux-ci, les navires de plus de 20 ans et qui n'opèrent pas en toute sécurité pourront également faire l'objet d'un remplacement;

Amendement 53

Article 27, paragraphe 1, point (d)

(d) de réduction de l'impact de la pêche sur les habitats et les fonds marins et sur les espèces non commerciales à l'exclusion des engins de pêche.

(d) visant à réduire l'impact de la pêche sur les habitats et les fonds marins et sur les espèces non commerciales à l'exclusion des engins de pêche.

Amendement 54

Article 27, paragraphe 1, point (d bis) (nouveau)

 

(d bis) visant à réduire la consommation énergétique.

Justification

Proposition visant à l'amélioration de la sécurité des navires et des marins et de leurs conditions de vie à bord, à la préservation de la qualité des produits ainsi qu'à la réduction de la consommation énergétique.

Amendement 55

Article 27, paragraphe 1, point (d ter) (nouveau)

 

(d ter) adaptés à des techniques de pêche sélectives ou moins drastiques pour éviter les captures accessoires indésirables pour améliorer la qualité et la sécurité des captures ainsi que le stockage des produits à bord, pour améliorer les conditions de travail et de sécurité.

Justification

Vise à garantir que l'équipement et l'armement des engins de pêche puissent également bénéficier d'une aide afin qu'ils répondent aux normes applicables.

Amendement 56

Article 27, paragraphe 1, point (d quater) (nouveau)

 

(d quater) permettant une meilleure prise en compte de l'impact environnemental de l'activité de pêche, notamment en réduisant les émissions polluantes du navire concerné.

Justification

Cela permettra le financement d'investissements réduisant les émissions polluantes des navires.

Amendement 57

Article 27, paragraphe 1, point (d quinquies) (nouveau)

 

(d quinquies) faisant appel à des techniques plus sélectives et respectueuses de l'environnement, propres à éviter les captures accessoires indésirables, à améliorer la qualité et la sécurité des produits stockés à bord, ainsi que les conditions de travail et de sécurité.

Amendement 58

Article 27, paragraphe 2

2. Le Fonds peut contribuer au financement d'investissements visant à la sélectivité des engins de pêche pour autant que le navire concerné soit affecté par un plan de reconstitution visé à l'article 23 point a), premier tiret, change de modalité de pêche et quitte la pêcherie concernée vers une autre pêcherie dont l'état de la ressource le permet et que l'investissement vise uniquement au premier remplacement de l'engin de pêche.

2. Le Fonds peut contribuer au financement d'investissements visant à la sélectivité des engins de pêche pour autant que le navire concerné change de modalité de pêche et quitte la pêcherie concernée vers une autre pêcherie dont l'état de la ressource le permet et que l'investissement vise uniquement au premier remplacement de l'engin de pêche.

Justification

L'amélioration de la sélectivité ne doit pas être liée exclusivement à l'existence de plans de reconstitution.

Amendement 59

Article 27, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.  Le Fonds prévoit la possibilité de moderniser les bateaux de pêche de toutes catégories, y compris leur moteur, pour des raisons de sécurité, à la condition que le nouveau moteur ne soit pas d'une cylindrée supérieure à celle de l'ancien.

Amendement 60

Article 27 a

1. Aux fins du présent article, on entend par "petite pêche côtière" la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n'utilisent pas d'engins remorqués énumérés dans le tableau 2 de l'Annexe I au règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire.

1. Aux fins du présent article, on entend par "petite pêche côtière" la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n'utilisent pas d'engin remorqué énuméré dans le tableau 3 de l'Annexe I au règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire.

2. Lorsque le Fonds intervient pour le financement de mesures prévues à l'article 27 du présent règlement en faveur de la petite pêche côtière, la participation privée visée dans le groupe 2 du tableau de l'annexe II est réduite de 20%.

2. Lorsque le Fonds intervient pour le financement de mesures prévues à l'article 26 du présent règlement en faveur de la petite pêche côtière, le taux de participation financière du secteur privé indiqué dans le groupe 2 du tableau de l'annexe II est réduit de 20%.

3. Lorsque le Fonds intervient pour le financement de mesures prévues à l'article 28 du présent règlement, les taux visés au groupe 3 de l'Annexe II sont d'application.

3. Lorsque le Fonds intervient pour le financement des mesures prévues à l'article 27 du présent règlement, les taux indiqués dans le groupe 3 de l'Annexe II s'appliquent.

4. Le Fonds peut contribuer au financement de primes aux pêcheurs et aux armateurs de la petite pêche côtière en vue:

4. Le Fonds peut contribuer au versement de primes aux pêcheurs et aux armateurs de la petite pêche côtière afin:

– d'améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche;

– d'améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche;

– de promouvoir l'organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche;

– de promouvoir l'organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche;

de la promotion des mesures volontaires de réduction de l'effort de pêche en vue de la conservation de la ressource,

d'encourager des mesures volontaires de réduction de l'effort de pêche en vue de la conservation des ressources,

– de l'utilisation d'innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives allant au-delà des exigences réglementaires dans la matière) qui n'augmentent pas l'effort de pêche;

– de favoriser l'utilisation d'innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives allant au-delà des exigences réglementaires applicables) qui n'augmentent pas l'effort de pêche;

 

– des aides publiques au renouvellement de la flotte sont octroyées, entre autres, pour l'utilisation de techniques plus sélectives et de systèmes de localisation des navires ainsi que pour améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail et l'hygiène, dès lors que ces mesures n'entraînent aucun accroissement de l'effort de pêche;

 

– d'introduire des engins de pêche biodégradables dans certaines zones maritimes protégées, tout en prévoyant une assistance par télémédecine;

 

– d'assurer le renouvellement de la flotte de la petite pêche côtière, en démontrant que les entrées sorties de la flotte sont gérées de manière à ce que la capacité ne dépasse pas les objectifs fixés dans le règlement nº 2371/2002.

Les taux visés au groupe 3 du tableau de l'annexe II du présent règlement sont d'application.

Les taux indiqués dans le groupe 3 du tableau de l'annexe II du présent règlement s'appliquent.

Amendement 61

Article 27 a, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Le remplacement du navire et du moteur, à des fins de sécurité, de protection de l'environnement et d'économie de carburant, doit être éligible, à condition qu'il n'entraîne pas une augmentation de la cylindrée.

Amendement 62

Article 27 ter (nouveau)

 

Article 27 ter

 

Aides publiques au renouvellement et à la modernisation de la flotte dans les régions ultra périphériques

 

Dans les régions ultra périphériques, les aides publiques au renouvellement et à la modernisation de la flotte peuvent être accordées.

 

L'État membre soumet à la Commission pour approbation un régime permanent de contrôle et de modernisation de sa flotte, en démontrant que les entrées sorties de la flotte sont gérées de manière à ce que la capacité ne dépasse pas les objectifs fixés dans le règlement n°639/2004. Les taux indiqués dans le groupe 3 du tableau de l'annexe II du présent règlement s'appliquent.

Justification

S'agissant de la modernisation et du renouvellement des navires, l'ensemble des investissements qui ne concernent pas la capacité de pêche devraient être éligibles aux aides, notamment pour des raisons liées à la sécurité des navires et des marins, leurs conditions de vie à bord, ainsi qu'à la qualité des produits, sans parler du fait que dans la plupart des RUP, l'activité de pêche est très récente et les ressources halieutiques encore riches.

Amendement 63

Article 28, paragraphe 1

1. Le Fonds peut contribuer au financement de mesures socio-économiques proposées par les États membres en faveur des pêcheurs affectés par l'évolution de l'activité de pêche et qui concernent:

1. Le Fonds contribue au financement de mesures socio-économiques proposées par les États membres en faveur des pêcheurs affectés par l'évolution des activités de pêche et qui concernent:

Justification

Aides favorisant la transmission de l'outil aux jeunes pêcheurs.

Amendement 64

Article 28, paragraphe 1, point (a)

(a) le soutien à la diversification des activités en vue de promouvoir la pluriactivité des personnes actives dans le secteur de la pêche;

(a) le soutien à la diversification des activités en vue de promouvoir la pluriactivité des personnes actives dans le secteur de la pêche, y compris le tourisme pêche et le tourisme chez le pêcheur;

Justification

Dans le cas d'espèce, il convient de prévoir une disposition permettant la contribution du Fonds aux mesures à caractère social destinées à compenser l'absence d'activité due à un cas de force majeure.

Amendement 65

Article 28, paragraphe 1, point (b bis) (nouveau)

 

(b bis)  des cours de formation sur la sécurité en mer et sur le poste de travail et des échanges de cours et d'études pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie de la pêche dans les États membres;

Amendement 66

Article 28, paragraphe 1, point (c bis)

 

(c bis) l'atténuation des effets des interdictions de pêche temporaires;

Justification

Il tombe sous le sens que l'entreprise ne devrait pas être touchée, sur le plan économique, par une interdiction administrative. En outre, les mesures d'adaptation de l'effort de pêche entraîne la suppression d'engins de pêche et la perte de postes de travail. Les mesures socio-économiques doivent s'adresser aux personnels affectés par les mesures d'arrêt définitif des activités de navires, comme le prévoit la législation en vigueur.

Amendement 67

Article 28, paragraphe 1, point (c ter) (nouveau)

 

(c ter) perte d'emploi sur un navire touché par des mesures de mise à l'arrêt définitif.

Justification

Il tombe sous le sens que l'entreprise ne devrait pas être touchée, sur le plan économique, par une interdiction administrative. En outre, les mesures d'adaptation de l'effort de pêche entraîne la suppression d'engins de pêche et la perte de postes de travail. Les mesures socio-économiques doivent s'adresser aux personnels affectés par les mesures d'arrêt définitif des activités de navires, comme le prévoit la législation en vigueur.

Amendement 68

Article 28, paragraphe 2

2. Le Fonds peut contribuer au financement de mesures de formation et d'encouragement à la formation destinées aux jeunes pêcheurs désirant devenir pour la première fois propriétaires d'un navire de pêche.

2. Le Fonds peut aussi contribuer au financement:

 

a) de primes individuelles aux pêcheurs âgés de moins de 35 ans qui peuvent justifier d'au moins cinq ans d'exercice de la profession de pêcheur ou qui peuvent justifier d'une formation professionnelle équivalente, et qui deviennent pour la première fois propriétaires ou copropriétaires d'un navire de pêche d'occasion.

 

b) de mesures de formation et d'encouragement à la formation destinées aux jeunes pêcheurs désirant devenir pour la première fois propriétaires d'un navire de pêche.

Justification

Aides favorisant la transmission de l'outil aux jeunes pêcheurs.

Amendement 69

Article 28, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Le Fonds peut contribuer au financement de primes globales pour les équipages de navires qui font l'objet de mesures d'arrêt définitif de l'activité.

Justification

Il serait utile de conserver cette aide à l'arrêt de l'activité, prévue dans l'IFOP.

Amendement 70

Article 28 bis (nouveau)

 

Article 28 bis

 

Aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche qui n'impliquent pas d'accroissement de capacité

 

Pour pouvoir bénéficier des aides de renouvellement et de modernisation de la flotte, les États membres doivent respecter toutes les conditions et tous les objectifs des niveaux de référence concernant les flottes nationales et communautaires et se soumettre à un système permanent de contrôle par la Commission. Les États membres démontrent d'une part que les entrées et sorties de la flotte sont gérées de façon que la capacité ne dépasse pas les objectifs annuels nationaux et communautaires prévus et d'autre part qu'ils maintiennent un équilibre entre les entrées et les sorties de manière que la capacité ne soit en aucune façon augmentée. Un registre communautaire harmonisé des navires est établi pour tous les États membres, faisant mention de la capacité et de la puissance, comportant des critères identiques de mesure et d'accès facile pour permettre le contrôle qui incombera à la Commission européenne.

Justification

Par cohérence avec l'amendement au considérant 29 bis (nouveau) et avec l'amendement à l'article 23, point d), nouveau.

Amendement 71

Article 28 ter (nouveau)

 

Article 28 ter

 

Aides à la réalisation de campagnes expérimentales

 

Le Fonds peut cofinancer les mesures proposées par les États membres, destinées à la réalisation de campagnes expérimentales en mer, en vue de rechercher de nouveaux lieux de pêche et de nouvelles espèces.

Amendement 72

Article 28 quater (nouveau)

 

Article 28 quater

 

Aides à la création d'entreprises mixtes avec des pays tiers

 

Le Fond contribue à financer les mesures nationales concernant la cession définitive d'un navire à un pays tiers, par la création d'une société mixte, après l'accord des autorités compétentes du pays concerné et à condition que toutes les conditions suivantes soient respectées:

 

a) le pays tiers à qui est cédé le navire n'est pas un pays candidat à l'adhésion,

 

b) la cession implique une réduction de l'effort de pêche par rapport aux ressources préalablement exploitées par le navire cédé,

 

c) le pays tiers n'est pas un pavillon de complaisance, ni ne fait preuve de tolérance à l'égard de la pêche INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée), mais est au contraire respectueux de la gestion et de la conservation des ressources et offre des garanties de possibilités réelles de pêche,

 

d) en cas de cession définitive à un pays tiers, le navire doit être inscrit sans délai dans le registre de ce pays tiers et est frappé d'interdiction définitive de naviguer de nouveau dans les eaux communautaires.

Justification

En cohérence avec l'amendement au considérant 29 ter (nouveau) et à l'amendement à l'article 25, paragraphe 1.

Amendement 73

Article 29, paragraphe 2

2. Ces investissements peuvent concerner la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d'installations de production, en particulier en vue de l’amélioration des conditions en matière d'hygiène, de santé humaine ou animale et de qualité des produits, ou la réduction des impacts négatifs sur l'environnement. Le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.

2. Ces investissements peuvent concerner tous les maillons de la filière de production y compris la construction de nouvelles installations et l'extension, l'équipement et la modernisation des installations de production existantes et les chalands mytilicoles, en particulier en vue d'accroître la production d'espèces ayant de bonnes perspectives d'écoulement sur le marché, tout comme en vue de l'amélioration des conditions en matière d'hygiène, de santé humaine ou animale, des conditions de travail et de sécurité des aquaculteurs et de qualité des produits à partir de leur mise sur le marché, et la réduction des impacts négatifs sur l'environnement. Le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.

Amendement 74

Article 29, paragraphe 4

4. Le Fonds n’intervient pas en faveur d’investissements ayant pour objectif d'augmenter la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés ou qui pourraient avoir des effets contraires à la politique de conservation des ressources halieutiques.

4. Le Fonds n'intervient qu'en faveur des investissements qui offrent des garanties suffisantes de viabilité technique et économique et qui ne créent pas de capacités de production excédentaires ni ne produisent d'effets contraires à la politique de commercialisation des ressources; ce principe s'applique également aux espèces qui font l'objet d'une pêche industrielle pour être transformées en aliments pour poisson.

Amendement 75

Article 29, paragraphe 5

5. L'octroi d'aides est exclu pour les projets prévus à l'annexe II de la Directive 85/337/CEE pour lesquels les informations prévues à l'annexe IV de la même directive ne sont pas fournies.

5. L'octroi d'aides ne concerne que les projets prévus à l'annexe II de la Directive 85/337/CEE pour lesquels les informations prévues à l'annexe IV de la même directive sont fournies.

Justification

Ce libellé est plus compréhensible.

Amendement 76

Article 30, paragraphe 1, point (a)

a) la diversification vers de nouvelles espèces et la production d'espèces ayant de bonnes perspectives de marché;

a) la diversification vers de nouvelles espèces, de nouvelles méthodes d'élevage et la production d'espèces ayant de bonnes perspectives de marché et répondant à des critères de production écologique durable en termes de besoins en énergie et en protéines de poisson;

Justification

Le présent amendement tend à faire en sorte que dans la sélection des espèces aquacoles, une attention soutenue soit apportée à la qualité écologique des espèces; il tend également à renforcer l'article 29, paragraphe 4, du FEP. Les nouvelles espèces dont la production est gourmande en énergie (par ex. chauffage) et qui ont des besoins importants en protéines de poisson (espèces très carnivores) ne sont pas durables et leur production va à l'encontre du champ d'application et des objectifs de la politique commune de la pêche.

Amendement 77

Article 30, paragraphe 1, point (a bis) (nouveau)

 

(a bis) la garantie de l'approvisionnement et la contribution à l'équilibre de la balance commerciale de la pêche du marché communautaire;

Justification

Cela doit être un des objectifs de l'aquaculture communautaire.

Amendement 78

Article 30, paragraphe 1, point b)

(b) la mise en œuvre de techniques d'élevage réduisant substantiellement l'impact environnemental par rapport aux pratiques normales dans le secteur de la pêche;

(b) la mise en œuvre de techniques d'élevage réduisant substantiellement l'impact environnemental;

Amendement 79

Article 30, paragraphe 1, point (b bis) (nouveau)

 

(b bis) les accords destinés à améliorer le milieu du travail;

Amendement 80

Article 30, paragraphe 1, point (d)

d) les mesures d'intérêt collectif concernant l'aquaculture prévues au chapitre III du présent titre, ainsi que la formation professionnelle;

supprimé

Justification

L'inclusion dans cet article de mesures d'intérêt collectif, qui sont réglementées dans un autre chapitre et ont un régime de financement distinct, fait double emploi et est source de confusion. Le chapitre III traite de façon exhaustive de ces activités; par ailleurs, les pourcentages de financement restent identiques.

Amendement 81

Article 30, paragraphe 1, point (f bis) (nouveau)

 

(f bis) la promotion et la recherche de nouveaux débouchés commerciaux.

Justification

Le maintien de la compétitivité doit toujours gouverner l'octroi de ces fonds.

Amendement 82

Article 30, paragraphe 2

2. L'aide aux investissements est réservée aux micro et petites entreprises.

supprimé

Amendement 83

Article 31, paragraphe 2, point (c)

(c) l'aquaculture biologique au sens du règlement (CEE) n° 2092/91

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 84

Article 31, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

 

(c bis) la reconstitution du potentiel de production de l'aquaculture lorsqu'il a été endommagé par des catastrophes naturelles ou industrielles.

Amendement 85

Article 31, paragraphe 3

3. Pour bénéficier des compensations au titre du présent article, les promoteurs des projets souscrivent des engagements aqua-environnementaux pour une durée minimale de cinq ans allant au-delà de la simple application des bonnes pratiques aquacoles habituelles. Les bénéfices de ces engagements doivent être démontrés par une évaluation ex-ante d'impact menée par un organisme désigné par l'État membre.

3. Pour bénéficier des compensations au titre du présent article, les promoteurs des projets souscrivent des engagements aqua-environnementaux pour une durée minimale de cinq ans allant au-delà de la simple application des bonnes pratiques aquacoles habituelles.

Justification

Un des objectifs du FEP est la simplification de la gestion et une moindre bureaucratisation. Étant donné la multitude d'entreprises, dont certaines de très petite taille, qui existent dans plusieurs États membres, le texte initial représente une énorme charge bureaucratique, économique et de personnel, en de nombreux cas, pour superviser des investissements extrêmement réduits.

Amendement 86

Article 31, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. La pêche dans les eaux intérieures (les activités de pêche exercées à des fins commerciales par des navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures du territoire des États membres) peut prétendre à des aides et à la reconstruction, de même que le renouvellement et la modernisation des navires utilisés. Parallèlement, il doit être possible de recourir au Fonds pour soutenir la mise en œuvre des mesures prises pour reconstituer la population des anguilles.

Amendement 87

Article 31, paragraphe 4

4. Le montant annuel maximal de l'aide publique octroyée en contrepartie d'un engagement aqua-environnemental est défini annuellement par l'État membre et par hectare pour les mesures visées au paragraphe 2 (a) du présent article, dans son programme opérationnel en fonction des critères suivants:

4. Les États membres calculent les indemnités en fonction d'un ou de plusieurs des critères suivants:

Justification

Le calcul des indemnités est simplifié, ce qui permet au Conseil d'avancer ses travaux.

Amendement 88

Article 31, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Une indemnité est accordée à titre exceptionnel:

 

– conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, sur la base d'une quantité maximale par hectare de la zone de l'entreprise à laquelle s'appliquent les obligations aqua-environnementales;

 

– conformément au paragraphe 2, point c), du présent article, durant une période maximale de deux ans à compter de la date du début de la reconversion à la production écologique par l'entreprise;

Justification

Une clarification est ainsi apportée, allant dans le sens des travaux du Conseil.

Amendement 89

Article 32, point (a), partie introductive

(a) à l'octroi aux conchyliculteurs d'indemnités d'arrêt temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage. La durée maximale d'octroi des indemnités pour une entreprise donnée est de six mois sur l'ensemble de la période 2007‑2013. Les indemnités sont octroyées lorsque la contamination des mollusques due à la prolifération de plancton producteur de toxines ou la présence de plancton contenant des bio toxines marines imposent, pour protéger la santé humaine, la suspension de la récolte:

a) à l'octroi aux conchyliculteurs d'indemnités pour les pertes de production dues à l'arrêt temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage. La durée maximale d'octroi des indemnités pour une entreprise donnée est de six mois sur l'ensemble de la période 2007‑2013. Les indemnités sont octroyées lorsque la contamination des mollusques due à la prolifération de plancton producteur de toxines ou la présence de plancton contenant des bio toxines marines imposent, pour protéger la santé humaine, la suspension de la récolte:

Justification

Le plus important est de compenser les pertes pour les préjudices subis au stade de la production (éboulements, etc.).

Amendement 90

Article 32, point (a), tiret 1

pour plus de quatre mois consécutifs ;

– pendant au maximum trois mois consécutifs;

Amendement 91

Article 31, point (a), tiret 2

– ou lorsque le préjudice subi résultant de la suspension de la récolte représente plus de 35% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée, calculé sur base du chiffre d'affaires moyen de l'entreprise pendant les trois années précédentes.

– ou lorsque le préjudice subi résultant de la suspension de la récolte représente plus de 30% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée, calculé sur base du chiffre d'affaires moyen de l'entreprise pendant les trois années précédentes.

Justification

Le pourcentage de 20 % proposé par le rapporteur est trop faible.

Amendement 92

Article 33, paragraphe 1

1. Le Fonds peut apporter, dans le cadre de stratégies spécifiques à inclure dans les plans stratégiques nationaux, un soutien aux investissements dans les domaines de la transformation destinée à la consommation humaine directe et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. L’aide aux investissements est réservée aux micro et petites entreprises.

1. Le Fonds peut apporter, dans le cadre de stratégies spécifiques à inclure dans les plans stratégiques nationaux, un soutien aux investissements dans les domaines de la transformation destinée à la consommation humaine directe et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Amendement 93

Article 33, paragraphe 2

2. Ces investissements peuvent concerner la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d'entreprises, en particulier en vue de l’amélioration des conditions en matière d'hygiène, de santé humaine ou animale et de qualité des produits, ou la réduction des impacts négatifs sur l'environnement. Le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.

2. Ces investissements peuvent concerner la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d'entreprises, en vue notamment de l’amélioration des conditions en matière d'hygiène, de santé humaine ou animale et de sécurité alimentaire, de traçabilité et de qualité des produits ou d'innovation de produit, ou de la réduction des impacts négatifs sur l'environnement. Le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.

Amendement 94

Article 34, paragraphe 1

1. Le Fond intervient en faveur d'investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation concernant la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'entreprises.

1. Le Fond intervient en faveur d'investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation concernant la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'entreprises. Les investissements doivent offrir des garanties adéquates de viabilité technique et économique.

Justification

Mêmes exigences que pour les investissements dans l'aquaculture.

Amendement 95

Article 34, paragraphe 2

2. Les investissements visés au paragraphe 1 contribuent au maintien ou à l’augmentation de l'emploi dans le secteur de la pêche et à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants:

2. Les investissements visés au paragraphe 1 contribuent au développement durable dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants:

Amendement 96

Article 34, paragraphe 2, point (b bis) (nouveau)

 

(b bis) la production de produits de haute qualité pour des marchés hautement spécialisés;

Justification

Soutien à l'une des activités pouvant représenter pour la production communautaire un degré élevé de compétitivité.

Amendement 97

Article 34, paragraphe 2, point (d)

(d) contribuer à une meilleure utilisation des espèces peu valorisées, des sous-produits ou des déchets;

(d) contribuer à une meilleure utilisation des sous-produits ou des déchets;

Justification

On ne voit pas clairement à quoi se réfère la Commission; aussi est-il préférable d'opter pour un libellé ne prêtant pas à confusion.

Amendement 98

Article 34, paragraphe 2, point (e)

(e) appliquer de nouvelles technologies, ou développer le commerce électronique;

(e) appliquer de nouvelles technologies, des présentations innovantes de produits, ou développer le commerce électronique;

Amendement 99

Article 34, paragraphe 2, point (f)

(f) commercialiser des produits provenant pour l'essentiel de débarquements de la flotte locale.

(f) commercialiser des produits novateurs ou d'une valeur ajoutée plus grande provenant de préférence de débarquements de la flotte locale et de l'aquaculture.

Justification

Si l'on n'introduit pas des conditions plus ambitieuses et que l'on restreint les aides aux flottes locales, ces aides peuvent avoir un caractère discriminatoire.

Amendement 100

Article 34, paragraphe 2, point (f bis) (nouveau)

 

(f bis) contribution à la diversification et au développement de nouveaux produits transformés de la pêche et de l'aquaculture.

Justification

Les aides doivent promouvoir la compétitivité des industries communautaires et répondre aux nouveaux comportements et goûts des consommateurs.

Amendement 101

Article 34, paragraphe 2, point (f ter) (nouveau)

 

(f ter) commercialisation de nouveaux produits promouvant la diversification industrielle.

Amendement 102

Article 36, partie introductive

Le Fonds intervient en faveur des actions collectives visant:

Le Fonds intervient en faveur des actions collectives visant notamment

Justification

La liste des actions collectives ne doit pas avoir un caractère exclusif.

Amendement 103

Article 36, point (b)

(b) des investissements collectifs en matière d'aménagement de sites d'élevage, de traitement des effluents, ou d'achat d'équipement de production, de transformation ou de commercialisation, ou

(b) des investissements collectifs en matière d'aménagement de sites d'élevage, l'amélioration des conditions de production, l'amélioration des conditions de travail, des mesures qui contribuent à la protection de l'environnement, de traitement des effluents, ou d'achat d'équipement de production, de transformation ou de commercialisation, ou

Justification

Il s'agit de ne pas trop restreindre les domaines d'action afin de mieux tirer profit des aides.

Amendement 104

Article 36, alinéa unique, point (d bis) (nouveau)

 

(d bis) à compenser les handicaps spécifiques auxquels sont confrontés les investissements réalisés dans les zones Natura 2000,

Amendement 105

Article 36, point (d ter) (nouveau)

 

(d ter) à financer des campagnes de recherche (scientifiques, expérimentales et de suivi), des études socio-économiques sur l'impact des mesures de reconstitution et l'encadrement scientifique du secteur.

Justification

Il s'agit de ne pas trop restreindre les domaines d'action afin de mieux tirer profit des aides.

Amendement 106

Article 36, point (d quater) (nouveau)

 

(d quater) à l'enlèvement des engins de pêche perdus ou abandonnés sur les fonds marins afin de réduire la pêche fantôme.

Justification

De graves problèmes ont été signalés pour la pêche aux filets calés en haute mer.

Amendement 107

Article 36, point (d quinquies) (nouveau)

 

(d quinquies) la réalisation d'études d'évaluation de l'impact socio-économique des plans de reconstitution des stocks.

Amendement 108

Article 36, alinéa unique, point (d sexies) (nouveau)

 

(d sexies) à apporter un soutien suffisant au recueil et au traitement des données écologiques,

Amendement 109

Article 36, point (d septies) (nouveau)

 

(d septies) mettre en œuvre des dispositions relatives à la traçabilité des produits au travers de mesures techniques et d'actions de formation et de conseil en faveur des opérateurs de la filière impliqués.

Justification

Réintroduction des aides aux organisations professionnelles.

Amendement 110

Article 36, alinéa unique, point (d octies) (nouveau)

 

(d octies) à promouvoir la pêche expérimentale et exploratoire,

Amendement 111

Article 36, alinéa unique, point (d novies) (nouveau)

 

(d novies) à apporter une aide aux groupes de pêcheurs et aux organisations professionnelles qui sont disposés à partager la responsabilité de l'application de la PCP (cogestion),

Amendement 112

Article 37, paragraphe 1

1. Le Fonds peut contribuer au soutien d’actions présentant un intérêt collectif destinées à la protection et au développement de la faune aquatique, à l'exclusion du repeuplement direct. Ces opérations doivent contribuer à l’amélioration de l'environnement aquatique.

1. Le Fonds peut contribuer au soutien d'actions présentant un intérêt collectif destinées à la protection et au développement des ressources aquatiques, à l'exclusion du repeuplement direct, sauf pour le repeuplement des eaux intérieures visant à réintroduire ou à favoriser des espèces de poissons hautement migratrices. Ces opérations doivent contribuer à la restauration et à l'amélioration de l'environnement aquatique et peuvent englober celles qui, engagées dans le cadre de programmes Natura 2000, ont un volet "pêche" et visent à contribuer à la réhabilitation d'espaces dégradés par l'activité aquacole.

Amendement 113

Article 37, paragraphe 2

2. Ces actions concernent l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger et développer la faune aquatique ou la réhabilitation des cours d'eau intérieurs, y compris les zones de frai et les chemins de migration des espèces migratrices.

2. Ces actions concernent l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger et développer la faune aquatique ou la réhabilitation des cours d'eau intérieurs, y compris les zones de frai et les chemins de migration des espèces migratrices, tout comme la réhabilitation d'espaces dégradés par l'activité aquacole.

Justification

Par assimilation à la réhabilitation des cours d'eau intérieurs, il convient d'inclure les espaces dégradés par l'activité aquacole, comme c'est le cas des sols se trouvant sous d'anciennes installations d'aquaculture ou des zones du littoral sur lesquelles ont été installées des fermes marines actuellement désaffectées. Cette initiative aurait un impact mineur sur l'activité aquacole.

Amendement 114

Article 38, paragraphe 2, point (e bis) (nouveau)

 

(e bis)  l'amélioration du traitement des déchets et ordures.

Justification

Pour réduire l'impact sur l'environnement, il faut faire preuve en l'occurrence d'une attention soutenue.

Amendement 115

Article 39, paragraphe 3, partie introductive

3. Ces investissements concernent:

3. Ces investissements concernent en priorité:

Justification

Là encore, afin de mieux tirer parti des crédits, les mesures éligibles ne doivent pas constituer une liste exhaustive.

Amendement 116

Article 39, paragraphe 3, point (a)

(a) la réalisation de campagnes nationales et transnationales de promotion;

(a) la réalisation de campagnes nationales et transnationales de promotion, l'organisation et la participation à des fêtes, à des salons et à des expositions et l'organisation de rencontres de partenariat;

Justification

Ce libellé permet ainsi de mieux tirer parti des fonds.

Amendement 117

Article 39, paragraphe 3, point (d)

(d) la promotion de produits obtenus selon des méthodes respectueuses de l'environnement;

(d) la certification et la promotion de produits obtenus selon des méthodes respectueuses de l'environnement;

Justification

Bien menée, la certification de ces produits contribuera à leur promotion.

Amendement 118

Article 39, paragraphe 3, point (f)

(f) la certification de la qualité;

(f) la garantie, le contrôle et la certification de la qualité;

Justification

Ce libellé permet de mieux tirer parti des fonds.

Amendement 119

Article 39, paragraphe 3, point (g)

(g) la labellisation y compris la labellisation de produits capturés en utilisant des techniques de pêche respectueuses de l'environnement;

(g) la labellisation et la traçabilité, y compris la labellisation de produits capturés en utilisant des techniques de pêche respectueuses de l'environnement;

Justification

Permet de compléter le contenu de l'action.

Amendement 120

Article 39, paragraphe 3, point (i)

(i) la réalisation d'études de marché.

(i) la réalisation d'études et d'enquêtes de marché.

Justification

Permet de compléter le contenu de l'action.

Amendement 121

Article 39, paragraphe 3, point (i bis) (nouveau)

 

(i bis) la promotion de l'image du secteur ;

Amendement 122

Article 39, paragraphe 3, point (i ter) (nouveau)

 

(i ter) le lancement de campagnes spécifiques visant à encourager les productions bénéficiant d'un label de qualité officiel.

Amendement 123

Article 39, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les États membres peuvent promouvoir la constitution et faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs reconnues, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3759/92.

Justification

Les organisations de producteurs constituent un instrument très important pour faciliter la gestion de la pêche et doivent continuer à être soutenues.

Amendement 124

Article 40, paragraphe 1

1. Le Fonds peut contribuer au soutien de projets pilotes, dans le but d'acquérir puis de diffuser de nouvelles connaissances techniques, réalisés par un opérateur économique, une association professionnelle reconnue ou tout autre organe compétent désigné à cet effet par l'autorité de gestion, en partenariat avec un organisme scientifique ou technique.

1. Le Fonds peut contribuer au soutien de projets pilotes, dans le but de former, de rechercher et d'acquérir puis de diffuser de nouvelles connaissances techniques, tout comme de campagnes expérimentales de recherche scientifique en mer afin de découvrir de nouveaux lieux de pêche et de nouvelles espèces, réalisés par un opérateur économique, une association professionnelle reconnue ou tout autre organe compétent désigné à cet effet par l'autorité de gestion, en partenariat avec un organisme scientifique ou technique.

Amendement 125

Article 40, paragraphe 2, point (a)

(a) visent à tester, dans des conditions proches des conditions réelles du secteur productif, la fiabilité technique ou la viabilité économique d'une technologie innovante, dans le but d'acquérir puis de diffuser des connaissances techniques ou économiques sur la technologie testée;

(a) visent à tester, dans des conditions proches des conditions réelles du secteur productif, la fiabilité technique ou la viabilité économique d'une technologie innovante, qui viserait notamment à améliorer la sélectivité ou, sinon, à réduire les incidences de la pêche sur l'environnement ou encore la consommation énergétique des activités de pêche, dans le but d'acquérir puis de diffuser des connaissances techniques ou économiques sur la technologie testée;

Justification

Les projets pilotes visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche doivent pouvoir prétendre à une aide.

Amendement 126

Article 40, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les projets de pêche expérimentale sont éligibles en tant que projets-pilotes, dans la mesure où ils sont liés à un objectif de conservation des ressources de pêche et prévoient l'application de techniques plus sélectives.

Justification

Renforcement des actions destinées à rendre plus sélective l'activité de pêche.

Amendement 127

Article 40, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

 

(c bis) englobent les programmes de réduction des prises accessoires et d'autres incidences sur l'environnement.

Justification

La réduction des prises accessoires et d'autres incidences sur l'environnement constitue l'un des plus grands enjeux auxquels la politique commune de la pêche se trouve confrontée.

Amendement 128

Article 41, alinéa 1

Le Fonds peut contribuer à la transformation de navires de pêche à des fins exclusives de formation ou de recherche dans le secteur de la pêche, par des organismes publics ou parapublics, sous pavillon d'un État membre.

Le Fonds peut contribuer à la construction ou à la transformation de navires de pêche à des fins exclusives de formation ou de recherche dans le secteur de la pêche, par des organismes publics ou parapublics ou toute autre entité collective de formation ou de recherche, ou organismes, y compris privés, sans but lucratif, désignés par l'autorité de gestion, sous pavillon d'un État membre.

Justification

Il est nécessaire de soutenir toute impulsion donnée à la recherche.

Amendement 129

Article 41, alinéa 2

Le Fonds peut contribuer au soutien d’opérations visant la réaffectation définitive d’un navire de pêche à des fins non lucratives et autres que la pêche professionnelle.

Le Fonds peut contribuer au soutien d’opérations visant la réaffectation définitive d’un navire de pêche à des fins autres que la pêche professionnelle.

Amendement 130

Article 41 bis (nouveau)

 

Article 41 bis

 

Mesures d'accompagnement en matière d'égalité des chances

 

1. Le Fonds peut financer des mesures d'accompagnement afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l'intégration de la politique d'égalité de genre dans les activités de l'entreprise.

 

2. Pour bénéficier de l'aide, les promoteurs des projets doivent présenter un plan d'intégration de l'égalité des chances dans la gestion de l'activité de l'entreprise et s'engager à instaurer et maintenir ce plan durant une période minimale de cinq ans (ces aides sont financées par le groupe III de l'annexe II).

Justification

Il convient d'instaurer totalement l'égalité de genre dans les actions du Fonds.

Amendement 131

Article 41 ter (nouveau)

 

Article 41 bis

 

Ingénierie financière

 

Le Fonds peut contribuer, dans la limite des plafonds prévus au titre VI, à la mise en place d'outils d'ingénierie financière visant l'adaptation de capacité de pêche de la filière dans les régions défavorisées de l'Union.

Justification

Dans les régions défavorisées, dans lesquelles les capacités d'investissement des opérateurs sont limitées, le Fonds doit permettre la mise en place d'outils d'ingénierie financière, concernant notamment: les fonds de capital investissement, capital d'amorçage, fonds de garantie maritime, portant sur des zones géographiques limitées et couvrant l'ensemble des domaines d'intervention du présent règlement.

Amendement 132

Chapitre IV, titre

AXE 4 DÉVELOPPEMENT DURABLE DES ZONES COTIÈRES DE PÊCHE

AXE 4 DÉVELOPPEMENT DURABLE DES ZONES DE PÊCHE ET D'AQUACULTURE

Justification

Inclusion de l'aquaculture.

Amendement 133

Article 42, paragraphe 1

1. Le Fonds intervient, en complément des autres instruments communautaires, en faveur du développement durable et de l'amélioration de la qualité de la vie des zones côtières de pêche éligibles dans le cadre d'une stratégie d'ensemble visant à accompagner la mise en œuvre des objectifs de la politique commune de la pêche, notamment en tenant compte de ses conséquences socio-économiques.

1. Le Fonds intervient, en complément des autres instruments communautaires, en faveur du développement durable et de l'amélioration de la qualité de la vie des zones côtières de pêche éligibles, notamment dans les zones côtières périphériques, dans le cadre d'une stratégie d'ensemble visant à accompagner la mise en œuvre des objectifs de la politique commune de la pêche, notamment en tenant compte de ses conséquences socio-économiques.

Justification

Le présent amendement définit plus clairement les priorités.

Amendement 134

Article 42, paragraphe 3, alinéa 1

3. Chaque État membre, établit dans son programme opérationnel une liste des zones éligibles au soutien du Fonds au titre du développement durable des zones côtières.

3. Chaque État membre, établit dans son programme opérationnel une liste des zones éligibles au soutien du Fonds au titre du développement durable des zones côtières de pêche.

Justification

Cet amendement tend à introduire une plus grande souplesse dans la définition des zones côtières de pêche. La population d'une région de niveau NUTS III peut aller de 150 000 à 800 000 habitants.

Amendement 135

Article 42, paragraphe 3, alinéa 2

Une zone côtière de pêche est une zone de dimension réduite, généralement inférieure à NUTS III, ayant une façade maritime ou lacustre ou pouvant comprendre une zone estuarienne présentant un lien avec la pêche et étant suffisamment homogène du point de vue géographique, océanographique, économique et social.

Une zone côtière de pêche et d'aquaculture est assimilée aux zones ayant une façade maritime ou lacustre ou pouvant comprendre une zone estuarienne présentant un lien avec la pêche ou l'aquaculture et étant suffisamment homogène du point de vue géographique, océanographique, économique et social.

Justification

L'aquaculture est un des axes prioritaires du Fonds européen pour la pêche et ne saurait à ce titre être exclue de la définition. Par ailleurs, lier les aides au nombre d'habitants laissera de côté certaines zones de pêche et d'aquaculture de l'UE parmi les plus importantes, ce qui n'a aucun sens puisqu'il s'agit d'un Fonds établi justement pour soutenir ces activités.

Amendement 136

Article 42, paragraphe 3, alinéa 3

La zone doit présenter une faible densité de population, un niveau d'emploi significatif dans le secteur de la pêche, doit présenter un déclin des activités de pêche et ne peut pas compter de municipalités de plus de 100 000 habitants.

supprimé

Justification

Respect des règles de subsidiarité.

Amendement 137

Article 43, paragraphe 1, partie introductive

1. Le soutien accordé au titre du développement durable des zones côtières de pêche peut concerner:

1. Le soutien accordé au titre du développement durable des zones de pêche et d'aquaculture peut concerner:

Justification

L'aquaculture est un des axes prioritaires du Fonds européen pour la pêche et ne saurait à ce titre être exclue de la définition. Par ailleurs, lier les aides au nombre d'habitants laissera de côté certaines zones de pêche et d'aquaculture de l'UE parmi les plus importantes, ce qui n'a aucun sens puisqu'il s'agit d'un Fonds établi justement pour soutenir ces activités.

Amendement 138

Article 43, paragraphe 1, point (a)

(a) la reconversion et la réorientation des activités économiques, notamment par la promotion de l'écotourisme, pour autant que ces actions n'entraînent pas d'augmentation de l'effort de pêche;

(a) la reconversion et la réorientation des activités économiques, notamment par la promotion des activités touristiques liées à la pêche, pour autant que ces actions n'entraînent pas d'augmentation de l'effort de pêche;

Justification

Il faut insister sur le fait que le Fonds européen pour la pêche est destiné au secteur de la pêche et il convient de préciser qu'il finance des mesures exclusivement liées à cette activité.

Amendement 139

Article 43, paragraphe 1, point (b)

(b) la diversification des activités par la promotion de la pluriactivité des personnes actives dans le secteur de la pêche, par la création d'emplois complémentaires ou de remplacement en dehors du secteur de la pêche;

(b) la diversification des activités par la promotion de la pluriactivité des personnes actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, par la création d'emplois complémentaires ou de remplacement en dehors du secteur de la pêche;

Justification

Ces activités sont liées à l'écotourisme et constituent des alternatives à la pêche en contribuant à en réduire l'effort.

Amendement 140

Article 43, paragraphe 1, point (c)

(c) la valorisation locale des produits de la mer;

(c) la valorisation locale des produits de la pêche et de l'aquaculture,

Justification

Il faut insister sur le fait que le Fonds européen pour la pêche est destiné au secteur de la pêche et il convient de préciser qu'il finance des mesures exclusivement liées à cette activité.

Amendement 141

Article 43, paragraphe 1, point (d)

(d) le soutien aux petites infrastructures liées à la pêche et à l'encouragement des activités touristiques;

(d) le soutien aux petites infrastructures liées à la pêche et à l'encouragement des activités touristiques liées à la pêche;

Justification

Il faut insister sur le fait que le Fonds européen pour la pêche est destiné au secteur de la pêche et il convient de préciser qu'il finance des mesures exclusivement liées à cette activité.

Amendement 142

Article 43, paragraphe 2

2. Le Fonds peut financer de façon complémentaire et dans la limite de 15% de l'axe prioritaire concerné, des mesures visant à promouvoir et améliorer les compétences professionnelles, l'adaptabilité des travailleurs et l'accès à l'emploi, en particulier des femmes, pour autant que ces mesures fassent partie intégrante d'une stratégie de développement durable des zones côtières et qu'elles aient un lien direct avec les mesures décrites au paragraphe 1.

2. Le Fonds peut financer de façon subsidiaire et dans la limite de 20 % de l'axe prioritaire concerné, des mesures visant à promouvoir et améliorer les compétences professionnelles, l'adaptabilité des travailleurs et l'accès à l'emploi, en particulier des femmes, pour autant que ces mesures fassent partie intégrante d'une stratégie de développement durable des zones côtières et qu'elles aient un lien direct avec les mesures décrites au paragraphe 1.

Justification

Étant donné l'importance des actions, il convient d'augmenter au maximum le pourcentage autorisé.

Amendement 143

Article 43, paragraphe 3

3. Le soutien accordé au titre du paragraphe 1 ne peut concerner le renouvellement ou la modernisation des navires de pêche.

supprimé

Justification

Par cohérence avec les amendements concernant les mesures éligibles.

Amendement 144

Article 43, paragraphe 4

4. Les bénéficiaires du soutien visé au paragraphe 1, points (a) et (b) et au paragraphe 2 du présent article peuvent être soit des personnes employées dans le secteur de la pêche soit des personnes occupant un emploi induit par le secteur.

4. Les bénéficiaires du soutien visé au paragraphe 1, points (a) et (b) et au paragraphe 2 du présent article peuvent être soit des personnes employées dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture soit des personnes occupant un emploi induit par ces secteurs.

Justification

Inclusion de l'aquaculture.

Amendement 145

Article 43, paragraphe 5

5. Lorsqu'une mesure relevant du présent article est également éligible à un autre instrument de soutien communautaire, l'État membre doit préciser lors de la préparation des programmes si elle est soutenue par le Fonds ou par un autre instrument de soutien communautaire.

5. Lorsqu'une mesure relevant du présent article est également éligible à un autre instrument de soutien communautaire, l'État membre doit préciser lors de la préparation des programmes si elle est soutenue par le Fonds ou par un autre instrument de soutien communautaire, et tenir compte de la nécessaire synergie avec les autres fonds tels que FEDER afin d'atteindre les objectifs qui seront fixés dans le livre vert sur la stratégie maritime.

Amendement 146

Article 43, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. Le soutien financier doit concerner les investissements réalisés à bord des navires afin d'améliorer la sécurité, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits ainsi que les investissements destinés au renforcement de la sélectivité de la pêche.

Amendement 147

Article 44, titre

Les acteurs du développement durable des zones côtières de pêche

Les acteurs du développement durable des zones de pêche et d'aquaculture

Justification

Inclusion de l'aquaculture.

Amendement 148

Article 44, paragraphe 1

1. Les actions en faveur du développement durable des zones côtières de pêche sont mises en œuvre sur un territoire donné par un groupement de partenaires locaux publics ou privés, établis à cette fin, ci après dénommé : « Groupement d’actions côtières » (GAC). Chaque GAC, constitué selon le droit de l’Etat membre concerné, est sélectionné de manière transparente, à la suite d’un appel à propositions public.

1. Les actions en faveur du développement durable des zones côtières de pêche et d'aquaculture sont mises en œuvre sur un territoire donné par des organismes locaux publics ou parapublics ou par un groupement de partenaires locaux publics ou privés, établis à cette fin, ci après dénommé : « Groupement d’actions côtières » (GAC). Chaque GAC, constitué selon le droit de l’Etat membre concerné, est sélectionné de manière transparente, à la suite d’un appel à propositions public.

Amendement 149

Article 44, paragraphe 2

2. Les opérations menées à l'initiative des GAC doivent relever du secteur privé pour au moins deux tiers du nombre de projets.

supprimé

Justification

Les arguments avancés dans le texte de la Commission pour justifier la restriction manquent de clarté.

Amendement 150

Article 45, paragraphe 1, point (g bis) (nouveau)

 

(g bis) des études socio‑économiques portant sur les effets drastiques des mesures de reconstitution des stocks et ayant un lien direct avec la mise en œuvre du programme.

Amendement 151

Article 54, paragraphe 4, point (a)

(a) la TVA;

(a) la TVA remboursable d'une façon ou d'une autre;

Justification

Il est nécessaire que la TVA, lorsqu'elle n'est pas remboursable, puisse être éligible à un financement pour les actions bénéficiant du soutien du Fonds.

Amendement 152

Article 56, paragraphe 1, point (i bis) (nouveau)

 

(i bis) des procédures de recouvrement efficaces.

Amendement 153

Article 58, paragraphe 1, point (j bis) (nouveau)

 

(j bis) elle procède au recouvrement des fonds communautaires considérés comme indûment versés après constatation d'une irrégularité, majorés des intérêts le cas échéant; elle tient une comptabilité des montants recouvrables et, autant que faire se peut, rembourse à la Commission les sommes recouvrées en déduisant les montants en question des prochains états des dépenses.

Amendement 154

Article 59, point 6

6. de procéder au recouvrement des fonds communautaires considérés comme indûment versés après constatation d'une irrégularité, majorés des intérêts le cas échéant, de tenir une comptabilité des montants recouvrables et, autant que faire se peut, de rembourser à la Commission les sommes recouvrées en déduisant les montants en question des prochains états des dépenses.

supprimé

Justification

Le recouvrement des fonds est une tâche de gestion, et non une mission de l'autorité de certification.

Amendement 155

Article 65, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les rapports annuels et le rapport final sont rendus publics.

Justification

La transparence constitue le meilleur moyen de garantir une utilisation judicieuse et efficace du Fonds.

Amendement 156

Article 74

Les paiements intermédiaires et le paiement du solde sont calculés, par l'application du taux de cofinancement de chaque axe prioritaire aux dépenses publiques certifiées au titre de cet axe sur la base d'une déclaration de dépenses certifiée par l'autorité responsable de certification.

Les paiements intermédiaires et le paiement du solde sont calculés, par l'application du taux de cofinancement de chaque axe prioritaire aux dépenses publiques certifiées au titre de cette mesure sur la base d'une déclaration de dépenses certifiée par l'autorité responsable de certification, ou bien sont remboursés en fonction des dépenses effectivement engagées et certifiées par l'autorité de certification.

Justification

Les avances doivent couvrir les dépenses effectives.

Amendement 157

Article 95, paragraphe 5

5. Lorsque des montants doivent être recouvrés à la suite d’une suppression des cofinancements au titre du paragraphe 1, les services ou l’organisme compétents entament une procédure de recouvrement et la notifie aux autorités de certification et de gestion et de paiement. Les informations sur les recouvrements sont communiquées et la comptabilité est tenue.

5. Lorsque des montants doivent être recouvrés à la suite d’une suppression des cofinancements au titre du paragraphe 1, l'autorité de gestion entame immédiatement une procédure de recouvrement et la notifie aux autorités de certification et de gestion et de paiement. Les informations sur les recouvrements sont communiquées et la comptabilité est tenue conformément au droit communautaire.

Amendement 158

Annexe II, alinéa 3

Mesures de soutien au développement durable des zones côtières de pêche (article 43); investissement à bord des navires de pêche (article 27); investissements aquacoles (article 30); investissements dans la transformation et commercialisation des produits de la pêche (article 34); promotion et recherche de nouveaux débouchés (article 39).

Mesures de soutien au développement durable des zones côtières de pêche (article 43); investissement à bord des navires de pêche (article 27); investissements aquacoles (article 30); investissements dans la transformation et commercialisation des produits de la pêche (article 34); promotion et recherche de nouveaux débouchés (article 39); actions collectives (article 36); transformation ou réaffectation des navires (art. 41).

Justification

Par cohérence avec les amendements présentés sur ces articles.

Amendement 159

Annexe II, alinéa 4, partie introductive

● Dans le cadre des plans d'ajustement des efforts de pêche visés à l'article 23 paragraphe (a) premier tiret:

● Dans le cadre des plans d'ajustement des efforts de pêche visés à l'article 23, paragraphe (a):

Justification

Par cohérence avec les amendements présentés sur ces articles.

Amendement 160

Annexe II, alinéa 4, tiret 3 bis (nouveau)

 

– Article 41 bis (nouveau),

Justification

Introduit à l'annexe I le nouvel article 41 bis sur les mesures d'accompagnement d'égalité des chances.

Amendement 161

Annexe II, alinéa 4, dernière partie

● mesures de la petite pêche côtière visés à l'article 27 a, paragraphes 3 et 4.

● mesures de la petite pêche côtière visés à l'article 27 a.

Justification

Par cohérence avec les amendements présentés sur ces articles.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La proposition de la Commission

Le Fonds européen pour la pêche est un nouvel instrument proposé par la Commission pour assurer la programmation de la pêche dans le cadre des perspectives financières de l'Union européenne pour la période 2007-2013. La Commission s'appuie sur un projet novateur pour mettre en œuvre les objectifs fixés par la PCP réformée, afin de simplifier et décentraliser l'attribution et la gestion des crédits, et relever les défis posés par le récent élargissement de l'Union. Il se substituera à l'Instrument financier d'orientation de la pêche actuellement en place.

a) Objectifs poursuivis

Les activités soutenues par le fonds visent des objectifs sociaux, économiques et environnementaux afin d'assurer la pérennité des activités de la pêche et l'exploitation durable des ressources halieutiques, trouver l'équilibre entre les ressources halieutiques et la capacité de la flotte communautaire, renforcer le développement dans le secteur de la pêche d'entreprises économiquement viables, protéger l'environnement marin et les ressources halieutiques en encourageant les initiatives individuelles ou collectives dans le domaine de la pêche sélective, développer le secteur de l'aquaculture qui recèle un véritable potentiel de création d'emplois, tout en en réduisant l'impact sur l'environnement, et, enfin, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le développement du secteur de la pêche et des zones côtières de pêche.

Le Fonds entend s'appuyer sur les mêmes fondements et respecter les mêmes principes que les autres fonds structurels: subsidiarité, programmation pluriannuelle et suivi, partenariat, cofinancement, concentration sur les régions les plus défavorisées et celles qui sont le plus menacées par l'impact des mesures de reconstitution des stocks halieutiques.

Pour ce faire, le projet de règlement poursuit un double objectif. D'une part, il institue un instrument financier qui, s'intégrant dans le cadre de la refonte de la PCP, est destiné en particulier à accompagner les mesures de gestion des ressources, à concourir à l'adaptation des structures de production et à créer les conditions de leur développement durable. D'autre part, il respecte les principes de la cohésion en permettant un traitement différencié des régions de l'Union en fonction de leur degré de développement et de prospérité.

b) Programmation

Le Conseil arrête les "orientations stratégiques" qui constituent un cadre de référence pour la contribution du Fonds à la mise en œuvre des priorités définies dans les programmes opérationnels qui suit l'adoption des plans nationaux.

c) Axes prioritaires

Les axes prioritaires, qui constituent les "principaux domaines d'intervention" du Fonds, sont les suivants:

-  mesures en faveur de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire

    Ces aides concernent les pêcheurs et les propriétaires de navires de pêche affectés par les nécessaires mesures d'adaptation de la flotte.

-  aquaculture, transformation et commercialisation

    Ces aides garantissent le respect par la secteur des normes communautaires nouvellement introduites en matière d'environnement, de santé humaine ou animale et de qualité des produits. Sont également prévus des investissements productifs dans les entreprises concernées. Ils se concentreront sur les micro et petites entreprises.

-  mesures d'intérêt collectif

    Il s'agit là de soutenir des actions qui vont au-delà des mesures normalement engagées par les entreprises privées. Elles sont destinées à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

-  développement durable des zones côtières de pêche

    Cet axe prioritaire se concentre sur le développement et l'amélioration de la qualité de vie des zones côtières de pêche par la mise en œuvre, selon une démarche ascendante, de stratégies locales de développement.

-  assistance technique

    Le Fonds finance les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du règlement.

b) Modifications les plus importantes

Le FEP s'inscrit dans la nouvelle démarche générale de simplification et de décentralisation des Fonds structurels.

L'institution d'un instrument unique pour la pêche et d'un règlement unique couvrant l'ensemble du territoire de l'Union constitue l'un des changements les plus importants.

La programmation fait, elle aussi, l'objet d'une simplification:

-  l'aide s'effectue sous la forme d'un programme opérationnel par État membre;

-  une démarche en deux temps se substitue aux trois étapes actuelles, la première de nature stratégique, la seconde à caractère opérationnel;

-  une plus grande subsidiarité est prévue, le FEP énonçant les critères de l'aide tout en laissant aux États membres le soin de définir les détails de sa mise en œuvre ainsi que les règles d'éligibilité;

-  de même, les paiements et le cofinancement sont définis au niveau de l'axe prioritaire et non plus au niveau des mesures.

Il est prévu par ailleurs:

-  une meilleure articulation avec la politique de conservation, notamment en apportant un soutien adapté aux différentes mesures de conservation adoptées par la Communauté ou par les États membres;

-  un investissement plus important dans les ressources humaines, par l'obligation de prendre des mesures socio-économiques et par un soutien apporté à la formation et au développement des compétences professionnelles;

-  la prise en compte, dans tous les domaines d'intervention, des aspects environnementaux;

-  l'instauration d'un nouveau champ d'intervention consacré au développement durable des zones côtières de pêche.

e) Dotation

La dotation totale du fonds est fixée à 4,963 milliards d'euros pour les 27 pays de l'Union élargie.

Les trois-quarts environ de cette enveloppe seront affectés aux régions relevant du nouvel objectif dit de convergence.

Quant aux régions qui ne peuvent y prétendre, la Commission propose une répartition indicative selon les critères suivants: l'importance du secteur de la pêche dans l'État membre, l'ampleur des ajustements nécessaires en termes d'effort de pêche, le niveau d'emploi dans le secteur de la pêche, et la continuité des actions en cours.

2. Les auditions organisées par votre commission

La commission de la pêche a organisé deux auditions sur ce thème.

Lors de la première d'entre elles, qui a eu lieu le 1er février 2005 à Bruxelles, des représentants des États membres ont fait valoir leur point de vue sur la proposition. Un certain nombre de points ont fait l'objet d'un examen approfondi. Votre rapporteur ne s'arrêtera, pour sa part, que sur certains thèmes récurrents. En bref, les États membres ont accueilli favorablement la création du Fonds européen pour la pêche, dont le champ s'inscrit dans le droit fil de la nouvelle politique de la pêche, laquelle vise à trouver un équilibre entre les ressources halieutiques et la capacité de la flotte communautaire et à promouvoir l'exploitation durable des ressources marines et la protection de l'environnement.

Néanmoins, certains points suscitent des inquiétudes dans plusieurs États membres:

-  Le Fonds n'accorde pas une attention suffisante à la question du renouvellement de la flotte. Les représentants des États membres ont proposé d'ouvrir, dans le projet de règlement, des perspectives au renouvellement et à la modernisation des flottes de pêche, ainsi qu'aux nouvelles constructions qui ne s'accompagnent pas d'un accroissement de l'effort de pêche.

    Ils considèrent que ce type d'aide est essentiel au maintien de la compétitivité par rapport aux pays tiers qui interviennent en faveur du renforcement et de l'expansion de leurs flottes.

-  Il est prévu que le Fonds intervienne en faveur des investissements réalisés dans l'aquaculture, dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, mais que ces aides soient réservées aux micro et petites entreprises. Les États membres sont une majorité à proposer que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent prétendre à une aide à l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche.

-  L'article 42 dispose que chaque État membre peut établir dans son programme opérationnel une liste des zones éligibles au soutien du Fonds au titre du développement durable des zones côtières. La définition des zones côtières éligibles doit être telle qu'une aide puisse être octroyée à toutes les zones côtières disposant d'un bon potentiel de pêche. Le critère concernant l'importance de la population (plafond des 100 000 habitants) doit être supprimé.

Selon les États membres, la proposition contribuerait à réduire la capacité de la flotte et à soutenir la diversification des activités des personnes actives dans le secteur de la pêche, sans qu'il soit procéder à une analyse approfondie des conséquences socio-économiques et que le développement des entreprises ne soit encouragé.

Lors de la seconde audition, qui a eu lieu le 29 mars 2005 à Bruxelles, les représentants du secteur ont mis l'accent sur le caractère passif de la plupart des mesures, ainsi que sur les politiques restrictives qui n'ouvrent pour l'avenir que des perspectives très limitées au secteur. À leurs yeux, la Commission, accordant une trop grande attention aux questions environnementales, a fait peu de cas du fait que ces mesures pouvaient amener le secteur de la pêche au bord de la catastrophe. Avec le concours de la recherche scientifique, il est possible de parvenir à un modèle plus constructif et harmonieux et de trouver un juste équilibre entre la reconstitution des ressources et la viabilité socio-économique du secteur.

D'autres préoccupations ont également été exprimées. Elles ont porté sur les points suivants:

   Dotation

-  L'enveloppe allouée au fonds est jugée largement insuffisante. L'article 12 prévoit que les ressources allouées au Fonds pour la période 2007-2013 s'élèvent à 4, 963 milliards d'euros. La proposition ne tient pas compte de l'élargissement de l'Union, ce montant correspondant approximativement à la dotation de la période 2000-2006. De plus, la majeure partie de ces ressources (75 %) sont affectées aux régions dites de convergence et à celles touchées par l'effet statistique de l'élargissement.

   Axe 1

-  Sont contestées: l'interdiction des aides à la modernisation, à la construction (les États membres pourraient remplacer les navires existants par de nouveaux bateaux contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de travail des pêcheurs sans accroître l'effort de pêche), aux associations d'entreprises (joint-ventures) et au transfert de navires vers les pays tiers.

-  S'agissant des plans de sortie de flotte nationaux prévus à l'article 23, il est demandé d'en porter le délai à au moins quatre ans, au lieu de deux, afin de s'aligner sur la durée des plans de reconstitution et de gestion des espèces halieutiques.

   Axe 2

-  En ce qui concerne l'aquaculture, la démarche adoptée par la Commission suscite des protestations. Certaines mesures de l'axe prioritaire 2 pénalisent le secteur et font courir le risque d'une chute de la production et d'une augmentation des importations de poissons.

-  Il est proposé d'ajouter au sigle FEP la lettre "A", correspondant à l'aquaculture, et, plus généralement, d'accorder à cette dernière une place plus importante dans la proposition.

-  L'article 30, paragraphe 2, fait l'objet de contestations. Les aides à l'investissement ne doivent pas être réservées aux micro et petites entreprises;

-  Une plus grande attention doit être portée au domaine sanitaire. Dans l'ensemble, on réclame l'uniformisation au plan européen des dispositions sanitaires nationales. Il est suggéré en particulier de rendre éligibles les campagnes de vaccination.

   Axe 3

-  Les armateurs privés et coopératifs devraient être admis à pouvoir bénéficier des mesures d'intérêt collectif.

   Axe 4

-  Les critères concernant les zones éligibles définis à l'article 42, paragraphe 3, sont contestés (seules les zones comptant moins de 100 000 habitants pourraient se voir accorder une aide du Fonds au titre de la rubrique intitulée "développement durable des zones côtières de pêche"); il faut supprimer toute référence à l'importance de la population.

   Axe 5

-  Pour ce qui est de l'assistance technique, le Fonds devrait principalement financer les études portant sur les effets socio-économiques des mesures environnementales.

3. Le point de vue du rapporteur

   Remarques préliminaires

La proposition est particulièrement longue et détaillée. Lors des nombreux échanges de vues qu'elle a eue sur la question, votre commission a eu l'occasion d'examiner successivement différents points de la proposition, tels que les problèmes de développement durable, l'aquaculture, les questions relatives à la flotte, mais aussi à la mise en œuvre. Votre rapporteur reconnaît qu'il lui est impossible d'embrasser l'ensemble des aspects de la proposition, il est, cependant, tout à fait disposé à accepter des amendements de la part de ceux de ses collègues de la commission qui seraient intéressés par d'autres volets de celle-ci.

Pour votre rapporteur, la proposition constitue, prise dans sa globalité, une initiative nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche réformée arrêtée en 2002. Sur les vingt dernières années, la politique structurelle de la pêche a permis la modernisation de l'ensemble du secteur. L'évolution des marchés mondiaux, l'utilisation des nouvelles technologies, la raréfaction des ressources halieutiques, la nécessité toujours plus grande d'adopter une démarche durable et respectueuse de l'environnement, la dégradation de la qualité des eaux aquacoles, les politiques d'aménagement du territoire et les exigences des consommateurs sont autant d'éléments qui requièrent de la Communauté qu'elle adapte ses instruments.

À la lumière des opinions qui se sont exprimées lors des auditions organisées avec les gouvernements nationaux et le secteur de la pêche, votre rapporteur estime que, même s'il comporte certains éléments intéressants, ce document n'est pas en mesure d'assurer à long terme un développement suffisant du secteur. La proposition doit être améliorée sur plusieurs points de manière à prendre en compte les nombreux intérêts, suggestions et besoins qui sont propres à faire du Fonds un instrument efficace et cohérent avec la réforme de 2002.

   Enveloppe globale

Sur un plan général, il doit être noté que l'enveloppe totale envisagée pour le FEP se monte, pour une Europe élargie à 27, à 4,963 milliards sur 7 ans. Ce montant correspond à peu près à la dotation allouée pour l'Europe des 15 lors de la période 2000-2006 (4,2 milliards). Cette enveloppe est insuffisante. Le Parlement européen devrait examiner ce point à l'occasion de la présentation du rapport rédigé par M. Böge au nom de la commission temporaire sur les défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013. Il aura donc voté sur la dotation globale du Fonds peu de temps avant que le présent rapport ne soit discuté en plénière et il ne lui sera alors plus possible de la changer.

Il convient également de relever que 75 % du budget est affecté aux régions dites de convergence et à celles touchées par l'effet statistique. De cela, deux conclusions peuvent être tirées: les mesures de soutien au secteur seront réduites et les ressources seront alloués en priorité à l'élargissement au détriment des véritables priorités du FEP. Il convient de mettre en place des dispositifs spécifiques afin de permettre l'établissement d'une méthode d'affectation des crédits entre les États membres qui tienne compte non seulement de la nécessité de concentrer les ressources sur les régions de convergence mais aussi des besoins spécifiques du secteur de la pêche dans les différents États membres.

Suivent ci-après, domaine par domaine, les observations formulées par votre rapporteur:

   Flotte

Le secteur doit faire face à de longues périodes de restrictions et à la nécessité de réduire la surcapacité de la flotte, en particulier celle des flottes opérant sur les stocks menacés. Le secteur a souvent manifesté son opposition à cette démarche, contestant notamment les dispositions de la nouvelle PEP relatives à la suppression des aides au renouvellement de la flotte de pêche, au transfert des navires vers les pays tiers, aux joint-ventures et aux associations temporaires d'entreprises. La Commission estime que la reconstitution des ressources halieutiques doit être compensée par le développement socio-économique durable des communautés de pêcheurs et des entreprises du secteur, ainsi que par un approvisionnement optimal du marché communautaire, un double objectif qui ne reprend pas la proposition.

   Environnement

L'usage excessif du principe de précaution conduit à une surprotection de l'environnement et à la promotion de politiques restrictives en matière de flottes qui ne tiennent pas compte de l'équilibre qu'il est indispensable de trouver entre les piliers de la PEP (intégration et développement des communautés de pêcheurs et de celles qui en dépendent, gestion des stocks halieutiques, politique structurelle, marchés et pêche dans les eaux internationales).

Le recours à des méthodes respectueuses de l'environnement peut être développé par des régimes d'encouragement à la protection de l'environnement comparables à ceux mis en place dans le cadre de la PAC et qui ont remporté un grand succès. Une incitation financière, même faible, peut permettre d'obtenir un important retour sur l'investissement, elle devrait être associée à l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement.

   Axe 1

Après une analyse plus approfondie des différents axes, votre rapporteur juge certaines propositions difficilement acceptables. S'agissant de l'axe 1, la proposition d'accompagner les mesures de gestion des ressources prévues par la réforme de la Politique commune de la pêche est, dans l'ensemble, bien accueillie. Cependant, la suppression des aides à la construction et à la modernisation, l'interdiction des aides aux joint-ventures et au transfert de navires vers les pays tiers et la promotion des aides à l'arrêt temporaire ou définitif, sont autant de dispositions qui annulent l'effet de l'investissement qu'il est nécessaire de consentir dans l'amélioration des conditions de travail à bord, la sélectivité des engins de pêche et le développement des communautés côtières.

Il convient en outre de mettre en place un cofinancement national minimal visant spécifiquement les mesures socio-économiques. Les problèmes de nature socio-économique doivent être résolus à l'aide d'un soutien financier supplémentaire. S'il est impossible d'augmenter la dotation totale du FEP, comme nous l'avons évoqué plus haut, il sera indispensable de demander un cofinancement propre à répondre à ce besoin impérieux. La proposition faite par la Commission d'assortir obligatoirement tous les plans d'ajustement de l'effort de pêche de mesures socio-économiques doit, quant à elle, être soutenue dans la mesure où elle représente une avancée majeure par rapport à l'actuel IFOP.

Il importe également de dissocier l'aide à l'arrêt temporaire des réductions durables des capacités. L'arrêt temporaire constitue à court terme un instrument utile et efficace dont l'effet est limité sur le tissu socio-économique de la flotte de pêche. C'est pourquoi les aides à l'arrêt temporaire devraient également concerner les cessations d'activité saisonnières et le délai de deux ans devrait être porté au minimum à quatre ans, de façon à s'aligner sur la durée des plans de reconstitution.

Les pêcheurs qui sont disposés à partager la responsabilité de l'application de la PCP doivent bénéficier d'une aide publique en cas de cessation volontaire des activités de pêche ou d'arrêt temporaire entraînant une réduction de l'effort de pêche.

   Axe 2

En ce qui concerne l'aquaculture, abordée dans l'axe 2, le rapporteur se demande s'il est bon de vouloir lier l'octroi de l'aide à la taille des entreprises. Le principe de concentration de l'aide sur les petites entreprises doit être abandonné dans la mesure où la faisabilité économique et la rentabilité d'une entreprise ne dépendent pas de sa taille. En outre, la proposition de la Commission ne prévoit pas de soutien financier en faveur de l'innovation de produit ni en faveur de la promotion de l'image du secteur.

Il est essentiel d'apporter un soutien plus important à ceux qui débutent dans le secteur et aux jeunes pêcheurs qui doivent avoir des perspectives d'avenir dans leur activité. Il convient de prévoir des crédits pour les jeunes entrepreneurs ou de mettre en place des mesures d'encouragement en faveur des jeunes pêcheurs qui souhaitent s'engager dans le métier allant au-delà des mesures d'encouragement à la formation prévues dans la proposition.

D'autre part, il convient de revoir la nature des aides ou indemnités accordées en cas d'accidents de contamination pour que puissent y figurer la prévention des accidents de contamination tels que les catastrophes industrielles ou naturelles dont les effets sont considérables. Les pêcheurs ne sont alors pas les seuls à être touchés, la filière de la transformation, de l'emballage et les consommateurs finaux sont, eux aussi, affectés.

Enfin, il y a lieu de préciser la définition de l'aquaculture et de faire la distinction entre aquaculture intensive et extensive. Cette notion mérite une définition actualisée, comme l'explique le FAO, tenant compte des règlements communautaires sanitaires et zoosanitaires en vigueur et intégrant le concept de pluriactivité.

   Axe 3

Les mesures d'intérêt collectif (axe 3) revêtent une importance primordiale. La participation des pêcheurs aux conseils consultatifs régionaux est essentielle à la mise en œuvre harmonieuse de la PCP. Des moyens doivent également être dégagés pour la collecte et le traitement des données écologiques, les campagnes de pêche expérimentale et les études socio-économiques sur les effets drastiques des mesures de reconstitution des stocks.

   Axe 4

S'agissant de l'axe 4, consacré au développement durable des zones côtières de pêche et inspiré de l'initiative PESCA et des programmes de développement rural, il est difficilement compréhensible qu'il soit aussi restrictif. Il exclut des aides du FEP toutes les communes de plus de 100 000 habitants. Cela revient du même coup à exclure les principales zones côtières qui dépendent de la pêche, ce qui aura des répercussions extrêmement négatives sur les communautés côtières. En outre, toutes les mesures éligibles définies dans cet axe visent la reconversion de ces zones dépendantes de la pêche. Toutefois, il demeure possible de développer des activités de pêche durables dans ces zones grâce à un renouvellement de la flotte, à la création de joint-ventures ou à la pêche expérimentale.

   Observations générales

Votre rapporteur estime que les plans stratégiques nationaux devraient être adoptés dans un délai de six mois, et non de trois, ce dernier ne permettant pas l'élaboration d'un plan à moyen terme. Les besoins de l'aquaculture doivent entrer en ligne de compte dans l'élaboration de ces plans nationaux, au même titre que la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

D'autre part, le financement des investissements dans les engins de pêche sélectifs ne doit pas être soumis à un nombre aussi important de conditions que le propose la Commission, ce type d'investissement jouant en effet un rôle utile dans la réalisation des objectifs de sélectivité en permettant de réduire les prises accessoires et les rejets en mer.

Le Fonds doit également soutenir les opérations visant la réaffectation définitive des navires de pêche vers des activités utiles ou lucratives autres que la pêche professionnelle.

Enfin, le rapporteur souhaiterait proposer qu'aux fins d'une plus grande simplicité et d'une plus grande transparence, les orientations stratégiques soient incorporées dans le texte du règlement et ne fassent pas l'objet d'un acte législatif distinct.

AVIS de la commission des budgets (17.6.2005)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil sur le Fonds européen pour la pêche
(COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Rapporteur pour avis: Nathalie Griesbeck

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des budgets envisage l'adoption d'un avis à l'intention de la commission de la pêche sur proposition de la Proposition de Règlement du Conseil "Fonds européen pour la pêche" COM(2004)0497, conforment à l´article 37 du Traité instituant la Communauté européenne (procédure de consultation).

Le Fonds européen pour la pêche (FEP) est destiné à promouvoir le développement économique et social du secteur de la pêche, dans le cadre d'une gestion durable des ressources halieutiques conformément aux orientations arrêtées par la réforme de la politique commune de la pêche adoptée en décembre 2002.

L'excès de capacité de flotte communautaire, en dépit des efforts entrepris dans le cadre des programmes structurels précédents (IFOP 1994-1999 et IFOP 2000-2006), demeure l'une des causes de la surexploitation de certains stocks. Le Fonds européen pour la pêche (FEP) devra favoriser la prise de mesures permettant de pérenniser le secteur de la pêche en pleine mutation. Le Fonds devra accompagner la restructuration du secteur par un dispositif de mesures sociales et économiques de nature à limiter l'impact lié au déclin des activités de pêche ou aux mesures contraignantes prises en vertu de la politique de la conservation des ressources halieutiques.

Les interventions du Fonds visent, par les mesures suivantes, à favoriser les effets de levier économique et à apporter une valeur ajoutée significative dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans le respect des priorités de la Communauté définies à Lisbonne et à Göteborg:

§ accompagner la politique commune de la pêche afin de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale,

§ promouvoir un équilibre durable entre les ressources et la capacité de la flotte communautaire,

§ renforcer la compétitivité des structures d'exploitation et le développement d'entreprises économiquement viables dans le secteur de la pêche,

§ favoriser la protection de l'environnement et des ressources naturelles,

§ favoriser le développement durable et l'amélioration de la qualité de vie dans les zones côtières maritimes et lacustres concernées par les activités de pêche et d'aquaculture,

§ promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le développement du secteur de la pêche et des zones côtières de pêche.

L'intervention du Fonds s'articulera autour de quatre axes prioritaires:

Axe 1:  Mesures en faveur de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire: aide aux propriétaires de navires et aux équipages contraints d'interrompre temporairement leurs activités de pêche pour faciliter la reconstitution des stocks, aide en cas de non renouvellement d'un accord de pêche ou en cas de catastrophe naturelle, cofinancement de l'arrêt définitif de navires, aides pour la formation, la reconversion ou le départ en retraite anticipée, aide au financement d'investissements à bord des navires et visant à la sélectivité des engins de pêche et au financement de primes aux pêcheurs et aux armateurs de la petite pêche côtière.

Axe 2:  Aquaculture, transformation et commercialisation: soutien aux investissements aquacoles, soutien à l'acquisition et l'utilisation d'équipements et de techniques écologiques, octroi aux conchyliculteurs d'indemnités d'arrêt temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage.

Axe 3:  Mesures d'intérêt collectif: soutien d'actions collectives à durée limitée, allant au-delà de ce qui relève normalement de l'entreprise privée, mises en œuvre avec la contribution active des professionnels eux-mêmes ou menées par des organisations agissant au nom des producteurs ou par d'autres organisations ayant été reconnues par l'autorité de gestion, et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

Axe 4:  Développement durable des zones côtières de pêche par le: maintien de la prospérité économique et sociale des zones, la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, l'emploi dans les zones côtières de pêche, à travers le soutien à la diversification ou à la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés socio-économiques suite à l'évolution du secteur de la pêche, la promotion de la qualité de l'environnement côtier et le soutien et au développement de coopérations entre zones côtières de pêche nationales ou transnationales.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Conformément à la proposition de la Commission, les ressources disponibles pour l'engagement du Fonds pour la période 2007–2013 s'élèvent à 4963 millions d'euros et 0,8% des ressources prévues sont allouées à l’assistance technique pour la Commission. Les ressources sont répartis annuellement comme suit:

(Millions d'euros – prix 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007-2013

655

678

701

713

726

738

752

4963

Source: COM(2004)497, Article 12 et Annex I.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1

Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis.  précise que les crédits indiqués dans la proposition de règlement sont purement indicatifs jusqu'à ce qu'un accord soit conclu sur les perspectives financières pour la période relative à 2007 et aux années suivantes;

Amendement 2

Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis.  demande à la Commission de confirmer, une fois que les prochaines perspectives financières auront été adoptées, les montants indiqués dans la proposition de règlement ou, le cas échéant, de soumettre les montants ajustés à l'approbation du Parlement européen et du Conseil, assurant ainsi la compatibilité avec les plafonds;

Justification

Les montants financiers ne peuvent pas être établis avant qu'un accord soit conclu sur les perspectives financières. Une fois qu'une décision aura été adoptée, la Commission devra soumettre une proposition législative afin d'établir les montants financiers en respectant le plafond approprié du cadre financier concerné.

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 3

Considérant 9

(9) l’activité du Fonds et les mesures auxquelles il contribue doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire ;

(9) l’activité du Fonds et les mesures auxquelles il contribue doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire telle que les dispositions du règlement financier et ses mesures d´application ;

Justification

Il y a lieu de souligner que le règlement du FEP doit être établi et exécuté en respectant les principes et les dispositions du règlement financier et ses mesures d´application.

Amendement 4

Considérant 13

(13) conformément à l’article 274 du traité, les États membres coopèrent pour veiller au

respect de la bonne gestion financière, et qu’à cette fin, le présent règlement précisent

les conditions permettant à la Commission d’exercer ses responsabilités d’exécution

du budget général des Communautés européennes ;

 

(13) conformément à l’article 274 du traité, les États membres coopèrent pour veiller au

respect de la bonne gestion financière, et qu’à cette fin, le présent règlement précise

les conditions permettant à la Commission d’exercer ses responsabilités d’exécution

du budget général des Communautés européennes sous le contrôle du Parlement européen en tant qu'autorité budgétaire ;

 

Justification

Il y a lieu de souligner que le règlement du FEP est exécuté sous la responsabilité de la Commission et sous le contrôle du Parlement en tant qu'autorité budgétaire.

Amendement 5

Considérant 35

(35) il convient que le Fonds soutienne notamment au titre de l’assistance technique des évaluations, des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience afin de promouvoir des approches et des pratiques innovantes dans une mise en oeuvre simple et transparente ;

(35) il convient que le Fonds soutienne, conformément aux décisions de l'autorité budgétaire, notamment au titre de l’assistance technique, des évaluations, des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience afin de promouvoir des approches et des pratiques innovantes dans une mise en œuvre simple et transparente ;

Justification

La décision annuelle sur la totalité de l´assistance technique doit être prise dans le cadre de la procédure budgétaire.

Amendement 6

Article 12, paragraphe 1

1. Les ressources pour engagement allouées au Fonds pour la période 2007-2013 s’élèvent à 4 963 millions d’euros aux prix de 2004 conformément à la ventilation annuelle figurant à l’annexe I.

1. Les ressources pour engagement allouées au Fonds sont fixées, à titre indicatif, aux termes du paragraphe 34 de l´accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire1, à 4 963 millions d´euros aux prix 2004 conformément à la ventilation annuelle figurant à l’annexe I, pour une période de 7 années à partir du 1er janvier 2007.

 

1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25)

Justification

Les montants financiers sont indicatifs jusqu'à ce que les perspectives financières pour la période 2007-2013 soient adoptées. Une fois cette décision arrêtée, la Commission devra présenter une proposition législative en tenant compte du plafond correspondant du cadre financier en question.

PROCEDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil sur le Fonds européen pour la pêche

Références

COM(2004)0497– C6‑0212/2004– 2004/0169(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

BUDG
14.12.2004

Coopération renforcée

no

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Nathalie Griesbeck
20.9.2004

Examen en commission

15.6.2005

 

 

 

 

Date de l'adoption des amendements

15.6.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

11

0

2

Membres présents au moment du vote final

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová, Helga Trüpel

Suppléants présents au moment du vote final

 

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

  • [1]  JO C ?? du 26.4.2005, p. ??.

AVIS de la commission du contrôle budgétaire (13.6.2005)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil sur le Fonds européen pour la pêche
(COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Rapporteur pour avis: Jan Mulder

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission à l'examen couvre des aspects financiers de la politique commune de la pêche (PCP) pour la période 2007-20013.

Actuellement, le principal instrument spécialisé dans le financement de la PCP est l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), qui fait partie des Fonds structurels. La proposition de règlement remplacerait l'IFOP par le Fonds européen pour la pêche (FEP). Le financement européen par l'intermédiaire du FEP s'élèverait à 4 963 millions d'euros pour l'Union à Vingt‑Cinq. Suivant le modèle général des politiques structurelles, le FEP sera mis en œuvre selon une programmation pluriannuelle, avec un cofinancement et une gestion partagée.

Face aux appréciations sévères de la participation des États membres à la gestion partagée répétées par la Cour des comptes, le Parlement a demandé à la Commission et aux États membres des mesures concrètes afin de développer la notion de déclarations d'assurance annuelles ex ante et ex post par l'autorité supérieure de chaque État membre (ministre des finances). En conséquence, le rapporteur plaide pour l'adoption de cette notion au sujet de l'instrument financier de la PCP pour la période 2007-2013.

La proposition de la Commission sur le FEP vise à unir des aspects répartis actuellement dans plusieurs textes législatifs[1]. Le rapporteur estime cependant que des avancées plus grandes sur la voie de la simplification et de la clarification seraient souhaitables. Cela concerne autant le contexte réglementaire de la politique concernée que les instruments de sa mise en œuvre.

 Le règlement FEP ne sera toujours pas le seul règlement spécialisé dans le financement de la PCP: une seconde proposition[2] portant sur des mesures financières liées à la PCP est annoncée.

 La Commission a réagi aux sérieux problèmes posés par l'insuffisance du contrôle financier des États membres sur le financement européen en proposant de créer une nouvelle agence de contrôle[3], chargée notamment de relever les performances des États membres en matière de contrôle. Le rapporteur suggère qu'à plus longue échéance, le financement européen cherche davantage à construire un réseau d'expertise – pour l'exploitation durable et la préservation des écosystèmes marins, mission transnationale par nature – qu'à contrebalancer les manquements de gestion des États membres.

Il réaffirme la position du Parlement selon laquelle le développement rapide d'un cadre de contrôle interne, qui est aussi applicable au secteur de la pêche, est indispensable pour atteindre une meilleure qualité de gestion.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[4]Amendements du Parlement

Amendement 1

Article 21, paragraphe 2

2. Les programmes opérationnels sont réexaminés suite à des difficultés de réalisation ou à des changements significatifs au niveau stratégique ou pour des raisons de bonne gestion et, le cas échéant, adaptés pour le reste de la période à l’initiative de l’État membre ou de la Commission, après approbation du Comité de suivi prévu à l’article 61. Les modifications visent notamment à tenir compte du rapport annuel de la Commission, en particulier pour adapter ou renforcer les priorités de la politique commune de la pêche ainsi que des résultats et des conclusions des évaluations intermédiaires prévues à l’article 48.

2. Les programmes opérationnels sont, le cas échéant, réexaminés suite à des difficultés de réalisation ou à des changements significatifs au niveau stratégique ou pour des raisons de bonne gestion et adaptés pour le reste de la période à l’initiative de l’État membre ou de la Commission, après approbation du Comité de suivi prévu à l’article 61. Les modifications visent notamment à tenir compte du rapport annuel de la Commission, en particulier pour adapter ou renforcer les priorités de la politique commune de la pêche ainsi que des résultats et des conclusions des évaluations intermédiaires prévues à l’article 48.

Justification

Afin de permettre une évaluation convenable, le réexamen doit avoir lieu à chaque fois que des difficultés sont apparues dans la mise en œuvre.

Amendement 2

Article 46, paragraphe 6

6. Les évaluations sont menées par des évaluateurs indépendants. Leurs résultats sont rendus publics, sauf opposition explicite de l’autorité responsable de l’évaluation conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

6. Les évaluations sont menées par des évaluateurs indépendants. Leurs résultats sont rendus publics, conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil

Amendement 3

Article 56, paragraphe 1, point i bis) (nouveau)

 

(i bis) des procédures de recouvrement efficaces.

Amendement 4

Article 58, paragraphe 1, point j bis) (nouveau)

 

(j bis) elle procède au recouvrement des fonds communautaires considérés comme indûment versés après constatation d'une irrégularité, majorés des intérêts le cas échéant; elle tient une comptabilité des montants recouvrables et, autant que faire se peut, rembourse à la Commission les sommes recouvrées en déduisant les montants en question des prochains états des dépenses.

Amendement 5

Article 59, point 6

6. de procéder au recouvrement des fonds communautaires considérés comme indûment versés après constatation d'une irrégularité, majorés des intérêts le cas échéant, de tenir une comptabilité des montants recouvrables et, autant que faire se peut, de rembourser à la Commission les sommes recouvrées en déduisant les montants en question des prochains états des dépenses.

supprimé

Justification

Le recouvrement des fonds est une tâche de gestion, et non une mission de l'autorité de certification.

Amendement 6

Article 65, paragraphe 2, point g)

(g) une déclaration sur le respect des politiques communautaires dans le cadre du programme opérationnel et, le cas échéant, l’identification des problèmes rencontrés et les mesures adoptées pour les régler;

(g) identification des problèmes rencontrés et mesures adoptées pour les régler

Amendement 7

Article 65, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Outre le rapport annuel publié par l'autorité de gestion, chaque État membre publie une déclaration d'assurance annuelle ex post concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à la mise en œuvre du Fonds européen pour la pêche. Cette déclaration prend en compte l'avis de l'autorité d'audit visé à l'article 60, paragraphe 1, point e) ii), et porte la signature de l'autorité politique et de gestion supérieure de chaque État membre (ministre des finances).

Justification

Le Parlement a adopté la notion d'une déclaration d'assurance ex post par l'autorité nationale à l'occasion de la décharge de l'exercice 2003[5].

Amendement 8

Article 66, paragraphe 3, point d)

(d) lors de la soumission du quatrième rapport annuel et également à l’occasion du rapport portant sur la dernière année de programmation, un bilan des audits des systèmes de gestion et contrôle mis en œuvre par les États membres effectués pour le compte de la Commission et du résultat des contrôles sur les interventions du Fonds effectués par les États membres et, le cas échéant, les corrections financières pratiquées.

(d) un bilan des audits des systèmes de gestion et contrôle mis en œuvre par les États membres effectués pour le compte de la Commission et du résultat des contrôles sur les interventions du Fonds effectués par les États membres et les corrections financières pratiquées.

Amendement 9

Article 69, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Sans préjudice des obligations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre publie sur une base annuelle, avant de recevoir le financement européen de l'année N, une déclaration d'assurance ex ante indiquant officiellement que les structures de contrôle financier prévues par le présent règlement sont en place et en fonction. Cette déclaration porte la signature de l'autorité politique et de gestion supérieure de chaque État membre (ministre des finances).

Justification

Le Parlement a adopté la notion d'une déclaration d'assurance ex ante par l'autorité nationale à l'occasion de la décharge de l'exercice 2003[6].

Amendement 10

Article 95, paragraphe 5

5. Lorsque des montants doivent être recouvrés à la suite d’une suppression des cofinancements au titre du paragraphe 1, les services ou l’organisme compétents entament une procédure de recouvrement et la notifie aux autorités de certification et de gestion et de paiement. Les informations sur les recouvrements sont communiquées et la comptabilité est tenue.

5. Lorsque des montants doivent être recouvrés à la suite d’une suppression des cofinancements au titre du paragraphe 1, l'autorité de gestion entame immédiatement une procédure de recouvrement et la notifie aux autorités de certification et de gestion et de paiement. Les informations sur les recouvrements sont communiquées et la comptabilité est tenue conformément au droit communautaire.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil sur le Fonds européen pour la pêche

Références

COM(2004)0497 – C6-0212/2005 – 2004/0169(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

CONT
14.12.2004

Coopération renforcée

Non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Jan Mulder
22.9.2004

Examen en commission

23.5.2005

 

 

 

 

Date de l'adoption des amendements

13.6.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

14

0

0

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Véronique Mathieu, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Kyösti Tapio Virrankoski

Suppléants présents au moment du vote final

Robert Goebbels, Albert Jan Maat

  • [1]  Règlements (CE) n°1260/99, (CE) n°1263/99, (CE) n° 2792/99 et (CE) n° 366/2001.
  • [2]  Proposition de règlement du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (COM(2005)0117).
  • [3]  Proposition de règlement du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (COM(2004)0289). Cette agence sera installée à Vigo (Espagne).
  • [4]  Non encore publié au JO.
  • [5]  Résolution du 12 avril 2005, P6_TA-PROV(2005)0092, paragraphe 21.
  • [6]  Résolution du 12 avril 2005, P6_TA-PROV(2005)0092, paragraphe 21.

AVIS de la commission du développement régional (25.4.2005)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil relative au Fonds européen pour la pêche
(COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Rapporteur pour avis: Jim Higgins

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition institue un nouveau Fonds européen pour la pêche (FEP) pour la période courant de 2007 à 2013. Le FEP remplace l'actuel Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). Les crédits de l'Union européenne pour le FEP s'élèveront à environ 0,7 milliard d'euros par an entre 2007 et 2013. Les trois quarts de ce budget seront affectés aux régions les plus en retard.

La proposition met le financement du secteur de la pêche par l'Union européenne en phase avec la réforme en cours de la politique commune de la pêche (PCP), convenue par le Conseil en décembre 2002. Le nouveau fonds doit contribuer à la mise en œuvre des principaux changements apportés dans le cadre de cette réforme, comme la réduction de la pression exercée par les activités de pêche, de manière à permettre la reconstitution des stocks de poissons et la diversification des activités économiques dans les zones de pêche.

Le Fonds européen pour la pêche sera respectueux de la nouvelle approche de l'Union européenne en matière de financements, avec une simplification des mécanismes de programmation et d'assistance. La Communauté établira des orientations stratégiques qui serviront de cadre pour la préparation et pour la mise en œuvre du fonds.

Les grands principes qui régissent le fonds demeureront inchangés: programmation pluriannuelle, partenariat, cofinancement, subsidiarité, proportionnalité et gestion partagée.

Le nouveau FEP fixe quatre principaux objectifs, également appelés axes prioritaires:

1.        Ajustement des efforts de pêche et meilleure protection de l'environnement marin;

2.        Aquaculture, transformation et commercialisation;

3.        Promotion de l'intérêt collectif, par exemple par des mesures visant à protéger la faune aquatique, les ports de pêche et le développement de nouveaux marchés;

4.        Développement durable des zones de pêche côtières.

Il appartient aux États membres de décider de la panoplie de mesures qui convient le mieux à leurs régions.

Observations du rapporteur pour avis

La commission du développement régional se félicite de cette proposition, étant donné qu'elle renforce les liens avec la politique régionale et qu'elle devrait apporter une contribution accrue à la cohésion.

Les régions côtières qui ont des activités de pêche souffrent de handicaps territoriaux, étant donné qu'elles sont souvent situées à la périphérie. Cette situation a des retombées défavorables sur leur développement économique, en particulier sur la diversification de l'activité. Les quatre priorités du fonds, notamment les mesures d'intérêt collectif et le développement durable des zones de pêche côtières, contribueront à l'amélioration de la situation économique de ces dernières.

Importance des mesures de diversification

La grande préoccupation du FEP, comme de toute politique de l'Union européenne, doit être la création d'emplois durables. La diversification de l'activité économique dans les zones de pêche revêt une grande importance, étant donné que la branche "captures" du secteur européen de la pêche perd en moyenne 8000 emplois par an. L'axe prioritaire n° 4 ("développement durable des zones de pêche côtières") vise principalement la diversification de l'activité économique.

La proposition devrait donner une plus grande importance à la promotion de la pluriactivité des personnes actives dans le secteur de la pêche, par la création d’emplois complémentaires ou de remplacement en dehors du secteur de la pêche.

Le "développement durable des zones de pêche côtières", pour compléter la politique régionale

Non seulement l'axe prioritaire n° 4 est le mieux à même de stimuler l'emploi durable en dehors du secteur de la pêche, mais il joue également un rôle important en complétant la politique régionale.

Le nouveau FEP, en particulier son axe prioritaire nº 4, peut apporter la dynamique nécessaire pour maintenir la viabilité économique des zones côtières, en particulier celles qui sont extrêmement dépendantes de l'économie de la pêche et dont la dimension est inférieure à NUTS III. Ces zones sont trop petites pour que la politique de cohésion puisse précisément les cibler et souffrent de handicaps persistants dus à un manque de volonté d'agir pour la cohésion au niveau national.

Assurer des ressources suffisantes pour le "développement durable des zones de pêche côtières"

Vu l'extrême importance de l'axe prioritaire n° 4 pour la cohésion et l'emploi durable, la proposition devrait fixer un montant minimum affecté à chacun des quatre différents axes prioritaires. Bien qu'il soit nécessaire de laisser une marge de manœuvre suffisante aux États membres pour décider quelles mesures correspondent le mieux à leurs besoins, l'Union européenne devrait veiller à ce qu'aucun axe, en particulier l'axe prioritaire n° 4, ne soit négligé.

Instaurer un financement minimum pour l'axe n° 4, et éventuellement pour tous les différents axes prioritaires, renforcerait la cohérence avec la proposition de Fonds agricole européen pour le développement rural, qui fixe un financement minimum pour chaque axe prioritaire.

Un strict minimum budgétaire plutôt que des ressources suffisantes

En outre, la proposition ne prévoit pas d'augmentation des dépenses pour la pêche pour la période 2007 - 2013. Le passage de 4 milliards d'euros à 4,9 milliards d'euros pour une période de programmation de sept ans constitue une pure extrapolation du budget alloué à la pêche au sein d'une Union qui ne comptait que 15 États membres.

Ce montant devrait être considéré comme le strict minimum nécessaire pour que le Fonds européen pour la pêche puisse apporter une contribution constructive à la cohésion, étant donné que la nouvelle politique de la pêche visant à lutter contre l'épuisement des stocks nécessitera un effort important d'adaptation de la part des régions côtières qui dépendent de l'économie halieutique.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 9

(9) l’activité du Fonds et les mesures auxquelles il contribue doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire;

(9) l’activité du Fonds et les mesures auxquelles il contribue doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires, en complétant en particulier la politique régionale, et conformes à la législation communautaire;

Justification

Le Fonds européen pour la pêche joue un rôle important en complétant la politique régionale au niveau local dans les régions défavorisées en raison de leur situation périphérique.

Amendement 2

Considérant 10

(10) l'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer, et que, pour apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat; que celui-ci concerne les autorités régionales et locales, les autres autorités compétentes, y inclus celles responsables pour l'environnement et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents; qu'il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation des interventions;

(10) l'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer, et, pour apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat; celui-ci concerne les autorités régionales et locales, les autres autorités compétentes, y inclus celles responsables pour l'environnement et la promotion de la non-discrimination, y compris de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents; il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation des interventions;

Amendement 3

Considérant 24

(24) la nécessité d’accompagner la mise en œuvre de la PCP notamment en palliant ses conséquences socio-économiques par la mise en œuvre d’une politique de développement des zones côtières;

(24) il est nécessaire d’accompagner la mise en œuvre de la PCP notamment en palliant ses conséquences socio-économiques par la mise en œuvre d’une politique de développement des zones côtières, l'objectif étant de diversifier les activités économiques et de créer un emploi durable;

Justification

La préoccupation majeure du FEP doit être de créer des emplois durables et de soutenir la diversification des activités économiques.

Amendement 4

Article 1

Le présent règlement institue un Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé « le Fonds ») et définit le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement durable du secteur de la pêche et des zones côtières de pêche.

Le présent règlement institue un Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé « le Fonds ») et définit le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement durable du secteur de la pêche, de l'aquaculture et des zones côtières de pêche.

Justification

Je propose que le soutien financier de la Communauté européenne s'étende également à l'aquaculture, qui est importante pour la bonne gestion des zones aquatiques.

Amendement 5

Article 3, point (e)

(e) "aquaculture": l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

(e) "aquaculture": l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; elle ne devrait être aidée que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'environnement; les organismes demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

Amendement 6

Article 18 bis (nouveau)

 

Article 18 bis

 

La contribution financière de la Communauté à l'axe prioritaire nº 4 visé au titre IV, chapitre IV, et en particulier aux mesures éligibles visées à l'article 43, représente au minimum 25 % de la contribution totale du Fonds à chaque programme national.

Justification

Vu l'extrême importance de l'axe prioritaire n° 4 pour la cohésion et l'emploi durable, il conviendrait d'assurer un financement minimum pour cet axe.

Amendement 7

Article 20, paragraphe 1

1. L'État membre établit un programme opérationnel au niveau national, à l’issue d’une concertation étroite avec les partenaires. Il est transmis à la Commission trois mois après l’adoption par l'État membre du plan stratégique national.

1. L'État membre établit, dans le respect de ses structures institutionnelles, un programme opérationnel au niveau national, à l’issue d’une concertation étroite avec les partenaires. Il est transmis à la Commission trois mois après l’adoption par l'État membre du plan stratégique national.

Justification

Le règlement devrait tenir compte du fait que dans certains États membres fédéraux ou régionalisés, la compétence en matière de politique de la pêche est déléguée et ne réside pas exclusivement (exemple: Royaume-Uni) ou pas du tout (exemple: Belgique) dans les mains du gouvernement central.

Amendement 8

Article 30, paragraphe 2

2. L’aide aux investissements est réservée aux micro et petites entreprises.

2. L’aide aux investissements est réservée aux micro, aux petites et aux moyennes entreprises.

Justification

Comme de nombreuses entreprises de pêche qui ont des difficultés à résoudre seules leurs problèmes économiques relèvent de la catégorie des entreprises de taille moyenne, je propose qu'elles aient également la possibilité d'obtenir un soutien financier.

Amendement 9

Article 33, paragraphe 1

1. Le Fonds peut apporter, dans le cadre de stratégies spécifiques à inclure dans les plans stratégiques nationaux, un soutien aux investissements dans les domaines de la transformation destinée à la consommation humaine directe et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. L’aide aux investissements est réservée aux micro et petites entreprises.

1. Le Fonds peut apporter, dans le cadre de stratégies spécifiques à inclure dans les plans stratégiques nationaux, un soutien aux investissements dans les domaines de la transformation destinée à la consommation humaine directe et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. L’aide aux investissements est réservée aux micro, aux petites et aux moyennes entreprises.

Justification

Comme de nombreuses entreprises de pêche qui ont des difficultés à résoudre seules leurs problèmes économiques relèvent de la catégorie des entreprises de taille moyenne, je propose qu'elles aient également la possibilité d'obtenir un soutien financier.

Amendement 10

Article 37, paragraphe 1

1. Le Fonds peut contribuer au soutien d’actions présentant un intérêt collectif destinées à la protection et au développement de la faune aquatique, à l'exclusion du repeuplement direct. Ces opérations doivent contribuer à l’amélioration de l'environnement aquatique.

1. Le Fonds peut contribuer au soutien d’actions présentant un intérêt collectif destinées à la protection et au développement de la faune aquatique, à l'exclusion du repeuplement direct, sauf pour le repeuplement des eaux intérieures visant à réintroduire ou à favoriser des espèces de poissons hautement migratrices. Ces opérations doivent contribuer à l’amélioration de l'environnement aquatique.

Justification

La réintroduction de poissons migrateurs, tels que le saumon, ne consiste pas seulement dans la préservation de la pureté du réseau d'eaux intérieures mais également en une réintroduction directe. Les mesures de réintroduction directe sont nécessaires pour la préservation des poissons hautement migrateurs.

Amendement 11

Article 42, paragraphe 3, alinéa 3

La zone doit présenter une faible densité de population, un niveau d’emploi significatif dans le secteur de la pêche, doit présenter un déclin des activités de pêche et ne peut pas compter de municipalités de plus de 100.000 habitants.

La zone doit présenter une faible densité de population, avoir un niveau d’emploi significatif dans le secteur de la pêche et présenter un déclin des activités de pêche.

Justification

L'article 42 concerne le champ d'intervention de l'aide en faveur du développement durable des zones de pêche côtières, le critère principal étant un niveau significatif d'emploi dans le secteur de la pêche et le niveau de déclin de ce secteur au niveau local. Il n'y a pas lieu de fixer une limite arbitraire au nombre d'habitants dans une municipalité faisant partie d'une zone donnée.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil relative au Fonds européen pour la pêche

Références

COM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

REGI
14.12.2004

Coopération renforcée

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Jim Higgins
6.10.2004

Examen en commission

15.3.2005

 

 

 

 

Date de l'adoption des amendements

21.4.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

39

0

5

Membres présents au moment du vote final

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Adam Jerzy Bielan, Jana Bobošíková, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, István Pálfi, Markus Pieper, , Francisca Pleguezuelos Aguilar, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Suppléants présents au moment du vote final

Alfredo Antoniozzi, Ole Christensen, Emanuel Jardim Fernandes, Bastiaan Belder, Mirosław Mariusz Piotrowski

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

  • [1]  Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil relatif au "Fonds européen pour la pêche"

Références

COM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS)

Base juridique

art. 37

Base réglementaire

art. 51

Date de la consultation du PE

1.12.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

PECH
14.12.2004

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

BUDG
14.12.2004

CONT
14.12.2004

REGI
14.12.2004

ENVI
14.12.2004

 

Avis non émis
  Date de la décision

ENVI
1.9.2004

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

David Casa
15.9.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée
  Date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen
  Date de la décision en séance



Consultation du Comité des régions
  Date de la décision en séance


Examen en commission

25.11.2004

23.5.2005

15.6.2005

 

 

Date de l'adoption

21.6.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

23

1

3

Membres présents au moment du vote final

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Neil Parish, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Suppléants présents au moment du vote final

Simon Coveney, Brian Crowley, Duarte Freitas, Béla Glattfelder, María Isabel Salinas García

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns

Date du dépôt – A6

24.6.2005

A6-0217/2005

Observations

...